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Amendement modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de des dispositions diverses

Texte intégral

5518 DE BELGIQUE 24 mars 2010 ARTICLE AMENDÉ PAR LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET PROJET DE LOI Documents précédents: Doc 52 2408/ (2009/2010): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements. 004: Rapport. 005: Texte adopté par la commission. 006 en 007: Amendements. 008: Article amendé par la commission. modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

Art. 22

Dans la même loi, il est inséré, après l’article 87, un chapitre IV rétablissant les articles 88 à 108, abrogés par l’arrêté royal du 25 mars 2003, et rédigé comme suit: “CHAPITRE IV Comité des risques et établissements fi nanciers systémiques

Art. 88. Le CREFS est un organisme autonome ayant

la personnalité juridique et ayant son siège dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Art. 89. § 1er. Le CREFS a pour mission de contribuer

à la préservation de la stabilité du système fi nancier et en particulier: 1° d’assurer le suivi du système fi nancier afi n d’intervenir dans la détection de menaces éventuelles pour la stabilité de ce système; 2° de donner des avis au gouvernement fédéral et au parlement fédéral quant aux mesures nécessaires, ou aptes à contribuer, à la stabilité, au bon fonctionnement et à l’efficacité du système fi nancier du pays; 3° de coordonner la gestion de crises; 4° d’assurer la surveillance des établissements fi nanciers systémiques et notamment de procéder au suivi et à l’appréciation des évolutions stratégiques et du profi l de risque de ces établissements; 5° de s’assurer de l’échange d’informations et de la coordination des politiques entre la BNB et la CBFA; 6° de contribuer aux missions précitées au niveau international et au niveau européen en ce qui concerne la collaboration avec le Conseil européen du risque systémique. § 2.

Les avis visés au paragraphe 1er peuvent être rendus publics.

Art. 90. § 1er. Par dérogation à l’article 45 et aux dispositions particulières des lois de contrôle applicables, le CREFS est seul compétent pour prendre les décisions administratives ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements financiers systémiques, en ce compris des mesures exceptionnelles de redressement et les astreintes telles que prévues par les législations sectorielles. Pour exercer cette compétence, le CREFS s’appuie sur les services de la CBFA ou de la BNB

selon leurs compétences respectives. Ces dernières sont chargées de la mise en œuvre des décisions concernées, dans leur sphère de compétences respective. § 2. Le CREFS peut s’opposer aux décisions stratégiques d’établissements fi nanciers systémiques si celles-ci vont à l’encontre d’une gestion saine et prudente de l’établissement fi nancier systémique ou sont susceptibles d’avoir une incidence négative importante sur la stabilité du système fi nancier.

Les établissements fi nanciers systémiques doivent, à cet effet, communiquer leurs décisions stratégiques à la CBFA et/ou à la BNB, qui les transmet pour information, sans délai et au plus tard dans les 24 heures, au CREFS. Le CREFS se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception par la CBFA ou la BNB d’un dossier complet étayant la décision stratégique. Par décisions stratégiques, on entend les décisions, autres que celles visées au paragraphe 1er, qui concernent tout investissement, participation ou relation de coopération stratégique de l’établissement fi nancier systémique; sont réputés notamment être des investissements, participations ou relations de coopération stratégiques, les décisions d’acquisition ou de constitution d’un autre établissement, de constitution d’une joint venture, d’établissement dans un autre État, de conclusion d’accords de coopération, d’apport ou d’acquisition d’une branche d’activité, de fusion ou de scission, pour autant que ces décisions soient susceptibles de modifi er de plus de 10  % le total du bilan ou des revenus consolidés de l’établissement, ou représentent un investissement d’au moins 5  % de son capital et ses réserves.

Le Roi peut, sur proposition du CREFS, étendre ou préciser la liste des décisions qui sont à considérer comme stratégiques pour l’application du présent article. § 3. Lorsque le CREFS estime qu’un établissement fi nancier systémique présente un profi l de risque inadéquat ou que sa politique est susceptible d’avoir un impact négatif sur la stabilité du système fi nancier, il peut imposer à l’établissement concerné des exigences particulières en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque. §  4.

Lorsque dans le cadre de l’exercice des missions de contrôle propres au CREFS, ce dernier constate des faits susceptibles de donner lieu à l’imposition

d’une amende administrative, le CREFS peut charger la CBFA d’ouvrir une enquête selon les règles prévues à l’article 70. Le rapport d’enquête est transmis au CREFS qui statue sur les suites à y donner conformément aux dispositions de l’article 71. En cas de notifi cation des griefs, le dossier est transmis pour décision à la commission des sanctions visée à l’article 48, qui statue selon les règles de procédure prévues aux articles 72 et 73.

