Wetsontwerp portant des dispositions diverses en matière sociale SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet ().…. 33 Avis du Conseil d'État (I) 43 Avant-projet (1)... 52 Avis du Conseil d'État (Il) 53 Analyse d'impact 55 Projet de loi 267 Goordination des articles, 284
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13 octobre 2021 de Belgique SOMMAIRE Pages Le gouvernement demande l’urgence conformément à l’article 51 du Règlement. portant des dispositions diverses en matière sociale PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Le présent projet de loi contient diverses adaptations dans la législation en matière de sécurité sociale. Le projet de loi contient: – les modifications relatives à la certification des comptes annuels des institutions publiques de sécurité sociale; – les modifications de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail; – une modification des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970; – les dispositions diverses concernant la perception et le recouvrement des cotisations; – une modification de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l’aidant proche; – une modification de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, concernant le Fonds amiante; – les modifications de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; – les modifications de l’arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l’usage de la sécurité sociale, en application de l’article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions; – les modification de l’arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de “rémunération journalière moyenne” en application de l’article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales; – les modification de la loi du 17 mai 2019 établissant une reconnaissance des aidants proches; – l’abrogation de l’arrêté royal du 21 décembre 2018 pris en exécution de l’article 12, § 3, alinéa 2, de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, CHAPITRE 1ER Disposition générale Ce chapitre précise le fondement constitutionnel en matière de compétence. CHAPITRE 2 Certification des comptes annuels des institutions publiques de sécurité sociale En vue de limiter autant que possible la charge de contrôle pour les institutions publiques de sécurité sociale (‘IPSS’), l’on vise à instaurer le principe du single audit, qui implique l’harmonisation des activités de contrôle des différents acteurs opérant au sein d’une même institution.
Dans ses Cahiers relatifs à la sécurité sociale, la Cour des comptes attire l’attention sur les lacunes suivantes lors du contrôle financier effectué par les réviseurs d’entreprises: — la disponibilité tardive du rapport de contrôle du réviseur; — le manque d’explications du réviseur lors de la vérification des comptes annuels. En exécution de la directive européenne 2011/85/ UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres, la Cour des comptes certifiera les comptes annuels de l’État fédéral à partir de 2020, ce qui a été inscrit à l’article 111 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.
Les IPSS ne tombent pas sous le champ d’application de la loi du 22 mai 2003, mais relèvent bien de celui de la directive européenne 2011/85/UE.
Cette directive européenne oblige l’organisation d’audits indépendants par “une cour des comptes ou des organismes privés”. Cela s’inscrit dans une tendance internationale visant à aboutir à un rapport financier plus uniforme, standardisé et transparent sur les institutions publiques qui sont soumises à un contrôle interne ainsi qu’à un audit indépendant. En conséquence, la Cour des comptes peut également se charger de la certification des comptes annuels des IPSS.
Cela implique que la Cour des comptes reprendra la certification actuelle des réviseurs d’entreprises. Par certification, on entend l’opinion motivée et étayée sur la régularité, la sincérité et la fidélité du compte transmis. En résumé, le présent projet sur l’optimisation du contrôle financier des IPSS a pour objectifs: — l’amélioration du timing de l’ensemble du processus d’établissement et de contrôle des comptes annuels; — la facilitation d’un contrôle financier qualitatif conforme aux principes du single audit; — la facilitation de la certification formelle des comptes annuels conformément aux normes internationales d’audit et aux directives européennes; — la modernisation de la procédure pour la reddition des comptes annuels; — la facilitation de l’établissement d’un compte annuel consolidé de la sécurité sociale de qualité par le SPF Sécurité sociale.
En plus de l’adaptation de la loi proposée ici, l’arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif à l’exercice de la mission de réviseurs auprès des institutions publiques de sécurité sociale sera remplacé par un nouvel arrêté royal relatif à l’exercice de la mission de contrôle financier des institutions publiques de sécurité sociale. Des adaptations techniques seront par ailleurs apportées à l’arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l’arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Art. 2 Cet article prévoit la modernisation de la procédure actuelle concernant la transmission et la signature des comptes annuels, qui sera remplacée par une procédure électronique avec une signature numérique certifiée. Par ailleurs, l’approbation des comptes annuels par les ministres de tutelle est supprimée. Art. 3 Cet article prévoit la certification formelle des comptes annuels des IPSS par la Cour des comptes conformément aux normes internationales d’audit et aux directives européennes.
La manière d’exercer la mission de contrôle financier sera réglée dans un nouvel arrêté royal qui remplacera l’arrêté royal du 14 novembre 2011 relatif à l’exercice de la mission de réviseurs auprès des institutions publiques Sous des conditions encore à déterminer, les IPSS pourront encore faire appel à des réviseurs d’entreprise. Art. 4 Cet article règle l’entrée en vigueur de ce chapitre et prévoit que le contrôle des comptes annuels des exercices comptables précédents est effectué conformément aux dispositions applicables avant l’entrée en vigueur de ce chapitre.
CHAPITRE 3 Modifications à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail Ce chapitre apporte des modifications à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (LAT). La première modification (section 1re) fait suite à l’avis 69.838/1/V du 26 août 2021 du Conseil d’État sur l’avant-projet de loi. Un article de cette loi ajoute à l’article 2, paragraphe 2 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation
des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, un alinéa rédigé comme suit: “Fedris publie sur son site internet la liste des catégories de contrats”, qui relèvent du champ d’application de la présente loi. Ce texte a cependant, suite à une remarque en groupe de travail inter-cabinet, été adapté par rapport au texte initial qui était identique à celui figurant dans la loi sur les accidents du travail car Fedris ne publie pas réellement une liste de personnes, mais plutôt une liste de contrats.
Le Conseil d’État constate dans son avis que l’article 1/1 de la loi sur les accidents du travail prévoit toujours que Fedris publie une liste de personnes. Cette modification permet donc de répondre à la remarque du Conseil d’État et d’aligner les deux textes. La deuxième modification (section 2) permet de rectifier une différence entre le texte francophone et le texte néerlandophone: le mot “résidence” en français est plus large que la notion recouverte par “woonplaats” en néerlandais.
Il convient d’utiliser le terme “verblijfplaats”. La troisième modification (section 3) est nécessaire suite à la régionalisation des prestations familiales. En conséquence, les conditions d’octroi des prestations familiales ne sont plus fondées sur les prestations des parents, mais uniquement sur le lieu de résidence de l’enfant. Par conséquent, l’article 16, sixième alinéa, de la loi précitée ne peut être appliqué.
La quatrième modification (section 4) vise à permettre l’exécution d’une mesure reprise dans le projet d’accord interprofessionnel 2021-2022, à savoir l’augmentation du plafond de rémunération pouvant être pris en compte pour le calcul de l’indemnisation en accidents du travail à partir du 1er janvier 2022 de 1,1 %. Les lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci prévoient, en leur article 49, que les salaires servant de base à la fixation des indemnités se déterminent conformément aux dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Cette modification vaut donc également pour le secteur des maladies professionnelles. Concernant la cinquième modification, le risque aggravé de manière disproportionnée est défini à l’article 49bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Les modalités de la détermination des risques aggravés et les conséquences qui en découlent sont réglées par l’arrêté royal du 23 décembre 2008.
L’objectif de cette modification (section 5) est de permettre à Fedris d’exécuter la perception de la contribution forfaitaire pour les instituts de prévention. Lorsqu’aucun service de prévention n’a été désigné, la perception de la cotisation forfaitaire de prévention reste à charge de l’entreprise d’assurance. Après trois années de perception des cotisations forfaitaires par Fedris, une évaluation des deux méthodes (perception par Fedris ou par l’entreprise d’assurance) pourra être réalisée en vue de déterminer la méthode la plus efficiente et d’éventuellement la généraliser à tous les secteurs.
Section 1re Petits statuts Art. 5 Les mots “liste des personnes qui effectuent un travail dans le cadre d’une formation pour un travail rémunéré, et de leurs employeurs” sont remplacés par “liste des catégories de contrats”. Section 2 Télétravail Art. 6 Cet article remplace le terme “woonplaats” dans le texte néerlandais par le terme “verblijfplaats”. Section 3 Rentes enfants – allocations familiales Art. 7 Dans l’article 16, alinéa 6, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 11 mai 2007, les mots “du chef des prestations de la victime ou du conjoint ou du cohabitant légal” sont abrogés.
Section 4 Rémunération de base Art. 8 Cet article modifie l’article 39 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et augmente le plafond.
Art. 9 Cet article détermine la date d’entrée en vigueur. Section 5 Risques aggravés Art. 10 Cet article permet à Fedris de percevoir la contribution forfaitaire à la place d’un institut de prévention. CHAPITRE 4 Modification des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970. Ces modifications visent à aligner les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 (LMP) sur les changements introduits par la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière sociale, concernant les “petits statuts”.
Le Comité de gestion des accidents du travail de l’Agence fédérale des risques professionnels (Fedris) s’est en premier lieu prononcé en faveur d’un cadre légal cohérent qui s’appliquerait aux statuts particuliers aussi bien existants que futurs, au vu de l’évolution sociale vers un éventail de plus en plus large de diverses catégories de personnes effectuant un travail dans le cadre de leur formation, qui s’accentue encore avec le transfert des compétences vers les entités fédérées.
Bien que ces personnes ne travaillent pas en exécution d’un contrat de travail, elles sont néanmoins exposées à des risques pouvant hypothéquer leur (future) carrière professionnelle. La loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière sociale a mis en place des dispositions qui permettent: — d’une part, d’intégrer les différentes catégories de “petits statuts” dans le régime légal de la loi sur les accidents du travail, avec les garanties connexes concernant l’obligation d’assurance, le traitement des
dossiers (e.a. entérinement), le fonds de garantie et le contrôle par Fedris; — d’autre part, d’harmoniser les modalités d’application de cette loi, tant pour ces catégories que pour les personnes qui sont actuellement assujetties à la loi sur les accidents du travail sur la base de leurs prestations de travail dans le cadre de leur formation. Les changements introduits par la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière sociale, concernant les “petits statuts” nécessitent quelques adaptations aux LMP.
Art. 11 Il est proposé de regrouper les actuels points 5° et 6° sous un nouveau point 5° “personnes qui effectuent un travail dans le cadre d’une formation pour un travail rémunéré, pour autant que la formation soit organisée dans un cadre légal”. Cette formulation est identique à celle de l’article 1er/1 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Elle permet d’englober toutes les personnes qui suivent une formation rentrant dans le champ d’application de la réglementation “petits statuts”, à savoir des formations qui ont pour but d’acquérir le diplôme permettant l’exercice d’une profession.
Il ne s’agit donc pas des apprentis tels que visés par l’article 1erbis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, puisque ceux-ci sont assujettis et donc couverts en maladies professionnelles sur base de l’article 2, § 1er, 1°. Ce nouveau point ne vise pas non plus le statut d’étudiant.
Ces derniers relèvent en effet du point 7°: les élèves et étudiants qui n’exercent aucune activité professionnelle mais qui pendant leur instruction et par la nature de celle-ci sont exposés au risque de la maladie professionnelle. Le libellé du nouveau point 5° correspond exactement à la définition des petits statuts et la fusion des actuels points 5° et 6° et n’aura donc pas pour effet d’exclure certaines personnes.
Art. 12 Cet article insère, dans un souci de parallélisme, une disposition qui figure dans la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et qui dispose que Fedris met à jour sur son site la liste des “petits statuts”.
Art. 13 Cet article clarifie le calcul du salaire de base des élèves et étudiants. Art. 14 CHAPITRE 5 Dispositions diverses concernant la perception et le recouvrement des cotisations La section 1re vise une modification concernant la perception et le recouvrement de la cotisation spéciale du journaliste professionnel reconnu qui est actif en tant que travailleur salarié (ci-après: “le journaliste professionnel”) et de son employeur, dues pour le secteur des pensions.
Dans le cadre du régime de pension des travailleurs salariés, il existe actuellement un régime spécial de pension pour les journalistes professionnels, établi par l’arrêté royal du 27 juillet 1971 déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales pour l’ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d’application de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l’évolution du bien-être général et de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
L’article 3, § 1er, de l’arrêté royal du 27 juillet 1971 prévoit que, pour la détermination des pensions de retraite et de survie afférentes à une occupation en qualité de journaliste professionnel, les rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires (après application du plafond salarial), prises en considération conformément à l’arrêté royal n° 50 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, sont majorées de 33,33 %.
L’article 9, § 1er, deuxième alinéa, de l’arrêté royal du 27 juillet 1971 stipule que la notion de rémunération doit être comprise comme: la notion de rémunération qui vaut pour l’application de la loi du 27 juin 1969 révisant
sociale des travailleurs salariés. Pour financer ce régime spécial de pension et la majoration des rémunérations prises en compte, il existe deux sources de financement supplémentaires en plus des cotisations normales de sécurité sociale: 1. une cotisation, complémentaire obligatoire du journaliste professionnel et de son employeur fixée respectivement à 1 % et 2 % du salaire, (article 8 de l’arrêté royal du 27 juillet 1971); 2. une allocation auprès du secteur (article 10 de l’arrêté royal du 27 juillet 1971).
Le Service fédéral des pensions (SFP) est chargé de la perception de cette cotisation spéciale et de l’allocation auprès du secteur. Toutefois, la présente sous-section 2 a pour objet de confier à l’Office national de sécurité sociale (ONSS), pour le compte du SFP, la perception et le recouvrement de la cotisation spéciale visée à l’article 8 de l’arrêté royal du 27 juillet 1971, avec effet à une date à déterminer.
S’agissant d’une cotisation de sécurité sociale affectée à un des régimes financés par la Gestion globale et payable sur l’ensemble des prestations relevant de la notion de rémunération au sens de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, un tel transfert à l’organisme chargé de la perception des cotisations dans le régime des travailleurs salariés s’inscrit dans la logique des différentes réformes initiées ces dernières années pour faire de l’ONSS l’organisme percepteur de l’ensemble des cotisations destinées à financer la Gestion globale.
