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Wetsvoorstel portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée Proposition de loi instaurant un taux de TVA réduit sur les prothèses capillaires

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2279 Wetsvoorstel 📅 2021-12-21 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 22/12/2021
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Vanbesien, Dieter (Ecolo-Groen)

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V N-VA PS VB

Texte intégral

21 décembre 2021 de Belgique Voir: Doc 55 2279/ (2021/2022): 001: Projet de loi. 002: Amendements. 003: Avis du Conseil d’État. 004: Voir aussi: 006: Texte adopté par la commission. Doc 55 0077/ (S.E. 2019): Proposition de loi de Mme Muylle et consorts

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION

DES FINANCES ET DU BUDGET PAR

M. Dieter VANBESIEN RAPPORT SOMMAIRE Pages

Proposition de loi instaurant un taux de TVA réduit sur les prothèses capillaires portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk Mesdames, Messieurs, Votre commission a examiné ce projet de loi au cours de ses réunions des mardi 9 novembre, mardi 16 novembre et jeudi 16 décembre 2021.

I. — EXPOSÉS INTRODUCTIFS A. Projet de loi n° 2279 M. Vincent Van Peteghem, vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude, indique que le projet de loi à l’examen comprend, tout d’abord, une modification du Code de la TVA concernant l’exemption en faveur des organismes de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique.

Cette modification n’a aucune conséquence pratique, mais assure une transposition correcte de la réglementation européenne. Le projet de loi modifie également la procédure actuelle, applicable en cas d’application du mécanisme de déduction suivant le principe de l’affectation réelle dans le chef des assujettis mixtes. Un tel assujetti mixte réalise à la fois des opérations lui ouvrant un droit à déduction et des opérations ne lui ouvrant aucun droit à déduction, et opère la déduction selon le principe du prorata général.

Toutefois, il peut également opter pour le système de déduction selon l’affectation réelle. La procédure actuelle d’autorisation non automatisée est particulièrement laborieuse pour les fonctionnaires du SPF Finances et nécessite un contrôle systématique immédiat des conditions d’octroi de l’autorisation. En effet, sans cette autorisation, l’assujetti ne peut recourir à la déduction selon le principe de l’affectation réelle.

Dorénavant, seule une notification préalable de l’option pour la déduction selon le principe de l’affectation réelle devra être introduite de manière électronique. Sur la base de cette simple notification, l’assujetti à la TVA pourra appliquer le principe de déduction selon l’affectation réelle, sans qu’il ait à attendre une autorisation de l’administration.

Les assujettis qui appliquent déjà aujourd’hui le principe de l’affectation réelle devront également introduire une telle demande préalable afin de pouvoir être correctement et intégralement recensés dans les bases de données du SPF Finances. Ils disposeront pour ce faire d’une période transitoire de six mois. Le projet comprend également plusieurs modifications d’ordre technique du Code de la TVA en lien avec l’obligation, pour un assujetti, de communiquer son numéro d’identification à la TVA et en lien avec la réglementation nationale en matière d’e-commerce.

En outre, le projet contient également une modification importante en ce qui concerne le traitement TVA de la fourniture de logements meublés. La fourniture de logements meublés dans des hôtels, des motels et des établissements où les clients sont hébergés moyennant paiement constitue une exception au principe de l’exemption de TVA pour la location de biens immobiliers. D’une part, le projet de loi vise à clarifier dans quelles circonstances la mise à disposition de logements meublés doit ou non entrer dans le champ d’application de la taxation.

Ces dernières années, il y a eu plusieurs litiges importants à ce sujet et la jurisprudence n’a pas toujours été unanime. D’autre part, il apparaît que cette exception à l’exemption de principe de la location de biens immeubles risque actuellement d’être appliquée de manière trop large, de sorte que la simple mise à disposition de maisons de vacances et de chambres d’étudiants serait également taxée.

Il convient de rappeler ici que de telles mises à disposition ne sont comparables à celles offertes par des hôtels ou des logements similaires eu égard à leurs caractéristiques propres ou à leur public cible. Actuellement, la distinction entre les opérations taxées et exemptées a été élaborée au moyen de directives administratives et de questions parlementaires et se fonde principalement sur les services étroitement liés qui sont ou non fournis en plus de la simple fourniture d’un logement meublé.

À l’instar de l’Allemagne et des Pays-Bas et conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, la distinction entre les opérations taxées et exemptées se fera à partir du 1er juillet 2022 sur la base d’un critère quantitatif, à savoir la location pendant une période d’au moins trois mois. Cette période de trois mois correspond à la durée maximale généralement admise pour les séjours touristiques dans le secteur hôtelier et concerne, dans la

grande majorité des cas, la durée minimale des locations pour étudiants. Le vice-premier ministre tient à souligner que ce projet de loi ne change rien en ce qui concerne les locations purement passives. Ces locations continueront de toute façon à être exemptées de la TVA. La location passive est la mise à disposition d’un logement meublé pour une certaine période sans que le bailleur ne fournisse le moindre service normalement offert par un hôtel ou un établissement ayant une fonction similaire.

En d’autres termes, il s’agit de locations sans accueil physique pendant au moins une partie de la journée, sans fourniture et remplacement régulier du linge de maison et où le petit-déjeuner n’est pas non plus fourni quotidiennement. La location d’un appartement à la Côte belge par l’intermédiaire d’agences spécialisées qui se limitent à la simple remise des clés de l’appartement au client sans fournir aucun autre service que le nettoyage, demeure donc exemptée de TVA.

En outre, ce projet de loi prévoit la suppression progressive du régime forfaitaire en matière de TVA et, dans le même temps, adapte le régime particulier applicable aux entreprises agricoles. Le régime forfaitaire en matière de TVA est une procédure simplifiée en matière de taxation réservée à certains assujettis personnes physiques ayant un chiffre d’affaires limité qui est souvent réalisé à l’égard de particuliers.

La suppression de ce régime se justifie tout d’abord par le fait que, depuis plusieurs années, le nombre d’assujettis ayant recours à ce régime a sensiblement diminué par rapport au nombre d’assujettis actifs dans les secteurs d’activité concernés. Ensuite, la modification du Code de droit économique rendant obligatoire pour les entreprises de tenir une comptabilité permettant de déterminer précisément leur chiffre d’affaires, la détermination du chiffre d’affaires de manière forfaitaire ne se justifie plus.

Enfin, puisque la grande majorité des assujettis concernés disposent d’une caisse enregistreuse performante enregistrant leurs recettes, la structure des réglementations forfaitaires est dépassée et ne correspond plus à la réalité et à la manière dont sont exercées les activités concernées.

