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Amendement portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2279 Amendement 📅 1970-07-20 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 22/12/2021
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Vanbesien, Dieter (Ecolo-Groen)

Texte intégral

AMENDEMENTS

9 novembre 2021 de Belgique Voir: Doc 55 2279/ (2021/2022): 001: Projet de loi. portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée PROJET DE LOI

N° 1 DE MM. RAVYTS ET VERMEERSCH

Art. 17

Après l’article 17, insérer un

chapitre 10

intitulé: “Chapitre 10. Modification de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de TVA applicable au gaz naturel et à l’électricité”.

N° 2 DE MM. RAVYTS ET VERMEERSCH

Art. 18 (nouveau)

Dans le

chapitre 10

précité, insérer un article 18 rédigé comme suit: “Art. 18. Le XI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux est rétabli dans la rédaction suivante: “’XI. Distribution de gaz naturel et d’électricité pour la consommation domestique. Le gaz naturel et l’électricité pour la consommation domestique, fournis par le biais du réseau de distribution de gaz et d’électricité.”’”.

N° 3 DE MM. RAVYTS ET VERMEERSCH

Art. 19 (nouveau)

Dans le

chapitre 10

précité, insérer un article 19 “Art. 19. L’article 1erbis du même arrêté royal est abrogé.”

N° 4 DE MM. RAVYTS ET VERMEERSCH

Art. 20 (nouveau)

Dans le

chapitre 10

précité, insérer un article 20 “Art. 20. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er décembre 2021.”

JUSTIFICATION

Les prix du gaz et de l’électricité ont fortement augmenté ces derniers mois et atteignent aujourd’hui un tel niveau que de nombreuses familles peuvent encore à peine payer leurs factures d’énergie. Cette augmentation ne découle pas seulement du fonctionnement du marché. En effet, le gouvernement fédéral et le gouvernement flamand sont tous deux partiellement responsables de cette situation dès lors qu’ils ont pris, ces dernières années, plusieurs mesures qui ont fait augmenter les prix de l’énergie.

Le taux de TVA réduit de 6 % appliqué à l’électricité depuis le 1er avril 2014 devait être évalué par le Conseil des ministres le 1er septembre 2015 au plus tard sur la base d’un rapport du groupe d’experts “Compétitivité et emploi”. À la suite de cette évaluation, le gouvernement Michel a abrogé cette réduction de la TVA, pour des raisons budgétaires, et rétabli le taux de TVA de 21 %. Or, pour les ménages qui risquent de basculer dans la précarité énergétique, la réduction de ce taux de TVA de 21 à 6 % constituerait une mesure de soutien importante.

Nous connaissons actuellement une forte hausse de l’inflation principalement alimentée par la hausse des prix de l’énergie, y compris évidemment des prix du gaz et de l’électricité. Cette poussée inflationniste pourrait ralentir considérablement la relance économique et pourrait dès lors avoir de lourdes conséquences budgétaires. Une diminution du taux de TVA applicable à la consommation domestique de gaz et d’électricité contribuerait aussi à maîtriser l’inflation.

N° 5 DE MM. RAVYTS ET VERMEERSCH

Art. 20

Après l’article 20, insérer un

chapitre 11

intitulé: “Chapitre 11. Taux de TVA temporaire pour les masques buccaux, les gels hydroalcooliques, les vaccins contre la COVID-19 et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie.”

N° 6 DE MM. RAVYTS ET VERMEERSCH

Art. 21 (nouveau)

Dans le

chapitre 11

précité, insérer un article 21 “Art. 21. Dans l’article 1ter de l’arrêté royal n° 20 du ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, remplacé par la loi du 18 juillet 2021, les mots “31 décembre 2021” sont remplacés par les mots “31 décembre 2022”. Compte tenu de la persistance de la crise de COVID-19, il conviendrait de prolonger l’application du taux de TVA nul aux dispositifs médicaux permettant de lutter contre la pandémie.

N° 7 DE M. BRIERS ET CONSORTS Après l’article 17, insérer un nouveau chapitre 10, intitulé comme suit: “Chapitre 10. Taux réduit de T.V.A. en matière d’opérations immobilières relatives aux logements privés pour handicapés”. Le présent amendement insère un nouveau

chapitre 10

comprenant les articles 18 et 19 nouveaux relatifs à l’extension du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. à certaines opérations de nature immobilières relatives aux logements privés pour handicapés réalisées en faveur de fondations d’utilité publique.

N°8 DE M. BRIERS ET CONSORTS Insérer dans le

chapitre 10

précité, un article 18, “Art. 18. Dans le paragraphe 1er, de la rubrique XXXII, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur services selon ces taux, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le 1°, c, les mots “, une fondation d’utilité publique” sont insérés entre les mots “but lucratif” et les mots “ou une société coopérative”; b) dans le 3°, les mots “, une fondation d’utilité les mots “ou une société coopérative”.

Dans sa version actuellement en vigueur, la rubrique XXXII, de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (ci-après “l’arrêté royal n° 20”), permet l’application du taux réduit de 6 % de T.V.A. pour certaines opérations de nature immobilières (travaux immobiliers, livraisons de bâtiments, constitutions, cessions et rétro-cesssions de droits réels de bâtiment ainsi que locations-financement d’immeubles ou leasing immobilier) en faveur de certaines personnes morales qui développent des initiatives privées en matière de logements privés pour handicapés, pour autant qu’elles ne poursuivent pas un but de lucre.

Cette rubrique limite son champ d’application aux opérations fournies et facturées à (voir le paragraphe 1er, 1°, de cette rubrique): — une société régionale de logement ou une société de logement agréée par celle-ci; — une province, une société intercommunale, une commune, un centre public intercommunal d’aide sociale ou un centre public d’aide sociale;

— une association sans but lucratif, ou une société coopérative agréée comme entreprise sociale conformément à l’article 8:5 du Code des sociétés et des associations qui, dans le cadre du logement de personnes handicapées sont reconnues par l’autorité compétente ou par une agence ou un fonds pour personnes handicapées constitués par cette autorité. La possibilité pour des personnes morales de droit privé de bénéficier de ce taux réduit de T.V.A. existe depuis le 1er janvier 2014 suite à la modification de cette disposition par l’article 1er de l’arrêté royal du 21 décembre 2013.

Cette modification était justifiée comme suit (voir le rapport au Roi de l’arrêté royal du 21 décembre 2013): “Etant donné le coût élevé que représente pour la Communauté flamande la construction de logements adaptés aux personnes handicapées, et afin de combler le manque de tels logements, des initiatives privées qui effectuent de telles opérations en vue de donner ces logements en location, sont reconnues par la Communauté flamande ou par les agences et fonds créés par celle-ci.

