Wetsontwerp portant des dispositions diverses en matière sociale
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AMENDEMENTS
Voir: Doc 55 2247/ (2021/2022): 001: Projet de loi. portant des dispositions diverses en matière sociale PROJET DE LOI de Belgique 30 novembre 2021
N° 1 DE MME MOSCUFO ET DE M. COLEBUNDERS
Art. 49
Après l’article 49, insérer un chapitre 10, intitulé: “Chapitre 10. Maintien du revenu durant la mise en quarantaine du travailleur et durant les périodes où il est impossible pour leur enfant de fréquenter la crèche, l’école ou un centre d’accueil pour personnes handicapées”
JUSTIFICATION
Le présent amendement vise à ajouter un chapitre visant à modifier l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 du 24 juin 2020 pris en exécution des articles 2 et 5 de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les travailleurs et la loi du 23 octobre 2020 étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona dans les cas où il est impossible pour leur enfant de fréquenter la crèche, l’école ou un centre d’accueil pour personnes handicapées.
Nadia MOSCUFO (PVDA-PTB)
Gaby COLEBUNDERS (PVDA-PTB)
N° 2 DE MME MOSCUFO ET DE M. COLEBUNDERS
Art. 50 (nouveau)
Dans le chapitre 10 précité, insérer un article 50, intitulé: “Art. 50. L’article 10 de l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 du 24 juin 2020 pris en exécution des articles 2 et 5 de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les travailleurs est complété par l’alinéa suivant: “Le travailleur visé à l’alinéa précédent reçoit une indemnité de l’assurance-chômage égale à la rémunération à laquelle le travailleur aurait pu prétendre s’il n’était pas dans l’impossibilité d’effectuer son travail en raison de la mise en quarantaine.”.” Le présent amendement s’inscrit dans le contexte sanitaire que traverse notre pays: la hausse des contaminations et la propagation d’un nouveau variant.
Il vise à assurer le maintien du revenu durant la mise en quarantaine et permet de répondre à certains enjeux comme les difficultés financières éprouvées par de trop nombreux ménages et la nécessité de s’assurer que tout le monde puisse se mettre en quarantaine lorsque c’est nécessaire.
N° 3 DE MME MOSCUFO ET DE M. COLEBUNDERS
Art. 51 (nouveau)
Dans le chapitre 10 précité, insérer un article 51, rédigé comme suit: “Art. 51. Dans l’article 2 de la loi du 23 octobre 2020 étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona dans les cas où il est impossible pour leur enfant de fréquenter la crèche, l’école ou un centre d’accueil pour personnes handicapées, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit: “Le travailleur reçoit une indemnité de l’assurancechômage égale à la rémunération à laquelle le travailleur aurait pu prétendre s’il n’était pas dans l’impossibilité d’effectuer son travail en raison de la garde de l’enfant pendant la période où il fait usage du droit qui lui est accordé par le présent article, pour autant qu’il remplisse toutes les conditions d’admissibilité et d’indemnisation prévues à cet effet dans la réglementation sur le chômage.”.” Le présent amendement vise à assurer le maintien du revenu du parent dont l’enfant ne peut fréquenter la crèche, l’école ou un centre d’accueil pour personnes handicapées en raison du COVID-19.
N° 4 DE MME FONCK
Art. 31/1 (nouveau)
Dans le chapitre 7, insérer un article 31/1, rédigé comme suit: “Art. 31/1. Dans l’article 118 de la loi programme (I) du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1° l’alinéa 1er est complété par un 6°, rédigé comme suit: “6° de cancer de l’ovaire provoqué par l’amiante;”;
2° dans l’alinéa 2, les mots “4° et 5°” sont remplacés par les mots “4° à 6°”.”.” L’amiante est reconnue comme cancérogène pour l’homme (groupe 1 du CIRC et liste des cancérogènes certains pour l’homme de l’Union Européenne) pour le poumon, la plèvre (mésothéliome) et, depuis 2009 (CIRC), pour le larynx et les ovaires. Il est donc important que le cancer des ovaires puisse enfin être inclus dans la liste des maladies indemnisables. Les frais liés à ce type de cancer seront indemnisé en fonction du degré d’incapacité, tout comme pour le cancer du poumon et le cancer du larynx.
Catherine FONCK (cdH)
N° 5 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET MME VAN PEEL
Art. 32/1 (nouveau)
Dans le chapitre 7, insérer un article 32/1 rédigé “Art. 32/1. Dans l’article 125 de la même loi, les paragraphes 1er et 2 sont abrogés.” Nous soutenons la possibilité prévue à l’article 32 de la loi portant des dispositions diverses en matière sociale d’instaurer une procédure de révision des indemnités du Fonds amiante. Il n’est pas honnête ou équitable de subordonner le montant de l’indemnité aux circonstances au moment où la demande a été introduite.
Cette modification permet d’aligner l’indemnité de manière optimale sur les besoins de la personne concernée. C’est naturellement une amélioration pour les victimes, mais les vrais pollueurs restent hors d’atteinte! Qui recourt au Fonds amiante ne peut en effet pas s’adresser au tribunal pour obtenir une indemnisation de la part des entreprises fabriquant des produits à base d’amiante. Souvent, les victimes n’ont plus longtemps à vivre au moment où la maladie liée à l’amiante est découverte.
De la sorte, la réglementation actuelle protège les entreprises fabriquant des produits à base d’amiante. Par le présent amendement, nous entendons y remédier.
N° 6 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET
Art. 29
Dans le chapitre 5, après l’article 29, insérer une section 4 intitulée: “Section 4. Modification de la charte de l’assuré social en ce qui concerne le paiement d’intérêts de retard” Le chapitre 5 de la loi portant des dispositions diverses en matière sociale contient diverses dispositions relatives à la perception et au recouvrement des cotisations sociales. Il manque cependant une disposition importante concernant une problématique qui existe depuis longtemps déjà.
En cas de demande de prestation, l’institution de sécurité sociale doit donner une réponse dans le délai le plus court possible. Dans un délai de quatre mois, elle doit ainsi communiquer une décision et payer ensuite la prestation dans les quatre mois. En cas de retard, l’assuré social a en principe droit à des intérêts. Il doit cependant demander lui-même ces intérêts. Nous entendons modifier cette situation dans l’article inséré dans cette nouvelle section.
Nous souhaitons compléter l’article 20 de la charte en ce sens que les institutions de sécurité sociale (qui collaborent) sont tenues de payer automatiquement des intérêts de retard si le retard de paiement ou le paiement de prestations trop peu élevées est imputable à l’organisme de paiement.
N° 7 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET
Art. 29/1 (nouveau)
Dans la section 4 précitée, insérer un article 29/1 “Art. 29/1. L’article 20, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer “la charte” de l’assuré social est complété par la phrase suivante: “Le cas échéant, les intérêts de retard sont octroyés automatiquement à l’assuré social.”.”
N° 8 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET
Art. 47
Dans le chapitre 8, après l’article 47, insérer une section 5 intitulée: “Section 5. Modification de l’arrêté royal du 29 octobre 1997 en vue d’instaurer le congé parental pour les parents d’accueil” Le chapitre 8 modifie plusieurs réglementations pertinentes concernant les régimes de congé, ainsi que le congé parental d’accueil. Les parents d’accueil n’ont cependant toujours pas droit au congé parental. Les articles insérés dans cette nouvelle section s’efforcent d’y remédier.