Compte tenu de l’expertise de l’ONSS dans ce domaine, ce transfert permet également de répondre à l’ambition du gouvernement de fournir un service avec les meilleures qualité et performance possibles et le meilleur rapport qualité/prix. Enfin, cette délégation constitue également un pas vers la simplification des structures existantes et une amélioration de l’orientation-client de l’autorité vers les employeurs (et leurs salariés).
Contrairement à la cotisation complémentaire obligatoire du journaliste professionnel et de son employeur,
l’allocation du secteur sera toujours perçue par la SFP même après ce transfert. La section 2 vise à modifier l’article 30bis et l’article 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à abroger l’article 28 de l’arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution de l’article 53 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l’article 6ter, de la loi du 4 août 1996 relative au bienêtre des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, modifié par l’arrêté royal du 17 juillet 2013.
L’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 prévoit un système de responsabilité solidaire pour le donneur d’ordre et les entrepreneurs (principaux) de travaux dans des secteurs spécifiques. Ils doivent préalablement à la formation du contrat vérifier que l’entrepreneur ou le sous-traitant n’a pas de dette sociale. Si cela n’est pas le cas, ils deviennent solidairement responsables de ces dettes sociales, limitées au prix total des travaux confiés (hors TVA) (§ 3).
Cette responsabilité solidaire n’est pas d’application pour le donneur d’ordre-personne physique qui fait effectuer des travaux à des fins strictement privées (§ 10). Ce contrôle doit également avoir lieu lors de chaque paiement à un entrepreneur ou un sous-traitant tout au long de la relation contractuelle. En cas de dettes sociales au moment du paiement, le donneur d’ordre ou l’entrepreneur (principal) doit retenir 35 % du paiement à effectuer et le verser à l’Office national de Sécurité Sociale (§ 4).
Lorsque le donneur d’ordre ou l’entrepreneur (principal) a procédé correctement au versement, aucune responsabilité solidaire ne s’applique. Lorsque ce versement n’est pas correctement effectué, il devient responsable solidaire des dettes sociales en se voir imposer, en plus du montant à verser, d’une majoration égale au montant à payer (§ 5). La Cour constitutionnelle a par son arrêt 104/2020 du 9 juillet 2020 jugé que l’article 30bis, § 5, viole l’article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 1er du Premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 6 de cette convention, dans la mesure où cet article ne permet pas à l’Office national de Sécurité Sociale de tenir compte de tous les éléments pertinents de l’affaire,
et en particulier la bonne foi du donneur d’ordre, afin de réduire le montant de la majoration appliquée. Le texte de l’article 30bis, § 5, de la loi du 27 juin 1969, de même que le texte de l’article 30ter, § 5, de la même loi qui contiennent une disposition similaire doivent être adaptés sur la base de l’arrêt de la Cour constitutionnelle. De même, la délégation au Roi permettant de déterminer les conditions dans lesquelles la majoration peut être réduite est abrogée et ces conditions sont inscrites directement dans l’article 30bis, § 5 et dans l’article 30ter, § 5.
L’administration et les juridictions du travail doivent pouvoir tenir compte des éléments pertinents du dossier qui démontrent que le donneur d’ordre ou l’entrepreneur ont agi de bonne foi. L’administration peut à cette occasion tenir compte d’éléments tels que les antécédents ou les efforts accomplis. Le donneur d’ordre ou l’entrepreneur doit dans ce cas faire part de ses moyens de défense auprès de l’administration dans un délai de trente jours de la notification de la décision de l’administration.
L’administration peut alors, compte tenu de tous les éléments du dossier, réduire le montant du montant originel de la majoration jusqu’à 20 pour cent. Le seuil minimal de 20 pour cent a été retenu afin de garder à la majoration en question une effectivité suffisante pour assurer une perception correcte des cotisations sociales. Lorsque le donneur d’ordre et l’entrepreneur, ou respectivement l’entrepreneur et le sous-traitant n’ont pas de dettes sociales ou en cas de force majeure, la réduction peut être portée à 100 pour cent par l’administration.
Le recours contre cette décision concernant la réduction de la majoration doit être introduite, à peine de nullité, dans les trois mois de la notification de la décision. L’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions ont un effet rétroactif au 12 novembre 2020, date de la publication au Moniteur belge de l’arrêt de la Cour La section 3 modifie la loi du 27 juin 1969 révisant sociale des travailleurs, suite à la fusion, au 1er janvier 2017, de l’ONSS avec l’Office des régimes particuliers de sécurité sociale (ORPSS) et de l’intégration de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins (CSPM) à l’ONSS.
S’agissant des dispositions relatives aux pouvoirs locaux, les modifications présentes se justifient par l’intégration des processus de déclaration et de perception (fusion Dmfa – Dmfa-PPO). Les journalistes professionnels – la cotisation spéciale de pension Sous-section 1re Dispositions modificatives Art. 15 Cet article règle le transfert de la perception et du recouvrement des cotisations spéciales du journaliste professionnel du SFP à l’ONSS dans la réglementation ONSS et insère donc un nouvel article 5/4 dans la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Le premier alinéa de ce nouvel article 5/4 prévoit que l’ONSS est également responsable de la perception et du recouvrement des cotisations visées à l’article 8 de l’arrêté royal du 27 juillet 1971 déterminant pour les Ce transfert aura lieu, conformément à l’article 21 de cette loi, à une date fixée par le Roi. Le deuxième alinéa de ce nouvel article 5/4 prévoit que, tant pour les cotisations que pour les majorations de cotisations et les intérêts de retard, la perception et le recouvrement se dérouleront de la manière définie dans la réglementation ONSS.
Art. 16 Cet article corrige une erreur linguistique contenue dans la version néerlandaise de l’article 119/1, deuxième
alinéa, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, en ce qui concerne la pension des travailleurs salariés et portant de nouvelles mesures transitoires en matière de pension de retraite anticipée des travailleurs salariés. Les mots “de artikelen 3, eerste en achtste lid” ont été utilisés à tort alors qu’il fallait en fait parler de “de artikelen 3, eerste lid en 8”. Sous-section 2 Dispositions diverses Art. 17 Cet article prévoit que le SFP reste chargé de la perception et du recouvrement des cotisations spéciales du journaliste professionnel dues pour les trimestres avant le transfert de la perception et du recouvrement de ces cotisations à l’ONSS.
Cet article prévoit donc une mesure transitoire pour le transfert de la perception et du recouvrement des cotisations spéciales du SFP à l’ONSS. Art. 18 Cet article prévoit que les procédures (extra−) judiciaires concernant la mission transférée de perception et de recouvrement − qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur de cette section ou qui concernent les trimestres à percevoir antérieurs à l’entrée en vigueur de cette section seront poursuivies par le SFP.
Art. 19 Cet article indique que les frais de fonctionnement et judiciaires résultant de l’exécution du transfert de la perception et du recouvrement seront à la charge de l’ONSS. Art. 20 Cet article autorise le Roi à abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions légales et réglementaires afin de les mettre en concordance avec les dispositions de cette section.
Sous-section 3 Entrée en vigueur Art. 21 Cet article établit l’entrée en vigueur de cette section. Celui-ci entrera en vigueur à une date fixée par le Roi, à l’exception de l’article 16 (correction d’une erreur linguistique à l’article 119/1 de la loi du 28 décembre 2011), qui aura un effet rétroactif au 1er janvier 2013 (date d’entrée en vigueur initiale de l’article 119/1 de la loi du 28 décembre 2011).
Paiement par un responsable solidaire Art. 22 Cet article modifie l’article 30bis, § 5, de la loi du concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le donneur d’ordre visé au premier alinéa ou l’entrepreneur visé au deuxième alinéa peut faire part de ses moyens de défenses endéans un délai de 30 jours de la notification de la décision. L’Office national de sécurité sociale peut sur la base des éléments du dossier accorder une réduction jusqu’à 20 pour cent du montant originel de la majoration appliquée.
L’Office national de sécurité sociale peut accorder une exonération totale de la majoration en cas de force majeure ou lorsque le donneur d’ordre et l’entrepreneur ou l’entrepreneur et le sous-traitant n’a pas de dettes sociales au moment de l’application de la majoration. Le recours contre la décision de l’Office national de sécurité sociale doit, à peine de nullité, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision.
Art. 23 Cet article modifie l’article 30ter, § 5, de la loi du moyens de défense endéans un délai de 30 jours de la notification de la décision. L’Office national de sécurité sociale peut sur la base des éléments du dossier accorder une réduction jusqu’à 20 pour cent du montant originel de la majorations appliquée. une exonération totale des majorations en cas de force sécurité sociale doit, à peine de déchéance, est introduit dans les trois mois de la notification de la décision.
Disposition abrogatoire Art. 24 Cet article abroge l’article 28 de l’arrêté royal du L’article 28 de l’arrêté royal du 27 décembre 2007 prévoit la possibilité de réduire la majoration de 50 pour cent prévue par l’article 30bis, § 4. Cet article peut être abrogé étant donné que les conditions d’octroi de réductions de la majorations sont maintenant directement inscrites dans les articles 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969.
Art. 25 Cet article fixe la date d’entrée en vigueur des dispositions de ce chapitre. Ces dispositions ont un effet rétroactif jusqu’au 12 novembre 2020, date de la publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle dans le Moniteur belge. Uniformisation de la “DmfA” Art. 26 Cet article modifie l’article 22 de la loi du 27 juin 1969 sécurité sociale des travailleurs, mentionnée ci-dessus. Vu la fusion de l’ONSS et de l’ORPSS, à l’avenir les pouvoirs locaux et provinciaux déclareront et paieront leurs cotisations de la même manière que les employeurs privés et les administrations fédérales.
Ce ne sera plus l’ONSS qui procèdera au calcul et à la facturation les cotisations dues par l’administration provinciale ou locale. Les trois derniers alinéas sont abrogés au motif que les autres alinéas de l’article 22 s’appliquent aussi aux employeurs locaux et provinciaux. Art. 27 Cet article modifie l’ article 27, § 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ci-dessus.
Vu la fusion de l’ONSS et de l’ORPSS, les dispositions relatives à l’attribution du label de qualité “Full service” aux prestataires de service qui introduisent les déclarations de sécurité sociale pour les administrations provinciales et locales, n’ont plus lieu d’être, ceux-ci devenant des prestataires de service classique au sens de l’article 31ter, § 2, 1°, de la loi de 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Art. 28 Cet article modifie l’ article 41bis, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ci-dessus, suite à la fusion entre l’ONSS et l’ORPSS (ex ONSS-APL). Art. 29 Cet article règle l’entrée en vigueur de cette section. CHAPITRE 6 Aidants proches – Modification de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l’aidant proche Le présent chapitre vise à apporter une modification dans la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l’aidant proche, suite à la modification dans la législation du critère d’âge pour l’octroi de l’allocation de remplacement de revenus et l’allocation d’intégration.
Cette modification fait suite à l’arrêt 2020/103 rendu par la Cour constitutionnelle. Art. 30 Cet article apporte une modification à l’article 4/4 en ce qui concerne l’âge pris en compte pour la reconnaissance automatique en tant que personne aidée, lorsque la personne a déjà été évaluée. Art. 31 Cet article règle l’entrée en vigueur. Comme la loi du 20 décembre 2020 modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, portant adaptation du critère d’âge de 21 à 18 ans, qui abaisse le critère d’âge pour l’allocation de remplacement de revenu et l’allocation d’intégration à 2018 ans, produit ses effets le 1er août 2020, la même date a été retenue pour l’article
30.
CHAPITRE 7
Fonds amiante – Modification de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 Les personnes qui développent une maladie à la suite de l’amiante peuvent prétendre une intervention du fonds amiante. Jusqu’à présent, ni les dispositions légales, ni les dispositions réglementaires n’organisent de procédure de révision. L’objectif de cette modification consiste à créer la base légale qui permettra de fixer par arrêté royal la description d’une procédure de révision claire, en y prévoyant expressément la possibilité pour le demandeur d’introduire une demande en révision et la possibilité pour Fedris de procéder à la révision d’office des avantages accordés. En effet, avec l’introduction dans le système d’intervention de 2 nouvelles maladies, le cancer du larynx et le cancer du poumon provoqués par l’amiante, les cas où une révision est indiquée augmentent fortement, puisqu’il s’agit d’affections de nature évolutive et ce, tant dans le sens d’une amélioration, voire d’une guérison, que dans le sens d’une aggravation, fût-elle temporaire. Il est indispensable d’adapter en conséquence l’indemnisation accordée. Il est donc préférable, pour assurer un traitement objectif de tous les assurés sociaux et garantir la sécurité juridique, que la procédure soit fixée dans un cadre réglementaire, particulièrement en ce qui concerne la révision d’office. En outre, la majorité des personnes indemnisées dans le cadre de l’amiante le sont aussi, en raison de la même maladie, dans le cadre des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et des dommages qui en résultent, coordonnées le 3 juin 1970. L’éventuelle adaptation de l’indemnisation pour une même maladie doit donc se dérouler simultanément dans les 2 secteurs et c’est pourquoi la possibilité d’une révision d’office par Fedris doit également être prévue dans le régime d’indemnisation des victimes de l’amiante. Art. 32 Cet article crée la base légale qui permettra de fixer par arrêté royal la description d’une procédure de révision claire, en y prévoyant expressément la possibilité pour le demandeur d’introduire une demande en révision et la
possibilité pour Fedris de procéder à la révision d’office des avantages accordés. CHAPITRE 8 INAMI – Service des indemnités La section 1re concerne des modifications à la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. La sous-section 1re a trait au refus des indemnités. Conformément à l’article 103, § 1er, 1°, de loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, le travailleur ne peut prétendre aux indemnités pour la période pour laquelle il a droit à une rémunération.
La notion de rémunération est déterminée par l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Pour l’application de l’article 103, § 1er, 1°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, le Roi peut étendre ou limiter la notion de rémunération déterminée à la loi précitée du 12 avril 1965. Il est possible que le travailleur reçoive une indemnité non exprimée en temps de travail en raison de la résiliation du contrat de travail (qui constitue de la rémunération au sens de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs).
Contrairement à la réglementation du chômage (cf. article 46, § 4, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage), la réglementation de l’assurance indemnités et maternité des travailleurs salariés ne contient pas de disposition explicite fixant la période qu’une telle indemnité est supposée couvrir en cas de refus de l’octroi des indemnités. Il y a uniquement une pratique administrative d’application.