De ce fait, le régime des bases forfaitaires de taxation de TVA ne se justifie plus et est par conséquent supprimé. Afin de permettre aux assujettis actuellement soumis à ce régime particulier de s’adapter à cette modification, compte tenu de la concertation avec les groupements professionnels concernés, la suppression n’entrera pas en vigueur pour eux avant le 1er janvier 2028. Le projet de loi prévoit par ailleurs une clause de grand-père en vertu de laquelle les nouvelles entrées dans le régime particulier de TVA seront exclues à partir du 1er janvier 2022.

La suppression du régime forfaitaire en matière de TVA nécessite une modification du régime particulier pour les exploitations agricoles. Actuellement, ce régime particulier des exploitants agricoles peut être combiné sans problème avec le régime de franchise ou le régime forfaitaire en matière de TVA. Toutefois, la combinaison du régime particulier des exploitants agricoles avec le régime de taxation normal n’est possible que dans des cas très exceptionnels.

La suppression du régime forfaitaire placerait davantage d’entreprises agricoles dans cette dernière situation, ce qui les empêcherait de pouvoir encore appliquer le régime particulier pour les exploitants agricoles. Afin de remédier à cet effet indésirable, le projet de loi en question assouplit les possibilités de combiner le régime agricole particulier avec le régime normal. En raison de l’augmentation significative attendue des demandes de remboursement de la TVA belge par les assujettis non établis dans la Communauté à la suite du Brexit et de la volonté d’une plus grande efficacité au sein des services concernés, la procédure spéciale de remboursement pour les assujettis non établis dans la Communauté sera alignée sur celle qui concerne les assujettis établis dans un autre État membre.

Cet alignement nécessite une adaptation de la délégation au Roi. Lors de l’analyse du Code, il est apparu que, y compris pour les autres causes de restitution, les délégations au Roi ne répondent plus aux exigences actuelles. C’est pourquoi le projet à l’examen saisit l’occasion de réformer complètement la délégation au Roi en matière de restitutions.

Enfin, le projet de loi prévoit un taux réduit de 6 p.c. pour les prothèses capillaires. Conformément à l’annexe III de la directive TVA, les États membres peuvent appliquer un taux de TVA réduit pour les équipements médicaux, le matériel auxiliaire et les autres appareils normalement destinés à soulager ou à traiter des handicaps et adaptés à l’usage personnel et exclusif des handicapés. Les prothèses capillaires permettent d’atténuer les conséquences thérapeutiques d’une maladie et, au niveau des relations sociales, elles contribuent à réduire la stigmatisation associée à la calvitie totale ou partielle et l’exclusion sociale qui peut l’accompagner.

Le coût des traitements et des thérapies peut également être élevé, ce qui rend souhaitable un taux de TVA réduit. Afin de pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA de 6 p.c. pour une prothèse capillaire, celle-ci doit être prescrite par le médecin traitant ou le dermatologue pour un certain nombre d’indications précises (comme, par exemple, une calvitie totale suite à une radiothérapie) et être destinée à l’allègement des conséquences d’une maladie chronique ou de longue durée ou d’une incapacité.

B. Proposition de loi jointe n° 77 Il est renvoyé aux développements de la proposition de loi jointe n° 77. II. — DISCUSSION GÉNÉRALE A. Questions des membres M. Wim Van der Donckt (N-VA) souligne que, en ce qui concerne le dispositif relatif aux logements meublés, l’avis du Conseil d’État (DOC 55 1943/005) sur les amendements nos 1 à 3 du projet de loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (DOC 55 1943/002), dans lequel la majorité prévoyait d’exonérer dans tous les cas les chambres d’étudiants de la TVA, a apparemment donné lieu à une réflexion approfondie.

Cela montre une fois de plus que les avis du Conseil d’État peuvent contribuer de manière constructive à mieux légiférer. Le Conseil d’État a proposé deux alternatives possibles dans son avis. Au lieu d’exclure un type particulier de logement meublé, où des services supplémentaires sont fournis, de l’application de la TVA comme c’est le cas pour les hôtels, les motels et les autres établissements ayant une fonction similaire, on pourrait opérer une

distinction basée sur la durée du séjour, ou maintenir le régime d’exonération actuel mais créer une possibilité d’opter pour une taxation volontaire. Le Conseil d’État note à cet égard que les États membres disposent d’une large marge d’appréciation sur ce point. L’avantage de ce dernier choix politique est que les contribuables sont encouragés à investir dans leur patrimoine. Le prélèvement optionnel de TVA encourage le renouvellement de l’offre.

Le gouvernement ne veut apparemment pas s’engager dans cette voie. Il choisit explicitement de confirmer essentiellement le statu quo historique (DOC 55 2279/001, p. 18). À l’instar des Pays-Bas et de l’Allemagne, le gouvernement choisit d’opérer une distinction sur la base de la durée de la location. Apparemment, le critère des six mois a été développé en Allemagne par la jurisprudence et aux Pays-Bas, il découle des décisions politiques prises par le secrétaire d’État néerlandais aux Finances et de la jurisprudence.

Dans le projet de loi à l’examen, la durée retenue est de trois mois. Dans l’exposé des motifs, il est justifié que la période de trois mois correspond à la durée maximale des séjours touristiques dans l’hôtellerie selon une ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale. Dans le cas de la location de logements pour étudiants, la durée minimale du location pour les étudiants serait de trois mois dans la grande majorité des cas.

Ainsi, pour l’assujettissement à la TVA, les établissements ayant une fonction similaire à celle des hôtels et des motels sont définis comme des établissements meublés où les clients payants sont habituellement logés pour une période de moins de trois mois. La flexibilité selon laquelle il doit s’agir d’héberger habituellement pour une période de moins de trois mois ne peut apparemment fonctionner que dans un sens.

Un assujetti à la TVA qui héberge habituellement ses clients pour une période de plus de trois mois fournira également un service exempté de TVA en cas de location sporadique de moins de trois mois. Inversement, un hôtelier qui, pour une quelconque raison, met une chambre à la disposition d’un client pendant plus de trois mois, prestera soudainement un service exonéré de la TVA après ces trois mois.

Le fait que cette même chambre soit toujours nettoyée quotidiennement, que le client soit toujours accueilli de façon

aussi amicale à la réception de l’hôtel et qu’il prenne le petit-déjeuner n’a pas d’incidence. L’intervenant doit-il déduire de ce qui précède que sur la base de la nouvelle disposition, un hôtelier ne peut plus, après trois mois, facturer de TVA pour le séjour, ni pour les services supplémentaires tels que le nettoyage de la chambre et le petit-déjeuner? En ce qui concerne ce cas très spécifique, l’exposé des motifs mentionne que “l’avocat général, dans l’affaire Blasi, précitée, souligne que s’il est vrai que des personnes séjournent parfois dans des hôtels pendant de longues périodes, cela ne remet pas en cause, selon l’avocat général, la validité du critère appliqué et, en tout état de cause, serait d’une importance pratique minime (conclusions de l’avocat général, C-346/95, Blasi, EU:C:1997:432, point 20).