N° 9 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET
Art. 47/1 (nouveau)
Dans la section 5 précitée, insérer un article 47/1 “Art. 47/1. L’article 3, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l’introduction d’un droit au congé parental dans le cadre d’une interruption de la carrière professionnelle est complétée par un troisième tiret rédigé comme suit: “– dans le cadre de la désignation comme parent d’accueil pour une période minimale de six mois, pendant une période qui court à partir de la désignation comme parent d’accueil, et au plus tard jusqu’à ce que l’enfant atteigne son douzième anniversaire.
Le droit à un congé parental à temps plein de quatre mois ou à un congé parental à temps partiel d’une durée équivalente est, dans ce cas, constitué proportionnellement à raison d’un mois à temps plein ou d’une durée équivalente à temps partiel par année d’accueil familial exercé pour le même enfant. Le droit à un congé parental maximal de quatre mois à temps plein ou d’une durée équivalente à temps partiel est accordé pour chaque enfant placé.”.”
N° 10 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET
Art. 47/2 (nouveau)
Dans la section 5 précitée, insérer un article 47/2 “Art. 47/2. L’article 6 du même arrêté royal est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit: “§ 3. Dès que la désignation comme parent d’accueil cesse, le congé parental cesse également.”.”
N° 11 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET
Art. 47/3 (nouveau)
Dans la section 5 précitée, insérer un article 47/3 “Art. 47/3. Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions modifiées par les articles 47/1 et 47/2.”
JUSTIFICATION (AMENDEMENTS NOS 8 À 11)
La Chambre a adopté, en juillet 2018, une proposition de loi “modifiant la réglementation en vue de renforcer le congé d’adoption et d’instaurer le congé parental d’accueil”. Celle-ci permet aux parents d’accueil de bénéficier, en cas de placement familial de longue durée, d’un droit équivalent au congé d’adoption, dénommé congé parental d’accueil. Dans un premier temps, il a été prévu d’accorder six semaines de congé parental d’accueil par parent, ce congé devant être porté à dix-sept semaines en 2027 de façon à en aligner la durée sur celle des autres régimes de congé (congé de paternité, congé de maternité, congé de coparentalité et congé d’adoption). Outre le congé de maternité, le congé de paternité, le congé de coparentalité et le congé d’adoption, les parents naturels et les parents adoptifs ont également droit à un congé parental pour prendre soin de leurs jeunes enfants âgés de onze ans maximum. La durée du congé parental classique est au maximum de quatre mois à temps plein, de 8 mois à mi-temps, de 20 mois à 4/5e temps ou de 40 mois à 1/10e temps. Outre le congé parental classique, il existe plusieurs crédits-temps motivés qui permettent de prendre soin de plusieurs catégories d’enfants (jeunes enfants jusqu’à 8 ans, enfants handicapés jusqu’à 21 ans, assistance et soins à un enfant mineur gravement malade). À l’heure actuelle, ces congés thématiques ne sont, eux aussi, accordés qu’aux parents biologiques et aux parents adoptifs. Le placement familial se présente sous différentes formes. Parfois, celui-ci est de très courte durée et se limite à un accueil de quelques jours. Dans d’autres cas, les enfants placés sont élevés pratiquement tout au long de leur jeunesse par les mêmes parents d’accueil. Tantôt le placement est volontaire, tantôt il constitue une mesure imposée par le tribunal de la jeunesse.
Le présent amendement visant à instaurer un congé parental pour les parents d’accueil concerne surtout le “placement familial de longue durée”. Il est question d’un placement familial de longue durée ou offrant des perspectives lorsqu’un enfant placé, de gré ou de force, vit dans une famille d’accueil durant une période prolongée, ce qui n’empêche pas qu’il entretienne encore des contacts avec ses parents durant cette période.
Souvent, quasiment rien ne permet de distinguer dans les faits, l’adoption du placement familial de longue durée, les soins apportés à l’enfant étant pratiquement identiques. La distinction principale entre le placement familial de longue durée et le congé d’adoption se situe au niveau de l’autonomie de décision des parents d’accueil. Les décisions que le parent d’accueil peut prendre pour l’enfant (le choix du réseau d’enseignement, par exemple) sont généralement limitées.
En outre, le placement de l’enfant est conditionnel et provisoire. Dans le cas d’un placement dans une famille d’accueil découlant d’une décision du juge de la jeunesse, ce dernier se prononce régulièrement sur la prolongation ou non dudit placement. Le présent amendement vise à compléter l’actuel régime de congé d’accueil pour les parents d’accueil par un droit supplémentaire au congé parental pour les parents d’accueil en cas de “placement familial de longue durée”.
Il s’agit de quatre mois de congé parental à prendre avant que l’enfant placé ait atteint douze ans: ce régime est équivalent au régime de congé parental classique et doit permettre aux parents d’accueil de prendre soin des enfants placés au cours des onze premières années de leur existence. Dans un souci d’équité, le droit aux quatre mois de congé parental ne sera pleinement acquis qu’après quatre ans de placement familial au moins.
Le droit aux quatre mois de congé parental se constitue proportionnellement à raison d’un mois de congé parental par année de placement au sein d’une même famille auprès des mêmes parents d’accueil. Techniquement, nous proposons d’étendre, sous certaines conditions, aux parents d’accueil l’application de l’arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l’introduction d’un droit au congé parental dans le cadre d’une interruption de la carrière professionnelle.
N° 12 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET Après l’article 49, insérer un chapitre 10 intitulé: “Chapitre 10. Instauration d’un régime d’emplois d’intégration professionnelle.” Le gouvernement actuel souhaite atteindre un taux d’emploi de 80 % d’ici 2030. Plusieurs mesures ont été prises pour réformer les trajets de réintégration des malades de longue durée. Toutefois, le gouvernement n’a pas encore pris de mesures pour lever les obstacles du droit du travail qui entravent l’emploi des malades de longue durée.
Or, il est urgent de promouvoir l’emploi des malades de longue durée. C’est pourquoi nous proposons d’insérer un chapitre supplémentaire sur les emplois d’intégration professionnelle.
N° 13 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET Dans le chapitre 10 précité, insérer un article 50 “Art. 50. La présente loi instaurant un régime d’emplois d’intégration professionnelle s’applique à tous les employeurs et travailleurs des secteurs privé et public, ainsi qu’aux indépendants qui remplissent les conditions d’admissibilité visées au chapitre 11 de cette loi. Les fonctionnaires statutaires sont également assimilés aux travailleurs du secteur public.” Le recours au régime des emplois d’intégration professionnelle n’est soumis à aucune restriction sectorielle ou professionnelle.
Tout employeur peut contribuer à l’intégration professionnelle des travailleurs malades et invalides de longue durée ou des personnes handicapées qui dépendent d’une allocation de remplacement de revenus (ARR).
