Wetsontwerp instaurant le “Trajet Retour Au Travail” sous la coordination du “Coordinateur Retour Au Travail” dans l'assurance indemnités des travailleurs salariés SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet 10 Analyse d'impact. 14 Avis du Conseil d'État 28 Projet de loi 36 Coordination des articles 44
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9 novembre 2021 de Belgique SOMMAIRE Pages Le gouvernement demande l’urgence conformément à l’article 51 du Règlement. instaurant le “Trajet Retour Au Travail” sous la coordination du “Coordinateur Retour Au Travail” dans l’assurance indemnités des travailleurs salariés PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Ce projet de loi vise à soutenir davantage les malades de longue durée, qui le souhaitent ou le demandent, dans leur transition vers un emploi adapté à leurs capacités et à leurs besoins
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL Le nombre de personnes souffrant de problèmes de santé qui font appel au système d’indemnités de l’assurance maladie augmente d’année en année. Les causes de cette augmentation sont complexes, et les solutions se situent sur divers terrains et domaines stratégiques. Mis à part la reconnaissance de l’importance d’investir suffisamment dans la prévention, il peut être remarqué que le secteur des soins est de plus en plus conscient qu’avoir un travail, ou pouvoir entreprendre des démarches en ce sens, constitue un élément important du processus de rétablissement (surtout lorsqu’il s’agit de problèmes de santé mentale).
En exécution de l’accord du gouvernement, le gouvernement souhaite investir dans des “Trajets Retour Au Travail” sous la coordination d’un “Coordinateur Retour Au Travail” qui sont un gain pour tout le monde: — Le fait d’occuper un “bon” emploi a un effet positif sur la santé. Un “bon” emploi est un emploi adapté aux possibilités et aux souhaits de l’employé. Les personnes souffrant d’un problème de santé qui ont la chance d’occuper un tel emploi en retirent satisfaction et “reconnaissance”.
Les recherches montrent que cela a un effet positif sur leur bien-être mental et leur capacité à faire face à leur maladie. — Les pénuries croissantes sur le marché du travail créent également des opportunités. De plus en plus d’entreprises prennent conscience de l’importance d’organiser le travail de manière à prévenir les absences de longue durée pour raisons de santé. Elles sont également plus sensibles aux politiques de recrutement inclusif afin d’attirer les talents dont elles disposent et d’adapter l’organisation du travail en conséquence.
Les entreprises inclusives se portent également mieux sur le plan économique. — Les personnes qui travaillent, et qui se sentent valorisées parce qu’elles peuvent apporter leur contribution, contribuent au bien-être de tous les citoyens. Le bénéfice social est énorme. Dans ce cadre, il est important de noter que plus les services de soutien sont accessibles, plus on y fait appel et plus vite une action est entreprise.
Le recours
à un “Coordinateur Retour Au Travail” dans l’assurance indemnités des travailleurs salariés vise principalement à montrer aux personnes ayant des problèmes de santé, la voie vers le Retour Au Travail plus tôt et de manière plus ciblée, ce qui permet d’accélérer et d’augmenter les entrées dans un trajet et les sorties vers un emploi approprié. En d’autres termes, un trajet soutenu par un “Coordinateur Retour Au Travail” n’est pas un trajet “différent” des trajets qui existent actuellement.
Au contraire, le “Coordinateur Retour Au Travail” permet de mettre à profit plus efficacement les services existants (fédéraux et régionaux). Il convient également de remarquer que, dans ce cadre, il n’y a pas de modification du trajet de réintégration visé au livre Ier, titre 4, chapitre VI, du Code du bien-être au travail (articles I.4.72 à I.4.82 – réglementation distincte), soit le trajet dirigé par le conseiller en prévention-médecin du travail d’un travailleur qui ne peut plus exercer temporairement ou définitivement le travail convenu.
À la lumière de l’avis n° 69.988/2 du Conseil d’État du 13 octobre 2021 sur l’avant-projet de loi soumis, les observations supplémentaires suivantes sont formulées: — l’introduction d’un “Trajet Retour Au Travail” sous la coordination d’un “Coordinateur Retour Au Travail” n’affecte en rien le partage des compétences entre l’État fédéral, les Régions et les Communautés tel que défini dans la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
En effet, le “Coordinateur Retour Au Travail” a pour mission générale, en concertation avec le médecin-conseil et avec l’accord du titulaire en incapacité de travail, de contacter toute personne physique ou morale pouvant contribuer à la réintégration socioprofessionnelle du titulaire; il soutient également le titulaire dans ses contacts avec les personnes physiques ou morales précitées. Il s’agit donc simplement d’aider le titulaire reconnu en incapacité de travail à trouver l’accompagnement approprié pour trouver un emploi qui correspond à ses possibilités et à ses besoins.
Le “Coordinateur Retour Au Travail” n’accomplit pas lui-même des tâches relevant des compétences des Régions et des Communautés (telles que des tâches concrètes dans le domaine du soutien à l’emploi ou de la formation professionnelle et continue), mais offre, en fonction de la situation spécifique, le soutien nécessaire audit titulaire afin que celui-ci puisse, le cas échéant, bénéficier des services appropriés fournis par les services et institutions des Régions et des Communautés participant à la réintégration socioprofessionnelle (tels que VDAB, FOREM, ACTIRIS, …).
En outre, compte tenu de la répartition des compétences prévue par la loi spéciale du 8 août 1980 précitée, des accords de
coopération sont conclus entre l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, les organismes assureurs ainsi que les services et institutions précités des Régions et des Communautés. — en comparaison avec le texte de l’avant-projet de loi soumis au Conseil d’État, la disposition qui prévoyait que le titulaire peut toujours, sur simple demande, accéder à son “Dossier Retour Au Travail” et solliciter la rectification des données y mentionnées, ainsi que la transmission d’extraits sur papier ou par message électronique a été supprimée.
Par cette disposition, l’avant-projet de loi ne faisait que répéter quelques-uns des droits octroyés aux personnes concernées en vertu des articles 13 et suivants du RGPD. L’applicabilité directe des règlements européens implique toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une interdiction de les transposer en droit national car une telle procédure peut “(créer) une ambiguïté tant ce qui concerne la nature juridique des dispositions applicables que sur le moment de leur entrée en vigueur”. loi soumis au Conseil d’État, une disposition complémentaire est également insérée pour définir les tâches du médecin-conseil en matière de réintégration socioprofessionnelle des titulaires reconnus en incapacité de travail au sens de l’article 153, § 2, alinéa 2 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Cet ajustement prend en compte – à la demande du Conseil d’État – le rôle du “Coordinateur Retour Au Travail” dans la mise en œuvre du “Trajet Retour Au Travail”. En effet, c’est plutôt le “Coordinateur Retour Au Travail” qui, en concertation avec le médecin-conseil, sera chargé de l’établissement et du suivi du plan de réintégration. — la règle qui adaptera à partir de 2025 le montant des frais d’administration des unions nationales dans le cadre de la préparation et de la mise en œuvre du “Trajet Retour Au Travail”, constitue un critère qui est également repris à l’article 195, § 1, 2°, alinéa 3 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée pour fixer le montant des frais d’administration des cinq unions nationales.
