Wetsontwerp portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet 46 Analyse d'impact 52 Avis du Conseil d'État. 64 Projet de loi. 86 Goordination des articles. 96
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Texte intégral
26 octobre 2021 de Belgique SOMMAIRE Pages Le gouvernement demande l’urgence conformément à l’article 51 du Règlement. portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Le présent projet de loi modifie le Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Les modifications concernent l’exemption de la taxe en faveur des organismes de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique, la taxation de la mise à disposition de logements meublés, les règles de déduction de la taxe selon l’affectation réelle, la communication du numéro d’identification à la TVA en cas d’acquisition intracommunautaire de produits soumis à accise et de moyens de transport neufs, l’abrogation du régime particulier des bases forfaitaires de taxation, adaptation du régime des exploitants agricoles, certaines adaptations techniques de la règlementation nationale, la restitution de la taxe en faveur d’assujettis établis ou non en Belgique ou en faveur d’autres personnes et l’instauration d’un taux de TVA réduit pour les prothèses capillaires
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL Le projet de loi que le gouvernement a l’honneur de soumettre à votre approbation a pour objet d’adapter le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après “Code”) en ce qui concerne l’exemption de la taxe en faveur des organismes de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique, la taxation de la mise à disposition de logements meublés, les règles de déduction de la taxe selon l’affectation réelle, la communication du numéro d’identification à la TVA en cas d’acquisition intracommunautaire de neufs, l’abrogation du régime particulier des bases forfaitaires de taxation, le régime des exploitants agricoles, certaines adaptations techniques de la règlementation nationale, la restitution de la taxe en faveur d’assujettis établis ou non en Belgique ou en faveur d’autres personnes et l’instauration d’un taux de TVA réduit pour les prothèses capillaires.
Le présent projet fait l’objet de l’avis n° 69.922/3 de la section de législation du Conseil d’État du 1er octobre 2021. Ce projet tient compte de l’ensemble des remarques du Conseil d’État. À cet avis était joint le texte intégral de l’avis n° 69.542/3 du 9 juillet 2021, relatif aux amendements nos 1 à 3 au projet de loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Doc.
Parl., Chambre 2020- 21, DOC 55 1943/002). Le contenu de ces amendements avait été repris tel quel aux articles 4 et 5 de l’avantprojet. Le Conseil d’État a indiqué au point 5 de son avis n° 69.922/3 précité que l’analyse contenue dans l’avis n° 69.542/3 précité reste donc pleinement pertinente en ce qui concerne les articles 4 et 5 de l’avant-projet. En conséquence, ce projet tient également compte des remarques formulées par le Conseil d’État dans son avis n° 69.542/3
COMMENTAIRE DES ARTICLES
CHAPITRE 1er
Dispositions générales Article 1er Conformément à l’article 83 de la Constitution, cet article précise que le projet concerne une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2 L’article 2 du projet prévoit que le présent projet transpose partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: “la directive 2006/112/CE”). Il s’agit notamment de l’article 3 du projet qui remplace l’article 44, § 2, 11°, du Code afin de mieux refléter le libellé de la directive 2006/112/CE. Conformément au point 3 de l’avis n° 69.922/3 de la section de législation du Conseil d’État du 1er octobre 2021, l’article 2 du projet prévoit en son second alinéa que le présent projet constitue une transposition partielle des directives européennes relatives aux remboursements de TVA en faveur d’assujettis non établis dans l’État membre de remboursement à savoir: — d’une part, la directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté; — d’autre part, la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre. Cette transposition partielle se reflète dans certaines modifications apportées à l’article 76 du Code dans le chapitre 8 du présent projet.
CHAPITRE 2
Exemption en faveur des organismes de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique Art. 3 L’article 3 du projet remplace l’article 44, § 2, 11°, du Code afin de mieux refléter le libellé de la directive 2006/112/CE. L’actuel article 44, § 2, 11°, in fine, du Code prévoit que le Roi peut, afin d’éviter toute distorsion de concurrence, subordonner l’exemption en question à des conditions supplémentaires. En réponse à une question parlementaire à ce sujet, il a été relevé que cette faculté pour le Roi n’a jamais été mise en œuvre. Toutefois, l’article 132, paragraphe 1, point l), de la directive 2006/112/CE, qui constitue la base juridique de l’article 44, § 2, 11°, du Code, oblige les États membres à subordonner l’application de l’exonération à la condition que celle-ci ne puisse pas entraîner de distorsion de la concurrence. La formulation actuelle de la loi ne traduit donc pas suffisamment la règlementation européenne dans la législation nationale. Le remplacement de l’article 44, § 2, 11°, du Code a donc pour but de mettre cette exemption en conformité avec le libellé de la réglementation européenne. Ainsi, la transposition de la condition relative à la distorsion de concurrence sera parfaitement conforme à la manière dont cela a déjà été fait pour l’exemption visée à l’article 44, § 2bis, du Code pour les groupements autonomes de personnes, où la réglementation européenne dans l’article 132, paragraphe 1, point f), de la directive 2006/112/CE impose une telle condition dans les mêmes termes. Jusqu’à présent, l’administration en charge de la TVA n’a jamais été confrontée à une éventuelle distorsion de concurrence due à l’application de l’exemption en faveur des organismes de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique. C’est également la raison pour laquelle le pouvoir du Roi d’imposer des conditions supplémentaires n’a jamais été mis en œuvre. La modification proposée par l’article 3 du projet n’a donc, a priori, aucune conséquence pratique mais assure une transposition correcte de la réglementation européenne.
CHAPITRE 3
Logements meublés Art. 4 La location de biens immeubles par nature est en principe exemptée de la TVA en vertu de l’article 44, § 3, 2°, du Code. Cette disposition prévoit un certain nombre d’exceptions comme la fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels et établissements où sont hébergés des hôtes payants, visée aux articles 18, § 1er, alinéa 2, 10°, et 44, § 3, 2°, a), 3e tiret, du Code. Cette dernière disposition du Code constitue la transposition de l’article 135, paragraphe 2, premier alinéa, a), de la directive 2006/112/CE qui stipule que sont exclues de cette exonération “les opérations d’hébergement telles qu’elles sont définies dans la législation des États membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, y compris les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper”. Cette directive laisse aux États membres une marge de manœuvre relativement large pour clarifier la portée de cette exception à l’exonération de la TVA prévue en matière de location immobilière. La Cour de justice de l’Union européenne (ci-après: la Cour) a précisé que pour définir les opérations d’hébergement qui doivent être taxées par dérogation à l’exonération de l’affermage et de la location de biens immeubles, les États membres jouissent d’une marge d’appréciation dont la limite se trouve dans la finalité de l’article 135, paragraphe 2, premier alinéa, point a), de la directive 2006/112/CE. Cette disposition vise notamment à assurer que les opérations d’hébergement taxées effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire sont distinguées des opérations exonérées que sont la location et l’affermage de biens immeubles. Il revient donc aux États membres, dans ce cadre, d’introduire des critères leur paraissant appropriés pour établir cette distinction (arrêt du 12 février 1998, Blasi, C-346/95, EU:C:1998:51, points 20 à 23). L’affaire qui donna lieu à l’arrêt Blasi précité concerne une disposition particulière de la législation allemande qui, par dérogation à l’exonération de TVA de principe en matière de location et d’affermage de biens immeubles, prévoit que n’est pas exonérée la location de pièces d’habitation et de chambres à coucher mises à disposition pour l’hébergement de courte durée de personnes autres que des proches, amis ou parents [“Fremden”] (voir point 4 de l’arrêt). La jurisprudence allemande a
traduit très concrètement cette notion d’hébergement de courte durée en exigeant que, pour que la location immobilière soit exemptée de TVA, l’assujetti doive prouver son intention, au moyen d’un contrat de bail ou un autre contrat, de louer un bien pour une durée minimale de six mois. En droit allemand, comme d’ailleurs en droit néerlandais, c’est ce seul critère quantitatif (durée de la mise à disposition du logement meublé de plus ou moins de six mois) qui détermine le caractère taxable ou exempté de la fourniture de logements meublés.
S’agissant de ce critère quantitatif, la Cour a dit pour droit qu’il “apparaît comme un moyen raisonnable de garantir que les opérations effectuées par des assujettis exerçant une activité semblable à la fonction essentielle remplie par un hôtel, à savoir fournir un hébergement temporaire dans le cadre d’un rapport commercial, soient imposées” (point 24 de l’arrêt). La Cour estime par ailleurs que ce critère “apparaît comme un critère d’usage aisé et propre à réaliser le but auquel tend l’article 13 B de la sixième directive [article 135, paragraphe 2, premier alinéa, point a), de la directive 2006/112/CE], qui est d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues par cette disposition” (point 25 de l’arrêt).
L’article 4 du présent projet, conformément au modèle allemand et néerlandais, insère à l’article 44, § 3, 2°, a), troisième tiret, du Code un même critère quantitatif (sous la forme d’une durée de moins de trois mois) afin de distinguer la fourniture de logements meublés taxée de celle qui, en vertu de cette nouvelle disposition, sera exemptée de la taxe. Cette réforme a pour but de clarifier cette problématique qui a donné lieu, singulièrement ces dernières années, à un contentieux important sur la qualification juridique de certaines locations immobilières portant sur des logements meublés.
Ainsi, afin de clarifier ce qui doit être entendu par la fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels et établissements où sont hébergés des hôtes payants, ces notions ont été commentées dans la doctrine administrative (voir notamment la circulaire n° 17 du 8 août 1994 et la réponse à la question parlementaire n° 292 de monsieur Lachaert du 30 mars 2020, Chambre, Questions et Réponses, 2019-2020, QRVA 55/017 du 4 mai 2020, p. 123).
Sur cette base, la doctrine administrative, à défaut d’un texte de loi contenant des critères précis, a élaboré une distinction entre opérations taxables et opérations
exemptées principalement sur la base des services connexes qui, le cas échéant, étaient fournis en sus de la simple mise à disposition du logement meublé. Selon cette doctrine administrative, entrent en ligne de compte pour la taxation de leurs opérations, les établissements exploités dans les conditions de la réglementation propre aux établissements hôteliers ou sous un autre statut, qui présentent une organisation permanente groupant les facteurs humains et matériels concourant à assurer la réception des hôtes – en ce compris la fourniture d’une assistance sur demande, la mise à leur disposition d’une chambre meublée et du linge de maison, l’entretien et le nettoyage régulier des chambres, en ce compris le renouvellement du linge de maison, ainsi, qu’éventuellement, la fourniture du petit-déjeuner.
Selon cette vision administrative, les établissements qui ne fournissent pas l’ensemble de ces services entrent également en ligne de compte pour la taxation de leurs opérations si leur offre de services, concrétisée dans les faits, consiste à fournir systématiquement à chaque client, pour un prix global, une prestation comprenant à la fois la mise à disposition d’un logement meublé, l’accueil des hôtes sur place (en tout cas, durant une bonne partie de la journée) et au moins un des services complémentaires suivants: l’entretien et le nettoyage régulier du logement meublé durant le séjour, ou la fourniture et le renouvellement du linge de maison en cours de séjour, ou la fourniture du petit-déjeuner.
Sur la base de cette doctrine administrative, il est apparu que cette exception au principe d’exemption de la location des biens immeubles risquait d’être appliquée de manière trop extensive, eu égard à son objectif, de sorte que dans certaines circonstances, la simple mise à disposition de logements de vacances et la mise à disposition de chambres d’étudiants, également appelées kots, serait également visée (voir la Décision anticipée n° 2020 1867 du 06.10.2020).
Le mémorandum explicatif joint à la proposition de sixième directive, présentée par la Commission au Conseil le 29 juin 1973, précise, au sujet du titre X de la sixième directive, consacré aux “Exonérations”, que “la liste des exonérations a été établie en tenant compte, d’une part, des exonérations existant déjà dans les États membres et, d’autre part, de la nécessité d’avoir un nombre d’exonérations aussi réduit que possible.
Dans les États membres, les locations immobilières sont en général exemptées pour des raisons techniques, économiques et sociales. Mais les raisons qui militent en faveur de l’exonération des locations d’immeubles d’habitation […] ne trouvent pas d’application en cas de
locations dans le cadre du secteur hôtelier et en cas de locations présentant le caractère d’affaires industrielles et commerciales.” (arrêt du 4 octobre 2001, Goed Wonen, C-326/99, EU:C:2001:506, points 50 et 51). Il en va de même de tous les secteurs qui peuvent être assimilés au secteur hôtelier au sens strict. Il en va autrement des secteurs qui ne peuvent être considérés comme offrant des services fortement comparables.
Ainsi, sous le couvert de certains services connexes proposés, en sus de la mise à disposition du logement meublé et pour un prix unique, par les exploitants de chambres d’étudiants ou par des tiers pour leur compte, un exploitant a revendiqué la taxation de ses prestations de mise à disposition de chambres d’étudiants. L’objectif de cette taxation doit évidemment être trouvé dans le droit corrélatif de déduire en une fois les taxes ayant grevé les livraisons de biens et les prestations de services acquis en amont, notamment les frais relatifs à la construction de ces complexes immobiliers dans lesquels ces chambres d’étudiants prennent place.
Force est cependant de constater que la mise à disposition de chambres d’étudiants ne peut être raisonnablement mise sur le même pied que les services rendus par les hôtels, motels etc. Ces derniers se caractérisent généralement par une série de services intiment liés au bien-être et au confort quotidien de l’hôte. Au contraire, la mise à disposition de chambre d’étudiants s’apparente bien plus à la mise à disposition d’un logement à des fins privées pour une durée généralement longue pouvant aller jusqu’à une année.
Par ailleurs, les services connexes qui pourraient être offerts au preneur dans des cas très spécifiques (afin de pouvoir, le cas échéant, tomber dans le champ d’application de la notion de logements meublés telle que développée par la doctrine administrative) ne peuvent être considérés comme déterminants aux yeux du preneur moyen d’une chambre d’étudiant dont l’objectif est avant tout de disposer d’un logement, d’un lieu de résidence, à proximité de son établissement scolaire ou universitaire.
Les services connexes éventuellement joints à la prestation de mise à disposition du logement meublé ne peuvent constituer qu’un élément de confort supplémentaire mais pas une fin en soi. Audelà du fait de bénéficier du logement meublé, l’étudiant doit, en principe, généralement veiller à l’entretien de son logement (kot) comme tout locataire normalement prudent et diligent, comme le ferait tout locataire privé d’un logement.
Il en va naturellement tout autrement d’un touriste ou d’un voyageur au sens large en ce qui concerne, par exemple, une chambre d’hôtel ou un appartement pris en location pour une courte durée dans le cadre d’un voyage de loisirs ou professionnel. Dans cette seconde hypothèse, l’élément de confort et de services est, eu
égard à la finalité du voyage, un élément essentiel pour le preneur en location qui peut, ainsi, se décharger de toute contrainte liée à l’entretien et à la fonctionnalité de son logement. Afin de concrétiser cette distinction entre ces opérations dont l’objectif, aux yeux de leurs bénéficiaires respectifs, est fondamentalement différent, il apparaît que les critères qualitatifs (liés aux services connexes) retenus par la doctrine administrative ne permettent pas, à eux-seuls et de manière générale, de fonder avec suffisamment de solidité juridique, notamment au regard du principe de non-discrimination, traduit en matière de TVA par le principe de neutralité fiscale, le traitement TVA différent qu’il convient d’opérer entre, d’une part, les prestations rendues par les secteurs hôtelier et assimilés et, d’autre part, les prestations rendues dans d’autres cadres non comparables.
Au contraire, le critère quantitatif de trois mois permet de contourner cet écueil tout en s’inscrivant dans les limites admises par la Cour dans son arrêt Blasi précité. Il permet également d’écarter les critiques émises par la section de législation du Conseil d’État dans son avis n° 69.542/3 du 9 juillet 2021 sur des amendements à un projet de loi “portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée” (Doc.
Parl., Chambre, 2020-21, n° 55‑1943/002). Dans cet avis, le Conseil d’État rappelle tout d’abord les enseignements de l’arrêt Blasi précité et singulièrement le fait que la durée d’une location constitue un critère pertinent permettant d’établir qu’un établissement rende ou non des services comparables à ceux qui sont rendus par le secteur hôtelier, visé à l’article 135, paragraphe 2, premier alinéa, a), de la directive 2006/112/CE.
Par contre , selon le Conseil d’État, les critères qualitatifs retenus par la doctrine administrative ne permettent pas d’exclure a priori de la taxation l’un ou l’autre secteur d’activités selon la nature propre de ce secteur ou son public cible, sans tenir compte des services connexes qui sont effectivement prestés en sus de la mise à disposition du logement meublé. La présente modification, qui tend à supprimer tout critère qualitatif au profit du seul critère quantitatif de trois mois, apporte une solution simple qui est facilement applicable et qui répond pleinement à cette critique du Conseil d’État.
Cet avis n° 69.542/3 du 9 juillet 2021 est repris in extenso en annexe de l’avis n° 69.922/3 précité du Conseil d’État relatif au présent projet, lequel y fait directement référence en ce qui concerne l’analyse du présent chapitre. Le revirement opéré par le texte du présent projet de loi en faveur d’une solution juridique non spécifiquement
liée à la mise à disposition de logements meublés pour étudiants (contrairement au texte de l’avant-projet de loi) résulte de ces deux avis du Conseil d’État. Comme l’a souligné l’avocat général dans ses conclusions devant la Cour dans l’affaire Blasi, la location de courte durée d’un immeuble d’habitation ne comprend pas nécessairement tous les autres biens et services normalement fournis dans les hôtels, tels que a fourniture de repas et de boissons, la fourniture de draps et le nettoyage des chambres.
Toutefois, selon l’avocat général, il est clair qu’un assujetti qui, par exemple, loue un immeuble d’habitation à des vacanciers pour une courte période, remplit essentiellement la même fonction qu’un assujetti du secteur hôtelier et est en concurrence avec ce dernier. La différence essentielle entre ces locations et la location exemptée d’immeubles d’habitation est, selon lui, le caractère temporaire de l’hébergement.