N° 14 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET Dans le chapitre 10 précité, insérer un article 51 “Art. 51. Pour l’application de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution, il y a lieu d’entendre par:
1° emploi d’intégration professionnelle: l’occupation d’un travailleur en voie d’intégration professionnelle qui, en exécution de la présente loi, conclut un ou plusieurs contrats d’intégration professionnelle en exécution d’une convention-cadre;
2° convention-cadre: convention civile aux termes de laquelle un candidat travailleur en voie d’intégration professionnelle et un candidat employeur d’intégration professionnelle s’accordent sur une éventuelle occupation future au travers d’un ou de plusieurs contrats d’intégration professionnelle;
3° contrat d’intégration professionnelle: un contrat relevant du droit du travail dans le cadre duquel le travailleur en voie d’intégration professionnelle convient avec son employeur de prester un travail en exécution de la convention-cadre qu’ils ont conclue au préalable;
4° rémunération d’intégration professionnelle: la rémunération brute par heure prestée dont le travailleur en voie d’intégration professionnelle a convenu avec l’employeur d’intégration professionnelle, éventuellement complétée par les suppléments ou primes conventionnels considérés comme une rémunération;
5° travailleur en voie d’intégration professionnelle: travailleur qui preste un travail en exécution d’un contrat ou de plusieurs contrats d’intégration professionnelle;
6° employeur d’intégration professionnelle: employeur qui fait prester un travail en exécution d’un
7° heures d’intégration professionnelle: heures prestées en exécution d’un ou de plusieurs emplois d’intégration professionnelle, qu’il s’agisse d’heures normales ou d’heures supplémentaires;
8° allocation de remplacement de revenus: une allocation de maladie ou d’invalidité dans le régime des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants ou des fonctionnaires statutaires, ou une allocation de remplacement de revenus pour personnes handicapées;
9° allocation compensatoire: allocation légale ou décrétale qui couvre les frais inhérents à la maladie ou au handicap et qui compense les frais inhérents à la réintégration d’un travailleur salarié ou indépendant malade, invalide ou handicapé.” Cet article définit plusieurs notions utilisées dans les amendements suivants au projet de loi. Dans le présent amendement, la notion d’“allocation de remplacement de revenus” est limitée aux régimes suivants: • assurance maladie-invalidité pour les travailleurs salariés, y compris les fonctionnaires dans une position juridique statutaire; • assurance maladie-invalidité pour les travailleurs indépendants; • allocation de remplacement de revenus pour les personnes handicapées.
En cas d’extension des groupes cibles pouvant bénéficier du régime des emplois d’intégration professionnelle, l’article 3, 8°, pourra être complété.
N° 15 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET
Art. 52 (nouveau)
Dans le chapitre 10 précité, insérer un article 52 “Art. 52. Pour pouvoir travailler en qualité de travailleur en voie d’intégration professionnelle dans le cadre d’un emploi d’intégration professionnelle, le travailleur salarié ou indépendant doit, au moment où il travaille pour la première fois dans le cadre d’un contrat d’intégration professionnelle:
1° bénéficier d’une allocation de remplacement de revenus telle que définie à l’article 51, 8°, et;
2° au cours des 18 mois écoulés, avoir bénéficié de l’allocation de remplacement de revenus pendant au moins 12 mois. La seconde condition, qui consiste à avoir bénéficié pendant au moins 12 mois d’une allocation de remplacement au cours des 18 mois écoulés, ne s’applique pas:
1° lorsque le travailleur salarié ou indépendant est reconnu comme personne handicapée depuis au moins 12 mois ou;
2° lorsque l’emploi dans le cadre du régime d’emplois d’intégration professionnelle s’inscrit dans un plan de réintégration tel que visé à l’article 100 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.” Associer la condition de douze mois de bénéfice de l’allocation de remplacement de revenus à une période de référence de dix-huit mois permet d’éviter d’exclure les bénéficiaires ayant déjà infructueusement tenté de reprendre le travail une ou plusieurs fois.
Cette disposition nous permet aussi de ne pas exclure du régime des emplois d’intégration
professionnelle, les bénéficiaires ayant accepté un emploi temporaire ou échoué dans leur tentative de reprendre progressivement le travail. Cette condition est assortie de deux exceptions. La première s’applique aux personnes handicapées reconnues. Pour elles, l’accès au travail est déjà souvent compliqué en raison du handicap. Leur reconnaissance intervient souvent dès l’enfance, de sorte que, dans ce cas, les risques d’abus sont très faibles.
Dès lors, il est pertinent de permettre aux handicapés reconnus d’accéder également aux emplois d’intégration professionnelle dès qu’ils ont droit à une allocation de remplacement des revenus. La deuxième exception vise le cas où l’occupation d’un emploi d’intégration professionnelle s’inscrit dans un plan de réintégration professionnelle approuvé par le médecin compétent. Selon la situation, il peut s’agir du conseiller en prévention-médecin du travail et/ou du médecin de contrôle.
Grâce aux emplois d’intégration professionnelle, un canal de réintégration puissant vient donc s’ajouter aux plans de réintégration. il existe en effet quantité de situations où la réintégration auprès de l’employeur existant est, en pratique, difficilement envisageable, voire non souhaitable.
N° 16 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET
Art. 53 (nouveau)
Dans le chapitre 10 précité, insérer un article 53 “Art. 53. Le bénéficiaire d’une allocation de remplacement de revenus qui remplit les conditions de l’article 52 a le droit de travailler 2 000 heures d’intégration professionnelle dans le cadre d’un emploi d’intégration professionnelle pendant une période de 24 mois au maximum. On commence à compter les 2 000 heures d’intégration professionnelle et la période de 24 mois à partir du début de la première occupation dans le cadre d’un contrat d’intégration professionnelle.
Le droit de travailler dans le cadre d’un contrat d’intégration professionnelle n’est pas soumis à l’accord préalable de l’organisme chargé de la gestion de l’allocation de remplacement de revenus. L’organisme chargé de la gestion de l’allocation de remplacement de revenus doit cependant être informé avant le début du premier contrat d’intégration professionnelle. Le Roi règle les modalités de cette déclaration préalable. d’intégration professionnelle est suspendu pour les périodes au cours desquelles le travailleur en voie d’intégration professionnelle n’a pas droit à une allocation de remplacement de revenus.
La suspension ne prolonge pas la période de 24 mois maximum. Par mois civil, un travailleur en voie d’intégration professionnelle peut travailler 84 heures au maximum dans le cadre du régime des emplois d’intégration professionnelle.”. La personne ouvrant le droit d’exercer un emploi d’intégration professionnelle pourra aussi épuiser ce droit. Cela permettra d’éviter de limiter les opportunités des travailleurs en voie d’intégration professionnelle qui acceptent une offre d’emploi ordinaire (par exemple un contrat à durée
déterminée). Tant qu’il n’aura pas épuisé ses deux années, le travailleur concerné pourra continuer à explorer le marché du travail pour trouver un emploi à sa mesure. La déclaration préalable à l’organisme chargé de la gestion de l’allocation de remplacement de revenus sera de préférence automatisée. Cela peut se faire en transmettant automatiquement la déclaration Dimona d’un contrat d’intégration professionnelle à l’organisme concerné.
Il n’y a pas d’approbation préalable car celle-ci ne ferait qu’ajouter un obstacle administratif pour les candidats travailleurs en voie d’intégration professionnelle et les employeurs d’intégration Le plafond de 84 heures par mois correspond à 2 000 heures réparties sur 24 mois. Il permet également d’éviter que tant l’employeur que le travailleur fassent un usage impropre du système des emplois d’intégration professionnelle.
Lorsqu’un travailleur en voie d’intégration professionnelle et son employeur veulent poursuivre la collaboration au-delà de ce plafond, ils peuvent toujours passer à un contrat de travail régulier à durée déterminée ou indéterminée prévoyant un taux d’occupation plus élevé.
N° 17 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET
Art. 54 (nouveau)
Dans le chapitre 10 précité, insérer un article 54 “Art. 54. Le travailleur en voie d’intégration professionnelle qui a épuisé son droit de travailler deux ans dans le cadre d’un emploi d’intégration professionnelle peut introduire une demande motivée auprès de l’organisme responsable de la gestion de son allocation de remplacement de revenus en vue de prolonger son occupation dans le cadre du régime d’emplois d’intégration professionnelle.