Selon cette pratique administrative, une telle indemnité est supposée couvrir une période qui débute le lendemain de la fin du contrat de travail et dont la durée correspond au nombre de mois égal au quotient de la division ayant pour dividende le montant de l’indemnité et pour diviseur le montant normal de la rémunération du dernier mois complet de travail. La présente disposition vise à étendre la délégation actuelle au Roi en Lui accordant la compétence de décrire de quelle manière doit être fixée la période pour laquelle les indemnités doivent être refusées si le travailleur reçoit une indemnité non exprimée en temps de travail en raison de la résiliation du contrat de travail
(qui constitue de la rémunération au sens de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs). La sous-section 2 est relative à l’indemnisation du congé de naissance, du congé d’adoption et du congé parental d’accueil. La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail détermine les conditions que le travailleur doit remplir afin que l’exécution de son contrat de travail puisse être suspendue en raison d’un congé de paternité ou de naissance (article 30, § 2, de la loi), d’un congé d’adoption (article 30ter de la loi) et d’un congé parental d’accueil (article 30sexies de la).
Dans ces dispositions du droit du travail, une délégation est toujours octroyée au Roi afin de déterminer le montant de l’indemnité qui, durant cette suspension de l’exécution du contrat de travail, sera payée au travailleur dans le cadre du secteur des indemnités. En exécution de ces délégations, le montant des indemnités concernées a été fixé à l’article 223bis (congé de paternité ou de naissance), à l’article 223ter (congé d’adoption) et à l’article 223quinquies (congé parental d’accueil) de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et Il faut toutefois constater que certains titulaires dans le secteur des indemnités ne sont formellement pas liés par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, mais travaillent dans des conditions similaires (par exemple, certains apprentis (voir régime de la formation en alternance), les assurés qui bénéficient d’une bourse de doctorat, …).
Pour l’instant, ils se trouvent dans un vacuum juridique en ce qui concerne leur droit aux indemnités s’ils peuvent bénéficier d’un tel congé conformément à la réglementation du travail (au sens large) qui leur est d’application. Dans ce cadre, il est ainsi proposé d’insérer explicitement une délégation au Roi dans la loi relative à coordonnée le 14 juillet 1994. Cette délégation prévoit que le Roi détermine le montant de l’indemnité octroyée aux titulaires qui ne sont pas liés par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et qui prennent, conformément à la réglementation qui leur est applicable, un congé de paternité ou de naissance, un congé d’adoption ou un congé parental d’accueil dans les mêmes conditions que les assurés liés par un contrat de travail.
Cette délégation produit ses effets le 1er janvier 2021. Cette date correspond à la date d’entrée en vigueur de l’extension du congé de paternité ou de naissance à 15 jours (pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2021) comme prévu par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Étant donné que le congé de naissance est émancipateur et favorise l’égalité entre les femmes et les hommes, il convient de prévoir une même date d’entrée en vigueur afin d’ajuster le vacuum juridique existant pour les titulaires non liés par un contrat de travail au sens de la loi précitée du 3 juillet 1978, mais qui travaillent dans des conditions similaires.
La sous-section 3 apporte quant à elle quelques modifications formelles à la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. La section 2 apporte différentes modifications à l’arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l’usage de la sécurité sociale. Il s’agit d’adaptations rendues nécessaires par la modification de différentes dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de la loi du 16 mars 1971 sur le travail auxquelles se réfère cet arrêté (dispositions concernant le congé de maternité, le congé de naissance, le congé d’adoption et le congé parental d’accueil).
La section 3 apporte des modifications de l’arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de “rémunération journalière moyenne” en application de l’article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales. L’article 3 de l’arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de “rémunération journalière moyenne” détermine entre autres comment doit être fixée la rémunération journalière moyenne des travailleurs rémunérés à la tâche ou des travailleurs payés totalement ou partiellement par commissions.
En ce qui concerne les composantes salariales à prendre en considération dans ce cadre, il est référé à l’article 2, alinéas 3 à 5, du même arrêté. Afin que le solde du budget mobilité qui est versé, une fois par an, en espèces (visé à l’article 8, § 3, alinéa 2, de la loi du 17 mars 2019 concernant l’instauration d’un budget mobilité) soit considéré comme faisant partie de la rémunération journalière moyenne pour calculer les indemnités, il a été inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 4 et 5 de l’article 2 de cet arrêté royal du 10 juin
2001 (cf. article 12 de l’arrêté royal du 21 mars 2019 pris en exécution de la loi du 17 mars 2019 concernant l’instauration d’un budget mobilité). Il n’y a dès lors plus de référence à la réglementation spécifique concernant le travail supplémentaire (uniquement applicable au secteur de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités) qui est dorénavant décrite à l’actuel alinéa 6 de l’article 2 de l’arrêté royal précité du 10 juin 2001.
Les références à l’article 2 de l’arrêté royal du 10 juin 2001 visées à l’article 3 du même arrêté royal devaient par conséquent être adaptées en conséquence. La section 4 vise à rectifier une erreur matérielle à l’article 32 de la loi du 17 mai 2019 établissant une reconnaissance des aidants proches. Cet article 32 donne au Roi la compétence d’abroger, de compléter, de modifier ou de remplacer la disposition modifiée par l’article 18.
Il y a toutefois lieu de remplacer cette référence à “l’article 18” par une référence à “l’article 31”. Cette dernière disposition modifie l’article 19 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants (en effet, l’insertion d’un alinéa qui stipule que le travail d’aidant proche, au sens de l’article 3 de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l’aidant proche, n’est pas considéré comme une activité professionnelle à condition que le médecin-conseil constate préalablement à l’exercice de ce travail que ces activités sont compatibles avec l’état général de santé de l’intéressé).
Modifications de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 Refus des indemnités – Détermination de la période couverte par l’indemnité non exprimée en temps de travail octroyée en cas de résiliation du contrat de travail Art. 33 Dans le cadre du refus de l’octroi des indemnités pour la période couverte par de la rémunération au sens de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, cet article vise à octroyer une délégation au Roi pour décrire de façon
plus détaillée la manière dont doit être fixée la période de travail en raison de la résiliation du contrat de travail. Indemnisation du congé de paternité ou de naissance, du congé d’adoption et du congé parental d’accueil pris par un titulaire non lié par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail Art. 34 Cet article vise à octroyer une délégation au Roi en vue de déterminer le montant de l’indemnité octroyée travail et qui prennent, conformément à la réglementation du travail qui leur est applicable, un congé de paternité ou de naissance, un congé d’adoption ou un congé parental d’accueil dans les mêmes conditions que les assurés liés par un contrat de travail.
Art. 35 Cet article fixe la date d’entrée vigueur de cette soussection au 1er janvier 2021. Modifications formelles de la loi relative à l’assurance Art. 36 Cet article modifie l’article 87, alinéa 7, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 27 décembre 2006. Il supprime la référence à l’article 93ter de cette loi coordonnée, cet article ayant été abrogé à partir du 1er janvier 2021 par la loi-programme du 20 décembre 2020.
Art. 37 Cet article modifie l’article 114, alinéa 7, de la loi indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 13 avril 2011 et modifié par les lois des 25 avril 2014 et 19 décembre 2014, une référence dans cet article étant devenue insuffisamment précise suite à la modification, par la loi-programme du 20 décembre 2020 de l’article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 38 Cet article modifie l’intitulé du chapitre V du titre V, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Il remplace les mots “Disposition particulière” par les mots “Dispositions particulière” étant donné que ce chapitre contient plusieurs dispositions, suite à l’entrée en vigueur le 1er mai 2017 de différentes dispositions de la loi-programme du 19 décembre 2014.
Art. 39 Cet article fixe la date d’entrée en vigueur de l’article 37 et de l’article 38, plus précisément le 1er janvier 2021. Modifications de l’arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions sociale, en application de l’article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions Art. 40 Cet article modifie l’article 34 de l’arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l’usage de la sécurité sociale, en application de l’article 39 de la loi du 26 juillet 1996 la viabilité des régimes légaux des pensions, remplacé par la loi du 16 mai 2016, suite aux évolutions récentes intervenues en droit du travail.
La loi du 12 juin 2020 modifiant les périodes survenues durant le repos prénatal et pouvant être prises en compte pour la prolongation du repos postnatal a, en effet, abrogé l’alinéa 4 de la loi
du 16 mars 1971 sur le travail à partir du 1er mars 2020 de sorte que l’alinéa 7 est devenu l’alinéa 6. Art. 41 Cet article modifie l’article 34bis de l’arrêté royal du 10 juin 2001 susvisé, inséré par l’arrêté royal du 5 novembre 2002 et remplacé par la loi du 16 mai 2016, en raison des évolutions récentes en droit du travail d’une part la modification de la définition des notions de “congé de paternité ou de naissance” et, d’autre part, l’extension de ce congé à 15 jours (pour les naissances qui ont lieu au plus tôt à partir du 1er janvier 2021) et à 20 jours (pour les naissances qui ont lieu au plus tôt à partir du 1er janvier 2023) par la loi-programme du 20 décembre 2020 (modification de l’article 30, § 2, de loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).
Via la modification des notions “congé de paternité ou de naissance”, il est également tenu compte des titulaires aux indemnités dans l’assurance indemnités et maternité des travailleurs salariés qui ne sont pas liés par un contrat de travail et travaillent dans les mêmes conditions et qui, conformément à la réglementation qui leur est applicable, bénéficient d’un tel congé dans les mêmes conditions que les assurés liés par un contrat de travail.
Art. 42 Cet article modifie l’article 34ter de l’arrêté royal du 10 juin 2001 susvisé, inséré par l’arrêté royal du 5 novembre 2002 et modifié par la loi du 16 mai 2016. Cette adaptation vise à tenir compte de la modification de la notion de “congé d’adoption” intervenue en droit du travail. Il est aussi tenu compte des titulaires des indemnités dans l’assurance indemnités et maternité des travailleurs salariés qui ne sont pas liés par un contrat de travail et travaillent dans les mêmes conditions et qui, conformément à la réglementation qui leur est applicable, bénéficient d’un tel congé dans les mêmes conditions que les assurés liés par un contrat de travail.
Art. 43 Cet article apporte des modifications à l’article 34quater de l’arrêté royal susvisé du 10 juin 2001, inséré par la loi du 6 septembre 2018. de la notion de “congé parental d’accueil” intervenue en droit du travail. Il est aussi tenu compte des titulaires aux de travail et travaillent sous les mêmes conditions et qui bénéficient d’un tel congé conformément à la réglementation qui leur est applicable, dans les mêmes conditions Art. 44 Cet article fixe la date d’entrée vigueur des différents articles de cette section.
Modification de l’arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de “rémunération journalière moyenne” portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales Art. 45 Dans le cadre de la fixation de la rémunération journalière moyenne des travailleurs rémunérés à la tâche ou payés totalement ou partiellement par commissions, cet article vise, en vue d’une meilleure lisibilité, à décrire, dans l’article 3 de l’arrêté royal du 10 juin 2001 relative à la notion uniforme de “rémunération journalière moyenne” concernant la manière de déterminer le salaire journalier moyen de ces travailleurs, la manière dont la rémunération relative au travail supplémentaire doit, le cas échéant, être prise en considération pour ce qui concerne le secteur de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Art. 46 Cet article prévoit que cette section produit ses effets le 29 mars 2019, qui est la date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 21 mars 2019 pris en exécution de la loi
du 17 mars 2019 concernant l’instauration d’un budget mobilité. Modification de la loi du 17 mai 2019 établissant une reconnaissance des aidants proches Art. 47 Cet article a pour but de rectifier une erreur matérielle à la délégation au Roi, visée à l’article 32 de la loi du 17 mai 2019 établissant une reconnaissance des aidants proches. CHAPITRE 9 Abrogation de l’arrêté royal du 21 décembre 2018 pris en exécution de l’article 12, § 3, alinéa 2, de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale La Cour constitutionnelle par son arrêt 53/2020 du 23 avril 2020 a annulé la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale et la loi du 30 octobre 2018 modifiant la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale et le Code des impôts sur les revenus 1992 tout en maintenant les effets des dispositions annulées pour les prestations fournies jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.
La loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif a prévu un nouveau cadre juridique adapté pour le travail associatif à partir du 1er janvier 2021. L’arrêté royal du 21 décembre 2018 pris en exécution de l’article 12, § 3, alinéa 2, de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, confirmé par la loi du 28 avril 2019, prévoyait, dans le cadre de la loi du 18 juillet 2018 annulée, un doublement du montant mensuel autorisé pour certaines activités spécifiquement saisonnières dans le secteur sportif.
L’insécurité juridique qui résulte de l’annulation de la base légale de l’arrêté royal du 21 décembre 2018 précité ne doit pas affecter l’application de la loi du 24 décembre 2020 précitée. Il est dès lors important que
les spécificités dans l’application de la réglementation sur le travail associatif qui étaient d’application jusqu’au 31 décembre 2020 en vertu de la législation annulée soient toujours d’application à partir du 1er janvier 2021 dans le cadre de la nouvelle législation applicable. En conséquence, un arrêté royal a été pris en exécution de l’article 27, § 3, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, qui prévoit que Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, majorer le montant de l’indemnité mensuelle autorisé pour certaines catégorie de travailleurs associatifs.
Cet arrêté royal du 24 juin 2021 reprend dans le cadre de la loi du 24 décembre 2020 sur le travail associatif, des dispositions similaires à celles qui étaient prévues dans le cadre de l’arrêté du 21 décembre 2018 précité tel que confirmé par la loi du 28 avril 2019. L’arrêté royal du 21 décembre 2020 précité ayant été confirmé par la loi, son abrogation doit être réglée par le législateur. Art. 48 Cet article abroge l’arrêté royal du 21 décembre 2018 pris en exécution de l’article 12, § 3, alinéa 2, de la loi au renforcement de la cohésion sociale, confirmé par l’article 8 de la loi du 28 avril 2019 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l’article 1er, § 1ter, de la loi du 5 avril 1955.