En tout état de cause, selon l’avocat général, les locations de courte durée sont davantage susceptibles d’impliquer des prestations de service additionnelles telles que la fourniture de draps et le nettoyage des parties communes des bâtiments ou même du logement lui-même. Les locations de courte durée impliquent une exploitation plus active du bien que les locations à long terme, car elles nécessitent davantage de surveillance et de gestion (conclusions de l’avocat général, C-346/95, Blasi, EU:C:1997:432, point 19).
Sur cette base, l’avocat général et la Cour admettent que l’emploi d’un critère lié à la courte durée de l’hébergement fourni à des personnes étrangères constitue un moyen raisonnable pour réaliser l’objectif qui sous-tend la disposition critère de mise à disposition d’un logement à court terme à des étrangers constitue un moyen raisonnable de garantir la réalisation de l’objectif sousjacent de cette mise à disposition, même si une telle disposition ne renvoie pas expressément à la nature de l’établissement assurant l’hébergement ou du secteur dans lequel cet hébergement est fourni.
Ce critère permet de s’assurer que la taxe est perçue sur les opérations des assujettis qui exercent une activité correspondant à la fonction essentielle d’un hôtel, à savoir la fourniture temporaire d’un hébergement dans le cadre d’une relation commerciale (conclusions de l’avocat général, C-346/95, Blasi, EU:C:1997:432, point 20). Ce délai de trois mois dans le présent projet est justifié par les éléments qui suivent.
Il correspond tout d’abord à la durée maximale généralement admise en ce qui concerne le logement touristique dans le secteur hôtelier et assimilés (voir, par exemple, l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 mai 2014 relative à
l’hébergement touristique et les définitions des notions de “touriste” et d’“hébergement touristique” qu’elle contient et qui sont liées à une durée de séjour maximale de 90 jours). Le délai de trois mois couvre donc également tous les cas habituels de mise à disposition de chambres meublées dans le secteur hôtelier et assimilés. Il apparaît en outre qu’en ce qui concerne la mise à disposition de logements pour étudiants, ce délai de trois mois constitue, dans l’immense majorité de cas, la durée minimale des contrats de bail pour étudiants (singulièrement dans le cadre d’échanges d’étudiants de type Erasmus, de stages ou de solution provisoire dans l’attente d’une location plus longue), la norme voulant que ces contrats portent généralement sur dix ou douze mois.
Le délai de trois mois couvre donc également tous les cas habituels de mise à disposition de logements d’étudiants. Il peut cependant arriver que dans certaines circonstances tout à fait particulières, ce délai de trois mois ne reflète pas la réalité. Il convient par conséquent de couvrir, dans la mesure du possible, ces cas rarissimes afin de ne pas confronter les assujettis concernés à un traitement TVA différencié dans de telles circonstances exceptionnelles, ce que le présent projet réalise également.
Par ailleurs, il existe des situations où des mises à disposition de logements meublés de courte durée ne s’accompagnent d’aucun autre service. Le cas le plus évident est la location (pour une semaine ou deux généralement) d’appartements ou de petites résidences simplement meublées sans que le bailleur n’offre aucun des services parmi les principaux qui sont habituellement fournis par un hôtel ou un établissement ayant une fonction similaire (assurer une réception physique, au moins une partie de la journée, des hôtes – en ce compris la fourniture d’une assistance sur demande, mettre à disposition des hôtes et remplacer de manière régulière le linge de maison ou encore la fourniture quotidienne du petit-déjeuner, directement par l’exploitant ou par l’intermédiaire d’un tiers pour son compte).
Un des cas les plus connus en la matière est la location d’appartements à la Côte belge, notamment via des agences spécialisées qui se limitent à fournir au client les clés de l’appartement sans qu’aucun autre service ne soit assuré. Eu égard au caractère particulièrement passif de ces locations, il convient d’éviter qu’elles ne basculent dans la sphère de la taxation au travers de la seule
application du critère quantitatif retenu comme critère de distinction principal. Les critères qualitatifs retenus historiquement par la doctrine administrative dont il est question ci-dessus sont dès lors repris dans le présent projet mais uniquement en vue d’exclure de la taxation ces locations de très courte durée caractérisées par la passivité extrême du prestataire de services. En ce qui concerne plus spécifiquement la fourniture et le remplacement du linge de maison, la nouvelle disposition vise la mise à disposition du linge de maison au début du séjour et son remplacement au minimum une fois par semaine.
Lorsque le seul service connexe consiste à mettre ce linge à disposition du client à son arrivée sans en assurer le remplacement au bout d’une semaine (pour des séjours de plus d’une semaine), l’exemption demeurera applicable. Cet élément lié au non-remplacement du linge au bout d’une semaine devra être démontré par le bailleur s’il souhaite pouvoir bénéficier de l’application de cette exemption dans cette hypothèse particulière, conformément aux règles générales concernant la répartition de la charge de la preuve en matière TVA.
Pour les séjours d’une semaine ou moins, la simple fourniture du linge de maison en début de séjour suffit pour l’application de la taxation. Le service connexe relatif au nettoyage régulier du logement meublé n’est ici pas retenu dans la mesure où il apparaît que ce service est, dans la plupart des cas, effectivement fourni, quel que soit le type de location meublée. Étant presque systématiquement présent, ce service ne constitue dès lors pas un critère de distinction pertinent, en particulier parce que, selon l’approche proposée, la présence d’un seul des services énumérés a pour conséquence que le prestataire de services est réputé fournir un logement meublé taxé.
Par conséquent, en l’absence du moindre service connexe ayant une valeur ajoutée non négligeable (selon les termes utilisés par le Conseil d’État dans son avis n° 69.542/3 du 9 juillet 2021 précité), une telle location, certes de moins de trois mois, bénéficiera néanmoins toujours de l’exemption en matière de location immobilière. En ce qui concerne l’existence ou non de ces services connexes, la question du prix global (critère retenu par l’administration sous l’ancienne réglementation pour exclure ou non la prise en compte des services connexes) n’est ici plus relevante.
En d’autres termes, la fourniture de tels services, qu’ils fassent ou non l’objet de suppléments de prix par rapport au prix de la mise à disposition du logement meublé, impliquera la taxation
de cette prestation, dans le cadre naturellement des contrats de moins de trois mois. Il convient de souligner que cette question des services connexes n’est pas pertinente dans le chef des hôtels et motels qui, en tout état de cause, sont seulement soumis à la condition liée au critère quantitatif de trois mois. Ces établissements doivent effet être considérés comme visés par l’article 135, paragraphe 2, premier alinéa, a), de la directive 2006/112/CE.
C’est en ce sens que doit être lue la nouvelle disposition qui distingue sur ce point les hôtels et les motels d’une part, et d’autre part, “les établissements ayant une fonction similaire où sont hébergés habituellement pour une durée inférieure à trois mois des hôtes payants à moins que ces établissements ne rendent aucun des services connexes suivants”. C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre la disposition actuelle contenue à l’article 44, § 3, 2°, a), septième tiret, du Code.
Cette disposition prévoit la taxation automatique de la mise à disposition pour une période n’excédant pas six mois, bien qu’elle ne s’applique pas si cette mise à disposition est à des fins de logement, laquelle est donc en principe exemptée en tant que location immobilière. Cette approche est parfaitement cohérente avec la nouvelle disposition dans la mesure où la fourniture purement passive d’un logement meublé est et reste exemptée en tant que location immobilière: dans ce cas, il s’agit essentiellement de la mise à disposition d’un bien immeuble à des fins de logement.
Ce n’est qu’en cas de mise à disposition d’un logement meublé pour une période inférieure à trois mois et de manière non purement passive qu’une telle mise à disposition est automatiquement taxée, dès lors que la mise à disposition du bien immeuble n’est alors essentiellement plus à des fins de logement pur mais est qualifiée de mise à disposition d’un logement meublé d’une manière tellement similaire à ce qui est offert dans le secteur hôtelier qu’elle donne lieu à une forme de distorsion potentielle de la concurrence.
Ces circonstances justifient, conformément à l’article 135, paragraphe 2, premier alinéa, a), de la directive 2006/112/CE et à la jurisprudence de la Cour relative à cette disposition, l’application à ces services d’un régime de TVA identique (en l’occurrence, une taxation au taux réduit de 6 %). Enfin, il convient de noter que les prestations de services fournies par les institutions reconnues par l’autorité dont la mission essentielle est d’assurer la surveillance,
l’entretien, l’éducation et les loisirs des jeunes sont exemptées de la taxe sur la base de l’article 44, § 2, 2°, du Code. Cette reconnaissance peut émaner de différentes autorités publiques compétentes et vise, entre autres, les maisons de jeunes, les auberges de jeunesse et les établissements similaires. Les auberges de jeunesse, les homes et les colonies de vacances pour jeunes sont donc exemptés lorsqu’ils sont affiliés à la Vlaamse Jeugdherbergcentrale, à l’ASBL Les Auberges de Jeunesse, au Centrum voor Jeugdtoerisme ou à Kaleo et qu’ils reçoivent des subsides octroyés par l’autorité compétente par l’intermédiaire de ces centres.
Dans la mesure où elles consisteraient en la fourniture d’un logement meublé qui, sur la base des critères énoncés à l’article 44, § 3, 2°, a), troisième tiret, nouveau, du Code, pourrait par dérogation être taxée, ces prestations de services continueront à être exemptées de la taxe en vertu de l’article 44, § 2, 2°, du Code, compte tenu de la nature spécifique de cette exemption. Dans le même ordre d’idées, ces prestations peuvent également être exemptées sur la base de l’article 44, § 2, 4°, a), du Code lorsque les logements meublés sont mis à disposition par des établissements scolaires ou universitaires visés par cette disposition et que ces prestations sont considérées comme étroitement liées aux prestations d’enseignement que ces établissements fournissent (voir en ce sens le point 20 de la Circulaire AGFisc N° 50/2013 (E.T.
124 537) du 29 novembre 2013). L’article 4 du projet modifie dès lors l’article 44, § 3, 2°, a), troisième tiret, du Code en explicitant le fait qu’est taxée la fourniture, pour une durée inférieure à trois mois, de logements meublés dans les hôtels et les motels et dans les établissements ayant une fonction similaire où sont hébergés habituellement pour une durée inférieure à trois mois des hôtes payants.
Le critère quantitatif de trois mois est par conséquent doublement opérant, à savoir aussi bien par rapport au champ d’application matériel et personnel: d’une part, il détermine la durée maximale des contrats portant sur les prestations visées et d’autre part, il permet d’englober (dans le cadre de la taxation ou, au contraire, de l’exemption) les cas exceptionnels en limitant l’application de la taxation aux établissements qui, de manière habituelle, mettent des logements meublés à disposition de leurs clients pour une période de moins de trois mois.
Par conséquent, ne sera pas taxée, la mise à disposition d’une chambre d’étudiant pour une période de moins de trois mois par un assujetti qui, habituellement, héberge des étudiants dans le cadre de contrats portant sur trois, six, dix ou douze mois, comme c’est généralement le cas.
Par contre, dans le sens contraire, l’établissement hôtelier qui, pour une raison ou une autre, mettra une chambre à disposition d’un client pour une durée inhabituellement longue de plus de trois mois (par exemple dans le cadre d’un détachement professionnel) devra exempter cette prestation dès lors que le délai de trois mois serait dépassé bien que s’agissant d’un établissement qui généralement preste de tels services pour une durée inférieure à trois mois.
S’agissant de ce cas spécifique très rare, l’avocat général, dans l’affaire Blasi, précitée, souligne que s’il est vrai que des personnes séjournent parfois dans des hôtels pendant de longues périodes, cela ne remet pas en cause, selon l’avocat général, la validité du critère appliqué et, en tout état de cause, serait d’une importance pratique minime (conclusions de l’avocat général, C-346/95, Blasi, EU:C:1997:432, point 20).
De tels hypothèses improbables ne doivent dès lors pas remettre en cause ce critère et n’auraient par ailleurs qu’un impact très limité sur la situation fiscale de l’assujetti concerné eu égard à l’ensemble de son activité. Il va de soi que cette règle ne peut être simplement écartée par l’adoption de conventions ad hoc d’une durée anormalement courte et qui, le cas échéant, seraient renouvelées entre les mêmes parties en vue de bénéficier de cette manière de la taxation des opérations.
Une telle pratique serait considérée comme abusives au sens de l’article 1er, § 10, du Code. Ainsi, pour le calcul de cette période de trois mois, il est tenu compte dans un premier temps de la durée de la mise à disposition du logement meublé telle que prévue par le contrat. Le contrat constitue une présomption qui peut être réfutée par tout moyen de fait ou de droit permettant d’établir la durée d’utilisation réelle.
Lorsque la mise à disposition d’un même bien fait l’objet de contrats de courte durée successifs (de moins de trois mois) entre les mêmes parties, il est tenu compte de la durée totale continue de la mise à disposition du bien au titre de l’ensemble des contrats. Dans ce cadre, un contrat et ses prorogations sont considérés comme des contrats successifs. Cette approche est identique à celui qui prévaut dans le cadre de la location de courte durée de maximum six mois, prévue à l’article 44, § 3, 2°, septième tiret, du Code.
Cette approche s’inscrit d’ailleurs aussi dans l’approche préconisée par la Cour dans l’arrêt Blasi, précité (op.cit., point 26). Dans un souci d’exhaustivité, on peut signaler que la mise à disposition de chambres d’étudiants n’est pas non plus taxée précisément sur la base de cet article 44, § 3, 2°, a), septième tiret, du Code, puisque la dite “location
de courte durée” ne concerne que les biens immeubles mis à disposition autrement qu’à des fins de logement et qui ne sont pas mis à la disposition de personnes physiques à des fins privées. La modification apportée à l’article 44, § 3, 2°, a), troisième tiret, du Code confirme pour l’essentiel ce qui est effectivement appliqué dans la pratique tant dans le secteur hôtelier et les secteurs assimilés que dans le secteur des logements pour étudiants, par exemple, à l’exception d’un cas spécifique découlant de la décision anticipée précitée.
Ainsi, la présente modification ne fait en réalité que concrétiser dans la loi une situation juridique et factuelle stable, laquelle est conforme à la position publiée par le passé en la matière (Question parlementaire n° 34 de monsieur Sprockeels du 19 novembre 1969 et Question parlementaire n° 1865 de madame Nyssens du 4 février 2002). Par conséquent, la modification proposée, confirmant essentiellement le statu quo historique, n’aura en toute logique pas d’impact sur le prix général des loyers ni sur celui des chambres d’hôtels et des logements (touristiques) assimilés.
À toutes fins utiles, il convient de préciser que le présent projet n’affecte nullement l’application du taux réduit de 6 % applicable aux prestations de mise à disposition de logements meublés, dans la mesure où naturellement de telles prestations sont soumises à la taxe en vertu des présentes dispositions, conformément à la rubrique XXX, 1, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services (ci-après “l’arrêté royal n° 20”).
Enfin, s’agissant plus précisément de cette problématique des logements pour étudiants, il convient de souligner ce qui suit. Outre le fait qu’elle formalise une situation bien établie, la présente modification et la différence de traitement en termes de taxation qu’elle implique ne crée aucune distorsion de concurrence entre le secteur de la location des chambres d’étudiants et le secteur hôtelier qui lui, demeure en tout état de cause soumis à la taxation.
En aucune manière ces différents secteurs ne se trouvent en effet dans une position de concurrence mutuelle, leur public-cible étant fondamentalement différent, comme cela est explicité ci-avant. La mesure, au contraire, aura pour comme effet une parfaite concurrence au sein même de ce secteur du logement pour étudiants. Plus qu’une augmentation généralisée des loyers, la présente mesure assure au contraire un maintien des prix du marché, sans que ce marché ne soit perturbé, notamment entre les projets de logements d’étudiants nouveaux et les projets existants et entre les
nouveaux projets qui, selon les critères administratifs actuellement en vigueur, pensent pouvoir entrer en ligne de compte pour la taxation des loyers et ceux qui en sont exclus et restent donc dans tous les cas exemptés. On évite ainsi le risque de créer un régime optionnel de TVA en ce qui concerne les chambres d’étudiants, en fonction de la nature et du nombre de services – par définition accessoires – (tels que le nettoyage des chambres et la fourniture de services de réception) offerts dans le cadre de la mise à disposition de la chambre meublée qui en soi constitue l’objet de la prestation.
Un tel régime optionnel de TVA pourrait d’ailleurs conduire à des situations où les assujettis, en manipulant à travers le temps la nature et le nombre des services accessoires, déterminent le traitement TVA en fonction de leur droit à déduction et de la période de révision du bien concerné, en ne facturant que 6 % de TVA pendant la période de révision de quinze ans. De cette manière, le principe de neutralité fiscale inhérent au système de la TVA serait brisé et l’objectif initial du législateur serait contrarié.
Enfin, il apparaît d’une enquête auprès d’autres États membres que la mise à disposition de chambres d’étudiants est généralement exemptée de TVA. Art. 5 L’article 5 fixe au 1er juillet 2022 l’entrée en vigueur de l’article 4, afin que les nouvelles dispositions qu’il contient puissent ainsi entrer en vigueur dans un délai suffisamment bref tout en permettant par ailleurs d’assurer une certaine prévisibilité de la mesure, notamment au regard des obligations déclaratives des assujettis concernés.
CHAPITRE 4 Déduction de la taxe Art. 6 et 7 L’article 6 du présent projet modifie l’article 46, § 2, du Code en vue de modifier la procédure applicable en cas d’application du mécanisme de déduction de la TVA suivant le principe de l’affectation réelle de tout ou partie des biens et des services. En vertu de cette disposition et par dérogation au principe du prorata général de déduction prévu à l’article 46, § 1er, du Code, l’assujetti mixte qui réalise à la fois des opérations lui ouvrant un droit à déduction de la TVA et des opérations situées dans le champ d’application
de la TVA ne lui ouvrant aucun droit à déduction, peut opter pour le système de déduction selon l’affectation réelle. Dans certaines circonstances, l’administration peut notifier à cet assujetti mixte l’obligation de recourir à la déduction selon l’affectation réelle chaque fois qu’elle constate que l’adoption du prorata général aboutit à créer des inégalités dans l’application de la taxe. En effet, par son caractère forfaitaire, la règle du prorata général peut créer des inégalités dans l’application de la taxe, tantôt au détriment de l’assujetti qui ne peut opérer, selon ce prorata, les déductions auxquelles il aurait droit compte tenu de la réalité de ses affectations, tantôt, au contraire, à l’avantage de l’assujetti qui opère, grâce au prorata, des déductions supérieures à celles qu’autoriserait l’affectation réelle des biens et services.
