Wetsontwerp modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de des dispositions diverses Pages
Détails du document
📁 Dossier 52-2408 (10 documents)
Texte intégral
5193 DE BELGIQUE 5 février 2010 SOMMAIRE
PROJET DE LOI
modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses Pages
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 5 février 2010. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 11 février 2010. (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
1.1. Le présent projet de loi offre en premier lieu la possibilité de faire évoluer l’architecture de contrôle du secteur fi nancier en tenant compte des derniers développements intervenus sur le plan international et à l’étranger. L’évolution de l’architecture de contrôle se fera par phases successives. 1.2. La première phase est celle de la création d’un Comité des risques et établissements fi nanciers systémiques (CREFS).
1.3. Cette phase sera suivie, dès que raisonnablement possible, par l’intégration dans le giron de la Banque nationale de Belgique (BNB) des compétences liées à l’exercice du contrôle systémique et du contrôle prudentiel de différents types d’établissements fi nanciers. S’inscrivant dans le droit fi l des évolutions récemment observées dans l’eurozone, le projet de loi instaure ainsi le modèle dit “Twin Peaks” pour le contrôle du secteur fi nancier en Belgique.
Afi n, d’une part, de permettre le plus rapidement possible aux autorités de contrôle d’exercer les compétences qui leur sont dévolues et, d’autre part, de trancher un certain nombre de discussions assez complexes, le projet de loi attribue au Roi des pouvoirs étendus, néanmoins clairement circonscrits, pour mettre en œuvre la deuxième phase de l’évolution de l’architecture de contrôle. Le Roi est chargé, dans le cadre défi ni par le projet de loi, de redessiner, pour le 30 septembre 2010, les contours du contrôle fi nancier.
Les règles ainsi arrêtées doivent, deux ans au plus tard après la date de leur entrée en vigueur, être confi rmées par une loi. Quant au fond, le projet de loi prévoit le transfert à la BNB de tâches et compétences assumées jusquelà par le CREFS et la CBFA. Ce transfert concerne, plus précisément, l’exercice du contrôle prudentiel sur les établissements de crédit, les entreprises d’assurances et les entreprises de réassurance, les entreprises d’investissement ayant le statut de société de bourse, les organismes de compensation, les organismes de liquidation et les organismes assimilés à de tels organismes, les établissements de paiement et les institutions de retraite professionnelle.
Ainsi, la BNB assurera de manière transversale le contrôle systémique et le contrôle prudentiel des acteurs du secteur fi nancier
RÉSUMÉ
Quant à la nouvelle CBFA, elle exercera sur les établissements fi nanciers, de manière transversale, le contrôle visant essentiellement à surveiller le respect des règles de conduite par ces établissements. Ce contrôle sera doté de nouveaux accents et pourra être étendu à des intermédiaires autres que les intermédiaires fi nanciers fournissant des services d’investissement (voir également le point 3).
L’on peut par ailleurs s’attendre à ce que la CBFA soit chargée d’assurer un contrôle adéquat sur l’inscription de tous les intermédiaires exerçant des activités dans le secteur de la banque, des assurances et du crédit. Il paraît du reste évident que, dans le modèle “Twin Peaks” proposé, la CBFA pilote les efforts visant à promouvoir les connaissances fi nancières des consommateurs. Comme auparavant, la CBFA sera également chargée de contrôler les informations communiquées lors d’opérations sur les marchés fi nanciers et celles publiées par les sociétés cotées.
Elle continuera en outre à assurer la surveillance des marchés et à contrôler les organismes de placement. 2. Le projet de loi répond en deuxième lieu à une nouvelle évolution en créant au sein de la CBFA une commission des sanctions autonome. Cette commission devra se prononcer sur l’imposition d’amendes administratives. Elle sera composée à titre principal de magistrats. La procédure d’imposition de sanctions administratives est également adaptée.
3. Le projet de loi contient par ailleurs diverses dispositions visant à promouvoir la protection des consommateurs. Ainsi, le Roi est habilité à étendre l’application de certaines règles et notamment celle des règles de conduite à des entreprises réglementées autres que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, ainsi qu’aux intermédiaires d’assurances et aux intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement.
Le projet de loi prévoit également la faculté pour le comité de direction de la CBFA d’arrêter des règlements sur le plan de la protection des consommateurs. Ce pouvoir réglementaire porte sur deux domaines spécifi ques: d’une part, la négociation de
produits destinés aux investisseurs de détail, dans la perspective notamment d’organiser la traçabilité des produits fi nanciers, et, d’autre part, les exigences de transparence concernant la structure des coûts et la tarifi cation. Le projet de loi organise en outre une concertation institutionnalisée — sous la forme d’une consultation ouverte — entre le comité de direction de la CBFA et toutes les parties intéressées, cette concertation portant sur la qualité de l’information fi nancière et le respect de la réglementation relative à la protection des intérêts des investisseurs et des épargnants.
Le Roi peut également arrêter des règles spécifi ques en ce qui concerne le contenu et le mode de présentation des communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à un compte ouvert auprès d’un établissement fi nancier ou à l’offre de certains instruments de placement qui tombent actuellement en dehors du champ d’application de la législation. Il pourra être tenu compte, lors de l’élaboration de ces règles, de l’expérience acquise par la CBFA lors de l’exercice de son contrôle a priori de la publicité des organismes de placement.
Enfi n, le gouvernement déposera prochainement un deuxième projet de loi contenant des mesures supplémentaires pour assurer la protection des
EXPOSÉ DES MOTIFS
CONSIDERATIONS GENERALES MESDAMES, MESSIEURS, La crise fi nancière a frappé durement dans notre pays. Face à cette crise sans précédent, les pouvoirs publics et les autorités de contrôle se sont attachés, dans un premier temps, à gérer au mieux la situation. Est ensuite venu le temps de la réfl exion, l’objectif étant d’évaluer les causes de la crise ainsi que le comportement des différents acteurs avant et pendant cette crise. Dans ce cadre, plusieurs initiatives ont été prises. Le Parlement a créé une Commission parlementaire spéciale, chargée d’examiner la crise fi nancière et bancaire. Cette Commission a formulé, en avril 2009, une série de recommandations concernant l’organisation du contrôle fi nancier. Ces recommandations donnent un aperçu des voies possibles à emprunter pour poursuivre l’élaboration de l’architecture du contrôle. Occupe à cet égard une place centrale l’évolution de l’interaction entre la Banque Nationale de Belgique (BNB) et la Commission bancaire, fi nancière et des assurances (CBFA) dans l’exercice du contrôle fi nancier des établissements systémiques. Le Gouvernement fédéral belge a, de son côté, chargé le Baron Lamfalussy de développer un projet pour un nouveau contrôle fi nancier en Belgique. Le rapport publié en juin 2009 par le High Level Committee for a new Financial Architecture, présidé par le Baron Lamfalussy, énonce des recommandations en la matière. Dans ce rapport, les experts du comité Lamfalussy proposent de renforcer sensiblement le modèle de coopération entre la BNB et la CBFA, avant d’envisager une réforme plus fondamentale de l’architecture de contrôle des établissements fi nanciers. Depuis la publication de ce rapport en juin 2009, des modifi cations signifi catives ont été apportées à l’architecture du contrôle fi nancier en France et en Allemagne, tandis qu’au Royaume-Uni, le débat se poursuit à ce sujet. C’est dans le prolongement de ces évolutions étrangères très récentes et des recommandations formulées dans le rapport Lamfalussy que le gouvernement vous
soumet à présent un avant-projet de loi visant à modifi er la loi du 2 août 2002 et prévoyant la constitution à bref délai d’un Comité des risques et établissements fi nanciers systémiques. Il s’agit d’une phase transitoire qui sera suivie, dès que cela sera raisonnablement possible, par une intégration dans le giron de la BNB des compétences en matière de contrôle prudentiel, selon le modèle dit du “Twin Peaks”.
A cet égard, l’on remarquera que les évolutions les plus récentes dans plusieurs pays, et spécialement dans les pays de la zone euro, montrent une convergence croissante dans le rapprochement des composantes micro et macro du contrôle prudentiel. Il convient toutefois de souligner que, durant la récente crise fi nancière, aucun modèle de contrôle n’a démontré sa supériorité. Dans ce sens, le rapport Lamfalussy affirme ce qui suit: “It is therefore arguable that if the Belgian financial supervisory system were to be designed from scratch, micro-prudential supervision would unlikely be entrusted to an independent institution, outside the central bank.
However, in the context where the latter situation already exists, the changeover to an integrated model would present several important drawbacks. First, recent experience with the financial crisis does not corroborate the hypothesis that countries with an integrated model were more successful in crisis prevention and management than countries which did not have this model. One of the main explanations for the similarity of outcomes seems to be that the problem of compartmentalisation of information flows and assessments affects both models: the problem is simply shifted from one institution to another when moving from one model to the other.
In other words, even if the central bank were also responsible for microprudential supervision, there would be no guarantee that “Chinese walls” would not exist within the central bank as, unfortunately, the experience in some member states has recently demonstrated.” L’on peut par ailleurs relever que l’évolution actuelle s’inscrit dans la tendance au rapprochement entre le contrôle microprudentiel et le contrôle macroprudentiel qui avait déjà été inscrite dans la loi du 2 août 2002.
En effet, cette loi prévoyait la création d’un Comité de stabilité fi nancière, que l’on peut considérer comme le précurseur du nouveau Comité des risques et établissements fi nanciers systémiques. Il s’est en outre avéré, en 2004, lors de la création de la CBFA, que près des deux tiers des États membres de l’Union européenne avaient opté pour une autorité de contrôle intégrée du type de la CBFA, en charge de l’ensemble de la surveillance du
L’on constate également que l’évolution de la répartition des compétences entre la BNB et la nouvelle CBFA rejoindra les récentes propositions de règlement adoptées par la Commission européenne en vue d’instituer les autorités de surveillance européennes. Le Comité des risques et établissements fi nanciers systémiques, au sein duquel siégeront les membres des comités de direction de la BNB et de la CBFA, aura pour mission première de contribuer à préserver la stabilité du système fi nancier.
Il sera doté d’un pouvoir de décision exclusif en ce qui concerne le contrôle prudentiel — qui doit garantir la solidité — des établissements systémiques, tels que les grandes banques et les grandes entreprises d’assurances. Le Comité se voit également confi er une nouvelle compétence, consistant à approuver les décisions stratégiques de ces établissements. Le Comité Lamfalussy et la Commission parlementaire spéciale ont en outre recommandé de renforcer la base légale permettant à la CBFA d’intervenir dans le domaine de la protection des consommateurs.
Dans le prolongement de cette recommandation et en tenant compte de la logique du modèle “Twin Peaks”, la CBFA assurera, à l’instar notamment de son homologue néerlandaise, l’Autoriteit voor de Financiële Markten et de son homologue française, l’Autorité des marchés fi nanciers, le contrôle du respect des règles de conduite. La CBFA continuera en outre à exercer notamment la surveillance des marchés fi nanciers, le contrôle des informations en cas d’offre et provenant des sociétés cotées, ainsi que le contrôle des produits de placement et des distributeurs
COMMENTAIRE DES ARTICLES
CHAPITRE
1er Généralités Dispositions introductives
Art. 1er
Cette disposition précise que la loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2
Modifi cations de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers
Art. 2
Cette disposition introduit, dans l’article 2 de la loi, les défi nitions d’”établissement fi nancier systémique” et de “CREFS”. Une défi nition de ces notions est nécessaire pour l’application du chapitre IV, qui règle le statut et les compétences du Comité des risques et établissements fi nanciers systémiques. La défi nition d’établissement fi nancier systémique est basée sur un ensemble de critères quantitatifs.
Dans l’état actuel des choses et tenant compte des modalités de contrôle déterminées dans le cadre du fonctionnement des collèges de superviseurs, les 4 grands groupes bancaires, ainsi que Ethias, Axa, Fortis Holding, Euroclear, Swift et la Bank of New York Mellon sont de facto visés par cette défi nition. Le Roi peut, si nécessaire, étendre cette liste, sur proposition du CREFS. Tel pourrait par exemple être le cas si des instances internationales (par exemple le Comité de Bâle ou le CEBS) venaient à arrêter des critères pour déterminer ce qu’il y a lieu d’entendre par établissement fi nancier systémique.
Pour compléter la liste susvisée, le Roi pourra également se laisser guider par des critères tels que le modèle d’entreprise, la complexité de la structure du bilan, l’organisation ou les liens mutuels avec d’autres établissements fi nanciers, l’objectif étant chaque fois d’examiner si une défaillance éventuelle de l’établissement ou groupe concerné aurait un impact important sur la stabilité fi nancière du pays.
Le texte de cette disposition a été adapté pour tenir compte d’une observation du Conseil d’État. En ce qui concerne la concordance de la terminologie utilisée dans les versions française et néerlandaise du projet de loi quant aux notions de “compagnie fi nancière” et de “compagnie fi nancière mixte”, il y a lieu de relever que ces termes correspondent aux défi nitions fi gurant respectivement à l’article 49, § 1er, 2°, et à l’article 49bis, 5°, de la loi du 22 mars 1993.
Art. 3
Cette disposition introduit dans un article 28ter nouveau une base légale permettant d’étendre les règles de conduite au secteur des assurances dès lors qu’une telle extension serait autorisée par les directives eu-
ropéennes. Le texte de cette disposition a été adapté pour tenir compte d’une observation du Conseil d’État. Dans la mesure où cette disposition traite de l’extension de l’application des règles de conduite et d’éventuelles autres règles en tenant compte de l’état d’avancement de l’harmonisation de la réglementation au sein de la Communauté européenne, l’on se reportera au commentaire de l’ancien article 28 de la loi du 2 août 2002, tel qu’il fi gure dans les travaux préparatoires de cette loi (Doc. parl., Chambre, session 2001- 2002, doc. conjoints n° 1842/001 et 1842/001, p.
65-66). L’article en question habilitait le Roi à modaliser l’application des règles de conduite en fonction de certaines circonstances, à préciser cette application, voire à la limiter, et à régler l’entrée en vigueur des dispositions concernées en tenant compte de l’état d’avancement de la réglementation européenne et, plus précisément, de la modifi cation alors en préparation de la directive ISD (Investment Services Directive).
À la suite d’une observation formulée par le Conseil d’État, l’on précise que le Roi, lors de l’extension de l’application des règles en question à d’autres entreprises réglementées, à des intermédiaires d’assurances et à des intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement, tiendra évidemment compte de l’état d’avancement de l’harmonisation des règles concernées au niveau communautaire, mais qu’il ne sera pas lié par de telles règles si celles-ci n’ont pas encore fait l’objet d’une harmonisation défi nitive.
Art. 4
Cette disposition introduit dans l’article 29 de la loi une base légale permettant de prendre, aux fi ns d’assurer le bon fonctionnement et la transparence des marchés fi nanciers, des mesures permanentes visant, par exemple, à encadrer le “short selling”. Suite à la crise fi nancière, des mesures temporaires en matière de ventes à découvert ont été prises en Belgique comme dans d’autres pays européens, en raison des turbulences extrêmes sur les marchés fi nanciers.
Ces règles ont déjà été prorogées plusieurs fois, au motif que les marchés fi nanciers n’étaient pas encore revenus à la normale et que les mesures temporaires prises dans les pays voisins étaient toujours en vigueur. L’on peut s’attendre à ce qu’une réglementation défi nitive soit arrêtée, en conformité avec les règles européennes. Le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CESR) prépare en ce moment des propositions visant à instaurer une réglementation uniforme en Europe.
Art. 5
L’article 35 de la loi est modifi é pour permettre à la CBFA d’entendre des personnes en qualité de témoin pour le contrôle de la publication correcte des informations d’initiés compte tenu du lien étroit entre cette obligation et l’interdiction contenue à l’article 25 de la loi en matière de manipulation de cours.
Art. 6
Cette disposition abroge le paragraphe 2 de l’article 45 de la loi. Ce paragraphe prévoyait la base légale permettant de transférer à la CBF les missions exercées par l’Office de contrôle des assurances. Ce processus ayant été réalisé en 2004, la base légale est devenue superfl ue. Par ailleurs, il a été tenu compte des remarques d’ordre légistique du Conseil d’État lors de la rédaction de cette disposition modifi cative.
Art. 7
Cette disposition contribue à garantir l’indépendance des membres du conseil de surveillance de la CBFA en introduisant une règle d’incompatibilité qui leur est dorénavant applicable. Les membres du conseil de surveillance ne peuvent, au cours des cinq années précédant leur nomination, avoir exercé des fonctions comme membre du personnel ou d’un organe, autre que le conseil de surveillance, de la CBFA.
Conformément aux pratiques de corporate governance communément admises, le président du conseil de surveillance est, quant à lui, soumis à une restriction supplémentaire en ce sens qu’il ne peut avoir fait partie d’aucun organe de la CBFA. Il est à noter que l’entrée en vigueur de cette disposition est fi xée au 1er août 2010.
Art. 8
Cette disposition insère dans la loi un article 48/1 créant une commission des sanctions autonome et composée à titre principal de magistrats. Quatre autres membres sont également nommés par le Roi. Le texte du commentaire de cette disposition a été adapté pour tenir compte d’une observation du Conseil d’État.
Cette commission est chargée de se prononcer, en toute indépendance et dans le respect des droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l’homme, sur l’imposition d’amendes administratives par la CBFA. Les décisions de la commission des sanctions peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la cour d’appel de Bruxelles.
Art. 9
Cette disposition confère tout d’abord au comité de direction de la CBFA la faculté d’arrêter des règlements dans le domaine de la protection des consommateurs. S’agissant de la faculté pour la CBFA d’arrêter des règlements, l’on se reportera au commentaire fi gurant dans les travaux préparatoires de la loi du 2 août 2002 (Doc. parl., Chambre, session 2001-2002, doc. conjoints n° 1842/001 et 1842/001, p.
93-94), qui est libellé comme suit: “L’attribution de pouvoirs réglementaires à des autorités autonomes a parfois été critiquée par le Conseil d’État qui reconnaît toutefois n’avoir pas toujours été suivi par le législateur sur ce point. Il y a effectivement de nombreux cas dans lesquels une compétence réglementaire a été confiée à des entités autonomes (CBF, OCA, ordres professionnels,…). Le Conseil d’État reconnaît également qu’on a parfois tenté de résoudre la difficulté en prévoyant que les règlements émanant des ces autorités autonomes devaient être approuvés par le Roi ou, à tout le moins, lui être soumis pour approbation.
Le Conseil d’État estime que ces modalités s’avèreraient insuffisantes car elles présentent l’inconvénient de laisser le gouvernement impuissant en cas de carence de l’autorité autonome. Ceci signifie par conséquent qu’on pourrait, a contrario, accorder un pouvoir d’exécution à l’autorité autonome à condition que le Roi puisse agir d’initiative en cas de carence de celle-ci. Afin de répondre à l’observation émise par le Conseil d’État à ce sujet, le gouvernement précise qu’au cas où ces règlements seraient complétés par la loi, ils ne peuvent excéder les limites du pouvoir réglementaire du Roi, que le Roi Lui-même tire de l’article 108 de la Constitution.
Il convient par ailleurs de souligner que l’attribution de pouvoirs réglementaires à une autorité administrative n’est pas, dans des matières très spécialisées, exceptionnelle. On la trouve ainsi dans nombre de législations
à caractère financier. Dans la plupart d’entre elles, le législateur s’est prononcé, en connaissance de cause, en sa faveur après que le Conseil d’État a attiré son attention sur cet aspect (pour un développement consacré à ce sujet, voy. Doc. Parl., Sénat, sess. 1992-1993, n° 616-1, p. 14 et n° 616-2, pp. 11-15). Dans le cadre des différentes compétences dévolues à la CBF, le pouvoir réglementaire conféré à la CBF revêt une portée extrêmement technique qui est par ailleurs circonscrite, par référence, à ces mêmes dispositions légales (ceci sans préjudice d’habilitations particulières permettant à la CBF de prendre des actes réglementaires, tels que ceux visés par exemple à l’article 43 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit).
L’objet du règlement à adopter par la CBF consiste à chaque fois à préciser et à modaliser ces dispositions légales afin de tenir compte du caractère technique, spécifique et évolutif des matières pour lesquelles elles trouvent à s’appliquer. Cette approche renforce la sécurité juridique tout en préservant la souplesse nécessaire permettant de réagir rapidement à l’évolution des marchés.”. Ce pouvoir réglementaire porte sur deux domaines spécifi ques: — la négociation de produits pour des investisseurs de détail.
Les règlements susvisés pourraient subordonner la négociation de certains produits à des conditions restrictives, en tout cas lorsque ces produits, en raison de leur complexité, ne sont pas destinés à l’investisseur de détail moyen; — les exigences de transparence en ce qui concerne la structure des coûts et la tarifi cation. L’objectif serait à cet égard d’arriver à établir des règles équivalentes pour l’ensemble des instruments et produits.
Lorsque le comité de direction envisage d’édicter des règlements dans les domaines précités, il doit préalablement recueillir l’avis du conseil de surveillance et du Conseil de la Consommation. L’on relèvera que le Conseil de la Consommation est l’instance généralement reconnue et naturelle qui, conformément à ses objectifs, est consultée sur toute initiative concernant le consommateur fi nancier. Les règlements en question doivent, en application de l’article 64 de la loi, être approuvés par le Roi.
L’article 49 de la loi est par ailleurs adapté afi n de permettre au CREFS de donner un avis conforme sur les projets de règlements et de mesures qui portent sur
des établissements fi nanciers systémiques. Afi n d’éviter que le CREFS soit surchargé de demandes d’avis, cette compétence consultative est limitée aux règlements et mesures qui ont une portée systémique et qui concernent des établissements fi nanciers systémiques. Cela signifi e par exemple qu’une circulaire clarifi ant des dispositions relatives à la déclaration des transactions effectuées en dehors des marchés réglementés tels qu’Euronext Brussels ne nécessitera pas un avis du CREFS, même si cette circulaire est également adressée aux établissements fi nanciers systémiques.
Cet article doit être lu en combinaison avec l’article 93 de la loi qui confère également au CREFS le pouvoir de prendre des règlements dans les domaines relevant de sa compétence exclusive. En résumé, la situation se présentera comme suit: Initiative Domaine Avis conforme CBFA Toutes les matières relevant de ses compétences mais susceptibles d’avoir une portée systémique CREFS Matières relevant de ses compétences mais sans portée systémique — Matières applicables uniquement aux établissements fi nanciers systémiques Enfi n, il est inséré à l’article 49, § 9, de la loi une disposition nouvelle visant à organiser une concertation institutionnalisée entre le comité de direction de la CBFA et toutes les parties intéressées.
Cette concertation, qui prendra la forme d’une consultation ouverte, telle que prévue par l’article 64 de la loi, doit permettre à toutes les parties intéressées de faire part de leurs analyses et critiques concernant le respect, par les établissements fi nanciers, des obligations d’information et des règles de conduite qui leur incombent.
À l’instar de ce qui se passe à l’étranger (comme en France, en Allemagne et au Royaume-Uni) et dans la ligne des initiatives prises par les Comités de régulateurs (tels que le CESR), la concertation entre la CBFA et les parties intéressées pourra s’opérer selon des modalités plus élaborées. En effet, conformément à l’article 69 de la loi, la CBFA peut constituer des comités consultatifs et pourrait, dans ce cadre, instituer un comité consultatif des consommateurs de services fi nanciers, un comité consultatif des émetteurs et sociétés cotées ainsi qu’un comité consultatif des intermédiaires fi nanciers.
La constitution de tels comités permettrait d’institutionnaliser une concertation plus étroite avec des secteurs contrôlés pour lesquels il n’existe pas encore à l’heure actuelle de concertation structurée ou pour lesquels cette concertation structurée existe déjà mais de façon partielle uniquement.
Art. 10
Cette disposition attribue une compétence de coordination au président du comité de direction de la CBFA en ce qui concerne la coopération avec d’autres institutions publiques. Jusqu’ici, cette tâche était assumée par le secrétaire général. A l’instar de ce qui prévaut à la BNB et eu égard aux réformes institutionnelles et à la perspective du transfert à la BNB du contrôle microprudentiel, il est important que ces compétences soient désormais confi ées au présiden Pour la rédaction de la présente disposition, il a été tenu compte des remarques légistiques du Conseil d’État.t du comité de direction de la CBFA.
Art. 11
Cette disposition doit être lue en combinaison avec les nouvelles dispositions des articles 70 à 73 de la loi.