Ces initiatives privées sont notamment des associations sans but lucratif et des sociétés à finalité sociale. Les personnes morales à but lucratif en sont exclues. L’extension de la rubrique XXXII précitée permet que des initiatives semblables puissent également se développer dans les autres Communautés ou Régions.”. Suite à la réforme du Code des sociétés et des associations, la forme juridique de “société à finalité sociale” a été remplacée dans le texte par la notion de “société coopérative agréée comme entreprise sociale conformément à l’article 8:5 du Code des sociétés et des associations” (article 27 de l’arrêté royal du 29 août 2019 adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au Code des sociétés et des associations et à l’arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses).

Il apparaît néanmoins que malgré cette volonté de viser un maximum de situations semblables à travers l’ensemble du territoire, le champ d’application actuel de cette disposition ne couvre pas l’ensemble des formes juridiques que prennent en pratique les opérateurs dénués de but de lucre et qui sont actifs dans le secteur de l’hébergement de personnes

handicapées. Ainsi en est-il des fondations d’utilité publique actives en la matière. La loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations a réservé l’usage du terme “fondation” aux personnes morales à but désintéressé constituées en vertu de cette loi. Deux formes de fondations sont possibles: la fondation d’utilité publique et la fondation privée.

Une fondation peut être reconnue d’utilité publique lorsqu’elle tend à la réalisation d’une œuvre à caractère philanthropique, philosophique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique ou culturel. La fondation d’utilité publique est reconnue par un arrêté royal. Compte tenu des statuts et des missions des fondations d’utilité publique et singulièrement de l’absence totale de but de lucre dans le chef de celles-ci, il convient qu’elles puissent également bénéficier du taux de T.V.A. réduit de 6 % pour les opérations qu’elles reçoivent et qui sont visées par la rubrique XXXII, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, en ce qui concerne les opérations immobilières réalisées sur des logements privés pour handicapés.

D’ailleurs, dans son avis n° 54 649/3 du 9 décembre 2013, concernant le projet d’arrêté royal qui allait devenir l’arrêté royal du 21  décembre  2013, la section de législation du Conseil d’État a précisé ce qui suit: “Le commentaire de l’article 1er du projet mentionné dans le rapport au Roi permet de conclure que l’intention est d’ajouter des initiatives privées, qui ne poursuivent pas de but de lucre, à la liste des personnes qui bénéficient du tarif réduit de la TVA de 6 %.

A la question de savoir pourquoi l’ajout en projet dans la rubrique XXXII (“Logements privés pour handicapés”), § 1er, 1°, du tableau A de l’annexe de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 (voir le point c) de l’ajout) est limité aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale, à l’exclusion d’autres personnes morales qui ne poursuivent pas de but de lucre, telles que les fondations par exemple, le délégué a répondu: “Het besluit van de Vlaamse regering [tot concretisering van de voorwaarden om vennootschappen met sociaal oogmerk en verenigingen zonder winstoogmerk die wooninfrastructuren ter beschikking stellen aan personen met een handicap te erkennen] voorziet momenteel uitsluitend in de erkenning van VZW’s en Vennootschappen met sociaal oogmerk.

Indien deze regeling in de toekomst zou worden

uitgebreid naar andere rechtspersonen zullen de nodige tekstuele aanpassingen worden gedaan.”.” Il résulte tant du rapport au Roi joint à l’arrêté royal du 21 décembre 2013 que de l’avis du Conseil d’État n° 54 649/3 du 9 décembre 2013, que l’intention était certes dans un premier temps de limiter le champ d’application de la rubrique XXXII aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale (lesquelles constituaient alors les formes les plus courantes pour les personnes morales privées actives dans ce secteur) mais sans exclure d’étendre ultérieurement cette énumération à d’autres formes de personnes morales, “telles que les fondations par exemple”.

Une telle extension, bien légitime eu égard aux similitudes entre les fondations d’utilité publique et les personnes morales sans but de lucre déjà visées par cette disposition et à l’importance grandissante dans la pratique de telles fondations dans ce contexte, nécessiterait cependant une adaptation du texte de la rubrique XXXII précitée, ce que consacre le présent amendement.

N° 9 DE M. BRIERS ET CONSORTS Insérer dans le

chapitre 10

précité, un article 19, “Art. 19. L’article 18 entre en vigueur le 1er décembre 2021.”. L’article 19 fixe au 1er octobre 2021 l’entrée en vigueur de l’article 18, afin que les nouvelles dispositions qu’il contient puissent ainsi entrer en vigueur dans un délai le plus bref possible, indépendamment de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.

N° 10 DE M. BRIERS ET CONSORTS

Art. 19

Après l’article 19, insérer un nouveau chapitre 11, “Chapitre 11. Règles de localisation des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers”. Le présent amendement insère un nouveau

chapitre 11

comprenant les articles 20 à 22 nouveaux relatifs à la correcte transposition des règles de localisation des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens a lieu dans un autre État membre que la Belgique et que la Belgique est l’État membre d’importation de ces biens.

N° 11 DE M. BRIERS ET CONSORTS Insérer dans le

chapitre 11

précité, un article 20, “Art. 20. Dans l’article 15 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 2 avril 2021, il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit: “§ 2bis. Par dérogation à l’article 14, § 2, et à l’exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d’imposition visé aux articles 312 à 341 de la directive 2006/112/CE, sont réputées se situer dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur:

1° les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque dépassant 150 euros, lorsque les biens se trouvent dans cet État membre au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur et l’importation a lieu dans en Belgique;

2° les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque les biens se trouvent dans cet État membre au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur et l’importation a lieu en Belgique, dès lors que la taxe due sur ces biens doit être déclarée au titre du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE. “. “.

La loi du 2 avril 2021 (Moniteur belge du 13 avril 2021) a apporté de nombreuses modifications au Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: “le Code “) dans le cadre de la réforme fondamentale des règles relatives au régime des ventes à distance de biens et des règles relatives au régime de simplification de guichet unique (système “OSS – One stop

shop “) pour la déclaration et le paiement de la taxe de toute une série d’opérations dont celles qui sont liées au commerce en ligne de biens et de services. Cette loi transpose d’une part, la partie 2 de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens (ci-après: “la directive 2017/2455 “) et, d’autre part, la directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens (ci-après: “la directive 2019/1995 “).

Cette réforme concerne notamment la création de nouvelles notions liées aux ventes à distance de biens (ventes à distance intracommunautaires de biens et ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers) et l’instauration de de nouvelles règles de localisation pour ces ventes à distance de biens. L’article 1er, § 20, du Code insère dans le Code la nouvelle notion de “ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers “.

Sont visées les livraisons de biens, autres que des moyens de transport neufs et autres que des biens installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte, expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte à partir d’un territoire tiers ou d’un pays tiers à destination d’un acquéreur dans un État membre, qui a la qualité d’ assujetti ou de personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe en vertu de l’article 3, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE, ou d’une autre personne non assujettie.