De tels hypothèses improbables ne doivent dès lors pas remettre en cause ce critère et n’auraient par ailleurs qu’un impact très limité sur la situation fiscale de l’assujetti concerné eu égard à l’ensemble de son activité.” (DOC 55 2279/001, p. 17). Dans la pratique de nombreux exploitants d’hôtels, de motels ou d’autres établissements similaires seront surpris des conséquences de cet élément sur la TVA.

Ils deviennent des assujettis mixtes, perdent le montant correspondant en ce qui concerne la déduction de la TVA et doivent adapter leur prix en tenant compte de cette perte. Aux Pays-Bas et en Allemagne, le problème du recours abusif au critère du court séjour est réglé par la jurisprudence. En Belgique, nous allons instaurer une loi rigide en faveur du fisc à cause d’un seul type de logement, à savoir les logements pour étudiants.

Le nouveau texte constitue une réponse à l’avis antérieur du Conseil d’État n° 69.542/3 du 9 juillet 2021, si bien qu’il n’a pas rendu de nouvel avis (DOC 2279/001, p. 66). L’intervenant trouve cela assez regrettable. Par ailleurs, l’intervenant fait observer que les prothèses capillaires pour lesquelles l’INAMI intervient sur prescription du médecin traitant ou du dermatologue si elles sont destinées à atténuer les conséquences incapacité, sont soumises à partir du 1er janvier 2022 au taux de TVA réduit de 6 %.

Ce taux réduit ne s’applique qu’aux prothèses capillaires qui sont prescrites par le médecin traitant ou le dermatologue et pour lesquelles l’INAMI intervient. L’exposé des motifs précise que cela concerne les traitements à

la suite d’une radio- ou chimiothérapie, d’une pelade et d’une alopécie cicatricielle d’origine physico-chimique ou radiothérapeutique (DOC 55 2279/001, p. 43). Le Conseil d’État indique ce qui suit dans son avis: “Le Conseil d’État, section de législation, ne dispose ni des éléments ni de l’expertise nécessaires pour statuer de manière concluante sur la question de savoir si les prothèses capillaires que l’article 17 de l’avant-projet soumet à un taux réduit de TVA remplissent les conditions prévues au point 4 de l’annexe III de la directive TVA.

Il revient à la Cour de justice de l’Union européenne, le cas échéant, de trancher de manière définitive cette question.” (DOC 55 2279/001, p. 78-79). L’intervenant fait observer qu’il n’est pas médecin et il se demande si toutes les formes de calvitie naturelle résultent d’une pelade. Dans la négative, est-il exact qu’une distinction est opérée et que le taux de TVA réduit peut donc être appliqué uniquement pour les prothèses capillaires prescrites suite à une pelade et pas dans les autres cas? M. Wouter Vermeersch (VB) revient sur l’exonération de la TVA pour la location de chambres d’étudiants.

Il fait observer à ce sujet que l’avis du Conseil d’État renvoie à une décision antérieure du 6 juin 2020, dans le cadre de laquelle il a été accepté que la location de chambres d’étudiants relève du régime de la TVA, notamment en raison des services complémentaires à la location auxquels il n’est pas possible de renoncer comme par exemple le nettoyage hebdomadaire des chambres d’étudiants privées et des espaces communs, l’organisation d’un accueil (numérique) pour les étudiants, l’utilisation du wifi et la consommation d’eau et d’électricité (DOC 2279/001, p. 83).

Est-il possible qu’après l’adoption du projet de loi à l’examen, la location de chambres d’étudiant qui s’accompagne de services complémentaires soit toujours soumise à la TVA? Dans l’affirmative, l’intervenant souhaiterait connaitre les critères que le fisc appliquera pour faire la distinction entre les locations exonérées de la TVA ou non. M. Steven Matheï (CD&V) indique que son groupe soutient le projet de loi à l’examen.

Ce projet de loi contient un grand nombre de mesures diverses, dont certaines sont de nature technique et d’autres de nature politique. Tout d’abord, l’intervenant se félicite de la nouvelle étape franchie dans la simplification. Il renvoie à cet

égard au remplacement de l’attestation permettant de bénéficier du taux de TVA réduit de 6 % dans le secteur du bâtiment par une mention sur la facture. Il s’agit d’une petite mesure, mais elle est importante et très concrète. L’intervenant revient ensuite sur une mesure concrète reprise par le vice-premier ministre dans le projet de loi à l’examen, à savoir la baisse de la TVA sur les prothèses capillaires.

L’intervenant entend souvent l’opposition parler en séance plénière des augmentations d’impôt que ce gouvernement introduirait. Voici en l’occurrence une baisse d’impôt claire, et non la moindre. L’intervenant indique qu’il s’agit en l’occurrence d’une baisse d’impôt très ciblée et à l’impact budgétaire limité. Cependant, il est convaincu que l’importance du coût budgétaire est inversement proportionnel à l’impact social et à l’importance sociale de cette baisse d’impôt.

Perdre ses cheveux est un événement déstabilisant, qui est parfois difficile à supporter sur le plan émotionnel. Les hommes et les femmes qui deviennent complètement chauves peuvent choisir de porter une perruque. Souvent, la calvitie est l’expression d’une maladie, ce qui comporte de multiples facettes. La maladie peut notamment être dure à vivre sur le plan émotionnel, les traitements et les thérapies engloutissent parfois une grosse partie du budget, un accompagnement psychologique est souvent nécessaire, les contacts sociaux se raréfient, les patients n’osent plus ou ne peuvent plus s’engager socialement et ne sont souvent plus capables de s’occuper de leur famille… Lorsque des hommes ou des femmes deviennent chauves, une prothèse capillaire peut, le cas échéant, contribuer à redonner un coup de pouce à leur image de soi et à leur confiance en soi.

À l’heure actuelle, les perruques sont d’une qualité telle qu’il est difficile de les distinguer de vrais cheveux. Mais en raison de leur coût élevé, il arrive que l’achat d’une perruque soit reporté ou ne puisse carrément pas être envisagé. Avec le projet de loi à l’examen, le gouvernement diminue de 15 % le coût des prothèses capillaires. Cela fait une énorme différence pour les citoyens concernés. Il se déduit du fait que le prix moyen d’une prothèse capillaire s’élève à 750 euros (TVA de 21 % comprise) que ce prix passera à 675 euros si le taux de TVA passe à 6 %.

Cette différence moyenne de 93 euros par pro­ thèse épargnée par le patient pourra certainement faire la différence, certainement si l’on prend également en compte que le cancer est une maladie de plus en plus souvent chronique qui implique parfois que le patient doit

acheter une nouvelle prothèse après seulement deux ans, les patients concernés devant en outre souvent supporter beaucoup d’autres frais. L’intervenant souhaite par la même occasion exprimer toute son estime pour sa collègue Nathalie Muylle, qui ne peut pas assister à la présente réunion en raison de l’examen de la note de politique générale du ministre Vandenbroucke. C’est elle qui a mis ce sujet à l’ordre du jour.