Il s’agit donc d’un critère bien connu qui ne nécessite pas de clarification supplémentaire. Pour le surplus, le texte en projet a été adapté tenant compte d’une part des commentaires du Conseil d’État formulés dans son avis n° 69.988/2 du 13 octobre 2021, et
d’autre part des commentaires de l’Autorité de protection des données mentionnés dans l’avis n° 182/2021 du 4 octobre 2021, auquel le Conseil d’État se réfère également dans son avis précité
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 1er Cet article précise le fondement constitutionnel en matière de compétence. Art. 2 Les concepts du “Trajet Retour Au Travail” et du “Coordinateur Retour Au Travail” sont implémentés via une modification de l’article 100, § 1er/1 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 dans la réglementation de l’assurance indemnités des travailleurs salariés.
Ce “Coordinateur Retour Au Travail” débute, en concertation avec le titulaire et le médecin-conseil, un “Trajet Retour Au Travail” si une réintégration peut être envisagée pour ce titulaire au vu de ses capacités restantes. Il est octroyé la compétence au Roi, d’élaborer l’ensemble en détail comme, notamment, la détermination des missions du “Coordinateur Retour Au Travail” dans tout le trajet, ainsi que des acteurs impliqués dans l’élaboration du plan de réintégration multidisciplinaire, et du contenu et des modalités de ce plan.
Le Roi détermine également les modalités du suivi régulier de ce plan de réintégration multidisciplinaire. Enfin, le Roi peut déterminer durant quelle période du “Trajet Retour Au Travail” le titulaire est supposé avoir atteint le degré d’incapacité de travail requis. De plus, il est inséré un nouveau paragraphe 1er/2 qui prévoit la création d’un “Dossier Retour Au Travail” électronique pour chaque titulaire reconnu en incapacité de travail qui participe au “Trajet Retour Au Travail”.
Il est aussi déterminé quelles catégories de données sont enregistrées dans ce “Dossier Retour Au Travail”, ainsi que quelles finalités de traitement sont envisagées. Enfin, un nouveau paragraphe 1/3 dispose que, pour effectuer une évaluation annuelle des “Trajets Retour Au Travail” effectués au cours de l’année civile précédente, chaque organisme assureur doit fournir les informations relatives aux différentes actions figurant dans le “Trajet
Retour Au Travail” des titulaires reconnus en incapacité de travail concernés au moyen d’un message électronique transmis à l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, qui agit en tant que tiers destinataire de ces données. Le Roi a le pouvoir de déterminer les modalités de cette évaluation. Art. 3 Tenant compte de l’introduction des “Trajets Retour Au Travail”, cette disposition affine les missions du médecin-conseil dans le contexte de la réintégration socioprofessionnelle des titulaires reconnus en incapacité de travail au sens de l’article 153, § 2, alinéa 2 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Le rôle du médecin-conseil dans l’évaluation des capacités restantes des titulaires susvisés est souligné, tout comme son intervention au début du “Trajet Retour Au Travail”. Étant donné que l’établissement et le suivi du plan de réintégration constituent l’une des tâches essentielles du “Coordinateur Retour Au Travail”, ces missions ne sont plus mentionnées à l’article 153, § 2, alinéa 2 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée.
Art. 4 Il est prévu à l’article 195, § 1, 2° de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 d’octroyer aux cinq unions nationales un montant supplémentaire de frais d’administration en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre des “Trajets Retour Au Travail”. Il est octroyé la compétence au Roi de déterminer la manière dont ce montant est réparti entre les unions nationales, ainsi que les conditions et règles selon lesquelles le montant applicable peut être attribué à l’union nationale concernée.
Art. 5 Cette disposition prévoit que le Centre de connaissances de l’incapacité de travail visé à l’article 85 de la indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 fait exécuter une étude scientifique en 2024 concernant l’application de la présente loi et et les arrêtés pris en exécution des dispositions modifiées par la présente loi à laquelle les différentes parties prenantes doivent être associés. Cette
évaluation doit au moins porter sur les aspects décrits dans cette disposition. Art. 6 Cet article détermine la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à savoir le 1er janvier 2022. Le ministre des Affaires sociales, Frank VANDENBROUCKE
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi instaurant le “Trajet Retour Au Travail” sous la coordination du “Coordinateur Retour Au Travail” dans l’assurance indemnités des travailleurs salariés La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Dans l’article 100 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, le paragraphe 1er/1, inséré par la loi du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit:
1° le paragraphe 1er/1, inséré par la loi du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit: “§ 1er/1. Le “Coordinateur Retour Au Travail” au sein de la mutualité débute, en concertation avec le titulaire reconnu en incapacité de travail et le médecin-conseil, un “Trajet Retour Au Travail” si une réintégration peut être envisagée pour ce titulaire au vu de ses capacités restantes. Le cas échéant, un plan de réintégration multidisciplinaire est élaboré, après concertation approfondie entre le titulaire, le “Coordinateur Retour Au Travail”, le médecin-conseil et tous les autres acteurs concernés.
Ce plan fait l’objet d’un suivi régulier. Le Roi détermine les conditions minimales à remplir pour pouvoir exercer en tant que “Coordinateur Retour Au Travail” au sein de la mutualité, ainsi que les missions du “Coordinateur Retour Au Travail” dans le cadre du “Trajet Retour Au Travail” visé à l’alinéa 1er. Le Roi détermine les acteurs impliqués dans l’élaboration du plan de réintégration multidisciplinaire visé à l’alinéa 1er, ainsi que son contenu et ses modalités.
Il détermine également les modalités du suivi régulier de ce plan de réintégration multidisciplinaire.”.
2° il est inséré un paragraphe 1er/2 rédigé comme suit: “§ 1er/2. Dans le cadre du “Trajet Retour Au Travail” du titulaire reconnu en incapacité de travail visé au paragraphe 1er/1, il est créé un “Dossier Retour Au Travail” électronique au sein de l’organisme assureur. Le “Coordinateur Retour Au Travail” et le médecin-conseil ont accès à ce “Dossier Retour Au Travail”. Les catégories de données suivantes sont enregistrées dans ce “Dossier Retour Au Travail”:
1° des données d’identité du titulaire participant au “Trajet Retour Au Travail”, à savoir le numéro d’identification visé à
l’article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance et le lieu de résidence principale;
2° l’estimation du fonctionnement et des possibilités pour le titulaire de reprendre, moyennant accompagnement, le travail;
3° les données de carrière du titulaire;
4° l’enregistrement par le “Coordinateur Retour Au Travail” des différents moments de contact et actions, y compris le plan de réintégration multidisciplinaire rédigé le cas échéant, au cours du “Trajet Retour Au Travail”. Le traitement des données à caractère personnel visé à l’alinéa précédent, poursuit les finalités de traitement suivantes après le consentement exprès écrit du titulaire:
1° le gestion du “Trajet Retour Au Travail” par le “Coordinateur Retour Au Travail” comme l’organisation des différents moments de contact avec le titulaire et le suivi des différentes actions convenues enregistrées;
2° le suivi du “Trajet Retour Au Travail” par le médecin-conseil en concertation avec le “Coordinateur Retour Au Travail”;
3° l’échange de données avec toute personne physique ou morale impliquée dans le cadre de l’exécution du “Trajet Retour Au Travail” de ce titulaire;
4° l’échange des données avec le conseiller en préventionmédecin du travail dans le cadre du renvoi du titulaire avec le soutien nécessaire par le “Coordinateur Retour Au Travail” au conseiller en prévention-médecin du travail en vue de la demande de visite préalable à la reprise du travail telle que visée à l’article I.4-36 du code du bien-être au travail ou du démarrage d’un trajet de réintégration visé au chapitre VI du livre I, titre 4 du code précité, ainsi que si le conseiller en prévention-médecin du travail est informé qu’il est examiné en détail pour ce titulaire dans le cadre d’un “Trajet Retour Au Travail” quelles actions de réadaptation et/ou d’orientation lui conviennent.