Concrètement, il s’agit de livraisons de biens dont l’expédition ou le transport débute dans un pays tiers ou un territoire tiers et se termine dans un État membre en faveur d’une personne autre qu’un assujetti tenu à soumettre ses acquisitions intracommunautaires de biens à la taxe. Sont principalement visées les ventes de biens en ligne à partir des pays tiers à des particuliers dans la Communauté, objet de la réforme instaurée par les directives précitées (autrement appelées “e-commerce package “).

L’article 15 du Code a été, dans ce cadre, entièrement refondu afin de transposer les nouvelles règles de localisation pour ces ventes à distance, conformément à l’article 33, nouveau, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ((ci-après: “la directive 2006/112/CE “), lequel doit être lu en parallèle avec l’article 32 de la même directive.

S’agissant plus particulièrement des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers, l’article 33, b) et c), de la directive 2006/112/CE fixe les règles de localisation de manière abstraite comme suit: — le lieu de livraison de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers est réputé se situer à l’endroit où les biens se trouvent au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur lorsque l’importation a lieu dans un État membre autre que celui d’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur; dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur lorsque l’importation a lieu dans cet État membre, dès lors que la T.V.A. sur ces biens doit être déclarée au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4 (régime d’importation dans le système OSS).

L’article 15, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, du Code transpose ces dispositions mais uniquement dans la mesure où, en vertu de ces dispositions, ces ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers sont localisées en Belgique. Il s’agit dès lors d’une transposition concrète (en vue d’une localisation et d’une taxation en Belgique), contrairement à l’approche abstraite propre à la directive 2006/112/CE.

Cette approche correspond en réalité à celle qui prévalait dans l’ancienne version de cette disposition, en matière de vente à distance de biens (intracommunautaire) à partir de la Belgique ou à destination de la Belgique. En vertu de ces nouvelles règles, sont localisées en Belgique: — les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque les biens se trouvent en Belgique au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur et l’importation a lieu dans un État membre autre que la Belgique; biens à destination de l’acquéreur et l’importation a lieu en Belgique, dès lors que la taxe due sur ces biens doit être déclarée au titre du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE.

Force est de constater que la transposition de l’article 33, nouveau, de la directive 2006/112/CE est cependant incomplète en ce qui concerne la localisation des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque la Belgique est l’État membre d’importation et que le lieu de destination finale des biens se situe dans un autre État membre. Dans ce cas, l’article 33, b), de la directive 2006/112/CE fixe le lieu de la livraison de biens dans cet État membre de destination.

En ne prévoyant pas de dérogation à l’article 14, § 2, du Code (en vertu duquel lorsque le lieu de départ de l’expédition ou du transport des biens se trouve dans un territoire tiers ou un pays tiers, le lieu de la livraison effectuée par la personne dans le chef de qui la taxe due à l’importation est régulièrement payée ainsi que le lieu d’éventuelles livraisons subséquentes, sont réputés se situer dans l’État membre d’importation des biens), l’article 15 du Code ne permet actuellement pas de localiser de telles livraisons dans cet État membre de destination (mais bien en Belgique), créant ainsi un risque de double taxation juridique, l’État membre de destination ayant, conformément à la directive 2006/112/ CE prévu une règle de localisation sur son territoire pour de telles opérations.

Il convient néanmoins de souligner que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 2 avril 2021, l’administration belge n’a jamais procédé à cette taxation en Belgique lorsqu’en vertu de la directive 2006/112/CE, les ventes à distance concernées étaient localisées dans un autre État membre. Par conséquent, l’article 24 du projet de loi, tel qu’inséré par le présent amendement, insère dans l’article 15 du Code, un paragraphe 2bis, nouveau, afin de remédier à cette lacune dans la transposition de l’article 33 de la directive 2006/112/ CE.

Pour des raisons liées aux références légales à l’article 15, § 2, nouveau, du Code, il convient en effet de ne pas modifier les deux premiers paragraphes de cet article. En vertu de cette nouvelle disposition, sont dès lors localisées dans l’État membre de destination: tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque dépassant 150 euros, lorsque les biens se trouvent dans cet État membre au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur et l’importation a lieu dans en Belgique; tiers ou de pays tiers lorsque les biens se trouvent dans cet État membre au moment de l’arrivée de l’expédition

l’importation a lieu en Belgique, dès lors que la taxe due sur ces biens doit être déclarée au titre du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE (régime d’importation dans le système OSS). En ce qui concerne les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros, lorsque les biens se trouvent dans un autre État membre que la Belgique au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur et que l’importation a lieu dans en Belgique, la réglementation douanière dispose que lors de l’introduction de ces biens sur le territoire de la Communauté, ces derniers ne peuvent être déclarés à la consommation que dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport (article 221, paragraphe 4, nouveau, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, modifié par le règlement d’exécution (UE) 2020/893 de la Commission du 29 juin 2020 modifiant ce règlement d’exécution (UE) 2015/2447, – article 1er, 9)).

Il s’ensuit que l’importation ne peut, pour les besoins de la T.V.A., avoir lieu que dans ce dernier État membre de sorte que le problème de localisation soulevé dans le présent amendement ne se pose pas dans cette hypothèse et par conséquent n’est pas reprise dans l’article 15, § 2bis, nouveau, du Code.

N° 12 DE M. BRIERS ET CONSORTS Insérer dans le

chapitre 11

précité, un article 21, “Art. 21. Dans l’article 53, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 2 avril 2021, les mots “visée à l’article 15, §  § 1er ou 2 “sont remplacés par les mots “visée à l’article 15, § § 1er, 2 ou 2bis ““. La modification insérée par le présent amendement découle de la modification apportée par l’amendement n° 11 à l’article 15 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: “le Code”) en matière des règles de localisation des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers.

L’article 53, § 2, du Code fixe les obligations de facturation dans le chef des assujettis lorsqu’ils réalisent certaines opérations énumérées par cette disposition. Cette disposition n’est cependant applicable que lorsque la Belgique est, conformément à l’article 53decies, § 1er, du Code, l’État membre compétent pour fixer ces règles de facturation. S’agissant plus particulièrement des ventes à distance intracommunautaires de biens et des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers, l’article 53decies, § 1er, alinéa 3, du Code précise à ce sujet que l’État membre compétent est celui dans lequel l’assujetti qui se prévaut de l’un des régimes particuliers du système OSS visé au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE (régime UE, non-UE ou régime d’importation dans le système OSS) est identifié pour l’application de ce régime, qu’il soit établi en Belgique ou non.

Conformément à l’article 53, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code, dans sa version actuelle, l’assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l’article 44 et autres que celles qui sont visées par les points a) à g) de l’article 135, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE, est tenu d’émettre une facture à son cocontractant et d’en établir une copie ou de s’assurer qu’une telle facture et sa copie sont respectivement émise et

établie en son nom et pour son compte, par son cocontractant ou par un tiers lorsqu’il a effectué une livraison de biens visée à l’article 15, § § 1er ou 2, pour toute personne physique non assujettie, sauf lorsqu’il se prévaut du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE (régime UE dans le système OSS) pour les ventes à distance intracommunautaires de biens qu’il réalise.