Art. 12
Cette disposition modifi e l’article 52 de la loi en étendant aux membres du conseil de surveillance de la CBFA le régime de la limite d’âge fi xée à 65 ans déjà applicable aux membres de son comité de direction. L’on en revient ainsi au régime qui était d’application jusqu’en 2007. Il est à noter que cette disposition modifi cative n’entrera en vigueur qu’à l’expiration du mandat de l’actuel président du conseil de surveillance de la CBFA.
Art. 13
Cette disposition étend l’application de l’article 53 de la loi aux membres du conseil de surveillance et aux membres de la commission des sanctions.
Art. 14
Cette disposition introduit une base légale permettant la création d’un nouveau département qui sera chargé des relations avec les épargnants et assurera l’information et la protection des intérêts des consommateurs de services fi nanciers. A l’instar des initiatives prises dans d’autres États membres de l’Union européenne et dans la lignée des domaines de compétence du CESR, il sera en outre créé un nouveau service chargé du contrôle de l’application des règles de conduite prévues par la réglementation MiFID.
La création de ces nouvelles entités au sein de la CBFA répond aux propositions du rapport Lamfalussy, qui plaide pour une nette séparation entre le contrôle prudentiel d’une part et le contrôle du respect des règles de conduite d’autre part. La CBFA peut, de la sorte, anticiper la nouvelle architecture de contrôle qu’il est prévu d’instaurer. Cette disposition est bien entendu sans préjudice des compétences dévolues au ministre ayant l’Economie dans ses attributions.
Art. 15
Cette disposition modifi e l’intitulé de la section 5 du chapitre III de la loi, dans la mesure où cette section porte uniquement sur les sanctions administratives et non sur les astreintes dont l’imposition reste de la pleine compétence du comité de direction de la CBFA.
Art. 16 à 19
La procédure de sanction a été revue pour tenir compte de la création d’une commission des sanctions autonome et indépendante. d’État concernant la possibilité de récuser un membre de la commission des sanctions s’il y a un doute sur son indépendance, le Gouvernement fait observer que l’indépendance des membres de la commission des sanctions, qui sont nommés par le Roi, est suffisamment garantie en vertu du nouvel article 48/1, § 3, de la loi.
L’instruction à charge et à décharge prévue initialement par la loi du 2 août 2002 est supprimée. Cette étape avait été rendue nécessaire par le fait que le comité de direction se prononçait à la fois sur l’ouverture des poursuites et sur l’imposition des sanctions. La nouvelle procédure distingue trois étapes: l’enquête qui est non contradictoire comme en matière judiciaire, l’ouverture des poursuites décidées par le comité de direction et enfi n la décision de la commission des sanctions à l’issue d’une procédure contradictoire.
La modifi cation de la procédure doit également permettre de fl uidifi er l’allocation de ressources au stade de l’enquête dans un but de plus grande efficacité et de gain de temps. Les possibilités d’échange d’informations entre l’autorité administrative et les autorités judiciaires sont également modernisées. d’État, l’on précise que la CBFA devra évidemment respecter les dispositions ayant trait à la protection de la vie privée lorsque son comité de direction décidera de classer un dossier sans suite et de rendre cette décision publique.
Il peut toutefois y avoir des situations où la publication d’une telle décision s’indique. On pense notamment à des parties dont le dossier est classé sans suite mais dont le nom aurait été cité dans la presse comme faisant l’objet d’une enquête ou à la nécessité de mettre un terme à des rumeurs mettant en cause l’intégrité du marché. La publication de la décision de transmettre un dossier au Procureur du Roi peut également se justifi er au regard des éléments propres à chaque cas d’espèce, au regard des missions de la CBFA et en particulier de celle de veiller à l’intégrité des marchés.
Le gouvernement a bien pris acte des observations formulées par le Conseil d’État en ce qui concerne la coexistence de dispositions prévoyant des sanctions administratives et des sanctions pénales. Ces observations avaient déjà été largement développées dans le contexte des travaux préparatoires de la loi du 2 août 2002 (Voy. notamment Doc. Parl. Ch. Repr., sess. 2001-2002, n°s 1842/001 et 1843/01, pp. 250-252 et 289).
À cette occasion, le législateur a bien consacré l’option de faire coexister des sanctions administratives et des sanctions pénales. En effet, le principe “non bis in idem” est bien consacré dans l’ordre juridique belge. L’existence de ce principe en droit belge repose sur plusieurs sources
normatives. D’une part, ce principe existe au titre de principe général de droit1 et d’autre part, au titre de principe consacré dans des Conventions internationales. Ce principe est ainsi inscrit à l’article 14, § 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi belge du 15 mai 19812. Il s’agit encore de l’article 4, § 1er du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, qui n’a pas été encore été ratifi é par la Belgique mais dont le texte est similaire à celui de l’article 14, § 7 précité et dont la jurisprudence constitue dès lors une source d’interprétation pertinente.
Conformément au droit communautaire, ce principe ne s’oppose certainement pas à ce que des comportements fassent, dans le droit positif, l’objet de sanctions à la fois administratives et pénales. Par contre, il est évident que ce principe — tel qu’interprété par notre Cour de cassation — devra être respecté dans le cadre de procédure, qu’elle soit de nature administrative ou pénale, diligentée aux fi ns de poursuivre de mêmes faits.
Art. 20
Cette disposition étend aux membres de la commission des sanctions le régime prévu par la loi en matière de secret professionnel. Elle insère en outre à l’article 74 une base légale devant permettre à la CBFA de rendre publiques les décisions de transmission de certains dossiers de sanction au parquet. Une telle procédure existe également à l’étranger.
Art. 21
Cette disposition étend la liste des exceptions prévues par la loi en ce qui concerne le secret professionnel de la CBFA. Celle-ci doit en effet avoir la possibilité de communiquer des informations au CREFS.
Art. 22
L’article 22 introduit dans la loi un chapitre IV nouveau, intitulé “Comité des risques et établissements fi nanciers H
BOSLY
et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Chartre, 2005, p. 233. Cet article est donc directement applicable en Belgique. Cass., 20 févr. 1991, Pas., I, p. 597; Cass., 6 févr. 1985, Pas., 1985, I, p. 702.
systémiques” (CREFS). A la suite d’une observation légistique formulée par le Conseil d’État, l’on précise que cet article insère non seulement un nouveau chapitre dans la loi du 2 août 2002, mais qu’il rétablit également un certain nombre d’articles sous un nouveau libellé. Chacune de ces nouvelles dispositions est commentée ci-après. Article 88 La disposition précise le statut de droit administratif du CREFS, à savoir, par analogie avec celui de la CBFA, celui d’un établissement public autonome doté de la personnalité juridique.
De ce statut de droit administratif, découle l’application d’une série de dispositions de droit public dont les lois du service public. Article 89 La disposition énonce les missions du CREFS. De manière liminaire la disposition affirme sa mission générique qui consiste à contribuer à la stabilité du système fi nancier. Dans le cadre de cette fi nalité générique, les points 1° à 7° précisent les missions du CREFS.
Article 90 L’article 90 organise, en son paragraphe 1er, le transfert de compétences respectivement de la BNB et de la CBFA vers le CREFS en ce qui concerne les établissements fi nanciers systémiques, en précisant que le CREFS est la seule autorité administrative compétente pour adopter les décisions (actes administratifs) en ce qui concerne la surveillance des établissements fi nanciers systémiques défi nis à l’article 2, 40° en projet.
La disposition précise, pour autant que de besoin, que ses compétences couvrent également les mesures exceptionnelles de redressement, comme par exemple celles visées à l’article 57 de la loi bancaire du 22 mars 1993. Afi n d’exercer ses compétences, le CREFS s’appuie sur les services respectifs de la CBFA et de la BNB selon que les décisions concernées concernent les compétences résiduaires de contrôle de la BNB ou de la CBFA.
Cela signifi e concrètement que la BNB et la CBFA devront veiller à la bonne exécution des décisions prises par le CREFS.
Le paragraphe 2 de la disposition précise que les prérogatives du CREFS s’étendent à la possibilité de s’opposer à des décisions stratégiques d’établissements fi nanciers systémiques lorsque celles-ci vont à l’encontre d’une gestion saine et prudente de l’établissement fi nancier systémique ou sont susceptibles d’avoir une incidence négative sur la stabilité du système fi nancier. La disposition précise ainsi les modalités de transmission de l’information, c.-à-d. les décisions sur lesquelles les établissements fi nanciers systémiques doivent obtenir le nihil obstat du CREFS.
Pour la sécurité juridique, l’alinéa 3 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par “décisions stratégiques”, l’alinéa 4 habilitant toutefois le Roi à étendre ou préciser, sur proposition du CREFS, la liste des décisions qui sont constitutives de “décisions stratégiques”. Le paragraphe 3 de la disposition prévoit une prérogative particulière lorsqu’un établissement fi nancier systémique présente un profi l de risque inadéquat ou que sa politique est susceptible d’avoir un impact négatif sur la stabilité du système fi nancier.
Dans ce cas, le CREFS peut imposer des exigences particulières en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque. Article 91 Afi n de lui conférer les moyens nécessaires à son action et notamment d’avoir une vue précise de la situation des établissements fi nanciers systémiques, l’article 91 prévoit les obligations de reporting à charge de ces établissements à l’égard du CREFS.
La disposition habilite le CREFS à préciser la fréquence et les modalités de transmission des informations que doivent lui fournir les établissements fi nanciers Article 92 L’article 92 renvoie à l’article 49, § 3, alinéa 3, qui précise les trois types de cas dans lesquels des règlements, des circulaires, des recommandations ou règles de conduite ou toutes mesures afférentes à l’application des dispositions légales ou réglementaires requièrent l’avis du CREFS.
Article 93 L’article 93, inspiré de l’actuel article 64, permet au CREFS de préciser par voie réglementaire les points techniques inhérents aux dispositions légales dont il a la charge. La nécessité que ces règlements reçoivent l’approbation du Roi répond à l’objection traditionnelle formulée par le Conseil d’État en ce qui concerne la possibilité, au regard de la Constitution, d’habiliter une autorité administrative à prendre des actes de portée générale.
Article 94 Le paragraphe 1er de la disposition organise la manière dont est saisi le CREFS et bénéfi cie des informations utiles à l’exercice de ses missions. C’est ainsi que l’alinéa 1er dispose que la BNB et la CBFA ont l’obligation de lui fournir toutes les informations utiles et nécessaires au bon exercice de ses missions. Cet alinéa est utilement complété par la possibilité pour le CREFS de demander d’être saisi d’un dossier concernant ses compétences légales ou que des devoirs d’enquête ou des compléments d’informations soient effectués.
Afi n de garantir que le CREFS bénéfi cie, en toutes circonstances, de l’information nécessaire, la disposition précise encore que lorsqu’elle n’est pas disponible auprès de la CBFA ou de la BNB, le CREFS peut requérir les informations directement auprès des établissements fi nanciers systémiques. Afi n de conférer l’effectivité nécessaire à cette possibilité pour le CREFS de requérir des informations directement auprès des établissements fi nanciers systémiques, le paragraphe 2 de la disposition prévoit la possibilité d’assortir une telle demande d’une astreinte.
Le paragraphe 3 précise les recours auxquels sont soumises les décisions du CREFS. Cette précision est faite par analogie avec les recours prévus dans les cas où ces décisions sont prises par la CBFA ou la BNB en vertu de leurs compétences résiduaires. Article 95 L’article 95 précise la composition de l’organe de décision du CREFS.
Article 96 L’article 96 précise les modalités relatives aux réunions du CREFS. Il s’agit notamment de la possibilité de convoquer une réunion du CREFS, des règles de quorum, de la possibilité de recourir à une procédure écrite. Article 97 L’article 97 prévoit, en son paragraphe 1er, les compétences de représentation à l’égard des tiers. Son paragraphe 2 prévoit les compétences en matière de gestion interne de l’institution.
Article 98 L’article 98 dispose que le CREFS peut adopter un règlement d’ordre intérieur afi n de fi xer ses règles de fonctionnement et d’organisation interne. Article 99 L’article 99 précise les ressources humaines auxquelles le CREFS peut recourir. Il s’agit des membres du personnel de la BNB ou de la CBFA qui peuvent être détachés auprès du CREFS. Article 100 En son paragraphe 1er, l’article 100 règle, conformément aux directives européennes, le régime de secret professionnel applicable au CREFS, aux membres de ses organes et de son personnel.
La disposition s’inspire à cet égard de l’article 74 de la loi du 2 août 2002. Le paragraphe 2 prévoit que les membres des organes et du personnel ainsi que les membres du personnel de la NBB exerçant une quelconque mission de collaboration pour le CREFS sont tenus de respecter un code de déontologie arrêté conjointement par le Conseil de régence de la BNB et le conseil de surveillance de la CBFA. Comme tel est le cas en ce qui concerne les règles en matière d’incompatibilité, un même niveau d’exigences est ainsi instauré pour les organes et le personnel des deux autorités impliquées dans le contrôle prudentiel des établissements bancaires et fi nanciers.
Article 101 L’article 101 prévoit les règles applicables s’agissant des frais de fonctionnement du CREFS. Les frais de fonctionnement de la CBFA sont couverts par les contributions des entreprises qu’elle contrôle selon les modalités fi xées par le Roi en application de l’article 56 de la loi (arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA). Concrètement, il sera proposé d’ajouter, sur avis conforme du CREFS, les frais de fonctionnement du CREFS imputables à la CBFA aux contributions des établissements systémiques.
Par ailleurs, l’avis du CREFS sera également sollicité pour l’approbation du plan de contrôle annuel des établissements systémiques. Article 102 Compte tenu des implications que l’exercice de ses missions est susceptible d’avoir sur l’intérêt général, la disposition énonce la manière dont le CREFS rend compte de sa mission devant le gouvernement. Article 103 À l’instar de ce qui est déjà prévu pour la CBFA, cette disposition énonce les règles limitatives de responsabilité applicables dans le cadre de l’exercice des missions du CREFS.
Article 104 À l’instar de ce qui est déjà prévu pour la CBFA en ce qui concerne les établissements soumis à son contrôle, il appartient au CREFS de publier sur son site web la liste des établissements fi nanciers systémiques. Article 105 L’article 105 constitue la reprise de l’actuel article 117bis de la loi du 2 août 2002. Article 106 L’article 106 constitue la reprise de l’actuel article 117ter de la loi du 2 août 2002.
Article 107 Cette disposition a pour objet d’assurer la base légale nécessaire à l’arrêté royal du 17 septembre 2003 visant à organiser la coopération entre la CBFA et la BNB.
Art. 23
Cette disposition abroge les articles 117 à 119 de la loi dans la mesure où ils sont remplacés par le chapitre IV nouvellement introduit.
Art. 24
Le législateur de 2002 avait prévu qu’en règle générale, des recours devant la Cour d’appel ou le Conseil d’État ne pouvaient être intentés contre les décisions du comité de direction qu’après que le demandeur avait demandé la révision de cette décision au comité de direction3. À l’expérience, ce régime de révision préalable obligatoire avant l’intentement du recours s’avère non seulement lourd à mettre en œuvre, mais aussi très largement redondant.
En effet, conformément aux principes de bonne administration et à la jurisprudence du Conseil d’État, le comité de direction, avant de prendre une décision sujette à recours, prend soin de donner accès au dossier administratif à la personne visée par cette décision, et surtout l’avertit des mesures qu’il envisage de prendre si cette personne ne prend pas les mesures de redressement souhaitées par le comité de direction.
Le débat est dès lors vidé dès l’étape de la décision initiale et refaire toute la procédure, en un laps de temps très court imposé par les délais de recours devant la Cour d’appel ou le Conseil d’État, n’apporte généralement pas d’élément neuf au dossier. C’est pourquoi il est proposé de supprimer dans l’article 121, § 2, de la loi l’obligation, pour une personne visée par une décision susceptible de recours, de demander la révision préalable de cette décision au comité de direction, ainsi que, pour des motifs analogues, à l’auditeur.
Il est précisé qu’il est toujours loisible à l’intéressé d’exercer un recours gracieux auprès du comité de direction, étant entendu que l’intentement d’un tel recours sera sans effet sur les délais de recours à la Cour d’appel ou au Conseil d’État. Ultérieurement, en 2007, le législateur a prévu le même régime pour les décisions de l’auditeur prises par application de l’article 82, 1° et 3° de la loi.
Art. 25
Cette disposition a pour objet de créer la possibilité de faire appel contre les décisions du CREFS comme c’est le cas pour les décisions que la CBFA prend dans le cadre du contrôle prudentiel.
Art. 26
Cette disposition constitue la base légale permettant de réaliser la deuxième phase de la réforme de l’architecture de contrôle telle que décidée par le gouvernement. Elle vise à accorder au Roi des pouvoirs étendus afi n de mener à bien cette réorganisation du contrôle fi nancier. Cette approche est justifi ée pour les raisons exposées ci-dessous. En premier lieu, il est nécessaire que les mesures visant à redessiner l’architecture du contrôle du secteur fi nancier soient prises rapidement.
Ceci a été le cas à l’occasion de l’intégration, au sein de la Commission bancaire et fi nancière, du personnel et des missions de contrôle de la Caisse d’intervention lorsqu’il s’est agi de centraliser le contrôle prudentiel des entreprises d’investissement. Il en a été de même s’agissant de membres du personnel d’Euronext lorsque la loi du 2 août 2002 a rassemblé au sein de la CBF la compétence de contrôle des marchés fi nanciers et de l’ensemble de l’information fi nancière, et lui a adjoint de nouvelles missions, notamment en matière d’abus de marché.
Cela a encore été le cas avec l’article 45, § 2 de la même loi habilitant le Roi à procéder au transfert de l’Office de contrôle des assurances au sein de la Commission bancaire et fi nancière. L’arrêté royal du 25 mars 20034, confi rmé par l’article 23 de la loi du 5 août 2003, ayant ainsi procédé à l’intégration de l’Office de contrôle des assurances au sein de la Commission bancaire et fi nancière.
Le respect de la procédure parlementaire se concilie difficilement avec le traitement rapide qui s’impose dans une telle matière comportant de nombreux aspects organisationnels et purement techniques5. M.B., 31 mars 2003, Ed. 2 p. 16235. S'agissant de l'intégration de l'OCA au sein de la CBF, on relèvera la complexité d'une telle opération dans la mesure où, sur le plan institutionnel, elle constituait un cas unique en ce qu'elle intégrait un parastatal de type C (au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public) au sein d'un établissement public.
Elle s'inscrivait dans une perspective évolutive en ce qui concerne le personnel statutaire dans la mesure où le passage de ce statut à un régime contractuel avec la CBFA est aménagé sur une base individuelle et volontaire des membres du personnel qui relevaient de l’Office.
Compte tenu des décisions prises par le gouvernement quant aux contours de la future architecture du contrôle fi nancier, il s’agit à présent de trancher le plus rapidement possible un certain nombre de points complexes, souvent d’ordre technique. L’approche retenue permettra de réorganiser le contrôle fi nancier dans un délai ne dépassant pas le 30 septembre 2010, comme préconisé par le rapport Lamfalussy.
Les autorités de contrôle pourront ainsi exercer dans les meilleurs délais les compétences qui leur sont dévolues. Ensuite, l’intérêt général exige que ce contrôle s’exerce le plus rapidement possible au sein de la nouvelle architecture. En effet, l’on ne peut exclure que l’incertitude née au sujet de la future architecture de contrôle porte atteinte à l’autorité et à la crédibilité de l’action des autorités de contrôle concernées.
Il importe en outre que les établissements dont le contrôle sera confi é, dans le cadre de la nouvelle architecture, à une autre autorité de contrôle, reçoivent le plus rapidement possible une information claire et précise sur la nouvelle répartition des compétences entre les autorités de contrôle concernées. La nécessité de disposer au plus vite d’une information défi nitive sur la nouvelle architecture du contrôle fi nancier vaut également pour le personnel des autorités de contrôle en question.
Enfi n, la délégation accordée est assortie de garanties importantes: elle est limitée dans le temps, et les arrêtés pris sous son couvert doivent être ratifi és par la loi dans un court délai. Ces garanties6 sont conformes aux avis de la section de législation du Conseil d’État (voir, entre autres, l’avis 33.182/2 sur l’avant-projet devenu la loi du 2 août 2002 et l’avis 37.871/2 sur l’amendement n° 1 du Gouvernement au projet de loi modifi ant la loi du 2 août 2002, qui est devenu la loi du 14 février 2005).
Ce type de délégation au gouvernement est d’ailleurs utilisé dans d’autres États, tels que la France. L’on relèvera en outre que le projet de loi défi nit clairement les domaines dans lesquels le Roi est habilité à prendre les mesures requises, étant entendu que ces mesures prises par le Roi ne pourront pas avoir d’impact sur les compétences d’autorités autres que la BNB (et, le cas échéant, les entités juridiques que la BNB constituerait pour prendre en charge une partie des missions de la BNB ou de la CBFA), la CBFA et le futur CREFS.
De plus, les compétences à transférer sont clairement défi nies dans le projet de loi. Voir à ce sujet M. LEROY, Les règlements et leurs juges, Bruxelles, Bruylant, 1987, p. 45-46, n° 28.
Le gouvernement estime par ailleurs qu’il n’est pas indiqué de prévoir, comme préconisé par le Conseil d’État, un délai plus bref pour la confi rmation des arrêtés pris sous le couvert de la délégation décrite, en raison principalement de la complexité de la réforme envisagée de l’architecture de contrôle. Quant au fond, cette disposition règle notamment la possibilité de transférer tout ou partie des missions et compétences du CREFS et de la CBFA à la BNB ou à une autre entité juridique à créer, en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit, des entreprises d’assurances, des entreprises d’investissement, des entreprises de réassurance et des institutions de retraite professionnelle.
Dans la ligne des dispositions de l’article 68 de la loi du 2 août 2002, ainsi que de l’article 103 de la même loi, tel que modifi é par le présent projet de loi, le Roi est notamment habilité à régler, pour les missions transférées, le régime de responsabilité applicable à la BNB, aux membres de ses organes, aux membres de son personnel et, le cas échéant, aux entités juridiques à créer. La répartition des compétences entre la BNB (ou les entités créées par la BNB), d’une part, et la CBFA, d’autre part, entraîne que la BNB devient la principale autorité de contrôle prudentiel, tandis que la CBFA assurera notamment le contrôle transversal des règles de conduite, la surveillance des marchés, ainsi que l’information et la protection des consommateurs.
Il existe néanmoins, comme tel est d’ailleurs le cas dans tous les modèles “twin peaks” existant à l’étranger, des points d’interférence dans l’exercice de certaines compétences de contrôle. Afi n d’élaborer une architecture de contrôle globale et cohérente, qui repose sur une collaboration efficace et complémentaire entre les autorités de contrôle concernées et qui puisse notamment être alignée sur les évolutions observées au niveau européen, le projet de loi prévoit que le Roi peut, le cas échéant, déterminer les modalités de la coopération entre la BNB (ou les entités créées par la BNB) et la CBFA et qu’il peut, le cas échéant, fi xer les modalités de l’attribution de l’exercice de compétences et de tâches.
Ainsi, l’exercice du contrôle sera réparti entre, d’une part, la BNB, qui sera chargée du contrôle prudentiel, et, d’autre part, la CBFA, dont la dénomination devra être adaptée et qui conservera les compétences et missions visées à l’article 45, § 1er, 2° à 5° et 7° à 9° de la loi du 2 août 2002.
Cela signifi e que, vis-à-vis des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif, la nouvelle CBFA exercera le contrôle du respect des règles de conduite et, en particulier, des dispositions énoncées aux articles 26, 27, 28 et 28bis de la loi du 2 août 2002 ainsi que des dispositions contenues dans l’arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d’instruments fi nanciers, ces dispositions portant sur: − l’obligation d’agir au mieux des intérêts du client; − l’information à fournir aux clients, y compris la publicité; − le respect du devoir de diligence (appropriateness et suitability); − la documentation (convention) et les rapports à adresser au client; − l’exécution optimale des ordres (best execution); − le traitement des confl its d’intérêts; − l’octroi de remunérations et avantages (inducements).