Elle a posé plusieurs questions parlementaires à ce sujet à l’ancienne ministre Maggie De Block, elle a élaboré une proposition de loi (DOC 55 0077/001) et abordé cette proposition à plusieurs reprises. L’adoption du projet de loi à l’examen montre qu’un travail parlementaire réalisé avec implication et persévérance est utile et nécessaire. En plus de questions sur les mesures politiques, l’intervenant pose également une question supplémentaire sur la simplification élaborée par le ministre. La procédure de choix préalable en matière de droit à la déduction ouvert aux assujettis mixtes à la TVA n’est pas encore tout à fait claire (chapitre 4 – article 6).

À cet égard, l’intervenant demande si le contribuable pourra recourir à cette procédure après une rectification, par l’administration, de la déduction effectuée en tenant compte du prorata général? De plus, l’intervenant pose également une question sur le dispositif relatif au logement meublé. Il estime que le projet de loi à l’examen prévoit une solution équilibrée à cet égard. En principe, la mise en location de biens immobiliers est exemptée de TVA, mais il existe une exception à cette exemption, à savoir les logements meublés mis en location dans des hôtels ou motels, auxquels plusieurs modalités sont aujourd’hui attachées.

Il estime que cette modification est nécessaire dès lors que de nombreuses incertitudes persistent en raison de la jurisprudence évolutive. Le projet de loi à l’examen vise à apporter une réponse à ces questions. L’intervenant souhaite poser deux questions à cet égard. Quel dispositif sera applicable lorsqu’un hôtel mettra en location, à titre exceptionnel, une chambre pour plus de trois mois? Dans le même ordre d’idées, quel dispositif appliquera-t-on précisément aux appart’hôtels? Quel dispositif sera applicable lorsqu’un hôtel louera une chambre à la même personne durant plusieurs périodes successives d’une durée totale supérieure à la période des trois mois.

M. Hugues Bayet (PS) souhaite souligner, au nom de son groupe, l’importance de la réduction de TVA sur les implants capillaires dès lors que les citoyens concernés en ont effectivement besoin. Son groupe souhaitant aller encore plus loin, il a présenté une proposition de

loi (DOC 55 2218/001) visant à réduire le taux de TVA sur les soutiens-gorges et maillots de bain adaptés aux prothèses mammaires externes ainsi que sur les prothèses de natation afin d’aider et de soutenir les femmes touchées par un cancer du sein. Le contenu de l’avis du Conseil d’État au sujet de cette proposition de loi (DOC 55 2218/002) est semblable à celui de l’avis rendu par le Conseil d’État à propos du projet de loi à l’examen, ce qui fait qu’aucun obstacle juridique ne s’oppose à l’adoption de cette réduction de TVA.

Si le coût budgétaire de cette mesure est particulièrement faible, à savoir 250 000 euros, celle-ci aura néanmoins son importance dans la vie de près de 11 000 femmes. B. Réponses du vice-premier ministre ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude, revient tout d’abord sur l’observation de M. Van der Donckt, qui estime que le ministre présente à la commission un projet de loi rigide en matière de logement dès lors qu’il vise à inscrire dans la législation le nouveau critère quantitatif de trois mois.

M. Van der Donckt a renvoyé à l’Allemagne, où le délai de six mois qui y est prévu serait basé sur la jurisprudence, et aux Pays-Bas, où un délai d’une durée identique serait prévu sur la base de directives politiques. Comme M. Van der Donckt le sait, l’un des principes fondamentaux du droit fiscal est que la loi doit être claire. Lorsqu’elle ne l’est pas, l’adage veut que le doute profite toujours à l’assujetti (In dubio contra fiscum).

Les dispositions du projet de loi l’examen en matière de logements meublés respectent ces principes de base en inscrivant le nouveau critère quantitatif dans la loi. S’agissant de la question de M. Vermeersch, le vicepremier ministre indique que la mise en location de chambres d’étudiant ne sera soumise à la TVA que lorsque cette mise en location est effectuée par des établissements dont les activités sont similaires à celles des hôtels qui offrent généralement un hébergement à des étudiants pour une période de moins de trois mois, dans le cadre duquel au moins l’un des trois services additionnels mentionnés est, en outre, fourni.

Compte tenu de la qualité des bailleurs de chambres d’étudiant, qui mettent généralement leurs biens en location pour une période d’au moins trois mois, la mise en location de chambres d’étudiant assortie de services connexes sera dès lors aussi toujours exemptée de TVA. Pour les cas exceptionnels où des entreprises offriraient systématiquement ces services pour une durée de moins de trois mois (ce qui n’arrive que très rarement voire jamais), ces services pourront également être exemptés de TVA sur la base de l’article 44, § 2, 4°, a), du Code de

la TVA, à la condition que le logement meublé soit mis à disposition par des écoles ou des universités visées dans cette disposition et que les services soient considérés comme des services étroitement liés aux prestations d’enseignement fournies par ces établissements. Ensuite, le vice-premier ministre aborde la question de la réduction du taux de TVA sur les prothèses capillaires. Il indique à cet égard que toutes les formes de calvitie naturelle ne découlent pas de pelade (alopécie areata).

En effet, il y a par exemple aussi le cas de la calvitie héréditaire chez les hommes. Il appartient donc au médecin traitant d’indiquer de quelle pathologie il s’agit précisément. En ce qui concerne la question de M. Matheï au sujet de l’application du prorata général en cas de rectification a posteriori, le vice-premier ministre souligne que cette possibilité a effectivement été reconnue par une certaine jurisprudence dans le cadre de la procédure actuelle, en vertu de laquelle on peut accorder l’autorisation d’exercer le droit à la déduction en tenant compte de l’affectation réelle.

Le projet de loi l’examen, qui entend automatiser cette procédure, ne remet pas nécessairement en question cette jurisprudence, mais seulement dans la mesure où celle-ci est compatible avec les principes fondamentaux de cette modification législative. En principe, il est correct d’affirmer que la notification devra être effectuée avant le dépôt de la première déclaration de l’année civile, ce qui explique l’utilisation du terme “préalable” dans l’article 46, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA.

Le fait de procéder à la notification au préalable est essentiel. Sauf abus manifeste, cette notification pourra, le cas échéant, également être effectuée au cours de l’année civile, à la suite, par exemple, d’une rectification effectuée par l’administration qui démontre que la déduction effectuée en tenant compte du prorata général ne constitue pas une déduction normale au vu de la situation de contribuables similaires.