L’assujetti qui réalise des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers (bel et bien visées à l’article 15, § 1er, 2°, du Code) au travers du régime IOSS (régime d’importation dans le système OSS), visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE, n’est donc pas concerné par cette exception à l’obligation de facturation. Comme indiqué dans l’amendement 11, précité, l’article 15, § 1er, 2° et 3° n’envisage que la situation des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquels les biens se trouvent en Belgique au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur.

Par contre, la situation des ventes tiers pour lesquels les biens se trouvent dans un autre État membre au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur n’est envisagée qu’à l’article 33, b) et c), de la directive 2006/112/CE. Telles que les dispositions applicables sont actuellement formulées, la Belgique ne pourrait imposer une obligation de facturation qu’en ce qui concerne les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers réalisées par un assujetti (au travers du régime IOSS en Belgique) à destination de la seule Belgique (cf. renvoi à l’article 15, § 1er – 2° –, du Code).

Afin de placer sur un même pied les assujettis identifiés en Belgique dans le régime IOSS, il convient de prévoir une même obligation de facturation quelle que soit la destination effective des biens (en Belgique ou dans un autre État membre) et quel que soit l’État membre où a lieu l’importation (exemptée de T.V.A. en cas d’application du régime IOSS, conformément à l’article 40, § 1er, 1°bis, du Code).

Par conséquent, le présent amendement complète l’article 53, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code d’une référence à l’article 15, § 2bis, du Code permettant ainsi de prévoir une obligation de facturation dans le chef des assujettis qui réalisent des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquels ils font usage en Belgique du régime IOSS prévu à l’article 58quinquies du Code, lorsque l’expédition ou le transport de ces biens prend fin dans un autre

État membre que la Belgique (opérations visées à l’article 15, § 2bis, nouveau, du Code).

N° 13 DE M. BRIERS ET CONSORTS

Art. 22 (nouveau)

Insérer dans le

chapitre 11

précité, un article 22, “Art. 22. Les articles 20 et 21 produisent leurs effets le 1er juillet 2021.”. L’article 26 fixe au 1er juillet 2021 l’entrée en vigueur des articles 24 et 25. Le présent amendement tend à corriger une lacune dans la transposition des directives 2017/2455 et 2019/1995 précitées afin d’éviter la double taxation juridique que cette lacune laissait subsister. Dès lors que ces directives, comme la loi du 2 avril 2021, sont entrées en vigueur au 1er juillet, il convient que les nouvelles dispositions insérées à l’article 15 du Code produisent leurs effet à la même date.

N° 14 DE M. BRIERS ET CONSORTS

Art. 22

Après l’article 22, insérer un nouveau chapitre 12, intitulé comme suit: “Chapitre 12. Suppression de l’attestation du client en matière de travaux immobiliers affectés à des logements privés “. Le présent amendement insère un nouveau

chapitre 12

comprenant les articles 23 à 27 nouveaux relatifs à la suppression de l’attestation du client en matière de travaux immobiliers affectés à des logements privés et son remplacement par une mention ad hoc sur la facture délivrée par le prestataire de services.

N° 15 DE M. BRIERS ET CONSORTS

Art. 23 (nouveau)

Insérer dans le

chapitre 12

précité, un article 23, “Art. 23. Dans la rubrique XXXI, § 1er, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par l’arrêté royal du 18 juillet 1986 confirmé par la loi du 30 décembre 1988 et modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 30 avril 2013 confirmé par la loi du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées: a) le 3° est remplacé par ce qui suit: “3° les opérations sont effectuées à un bâtiment d’habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d’une année civile qui précède d’au moins quinze ans la première facture relative à ces opérations; “; b) le 5° est remplacé par ce qui suit: “5° la facture émise par le prestataire de services, et le double qu’il conserve, constatent l’existence des divers éléments justificatifs de l’application du taux réduit et portent la mention suivante: “Taux de TVA: En l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d’habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d’une année civile qui précède d’au moins quinze ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu’après l’exécution de ces travaux, l’habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n’est pas remplie, le taux normal de TVA de 21 p.c. sera

applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. “; “; c) le paragraphe est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “Sauf collusion entre les parties, l’absence de contestation par écrit de la facture par le client conformément à l’alinéa 1er, 5°, décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport aux conditions pour la détermination du taux visées à l’alinéa 1er, 5°. “. “.

Le présent amendement et les amendements qui suivent ont pour objet d’instaurer une simplification administrative importante dans le cadre de l’application du taux de T.V.A. réduit de 6 p.c. en ce qui concerne certains travaux immobiliers affectés à des logements privés. Dans le cadre de l’application de ce taux réduit de T.V.A., le prestataire de services doit en principe requérir de son client une attestation dans laquelle ce client déclare que les conditions d’application de ce taux réduit sont remplies et, plus spécifiquement en ce qui concerne les rubriques XXXI et XXXVIII du tableau A de l’annexe de l’arrêté royal n° 20 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (ci-après: “l’arrêté royal n° 20 “), que le bâtiment auquel sont effectués ces travaux immobiliers remplit la condition d’ancienneté imposée par la réglementation (dix ou quinze ans à la date de la première exigibilité de la taxe sur les travaux immobiliers concernés) et/ou qu’il sera bien destiné à des fins de logements au terme de l’exécution des travaux.

L’attestation dont il est question n’a jamais fait l’objet d’une quelconque standardisation, de sorte que les entrepreneurs concernés sont libres de l’établir comme ils l’entendent, pour autant que cette attestation soit de nature à démontrer que le client est conscient qu’en signant cette attestation, il reconnaît que les conditions d’application du taux réduit de T.V.A. sont bien remplies.

Cette attestation est en effet capitale dans la mesure où sa remise par le client décharge le prestataire de services de sa responsabilité quant à la correcte application du taux réduit de T.V.A., en ce qui concerne les conditions d’application du taux réduit qui ne peuvent être confirmées que par le client lui-même (à savoir l’ancienneté du bâtiment, la destination de celui-ci après l’exécution des travaux et la qualité du client).

Cela a pour conséquence qu’en présence d’une telle attestation signée par le client entre les mains de l’entrepreneur, l’administration ne pourra, sauf collusion des parties, exiger de ce dernier le paiement de la taxe supplémentaire qui serait éventuellement due sur la ou les opérations concernées au cas où il s’avèrerait ultérieurement que les conditions légales d’application du taux réduit, à l’exclusion des conditions d’application que l’entrepreneur est en mesure de vérifier luimême (par exemple la nature des travaux effectués), n’étaient finalement pas remplies.