Art. 49
Cet article prévoit que ce chapitre produit ses effets le 1er janvier 2021, qui est la date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 24 juin 2021 pris en exécution de l’article 27, § 3, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif. Le ministre du Travail, Pierre-Yves DERMAGNE Le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Frank VANDENBROUCKE Le ministre des Indépendants, David CLARINVAL La ministre des Pensions, Karine LALIEUX
AVANT-PROJET DE LOI (I) soumis à l’avis du Conseil d’État
Avant-projet de loi ‘portant des dispositions diverses Titre X. - AFFAIRES SOCIALES Chapitre X – Certification des comptes annuels des institutions publiques de sécurité sociale Article
X. - L’article 17 de l’arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l’article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, est remplacé par ce qui suit: “Art. 17. § 1er.
L’organe de gestion établit, au plus tard à la date fixée par le Roi, les comptes annuels prescrits par le plan comptable normalisé. § 2. Ensuite, les institutions publiques de sécurité sociale transmettent, sans délai, aux ministres de tutelle, ainsi qu’au ministre du Budget, les comptes annuels et un rapport annuel sur leurs activités. Les comptes annuels sont signés électroniquement et transmis par le ministre ayant le budget dans ses attribution, par voie électronique à la Cour des comptes.
Les institutions fournissent aux ministres susmentionnés toute autre information qu’ils peuvent leur demander. Un exemplaire de ces comptes annuels est également transmis par voie électronique au SPF Sécurité sociale en vue de consolider les comptes de la sécurité sociale et à la Cour des comptes en vue de la certification. § 3. La Cour des comptes organise un contrôle sur place de la comptabilité, des opérations et de la clôture des comptes La Cour des comptes peut publier les comptes des institutions publiques de sécurité sociale dans ses cahiers d’observations.”.
Art. X+1. – L’article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: “Art. 25. § 1er. Les institutions publiques de sécurité sociale soumettent leurs comptes annuels à la Cour des comptes pour certification. La Cour des comptes délivre sa certification des comptes annuels dans un délai de quatorze semaines prenant cours le jour où elle reçoit, de l’institution, les comptes annuels établis par l’organe de gestion.
§ 2. Le Roi règle l’exercice de la mission de contrôle financier dans les institutions publiques de sécurité sociale. § 3. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les institutions publiques de sécurité sociale peuvent faire appel à des réviseurs d’entreprises à cette fin.”. Art. X+2. - Le Roi détermine à partir de quel exercice comptable et pour quelles institutions publiques de sécurité sociale le présent chapitre entre en vigueur.
Le contrôle des comptes annuels des années précédentes est exécuté conformément aux dispositions applicables avant l’entrée en vigueur de ce chapitre. Chapitre X+1. - Modifications à la loi du 10 avril 1971 Section 1 - Télétravail Art. X+3. - Dans l’article 7, alinéa 4, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par la loi du 6 mai 2009 et remplacé par la loi du 21 décembre 2018, dans le texte néerlandais, les mots “de woonplaats” sont remplacés par les mots “de verblijfplaats”.
Section 2 – Rentes enfants - allocations familiales Art. X+4. - Dans l’article 16, alinéa 6, de la même loi, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 11 mai 2007, les mots “du chef des prestations de la victime ou du conjoint ou du cohabitant légal” sont abrogés. Section 3 – Risques aggravés Art. X+5. - Dans l’article 49bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 2006 et modifié par la loi du 21 décembre 2018, la phrase “Le service de prévention le notifie à l’employeur et perçoit d’office à la charge de cet employeur, sans délai et sans intermédiaire, une contribution forfaitaire de prévention.” est remplacée par les phrases “Le service de prévention le notifie à l’employeur.
Lorsqu’un institut de prévention a été désigné, Fedris perçoit d’office à la charge de cet employeur, sans délai et sans intermédiaire, une contribution forfaitaire de prévention. Si aucun institut de prévention n’a été désigné, l’entreprise d’assurance perçoit elle-même cette contribution, dans les mêmes conditions. Dans l’hypothèse où Fedris est chargé du recouvrement de la contribution forfaitaire, il en reverse le montant à l’institut de prévention.”.
Chapitre X+2. - Modification des lois relatives à la pré- 3 juin 1970
Art. X+6. - Dans l’article 2, § 1er, alinéa 1er, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, modifié en dernier lieu par la loi du 13 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 5° est remplacé par ce qui suit: “5° aux personnes qui effectuent un travail dans le cadre d’une formation pour un travail rémunéré pour autant que cette formation soit organisée dans un cadre légal.”;
2° le 6° est abrogé. Art. X+7. - L’article 2, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2018, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “Fedris publie sur son site internet la liste des catégories de contrats qui relèvent du champ d’application de la présente loi.”. Art. X+8. - Dans l’article 50 de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 2018, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Le salaire de base des personnes visées à l’article 2, § 1er, 7°, est calculé selon la manière visée à l’article 38 de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971.”.
Art. X+9. - Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2020 pour les demandes d’indemnisation pour maladies professionnelles introduites à partir de cette date. Chapitre X+3. – Modification de la loi du 27 juin 1969 sécurité sociale des travailleurs Section 1. - Les journalistes professionnels - la cotisation spéciale de pension Sous-section 1 - Dispositions modificatives Art. X+10. - Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2020, il est inséré un article 5/4 rédigé comme suit: “Art. 5/4.
L’Office national de sécurité sociale est également chargé de la perception et du recouvrement des cotisations visées à l’article 8 de l’arrêté royal du 27 juillet 1971 déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales pour d’application de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l’évolution du bien-être général et de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Pour l’application du présent article, tant pour les cotisations que pour les majorations de cotisations et les intérêts de retard, les modes de perception et de recouvrement doivent être les mêmes que ceux prévus dans la présente loi.”. Art. X+11. - Dans la version néerlandaise de l’article 119/1, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, en ce qui concerne la pension des travailleurs salariés et portant de nouvelles mesures transitoires en matière de pension de retraite anticipée des travailleurs salariés, inséré par la loi du 20 juillet 2012 et modifié par la loi du 18 mars 2016, les mots “en achtste lid” sont remplacés par les mots “lid en 8”.
Sous-section 2 - Dispositions diverses Art. X+12. - Le Service fédéral des Pensions reste chargé de la perception et du recouvrement des cotisations dues pour les trimestres précédant l’entrée en vigueur de la présente section. Art. X+13. - Les procédures judiciaires et extrajudiciaires, relatives à la mission transférée de perception et de recouvrement, qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section ou qui concernent des trimestres à percevoir antérieurs à l’entrée en vigueur de la présente section, sont poursuivies par le Service fédéral des Pensions.
Art. X+14. - Les coûts de fonctionnement et judiciaires résultant de l’exécution du transfert de la perception et du recouvrement sont à la charge de l’Office national de sécurité sociale. Art. X+15. - Le Roi peut abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions légales et réglementaires pour les mettre en concordance avec les dispositions de la présente Sous-section 3 - Entrée en vigueur Art.
X+16. - La présente section entre en vigueur à une date fixée par le Roi, à l’exception de l’article X+11 qui produit ses effets le 1er janvier 2013. Section 2 - Perception et recouvrement des cotisations de sécurité sociale Sous-section 1 - Paiement par un responsable solidaire Art. X+17. - Dans l’article 30bis, § 5, de la loi du 27 juin la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 4 août 1987, remplacé par la loi du 27 avril 2007, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit:
“Le donneur d’ordre visé au premier alinéa ou l’entrepreneur visé au deuxième alinéa peut faire part de ses moyens de défense endéans un délai de 30 jours qui court à partir du jour qui suit la date de la notification de la décision. L’Office national de sécurité sociale peut, sur la base des éléments du dossier, accorder une réduction jusqu’à 20 pourcent du montant originel de la majoration appliquée.
L’Office national de sécurité sociale peut accorder une exonération totale de la majoration en cas de force majeure ou lorsque le donneur d’ordre ou l’entrepreneur n’a pas de dettes sociales au moment de l’application de la majoration. Le recours contre la décision de l’Office national de sécurité sociale doit, à peine de nullité, être introduit dans les trois mois à compter du jour qui suit la date de la notification de la décision.”.
Art. X+18. - Dans l’article 30ter, § 5, de la même loi, rétabli par la loi du 29 mars 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015, le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit: L’Office national de sécurité sociale peut sur la base des éléments du dossier accorder une réduction jusqu’à 20 pourcent du montant originel de la majorations appliquée. exonération totale des majorations en cas de force majeure Sous-section 2 - Disposition abrogatoire Art.
X+19. - L’article 28 de l’arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution de l’article 53 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l’article 6ter, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, modifié par l’arrêté royal du 17 juillet 2013, est abrogé.
Art. X+20. – Cette section produit ses effets le 12 novembre 2020. Section 3 – Uniformisation de la ‘DmfA’ Art. X+21. - Dans l’article 22, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juillet 2016, les alinéas 7, 8 et 9 sont abrogés. Art. X+22. - Dans l’article 27, § 3, de la même loi, rétabli par la loi du 30 décembre 2009, et modifié en dernier lieu par la loi du 30 septembre 2017, les alinéas 4 et 5 sont abrogés.
Art. X+23. - L’article 41bis de la même loi, inséré par la loi du 3 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit: “Au sens de la présente section, on entend par organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale: l’Office national de sécurité sociale.”. Art. X+24. - Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Chapitre X+4. – Aidants-proches – Modification de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l’aidant proche Art.
X+25. - Dans l’article 4/4, alinéa 1er, de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l’aidant proche, inséré par la loi du 17 mai 2019, les mots “la personne d’au moins 21 ans” sont remplacés par les mots “la personne d’au moins 18 ans”. Art. X+26. - Le présent chapitre produit ses effets le 1er août Chapitre X+5. – Fonds amiante – Modification de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 Art.
X+27. - Dans l’article 119, § 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, modifié par l’arrêté royal du 23 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l’alinéa 1er, le mot “introduite” est remplacé par les mots “ainsi que sur toute demande de révision des indemnités acquises introduites”;
2° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Le Roi fixe les modalités selon lesquelles les demandes d’indemnisation ou de révision sont introduites et instruites, ainsi que les modalités selon lesquelles Fedris peut procéder à la révision d’office.”.
Chapitre X+6 – INAMI – Service des indemnités Section 1 – Modifications de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Sous-section 1 – Refus des indemnités – Détermination de la période couverte par l’indemnité non exprimée en temps de travail octroyée en cas de résiliation du contrat de travail Art. X+28. - Dans l’article 103, § 1er, 1°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Le Roi peut étendre ou limiter la notion de rémunération visée à l’alinéa 1er, ainsi que déterminer de quelle manière est fixée la période qui est couverte par l’indemnité non exprimée en temps de travail octroyée en raison de la résiliation du contrat de travail.”.
Sous-section 2 – Indemnisation du congé de paternité ou de naissance, du congé d’adoption et du congé parental d’accueil pris par un titulaire non lié par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail Art. X+29. - Dans la même loi, il est inséré un article 116/6, “Art. 116/6. Le Roi détermine le montant de l’indemnité octroyée aux titulaires visés à l’article 112 qui ne sont pas liés par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail:
1° s’ils bénéficient d’un congé de paternité ou de naissance conformément à la réglementation du travail qui leur est applicable et qui prévoit un tel congé dans les mêmes conditions qu’à l’article 30, § 2, de la loi précitée du 3 juillet 1978;
2° s’ils bénéficient d’un congé d’adoption conformément à la réglementation du travail qui leur est applicable et qui prévoit un tel congé dans les mêmes conditions qu’à l’article 30ter de la loi précitée du 3 juillet 1978;
3° s’ils bénéficient d’un congé parental d’accueil conformément à la réglementation du travail qui leur est applicable et qui prévoit un tel congé dans les mêmes conditions qu’à l’article 30sexies de la loi précitée du 3 juillet 1978.”. Art. X+30. - Cette sous-section produit ses effets le 1er janvier 2021.
Sous-section 3 – Modifications formelles de la loi indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 Art. X+31. - Dans l’article 87, alinéa 7, de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots “articles 93, 93bis et 93ter” sont remplacés par les mots “articles 93 et 93bis”. Art. X+32. - Dans l’article 114, alinéa 7, de la même loi, remplacé par la loi du 13 avril 2011 et modifié par les lois des 25 avril 2014 et 19 décembre 2014, les mots “alinéas 1er à 5” sont remplacés par les mots “alinéas 1er à 6”.
Art. X+33. - Dans l’intitulé du chapitre V du titre V de la même loi, les mots “Disposition particulière” sont remplacés par les mots “Dispositions particulières”. Art. X+34. - Les articles X+32 et X+33 produisent leurs effets le 1er janvier 2021. Section 2 – Modifications de l’arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l’usage de la sécurité sociale, en application de l’article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions Art.
X+35. - Dans l’article 34 de l’arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l’usage de la sécurité sociale, en application de l’article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de des pensions, remplacé par la loi du 16 mai 2016, les mots “alinéa 7” sont remplacés par les mots “alinéa 6”. Art. X+36. - Dans l’article 34bis du même arrêté, inséré par l’arrêté royal du 5 novembre 2002 et remplacé par la loi du 16 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° l’alinéa unique actuel, qui devient l’alinéa 1er, est complété par les mots “ou de toute autre réglementation du travail qui prévoit un tel congé dans les mêmes conditions qu’à l’article 30, § 2, de la loi précitée du 3 juillet 1978.”;
2° il est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “La période de dix jours visée à l’alinéa précédent est relevée comme suit:
1° à quinze jours si la naissance a lieu au plus tôt le 1er janvier 2021;
2° à vingt jours si la naissance a lieu au plus tôt le 1er janvier 2023.”. Art. X+37. - L’article 34ter du même arrêté, inséré par l’arrêté royal du 5 novembre 2002 et modifié par la loi du 16 mai 2016, est complété par les mots “ou de toute autre réglementation du travail qui prévoit un tel congé dans les mêmes conditions qu’à l’article 30ter de la loi précitée du 3 juillet 1978.”. Art. X+38. - L’article 34quater du même arrêté, inséré par la loi du 6 septembre 2018, est complété par les mots “ou de toute autre réglementation du travail qui prévoit un tel congé dans les mêmes conditions qu’à l’article 30sexies de la loi précitée du 3 juillet 1978.”.
