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Wetsontwerp portant des dispositions diverses en matière sociale

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2247 Wetsontwerp 📅 2021-12-14 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 13/01/2022
Commission SOCIALE ZAKEN, WERK EN PENSIOENEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Vanrobaeys, Anja (Vooruit)

🗳️ Votes

Partis impliqués

N-VA PVDA-PTB VB

Texte intégral

14 décembre 2021 de Belgique Voir: Doc 55 2247/ (2021/2022): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements. Voir aussi: 005: Articles adoptés en première lecture

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES

SOCIALES, DE L’EMPLOI ET DES PENSIONS

PAR MME Anja VANROBAEYS RAPPORT DE LA PREMIÈRE LECTURE SOMMAIRE Pages

I. Exposé introductif du vice-premier ministre et

portant des dispositions diverses en matière sociale PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk Mesdames, Messieurs, Votre commission a examiné ce projet de loi, qui a obtenu l’urgence lors de la séance plénière du 21 octobre en application de l’article 51 du Règlement, au cours de ses réunions du 30 novembre et du 8 décembre 2021.

I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ M. Frank Vandenbroucke, vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé, indique que le projet de loi à l’examen contient une série de dispositions plutôt techniques, qui sont cependant nécessaires pour obtenir une réglementation cohérente et correcte. Le Chapitre 2 concerne la certification des comptes annuels des institutions publiques de sécurité sociale.

Si ce projet de loi, qui a été rédigé par le SPF en décembre 2020, n’est soumis qu’à présent au Parlement, c’est parce qu’il a fallu obtenir pour ce chapitre les avis des comités de gestion de toutes les institutions publiques de sécurité sociale (IPSS). Ensuite, il a bien entendu fallu suivre les autres obligations administratives (décision du Conseil des ministres, obtention de l’avis du Conseil d’État, etc.).

Le ministre souligne qu’il s’agit d’un chapitre important, qui met les comptes annuels des IPSS en concordance avec la directive UE du 8 novembre 2021. eurostat a déjà formulé précédemment des critiques sur le fonctionnement actuel du contrôle financier des IPSS. eurostat plaide en faveur d’un système de surveillance et de contrôle efficace au niveau national, prenant en compte les normes d’audit international, contrôle dans le cadre duquel la Cour des comptes peut jouer un rôle. eurostat estime que l’absence de comptes de la sécurité sociale certifiés et disponibles en temps utile est un problème auquel il y a lieu de remédier afin de garantir la qualité des statistiques relatives à la PDE (procédure de déficit excessif).

Dans ce contexte, le Collège des IPSS a examiné avec la Cour des comptes de quelle manière la mission de certification qui est actuellement confiée à des réviseurs d’entreprises pouvait être reprise par la Cour des Comptes. À cet égard, la Cour des comptes veillera donc au respect de la directive européenne et des normes

de certification internationales qui ne sont actuellement pas suivies intégralement dans le cadre de la mission confiée aux réviseurs. Le projet prévoit cependant qu’une institution pourra encore et toujours faire appel à un réviseur d’entreprises pendant les phases de contrôle préalables à la certification. Dans ce cas, conformément au principe du “single audit”, le rapport du réviseur d’entreprises sur le contrôle financier servira de base à la Cour des comptes pour finaliser les opérations de contrôle financier et pour délivrer la certification des comptes annuels dans le délai légal.

Le projet de loi l’examen est le premier élément d’une série de textes visant à optimiser le contrôle financier des IPSS. Par optimisation, il y a lieu d’entendre: — l’amélioration du timing de l’ensemble du processus d’établissement et de contrôle des comptes annuels; — la facilitation d’un contrôle financier qualitatif conforme aux principes du single audit; — la facilitation de la certification formelle des comptes annuels conformément aux normes internationales d’audit et aux directives européennes; — la modernisation de la procédure pour la reddition des comptes annuels; — la facilitation de l’établissement d’un compte annuel consolidé de la sécurité sociale de qualité par le SPF Sécurité sociale.

Après l’adoption de ce projet, des arrêtés royaux permettant l’exécution des nouvelles dispositions légales devront encore être rédigés. Outre la certification formelle des comptes annuels des IPSS par la Cour des comptes, le projet de loi prévoit aussi la modernisation de la procédure de transmission et de signature des comptes annuels, qui sera remplacée par une procédure électronique avec une signature numérique certifiée.

En outre, la procédure fastidieuse d’approbation des comptes annuels par les ministres de tutelle, suivie de la transmission au ministre du Budget et ensuite à la Cour des Comptes, est supprimée, étant donné que c’est la Cour des Comptes qui effectuera directement le contrôle.

Par ailleurs, des actions seront entreprises afin de résorber l’arriéré accumulé les années précédentes dans l’établissement des comptes annuels de certaines IPSS. À l’avenir, l’établissement des comptes annuels devrait s’effectuer selon le calendrier ci-dessous: — pour l’ONSS et l’INAMI, au plus tard le 30 septembre de l’année qui suit l’exercice comptable; — pour les autres IPSS, au plus tard le 15 juin de l’année qui suit l’exercice comptable.

Un groupe de travail composé de trois institutions pilotes (ONSS, ONEm et ONVA) et de la Cour des Comptes a examiné au cours du premier semestre de cette année comment la transition de AS IS à TO BE pouvait être réalisée en accordant une attention particulière au contrôle interne des processus financiers. Ce groupe de travail a en outre élaboré les projets d’arrêtés royaux nécessaires à l’exécution du projet de loi.

Ces arrêtés doivent encore être finalisés par la Commission de normalisation de la comptabilité des IPSS et par les juristes du SPF Sécurité sociale. Sur la base du rapport de ce groupe de travail, le Collège des IPSS proposera à toutes les IPSS une mise en œuvre phasée de la nouvelle certification, pour le calendrier de laquelle il sera tenu compte des critères suivants par institution: — la maturité déjà atteinte en termes d’élaboration d’un système de gestion interne au sein de l’institution; — l’établissement des comptes annuels dans les délais par l’institution.

Concrètement, il est proposé de travailler avec deux groupes d’IPSS: — pour l’ONSS, l’ONVA, l’ONEm, le FFE, la BCSS, e-Health et l’INASTI, qui ont déjà franchi des étapes importantes dans l’élaboration de processus de gestion interne et qui sont en mesure d’établir leurs comptes annuels dans les délais, la nouvelle certification par la Cour des comptes commencerait à partir de l’exercice comptable 2024; — pour les autres IPSS, à savoir l’INAMI, le SFP, FEDRIS, la CAPAC et la CAAMI, qui doivent encore franchir des étapes importantes dans l’élaboration de leurs processus de gestion interne et/ou qui éprouvent encore des difficultés à établir leurs comptes annuels dans les délais, la nouvelle certification par la Cour des comptes commencerait à partir de l’exercice 2027.

Le ministre poursuit avec le Chapitre 3, qui apporte une série de modifications techniques à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (LAT). La modification apportée par l’article 5 fait suite à une observation du Conseil d’État selon laquelle Fedris publie sur son site non pas “une liste de personnes” mais des “catégories de contrats” auxquelles s’applique le régime des petits statuts. Ce concept est repris dans les articles de loi concernés.