Dans ce cas, le contribuable pourra encore procéder à la notification visant à exercer son droit à la déduction en tenant compte de l’affectation réelle, sauf en cas de fraude ou d’abus manifeste. Mais il devra évidemment procéder aux régularisations nécessaires dans sa déclaration suivante. En principe, ces régularisations ne pourront porter que sur l’année civile en cours. En effet, la notification (en principe préalable) produit ses effets à partir du 1er janvier de l’année civile en cours et ne peut donc pas porter sur les années précédentes.

Ce point de vue est également étayé par la jurisprudence européenne. Ce n’est que dans des cas très exceptionnels qu’une rectification pour les années civiles précédentes sera possible. L’assujetti qui a choisi sa

méthode de déduction de bonne foi devra pouvoir prouver de manière convaincante qu’il ne savait pas qu’une opération qu’il pensait exemptée ou taxée ne l’était en fait pas et que le changement de méthode de déduction permet de déterminer plus précisément quelle partie de la TVA porte sur des opérations pour lesquelles le droit à la déduction existe. En ce qui concerne la question de M. Mathei sur la mise en location de logements meublés, le vice-premier ministre répond que, dans le cas d’une location de plus de trois mois, ce service particulier (et très rare) serait exonéré à titre exceptionnel, dès lors que le critère quantitatif de l’imposition ne serait pas rempli.

Dans le cadre de la recherche d’une solution claire et équilibrée, cette situation exceptionnelle constitue effectivement un cas limite. Toutefois, la situation fiscale de l’hôtel en question ne sera pas modifiée le cas échéant, puisque son droit à la déduction de la taxe en amont ne serait, dans le pire des cas, que marginalement affecté par rapport à son activité imposable globale. En ce qui concerne les appart-hôtels, il s’agit d’établissements proposant une formule d’hébergement à mi-chemin entre l’hôtel et l’appartement, ce qui explique leur nom.

Cette formule se caractérise par la mise à disposition d’un logement meublé pour une période dépassant généralement une semaine, assortie de la fourniture d’un éventail de services supplémentaires comparables à ceux habituellement fournis par les hôtels, de sorte que, sur ce point, ces établissements sont donc comparables à des hôtels. Si l’organisation d’un appart-hôtel est telle que les services connexes sont systématiquement proposés et fournis, ces services seront taxés dès lors que, dans ces conditions, les appart-hôtels seront assimilés à des hôtels classiques.

En revanche, si, comme indiqué précédemment, malgré l’offre de services connexes, les logements meublés sont mis à disposition pour une durée supérieure à trois mois, ce service sera exempté, compte tenu du critère quantitatif de trois mois. Il y a lieu de noter qu’un délai de trois mois correspond déjà de toute façon à une durée de séjour considérable et peut dès lors être considéré comme la durée de séjour habituelle maximale dans le secteur hôtelier.

Enfin, si l’établissement n’offre en général aucun des services connexes, il conviendra en principe de considérer la mise à disposition du logement meublé

à titre de location immobilière exemptée de TVA. Dans ce cas, l’appart-hôtel ne sera pas assimilé à un hôtel et les services fournis seront exemptés, quelle que soit la durée de séjour. Il n’en ira autrement que si, dans un cas donné, un service ou plusieurs services connexes sont néanmoins effectivement fournis et que la durée de séjour est inférieure à trois mois. En ce qui concerne les appart-hôtels, il conviendra dès lors d’évaluer chaque situation au cas par cas.

En réponse à la question de M. Matheï concernant ce qu’il arrivera si une chambre est louée à la même personne pendant une durée supérieure à trois mois, le ministre indique que, comme le précise l’exposé des motifs, une analyse sera d’abord effectuée pour chaque contrat. Le contrat constitue une présomption qui peut être réfutée par tout moyen de fait ou de droit permettant d’établir la durée d’utilisation réelle.

Dans ce cadre, un contrat et ses prorogations sont considérés comme des contrats successifs. Si le délai de trois mois est dépassé à la suite de la conclusion de plusieurs contrats successifs, le contrat au cours duquel le délai de trois mois sera dépassé ne sera plus taxé. La qualification des premiers contrats à titre de mise à disposition de logements meublés pour une durée inférieure à trois mois ne sera pas remise en question, pour autant qu’il ne soit pas question d’abus.

En cas d’abus, l’exemption s’appliquera par contre à l’ensemble de ces contrats successifs. Cette approche est identique à celle qui prévaut dans le cadre de la location de courte durée de maximum six mois, prévue à l’article 44, § 3, 2°, septième tiret, du Code de la TVA. III. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES CHAPITRE 1ER Dispositions générales Art. 1er Cet article fixe le fondement constitutionnel du projet de loi et ne donne lieu à aucune observation.

L’article 1er est adopté à l’unanimité.

Art. 2 M. Matheï et consorts présentent un amendement n° 28 (DOC 55 2279/003) tendant à compléter l’article par un alinéa. M. Matheï (CD&V) fait observer que les amendements nos 10 à 13 (DOC 55 2279/002) au projet de loi apportent plusieurs corrections dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée afin de veiller à la correcte transposition des règles de localisation et de facturation des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens a lieu dans un autre État membre que la Belgique et que la Belgique est l’État membre d’importation de ces biens.

Ces nouvelles règles découlent de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens et de la directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens.

Conformément au point 3 de l’avis 70.467/3 du 13 décembre 2021 rendu par la section de législation du Conseil d’État, ces amendements prévoient de compléter l’article 2 par un alinéa qui précise que ces deux directives sont également transposées partiellement par la loi. L’article 2 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 2 Exemption en faveur des organismes de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique Art. 3 Cet article ne donne lieu à aucune observation.

L’article 3 est adopté à l’unanimité.

CHAPITRE 3

Logements meublés Articles 4 et 5 M. Sander Loones (N-VA) fait observer que la modification de l’article 44, § 3, 2° du Code de la TVA concernant la fourniture de logements meublés devra entrer en vigueur le 1er juillet 2022. Cette modification vise notamment à offrir une plus grande sécurité juridique aux assujettis à la TVA au travers de l’encadrement légal du concept de logements meublés et en tenant compte à cet égard du cadre communautaire dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Ce cadre légal diffère toutefois de la pratique actuelle ou de la position adoptée par le fisc à l’égard de la fourniture de logements meublés. Que se passera-t-il dans l’intervalle, notamment entre l’entrée en vigueur de la disposition modificative et l’entrée en vigueur de la modification de la loi le 1er juillet 2022? L’intervenant estime que deux possibilités sont envisageables. Première possibilité: la pratique administrative ne changera pas avant le 1er juillet 2022 et les assujettis à la TVA continueront à se voir appliquer la distinction établie par la circulaire n° 17 du 8 août 1994 sur la base des services connexes qui, le cas échéant, sont fournis en sus de la simple mise à disposition du logement meublé. Seconde possibilité: la pratique administrative pourrait déjà se fonder sur les nouvelles procédures qui entreront en vigueur le 1er juillet 2022. Que doivent en penser les assujettis à la TVA dans l’intervalle? La pratique administrative intégrera-t-elle une préfiguration de la future modification ou se bornera-t-elle à la pratique actuelle jusq’au 1er juillet 2022? Le vice-premier ministre souligne que la transposition des critères administratifs relatifs aux logements meublés dans la législation s’accompagne en effet de modifications de fond. Rien ne changera dans la pratique administrative avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Il ne sera possible d’invoquer les nouvelles dispositions qu’à partir de la date de leur entrée en vigueur, et donc à partir du 1er juillet 2022. Les articles 4 et 5 sont successivement adoptés à l’unanimité.