Art. X+39. - L’article X+36 produit ses effets le 1er mars 2020. Les articles X+37, X+38 et X+39 produisent leurs effets le 1er janvier 2021. Section 3 – Modification de l’arrêté royal du 10 juin 2001 établismoyenne” en application de l’article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité pensions et harmonisant certaines dispositions légales Art. X+40. - L’article 3 de l’arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de “rémunération journalière moyenne” en application de l’article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, modifié par l’arrêté royal du 13 décembre 2016 et la loi du 21 décembre 2018, est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit: “§ 3.
Pour ce qui concerne le secteur de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la rémunération portant sur le travail supplémentaire, tel que défini à l’article 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou à l’article 8 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public, est, pour l’application des paragraphes précédents, toutefois considérée comme faisant partie des montants et avantages visés à l’article 2, alinéa 3, à condition qu’elle représente au moins 10 % de ces montants et avantages pendant la période de référence fixée conformément, selon le cas, au paragraphe 1er ou au paragraphe 2.”.
Art. X+41. - Cette section produit ses effets le 29 mars 2019.
Section 4 – Modification de la loi du 17 mai 2019 établissant une reconnaissance des aidants proches Art. X+42. - Dans l’article 32 de la loi du 17 mai 2019 établissant une reconnaissance des aidants proches, les mots “article 18” sont remplacés par les mots “article 31”. Chapitre X+7. – Abrogation de l’arrêté royal du 21 décembre 2018 pris en exécution de l’article 12, § 3, alinéa 2, de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, confirmé par l’article 8 de la loi du 28 avril 2019 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l’article 1er, § 1ter, de la loi du 5 avril 1955 Art.
X+43. - L’arrêté royal du 21 décembre 2018 pris en exécution de l’article 12, § 3, alinéa 2, de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, confirmé par l’article 8 de la loi du 28 avril 2019 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l’article 1er, § 1ter, de la loi du 5 avril 1955, est abrogé. Art. X+44. - Le présent chapitre produit ses effets le 1er jan-
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT (I)
N° 69.838/1/V DU 26 AOÛT 2021 Le 7 juillet 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu’au 23 août 2021 (**), sur un avant-projet de loi ‘portant des dispositions diverses en matière sociale’. L’avant-projet a été examiné par la première chambre des vacations le 17 août 2021. La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d’État, président, Peter Sourbron et Patricia De Somere, conseillers d’État, Michel Tison, assesseur, et Greet Verberckmoes, greffier. Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Peter Sourbron, conseiller d’État. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 26 août 2021. * (**) Ce délai résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu’il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu’il expire entre le 15 juillet et le 15 août.
1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites. Par ailleurs, le présent avis comporte également un certain nombre d’observations sur d’autres points. Il ne peut toutefois s’en déduire que, dans le délai qui lui est imparti, la section de législation a pu procéder à un examen exhaustif du projet
EXAMEN DU TEXTE OBSERVATION GÉNÉRALE
2. Dans l’avant-projet de loi soumis pour avis, les dispositions en projet sont désignées par la lettre X, suivie d’un nombre croissant. Une bonne rédaction des textes soumis au Conseil d’État requiert toutefois que les articles soient numérotés en chiffres arabes2. Le demandeur d’avis est invité à en tenir compte à l’avenir
OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
CHAPITRE X
Certification des comptes annuels des institutions publiques de sécurité sociale Article X 3. À l’article 17, en projet, de l’arrêté royal du 3 avril 1997 ‘portant des mesures en vue de la responsabilisation des l’article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation légaux des pensions’, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, il est recommandé de chaque fois utiliser les mots “le ministre ayant le budget dans ses attributions” (voir le texte actuel des articles 7, 14 et 17 de l’arrêté royal du 3 avril 1997). 4. Invité à préciser la portée de l’article 17, § 2, en projet, de l’arrêté royal du 3 avril 1997, le délégué a déclaré ce qui suit: S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures. Voir Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d’ État, 2008, n° 52, à consulter sur le site internet du Conseil d’État (www.raadvst-consetat.be). .
…” par les mots “In artikel … wordt een lid toegevoegd …” et dans le texte français, on remplacera les mots “L’article 2, § 2, … est complété par un alinéa, rédigé comme suit:” par “Dans l’article 2, § 2, … est ajouté un alinéa rédigé comme suit:”. 7. Interrogé sur le point de savoir pourquoi la disposition en projet fait état d’une “liste des catégories de contrats” et non pas d’une “liste des personnes qui effectuent un travail dans le cadre d’une formation rémunérée, et de leurs employeurs”, comme à l’article 1/1, alinéa 5, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, le délégué a répondu: “Concernant la question sur l’article X+7, remplacer ‘liste des personnes’ par ‘liste des catégories de contrats’ a été une demande exprimée pendant l’inter-cabinet qui a précédé le Conseil des ministres et le dépôt devant votre Conseil de l’avant-projet de loi.
La raison est que cette formulation correspond effectivement plus à la réalité: on retrouve sur le site de Fedris les catégories de petits statuts et non pas des listes de personnes bien entendu. Nous avons donc effectivement trouvé cette formulation plus judicieuse que celle utilisée dans la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (LAT). Nous pourrions éventuellement, en fonction de l’avis que vous allez rendre, effectuer la même correction ultérieurement dans la LAT (remplacer ‘liste de personnes’ par ‘liste de catégories de contrats’).
Cette formulation ne change bien entendu rien à l’exécution qui en est donnée par Fedris (qui ne publie évidemment pas des listes de personnes, mais la formulation peut effectivement prêter à confusion)”. Eu égard à la déclaration du délégué, il est en effet recommandé d’aligner le contenu de l’article 1/1, alinéa 5, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail sur le contenu de la disposition en projet.
Article X+9 8. Selon l’article X+9, les dispositions à adopter du présent chapitre produisent leurs effets le 1er janvier 2020. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, la non‑rétroactivité des lois est une garantie ayant pour but de prévenir l’insécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d’un acte déterminé au moment où cet acte est accompli.
La rétroactivité peut uniquement être justifiée lorsqu’elle est indispensable à la réalisation d’un objectif d’intérêt général3. Voir notamment: C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 19 décembre 2013, n° 172/2013, B.22; C.C., 29 janvier 2014, n° 18/2014, B.10; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 22 janvier 2015, n° 1/2015, B.4; C.C., 7 mai 2015, n° 54/2015, B.12; C.C., 14 janvier 2016, n° 3/2016, B.22; C.C., 3 février 2016, n° 16/2016, B.12.1; C.C., 28 avril 2016, n° 58/2016, B.9.2.
En l’occurrence, le délégué a justifié la rétroactivité comme suit: “Concernant la question sur l’article X+9, la date d’entrée en vigueur rétroactive se justifie dans un souci de cohérence entre les deux secteurs appartenant aux risques professionnels, accidents du travail et maladies professionnelles, étant donné que les réglementations des deux secteurs sont étroitement liées. Le système des petits statuts introduit par la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière sociale est par ailleurs entré en vigueur le 1er janvier 2020.
Le comité de gestion des maladies professionnelles de Fedris s’est prononcé le 8 mai 2019 sur le sujet. L’idée de départ n’était donc certainement pas d’avoir une entrée en vigueur rétroactive mais la situation sanitaire à laquelle nous avons été confrontés a induit beaucoup de retard dans les dossiers qui ne concernaient pas le COVID et c’est ce qui cause aujourd’hui cette situation de rétroactivité.
Enfin, cette rétroactivité ne porte aucun préjudice aux droits des assurés sociaux qui constituent le groupe‑cible. C’est précisément pour garantir la sécurité juridique que les bases légales dans un souci de cohérence, nous semblent devoir entrer en vigueur au même moment, à savoir le 1er janvier 2020”. Sous réserve de l’existence d’éléments de fait ou de circonstances que le Conseil d’État ignore ou à propos desquels il n’a pas une connaissance suffisante, cette justification paraît suffisante à première vue.
CHAPITRE X+3 – MODIFICATION DE LA LOI DU 27 JUIN 1969 RÉVISANT L’ARRÊTÉ-LOI DU 28 DÉCEMBRE 1944 CONCERNANT LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS Article X+10 9. Dans la phrase liminaire on remplacera les mots “Dans la même loi” par les mots “Dans la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté‑loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs”. Article X+11 10. Le membre de phrase “, en ce qui concerne la pension des travailleurs salariés et portant de nouvelles mesures transitoires en matière de pension de retraite anticipée des travailleurs salariés” doit être omis.
11. L’article X+11 n’apporte pas de modification à la loi du 27 juin 1969 ‘révisant l’arrêté‑loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs’. Il est dès lors recommandé d’adapter l’intitulé du chapitre X+3 et de mieux l’harmoniser avec son contenu. Articles X+12 et X+15 12. L’article X+12 doit spécifier quelles sont les cotisations précisément visées, à savoir “les cotisations visées à l’article 8 de l’arrêté royal du 27 novembre 1971 déterminant pour les
journalistes professionnels les règles spéciales pour l’ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d’application de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l’évolution du bien-être général et de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions”.
13. Dans les articles X+13 et X+14, on spécifiera la “mission transférée” en écrivant “la mission de perception et de recouvrement des cotisations visées à l’article 8 de l’arrêté royal du 27 juillet 1971, transférée à l’Office national de sécurité sociale”. 14. Il est recommandé d’adapter l’intitulé du chapitre X+3 et de mieux l’harmoniser avec son contenu (voir à ce sujet l’observation 11). Articles X+17 et X+18 15. Le texte néerlandais des dispositions en projet vise “de opdrachtgever en de aannemer of de aannemer en de onderaannemer”, alors que le texte français mentionne uniquement “le donneur d’ordre ou l’entrepreneur”.
Il convient de veiller à la concordance entre le texte français et le texte néerlandais. 16. Dans le texte français, on écrira “à peine de déchéance” au lieu de “à peine de nullité”. 17. Afin de mieux aligner les dispositions en projet sur celles de la loi du 27 juin 1969 ‘révisant l’arrêté‑loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs’ (voir, par exemple, les articles 28, § 3, alinéa 2, 29, dernier alinéa, et 30, dernier alinéa), il serait préférable d’écrire à l’alinéa 1er des articles en projet “dans les trente jours de la notification de la décision” au lieu de “endéans un délai de 30 jours qui court à partir du jour qui suit la date de la notification de la décision” et, au dernier alinéa de ces articles, “dans les trois mois de la notification de la décision” au lieu de “dans les trois mois à compter du jour qui suit la date de la notification de la décision”.
Article X+19 18. Il est recommandé d’adapter l’intitulé du chapitre X+3 et de le mettre davantage en conformité avec le contenu de ce chapitre (voir à ce propos l’observation 11).
Article X+21 19. Dans le préambule, on remplacera les mots “de la même loi” par les mots “de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté‑loi travailleurs”. CHAPITRE X+4 – AIDANTS-PROCHES – MODIFICATION DE LA LOI DU 12 MAI 2014 RELATIVE À LA RECONNAISSANCE DE L’AIDANT PROCHE 20. Ce chapitre n’appelle aucune observation. CHAPITRE X+5 – FONDS AMIANTE – MODIFICATION DE LA LOI-PROGRAMME (I) DU 27 DÉCEMBRE 2006 Article X+27 21. Dans le texte néerlandais de l’article X+27, 1°, on remplacera les mots “door de personen bedoeld in artikel 118” par les mots “ingediend door de personen bedoeld in artikel 118”.
Article X+35 22. L’arrêté royal du 10 juin 2001 ‘portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l’usage de la sécurité sociale, en application de l’article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions’ a été confirmé par l’article 2, 2°, de la loi du 24 février 2003 ‘portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en application des articles 38 et 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la des pensions’.
Il convient dès lors d’insérer à l’article X+35, en projet, le segment de phrase “, confirmé par la loi du 24 février 2003,” entre les mots “des régimes légaux des pensions” et les mots “, remplacé par la loi”. Article X+39 23. À l’article X+39, en projet, on remplacera, à l’alinéa 1er, la référence à l’article “X+36” par une référence à l’article “X+35”. En effet, en toute logique, c’est cette disposition qui doit produire ses effets le 1er mars 2020, compte tenu du fait que l’article 3 de la loi du 12 juin 2020 ‘modifiant les périodes survenues durant le repos prénatal et pouvant être prises en compte pour la prolongation du repos postnatal’ produisait ses effets le 1er mars 2020 conformément à l’article 8 de la même loi.
24. Il se déduit de l’observation précédente qu’à l’article X+39, alinéa 2, les mots “Les articles X+37, X+38 et
X+39” doivent être remplacés par les mots “Les articles X+36, X+37 et X+38”. Article X+40 25. L’arrêté royal du 10 juin 2001 qui, en application de l’article 39 de la loi du 26 juillet 1996 ‘portant modernisation de des pensions’, établit la notion uniforme de ‘rémunération journalière moyenne’ et harmonise certaines dispositions légales, a été confirmé par l’article 2, 4°, de la loi du 24 février 2003 ‘portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en application des articles 38 et 39 de la loi du 26 juillet 1996 viabilité des régimes légaux des pensions’.
Il convient dès lors d’insérer à l’article X+40 le segment de phrase “, confirmé par la loi du 24 février 2003,” entre les mots “et harmonisant certaines dispositions légales” et les mots “, modifié par l’arrêté royal du”. Chapitre X+7 – Abrogation de l’arrêté royal du 21 décembre 2018 pris en exécution de l’article 12, § 3, alinéa 2, de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, confirmé par l’article 8 de la loi du 28 avril 2019 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l’article 1er, § 1ter, de la loi du 5 avril 1955 Intitulé 26. Dans l’intitulé du chapitre, on supprimera le membre de phrase “confirmé par l’article 8 de la loi du 28 avril 2019 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l’article 1er Article X+43 27.