Un telle dette T.V.A. ne pourrait alors être recouvrée, dans ces circonstances, qu’entre les mains dudit client. Dans ce contexte, il convient de noter que les conditions à confirmer par le client ne concernent que les éléments dont l’entrepreneur lui-même ne peut constater s’ils sont remplis, étant donné que par leur nature, ils ne sont connus que du client. C’est la raison pour laquelle seules ces conditions figurent sur l’attestation et peuvent, si elles sont confirmées par le client, décharger l’entrepreneur de la responsabilité quant à la correcte application du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. au regard de ces conditions spécifiques.

Dès lors, dans l’hypothèse où d’autres conditions d’application du taux réduit que celles qui ne peuvent être confirmées que par le client font défaut (par exemple, en ce qui concerne la nature des travaux, en cas de travaux relatifs à l’installation d’une piscine ou d’un sauna ou en cas de travaux de jardinage ou de simple prestations de nettoyage), la responsabilité de l’entrepreneur, en tant que redevable primaire de la taxe, demeure intacte.

La décharge de responsabilité de l’entrepreneur demeure dans ce cadre limitée et la responsabilité de la correcte application du taux réduit de T.V.A. repose par conséquent de manière partagée entre l’entrepreneur et son client, en fonction des conditions d’application du taux réduit qui ne seraient finalement pas remplies.

Il apparaît qu’outre le problème de la non-standardisation de ces attestations, leur gestion administrative s’avère particulièrement lourde dans le chef des entrepreneurs. Il arrive ainsi que ces entrepreneurs tantôt omettent de la réclamer au client, tantôt ne les reçoivent finalement pas de leurs clients ou encore que ces attestations, fournies le plus souvent sous format papier, soient égarées. Dans l’hypothèse où l’entrepreneur dispose effectivement de toutes ces attestations, leur conservation physique s’avère en tout état cause également particulièrement lourde.

La présente mesure vise dès lors à remplacer la délivrance par le client de cette attestation par une mention expresse sur la ou les factures qui doi(ven)t être délivrée(s) par l’entrepreneur au client au travers de laquelle l’entrepreneur rappelle les conditions d’application du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. À défaut pour le client de contester par écrit dans le mois de la réception de la facture que ces conditions sont bien remplies, il endosse la responsabilité de la correcte application de ce taux de T.V.A., dans les limites qui ont été précisées ci-avant.

Cette responsabilité s’étend par conséquent au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes qui seraient le cas échéant dus, lorsqu’il s’avère que le taux de T.V.A. de 6 p.c. a été appliqué à tort parce qu’au moins une des conditions d’application mentionnées n’est pas effectivement remplie. Cette mention devra apparaître systématiquement sur toutes les factures délivrées au client concernant ces travaux immobiliers, qu’elles soient relatives à un même chantier ou à des chantiers distincts (étant entendu que ces conditions d’application du taux réduit doivent être remplies chantier par chantier).

Le remplacement de l’attestation par cette mention sur la facture concerne quatre cas d’application du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. en matière de travaux immobiliers affectés à des logements privés. Ces quatre cas sont visés aux rubriques XXXI,

XXXII, XXXIII et XXXVIII du tableau A de l’annexe de l’arrêté royal n° 20. Ces quatre rubriques sont modifiées en ce sens par les amendements 15 à 19. La rubrique XXXI, § 1er, du tableau A de l’annexe à l’arrêté

royal n° 20 prévoit un taux de T.V.A. réduit de 6 p.c. pour les travaux immobiliers (et autres opérations visées au paragraphe 3 de cette rubrique) ayant pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, la réparation ou l’entretien, à l’exclusion du nettoyage, de tout ou partie d’un bâtiment d’habitation (§ 1er, 1°) et qui répondent aux conditions supplémentaires suivantes: — les opérations sont affectées à un bâtiment d’habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé (§ 1er, 2°); — les opérations sont effectuées à un bâtiment d’habitation dont la première occupation précède d’au moins quinze ans la première date d’exigibilité de la T.V.A. survenue en vertu de l’article 22, § 1er ou de l’article 22bis du Code (§ 1er, 3°); — les opérations sont fournies et facturées à un consommateur final (§ 1er, 4°); — la facture émise par le prestataire de services, et le double qu’il conserve, constatent, sur la base d’une attestation formelle et précise du client, l’existence des divers éléments justificatifs de l’application du taux réduit (§ 1er, 5°).

Cette disposition prévoit que sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la disposition concernée, l’attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux. Comme indiqué ci-dessus, le présent amendement remplace cette obligation liée à la détention d’une attestation signée de la main du client par une mention expresse dans la facture.

Concrètement, le présent amendement apporte trois modifications à la rubrique XXXI, § 1er, de l’arrêté royal n° 20. Il remplace tout d’abord la condition reprise sous le 5° en prévoyant que la facture émise par le prestataire de services, et le double qu’il conserve, constatent l’existence des divers éléments justificatifs de l’application du taux réduit et portent la mention suivante: dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d’habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d’une année civile qui précède d’au moins quinze ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu’après l’exécution de ces travaux,

l’habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n’est pas remplie, le taux normal de TVA de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. “.

Dans le cadre de la modification de cette rubrique XXXI, la condition relative à l’ancienneté du bâtiment est adaptée afin que le calcul de cette ancienneté ne repose plus sur les règles d’exigibilité de la taxe en vertu des articles 22, § 1er, et 22bis du Code, mais que cette ancienneté puisse être facilement calculable par le client (qui doit vérifier que cette condition est effectivement remplie).

C’est pourquoi, il est dorénavant prévu que l’ancienneté de quinze ans se calcule à rebours à partir de la date de la première facture relative aux opérations qui font l’objet du contrat (et donc du chantier) entre l’entrepreneur et son client. Le présent amendement remplace par conséquent également le 3° du paragraphe 1er de la rubrique XXXI en ce sens. Il est tenu compte également d’une tolérance administrative ancienne qui stipule que pour le calcul de cette ancienneté, il est tenu compte de l’année civile au cours de laquelle la première occupation du bien a eu lieu et pas spécifiquement de la date précise de cette première occupation (voir en ce sens la réponse à la question parlementaire n° 308 de Madame Ingrid Claes du 13 janvier 2010, disponible sur Fisconetplus.be).

Compte tenu des pratiques dans le secteur (où la facturation d’acompte est généralement la règle en tout cas pour les chantiers d’importance), des règles d’exigibilité de la taxe (basées avant tout sur la facturation) et l’incorporation de la tolérance administrative existante, cette nouvelle computation de l’ancienneté de l’habitation ne varie pas fondamentalement de celle en vertu des règles anciennes.