En cas d’application de ce principe d’affection réelle, l’assujetti opère alors la déduction selon les règles normales applicables à un assujetti total en ce qui concerne les taxes ayant grevé les biens et les services destinés exclusivement au secteur donnant lieu à un droit à déduction. Pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés exclusivement au secteur ne permettant pas la déduction, toute déduction est alors écartée.
Un prorata spécial devra encore être établi uniquement pour la taxe acquittée sur les biens et les services qui sont utilisés simultanément pour les deux secteurs. En ce qui concerne la demande par l’assujetti d’appliquer la règle de l’affectation réelle, la procédure actuelle prévoit qu’il manifeste cette option dans un document qu’il doit envoyer ou remettre à la division gestion du Centre dont il relève.
Sur la base de cette demande, le Centre compétent délivre, le cas échéant, son accord quant au principe même de l’affectation réelle ainsi que sur les critères mis en avant par l’assujetti pour justifier sa demande. Cette procédure non automatisée s’est avérée particulièrement fastidieuse et nécessite une vérification immédiate systématique de la part de l’administration des conditions d’octroi de l’autorisation, sans laquelle l’assujetti se trouve dans l’impossibilité d’exercer son droit à déduction selon le principe de l’affectation réelle.
Afin de remédier à ces difficultés et à cette charge administrative pesante, cette procédure d’option en faveur de l’affectation réelle est revue complètement. Dorénavant, une notification de l’option pour la déduction selon le principe de l’affectation réelle devra être introduite de manière électronique. La même procédure s’appliquera lorsque l’assujetti décide de ne plus appliquer ce régime de déduction, ainsi que lorsque cet assujetti ne serait plus considéré comme un assujetti mixte.
Ces notifications seront effectuées par l’assujetti directement au moyen de sa déclaration de commencement ou de changement d’activité visée aux articles 1er et 2 (lus en combinaison avec l’article 6) de l’arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d’exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d’activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: “l’arrêté royal n° 10”).
Dans ces cas, l’administration enverra à l’assujetti un accusé de réception de sa demande électronique. Contrairement à la procédure actuelle, cette simple notification préalable sera suffisante pour l’assujetti pour appliquer, dès la première période de déclaration, le principe de déduction selon l’affectation réelle sans qu’il ait à attendre une autorisation de l’administration. Ce n’est que dans l’hypothèse où l’administration considèrera que cette demande est contraire au principe de neutralité de la TVA (en cas d’avantage déraisonnable), que l’administration procèdera à une décision motivée de refus dans les meilleurs délais.
La règle de base est qu’en principe, cette notification devra être faite avant la fin de la première période de déclaration de l’année civile (soit avant le 31 janvier pour un assujetti déposant mensuel, soit avant le 31 mars pour un assujetti déposant trimestriel) sauf en cas de commencement d’activité ou de commencement de l’activité faisant de l’assujetti un assujetti mixte (la demande devra alors être introduite avant le dernier jour de la période de la première déclaration qui suit le début d’activité ou le changement de celle-ci).
Néanmoins, hors cas d’abus manifeste, une telle notification pourra le cas échéant (par exemple en cas de modification importante, non prévue au début de l’année civile, de son activité ou en cas d’investissement important en cours d’année) être effectuée en cours d’année civile, avant le dépôt de la déclaration périodique qui suit, si l’assujetti se rend compte que l’application du prorata
général provisoire (qui équivaut au prorata général définitif de l’année antérieure) entraîne dans son chef une déduction insuffisante au regard des opérations qu’il a réalisées précédemment. Une telle notification produira alors ses effets au 1er janvier de l’année en cours, moyennant les régularisations qui s’imposeront dans sa déclaration périodique suivante. Le terme “préalable” s’entend en effet comme nécessairement antérieur à tout effet pour l’assujetti au niveau de l’exercice de son droit à déduction, matérialisé par exemple au travers d’une correction de la taxe déduite initialement dans une déclaration périodique rectificative déposée après cette notification (case [62] de la déclaration), voire, le cas échéant, en réponse à une régularisation opérée par l’administration, comme l’a déjà admis la jurisprudence belge.
En tout état de cause, l’administration conservera son droit de vérifier la validité des critères avancés pour l’application de cette méthode de déduction en fonction de l’affectation réelle. Enfin, l’ensemble des assujettis qui appliquent déjà ce principe d’affectation réelle seront tenus, moyennant une période transitoire d’adaptation de six mois à dater de l’entrée en vigueur de la présente modification, d’introduire également une demande électronique pour l’application de ce régime de déduction.
Cette communication par voie électronique suivra une procédure extrêmement simple qui ne donnera lieu en réalité à aucune charge administrative significative. Néanmoins, compte tenu de la période extrêmement difficile qu’a connue notre économie et les assujettis qui en sont les premiers acteurs, il est donc prévu que ces derniers disposeront d’une période de six mois pour se mettre en ordre au niveau de la confirmation par voie électronique de leur volonté d’appliquer leur droit à déduction selon l’affectation réelle.
Cette communication garantira une parfaite sécurité juridique dans le chef de ces assujettis dont certains ont introduit cette demande il y a plusieurs décennies sans que cette information ne soit encore forcément matériellement en possession de l’administration. La centralisation de ces demandes, singulièrement sous forme électronique, garantira par ailleurs que l’administration pourra continuer à contrôler efficacement la correcte application des règles en matière de déduction de la TVA.
La procédure par laquelle l’administration impose à l’assujetti d’utiliser cette méthode de déduction selon l’affectation réelle demeure inchangée. Dans ce cadre, l’administration procèdera alors par voie de décision dûment motivée qui fait l’objet d’une notification par écrit à l’assujetti. Cette décision comportera une date de début d’application de ce régime de déduction. Que ce soit sur la base d’une option de l’assujetti ou au travers d’une décision de l’administration, l’ensemble des assujettis qui appliqueront la déduction selon le principe de l’affectation réelle seront recensés dans les bases de données de l’administration en vue de permettre à l’administration un suivi efficace de l’exercice du droit à déduction de la TVA par l’ensemble de ces assujettis mixtes.
L’article 6 du présent projet modifie en conséquence l’article 46, § 2, du Code en prévoyant en son alinéa 1er le principe de la notification préalable (en lieu et place du principe d’autorisation par l’administration). L’alinéa 2 de cette disposition prévoit le principe de l’obligation de faire usage de l’affectation réelle dans le chef des assujettis mixtes lorsque l’application du prorata général aboutit à créer des inégalités dans l’application de la taxe.
L’alinéa 3 prévoit la mesure transitoire précitée pour les assujettis qui font déjà usage de la déduction selon l’affectation réelle. L’alinéa 4 de cette disposition prévoit une délégation au Roi en ce qui concerne la fixation des modalités, dont il est question ci-avant, relatives à la forme de la notification préalable, le délai dans lequel cette notification intervient et la procédure suivant laquelle l’assujetti peut être tenu d’opérer la déduction suivant l’affectation réelle.
Ces modalités feront l’objet d’une modification à venir de l’arrêté royal n° 10 précité. Enfin, l’article 7 du présent projet prévoit une entrée en vigueur de cette mesure au 1er janvier 2023 afin d’une part, de permettre les développements informatiques nécessaires à la mise en place de cette procédure électronique et d’autre part, de permettre au Roi de prendre les mesures d’exécution nécessaires de la présente mesure.
CHAPITRE 5
Communication du numéro d’identification à la TVA Art. 8 et 9 Les articles 8 et 9 du présent projet apportent plusieurs modifications de nature technique aux articles 50, § 1er, alinéa 2 et 53quater du Code en lien avec les obligations de communication, par un assujetti, de son numéro d’identification à la TVA. Certaines personnes qui se sont vu attribuer un numéro d’identification à la TVA à la suite d’opérations spécifiques à la sortie ou à l’entrée (article 50, § 1er, 4° ou 5°, du Code) ou dès le début de leur activité économique (article 50, § 2, du Code ainsi que les personnes auxquelles s’applique le régime visé à l’article 56bis ou à l’article 57 du Code) sont soumises à certaines restrictions quant à l’utilisation autorisée de ce numéro en vertu de l’article 50, § 1er, alinéa 2, du Code. Elles ne peuvent ainsi légalement pas utiliser ce numéro d’identification à la TVA pour effectuer des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise que si elles ont préalablement opté pour la taxation de leurs acquisitions intracommunautaires ou si elles ont dépassé le seuil spécifique prévu pour que leurs acquisitions intracommunautaires soient soumises de plein droit à la TVA. En revanche, la limitation de cette restriction aux acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise n’est pas justifiée. Même dans le cas d’acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise, les personnes susmentionnées ne peuvent légalement utiliser leur numéro d’identification à la TVA que si elles ont préalablement opté pour la taxation de leurs acquisitions intracommunautaires ou si elles ont dépassé le seuil spécifique fixé pour que de plein droit à la TVA. Si ces conditions ne sont pas remplies, l’acquittement de la TVA sur les acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accises est effectué selon la procédure prévue par l’arrêté royal n° 51 du 14 avril 1993 relatif au régime de simplification pour des acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Cela signifie que la TVA due, qui est exigible en même temps que les droits d’accise, doit être acquittée au receveur des accises compétent sur la base de la
déclaration de consommation en matière d’accise qui vaut également déclaration pour le paiement de la TVA. Compte tenu de cette procédure spéciale, le numéro d’identification à la TVA des personnes concernées ne peut être valablement utilisé dans ces circonstances. Pour cette raison, l’article 50, § 1er, alinéa 2, du Code est modifié de manière à ce que la restriction à l’utilisation autorisée du numéro d’identification à la TVA s’applique également aux acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise.
L’article 53quater, § 1er, alinéa 1er, du Code prévoit une obligation générale pour les assujettis identifiés à la TVA en vertu de l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de communiquer leur numéro d’identification à la TVA à leurs fournisseurs. Par dérogation à ce principe, l’article 53quater, § 1er, alinéa 3, du Code prévoit que les assujettis soumis aux régimes spéciaux visés aux articles 56bis et 57 du Code ne sont pas tenus de communiquer leur numéro d’identification à la TVA à leurs fournisseurs lorsqu’ils effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise s’ils n’ont pas préalablement opté pour la taxation de leurs acquisitions intracommunautaires et s’ils n’ont pas dépassé le seuil spécifique prévu pour que leurs acquisitions intracommunautaires soient soumises de plein droit à la TVA.
Toutefois, la limitation de l’exception à l’obligation de communiquer le numéro d’identification à la TVA aux fournisseurs, dans les circonstances susmentionnées, aux acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise n’est pas justifiée. Si les assujettis concernés étaient tenus de communiquer leur numéro d’identification à la TVA en cas d’acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise, cela aurait pour effet, conformément à l’article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 4, du Code, qu’ils seraient réputés avoir exercé l’option pour soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que les produits soumis à accise.
Cela ne peut évidemment pas être l’objectif. L’article 53quater, § 1er, alinéa 3, du Code est ainsi modifié de telle sorte que les assujettis visés dans cet article ne sont pas non plus tenus de communiquer leur numéro d’identification à la TVA en cas d’acquisition intracommunautaire de produits soumis à accise, dans les circonstances spécifiques énumérées à cet article.
Les articles 8 et 9, 1°, du projet modifient dès lors les articles 50, § 1er, alinéa 2 et 53quater, alinéa 3, du Code en abrogeant systématiquement les termes “autres que des produits soumis à accise”. Par ailleurs, dans le même ordre d’idée, il existe un problème de formulation en ce qui concerne l’article 53quater, § 2 et § 4, alinéa 2, du Code. L’article 53quater, § 2, du Code vise notamment les assujettis qui sont identifiés à la TVA en vertu de l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 4°, du Code.
Il s’agit notamment des assujettis qui ne réalisent que des opérations exemptées en vertu de l’article 44 du Code pour lesquelles ils n’ont aucun droit à déduction et qui doivent être identifiés à la TVA parce qu’ils sont destinataires de services intracommunautaires et redevables de la taxe due sur ces services. Si ces assujettis ne sont pas tenus de soumettre à la TVA leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs ou des produits soumis à accise, ils sont néanmoins tenus, selon une lecture stricte du texte, de communiquer leur numéro d’identification à la TVA lorsqu’ils effectuent une acquisition intracommunautaire d’un moyen de transport neuf ou de produits soumis à accise.
Or, une telle communication impliquerait dans le chef de ces assujettis l’exercice de l’option visée à l’article 25ter, § 1er, alinéa 4, du Code, entraînant la taxation de l’ensemble de leurs acquisitions intracommunautaires de biens. Le même problème se pose à l’article 53quater, § 4, alinéa 2, du Code pour les membres d’une unité TVA qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction et dont les membres sont identifiés à la TVA conformément à l’article 50, § 2, alinéa 2, du Code.
L’article 9, 2° et 3°, de ce projet modifie par conséquent l’article 53quater, § 2 et § 4, alinéa 2, du Code. D’une part, l’article 53quater, § 2, du Code est remplacé en vue de spécifier que les personnes identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 4° et 5° communiquent leur numéro d’identification à la TVA à leurs fournisseurs lorsqu’elles sont redevables de la taxe en Belgique en vertu de l’article 51, § 1er, 2°, du Code, sauf en cas d’acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise ou de moyens de transport neufs au sens de l’article 8bis, § 2,
du Code. Il s’agit notamment d’une part, des assujettis auxquels est attribué un numéro d’identification à la TVA lorsqu’ils sont redevables de la taxe due en Belgique, en tant que preneur des prestations de services intracommunautaires et d’autre part, des assujettis auxquels est attribué un numéro d’identification à la TVA lorsqu’ils réalisent des prestations de services intracommunautaires pour lesquelles la taxe est due par le preneur dans un autre État membre.
D’autre part, l’article 53quater, § 4, alinéa 2, du Code est remplacé afin de spécifier que les membres d’une unité TVA communiquent leur sous-numéro d’identification à la TVA lorsque l’unité TVA dont ils sont membres est redevable de la TVA conformément à l’article 51, § 1er, 2°, du Code sur ses acquisitions intracommunautaires de biens, sauf en cas d’acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise ou de moyens de transport neufs au sens de l’article 8bis, § 2, du Code.
CHAPITRE 6 Régimes particuliers – Abrogation du régime des bases forfaitaires – Adaptation du régime des exploitations agricoles Art. 10 à 12 L’article 56 du Code prévoit que, selon les modalités que le Roi détermine, des bases forfaitaires de taxation peuvent, après consultation des groupements professionnels intéressés et par secteur d’activité, être appliquées pour les assujettis qui satisfont à un certain nombre de conditions.
Il s’agit notamment d’être une personne physique, d’exercer des activités professionnelles comportant, pour au moins 75 % du chiffre d’affaires, des opérations pour lesquelles il n’y a pas d’obligation d’émettre des factures pour l’application de la TVA, avoir un chiffre d’affaires annuel qui n’excède pas 750 000 euros, et de ne pas effectuer des livraisons de biens et des prestations de services pour lesquelles ils sont tenus de délivrer au client le ticket de caisse visé à l’arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca.
Ainsi, ces bases forfaitaires de taxation permettent de reconstituer le chiffre d’affaires imposable de l’assujetti qui ne dispose pas d’une comptabilité suffisamment détaillée, dans les cas où ce chiffre d’affaires ne résulte pas de factures ou d’autres éléments précis et sans que l’intéressé soit tenu d’annoter ses recettes au jour le jour.
Ce régime ne s’applique donc qu’aux petites entreprises qui fournissent habituellement des biens meubles ou des services à des particuliers et a été instauré conformément à l’article 281 de la directive 2006/112/ CE en tant que modalités simplifiées d’imposition et de perception pour des petites entreprises. S’agissant de la forme juridique sous laquelle un assujetti peut bénéficier des bases forfaitaires de taxation, les personnes morales sont donc en principe exclues de l’application de ce régime.
Toutefois, l’article 56, § 1er, alinéa 2, du Code, prévoit que les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite (SComm) et les sociétés à responsabilité limitée (SRL) pouvaient encore appliquer ce régime particulier jusqu’au 31 décembre 2019. Compte tenu de la comptabilité détaillée qu’elles doivent tenir, les entreprises concernées ne répondaient cependant déjà plus réellement, depuis l’entrée en vigueur le 1er novembre 2018 de la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises (Moniteur belge du du 27 avril 2018, éd.
2) modifiant notamment le livre Ier, titre 2, chapitre 1er et livre III, titre 3, chapitre 1er, section 1re, du Code de droit économique, à la notion de petites entreprises dont la structure justifie l’application de ce régime forfaitaire. Par conséquent, toutes les sociétés qui auraient pu bénéficier du régime des bases forfaitaires sont en règle soumises à l’obligation comptable et elles ne peuvent plus accéder au régime spécial des bases forfaitaires de taxation.
L’arrêté royal n° 2 du 19 décembre 2018 relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée fixe les conditions d’application pratiques et les formalités à observer en ce qui concerne notamment le commencement, le changement ou la cessation de l’activité, le régime de taxation, etc. Il fixe en outre les modalités de détermination des bases forfaitaires par Les bases forfaitaires de taxation visées à l’article 56 du Code sont, à la date du 1er janvier 2019, prévues pour 13 secteurs d’activité énumérés à l’annexe à l’arrêté royal n° 2 précité.
Depuis plusieurs années, il a été constaté une diminution significative du nombre d’assujettis qui ont choisi de bénéficier des bases forfaitaires de taxation par rapport au nombre d’assujettis actifs dans les secteurs d’activité concernés. En conséquence, depuis le 1er janvier 2018, les règlementations forfaitaires ont déjà été supprimées dans 9 secteurs d’activité dans lesquels elles étaient
devenues très peu appliquées (décision administrative E.T. 130 768 du 28 novembre 2016) et dont le maintien ne se justifiait dès lors plus. Par ailleurs, comme précisé ci-avant, la modification du Code de droit économique rendant obligatoire pour les entreprises de tenir une comptabilité permettant de déterminer précisément leur chiffre d’affaires, la détermination de celui-ci de manière forfaitaire ne se justifie plus.