La modification apportée par l’article 6 est aussi une simple adaptation de vocabulaire. Le mot “résidence” dans le texte français existant est plus large que la notion de “woonplaats” en néerlandais. Il se recommande dès lors d’utiliser le terme “verblijfplaats”. La modification apportée par l’article 7 est aussi une adaptation purement technique. Depuis la régionalisation des prestations familiales, les conditions d’octroi des prestations familiales ne sont plus fondées sur les prestations des parents, mais uniquement sur le lieu de résidence de l’enfant.

C’est pourquoi la référence à ces “prestations” est supprimée dans la loi sur les accidents du travail. L’article 8 concerne l’exécution d’une mesure qui s’inscrit dans le cadre de l’Enveloppe bien-être 2021-2022, à savoir l’augmentation de 1,1 %, à partir du 1er janvier 2022, du plafond salarial pouvant être pris en compte pour le calcul de l’indemnisation en accidents du travail. Cette adaptation s’applique aussi aux maladies professionnelles.

Le régime du risque aggravé (qui a été instauré en 2008) est un instrument important dans la prévention des accidents du travail. Il est l’objet de l’article 10 du projet de loi à l’examen. Pour atteindre ce but, il est important que la contribution correspondante – dont sont redevables 200 entreprises sélectionnées annuellement parce qu’elles ont un nombre d’accidents du travail très divergent par rapport au secteur et à la moyenne générale – soit effectivement perçue, estime le ministre.

À l’heure actuelle, la perception de la contribution forfaitaire est effectuée par les instituts de prévention des entreprises d’assurance. Avec le produit de la contribution, ceux-ci formulent des propositions de prévention et veillent à leur exécution dans les entreprises sélectionnées. Dans les faits, de grandes différences sont cependant constatées en termes de perception de la contribution par les assureurs.

Étant donné qu’auprès de certains assureurs, plus de 80 % des entreprises ont payé la contribution forfaitaire, alors qu’auprès d’autres, ce pourcentage n’est que de 50 % ou moins, le Comité

de gestion de Fedris a approuvé que Fedris puisse percevoir la contribution forfaitaire pour les secteurs dans lesquels il existe un institut de prévention sectoriel (Construction) (Constructiv) et Transformation du bois (Woodwise). Le produit de la contribution sera ensuite transmis aux instituts de prévention sectoriels précités. En l’absence d’un institut de prévention, la perception de la contribution de prévention forfaitaire continuera à relever de la responsabilité de l’entreprise d’assurance.

Après trois années de perception des contributions forfaitaires par Fedris, une évaluation des deux méthodes (perception par Fedris ou par l’entreprise d’assurance) pourra être réalisée en vue de déterminer la méthode la plus efficiente et d’éventuellement la généraliser à tous les secteurs. Récemment, le ministre a également apporté, par arrêté royal, une série d’autres améliorations – sur la proposition du même Comité de gestion – au régime du “risque aggravé” afin de le consolider en tant qu’instrument dans la prévention des accidents du travail (graves).

Le ministre se penche ensuite sur les dispositions du Chapitre 4. La loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière sociale a apporté une série de corrections d’ordre légistique au régime des “Petits statuts”. Ce régime est destiné à offrir une garantie de couverture par une assurance contre les accidents du travail aux personnes qui sont exposées, dans le cadre de leur formation, à des risques similaires à ceux auxquels sont exposés les travailleurs ordinaires.

Afin de garantir la cohérence avec l’assurance contre les maladies professionnelles, des dispositions d’harmonisation sont inscrites dans la législation sur les maladies professionnelles. Le Chapitre 5 concerne des dispositions diverses en matière de perception et de recouvrement des cotisations. Actuellement, dans le régime de pension des travailleurs salariés, il existe un régime spécial de pension pour les journalistes professionnels-salariés reconnus (arrêté royal du 27 juillet 1971).

Ce régime spécial de pension prévoit une cotisation aire obligatoire de la part du journaliste-salarié reconnu et de son employeur, fixée à 1 % et 2 % du salaire, respectivement. La perception de cette cotisation spéciale est actuellement assurée par le Service fédéral des Pensions (SFP). L’objectif de cette section est de charger désormais l’ONSS, pour le compte du SFP, de la perception et du recouvrement de cette cotisation spéciale.

Ce transfert s’inscrit dans la logique des différentes réformes mises en œuvre ces dernières années pour faire de l’ONSS l’institution de perception de toutes les cotisations destinées au financement de la Gestion globale. Ce transfert est demandé par le SFP. Le SFP a indiqué qu’il a constaté des différences entre les données qu’il reçoit dans le cadre des déclarations pour le régime spécial de pension et les données introduites dans la DmfA pour les mêmes personnes.

Il en déduit qu’un certain nombre d’employeurs versent trop peu de cotisations. Toutefois, il indique également que, faute d’informations suffisantes sur les intéressés et la nature de leur emploi, il éprouve des difficultés à savoir pour quelles personnes et pour quel emploi de ces personnes les cotisations spéciales de journaliste professionnel sont dues, pour effectuer des contrôles efficaces à cet égard et pour procéder au recouvrement des cotisations spéciales non payées par voie (extra-)judiciaire.

Le transfert de la mission à l’ONSS permettra donc un meilleur service aux personnes concernées, un meilleur rapport qualité/prix de la mission, une meilleure perception, une simplification des structures existantes et une simplification administrative pour les employeurs et leurs mandataires. En plus de cette cotisation spéciale, une allocation aire est également versée par le secteur pour financer ce régime de pension spécial.

Elle est également perçue par le SFP et elle ne sera pas modifié. En effet, pour le sectoriel, les difficultés susmentionnées concernant le recouvrement des cotisations ne s’appliquent pas. Le ministre aborde ensuite la section 2 du Chapitre 5 du projet de loi à l’examen. Ces articles prévoient une modification de l’article 30bis et de l’article 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs à la suite d’un arrêt de la Cour constitutionnelle du 9 juillet 2020 (n° 104/2020).

L’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 prévoit un système de responsabilité solidaire pour le donneur d’ordre et les entrepreneurs principaux de travaux dans les secteurs de la construction, du gardiennage et de la viande. Ils doivent préalablement à la formation du contrat vérifier que le sous-traitant n’a pas de dette sociale. Si cela n’est pas le cas, ils deviennent solidairement responsables de ces dettes sociales, limitées il est vrai au prix total des travaux confiés (hors TVA).

Si le soustraitant a des dettes sociales au moment du paiement de la facture, le donneur d’ordre ou l’entrepreneur principal

doit retenir 35 % de la facture et les verser à l’ONSS (limités donc aux dettes sociales de l’entrepreneur). Lorsque ce versement est effectué correctement, la responsabilité solidaire disparaît. Si les 35 % du montant de la facture ne sont pas correctement versés à l’ONSS, la responsabilité solidaire est maintenue. Lorsque l’ONSS procède alors au recouvrement de la retenue précitée, le donneur d’ordre ou l’entrepreneur principal est en outre redevable d’une majoration, en plus du paiement du montant qui devait être retenu sur la facture.