Le segment de phrase “confirmé par l’article 8 de la loi du 28 avril 2019 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l’article 1er, § 1ter, de la loi du 5 avril 1955” sera remplacé par le segment de phrase « confirmé par la loi du 28 avril 2019 ». Le greffier, Greet VERBERCKMOES Le président, Jeroen VAN NIEUWENHOVE
AVANT-PROJET DE LOI (II)
Avant-projet de loi modifiant l’article 39 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dans le cadre de la liaison au bien-être 2021-2022 Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2. L’article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, remplacé par la loi du 28 juin 2013 et modifié par la loi du 26 mai 2019, est complété par le 11° “11° à partir du 1er janvier 2022: 36 441,12 EUR (index 102,10; base 2004=100).”. Art. 3. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT (II) N° 69.992/1/V DU 26 AOÛT 2021 Le 22 juillet 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu’au 7 septembre 2021,(**) sur un avant-projet de loi ‘modifiant l’article 39 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dans le cadre de la liaison au bien-être 2021-2022’. des vacations le 26 août 2021. La chambre était composée Le rapport a été présenté par Brecht Steen, premier auditeur chef de section. L’avis a été donné le 26 août 2021.
En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur de législation s’est limitée à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique2 et de l’accomplissement des formalités prescrites. Cet examen ne donne lieu à aucune observation. juridique” la conformité aux normes supérieures.
Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le form :: Contactez le Helpdesk si nécessa :: Consultez le manuel, les FAQ, etc Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Monsieur Frank V Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Tom Parys, Tom.P Administration compétente SPF Sécurité Socia Contact administration (nom, email, tél.) Karin Dens, karin. Michel Deffet, Mi Projet .b.
Titre du projet de réglementation Loi dispositions di Modification de l’ responsabilisation l’article 47 de la lo et assurant la viab Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre. L'objectif est de certification des actuelle par les comptes annue Analyses d'impact déjà réalisées ☐ Oui ☒ Non Consultations sur le projet de réglementation .c.
Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : Avis du Collège de accord du budget Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d. Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : / Date de finalisation de l’analyse d’impact .e. 12/02/21
Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura généra Une liste non-exhaustive de mots-clés est S’il y a des impacts positifs et / ou négati indiquez les mesures prises pour alléger / Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des quest Consultez le manuel ou contactez le helpd Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services de compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez. _ _ Égalité des chances et cohésion sociale .2.
Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, acc effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les po handicapées et les minorités). Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, respo mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droits 1.
Quelles personnes sont directement et indirectement conce groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.
Ne concerne pas des personnes.
↓ Si des personnes sont concernées, répondez à la quest
2. Identifiez les éventuelles différences entre la situation au projet de réglementation.
S’il existe des différences, répondez aux question
3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accès femmes ou des hommes (différences problémati
4. Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes ?
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la q
5. Quelles mesures sont prises pour alléger / c
Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéran (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires c alimentation, pollution), qualité de la vie. Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au noi bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équil possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail.
Modes de consommation et production .6. Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommate externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité d accès au marché et à la profession, transparence du marché, accès aux m balance des importations/exportations, économie souterraine, sécurité d organiques.
Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructures humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduct pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses de
PME .10.
Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement concern Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de PME travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.
Ne concerne pas les entreprises.
Si des PME sont concernées, répondez à la question 2.
Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur les N.B. les impacts sur les charges administratives doivent ê
S’il y a un impact négatif, répondez aux questions 3
Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lourd expliquez
Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif pour
Quelles mesures sont prises pour alléger / compens
Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directemen droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thème 1 Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligation S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquoi.
a. Les mesures proposées ne comportent pas de charges administratives nouvelles ou complémentaires.
S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.
Quels documents et informations chaque groupe concern
Comment s’effectue la récolte des informations et des do
Quelles est la périodicité des formalités et des obligation
Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser les
Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bioma d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, sécurit Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véhicu et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions des modes de tr Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine et à Changements climatiques .15.
Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des chang d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité énerg Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et consom qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, érosio déforestation. Air intérieur et extérieur .17. Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents chim NH3), particules fines.
Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, cons des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologique, écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées ou c
Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ionisan Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultation, d’exécution, investissements publics. Cohérence des politiques en faveur du développement .21. Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques belg Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du projet su
○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux médicaments ○ travail décent ○ commerce local et international ○ revenus et mobilisatio ○ mobilité des personn ○ environnement et cha propre) ○ paix et sécurité
Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.
Pas d’application : il s’agit d’une mesure au niveau belge.
S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à la q
Précisez les impacts par groupement régional ou économ
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la question 3
Quelles mesures sont prises pour les alléger / compe
Isabelle VINCENT Modification de la L’objectif est de texte néerlando la notion recouv d’utiliser le term Avis du Comité de finances : 06/01/2
Toutes les victimes sont concernées, indépendamment de
Ne concerne pas les entreprises, modification technique
:: Remplissez de préférence le for :: Contactez le Helpdesk si nécess :: Consultez le manuel, les FAQ, e Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Loi dispositions d Modifications à la alinéa 6 Cette modificat prestations fam fondées sur les lieu de résidenc finances : 10/05/ 19/05/21
Un projet de réglementation aura génér Une liste non-exhaustive de mots-clés es S’il y a des impacts positifs et / ou négat indiquez les mesures prises pour alléger Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des que Consultez le manuel ou contactez le help Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services d Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, a effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc.
Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droit Quelles personnes sont directement et indirectement conc ce(s) groupe(s) de personnes ?
Tous les ayants droit des victimes d’accident du travail (AT
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Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espér (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail
Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommat Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie sout minérales et organiques.
Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d
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Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, ér Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents NOx, NH3), particules fines. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, c des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées
Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ioni Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics. Cohérence des politiques en faveur du développement .2 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du proje
○ commerce local et international ○ revenus et mobilisa ○ mobilité des perso ○ environnement et
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alinéa 2 forfaitaire à la p finances : 02/12/2
Tous les employeurs sont concernés, indépendamment de
Modification des réparation des do 2, § 1, al. 1, articl Ces modificatio maladies profes celles-ci, coordo introduits par la diverses en mat finances : 16/12/2
Toutes les victimes de MP sont concernées, indépendamm
Michel Eggermon Modification de d concernant la séc Cet article règle cotisations spéc réglementation 27 juin 1969 rév sécurité sociale Avis du CG de SFP SFP du 08/01/21 ;
Toutes les personnes sont concernées, indépendamment d
Pas d’impact sur le développement des entreprises.
1944 concernant abrogation de l’a 53 du Code du re fiscales et des art l'arrêté-loi du 28 et de l'article 6ter lors de l'exécutio donneur d'ordr sous-traitant, n contre la major d'articles ont ét prestations son juin 1969 précit Avis du CG de l’O budget : @
Toutes les personnes sont concernées, indépendammen
Ne concerne pas le développement des entreprises.
41bis Vu la fusion de provinciaux déc manière que les ne sera plus l’O cotisations dues Avis du CG de l’ON @ 12/01/21
Toutes les personnes sont concernées, indépendamment
relative à la recon Ten gevolge van wordt het leefti inkomensverva Hierdoor wordt persoon, wanne
Loi dipositions div royal la descript expressément la demande en rév révision d’office inspection des fin
Sylvie Damien, syl soins de santé et L’objectif de cet en lui accordant fixée la période travailleur reço raison de la rési 20/01/2021, Avis d’Etat au Budget :
indemnités coord Cet article octro montant de l’in un contrat de tr contrats de trav du travail qui le un congé d’ado conditions que
Tom PARYS – tom Sylvie DAMIEN : s Projet de loi porta Les différents art loi relative à l'ass 14 juillet 1994 (su ajout d’une précis Inspecteur des Fi Secrétaire d’Etat experts internes à 12 février 2021
Le projet vise uniquement à apporter des modifications fo et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Les entreprises ne sont pas concernées.
_ _réglementation actuelle*
_ _*
Les mesures proposées ne comportent pas de charge
Pas d’application, il s’agit d’une mesure au niveau belge.
Sylvie Damien, yv Modifications de notions relatives a de l'article 39 de l sociale et assuran Ces adaptations définition des n d’adoption», et
"rémunération jo juillet 1996 portan régimes légaux de Dans le cadre de travailleurs rém par commission décrire, dans l’a uniforme de «ré manière de déte manière dont la cas échéant, êtr de l'assurance o
proches Cette dispositio loi du 17 mai 20 référence à l’art
Pas d’application – rectification d’une erreur matérielle da
Ne concerne pas les entreprises – rectification d’une erreur m
Arrêté royal du 21 la loi du 18 juillet cohésion sociale, dispositions fiscal 1955, abrogation Il s’agit d’abrog de l’article 12, § relance économ confirmé par lo
Datum van beëindiging van de impactanalyse .e. 12/02/2021
Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan vra
Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vragen
Identificeer de positieve en negatieve impact van houdend met de voorgaande antwoorden?
Indien er een negatieve impact is, beantwo
Welke maatregelen worden genomen om d
Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag 2.
De ondernemingen zijn niet betrokken.
Indien er een negatieve impact is, beantwoord dan
Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor de
De voorgestelde maatregelen omvatten geen nieuwe of bijkomende administratieve lasten.
Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.
Welke documenten en informatie moet elke betrokken d
Hoe worden deze documenten en informatie, per betrok
Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verplich
Welke maatregelen worden genomen om de eventuele n
○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en mob ○ mobiliteit van pe ○ leefmilieu en klim ○ vrede en veilighe
Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg uit w
Indien er een positieve en/of negatieve impact is, beantw
Verduidelijk de impact per regionale groepen of economis
Indien er een negatieve impact is, beantwoord dan v
Welke maatregelen worden genomen om de negatie
De ondernemingen zijn niet betrokken, technische wijzig
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre du Travail, du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, du ministre des Indépendants et de la ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre du Travail, le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, le ministre des Indépendants, et la ministre des Pensions, sont chargés de présenter de loi dont la teneur suit: Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2 L’article 17 de l’arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l’article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, est remplacé par ce qui suit: “Art. 17. § 1er. L’organe de gestion établit, au plus tard à la date fixée par le Roi, les comptes annuels prescrits par le plan comptable normalisé. § 2. Ensuite, les institutions publiques de sécurité sociale transmettent, sans délai et de manière électronique,
aux ministres de tutelle, ainsi qu’au ministre ayant le budget dans ses attributions, les comptes annuels signés électroniquement et un rapport annuel sur leurs activités. Les comptes annuels sont signés électroniquement par le ministre ayant le budget dans ses attribution, qui les transmets ensuite par voie électronique à la Cour des comptes. Les institutions fournissent aux ministres susmentionnés toute autre information qu’ils peuvent leur demander.
Un exemplaire de ces comptes annuels est également transmis par voie électronique par les institutions publiques de sécurité sociale au Service public fédéral Sécurité sociale en vue de consolider les comptes de la sécurité sociale et à la Cour des comptes en vue de la certification. § 3. La Cour des comptes organise un contrôle sur place de la comptabilité, des opérations et de la clôture des comptes des institutions publiques de sécurité sociale.
La Cour des comptes peut publier les comptes des institutions publiques de sécurité sociale dans ses cahiers d’observations.”. L’article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: “Art. 25. § 1er. Les institutions publiques de sécurité sociale soumettent leurs comptes annuels à la Cour des comptes pour certification. La Cour des comptes délivre sa certification des comptes annuels dans un délai de quatorze semaines prenant cours le jour où elle reçoit, de l’institution, les comptes annuels établis par l’organe de gestion. § 2.
Le Roi règle l’exercice de la mission de contrôle financier dans les institutions publiques de sécurité § 3. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les institutions publiques de sécurité sociale peuvent faire appel à des réviseurs d’entreprises à cette fin.”.
Le Roi détermine à partir de quel exercice comptable et pour quelles institutions publiques de sécurité sociale le présent chapitre entre en vigueur. Le contrôle des comptes annuels des années précédentes est exécuté conformément aux dispositions applicables avant l’entrée en vigueur de ce chapitre. Dans l’article 1er/1, alinéa 5, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par la loi du 21 décembre 2018, les mots “Fedris publie sur son site la liste des personnes qui effectuent un travail dans le cadre d’une formation pour un travail rémunéré, et de leurs employeurs,” sont remplacés par les mots “Fedris publie sur son site internet la liste des catégories de contrats”.
Dans l’article 7, alinéa 4, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 2009 et remplacé par la loi du 21 décembre 2018, dans le texte néerlandais, les mots “de woonplaats” sont remplacés par les mots “de verblijfplaats”. Dans l’article 16, alinéa 6, de la même loi, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 11 mai 2007, les mots “du chef des prestations de la victime ou du conjoint ou du cohabitant légal” sont abrogés.
L’article 39, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 28 juin 2013 et modifié par la loi du 26 mai 2019, est complété par le 11° rédigé comme suit: “11° à partir du 1er janvier 2022: 36 441,12 EUR (index La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2022. Dans l’article 49bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 2006 et modifié par la loi du 21 décembre 2018, la phrase “Le service de prévention le notifie à l’employeur et perçoit d’office à la charge de cet employeur, sans délai et sans intermédiaire, une contribution forfaitaire de prévention.” est remplacée par les phrases “Le service de prévention le notifie à l’employeur.
Lorsqu’un institut de prévention a été désigné, Fedris perçoit d’office à la charge de cet employeur, sans délai et sans intermédiaire, une contribution forfaitaire de prévention. Si aucun institut de prévention n’a été désigné, l’entreprise d’assurance perçoit elle-même cette contribution, dans les mêmes conditions. Dans l’hypothèse où Fedris est chargé du recouvrement de la contribution forfaitaire, il en reverse le montant à l’institut de prévention.”. coordonnées le 3 juin 1970 Dans l’article 2, § 1er, alinéa 1er, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation
3 juin 1970, modifié en dernier lieu par la loi du 13 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées: “5° aux personnes qui effectuent un travail dans le cadre d’une formation pour un travail rémunéré pour autant que cette formation soit organisée dans un cadre légal.”; Dans l’article 2, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2018, est ajouté un alinéa “Fedris publie sur son site internet la liste des catégories de contrats qui relèvent du champ d’application de la présente loi.”.
