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Wetsontwerp portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2279 Wetsontwerp 📅 2022-01-01 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 22/12/2021
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Vanbesien, Dieter (Ecolo-Groen)

Texte intégral

AMENDEMENTS

de Belgique 15 décembre 2021 Voir: Doc 55 2279/ (2021/2022): 001: Projet de loi. 002: Amendements. 003: Avis du Conseil d’État. portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée PROJET DE LOI

N° 27 DE M. MATHEÏ ET CONSORTS (sous-amendement à l’amendement n° 9)

Art. 19

Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 19. Le chapitre  10  entre en vigueur le 1er janvier 2022.”

JUSTIFICATION

Compte tenu de la longueur de la procédure législative ayant mené à l’adoption du présent projet, l’article 19, tel que remplacé par le présent sous-amendement, fixe au 1er janvier 2022, en lieu et place du 1er décembre 2021, l’entrée en vigueur du chapitre 10, conformément au point 2 de l’avis 7 0 467/3 du 13 décembre 2021 de la section de législation du Conseil d’État. De cette manière, les nouvelles dispositions qu’il contient peuvent ainsi entrer en vigueur dans un délai le plus bref possible, indépendamment de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.

N° 28 DE M. MATHEÏ ET CONSORTS

Art. 2

Compléter cet article par un alinéa rédigé comme suit: “La loi transpose enfin partiellement la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens et la directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens.” Les amendements nos 10 à 13 au présent projet de loi procèdent à plusieurs corrections dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en vue d’assurer la correcte transposition des règles de localisation et de facturation concernant les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens a lieu dans un autre État membre que la Belgique et que la Belgique est l’État membre d’importation de ces biens.

Ces nouvelles règles découlent de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du  5  décembre  2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens et de la directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant la directive 2006/112/ CE en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens.

Compte tenu de ces amendements, l’article 2 du projet, conformément au point 3 de l’avis 70 467/3 du 13 décembre  2021 de la section de législation du Conseil d’État, doit être complété par un alinéa qui stipule que la présente loi transpose également partiellement ces deux directives.

N° 29 DE M. MATHEÏ ET CONSORTS (sous-amendement à l’amendement n° 16)

Art. 24

“Art. 24. Dans la rubrique XXXII, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré l’arrêté royal 30 septembre 1992 confirmé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit: “4° la facture émise par le prestataire de services, et le double qu’il conserve, constatent l’existence des divers éléments justificatifs de l’application du taux réduit et portent la mention suivante: “Taux de TVA: En l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d’habitation qui, après l’exécution de ces travaux, est spécialement adapté au logement privé d’une personne handicapée, (2) que ce bâtiment d’habitation est destiné à être donné en location par une des personnes visées à la rubrique XXXII, § 1er, 1°, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à une des personnes visées à la rubrique XXXII, § 1er, 1°, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970 précité.

Si au moins une de ces conditions n’est pas remplie, le taux normal de TVA de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la

responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus.”; b) le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Sauf collusion entre les parties, l’absence de contestation par écrit de la facture par le client conformément à l’alinéa 1er, 4°, décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport aux conditions pour la détermination du taux visées à l’alinéa 1er, 4°.”; c) dans le paragraphe 3, les mots “paragraphe 1er,” sont chaque fois remplacés par les mots “paragraphe 1er, alinéa 1er,”; d) dans le paragraphe  4, les mots “§  1er,” sont chaque fois remplacés par les mots “paragraphe 1er, alinéa 1er,”.” Au point 8 de son avis 70 467/3 du 13 décembre 2021 relatif à ces amendements, la section de législation du Conseil d’État relève que l’insertion dans la rubrique XXXII, § 1er, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, d’un nouvel alinéa a des répercussions en ce qui concerne les références à ce paragraphe  1er dans le paragraphe  4  de cette rubrique XXXII.

Le même raisonnement vaut pour le paragraphe 3 de cette rubrique.

Compte tenu de la formulation de l’amendement n° 16, le présent sous-amendement remplace cet amendement n° 16 en ajoutant ces corrections (en termes de références) dans les paragraphes 3 et 4 de la rubrique XXXII, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 précité.