La demande motivée de prolongation peut être introduite au plus tôt six mois avant la fin des vingt-quatre mois ou lorsque le solde des heures d’intégration professionnelle encore à prester est inférieur à 500 heures. L’organisme responsable du traitement de la demande de prolongation donne une réponse motivée dans un délai de trois mois suivant l’introduction de la demande. La réponse motivée peut être un refus ou une approbation.
Ce refus ou cette approbation peut être totale ou partielle et être liée à un certain nombre de conditions. Le Roi fixe les modalités de cette demande de prolongation ainsi que du refus ou de l’approbation.” Il faut éviter que le travailleur en voie d’intégration professionnelle, une fois les deux années épuisées, retombe dans l’inactivité. C’est pourquoi nous avons prévu la possibilité, à la demande du travailleur, de prolonger cette période de deux ans.
La demande de prolongation doit être dûment motivée.
N° 18 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET
Art. 55 (nouveau)
Dans le chapitre 10 précité, insérer un article 55 “Art. 55. L’employeur d’intégration professionnelle qui, en qualité d’employeur, engage pour la première fois un ou plusieurs travailleurs, doit s’identifier auprès de l’Office national de sécurité sociale préalablement à la première mise au travail dans le cadre d’un contrat Cette identification à l’ONSS est imposée à tous les nouveaux employeurs, et s’applique de la même manière aux employeurs d’intégration professionnelle.
N° 19 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET
Art. 56 (nouveau)
Dans le chapitre 10 précité, insérer un article 56 “Art. 56. L’employeur d’intégration professionnelle ne peut pas mettre un terme à des contrats de travail en cours pour les remplacer par des emplois d’intégration professionnelle. L’employeur d’intégration professionnelle peut consacrer 20 % au maximum de l’emploi à temps plein de l’année civile en cours à des heures d’intégration professionnelle. Lorsque la moyenne de l’emploi annuel est inférieure à cinq équivalents temps plein, l’emploi maximal dans le cadre du régime d’emplois d’intégration professionnelle est équivalent à l’emploi d’un équivalent temps plein.” Pour mesurer le volume d’heures d’intégration professionnelle par rapport au nombre total d’équivalents temps plein, on peut recourir au bilan social.
Nous estimons que l’ONSS est l’organisme à même d’assurer le contrôle le plus efficace. Il dispose de données statistiques suffisantes pour détecter, bar le biais du datamining, les fraudeurs éventuels et les contrôler de plus près. Lorsque l’employeur procède à un licenciement, il doit pouvoir prouver que celui-ci n’a aucun lien avec le remplacement éventuel des travailleurs licenciés par des travailleurs en voie d’intégration professionnelle.
N° 20 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET
Art. 57 (nouveau)
Dans le chapitre 10 précité, insérer un article 57 “Art. 57. Le travailleur en voie d’intégration professionnelle et l’employeur d’intégration professionnelle concluent, préalablement au début de la première occupation, une convention-cadre écrite qui contient au moins les mentions suivantes: a) l’identité des parties; b) la manière dont et le délai dans lequel le contrat d’intégration professionnelle doit être proposé par l’employeur au travailleur; c) une description sommaire de la ou des fonctions à exercer; d) la rémunération d’intégration professionnelle et les éventuelles conditions de rémunération et de travail complémentaires; e) la durée de la convention-cadre.
À défaut d’une convention-cadre écrite conforme aux dispositions de l’alinéa 1er, le contrat de travail conclu en exécution de celle-ci ne peut pas être considéré comme un contrat d’intégration professionnelle.” Ne nécessite pas d’autres précisions.
N° 21 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET
Art. 58 (nouveau)
Dans le chapitre 10 précité, insérer un article 58 “Art. 58. La convention-cadre, ainsi que toutes les modifications ultérieures, doivent être consignées dans un registre des conventions-cadres géré par l’ONSS. Les modalités de cet enregistrement et celles de la gestion du registre seront réglées par arrêté royal.” Ce registre des conventions-cadres doit encore être créé et vise à protéger les travailleurs en voie d’intégration professionnelle contre des employeurs d’intégration professionnelle qui reviendraient sur les engagements pris dans la convention-cadre.
L’enregistrement des conventions-cadres doit rester un processus administratif simple. Il peut, par exemple, consister en un scan de la convention-cadre envoyé à une adresse électronique. Il sera toutefois également possible d’opter pour une autre solution par le biais d’un arrêté royal.
N° 22 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET
Art. 59 (nouveau)
Dans le chapitre 10 précité, insérer un article 59 “Art. 59. Lorsque le travailleur est un intérimaire, la convention-cadre visée à l’article 57 ne doit pas être établie. Dans ce cas, les mentions énumérées à l’article 9 sont insérées dans le contrat visé à l’article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs.
À défaut des mentions énumérées à l’article 57 dans le contrat concerné, les conventions-cadres conclues dans ce contexte ne peuvent pas être considérées comme des conventions-cadres d’intégration.” Ne nécessite pas d’autres précisions. Même formulation que dans l’horeca.
N° 23 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET
Art. 60 (nouveau)
Dans le chapitre 10 précité, insérer un article 60 “Art. 60. Le travailleur en voie d’intégration profesconcluent, avant chaque occupation, un contrat d’intégration professionnelle. Celui-ci peut être conclu par écrit ou oralement. Le contrat d’intégration professionnelle est conclu pour une durée déterminée. Durant l’exécution du contrat d’intégration professionnelle, les parties peuvent, d’un commun accord, raccourcir ou prolonger la durée des prestations convenues.
L’accord visant à raccourcir ou à prolonger les prestations ne s’applique qu’aux prestations futures et vaut nouveau contrat d’intégration professionnelle. Pour autant qu’il soit satisfait aux conditions d’admissibilité prévues au chapitre 3, le nombre maximum de jours d’intégration professionnelle n’est pas limité.” Il est évident que les conditions de rémunération et de travail des divers contrats d’intégration professionnelle correspondent aux engagements qui y sont définis.
Le contrat d’intégration professionnelle n’est choisi que pour une certaine durée, et non pour un travail déterminé. Ce faisant, grâce à l’enregistrement préalable dans Dimona, il est possible d’effectuer un contrôle efficace.
N° 24 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET
Art. 61 (nouveau)
Dans le chapitre 10 précité, insérer un article 61 “Art. 61. La durée de chaque période de travail prévue par un contrat d’intégration professionnelle ne peut être inférieure à deux heures. Par période de travail, les parties ne peuvent convenir qu’une seule fois de raccourcir ou de prolonger les prestations convenues. Lorsque la durée de la période de travail, éventuellement prolongée, excède huit heures, l’excédent sera considéré comme du travail supplémentaire.
En aucun cas, les parties ne peuvent, d’un commun accord, prolonger les prestations de travail convenues au-delà de onze heures par jour.” L’autonornie dont les travailleurs en voie d’intégration professionnelle et les employeurs d’intégration professionnelle disposent est grande, sans être illimitée. Une prestation minimale de deux heures est un seuil minimum et 11 heures est un seuil maximum. En outre, les prestations ne peuvent être raccourcies ou prolongées qu’une seule fois par période de travail.