Les organismes assureurs agissent, chacun dans le cadre de leur compétence, en tant que responsables du traitement des données à caractère personnel visé à l’alinéa 1er. Le titulaire peut toujours, sur simple demande, accéder à son “Dossier Retour Au Travail” visé à l’alinéa 1er, solliciter la rectification des données y mentionnées, ainsi que la transmission d’extraits sur papier ou par message électronique.”.
Dans l’article 195, § 1er, 2° de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 1er avril 2019, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6: “Le montant des frais d’administration des cinq unions nationales, attribué en application des alinéas précédents, en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre des “Trajets Retour Au Travail” visés à l’article 100, § 1er/1 est majoré d’un montant de 954 000 euro en 2021, d’un montant de XXX euro en 2022, d’un montant de XXX euro en 2023 et d’un montant de XXX euro en 2024.
Ce dernier montant est adapté annuellement, à partir de 2025, par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, tenant compte de l’évolution du salaire journalier moyen sur la base des données du Bureau fédéral du plan dans le secteur du crédit et des assurances et de l’Autorité publique sur les trois dernières années qui précèdent l’établissement des budgets. Le Roi détermine aussi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière dont ce montant est réparti entre les unions nationales, ainsi que les conditions et règles selon lesquelles le montant applicable peut être attribué à l’union nationale concernée.”.
En 2024, le Centre de connaissances de l’incapacité de travail visé à l’article 85 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 fait exécuter une étude scientifique concernant application de la présente loi et ses arrêtés d’exécution, à laquelle les différents stakeholders doivent être associés et dans laquelle les aspects suivants au moins seront évalués:
1° la durée d’un “Trajet Retour Au Travail” et l’impact des délais fixés;
2° le groupe-cible atteint, avec une attention particulière pour les assurés avec un éloignement important du marché du travail en raison d’un problème médico-social spécifique;
3° le financement par rapport à la qualité des “Trajets Retour au travail” en général et les paramètres pour la répartition des moyens entre les organismes assureurs en particulier, avec une attention spécifique à l’évaluation des paramètres mesurant les efforts ainsi qu’au projet d’un paramètre de résultat et de qualité approprié (y compris l’emploi durable);
4° la coopération et la communication entre les différents acteurs concernés;
5° la durée de la présomption légale;
6° la durabilité des trajets vers l’emploi sur base, entre autres, du type de contrat de travail, de la formation suivie ou du volontariat effectué, de la durée de l’emploi, et de la rechute en incapacité de travail.
Deze wet treedt in werking op 1 oktober 2021.
Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le for :: Contactez le Helpdesk si nécess :: Consultez le manuel, les FAQ, e Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Franck VANDENB Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Cis CAES – cis.cae Wendy RANSCHA Administration compétente SPF Sécurité socia Contact administration (nom, email, tél.) Sylvie DAMIEN : s Projet .b.
Titre du projet de réglementation - Avant-projet de santé et indemnit -Projet d’arrêté ro de la loi modifian indemnités, coord d'administration la mise en œuvre Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre. L’accord de Gouv sociaux, la réintég de l’emploi sera r de réinsertion ser nombre plus élev rapidement, un p multidisciplinaire longue durée, qu emploi adapté à l visent à exécuter travail « sur mesu trajets de retour a modalités de fina Analyses d'impact déjà réalisées ☐ Oui ☒ Non Consultations sur le projet de réglementation .c.
Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : Avis du Comité de l’INAMI : demand
Avis de l’Inspecte Accord de la Secr Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d. Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : experts internes à Date de finalisation de l’analyse d’impact .e. 9 juillet 2021
Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura génér Une liste non-exhaustive de mots-clés es S’il y a des impacts positifs et / ou négat indiquez les mesures prises pour alléger Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des que Consultez le manuel ou contactez le help Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services d compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☒ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez.
Les projets visent à faciliter un retour au travail : la personne qu disposera de revenus plus élevés que si elle avait continué à per travail. Égalité des chances et cohésion sociale .2. Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, a effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les handicapées et les minorités). ☐ Impact positif
Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droit 1. Quelles personnes sont directement et indirectement conc ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.
Le projet concerne toutes les personnes en incapacité de
↓ Si des personnes sont concernées, répondez à la que
2. Identifiez les éventuelles différences entre la situatio relative au projet de réglementation.
Aucune différence
S’il existe des différences, répondez aux questio
3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accè femmes ou des hommes (différences problémat
/
4. Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes ?
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la
5. Quelles mesures sont prises pour alléger /
Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie. Les projets ont un impact positif sur la qualité de la vie : le fait recherches en vue d’obtenir un travail est important dans le ca particulier pour les personnes souffrant de problèmes de santé Emploi .5.
Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail Les projets ont un impact positif : ils visent à faciliter le retour a travail (soit auprès de leur employeur, soit auprès d’un autre e Modes de consommation et production .6. Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommat externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie _ _ Développement économique .7.
Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie sout minérales et organiques. Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9.
Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d
PME .10.
Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement conc Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.
Les mesures concernent directement les personnes en inca
Si des PME sont concernées, répondez à la question 2
Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. les impacts sur les charges administratives doiven
S’il y a un impact négatif, répondez aux question
Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lo expliquez
Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif po
Quelles mesures sont prises pour alléger / comp
Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directem droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thèm Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligat S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquo
a. _ _réglementation actuelle*
S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.
Quels documents et informations chaque groupe conc
_ _*
Comment s’effectue la récolte des informations et des
Quelles est la périodicité des formalités et des obligat
Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser
Les mesures proposées ne comportent pas de charge
Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, séc Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions de Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine e Changements climatiques .15.
Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité é carbone. Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, ér déforestation. Air intérieur et extérieur .17. Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents NOx, NH3), particules fines.
Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, c des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o
Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ioni Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics. Cohérence des politiques en faveur du développement .2 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du proje
○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux médicaments ○ travail décent ○ commerce local et international ○ revenus et mobilisa ○ mobilité des perso ○ environnement et propre) ○ paix et sécurité
Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.
S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à
Précisez les impacts par groupement régional ou écon
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio
Quelles mesures sont prises pour les alléger / com
Het ontwerp betreft de personen in arbeidsongeschiktheid
Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan v
Geen verschil
Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vrage
Identificeer de positieve en negatieve impact va rekening houdend met de voorgaande antwoord
Indien er een negatieve impact is, beantwo
Welke maatregelen worden genomen om
De maatregelen betreffen de personen in arbeidsongeschik
Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag
_/_
Indien er een negatieve impact is, beantwoord d
Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor
_ _huidige regelgeving*
Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.
