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Wetsontwerp portant des dispositions diverses en matière sociale

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2247 Wetsontwerp 📅 2021-04-19 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 13/01/2022
Commission SOCIALE ZAKEN, WERK EN PENSIOENEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Vanrobaeys, Anja (Vooruit)

Texte intégral

AMENDEMENTS

de Belgique 10 décembre 2021 Voir: Doc 55 2247/ (2021/2022): 001: Projet de loi. 002: Amendements. portant des dispositions diverses en matière sociale PROJET DE LOI

N° 44 DE MME VANROBAEYS ET CONSORTS

Art. 8 et 9.

Dans le chapitre 3, supprimer la section 4 – comprenant les articles 8 et

9

JUSTIFICATION

Cette modification qui vise à permettre l’exécution d’une mesure reprise dans l’avis commun du Conseil National du travail n° 2 213 et du Conseil Central de l’Économie du 19 avril 2021 concernant la liaison au bien-être 2021-2022, à savoir l’augmentation du plafond de rémunération pouvant être pris en compte pour le calcul de l’indemnisation en accidents du travail de 1,1 %, entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Il est impératif pour la bonne exécution de cette mesure qu’elle soit adoptée le plus rapidement possible et certainement avant son entrée en vigueur. Cette modification est donc retirée du projet de loi portant des dispositions diverses pour être intégrée via un amendement du gouvernement dans le projet de loi-programme.

N° 45 DE M. ANSEEUW ET CONSORTS

Art. 29

Après l’article 29, dans le chapitre 5, inséré une section 4 intitulée: “Section  4. Recouvrement des montants payés par le SFP aux fonctionnaires au titre de supplément “minimum garanti.”.” Le chapitre 5 contient plusieurs dispositions diverses qui apportent des corrections en matière de perception et de recouvrement de montants dans la sécurité sociale. Il modifie ainsi les règles concernant la cotisation spéciale de pension des journalistes professionnels.

Les fonctionnaires bénéficiant d’une pension de maladie perçoivent aussi une cotisation de pension complémentaire, ou supplément, du SFP. À l’heure actuelle, plusieurs milliers de fonctionnaires en âge de travailler ont été anticipativement mis à la retraite pour cause d’inaptitude physique définitive. Dans de très nombreux cas, le montant de leur pension de maladie s’obtient en additionnant le montant (faible) d’une pension de retraite et un supplément “minimum garanti”, afin d’atteindre un montant minimum garanti de pension.

L’article 123 de la loi du 26 juin 1992 dispose que: “Le supplément découlant de l’application des articles 120 et 121 cesse d’être payé durant les années civiles au cours desquelles le pensionné exerce une activité lucrative quelconque qui lui procure un revenu brut annuel égal ou supérieur à (607,59 euros – non indexés)”. Cet article laisse une certaine marge d’interprétation. L’article 123 en question ne dispose pas que le paiement de ce supplément est interrompu et que les montants déjà versés sont recouvrés si le bénéficiaire reprend le travail au cours de l’année.

Le site officiel de la Sécurité sociale définit même explicitement la notion de suspension: “Si vous bénéficiez d’autres pensions ou rentes, elles sont déduites en tout ou en partie du supplément minimum garanti. Si vous exercez une activité qui dépasse un certain montant, votre supplément peut être suspendu.”.

Dans la pratique, l’Office national des Pensions interprète cependant l’article 123 littéralement, si bien que les suppléments payés au cours des mois précédant la reprise du travail sont également recouvrés lorsque le montant des revenus résultant de la reprise du travail dépasse le plafond de revenus annuel prévu par la loi. Par le présent amendement, nous souhaitons clarifier cette situation. Il faut continuellement encourager les fonctionnaires mis à la retraite pour cause de maladie à accepter d’exercer un autre emploi convenable.

Ce n’est pas parce qu’ils ont été déclarés en incapacité de travail permanente pour un emploi spécifique en qualité de fonctionnaire qu’ils sont pour autant dans l’incapacité d’exercer un autre emploi. Le recouvrement rétroactif d’une prestation sociale pénalise les bénéficiaires d’une pension de maladie qui souhaitent reprendre le travail. Cette mesure manque de cohérence dans le cadre d’une politique de l’emploi visant à porter le taux d’emploi de 70 % à 80 % en Belgique.

Pour atteindre cet objectif, nous devons encourager tous les inactifs, y compris les fonctionnaires bénéficiant d’une pension de maladie, à accepter toute offre d’emploi convenable. Le travail doit toujours être mieux rémunéré que l’absence de travail associée à une allocation de remplacement de revenus. Ces dernières années, ce piège aux allocations a été dénoncé à plusieurs reprises par le Service de médiation des Pensions, mais ce problème n’a pas été résolu jusqu’à présent.

Une solution s’impose donc d’urgence. C’est pourquoi nous proposons de modifier l’article 123 et de prévoir désormais la suspension du supplément durant les mois au cours desquels une activité lucrative est exercée.

N° 46 DE M. ANSEEUW ET CONSORTS

Art. 29/1 (nouveau)

Dans la section 4 précitée, insérer un article 29/1 rédigé comme suit: “Art. 29/1. L’article 123 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses est remplacé par ce qui suit: “Art. 123. Le paiement du supplément découlant de l’application des articles 120 et 121 est suspendu durant les mois au cours desquels le pensionné exerce une activité lucrative quelconque qui lui procure un revenu brut mensuel égal ou supérieur à (50,63 euros – non indexés).”.” Le plafond annuel de 607,59 euros (non indexé) est remplacé par un plafond mensuel de 50,63 euros (non indexé), ce qui correspond à un douzième du plafond annuel.

Le supplément ne sera suspendu que durant les mois au cours desquels le plafond mensuel sera dépassé. La reprise du travail ou la fin d’un emploi temporaire n’aura désormais plus de répercussions négatives sur les mois précédant ou suivant le travail pour le bénéficiaire d’une pension de maladie .