Pour contrôler le respect de ces règles, la nouvelle CBFA disposera des instruments de contrôle visés à l’article 34 et suivants de la loi du 2 août 2002, à savoir: a. à l’égard des intermédiaires financiers, des membres d’un marché réglementé ou d’un MTF belge, des entreprises de marché, des MTF, des organismes de compensation ou de liquidation, des organismes assimilés à des organismes de liquidation et des émetteurs d’instruments fi nanciers:
1° elle pourra se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, y compris sur les relations entre l’intermédiaire et un client déterminé;
2° elle pourra procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fi chier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique;
3° elle pourra demander aux commissaires ou aux personnes chargées du contrôle des états fi nanciers de
ces entités, de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu’elle détermine; elle pourra, en outre, demander aux commissaires ou aux personnes chargées du contrôle des états fi nanciers d’émetteurs d’instruments fi nanciers, de lui remettre, aux frais de ces émetteurs, des rapports périodiques sur les sujets qu’elle détermine;
4° elle pourra exiger de ces entités, lorsque celles-ci sont établies en Belgique, qu’elles lui fournissent toute information et tout document utiles relatifs à des entreprises qui font partie du même groupe et sont établies à l’étranger; b. à l’égard de toute personne physique et de toute personne morale: elle pourra se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et avoir accès à tout document, sous quelque forme que ce soit; c. à l’égard de toute personne physique ou morale établie en Belgique: elle pourra lui enjoindre de se conformer à des dispositions déterminées de la loi ou de ses arrêtés d’exécution, dans le délai qu’elle détermine.
Pour veiller au respect de ces dispositions, la nouvelle CBFA disposera de la faculté de prendre les sanctions suivantes: a. rendre publique sa position quant à l’infraction ou à la défaillance en question; b. imposer le paiement d’une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 250 euros ni supérieure à 50 000 euros, ni, au total, excéder 2 500 000 euros; c. infl iger au contrevenant une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2 500 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2 500 000 euros.
Lorsque l’infraction a procuré un avantage patrimonial au contrevenant, ce maximum est porté au double du montant de cet avantage et, en cas de récidive, au triple de ce montant. Ces dispositions doivent être lues en combinaison avec l’article 28ter nouveau de la loi du 2 août 2002 qui habilite le Roi à étendre l’application des règles de conduite MiFID à d’autres intermédiaires. Pourraient dans ce cadre être visés les entreprises d’assurances et les courtiers d’assurances lors de la vente de contrats d’assurance vie du type branche 21 ou 23.
Art. 27
En vue d’assurer la protection du consommateur fi nancier et compte tenu des abus constatés dans le passé, il est indiqué de prévoir la possibilité pour le Roi d’arrêter des règles spécifi ques concernant le contenu et le mode de présentation des communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à un compte ouvert auprès d’un établissement fi nancier, et de charger la CBFA, dans le cadre de sa mission, de contrôler le respect de ces règles.
La sanction d’une méconnaissance des dispositions prises en application de la nouvelle disposition introduite est analogue à celle prévue en cas de non-respect des dispositions de l’arrêté royal du 5 décembre 2000 rendant applicables aux instruments fi nanciers et aux titres et valeurs certaines dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur.
Art. 28
Toujours en vue d’assurer la protection du consommateur fi nancier et compte tenu des abus constatés dans le passé, il est également indiqué de prévoir la possibilité pour le Roi d’arrêter des règles spécifi ques concernant les communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à l’offre d’instruments de placement, comme par exemple dans le cadre d’une campagne menée dans les médias pour des instruments de placement d’une valeur nominale unitaire d’au moins 50 000 euros.
En cas d’infraction aux dispositions prises en application du nouvel article 57/1 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, la CBFA peut infl iger une amende administrative conformément à l’article 71 de cette loi.
Art. 29 à 31
d’État, l’on relève que d’autres lois également utilisent des formules mentionnant les ministres chargés de l’exécution de la loi en question.
Afi n notamment de tenir compte d’une observation du Conseil d’État, les précisions relatives à l’entrée en vigueur des dispositions de la loi ont par ailleurs été reformulées. Le point de départ retenu est que la plupart des dispositions entreront en vigueur dans les 20 jours ouvrables suivant la publication de la loi. D’autres dispositions entreront en vigueur soit le 1er août 2010, soit à une date à déterminer par le Roi.
La disposition de l’article 31 a également été adaptée pour tenir compte d’une observation légistique du Conseil d’État. S’agissant de l’entrée en vigueur des articles 7, 2°, et 12, l’on se reportera au commentaire afférent à ces articles. Le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, Didier REYNDERS La ministre des PME, des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifi que, Sabine LARUELLE Le ministre du Climat et de l’Energie, Paul MAGNETTE Le ministre pour l’Entreprise et la Simplifi cation, Vincent VAN QUICKENBORNE
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifi ant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses CHAPITRE PREMIER La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. CHAPITRE II Modifi cations de la loi du 2 août 2002 relative à la L’article 2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers est complété par les 39° et 40° rédigés comme suit: “39° “CREFS”: le Comité des risques et établissements financiers systémiques;
40° “établissements financiers systémiques”: a) les établissements de crédit, les compagnies financières ou les compagnies financières mixtes dont le total du bilan dans les comptes consolidés établis conformément aux IFRS excède 150 milliards d’euros, ou dont la part de marché sur le marché belge de l’épargne ou du crédit excède 10 %; b) les entreprises d’assurances ou les sociétés holding d’assurances dont l’encaissement de primes relatives aux activités en assurance vie ou en assurance non-vie représente au moins 10 % du marché belge; c) les établissements de crédit, les organismes financiers ou les organismes assimilés jouant un rôle prépondérant sur le territoire belge dans les opérations de conservation, de compensation ou de règlement-titres; d) les établissements sous statut de contrôle prudentiel désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du CREFS.”.
Dans la même loi, il est inséré un article 28ter rédigé comme suit: “Art. 28ter - Le Roi, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte conformément à l’article 64, alinéa 2, peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définir dans quelle mesure les dispositions des articles 26, 27, 28 et 28bis, et les dispositions prises en exécution de ces articles s’appliquent à d’autres intermédiaires.
Le Roi tient compte à cet effet de l’état d’avancement de l’harmonisation des règles de conduite en question au sein de la Communauté européenne.”. L’article 29 de la même loi est complété par un 5° rédigé “5° arrêter des règles que les participants du marché doivent respecter lors de la négociation d’instruments financiers au sens de l’article 25, § 3, 1°, en vue d’améliorer la transparence et le bon fonctionnement des marchés financiers, en tenant compte des évolutions et des tendances observées au niveau international.”.
À l’article 35, § 1er, de la même loi, le 1° est remplacé par ce qui suit: “1° exercer sa mission de contrôle visée à l’article 33, veiller au respect des articles 39 et 40, et vérifier si des services d’investissement ne sont pas fournis de manière illicite;”. À l’article 45 de la même loi, le paragraphe 2 est abrogé et le paragraphe 3 devient le paragraphe 2. À l’article 48 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
1° au paragraphe 1er, le 7° est abrogé;
2° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés “Pendant les cinq ans qui précèdent leur nomination, les membres du conseil de surveillance ne peuvent avoir fait partie ni d’un organe de la CBFA autre que le conseil de surveillance, ni de son personnel.
Pendant les cinq ans qui précèdent sa nomination, le président du conseil de surveillance ne peut avoir fait partie ni d’un organe de la CBFA, ni de son personnel.”;
3° le paragraphe 6 est abrogé. Dans la même loi, il est inséré un article 48/1 rédigé “Article 48/1. § 1er. La commission des sanctions statue sur l’imposition d’amendes administratives par la CBFA et le CREFS. Cette commission des sanctions comprend 10 membres désignés par le Roi:
1° deux conseillers d’État ou conseillers d’État honoraires désignés sur proposition du président du Conseil d’État;
2° deux conseillers à la Cour de cassation ou conseillers à la Cour de cassation honoraires désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation;
3° deux magistrats n’étant pas conseillers à la Cour de cassation ni à la Cour d’appel de Bruxelles;
4° quatre autres membres. § 2. Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°. La commission des sanctions peut constituer des sections de cinq membres, présidées par l’une des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°. § 3. Pendant les cinq ans qui précèdent leur nomination, les membres de la commission des sanctions ne peuvent avoir fait partie ni d’un organe de la CBFA autre que le conseil de surveillance, ni de son personnel, ni du CREFS.
Au cours de leur mandat, les membres ne peuvent ni détenir de titre d’une entreprise soumise au contrôle permanent de la CBFA, que ce titre soit représentatif ou non du capital de cette entreprise, ni exercer une quelconque fonction ou un quelconque mandat que ce soit dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la CBFA ou dans une association professionnelle représentant des entreprises soumises au contrôle de la CBFA, ni fournir des services au profit d’une association professionnelle représentant des entreprises soumises au contrôle de la CBFA.
Les parts d’organismes de placement collectif ainsi que les titres détenus dans le cadre d’un mandat de gestion discrétionnaire confié à un tiers professionnel, à condition que ce mandat stipule que le client n’intervient en aucune façon dans la gestion du mandataire et que ce dernier ne consulte pas le mandant sur les choix d’effets individuels visés à ce paragraphe, ne sont pas visés par cette interdiction.
Le mandat des membres de la commission des sanctions est d’une durée de six ans, renouvelable. À défaut de renouvellement, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition. En cas de vacance d’un siège de membre de la commission des sanctions, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Selon des modalités définies par le Roi, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trois ans. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. La commission des sanctions, ou une de ses sections, peut décider valablement lorsque deux de ses membres et son président sont présents. En cas d’empêchement de son président, elle peut décider valablement lorsque trois de ses membres sont présents.
Les membres de la commission des sanctions ne peuvent délibérer dans une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel de nature patrimoniale ou familiale susceptible d’exercer une influence sur leur opinion. Le Roi fixe le montant de l’indemnité allouée aux membres de la commission des sanctions en fonction des dossiers pour lesquels ils auront délibéré. Il fixe également le traitement du président de la commission des sanctions.
La commission des sanctions arrête un règlement d’ordre intérieur fixant les règles de procédure qui seront applicables pour le traitement des dossiers de sanction.”. À l’article 49 de la même loi sont apportées les modifica- 1° le paragraphe 3 est complété par deux alinéas rédigés “Sur avis du conseil de surveillance et du Conseil de la Consommation, créé par l’arrêté royal du 20 février 1964 instituant un Conseil de la Consommation, le comité de direction arrête, sans préjudice des compétences dévolues au ministre ayant l’Economie dans ses attributions, des règlements qui, tenant compte des intérêts des consommateurs de services financiers, peuvent prévoir une interdiction ou des modalités plus précises concernant la négociation de produits d’investissement de détail, ou favorisent la transparence de la tarification et des frais administratifs de tels produits.
Ces règlements peuvent compléter les dispositions légales ou réglementaires concernées sur des points d’ordre technique. Sans préjudice de l’application de l’article 93, l’avis conforme du CREFS est requis dans les cas visés par arrêté royal pris sur avis du CREFS et pour autant que les règlements et mesures visés à l’alinéa 1er portent sur des
établissements financiers systémiques et aient une portée de nature systémique.”;
2° au paragraphe 6, l’alinéa 8 est abrogé.
3° le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit: “§ 9. Le comité de direction procède, au moins une fois par an, à une consultation ouverte sur la qualité de l’information fournie par tout ou partie des établissements et entreprises visés à l’article 45, § 1er, et sur le respect de tout ou partie des règles visées à l’article 45, § 1er, 3° et 4°, concernant la protection des intérêts des investisseurs et des épargnants. Cette consultation est effectuée conformément à l’article 64, alinéa 2.”. À l’article 50 de la même loi sont apportées les modifica- 1° le paragraphe 2 devient le paragraphe 3;
2° il est inséré un paragraphe 2 rédigé comme suit: “§ 2. Le président du comité de direction coordonne la coopération de la CBFA avec d’autres institutions et organismes publics, sans préjudice du chapitre
IV. Il en fait régulièrement
rapport au comité de direction.”. L’article 51 est complété par un paragraphe 5 rédigé “§ 5. Les enquêtes visées à l’article 70 sont menées par le secrétaire général. À cette fin, il porte le titre d’auditeur et exerce les pouvoirs dévolus à la CBFA.”. L’article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 52. Les mandats des membres et du président du conseil de surveillance, des membres et du président du comité de direction, et du secrétaire général prennent fi n lorsqu’ils ont l’âge de soixante-cinq ans accomplis.”. À l’article 53, § 1er, de la même loi, les mots “, de membre du conseil de surveillance, de membre de la commission des sanctions” sont insérés entre les mots “secrétaire général” et “ou de membre du comité de direction de la CBFA”.
À l’article 54 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: “Sont notamment créés un service assurant le respect des règles de conduite telles que visées aux articles 26, 27, 28 et 28bis et dans les dispositions prises en exécution de ces articles, ainsi qu’un département chargé des relations avec les épargnants et assurant entre autres l’information et la protection des intérêts des consommateurs de services financiers.”.
L’intitulé de la section 5 du chapitre III est remplacé par ce qui suit: “Règles de procédure pour l’imposition d’amendes administratives”.
Art. 16
L’article 70 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Article 70. § 1er. L’auditeur décide de l’ouverture d’une enquête portant sur des faits susceptibles de donner lieu à l’imposition d’une amende administrative. Il en informe le président. Il désigne un ou plusieurs collaborateurs de la CBFA pour mener l’enquête. Lorsque l’auditeur a décidé de l’ouverture d’une enquête, seuls les avocats peuvent opposer leur secret professionnel à la CBFA. § 2.
À l’issue de l’enquête, un rapport d’enquête est établi qui indique si les faits relevés sont susceptibles de constituer un manquement pouvant donner lieu à l’imposition d’une amende administrative ou de constituer une infraction pénale. L’auditeur adresse une copie de l’exposé des faits aux parties intéressées qui disposent d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations. L’auditeur saisit le comité de direction du rapport définitif.”.
Art. 17
L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Article 71. § 1er. Le comité de direction décide des suites qu’il donne au rapport d’enquête. § 2. Si le comité de direction décide d’engager une procédure qui peut mener à infliger une amende administrative, il adresse aux personnes concernées une notification des griefs accompagnée du rapport d’enquête. Le comité de direction transmet la notification des griefs au président de la commission des sanctions.
§ 3. Le comité de direction peut, avant la notification des griefs, accepter un règlement transactionnel pour autant que les personnes concernées aient collaboré à l’enquête et qu’elles aient au préalable marqué leur accord sur ce règlement transactionnel. Tout règlement transactionnel est publié sur le site web de la CBFA. La publication peut être non nominative. Le montant des règlements transactionnels est recouvré au profit du Trésor par l’administration du Cadastre, de l’Enregistrement et des Domaines.
La décision du comité de direction d’accepter un règlement transactionnel n’est pas susceptible de recours. § 4. Si le comité de direction décide de classer un dossier sans suite, il notifie cette décision aux personnes concernées. Il peut rendre publique cette décision. § 5. Dans les cas visés au paragraphe 2, si l’un des griefs notifiés est susceptible de constituer une infraction pénale, le comité de direction en informe le procureur du Roi.
Le comité de direction peut décider de rendre sa décision publique. Lorsque le procureur du Roi décide de mettre en mouvement l’action publique sur les faits concernés par la notification des griefs, il en informe sans délai la CBFA. Le procureur du Roi peut transmettre à la CBFA d’office ou à la demande de cette dernière, copie de toute pièce relative à la procédure relative aux faits qui ont fait l’objet de la transmission.
La décision du comité de direction d’informer le procureur du Roi d’une notification de griefs, de rendre cette décision publique ou d’accepter un règlement transactionnel ne sont pas susceptibles de recours. § 6. Le comité de direction peut déléguer tout ou partie de son pouvoir de décision visé au présent article à un comité spécialisé composé du président et de deux de ses membres.”.
Art. 18
L’article 72 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Article 72. § 1er. Les personnes auxquelles une notification de griefs a été adressée disposent d’un délai de deux mois pour transmettre au président de la commission des sanctions leurs observations écrites sur les griefs. Dans des circonstances particulières, le président de la commission des sanctions peut prolonger ce délai. § 2. Les personnes mises en cause peuvent prendre copie des pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par un avocat de leur choix.
Elles peuvent également demander la récusation d’un membre de la commission des sanctions si elles ont un doute sur l’impartialité de celui-ci. § 3. La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, imposer une amende administrative à l’encontre des personnes concernées. Le montant de l’amende doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.
La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé. Le comité de direction est représenté par la personne de son choix lors de l’audition et peut faire entendre ses observations. La décision de la commission des sanctions est notifiée par lettre recommandée aux personnes concernées.
La lettre de notification indique les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître, ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours. La commission des sanctions rend ses décisions publiques de manière nominative sur le site web de la CBFA, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.
Dans ce dernier cas, la décision est publiée sur le site web de la CBFA de manière non nominative. En cas de recours contre la décision de sanction, celle-ci est publiée de manière non nominative dans l’attente de l’issue des procédures judiciaires. Les décisions de la commission des sanctions sont communiquées au président du comité de direction qui en rend compte aux membres de ce comité. En cas de recours contre les décisions de la commission des sanctions, la CBFA est représentée par le président du comité de direction et, en son absence, par le vice-président ou par deux membres du comité de direction agissant conjointement.”.
Art. 19
L’article 73 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Article 73. Les amendes administratives imposées par la commission des sanctions devenues définitives et les règlements transactionnels intervenus avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, s’imputent sur le montant de toute amende pénale qui serait prononcée pour ces faits à l’égard de la même personne.”. À l’article 74 de la même loi sont apportées les modifica-
1° à l’alinéa 1er, les mots “les membres de la commission des sanctions,” sont insérés entre les mots “les membres du conseil de surveillance,” et les mots “le secrétaire général”.
2° l’article est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “La CBFA peut rendre publique la décision de dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires.”. L’article 75, § 1er, est complété par un 19° rédigé comme suit: “19° au CREFS.”. Dans la même loi, il est inséré, après l’article 87, un chapitre IV rétablissant les articles 88 à 108, abrogés par l’article 17 de l’arrêté royal du 25 mars 2003, et rédigé comme suit: “CHAPITRE IV Comité des risques et établissements financiers systémiques
Art. 88
Le CREFS est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Art. 89
§ 1er. Le CREFS a pour mission de contribuer à la préservation de la stabilité du système financier et en particulier:
1° d’assurer le suivi du système financier afin d’intervenir dans la détection de menaces éventuelles pour la stabilité de ce système;
2° de donner des avis au gouvernement fédéral et au parlement fédéral quant aux mesures nécessaires, ou aptes à contribuer, à la stabilité, au bon fonctionnement et à l’efficacité du système financier du pays;
3° de coordonner la gestion de crises;
4° d’assurer la surveillance des établissements financiers systémiques et notamment de procéder au suivi et à l’appréciation des évolutions stratégiques et du profil de risque de ces établissements;
5° de s’assurer de l’échange d’informations et de la coordination des politiques entre la BNB et la CBFA;
6° de contribuer aux missions précitées au niveau international et au niveau européen en ce qui concerne la collaboration avec le Conseil européen du risque systémique. § 2. Les avis visés au paragraphe 1er peuvent être rendus publics.
Art. 90
§ 1er. Par dérogation à l’article 45 et aux dispositions particulières des lois de contrôle applicables, le CREFS est seul compétent pour prendre les décisions administratives ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements financiers systémiques, en ce compris des mesures exceptionnelles de redressement et les astreintes telles que prévues par les législations sectorielles. Pour exercer cette compétence, le CREFS s’appuie sur les services de la CBFA ou de la BNB selon leurs compétences respectives.
Ces dernières sont chargées de la mise en œuvre des décisions concernées, dans leur sphère de compétences respective. § 2. Le CREFS peut s’opposer aux décisions stratégiques d’établissements financiers systémiques si celles-ci vont à l’encontre d’une gestion saine et prudente de l’établissement financier systémique ou sont susceptibles d’avoir une incidence négative importante sur la stabilité du système financier.
Les établissements financiers systémiques doivent, à cet effet, communiquer leurs décisions stratégiques à la CBFA et/ou à la BNB, qui les transmet pour information, sans délai et au plus tard dans les 24 heures, au CREFS. Le CREFS se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception par la CBFA ou la BNB d’un dossier complet étayant la décision stratégique. Par décisions stratégiques, on entend les décisions, autres que celles visées au paragraphe 1er, qui concernent tout investissement, participation ou relation de coopération stratégique de l’établissement financier systémique; sont réputés notamment être des investissements, participations ou relations de coopération stratégiques, les décisions d’acquisition ou de constitution d’un autre établissement, de constitution d’une joint venture, d’établissement dans un autre État, de conclusion d’accords de coopération, d’apport ou d’acquisition d’une branche d’activité, de fusion ou de scission, pour autant que ces décisions soient susceptibles de modifier de plus de 10 % le total du bilan ou des revenus consolidés de l’établissement, ou représentent un investissement d’au moins 5 % de son capital et ses réserves.
Le Roi peut, sur proposition du CREFS, étendre ou préciser la liste des décisions qui sont à considérer comme stratégiques pour l’application du présent article.
§ 3. Lorsque le CREFS estime qu’un établissement financier systémique présente un profil de risque inadéquat ou que sa politique est susceptible d’avoir un impact négatif sur la stabilité du système financier, il peut imposer à l’établissement concerné des exigences particulières en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque. § 4. Lorsque dans le cadre de l’exercice des missions de contrôle propres au CREFS, ce dernier constate des faits susceptibles de donner lieu à l’imposition d’une amende administrative, le CREFS peut charger la CBFA d’ouvrir une enquête selon les règles prévues à l’article 70.
Le rapport d’enquête est transmis au CREFS qui statue sur les suites à y donner conformément aux dispositions de l’article 71. En cas de notification des griefs, le dossier est transmis pour décision à la commission des sanctions visée à l’article 48, qui statue selon les règles de procédure prévues aux articles 72 et 73.
Art. 91
Afin de lui permettre d’exercer les compétences prévues par les articles 89 et 90, chaque établissement financier systémique transmet au CREFS un relevé des développements concernant ses activités, sa position de risques et sa situation financière. Le CREFS détermine le contenu des informations qui doivent lui être transmises ainsi que la fréquence et les modalités de cette transmission d’informations.
Art. 92
Le CREFS donne les avis conformes visés à l’article 49, § 3.
Art. 93
Dans les domaines de ses compétences exclusives, le CREFS peut prendre des règlements complétant les dispositions légales et réglementaires sur des points d’ordre technique. Sans préjudice de la consultation prévue dans d’autres lois ou règlements, le CREFS peut, conformément à la procédure de consultation ouverte, exposer le contenu de tout règlement qu’il envisage de prendre dans une note consultative et publier celle-ci sur son site web en vue de recueillir les commentaires éventuels des parties intéressées.
Les règlements du CREFS ne sortent leurs effets qu’après leur approbation par le Roi et leur publication au Moniteur belge. Le Roi peut apporter des modifications à ces règlements ou suppléer à la carence du CREFS d’établir ces règlements.
Art. 94
§ 1er. La CBFA et la BNB communiquent au CREFS toutes les informations utiles ou nécessaires au bon exercice des Le CREFS peut demander à la CBFA et la BNB de lui communiquer toutes les informations utiles ou nécessaires au bon exercice de ses missions. Le CREFS peut en particulier requérir de la CBFA et de la BNB qu’elles le saisissent d’un dossier concernant les compétences prévues par les articles 89 et 90.
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le CREFS peut également demander des compléments d’enquête ou d’information à la CBFA et à la BNB. En cas d’urgence et pour autant que les informations demandées ne soient pas disponibles auprès de la CBFA ou de la BNB, le CREFS peut requérir ces informations directement auprès des établissements financiers systémiques. § 2. Si un établissement reste en défaut de communiquer les informations demandées à l’expiration du délai fixé ou s’il reste en défaut de satisfaire, dans les délais fixés, aux obligations de transmission d’informations visées à l’article 91, le CREFS peut, l’établissement entendu ou à tout le moins convoqué, lui infliger une astreinte à raison d’un montant maximum de 50.000 euros par jour de retard. § 3.
Les décisions du CREFS prises en application de l’article 90, §§ 1er à 3, sont susceptibles de recours selon les mêmes modalités que celles applicables si ces décisions avaient été prises par la CBFA ou la BNB. La CBFA ou la BNB veillent à la préparation de la défense en justice des décisions du CREFS et prennent en charge les dépenses exposées pour assurer cette défense.