Dans l’article 50 de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 2018, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Le salaire de base des personnes visées à l’article 2, § 1er, 7°, est calculé selon la manière visée à l’article 38 de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971.”. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2020 pour les demandes d’indemnisation pour maladies
Les journalistes professionnels – la cotisation spéciale de pension Dans la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifiée en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2020, il est inséré un article 5/4 rédigé comme suit: “Art. 5/4. L’Office national de sécurité sociale est également chargé de la perception et du recouvrement des cotisations visées à l’article 8 de l’arrêté royal du 27 juillet 1971 déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales pour l’ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d’application de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l’évolution du bien-être général et de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Pour l’application du présent article, tant pour les cotisations que pour les majorations de cotisations et les intérêts de retard, les modes de perception et de recouvrement doivent être les mêmes que ceux prévus dans la présente loi.”. Dans la version néerlandaise de l’article 119/1, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, , inséré par la loi du 20 juillet 2012 et modifié par la loi du 18 mars 2016, les mots “en achtste lid” sont remplacés par les mots “lid en 8”.
Le Service fédéral des Pensions reste chargé de la perception et du recouvrement des cotisations, visées à l’article 8 de l’arrêté royal déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales pour l’ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d’application de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés [, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l’évolution du bien-être général et de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi pensions, dues pour les trimestres précédant l’entrée en vigueur de la présente section.
Les procédures judiciaires et extrajudiciaires, relatives à la mission de perception et de recouvrement des cotisations, visées à l’article 8 de l’arrêté royal du 27 juillet 1971, transférée à l’Office national de sécurité sociale, qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section ou qui concernent des trimestres à percevoir antérieurs à l’entrée en vigueur de la présente section, sont poursuivies par le Service fédéral Les coûts de fonctionnement et judiciaires résultant de l’exécution du transfert de la mission de perception et de recouvrement des cotisations, visées à l’article 8 de l’arrêté royal du 27 juillet 1971, transférée à l’Office national de sécurité sociale sont à la charge de l’Office national de sécurité sociale.
Le Roi peut abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions légales et réglementaires pour les mettre en concordance avec les dispositions de la présente section.
La présente section entre en vigueur à une date fixée par le Roi, à l’exception de l’article 16 qui produit ses effets le 1er janvier 2013. Dans l’article 30bis, § 5, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 4 août 1987, remplacé par la loi du 27 avril 2007, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit: “Le donneur d’ordre visé au premier alinéa ou l’entremoyens de défense dans les trente jours de la notification de la décision.
L’Office national de sécurité sociale peut, sur la base des éléments du dossier, accorder une réduction jusqu’à 20 pourcent du montant originel de la majoration sécurité sociale doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision.”.
Dans l’article 30ter, § 5, de la même loi, rétabli par la loi du 29 mars 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015, le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit: jusqu’à 20 pourcent du montant originel de la majorations appliquée. L’article 28 de l’arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution de l’article 53 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 sécurité sociale des travailleurs et de l’article 6ter, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, modifié par l’arrêté royal du 17 juillet 2013, est abrogé.
Cette section produit ses effets le 12 novembre 2020.
Dans l’article 22, de la loi du 27 juin 1969 révisant sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juillet 2016, les alinéas 7, 8 et 9 sont abrogés. Dans l’article 27, § 3, de la même loi, rétabli par la loi du 30 décembre 2009, et modifié en dernier lieu par la loi du 30 septembre 2017, les alinéas 4 et 5 sont abrogés. L’article 41bis de la même loi, inséré par la loi du 3 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit: “Au sens de la présente section, on entend par organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale: l’Office national de sécurité sociale.”.
Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Aidants-proches – Modification de la loi Dans l’article 4/4, alinéa 1er, de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l’aidant proche, inséré par la loi du 17 mai 2019, les mots “la personne d’au moins 21 ans” sont remplacés par les mots “la personne d’au moins 18 ans”. Le présent chapitre produit ses effets le 1er août 2020.
Fonds amiante – Modification de Dans l’article 119, § 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, modifié par l’arrêté royal du 23 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l’alinéa 1er, le mot “introduite” est remplacé par les mots “ainsi que sur toute demande de révision des indemnités acquises introduites”;
2° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Le Roi fixe les modalités selon lesquelles les demandes d’indemnisation ou de révision sont introduites et instruites, ainsi que les modalités selon lesquelles Fedris peut procéder à la révision d’office.”. Modifications de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Refus des indemnités – Détermination de la période couverte par l’indemnité non exprimée en temps de travail octroyée en cas de résiliation du contrat de travail Dans l’article 103, § 1er, 1°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Le Roi peut étendre ou limiter la notion de rémunération visée à l’alinéa 1er, ainsi que déterminer de quelle manière est fixée la période qui est couverte par
l’indemnité non exprimée en temps de travail octroyée en raison de la résiliation du contrat de travail.”. Sous-section 2 Indemnisation du congé de paternité ou de naissance, du congé d’adoption et du congé parental d’accueil pris par un titulaire non lié par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail Dans la même loi, il est inséré un article 116/6, rédigé comme suit: octroyée aux titulaires visés à l’article 112 qui ne sont pas liés par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail:
1° s’ils bénéficient d’un congé de paternité ou de naissance conformément à la réglementation du travail qui leur est applicable et qui prévoit un tel congé dans les mêmes conditions qu’à l’article 30, § 2, de la loi précitée du 3 juillet 1978;
2° s’ils bénéficient d’un congé d’adoption conformément à la réglementation du travail qui leur est applicable et qui prévoit un tel congé dans les mêmes conditions qu’à l’article 30ter de la loi précitée du 3 juillet 1978;
3° s’ils bénéficient d’un congé parental d’accueil conformément à la réglementation du travail qui leur est applicable et qui prévoit un tel congé dans les mêmes conditions qu’à l’article 30sexies de la loi précitée du 3 juillet 1978.”. Cette sous-section produit ses effets le 1er janvier 2021.
Sous-section 3 Modifications formelles de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités Dans l’article 87, alinéa 7, de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots “articles 93, 93bis et 93ter” sont remplacés par les mots “articles 93 et 93bis”. Dans l’article 114, alinéa 7, de la même loi, remplacé par la loi du 13 avril 2011 et modifié par les lois des 25 avril 2014 et 19 décembre 2014, les mots “alinéas 1er à 5” sont remplacés par les mots “alinéas 1er à 6”.
Dans l’intitulé du chapitre V du titre V de la même loi, les mots “Disposition particulière” sont remplacés par les mots “Dispositions particulières”. Les articles 37 et 38 produisent leurs effets le 1er janportant définition uniforme de notions relatives au temps l’article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions Dans l’article 34 de l’arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l’usage de la sécurité sociale, en application de l’article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernirégimes légaux des pensions, confirmé par la loi du
24 février 2003, remplacé par la loi du 16 mai 2016, les mots “alinéa 7” sont remplacés par les mots “alinéa 6”. Dans l’article 34bis du même arrêté, inséré par l’arrêté royal du 5 novembre 2002 et remplacé par la loi du 16 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° l’alinéa unique actuel, qui devient l’alinéa 1er, est complété par les mots “ou de toute autre réglementation du travail qui prévoit un tel congé dans les mêmes conditions qu’à l’article 30, § 2, de la loi précitée du 3 juillet 1978.”; “La période de dix jours visée à l’alinéa précédent est relevée comme suit:
1° à quinze jours si la naissance a lieu au plus tôt le 1er janvier 2021;
2° à vingt jours si la naissance a lieu au plus tôt le 1er janvier 2023.”. L’article 34ter du même arrêté, inséré par l’arrêté royal du 5 novembre 2002 et modifié par la loi du 16 mai 2016, est complété par les mots “ou de toute autre réglementation du travail qui prévoit un tel congé dans les mêmes conditions qu’à l’article 30ter de la loi précitée du 3 juillet 1978.”. L’article 34quater du même arrêté, inséré par la loi du 6 septembre 2018, est complété par les mots “ou de toute autre réglementation du travail qui prévoit un tel congé dans les mêmes conditions qu’à l’article 30sexies de la loi précitée du 3 juillet 1978.”.
L’article 40 produit ses effets le 1er mars 2020.
Les articles 41, 42 et 43 produisent leurs effets le en application de l’article 39 de la loi du 26 juillet 1996 la viabilité des régimes légaux des pensions et L’article 3 de l’arrêté royal du 10 juin 2001 établissant portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, confirmé par la loi du 24 février 2003, modifié par l’arrêté royal du 13 décembre 2016 et la loi du 21 décembre 2018, est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit: “§ 3.
Pour ce qui concerne le secteur de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la rémunération portant sur le travail supplémentaire, tel que défini à l’article 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou à l’article 8 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public, est, pour l’application des paragraphes précédents, toutefois considérée comme faisant partie des montants et avantages visés à l’article 2, alinéa 3, à condition qu’elle représente au moins 10 % de ces montants et avantages pendant la période de référence fixée conformément, selon le cas, au paragraphe 1er ou au paragraphe 2.”.
Cette section produit ses effets le 29 mars 2019.
Dans l’article 32 de la loi du 17 mai 2019 établissant une reconnaissance des aidants proches, les mots “article 18” sont remplacés par les mots “article 31”. Abrogation de l’arrêté royal du 21 décembre 2018 pris en exécution de l’article 12, § 3, alinéa 2, de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale de l’article 12, § 3, alinéa 2, de la loi du 18 juillet 2018 2019, est abrogé.
Art. 49 Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2021. Bruxelles, le 7 octobre 2021 PHILIPPE Par le Roi: La ministre des Pensions
COORDINATIO
Ancien texte Titre
X. - AFF
Chapitre 1. – Certification des comptes ann Modification de l’arrêté royal portant des mesures en vu sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juille la viabilité des régi
Art. 2.
Art. 17
§1er. Les institutions publiques de sécurité socia présentent au ministre de tutelle, ainsi qu'a ministre ayant le budget dans ses attributions, de situations périodiques actives et passives et u rapport annuel sur leur activité. Ils adressent à ce ministres tous les autres renseignements que ceux ci leur demandent.
§ 2. L'organe de gestion établit, au plus tard à date fixée par le Roi, les comptes et les situation prescrits par le plan comptable normalisé.
§ 3. Les documents visés au § 2 sont approuvés pa le ministre de tutelle. Le ministre de tutelle adress les documents de l'institution au ministre ayant budget dans ses attributions. Celui-ci les transmet la Cour des Comptes en vue de leur contrôle, a plus tard à la date fixée par le Roi.
§ 4. La Cour des Comptes peut organiser u contrôle sur place de la comptabilité, des opération et de la clôture des comptes des institution publiques de sécurité sociale. La Cour des comptes peut publier les comptes de institutions publiques de sécurité sociale dans se cahiers d'observations.
Art. 3.
Art. 25
§1er. Le ministre de tutelle et le ministre ayant budget dans ses attributions désignent, de commu accord, auprès de chaque institution publique d sécurité sociale, un ou plusieurs réviseurs chois parmi les membres de l'Institut des Réviseur d'entreprise.
§ 2. Les réviseurs sont chargés de contrôler le écritures et d'en certifier l'exactitude et la sincérit Ils peuvent prendre connaissance, san déplacement, des livres et documents comptable de la correspondance, des procès-verbaux, de situations périodiques et généralement de toutes le écritures. Ils vérifient la composition des bien patrimoniaux et des valeurs qui appartiennent au institutions ou dont ceux-ci ont l'usage ou gestion. Ils ne peuvent s'immiscer dans la gestion de institutions. Le Roi règle l'exercice de la mission des réviseur
§ 3. Ils adressent au ministre de tutelle, au ministr ayant le budget dans ses attributions, à l'organe d gestion et à la personne chargée de la gestio journalière de l'institution, un rapport sur situation active et passive ainsi que sur les résulta de l'exploitation au moins une fois l'an, à l'occasio de la confection des documents visés à l'article 1 § 2. Ils leur signalent, sans délai, toute négligenc toute irrégularité et en général toute situatio susceptible de compromettre la solvabilité et liquidité de l'institution.
Art. 4.
Disposition autonome
Chapitre 2. - Modifications à la loi du
Modification de la loi du 10 av
Section 1èr
Art. 5.
Art. 1er/1, alinéa 5
Sur avis du comité de gestion des accidents travail, Fedris publie sur son site la liste d personnes qui effectuent un travail dans le cad d'une formation pour un travail rémunéré, et leurs employeurs, qui relèvent du cham d'application de la présente loi.
Section 2
Art. 6.
Art. 7, alinéa 4, 1°
Seulement modification du texte néerlandais.
Section 3 – Rentes enf
Art. 7.
Art. 16, alinéa 6
(Sont assimilés aux petits-enfants, pour autan qu'ils n'aient pas encore droit à une rente suite a même accident mortel du travail, les enfants pou lesquels des allocations familiales sont accordée du chef des prestations de la victime ou du conjoin (ou du cohabitant légal), même si leurs père et mèr
sont encore en vie. Si la victime ne laisse pa d'enfants bénéficiaires chacun d'eux reçoit un rente égale à 15 % de la rémunération de base, san que l'ensemble ne puisse dépasser 45 % de ladit rémunération. Si la victime laisse des enfants o petits-enfants bénéficiaires, les enfants assimilé aux petits-enfants sont réputés former une souch La rente accordée à cette souche est fixée à 15 % est partagée par tête.)
Section 4 – Ré
Art. 8.
Art. 39.
Lorsque le salaire annuel dépasse le montan mentionné ci-après, ce salaire, en ce qui concern la fixation des indemnités et des rentes, n'est pris e compte qu'à concurrence de ce montant fix comme suit :
(…)
10° à partir du 1er janvier 2020: 36 044,63 EU (index 102,10; basis 2004 = 100).
Art. 9.
Section 5 – R
Art. 10.
Art. 49bis, alinéa 2
Fedris constate le risque aggravé et le notifie a service de prévention concerné. Le service d prévention concerné est le service de prévention d l'entreprise d'assurances concernée sauf si, aprè accord du comité de gestion des accidents d travail, un institut de prévention est chargé de cett tâche pour les employeurs sur base de leur activi principale relèvent d'une même commissio paritaire, comme visé dans la loi du 5 décembr 1968 sur les conventions collectives de travail et le
commissions paritaires. Le service de prévention notifie à l'employeur et perçoit d'office à la charg de cet employeur, sans délai et sans intermédiair une contribution forfaitaire de prévention.