Art. 91. Afi n de lui permettre d’exercer les compétences prévues par les articles 89 et 90, chaque établissement fi nancier systémique transmet au CREFS un relevé des développements concernant ses activités, sa position de risques et sa situation fi nancière. Le CREFS détermine le contenu des informations qui doivent lui être transmises ainsi que la fréquence et les modalités de cette transmission d’informations.

Art. 92. Le CREFS donne les avis conformes visés

à l’article 49, §  3.

Art. 93. Dans les domaines de ses compétences

exclusives, le CREFS peut prendre des règlements complétant les dispositions légales et réglementaires sur des points d’ordre technique. Sans préjudice de la consultation prévue dans d’autres lois ou règlements, le CREFS peut, conformément à la procédure de consultation ouverte, exposer le contenu de tout règlement qu’il envisage de prendre dans une note consultative et publier celle-ci sur son site web en vue de recueillir les commentaires éventuels des parties intéressées.

Les règlements du CREFS ne sortent leurs effets qu’après leur approbation par le Roi et leur publication au Moniteur belge. Le Roi peut apporter des modifi - cations à ces règlements ou suppléer à la carence du CREFS d’établir ces règlements.

Art. 94. § 1er. La CBFA et la BNB communiquent au

CREFS toutes les informations utiles ou nécessaires au bon exercice des missions du CREFS. Le CREFS peut demander à la CBFA et la BNB de lui communiquer toutes les informations utiles ou nécessaires au bon exercice de ses missions.

Le CREFS peut en particulier requérir de la CBFA et de la BNB qu’elles le saisissent d’un dossier concernant les compétences prévues par les articles 89 et 90. Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le CREFS peut également demander des compléments d’enquête ou d’information à la CBFA et à la BNB. En cas d’urgence et pour autant que les informations demandées ne soient pas disponibles auprès de la CBFA ou de la BNB, le CREFS peut requérir ces informations directement auprès des établissements fi nanciers systémiques. § 2.

Si un établissement reste en défaut de communiquer les informations demandées à l’expiration du délai fi xé ou s’il reste en défaut de satisfaire, dans les délais fi xés, aux obligations de transmission d’informations visées à l’article 91, le CREFS peut, l’établissement entendu ou à tout le moins convoqué, lui infl iger une astreinte à raison d’un montant maximum de 50 000 euros par jour de retard. § 3.

Les décisions du CREFS prises en application de l’article 90, §§  1er à 3, sont susceptibles de recours selon les mêmes modalités que celles applicables si ces décisions avaient été prises par la CBFA ou la BNB. La CBFA ou la BNB veillent à la préparation de la défense en justice des décisions du CREFS et prennent en charge les dépenses exposées pour assurer cette défense.

Art. 95. § 1er. Le CREFS est composé des membres

des comités de direction de la CBFA et de la BNB, et d’un membre du SPF Finances désigné par le ministre, qui siège en qualité d’observateur. § 2. Le CREFS est présidé par le gouverneur de la BNB. La vice-présidence est, selon le cas, assurée par le président ou le vice-président du comité de direction de la CBFA. Le président et le vice-président du CREFS sont d’expression linguistique différente.

Art. 96. § 1er. Le CREFS se réunit chaque fois que le

président ou deux de ses membres le jugent nécessaire. § 2. Le CREFS ne peut statuer que si cinq de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

§ 3. Il est tenu procès-verbal des délibérations du CREFS. Les procès-verbaux sont signés par tous les membres présents. § 4. En cas d’urgence constatée par le président, le CREFS peut, sauf pour l’adoption de règlements, statuer par voie de procédure écrite ou en recourant à un système de télécommunication vocale, selon les modalités précisées dans le règlement d’ordre intérieur du CREFS.

Art. 97. § 1er. Le CREFS est représenté, à l’égard

des tiers et en justice, par son président ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par son vice-président. §  2. Le président du CREFS est chargé de la gestion journalière du secrétariat du CREFS.

Art. 98. Le CREFS peut adopter un règlement d’ordre

intérieur fi xant les règles de son fonctionnement et de son organisation interne, et le soumet à l’approbation du Roi. Ce règlement est publié au Moniteur belge.

Art. 99. Des membres du personnel de la BNB et

de la CBFA peuvent être détachés auprès du CREFS, dans les conditions et selon les modalités réglées dans un protocole conclu entre les institutions concernées.

