Wetsontwerp portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée
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📁 Dossier 55-2279 (8 documents)
Texte intégral
14 décembre 2021 de Belgique Voir: Doc 55 2279/ (2021/2022): 001: Projet de loi. 002: Amendements
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 70.467/3 DU 13 DÉCEMBRE 2021 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk Le 16 novembre 2021, le Conseil d’État, section de légis‑ lation, a été invité par la Présidente de la Chambre des repré‑ sentants à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur des amendements à un projet de loi “portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajouté” (Doc.
Parl., Chambre, 2021‑22, n° 55‑2279/002). Les amendements ont été examinés par la troisième chambre le 7 décembre 2021. La chambre était compo‑ sée de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d’État, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier. Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, pre‑ mier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 13 décembre 2021. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites
EXAMEN DES AMENDEMENTS
Amendement n° 9 2. À la question de savoir si l’intention est bien de faire rétroagir la disposition en projet à l’amendement n° 8 au 1er décembre 2021 (la justification de l’amendement évoque la date du 21 octobre 2021), le délégué a répondu ce qui suit: “Non, il s’agit d’une erreur de plume. L’objectif, compte tenu de l’état de la procédure parlementaire, est bien de faire entrer en vigueur la modification insérée par cet amendement au 1er janvier 2022, afin de permettre l’application du taux réduit en faveur des fondations d’utilité publique (forme juridique utilisée de manière plus fréquente du côté francophone du pays, la Flandre favorisant plutôt la forme des vzw).
Un sous‑amen‑ dement à cet amendement sera déposé en ce sens”. On peut se rallier à ce point de vue. S’agissant d’amendements à un projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
Amendements nos 10 à 13 3. Les dispositions en projet inscrites dans les amen‑ dements nos 10 à 13 transposent partiellement les direc‑ tives 2017/2455 et 2019/1995. La loi dont l’adoption est envi‑ sagée devra faire mention de cette transposition partielle. Le délégué a marqué son accord sur ce point. 4. À la question de savoir si l’intention est effectivement de faire rétroagir, conformément à l’amendement n° 13, l’article 21 en projet à l’amendement n° 12, au 1er juillet 2021, ce qui aurait pour conséquence de contraindre rétroactivement les assujettis concernés à accomplir un certain acte en matière de facturation, le délégué a répondu ce qui suit: “Compte tenu du fait que l’article 53, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code, tel que modifié par l’amendement n° 12 impose en effet dans le chef de certains assujettis une obligation de facturation qui, jusqu’à présent, était inexistante sur la base de la loi, l’effet rétroactif d’une telle modification peut poser certaines difficultés.
En théorie, une facture pourrait encore être délivrée par l’assujetti (dans l’hypothèse où cette factu‑ ration n’aurait pas eu lieu) sans donner lieu à une quelconque sanction de la part de l’administration, à défaut de base légale alors. Néanmoins, compte tenu du fait qu’il s’agit de transactions B2C, exiger a posteriori (même sans sanction) une telle facture constituerait dans le chef de ces assujettis une charge administrative trop importante leur imposant de vérifier, transaction par transaction, les données nécessaires à l’établissement de la facture.
Il est donc proposé de faire entrer en vigueur cette modification également au 1er janvier 2022. Un sous‑amendement à l’amendement n° 13 (article 22, nouveau, du projet de loi) sera déposé en ce sens”. Amendements nos 15 à 18 5. Dans les amendements nos 15 à 18, on complétera le texte néerlandais de l’intitulé de l’arrêté royal du 20 juillet 1970 qui y est visé (koninklijk besluit “nr. 20”). 6. Interrogé sur ce qu’il convient d’entendre par le membre de phrase “constatent l’existence des divers éléments jus‑ tificatifs de l’application du taux réduit” figurant dans les amendements nos. 15 à 18, le délégué a répondu ce qui suit: “Cette obligation découle déjà de la réglementation actuelle, sur la base de l’attestation formelle du client.