Chapitre 4. - Modification des lois relatives à réparation des dommages résultan Modification des lois relatives à la prévention des maladie celles-ci, coord
Art. 11.
Art. 2, §1er, alinéa 1er
Le bénéfice de la réparation des dommage résultant des maladies professionnelles est garanti
1° (aux travailleurs assujettis en tout ou en partie la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 2 décembre 1944 concernant la sécurité sociale de travailleurs) ;
2° (abrogé)
3° aux travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du février 1945 concernant la sécurité sociale de marins de la marine marchande ;
4° (...)
5° (aux personnes qui, par suite d'incapacit physique de travail ou de chômage, se soumettent une réadaptation ou à adaptatio professionnelle organisée par ou en vertu d'une lo ou d'un décret;)
6° aux apprentis et stagiaires, même s'ils n perçoivent aucune rémunération ;
7° (aux élèves et étudiants qui pendant leu instruction et par la nature de celle-ci sont exposé au risque de la maladie professionnelle, au conditions déterminées par le Roi; à cet effe aucune cotisation n'est due.)
Art. 12.
Art. 2, §2
Les employeurs des personnes visées au § 1er, 1° 6°, sont tenus de s'assurer auprès de Fedris.
Le Roi peut, pour les catégories de personnes qu' détermine, désigner la personne considérée comm employeur.
Art. 13.
Art. 50, alinéa 1er
Le salaire de base des personnes visées à l'article 2 § 1er, [...] 7° est au moins égal au salaire qui est pr en considération, suivant le cas, pour les apprenti victimes d'un accident du travail.
Art. 14.
Disposition d’entrée en vigueur du chapitre.
Chapitre 5. – Dispositions diverses concernan Modification de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté tra Section 1. - Les journalistes profess Sous-section 1 - Di
Art. 15.
Modification de la loi du 28 décembre 2011 portant d travail
Art. 16.
Art. 119/1, alinéa 2
Sous-section 2 - Dispos
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Sous-section 3
Art. 21.
Disposition d’entrée en vigueur de la section. Section 2 - Perception et recouvre Sous-section 1 - Paiemen
Art. 22.
Art. 30bis, §5
Le donneur d'ordre qui n'a pas effectué versement visé au § 4, alinéa 1er, est redevable l'Office national précité, outre le montant à verse d'une majoration égale au montant à payer. L'entrepreneur qui n'a pas effectué le versemen visé au § 4, alinéa 2, est redevable à l'Offic national précité, outre le montant à verser, d'un majoration égale au montant à payer. Le Roi peut déterminer sous quelles conditions majoration peut être réduite. Le recours contre décision concernant la réduction doit, à peine d déchéance, être introduit dans les trois mois de
Art. 23.
Art. 30ter, §5
En cas d'application de la responsabilité solidair visée au paragraphe 2, les sommes réclamées a titre de ladite responsabilité solidaire et de majorations ne peuvent excéder le montant de dette du cocontractant pour lequel la responsabili solidaire a été engagée.
Sous-section 2 - D Modification de l’arrêté royal du 27 décembre 2007 porta forcé des créances fiscales et non fiscales et des articles 1 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des trav bien-être des travailleurs l
Art. 24.
Art. 28
L'Office national de Sécurité sociale peut réduire majoration, qui vient s'ajouter à la retenue encore verser, prévue par les articles 30bis, § 5, et 30ter, 5, de la loi du 27 juin 1969 précitée, lorsqu l'entrepreneur ou les sous-traitants ne sont pa débiteurs de cotisations de sécurité sociale.
Dispense de 50 p.c. de ladite majoration peut êtr accordée lorsque le non-paiement est conséquence de circonstances exceptionnelles.
Art. 25.
Disposition d’entrée en vigueur du la section. Section 3 – Unifor
Art. 26.
Art. 22
En l'absence de déclaration (trimestrielle) ou en ca de déclaration incomplète ou inexacte, l'Offic national de sécurité sociale établit d'office montant des cotisations dues, soit sur base de tou éléments déjà en sa possession, soit après avo recueilli auprès de l'employeur, (ou du curateur) qu est tenu de les lui fournir, tous les renseignemen qu'il juge utiles à cette fin. Le montant de la créance établie est notifié l'employeur (ou au curateur) par lettr recommandée. (L'Office national peut aussi faire établir d'office déclaration requise, par les fonctionnaires visés l'article 31, aux frais de l'employeur ou de so mandataire en défaut (ou aux frais du curateur e défaut).
L'Office peut également faire établir d'office, pa les fonctionnaires visés à l'article 31 ou par le services intérieurs de l'Office, aux frais d l'employeur ou de son mandataire en défaut ( o aux frais du curateur en défaut), les rectifications d déclarations inexactes ou incomplètes. Le Roi peut déterminer la procédure préalable suivre par l'Office avant d'appliquer la sanctio prévue aux alinéas 3 et 4.
Il détermine également mode de calcul des frais visés aux alinéa précédents.) (Les frais d'établissement de la déclaration à charg du curateur constituent une dette de la masse.)
L'Office national de sécurité sociale peut estime les cotisations dues par l'administration provincia ou locale au montant déclaré en dernier lieu.
La différence éventuelle entre les cotisation effectivement dues et les cotisations estimées ser remboursée à l'administration.
Le montant de la créance ainsi établi est notifié l'administration par lettre recommandée.
Art. 27.
Art. 27, §3
L'agréation comme secrétariat social peut êtr retirée par le Ministre qui a les Affaires sociale dans ses attributions, sur la base d'un rapport [3 ...] et de l'Inspection de l'Office national de Sécurit sociale et après avis du Comité de gestion d l'Office précité qui entend les responsables d secrétariat social. Ceux-ci peuvent aussi faire valo leurs moyens par écrit. La décision de retrait peut, entre autres, être basé sur les éléments suivants :
1° le fait que, sciemment, le secrétariat soci enfreint la législation sociale ou aide à l'enfreindre 2° le constat que le nombre des employeurs affiliés ou des travailleurs qu'ils occupent au cour d'une période ininterrompue de quatre trimestres est inférieur aux minima fixés par le Roi dans les conditions d'agréation ;
3° un manquement de qualité manifeste persistant qui apparaît des résultats du baromètre d qualité, tel que visé à l'article 27bis. Le rapport de l'inspection visé dans le premie alinéa comprend entre autres un avis motivé d service mentionné au sujet du retrait de l'agréation Le Comité de gestion de l'Office national d sécurité sociale accorde le label de qualité "Fu service" aux prestataires de service qui introduisen les déclarations de sécurité sociale pour le administrations provinciales et locales et qu remplissent les conditions de qualité fixées par lu Le label constitue un instrument destiné à incite
ces prestataires de service, pour autant que d besoin, à améliorer la qualité du traitement de données ainsi que l'échange électronique de données avec l'Office, nécessaires à la bonn gestion de la sécurité sociale.
Le Comité de gestion visé à l'alinéa précéden définit les critères objectifs utilisés pour l'octroi d label de qualité "Full service", la durée pou laquelle le label est accordé ainsi que la procédur suivant laquelle l'octroi ou non-octroi du label e communiqué aux prestataires de service.
Art. 28.
Art. 41bis
Au sens de la présente section, on entend pa organismes percepteurs de cotisations de sécurit sociale les trois organismes suivants : l'Offic national de sécurité sociale, la Caisse de Secours de Prévoyance des marins et l'Office national d Sécurité sociale des administrations provinciales locales.
Art. 29.
Chapitre 6. – Aidants-proches – Modification de l’aid Modification de la loi du 12 mai 2014 r
Art. 30.
Art. 4/4, alinéa 1er
Est reconnue en tant que personne aidée, personne d'au moins 21 ans pour laquelle le degr de dépendance est évalué à au moins 12 poin conformément à l'arrêté ministériel du 30 juill 1987 fixant les catégories et le guide pou l'évaluation du degré d'autonomie en vue d l'examen du droit à l'allocation d'intégration.
Art. 31.
Chapitre 7. – Fonds amiante – Modificatio Modification de la loi-prog
Art. 32.
Art. 119, §1er
Fedris statue en application des dispositions de présente loi, sur toute demande d'indemnisatio introduite par les personnes visées à l'article 11 Ces demandes lui sont adressées par écrit ou a moyen d'un procédé électronique Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le demandes d'intervention sont introduites instruites.
Chapitre
8
– INAMI Section 1 – Modifications de la loi relative à l’ coordonnée Modification de la loi relative à l’assurance obligatoir Sous-Section 1 – Refus des indemnités – Déte non exprimée en temps de travail octroy
Art. 33.
Art. 103, §1er, 1°, alinéa 2
Toutefois, le Roi peut étendre ou limiter la notio ainsi définie ;
Sous-section 2 – Indemnisation du congé de pa congé parental d’accueil pris par un titulaire n juillet 1978 relative
Art. 34.
Art. 35.
Disposition d’entrée en vigueur de la sous-section
Sous-section 3 – Modifications formelles de la et indemnités coord Modification de la loi relative à l'assurance obligatoir
Art. 36.
Art. 87, alinéa 7
(Le Roi fixe le taux de l'indemnité d'incapacit primaire. Il fixe également le montant minimum d l'indemnité qui peut être accordée aux différente catégories de titulaires déterminées conformémen aux articles (93, 93bis et 93ter) , ainsi que le
conditions d'octroi en ce compris le moment à part duquel ledit minimum peut être accordé.)
Art. 37.
Art. 114, alinéa 7
Lors du décès ou d'hospitalisation de la mère, un partie de la période de repos postnatal peut êtr convertie, dans les conditions et suivant le modalités déterminées par le Roi, en un congé e faveur du titulaire visé à l'article 86, § 1er, qu satisfait aux conditions prévues par les article 116/1 à 116/4 et 131 et à celles prévues par l'artic 30, § 2, alinéas 1er à 5, de la loi du 3 juillet 197 relative aux contrats de travail [...]. L'indemnit accordée auxdits titulaires est déterminée par Roi.
Art.
38
TITRE
V, CHAPITRE V. – Des condition
d’octroi. – Disposition particulière à l’assuranc maternité.
Disposition d’entrée en vigueur des articles 37 38.
Section 2 – Modifications de l'arrêté royal du relatives au temps de travail à l'usage de la sé du 26 juillet 1996 portant modernisation de la légaux Modification de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant l'usage de la sécurité sociale, en application de l'artic sécurité sociale et assurant la via
Art. 40.
Art. 34
Par "congé de maternité converti", on enten l'absence du travailleur au travail, sans maintien d la rémunération, suite à la suspension de l'exécutio du contrat de travail pour cause de conversion d repos de maternité en congé, lors du décès ou d l'hospitalisation de la mère, en application d
l'article 39, alinéa 7, de la loi du 16 mars 1971 su le travail.
Art. 41.
Art. 34bis
Par "congé de paternité ou de naissance", on enten la période de dix jours pendant laquelle travailleur a le droit de s'absenter du travail l'occasion de la naissance d'un enfant, en exécutio de l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relativ aux contrats de travail.
Art. 42.
Art. 34ter
Par " congé d'adoption " on entend la périod pendant laquelle le travailleur a le droit d s'absenter de son travail pour accueillir un enfan dans sa famille dans le cadre d'une adoption, e application de l'article 30ter de la loi du 3 juill 1978 relative aux contrats de travail [...]
Art. 43.
Art. 34quater
Par "congé parental d'accueil" on entend la périod dans sa famille dans le cadre d'un placemen
familial de longue durée, en application de l'artic 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 relative au
Art. 44.
Disposition d’entrée en vigueur des articles 41, 4 et 43.
Section 3 – Modification de l’arrêté royal d "rémunération journalière moyenne" en ap portant modernisation de la sécurité social pensions et harmonisant Modification de l’arrêté royal du 10 juin 2001 établissant application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 port des régimes légaux des pensions et h
Art. 45.
Art. 3, § 3
Art. 46.
Section 4 – Modification de la loi du 17 mai p Modification de la loi du 17 mai 2019 étab
Art. 47.
Art. 32 - Le Roi peut abroger, compléter, modifie
ou remplacer la disposition modifiée par l'artic 18.
Chapitre 9. – Abrogation de l’arrêté royal du § 3, alinéa 2, de la loi du 18 juillet 2018 relativ cohés Abrogation de l’arrêté royal du 21 décembre 2018 pris en relative à la relance économique e
Art. 48.
Arrêté royal du 21 décembre 2018 pris en exécutio de l’article 12, § 3, alinéa 2, de la loi du 18 juill 2018 relative à la relance économique et a renforcement de la cohésion sociale.
Art.
49
COORDINATIE
Oude tekst
Titel
X. – SOC
Art.17
Art.25
§ 2. De revisoren zijn gelast op de geschriften controle uit te oefenen en ze juist en echt te verklaren.
De Koning regelt de uitoefening van de opdracht van de revisoren.
Autonome bepaling
Art. 1/1, vijfde lid
Afdeling 2
Art. 7, vierde lid, 1°
Afdeling 3 – Rente k
Art. 16, zesde lid
Afdeling 4
10° vanaf 1 januari 2020 : 36 044,63 EUR (index 102,10; basis 2004 = 100).
Afdeling 5 – Ve
Art. 49bis, tweede lid
Art. 2,§ 1, eerste lid
2° (opgeheven)
Artikel 50, lid 1
Art. 119/1, tweede lid
Onderafdeling 2 – Diver
Onderafdeling 3 –
Inwerkingtreding van deze afdeling.
Inwerkingtreding van het hoofdstuk.
Afdeling 3 – Uniform
Art. 22, lid 7, 8 en 9
De beslissing tot intrekking kan onder meer gebaseerd worden op volgende elementen :
Art. 4/4, eerste lid
Hoofdstuk 7. – Asbestfonds – Wijziging van
Wijziging van de programm
Art. 119, §1
De Koning stelt de nadere regels vast volgens dewelke de aanvragen om tegemoetkoming worden ingediend en onderzocht.
Onderaf
Art. 87, zevende lid
Art. 114, zevende lid
Titel
V. HOOFDSTUK V. -
Toekenningsvoorwaarden. Bijzondere bepaling voor de moederschapsverzekering.
Art. 32