La mention obligatoire à apposer sur la facture pour l’entrepreneur a pour but d’éveiller l’attention du client sur le nécessaire respect des conditions pour pouvoir bénéficier du taux de T.V.A. réduit de 6 p.c. sur les travaux immobiliers concernés et sur les conséquences, en cas de non-réaction de sa part, en termes de responsabilité quant à la correcte application de ce taux réduit. Ces conséquences font l’objet de la troisième modification apportées à la rubrique XXXI, § 1er, précitée.

Ainsi un alinéa distinct relatif à la décharge de responsabilité de l’entrepreneur est dorénavant prévu (contrairement à l’ancienne

version du texte dans laquelle cette décharge était inscrite dans le corpus même de la condition relative à la facture). Le nouveau texte prévoit que sauf collusion entre les parties, l’absence de contestation par écrit de la facture par le client conformément à l’alinéa 1er, 5°, décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport aux conditions pour la détermination du taux visées à l’alinéa 1er, 5°.

Ce délai de un mois doit laisser le temps au client de contester par écrit le fait que les conditions d’application du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. mentionnées sur la facture soient effectivement remplies. Si ces conditions ne sont pas remplies, ce délai lui permet donc de cette manière de ne pas endosser personnellement la responsabilité de la mauvaise application de ce taux réduit, cette responsabilité demeurant, comme c’est le cas en principe, sur les épaules du prestataire de services.

Ce dernier, en cas d’une contestation écrite du client, sera tenu d’établir à l’adresse de son client une facture rectificative (note de débit) avec application du taux normal de T.V.A. de 21 p.c.. Si tel n’est pas le cas, l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée procèdera à la rectification qui s’impose auprès du redevable légal ou primaire de la taxe, à savoir le prestataire de services lui-même.

Sera retenue comme date de contestation, la date d’envoi de cette réclamation par le client. Il convient dès lors dans son chef de s’assurer du caractère certain de cette date (par exemple au moyen d’un envoi recommandé ou par tout autre moyen à effet équivalent).

N° 16 DE M. BRIERS ET CONSORTS

Art. 24 (nouveau)

Insérer dans le

chapitre 12

précité, un article 24, “Art. 24. Dans la rubrique XXXII, § 1er, du tableau A de inséré par l’arrêté royal du 30 septembre 1992 confirmé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes a) le 4° est remplacé par ce qui suit: “4° la facture émise par le prestataire de services, travaux sont effectués à un bâtiment d’habitation qui, après l’exécution de ces travaux, est spécialement adapté au logement privé d’une personne handicapée, (2) que ce bâtiment d’habitation est destiné à être donné en location par une des personnes visées à la rubrique XXXII, § 1er, 1°, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à une des personnes visées à la rubrique XXXII, § 1er, 1°, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970 précité. Si au moins une de ces conditions n’est pas remplie, le taux normal de TVA de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. “;

b) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé mément à l’alinéa 1er, 4°, décharge la responsabilité du la détermination du taux visées à l’alinéa 1er, 4°. “. “. La rubrique XXXII, § 1er, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (ci-après: “l’arrêté royal n° 20 “) prévoit un taux de T.V.A. réduit de 6 p.c. pour les travaux immobiliers (et autres opérations visés au paragraphe 3, 3° à 6°, de la rubrique XXXI) ayant pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, la réparation ou l’entretien, à l’exclusion du nettoyage, de tout ou partie d’un bâtiment d’habitation et qui répondent aux conditions — les opérations doivent être fournies et facturées à une société régionale de logement ou une société de logement social agréée par celle-ci, à une province, une société intercommunale, une commune, un centre public intercommunal d’aide sociale ou un centre public d’aide sociale ou à une association sans but lucratif ou une société à finalité sociale qui, dans le cadre du logement de personnes handicapées, sont reconnues par l’autorité compétente ou par une agence ou un fonds pour personnes handicapées, constitués par cette autorité (§ 1er, 1°); — les opérations doivent être affectées à un bâtiment d’habitation qui, en tout cas après leur exécution, est spécialement adapté au logement privé d’une personne handicapée (§ 1er, 2°); tion destiné à être donné en location par une des personnes visées ci-avant (§ 1er, 3°);

double qu’il conserve, doivent, sur la base d’une attestation formelle et précise du client, constater l’existence des divers éléments justificatifs de l’application du taux réduit (§ 1er, 4°). Cette disposition prévoit également que sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de cette disposition, l’attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.

De la même manière que l’amendement n° 15, le présent amendement remplace cette obligation liée à la détention d’une attestation signée de la main du client par une mention expresse dans la facture. Concrètement, le présent amendement apporte deux modifications à la rubrique XXXII, § 1er, de l’arrêté royal n° 20. Il remplace tout d’abord la condition reprise sous le 4° en “Taux de TVA: En l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d’habitation qui, après l’exécution de ces travaux, est spécialement adapté au logement privé d’une personne handicapée, (2) que ce bâtiment d’habitation est destiné à être donné en location par une des personnes visées à la rubrique XXXII, § 1er, 1°, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à une des personnes visées à la rubrique XXXII, § 1er, 1°, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970 précité.

Si dans ce cas au moins une de ces

Ensuite, le présent amendement insère un second alinéa au paragraphe 1er de la rubrique XXXII en prévoyant le principe de la décharge de responsabilité en cas de non-réaction du client dans le mois de la réception de la facture, de manière similaire à ce qui est prévu pour la rubrique XXXI.

N° 17 DE M. BRIERS ET CONSORTS

Art. 25 (nouveau)

Insérer dans le

chapitre 12

précité, un article 25, “Art. 25. Dans la rubrique XXXIII, § 1er, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré l’arrêté royal 30 septembre 1992 confirmé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes “3° la facture émise par le prestataire de services, travaux sont effectués à des complexes d’habitation destinés à être utilisés pour l’hébergement des personnes handicapées et (2) sont fournis et facturés à une personne de droit public ou de droit privé qui gère une institution qui héberge des personnes handicapées de manière durable, en séjour de jour et de nuit, et qui bénéficie pour cette raison d’une intervention d’un fonds ou d’une agence pour personnes handicapées qui est reconnue par cette autorité.

Si au moins une de ces conditions n’est pas remplie, le taux normal de TVA de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. “. “;

mément à l’alinéa 1er, 3°, décharge la responsabilité du la détermination du taux visées à l’alinéa 1er, 3°. “. “. La rubrique XXXIII, § 1er, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 , du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur immobiliers (et autres opérations visées au paragraphe 3, 3° — les opérations doivent être affectées aux complexes d’habitation destinés à être utilisés pour l’hébergement des personnes handicapées (§ 1er, 1°); personne de droit public ou de droit privé qui gère une institution qui héberge des personnes handicapées de manière durable, en séjour de jour et de nuit et qui bénéficie pour cette raison d’une intervention d’un fonds ou d’une agence pour personnes handicapées qui est reconnue par cette autorité éléments justificatifs de l’application du taux réduit (§ 1er, 3°). entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, l’attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.