Le montant de cette majoration est égal au montant qui devait être retenu sur la facture. La Cour constitutionnelle a estimé que cette majoration était une sanction administrative à caractère pénal. Cela signifie que certaines garanties pénales doivent être prévues. L’ONSS ou le tribunal du travail doit ainsi pouvoir réduire la majoration en fonction de tous les éléments pertinents du dossier, notamment la bonne foi du donneur d’ordre.

La possibilité actuelle de ramener, dans des circonstances exceptionnelles, le montant de la majoration à 50 % a été considérée comme insuffisante par la Cour constitutionnelle. Selon la Cour, l’ONSS ne peut pas tenir compte dans ce cadre de tous les éléments pertinents du dossier, comme la bonne foi du donneur d’ordre. Cette section du projet de loi à l’examen a pour objectif de modifier cette situation.

Il est ainsi prévu que le donneur d’ordre ou l’entrepreneur principal peut faire part de ses moyens de défense contre la décision de l’ONSS de réclamer la totalité de la majoration. En fonction des éléments produits, l’ONSS peut réduire la majoration à 20 % du montant initialement demandé. L’ONSS peut aussi accorder une exonération totale de la majoration en cas de force majeure ou lorsque le donneur d’ordre et l’entrepreneur ou l’entrepreneur et le sous-traitant n’ont pas de dettes sociales au moment de l’application de la majoration.

Cette modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 12 novembre 2020, la date de la publication au Moniteur belge de l’arrêt de la Cour constitutionnelle. Les cas qui se produisent entre le 12 novembre 2020 et la date de publication de la loi à l’examen relèvent donc de cette nouvelle réglementation. Ils ne tombent pas dans un vide juridique.

Les articles 26 à 29 de ce projet de loi concernent la normalisation de la “Dmfa”. Suite à l’intégration de l’Office des régimes particuliers de sécurité sociale (auparavant Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales) et de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins dans l’Office national de sécurité sociale, la loi ONSS du 27 juin 1969 est modifiée sur différents points.

À l’avenir, les administrations provinciales et locales déclareront et paieront leurs cotisations de la même manière que les employeurs du secteur privé et les organismes de droit public qui relèvent de l’ONSS. En outre, le label de qualité “Full service” attribué aux prestataires de services qui remplissaient les déclarations de sécurité sociale pour les administrations provinciales et locales est devenu superflu.

Désormais, il ne reste plus qu’un seul organisme de perception des cotisations de sécurité sociale, à savoir l’Office national de sécurité sociale, ou ONSS. Le Chapitre 6 concerne les aidants proches et une modification de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l’aidant proche afin de l’aligner sur une modification du critère d’âge dans la législation relative à l’octroi de l’allocation de remplacement de revenu suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle (2020/103).

Le Chapitre 7 (article 32) concerne le Fonds amiante et modifie la loi-programme (I) du 27 décembre 2006. Cette modification a pour objectif de créer la base légale qui permettra de fixer par arrêté royal la description d’une procédure de révision claire, en y prévoyant expressément la possibilité pour le demandeur d’introduire une demande en révision et la possibilité pour Fedris de procéder à la révision d’office des avantages accordés.

Avec l’introduction dans le système d’intervention de deux nouvelles maladies, le cancer du larynx et le cancer du poumon provoqués par l’amiante, les cas où une révision est indiquée augmentent fortement, puisqu’il s’agit d’affections de nature évolutive et ce, tant dans le sens d’une amélioration, voire d’une guérison, que dans le sens d’une aggravation, fût-elle temporaire. Il est indispensable d’adapter en conséquence l’indemnisation accordée.

En outre, la majorité des personnes indemnisées dans le cadre de l’amiante le sont aussi, en raison de la même maladie, dans le cadre des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et des dommages qui en résultent. L’éventuelle adaptation

de l’indemnisation pour une même maladie doit donc se dérouler simultanément dans les deux secteurs. Le Chapitre 8 concerne l’INAMI et plus précisément le Service des indemnités. Le ministre précise que ces dispositions modificatives de la réglementation INAMI concernent principalement des délégations au Roi. Les délégations suivantes sont installées: la fixation de l’indemnisation du congé de naissance, du congé d’adoption et du congé parental d’accueil pour les personnes qui ne travaillent pas dans les liens d’un contrat de travail mais selon un contrat comparable qui prévoit ces formes de congé; la fixation de la période couverte par une indemnité de rupture et pour laquelle il n’y a de ce fait pas de droit aux allocations d’incapacité de travail.

Il est possible que le travailleur reçoive une indemnité non exprimée en temps de travail en raison de la résiliation du contrat de travail. Cette indemnité est assimilée à une rémunération au sens de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Contrairement à la réglementation du chômage (article 46, § 4, de l’arrêté royal portant réglementation du chômage), la réglementation de l’assurance indemnités et maternité des travailleurs salariés ne contient pas de disposition explicite fixant la période qu’une telle indemnité est supposée couvrir en cas de refus de l’octroi des indemnités.

Il y a uniquement une pratique administrative d’application. Cette disposition vise à accorder au Roi une délégation pour décrire de façon plus détaillée la manière dont doit être fixée la période pour laquelle les indemnités doivent être refusées si le travailleur a reçu une indemnité non exprimée en temps de travail. La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail détermine les conditions que le travailleur doit remplir afin que l’exécution de son contrat de travail puisse être suspendue en raison d’un congé de paternité ou de naissance (article 30, § 2, de la loi), d’un congé d’adoption (article 30ter de la loi) et d’un congé parental d’accueil (article 30sexies de la loi).

Dans ces dispositions du droit du travail, une délégation est toujours octroyée au Roi afin de déterminer le montant de l’indemnité qui, durant cette suspension de l’exécution du contrat de travail, sera payée au travailleur. Ces montants ont été inscrits dans l’arrêté d’exécution

de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Or, certains titulaires dans le secteur des indemnités ne sont formellement pas liés par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, mais travaillent dans des conditions similaires (par exemple, certains apprentis (voir régime de la formation en alternance), les assurés qui bénéficient d’une bourse de doctorat, …).

Pour l’instant, ils se trouvent dans un vide juridique en ce qui concerne leur droit aux indemnités s’ils peuvent bénéficier d’un tel congé conformément à la réglementation du travail qui leur est d’application. Il est donc proposé d’accorder une délégation permettant au Roi de déterminer le montant de l’allocation octroyée aux titulaires qui ne sont pas liés par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et qui prennent, conformément à la réglementation qui leur est applicable, un congé de paternité ou de naissance, un congé d’adoption ou un congé parental d’accueil dans les mêmes conditions que les assurés liés par un contrat de travail.

Les autres dispositions de ce chapitre sont de simples corrections d’ordre légistique, concernant par exemple des renvois erronés qui s’étaient glissés dans les textes au fil des ans. Le ministre poursuit avec les dispositions du chapitre 9 du projet de loi à l’examen. Elles visent l’abrogation de l’arrêté royal du 21 décembre 2018 pris en exécution de l’article 12, § 3, alinéa 2, de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale et concernent le travail associatif.