Enfin, et cela vaut pour tous les secteurs d’activités en question, il apparaît que la structure des règlementations forfaitaires est dépassée et ne correspond plus à la réalité et à la manière dont sont exercées les activités concernées, en particulier parce que la grande majorité des assujettis concernés disposent d’une caisse enregistreuse performante enregistrant leurs recettes. Pour les raisons exposées ci-avant, le régime des bases forfaitaires de taxation ne se justifie plus et est par conséquent supprimé.
Cette décision a été annoncée par l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée lors de la réunion du 5 mars 2020 avec les fédérations représentant les professions concernées par le régime forfaitaire. Elle a été confirmée au travers de la décision E.T. 136.502 et Ci.722.609 du 20 janvier 2021. Un premier projet prévoyait l’abolition du régime à partir du 1er janvier 2023. Tenant compte des remarques du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME (CSIPME), le projet prévoit désormais une période de transition étendue.
Afin de permettre aux assujettis actuellement soumis à ce régime particulier de s’adapter à cette modification, cette suppression n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2028. Ainsi, les assujettis concernés disposeront du temps nécessaire pour se conformer aux obligations prévues par l’article 56 du Code et par l’arrêté royal n° 2 précité lors du passage au régime normal d’imposition ou au régime de la franchise de taxe établi par l’article 56bis du Code.
En outre, ils pourront se préparer à temps afin de respecter les obligations générales en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, l’article 10 du présent projet complète l’article 56 du Code par un paragraphe 7 disposant que l’article 56 du Code TVA prévoyant le régime des bases forfaitaires de taxation cesse d’être en vigueur le 1er janvier 2028.
En même temps, compte tenu de la suppression future du régime, l’article 56, § 6, nouveau, du Code prévoit également une clause de grand-père en vertu de laquelle les nouvelles entrées dans le régime particulier seront exclues à partir du 1er janvier 2022. Les assujettis qui appliquent le régime forfaitaire avant cette date, peuvent donc continuer à l’appliquer jusqu’à ce que le régime soit définitivement abrogé.
Cependant, les assujettis qui souhaiteraient se prévaloir de ce régime particulier à partir de cette date, soit au commencement de leur activité économique, soit par option de passage d’un autre régime dans le cadre de leur activité économique, ne le pourront plus. Les assujettis qui commencent une activité économique à partir du 1er janvier 2022 ne pourront donc plus bénéficier du régime forfaitaire.
Il est en de même pour les assujettis soumis avant cette date au régime normal d’imposition ou au régime de la franchise de taxe établi par l’article 56bis du Code. Ces assujettis ne pourront plus opter, selon les modalités et les délais propres à chacun de ces régimes (respectivement l’article 5, § 1er, de l’arrêté royal n° 2 et l’article 6, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 19 du 29 juin 2014 relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises), pour pouvoir bénéficier à partir du 1er janvier 2022 du régime des bases forfaitaires de taxation, conformément à l’article 56, § 4, alinéa 4, du Code.
En même temps, cette suppression du régime forfaitaire nécessite une modification du régime forfaitaire pour les exploitations agricoles qui, lui, est bien maintenu. Par conséquent, conformément au point 9 de l’avis n° 69.922/3 précité du Conseil d’État, l’intitulé du chapitre 6 du présent projet est modifié afin de faire apparaître plus clairement que les présentes modifications au Code concernent ces deux régimes particuliers.
Les exploitations agricoles qui utilisent le régime forfaitaire agricole perdent en principe le droit d’utiliser ce régime particulier dès qu’elles exercent une autre activité indépendante pour laquelle elles sont en tant qu’assujettis à la TVA soumises au régime normal. Ces exploitants sont alors soumis au régime normal de la TVA pour l’ensemble de leur activité économique, y compris celle d’agriculteur.
Il existe toutefois une exception à ce principe, à savoir si, pour son activité non soumise au régime agricole, l’exploitant agricole est soumis au régime de franchise visé à l’article 56bis du Code ou au régime forfaitaire visé à l’article 56 du Code. Dans ce cas, l’exploitation agricole est considérée comme ayant deux secteurs totalement distincts et le régime forfaitaire agricole reste applicable au secteur concerné.
En raison de la suppression progressive du régime forfaitaire visé à l’article 56 du Code, l’application de la possibilité susmentionnée de maintenir partiellement le régime forfaitaire agricole si l’exploitation agricole développe une autre activité, est considérablement limitée. Afin de remédier à cet effet indésirable, l’article 11 du projet remplace le paragraphe 6 de l’article 57 pour permettre l’utilisation mixte du régime agricole et du régime normal pour les opérations accessoires déterminées par le Roi.
Par la même occasion et pour des raisons de rationalisation en vue de la suppression progressive du régime forfaitaire visé à l’article 56 du Code, le même principe est rendu applicable aux exploitants agricoles qui, pour ces activités accessoires, font usage de ce régime du forfait. Il apparaît en effet que le nombre d’assujettis cumulant ces deux régimes particuliers est limité. De plus, le maintien de cette dérogation créerait potentiellement des différences de traitement difficilement justifiables entre assujettis selon qu’ils aient ou non eu la possibilité d’opter pour le régime forfaitaire visé à l’article 56 du Code (singulièrement à partir du 1er janvier 2022 où cette possibilité n’existera plus).
Par conséquent, le paragraphe 6, nouveau, de l’article 57 du Code est articulé de la manière suivante: — en son alinéa 1er, cette disposition prévoit dorénavant qu’en principe, l’exploitant agricole perd le bénéfice du régime particulier des exploitants agricoles lorsque l’activité est exercée sous la forme d’une société avec personnalité juridique qui n’est pas agréée comme entreprise agricole visée à l’article 8:2 du Code des sociétés et des associations (1°) ou lorsqu’ils ont déjà la qualité d’assujetti en raison de l’exercice d’une autre activité, à moins qu’ils ne soient soumis, pour cette activité, au (seul) régime particulier prévu à l’article 56bis (2°);
— en son alinéa 2, cette disposition prévoit alors que ce cumul avec une autre activité est néanmoins possible pour certaines opérations accessoires déterminées par le Roi qui sont liées de par leur nature à l’activité principale de l’entreprise agricole et qui génèrent un chiffre d’affaires hors TVA, qui ne dépasse pas, au cours de l’année civile en cours et n’a pas dépassé, au cours de l’année civile qui précède 30 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise agricole.
Cette mesure nécessite par la suite une modification de l’arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui sera mise en œuvre dans les meilleurs délais. Conformément au point 10 de l’avis n° 69.922/3 précité du Conseil d’État, les délégations au Roi prévue à l’article 57, § 7, du Code sont affinées afin de répondre à la remarque du Conseil d’État relative à leur conformité au principe constitutionnel de légalité fiscale, singulièrement en ce qui concerne la méthode de calcul des pourcentages de compensation forfaitaire.
Par conséquent, l’article 57, § 2, du Code est complété par un alinéa qui précise, conformément aux articles 298 et 299 de la directive 2006/112/CE, que les pourcentages de compensation forfaitaire: — sont déterminés sur la base des données macroéconomiques des trois dernières années relatives exclusivement aux exploitants agricoles soumis à ce régime particulier; — sont arrondis au demi-pourcent inférieur; — ne peuvent entraîner, dans le chef des exploitants agricoles soumis à ce régime un remboursement supérieur au montant de la charge de taxe en amont.
Enfin, en vue des modifications nécessaires à l’arrêté royal n° 22 précité, l’article 11 modifie également la délégation au Roi prévue à l’article 57, § 7, alinéa 1er, du Code, en tenant compte également des remarques L’article 12 du projet prévoit que les modifications apportées à l’article 57 du Code par l’article 11 du projet entreront en vigueur le 1er janvier 2022. Cette date correspond à la première phase de la suppression progressive du régime du forfait visé à l’article 56 du Code, suppression qui, comme indiqué ci-avant, justifie
en grande partie les présentes modifications au régime des exploitants agricoles. CHAPITRE 7 Adaptation technique relative à la réglementation nationale Art. 13 L’article 58quater du Code a été remplacé par l’article 22 de la loi du 2 avril 2021 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services.
Cette loi transpose partiellement d’une part, la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens et d’autre part, la directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens (communément appelées “directives e-commerce”).
L’article 58quater, nouveau, du Code, fixe les règles applicables au nouveau régime UE dans le système OSS (one stop shop) qui constitue un régime particulier prévu pour la déclaration et le paiement de la taxe due sur certaines opérations effectuées au titre de ce régime (les ventes à distance intracommunautaires de biens qui ont lieu dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens, les livraisons de biens visées à l’article 13bis, § 2, du Code lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport de ces biens se situent dans le même État membre et les prestations de services fournies à des non-assujettis à l’exclusion de celles qui ont lieu dans un État membre où le prestataire est établi).
L’article 58quater, § 6, nouveau, du Code traite des règles applicables à la déclaration trimestrielle qui doit être déposée par voie électronique par l’assujetti identifié aux fins de ce régime particulier. Cette disposition constitue la transposition des articles 369septies et 369octies, nouveaux, de la directive 2006/112/CE. L’article 369octies, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/112/CE prévoient des modalités quelque peu différentes en ce qui concerne la déclaration de la taxe due sur les ventes à distance intracommunautaires de biens ou les livraisons de biens nationales réalisées par
une plateforme électronique agissant dans les conditions de l’article 13bis, § 2, du Code. En effet, selon que les biens sont expédiés ou transportés au départ de l’État membre d’établissement de l’assujetti ou de la plateforme ou au départ d’un autre État membre, les informations qui devront apparaître dans la déclaration seront ventilées de manière différente. Lorsque les biens sont expédiés ou transportés depuis l’État membre d’établissement de l’assujetti, les montants (base d’imposition, taux et taxe due) sont ventilés par État membre de consommation (article 369octies, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la directive 2006/112/CE et article 58quater, § 6, alinéa 2, du Code).
Lorsque les biens sont expédiés ou transportés depuis un autre État membre, les montants (base d’imposition, taux et taxe due) sont ventilés par État membre de consommation et par État membre de départ des biens (article 369octies, paragraphe 2, alinéa 1er, de la directive 2006/112/CE et article 58quater, § 6, alinéa 3, du Code). Dans cette seconde hypothèse, il est prévu que la déclaration comporte également le numéro individuel d’identification à la TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal attribué par chaque État membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés (article 369 octies, paragraphe 2, alinéa 2 et 3, de la directive 2006/112/CE et article 58quater, § 6, alinéas 4 et 5, du Code).
Dans la mesure où cette mention supplémentaire ne peut concerner que les biens expédiés ou transportés depuis un État membre autre que celui d’établissement de l’assujetti, les alinéas 4 et 5 de l’article 58quater, § 6, du Code ne peuvent renvoyer en réalité qu’aux livraisons visées “à l’alinéa 3, 1°” ou “à l’alinéa 3, 2°” (selon l’hypothèse) et non “à l’alinéa 2, 1°” ou “à l’alinéa 3, 2°”, du Code.
L’article 13 du projet procède par conséquent à cette rectification de nature purement technique. Art. 14 L’article 58quinquies du Code, inséré par la loi du 2 avril 2021 précitée, instaure dans la réglementation belge le régime optionnel d’importation dans le système du guichet unique (OSS – one stop shop) par lequel les assujettis qui réalisent des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers dans la Communauté peuvent déclarer et acquitter la taxe due sur ces opérations dans les différents États membre de destination.
Ce régime prévoit que les assujettis qui ne sont pas établis sur le territoire de la Communauté sont tenus de
désigner un intermédiaire qui remplira, en leur nom et pour leur compte, les obligations TVA liées à l’utilisation de ce régime particulier. En ce qui concerne les assujettis établis dans un autre État membre que la Belgique ou établis dans un pays tiers avec lequel il existe un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, cette désignation est facultative dans la mesure où l’assujetti peut en effet remplir personnellement ces obligations.
Lorsqu’il est ainsi désigné, l’intermédiaire remplit donc ces obligations. Il est notamment considéré comme le redevable de la taxe due au titre de ce régime particulier. Dans le cadre de la soumission pour avis à la section de législation du Conseil d’État d’un projet d’arrêté royal portant exécution de la loi du 2 avril 2021, le Conseil d’État a soulevé la question du fondement juridique, dans le Code, des dispositions prises dans ce projet qui insèrent dans l’arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002, relatif aux modalités d’application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique (ci-après: “l’arrêté royal n° 31”), de nouvelles règles en ce qui concerne les formalités que doit remplir cet intermédiaire pour être désigné.
Ces dispositions modifiant l’arrêté royal n° 31 (articles 2bis et 3, nouveaux, de l’arrêté royal n° 31) concernent, à l’instar de ce qui existe pour le représentant responsable d’un assujetti non établi en Belgique qui y réalise des opérations soumises à la taxe (article 1er et article 3, nouveau, de l’arrêté royal n° 31), les règles relatives aux conditions pour être désigné comme tel ainsi qu’à la constitution de sûretés dans leur chef dans le cadre de l’exercice de leurs obligations.
Bien que le fondement juridique d’une telle habilitation au Roi puisse être trouvé en termes généraux à l’article 55, § 3, alinéa 2, du Code, il convient de prévoir explicitement cette habilitation dans la disposition spécifique relative à l’instauration de l’obligation ou la faculté de désigner un intermédiaire dans le cadre des obligations liées à l’utilisation du régime particulier d’importation
dans le système OSS, soit à l’article 58quinquies, § 9, du Code. L’article 14 du présent projet complète par conséquent cette disposition, en la remplaçant, et prévoit dorénavant que le Roi détermine les formalités à observer relativement à la déclaration des opérations effectuées, au paiement de la taxe due, à la tenue d’une comptabilité appropriée, à la restitution des taxes en amont et aux formalités que doit remplir l’intermédiaire visé au paragraphe 3, alinéa 1er pour pouvoir être désigné.
CHAPITRE 8 Restitutions de la taxe Art. 15 À partir du 1er janvier 2010, l’article 170 de la directive 2006/112/CE et la directive 2008/9/CE du Conseil du mais dans un autre État membre (ci-après: “directive 2008/9/CE”) ont été transposées dans la réglementation TVA belge par l’article 76, § 2, du Code et l’arrêté royal n° 56 qui l’accompagne, relatif au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis dans un État membre autre que l’État membre du remboursement (ci-après: “l’arrêté royal n° 56”).
La directive dite “Remboursement de la TVA” a harmonisé et simplifié les règles en vertu desquelles les assujettis établis dans un État membre autre que l’État membre de remboursement peuvent obtenir un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. En outre, cette directive a introduit une procédure entièrement digitalisée pour la soumission de la demande de remboursement par le biais de l’État membre d’établissement de l’assujetti (système de “guichet unique”).
Les assujettis non établis dans la Communauté ont également le droit, en vertu de l’article 170 de la directive 2006/112/CE, de demander le remboursement de la TVA ayant grevé les biens ou les services qui leur sont fournis. Les conditions et la procédure selon lesquelles il peut exercer ce droit sont fixées par la directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d’harmonisation
des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté, dite “treizième directive”. Contrairement à la directive “Remboursement de la TVA”, cette treizième directive ne prévoit qu’une harmonisation minimale et laisse donc une grande liberté aux États membres dans l’élaboration de la procédure à suivre.
Ainsi, à ce jour, l’assujetti non établi dans la Communauté doit introduire sa demande de remboursement de la TVA belge auprès du bureau de TVA compétent sous forme papier. En raison de l’augmentation significative attendue de ces demandes suite aux conséquences du Brexit, ainsi que de la volonté d’une plus grande efficacité au sein des services concernés, il a été récemment décidé d’aligner les procédures pour les assujettis non établis dans la Communauté sur celles des assujettis établis dans un État membre autre que la Belgique et de passer à une procédure digitale.
Afin de réaliser cet alignement, l’arrêté royal n° 56 sera complété par les nouvelles procédures applicables aux assujettis non établis dans la Communauté. Ces modifications de l’arrêté royal n° 56 nécessitent tout d’abord une adaptation de la délégation au Roi prévue à l’article 76, § 2, du Code. Toutefois, lors de l’analyse de l’article 76, § 2, du Code, il est apparu que, y compris pour les autres causes de restitution visées dans ce paragraphe, les délégations au Roi ne répondent plus aux exigences actuelles.
C’est pourquoi le présent projet saisit l’occasion de réformer complètement ce paragraphe. L’article 15 du présent projet remplace donc tout d’abord le paragraphe 2 de l’article 76 du Code. Désormais, le paragraphe 2 de l’article 76 ne s’appliquera qu’aux assujettis et aux personnes morales non-assujetties qui sont tenus de déposer une déclaration spéciale visée à l’article 53ter, 1°, du Code. S’agissant de ces personnes, il peut en effet arriver que la déclaration visée à l’article 53ter, 1°, du Code fasse apparaître comme résultat final une somme due par l’État, notamment lorsque des taxes doivent être régularisées en faveur de ces personnes (en cas de
notes de crédit reçues ou de corrections négatives de la taxe précédemment déclarée et acquittée) ou lorsque le déposant peut bénéficier du remboursement d’un éventuel montant récupérable. Cette déclaration (signée) vaut, dans cette hypothèse, demande de restitution de la somme due par l’État au déposant, conformément à l’article 8³ de l’arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: “l’arrêté royal n° 4”).
Afin de fournir en même temps une base juridique adéquate aux dispositions de l’arrêté royal n° 4 en ce qui concerne la retenue des crédits de TVA résultant du dépôt de la déclaration visée à l’article 53ter, 1°, du Code (“déclaration spéciale à la TVA”), la base légale existante pour la retenue des crédits de TVA résultant du dépôt de la déclaration visée à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code (article 76, § 1er, alinéa 4, du Code) a été reprise pour l’essentiel sans la modifier à l’article 76, § 2, alinéa 3, nouveau, du projet.
Au point 12 de son avis précité, le Conseil d’État s’interroge sur la conformité de cette délégation de pouvoirs au Roi avec le principe de légalité fiscale. Par conséquent, cette délégation de pouvoirs au Roi est décrite de manière beaucoup plus précise. À proprement parler, les griefs du Conseil d’État ne portent que sur la délégation contenue dans l’article 76, § 2, alinéa 3, nouveau, du Code, tel qu’inséré par l’avantprojet.