N° 25 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET
Art. 62 (nouveau)
Dans le chapitre 10 précité, insérer un article 62 “Art. 62. La rémunération d’intégration professionnelle ne peut être inférieure à 10,08 euros/heure, ni supérieure à 21 euros/heure. Le simple et le double pécule de vacances sont toujours compris dans la rémunération d’intégration professionnelle. Lorsque la rémunération barémique applicable à la fonction concernée conformément aux conventions collectives de travail applicables ou aux accords d’entreprise est supérieure à 10,08 euros/heure, elle sera appliquée sans supplément pour le pécule de vacances.
Lorsque la rémunération barémique est une rémunération mensuelle, la conversion en salaire horaire s’effectue selon la formule suivante: ((rémunération mensuelle x 3): 13 semaines): 38. La rémunération d’intégration professionnelle ne donne lieu ni au calcul, ni au versement d’un pécule de vacances de départ. Cette disposition ne porte pas préjudice au droit aux vacances annuelles tel que garanti par l’article 17bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971.
Les rémunérations minimale et maximale sont adaptées à l’indice des prix à la consommation conformément à la loi du 2 août 1971.” La rémunération minimale de 10,08 euros/heure correspond au salaire minimum pratiqué dans l’horeca et comprend le complément au pécule de vacances. Lorsque la rémunération barémique du secteur est supérieure à 10,08 euros/heure, cette rémunération barémique supérieure doit être appliquée, étant entendu qu’ici également, le complément au pécule de vacances est réputé être
inclus dans la rémunération barémique. L’employeur ne doit donc pas verser de complément en plus des simple et double pécules de vacances. Le pécule de vacances est inclus dans le salaire horaire convenu pour un emploi d’intégration La rémunération est toutefois plafonnée à 21 euros/heure. Ce maximum sert à éviter le recours abusif aux emplois d’intégration professionnelle. Cette rémunération maximale de 21 euros/heure revient, si l’on applique la formule (((21 euros x 38 heures) x 13 semaines)/ 3 mois), à une rémunération mensuelle de 3 458 euros.
Selon les chiffres les plus récents du SPF Économie, la rémunération mensuelle moyen s’élevait en 2016 à 3 489 euros, et la rémunération mensuelle médiane à 3 059 euros. Avec 21 euros par heure, on arrive donc à un montant qui se situe entre ces deux indicateurs. La rémunération d’intégration professionnelle est due pour les prestations effectives. Lorsqu’un travailleur en voie d’intégration professionnelle ne peut pas prester un contrat d’intégration professionnelle ou ne peut le prester qu’en partie parce qu’il se sent moins bien, il est possible de rectifier le tir préalablement à la modification de la déclaration Dimona (voir article 13).
Le travailleur conserve son allocation de remplacement, mais ne percevra bien sûr pas de rémunération d’intégration professionnelle en plus pour les prestations non fournies. En principe, les prestations fournies dans le cadre de l’exercice d’un emploi d’intégration professionnelle ne portent pas préjudice au droit à des vacances annuelles payées. Si, pour quelque raison que ce soit, il était malgré tout porté préjudice à ce droit, le travailleur en voie d’intégration professionnelle aura droit à des vacances supplémentaires.
N° 26 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET
Art. 63 (nouveau)
Dans le chapitre 10 précité, insérer un article 63 “Art. 63. Tout contrat d’intégration professionnelle doit être déclaré à l’ONSS par l’employeur d’intégration professionnelle ou son préposé avant le début de l’exécution du contrat, avec la mention du début et de la fin des prestations. Si, conformément à l’article 61, les parties conviennent d’un commun accord, durant la période de travail, de raccourcir ou de prolonger les prestations convenues, cette modification doit être mentionnée dans les 24 heures dans la déclaration à l’ONSS.
Les sanctions prévues en cas de non-déclaration ou de déclaration tardive à l’ONSS, telles que fixées dans le chapitre 11 “Le travail non déclaré”, articles 181 à 184 du Code pénal social, s’appliquent également à la présente loi. Le Roi fixe les modalités de l’enregistrement et de la déclaration à l’ONSS pour le régime des emplois Ce qui est important dans cet article, c’est que la déclaration doit avoir lieu dans les délais, en mentionnant l’heure de début et de fin.
Cela permet d’effectuer un contrôle efficace. Dans les délais signifie avant les prestations. En cas de prolongation ou de réduction des prestations, la déclaration doit être adaptée dans les 24 heures.
N° 27 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET
Art. 64 (nouveau)
Dans le chapitre 10 précité, insérer un article 64 “Art. 64. Lorsqu’un travailleur en voie d’intégration professionnelle est présent sur le lieu de travail, alors que le moment exact du début et de la fin d’une tâche ou d’une prestation de travail n’est pas enregistré ni tenu à jour conformément à l’article 63, ce travailleur est présumé, sauf s’il apporte la preuve du contraire, avoir, durant le trimestre concerné, fourni ses prestations de travail en exécution d’un contrat de travail, en qualité de travailleur salarié à temps plein.” Cet article ne nécessite aucun commentaire.
N° 28 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET
Art. 65 (nouveau)
Dans le chapitre 10 précité, insérer un article 65 “Art. 65. Le contrat d’intégration professionnelle est réglé par les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, sauf en ce qui concerne les dispositions spécifiques de la présente loi. D’autres volets de la législation sur le travail, y compris la législation sur le bien-être, applicables aux employeurs et aux travailleurs qui concluent des contrats de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978, restent également d’application, sauf en ce qui concerne les dispositions spécifiques de la présente loi.” Cette disposition prévoit que le droit du travail s’applique également, sous toutes ses facettes, au régime des emplois d’intégration professionnelle, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.
Cette disposition couvre aussi l’ensemble de la législation sur le bienêtre. Pour certains emplois (par exemple les fonctions de sécurité, le secteur alimentaire, …), donc aussi pour les emplois d’intégration professionnelle, un contrôle médical préalable est par exemple requis. Ces règles restent d’application.
N° 29 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET
Art. 66 (nouveau)
Dans le chapitre 10 précité, insérer un article 66 “Art. 66. Dans la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêtéloi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est inséré un article 1quater rédigé “Art. 1quater. La présente loi est également applicable aux travailleurs en voie d’intégration professionnelle et aux employeurs qui sont liés par un contrat d’intégration professionnelle.”.”
N° 30 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET
Art. 67 (nouveau)
Dans le chapitre 10 précité, insérer un article 67 “Art. 67. Dans l’article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les lois des 24 juillet 2008, 23 décembre 2009 et 25 avril 2014, il est inséré un paragraphe 3unvicies rédigé comme suit: “§ 3unvicies. La rémunération d’intégration professionnelle visée par la loi du (xxx) instaurant un régime d’emplois d’intégration professionnelle est soumise aux cotisations spéciales de sécurité sociale suivantes:
1° le travailleur en voie d’intégration professionnelle doit verser une cotisation spéciale de 30 % de la rémunération d’intégration professionnelle à l’organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale lorsque l’allocation de remplacement de revenus qui est compensée est supérieure à 1 254 euros par mois;
2° le travailleur en voie d’intégration professionnelle doit verser une cotisation spéciale de 25 % de la rémupensée s’élève au maximum à 1 254 euros par mois. Cette cotisation spéciale de 25 % ou 30 % constitue une cotisation de sécurité sociale compensatoire à caractère libératoire. Les dispositions du régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l’application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, la désignation du juge compétent en cas de contestation, la prescription de l’action judiciaire, le privilège et la communication du montant de la
créance de l’Office nationale de sécurité sociale, sont d’application. Le produit des cotisations spéciales visées à l’alinéa 1er est versé à l’ONSS – Gestion globale”.” La cotisation patronale de 25 % correspond à la cotisation à charge de l’employeur qui sera d’application à partir de 2018 et qui s’applique déjà aujourd’hui dans le secteur de l’horeca. La cotisation compensatoire que le travailleur en voie d’intégration professionnelle doit payer dépend de l’importance de l’allocation de remplacement de revenus.