CHAPITRE 4

Déduction de la taxe Articles 6 et 7 Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. Les articles 6 et 7 sont successivement adoptés à CHAPITRE 5 Communication du numéro d’identification à la T.V.A. Articles 8 et 9 Les articles 8 et 9 sont successivement adoptés à CHAPITRE 6 Régimes particuliers – Abrogation du régime des bases forfaitaires – Adaptation du régime des exploitations agricoles Articles 10 à 12 Les articles 10 à 12 sont successivement adoptés à CHAPITRE 7 Adaptation technique relative à la réglementation nationale Articles 13 et 14 Les articles 13 et 14 sont successivement adoptés à l’unanimité.

CHAPITRE 8

Restitutions Art. 15 L’article 15 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 9 Taux réduit de T.V.A. pour les prothèses capillaires Articles 16 et 17 Les articles 16 et 17 sont successivement adoptés CHAPITRE 10 (NOUVEAU) Modification de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de TVA applicable au gaz naturel et à l’électricité MM. Kurt Ravyts et Wouter Vermeersch (VB) présentent l’amendement n° 1 (DOC 55 2279/002) tendant à insérer un chapitre 10 (nouveau) en vue de ramener de 21 % à 6 % le taux de TVA applicable au gaz naturel et à l’électricité. L’amendement n° 1 est rejeté par 13 voix contre 2. Taux réduit de T.V.A. en matière d’opérations immobilières relatives aux logements privés pour handicapés M. Briers et consorts présentent l’amendement n° 7 (DOC 55 2279/002) tendant à insérer un chapitre 10 (nouveau) relatif à l’extension du taux réduit de TVA de 6 % à certaines opérations de nature immobilières

relatives aux logements privés pour handicapés réalisées en faveur de fondations d’utilité publique. L’amendement n° 7 est adopté par 13 voix et 2 abstentions. Art. 18 (nouveau) sentent l’amendement n° 2 (DOC 55 2279/002) tendant à insérer un article 18 (nouveau) visant à rétablir le XI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de TVA applicable au gaz naturel et à l’électricité.

M. Briers et consorts présentent l’amendement n° 8 (DOC 55 2279/002) tendant à insérer un article 18 (nouveau) modifiant le § 1er de l’actuelle rubrique XXXII de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. L’amendement n° 2 est rejeté par 13 voix contre 2. L’amendement n° 8 est adopté par 13 voix et 2 Art. 19 (nouveau) sentent l’amendement n° 3 (DOC 55 2279/002) tendant à insérer un article 19 (nouveau) abrogeant l’article 1erbis de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de TVA applicable au gaz naturel M. Briers et consorts présentent l’amendement n° 9 (DOC 55 2279/002) tendant à insérer un article 19 (nouveau) fixant au 1er décembre 2021 l’entrée en vigueur des dispositions figurant dans l’article 18 proposé.

M. Matheï et consorts présentent ensuite le sousamendement n° 27 (DOC 55 2279/003) à l’amendement

n° 9. Ce sous-amendement tend à remplacer l’article 19 (nouveau). M. Steven Matheï (CD&V) souligne qu’eu égard à la durée de la procédure législative relative à l’adoption du projet de loi à l’examen, l’article 19, tel que modifié par ce sous-amendement, fixe l’entrée en vigueur du chapitre 10, conformément au point 2 de l’avis 70.467/3 de la section de législation du Conseil d’État du 13 décembre 2021, au 1er janvier 2022 et non au 1er décembre 2021.

Cela permettra de faire entrer rapidement en vigueur les nouvelles dispositions de cet article, quelle que soit la date de publication de la loi au Moniteur belge. M. Wim Van der Donckt (N-VA) souligne que les amendements nos 8 et 9 (DOC 55 2279/002) ajoutent à partir du 1er décembre 2021 les fondations d’utilité publique à la liste des entités bénéficiant d’un taux de TVA réduit pour les travaux immobiliers effectués dans des logements privés pour handicapés.

De quelle(s) fondation(s) d’utilité publique s’agit-il? Eu égard à ce qui a été convenu à propos de l’examen de ce projet de loi, la date du 1er décembre 2021 semble irréaliste. Selon l’intervenant, une entrée en vigueur rétroactive serait difficile à justifier. Il serait préférable de prévoir une entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Le vice-premier ministre souligne qu’au moment de la rédaction des textes, on était encore très optimiste à propos de la date à laquelle le projet de loi et les amendements pourraient être votés.

L’avis du Conseil d’État s’est malheureusement fait attendre, ce qui a empêché l’entrée en vigueur au 1er décembre 2021. Il est tout à fait possible de modifier la date d’entrée en vigueur et de la reporter au 1er janvier 2022. En ce qui concerne les fondations d’utilité publique, l’objectif est d’inclure dans la réglementation toutes les structures juridiques qui ont cette forme. En effet, la pratique a montré que ces structures sont de plus en plus engagées dans de telles activités et il ne saurait être question de les discriminer.

L’amendement n° 3 est rejeté par 13 voix contre 2. L’amendement n° 27 est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 9 est adopté par 13 voix contre

2.

CHAPITRE 11 (NOUVEAU)

Règles de localisation des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers M. Briers et consorts présentent l’amendement n° 10 (DOC 55 2279/002) tendant à ajouter un chapitre 11 (nouveau) relatif à la correcte transposition des règles de localisation des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens a lieu dans un autre État membre que la Belgique et que la Belgique est l’État membre d’importation de ces biens. L’amendement n° 10 est adopté à l’unanimité. Art. 20 (nouveau) sentent l’amendement n° 4 (DOC 55 2279/002) tendant à ajouter un article 20 (nouveau) en vue de fixer l’entrée en vigueur de la diminution du taux proposée au 1er décembre 2021. M. Briers et consorts présentent l’amendement n° 11 (DOC 55 2279/002) tendant à ajouter un article 20 (nouveau) en vue d’insérer un paragraphe 2bis dans l’article 15 du Code de la TVA. M. Wouter Vermeersch (VB) a une question concernant la référence à la section 4 de la directive 2006/112/ CE dans le paragraphe 2bis inséré dans l’article 15 du Code de la TVA. Il a examiné cette directive mais n’a pas trouvé de section 4. Se pourrait-il que les auteurs souhaitent se référer à la section 3 de la directive? Le vice-premier ministre fait remarquer que la référence est bel et bien correcte. La section 4 du chapitre 6 du titre XII renvoie au régime d’importation dans le cadre du système de guichet unique. C’est bel et bien ce régime qui est visé. L’amendement n° 4 est rejeté par 13 voix contre 2. L’amendement n° 11 est adopté à l’unanimité.