Cette délégation ayant été reprise en termes identiques de l’article 76, § 1er, alinéa 4, du Code, non modifié dans l’avant-projet, il est évident que les mêmes objections juridiques du Conseil d’État s’appliquent également à cette délégation. Le présent projet précise donc non seulement la délégation contenue dans l’article 76, § 2, alinéa 3, nouveau, du Code en vertu de l’avant-projet, mais également la délégation contenue dans l’article 76, § 1er, alinéa 4, du Code, non modifié par l’avant-projet.
Le Conseil d’État indique qu’il faut veiller à ce que la retenue des crédits de TVA reste soumise à un contrôle juridictionnel effectif et que son application respecte le principe de proportionnalité. Cette constatation s’inscrit clairement dans la lignée des nombreux arrêts relatifs au statut juridique de la retenue des crédits d’impôt et ne nécessite donc pas une modification spécifique de la délégation accordée au Roi, puisque le contrôle judiciaire effectif de la retenue des crédits de TVA n’est plus contesté.
La Cour constitutionnelle a confirmé à plusieurs reprises (arrêts n° 78/98 du 7 juillet 1998, n° 119/98 du
18 novembre 1998 et n° 58/99 du 26 mai 1999) que la délégation existante peut être interprétée comme ne permettant pas au Roi de déroger au droit commun de la saisie-arrêt au point de priver les personnes faisant l’objet d’une retenue de tout contrôle juridictionnel effectif sur la régularité et la validité de la retenue. Enfin, le Conseil d’État relève également qu’il est souhaitable d’inclure un critère qui porte davantage sur le fond pour apprécier l’application de la retenue des crédits de TVA consécutive à une dette contestée par l’assujetti.
Pour cette raison, la disposition de délégation prévoit dorénavant explicitement que cette retenue doit tenir compte de la condition visée à l’article 1413 du Code judiciaire (urgence), même si, comme le prévoient déjà les dispositions de l’arrêté royal n° 4, il est question d’une présomption légale réfragable. Afin d’éviter que le juge des saisies ne lève la retenue au simple motif que l’assujetti démontre qu’elle a été effectuée dans des circonstances non urgentes, le fonctionnaire devra tenir compte de cette condition ab initio.
Conformément aux dispositions actuelles de l’arrêté royal n° 4, ce critère s’applique également dans le cas où la retenue des crédits de TVA est effectuée en raison du fait que la véracité du crédit de TVA à restituer lui-même est mise en doute; la délégation prévoit donc également que cette approche s’applique indistinctement aux deux cas dans lesquels une retenue des crédits de TVA est effectuée.
L’article 15 insère, d’autre part, un paragraphe 3 à l’article 76 du Code, qui reprend partiellement l’actuel article 76, § 2 du Code. Les modifications visent, d’une part, à adapter la délégation au Roi pour tenir compte des modifications nécessaires de l’arrêté royal n° 56 afin d’introduire les dispositions procédurales nécessaires à la réforme de la procédure de remboursement de la TVA aux assujettis non établis et, d’autre part, à adapter aux exigences actuelles la délégation au Roi existante pour les autres assujettis.
Cette délégation au Roi est précisée, suite aux remarques du Conseil d’État au point 15 de l’avis n° 69.922/3 précité. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE, les remboursements au titre de la directive 86/560/CEE ne peuvent pas être effectués dans des conditions plus favorables que celles appliquées en vertu de la directive 2008/9/CE aux assujettis établis dans la Communauté.
Dans le cadre des pouvoirs qui Lui sont conférés par l’article 76, § 3, nouveau, du Code, les compétences du Roi sont encore plus limitées. Il doit notamment veiller à ce que le régime mis en place pour les demandes de remboursement émanant d’assujettis non établis dans la Communauté doit prévoir, pour les différents aspects du régime, les mêmes règles, mutatis mutandis, que celles prévues pour la transposition de la directive 2008/9/CE pour les demandes de remboursement émanant d’assujettis établis dans la Communauté mais en dehors de l’État membre du remboursement.
Le Conseil d’État confirme, in fine du point 13 de son avis n° 69.962/3 précité, que dans ces circonstances spécifiques, il peut être admis que la délégation de pouvoirs au Roi, visant à transposer et, le cas échéant, élaborer et compléter les différents aspects de la directive 85/560/CEE, respecte le principe de légalité fiscale. Par ailleurs, comme le souligne le Conseil d’État dans son avis, il convient également de tenir compte de l’évolution récente de la jurisprudence belge concernant le délai de forclusion pour l’introduction des demandes de remboursement par des assujettis non établis dans la Communauté, prévu à l’article 9, § 2, de l’arrêté royal n° 4.
En effet, le 25 juin 2021, la Cour de cassation a jugé dans son arrêt F.20 0063.N/1 que l’administration ne pouvait se prévaloir de ce délai dans la mesure où celuici est contraire aux dispositions du Code en matière de prescription de l’action en restitution, singulièrement l’article 82bis du Code. En vertu de l’article 15 de la directive 2008/9/CE, la demande de remboursement de l’assujetti établi dans un État membre autre que l’État membre de remboursement doit être présentée à l’État membre d’établissement au plus tard le 30 septembre de l’année civile suivant la période de remboursement.
Ce délai de forclusion est transposé à l’article 12 de l’arrêté royal n° 56. Compte tenu de l’article 3, paragraphe 2, précité, de la directive 86/560/CEE, le remboursement aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté ne
peut être effectué dans des conditions plus favorables que celles prévues pour les assujettis établis dans la Communauté mais en dehors de l’État membre de remboursement. L’article 9, § 2, de l’arrêté royal n° 4 a donc été modifié en 2010 afin d’aligner le délai d’introduction de la demande de remboursement pour les assujettis non établis à l’intérieur de la Communauté sur le délai prévu à l’article 12 de l’arrêté royal n° 56, applicable aux assujettis établis dans la Communauté mais en dehors de l’État membre de remboursement.
Toutefois, l’article 82bis, du Code prévoit que l’action en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est prescrite à l’expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est intervenue. Concrètement, cela signifie qu’une demande de restitution (ou une demande de remboursement, cette dernière au sens des directives précitées, étant assimilée à une demande de restitution de la TVA) ne peut plus être acceptée au-delà du 31 décembre de la troisième année civile qui suit celle où la cause de restitution est née, soit généralement, au moment où la taxe est devenue exigible.
La décision de la Cour de cassation implique que les délais prévus à l’article 9, § 2 de l’arrêté royal n° 4 (en ce qui concerne les demandes de remboursement par des assujettis non établis dans la Communauté) et, par analogie, à l’article 12 de l’arrêté royal n° 56 (en ce qui concerne les demandes de remboursement par des assujettis établis dans la Communauté dans un autre État membre que celui du remboursement) doivent être écartés (singulièrement en ce qui concerne le court délai de forclusion prévu pour l’introduction des demandes de remboursement) au profit du délai de prescription plus long relatif à l’action en restitution prévu à l’article 82bis Étant donné qu’une telle approche est contraire à une transposition correcte des directives 2008/9/CE et 86/560/CEE susmentionnées, la délégation au Roi prévue à l’article 76, § 3, nouveau, du Code est adaptée afin de permettre au Roi, dans le cadre de la détermination des délais, de déroger à l’article 82bis du Code.
Comme le Conseil d’État l’indique in fine du point 13 de son avis n° 69.922/3 précité, une telle délégation spécifique au Roi n’est pas contraire au principe de légalité fiscale, compte tenu de la marge de manœuvre limitée dans la transposition des directives concernées telle qu’exposée ci-dessus. Une telle possibilité de déroger par voie d’arrêté royal aux dispositions du Code dans le cadre de la transposition
d’une directive n’est en tout état de cause pas unique. On la retrouve déjà ainsi formulée aux articles 39, § 3, 39quater, § 1er, alinéa 2 et 40, § 3, du Code. CHAPITRE 9 Taux réduit de TVA pour les prothèses capillaires Art. 16 et 17 Ce chapitre vise à introduire un taux réduit de 6 % pour les prothèses capillaires. Conformément à la catégorie 4 de l’annexe III de la directive 2006/112/CE, les États membres peuvent appliquer un taux de TVA réduit pour les équipements médicaux, le matériel auxiliaire et les autres appareils normalement destinés à soulager ou à traiter des handicaps, à l’usage personnel et exclusif des handicapés, y compris la réparation de ces biens, ainsi que la livraison de sièges d’enfant pour voitures automobiles.
L’article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 93/42/ CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux, précise qu’un dispositif médical peut être considéré comme un instrument destiné à être utilisé chez l’homme à des fins de modification l’anatomie, entre autres. Les prothèses capillaires relèvent de cette définition pour le SPF Santé publique et peuvent donc être considérées comme des dispositifs médicaux.
Les prothèses capillaires permettent d’atténuer les conséquences thérapeutiques d’une maladie et, au niveau des relations sociales, elles contribuent à réduire la stigmatisation associée à la calvitie totale ou partielle et l’exclusion sociale qui peut l’accompagner. Le coût des traitements et des thérapies peut également être élevé, ce qui rend souhaitable un taux de TVA réduit. Les prothèses capillaires sont également destinées à l’usage personnel exclusif des personnes handicapées.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, un handicap est: — une limitation, résultant notamment d’atteintes physiques, mentales ou psychiques durables, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de la personne concernée à la vie professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs et qui est de longue durée (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2013, Commission/Italie (C-312/11, non publié, UE:C:2013:446, point 56), du
18 mars 2014, Z. (C-363/12, UE:C:2014:159, point 76), du 18 décembre 2014, FOA (C-354/13, UE:C:2014:2463, point 53), et du 26 mai 2016, Invamed Group e.a. (C- 198/15, UE:C:2016:362, point 31 ainsi que les conclusions de l’avocat général dans l’affaire Oxycure Belgium (C- 573/15, UE:C:2016:792, points 24 à 30); — un état de santé qui résulte d’une maladie ou d’une affection incurable diagnostiquée par un médecin, lorsque cette maladie entraîne une limitation, telle que visée ci-dessus.
Comme le Conseil d’État le rappelle également à juste titre dans son avis n° 69.922/3 précité, l’avocat général Jääskinen a déclaré dans ses conclusions (ECLI:EU:C:2012:667) dans l’affaire CJUE, 17 janvier 2013, C-360/11, Commission c. Espagne, EU:C:2013:17, points 64 et 65, que “faute d’une définition expresse dans le contexte de la TVA, il est possible de se référer à la définition donnée par la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle l’Union européenne est partie, à savoir les “personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. (…) Un élément essentiel de cette définition réside dans l’incapacité qui empêche un individu d’évoluer normalement dans la société sur le long terme.
À mon sens, la cause de cet empêchement importe peu dans la mesure où le terme “handicapés” utilisé dans la catégorie 4 est suffisamment large pour comprendre également les handicaps provenant de maladies graves ou chroniques, sans être synonyme de “souffrant” ou de “malade”.”. Les prothèses capillaires pouvant bénéficier du taux réduit de TVA de 6 % sont celles visées à la partie 1, chapitre 2, section 5, § 1er, de l’annexe à l’arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l’article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (ci-après: “l’arrêté royal du 24 octobre 2002 “) et qui sont prescrites pour le traitement d’une des indications suivantes:
1° une calvitie totale suite à une radiothérapie et/ou une chimiothérapie antimitotique;
2° une pelade d’une superficie de plus de 30 %;
3° une alopécie cicatricielle d’origine physico-chimique, traumatique ou inflammatoire d’une superficie de plus de 30 %;
4° une alopécie cicatricielle d’origine radiothérapeutique. Afin de pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA de 6 % pour une prothèse capillaire, le patient doit être en mesure de présenter une ordonnance pour une telle prothèse capillaire du médecin traitant ou du dermatologue. Au point 14.3. de l’avis n° 69.922/3 précité, le Conseil d’État rappelle que même si la notion de “handicap” au point 4 de l’annexe III de la directive 2006/112/CE est comprise de manière large, à savoir comme une incapacité qui empêche un individu d’évoluer normalement dans la société (voir ci-dessus), ce champ d’application étendu ne devrait pas avoir pour conséquence que les biens destinés à un usage général plus large que celui exclusif des personnes handicapées pourraient également bénéficier de la réduction du taux de TVA.
Selon le Conseil d’État, la possession d’une ordonnance (prescription) d’un médecin traitant ou d’un dermatologue pour les indications visées ne suffit pas en soi pour conclure à l’existence d’une maladie chronique ou de longue durée ou d’une incapacité. En outre, selon le Conseil d’État, il convient de noter que les indications mentionnées dans l’arrêté royal du 24 octobre 2002 se réfèrent à la cause ou à l’ampleur de la calvitie, mais ne contiennent aucun indice quant à la durée de la maladie ou de l’incapacité.
Le paragraphe 1er de la partie 1re, chapitre 2, section 5, de l’annexe de l’arrêté royal du 24 octobre 2002 précité ne contient aucune indication concrète quant au caractère chronique ou durable des maladies et incapacités visées. Cependant, les maladies et les incapacités auxquelles il est fait référence sont presque toujours de nature chronique ou de longue durée. Afin de répondre à l’observation du Conseil d’État, cette exigence est toutefois explicitement incluse dans le texte comme une condition supplémentaire.
Compte tenu de la nature de cette condition, elle devra être attestée a priori par le médecin traitant ou le dermatologue qui délivre la prescription qui doit être présentée pour bénéficier du taux réduit pour la prothèse capillaire. L’article 17 de ce projet ajoute alors un point 13 sous la rubrique XXIII – Divers, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, selon lequel les “prothèses capillaires sur prescription d’un médecin traitant ou d’un dermatologue visées à la partie 1, chapitre 2, section 5, § 1er, de l’annexe à l’arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l’article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, lorsqu’elle sont destinées à l’allègement des conséquences d’une maladie chronique ou de longue durée ou d’une incapacité” sont soumises au taux réduit de TVA de 6 %.
L’article 17 du présent projet fixe l’entrée en vigueur de l’article 16 au 1er janvier 2022, conformément au point 15 de l’avis n° 69.922/3 précité du Conseil d’État. Le ministre des Finances, Vincent VAN PETEGHEM
AVANT-PROJET DE LOI
Soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée CHAPITRE 1ER – Dispositions générales Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2. La présente loi transpose partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. CHAPITRE 2 – Exemption en faveur des organismes de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, Art. 3. Dans l’article 44, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, le 11° est remplacé par ce qui suit: “11° les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres dans leur intérêt collectif, moyennant le paiement d’une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes n’ayant aucun but lucratif poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique, à condition que cette exemption ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence;”. CHAPITRE 3 – Logements meublés Art. 4. Dans l’article 44, § 3, 2°, a), du même Code, remplacé par la loi du 14 octobre 2018, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit: “- la fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels et établissements où sont hébergés des hôtes payants autres que ceux où sont habituellement hébergés des étudiants;”. Art. 5. L’article 4 entre en vigueur le 1er octobre 2021. CHAPITRE 4 – Déduction de la taxe Art. 6. Dans l’article 46 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l’assujetti peut, sur la base d’une notification préalable à l’administration en charge
de la taxe sur la valeur ajoutée, opérer la déduction suivant l’affectation réelle de tout ou partie des biens et des services. L’assujetti peut être tenu d’opérer la déduction suivant l’affectation réelle de tout ou partie des biens et des services lorsque l’application du prorata visé au paragraphe 1er aboutit à créer des inégalités dans l’application de la taxe. L’assujetti qui, au 31 décembre 2021, opère la déduction suivant l’affectation réelle de tout ou partie des biens et des services, effectue la notification visée à l’alinéa 1er avant le 31 décembre 2022.
Le Roi détermine les modalités d’application du présent paragraphe, en ce qui concerne la forme de la notification préalable et de la notification visée à l’alinéa 3, le délai dans lequel la notification préalable intervient et la procédure suivant laquelle l’assujetti peut être tenu d’opérer la déduction suivant l’affectation réelle conformément à l’alinéa 2.”. Art. 7. L’article 6 entre en vigueur le 1er janvier 2022.
CHAPITRE 5 – Communication du numéro d’identification à la T.V.A. Art. 8. Dans l’article 50, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 2009 et modifié par la loi du 15 mai 2014, les mots “autres que des produits soumis à accise,” sont abrogés. Art. 9. À l’article 53quater du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par la loi du 26 novembre 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots “autres que des produits soumis à accise,” sont abrogés;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Les personnes identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 2°, communiquent leur numéro d’identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs lorsqu’elles sont redevables de la taxe en Belgique en vertu de l’article 51, § 1er, 2°, ou § 2, alinéa 1er, 1°. Les personnes identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, communiquent leur numéro d’identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs lorsqu’elles sont redevables de la taxe en Belgique en vertu de l’article 51, § 1er, 2°, sauf en cas d’acquisitions moyens de transport neufs au sens de l’article 8bis, § 2, ou en vertu de l’article 51, § 2, alinéa 1er, 1°.”;
3° le paragraphe 4, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Les membres de l’unité T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, communiquent à leurs fournisseurs et à leurs clients le sousnuméro d’identification à la T.V.A. visé à l’article 50, § 2, alinéa 2, lorsque cette unité est redevable de la taxe en Belgique en vertu de l’article 51, § 1er, 2°, sauf en cas d’acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise ou de moyens de transport neufs au sens de l’article 8bis, § 2, ou en vertu de l’article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, ou lorsque les membres effectuent des prestations de services qui, conformément aux dispositions communautaires, sont réputées avoir lieu dans un autre État membre et pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services.”.
CHAPITRE 6 – Régime des bases forfaitaires - Abrogation Art. 10. L’article 56 du même Code, remplacé par la loi du 30 juillet 2018 et modifié par la loi du 17 mars 2019, est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit: “§ 6. L’assujetti qui est soumis au régime normal de la taxe ou au régime de la franchise de la taxe visé à l’article 56bis ne peut plus exercer l’option visée au paragraphe 4, alinéa 4, en vue de bénéficier de l’application des bases forfaitaires visées au paragraphe 1er à partir du 1er janvier 2022.