De cette façon, un travailleur en voie d’intégration professionnelle bénéficiant d’une allocation de remplacement de revenus de 1 254 euros par mois maximum devra payer moins de cotisations qu’un travailleur bénéficiant d’une allocation de remplacement de revenus plus élevée.
N° 31 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET
Art. 68 (nouveau)
Dans le chapitre 10 précité, insérer un article 68 “Art. 68. Pour autant qu’il soit satisfait aux conditions de la présente loi, le travail effectué dans le cadre d’un emploi d’intégration professionnelle constitue une activité autorisée pour les bénéficiaires de toute prestation de sécurité sociale et d’aide sociale qui, conformément à l’article 51, entre dans la catégorie des “allocations de remplacement de revenus” ou des “allocations compensatoires”.
Le travailleur concerné conserve son allocation de remplacement de revenus ainsi que ses allocations compensatoires éventuelles pendant l’exercice de son activité dans le cadre de son emploi d’intégration professionnelle et peut la cumuler avec la rémunération de cette activité. L’exercice d’une activité dans le cadre d’un emploi d’intégration professionnelle n’a aucune incidence sur le fait d’avoir droit ou non à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation compensatoire.
L’exercice d’une telle activité n’entraîne donc ni la réduction, ni la suppression d’allocations de remplacement de revenus ou d’allocations compensatoires existantes.” Cet article dispose que le travail effectué dans le cadre d’un emploi d’intégration professionnelle constitue une activité autorisée pour les bénéficiaires des allocations de remplacement de revenus dans le cadre de la présente loi.
Le nombre d’heures et la rémunération de l’emploi d’intégration professionnelle n’ont aucune incidence sur le fait d’avoir droit ou pas à l’allocation de remplacement de revenus. Cette allocation est maintenue durant les prestations dans le cadre de l’emploi d’intégration.
N° 32 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET
Art. 69 (nouveau)
Dans le chapitre 10 précité, insérer un article 69 “Art. 69. Toutes les heures d’intégration professionnelle pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été payées, conformément à l’article 38, § 3unvecies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, s’ajoutent aux heures et jours prestés pris en compte pour la constitution de droits de sécurité sociale dans le régime des travailleurs salariés, conformément à la législation applicable dans ce régime de sécurité sociale.”
N° 33 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET
Art. 70 (nouveau)
Dans le chapitre 10 précité, insérer un article 70 “Art. 70. La constitution de droits de sécurité sociale dans le régime des travailleurs salariés sur la base d’heures d’intégration professionnelle inclut, pour ces heures, la constitution de droits de sécurité sociale sur la base de l’allocation de remplacement de revenus qui continue d’être versée.” La rémunération de l’emploi d’intégration professionnelle peut être cumulée avec une allocation de remplacement de revenus, mais le bénéficiaire ne peut toutefois pas se constituer deux fois des droits de sécurité sociale pour cette période.
N° 34 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET
Art. 71 (nouveau)
Dans le chapitre 10 précité, insérer un article 71 “Art. 71. La rémunération d’intégration professionnelle est une rémunération soumise à l’impôt des personnes physiques conformément au Code des impôts sur les revenus 1992. La rémunération d’intégration professionnelle brute après déduction de la cotisation spéciale à charge du travailleur conformément à l’article 64 de la présente loi constitue la part imposable de la rémunération d’intégration professionnelle.
Cette rémunération imposable est soumise à un précompte professionnel de 15 % qui est retenu et versé conformément au Code des impôts La rémunération d’intégration professionnelle imposable n’est pas prise en compte dans le calcul du montant limite de la réduction d’impôt pour l’allocation de remplacement de revenus.” Dans le décompte de l’impôt des personnes physiques, la rémunération d’intégration professionnelle imposable est comptabilisée au même titre que la rémunération imposable ordinaire.
Par souci de transparence, un précompte professionnel uniforme a été retenu. Lors du décompte de l’impôt des personnes physiques, l’imposition effective peut aboutir à un impôt plus élevé ou moins élevé en fonction du total des revenus imposables. Le cumul des revenus imposables du travail et des revenus imposables issus d’une allocation de remplacement de revenus pouvant être source de surprises désagréables, les revenus imposables provenant de l’emploi d’intégration professionnelle ne sont pas pris en compte lors du plafonnement de la réduction d’impôt applicable à l’allocation de remplacement de revenus.
N° 35 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET
Art. 72 (nouveau)
Dans le chapitre 10 précité, insérer un article 72 “Art. 72. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2022.” Les arrêtés royaux qui doivent encore être pris n’empêchent pas l’entrée en vigueur de la loi.
N° 36 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET Après l’article 72, insérer un chapitre 11 intitulé: “Chapitre 11. Réforme de l’allocation de chômage” Ce gouvernement s’est fixé pour objectif d’atteindre un taux d’emploi de 80 % d’ici 2030. Alors qu’il relève sensiblement les allocations de chômage (jusqu’à +8,5 %), il ne prend aucune initiative pour renforcer la dégressivité des allocations de chômage dans le temps ou limiter l’allocation de chômage dans le temps.
C’est pourquoi des mesures urgentes allant dans ce sens s’imposent, afin de permettre la réalisation de l’objectif du gouvernement. Tel est l’objectif de ce chapitre.
N° 37 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET
Art. 73 (nouveau)
Dans le chapitre 11 précité, insérer un article 73 “Art. 73. Dans l’article 111, alinéa 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 2 juin 2019, le 5° est abrogé.” Le montant limite AY visé à l’article 111, alinéa 2, 5°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage n’est plus utilisé.
N° 38 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET
Art. 74 (nouveau)
Dans le chapitre 11 précité, insérer un article 74 “Art. 74. Dans l’article 114 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 2 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées: a) le § 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Le montant journalier de l’allocation de chômage du chômeur complet est fixé en fonction d’un pourcentage de la rémunération journalière moyenne, de la catégorie familiale à laquelle le chômeur appartient, visée à l’article 110, du montant limite applicable, visé à l’article 111, de la durée du chômage et du passé professionnel.
La durée du chômage est exprimée en périodes d’indemnisation qui sont subdivisées en phases selon le tableau annexé au présent paragraphe. Dans la phase 2 de la deuxième période d’indemnisation, le montant journalier de l’allocation de chômage est calculé selon la formule: [montant de base – [n X (montant de base – montant forfaitaire réduit)/7)]. Pour l’application de l’alinéa précédent s’applique ce qui suit:
1° le montant de base correspond au montant, auquel le travailleur peut prétendre dans la phase 1 de la deuxième période d’indemnisation lors du passage à la phase 2 de la deuxième période d’indemnisation;
2° le facteur n est égal à 1 jusqu’à 6, respectivement le premier mois jusqu’au sixième mois au maximum de la phase 2 de la deuxième période d’indemnisation;
3° le montant forfaitaire réduit est égal au montant visé à l’article 115, § 3;
4° l’arrondissement du résultat se fait soit au cent supérieur, soit au cent inférieur selon que la dixième fraction d’un cent atteint ou n’atteint pas 5.”; b) le § 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Le travailleur a droit pendant 6 mois au maximum au montant de l’allocation, prévu pour la première phase de la deuxième période d’indemnisation. Par dérogation à l’alinéa 1er, le travailleur a droit au montant de l’allocation, prévu pour la première phase de la deuxième période d’indemnisation pour une période indéterminée, si avant la fin de cette première phase:
1° soit il présente un taux d’inaptitude permanente au travail d’au moins 33 %; le pourcentage d’inaptitude est constaté conformément à la procédure prévue à l’article 141;
2° soit il atteint le mois de son 60° anniversaire et prouve un passé professionnel de 30 ans au moins. Le nombre variable de mois de la phase 1 de la deuxième période d’indemnisation est d’un mois par six mois de passé professionnel en tant que salarié, avec un maximum de 6 mois, situé après chaque nouvelle première période d’indemnisation. Le nombre variable de mois de la deuxième phase de la deuxième période d’indemnisation est d’un mois par six mois supplémentaires de passé professionnel en tant que salarié, avec un maximum de 6 mois, situé après chaque nouvelle première période d’indemnisation.