Art. 100. §  1er. Le CREFS, les membres de ses

organes et de son personnel ainsi que les personnes ayant exercé par le passé les fonctions précitées sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confi dentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions. Nonobstant l’alinéa 1er, le CREFS peut communiquer des informations confi dentielles: 1° à la CBFA et à la BNB; 2° lors d’un témoignage en justice en matière pénale; 3° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires, étant entendu que l’article 29 du Code d’instruction criminelle ne s’applique pas aux personnes visées à l’alinéa 1er; 4° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les actes ou décisions du CREFS et dans toute autre instance à laquelle le CREFS est partie;

5° sous une forme sommaire ou agrégée de façon que des personnes physiques ou morales individuelles ne puissent pas être identifi ées;

6° au Conseil européen du risque systémique. §    2. Les membres du CREFS, les membres du personnel visés à l’article 100 et les membres du personnel de la BNB exerçant une quelconque mission de collaboration pour le CREFS sont tenus de respecter le code de déontologie arrêté conjointement par le Conseil de régence de la BNB et le conseil de surveillance de la CBFA.

Art. 101. Les frais de fonctionnement du CREFS sont

à charge des budgets de la CBFA et de la BNB, selon les modalités fi xées par le Roi sur avis du CREFS.

Art. 102. Le CREFS remet, chaque semestre, un rapport au ministre. Le président du CREFS remet, chaque année, un rapport au Conseil des ministres. Dans le rapport semestriel au ministre, le CREFS examine l’évolution des marchés fi nanciers et analyse la solidité et le profi l de risque des établissements fi - nanciers systémiques ainsi que les risques systémiques potentiels.

Art. 103. Le CREFS exécute ses missions exclusivement dans l’intérêt général. Le CREFS, les membres de ses organes et les membres de son personnel n’encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l’exercice de leurs missions légales, sauf en cas de dol ou de faute lourde.

Art. 104. Le CREFS publie sur son site web la liste

des établissements fi nanciers systémiques.

Art. 105. § 1er. Le Roi peut, sur avis du CREFS, en

cas de crise soudaine sur les marchés fi nanciers ou en cas de menace grave de crise systémique, aux fi ns d’en limiter l’ampleur ou les effets: 1° arrêter des règlements complémentaires ou dérogatoires à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, à la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d’investissement, à la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, au Livre

VIII, Titre III, chapitre

II, section III, du Code des sociétés, et à l’arrêté royal n° 62 relatif au dépôt d’instruments fi nanciers fongibles et à la liquidation d’opérations sur ces instruments, coordonné par l’arrêté royal du 27 janvier 2004; 2° mettre en place un système d’octroi de la garantie de l’État pour des engagements souscrits par les institutions contrôlées en vertu des lois précitées qu’Il détermine, ou accorder la garantie de l’État à certaines créances détenues par ces institutions;

3° mettre en place, le cas échéant par le biais de règlements pris conformément au 1°, un système d’octroi de la garantie de l’État pour le remboursement aux associés personnes physiques de leur part du capital de sociétés coopératives, agréées conformément à l’arrêté royal du 8 janvier 1962 fi xant les conditions d’agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, qui sont des institutions contrôlées en vertu des lois précitées ou dont au moins la moitié du patrimoine est investi dans de telles institutions;

4° mettre en place un système d’octroi de la couverture par l’État de pertes encourues sur certains actifs ou instruments fi nanciers par des institutions contrôlées en vertu des lois précitées;

5° mettre en place un système d’octroi de la garantie de l’État pour des engagements souscrits par des entités dont l’activité consiste à acquérir et gérer certains actifs détenus par des institutions contrôlées en vertu des lois précitées; 6° ainsi qu’accorder la garantie pour des engagements souscrits par le Holding Communal SA. Les arrêtés royaux pris en vertu de l’alinéa 1er, 1°, cessent de produire leurs effets s’ils n’ont pas été confi rmés par la loi dans les douze mois de leur date d’entrée en vigueur.

La confi rmation rétroagit à la date d’entrée en vigueur des arrêtés royaux. Les arrêtés royaux pris en vertu de l’alinéa 1er, 2° à 6°, sont délibérés en Conseil des ministres.

§ 2. Les institutions contrôlées en vertu des lois de contrôle visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, sont, pour l’application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° à 5°, les compagnies fi nancières inscrites sur la liste visée à l’article 13, alinéa 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les compagnies fi nancières mixtes, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance, ainsi que leurs fi liales directes ou indirectes.

Art. 106. Le Roi détermine les modalités de mise en

commun des différentes activités dans le cadre de la coopération entre la BNB et la CBFA.”. atie wordt uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier tion est imprimée exclusivement sur du papier certifié FSC