L’assujetti qui commence son activité économique à partir du 1er janvier 2022 ne peut bénéficier de l’application des bases forfaitaires visées au paragraphe 1er. § 7. Le présent article cesse d’être en vigueur le 1er janvier 2028.”. Art. 11. À l’article 57 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit: “§ 6. Les exploitants agricoles restent cependant soumis à toutes les obligations incombant aux assujettis:
1° lorsque l’activité est exercée sous la forme d’une société avec personnalité juridique qui n’est pas agréée comme entreprise agricole visée à l’article 8:2 du Code des sociétés et des associations;
2° lorsqu’ils ont déjà la qualité d’assujetti en raison de l’exercice d’une autre activité, à moins qu’ils ne soient soumis, pour cette activité, au régime particulier prévu à l’article 56bis. Par dérogation à l’alinéa 1er, 2°, les exploitants agricoles conservent le bénéfice du régime établi par le présent article en ce qui concerne leur activité couverte par ce régime lorsqu’ils réalisent par ailleurs, de manière accessoire à cette activité,
des opérations visées dans la liste établie par le Roi et qui répondent aux conditions suivantes:
1° ces opérations sont liées de par leur nature à leur activité principale d’exploitant agricole;
2° le chiffre d’affaires, hors T.V.A., généré par ces opérations ne dépasse pas, au cours de l’année civile en cours et n’a pas dépassé, au cours de l’année civile qui précède 30 p.c. du chiffre d’affaires total des exploitants agricoles.”;
2° le paragraphe 7, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit: “§ 7. Le Roi règle les modalités d’application du présent article en ce qui concerne la définition de l’exploitant agricole, les pourcentages forfaitaires de compensation, les formalités administratives nécessaires au contrôle effectif de l’application de ce régime et les opérations accessoires pour lesquelles l’assujetti est soumis au régime normal ou au régime prévu par l’article 56 tout en conservant le bénéfice du régime établi par le présent article.”.
Art. 12. L’article 11 entre en vigueur le 1er janvier 2022. CHAPITRE 7 – Adaptation technique relative à la réglementation nationale Art. 13. À l’article 58quater, § 6, du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2014 et remplacé par la loi du 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l’alinéa 4, les mots “alinéa 2” sont remplacés par les mots “alinéa 3”;
2° dans l’alinéa 5, les mots “alinéa 2” sont remplacés par les mots “alinéa 3”. Art. 14. Dans l’article 58quinquies du même Code, inséré par la loi du 2 avril 2021, le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit: “§ 9. Le Roi détermine les formalités à observer relativement à la déclaration des opérations effectuées, au paiement de la taxe due, à la tenue d’une comptabilité appropriée, à la restitution des taxes en amont et aux formalités que doit remplir l’intermédiaire visé au paragraphe 3, alinéa 1er pour pouvoir être désigné.”.
Art. 15. Dans l’article 74 du même Code, remplacé par la loi du 4 août 1986 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “l’article 29, alinéa 2” sont remplacés par les mots “l’article 29, § 2”;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “l’article 29, alinéa 3” sont remplacés par les mots “l’article 29, § 3, alinéa 2”;
3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots “l’article 29, alinéa 3” sont remplacés par les mots “l’article 29, § 3, alinéa 2”. CHAPITRE 8 – Restitutions Art. 16. À l’article 76 du même Code, remplacé par la loi 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Sans préjudice de l’application de l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, lorsque le montant des taxes à régulariser excède le montant des taxes dues par l’assujetti ou la personne morale non assujettie qui est tenu au dépôt de la déclaration visée à l’article 53ter, 1°, l’excédent est restitué dans les trois mois. Le Roi détermine les conditions d’application de ce paragraphe en ce qui concerne la procédure à suivre, les délais à respecter et les formalités.
En ce qui concerne les conditions visées au présent paragraphe, le Roi peut prévoir, au profit de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, une retenue valant saisie-arrêt conservatoire au sens de l’article 1445 du Code judiciaire.”;
2° l’article est complété par le paragraphe 3, rédigé comme suit: “§ 3. L’assujetti qui n’est pas visé aux paragraphes 1er ou 2 peut récupérer par voie de restitution les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu’il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu’il a effectuées, dans la mesure où ces taxes sont déductibles conformément aux articles 45 à 48.
Le Roi détermine les conditions d’application du présent paragraphe en ce qui concerne la procédure à suivre, les délais à respecter et les formalités. Lorsque la restitution doit être effectuée conformément aux dispositions relatives au remboursement contenues dans la directive 86/560/CEE ou la directive 2008/9/CE, le Roi règle les modalités d’application du présent paragraphe, en ce qui concerne le champ d’application personnel, les taxes pour lesquelles un remboursement peut être demandé, la procédure à suivre, les formalités, la période de remboursement, les montants minimum, les délais à respecter et les corrections à apporter.”.
CHAPITRE 9 – Taux réduit de T.V.A. pour les prothèses capillaires Art. 17. La rubrique XXIII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, remplacée par l’arrêté royal du 25 mars 1998, confirmé par la loi du 5 août 2003 et modifiée en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021 est complétée par le point 13, rédigé comme suit: “13.
Les prothèses capillaires sur prescription d’un médecin traitant ou d’un dermatologue visées à la partie 1, chapitre 2, section 5, § 1er, de l’annexe à l’arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l’article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.”.
Art. 18. L’article 17 entre en vigueur le 1er octobre 2021.
Avant-projet de loi portant des dispositions diverses en ma Analyse d'imp Fiche signalétique A. Auteur Membre du Gouvernement compétent Le Ministre des Finances
V. VAN PETEGHEM
Contact cellule stratégique Nom : Joke Vanden Broeck E-mail : joke.vandenbroeck@vincent.minfin.be Téléphone : 0470 70 55 16 Administration SPF Finances Contact administration Nom : Dirk Carmen E-mail : dirk.carmen@minfin.fed.be Téléphone : 02 576 28 57 B. Projet Titre de la règlementation Avant-projet de loi portant des dispositions diverse Description succincte du projet de réglementation e directive, accord de coopération, actualité, …), les o Les modifications concernent l’exemption de la tax syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, phil disposition de logements meublés, les règles de d communication du numéro d’identification à la T.V soumis à accise et de moyens de transport neufs, de taxation, le régime des exploitants agricoles, ce nationale, la restitution de la taxe en faveur d’assu personnes et l’instauration d’un taux de T.V.A. réd Analyses d'impact déjà réalisées : Oui Non C. Consultations sur le projet de réglementation Consultation obligatoire, facultative ou informelle néant D. Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’im
Statistiques, documents, institutions et personnes d
Quel est l’impact du projet de réglementa 1. Lutte contre la pauvreté Impact positif Impact négatif P 2. Égalité des chances et cohésion sociale 3. Égalité des femmes et des hommes 1. Quelles personnes sont (directement et indirecte composition sexuée de ce(s) groupe(s) de personne Des personnes sont concernées. Auc Expliquez pourquoi : Il s'agit de dispositions applicables à la T.V.A. 4. Santé 5. Emploi 6. Modes de consommation et production 7. Développement économique 8. Investissements 9. Recherche et développement
10. PME
1. Quelles entreprises sont directement et indirectem Des entreprises (dont des PME) sont concernée Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le Les dispositions reprises dans ce projet s'applique 2. Identifiez les impacts positifs et négatifs du pr N.B. les impacts sur les charges administratives Il n'y a pas d'impact spécifique positif ou négati
Il y a des impacts négatifs. 11. Charges administratives Des entreprises/citoyens sont concernés. 1. Identifiez, par groupe concerné, les formalités réglementation. Réglementation actuelle
chapitre 6
du projet : actuellement, les assujett de taxation sont, en principe, soumis aux même normal de taxation. Ce régime ne diffère en sub les assujettis concernés peuvent déterminer leu référant à des formules de calcul établies par l' avec les groupements professionnels concerné Toutefois, il existe bien entendu un certain nom régime forfaitaire. Les principales sont : 1. Facturier d'entrée Pour chaque secteur d'activité, l'administration biens qui ont été achetés, qui ont fait l'objet d'a importés, sont ventilés d'une manière adéquate aisément les différentes bases forfaitaires de ta 2.
Journal de recettes En principe, ce journal ne doit pas être tenu pu ne doivent pas inscrire leurs recettes. Néanmo lesquelles des bases forfaitaires de taxation n'o proviennent de ces opérations dans un journal EUR, TVA comprise, par trimestre. Dans cette faire l'objet d'une estimation globale par taux de certains forfaits, le montant de 250 EUR précité 3. Délivrance de factures ou de documents en L'assujetti forfaitaire n'est pas comme tel dispe des biens ou des services à des personnes aut leur usage privé, il doit délivrer une facture ou u ou non d'opérations pour lesquelles la détermin possible.
Dans le facturier de sortie qu'il doit tenir, l'assuj - d'une part, les factures ou les documents en t réglées forfaitairement et pour lesquelles la tax pas être reprise en grille 54 de la déclaration pé - d'autre part, les factures ou les documents en du champ d'application du régime forfaitaire et être ajoutée à la taxe qui est calculée forfaitaire dans la grille 54. 4. Feuille de calcul.
Les assujettis doivent établir une feuille de calc sur ce formulaire que sont calculées les bases être conservée comme document comptable.
Réglementation en projet
chapitre 6
du projet : le régime particulier des b du 1er janvier 2027. En outre, les assujettis ne janvier 2022. En raison de la disparition de ce régime, les dé auxquelles sont soumis les assujettis appliquan appliquaient auparavant le régime particulier. S’il y a des formalités et/ou des obligations d S'il y a des formalités et/ou des obligations p 2. Quels documents et informations chaque g voir point 1 3.
Comment s’effectue la récolte des informa sur papier ou par voie électronique 4. Quelles est la périodicité des formalités et selon le type de formalité : sur base transac permanente sur base transactionnelle (par e (par exemple, déclarations TVA : mensuelle 5. Quelles mesures sont prises pour alléger / une campagne d'information sera organisée l'administration (help desk). En tout état de c disparition des dérogations spécifiques en m formalités normales inhérentes à l'applicatio prévoir.
12. Énergie 13. Mobilité 14. Alimentation 15. Changements climatiques 16. Ressources naturelles
17. Air intérieur et extérieur 18. Biodiversité 19. Nuisances 20. Autorités publiques 21. Cohérence des politiques en faveur du déve 1. Identifiez les éventuels impacts directs et indirect domaines suivants : sécurité alimentaire, santé et a international, revenus et mobilisations de ressource environnement et changements climatiques (mécan Impact sur les pays en développement. Il s'agit des mesures applicables au niveau nationa
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
N° 69.922/3 DU 1ER OCTOBRE 2021 Le 15 juillet 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu’au 31 août 2021 (**), sur un avant‑projet de loi ‘portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée’. L’avant-projet a été examiné par la troisième chambre le 21 septembre 2021. La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d’État, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier. Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, pre‑ mier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 1er octobre 2021. * (**) Ce délai résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu’il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu’il expire entre le 15 juillet et le 15 août.
1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites
PORTÉE DE
L’AVANT-PROJET 2. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet d’appor‑ ter diverses modifications au Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: Code de la TVA). Ces modifications concernent l’exemption de la taxe en faveur des organismes de nature politique, syndicale, reli‑ gieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique (chapitre 2 de l’avant-projet), la taxation de la fourniture de logements meublés (chapitre 3), les règles de déduction de la taxe selon l’affectation réelle (chapitre 4), la communication du numéro d’identification à la TVA en cas d’acquisition intra‑ communautaire de produits soumis à accise et de moyens de transport neufs (chapitre 5), l’abrogation du régime particulier des bases forfaitaires de taxation et le régime particulier des exploitants agricoles (chapitre 6), des adaptations techniques de la législation (chapitre 7), la restitution de la taxe en faveur d’assujettis établis ou non en Belgique ou en faveur d’autres personnes (chapitre 8) et l’instauration d’un taux réduit de TVA pour les prothèses capillaires (chapitre 9).
L’article 2 du chapitre 1er de l’avant-projet mentionne que la réglementation en projet transpose partiellement la direc‑ tive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ‘relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée’ (ci-après: directive TVA)2
EXAMEN DU TEXTE
Article 2 3. L’avant-projet transpose également partiellement la Treizième directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 ‘en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assu‑ jettis non établis sur le territoire de la Communauté’ (ci-après: directive 86/560/CEE) et la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 ‘définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/ CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
Voir les articles 3, 11 et 13 de l’avant-projet.
membre du remboursement, mais dans un autre État membre’ (ci-après: directive 2008/9/CE)3. L’article 2 de l’avant-projet doit dès lors également faire mention de la transposition partielle de la directive 86/560/ CEE et de la directive 2008/9/CE. Exemption en faveur des organismes de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique 4. Ce chapitre n’appelle aucune observation.
Articles 4 et 5 5. L’article 4 de l’avant-projet tend à préciser que l’exception à l’exonération de la TVA pour la location de biens immeubles en vue de la fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels et établissements où sont hébergés des hôtes payants, ne s’applique pas à la location de chambres d’étudiants. À cet effet, l’article 44, § 3, 2°, a), troisième tiret, du Code de la TVA est remplacé.
La nouvelle disposition entre en vigueur le 1er octobre 2021 (article 5). Les articles 4 et 5 de l’avant-projet reproduisent tels quels4 les amendements nos 1 à 3 au projet de loi ‘portant des dis‑ positions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée’5, sur lequel le Conseil d’État, section de législation, a donné, le 9 juillet 2021, l’avis 69.542/36. Sauf en cas de modification du contexte juridique – ce qui n’est pas le cas en l’occurrence –, le Conseil d’État, section de législation, ne donne en principe pas de nouvel avis sur des dispositions qui ont déjà été examinées précédemment ou qui ont été modifiées à la suite d’observations formulées dans des avis antérieurs.
En ce qui concerne l’examen des articles 4 et 5 de l’avant-projet, on se référera dès lors à l’avis 69.542/3 précité, annexé au présent avis. Voir l’article 16 de l’avant-projet. Étant entendu que la date d’entrée en vigueur a été adaptée. Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n° 55-1943/002. Une demande d’avis antérieure sur les mêmes amendements avait été déclarée irrecevable au motif que l’urgence n’était pas démontrée de manière suffisante: avis C.E.
69.468/3 du 4 juin 2021, Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n° 55-1943/005.
à une restitution conformément à la directive 2008/9/CE, il peut être admis que la marge d’appréciation pour fixer les modalités d’exécution est à ce point limitée que l’habilitation au Roi concernée peut être réputée conforme au principe de légalité fiscale. Cette assimilation, qui implique un choix politique essentiel, doit toutefois être expressément prévue à l’article 76, § 3, alinéa 3, en projet, du Code de la TVA.
À cet égard, le Conseil d’État n’aperçoit pas non plus d’objection à ce que la proposition de texte ajoute que le Roi peut déroger à l’article 82bis du Code de la TVA, au cas où cette dérogation s’avérerait nécessaire pour transposer les directives 86/560/CEE et 2008/9/CE. Taux réduit de TVA pour les prothèses capillaires Article 17 14.1. L’article 17 de l’avant-projet vise à instaurer un taux réduit de TVA de 6 % pour certaines prothèses capillaires.
À cet effet, la rubrique XXIII (“Divers”) du tableau A de l’annexe de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 ‘fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et services selon ces taux’ est modifiée. 14.2. Conformément à l’article 98, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ‘relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée’ (ci‑après: la directive TVA), les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits.
Conformément à l’article 98, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive TVA, ces taux réduits s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III de la directive TVA. Selon l’auteur de l’avant-projet, l’instauration d’un taux réduit de TVA pour certaines prothèses capillaires s’appuie sur le point 4 de l’annexe III de la directive TVA.
Conformément à cette disposition, un taux réduit de TVA peut être instauré pour “les équipements médicaux, le matériel auxiliaire et les autres appareils normalement destinés à soulager ou traiter des handicaps, à l’usage personnel et exclusif des handicapés, y compris la réparation de ces biens, ainsi que la livraison de sièges d’enfant pour voitures automobiles”. L’objectif socio-économique de l’annexe III de la directive TVA consiste à rendre moins onéreux pour le consommateur certains biens considérés comme étant particulièrement nécessaires8.
Les points contenus dans cette annexe doivent être interprétés C.J.U.E. 17 janvier 2013, C‑360/11, Commission c. Espagne, ECLI:EU:C:2013:17, points 48, 65 et 86; C.J.U.E. 9 mars 2017, C‑573/15, Belgique c. Oxycure Belgium SA, ECLI:EU:C:2017:189, point 22.
de manière stricte, étant donné qu’il s’agit de dérogations au principe selon lequel les États membres appliquent un taux normal aux actes soumis à la TVA9. Les notions employées dans cette annexe doivent en outre être interprétées confor‑ mément au sens habituel des termes en cause10. 14.2.1. L’exposé des motifs soutient que les prothèses capillaires sont des dispositifs médicaux au sens de la direc‑ tive TVA en ces termes: “L’article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 93/42/ CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médi‑ caux, précise qu’un dispositif médical peut être considéré comme un instrument destiné à être utilisé chez l’homme à des fins de modification [de] l’anatomie, entre autres.
Les prothèses capillaires relèvent de cette définition pour le SPF Santé publique et peuvent donc être considérées comme des dispositifs médicaux. Les prothèses capillaires permettent d’atténuer les consé‑ quences thérapeutiques d’une maladie et, au niveau des relations sociales, elles contribuent à réduire la stigmatisation associée à la calvitie totale ou partielle et l’exclusion sociale qui peut l’accompagner.
Le coût des traitements et des thé‑ rapies peut également être élevé, ce qui rend souhaitable un taux de T.V.A. réduit. Les prothèses capillaires sont également destinées à l’usage personnel exclusif des personnes handicapées”. En ce qui concerne ces précisions, il faut relever que la directive 93/42/CEE a été abrogée avec effet au 26 mai 2020 par l’article 122 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ‘relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abro‑ geant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE’11.
L’article 2 de ce règlement définit actuellement la notion de “dispositif médical” comme suit: “‘dispositif médical’: tout instrument, appareil, équipement, logiciel, implant, réactif, matière ou autre article, destiné par le fabricant à être utilisé, seul ou en association, chez l’homme pour l’une ou plusieurs des fins médicales précises suivantes: — diagnostic, prévention, contrôle, prédiction, pronostic, traitement ou atténuation d’une maladie, — diagnostic, contrôle, traitement, atténuation d’une bles‑ sure ou d’un handicap ou compensation de ceux-ci, C.J.U.E., 17 janvier 2013, C-360/11, Commission c.