Comme on le sait, la loi relative aux activités complémentaires a été annulée par un arrêt de la Cour constitutionnelle du 23 avril 2020. Pour 2021, un régime temporaire pour le travail associatif dans le secteur du sport a été instauré par la loi du 24 décembre 2020. Ce régime a été étendu au secteur socioculturel par la loi du 20 juillet 2021. Les arrêtés royaux pris sur la base de la loi annulée ont été explicitement abrogés.

Ce chapitre prévoit l’abrogation de l’arrêté royal qui, en application de la loi annulée, portait le montant mensuel pour le secteur du sport de 500 à 1 000 euros par mois. Cet arrêté royal ayant confirmé par une loi, il est nécessaire de passer par une loi pour l’abroger.

Le ministre indique qu’entre-temps, il est également en mesure d’en dire un peu plus sur le régime définitif. Dans son avis n° 2 236 du 13 juillet 2021, le Conseil national du travail a proposé à l’unanimité l’article 17 de l’AR-ONSS comme solution alternative pour le travail associatif. Sur la base de cet avis et de la concertation avec des représentants du secteur sportif et socioculturel, le gouvernement a entre-temps décidé de prévoir, à partir du 1er janvier 2022, un régime définitif dont les lignes de force sont les suivantes: — le nouveau régime créé dans le cadre de l’article 17 de l’AR-ONSS est applicable au secteur sportif et socioculturel; — le nombre d’heures est fixé à 300h/an pour le secteur socioculturel et à 450h/an pour le secteur sportif; — si l’intéressé effectue également un travail d’étudiant, il peut prester un maximum de 190 heures dans le cadre de l’article 17; — la loi sur les accidents du travail est applicable, mais les travailleurs visés à l’article 17 ne sont pas pris en compte dans le régime des “risques aggravés”; — le salaire garanti n’est pas applicable, à moins que le secteur n’en convienne autrement par le biais d’une CCT sectorielle et qu’il garantisse que les prestations effectuées dans le cadre de à l’article 17 ne font pas obstacle à l’exercice des droits sociaux constitués dans le cadre de l’activité principale; — les conventions collectives de travail existantes restent applicables.

Deux exceptions seront prévues, à savoir (1) pour les compléments de salaire pour le travail du soir, de nuit et du dimanche et (2) pour le droit à la formation; — la législation sur le bien-être est applicable; — les documents sociaux ne s’appliquent pas; — en cas de licenciement, le double du travail associatif sera prévu avec la possibilité pour les partenaires sociaux d’y déroger par CCT; — 14 jours de préavis si le contrat a une durée inférieure à 6 mois; — un mois de préavis si le contrat a une durée de plus de 6 mois;

— sur le plan fiscal, un taux distinct de 1 % net est prévu dans l’impôt des personnes physiques. Le ministre conclut qu’un projet à cet égard a entretemps été approuvé par le Conseil des ministres et sera soumis au Parlement pour discussion dans un avenir proche. II. — DISCUSSION GÉNÉRALE A. Questions et observations des membres lors de la réunion du 30 novembre 2021 Mme Valerie Van Peel (N-VA) reconnaît que le projet de loi à l’examen est un travail de grande envergure et examine plus en détail certains de ses aspects.

En ce qui concerne le chapitre 3, elle estime que certaines corrections techniques ont effectivement été apportées. Elle est tout à fait d’accord avec certaines d’entre elles. En ce qui concerne la disposition relative à l’Accord interprofessionnel 2021-2022, la membre indique qu’elle s’abstiendra. Ce dossier ne peut en effet pas être aussi simplement dissocié de la politique générale du gouvernement.

La dotation d’équilibre pour 2021 dépasse déjà 6 milliards d’euros. C’est beaucoup plus que pendant la période précédant la crise du coronavirus. Elle s’élevait à 3,1 milliards en 2019 et à 2,1 milliards en 2018. Pendant ce temps, le gouvernement procède à d’énormes augmentations de diverses allocations sociales et d’assistance. Le revenu d’intégration augmentera de 12,75 % d’ici 2024 et les allocations de chômage de 8,5 %.

Cela peut sembler être une bonne nouvelle et ce sont certainement des mesures qui se vendent très bien en tant que slogans dans l’opinion publique. Cependant, nous attendons toujours des mesures qui rendront le travail plus rémunérateur. Les mesures nécessaires pour continuer à financer la sécurité sociale font également défaut. Ce gouvernement poursuit une politique de Saint Nicolas qui, selon Mme Van Peel, ne sera pas viable à long terme.

En ce qui concerne les articles 9 et 10 du projet de loi à l’examen, l’intervenante indique qu’elle soutient l’objectif de ces dispositions. Elles soulèvent toutefois encore quelques questions. Il semble s’agir d’une modification technique, et celle-ci peut éventuellement répondre à un besoin réel. La membre se demande néanmoins pourquoi les instituts de prévention ne peuvent

pas facturer et percevoir eux-mêmes, tout comme les services de prévention. Pourquoi cela doit-il se faire par le biais de Fedris? En ce qui concerne le chapitre 4, la coalition suédoise avait prévu une réglementation uniforme en matière d’assurance contre les accidents du travail pour les petits statuts. Ces petits statuts ont été ancrés dans la loi sur les accidents du travail et les modalités d’exécution ont été rendues plus cohérentes.

Ces petits statuts résultent d’une série de nouvelles formes d’emploi apparues ces dernières années, dans lesquelles les travailleurs combinent souvent un emploi à temps partiel avec une formation. La plupart de ces formes d’emploi relèvent de la compétence des entités fédérées. Mme Van Peel indique que certaines des dispositions du chapitre 4 peuvent emporter son adhésion. Ces dispositions permettent de renforcer la transparence de la réglementation pour les employeurs comme pour les travailleurs concernés.

Elles permettent en outre d’éviter de mettre les Régions en difficulté si elles décident d’apporter des modifications aux différentes nouvelles formes d’emploi combinant la formation et le travail. L’intervenante se demande si cette question a fait l’objet d’une concertation approfondie avec les Régions. La plupart des petits statuts étaient déjà soumis à la loi sur les maladies professionnelles. La membre demande si d’autres nouvelles formes d’emploi seront désormais soumises à la loi sur les maladies professionnelles par le biais de la disposition en projet.

Mme Van Peel aborde ensuite plus en détail le chapitre 7, qui porte sur le fonds amiante. Un travail considérable a été réalisé dans ce dossier sous la précédente législature. À l’époque, quelques conclusions ont pu être tirées à cet égard, notamment le fait que les gouvernements précédents ont caché pendant des années que l’amiante constituait une menace sérieuse pour la santé publique. Cette donnée était déjà connue depuis les années 1960, mais n’a été reconnue par les autorités que beaucoup plus tard.

Entre-temps, les entreprises elles-mêmes ont continué à s’enrichir grâce à l’amiante et ont surtout continué à ne pas informer leurs propres travailleurs et la population vivant à proximité de leurs usines. Ces mêmes entreprises se sont ensuite réfugiées dans des pays où elles pouvaient continuer leurs activités en toute impunité. Mme Van Peel rappelle qu’à l’époque, une proposition de loi était en préparation dans le cadre des travaux du Sénat.