Welke documenten en informatie moet elke betrokke
Hoe worden deze documenten en informatie, per bet
Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verpl
Welke maatregelen worden genomen om de eventue
De voorgestelde maatregelen omvatten geen nieuwe
○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en m ○ mobiliteit van p ○ leefmilieu en k ○ vrede en veilig
Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg
Indien er een positieve en/of negatieve impact is, bean
Verduidelijk de impact per regionale groepen of econo
Indien er een negatieve impact is, beantwoord da
Welke maatregelen worden genomen om de neg
* Ce délai résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu’il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu’il expire entre le 15 juillet et le 15 août
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 69.988/2 DU 13 OCTOBRE 2021 Le 22 juillet 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Vice‑Premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit* jusqu’au 7 septembre 2021, sur un avant‑projet de loi ‘instaurant le “Trajet Retour Au Travail” sous la coordination du “Coordinateur Retour Au Travail” dans l’assurance indemnités des travailleurs salariés’.
L’avant‑projet a été examiné par la deuxième chambre le 13 octobre 2021. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d’État, Christian Behrendt et Marianne Dony, assesseurs, et Esther Conti, greffier assumé. Le rapport a été présenté par Véronique Schmitz, pre‑ mier auditeur et Ambre Vassart, auditeur adjoint. La concordance entre la version française et la version néer‑ landaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 13 octobre 2021.
Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant‑projet‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l’avant‑projet appelle les observations suivantes. Examen de l’avant‑projet Dispositif Article 2 1.1. L’avant‑projet de loi à l’examen tend à introduire et à organiser un “Trajet Retour Au Travail”, mis en œuvre par les mutualités, au profit de titulaires en incapacité de travail affiliés auprès d’elles par la création d’une fonction de “Coordinateur Retour Au Travail”. L’article 2, 1°, qui tend à remplacer l’article 100, § 1er/1, de la loi ‘relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indem‑ nités’, coordonnée le 14 juillet 1994, est libellé comme suit: “Dans l’article 100 de la loi relative à l’assurance obligatoire 1° le paragraphe 1er/1, inséré par la loi du 19 décembre ‘§ 1er/1. ‘Le Coordinateur Retour Au Travail’ au sein de la incapacité de travail et le médecin‑conseil, un ‘Trajet Retour Au Travail’ si une réintégration peut être envisagée pour ce concertation approfondie entre le titulaire, le ‘Coordinateur Retour Au Travail’, le médecin‑conseil et tous les autres acteurs pouvoir exercer en tant que ‘Coordinateur Retour Au Travail’ au sein de la mutualité, ainsi que les missions du ‘Coordinateur Retour Au Travail’ dans le cadre du ‘Trajet Retour Au Travail’ ‡ S’agissant d’un avant‑projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
multidisciplinaire’”. L’exposé des motifs précise ce qui suit: “Dans ce cadre, il est important de noter que plus les ser‑ vices de soutien sont accessibles, plus on y fait appel et plus vite une action est entreprise. Le recours à un ‘Coordinateur Retour Au Travail’ dans l’assurance indemnités des travailleurs salariés vise principalement à montrer aux personnes ayant des problèmes de santé, la voie vers le Retour Au Travail plus tôt et de manière plus ciblée, ce qui permet d’accélérer et d’augmenter les entrées dans un trajet et les sorties vers un emploi approprié.
En d’autres termes, un trajet soutenu par un ‘Coordinateur Retour Au Travail’ n’est pas un trajet ‘différent’ des trajets qui existent actuellement. Au contraire, le ‘Coordinateur Retour Au Travail’ permet de mettre à profit plus efficacement les services existants (fédéraux et régionaux)”. D’après la note du cabinet du ministre relative à “[l]a coor‑ dination du retour au travail en tant que maillon du processus amélioré de retour au travail des bénéficiaires de prestations ayant des problèmes de santé”, “[u]n trajet soutenu par un coordinateur de Re[tour]A[u] T[ravail] n’est pas un trajet ‘différent’ des trajets qui existent actuellement.
Au contraire, la personne du coordinateur de ReAT permet de mettre à profit plus efficacement les services existants (fédéraux et régionaux). […] L’objectif global d’un trajet de ReAT est d’aider une per‑ sonne qui est ou qui devient inactive en raison d’un problème de santé, à reprendre le plus rapidement possible le travail durable dans une fonction correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
De préférence, il s’agira d’un emploi rémunéré auprès d’un employeur avec qui il existe encore une relation, mais cela peut tout aussi bien être une fonction auprès d’un autre employeur. Lorsqu’un travail rémunéré dans le circuit classique n’est pas (encore) possible, il faut également examiner des emplois dans l’économie sociale. Nous songeons ici à un travail au sens le plus large du terme, donc par exemple également à un travail rémunéré pour une association, au volontariat, à des activités de travail, à un travail accompagné… en tant qu’étapes sur la voie d’un emploi rémunéré.
Deux trajets sont prévus dans le cadre du démarrage d’un trajet ‘Retour au Travail’: – un trajet via le médecin‑conseil (notamment dans le cadre d’un nouvel afflux d’incapacité de travail); – un trajet par le biais d’une question spontanée du béné‑ ficiaire lui‑même qui peut être posée à tout moment pendant l’incapacité de travail”.
Ces éléments appellent deux remarques: 1° La compétence de l’autorité fédérale pour prendre les mesures envisagées par l’article 2 de l’avant‑projet doit s’inscrire dans la matière du droit du travail et de la sécurité sociale, conformément à l’article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’, sauf à risquer d’empiéter sur les compétences des entités fédérées.
Les régions sont en effet compétentes en matière de politique de l’emploi pour tout ce qui touche au placement de travailleurs1 de même que pour les conditions dans lesquelles il peut être fait usage du travail intérimaire dans le cadre des trajets de mise au travail2 et les communautés sont compétentes en matière de reconversion et de recyclage professionnels à l’exception des règles relatives à l’intervention dans les dépenses inhérentes à la sélection, la formation professionnelle et la réinstallation du personnel recruté par un employeur en vue de la création d’une entreprise, de l’extension ou de la reconversion de son entreprise3.
Or l’un des objectifs mentionnés par l’auteur de l’avant‑pro‑ jet est la mise à profit plus efficace des services existants Il faut rappeler que l’autorité fédérale n’est pas compétente pour imposer unilatéralement des obligations à des autorités et à des services relevant de la compétence des communautés ou des régions. 2° Il y a lieu de rappeler ce qu’a exposé la section de légis‑ lation dans son avis 56.773/1/2/3/4 donné le 17 novembre 2014 sur un avant‑projet devenu la loi‑programme du 19 décembre 2014: “[…] à l’occasion de la mise en œuvre de sa compétence en matière de sécurité sociale, l’autorité fédérale ne peut prendre de mesure qui équivaudrait à régler quant au fond des matières ressortissant aux compétences des communau‑ tés ou des régions dans les domaines de la reconversion et du recyclage professionnels et de la politique de l’emploi4.
Le législateur devra y être attentif lorsque, donnant suite à l’observation formulée ci‑avant, il précisera ce qu’il vise en faisant état d’un ‘autre trajet de guidage au marché de travail’ que le programme de réadaptation professionnelle visé à Article 6, § 1er, IX, 1°, de la loi du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’. Article 6, § 1er, IX, 13°, de la même loi. Article 4, 16°, de la même loi.
