Motie modifiant l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, en ce qui concerne la réglementation des engins de déplacement motorisés
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📁 Dossier 55-2354 (9 documents)
Texte intégral
1er avril 2022 de Belgique Voir: Doc 55 2354/ (2021/2022): 001: Proposition de loi de M. Vandenbroucke. 002 et 003: Amendements. 004: Rapport de la première lecture. PAR LA COMMISSION DE LA MOBILITÉ, DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET DES INSTITUTIONS FÉDÉRALES EN PREMIÈRE LECTURE ARTICLES ADOPTÉS modifiant l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, en ce qui concerne la réglementation des engins de déplacement motorisés PROPOSITION DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
Art. 2 Dans l’article 2.15.2 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, remplacé par l’arrêté royal du 13 février 2007, modifié par l’arrêté royal du 21 juillet 2016 et par la loi du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 2°, alinéa 1er, les mots “qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route horizontale la vitesse de 25 km/h,” sont remplacés par les mots “et dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 25 km à l’heure,”
2° le dernier alinéa est abrogé. Art. 3 Dans l’article 7bis du même arrêté, remplacé par l’arrêté du 21 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l’alinéa 1er et l’alinéa 2 le mot “non-motorisés” est à chaque fois inséré entre les mots “Les utilisateurs d’engins de déplacement” et les mots “qui se déplacent”;
2° deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 2 et 3: “Les utilisateurs d’engins de déplacement motorisés sont assimilés aux cyclistes. Toutefois, les personnes à mobilité réduite qui utilisent des engins de déplacement motorisés qui leur sont exclusivement destinés, et qui se déplacent sansexcéder l’allure du pas, sont assimilées aux piétons.”
Art. 4 (nouveau) L’article 8.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 29 janvier 2014 et par la loi du 21 juillet 2016, est complété par le 7° rédigé comme suit: “7° 16 ans pour les conducteurs d’engins de déplacement motorisés, sauf: a) dans les zones résidentielles et les zones de rencontre; b) sur les chemins réservés visés aux articles 22quinquies et 22octies; c) dans les zones piétonnes, conformément à l’article 22sexies 1.2°; d) dans les rues réservées aux jeux; e) pour les personnes à mobilité réduite qui utilisent exclusivement destinés.”.
Art. 5 (nouveau) Dans l’article 23.3 du même arrêté, inséré par l’arrêté royal du 20 juillet 1990, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots “, les engins de déplacement” sont insérés entre les mots “Les bicyclettes” et les mots “et les cyclomoteurs à deux roues”;
2° les mots “à l’article 70.2.1.3°, f)” sont remplacés par “aux articles 70.2.1.3°, f) et 77.5, alinéa 2.”;
3° l’alinéa suivant est ajouté: “Les engins de déplacement destinés aux personnes à mobilité réduite peuvent toujours être rangés hors de la chaussée et de ces zones de stationnement.”. Art. 6 (nouveau) L’article 44.2 du même arrêté, abrogé par l’arrêté royal du 22 août 2006, est rétabli comme suit: “44.2. Il est interdit de transporter des personnes sur les engins de déplacement, sauf si ces engins de déplacement sont construits pour transporter des personnes et
à condition de ne pas transporter plus de passagers que le nombre pour lequel le ou les sièges sont aménagés.”. Art. 7 (nouveau) Dans l’article 65.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 10 février 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l’alinéa 2, les mots “, engins de déplacement” sont insérés entre les mots “les bicyclettes” et les mots “et les cyclomoteurs”;
2° l’alinéa 2 est complété avec les panneaux additionnels suivants: M21 Engins de déplacement. M22 Engins de déplacement en libre-partage. M23
Bicyclettes en libre-partage. M24 Bicyclettes et engins de déplacement en libre-partage.
3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: “Ces symboles peuvent être combinés sur un panneau additionnel unique du modèle M.”. Art. 8 (nouveau) Dans l’article 65.5.9, inséré par l’arrêté royal du 18 septembre 1991, le signal zonal suivant est ajouté comme exemple: Art. 9 (nouveau) Dans l’article 70.2.1, 1°, dernier alinéa, du même arrêté, inséré par l’arrêté royal du 29 janvier 2014, les
mots “65.2, alinéa 2,” sont insérés entre les mots “à l’article” et les mots “70.2.1, 3°”. Art. 10 (nouveau) Dans l’article 70.2.1.3°, le f), inséré par l’arrêté du 20 juillet 1990, est remplacé par ce qui suit: “f) Un panneau additionnel du modèle M1, M8 et M19 à M24, indique, selon le cas, les endroits où les bicyclettes, les engins de déplacement et les cyclomoteurs à deux roues, en libre-partage ou non, peuvent être rangés.”.
Art. 11 (nieuw)
L’article 70.2.2, 1°, alinéa 2, du même arrêtéest complété avec la phrase suivante: “Lorsque ces signaux sont complétés avec un panneau additionnel du modèle M1, M8 et M19 à M24, ils ont effet sur le trottoir, à l’exception des emplacements e stationnement visés aux articles 70.2.1.3°, f), et 77.5, alinéa 2”. Art. 12 (nouveau) L’article 77.5 du même arrêté est complété par l’alinéa suivant: “Un emplacement de stationnement équipé d’arceaux ou identifié par le marquage au sol du ou des symboles figurant sur les panneaux additionnels M1, M8 et M19 à M24, délimite les emplacements de stationnement réservés, selon le cas, aux engins de déplacement, aux bicyclettes ou aux cyclomoteurs à deux roues, en libre-partage ou non.”.
Art. 13 (nouveau) L’article 82bis du même arrêté, inséré par l’arrêté royal du 13 février 2013, est remplacé par ce qui suit: “Art. 82bis
ENGINS DE DEPLACEMENT. 82bis.1. Catadioptres.
1° Les engins de déplacement motorisés avec un guidon sont munis en permanence d’un catadioptre blanc à l’avant et d’un catadioptre rouge à l’arrière.
2° Les engins de déplacement motorisés sont munis en permanence d’une signalisation latérale constituée: — soit d’une bande réfléchissante de couleur blanche de chaque côté du repose-pieds; en forme de cercle continu de chaque côté du pneu de la roue avant et de la roue arrière; — soit de la combinaison des deux types précédents. 82bis.2. Avertisseur sonore. Les engins de déplacement motorisés avec un guidon sont équipés d’un avertisseur sonore pouvant être entendu à une distance de 20 mètres.
82bis.3. Freinage. Les engins de déplacement motorisés doivent être pourvus de freins suffisamment efficaces. 82bis.4. Dimensions. La largeur maximale d’un engin de déplacement est d’1 mètre.”. Art. 14 Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions modifiées par les articles 2 à 13. Art. 15 (nouveau) La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.