Amendement modifiant l'arrêté royal du 1® décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, en ce qui concerne la réglementation des engins de déplacement motorisés
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📁 Dossier 55-2354 (9 documents)
Texte intégral
AMENDEMENTS
de Belgique 22 février 2022 Voir: Doc 55 2354/ (2021/2022): 001: Proposition de loi de M. Vandenbroucke. modifiant l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, en ce qui concerne la réglementation des engins de déplacement motorisés PROPOSITION DE LOI
N° 1 DE M. VANDENBROUCKE ET CONSORTS
Art. 2
Remplacer l’article 7bis proposé par ce qui suit: “Art. 7bis. Les utilisateurs d’engins de déplacement qui se déplacent sans excéder l’allure du pas sont assimilés aux piétons. Les utilisateurs d’engins de déplacement qui se déplacent plus vite qu’à l’allure du pas sont assimilés aux cyclistes. Par dérogation à l’alinéa 1er, les utilisateurs d’engins de déplacement motorisés qui peuvent se déplacer de manière autonome plus vite qu’à l’allure du pas sur une route horizontale, à l’exception des fauteuils roulants électriques et des scooters électriques pour personnes à mobilité réduite, sont toujours assimilés aux cyclistes.
Les prescriptions que les autres usagers doivent respecter à l’égard des piétons et des cyclistes respectivement sont également applicables à l’égard des utilisateurs d’engins de déplacement.”
JUSTIFICATION
Cet article, qui interdit aux utilisateurs de trottinettes électriques d’utiliser le trottoir, ne tenait pas encore compte de certains groupes, comme l’ont indiqué les avis de VIAS et de Centrex. Ainsi, aucune réglementation n’est prévue pour les engins de déplacement non motorisés qui se déplacent plus vite qu’à l’allure du pas et pour les fauteuils roulants électriques et les scooters électriques pour personnes à mobilité réduite.
Le présent amendement remédie à cette lacune. Les utilisateurs de ces catégories d’engins de déplacement peuvent utiliser le trottoir, pour autant qu’ils se déplacent sans excéder l’allure du pas.
N° 2 DE M. VANDENBROUCKE ET CONSORTS
Art. 3
Dans le 7°, proposé, remplacer les mots “dont la puissance motrice dépasse 250 W” par les mots “qui permettent de se déplacer de manière autonome plus vite qu’à l’allure du pas sur une route horizontale” Il ressort de l’avis de Centrex que la puissance motrice n’est pas optimale en tant que facteur déterminant pour fixer l’âge minimum. Les risques potentiels d’être impliqué dans un accident dépendent davantage de la vitesse à laquelle l’engin permet de se déplacer et il est quasi impossible de faire appliquer la réglementation sur la base de la puissance motrice.
C’est la raison pour laquelle nous choisissons de prendre comme base la vitesse maximale, l’allure du pas étant considérée comme le seuil de vitesse. L’âge minimum de 16 ans s’applique donc aux conducteurs d’engins de déplacement motorisés qui se déplacent plus vite qu’à l’allure du pas, à l’exception des fauteuils roulants électriques et des scooters électriques pour personnes à mobilité réduite.
N° 3 DE M. VANDENBROUCKE ET CONSORTS
Art. 3/1 (nouveau)
Insérer un article 3/1 rédigé comme suit: “Art. 3/1. L’article 44.4 du même arrêté royal est complété par l’alinéa suivant: “Il est interdit aux conducteurs d’engins de déplacement de transporter des passagers.”.” Centrex propose d’inscrire cette disposition dans l’article 44 du Code de la route, plutôt que dans l’article 7bis comme prévu dans la proposition de loi, dès lors qu’elle relève davantage de l’intitulé de l’article 44 “Conducteurs et passagers des véhicules”.
Par ailleurs, Centrex demande d’étendre cette interdiction de transporter des passagers à tous les engins de déplacement. En effet, transporter un passager sur une trottinette non motorisée peut également s’avérer dangereux.
N° 4 DE M. VANDENBROUCKE ET CONSORTS
Art. 3/2 (nouveau)
Insérer un article 3/2 rédigé comme suit: “Art. 3/2. Dans l’article 2.15.2 du même arrêté royal, la phrase suivante est abrogée: “L’utilisateur d’un engin de déplacement qui roule à une vitesse qui ne dépasse pas l’allure du pas n’est pas assimilé à un conducteur.”.” .