Art. 95
§ 1er. Le CREFS est composé des membres des comités de direction de la CBFA et de la BNB, et d’un membre du SPF Finances désigné par le ministre, qui siège en qualité d’observateur. § 2. Le CREFS est présidé par le gouverneur de la BNB. La vice-présidence est, selon le cas, assurée par le président ou le vice-président du comité de direction de la CBFA. Le président et le vice-président du CREFS sont d’expression linguistique différente.
Art. 96
§ 1er. Le CREFS se réunit chaque fois que le président ou deux de ses membres le jugent nécessaire.
§ 2. Le CREFS ne peut statuer que si cinq de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. § 3. Il est tenu procès-verbal des délibérations du CREFS. Les procès-verbaux sont signés par tous les membres présents. § 4. En cas d’urgence constatée par le président, le CREFS peut, sauf pour l’adoption de règlements, statuer par voie de procédure écrite ou en recourant à un système de télécommunication vocale, selon les modalités précisées dans le règlement d’ordre intérieur du CREFS.
Art. 97
§ 1er. Le CREFS est représenté, à l’égard des tiers et en justice, par son président ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par son vice-président. § 2. Le président du CREFS est chargé de la gestion journalière du secrétariat du CREFS.
Art. 98
Le CREFS adopte un règlement d’ordre intérieur fixant les règles de son fonctionnement et de son organisation interne.
Art. 99
Des membres du personnel de la BNB et de la CBFA peuvent être détachés auprès du CREFS, dans les conditions et selon les modalités réglées dans un protocole conclu entre les institutions concernées.
Art. 100
§ 1er. Le CREFS, les membres de ses organes et de son personnel ainsi que les personnes ayant exercé par le passé les fonctions précitées sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions. Nonobstant l’alinéa 1er, le CREFS peut communiquer des informations confidentielles:
1° à la CBFA et à la BNB;
2° lors d’un témoignage en justice en matière pénale;
3° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires, étant entendu que l’article 29 du Code d’instruction criminelle ne s’applique pas aux personnes visées à l’alinéa 1er;
4° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les actes ou décisions du CREFS et dans toute autre instance à laquelle le CREFS est partie;
5° sous une forme sommaire ou agrégée de façon que des personnes physiques ou morales individuelles ne puissent pas être identifiées;
6° au Conseil européen du risque systémique. § 2. Les membres du CREFS, les membres du personnel visés à l’article 100 et les membres du personnel de la BNB exerçant une quelconque mission de collaboration pour le CREFS sont tenus de respecter le code de déontologie arrêté conjointement par le Conseil de régence de la BNB et le conseil de surveillance de la CBFA.
Art. 101
Les frais de fonctionnement du CREFS sont à charge des budgets de la CBFA et de la BNB, selon les modalités fixées par le Roi sur avis du CREFS.
Art. 102
Le CREFS remet, chaque semestre, un rapport au ministre. Le président du CREFS remet, chaque année, un rapport au Conseil des Ministres. Dans le rapport semestriel au ministre, le CREFS examine l’évolution des marchés financiers et analyse la solidité et le profil de risque des établissements financiers systémiques ainsi que les risques systémiques potentiels.
Art. 103
Le CREFS exécute ses missions exclusivement dans l’intérêt général. Le CREFS, les membres de ses organes et les membres de son personnel n’encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l’exercice de leurs missions légales, sauf en cas de dol ou de faute lourde.
Art. 104
Le CREFS publie sur son site web la liste des établissements financiers systémiques.
Art. 105
Le Roi peut, sur avis du CREFS, en cas de crise soudaine sur les marchés financiers ou en cas de menace grave de crise systémique, aux fins d’en limiter l’ampleur ou les effets:
1° arrêter des règlements complémentaires ou dérogatoires à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, à la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d’investissement, à la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, au Livre
VIII, Titre
III, chapitre II, section III, du code des sociétés, et à l’arrêté royal n° 62 relatif au dépôt d’instruments financiers fongibles et à la liquidation d’opérations sur ces instruments, coordonné par arrêté royal du 27 janvier 2004;
2° mettre en place un système d’octroi de la garantie de l’État pour des engagements souscrits par les institutions contrôlées en vertu des lois précitées qu’Il détermine, ou accorder la garantie de l’État à certaines créances détenues par ces institutions;
3° mettre en place, le cas échéant par le biais de règlements pris conformément au 1°, un système d’octroi de la garantie de l’État pour le remboursement aux associés personnes physiques de leur part du capital de sociétés coopératives, agréées conformément à l’arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d’agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, qui sont des institutions contrôlées en vertu des lois précitées ou dont au moins la moitié du patrimoine est investi dans de telles institutions;
4° mettre en place un système d’octroi de la couverture par l’État de pertes encourues sur certains actifs par des institutions contrôlées en vertu des lois précitées;
5° mettre en place un système d’octroi de la garantie de l’État pour des engagements souscrits par des entités dont l’activité consiste à acquérir et gérer certains actifs détenus par des institutions contrôlées en vertu des lois précitées;
6° ainsi qu’accorder la garantie pour des engagements souscrits par le Holding Communal SA. Les arrêtés royaux pris en vertu de l’alinéa 1er, 1°, cessent de produire leurs effets s’ils n’ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d’entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d’entrée en vigueur des arrêtés royaux. Les arrêtés royaux pris en vertu de l’alinéa 1er, 2° à 6°, sont délibérés en Conseil des Ministres.
Art. 106
Les institutions contrôlées en vertu des lois de contrôle visées à l’article 105, alinéa 1er, 1°, sont, pour l’application de l’alinéa 1er, 2° à 5°, de ce même article, les compagnies financières inscrites par la CBFA sur la liste prévue à l’article 13, alinéa 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement de droit belge ainsi que, sans préjudice de l’article 49, § 2, alinéa 6, de la même loi, les autres entreprises financières faisant partie de groupes sur lesquels la CBFA exerce une surveillance sur base consolidée par application des mêmes lois.
Art. 107
Le Roi détermine les modalités de mise en commun des différentes activités dans le cadre de la coopération entre la BNB et la CBFA.”. Dans la même loi, le chapitre IV, comportant les articles 117 à 119, est abrogé. A l’article 121, § 2, de la même loi, les alinéas 4 et 5 sont abrogés. L’article 122, alinéa 1er, de la même loi est complété par un 39° rédigé comme suit: “39° à l’établissement financier systémique, contre les décisions prises par le CREFS en vertu de l’article 90.”.
CHAPITRE III § 1er. Afin de faire évoluer les structures de surveillance du secteur financier, le Roi prend, avant le 30 septembre 2010, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, toutes les mesures utiles en vue:
1° d’élargir les missions de la BNB en y intégrant les compétences suivantes: a) les compétences et missions du CREFS en ce qui concerne le contrôle de nature prudentielle, telles que visées aux articles 89 et 90;
b) les compétences et missions de la CBFA visées à l’article 45, § 1er, 1°, 6° et 10° à 13°, en ce qui concerne le contrôle de nature prudentielle exercé sur les établissements de crédit, les entreprises d’assurances, les entreprises d’investissement, les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif, les entreprises de réassurance et les institutions de retraite professionnelle, à l’exclusion du contrôle des règles de conduite relatives aux marchés de l’épargne, de l’investissement, des pensions et de l’assurance pour lequel la CBFA est l’autorité compétente;
2° d’autoriser la BNB à créer une ou plusieurs entités juridiques dont l’objet est l’exercice de tout ou partie des compétences visées au 1° ci-dessus ainsi que d’une partie des compétences dévolues à la BNB par la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et de définir les missions, les organes, la dénomination, les modalités de financement ainsi que toute autre modalité nécessaire au bon fonctionnement de ces entités;
3° de régler le transfert à la BNB ou aux entités juridiques visées au 2° des membres du personnel de la BNB ou de la CBFA qui sont affectés aux missions dévolues à la BNB ou aux entités juridiques en question, étant entendu que l’entité juridique à laquelle les membres du personnel sont ainsi transférés reprend, par le seul fait de ce transfert, l’ensemble des droits et obligations résultant de la loi ou des contrats de travail et des conditions de travail conclues collectivement ou appliquées collectivement, existant à la date du transfert auprès de l’entité qui transfère les membres du personnel concernés, en ce compris l’ancienneté acquise en raison de leurs prestations de travail auprès de l’entité qui les transfère et les avantages découlant du régime de pension complémentaire qui leur était applicable;
4° d’opérer le transfert à la BNB ou aux entités juridiques visées au 2° des droits et obligations du CREFS et de la CBFA qui sont affectés ou se rapportent aux missions et compétences transférées à la BNB ou aux entités juridiques en question;
5° de modifier la dénomination de la CBFA, d’adapter la structure et la composition des organes de la CBFA et de la BNB en fonction des missions ainsi transférées et d’abroger, au plus tard le 31 décembre 2010, les dispositions relatives au CREFS;
6° de déterminer, le cas échéant, les modalités de la coopération entre la BNB, les entités juridiques visées au 2° et la CBFA. Les arrêtés pris en vertu de l’alinéa 1er peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. Ils cessent de produire leurs effets s’ils n’ont pas été confirmés par la loi dans les deux ans de leur date d’entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d’entrée en vigueur des arrêtés. Les pouvoirs accordés au Roi par le présent paragraphe expirent le 30 septembre 2010.
§ 2. Aux fins de permettre au Roi de prendre les arrêtés visés au paragraphe 1er, le Roi met en place un comité de préparation de la nouvelle architecture de contrôle. Ce comité est composé, outre le gouverneur de la BNB et le président de la CBFA, de quatre membres désignés par le Roi parmi les membres du comité de direction de la BNB et du comité de direction de la CBFA. Chaque membre de ce comité peut se faire remplacer par un autre membre du comité de direction de la BNB ou de la CBFA, qu’il désigne.
Le secrétaire général de la CBFA assiste aux réunions de ce comité à titre Ce comité est chargé notamment: a) de donner un avis au ministre, avant le 30 avril 2010, à propos du projet d’arrêté visé au paragraphe 1er; b) d’examiner le planning des opérations de transfert; c) d’examiner les problèmes de nature juridique, organisationnelle ou autres, découlant du transfert visé au paragraphe 1er; d) de mettre en place un plan opérationnel détaillé et précis; e) de prêter assistance lors de la préparation des textes réglementaires visés au paragraphe 1er; f) de faire régulièrement rapport aux comités de direction de la BNB et de la CBFA.
L’article 1er de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, tel que modifié par l’article 2 de la loi du 25 mai 1999 et l’article 177 de la loi du 21 décembre 1994, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Le Roi peut fixer des règles concernant le contenu et le mode de présentation des communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à un compte ouvert auprès d’un établissement financier, et confier à la CBFA le contrôle du respect de ces dispositions, selon les modalités qu’Il détermine.”.
Dans la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, il est inséré un article 57/1 rédigé comme suit: “Art. 57/1. Le Roi peut, dans les conditions et compte tenu des adaptations qu’Il détermine, déclarer le présent titre applicable aux offres d’instruments de placement qui sont effectuées sur le territoire belge et qui ne sont pas visées
par l’article 57, ou à des catégories de ces instruments de placement.”. CHAPITRE IV Mesures d’exécution et entrée en vigueur
Art. 29
Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des PME, des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique, Notre Ministre du Climat et de l’Energie et Notre Ministre pour l’Entreprise et la Simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente loi.
Art. 30
Le Roi fixe, éventuellement par article ou par groupe d’articles, la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Il peut, dans ce cadre, déterminer les modalités d’entrée en vigueur pour les dossiers en cours. Par dérogation à l’alinéa 1er, l’article 7, 2°, et l’article 12 entrent en vigueur le 1er août 2010.
Art. 31
Les dispositions relatives au Comité des risques et établissements financiers systémiques, telles qu’énoncées au chapitre IV de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, sont abrogées dès l’entrée en vigueur des mesures prises en vertu de l’article 26 et au plus tard le 31 décembre 2010
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 47.442/2 du 14 décembre 2009 Le Conseil d’État, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 17 novembre 2009, d’une demande d’avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses”, a donné l’avis suivant: Observation préalable Selon les informations communiquées au Conseil d’État, la Banque centrale européenne est consultée pour le moment sur l’avant-projet de loi.
C’est sous réserve de ce dernier avis que le présent avis est donné. Pour la parfaite information du Parlement, il conviendrait de joindre l’avis de la Banque centrale européenne au projet de loi. Observations particulières Dispositif Article 2 L’article 2 a notamment pour objet de compléter le premier alinéa de l’article 2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers par une définition de ce qu’il y a lieu d’entendre, pour l’application de cette loi, par “établissements financiers systémiques”.
Cette définition recourt toutefois à certains concepts qui ne sont pas eux-mêmes définis dans cet article 2: tel est ainsi le cas des “compagnies financières”, “compagnies financières mixtes” et “sociétés holding d’assurances”, ainsi que pour “les organismes financiers ou les organismes assimilés jouant un rôle prépondérant sur le territoire belge dans les opérations de conservation, de compensation ou de règlement-titres”.
Ces lacunes doivent être comblées, éventuellement par référence à d’autres dispositions législatives comportant déjà une définition appropriée de ces concepts. Il faut, en outre, relever une divergence entre les versions néerlandaise et française, qui parlent respectivement, d’une part, de “financiële holdings” et de “gemengde financiële holdings” et, d’autre part, de “compagnies financières” et de “compagnies financières mixtes”.
Art. 3 1. La “consultation ouverte” est définie à l’article 2, alinéa 1er, 18°, de la loi du 2 août 2002, de sorte que la référence à l’article 64, alinéa 2, de cette même loi n’est pas pertinente. 2. Les termes “d’autres intermédiaires” manquent de clarté. L’article 2, alinéa 1er, 9° et 10°, de la loi du 2 août 2002 définit l’”intermédiaire financier” et l’”intermédiaire qualifié” mais, selon le commentaire que l’exposé des motifs consacre à l’article 28ter en projet, les “autres intermédiaires” que cet article vise appartiendraient au “secteur des assurances”.
Le dispositif en projet doit donc être précisé sur ce point. 3. L’article 3 insère dans la loi du 2 août 2002 un article 28ter dont la dernière phrase fait référence à “l’harmonisation des règles de conduite (…) au sein de la Communauté européenne”. Le concept de “règles de conduite” pouvant s’avérer trop restrictif eu égard aux travaux en cours au plan de la Communauté européenne, il est suggéré, conformément à l’exposé de motifs, de parler de “l’harmonisation de la réglementation en question au sein de la Communauté européenne”.
4. La question se pose de savoir si les arrêtés qu’adoptera le Roi sur la base de la disposition à l’examen ne devraient pas faire l’objet d’une confirmation législative parce qu’il s’agit d’une extension du champ d’application de la loi. L’article 4 complète l’article 29 de la loi du 2 août 2002 par l’ajout d’un 5° qui autorise le Roi à “arrêter des règles (…) en au niveau international “. Cette référence est peu précise.
Elle l’est d’autant moins que l’exposé des motifs renvoie, d’une part, à ce qui a été fait dans d’autres pays européens et, d’autre part, aux travaux du Comité européen des régulateurs des marchés des valeurs mobilières (CESR). Ne serait-il dès lors pas plus judicieux de remplacer le membre de phrase final de l’article 29, 5° en projet par “en tenant compte de l’état d’avancement de l’harmonisation de la réglementation en question au sein de la Communauté européenne” et ce, par analogie au texte en projet concernant l’article 28ter? 1.
L’article 8 introduit dans la loi du 2 août 2002 précitée un article 48/1, qui a trait à la Commission des sanctions.
Au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, en projet, il convient de lire “Premier Président” au lieu de “Président”. Selon le même alinéa, au 4°, outre six magistrats, le Roi désigne “quatre autres membres”. L’exposé des motifs précise à propos de ces derniers qu’”on peut s’attendre à ce qu’ils puissent se prévaloir d’une compétence financière et juridique ainsi que d’une expérience dans le domaine des services financiers”.
Les termes “on peut s’attendre” sont particulièrement peu précis et ne permettent pas de savoir si les quatre membres en question doivent avoir ou non la compétence et l’expérience dont il est question ci-avant. Si tel est le cas, il y aurait lieu de le préciser dans le texte même de la loi. 2. Le paragraphe 3 de l’article 48/1 en projet traite en son antépénultième alinéa des conflits d’intérêt. Il restreint néanmoins ceux-ci aux conflits “de nature patrimoniale et familiale” susceptibles d’exercer une influence sur l’opinion des membres de la Commission des sanctions.
La raison de cette limitation n’est pas explicitée dans l’exposé des motifs. Est-ce à dire que par exemple un conflit d’intérêt de nature professionnelle ne soit pas à prendre en compte? Si telle n’est pas l’intention du législateur, il y aurait lieu de supprimer les mots “de nature patrimoniale ou familiale” et de s’en tenir à “une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel susceptible d’exercer une influence sur leur opinion”.
3. Au paragraphe 3, alinéa 8, il est prévu que le règlement de procédure sera fixé sous la forme d’un “règlement d’ordre intérieur” par la Commission des sanctions. Ces règles devraient faire l’objet d’une approbation par arrêté royal. L’article 9 modifie l’article 49 de la loi du 2 août 2002 précitée. Le paragraphe 3 en projet permet au Comité de direction de la CBFA, dans l’intérêt des consommateurs, de “prévoir une interdiction ou des modalités plus précises concernant la négociation de produits d’investissement de détail (…) “.
Les termes “modalités plus précises” ne sont pas clairs. L’exposé des motifs parle quant à lui de subordonner la négociation de certains produits “à des conditions restrictives”. Ces derniers termes devraient être préférés.
Aux termes de l’article 70, § 1er, alinéa 2, en projet, “Lorsque l’auditeur a décidé de l’ouverture d’une enquête, à la CBFA”. L’opposabilité du secret professionnel ne peut dépendre de la seule décision de l’auditeur d’ouvrir une enquête. La levée de ce secret devrait obéir à des garanties accrues. En outre, l’auteur de l’avant-projet doit être en mesure de justifier pour quels motifs d’autres professions que celle d’avocat ne bénéficient pas de la même garantie absolue du secret professionnel.
La question se pose par exemple en ce qui concerne les juristes d’entreprise, pour lesquels l’article 5 de la loi du 1er mars 2000 créant un Institut des juristes d’entreprise prévoit la confidentialité des avis à leur employeur. Articles 17 à 21 Dans son avis 46.870/2, donné le 8 juillet 2009 sur un avant-projet de loi “relative au statut des établissements de paiement, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement et à l’accès aux systèmes de paiement”, la section de législation du Conseil d’État formule notamment les observations particulières suivantes: “Les articles 50 et 51, situés dans le titre IV, intitulé “Sanctions”, de l’avant-projet organisent respectivement des régimes de sanctions administratives et de sanctions pénales, sans exclure une application cumulée de ces deux types de sanctions à des faits identiques.
Dès lors que, compte tenu de leur objet et de leur portée, les mesures envisagées par l’article 50, en tout cas celles qui sont prévues par le paragraphe 3 de cette disposition, peuvent être qualifiées de pénales au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il importe que soit respecté le principe “non bis in idem” consacré par l’article 4 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que par l’article 14, § 7, du Pacte précité et qui constitue, en droit interne, “une règle essentielle de procédure pénale laquelle constitue en droit belge un principe général du droit” 1.
Selon ce principe, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné. Dans son avis 33.182/2 précité qui contenait des dispositions analogues à celles faisant l’objet des dispositions à l’examen, la section de législation du Conseil d’État a fait Note infrapaginale 12 de l'avis cité: J. Velu et R. Ergec, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruylant, Bruxelles, 1990, p. 521.
état des difficultés que suscitait cette possibilité de cumul de sanctions 2. Cet avis relevait une évolution dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’interprétation de ce principe: après que, dans un premier temps, la Cour ait considéré que le principe “non bis in idem” était violé dès lors qu’un “même comportement” avait fait l’objet à la fois d’une sanction administrative et d’une sanction pénale 3, elle a considéré plus tard qu’un même fait pouvait donner lieu tout à la fois à une sanction pénale et à une sanction administrative dès lors que le même fait pénal se décompose en deux infractions distinctes 4.
Cette dernière jurisprudence a été confirmée ultérieurement, avec des nuances 5 6, mais, récemment, par un arrêt rendu en Grande Chambre le 10 février 2009, la Cour européenne des droits de l’homme est revenue à sa conception première: elle y déclare que “l’article 4 du Protocole n° 7 doit être compris, comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde “infraction” pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes” 7.
La considération figurant dans l’avis 33.182/2, précité, selon laquelle “le principe “non bis in idem” devrait exclure qu’une même infraction [...] puisse être sanctionnée tout à la fois par une amende administrative et ultérieurement par une sanction pénale” s’en trouve en conséquence renforcée. Le même avis concluait sur ce point par les considérations Note infrapaginale 13 de l'avis cité: Doc. parl., Chambre, 2001- 2002, nos 50-1842/1 et 50-1843/1, spéc. pp. 250 à 252.
Note infrapaginale 14 de l'avis cité: Cour eur. dr. h., Gradinger c. Autriche, 23 octobre 1995. Note infrapaginale 15 de l'avis cité: Cour eur. dr. h., Oliveira c. Suisse, 30 juillet 1998. Note infrapaginale 16 de l'avis cité: voir notamment l'arrêt Ponsetti et Chesnel c. France du 14 septembre 1999 de la Cour européenne des droits de l'homme, également cité dans l'avis 33.182/2, précité, du Conseil d'État.
Sur ces questions, cons. J. Put, "Bis sed non idem", R.W., 2001-2002, p. 941, n° 18; Ch. Karakosta, "Ne bis in idem: une jurisprudence peu lisible pour un droit intangible", Rev. trim. dr. h., 2008, pp. 25 et s.; H. Mock, "Ne bis in idem: Strasbourg tranche en faveur de l'identité des faits", note sous Cour eur. dr. h., Gde Ch., Zolotoukhine c. Russie, 10 février 2009, Rev. trim. dr. h., 2009, pp. 866 à 881.
Note infrapaginale 17 de l'avis cité: La Cour européenne des droits de l'homme a elle-même admis que la diversité des approches adoptées par cette jurisprudence avait été la "source d'une insécurité juridique incompatible avec ce droit fondamental" (Cour eur. dr. h., Gde Ch., Zolotoukhine c. Russie, 10 février 2009, § § 70 à 78, spéc. le paragraphe 78). Note infrapaginale 18 de l'avis cité: Cour eur. dr. h., Gde Ch., Zolotoukhine c. Russie, 10 février 2009, § 82.
Dans ce même arrêt, la Cour expose que "l'approche qui privilégie la qualifi cation juridique des deux infractions est trop restrictive des droits de la personne, car si la Cour s'en tient au constat que l'intéressé a été poursuivi pour des infractions ayant une qualifi cation juridique différente, elle risque d'affaiblir la garantie consacrée par l'article 4 du Protocole n° 7 et non de la rendre concrète et effective comme le requiert la Convention" (ibid., § 81).
Voir H. Mock, loc. cit.
“Il appartient à l’auteur du projet d’apprécier si, au regard de la jurisprudence de la Cour européenne, il ne convient dès lors pas d’exclure le cumul de sanctions administratives et pénales pour des comportements susceptibles de constituer — au regard de leurs éléments constitutifs — des infractions identiques. Certes, l’article 73 8 de l’avant-projet prévoit-il que “Toute amende administrative imposée par la CBF à une personne et devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, s’impute sur le montant de toute amende pénale qui serait prononcée pour ces faits à l’égard de la même personne.”.
Mais cette disposition ne paraît pas suffisante pour satisfaire à l’exigence du principe “non bis in idem”. Si ce principe venait à s’appliquer, il aurait en effet pour conséquence non d’exiger l’absorption d’une peine par une autre mais de rendre irrecevable la poursuite ultérieure d’une même infraction pour laquelle son auteur a déjà été condamné.” L’arrêt Zolotoukhine c. Russie du 10 février 2009, précité, de la Cour européenne des droits de l’homme ne peut que conduire la section de législation du Conseil d’État à réitérer cette observation pour les articles 50 et 51 de l’avant-projet.
Ces dispositions devraient être revues de manière à éviter que, pour un même fait commis par la même personne, après une condamnation pénale, une nouvelle procédure, à caractère administratif, puisse être diligentée pouvant conduire à l’infliction d’une sanction administrative pouvant être qualifiée de pénale au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ou, à l’inverse, que, toujours pour un même fait, pareille sanction administrative puisse être suivie de poursuites pénales.