La facture rela‑ tive à des travaux immobiliers relatifs à un bâtiment destiné à devenir un logement privé doit ainsi pouvoir démontrer en particulier qu’il s’agit de travaux qui “doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, la réparation ou l’entretien, à l’exclusion du nettoyage, de tout ou partie d’un bâtiment d’habitation”. En somme, la facture, outre les mentions obligatoires prévues à l’article 5 de l’arrêté royal n° 1, doit indiquer de manière concrète la nature des travaux effectués, les autres conditions d’application du taux réduit étant en principe formulées dans la mention standard
prévue, par exemple, à la rubrique XXXI, § 1er, 5°, nouveau, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20. Comme indiqué dans la justification, il s’agit des conditions d’application du taux réduit connues de l’entrepreneur, la mention standard couvrant quant à elle les conditions qui, en principe, sont seulement connues du client”. 7. Invité à préciser si le nouveau mode de calcul des délais de quinze et dix ans, inscrits respectivement dans les amen‑ dements nos 15 et 18, est toujours en faveur du client, le délégué a répondu: “Comme indiqué dans la justification, ce délai ne variera en principe pas par rapport à l’ancienne règlementation où ce délai était calculé à rebours à partir de l’exigibilité de la taxe, compte tenu de la règle d’exigibilité fondée sur la facturation (éventuellement d’acompte).
Lorsque la facture est délivrée après l’exécution des travaux (sans facturation d’acompte par exemple), et après le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel est intervenu le fait générateur de la taxe, à savoir l’exécution des travaux (cf. article 22bis, § 1er, alinéa 2, du Code), le délai de 10 ou 15 ans sera effectivement calculé différemment que précédemment, à l’avantage du maitre d’ouvrage (l’exigibilité de la taxe étant alors intervenue avant la date de facturation).
En vertu de la règle de base en matière d’exigibilité basée sur la facturation, l’inverse ne sera en effet en principe pas possible (s’agissant dans la majorité des cas d’une relation B2C)”. Au regard de ce qui précède, les dispositions n’appellent pas d’observations. Toutefois, on remplacera à l’article 26, b), en projet, du projet de loi, inscrit dans l’amendement n° 18, “quinze ans” par “dix ans” dans la disposition relative au “Taux de TVA”, afin d’être cohérent avec la disposition introduite par l’article 26, a), en projet.
8. On adaptera les références figurant dans le paragraphe 4 de la rubrique XXXII du tableau A de l’annexe de l’arrêté royal n° 20 afin de prendre en considération le fait que le paragraphe 1er sera désormais subdivisé en alinéas confor‑ mément à l’amendement n° 16. 9. On adaptera également les références figurant dans les paragraphes 3 et 4 de la rubrique XXXIII du tableau A de l’annexe de l’arrêté royal n° 20 pour tenir compte du fait que le paragraphe 1er sera désormais subdivisé en alinéas conformément à l’amendement n° 17.
Amendement n° 21 10. L’amendement n° 21 abroge deux dispositions modifi‑ catives dont l’entrée en vigueur avait été fixée au 1er janvier 2022. Cette abrogation entre en vigueur le 31 décembre 2021 (amendement n° 22). Selon la justification de l’amendement, ces dispositions modificatives seraient devenues sans objet à la suite d’une modification de l’article 72 de la loi du 24 décembre 2020 “relative au travail associatif”, ce qui mettrait à néant la fin de vigueur de l’article 68 de cette même loi.
À la question de savoir quel texte législatif modifie l’article 72 de la loi du 24 décembre 2020 et si ladite modification entrera en vigueur en temps voulu, le délégué a répondu: “Cette modification sera introduite au travers du projet de loi portant des dispositions fiscales diverses (par voie d’amendement du gouvernement à ce projet, les amendements ayant été soumis à l’avis du Conseil d’État – vos réf.: 70 465).
Cette loi, qui doit être débattue en Commission des Finances dans le courant de ce mois de décembre, sera publiée avant la fin de l’année et cette modification entrera en vigueur le 1er janvier 2022”. Il faudra veiller à ce que tant le présent amendement que l’amendement (n° 59) au projet de loi “portant des disposi‑ tions fiscales diverses” sur lequel le Conseil d’État, section de législation, rendra son avis 70.465/3, entrent en vigueur au plus tard le 31 décembre 2021, et donc pas le 1er janvier 2022 comme le prévoit le délégué.
Le greffier,
Le président,
Astrid TRUYENS Wilfried