Voir aussi la compétence que l’article 5, § 1er, II, 4°, de la loi attribue aux communautés en matière de formation, de reconversion et de recyclage professionnels des handicapés et celle que l’article 4bis, 2°, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 ‘relative aux institutions bruxelloises’ attribue à la Région de Bruxelles-Capitale pour la mise sur pied de programmes de formation professionnelle. Note de bas de page n° 34 de l’avis cité: Voir sur ce point, mutatis mutandis, l’avis de la section de législation du Conseil d’État 39.173/1 donné le 18 octobre 2005 sur des amendements au projet devenu la loi du 13 juillet 2006 ‘portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d’accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle’.
l’article 109bis de la loi [‘relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités’, coordonnée le 14 juillet 1994,] et qu’il déterminera les éléments essentiels du régime du ‘suivi régulier’ de l’application du plan de réintégration multidisciplinaire”5. Dans le même sens, l’avis 54 231 donné le 6 novembre 2013 sur un avant‑projet devenu la loi du 26 décembre 2013 ‘concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement’ a énoncé ce qui suit: “L’autorité fédérale n’est compétente que pour les aspects du reclassement professionnel qui touchent au droit du travail, plus particulièrement sur le plan des relations en matière de droit du travail entre l’employeur et le travailleur, dans le cadre desquelles il peut être prévu, le cas échéant, d’octroyer un droit de reclassement au travailleur.
En aucun cas, l’autorité fédérale n’est cependant habilitée à réglementer elle‑même les activités de reclassement professionnel ou à imposer des obligations complémentaires aux services qui effectuent de telles activités”6. En conclusion de ces deux remarques, l’article 100, § 1er/1, en projet de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 devra être interprété et appliqué, s’agissant du “Trajet Retour Au Travail”, en tenant compte des réserves qui viennent d’être exposées et dans le contexte de la compétence fédérale exercée en matière d’assurance‑indemnités par ladite loi coordonnée.
C’est également en prenant en considération ce cadre juri‑ dique que les habilitations au Roi prévues par cette même disposition pourront être mises en œuvre. L’exposé des motifs et le commentaire de l’article 2 gagne‑ raient à être adaptés pour faire état de ces réserves. Il conviendrait aussi de définir la notion même de “trajet retour au travail”, qui, dans le dispositif du texte en projet, se présente de manière indéterminée.
Pareille définition est non seulement nécessaire en soi mais elle contribuera également à circonscrire cette notion dans le texte législatif lui‑même dans le seul cadre des compétences fédérales, telles qu’elles ont été rappelées ci-dessus. 1.2. En projetant de modifier l’article 100, § 1er/1, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, l’auteur de l’avant‑projet souhaite remplacer un mécanisme (le trajet de réintégration Avis 56 773 donné le 17 novembre 2014 sur un avant‑projet devenu la loi‑programme du 19 décembre 2014 (Doc. parl., Chambre, 2014‑2015, n° 672/001, pp. 175 et s., https://www.lachambre.be /FLWB/PDF/54/0672/54K0672001.pdf).
Avis 54 231 donné le 6 novembre 2013, sur un avant‑projet devenu la loi du 26 décembre 2013 ‘concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement’ (Doc. parl., Chambre, 2013‑2014, n° 3144/001, pp. 104 et s. https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/3144 /53K3144001.pdf). Voir aussi C.C., n° 98/2015, 25 juin 2015, B.6 à B.11.4.
qui découle de l’élaboration d’un plan de réintégration multi‑ disciplinaire) par un autre (le “Trajet Retour Au Travail” avec, le cas échéant, un plan de réintégration multidisciplinaire). Il existe également une législation distincte relative au trajet de réintégration d’un travailleur qui ne peut plus exercer le travail convenu temporairement ou définitivement: il s’agit du livre Ier, titre 4, chapitre VI, du Code du bien‑être au travail du 28 avril 2017 (articles I.4.72 à I.4.82).
Il résulte par ailleurs de l’article 2, 1°, que l’article 100, § 1er/1, alinéa 3, en projet de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 confère au Roi la faculté de déterminer les acteurs impliqués dans l’élaboration du plan de réintégration multidisciplinaire de même que les modalités du suivi régulier de ce plan. Or, l’article 153, § 2, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi coordonnée précitée, qui n’est pas modifié par l’avant‑projet, précise que c’est au médecin‑conseil qu’il incombe d’établir ce plan et d’en assurer le suivi.
Le commentaire de la disposition à l’examen sera utilement complété pour exposer comment ces deux dispositifs sont appelés à s’articuler et à se combiner avec celui en projet. 2.1. Le “Dossier Retour Au Travail” dont il est question à l’article 100, § 1er/2, en projet de la loi ‘relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités’, coordonnée le 14 juillet 1994, est appelé à traiter des données à caractère personnel, ce qui implique une ingérence dans le droit au respect de la vie privée garanti notamment par l’article 22 de la Constitution.
L’assemblée générale de la section de législation du Conseil d’État s’est exprimée comme suit à ce sujet: “101. Conformément à l’article 22 de la Constitution, tout traitement de données à caractère personnel et, plus géné‑ ralement, toute atteinte au droit à la vie privée, sont soumis au respect d’un principe de légalité formelle […]. En réservant au législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée, l’article 22 de la Constitution garantit à tout citoyen qu’aucune ingérence dans l’exercice de ce droit ne peut avoir lieu qu’en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue.
Une délégation à un autre pouvoir n’est toutefois pas contraire au principe de légalité, pour autant que l’habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l’exécution de mesures dont les ‘éléments essentiels’ sont fixés préalablement par le législateur7. Note de bas de page n° 175 de l’avis cité: Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle: voir notamment C.C., 18 mars 2010, n° 29/2010, B.16.1; C.C., 20 février 2020, n° 27/2020, B.17.
Par conséquent, les ‘éléments essentiels’ des traitements de données à caractère personnel doivent être fixés dans la loi elle‑même. À cet égard, la section de législation considère que, quelle que soit la matière concernée, constituent, en principe, des ‘éléments essentiels’ les éléments suivants: 1°) les caté‑ gories de données traitées; 2°) les catégories de personnes concernées; 3°) la finalité poursuivie par le traitement; 4°) les catégories de personnes ayant accès aux données traitées; et 5°) le délai maximal de conservation des données”8.
Ces exigences rejoignent celles qui résultent du RGPD, spécialement de son article 6, paragraphe 39. L’avant‑projet est lacunaire sur quelques‑uns de ces éléments et doit être complété à tout le moins sur les points suivants: – la mention des données de santé qui seront enregistrées dans le “Dossier Retour Au Travail”10; – la finalité relative à l’évaluation annuelle du nouveau régime envisagé11; – la durée de conservation des données12; – le fait que l’INAMI est appelée à figurer parmi les desti‑ nataires de données à caractère personnel13.
Ces éléments paraissent en effet de nature à participer nécessairement au système à mettre en place, le cas échéant sur la base des arrêtés royaux qui exécuteront le texte en projet. Compte tenu du principe de légalité déduit de l’article 22 de la Constitution, ces indications, s’agissant en tout cas de leurs éléments principaux, devront figurer dans la loi elle‑même et ne pourront donc pas trouver leur source dans ces arrêtés d’exécution.