Par la même occasion, il y aurait lieu de revoir le régime des sanctions administratives et pénales, tel qu’il est organisé par les articles 36 et suivants de la loi précitée du 2 août 2002 et dans d’autres législations comparables, comme par exemple aux articles 102 et suivants de la loi du 22 mars 1993, précitée” 9. L’exposé des motifs du projet de loi qui fait l’objet de cet avis formule à cet égard les commentaires suivants: Note infrapaginale 19 de l'avis cité: Cette disposition a gardé sa numérotation dans la loi adoptée du 2 août 2002, moyennant des modifi cations n'affectant pas sa substance (article 1er de l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers et article 176, 1° et 2°, de la loi-programme du 27 avril 2007).
Doc. parl., Chambre, 2008-2009, n° 52-2182/1, pp. 88 à 90.
“Les articles 50 et 51, qui constituent le titre IV du projet de loi, déterminent respectivement les sanctions administratives et les sanctions pénales qui peuvent être prises à l’égard des établissements de paiement en cas de méconnaissance des dispositions de la loi. Dans son avis, le Conseil d’État relève à ce sujet que prévoir des régimes de sanctions administratives et de sanctions pénales, sans exclure une application cumulée de ces deux types de sanctions à des faits identiques, est susceptible d’entraîner une violation du principe non bis in idem consacré par l’article 4 du Protocole n° 7 de la Convention européenne international relatif aux droits civils et politiques.
Selon ce principe, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné. Le Conseil d’État fait à cet égard référence à des avis antérieurs de la section de législation du Conseil d’État, ainsi qu’à une jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme. Le Gouvernement est tout à fait conscient de la problématique soulevée par le Conseil d’État dans son avis.
Il examinera la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme et prendra, si nécessaire, des initiatives visant à adapter le régime des sanctions administratives et des sanctions pénales dans la législation belge afin de tenir compte, si besoin est, de la jurisprudence précitée” 10. Les articles 17 à 21 appellent les mêmes observations. L’article 17 remplace l’article 71 de la loi du 2 août 2002 par un nouveau texte.
Celui-ci prévoit notamment en son paragraphe 4 que la décision de classement sans suite d’un dossier peut être rendue publique et en son paragraphe 5 que, lorsqu’un grief “est susceptible de constituer une infraction pénale”, il est communiqué au procureur du Roi et cette décision peut être rendue publique. Dans ces deux cas, il y a lieu d’être particulièrement attentif à la protection de la vie privée organisée par la loi du 8 décembre 1992 et ce, d’autant plus que dans les deux cas susvisés la personne faisant l’objet de l’enquête est soit dégagée de toute responsabilité soit seulement “susceptible” d’être responsable.
L’article 18 remplace l’actuel article 72 de la loi du 2 août 2002 par un nouveau texte. Le paragraphe 2 prévoit qu’un membre de la Commission des sanctions peut être récusé s’il y a un doute sur son impartialité. Doc. parl., Chambre, 2008-2009, n° 52-2182/1, p. 36.
Il y a lieu de mentionner non seulement l’impartialité mais également l’indépendance. À l’article 98 en projet, il convient de prévoir la publication au Moniteur belge du règlement d’ordre intérieur du CREFS. Au paragraphe 1er, alinéa 2, deuxième phrase, il est prévu des les arrêtés royaux envisagés “cessent de produire leurs effets s’ils n’ont pas été confirmés par la loi dans les deux ans de leur date d’entrée en vigueur”.
Il conviendrait de prévoir un délai plus bref, à l’instar de ce que prévoient l’article 105 en projet et l’article 117bis de la loi du 2 août 2002 précitée. Observations finales de légistique 1. Les dispositions modificatives que comporte l’avant-projet doivent être complétées par la mention des modifications antérieures encore en vigueur qui déterminent la rédaction actuelle des textes modifiés, en se référant plus particulièrement aux recommandations nos 105 et 113 à 115 du code de légistique 11, ainsi qu’aux formules auxquelles elles renvoient.
2. L’avant-projet est en outre dépourvu d’arrêté de présentation; il y a donc lieu de le faire précéder d’un tel arrêté, en se reportant aux recommandations nos 226 et 227 du code de légistique précité. 3. En ce qui concerne l’article 22, la recommandation n° 118 du code de légistique et la formule F 4-2-11-1 à laquelle elle renvoie indiquent comment procéder à l’insertion d’un chapitre dans une loi. 4.
L’article 29 est un article d’exécution, qui doit être omis car, comme le précise la recommandation n° 164 du code de légistique précité, les lois n’en comportent pas et que, plus fondamentalement le pouvoir d’exécution des lois appartient au Roi. 5. L’article 30 doit être rédigé conformément à la recommandation n° 154.1 du code de légistique, qui renvoie aux formules F 4-5-2-1 à F 4-5-2-4. 6. À l’article 31, la section de législation ne voit pas pourquoi n’est pas plus simplement visé, au début de cet article, l’article 22 de l’avant-projet.
Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 2008, recommandation n° 125, www.raadvst-consÉtat.be. onglet "Technique législative".
7. Lorsqu’un paragraphe nouveau est inséré dans un article ou qu’il en est omis, il ne convient pas de renuméroter les paragraphes restant en vigueur. Tel est le cas par exemple aux articles 6 et 10 de l’avant-projet. Il faut en effet éviter en principe de procéder de la sorte, compte tenu non seulement de ce que des références pourraient être faites aux paragraphes ainsi renumérotés dans d’autres textes non modifiés, mais aussi en raison de la connaissance acquise des textes en vigueur par leurs destinataires et les instances chargées de les appliquer, voire de l’existence de jurisprudence et de doctrine pouvant avoir fait état de ces dispositions, que les destinataires de la règle peuvent être amenés à consulter.
En outre, si la nouvelle numérotation affecte les paragraphes d’un article sur la base desquels des arrêtés d’exécution ont été pris, l’information des banques de données qui ont créé des hyperliens électroniques entre ceux-ci devient obsolète. Par ailleurs, ne pas renuméroter renseigne utilement le lecteur sur l’évolution du texte: si un numéro de paragraphe manque entre deux autres, il sait immédiatement qu’un paragraphe a été abrogé et, si un paragraphe se présente sous la forme d’un paragraphe bis, ter, etc., il sait immédiatement qu’il a été inséré et qu’il ne figurait donc pas dans la disposition d’origine 12.
La chambre était composée de Messieurs
Y. KREINS, président de chambre,
P. VANDERNOOT, Madame
M. BAGUET, conseillers d’État, Monsieur
G. KEUTGEN, assesseur de la section de
législation,
B. VIGNERON, greffier. Le rapport a été présenté par M. J.-L. PAQUET, premier auditeur.
Le greffier, Le président, B
VIGNERON
Y
KREINS
Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 2008, recommandation n° 125, www.raadvst-consÉtat.be, onglet "Technique législative"
ALBERT
II, ROI DES BELGES,
À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministre des PME, des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifi que, du Ministre du Climat et de l’Énergie et du Ministre pour l’Entreprise et la Simplifi - cation, et de l’avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le Ministre des Finances, le Ministre des PME, des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifi que, le Ministre du Climat et de l’Énergie et le ministre pour l’Entreprise et la Simplifi cation sont chargés de présenter en Notre nom aux Chambres législatives et de loi dont la teneur suit: Disposition introductive Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. L’article 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, modifi é en dernier lieu par l’arrêté royal du 27 avril 2007, est complété par les 39° à 41° rédigés “39° “CREFS”: le Comité des risques et établissements fi nanciers systémiques;
40° “établissements fi nanciers systémiques”: a) les établissements de crédit, les compagnies fi nancières ou les compagnies fi nancières mixtes au sens respectivement de l’article 1er, de l’article 49, § 1er, 2°, et de l’article 49bis, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993, dont le total du bilan dans les comptes consolidés établis conformément aux IFRS excède 150 milliards d’euros, ou dont la part de marché sur le marché belge de l’épargne ou du crédit excède 10 %; b) les entreprises d’assurances ou les sociétés holding d’assurances visées respectivement à l’article 2 et à l’article 91bis, 9°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, dont l’encaissement de primes relatives aux activités en assurance vie ou en assurance non-vie représente au moins 10 % du marché belge; c) les établissements de crédit, les organismes fi nanciers ou les organismes assimilés jouant un rôle prépondérant sur le territoire belge dans les opérations de conservation ou les opérations de compensation ou de règlement-titres au sens de l’article 2, 16° et 17°, de la présente loi; d) les établissements sous statut de contrôle prudentiel désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du CREFS;
41° “la loi du 22 mars 1993”: la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.”. “Art. 28ter. Le Roi, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, défi nir dans quelle mesure les dispositions des articles 26, 27, 28 et 28bis, et les dispositions prises en exécution de ces articles s’appliquent à d’autres entreprises réglementées au sens de l’article 49bis, § 1er, 3°, de la loi du 22 mars 1993, aux intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement au sens de l’article 4, 2°, de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments fi nanciers, et aux intermédiaires d’assurances au sens de l’article 1er, 3°, de la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances
et en réassurances et à la distribution d’assurances, en ayant égard au fait que des contrats d’assurance sont offerts aux clients. Le Roi peut, à cet effet, tenir compte de l’état d’avancement de l’harmonisation de la réglementation en question au sein de la Communauté européenne. Un arrêté pris en vertu de l’alinéa 1er cesse de produire ses effets s’il n’a pas été confi rmé par la loi dans les 24 mois de sa date d’entrée en vigueur.”.
L’article 29 de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 2 mai 2007, est complété par un 5° rédigé “5° arrêter des règles que les participants du marché doivent respecter lors de la négociation d’instruments fi nanciers au sens de l’article 25, § 3, 1°, en vue d’améliorer la transparence et le bon fonctionnement des marchés fi nanciers, ce pour quoi Il peut tenir compte de l’état À l’article 35, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 2 mai 2007, le 1° est remplacé par ce qui suit: “1° exercer sa mission de contrôle visée à l’article 33, veiller au respect des articles 39 et 40, et vérifi er si des services d’investissement ne sont pas fournis de manière illicite;”.
À l’article 45 de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 16 février 2009, le paragraphe 2 est abrogé. À l’article 48 de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, sont apportées les modifi ca- 2° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
“Pendant les cinq ans qui précèdent leur nomination, les membres du conseil de surveillance ne peuvent avoir fait partie ni d’un organe de la CBFA autre que le conseil de surveillance, ni de son personnel. Pendant les cinq ans qui précèdent sa nomination, le président du conseil de surveillance ne peut avoir fait partie ni d’un organe de la CBFA, ni de son personnel.”; “Article 48/1. § 1er. La commission des sanctions statue sur l’imposition d’amendes administratives par la CBFA et le CREFS. Cette commission des sanctions comprend 10 membres désignés par le Roi:
1° deux conseillers d’État ou conseillers d’État honoraires désignés sur proposition du premier président du Conseil d’État;
2° deux conseillers à la Cour de cassation ou conseillers à la Cour de cassation honoraires désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation;
3° deux magistrats n’étant pas conseillers à la Cour de cassation ni à la cour d’appel de Bruxelles; § 2. Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes men- La commission des sanctions peut constituer des sections de cinq membres, présidées par l’une des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°. § 3. Pendant les cinq ans qui précèdent leur nomination, les membres de la commission des sanctions ne peuvent avoir fait partie ni d’un organe de la CBFA autre que le conseil de surveillance, ni de son personnel, ni du CREFS.
Au cours de leur mandat, les membres ne peuvent ni détenir de titre d’une entreprise soumise au contrôle permanent de la CBFA, que ce titre soit représentatif
ou non du capital de cette entreprise, ni exercer une quelconque fonction ou un quelconque mandat que ce soit dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la CBFA ou dans une association professionnelle représentant des entreprises soumises au contrôle de la CBFA, ni fournir des services au profi t d’une association professionnelle représentant des entreprises soumises au contrôle de la CBFA.
Les parts d’organismes de placement collectif ainsi que les titres détenus dans le cadre d’un mandat de gestion discrétionnaire confi é à un tiers professionnel, à condition que ce mandat stipule que le client n’intervient en aucune façon dans la gestion du mandataire et que ce dernier ne consulte pas le mandant sur les choix d’effets individuels visés à ce paragraphe, ne sont pas visés par cette interdiction.
Le mandat des membres de la commission des sanctions est d’une durée de six ans, renouvelable. À défaut de renouvellement, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition. En cas de vacance d’un siège de membre de la commission des sanctions, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Selon des modalités défi nies par le Roi, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trois ans. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. peut décider valablement lorsque deux de ses membres et son président sont présents. En cas d’empêchement de son président, elle peut décider valablement lorsque trois de ses membres sont présents.
Les membres de la commission des sanctions ne peuvent délibérer dans une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel susceptible d’exercer une infl uence sur leur opinion. Le Roi fi xe le montant de l’indemnité allouée aux membres de la commission des sanctions en fonction des dossiers pour lesquels ils auront délibéré. Il fi xe également le traitement du président de la commission des sanctions.
La commission des sanctions arrête un règlement d’ordre intérieur fi xant les règles de procédure qui seront applicables pour le traitement des dossiers de sanction, et le soumet à l’approbation du Roi.”.
À l’article 49 de la même loi, modifi é en dernier lieu 1° le paragraphe 3 est complété par deux alinéas “Sur avis du conseil de surveillance et du Conseil de la Consommation, créé par l’arrêté royal du 20 février 1964 instituant un Conseil de la Consommation, le comité de direction arrête, sans préjudice des compétences dévolues au ministre ayant l’Economie dans ses attributions, des règlements qui, tenant compte des intérêts des consommateurs de services fi nanciers, peuvent prévoir une interdiction ou des conditions restrictives concernant la négociation de produits d’investissement de détail, ou favorisent la transparence de la tarifi cation et des frais administratifs de tels produits.
Ces règlements peuvent compléter les dispositions légales ou réglementaires concernées sur des points d’ordre technique. arrêté royal pris sur avis du CREFS et pour autant que les règlements et mesures visés à l’alinéa 1er portent sur des établissements fi nanciers systémiques et aient une portée de nature systémique.”; “§ 9. Le comité de direction procède, au moins une fois par an, à une consultation ouverte sur la qualité de l’information fournie par tout ou partie des établissements et entreprises visés à l’article 45, § 1er, et sur le respect de tout ou partie des règles visées à l’article 45, § 1er, 3° et 4°, concernant la protection des intérêts des investisseurs et des épargnants.
Cette consultation est effectuée conformément à l’article 64, alinéa 2. “. L’article 50 de la même loi, modifi é par la loi du 27 avril 2007, est complété par un paragraphe 3 rédigé “§ 3. Le président du comité de direction coordonne la coopération de la CBFA avec d’autres institutions et organismes publics, sans préjudice du chapitre
IV. Il en fait régulièrement rapport au comité de direction.”.
L’article 51 de la même loi, modifi é par l’arrêté royal du 25 mars 2003, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit: “§ 5. Les enquêtes visées à l’article 70 sont menées par le secrétaire général. À cette fi n, il porte le titre d’auditeur et exerce les pouvoirs dévolus à la CBFA.”. L’article 52 de la même loi, remplacé par la loi du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit: “Art. 52. Les mandats des membres et du président du conseil de surveillance, des membres et du président du comité de direction, et du secrétaire général prennent fi n lorsqu’ils ont l’âge de soixante-cinq ans accomplis.”.
À l’article 53, § 1er, de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, les mots “, de membre du conseil de surveillance, de membre de la commission des sanctions” sont insérés entre les mots “secrétaire général” et “ou de membre du comité de direction de la CBFA”. À l’article 54 de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, un alinéa rédigé comme suit des règles de conduite telles que visées aux articles 26, 27, 28 et 28bis et dans les dispositions prises en exécution de ces articles, ainsi qu’un département chargé des relations avec les épargnants et assurant entre autres l’information et la protection des intérêts des consommateurs de services fi nanciers.”.
L’intitulé de la section 5 du chapitre III, modifi é par la loi du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit: “Règles de procédure pour l’imposition d’amendes
L’article 70 de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit: “Article 70. § 1er. L’auditeur décide de l’ouverture d’une enquête portant sur des faits susceptibles de donner lieu à l’imposition d’une amende administrative. Il en informe le président. Il désigne un ou plusieurs collaborateurs de la CBFA pour mener l’enquête. § 2. À l’issue de l’enquête, un rapport d’enquête est établi qui indique si les faits relevés sont susceptibles de constituer un manquement pouvant donner lieu à l’imposition d’une amende administrative ou de constituer une infraction pénale.
L’auditeur adresse une copie de l’exposé des faits aux parties intéressées qui disposent d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations. L’auditeur saisit le comité de direction du rapport défi nitif.”. L’article 71 de la même loi, modifi é en dernier lieu “Article 71. § 1er. Le comité de direction décide des suites qu’il donne au rapport d’enquête. § 2. Si le comité de direction décide d’engager une procédure qui peut mener à infl iger une amende administrative, il adresse aux personnes concernées une notifi cation des griefs accompagnée du rapport d’enquête.
Le comité de direction transmet la notifi cation des griefs au président de la commission des sanctions. § 3. Le comité de direction peut, avant la notifi cation des griefs, accepter un règlement transactionnel pour autant que les personnes concernées aient collaboré à l’enquête et qu’elles aient au préalable marqué leur accord sur ce règlement transactionnel. Tout règlement transactionnel est publié sur le site web de la CBFA.
La publication peut être non nominative. Le montant des règlements transactionnels est recouvré au profi t du Trésor par l’administration du Cadastre, de l’Enregistrement et des Domaines. § 4. Si le comité de direction décide de classer un dossier sans suite, il notifi e cette décision aux personnes concernées. Il peut rendre publique cette décision.
§ 5. Dans les cas visés au paragraphe 2, si l’un des griefs notifi és est susceptible de constituer une infraction pénale, le comité de direction en informe le procureur du Roi. Le comité de direction peut décider de rendre sa décision publique. Lorsque le procureur du Roi décide de mettre en mouvement l’action publique sur les faits concernés par la notifi cation des griefs, il en informe sans délai la CBFA.
Le procureur du Roi peut transmettre à la CBFA d’office ou à la demande de cette dernière, copie de toute pièce relative à la procédure relative aux faits qui ont fait l’objet de la transmission. La décision du comité de direction d’informer le procureur du Roi d’une notifi cation de griefs, de rendre cette décision publique ou d’accepter un règlement transactionnel ne sont pas susceptibles de recours. § 6.
Le comité de direction peut déléguer tout ou partie de son pouvoir de décision visé au présent article à un comité spécialisé composé du président et de deux de ses membres.”. L’article 72 de la même loi, modifi é en dernier lieu “Article 72. § 1er. Les personnes auxquelles une notifi cation de griefs a été adressée disposent d’un délai de deux mois pour transmettre au président de la commission des sanctions leurs observations écrites sur les griefs.
Dans des circonstances particulières, le président de la commission des sanctions peut prolonger ce délai. § 2. Les personnes mises en cause peuvent prendre copie des pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par un avocat de leur choix. membre de la commission des sanctions si elles ont un doute sur l’impartialité de celui-ci. § 3. La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, imposer une amende administrative à l’encontre des personnes concernées.
Le montant de l’amende doit être fi xé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profi ts éventuellement tirés de ces manquements.
La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé. Le comité de direction est représenté par la personne de son choix lors de l’audition et peut faire entendre ses observations. La décision de la commission des sanctions est notifi ée par lettre recommandée aux personnes concernées.
La lettre de notifi cation indique les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître, ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours. La commission des sanctions rend ses décisions publiques de manière nominative sur le site web de la CBFA, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés fi nanciers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.
Dans ce dernier cas, la décision est publiée sur le site web de la CBFA de manière non nominative. En cas de recours contre la décision de sanction, celle-ci est publiée de manière non nominative dans l’attente de l’issue des procédures judiciaires. Les décisions de la commission des sanctions sont communiquées au président du comité de direction qui en rend compte aux membres de ce comité. En cas de recours contre les décisions de la commission des sanctions, la CBFA est représentée par le président du comité de direction et, en son absence, par le viceprésident ou par deux membres du comité de direction agissant conjointement.”.
L’article 73 de la même loi, modifi é en dernier lieu “Article 73. Les amendes administratives imposées par la commission des sanctions devenues défi nitives et les règlements transactionnels intervenus avant que le juge pénal ait statué défi nitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, s’imputent sur le montant de toute amende pénale qui serait prononcée pour ces faits à l’égard de la même personne.”.
À l’article 74 de la même loi, modifi é en dernier lieu
1° à l’alinéa 1er, les mots “les membres de la commission des sanctions,” sont insérés entre les mots “les membres du conseil de surveillance,” et les mots “le secrétaire général”.
2° l’article est complété par un alinéa, rédigé comme “La CBFA peut rendre publique la décision de dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires.”. L’article 75, § 1er, de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2006, est complété par un 19° Dans la même loi, il est inséré, après l’article 87, un chapitre IV rétablissant les articles 88 à 108, abrogés par l’arrêté royal du 25 mars 2003, et rédigé comme suit: Comité des risques et établissements fi nanciers systémiques
Art. 88. Le CREFS est un organisme autonome ayant
la personnalité juridique et ayant son siège dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Art. 89. § 1er. Le CREFS a pour mission de contribuer
à la préservation de la stabilité du système fi nancier et en particulier: 1° d’assurer le suivi du système fi nancier afi n d’intervenir dans la détection de menaces éventuelles pour la stabilité de ce système; 2° de donner des avis au gouvernement fédéral et au parlement fédéral quant aux mesures nécessaires, ou aptes à contribuer, à la stabilité, au bon fonctionnement et à l’efficacité du système fi nancier du pays; 3° de coordonner la gestion de crises; 4° d’assurer la surveillance des établissements fi nanciers systémiques et notamment de procéder au suivi et à l’appréciation des évolutions stratégiques et du profi l de risque de ces établissements;
5° de s’assurer de l’échange d’informations et de la coordination des politiques entre la BNB et la CBFA; 6° de contribuer aux missions précitées au niveau international et au niveau européen en ce qui concerne la collaboration avec le Conseil européen du risque systémique. § 2. Les avis visés au paragraphe 1er peuvent être rendus publics.
Art. 90. § 1er. Par dérogation à l’article 45 et aux dispositions particulières des lois de contrôle applicables, le CREFS est seul compétent pour prendre les décisions administratives ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements financiers systémiques, en ce compris des mesures exceptionnelles de redressement et les astreintes telles que prévues par les législations sectorielles. Pour exercer cette compétence, le CREFS s’appuie sur les services de la CBFA ou de la BNB selon leurs compétences respectives.
Ces dernières sont chargées de la mise en œuvre des décisions concernées, dans leur sphère de compétences respective. § 2. Le CREFS peut s’opposer aux décisions stratégiques d’établissements fi nanciers systémiques si celles-ci vont à l’encontre d’une gestion saine et prudente de l’établissement fi nancier systémique ou sont susceptibles d’avoir une incidence négative importante sur la stabilité du système fi nancier.
Les établissements fi nanciers systémiques doivent, à cet effet, communiquer leurs décisions stratégiques à la CBFA et/ou à la BNB, qui les transmet pour information, sans délai et au plus tard dans les 24 heures, au CREFS. Le CREFS se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception par la CBFA ou la BNB d’un dossier complet étayant la décision stratégique. Par décisions stratégiques, on entend les décisions, autres que celles visées au paragraphe 1er, qui concernent tout investissement, participation ou relation de coopération stratégique de l’établissement fi nancier systémique; sont réputés notamment être des investissements, participations ou relations de coopération stratégiques, les décisions d’acquisition ou de constitution d’un autre établissement, de constitution d’une joint venture, d’établissement dans un autre État, de conclusion d’accords de coopération, d’apport ou d’acquisition d’une branche d’activité, de fusion ou de scission, pour autant que ces décisions soient susceptibles de modifi er de plus de 10 % le total du bilan ou des revenus consolidés de l’établissement, ou représentent
un investissement d’au moins 5 % de son capital et ses réserves. Le Roi peut, sur proposition du CREFS, étendre ou préciser la liste des décisions qui sont à considérer comme stratégiques pour l’application du présent article. § 3. Lorsque le CREFS estime qu’un établissement fi nancier systémique présente un profi l de risque inadéquat ou que sa politique est susceptible d’avoir un impact négatif sur la stabilité du système fi nancier, il peut imposer à l’établissement concerné des exigences particulières en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque. § 4.