Il s’agissait d’un ensemble bien équilibré. Cette initiative a toutefois été reprise par le gouvernement de l’époque, sous la direction du premier ministre Verhofstadt. La proposition du gouvernement contenait cependant

quelques différences fondamentales par rapport à la proposition qui avait été examinée au Sénat jusqu’alors. Il en résultait que les personnes qui faisaient appel au fonds amiante ne pouvaient plus engager d’autres procédures judiciaires contre les entreprises. L’intervenante trouve particulièrement cynique que le législateur décide d’obliger les victimes à choisir entre faire appel au fonds amiante ou conserver la possibilité d’obtenir une réparation morale et pénale auprès des auteurs, à savoir les usines d’amiante.

En effet, ces entreprises ont continué à produire de l’amiante pendant des années après avoir eu connaissance des effets de l’amiante sur la santé publique. Mme Van Peel espérait que la disposition précitée de la proposition de loi à l’examen apporterait une solution à ce problème. Rien n’est moins vrai. Ce fonds amiante devrait aider les victimes de l’amiante, mais en même temps, il épargne également les producteurs d’amiante.

L’intervenante estime que ce fonds amiante ne devrait pas servir à cela. La modification proposée aide un peu les victimes, mais ne s’attaque pas aux problèmes fondamentaux. Toujours sous l’actuelle législature, Mme Van Peel a déposé une proposition de loi (DOC 55 0187/001) visant à soutenir les victimes de l’amiante. La membre s’attendait plutôt à ce que le ministre reprenne cette initiative dans le projet de loi à l’examen.

Elle déplore vivement que ce ne soit pas le cas. Mme Van Peel annonce qu’elle présentera dès lors l’amendement n° 5 (DOC 55 2247/002) à cet effet. En ce qui concerne l’article 38, l’intervenante indique que le Roi peut actuellement déjà déterminer les rémunérations qui peuvent être combinées ou non avec une indemnité AMI. Il est compréhensible que le Roi soit également habilité à déterminer le sort réservé aux indemnités non exprimées en temps de travail.

La membre estime toutefois qu’il serait préférable de régler cette question par une loi. La mesure comporte déjà en soi un risque de piège à l’emploi. Il serait bon que le Parlement puisse également être associé à la discussion sur la question de savoir quelles indemnités de licenciement peuvent être combinées avec une indemnité d’incapacité de travail. Mme Ellen Samyn (VB) aborde plus en détail la certification des comptes annuels des institutions publiques de sécurité sociale (IPSS).

La disposition proposée confie désormais cette tâche à la Cour des comptes. Compte tenu de l’expertise de la Cour des comptes, le membre considère que cette mesure apporte certainement une valeur ajoutée. Elle se demande toutefois si les services

de la Cour des comptes disposent d’une capacité suffisante pour accomplir cette tâche. Le ministre prévoira-t-il également des moyens supplémentaires à cet effet? Mme Nadia Moscufo (PVDA-PTB) souhaite mentionner quelques points au sujet de ce projet de loi. Elle soutient l’inclusion des petits statuts (stagiaires, travailleurs dans un système de formation en alternance, …) dans la réglementation sur la prévention des maladies professionnelles.

En effet, il s’agit également de travailleurs qui sont exposés aux mêmes risques que les autres. À l’article 30 du projet de loi (dispositif des aidants proches), l’intervenante considère qu’il est positif d’avoir diminué le dispositif de 21 à 18 ans car cela correspond beaucoup mieux à la réalité du terrain. L’article 33 vise à donner au Roi le pouvoir de déterminer la période pendant laquelle une allocation peut être refusée à un travailleur qui reçoit une allocation de départ.

Il n’est expliqué nulle part comment le gouvernement va procéder pour l’application de cette mesure. Le groupe PVDA-PTB n’a pas envie de donner un chèque en blanc au gouvernement, qui pourrait modifier à sa guise, par arrêté royal, la période de couverture en vigueur. L’intervenante se demande si cette indemnité de licenciement doit être considérée comme une forme de rémunération, étant donné que cette indemnité de licenciement est le résultat d’un dommage causé au travail et que c’est l’employeur met unilatéralement fin au contrat.

L’article 45 vise à clarifier l’inclusion des heures supplémentaires dans le calcul des allocations pour les travailleurs rémunérés à la tâche ou à la commission. Le pourcentage est fixé à 10 %. Sur quelle base le gouvernement se fonde-t-il pour fixer cette limite à 10 %? Pour l’intervenante, ce pourcentage est arbitraire et il va exclure des travailleurs qui font régulièrement des heures supplémentaires mais sont en dessous de cette limite.

Elle propose deux amendements à ce projet de loi. La politique mise en place concernant le COVID-19 montre beaucoup de manquements et l’application de la quarantaine en est un. Ce virus frappe plus durement les secteurs de notre économie où se trouvent le travail essentiel (supermarchés, entrepôts, logistique, collecte

des déchets, …). Il s’agit d’ailleurs de secteurs où les salaires sont assez bas et les contrats précaires. La mise en quarantaine met ces travailleurs face à une situation qui n’est pas tenable car ils ne peuvent pas se permettre de perdre 30 % de leur salaire. Par ailleurs, cette quatrième vague s’inscrit dans un contexte où les prix de l’énergie ne cessent d’augmenter. L’amendement de l’intervenante propose, dès lors, d’assurer un revenu garanti.

En assurant un revenu à 100 %, les personnes ne doivent pas choisir entre leur santé et leur pouvoir d’achat. Le deuxième amendement traite de la situation des travailleuses et travailleurs, qui doivent rester à la crèche. Il convient d’opérer un maintien du salaire pour tous les parents qui doivent rester à la maison. Il s’agit d’une mesure qui permettra de limiter la circulation du virus. Mme Catherine Fonck (cdH) souligne qu’elle peut soutenir un certain nombre de points du projet de loi.

C’est notamment le cas des maladies professionnelles pour des jeunes qui suivent une formation en alternance. Il s’agit d’un point positif et il convient également de l’appliquer aux chômeurs qui sont en formation. L’intervenante rappelle qu’on a pu faire bouger les lignes sous la précédente législature dans le cadre du fonds amiante. Beaucoup de femmes ne travaillant pas dans le secteur de l’amiante ont néanmoins été exposées en nettoyant les tenues de leurs conjoints.

Ces femmes ont développé un certain nombre de cancers, et notamment un cancer qui ne touche que les femmes, à savoir le cancer des ovaires. Le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) a classé l’amiante comme un cancérogène certain pour les ovaires. Or, aujourd’hui, il n’y a que le mésothéliome et le cancer du larynx qui sont potentiellement reconnus au niveau du fonds amiante. Par conséquent, les femmes ne peuvent même pas introduire un dossier dans le cadre du fonds amiante.

Certaines études ont démontré la prévalence nettement plus importante de cancers de l’ovaire chez les femmes exposées à l’amiante par rapport aux femmes qui n’ont pas été exposées à l’amiante.