Espagne, ECLI:EU:C:2013:17, points 18, 20 et 63; C.J.U.E. 9 mars 2017, point 25. ECLI:EU:C:2013:17, point 63. L’exposé des motifs doit être adapté en conséquence.
réduit de TVA remplissent les conditions prévues au point 4 de l’annexe III de la directive TVA. Il revient à la Cour de justice de l’Union européenne, le cas échéant, de trancher de manière définitive cette question. On peut toutefois relever que même si la notion de “han‑ dicap” figurant au point 4 de l’annexe III de la directive TVA est interprétée au sens large, à savoir une incapacité qui empêche un individu d’évoluer normalement dans la société sur le long terme12, cette large portée ne peut avoir pour effet que des biens destinés à un usage général plus large que celui exclusif des personnes handicapées, pourraient également bénéficier de la réduction du taux de TVA.
La possession d’une ordonnance d’un médecin traitant ou d’un dermatologue pour les indications visées ne suffit pas en soi pour conclure qu’il serait question d’une maladie chronique ou de longue durée ou d’une incapacité. En outre, force est de constater que les indications mentionnées dans l’arrêté royal du 24 octobre 2002 font référence à la cause ou à l’ampleur de la calvitie, mais ne contiennent aucun indice concernant la durée de la maladie ou de l’incapacité.
Sur ce point, le dispositif en projet semble se heurter à la directive TVA. L’auteur de l’avant‑projet devra dès lors soumettre la conformité avec la directive TVA à un examen complémentaire et, le cas échéant, délimiter mieux encore le champ d’application du taux réduit de TVA. Article 18 15. Le régime inscrit à l’article 17 de l’avant-projet ne se prête pas à une entrée en vigueur avec effet rétroactif.
Au demeurant, il ne se déduit pas des pièces jointes à la demande d’avis que la rétroactivité serait envisagée. Par conséquent, la date du 1er octobre 2021 doit être remplacée par une date située dans le futur. Le greffier, Astrid TRUYENS Le président, Wilfried VAN VAERENBERGH Dans ses conclusions (ECLI:EU:C:2012:667) concernant C.J.C.E., 17 janvier 2013, C-360/11, Commission c. Espagne, points 64 et 65, l’avocat général Jääskinen a déclaré que “faute d’une définition expresse dans le contexte de la TVA, il est possible de se référer à la définition donnée par la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle l’Union européenne est partie, à savoir les “personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. (…) Un élément essentiel de cette définition réside dans l’incapacité qui empêche un individu d’évoluer normalement dans la société sur le long terme.
À mon sens, la cause de cet empêchement importe peu dans la mesure où le terme ‘handicapés’ utilisé dans la catégorie 4 est suffisamment large pour comprendre également les handicaps provenant de maladies graves ou chroniques, sans être synonyme de ‘souffrant’ ou de ‘malade’”. La Cour de justice n’a toutefois pas abordé cette question dans l’arrêt précité.
N° 69.542/3 DU 9 JUILLET 2021 Le 8 juin 2021, le Conseil d’État, section de législa‑ tion, a été invité par la Présidente de la Chambre des représentants à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur des amendements à un projet de loi ‘portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée’ (Doc. parl., Chambre, 2020-21, n° 55‑1943/002). Les amendements ont été examinés par la troisième chambre le 29 juin 2021.
La chambre était composée Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d’État, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier. Le rapport a été présenté par Tim Corthaut, auditeur. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 9 juillet 2021. 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des for‑ malités prescrites.
Portée des amendements 2. Les amendements2 au projet de loi “portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée”3, soumis pour avis, ont pour objet de préciser que l’exception à l’exonération de la TVA pour la location de biens immeubles en vue de la fourniture de logements sont hébergés des hôtes payants, ne s’applique pas à la location de chambres d’étudiants. À cet effet, l’article 44, § 3, 2°, a), troisième tiret, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: Code de la TVA) est remplacé S’agissant d’amendements à un projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
Doc. parl., Chambre, 2020-21, n° 1943/002. Doc. parl., Chambre, 2020-21, n° 1943/004.
(amendement n° 2 – article 28, proposé, du projet de loi). Cet article 28, de même que l’article 29, est intégré dans un nouveau chapitre 12 du projet de loi (amendement n° 1), et entre en vigueur le 1er juillet 2021 (amendement n° 3 – article 29 proposé). 3. L’exonération de la TVA pour la location de biens immeubles4 trouve son origine dans l’article 135, para‑ graphe 1, l), de la directive TVA5. À cette exonération s’appliquent un certain nombre d’exceptions, prévues à l’article 135, paragraphe 2, de la directive TVA, parmi lesquelles “les opérations d’hébergement telles qu’elles sont définies dans la législation des États membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, y compris les locations de camps de vacances ou de terrains amé‑ nagés pour camper” (article 135, paragraphe 2, a), de la directive TVA), ce qui a été transposé en droit belge sous la forme des exceptions prévues à l’article 44, § 3, 2°, a), troisième et quatrième tirets, du Code de la TVA pour “la fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels et établissements où sont hébergés des hôtes payants” et “la mise à disposition d’emplacements pour le camping”.
3.1. Selon la Cour de justice, les exonérations, telles que celle applicable à la location de biens immeubles, doivent en principe être interprétées strictement, étant donné que ces exonérations “constituent des déroga‑ tions au principe général selon lequel la taxe sur le chiffre d’affaires est perçue sur chaque prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti”6. À l’inverse, la notion “dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire” doit être interprétée largement étant donné qu’elle “a pour objet de garantir que les opérations d’hébergement temporaire analogues à celles fournies dans le secteur hôtelier, qui sont en concurrence potentielle avec ces dernières, soient imposées”7.
Le principe d’interprétation stricte ne signifie toutefois pas que les termes utilisés pour définir les exonérations doivent être interprétés d’une manière qui priverait celles-ci de leurs effets8. C’est pourquoi “[p] our définir les opérations d’hébergement qui doivent être taxées par dérogation à l’exonération de l’affermage et de la location de biens immeubles (…), les États membres Article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA. directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ‘relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée’.
C.J., 12 février 1998, Blasi, C-346/95, ECLI:EU:C:1998:51, § 19. C.J., 12 février 1998, Blasi, C-346/95, ECLI:EU:C:1998:51, § 20. C.J., 25 octobre 2007, CO.GE.P., C-174/06, ECLI:EU:C:2007:634, § 28; C.J., 18 novembre 2004, Temco Europe, C-284/03, ECLI:EU:C:2004:730, § 17.
jouissent d’une marge d’appréciation”, laquelle “trouve [cependant] sa limite dans la finalité de cette disposition qui est, s’agissant de la mise à disposition de pièces d’habitation, que les opérations – taxables – d’héber‑ gement effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire doivent être distinguées des opérations exonérées que sont la location et l’affermage de biens immeubles”9.
3.2. À cet égard, la justification de l’amendement n° 2 rappelle à juste titre la ratio legis de l’exonération que la Cour de Justice (encore sous l’empire de l’ancienne directive TVA) résume comme suit: “51 À cet égard, le mémorandum explicatif joint à la proposition de sixième directive, présentée par la Commission au Conseil le 29 juin 1973, précise, au sujet du titre X de la sixième directive, consacré aux exonérations, que ‘[l]a liste des exonérations a été établie en tenant compte, d’une part, des exonéra‑ tions existant déjà dans les États membres et, d’autre part, de la nécessité d’avoir un nombre d’exonérations aussi réduit que possible. [D]ans les États membres, les locations immobilières sont en général exemptées pour des raisons techniques, économiques et sociales.
Mais les raisons qui militent en faveur de l’exonération des locations d’immeubles d’habitation […] ne trouvent pas d’application en cas de locations dans le cadre du secteur hôtelier et en cas de locations présentant le caractère d’affaires industrielles et commerciales’. 52. En effet, bien que la location de biens immeubles relève en principe de la notion d’activité économique au sens de l’article 4 de la sixième directive, elle consti‑ tue normalement une activité relativement passive, ne générant pas une valeur ajoutée significative.
À l’instar des ventes d’un nouveau bâtiment consécutives à sa première livraison à un consommateur final, qui marque la fin du processus de production, la location d’un bien immeuble doit donc, en principe, être exonérée de l’impo‑ sition, sans préjudice du droit d’opter pour la taxation que les États membres peuvent accorder aux assujettis, en application de l’article 13, C, de la sixième directive”10.
3.3. Il ressort de l’arrêt Blasi que la location d’habi‑ tations destinées à une occupation de longue durée relève purement et simplement du champ d’application de l’exonération, mais que dans le cas d’une location C.J., 12 février 1998, Blasi, C-346/95, ECLI:EU:C:1998:51, § 21. C.J., 4 octobre 2001, Stichting ‘Goed Wonen’, C-326/99, ECLI:EU:C:2001:506, §§ 51-52.
de courte durée (par exemple moins de six mois), il peut s’agir d’une “fonction similaire” à celle d’une entreprise hôtelière11. 3.4. Dans le cas de la location “habituelle” d’une chambre d’étudiant pour une période d’un an (ou de 10 mois)12 , où seule la chambre est mise à disposition – avec ou sans mobilier de base – et où, en outre, l’étudiant se charge lui-même de l’entretien et de l’aménagement, l’objectif de la location semble essentiellement concerner l’aspect logement.
L’application de l’exonération de la TVA à la location de ces chambres d’étudiants semble donc relever de la marge d’appréciation que la directive TVA laisse aux États membres selon la Cour de justice. 3.5. Cette marge d’appréciation ne semble cepen‑ dant pas être à ce point étendue que toute forme de logement pour étudiants puisse en principe bénéficier de l’exonération. Dans le cas d’hébergements de courte durée, par exemple dans le cadre d’échanges13, ou même d’un hébergement de longue durée, la location de chambres s’accompagnant également, par exemple, d’importants services de conciergerie ou autres, il n’est pas inconcevable que la frontière ténue entre la location habituelle d’une chambre d’étudiant et la fourniture de logement meublé dans les hôtels, motels et établis‑ sements où sont hébergés des hôtes payants puisse être franchie, dès lors que, comme il a été mentionné ci-dessus, l’exonération doit être interprétée de manière stricte et que les exceptions à celle-ci sont formulées de manière large.
De ce point de vue, on peut imaginer des cas, comme celui qui a été examiné dans le ruling qui a donné lieu aux amendements à l’examen14, dans lesquels les services fournis avec le logement sont d’une importance telle qu’une exonération se heurterait à la C.J., 12 février 1998, Blasi, C-346/95, ECLI:EU:C:1998:51, §§ 23-26. Dans ce cas, la question se pose toutefois de savoir ce qu’il advient du logement pendant la période de deux mois durant laquelle la chambre n’est pas louée.
Si, durant cette période, la chambre est utilisée, par exemple comme chambre d’hôtel pour jeunes, il peut y avoir – au moins en partie – fourniture d’un logement meublé pour lequel l’exonération ne s’applique pas. Songeons à des appartements de court séjour pour les échanges d’étudiants, mais aussi à des logements pour étudiants en pension complète. Décision anticipée n° 2020 1867 du 6 juin 2020, disponible sur MyMinfin (fgov.be).
En l’espèce, l’investisseur entendait “mettre à disposition, contre rémunération, des chambres d’étudiants meublées et des espaces communs où un certain nombre de services supplémentaires sont fournis par X, dont le nettoyage hebdomadaire des chambres d’étudiants privées et des espaces communs, l’organisation d’un accueil (numérique) pour les étudiants, l’utilisation du wifi et la consommation d’eau et d’électricité.
Pour cet ensemble de services supplémentaires, X demande un prix unique et forfaitaire”. Ce qui s’est avéré déterminant c’est le fait qu’il fallait obligatoirement accepter l’ensemble des services et que les étudiants pouvaient faire appel à un concierge quasi en permanence.
concurrence entre pareille location de chambres et les autres formes hôtelières15. En effet, il ne s’agit plus dans ces cas d’une “activité relativement passive, ne générant pas une valeur ajoutée significative”16, dès lors qu’une série d’autres services sont également fournis en plus de la location, qui ont bel et bien une valeur ajoutée non négligeable. Á cet égard, il convient en outre de tenir compte du fait que l’existence de l’exonération implique également la perte de la déduction de la TVA dans le chef des investisseurs dans de tels logements, ce qui pourrait également entraîner une distorsion du marché et des prix plus élevés pour les preneurs de leurs services.
Les exonérations doivent dès lors être interprétées de manière stricte afin d’éviter de telles distorsions de concurrence17. 3.6. Compte tenu de ce qui précède, les amende‑ ments à l’examen ne peuvent se concrétiser que dans la mesure où le champ d’application de l’exonération est compatible avec la jurisprudence de la Cour de justice. Ceci implique que l’exonération est limitée à la location habituelle de chambres d’étudiants (voir l’observation 3.4), étant entendu qu’il y a lieu d’indiquer clairement ce que l’on entend par “étudiant” et “logement meublé pour un étudiant”, et qu’elle ne s’applique pas à des formes de logement pour étudiants qui, outre le logement, offrent des À cet égard, il convient de noter que, contrairement à ce que soutient la justification de l’amendement n° 2, l’exception à l’exonération ne s’applique pas uniquement à une chambre d’hôtel ou à un appartement loué pour une courte période dans le cadre d’un voyage d’agrément ou d’affaires.
L’affaire qui a donné lieu à l’arrêt Blasi concernait, par exemple, l’hébergement de réfugiés originaires d’Europe centrale et orientale, envoyés au bailleur par le bureau municipal d’aide sociale et qui y étaient logés sur la base de baux – parfois successifs – de courte durée (moins de six mois). Le bailleur assurait la fourniture et le nettoyage des draps ainsi que le nettoyage des sols, des escaliers, des salles de bains et des sanitaires, mais aucun repas n’était servi aux occupants et les immeubles ne comportaient ni réception ni pièces communes ou autres pièces de séjour affectées à une utilisation collective.
Néanmoins, la Cour de justice a considéré que l’exonération n’était pas applicable, à moins que la juridiction de renvoi ne puisse conclure, sur la base de la durée effective de la période de séjour, qu’il s’agissait d’un hébergement véritablement durable. ECLI:EU:C:2001:506, § 52. Voir également C.J., 18 novembre 2004, Temco Europe, C-284/03, ECLI:EU:C:2004:730, § 27: il convient essentiellement de vérifier “si les conventions, telles qu’elles sont exécutées, ont essentiellement pour objet la mise à disposition passive de locaux ou de surfaces d’immeubles, moyennant une rémunération liée à l’écoulement du temps, ou si elles mettent en œuvre une prestation de service susceptible de recevoir une autre qualification”.
Voir implicitement, C.J.,12 février 1998, Blasi, C-346/95, ECLI:EU:C:1998:51, §§ 19-20. Comparer également pour l’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1, f), de la directive 2006/112/CE, C.J., 18 novembre 2020, Kaplan International Colleges UK, C-77/19, ECLI:EU:C:2020:934, § 35 et – pour le cas moins extrême des taux réduits de TVA – C.J., 19 décembre 2019, Segler-Vereinigung Cuxhaven, 2019, C-715/18, ECLI:EU:C:2019:1138, § 33.
services dont la valeur ajoutée n’est pas négligeable18. Cette délimitation plus précise du champ d’application doit, eu égard notamment au principe de légalité en matière fiscale, être expressément inscrite dans le texte de la disposition proposée19. 4. L’article 29 proposé (amendement n° 3) prévoit que le nouveau régime d’exonération applicable à la location de chambres d’étudiants entre en vigueur le 1er juillet 2021.
Cependant, rien dans la justification de l’amendement 3 ne permet de déduire que l’intention serait d’instaurer le régime avec effet rétroactif. Au contraire, l’intention semble être d’“assurer une certaine prévisibilité de la mesure”. En tout état de cause, force est de constater que le régime d’exonération proposé ne se prête en principe pas à la rétroactivité. Il convient donc de choisir une nouvelle date d’entrée en vigueur située dans l’avenir.
L’évaluation finale devra par conséquent être faite au cas par cas. C’est ainsi que vu l’arrêt Blasi, le simple fait que les parties communes d’une résidence pour étudiants sont nettoyées peut ne pas être suffisant pour exclure l’application de l’exonération fiscale. Toutefois, si des services de conciergerie ou d’autres services existent aussi pour la chambre personnelle de l’étudiant, il semble que la limite puisse être franchie.
Une solution de rechange pourrait consister à maintenir le régime d’exonération actuel, mais à créer une possibilité d’opter pour une taxation volontaire, comme le prévoit l’article 137, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE. Les États membres disposent d’une large marge d’appréciation sur ce point, voir C.J., 12 janvier 2006, Turn‑ und Sportunion Waldburg, C-246/04, ECLI:EU:C:2006:22.
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre des Finances est chargé de présenter en loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. La présente loi transpose partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. La loi transpose également partiellement la directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté et la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/ CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un
Dans l’article 44, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, le 11° est remplacé par ce qui suit: “11° les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres dans leur intérêt collectif, moyennant le paiement d’une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes n’ayant aucun but lucratif poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique, à condition que cette exemption ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence;”.
Dans l’article 44, § 3, 2°, a), du même Code, remplacé par la loi du 14 octobre 2018, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit: “- la fourniture, pour une durée inférieure à trois mois, de logements meublés dans les hôtels et les motels et dans les établissements ayant une fonction similaire où à trois mois des hôtes payants à moins que ces établissements ne rendent aucun des services connexes suivants: assurer la réception physique des hôtes, la mise à disposition du linge de maison et, lorsque les logements meublés sont fournis pour une période de plus d’une semaine, le remplacement de ce linge de maison au moins une fois par semaine et la fourniture quotidienne du petit-déjeuner, par l’exploitant du logement ou par un tiers pour son compte;”.
L’article 4 entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Art. 6 Dans l’article 46 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, le paragraphe 2 est remplacé “§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l’assujetti peut, sur la base d’une notification préalable à l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, opérer la déduction suivant l’affectation réelle de tout ou partie des biens et des services. L’assujetti peut être tenu d’opérer la déduction suivant l’affectation réelle de tout ou partie des biens et des services lorsque l’application du prorata visé au paragraphe 1er aboutit à créer des inégalités dans l’application de la taxe.