Avis 68.936/AG donné le 7 avril 2021 sur un avant-projet devenu la loi du 14 aout 2021 ‘relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique’ (Doc. parl., Chambre, 2020‑2021, n° 1951/1, pp. 55 et s., https://www.lachambre.be/ FLWB/PDF/55/1951/55K1951001.pdf). En ce sens, plusieurs avis de l’Autorité de protection des données, par exemple ses avis n° 97/2021 du 14 juin 2021 ou n° 122/2021 du 8 juillet 2021.
L’avis n° 90/2021 donné le 14 juin 2021 par l’Autorité de protection des données sur l’article 19 de l’avant-projet de décret ‘modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études’ s’exprime également en ce sens (avis n° 90/2021, § 9). Ces considérations sont applicables aux autres dispositions comportant ou impliquant des traitements de données à caractère personnel, en ce compris l’article 9 de l’avant‑projet.
En ce sens, l’avis n° 182/2021 donné le 4 octobre 2021 par l’Autorité de protection des données sur le présent avant‑projet de loi, § 29. Ibidem, §§ 23 à 25. Ibidem, § 41. Ibidem, §§ 53 à 56.
La rédaction du paragraphe 1er/2, alinéa 2, 4°, en projet sera en tout état de cause clarifiée, la clarté d’un dispositif participant également au respect du principe de légalité déduit de l’article 22 de la Constitution. 2.2. L’article 100, § 1er/2, alinéa 4, en projet de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 confirme en substance des droits qui sont tirés directement par les intéressés du RGPD, spécialement de ses articles 13, paragraphe 2, b), 15 et 16.
Compte tenu de l’effet direct de ce règlement européen, il n’y a pas lieu d’en confirmer certaines de ses dispositions dans un texte national et ce, d’autant moins que cette confirmation est partielle, ce qui pourrait laisser à penser à tort qu’a contrario les personnes concernées ne bénéficieraient pas en tout état de cause des autres droits directement reconnus par le RGPD14. Si l’intention consiste à énoncer le fait que le droit d’accès des personnes concernées à leur dossier est notamment concrétisé par la “transmission d’extraits sur papier ou par message électronique”, ainsi que l’expose la fin de la disposition à l’examen, celle‑ci doit être rédigée en ce sens en précisant que ce droit d’accès est celui garanti par l’article 15 du RGPD.
Il est toutefois rappelé que le paragraphe 3 de cette dis‑ position européenne énonce déjà ce qui suit en ses première et troisième phrases: “Le responsable du traitement fournit une copie des don‑ nées à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement. […] Lorsque la personne concernée présente sa demande par voie électronique, les informations sont fournies sous une forme électronique d’usage courant, à moins que la personne concernée ne demande qu’il en soit autrement”.
Il n’est donc pas certain que l’alinéa 4 en projet, in fine, soit nécessaire à la mise en œuvre complète du droit d’accès. Article 3 L’article 3 ne contient pas les montants pour les années 2022 à 2024. Il y a lieu de compléter l’avant‑projet en les précisant, à tout le moins en fixant les minima et maxima des subventions pour les années 2022, 2023 et 2024 avec alors une habilitation au Roi pour la fixation précise de ces montants pour chaque année considérée dans les limites précitées.
Une autre possibilité consisterait à énoncer dans le texte législatif les éléments permettant de calculer les montants de manière objective. Ibidem, §§ 59 et 60.
La deuxième phrase, in fine, et spécialement les mots “et de l’Autorité publique”, devra par ailleurs être précisée en vue d’un énoncé clair de la règle en vertu de laquelle le montant de la subvention à partir de 2025 sera calculé. Article 4 La rédaction de l’article 4 sera clarifiée pour mieux permettre d’en cerner l’objet. Ainsi: – dans la phrase liminaire, il y a lieu d’utiliser un terme français et néerlandais pour le mot anglais “stakeholders”.; – au 3°, les mots “paramètres mesurant les efforts ainsi qu’au projet d’un paramètre de résultat et de qualité approprié” seront explicités; – il en ira de même, au 5°, pour les mots “présomption légale”.
Ainsi, selon plusieurs pièces du dossier soumis au Conseil d’État, parmi lesquels notamment la note CI 2021/52 du 11 juin 2021 du Comité de gestion de l’assurance indemnités des travailleurs salariés, la “présomption légale” dont il est question au 5° serait la “présomption d’incapacité de travail pendant une période de trajet”15. Le texte à l’examen le précisera en identifiant la source législative de cette présomption.
Article 5 L’article 5 énonce que “la présente loi entre en vigueur (lire: produit ses effets) le 1er octobre 2021”, ce qui implique une rétroactivité du projet. Comme la Cour constitutionnelle a déjà eu l’occasion de le signaler à de multiples reprises16, la non‑rétroactivité des lois est une garantie ayant pour but de prévenir l’insécurité juridique et cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que chacun puisse pré‑ voir, à un degré raisonnable, les conséquences d’un acte déterminé au moment où cet acte se réalise.
Il en découle que la rétroactivité d’une loi peut uniquement être justifiée lorsqu’elle est indispensable pour réaliser un objectif d’intérêt général. S’il s’avère en outre que la rétroactivité a pour but d’influencer dans un sens déterminé l’issue d’une procédure Note CI 2021/52 du 11 juin 2021 au Comité de gestion de l’assurance indemnités des travailleurs salariés, point 1 (“Contexte”), in fine. Entre autres, ses arrêts n° 49/98, du 20 mai 1998, B.4, et n° 188/2011, du 15 décembre 2011, B.8.
judiciaire ou d’empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d’intérêt général justifient l’intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d’une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous. L’auteur de l’avant‑projet doit s’assurer que tel est bien le cas en l’espèce.
Le commentaire de l’article 5 de l’avant‑projet sera complété en conséquence. Observation finale Le texte néerlandais du projet devrait être revu quant à sa qualité linguistique. Ainsi, il convient d’écrire, à titre d’exemples, “Terug‑Naar‑Werk‑Coördinator” et “Terug‑Naar‑Werk‑Dossier”, “paragraaf 1/1” (au lieu de “de paragraaf 1/1”), coördinator (au lieu de “binnen het ziekenfonds”), “de als arbeidson‑ geschikt erkende gerechtigde” (au lieu de “de arbeidson‑ geschikt erkende gerechtigde”) et “wordt een elektronisch ‘Terug‑Naar‑Werk‑Dossier’ aangemaakt bij de verzekering‑ sinstelling” au lieu de “wordt een elektronisch ‘Terug Naar Werk‑dossier’ in de verzekeringsinstelling gecreëerd”.
Le greffier, Le président,
Esther CONTI Pierre VANDERNOOT
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre des Affaires sociales est chargé de préle projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de Dans l’article 100 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er/1, inséré par la loi du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit: “§ 1er/1. Le “Coordinateur Retour Au Travail” au sein de la mutualité débute, en concertation avec le titulaire reconnu en incapacité de travail et le médecin-conseil, un “Trajet Retour Au Travail” si une réintégration peut être envisagée pour ce titulaire au vu de ses capacités restantes. Un “Trajet Retour Au Travail” visé à l’alinéa précédent concerne tout trajet qui a pour but de soutenir le plus rapidement possible le titulaire reconnu incapable de travailler en mettant en place un accompagnement adapté en vue de l’exercice d’un emploi correspondant à ses possibilités et ses besoins sous la coordination du “Coordinateur Retour Au Travail”, après un renvoi par le médecin-conseil sur la base d’une évaluation de ses capacités restantes ou à la demande du titulaire lui-même.