Lorsque dans le cadre de l’exercice des missions de contrôle propres au CREFS, ce dernier constate des faits susceptibles de donner lieu à l’imposition d’une amende administrative, le CREFS peut charger la CBFA d’ouvrir une enquête selon les règles prévues à l’article 70. Le rapport d’enquête est transmis au CREFS qui statue sur les suites à y donner conformément aux dispositions de l’article 71. En cas de notifi cation des griefs, le dossier est transmis pour décision à la commission des sanctions visée à l’article 48, qui statue selon les règles de procédure prévues aux articles 72 et 73.
Art. 91. Afi n de lui permettre d’exercer les compétences prévues par les articles 89 et 90, chaque établissement fi nancier systémique transmet au CREFS un relevé des développements concernant ses activités, sa position de risques et sa situation fi nancière. Le CREFS détermine le contenu des informations qui doivent lui être transmises ainsi que la fréquence et les modalités de cette transmission d’informations.
Art. 92. Le CREFS donne les avis conformes visés
à l’article 49, § 3.
Art. 93. Dans les domaines de ses compétences
exclusives, le CREFS peut prendre des règlements complétant les dispositions légales et réglementaires sur des points d’ordre technique. Sans préjudice de la consultation prévue dans d’autres lois ou règlements, le CREFS peut, conformément à la procédure de consultation ouverte, exposer le contenu de tout règlement qu’il envisage de prendre dans une note consultative et publier celle-ci sur son
site web en vue de recueillir les commentaires éventuels des parties intéressées. Les règlements du CREFS ne sortent leurs effets qu’après leur approbation par le Roi et leur publication au Moniteur belge. Le Roi peut apporter des modifi - cations à ces règlements ou suppléer à la carence du CREFS d’établir ces règlements.
Art. 94. § 1er. La CBFA et la BNB communiquent au
CREFS toutes les informations utiles ou nécessaires au bon exercice des missions du CREFS. Le CREFS peut demander à la CBFA et la BNB de lui communiquer toutes les informations utiles ou nécessaires au bon exercice de ses missions. Le CREFS peut en particulier requérir de la CBFA et de la BNB qu’elles le saisissent d’un dossier concernant les compétences prévues par les articles 89 et 90. Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le CREFS peut également demander des compléments d’enquête ou d’information à la CBFA et à la BNB.
En cas d’urgence et pour autant que les informations demandées ne soient pas disponibles auprès de la CBFA ou de la BNB, le CREFS peut requérir ces § 2. Si un établissement reste en défaut de communiquer les informations demandées à l’expiration du délai fi xé ou s’il reste en défaut de satisfaire, dans les délais fi xés, aux obligations de transmission d’informations visées à l’article 91, le CREFS peut, l’établissement entendu ou à tout le moins convoqué, lui infl iger une astreinte à raison d’un montant maximum de 50 000 euros par jour de retard. § 3.
Les décisions du CREFS prises en application de l’article 90, §§ 1er à 3, sont susceptibles de recours selon les mêmes modalités que celles applicables si ces décisions avaient été prises par la CBFA ou la BNB. La CBFA ou la BNB veillent à la préparation de la défense en justice des décisions du CREFS et prennent en charge les dépenses exposées pour assurer cette défense.
Art. 95. § 1er. Le CREFS est composé des membres
des comités de direction de la CBFA et de la BNB, et d’un membre du SPF Finances désigné par le ministre, qui siège en qualité d’observateur.
§ 2. Le CREFS est présidé par le gouverneur de la BNB. La vice-présidence est, selon le cas, assurée par le président ou le vice-président du comité de direction de la CBFA. Le président et le vice-président du CREFS sont d’expression linguistique différente.
Art. 96. § 1er. Le CREFS se réunit chaque fois que le
président ou deux de ses membres le jugent nécessaire. § 2. Le CREFS ne peut statuer que si cinq de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. § 3. Il est tenu procès-verbal des délibérations du CREFS. Les procès-verbaux sont signés par tous les membres présents. § 4. En cas d’urgence constatée par le président, le CREFS peut, sauf pour l’adoption de règlements, statuer par voie de procédure écrite ou en recourant à un système de télécommunication vocale, selon les modalités précisées dans le règlement d’ordre intérieur du CREFS.
Art. 97. § 1er. Le CREFS est représenté, à l’égard
des tiers et en justice, par son président ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par son vice-président. § 2. Le président du CREFS est chargé de la gestion
Art. 98. Le CREFS peut adopter un règlement d’ordre
intérieur fi xant les règles de son fonctionnement et de son organisation interne, et le soumet à l’approbation du Roi. Ce règlement est publié au Moniteur belge.
Art. 99. Des membres du personnel de la BNB et
de la CBFA peuvent être détachés auprès du CREFS, dans les conditions et selon les modalités réglées dans un protocole conclu entre les institutions concernées.
Art. 100. § 1er. Le CREFS, les membres de ses
organes et de son personnel ainsi que les personnes ayant exercé par le passé les fonctions précitées sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confi dentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
Nonobstant l’alinéa 1er, le CREFS peut communiquer des informations confi dentielles: 1° à la CBFA et à la BNB; 2° lors d’un témoignage en justice en matière pénale; 3° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires, étant entendu que l’article 29 du Code d’instruction criminelle ne s’applique pas aux personnes visées à l’alinéa 1er; 4° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les actes ou décisions du CREFS et dans toute autre instance à laquelle le CREFS est partie; 5° sous une forme sommaire ou agrégée de façon que des personnes physiques ou morales individuelles ne puissent pas être identifi ées; § 2.
Les membres du CREFS, les membres du personnel visés à l’article 100 et les membres du personnel de la BNB exerçant une quelconque mission de collaboration pour le CREFS sont tenus de respecter le la CBFA.
Art. 101. Les frais de fonctionnement du CREFS sont
à charge des budgets de la CBFA et de la BNB, selon les modalités fi xées par le Roi sur avis du CREFS.
Art. 102. Le CREFS remet, chaque semestre, un rapport au ministre. Le président du CREFS remet, chaque année, un rapport au Conseil des Ministres. Dans le rapport semestriel au ministre, le CREFS examine l’évolution des marchés fi nanciers et analyse la solidité et le profi l de risque des établissements fi - nanciers systémiques ainsi que les risques systémiques potentiels.
Art. 103. Le CREFS exécute ses missions exclusivement dans l’intérêt général. Le CREFS, les membres de ses organes et les membres de son personnel n’encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l’exercice de leurs missions légales, sauf en cas de dol ou de faute lourde.
Art. 104. Le CREFS publie sur son site web la liste
des établissements fi nanciers systémiques.
Art. 105. Le Roi peut, sur avis du CREFS, en cas de
crise soudaine sur les marchés fi nanciers ou en cas de menace grave de crise systémique, aux fi ns d’en limiter l’ampleur ou les effets: 1° arrêter des règlements complémentaires ou dérogatoires à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, à la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d’investissement, à la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, au Livre
VIII, Titre III, chapitre
II, section III, du code des sociétés, et à l’arrêté royal n° 62 relatif au dépôt d’instruments fi nanciers fongibles et à la liquidation d’opérations sur ces instruments, coordonné par arrêté royal du 27 janvier 2004; 2° mettre en place un système d’octroi de la garantie de l’État pour des engagements souscrits par les institutions contrôlées en vertu des lois précitées qu’Il détermine, ou accorder la garantie de l’État à certaines créances détenues par ces institutions;
3° mettre en place, le cas échéant par le biais de règlements pris conformément au 1°, un système d’octroi de la garantie de l’État pour le remboursement aux associés personnes physiques de leur part du capital de sociétés coopératives, agréées conformément à l’arrêté royal du 8 janvier 1962 fi xant les conditions d’agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, qui sont des institutions contrôlées en vertu des lois précitées ou dont au moins la moitié du patrimoine est investi dans de telles institutions;
4° mettre en place un système d’octroi de la couverture par l’État de pertes encourues sur certains actifs par des institutions contrôlées en vertu des lois précitées;
5° mettre en place un système d’octroi de la garantie de l’État pour des engagements souscrits par des entités dont l’activité consiste à acquérir et gérer certains actifs détenus par des institutions contrôlées en vertu des lois précitées; 6° ainsi qu’accorder la garantie pour des engagements souscrits par le Holding Communal SA. Les arrêtés royaux pris en vertu de l’alinéa 1er, 1°, cessent de produire leurs effets s’ils n’ont pas été confi rmés par la loi dans les douze mois de leur date d’entrée en vigueur.
La confi rmation rétroagit à la date d’entrée en vigueur des arrêtés royaux. Les arrêtés royaux pris en vertu de l’alinéa 1er, 2° à 6°, sont délibérés en Conseil des ministres.
Art. 106. Les institutions contrôlées en vertu des lois
de contrôle visées à l’article 105, alinéa 1er, 1°, sont, pour l’application de l’alinéa 1er, 2° à 5°, de ce même article, les compagnies fi nancières inscrites par la CBFA sur la liste prévue à l’article 13, alinéa 4, de la loi du 22 mars de crédit, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement de droit belge ainsi que, sans préjudice de l’article 49, § 2, alinéa 6, de la même loi, les autres entreprises fi nancières faisant partie de groupes sur lesquels la CBFA exerce une surveillance sur base consolidée par application des mêmes lois.
Art. 107. Le Roi détermine les modalités de mise en
commun des différentes activités dans le cadre de la coopération entre la BNB et la CBFA.”. Dans la même loi, le chapitre IV, renuméroté par la loi du 2 mai 2007 et comportant les articles 117 à 119, est abrogé. À l’article 121, § 2, de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 23 mai 2007, les alinéas 4 et 5 sont
L’article 122, alinéa 1er, de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 16 février 2009, est complété par un 39° rédigé comme suit: “39° à l’établissement fi nancier systémique, contre les
CHAPITRE 3
§ 1er. Afi n de faire évoluer les structures de surveillance du secteur fi nancier, le Roi prend, avant le 30 septembre 2010, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toutes les mesures utiles en vue:
1° d’élargir les missions de la BNB en y intégrant les compétences suivantes: concerne le contrôle de nature prudentielle, telles que visées aux articles 89 et 90 de la loi du 2 août 2002; b) les compétences et missions de la CBFA visées à l’article 45, § 1er, 1°, 6° et 10° et 13°, et le cas échéant les 11° et 12°, de la loi du 2 août 2002 en ce qui concerne le contrôle de nature prudentielle exercé sur les établissements de crédit, en ce compris les établissements de monnaie électronique tels que défi nis à l’article 1er, alinéa 3, de la loi du 22 mars 2003 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, sur les entreprises d’assurances, sur les entreprises d’investissement ayant le statut de société de bourse, sur les entreprises de réassurance, sur les institutions de retraite professionnelle, sur les organismes de compensation, sur les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation et sur les établissements de paiement au sens du titre II de la loi relative au statut des établissements de paiement, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement et à l’accès aux systèmes de paiement, à l’exclusion du contrôle des règles de conduite relatives aux marchés de l’épargne, de l’investissement, des pensions et de l’assurance pour lequel la CBFA est l’autorité compétente;
compétences visées au 1° ci-dessus ainsi que d’une partie des compétences dévolues à la BNB par la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et de défi nir les missions, les organes, la dénomination, les modalités de fi nancement ainsi que toute autre modalité nécessaire au bon fonctionnement de ces entités;
3° de régler le transfert à la BNB ou aux entités juridiques visées au 2° des membres du personnel de la BNB ou de la CBFA qui sont affectés aux missions dévolues à la BNB ou aux entités juridiques en question, étant entendu que l’entité juridique à laquelle les membres du personnel sont ainsi transférés reprend, par le seul fait de ce transfert, l’ensemble des droits et obligations résultant de la loi ou des contrats de travail et des conditions de travail conclues collectivement ou appliquées collectivement, existant à la date du transfert auprès de l’entité qui transfère les membres du personnel concernés, en ce compris l’ancienneté acquise en raison de leurs prestations de travail auprès de l’entité qui les transfère et les avantages découlant du régime de pension complémentaire qui leur était applicable;
4° d’opérer le transfert à la BNB ou aux entités juridiques visées au 2° des droits et obligations du CREFS et de la CBFA qui sont affectés ou se rapportent aux missions et compétences transférées à la BNB ou aux entités juridiques en question, ainsi que de régler notamment, pour les missions transférées, le régime de responsabilité applicable à la BNB, aux membres de ses organesx membres de son personnel et aux entités juridiques visées au 2° et le fi nancement de l’exercice de ces missions et compétences;
5° de modifi er la dénomination de la CBFA, d’adapter la structure et la composition des organes de la CBFA et de la BNB en fonction des missions ainsi transférées et d’abroger, au plus tard le 31 décembre 2010, les dispositions relatives au CREFS; coopération entre la BNB, les entités juridiques visées au 2° et la CBFA, ainsi que les modalités de l’attribution de l’exercice de compétences et de tâches à ces institutions et entités.
Les arrêtés pris en vertu de l’alinéa 1er peuvent modifi er, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. Ils cessent de produire leurs effets s’ils n’ont pas été confi rmés par la loi dans les deux ans de leur date d’entrée en vigueur. La confi rmation rétroagit à la date d’entrée en vigueur des arrêtés. Les pouvoirs accordés au Roi par le présent paragraphe expirent le 30 septembre 2010. § 2.
Aux fi ns de permettre au Roi de prendre les arrêtés visés au paragraphe 1er, le Roi met en place un comité de préparation de la nouvelle architecture de contrôle. Ce comité est composé, outre le gouverneur de la BNB et le président de la CBFA, de quatre membres désignés par le Roi parmi les membres du comité de direction de la BNB et du comité de direction de la CBFA. Chaque membre de ce comité peut se faire remplacer par un autre membre du comité de direction de la BNB ou de la CBFA, qu’il désigne.
Le secrétaire général de la CBFA assiste aux réunions de ce comité à titre d’observateur. a) de donner un avis au ministre, avant le 30 avril 2010, à propos du projet d’arrêté visé au paragraphe 1er; c) d’examiner les problèmes de nature juridique, organisationnelle ou autres, découlant du transfert visé au paragraphe 1er; d) de mettre en place un plan opérationnel détaillé et précis; e) de prêter assistance lors de la préparation des textes réglementaires visés au paragraphe 1er; f) de faire régulièrement rapport aux comités de direction de la BNB et de la CBFA.
L’article 1er de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, modifi é en dernier lieu par la loi du 25 mai 1999, est complété par un alinéa rédigé comme
“Le Roi peut fi xer des règles concernant le contenu et le mode de présentation des communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à un compte ouvert auprès d’un établissement fi nancier, et confi er à la CBFA le contrôle du respect de ces dispositions, selon les modalités qu’Il détermine.”. Dans la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, il est inséré un article 57/1 rédigé “Art.
57/1. Le Roi peut, dans les conditions et compte tenu des adaptations qu’Il détermine, déclarer le présent titre applicable aux offres d’instruments de placement qui sont effectuées sur le territoire belge et qui ne sont pas visées par l’article 57, ou à des catégories de ces instruments de placement.”.
CHAPITRE 4
Le ministre des Finances, le ministre des PME, des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifi que, le ministre du Climat et de l’Énergie et le ministre pour l’Entreprise et la Simplifi cation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente loi. Les articles 2 à 6, 9, 1° et 2°, 10, 14 , 21 à 25, 27 et 28 entrent en vigueur dans les 20 jours ouvrables suivant la publication de la présente loi.
L’article 7, 2°, et l’article 12 entrent en vigueur le 1er août 2010. Sans préjudice de l’application des articles 26 et 29, le Roi fi xe la date d’entrée en vigueur des articles 7, 1° et 3°, 8, 9, 3°, 11, 13, 15 à 20 de la présente loi. Il peut, dans ce cadre, déterminer les modalités d’entrée en vigueur pour les dossiers en cours.
L’article 22 est abrogé dès l’entrée en vigueur des mesures prises en vertu de l’article 26 et au plus tard le 31 décembre 2010. Donné à Bruxelles, le 2 février 2010 ALBERT PAR LE ROI: Le ministre du Climat et de l’Énergie,
CENTRALE EUROPÉENNE
anvier 2010 s aux entreprises relevant du secteur bancaire et ncier et des services financiers et sur le statut de la onale de Belgique N/2010/7) éenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la trois projets de loi: a) un projet de loi complétant les ses relevant du secteur bancaire et financier (ci-après le mplétant, en ce qui concerne les voies de recours, le jet de loi »), et c) un projet de loi modifiant la loi du financier et aux services financiers, ainsi que la loi du Banque Nationale de Belgique (ci-après le « troisième affectent actuellement les marchés financiers et de la concernées, l’autorité qui sollicite le présent avis a prié ettre la prompte adoption des projets de loi. vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, e l’Union européenne, et de l’article 2, paragraphe 1, sion 98/415/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la par les autorités nationales au sujet de projets de de loi concernent la Banque Nationale de Belgique et les règles applicables aux établissements financiers, ble sur la stabilité des établissements et des marchés à la bonne conduite des politiques en ce qui concerne le t et à la stabilité du système financier, en vertu de ment à l’article 17.5, première phrase, du règlement ent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.
application des mesures que la Commission bancaire, oi peuvent prendre dans le cadre du plan de sauvetage n place pour faire face aux turbulences qui affectent rmes du premier projet de loi, la CBFA peut suspendre reprises d’assurance et par des établissements de crédit De surcroît, le Roi peut arrêter tout acte de disposition ne ou entité, belge ou étrangère, de droit public ou de ance, un établissement de crédit, un organisme de ont pas gérés de manière conforme à la législation en dite législation est susceptible d’affecter la stabilité du Ces actes de disposition peuvent prévoir des actes de a) des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches et obligations de l’entreprise d’assurance ou de s titres ou des parts émis par de tels établissements ou conférant ou non un droit de vote4. des motifs, que le but visé par un tel acte de cession, de férer à des « bad banks » (structures de défaisance), à à des « bridge banks » (banques relais), les actifs sousétablissements ne remplissant pas leurs obligations.
Ce ure, de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure priation pour cause d’utilité publique, dont la s reprises par la Cour constitutionnelle belge5. Lorsque de cession, de vente ou d’apport, il doit déposer une ance de Bruxelles. Le tribunal vérifiera la légalité de le caractère juste de l’indemnité compensatoire. La fet qu’après que le tribunal aura confirmé que ces deux des actifs faisant l’objet d’une cession, d’une vente ou liciter la révision de l’indemnité compensatoire devant exécution de la cession, de la vente ou de l’apport. ndemnité compensatoire, le tribunal tient compte, en issement de crédit avant que la cession n’intervienne, y remier projet de loi. ère générale, par l’article 2, paragraphe 17, de la loi du 2 août 2002 x services financiers, comme étant « un établissement assurant la ers, de droits relatifs à ces instruments financiers ou d’opérations à ».
L’organisme de liquidation qui peut être assujetti à la nouvelle itaire central aux termes de l’arrêté royal n° 62 relatif au dépôt d’opérations sur ces instruments, coordonné par l’arrêté royal du le 6, paragraphe 2, du premier projet de loi.
ation financière qui aurait été la sienne si les aides ou indirectement, n’avaient pas été consenties. Pour s de liquidités d’urgence et les garanties octroyées par ssimilées à des aides publiques. accords de répartition des pertes qui s’appliquent aux nanciers sont détenus par des intermédiaires financiers titres dématérialisés6. Aux termes des dispositions en e situation de concours qui pèse sur un intermédiaire atérialisés, lorsque la valeur résiduelle des titres d’une t intermédiaire financier de ses obligations vis-à-vis de la perte est subie, en proportion de leurs avoirs, par e même catégorie.
Lorsque l’intermédiaire financier mpte personnel, des titres faisant partie de la même les autres propriétaires de titres d’une même catégorie, ubie par les propriétaires de ces titres. Aux termes du res de titres autorisent un intermédiaire financier à se édés conformément à l’autorisation donnée, en cas de urs de l’intermédiaire financier, il peut arriver que les s les titres d’une même catégorie.
Les propriétaires de vis-à-vis de l’intermédiaire financier, et cette créance des propriétaires qui n’ont pas autorisé la réutilisation tes. médiaires financiers comprennent: es de liquidation (à savoir ceux qui ont le droit, aux termes de la du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45), s les établissements de crédit, les entreprises d’investissement, les s, les organes de règlement, les chambres de compensation, les et les opérateurs de système), u code des sociétés et de l’arrêté royal du 12 janvier 2006, à savoir , les sociétés de bourse de droit belge, à toutes les succursales des ique qui ont été autorisés, dans leur État d'origine, à effectuer des organismes de liquidation de droit belge, et gations d’État aux termes de la loi du 2 janvier 1991, à savoir les entreprises d’investissement de droit belge, les succursales des ormément au droit d’un État membre de l’Union européenne, ainsi e la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, et ers fongibles et à la liquidation d’opérations sur ces instruments, ue par le code des sociétés.
des risques et établissements financiers systémiques » me, doté de la personnalité juridique et ayant pour lité du système financier et, en particulier : r afin d’intervenir s’il décèle des menaces pesant sur la nt fédéral et au parlement fédéral sur les mesures ctionnement et à l’efficacité du système financier du ssements financiers systémiques et notamment de es évolutions stratégiques et du profil de risque de ces ons et de la coordination des politiques entre la BNB et e ces missions au niveau international et au niveau ération avec le Comité européen du risque systémique de prendre des décisions administratives qui ont trait au ciers systémiques, y compris du pouvoir de prendre des d’imposer des sanctions financières.
Dans l’exercice rtera son soutien à la CBFA et à la BNB, en tenant La CBFA et la BNB sont chargées de l’application des esponsabilité. stratégiques d’un établissement financier systémique, gestion prudente ou sont susceptibles d’avoir une té du système financier
CREFS
dispose de l’appui de la CBFA et de la BNB, res au bon exercice de sa mission. Les frais de les budgets de la CBFA et de la BNB, conformément à REFS. mités de direction de la CBFA et de la BNB ainsi que al Finances, désigné par le ministre des finances et apitre IV dans la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du à partir d’une combinaison de critères institutionnels (il peut s’agir urance) et de critères de caractère économique (le montant du bilan épargne ou la fourniture de crédits en Belgique, ou son pouvoir de paiements, ou les transactions relatives aux titres belges sur le loi.
EFS est présidé par le gouverneur de la BNB. Les ffrages exprimés. La présidence dispose d’une voix es membres de ses organes de direction, ainsi que les nctions précitées, sont tenus au secret professionnel et dentielles concernant les activités ou les politiques du utorisée que ce soit. a des arrêtés royaux qui permettront de renforcer les er10. En vertu des arrêtés royaux, la BNB sera investie en ce qui concerne le contrôle de nature prudentielle stémiques, et b) des pouvoirs et des missions de la t le contrôle de nature prudentielle exercé sur les urance, les sociétés d’investissement, les sociétés de f, les entreprises de réassurance et les institutions de trôle des règles de conduite concernant les marchés de et de l’assurance.
Aux termes des arrêtés royaux, la ieurs entités juridiques (ci-après les « entités ») dont ompétences visées ci-dessus ainsi que d'une partie des u 22 février 1998 fixant le statut organique de la BNB. s, de définir les missions, les organes, les modalités de de définir toute autre modalité nécessaire au bon es arrêtés royaux édicteront des règles concernant le BNB à ces entités et le transfert des membres du tités; l’entité juridique qui bénéficiera du transfert des e des droits et obligations existants concernant lesdits des autorités belges réforme de la surveillance en Belgique, qui visent à eler et à surveiller les risques systémiques.
La création ne par l’attribution à la BNB de la responsabilité du ssements financiers (adoptant de ce fait un modèle de onforme au point de vue systématique pris par la BCE tion des banques centrales au contrôle prudentiel11. La la BCE sont disponibles sur le site Internet de la BCE à l’adresse
orme de la surveillance, qui font l’objet du troisième e législation distincte, que le Roi doit encore adopter. d’un processus de consultation séparé sur la base de 82, paragraphe 5, du traité; les observations générales yse plus détaillée des mesures portant réforme de la que doit prendre le Roi. accomplissement par les BCN des missions liées au toute indépendance, toute entité juridique nouvelle, ns existantes ou nouvelles incombant à la BNB, au titre ce, pourrait être placée sous le contrôle de l’organe de missions liées au SEBC.