À partir de 2009, le CIRC a réalisé un classement, qui met sur le même niveau la plèvre, le poumon, le larynx et les ovaires. Il s’agit donc d’une évidence sur le plan scientifique. Pour l’intervenante, il convient d’intégrer le cancer de l’ovaire dans la liste des maladies indemnisables. Certes, cela concerne un petit nombre de personnes mais ce n’est pas une raison pour laisser ces personnes de côté.

B. Réponses du ministre lors de la réunion du 30 novembre 2021 Article 8 Le ministre précise à Mme Van Peel que l’article 8 constitue en fait la dernière adaptation légistique qui devait être faite dans le cadre de l’enveloppe bienêtre 2021-2022. Cette adaptation était nécessaire pour rencontrer les dispositions de la loi de décembre 2005 sur l’enveloppe bien-être. L’accord de gouvernement prévoit que l’enveloppe bien-être sera utilisée à 100 % après concertation avec les partenaires sociaux afin de maintenir le niveau des allocations sociales.

Article 10 Les procédures de recouvrement des cotisations sociales diffèrent selon les organismes assureurs. Le produit de ces recouvrements sont attribués à leurs services de prévention. L’objectif du projet est de confier le recouvrement des cotisations sociales à Fedris afin de garantir une procédure uniforme de recouvrement. Les petits statuts Les dispositions relatives aux petits statuts ont pour but une mise en conformité avec la loi sur les accidents du travail.

Les stages qui sont visés dans cette législation varient souvent – surtout depuis la dernière réforme de l’État – mais l’ajout de stages ne se fait exclusivement qu’à la demande des Régions et des Communautés. Le Fond amiante La suppression de la règle de l’immunité ne joue pas en faveur du Fond amiante ni en faveur des victimes et

risque d’entraîner des procédures lourdes qui ne feront qu’enrichir les avocats. Le Fond est un système financé de manière solidaire par toutes les entreprises. Le ministre préfère maintenir le système actuel d’autant plus qu’il existe déjà la réglementation sur les maladies professionnelles. La conversion du montant de l’indemnité de rupture en jours de travail L’objectif est de prévoir, dans un arrêté royal, une base juridique solide pour cette pratique administrative.

Il faut viser la cohérence et la clarté. Capacité nécessaire pour les institutions de sécurité sociale pour la certification et la fonction d’audit Les services de la Cour des comptes examinent actuellement s’ils sauront besoin de capacité supplémentaires pour remplir leurs missions. Cette question a été soumise au Collège des auditeurs qui souhaite d’abord savoir de quelle manière ils vont recevoir l’input des institutions de sécurité sociale avant de se prononcer définitivement.

Les 10 % pour le travail supplémentaire Le projet insère à nouveau une disposition qui avait été supprimée au moment où des dispositions liées au budget Mobilité ont été introduites en mars 2019. Rien ne change sur le fond. Le revenu dans le cadre d’une quarantaine Le ministre demande de ne pas adopter l’amendement n° 1 de Mme Nadia Muscufo et M. Gaby Colebunders (DOC 55 2247/02) en raison du fait que la réglementation sur les allocations de chômage prévoit déjà une garantie de revenus en cas de quarantaine.

C. Répliques lors de la réunion du 30 novembre 2021 Selon Mme Valerie Van Peel (N-VA), la réponse du ministre ne suffit pas à la rassurer. Les arguments invoqués par le ministre pour ne pas donner aux victimes de l’amiante la possibilité de poursuivre en justice une entreprise qui les a délibérément affligés de cette maladie lui semblent particulièrement paternalistes. Les procédures judiciaires seraient trop onéreuses.

L’intervenante

estime qu’il appartient toutefois au citoyen de prendre lui-même cette décision. M. Björn Anseeuw souhaite réagir aux amendements nos 1 à 3 de Mme Moscufo et M. Colebunders (DOC 55 2247/002). Ces amendements reposent en effet sur le constat que la gestion de la crise du coronavirus présente de nombreuses lacunes. L’intervenant est d’accord avec ce constat. Ces lacunes influencent également l’efficacité de cette gestion, ce qui entraîne notamment un déficit de la sécurité sociale d’environ 20 milliards d’euros.

Tout comme d’autres mesures adoptées dans le cadre de la crise du coronavirus, la quarantaine est toujours le résultat d’une mise en balance. C’est pourquoi ces mesures doivent être examinées sous différents angles. L’intervenant estime que les groupes d’experts qui ont aidé le gouvernement en la matière étaient également composés de façon trop unilatérale, ce qui nuit à l’adhésion aux mesures prises.

M. Anseeuw se penche ensuite en détail sur les mesures stratégiques adoptées par le gouvernement pour faire face à la crise du coronavirus qui, selon lui, érodent encore plus l’adhésion. Les amendements de Mme Moscufo facilitent encore davantage l’application de ces mesures, qui ne sont toutefois pas toujours adéquates. Ainsi, les travailleurs mis en chômage temporaire à la suite d’une mesure de quarantaine recevraient une allocation de chômage supplémentaire qui compenserait en réalité leur perte de salaire.

De plus, cette indemnité serait supportée par tous, travailleurs et employeurs. Au départ, le PVDA-PTB voulait que ce coût soit assumé entièrement par les employeurs. L’amendement déplace le coût vers la sécurité sociale – c’est-à-dire vers chacun d’entre nous. Pour 2021, le montant qui doit être transféré à la sécurité sociale par le biais de la dotation d’équilibre est déjà supérieur à 9 milliards d’euros.

Il devrait s’élever l’année prochaine à au moins 6 milliards d’euros. On constate plus que jamais que la sécurité sociale n’est pas autosuffisante. Cette proposition accroît une fois de plus les charges pesant sur les employeurs et les travailleurs. M. Anseeuw estime qu’il s’agit d’une très mauvaise idée en temps de crise. De plus, les employeurs ont déjà la possibilité d’accorder en sus de l’allocation de chômage temporaire une indemnité qui est exonérée de cotisations ONSS.

De nombreux employeurs ont recours à ce système. Dans le régime proposé par Mme Moscufo, les travailleurs

gagneraient plus lorsqu’ils sont en quarantaine que lorsqu’ils travaillent. Mme Nadia Moscufo (PVDA-PTB) rappelle que son amendement vise à rétablir de la justice sociale dans le système économique actuel qu’il faut combattre. L’intervenante n’est pas étonnée que la N-VA ne soit pas favorable à son amendement, qui vise à protéger les travailleurs en première ligne. Elle rappelle que la sécurité sociale ne tombe pas du ciel mais qu’elle est le fruit de luttes.

L’intervenante considère que les mesures prises pour soutenir les personnes pendant la crise du COVID-19 ont été nécessaires et importantes. Elle déplore toutefois que ces mesures aient été insuffisantes. L’intervenante souligne, à l’attention de M. Anseeuw, qu’il y a eu 17 % de demandes supplémentaires d’aides alimentaires en Flandre. Une personne sur 5 est mal chauffée. 13 % de la population risque de tomber dans la pauvreté.