L’assujetti qui, au 31 décembre 2022, opère la déduction suivant l’affectation réelle de tout ou partie des biens et des services, effectue la notification visée à l’alinéa 1er avant le 30 juin 2023. paragraphe, en ce qui concerne la forme de la notification préalable et de la notification visée à l’alinéa 3, le délai dans lequel la notification préalable intervient et la procédure suivant laquelle l’assujetti peut être tenu d’opérer la déduction suivant l’affectation réelle conformément à l’alinéa 2.”.
Art. 7 L’article 6 entre en vigueur le 1er janvier 2023. Communication du numéro d’identification à la T.V.A. Art. 8 Dans l’article 50, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 2009 et modifié par la loi du 15 mai 2014, les mots “autres que des produits soumis à accise,” sont abrogés.
Art. 9 À l’article 53quater du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par la loi du 26 novembre 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots “autres que des produits soumis à accise,” sont abrogés; “§ 2. Les personnes identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 2°, communiquent leur numéro d’identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs lorsqu’elles sont redevables de la taxe en Belgique en vertu de l’article 51, § 1er, 2°, ou § 2, alinéa 1er, 1°.
Les personnes identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, taxe en Belgique en vertu de l’article 51, § 1er, 2°, sauf en cas d’acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise ou de moyens de transport neufs au sens de l’article 8bis, § 2, ou en vertu de l’article 51, § 2, alinéa 1er, 1°.”;
3° le paragraphe 4, alinéa 2 est remplacé par ce qui “Les membres de l’unité T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, communiquent à leurs fournisseurs et à leurs clients le sous-numéro d’identification à la T.V.A. visé à l’article 50, § 2, alinéa 2, lorsque cette unité est redevable de la § 2, alinéa 1er, 1°, ou lorsque les membres effectuent des prestations de services qui, conformément aux dispositions communautaires, sont réputées avoir lieu dans un autre État membre et pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services.”.
Art. 10 L’article 56 du même Code, remplacé par la loi du 30 juillet 2018 et modifié par la loi du 17 mars 2019, est “§ 6. L’assujetti qui est soumis au régime normal de la taxe ou au régime de la franchise de la taxe visé à l’article 56bis ne peut plus exercer l’option visée au paragraphe 4, alinéa 4, en vue de bénéficier de l’application des bases forfaitaires visées au paragraphe 1er à partir du 1er janvier 2022.
L’assujetti qui commence son activité économique à partir du 1er janvier 2022 ne peut bénéficier de l’application des bases forfaitaires visées au paragraphe 1er. § 7. Le présent article cesse d’être en vigueur le 1er janvier 2028.”. Art. 11 À l’article 57 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Les pourcentages de compensation forfaitaire sont déterminés sur la base des données macroéconomiques des trois dernières années relatives exclusivement aux exploitants agricoles soumis au régime visé au présent article.
Les pourcentages sont arrondis au demi-pourcent inférieur. Ils ne peuvent entraîner, dans le chef des article, un remboursement supérieur au montant de la charge de taxe en amont.”;
2° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit: “§ 6. Les exploitants agricoles restent cependant soumis à toutes les obligations incombant aux assujettis:
1° lorsque l’activité est exercée sous la forme d’une société avec personnalité juridique qui n’est pas agréée comme entreprise agricole visée à l’article 8:2 du Code des sociétés et des associations; l’exercice d’une autre activité, à moins qu’ils ne soient soumis, pour cette activité, au régime particulier prévu à l’article 56bis. conservent le bénéfice du régime établi par le présent article en ce qui concerne leur activité couverte par ce régime lorsqu’ils réalisent par ailleurs, de manière accessoire à cette activité, des opérations pour lesquelles ils sont soumis au régime normal ou au régime visé à l’article 56, qui répondent aux conditions suivantes:
1° ces opérations sont liées de par leur nature à leur activité principale d’exploitant agricole;
2° le chiffre d’affaires, hors T.V.A., généré par ces opérations ne dépasse pas, au cours de l’année civile en cours et n’a pas dépassé, au cours de l’année civile qui précède 30 p.c. du chiffre d’affaires total des exploitants agricoles. Le Roi détermine la liste des opérations qui satisfont aux conditions visées à l’alinéa 2.”;
3° le paragraphe 7, alinéa 1er, est remplacé par ce article en ce qui concerne la définition de l’exploitant agricole, les pourcentages forfaitaires de compensation et les formalités administratives nécessaires au contrôle effectif de l’application de ce régime.”. Art. 12 L’article 11 entre en vigueur le 1er janvier 2022.
À l’article 58quater, § 6, du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2014 et remplacé par la loi du 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l’alinéa 4, les mots “alinéa 2” sont remplacés par les mots “alinéa 3”;
2° dans l’alinéa 5, les mots “alinéa 2” sont remplacés par les mots “alinéa 3”. Dans l’article 58quinquies du même Code, inséré par la loi du 2 avril 2021, le paragraphe 9 est remplacé “§ 9. Le Roi détermine les formalités à observer relativement à la déclaration des opérations effectuées, au graphe 3, alinéa 1er pour pouvoir être désigné.”. Restitutions Dans l’article 76 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, l’alinéa 4 est remplacé par “L’excédent restituable fait l’objet d’une retenue, sans distinguer si l’assujetti a opté ou non pour la restitution:
1° à concurrence d’une dette d’impôt de cet assujetti à apurer au profit de l’administration si cette dette
d’impôt ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie;
2° lorsqu’il existe des présomptions sérieuses ou des preuves que la déclaration ou les déclarations visées à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2° relatives à des périodes antérieures contiennent des données inexactes et qu’elles laissent entrevoir une dette d’impôt sans que la réalité de celle-ci puisse toutefois être établie avant le moment de l’ordonnancement ou de l’opération équivalente à un paiement, afin de permettre à l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée de vérifier la véracité de ces données.
Pour l’application de la retenue visée à l’alinéa 4, la condition exigée par l’article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie, sauf preuve contraire. La retenue visée à l’alinéa 4 vaut saisie-arrêt conservatoire au sens de l’article 1445 du Code judiciaire. Le Roi détermine les modalités d’application de cette retenue.”; b) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Sans préjudice de l’application de l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, lorsque le montant des taxes à régulariser excède le montant des taxes dues par l’assujetti ou la personne morale non assujettie qui est tenu au dépôt de la déclaration visée à l’article 53ter, 1°, l’excédent est restitué dans les trois mois.
Le Roi détermine les conditions d’application de ce paragraphe en ce qui concerne la procédure à suivre, les délais à respecter et les formalités. L’excédent restituable fait l’objet d’une retenue, sans 2° lorsqu’il existe des présomptions sérieuses ou des preuves que la déclaration visée à l’article 53ter, 1°, contient des données inexactes et qu’elle laisse entrevoir une dette d’impôt sans que la réalité de celle-ci puisse toutefois être établie avant le moment de l’ordonnancement ou de l’opération équivalente à un paiement, afin
de permettre à l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée de vérifier la véracité de ces données. Pour l’application de la retenue visée à l’alinéa 3, la La retenue visée à l’alinéa 3 vaut saisie-arrêt conservac) l’article est complété par le paragraphe 3, rédigé “§ 3. L’assujetti qui n’est pas visé aux paragraphes 1er ou 2 peut récupérer par voie de restitution les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu’il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu’il a effectuées, dans la mesure où ces taxes sont déductibles conformément aux articles 45 à 48.
Le Roi détermine les conditions d’application du présent paragraphe en ce qui concerne la procédure à suivre, les délais à respecter et les formalités. Lorsque la restitution doit être effectuée conformément aux dispositions relatives au remboursement contenues dans la directive 86/560/CEE ou la directive 2008/9/ CE, le Roi règle les modalités d’application du présent paragraphe, en ce qui concerne le champ d’application personnel, les taxes pour lesquelles un remboursement peut être demandé, la procédure à suivre, les formalités, la période de remboursement, les montants minimum, les délais à respecter et les corrections à apporter, tout en veillant à ce que le remboursement sur la base de la directive 86/560/CEE soit accordé, lorsque cette directive le permet, aux mêmes conditions que celles qui sont applicables au remboursement sur la base de la directive 2008/9/CE.
Le Roi peut à cet effet déroger à l’article 82bis.”. Taux réduit de T.V.A. pour les prothèses Art. 16 La rubrique XXIII du tableau A de l’annexe à l’arrêté
la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, remplacée par l’arrêté royal du 25 mars 1998, confirmé par la loi du 5 août 2003 et modifiée en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021 est complétée par le point 13, rédigé comme suit: “13. Les prothèses capillaires sur prescription d’un médecin traitant ou d’un dermatologue visées à la partie 1, chapitre 2, section 5, § 1er, de l’annexe à l’arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l’article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, lorsqu’elles sont destinées à l’allègement des conséquences d’une maladie chronique ou de longue durée ou d’une incapacité.”.
Art. 17 L’article 16 entre en vigueur le 1er janvier 2022. Gegeven te Bruxelles, le 20 octobre 2021 PHILIPPE Par le Roi:
Code T.V.A. Texte de base
CHAPITRE VI – Exemptions
Section 2 – Autres exemptions Article 44, § 2, 11° 11° les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes n'ayant aucun but lucratif, moyennant le paiement d'une cotisation fixée conformément aux statuts, au profit de et dans l'intérêt collectif de leurs membres, à condition que ces organismes poursuivent des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique ; le Roi peut imposer des conditions supplémentaires aux fins d'éviter des distorsions de concurrence ;
Article 44, § 3, 2°, a), troisième tiret § 3. Sont encore exemptés de la taxe :
1° … 2° l’affermage et la location de biens immeubles par nature, à l’exception : a) des prestations de services suivantes : (premier et deuxième tiret) …
- la fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels et établissements où sont hébergés des hôtes payants ; (troisième tiret) (quatrième au septième tiret) …
CHAPITRE VII – Déductions
Article 46, § 2 § 1. Lorsque l'assujetti effectue dans l'exercice de son activité économique tant des opérations permettant la déduction sur la base de l'article 45 que d'autres opérations, les taxes ayant grevé les biens et les services qu'il utilise pour cette activité sont déductibles au prorata du montant des premières opérations par rapport au montant total des opérations qu'il effectue. § 2.
Par dérogation au § 1er, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent autoriser l'assujetti, à sa demande, à opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services. (première phrase)
Ils peuvent l'obliger à procéder de la sorte lorsque l'application du prorata visé au § 1er aboutit à créer des inégalités dans l'application de la taxe. (deuxième phrase) -
CHAPITRE VIII – Mesures tendant à assurer le paiement de la taxe
Article 50, § 1er, alinéa 2 § 1er. L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, attribue un numéro d'identification à la T.V.A. comprenant les lettres BE :
1° à 3° … ;
4° à tout assujetti lorsqu'il est redevable de la taxe conformément à l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1° ;
5° à tout assujetti établi en Belgique qui effectue des prestations de services qui, conformément aux dispositions communautaires, sont réputées avoir lieu dans un autre Etat membre et pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services ; 6°. … (alinéa 1er) Les assujettis visés à l'alinéa 1er, 4° ou 5°, au paragraphe 2 ou qui bénéficient du régime prévu à l'article 56bis ou à l'article 57 ne peuvent utiliser valablement leur numéro pour faire acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise, que s'ils ont, au préalable, fait la déclaration visée à l'alinéa 1er, 2°, a) ou exercé l'option visée à l'alinéa 1er, 2°, b). (alinéa 2) § 2.
L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée attribue un numéro lettres BE à toute unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction. (alinéa 1er) Elle attribue également un numéro lettres BE aux membres de l'unité T.V.A. visée à l'alinéa 1er. Ce numéro d'identification constitue un sous-numéro d'identification à la T.V.A. de cette unité T.V.A. (alinéa 2)
Article 53quater § 1er. Les assujettis identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° ou § 3, à l’exclusion des unités T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, sont tenus de communiquer leur numéro d'identification la leurs fournisseurs et à leurs clients. (alinéa 1er) … (alinéa 2)
Par dérogation à l’alinéa 1er, les assujettis visés aux articles 56bis et 57 ne sont pas tenus de communiquer leur fournisseurs lorsqu'ils effectuent acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise, s'ils n'ont pas dépassé le seuil de 11.200 euros visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 1er, et s'ils n'ont pas exercé le droit d'option prévu à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2. (alinéa 3) … (alinéa 4) § 2.
Les personnes identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 2° et 4°, sont tenues de communiquer leur numéro d’identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs lorsqu’elles sont redevables de la taxe en Belgique en vertu de l’article 51, § 1er, 2° ou § 2, alinéa 1er, 1°. (alinéa 1er) Les assujettis auxquels d’identification à la T.V.A. a été attribué conformément à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 4°, ne peuvent pas communiquer leur numéro d’identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs lorsqu’ils acquièrent des biens dans le cadre de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers autres que des produits soumis à accise, s’ils n’ont pas dépassé le seuil de 11.200 euros visé à l’article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 1er, et s’ils n’ont pas exercé le droit d’option prévu à l’article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2. (alinéa 2) § 3. …
§ 4. … (alinéa 1er) Les membres de l’unité T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, sont tenus de communiquer à leurs fournisseurs et à leurs clients le sous-numéro d’identification à la T.V.A. visé à l’article 50, § 2, alinéa 2, lorsque cette unité est redevable de la taxe en Belgique en vertu de l’article 51, § 1er, 2° ou § 2, alinéa 1er, 1°, ou lorsque les membres effectuent des prestations de services qui, conformément aux dispositions communautaires, sont réputées avoir lieu dans un autre Etat membre et pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services. (alinéa 2)
CHAPITRE IX – Régimes particuliers
Section 1e – Petites entreprises
Article 56 §§ 1er à 5. …
Section 2 – Exploitations agricoles
Article 57, § 2 § 2. Les taxes qui ont grevé les éléments constitutifs du prix desdites livraisons et prestations effectuées par l'exploitant agricole, lui sont remboursées versement de compensations forfaitaires. (alinéa 1er) La compensation forfaitaire résulte de l'application pourcentages compensation forfaitaires au prix hors taxe :
1° des produits agricoles que les agriculteurs forfaitaires ont livrés à des assujettis autres que ceux bénéficiant à l'intérieur du pays, du régime forfaitaire prévu au présent article ;
2° des produits agricoles que les agriculteurs forfaitaires ont livrés, dans les conditions prévues l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, à des personnes morales non assujetties qui ne bénéficient pas, dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles ainsi livrés, de la dérogation prévue à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2 ;
3° des prestations de services agricoles effectuées par des agriculteurs forfaitaires pour des assujettis autres que ceux qui bénéficient, à l'intérieur du pays, du régime forfaitaire prévu au présent article. (alinéa 2) Cette compensation exclut toute autre forme de déduction. (alinéa 3)
Article 57, §§ 6 et 7, alinéa 1er § 6. Les exploitants agricoles restent cependant soumis à toutes les obligations incombant aux assujettis :
1° lorsque l’activité est exercée sous la forme d’une société qui n’est pas agréée comme entreprise agricole visée à l’article 8:2 du Code sociétés et associations ; 2°. Lorsqu'ils ont déjà la qualité d'assujetti en raison de l'exercice d'une autre activité, à moins qu'ils ne soient soumis, pour cette activité, au régime particulier prévu aux articles 56 ou 56bis.
§ 7. Le Roi règle l'application du régime établi par le présent article et, notamment, Il définit l'exploitant agricole et fixe les pourcentages forfaitaires de compensation.
Section 4 – Régimes particuliers applicables aux services fournis à des nonassujettis, aux ventes à distance de biens ou à certaines livraisons à l’intérieur d’un État membre
Sous-section 3 – Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens à l’intérieur d’un État membre effectuées par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l’État membre de consommation
Article 58quater, § 6 § 6. (alinéa 1er à 3) …
En ce qui concerne les livraisons visées à l’alinéa 2, 1°, la déclaration comporte le individuel d’identification à la T.V.A. ou le numéro d’enregistrement fiscal attribué par chaque État membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés. (alinéa 4) l’alinéa 2, 2°, la déclaration comprend expédiés ou transportés, le cas échéant. (alinéa 5) (alinéa 6 à 9) …
Sous-section 4 – Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens Article 58quinquies, § 9 § 9. Le Roi détermine les formalités à observer relativement à la déclaration des opérations effectuées, au paiement de la taxe due, à la tenue d'une comptabilité appropriée et à la restitution des taxes en amont.
CHAPITRE XII – Restitutions
Article 76 § 1. Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, lorsque le montant des déductions prévues par les articles 45 à 48 excède à la fin de l'année civile le montant des taxes dues par l'assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50, qui est tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, l'excédent est restitué, aux conditions fixées par le Roi, dans les trois mois sur demande expresse de l'assujetti ou de son représentant responsable visé à l'article 55, §§ 1er ou 2. (alinéa 1er) Lorsqu'il s'agit d'assujettis représentés par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite par cette personne préalablement agrée. (alinéa 2) Le Roi peut prévoir la restitution de l'excédent avant la fin de l'année civile dans les cas qu'Il détermine et aux conditions qu'Il fixe. (alinéa 3)
En ce qui concerne les conditions visées au présent paragraphe, le Roi peut prévoir, au profit de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée une retenue valant saisie-arrêt conservatoire au sens de l'article 1445 du Code judiciaire. (alinéa 4) § 2. L'assujetti qui n'est pas visé au § 1er peut récupérer par voie de restitution les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où ces taxes sont déductibles conformément aux articles 45 à 48. (alinéa 1er)
Le Roi règle les modalités d'application du présent paragraphe, lorsque la restitution doit se faire conformément aux règles de remboursement contenues dans la directive 2008/9/CE. (alinéa 2)
Arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux Annexe Rubrique A XXIII. Divers [1. à 12.]
Btw-Wetboek Basistekst
HOOFDSTUK VI – Vrijstellingen
Afdeling 2 – Andere vrijstellingen
HOOFDSTUK VII – Aftrek van belasting
HOOFDSTUK VIII – Regeling voor de voldoening van de belasting
HOOFDSTUK IX – Bijzondere regelingen
Afdeling 1 – Kleine ondernemingen
Artikel 56
§§ 1 tot 5. …
Afdeling 2 – Landbouwondernemingen
HOOFDSTUK XII – Teruggaaf van belasting
Rubriek A