Comme c’est la cas en vertu des amendements n°s 15 et 16, le présent amendement remplace cette obligation liée à la détention d’une attestation signée de la main du client par une mention expresse dans la facture. Concrètement, le présent amendement apporte deux modifications à la rubrique XXXIII, § 1er, de l’arrêté royal n° 20. Il remplace tout d’abord la condition reprise sous le 3° en d’au moins dix ans la date de la première facture relative à ces travaux et (2) qu’après l’exécution de ces travaux, au paragraphe 1er de la rubrique XXXIII en prévoyant le principe de la décharge de responsabilité de l’entrepreneur en cas de non-réaction du preneur dans le mois de la réception de la facture, de manière similaire à ce qui est prévu pour les rubriques XXXI et XXXII.

N° 18 DE M. BRIERS ET CONSORTS

Art. 26 (nouveau)

Insérer dans le

chapitre 12

précité, un article 26, “Art. 26. Dans la rubrique XXXVIII, § 1er, du tableau taux, inséré par la loi-programme du 4 juillet 2001 et modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 26 janvier 2016 confirmé par la loi du 22 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées cours d’une année civile qui précède d’au moins dix

taxe, des intérêts et des amendes dus. “.”; c) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé La rubrique XXXVIII, § 1er, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 , du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe des services selon ces taux prévoit un taux de T.V.A. réduit de 6 p.c. pour les travaux immobiliers (et autres opérations visés au paragraphe 3 de cette rubrique) ayant pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, la réparation ou l’entretien, à l’exclusion du nettoyage, de tout ou partie d’un bâtiment d’habitation.

Les conditions d’application du taux réduit T.VA. de 6 p.c. prévues par cette rubrique sont identiques à celles qui sont prévues dans la rubrique XXXI, § 1er, précitée, à deux exceptions près: — la condition d’ancienneté du bâtiment d’habitation est ici ramenée à dix ans (au lieu de quinze); — le taux réduit est applicable aux mêmes opérations “à l’exclusion des matériaux qui représentent une part importante du service fourni “, exclusion qui se rapporte, conformément au paragraphe 4, 3°, de cette rubrique uniquement aux chaudières communes dans les immeubles à appartements et à tout ou partie des éléments constitutifs de systèmes d’ascenseurs (que ces derniers soient placés dans un immeuble à appartements ou dans une maison individuelle).

En d’autres termes, le taux réduit de 6 p.c. n’est pas applicable à la partie du prix portant sur la fourniture de chaudières dans des immeubles à appartements, ni à la partie du

prix portant sur la fourniture de tout ou partie des éléments constitutifs de systèmes d’ascenseurs. Pour le surplus, la rubrique XXVIII est articulée de la même manière que la rubrique XXXI précitée. Les modifications apportées par le présent amendement à cette rubrique XXXVIII sont donc en tous points similaires aux modifications apportées par l’amendement n° 15 à la rubrique XXXI. Il est par conséquent renvoyé mutatis mutandis, en ce compris en ce qui concerne la question du calcul de l’ancienneté du bâtiment d’habitation de dix (et non quinze) ans, au commentaire relatif à cet amendement n° 15.

N° 19 DE M. BRIERS ET CONSORTS

Art. 27 (nouveau)

Insérer dans le

chapitre 12

précité, un article 27, “Art. 27. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2022. Par dérogation à l’alinéa 1er, les assujettis sont autorisés à faire usage jusqu’au 30 juin 2022 des attestations visées aux rubriques XXXI,

XXXII, XXXIII et XXXVIII,

dans leur version applicable avant le 1er janvier 2022, en lieu et place de la mention sur la facture. “. L’article 31, alinéa 1er, du projet, tel qu’inséré par l’amendement n° 19, fixe au 1er janvier 2022 l’entrée en vigueur du

chapitre 14

du projet de loi (articles 27 à 30 du projet, tels qu’insérés par les amendements n°s 15 à 19), afin de permettre une application rapide de ces modifications. Néanmoins, l’alinéa 2 de cette disposition octroie aux assujettis concernés une période transitoire de six mois durant laquelle ils pourront encore faire usage, s’ils le souhaitent, des attestations telles qu’elles sont prévues par les rubriques XXXI,

XXXII, XXXIII et

XXXVIII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, services selon ces taux, dans leur version applicable jusqu’au 31 décembre 2021. Cette mesure transitoire a pour but de laisser suffisamment de temps aux assujettis concernés pour adapter leurs procédures de travail internes nécessaires afin de se conformer à leurs obligations comptables, notamment en termes de facturation de leurs opérations.

N° 20 DE M. BRIERS ET CONSORTS

Art. 27

Après l’article 27, insérer un nouveau chapitre 13, “Chapitre 13. Régime particulier de l’économie collaborative “ Le présent amendement insère dans le projet de loi un nouveau

chapitre 13

comprenant les articles 28 et 29 nouveau relatif au régime particulier de l’économie collaborative.

N° 21 DE M. BRIERS ET CONSORTS

Art. 28 (nouveau)

Insérer dans le

chapitre 13

précité, un article 28 “Art. 28. Les articles 13 et 14 de la loi du 27 juin 2021 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajouté sont abrogés. “. Le régime particulier de l’économie collaborative prévu par l’article 50, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: “Code “) a été introduit par la loi-programme (I) du 1er juillet 2016 (Moniteur belge du 4 juillet 2016, éd.2) et remplacé par la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale (Moniteur belge du 26 juillet 2018).

Cette réglementation consiste en matière de T.V.A. en un régime de simplification pour les acteurs de l’économie collaborative qui ne doivent pas se faire identifier à des fins de T.V.A. En matière d’impôts directs, les lois susmentionnées ont établi un régime plus étendu, qui prévoit un régime fiscal sui generis pour ces activités. La loi du 18 juillet 2018 a cependant été annulée par l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 53/2020 du 23 avril 2020, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2021.

Suite à cette annulation, les modifications qui avaient été apportées par cette loi aux régimes particuliers en question en matière d’impôts directs et de T.V.A. sont réputées ne plus exister. La loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude urgentes (Moniteur belge du 30 décembre 2020, éd. 2) a apporté une série de modifications au régime de taxation initial introduit par la loi-programme du 1er juillet 2016 pour aboutir ainsi à un nouveau régime de taxation adapté cohérent pour l’économie collaborative.

Ensuite, la loi du 24  décembre  2020 relative au travail associatif (ci-après: “la loi du 24  décembre  2020 “) (Moniteur belge du 31 décembre 2020, éd. 1) a apporté des loi-programme du 1er juillet 2016 afin d’aboutir à un régime de taxation cohérent pour le travail associatif.