Par dérogation à l’alinéa précédent, le travailleur a cependant droit pour une durée indéterminée au montant de l’allocation prévu pour la deuxième phase de la deuxième période d’indemnisation qui était d’application au moment où:
2° soit il atteint le mois de son 60e anniversaire et prouve un passé professionnel de 30 ans au moins.”; c) dans le § 4, alinéa 2, le 2°, modifié par la loi du 3 septembre 2017, est remplacé par ce qui suit: “2° l’allocation de chômage qui se rapporte à la phase 2 de la deuxième période d’indemnisation est augmentée à 20,35 euros, si le montant calculé conformément au § 1er était inférieur.”; d) dans le § 8, 1° et 2°, les mots “les phases intermédiaires 2.1 à 2.4 de la deuxième période d’indemnisation” sont remplacés par les mots “la phase 2 de la deuxième période d’indemnisation”; e) le paragraphe 5bis est remplacé par ce qui suit: “§ 5bis.
Le présent paragraphe est d’application au travailleur pendant la période:
1° de dispense prévue à l’article 92;
2° de dispense prévue à l’article 93, pour autant que la dispense soit accordée pour des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une pénurie significative de main d’œuvre;
3° de dispense prévue à l’article 94, § 5;
4° de six mois, calculée de date à date, qui suit la dispense visée au 1°, 2° ou 3°, si le chômeur introduit la preuve qu’il a terminé avec succès sa formation ou ses études. La période de 6 mois est portée à 12 mois s’il s’agit d’une formation professionnelle terminée avec succès conformément à l’article 27, 6°, et pour autant que la formation professionnelle concernait une profession pour laquelle il existe une pénurie significative de main d’œuvre.
Le présent paragraphe est également d’application, si la période de dispense débute pendant la troisième période d’indemnisation. Sans préjudice de l’application du § 5, le montant journalier de l’allocation de chômage qui a été fixé conformément aux autres paragraphes du présent article est, pendant la période visée à l’alinéa 1er, fixé 1° si la période de dispense débute pendant la première période d’indemnisation, le montant journalier correspond, à partir du début de la deuxième période d’indemnisation, au montant valable pour la première phase de la deuxième période d’indemnisation;
2° si la période de dispense débute pendant la deuxième période d’indemnisation, le montant journalier correspond au montant valable pour la phase de la deuxième période d’indemnisation au cours de laquelle débute la dispense;
3° si la période de dispense débute pendant la troisième période d’indemnisation, le montant journalier troisième période d’indemnisation au cours de laquelle débute la dispense. L’avantage qui a été accordé pendant la période visée à l’alinéa 1er n’a pas d’effet sur la fixation de la période d’indemnisation ou de la phase applicable pour la période suivante.”;
f) l’annexe du § 1er est remplacée par ce qui suit: (1) durée indéterminée, s’il est satisfait au § 2, alinéa 2; (2) la durée à laquelle le chômeur peut prétendre, un à six mois, est fixée au § 2, alinéa 3 ou 5; (3) la diminution graduelle au cours du premier mois de la phase 2 de la deuxième période d’indemnisation s’élève à 1/7e de la différence entre la dernière indemnisation de la phase 1 de la deuxième période
d’indemnisation et le forfait de la troisième période d’indemnisation. Une diminution graduelle de 1/7e s’y ajoute par mois supplémentaire au cours de la phase 2 de la deuxième période d’indemnisation.” Cet article modifie la dégressivité dans le temps de l’assurance chômage par le biais d’une adaptation de l’article 114, § 1er, et du tableau qu’il contient, ainsi que le l’article 114, § 2. Les montants limites A, B et C utilisés pour le calcul des allocations de chômage ne changent pas, hormis la suppression de la catégorie AY.
De même, la distinction entre les travailleurs ayant charge de famille, les travailleurs isolés et les travailleurs cohabitants est intégralement maintenue. La durée maximale du cumul des périodes d’indemnisation 1 et 2 est toutefois ramenée à deux ans, contre quatre à l’heure actuelle. La troisième période d’indemnisation est modifiée de “indéterminé” à 12 mois. L’allocation de chômage versée au cours de la première période d’indemnisation de maximum un an est portée à 70 % pendant les trois premiers mois (contre 65 % à l’heure actuelle) et à 65 % pendant les trois mois de chômage suivants (contre 60 % à l’heure actuelle).
Le taux de 60 % applicable aux six mois restants de la première période d’indemnisation de maximum un an est maintenu. La deuxième période d’indemnisation fait l’objet d’une réforme en profondeur et sa durée maximale est ramenée à 12 mois au lieu de 36 mois. La durée de cette deuxième période d’indemnisation dépend, comme auparavant, du nombre de mois de passé professionnel en tant que salarié. Chaque période de six mois de passé professionnel en tant que salarié donne droit à un mois d’allocations de chômage au cours de la deuxième période d’indemnisation, avec toutefois un maximum de douze mois, ce qui correspond à un passé professionnel de 72 mois en tant que travailleur salarié.
Le montant des allocations prévues pour la première phase de la deuxième période d’indemnisation (de six mois maximum) reste le même qu’auparavant. Pour la deuxième phase de la deuxième période d’indemnisation, qui concernent des chômeurs indemnisés pendant une période comprise entre dix-huit et vingt-quatre mois, il y
aura une dégressivité plus rapide vers le régime forfaitaire de la troisième période d’indemnisation. À partir du dix-neuvième mois, le montant de l’allocation de chômage connaîtra mensuellement une diminution équivalant à un septième de la différence entre le montant de l’allocation de chômage au dix-huitième mois et le montant du forfait applicable à partir du vingt-cinquième mois. L’allocation fixe de la troisième période d’indemnisation ne change pas mais est limitée à 12 mois au maximum.
Les modifications apportées à l’article 114, § 4, 2°, et § 8, 1° et 2°, sont de nature technique et tiennent compte du fait qu’après la réforme de la réglementation du chômage, il ne sera plus question de phases intermédiaires dans la deuxième
N° 39 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET
Art. 75 (nouveau)
Dans le chapitre 11 précité, insérer un article 75, “Art. 75. Dans l’article 115, § 2, du même arrêté royal, modifié par l’arrêté royal du 2 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 1°, les mots “pendant la phase 1 et la phase 2.0 de la deuxième période d’indemnisation” sont remplacés par les mots “pendant la phase 1 de 2° dans le 2°, les mots “pendant les phases intermédiaires 2.1 à 2.4 de la deuxième période d’indemnisation” sont remplacés par les mots “pendant la phase 2 de la deuxième période d’indemnisation”.” L’article 115 modifie les possibilités d’exception et/ou d’exemption en matière de dégressivité des allocations de chômage.