Le cas échéant, un plan de réintégration multidisciplinaire est élaboré, après concertation approfondie entre le titulaire, le “Coordinateur Retour Au Travail”, le
médecin-conseil et tous les autres acteurs concernés durant un trajet de réintégration visant la réinsertion socio-professionnelle dans le cadre d’un tel “Trajet Retour Au Travail”. Ce plan fait l’objet d’un suivi régulier. Le Roi détermine les conditions minimales à remplir pour pouvoir exercer en tant que “Coordinateur Retour Au Travail” au sein de la mutualité, ainsi que les missions du “Coordinateur Retour Au Travail” dans le cadre du “Trajet Retour Au Travail” visé à l’alinéa 1er.
Le Roi détermine les acteurs impliqués dans l’élaboration du plan de réintégration multidisciplinaire visé à l’alinéa 2, ainsi que son contenu et ses modalités. Il détermine également les modalités du suivi régulier de ce plan de réintégration multidisciplinaire. Le Roi peut déterminer durant quelle période du “Trajet Retour Au Travail” visé à l’alinéa 1er il est présumé que le titulaire atteint le degré d’incapacité de travail requis au sens du paragraphe 1er.”.
2° il est inséré un paragraphe 1er/2 rédigé comme suit: “§ 1er/2. Dans le cadre du “Trajet Retour Au Travail” du titulaire reconnu en incapacité de travail visé au paragraphe 1er/1, il est créé un “Dossier Retour Au Travail” électronique au sein de l’organisme assureur. Le “Coordinateur Retour Au Travail” et le médecin-conseil ont accès à ce “Dossier Retour Au Travail”. Les catégories de données suivantes sont enregistrées dans ce “Dossier Retour Au Travail”:
1° des données d’identité du titulaire participant au “Trajet Retour Au Travail”, à savoir le numéro d’identification visé à l’article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance et le lieu de résidence principale;
2° les données de santé liées à l’estimation du fonctionnement et des possibilités pour le titulaire de reprendre, moyennant accompagnement, le travail;
4° l’enregistrement par le “Coordinateur Retour Au Travail” des différents moments de contact et actions, y compris le plan de réintégration multidisciplinaire rédigé le cas échéant, au cours du “Trajet Retour Au Travail”.
Le traitement des données à caractère personnel visé à l’alinéa précédent, poursuit les finalités de traitement suivantes après le consentement exprès écrit du titulaire:
1° le gestion du “Trajet Retour Au Travail” par le “Coordinateur Retour Au Travail” comme l’organisation des différents moments de contact avec le titulaire et le suivi des différentes actions convenues enregistrées;
2° le suivi du “Trajet Retour Au Travail” par le médecin-conseil en concertation avec le “Coordinateur Retour Au Travail”;
3° l’échange de données avec toute personne physique ou morale impliquée dans le cadre de l’exécution du “Trajet Retour Au Travail” de ce titulaire pour, avec son consentement, réaliser les différentes étapes du trajet susvisé et, le cas échéant, élaborer le plan de réintégration multidisciplinaire et en effectuer le suivi;
4° l’échange des données avec le conseiller en prévention-médecin du travail dans le cadre du renvoi du titulaire lié par un contrat de travail, après consentement de celui-ci, et avec le soutien nécessaire par le “Coordinateur Retour Au Travail”, après un moment de contact avec ce titulaire dans le cadre du “Trajet Retour Au Travail”, vers le conseiller en prévention-médecin du travail en vue de la demande de visite préalable à la reprise du travail telle que visée à l’article I.4-36 du code du bien-être au travail ou du démarrage d’un trajet de réintégration visé au chapitre VI du livre I, titre 4 du code précité, ainsi que si le conseiller en prévention-médecin du travail est informé qu’il est examiné en détail pour ce titulaire dans le cadre d’un “Trajet Retour Au Travail” quelles actions de réadaptation et/ou d’orientation lui conviennent.
Les organismes assureurs agissent, chacun dans le cadre de leur compétence, en tant que responsables du traitement des données à caractère personnel visé à l’alinéa 1er. Les données personnelles visées à l’alinéa 1er sont conservées durant trois ans. Ce délai commence à courir le 1er janvier qui suit la clôture du dossier d’incapacité de travail auprès de l’organisme assureur.”.
3° il est inséré un paragraphe 1er/3 rédigé comme suit: “§ 1er/3. En vue d’une évaluation annuelle des “Trajets Retour Au Travail” visés au paragraphe 1er/1 mis en œuvre au cours de l’année civile précédente, l’organisme assureur fournit les données relatives aux différentes
actions du “Trajet Retour Au Travail” des titulaires reconnus incapables de travailler concernés via un message électronique à l’Institut national d’assurance maladieinvalidité qui agit en tant que destinataire “tiers” de ces données. Le Roi détermine les modalités de cette évaluation.”. Dans l’article 153, § 2 de la même loi, modifié par les lois du 25 avril 2014, du 19 décembre 2014 et du 11 août 2017, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Les médecins-conseils veillent également à la réintégration socioprofessionnelle des titulaires en incapacité de travail et évaluent leurs capacités restantes dans ce contexte.
Le cas échéant, ils renvoient les titulaires vers le “Coordinateur Retour Au Travail” en vue du démarrage d’un “Trajet Retour Au Travail” visé à l’article 100, § 1er/1, ou vérifient la compatibilité de la mise en œuvre d’un tel trajet avec leur état de santé général si lesdits titulaires ont eux-mêmes contacté le “Coordinateur Retour Au Travail” pour lancer ce trajet. Avec l’accord de ces titulaires, ils peuvent contacter toute personne physique ou morale susceptible de contribuer à leur réintégration socioprofessionnelle.
Les médecins-conseils participent également au processus de réintégration socioprofessionnelle visé à l’article 109bis, dans les conditions fixées par le Roi.”. L’article 195, § 1er, 2° de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 1er avril 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit: nationales, attribué en application des alinéas précédents, en vue de la préparation et de la mise en œuvre des “Trajets Retour Au Travail” visés à l’article 100, § 1er/1 est majoré d’un montant de 3 816 000 euros en 2022, d’un montant de 5 724 000 euros en 2023 et d’un montant de 5 724 000 euros en 2024.