Un enfant sur 7 vit déjà dans la pauvreté. Il y a 156 536 demandes de revenus de subsistance auprès des CPAS. L’intervenante rappelle que le PVDA-PTB est le parti qui lutte pour que chacun ait droit à un travail pour prendre sa place dans la société et vivre dignement. L’intervenante considère que M. Anseeuw a un certain mépris envers le monde du travail. Mme Moscufo rappelle que les aide-ménagères gagnent en moyenne 1 170 euros par mois.

Si elles doivent se mettre en quarantaine, elles perdent 30 % de ce montant, ce qui est largement insuffisant pour vivre dignement. C’est la raison pour laquelle il faut un maintien intégral du revenu en cas de quarantaine. L’intervenante conclut également qu’il y a beaucoup d’argent en Belgique. À titre d’exemple, Colruyt a réalisé 511 millions de bénéfices et a versé 183 millions à ses actionnaires.

Il y a eu des diminutions de cotisations sociales de 16 milliards. La fraude fiscale représente entre 20 et 30 milliards. Le ministre n’est pas d’accord avec une certain nombre de considérations émises par M. Anseeuw. Il ne soutient pas l’amendement de Mme Moscufo pour autant.

M. Anseeuw avait un certain nombre de questions, concernant l’article 2 du projet de loi. L’approbation par le ministre de tutelle est supprimée. C’est le ministre du budget qui apposera la signature électronique. La secrétaire d’État au budget avait explicitement demandé à maintenir cette étape. Considérant la bonne foi dans le cadre de la responsabilité solidaire, le ministre assure que la bonne foi est considérée sur la base de situations concrètes.

La force majeure consiste à ne pas pouvoir consulter la banque de données. M. Wim Van der Donckt (N-VA) évoque les articles 15 à 21, qui ont trait aux cotisations spéciales de pension pour les journalistes professionnels. Il demande aussi au ministre ce qu’il pense de ces cotisations spéciales. Or, l’accord de gouvernement prévoit de tendre vers une harmonisation des différents régimes. D.  Réponses du ministres (réunion du 8 décembre 2021) Congé parental pour les parents d’accueil Le ministre se réfère à l’amendement n° 8 de M. Anseeuw et consorts (DOC 55 2247/02) qui vise à instaurer un congé parental pour les parents d’accueil.

Il demande à la commission de ne pas adopter cet amendement. Il rappelle que l’accord de gouvernement prévoit déjà une amélioration graduelle du congé parental pour les parents d’accueil. L’élargissement d’un système de congé impliquerait d’abord la consultation des partenaires sociaux et d’examen de l’impact de la mesure sur les entreprises. L’amiante Le ministre se réfère à l’amendedement n° 5 de instaurer une procédure de révision des indemnités du Fonds amiante et à supprimer les règles d’immunité.

Le ministre rappelle que lors des auditions qui ont eu lieu sous la précédente législature, les partenaires sociaux se sont opposés à cette idée. Si l’amendement était adopté, il risquerait de mettre à mal le système de financement solidaire qui existe actuellement entre tous les employeurs. À l’époque, l’utilisation de l’amiante était tellement généralisée qu’il a fallu mettre en place

un système de responsabilité commune de tous les employeurs. Il ne convient pas rouvrir ce débat pour l’instant. Charte de l’assuré social – paiement des intérêts de retard L’amendement n° 7 de M. Anseeuw et consorts (DOC 55 2247/002) vise à compléter la Charte de l’assuré social en prévoyant que les institutions de sécurité sociale (qui collaborent) sont tenues de payer automatiquement des intérêts de retard si le retard de paiement ou le paiement de prestations trop peu élevées est imputable à l’organisme de paiement.

Le ministre rappelle qu’il existe un large consensus dans la jurisprudence relative à la Charte de l’assuré social, à savoir que des intérêts de retard sont dus, sans mise en demeure préalable, dès que les prestations sont exigibles et au plus tôt à partir du 4e mois après la demande. Dans certains secteurs, ce délai peut même être plus court. De plein droit, lorsque des prestations sont dues, ce principe est déjà appliqué d’office.

L’amendement n° 7 n’apporte donc rien de neuf au principe légal déjà appliqué. Toutefois, dans la pratique, l’identification automatique des bénéficiaires n’est pas possible actuellement dans toutes les institutions de sécurité sociale (qui collaborent) pour des raisons de gestion partagée en différentes institutions comme l’ONEm, les syndicats, l’INAMI, etc. Il convient d’examiner les obstacles qui empêchent l’identification automatique des bénéficiaires.

Dégressivité des allocations de chômage Différents amendements ont été déposés en vue d’accélérer la dégressivité des allocations de chômage. Le ministre demande le rejet de ces amendements. Emplois d’intégration professionnelle Le ministre se réfère aux amendements 12 à 35 de M. Anseeuw et consorts (DOC 55 2247/02) visant à insérer un nouveau Chapitre 10 relatif à l’instauration d’un régime d’emplois d’intégration professionnelle.

Le ministre rappelle que l’idée n’est pas nouvelle et qu’elle a fait l’objet de plusieurs avis sous la précédente législature, notamment du Conseil supérieur national des

personnes handicapées. À première vue, les amendements n’en tiennent pas compte. Il existe déjà une réglementation relative à la reprise progressive du travail. Le ministre tient à préciser que dans le cadre du Trajet Retour au Travail du gouvernement, il a proposé que des personnes en incapacité de travail puissent reprendre un petit travail mais avec malgré tout un contrat de travail. Cela suppose toutefois que l’on supprime la régime du tiers temps et des 3 heures.

Ainsi, il sera possible de ne reprendre le travail que pour une heure. Cette réglementation sera reprise dans un arrêté royal. Certes, elle ne répond pas totalement aux amendements déposés mais elle s’en rapproche sur le principe. E. Répliques des membres lors de la réunion du 8 décembre 2021 Mme Sofie Merckx (PVDA-PTB) revient sur l’amendement n° 1 de son groupe (DOC 2274/02) relatif au maintien du salaire pendant une quarantaine.

Bien que le gouvernement ne soutienne pas une telle mesure actuellement, les experts du GEMS l’ont recommandée compte tenu de la durée de la pandémie. En tant que médecin, Mme Merckx est régulièrement confrontée aux problèmes que rencontrent ses patients, notamment au niveau administratif en fonction de leur situation médicale (quarantaine, maladie, absence de symptômes, …) En effet, en cas de maladie, les personnes ont droit au revenu garanti mais si elles ne présentent pas de symptômes et qu’elles doivent rester en quarantaine, elles ne perçoivent que 70 % de leur salaire.

En outre, la réglementation actuelle est discriminatoire vis-à-vis des personnes à bas revenus qui ne peuvent pas faire de télétravail. Mme Merckx rappelle que dans certains pays européens, les personnes en quarantaine continuent à percevoir leur salaire, ce qui n’est pas le cas en Belgique. Le ministre est d’avis qu’il ne s’agit pas d’une bonne proposition et qu’il ne peut dès lors pas l’accepter au nom du gouvernement.