Toutefois, ainsi que l’a précisé ce12 : « [t]outefois, si la loi établit des processus de eillance, il est important de garantir que les décisions ensemble des finances de la BCN [banque centrale ale doit permettre à la BCN d’exercer un contrôle final eillance susceptible d’avoir une incidence sur son indépendance financière ». Les risques liés aux s prises par ces entités, qui échappent au contrôle de complir les missions ayant trait au SEBC, tout en étant C, sont susceptibles de représenter une menace pour nouvelles entités ne doivent pas chercher à influencer mplissement de ses missions liées au SEBC, et la BNB e institutionnelle14. ement autonome doté de la personnalité juridique, du réglementaire et de sanction, aura pour mission de ystème financier.
Étant donné que des responsabilités dernier partage avec la BNB la mission de contribuer, financier15, la BCE présente les observations suivantes stabilité financière au plan national peut renforcer la es nationales et des autorités de surveillance au soutien ies par ces comités doivent compléter les activités du rtant de mettre au point des synergies appropriées. ns et des pouvoirs susceptibles d’entrer en conflit avec .
Voir également la note de bas de page 15. rganique de la BNB.
C soient confiées à ces comités nationaux, ce qui serait anisme de surveillance macroprudentielle européen ques de ces comités doivent tenir dûment compte des ivent ni entraver l’indépendance des gouverneurs des à la qualité et à l’impartialité de leurs contributions en ompte tenu de l’importance de veiller à l’efficacité des e au niveau de l’Union européenne, il est essentiel de r ses missions en toute indépendance et de garantir ertes et des recommandations émises par le CERS, qui atif à la coopération entre les autorités de surveillance stères des Finances de l’Union européenne en matière protocole d’accord), qui est entré en vigueur le que État membre d’un groupe permanent au niveau onstitué des autorités de surveillance financière, des nances, afin d’être mieux préparé à faire face aux r la gestion et le règlement des crises financières.
Suite n, les autorités belges ont désigné le Comité belge de l permanent. Aux fins de la sécurité juridique, les t à mieux se préparer pour faire face aux conditions faciliter le traitement et le règlement d’une crise ième projet de loi, parmi les missions conférées au ce que les missions confiées au CREFS, à savoir la ystémiques et notamment, l’assurance du suivi et de des profils de risque de ces établissements, ne portent BNB d’assurer le fonctionnement adéquat, efficace et 6, étant donné que de tels systèmes de règlement des ements financiers systémiques aux termes du troisième volues à la BNB en tant une partie intégrante de ragraphe 2, du traité et de l’article 22 des Statuts du e la Banque centrale européenne (ci-après les «Statuts bilités. ancement du CREFS par la BNB18, la BCE rappelle le lequel une BCN doit disposer de moyens suffisants émique» à l’article 2 du troisième projet de loi ; voir également
le Roi.
ons liées au SEBC, mais également ses missions eillance doivent être effectuées tout en respectant ée à l’article 123, paragraphe 1, du traité, lu en liaison 3 du 13 décembre 1993 précisant les définitions dans le ncées à l’article 104 et à l’article 104 B, paragraphe 1, 1] du traité20. En conséquence, l’attribution à la BNB CBFA doit être assortie de mesures qui protègent la sultant d’activités antérieures de la CBFA21. nt pour mission de veiller à ce que la BNB et la CBFA e telles informations sont couvertes par les règles nnel auquel sont tenus les membres de l’organe de onnel.
La BCE recommande que les règles applicables complétées par des normes relatives à la diffusion ns du droit de l’Union qui régissent l’échange de statistiques entre les autorités de surveillance22. de branches d’activités, de titres ou de parts juridique en matière de cession, de vente ou d’apport ents de crédit, d’entreprises d’assurance, d’organismes n de renforcer les moyens permettant de faire face à la ents financiers et notamment, de permettre le transfert s’ (banques relais).
Cette innovation est accueillie es menées actuellement tant au niveau européen qu’au e de résolution des crises satisfaisant afin d’intervenir impact systémique sur le système financier. prévoit que le Roi peut soit, à la demande de la CBFA du CREFS, faire procéder à la vente, la cession ou p. 25; voir l’avis CON/2005/24, point 12, et l’avis CON/2005/39, 7/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises nancier et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement ’article 58, paragraphe 5, de la directive 2004/39/CE du Parlement nt les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la 04, p.
1), l’article 49 de la directive 2006/48/CE concernant l’accès ice (refonte) (JO L 177 du 30.6.2006 p. 1), et l’article 70 de la onseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance L 335 du 17.12.2009, p. 1–155) .
n établissement de crédit, un organisme de liquidation de l’État ou de toute autre personne ou entité (belge ou vé). Cette procédure ne tient pas suffisamment compte ’évaluation des conséquences de telles mesures sur mier projet de loi prévoyant de restreindre le rôle de la e de la CBFA. e a élaboré les procédures visant l’adoption de ces la Cour européenne des droits de l’homme23 et de la er le principe selon lequel nul ne peut être privé de ses ral et dans les conditions fixées par la loi.
Le deuxième s, en prévoyant l’intervention d’un tribunal chargé de indemnité compensatoire versée aux propriétaires des sume que de telles mesures seront prises en cas de nt au principe de proportionnalité, la sévérité de la sant sur la stabilité financière, à laquelle il est fait face. is sur les mesures de sauvetage prises par le législateur ationales visent à faire face de façon coordonnée à la enaires de l’Union, conformément au droit de l’Union que le protocole d’accord26. ème projet de loi, la BCE souligne, dans le droit fil de quidités d’urgence doit se traduire par des apports ents souffrant d’une pénurie de liquidités mais qui nces de liquidités d’urgence constituent une mission tre assimilées à une aide publique.
Par conséquent, la d’urgence à une aide publique28 peut induire en erreur. mer le mot « publiques » dans cette phrase du projet de dice des fonctions de surveillance assignées à la BNB traité et de l’article 22 des Statuts du SEBC. Les avril 2004, Camberrow MMS AD/Bulgarie, n° 50357/99. ivante: www.ecb.europa.eu. 8/46. un article 26ter dans la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des comme suit: « Le tribunal tient compte de la situation concrète de ession, et notamment de sa situation financière telle qu’elle était ou directement ou indirectement, n’avaient pas été consenties.
Pour aides publiques les avances de liquidités d’urgence et garanties Voir les dispositions similaires figurant à l’article 3, qui introduit 3 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et à 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux
es assimilés, dans la mesure où ils font l’objet des cas de circonstances exceptionnelles, doivent continuer s et procédures de conservation des titres qui s’avèrent et externes, afin de se conformer aux recommandations ulateurs des marchés de valeurs mobilières (CESR) ticulier aux recommandations 7 et 14, et de fournir aux ur qu’ils soient en mesure de déceler et d’évaluer avec es services. Les dépositaires auxquels une contrepartie anciers doivent continuer de se conformer aux ncernant les systèmes de règlement des opérations sur 18. pertes en cas de faillite d’un intermédiaire financier des pertes que propose le premier projet de loi et sans assignées à la BNB conformément à l’article 127, tatuts du SEBC, doivent être en place, en permanence, ôles et de voies de recours, afin de tenir compte des 6 et 12, rendant ainsi, en fait, hautement improbable plus, les intermédiaires financiers doivent consigner les uments financiers qui peuvent servir à procéder à un me de répartition des pertes qui peut être applicable. t fournir aux propriétaires de titres des informations ec exactitude les risques et les coûts liés à tout accord BCE. [signé] Le président de la BCE Jean-Claude TRICHET
TEXTE DE BASE ADAPTÉ AU PROJET DE LOI
Dispositions modifi ées de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par: 1° “instrument fi nancier”: tout instrument appartenant à l’une des catégories suivantes: a) les valeurs mobilières, telles que défi nies au 31°; b) les instruments du marché monétaire, tels que défi nis au 32°; c) les parts d’organismes de placement collectif; d) les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d’intérêt ou des rendements ou autres instruments dérivés, indices fi nanciers ou mesures fi nancières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces; e) les contrats d’option, contrats à terme, contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties (autrement qu’en cas de défaillance ou d’autre incident provoquant la résiliation); f) les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange et tout autre contrat dérivé relatif à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu’ils soient négociés sur un marché réglementé et/ou un MTF; g) les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, contrats à terme ferme (forwards) et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au point f) et non destinés à des fi ns commerciales, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments fi nanciers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés par l’intermédiaire d’organismes de compensation reconnus ou font l’objet d’appels de marge réguliers; h) les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit; i) les contrats fi nanciers pour différences (fi nancial contracts for differences); j) les contrats d’option, contrats à terme, contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs
de fret, à des autorisations d’émissions ou à des taux d’infl ation ou d’autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties (autrement qu’en cas de défaillance ou d’autre incident provoquant la résiliation), de même que tous autres contrats dérivés concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures non mentionnés par ailleurs au 1°, qui présentent les caractéristiques de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé ou un MTF, sont compensés et réglés par ou font l’objet d’appels de marge réguliers;] k) les autres valeurs ou droits désignés par le Roi sur avis de la CBFA, le cas échéant pour l’application des dispositions qu’Il indique; 2° “pratiques de marché admises”: les pratiques qui sont susceptibles d’être utilisées sur un marché réglementé belge ou sur un marché ou un système de négociation visé à l’article 15, et qui sont acceptées par la CBFA ou, dans le cas d’un marché situé dans un autre État membre de l’Espace économique européen, par l’autorité compétente dudit État; 3° “marché réglementé”: tout marché réglementé belge ou étranger; 4° “système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF)”: un système multilatéral, exploité par une entreprise d’investissement, un établissement de crédit ou une entreprise de marché, qui assure la rencontre - en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments fi nanciers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du chapitre II de la présente loi ou du titre II de la Directive 2004/39/ CE; 5° “marché réglementé belge”: un système multilatéral, exploité et/ou géré par une entreprise de marché, qui assure ou facilite la rencontre - en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments fi nanciers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments fi nanciers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions du chapitre II; 6°”marché réglementé étranger”: tout marché d’instruments fi nanciers qui est organisé par une entreprise
de marché dont l’État d’origine est un État membre de l’Espace économique européen autre que la Belgique et qui a été agréé dans cet État membre en qualité de marché réglementé en application du titre III de la Directive 2004/39/CE; 7° “entreprise de marché”: une ou plusieurs personnes gérant et/ou exploitant l’activité d’un marché réglementé; l’entreprise de marché peut être le marché réglementé lui-même; 8° “internalisateur systématique”: une entreprise d’investissement ou un établissement de crédit qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF; 9° “intermédiaire fi nancier”: toute personne qui a pour activité habituelle de fournir des services d’investissement à titre professionnel; 10° “intermédiaire qualifi é”: tout intermédiaire fi nancier appartenant à l’une des catégories suivantes: a) les établissements de crédit de droit belge inscrits sur la liste visée à l’article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; b) les établissements de crédit dont l’État d’origine est un autre État membre de l’Espace économique européen et qui sont autorisés à fournir des services d’investissement en Belgique conformément à l’article 65 ou 66 de la même loi; c) les établissements de crédit dont l’État d’origine est un État tiers et qui sont autorisés à fournir des services 79 de la même loi; d) les entreprises d’investissement de droit belge agréées en qualité de société de bourse ou de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement; e) les entreprises d’investissement dont l’État d’origine est un autre État membre de l’Espace économique européen et qui sont autorisées à fournir des services d’investissement en Belgique en vertu de l’article 110 de la même loi, y compris des personnes physiques dont l’État d’origine admet la prestation de services d’investissement en tant que personne physique; f) les entreprises d’investissement dont l’État d’origine est un État tiers et qui sont autorisées à fournir des services d’investissement en Belgique en vertu de l’article 111 de la même loi;
g) [...] h) la Banque centrale européenne, la BNB et les autres banques centrales des États membres de l’Espace économique européen, sans préjudice de l’application de l’article 108 du Traité instituant la Communauté européenne; i) les autres intermédiaires fi nanciers désignés par le Roi sur avis de la CBFA, le cas échéant pour l’application des dispositions qu’Il indique; 11° “État membre d’origine”: a) dans le cas d’une entreprise d’investissement: i) s’il s’agit d’une personne physique, l’État membre où son administration centrale est située; ii) s’il s’agit d’une personne morale, l’État membre où son siège statutaire est situé; iii) si, conformément à son droit national, elle n’a pas de siège statutaire, l’État membre où son administration centrale est située; b) dans le cas d’un marché réglementé: l’État membre où son siège statutaire est situé ou si, conformément à son droit national, il n’a pas de siège statutaire, l’État membre où son administration centrale est située; 12° “État tiers”: tout État qui n’est pas membre de l’Espace économique européen;
13° “État membre d’accueil”: l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel une entreprise d’investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités, ou l’État membre dans lequel un marché réglementé fournit les dispositifs utiles pour permettre aux membres ou participants établis dans ce dernier État membre d’accéder à distance à la négociation dans le cadre de son système; 14° “information privilégiée”: toute information qui n’a pas été rendue publique, qui a un caractère précis et qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d’instruments fi nanciers, ou un ou plusieurs instruments fi nanciers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’infl uencer de façon sensible le cours des instruments fi nanciers concernés ou celui d’instruments fi nanciers dérivés qui leur sont liés.
Pour les instruments dérivés sur produits de base, il y a lieu toutefois d’entendre par “information privilégiée”, toute information qui n’a pas été rendue publique, qui
a un caractère précis et concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs de ces instruments dérivés, et que les utilisateurs des marchés sur lesquels ces instruments sont négociés s’attendraient à recevoir conformément aux pratiques normales de ces marchés. Ces utilisateurs sont censés s’attendre à recevoir une information qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs de ces instruments dérivés lorsque cette information: a) est régulièrement mise à la disposition des utilisateurs de ces marchés, ou b) est obligatoirement divulguée en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou de règles de marché, de contrats ou de coutumes propres au marché du produit de base sous-jacent ou au marché d’instruments dérivés sur produits de base concernés.
Pour les personnes chargées de l’exécution d’ordres concernant des instruments fi nanciers, il y a lieu d’entendre également par “information privilégiée”, toute information transmise par un client et ayant trait aux ordres en attente du client, qui a un caractère précis et qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d’instruments fi nanciers ou un ou plusieurs instruments fi nanciers et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’infl uencer de façon sensible le cours des instruments fi nanciers concernés ou celui d’instruments fi nanciers dérivés qui leur sont liés.
Une information est considérée comme susceptible d’infl uencer de façon sensible le cours d’instruments fi nanciers ou celui d’instruments fi nanciers dérivés qui leur sont liés lorsqu’un investisseur raisonnable serait susceptible d’utiliser cette information en tant que faisant partie des fondements de ses décisions d’investissement. L’information visée aux alinéas 1er, 2 et 3 est réputée “à caractère précis” si elle fait mention d’un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu’il existera ou d’un événement qui s’est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu’il se produira, et si elle est suffisamment précise pour que l’on puisse en tirer une conclusion quant à l’effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments fi nanciers concernés ou sur celui d’instruments fi nanciers dérivés qui leur sont liés.
15°”ordre à cours limité”: l’ordre d’acheter ou de vendre un instrument fi nancier à la limite de prix spécifi ée ou plus avantageusement et pour une quantité précisée;
16° “organisme de compensation”: établissement assurant la conversion en une créance nette, par la voie de la novation ou de la compensation de créances réciproques résultant d’opérations sur instruments fi nanciers ou d’opérations à terme sur devises; 17° “organisme de liquidation”: établissement assurant la liquidation d’ordres de transfert d’ instruments fi nanciers, de droits relatifs à ces instruments fi nanciers ou d’opérations à terme sur devises, avec ou non règlement en espèces; 18° “consultation ouverte”: la procédure par laquelle le contenu d’un arrêté ou d’un règlement que le Roi, le ministre, ou la CBFA envisage de prendre est préalablement exposé par l’autorité concernée dans une note consultative qui est publiée sur le site Internet du Ministère des Finances ou de la CBFA, selon le cas, avec invitation aux parties intéressées de soumettre leurs commentaires éventuels dans le délai défi ni dans la note; 19° “ministre”: sous réserve de dispositions spécifi ques, le Ministre des Finances; 20° “BNB”: la Banque Nationale de Belgique; 21° “CBFA”: la Commission bancaire, fi nancière et des assurances, en allemand “Kommission für das Bank-, Finanz- und Versicherungswesen”; 22° “personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d’un émetteur”: une personne qui est a) un membre des organes d’administration, de gestion ou de surveillance d’un émetteur d’instruments fi nanciers; b) un responsable de haut niveau qui, sans être membre des organes visés au point a), dispose d’un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement l’émetteur et du pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant l’évolution future et la stratégie d’entreprise de cet émetteur; 23° “personne étroitement liée à une personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d’un émetteur d’instruments fi nanciers”: a) le conjoint de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes, ou tout autre partenaire de cette personne considéré par la loi comme l’équivalent du conjoint;
b) les enfants légalement à charge de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes; c) tout autre parent de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes qui partage le même domicile depuis au moins un an à la date de l’opération concernée; d) toute personne morale, fi ducie ou autre trust, ou partnership dont les responsabilités dirigeantes sont exercées par une personne visée au point 22° du présent article ou aux points a), b) et c) du présent point, ou qui est directement ou indirectement contrôlée par cette personne, ou qui a été constituée au bénéfi ce de cette personne, ou dont les intérêts économiques sont substantiellement équivalents à ceux de cette personne; 24° “recommandation”: des travaux de recherche ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement, explicitement ou implicitement, concernant un ou plusieurs instruments fi nanciers ou les émetteurs d’instruments fi nanciers, y compris les opinions émises sur le cours ou la valeur présente ou future de ces instruments, destinés aux canaux de distribution ou au public; 25° “travaux de recherche ou autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement”: a) une information produite par un analyste indépendant, une entreprise d’investissement, un établissement de crédit, toute personne dont l’activité principale consiste à produire des recommandations, ou une personne physique travaillant pour leur compte dans le cadre d’un contrat de travail ou non, qui, directement ou indirectement, exprime une recommandation d’investissement déterminée concernant un instrument fi nancier ou un émetteur d’instruments fi nanciers, b) une information produite par d’autres personnes que celles mentionnées au point a) ci-dessus, qui recommande directement une décision d’investissement déterminée concernant un instrument fi nancier; 26° “canaux de distribution”: les canaux par lesquels l’information est rendue publique ou est susceptible de l’être, et “information susceptible d’être rendue publique”: toute information à laquelle ont accès un grand nombre de personnes; 27° “client”: toute personne physique ou morale à qui une entreprise d’investissement ou un établissement de crédit fournit des services d’investissement et/ou des services auxiliaires;
28° “client professionnel”: tout client respectant les critères défi nis par le Roi sur avis de la CBFA; 29° “client de détail”: un client qui n’est pas traité comme un client professionnel; 30° “contreparties éligibles”: les personnes déterminées par le Roi sur avis de la CBFA; 31° “valeurs mobilières”: les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux (à l’exception des instruments de paiement), telles que: a) les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités, ainsi que les certifi cats représentatifs d’actions; b) les obligations et les autres titres de créance, y compris les certifi cats concernant de tels titres; c) toute autre valeur donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces, fi xé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d’autres indices ou mesures; 32° “instruments du marché monétaire”: les catégories d’instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certifi cats de dépôt et les effets de commerce (à l’exclusion des instruments de paiement); 33° “autorité compétente”: la CBFA ou l’autorité désignée par chaque État membre en application de l’article 48 de la Directive 2004/39/CE, sauf indication contraire contenue dans la Directive; 34° “établissement de crédit”: tout établissement visé aux titres II à IV de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; 35° “société de gestion d’OPCVM”: une société de gestion au sens de la partie III de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement; 36° “la Directive 2004/39/CE”: la Directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments fi nanciers, modifi ant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/ CEE du Conseil;
37° “le règlement 1287/2006”: le règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d’investissement en matière d’enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l’admission des instruments fi nanciers à la négociation et la défi nition de termes aux fi ns de ladite Directive; 38° “la Directive 2006/73/CE”: la Directive 2006/73/ CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la défi nition de certains termes aux fi ns de ladite Directive.
39° “CREFS”: le Comité des risques et établissefi nancières ou les compagnies fi nancières mixtes au sens respectivement de l’article 1er, de l’article 49, § 1er, 2°, et de l’article 49bis, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993, dont le total du bilan dans les comptes consolidés établis conformément aux IFRS excède 150 milliards d’euros, ou dont la part de marché sur le marché belge de l’épargne ou du crédit excède 10 %; ding d’assurances visées respectivement à l’article 2 et à l’article 91bis, 9°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, dont l’encaissement de primes relatives aux activités en assurance vie ou en assurance non-vie représente au moins 10 % du marché belge; fi nanciers ou les organismes assimilés jouant un rôle prépondérant sur le territoire belge dans les opérations de conservation ou les opérations de compensation ou de règlement-titres au sens de l’article 2, 16° et 17°, de la présente loi; d) les établissements sous statut de contrôle prudentiel désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du CREFS;
41° “la loi du 22 mars 1993”: la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Pour l’application de la présente loi, les notions suivantes sont à comprendre au sens de la défi nition qui en est donnée dans la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d’investissement:
1° entreprise d’investissement;
2° services et activités d’investissement;
3° services auxiliaires;
4° conseil en investissement;
5° exécution d’ordres pour le compte de clients;
6° négociation pour compte propre;
7° teneur de marché;
8° gestion de portefeuille;
9° agent lié;
10° succursale;
11° participation qualifi ée;
12° entreprise mère;
13° fi liale;
14° contrôle;
15° liens étroits.
Art. 28ter
Le Roi, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, défi nir dans quelle mesure les dispositions des articles 26, 27, 28 et 28bis, et les dispositions prises en exécution de ces articles s’appliquent à d’autres entreprises réglementées au sens de l’article 49bis, § 1er, 3°, de la loi du 22 mars 1993, aux intermédiaires en services bancaires et en services 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments fi nanciers, et aux intermédiaires d’assurances au sens de l’article 1er, 3°, de la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d’assurances, en ayant égard au fait que des contrats d’assurance sont offerts aux clients..
Le Roi peut, à cet effet, tenir compte de l’état d’avancement de l’harmonisation de la réglementation en question au sein de la Communauté européenne. Un arrêté pris en vertu de l’alinéa 1er cesse de produire ses effets s’il n’a pas été confi rmé par la loi dans les 24 mois de sa date d’entrée en vigueur.
ouverte, peut: 1° arrêter des règles de conduite que les offrants doivent respecter dans l’information et la mise en oeuvre d’offres en vente ou en souscription publiques d’instruments fi nanciers en Belgique, accompagnées ou non de l’admission de ces instruments aux négociations sur un marché réglementé belge; 2° arrêter des règles de conduite à observer par les intermédiaires fi nanciers lorsqu’ils interviennent dans des opérations visées au 1° en qualité de chef de fi le ou de membre d’un syndicat de prise ferme ou de placement; 3° prescrire que les entreprises et organismes de droit belge dont des instruments fi nanciers sont admis aux négociations ou font l’objet d’une demande d’admission aux négociations, sur un marché réglementé ou sur tout autre marché d’instruments fi nanciers, belge ou étranger, désigné par le Roi en application de l’article 25, § 3, établissent un code déontologique relatif aux opérations que leurs mandataires et employés pourraient effectuer pour compte propre sur des instruments fi nanciers pertinents au sens de l’article 25, § 3, ainsi que prévoir des règles minimales à inclure dans un tel code.
4° limiter, selon les modalités qu’Il détermine, la cessibilité d’instruments fi nanciers acquis en dehors d’une offre en vente ou en souscription publique, à des conditions qu’Il détermine et au cours d’une période qu’Il détermine qui précède leur première admission à la négociation sur un marché réglementé belge ou sur un MTF belge. 5° arrêter des règles que les participants du marché doivent respecter lors de la négociation d’instruments fi nanciers au sens de l’article 25, § 3, 1°, en vue d’améliorer la transparence et le bon fonctionnement des marchés fi nanciers, ce pour quoi Il peut tenir compte de l’état d’avancement de
Art. 35
§ 1er. La CBFA dispose à l’égard de toute personne physique et de toute personne morale le pouvoir de se
faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et d’avoir accès à tout document, sous quelque forme que ce soit, aux fi ns 1° exercer sa mission de contrôle visée à l’article 33, veiller au respect des articles 39 et 40, et vérifi er si manière illicite; 2° répondre aux demandes de coopération émanant d’autorités compétentes au sens de l’article 75, § 1er, 3° ou 4°. § 2. La CBFA peut demander aux autorités judiciaires de récolter toute information et tout document jugé utile aux fi ns mentionnées au § 1er.