Actuellement fixé à 55 ans, l’âge à atteindre pour pouvoir bénéficier d’une exemption en matière de dégressivité est porté à 60 ans, avec au minimum 30 ans de carrière. Les modifications apportées à l’article 115, § 2, 1° et 2°, sont de nature technique et tiennent compte du fait qu’après la réforme de la réglementation du chômage, il ne sera plus question de phases intermédiaires dans la deuxième phase de la deuxième période d’indemnisation.
La modification de l’article 115, § 5bis, double le bonus de dispense qui est porté de 6 à 12 mois pour les personnes qui ont suivi avec succès une formation professionnelle préparant à un métier en pénurie.
N° 40 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET
Art. 76 (nouveau)
Dans le chapitre 11 précité, insérer un article 76, “Art. 76. Dans l’article 116 du même arrêté royal, le § 2, modifié par les arrêtés royaux du 15 avril 2015 et du 8 octobre 2017, est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Sans préjudice de l’application du § 1er, la phase de la période d’indemnisation qui a été fixée conformément à l’article 114 est prolongée lorsque celle-ci est interrompue:
1° par les occupations mentionnées ci-après, si leur durée est d’au moins un mois: a) une occupation comme travailleur à temps plein; b) une occupation à temps plein en tant que chômeur handicapé, en application de l’article 78; c) une période d’occupation comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits pour laquelle l’allocation de garantie de revenus n’est pas octroyée;
2° par les événements mentionnés ci-après, si leur durée ininterrompue est d’au moins trois mois: a) une formation professionnelle au sens de l’article 27, 6°, comportant un nombre d’heures hebdomadaire qui correspond à un régime de travail à temps plein; b) la cohabitation à l’étranger avec un Belge y occupé dans le cadre du stationnement des Forces armées belges;
3° par les événements mentionnés ci-après, si leur durée ininterrompue est d’au moins six mois:
a) l’exercice d’une profession qui n’est pas assujettie à la sécurité sociale, secteur chômage; b) le bénéfice de la dispense visée à l’article 90 pour le chômeur qui se trouve dans une situation d’aidant proche; c) une reprise d’études de plein exercice pendant laquelle aucune allocation n’est octroyée;
4° par la période pendant laquelle un travailleur bénéficie d’allocations d’interruption parce qu’il interrompt sa carrière professionnelle ou réduit ses prestations de travail, quelle que soit la durée de cette période. Dans les cas visés à l’alinéa 1er, 1°, la phase est prolongée d’un nombre de mois obtenu en divisant par 26 le nombre de jours situés dans la période d’occupation, à l’exclusion des dimanches et après déduction des jours d’interruption, à condition que ce résultat est d’au moins une unité.
Le résultat obtenu est arrondi à l’unité inférieure. Le cas échéant, les périodes de travail qui précèdent immédiatement ou qui suivent immédiatement une période pour laquelle le travailleur bénéficie des allocations d’interruption sont jointes. Dans les cas visés à l’alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, la période de chômage est prolongée de la durée de l’événement. Pour la fixation de la durée de l’événement, il n’est tenu compte que des mois complets.
Pour bénéficier du § 2, alinéa 1er, 2°, a), le chômeur doit fournir, à l’issue de la formation professionnelle, une attestation de l’instance régionale compétente qui confirme la durée ininterrompue et le nombre d’heures de la formation.”.” L’article 116, § 2 (comme l’article 114, § 2, modifié par l’article 4 de la présente loi), modifie les possibilités d’exception et/ou d’exemption en matière de dégressivité des allocations de chômage.
La condition de 3 mois d’occupation qu’il faut remplir afin d’interrompre provisoirement la dégressivité est ramenée à 1 mois d’occupation
N° 41 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET
Art. 77 (nouveau)
Dans le chapitre 11 précité, insérer un article 77 “Art. 77. Dans l’annexe III de l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, le 2.13, B, est complété par l’alinéa suivant: “Cette dérogation au point A est uniquement applicable lorsque le travailleur salarié en chômage complet n’a pas dû payer de précompte professionnel sur le dernier salaire qu’il a perçu et sur la base duquel l’allocation de chômage a été calculée, ou lorsque ce salaire donnait droit à un bonus à l’emploi conformément à l’article 2 de la loi du 20 décembre 1999.”.” Cet article modifie les règles en matière de précompte professionnel par le biais d’une modification du 2.13 “Allocations de chômage” de l’annexe III de l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.
Au cours de la première période de chômage de 12 mois, un précompte professionnel de 10,09 % sera toujours retenu sur l’allocation de chômage à moins que le chômeur n’ait pas non plus dû payer de précompte professionnel sur le dernier salaire sur la base duquel l’allocation de chômage a été calculée ou s’il s’agissait d’un bas salaire donnant droit à un bonus à l’emploi. La prise en compte du paramètre du bonus à l’emploi pour déterminer la hauteur du précompte professionnel n’est pas neuve.
Dans la même annexe III à l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, ce paramètre est déjà utilisé aux points 2.2 et 2.3 pour les rémunérations brutes jusqu’à 7 500 euros.
Grâce à cette modification, le précompte professionnel appliqué aux allocations de chômage se rapprochera beaucoup plus du calcul définitif des impôts.
N° 42 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET
Art. 78 (nouveau)
Dans le chapitre 11 précité, insérer un article 78 “Art. 78. L’article 154, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR) est remplacé par ce qui suit: “§ 4. Pour les exercices d’imposition 2020 et suivants, le montant maximum prévu au § 2, alinéa 1er, 1°, est fixé sur la base des montants de l’allocation légale de chômage pour l’année 2016.”.” L’article 154 du CIR prévoit une réduction d’impôt supplémentaire lorsque l’ensemble des revenus nets se compose exclusivement de pensions ou de revenus de remplacement.
Le mode de calcul spécifique élaboré à l’article 154 pour les allocations de chômage revient à porter la réduction d’impôt supplémentaire sur une période de quatre ans au montant maximum de l’allocation légale de chômage qui peut être attribuée après les douze premiers mois de chômage complet, non compris le complément d’ancienneté octroyé aux chômeurs âgés. Le renforcement du principe d’assurance dans les allocations de chômage par le biais d’allocations majorées durant les 6 premiers mois de chômage ne peut toutefois pas viser à majorer cette réduction d’impôt supplémentaire en cas de chômage persistant.
Cela renforcerait précisément le piège à l’emploi au lieu de le réduire. Le paragraphe 4 de l’article 154 du CIR est dès lors modifié de manière à fixer les plafonds sur la base de l’année 2016, c’est-à-dire la quatrième année précédant l’exercice d’imposition 2020. Les allocations de chômage de 2016 seront également utilisées pour le calcul de la réduction d’impôt supplémentaire maximale pour les exercices d’imposition postérieures à 2020.
N° 43 DE MM. ANSEEUW ET VAN DER DONCKT ET
Art. 79 (nouveau)
Dans le chapitre 11 précité, insérer un article 79 “Art. 79. Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions modifiées par les articles 73 à 77.” Le présent amendement modifie un arrêté royal. En insérant cet article, nous garantissons que les articles modifiés de l’arrêté royal pourront toujours être modifiés à l’avenir par arrêté royal, au même titre que les articles non modifiés.