Ce dernier montant est adapté annuellement, à partir de 2025, par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, tenant compte de l’évolution du salaire journalier moyen sur la base des données du Bureau fédéral du plan dans le secteur du crédit et des assurances et de l’Autorité publique sur les trois dernières années qui précèdent l’établissement des budgets. Le Roi détermine aussi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière dont ce montant est réparti entre les unions nationales, ainsi que les
conditions et règles selon lesquelles le montant applicable peut être attribué à l’union nationale concernée.”. En 2024, le Centre de connaissances de l’incapacité de travail visé à l’article 85 de la loi relative à l’assurance le 14 juillet 1994 fait exécuter une étude scientifique concernant l’application de la présente loi et les arrêtés pris en exécution des dispositions modifiées par la présente loi à laquelle les différentes parties prenantes doivent être associées et dans laquelle les aspects suivants au moins seront évalués:
1° la durée d’un “Trajet Retour Au Travail” et l’impact des délais fixés;
2° le groupe-cible atteint, avec une attention particulière pour les assurés avec un éloignement important du marché du travail en raison d’un problème médicosocial spécifique;
3° le financement par rapport à la qualité des “Trajets Retour au travail” en général et les paramètres tels que déterminés conformément à l’article 195, § 1er, 2°, alinéa 9 de la loi coordonnée susvisée pour la répartition du montant des frais d’administration en vue de la préparation et de la mise en œuvre des “Trajets Retour Au Travail” entre les organismes assureurs en particulier, avec une attention spécifique à l’évaluation des paramètres mesurant les efforts ainsi qu’au projet d’un paramètre de résultat et de qualité approprié (y compris l’emploi durable);
4° la coopération et la communication entre les différents acteurs concernés;
5° la durée de la présomption légale durant une période de “Trajet Retour Au Travail” visée à l’article 100, § 1er /1, alinéa 5 de la loi coordonnée susvisée; ou du volontariat effectué, de la durée de l’emploi, et de la rechute en incapacité de travail.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022. Donné à Bruxelles, le 9 novembre 2021 PHILIPPE Par le Roi
TEXTE DE BASE
Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et in
Article 1er
Fondement constitutionnel
Art. 2
article 100, §1er/1 Au plus tard trois mois après le début de la période d'incapacité primaire, après une consultation approfondie entre le médecin conseil et tous les acteurs à impliquer, un plan de réintégration multidisciplinaire est établi à l'intention du titulaire pour lequel une réintégration peut être envisagée au vu de ses capacités restantes. Ce plan fait l'objet d'un suivi régulier. Le Roi détermine les acteurs impliqués, le contenu et les modalités du plan de réintégration visé à l'alinéa 1er. Il détermine également les modalités du suivi régulier.
Art. 3
article 153, §2 Dans le cadre du contrôle de l’incapacité de travail, les médecins-conseils adressent dans les conditions et délais fixés par le Roi, au Conseil médical de l'invalidité les rapports visés à l'article 94, alinéa 1er et exercent les compétences qui leur sont attribuées en vertu des articles 23, § 1er, et 94, alinéa 2. Les médecins-conseils veillent également à la réinsertion socioprofessionnelle des titulaires en incapacité de travail.
Ils prennent à cet effet toutes les mesures utiles dont l'établissement et le suivi d'un plan de réintégration visé à l'article 100, § 1/1 et contactent, avec l'accord du titulaire, toute personne physique ou morale susceptible de contribuer à la réinsertion professionnelle de celui-ci. Le médecinconseil participe au processus de réadaptation professionnelle, visé à l'article 109bis, dans les conditions définies par le Roi.
Les médecins-conseils adressent au Service des indemnités les rapports relatifs au contrôle des incapacités de travail, dans les délais et selon les modalités définies par ledit Service.
Art. 4
article 195, §1er, 2° Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est fixé à 24 106,1 millions de francs pour l'année 1996. Le montant des frais d'administration de la Caisse des soins de santé de HR Rail est fixé à 375,0 millions de francs pour l'année 1996. Toutefois, ce montant peut être majoré par arrêté délibéré en Conseil des Ministres au plus tard le 31 juillet 1997, sans pouvoir excéder le montant maximum de 424,0 millions de francs. unions nationales est fixé à 766 483 000 EUR pour 2003, 802 661 000 EUR pour 2004, 832 359 000 EUR pour 2005, 863 156 000 EUR pour 2006, 895 524 000 EUR pour 2007, 929 160 000 EUR pour 2008, 972 546 000 EUR pour 2009, 1 012 057 000 EUR pour 2010, 1 034 651 000 EUR pour 2011, 1 029 840 000 EUR pour 2012, 1 027 545 000 EUR pour 2013, 1 052 317 000 EUR pour 2014, 1 070 012 000 EUR pour 2015, 1 054 007 000 EUR pour 2016, 1 053 130 000 EUR pour 2017, 1 054 986 000 EUR pour 2018 et 1 049 732 000 EUR pour 2019.
Pour la caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges, ce montant est fixé à 13 195 000 EUR pour 2003, 13 818 000 EUR pour 2004, 14 329 000 EUR pour 2005, 14 859 000 EUR pour 2006, 15 416 000 EUR pour 2007, 15 995 000 EUR pour 2008, 16 690 000 EUR pour 2009, 17 368 000 EUR pour 2010, 17 770 000 EUR pour 2011, 17 687 000 EUR pour 2012, 17 648 000 EUR pour 2013, 18 073 000 EUR pour 2014, 18 377 000 EUR pour 2015, 18 037 000 EUR pour 2016, 18 062 000 EUR pour 2017, 18 093 000 EUR pour 2018 et 18 623 000 EUR pour 2019.]5]4 Ces montants sont adaptés annuellement par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compte tenu: - de l'évolution du salaire journalier moyen sur la base des données du Bureau fédéral du plan dans le secteur du crédit et des assurances et de l'Autorité publique sur les trois dernières années qui précèdent l'établissement des budgets;
- de la moitié de l'évolution de la norme de croissance réelle des dépenses dans le secteur des soins de santé, visée à l'article 40, § 1er, alinéa 2, limitée à 2,5 p.c. et du nombre de journées indemnisées dans le secteur de l'assurance indemnités suivant une pondération de deux tiers et un tiers, établie pour la même période. Ce montant peut également être adapté afin de tenir compte des nouvelles missions légales dont sont chargés les organismes assureurs.
À partir de l'année 2008, le montant des frais d'administration pour les cinq unions nationales attribué en application des alinéas précédents, est annuellement majoré d'un montant de 11 410 milliers EUR. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres le mode de répartition de ce montant entre les unions nationales. Le Roi peut, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, subordonner l'octroi de tout ou partie de ces montants à chaque organisme assureur à la manière dont il exécute ses missions légales.
Le Roi charge le Conseil de l'Office de contrôle de mutualités et des unions nationales de mutualités de cette mission d'évaluation. En 2002 et 2003, cette partie se monte respectivement à 49 578 700 EUR et 61 973 370 EUR pour les cinq unions nationales et respectivement à 852 760 EUR et 1 065 950 EUR pour la Caisse des soins de santé de HR Rail. A partir de 2004, ces montants sont fixés à 10 % du montant annuel des frais d'administration.
A partir de 2019, ce pourcentage de 10 % est toutefois annuellement majoré de 2,5 % sur une période de quatre ans pour parvenir à 20 %. Le Roi détermine la façon dont le montant qui n'est pas subordonné à cette mission d'évaluation est réparti entre les unions nationales. Cette répartition est basée sur l'application d'un pourcentage dégressif lorsque le nombre de titulaires, corrigé pour tenir compte de la charge de travail inhérente aux différentes catégories d'affiliés, s'accroît.
Art. 5
Disposition autonome
Art. 6
Disposition d’entrée en vigueur
BASISTEKST
Grondwettelijke grondslag
Autonome bepaling
Bepaling over de inwerkingtreding