Taux de TVA temporaire pour les masques buccaux, les gels hydroalcooliques, les vaccins contre la COVID-19 et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie sentent l’amendement n° 5 (DOC 55 2279/002) tendant à ajouter un chapitre 11 (nouveau) en vue de prolonger l’application du taux de TVA nul aux dispositifs médicaux permettant de lutter contre la pandémie. L’amendement n° 11 est rejeté par 13 voix contre 2.

Art. 21 (nouveau) sentent l’amendement n° 6 (DOC 55 2279/002) tendant à ajouter un article 21 (nouveau) en vue d’apporter une modification à l’article 1ter de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en vue de prolonger l’application du taux de TVA nul jusqu’au 31 mars 2022. M. Briers et consorts présentent l’amendement n° 12 (DOC 55 2279/002) tendant à ajouter un article 21 (nouveau) en vue d’apporter une modification à l’article 53 du Code de la TVA.

M. Wim Van der Donckt (N-VA) pose une question au vice-premier ministre. L’exemption temporaire de TVA pour l’importation de matériel médical contre le COVID-19 sera-t-elle prolongée au-delà du 31 décembre 2021? La Commission européenne a-t-elle déjà contacté le gouvernement à ce sujet et quelle est la position du vice-premier ministre concernant une nouvelle prolongation de cette mesure? Le vice-premier ministre indique que la Commission européenne a interrogé les États membres sur une éventuelle prolongation de l’exemption pour l’importation au-delà du 31 décembre 2021.

La réponse de la Belgique a été positive. La Commission européenne décidera, en fonction des réactions des États membres, s’il y aura prolongation ou non. L’amendement n° 6 est rejeté par 13 voix contre 2. L’amendement n° 12 est adopté à l’unanimité.

Art. 22 (nouveau) M. Briers et consorts présentent l’amendement n° 13 (DOC 55 2279/002) tendant à ajouter un article 22 (nouveau) en vue de fixer l’entrée en vigueur des articles 20 et 21 au 1er juillet 2021. Ensuite, M. Matheï et consorts présentent le sousamendement n° 31 (DOC 55 2279/003) à l’amendement n° 13 en vue de remplacer l’article 22 (nouveau). M. Steven Matheï (CD&V) souligne que l’objectif est d’adapter l’entrée en vigueur en fonction des observations formulées dans l’avis du Conseil d’État.

L’amendement n° 31 est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 13 est adopté par 13 voix et 2 CHAPITRE 12 (NOUVEAU) Suppression de l’attestation du client en matière de travaux immobiliers affectés à des logements privés M. Briers et consorts présentent l’amendement n° 14 (DOC 55 2279/002) tendant à ajouter un chapitre 12 (nouveau) contenant les nouveaux articles 23 à 27 relatifs à la suppression de l’attestation du client en matière de travaux immobiliers affectés à des logements privés et son remplacement par une mention ad hoc sur la facture délivrée par le prestataire de services.

L’amendement n° 14 est adopté à l’unanimité. Art. 23 (nouveau) M. Briers et consorts présentent l’amendement n° 15 (DOC 55 2279/002) tendant à ajouter un article 23 (nouveau) en vue d’instaurer une simplification administrative importante dans le cadre de l’application du taux de T.V.A. réduit de 6 p.c. en ce qui concerne certains travaux immobiliers affectés à des logements privés. M. Wim Van der Donckt (N-VA) fait observer qu’il est systématiquement exigé que le client remette une attestation à l’entrepreneur en vue de l’application du taux réduit de TVA de 6 % dans le secteur de la construction.

Ce secteur demande depuis longtemps déjà que ces attestations soient supprimées. Les amendements nos

27 à 31 (DOC 55 2279/002) tendent à supprimer les attestations et à les remplacer par une mention sur la facture indiquant que le client doit contester les conditions requises pour l’application du taux réduit de TVA dans un délai d’un mois, faute de quoi ce sera le client, et non plus l’entrepreneur, qui sera responsable de la TVA due et des amendes administratives. L’intervenant estime toutefois que les auteurs de l’amendement sont trop stricts dans la justification lorsqu’ils indiquent que le client doit être en mesure de prouver avec certitude la date d’envoi de la contestation au moyen d’un envoi recommandé ou par tout autre moyen à effet équivalent.

L’intervenant estime qu’une contestation envoyée par courrier électronique doit suffire, a fortiori si l’entrepreneur y réagit. Le vice-premier ministre fait observer que la justification de l’amendement contient les mots “par exemple au moyen d’un envoi recommandé ou par tout autre moyen à effet équivalent” L’envoi recommandé n’est donc cité qu’à titre d’exemple. Tout autre moyen à effet équivalent sera accepté, et donc aussi les moyens numériques.

L’amendement n° 15 est adopté à l’unanimité. Art. 24 (nouveau) M. Briers et consorts présentent l’amendement n° 16 (DOC 2279/002) tendant à ajouter un article 24 dans le cadre de l’instauration d’une simplification administrative importante concernant l’application du taux de TVA réduit de 6 % p.c. en ce qui concerne certains travaux immobiliers affectés à des logements privés. amendement n° 29 (DOC 55 2279/003) à l’amendement n° 16 tendant à remplacer l’article 24.

M. Steven Matheï (CD&V) souligne que, dans le point 8 de son avis 70.467/3 du 13 décembre 2021 relatif à ces amendements, la section de législation du Conseil d’État fait observer que l’insertion d’un nouvel alinéa dans la rubrique XXXII, § 1er, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur services selon ces taux a des conséquences sur les renvois à ce paragraphe 1er dans le paragraphe 4 de cette rubrique XXXII.

Le même raisonnement s’applique au paragraphe 3 de cette rubrique. Compte tenu de la formulation de l’amendement n° 16, ce sous-amendement remplace l’amendement n° 16 en

ajoutant ces corrections (en ce qui concerne les renvois) dans les paragraphes 3 et 4 de la rubrique XXXII, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 précité. L’amendement n° 29 est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 16 est adopté à l’unanimité. Art. 25 (nouveau) M. Briers et consorts présentent l’amendement n° 17 (DOC 2279/002) tendant à ajouter un article 25 (nouveau) dans le cadre de l’instauration d’une simplification administrative importante dans le cadre de l’application du taux de TVA réduit de 6 p.c. en ce qui concerne certains amendement n° 30 (DOC 55 2279/003) à l’amendement n° 17 tendant à remplacer l’article 25.