L’article 50, § 4, du Code a également été remplacé par cette dernière loi. Cependant, pour des raisons étrangères à la question de la T.V.A., le législateur a décidé de rendre inapplicable la loi du 24 décembre 2020 en tout état de cause le 31 décembre 2021 (article 72 de cette loi). Afin de surmonter cette date d’extinction relative au remplacement de l’article 50, § 4, du Code et d’assurer une application adéquate du régime particulier de T.V.A. relatif à l’économie collaborative après le 31 décembre 2021, les articles 13 et 14 de la loi du 27 juin 2021 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: “la loi du 27 juin 2021 “) (Moniteur belge du 30 juin 2021, éd.

3) ont apporté un certain nombre de modifications à l’article 50, § 4, du Code qui seraient entrées en vigueur le 1er janvier 2022. Toutefois, la date d’extinction susmentionnée de la loi du 24 décembre 2020 sera partiellement corrigée en prévoyant une dérogation à l’article 72, alinéa 1er, de cette loi qui pérennisera, entre autres, l’article 68 de la même loi, afin de parvenir à une réforme plus fondamentale du régime repris dans cette loi.

Dans ces conditions, il convient de supprimer, avant leur entrée en vigueur, les modifications ayant effet au 1er janvier 2022, qui devaient être apportées à l’article 50, § 4, du Code conformément aux articles 13 et 14 de la loi du 27 juin 2021, ces modifications étant devenues sans objet.

N° 22 DE M. BRIERS ET CONSORTS

Art. 29 (nouveau)

Insérer dans le

chapitre 13

précité, un article 29, “Art. 29. L’article 28 entre en vigueur le 31 décembre 2021. “. Le présent amendement a pour objet d’insérer un article 29 au projet de loi afin d’assurer une entrée en vigueur de l’article 28 du projet (inséré par l’amendement n° 21) avant le 1er janvier 2022, date d’entrée en vigueur des modifications apportées par l’article 13 de la loi du 27 juin 2021 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l’article 50, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Il convient en effet, comme indiqué dans la justification relative à l’amendement n° 21, d’assurer que ces modifications n’entreront jamais en vigueur.

N° 23 DE M. BRIERS ET CONSORTS

Art. 29

Après l’article 29, insérer un nouveau chapitre 14, “Chapitre 14. Modification de l’article 91 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée”. nouveau

chapitre 14

comprenant l’article 30, nouveau, visant à adapter l’article 91, § 1er, alinéa 1er, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée suite aux modifications apportées par la loi du 2 avril 2021 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services.

N° 24 DE M. BRIERS ET CONSORTS

Art. 30 (nouveau)

Insérer dans le

chapitre 14

précité, un article 30 “Art. 30. L’article 91, § 1er, alinéa 1er, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit: “4° dans le délai fixé aux articles 58ter, § 6, alinéa 4, 58quater, § 6, alinéa 9, 58quinquies, § 6, alinéa 4 et 58sexies, § 3, alinéa 2 et en exécution des articles 367, premier alinéa, 369decies, premier alinéa et 369tervicies, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE. “. “.

L’article 91, § 1er, alinéa 1er,du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: “Code”) prévoit un intérêt de retard en cas de non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: “T.V.A.”) due par un assujetti dans le cadre des opérations qu’il réalise. Le 4° de cette disposition vise le délai dans lequel la T.V.A. (notamment belge, le cas échéant) doit être acquittée au titre des régimes de simplification prévus dans le cadre du système de guichet unique “MOSS” (Mini One Stop Shop).

Au travers de ce guichet unique, un assujetti acquittait la T.V.A. qui était due sur l’ensemble de ces opérations (visées par les régimes de ce système MOSS) réalisées dans les différents États membres de l’Union. Une partie des taxes dues pouvait consister en de la T.V.A. belge, lorsque ces opérations étaient localisées en Belgique. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 2 avril 2021 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services, ces régimes ont été modifiés profondément, compte tenu notamment de l’élargissement de leur champ d’application à de nouvelles opérations.

Sont visés dorénavant les régimes suivants (pour l’application de cette question de la débition des intérêts de retard): — le régime non-UE dans l’OSS visé à l’article 58ter du Code (lorsque l’assujetti est identifié aux fins de ce régime en Belgique) et au Chapitre 6, section 2, du Titre XII de la directive 2006/112/CE (lorsque l’assujetti est identifié aux fins de ce régime dans un autre État membre que la Belgique); — le régime UE dans l’OSS visé à l’article 58quater du en Belgique) et au Chapitre 6, section 3, du Titre XII de la — le régime d’importation dans l’OSS visé à l’article 58quinquies du Code (lorsque l’assujetti est identifié aux fins de ce régime en Belgique) et au Chapitre 6, section 4, du Titre XII de la directive 2006/112/CE (lorsque l’assujetti est identifié aux fins de ce régime dans un autre État membre que la Belgique); — le régime particulier pour la déclaration et le paiement de la taxe à l’importation visé à l’article 58sexies du Code (uniquement applicable en Belgique, s’agissant d’une T.V.A. belge due à l’importation).

L’article 91, § 1er, alinéa 1er, 4°, du Code doit dès lors être adapté afin de tenir compte de ces modifications.

N° 25 DE M. BRIERS ET CONSORTS

Art. 30

Après l’article 30, insérer un nouveau chapitre 15, “Chapitre 15. Confirmation d’arrêtés royaux pris en exécution de l’article 37, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée “ Le présent amendement insère un nouveau

chapitre 15

comprenant l’article 31 nouveau relatif à la confirmation d’arrêtés royaux pris en exécution de l’article 37, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

N° 26 DE M. BRIERS ET CONSORTS

Art. 31 (nouveau)

Insérer dans le

chapitre 15

précité, un article 31, “Art. 31. Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective:

1° l’arrêté royal du 27 avril 2021 modifiant l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les services de restaurant et de restauration;

2° l’arrêté royal du 29 septembre 2021 modifiant l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les masques buccaux et les gels hydroalcooliques. “. L’article 37, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée accorde au Roi le pouvoir de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les taux de cette taxe et d’arrêter la répartition des biens et des services selon ces taux.

Moyennant la même procédure, le Roi peut également modifier la répartition et les taux, lorsque les contingences économiques ou sociales rendent ces mesures nécessaires. En vertu du paragraphe 2 de cet article 37, les arrêtés royaux pris en exécution du paragraphe 1er doivent toutefois être confirmés, le plus rapidement possible, par une loi. Lesdits arrêtés sont censés avoir produit leurs effets jusqu’à 12 mois après la date de leur publication au Moniteur belge s’ils n’ont pas été confirmés par la loi dans ce délai.

Le présent article projet de loi de confirmation d’arrêtés pris en exécution de l’article 37, § 1er, du Code précité.

L’article 31 du présent projet soumet donc à la confirmation légale:

1° l’arrêté royal du 27 avril 2021 modifiant l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les services de restaurant et de restauration;

2° l’arrêté royal du 29 septembre 2021 modifiant l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les masques buccaux et les gels hydroalcooliques .