Le gouvernement prend déjà des mesures au niveau de la quarantaine et il n’est pas opportun qu’il modifie sa politique en la matière.

III. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES

Art. 1er Cet article fixe le fondement constitutionnel de la compétence. L’article 1er est adopté à l’unanimité. Art. 2 à 7 Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. Ils sont successivement adoptés à l’unanimité. Art. 8 et 9 Mme Anja Vanrobaeys et consorts présentent l’amendement n° 44 (DOC 55 2247/003), qui tend à supprimer le Chapitre 3 comprenant les articles 8 et 9. Il est renvoyé à la justification écrite. L’amendement n° 44 est adopté par 11 voix contre 4 en ce qui concerne la suppression de l’article 8 et par 13 voix et 2 abstentions en ce qui concerne la suppression de l’article 9. Art. 10 à 19 Art. 20 Cet article ne donne lieu à aucune observation. L’article 20 est adopté par 13 voix et 2 abstentions. Art. 21 à 29

Art. 29/1 (nouveau) M. Anseeuw et consorts présentent les amendements nos 6 et 7 (DOC 55 2247/002), qui tendent à insérer une nouvelle section 4 comprenant l’article 29/1 (nouveau). L’auteur commente la justification écrite. L’amendement n° 6 est rejeté par 11 voix contre 4. L’amendement n° 7 est rejeté par 10 voix contre 5. Art. 29/2 (nouveau) ments nos 45 et 46 (DOC 55 2247/003), qui tendent à insérer une nouvelle section 5 comprenant l’article 29/2 (nouveau).

L’auteur commente la justification écrite. Les amendements nos 45 et 46 sont successivement rejetés par 11 voix contre 4. Art. 30 à 31 Ils sont successivement adoptés par 13 voix et 2 abstentions. Art. 32 L’article 32 est adopté à l’unanimité. Art. 32/1 (nouveau) Mme Catherine Fonck (cdH) présente l’amendement n° 4 (DOC 55 2247/002), qui tend à insérer un nouvel article 32/1. En réponse à Mme Fonck, le ministre propose d’écrire immédiatement une lettre formelle au Conseil scientifique de Fedris en précisant qu’au cours des débats au parlement, la question a été posée de savoir si le cancer des ovaires pouvait être repris dans la liste des maladies indemnisables.

Il lui revient que le Conseil scientifique pourrait répondre dans le courant du mois de février 2022. Le ministre demandera d’avoir une réponse avant février 2022, ce qui permettra de remettre

la question en débat en commission. En 2019, la gouvernement avait également consulté le Conseil scientifique. Mme Fonck entend la réponse du ministre. Elle craint que son amendement relatif au cancer des ovaires ne soit constamment reporté, au motif qu’il manque des avis, etc. L’intervenante pourrait comprendre la crainte des membres de la commission s’il y avait une automaticité d’une reconnaissance du cancer de l’ovaire.

Or, dans ce cas, il faut un dossier solide, et pouvoir établir le lien de l’exposition du cancer de l’ovaire. Elle a deux solutions: soit elle maintient son amendement, soit elle le met en suspens en le transformant en proposition de loi. Suite à un échange avec le ministre qui lui assure vouloir avancer collectivement, Mme Fonck décide de transformer son amendement en proposition de loi. Cette solution consiste à “reculer pour mieux sauter”.

L’amendement n° 4 est retiré. M. Anseeuw et consorts présentent l’amendement n° 5, qui tend à insérer un nouvel article 32/1. M. Anseeuw commente en détail la découverte de l’amiante, qui a eu lieu au début du 19e siècle. Les effets néfastes de l’amiante sur la santé publique ont été rapidement constatés. Ainsi que l’a expliqué Mme Van Peel, les personnes qui font aujourd’hui appel au Fonds amiante ne peuvent plus déposer de plainte pénale contre les producteurs d’amiante.

Les auteurs estiment qu’il s’agit d’une situation injuste. L’amendement n° 5 tend à y remédier. L’amendement n° 5 est rejeté par 11 voix contre 4. Art. 33 L’article 33 est adopté par 12 voix contre 3. Art. 34 à 40

Art. 41 L’article 41 est adopté par 13 voix et 2 abstentions. Art. 42 à 43 Art. 44 L’article 44 est adopté par 13 voix et 2 abstentions. Art. 45 L’article 45 est adopté par 14 voix et une abstention. Art. 46 L’article 46 est adopté à l’unanimité. Art. 47 L’article 47 est adopté par 13 voix et 2 abstentions. Art. 47/1 (nouveau) à 47/3 (nouveau) M. Anseeuw et consorts.présentent les amendements nos 8 à 11 (DOC 55 2247/002), qui tendent à insérer dans le Chapitre 8 une nouvelle section 5 comportant les articles 47/1 (nouveau) à 47/3 (nouveau). Ces

amendements tendent à instaurer un congé parental pour les parents d’accueil. Les auteurs donnent lecture de la justification écrite des amendements. Les amendements nos 8 à 11 sont successivement rejetés par 10 voix contre 5. Art. 48 L’article 48 est adopté par 13 voix contre 2. Art. 49 L’article 49 est adopté par 12 voix contre 2 et une abstention. Art. 50 (nouveau) à 51 (nouveau) Mme Nadia Moscufo et M. Gaby Colebunders (PVDA- PTB) présentent les amendements nos 1 à 3 tendant à insérer un nouveau chapitre 10 contenant les articles 50 (nouveau) et 51 (nouveau).

Ils renvoient à la discussion générale. Les amendements nos 1 à 3 sont successivement rejetés par 12 voix contre 3. Art. 50 (nouveau) à 72 (nouveau) M. Björn Anseeuw et consorts présentent les amendements nos 12 à 35 (DOC 55 2247/002) tendant à insérer un chapitre 10 contenant les articles 51 (nouveau) à 72 (nouveau) en ce qui concerne l’instauration d’un régime d’emplois d’intégration professionnelle.

Les auteurs lisent la justification écrite de leurs amendements. Les amendements nos 12 à 35 sont successivement Art. 73 (nouveau) à 79 (nouveau) M. Björn Anseeuw et consorts présentent les amendements nos 36 à 43 (DOC 55 2247/002) tendant à insérer un chapitre 11 contenant les articles 73 (nouveau) à 79 (nouveau) visant à réformer les allocations de chômage. Les auteurs lisent la justification écrite de leurs amendements.

Les amendements nos 36 à 40 sont successivement rejetés par 13 voix contre 2. L’amendement n° 41 est rejeté par 11 voix contre 2 et 2 abstentions. L’amendement n° 42 est rejeté par 11 voix contre 4. L’amendement n° 43 est rejeté par 13 voix contre 2. À la demande de M. Björn Anseeuw (N-VA), la commission procédera à une deuxième lecture (article 83 du Règlement). M. Björn Anseeuw (N-VA) demande l’application de l’article 78, alinéa 6, du Règlement visant à ce que la commission approuve le rapport du projet de loi. * * * La commission a adopté le rapport à l’unanimité lors de la réunion du 14 décembre 2021.

La rapporteure, La présidente, Anja VANROBAEYS Marie-Colline LEROY