N° 30 DE M. MATHEÏ ET CONSORTS (sous-amendement à l’amendement n° 17)

Art. 25

“Art. 25. Dans la rubrique XXXIII, du tableau A de a) dans le paragraphe 1er, le 3° est remplacé par ce “3° la facture émise par le prestataire de services, travaux sont effectués à des complexes d’habitation destinés à être utilisés pour l’hébergement des personnes handicapées et (2) sont fournis et facturés à une personne de droit public ou de droit privé qui gère une institution qui héberge des personnes handicapées de manière durable, en séjour de jour et de nuit, et qui bénéficie pour cette raison d’une intervention d’un fonds ou d’une agence pour personnes handicapées qui est reconnue par cette autorité.

Si au moins une de ces conditions n’est pas remplie, le taux normal de TVA de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus.”.”;

mément à l’alinéa 1er, 3°, décharge la responsabilité pour la détermination du taux visées à l’alinéa 1er, 3°.”; sont remplacés par les mots “paragraphe 1er, alinéa 1er,”; d) dans le paragraphe 4, les mots “§ 1er,” sont remplacés par les mots “paragraphe 1er, alinéa 1er,”.”. Au point 9 de son avis 70 467/3 du 13 décembre 2021 d’État relève que l’insertion dans la rubrique XXXIII, § 1er, du références à ce paragraphe 1er dans les paragraphes 3 et 4 de cette rubrique XXXIII.

Compte tenu de la formulation de l’amendement n° 17, ment n° 17 en ajoutant ces corrections (en termes de références) dans les paragraphes 3 et 4 de la XXXIII, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 précité.

N° 31 DE M. MATHEÏ ET CONSORTS (sous-amendement à l’amendement n° 13)

Art. 22

“Art. 22. Le chapitre  11  entre en vigueur le 1er janvier 2022. Par dérogation à l’alinéa 1er, l’article 20 produit ses effets au 1er juillet 2021.” Le chapitre 11, nouveau (et les articles qu’il contient), du présent projet de loi (amendements nos 10 à 13 au présent projet de loi) procèdent à plusieurs corrections dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: “le Code”) en vue d’assurer la correcte transposition des règles de localisation et de facturation concernant les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens a lieu dans un autre État membre que la Belgique et que la Belgique est l’État membre d’importation de ces biens.

Dans son avis 70 467/3 du 13 décembre 2021 relatif à ces amendements, la section de législation du Conseil d’État n’émet pas de critique quant à l’effet rétroactif au 1er juillet 2021, date d’entrée en vigueur du “paquet e-commerce”, des mesures correctrices relatives aux règles de localisation de ces opérations, dès lors que dans la pratique, l’administration n’a jamais appliqué la potentielle double imposition que le texte initial rendait possible sur le strict plan juridique.

Par contre, le Conseil d’État, au point 4 du même avis, émet une objection concernant un tel effet rétroactif en ce qui concerne l’obligation de facturation que les nouvelles règles instaurent, conformément à la directive 2006/112/CE. L’article 53, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code, tel que modifié par l‘amendement n° 12, impose en effet dans le chef des assujettis une obligation de facturation concernant les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens a lieu dans un autre État membre que la Belgique et que la Belgique est l’État membre d’importation de ces biens qui, jusqu’à présent, était inexistante sur la base de la loi.

Dans ce cadre, l’effet rétroactif d’une telle modification pourrait poser

certaines difficultés. En théorie, une facture pourrait encore être délivrée par l’assujetti (dans l’hypothèse où cette facturation n’aurait pas eu lieu) sans donner lieu à une quelconque sanction de la part de l’administration, à défaut de base légale jusqu’à présent. Néanmoins, compte tenu du fait qu’il s’agit de transactions B2C, exiger a posteriori (même sans sanction administrative) une telle facture constituerait dans le chef de ces assujettis une charge administrative trop importante leur imposant de vérifier, transaction par transaction, les données nécessaires à l’établissement de la facture.

Conformément à l’avis précité du Conseil d’État, le présent sous-amendement à l’amendement n° 13 remplace dès lors cet amendement en prévoyant ce qui suit: — le chapitre 11, nouveau, de la présente loi entre en vigueur le  1er  janvier  2022 (en ce compris dès lors l’article 22 relatif à l’entrée en vigueur); — par dérogation à cette règle, l’article 20 (relatif à la correction des règles en matière de localisation des ventes Belgique est l’État membre d’importation de ces biens) produit ses effets au 1er juillet 2021, date d’entrée en vigueur de l’ensemble des règles nouvelles en matière de e-commerce dans les relations B2C.