M. Steven Matheï (CD&V) souligne que, dans le point 9 de son avis 70 467/3 du 13 décembre 2021 relatif à ces amendements, la section de législation du Conseil d’État relève que l’insertion dans la rubrique XXXIII, § 1er, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, d’un nouvel alinéa a des répercussions en ce qui concerne les références à ce paragraphe 1er dans les paragraphes 3 et 4 de cette rubrique XXXIII.

Compte tenu de la formulation de l’amendement n° 17, ce sous-amendement remplace cet amendement n° 17 en ajoutant ces corrections (visant les références) dans les paragraphes 3 et 4 de la XXXIII, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 précité. L’amendement n° 30 est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 17 est adopté à l’unanimité. Art. 26 (nouveau) M. Briers et consorts présentent l’amendement n° 18 (DOC 2279/002) tendant à ajouter un article 26 dans le

M. Sander Loones (N-VA) a observé qu’aucun amendement n’a été présenté à cet effet bien que le Conseil d’État ait pointé une incohérence à cet égard. Cette modification sera-t-elle apportée ultérieurement afin que cette disposition soit cohérente? L’intervenant estime que cette modification pourrait peut-être également être apportée sous la forme d’une correction technique, auquel cas aucun amendement supplémentaire ne serait nécessaire.

M. Wouter Vermeersch (VB) fait également observer qu’il n’a pas été répondu à une objection du Conseil d’État concernant la mention de deux délais, de 10 et 15 ans, dans cet article. Le Conseil d’État demande dès lors dans son avis de faire concorder ces deux points. Il s’agit d’une source de confusion. Pourquoi n’a-t-on pas donné suite à cette demande du Conseil d’État? Le vice-premier ministre fait observer qu’il a déjà été convenu avec le secrétariat de la commission de corriger cette erreur par la voie d’une correction technique.

Un amendement supplémentaire n’est dès lors pas requis. L’amendement n° 18 est adopté à l’unanimité. Art. 27 (nouveau) M. Briers et consorts présentent l’amendement n° 19 (DOC 2279/002) tendant à ajouter un article 27 (nouveau) afin de fixer l’entrée en vigueur des nouveaux articles 27 à 30 au 1er janvier 2022. L’amendement n° 19 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 13 (NOUVEAU) Régime particulier de l’économie collaborative M. Briers et consorts présentent l’amendement n° 20 (DOC 55 2279/002) tendant à ajouter un chapitre 13 (nouveau) contenant les nouveaux articles 28 et 29 relatifs au régime particulier en matière d’économie collaborative.

M. Wouter Vermeersch (VB) fait observer que ce chapitre et ses articles 28 et 29 abrogent de nouveau la réglementation adoptée par la voie de la loi du 27 juin 2021 dès lors qu’une partie de la réglementation relative à l’économie collaborative a été annulée dans l’intervalle par un arrêt de la Cour constitutionnelle. Ces amendements tendent donc à abroger une réglementation devant entrer en vigueur le 1er janvier 2022.

Quels sont

les principes sur lesquels la nouvelle réglementation définitive sera fondée? Quand cette réglementation sera-t-elle soumise au vote? Le vice-premier ministre fait observer que l’économie collaborative ne relève pas de la législation sur la TVA. Le vice-premier ministre n’est pas en mesure de donner à présent une réponse concrète à cet égard dès lors que cette disposition ne figurait pas dans le texte initial du projet de loi à l’examen.

L’amendement n° 20 est adopté par 13 voix et 2 Art. 28 (nouveau) M. Briers et consorts présentent l’amendement n° 21 (DOC 55 2279/002), qui tend à insérer un article 28 (nouveau) visant à abroger les articles 13 et 14 de la loi du 27 juin 2021 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée. M. Sander Loones (N-VA) fait remarquer qu’il est difficile de suivre les innombrables modifications apportées ces dernières années à l’article 50, § 4, du Code de la TVA.

En outre, une distinction insuffisante est opérée entre une disposition modificative qui a un effet immédiat et une disposition temporaire. Il est par conséquent particulièrement malaisé de suivre les nombreuses modifications si cette distinction n’est pas opérée plus nettement par rapport aux nombreuses modifications. L’amendement n° 21 est adopté par 11 voix et 4 Art. 29 (nouveau) M. Briers et consorts présentent l’amendement n° 22 (DOC 55 2279/002), qui tend à insérer un article 29 (nouveau) visant à fixer l’entrée en vigueur des articles 28 et 29 au 31 décembre 2021.

L’amendement n° 22 est adopté par 13 voix et 2

CHAPITRE 14 (NOUVEAU)

Modification de l’article 91 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée M. Briers et consorts présentent l’amendement n° 23 (DOC 55 2279/002), qui tend à insérer un chapitre 14 (nouveau) comprenant un article 30 (nouveau), visant à adapter l’article 91, § 1er, alinéa 1er, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée suite aux modifications apportées par la loi du 2 avril 2021 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services. L’amendement n° 23 est adopté à l’unanimité. Art. 30 (nouveau) . Briers et consorts présentent l’amendement n° 24 (DOC 55 2279/002), qui tend à insérer un article 30 (nouveau) visant à modifier l’article 91, § 1er, alinéa 1er, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. L’amendement n° 24 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 15 (NOUVEAU) Confirmation d’arrêtés royaux pris en exécution de l’article 37, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée M. Briers et consorts présentent l’amendement n° 25 (DOC 55 2279/002), qui tend à insérer un chapitre 15 (nouveau) contenant un article 31 (nouveau) relatif à la confirmation d’arrêtés royaux pris en exécution de l’article 37, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. L’amendement n° 25 est adopté à l’unanimité. Art. 31 (nouveau) M. Briers et consorts présentent l’amendement n° 26 (DOC 55 2279/002), qui tend à insérer un article 31 (nouveau) visant à confirmer les arrêtés royaux pris en exécution de l’article 37, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

L’amendement n° 26 est adopté à l’unanimité. * *  L’ensemble du projet de loi, tel qu’il a été modifié, en ce compris les corrections d’ordre légistique, est adopté, par vote nominatif, par 13 voix et 2 abstentions. La proposition de loi jointe n° 72 devient dès lors sans objet. Le résultat du vote nominatif est le suivant: Ont voté pour: Vanden Burre; PS: Hugues Bayet, Ahmed Laaouej, Leslie Léonie; VB: Kurt Ravyts, Wouter Vermeersch; MR: Christophe Bombled, Benoît Piedboeuf; Se sont abstenus: Le rapporteur, Le président, Dieter VANBESIEN

Joris VANDENBROUCKE (a.i.) Dispositions nécessitant des mesures d’exécution: non communiqué.