Les autorités judiciaires transmettent à la CBFA ces informations et documents, sous reserve que les informations et documents relatifs à des procédures judiciaires pendantes ne peuvent être communiqués sans l’autorisation expresse du procureur général. Le procureur général compétent peut refuser de donner suite à la demande visée à l’alinéa 1er lorsqu’une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes ou lorsque celles-ci ont déjà été défi nitivement jugées pour les mêmes faits. § 3.
Les intermédiaires fi nanciers ne peuvent exécuter des opérations sur instruments fi nanciers pour le compte ou à la demande d’une personne sans avoir informé celle-ci que leur intervention est subordonnée à l’autorisation de dévoiler l’identité de cette personne à la CBFA ainsi qu’aux autorités compétentes des marchés réglementés étrangers dont ils sont membres à distance.
Art. 45
§ 1er. La CBFA a pour mission, conformément à la présente loi et aux lois particulières qui lui sont applicables: 1° d’assurer le contrôle des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif, des conseillers en placement, et des bureaux de change; 2° d’assurer le contrôle des organismes de placement collectif;
3° de veiller au respect des règles visant la protection des intérêts de l’investisseur lors des transactions effectuées sur des instruments fi nanciers et de veiller au bon fonctionnement, à l’intégrité et à la transparence des marchés d’instruments fi nanciers; 4° de contribuer au respect des règles visant à protéger les épargnants et investisseurs contre l’offre ou la fourniture illicite de produits ou services fi nanciers.
5° d’assurer le contrôle des entreprises soumises aux dispositions de l’arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des entreprises de capitalisation; 6° d’assurer le contrôle des entreprises et institutions, ainsi que des opérations visées par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, et par la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance; 7° d’assurer le contrôle du respect des dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre; 8° d’assurer le contrôle des entreprises et des opérations visées par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire; 9° d’assurer le contrôle du respect des dispositions de la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et à la distribution d’assurances; 10° d’assurer le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel en application de l’article 57 de la loiprogramme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante; 11° d’assurer le contrôle du respect du titre II, chapitre 1er, section 4 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, relatif à la pension complémentaire pour indépendants; 12° d’assurer le contrôle du respect des dispositions de la loi relative aux pensions complémentaires et au régime fi scal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
13° d’assurer le contrôle du respect des dispositions des Titres I à V de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.
§ 2. [...] § 3. Pour l’application du présent chapitre, on entend par “entreprises” toutes les entreprises, institutions et personnes qui sont soumises au contrôle de la CBFA.
Art. 48
§ 1er. Les missions du conseil de surveillance sont les suivantes: 1° procéder à des échanges de vues sur les questions générales relatives aux compétences dévolues à la CBFA, la surveillance des entreprises soumises au contrôle de celle-ci, les développements afférents à la surveillance des marchés fi nanciers belges, européens et internationaux, et en général tout développement concernant le système fi nancier soumis à la surveillance de la CBFA;
2° donner des avis au comité de direction au sujet des priorités générales concernant la politique de surveillance de la CBFA; 3° donner des avis au comité de direction sur toutes matières relatives à la préparation et à l’exécution de sa politique et au sujet de toutes propositions relatives aux domaines de surveillance confi és à la CBFA; 4° assurer la surveillance générale du fonctionnement de la CBFA.
Sur proposition du comité de direction, le conseil adopte le budget annuel, les comptes annuels ainsi que le rapport annuel; 5° proposer au Roi, sur proposition du comité de direction, les règles générales en matière de fi nancement de l’activité de la CBFA à charge des entreprises soumises à son contrôle et par des rétributions perçues pour l’examen de dossiers afférents à des opérations soumises à son contrôle; 6° donner un avis au Roi préalablement aux nominations visées aux articles 49, § 6, 50, § 2 et 51, § 3;
7° [...] 8° Le conseil peut charger un ou plusieurs de ses membres de mener une enquête pour s’assurer du bon fonctionnement de la CBFA. Pour l’accomplissement de leur mission, les membres désignés ont les pouvoirs d’investigation les plus étendus. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs membres du personnel de la CBFA. Ils font part des résultats de leur enquête au conseil. § 2. Le conseil est composé du président du conseil de surveillance et de dix à quatorze membres qui ne font pas partie du comité de direction ni du personnel de la CBFA.
Sept à onze membres sont nommés par le Roi, sur proposition conjointe du ministre et du ministre qui a l’Economie dans ses attributions, pour une durée renouvelable de six ans. Les trois autres membres sont nommés par le Roi parmi les régents de la BNB. Au cours de leur mandat, le président du conseil de surveillance et au moins la moitié des membres ne peuvent ni détenir, dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la CBFA, une participation au sens de l’article 13 du Code des sociétés ni exercer une fonction ou un mandat que ce soit dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la CBFA ou dans une association professionnelle représentant les entreprises soumises au contrôle de la CBFA.
En cas de vacance d’un mandat de membre, pour quelque cause que ce
Le conseil compte autant de membres d’expression française que d’expression néerlandaise, le président du conseil de surveillance éventuellement excepté. Pendant les cinq ans qui précèdent leur nomination, les membres du conseil de surveillance ne peuvent avoir fait partie ni d’un organe de la CBFA autre que le conseil de surveillance, ni de son personnel. Pendant les cinq ans qui précèdent sa nomination, le président du conseil de surveillance ne peut avoir fait partie ni d’un organe de la CBFA, ni de son personnel. § 3.
Le conseil se réunit chaque fois que le président du conseil de surveillance ou quatre de ses membres le jugent nécessaire et au moins quatre fois par an. Le président du conseil de surveillance établit l’ordre du jour des réunions. Le conseil ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont adoptées à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, la voix du [président du conseil de surveillance est prépondérante. § 4.
Le Roi fi xe le montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil. § 5. Le président du conseil de surveillance préside le conseil de surveillance. Le président du conseil de surveillance est nommé par le Roi sur proposition conjointe du ministre et du ministre qui a l’Economie dans ses attributions, pour une période renouvelable de six ans. Le Roi fi xe le traitement du président. § 6. [...]
Art. 48/1
§ 1er. La commission des sanctions statue sur l’imposition d’amendes administratives par la CBFA et le CREFS. Cette commission des sanctions comprend 10 membres désignés par le Roi:
1° deux conseillers d’État ou conseillers d’État honoraires désignés sur proposition du premier président du Conseil d’État; conseillers à la Cour de cassation honoraires désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation;
3° deux magistrats n’étant pas conseillers à la Cour de cassation ni à la cour d’appel de Bruxelles; § 2. Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°. § 3. Pendant les cinq ans qui précèdent leur nomination, les membres de la commission des sanctions ne peuvent avoir fait partie ni d’un organe de la CBFA autre que le conseil de surveillance, ni de son personnel, ni du CREFS.
Au cours de leur mandat, les membres ne peuvent ni détenir de titre d’une entreprise soumise au contrôle permanent de la CBFA, que ce titre soit représentatif ou non du capital de cette entreprise, ni exercer une quelconque fonction ou un quelconque
mandat que ce soit dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la CBFA ou dans une association professionnelle représentant des entreprises soumises au contrôle de la CBFA, ni fournir des services au profi t d’une association professionnelle représentant des entreprises soumises au contrôle de la CBFA. Les parts d’organismes de placement collectif ainsi que les titres détenus dans le cadre d’un mandat de gestion discrétionnaire confi é à un tiers professionnel, à condition que ce mandat stipule que le client n’intervient en aucune façon dans la gestion du mandataire et que ce dernier ne consulte pas le mandant sur les choix d’effets individuels visés à ce paragraphe, ne sont pas visés par cette interdiction. fonction jusqu’à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition. commission des sanctions, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
La commission des sanctions, ou une de ses sections, peut décider valablement lorsque deux de ses membres et son président sont présents. En cas d’empêchement de son président, elle peut décider valablement lorsque trois de ses membres sont présents. Les membres de la commission des sanctions ne peuvent délibérer dans une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel susceptible d’exercer une infl uence sur leur opinion. membres de la commission des sanctions en fonction des dossiers pour lesquels ils auront délibéré.
Il fi xe également le traitement du président de la commission des sanctions. d’ordre intérieur fi xant les règles de procédure qui seront applicables pour le traitement des dossiers de sanction, et le soumet à l’approbation du Roi.
Art. 49
§ 1er. Le comité de direction assure l’administration et la gestion de la CBFA et détermine l’orientation de sa politique. Il nomme et révoque les membres du personnel et fi xe leur traitement ainsi que tous autres avantages. Il statue dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées par la loi à un autre organe. § 2. Le comité de direction fi xe les orientations et les priorités générales en matière de politique de surveillance, établit un plan d’action annuel en matière de contrôle et arrête les mesures qui peuvent être prises à l’égard de chacun des secteurs soumis à la surveillance de la CBFA. § 3. Sur avis du conseil de surveillance, le comité de direction arrête les règlements visés à l’article 64.
Le comité de direction fi xe, dans des circulaires, recommandations ou règles de conduite, toutes mesures afférentes à l’application des dispositions légales ou réglementaires dont la CBFA contrôle l’application. Sur avis du conseil de surveillance et du Conseil de la Consommation, créé par l’arrêté royal du 20 février 1964 instituant un Conseil de la Consommation, le comité de direction arrête, sans préjudice des compétences dévolues au ministre ayant l’Économie dans ses attributions, des règlements qui, tenant compte des intérêts des consommateurs de services fi nanciers, peuvent prévoir une interdiction ou des conditions restrictives concernant la négociation de produits d’investissement de détail, ou favorisent la transparence de la tarifi cation et des frais administratifs de tels produits.
Ces règlements peuvent compléter les dispositions légales ou réglementaires concernées sur des points d’ordre technique. sur des établissements fi nanciers systémiques et aient une portée de nature systémique. § 4. Les différentes autorités exerçant un pouvoir législatif ou règlementaire peuvent requérir l’avis de la CBFA sur tout projet d’acte législatif ou réglementaire qui concerne les missions de surveillance dont la CBFA est ou serait chargée.
§ 5. Le comité de direction prend connaissance des développements et questions générales sur les plans économique, systémique ou structurel, qui sont de nature à exercer une infl uence sur les entreprises soumises au contrôle de la CBFA et de toutes questions relatives à l’application de la législation ou de la réglementation à l’égard des entreprises soumises à son contrôle. § 6. Le comité de direction est composé, outre le président du comité de direction, de quatre ou six membres.
Les membres du comité de direction, son président éventuellement excepté, et le secrétaire général comptent ensemble autant de membres d’expression néerlandaise que de membres d’expression française. Il compte autant de membres nommés par le Roi parmi les membres du comité de direction de la BNB que de membres qui ne font pas partie du comité de direction de la BNB. Les membres nommés par le Roi parmi les membres du comité de direction de la BNB sont proposés par ce comité de direction pour une durée renouvelable de six ans, étant entendu que la perte de la qualité de membre du comité de direction de la BNB entraîne celle de membre du comité de direction de la CBFA.
Ils siègent à titre personnel. Les autres membres sont nommés par le Roi pour une durée renouvelable de six ans et reçoivent à charge de la CBFA un traitement et une pension dont les montants sont fi xés par le Roi. En cas de vacance d’un mandat de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Les membres du comité de direction doivent être belges. [...] Sur proposition conjointe du ministre et du ministre qui a l’Economie dans ses attributions, le Roi désigne parmi les membres du comité de direction qui ne sont pas membres du comité de direction de la BNB, un vice-président du comité de direction d’expression linguistique différente de celle du président du comité de direction.
Le comité de direction désigne en son sein ou parmi les membres du personnel un représentant qui siège avec voix consultative au comité de gestion et à certains comités techniques du Fonds des accidents du travail. De même, le comité de gestion du Fonds des accidents du travail désigne un représentant qui siège dans un des comités consultatifs visés à l’article 69 et appelés à traiter des dossiers se rapportant à l’assurance des accidents du travail. § 7. Le comité de direction se réunit chaque fois que le président du comité de direction ou deux de ses membres le jugent nécessaire [et au moins douze fois par trimestre.
Le comité de direction ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Au cas où une décision appelée à être prise par le comité de direction concerne la BNB, en tant qu’émetteur d’instruments fi nanciers admis aux négociations sur un marché réglementé belge, les membres qui ont été nommés par le Roi parmi les membres du comité de direction de la BNB ne prennent pas part à la délibération.
Il est tenu procès-verbal des délibérations du comité de direction. Les procès-verbaux sont signés par tous les membres présents. § 8. Le comité de direction peut organiser des chambres pour les différents secteurs relevant de la compétence de la CBFA. Les chambres sont composées de membres du comité de direction et de membres du personnel de la CBFA et d’autant de membres d’expression française que de membres d’expression néerlandaise.
Sauf pour l’adoption de règlements, le comité de direction peut, dans le cadre du traitement de dossiers individuels ou non, déléguer aux chambres le pouvoir de prendre toute décision: 1° qui ne peut souffrir aucun délai; 2° comportant, sans préjudice des mesures courantes de préparation et de traitement des dossiers et des contrôles, une demande de renseignements fondée sur des dispositions légales ou réglementaires;
3° dans des matières faisant l’objet d’une pratique régulièrement suivie par le comité de direction et n’appelant pas de réexamen; 4° sur des aspects complémentaires de questions déterminées ayant fait l’objet d’une décision de principe du comité de direction; 5° dans des matières d’importance mineure ou de détail; 6° dans des matières ayant trait, dans les limites que le comité de direction détermine, à la gestion du personnel, à l’exception de la nomination et de la promotion du personnel de cadre, ainsi qu’à la gestion fi nancière, administrative, informatique et immobilière de la CBFA.
Toute délégation en application de l’alinéa 3 peut à tout moment être revue ou révoquée par le comité de direction. Le règlement d’ordre intérieur de la CBFA précise les cas dans lesquels une délégation de pouvoirs peut être consentie et règle la publicité à donner à ces délégations. Les matières concernant plusieurs domaines de surveillance sont traitées conjointement par les chambres concernées, à la demande d’un membre de l’une de celles-ci.
En sus de l’habilitation à déléguer visée à l’alinéa 3, le comité de direction peut également déléguer le pouvoir de prendre une décision d’application de l’arti cle 7, § 3, de la présente loi et des articles 6 et 56 de l’arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d’acquisition et aux contrôle des sociétés, à un ou plusieurs de ses membres pour les situations ne pouvant souffrir aucun délai.
Les décisions prises sur la base des délégations consenties en application du présent paragraphe font l’objet d’une information au comité de direction au plus tard à sa plus prochaine réunion ordinaire. § 9. Le comité de direction procède, au moins une de l’information fournie par tout ou partie des établissements et entreprises visés à l’article 45, § 1er, et sur le respect de tout ou partie des règles visées à l’article 45, § 1er, 3° et 4°, concernant la protection des intérêts des investisseurs et des épargnants.
Cette consultation est effectuée conformément à l’article 64, alinéa 2.
Art. 50
§ 1er. Le président du comité de direction dirige la CBFA. Il préside le comité de direction. Il est remplacé, en cas d’empêchement, par le vice-président. § 2. Le président du comité de direction est nommé par le Roi, sur proposition conjointe du ministre et du une durée renouvelable de six ans. Le Roi fi xe le traitement du président du comité de direction ainsi que sa pension. § 3. Le président du comité de direction coordonne la coopération de la CBFA avec d’autres institutions et organismes publics, sans préjudice du chapitre
IV. Il en fait régulièrement rapport au comité de direction.
Art. 51
§ 1er. Le secrétaire général est chargé de l’organisation administrative générale et de la direction administrative des services de la CBFA, conformément aux règles fi xées dans le règlement d’ordre intérieur de la CBFA et sous l’autorité collégiale du comité de direction. Il coordonne, sous l’autorité collégiale du comité de direction, la coopération de la CBFA avec d’autres institutions et organismes publics, notamment dans le cadre du chapitre V de la présente loi. § 2. Le secrétaire général assiste aux réunions du comité de direction et des chambres avec voix consultative.
Il organise le secrétariat des organes de la CBFA et le cas échéant des chambres visées à l’article 49, § 8. § 3. Le secrétaire général est nommé par le Roi pour une durée renouvelable de six ans. Son statut, son traitement et sa pension sont fi xés par le Roi. § 4. Le comité de direction met à la disposition du secrétaire général les moyens nécessaires, que ce soit en termes de personnel, de délégations ou de moyens matériels, pour l’exercice des missions visées par le présent article. § 5.
Les enquêtes visées à l’article 70 sont menées pouvoirs dévolus à la CBFA.
Art. 52
Les mandats des membres et du président du conseil de surveillance, des membres et du président du comité de direction, et du secrétaire général prennent fi n lorsqu’ils ont l’âge de soixante-cinq ans accomplis.
Art. 53
§ 1er. Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des Parlements de communauté et de région, les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d’État ou de membre d’un gouvernement de communauté ou de région et les membres des cabinets d’un membre du Gouvernement fédéral ou d’un gouvernement de communauté ou de région ne peuvent remplir les fonctions de président du comité de direction, de président du conseil de surveillance, de secrétaire général, de membre du conseil de surveillance, de membre de la commission des sanctions ou de membre du comité de direction de la CBFA.
Ces dernières fonctions prennent fi n de plein droit lorsque leur titulaire prête serment pour l’exercice des fonctions citées en premier lieu ou exerce de telles fonctions. § 2. Le président du comité de direction, le président du conseil de surveillance, les membres du comité de direction et le secrétaire général ne peuvent exercer aucune fonction dans une société commerciale ou à forme commerciale ni dans un organisme public ayant une activité industrielle, commerciale ou fi nancière, soit personnellement soit par l’intermédiaire d’une personne morale.
Ils peuvent toutefois, moyennant l’approbation du ministre: 1° exercer des fonctions dans des organismes fi - nanciers internationaux, institués conformément à des accords auxquels la Belgique est partie; 2° être membres d’institutions ou organismes consultatifs publics belges. § 3. Les interdictions prévues au § 2 subsistent pendant deux ans après la sortie de charge. Pendant cette période et à défaut d’exercice d’autre fonction de plein exercice, le président du comité de direction, les membres du comité de direction qui ne sont pas membres du comité de direction de la BNB et le secrétaire général reçoivent une rémunération annuelle égale à la moitié du traitement annuel perçu dans le cadre de leur mandat.
§ 4. Le conseil de surveillance, sur avis du comité de direction, peut déroger à l’interdiction prévue pour la période concernée après la sortie de charge lorsqu’il constate l’absence d’infl uence signifi cative de l’activité envisagée sur l’indépendance de la personne en question.
Art. 54
Les services de la CBFA sont organisés en départements, selon un organigramme proposé par le comité de direction et approuvé par le conseil de surveillance. Sont notamment créés un service assurant le respect des règles de conduite telles que visées aux articles 26, 27, 28 et 28bis et dans les dispositions prises en exécution de ces articles, ainsi qu’un département chargé des relations avec les épargnants et assurant entre autres l’information et la protection des intérêts des consommateurs de services fi nanciers.
L’organigramme prévoit la mise sur pied de procédures et de services appropriés, notamment en matière d’information et de protection des intérêts des consommateurs, pour les besoins du traitement des dossiers rentrant dans les compétences dévolues à la CBFA conformément à l’article 45.
Art. 70
§ 1er. L’auditeur décide de l’ouverture d’une enquête portant sur des faits susceptibles de donner lieu à l’imposition d’une amende administrative. Il en informe le président. Il désigne un ou plusieurs collaborateurs de la CBFA pour mener l’enquête. § 2. À l’issue de l’enquête, un rapport d’enquête constituer une infraction pénale. L’auditeur adresse une copie de l’exposé des faits aux parties intéressées qui disposent d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations. L’auditeur saisit le comité de direction du rapport défi nitif.
Art. 71
§ 1er. Le comité de direction décide des suites qu’il donne au rapport d’enquête. § 2. Si le comité de direction décide d’engager une procédure qui peut mener à infl iger une amende administrative, il adresse aux personnes concernées une notifi cation des griefs accompagnée du rapport d’enquête. § 3. Le comité de direction peut, avant la notifi cation des griefs, accepter un règlement transactionnel pour autant que les personnes concernées aient collaboré à l’enquête et qu’elles aient au préalable marqué leur accord sur ce règlement transactionnel.
Tout règlement transactionnel est publié sur le site web de la CBFA. La publication peut être non nominative. Le montant des règlements transactionnels est recouvré au profi t du Trésor par l’administration du Cadastre, de l’Enregistrement et des Domaines. § 4. Si le comité de direction décide de classer un dossier sans suite, il notifi e cette décision aux personnes concernées. Il peut rendre publique cette décision. § 5.
Dans les cas visés au paragraphe 2, si l’un des griefs notifi és est susceptible de constituer une infraction pénale, le comité de direction en informe le procureur du Roi. Le comité de direction peut décider de rendre sa décision publique. par la notifi cation des griefs, il en informe sans délai la CBFA. Le procureur du Roi peut transmettre à la CBFA d’office ou à la demande de cette dernière, copie de toute pièce relative à la procédure relative aux faits qui ont fait l’objet de la transmission.
procureur du Roi d’une notifi cation de griefs, de rendre cette décision publique ou d’accepter un règlement transactionnel ne sont pas susceptibles de recours. § 6. Le comité de direction peut déléguer tout ou partie de son pouvoir de décision visé au présent article à un comité spécialisé composé du président et de deux de ses membres.”.
Art. 72
§ 1er. Les personnes auxquelles une notifi cation de griefs a été adressée disposent d’un délai de deux mois pour transmettre au président de la commission des sanctions leurs observations écrites sur les griefs. Dans des circonstances particulières, le président de la commission des sanctions peut prolonger ce délai. § 2. Les personnes mises en cause peuvent prendre copie des pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par un avocat de leur choix.
Elles peuvent également demander la récusation d’un membre de la commission des sanctions si elles ont un doute sur l’impartialité de celui-ci. procédure contradictoire, imposer une amende administrative à l’encontre des personnes concernées. Le montant de l’amende doit être fi xé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profi ts éventuellement tirés de ces manquements. motivée.
Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé. Le comité de direction est représenté par la personne de son choix lors de l’audition et peut faire entendre ses observations.
notifi ée par lettre recommandée aux personnes concernées. La lettre de notifi cation indique les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître, ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire publiques de manière nominative sur le site web de la CBFA, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés fi nanciers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.
Dans ce dernier cas, la décision est publiée sur le site web de la CBFA de manière non nominative. En cas de recours contre la décision de sanction, celle-ci est publiée de manière non nominative dans l’attente de l’issue des procédures judiciaires. Les décisions de la commission des sanctions sont communiquées au président du comité de direction qui en rend compte aux membres de ce comité. En cas de recours contre les décisions de la commission des sanctions, la CBFA est représentée par le président du comité de direction et, en son absence, par le vice-président ou par deux membres du comité de direction agissant conjointement.
Art. 73
Les amendes administratives imposées par la commission des sanctions devenues défi nitives et les pénal ait statué défi nitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, s’imputent sur le montant de toute amende pénale qui serait prononcée pour ces faits à l’égard de la même personne.
Art. 74
La CBFA, le président du comité de direction, les membres du comité de direction, le président du conseil de surveillance, les membres du conseil de surveillance, les membres de la commission des sanctions, le secrétaire général et les membres du personnel de la CBFA ainsi que les personnes ayant exercé par le passé les fonctions précitées sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confi dentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
Nonobstant l’alinéa 1er, la CBFA peut communiquer 1° dans les cas où la communication de telles informations est prévue ou autorisée par ou en vertu de la présente loi et des lois régissant les missions confi ées à la CBFA; rités judiciaires, étant entendu que l’article 29 du Code 4° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les actes ou décisions de la CBFA et dans toute autre instance à laquelle la CBFA est partie; ne puissent pas être identifi ées.
La CBFA peut rendre publique la décision de dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires.
Art. 75
§ 1er. Par dérogation à l’article 74, alinéa 1er, la CBFA peut communiquer des informations confi dentielles: 1° à la Banque centrale européenne, à la BNB et aux autres banques centrales et organismes à vocation similaire en leur qualité d’autorités monétaires, ainsi qu’à d’autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement; 2° au Fonds des Rentes;
3° dans les limites des directives européennes, aux autorités compétentes d’autres États membres de l’Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l’article 45; 4° dans le respect des directives européennes, aux autorités compétentes d’États tiers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l’article 45 et avec lesquels la CBFA a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d’informations; 5° aux autorités compétentes d’autres États membres de l’Espace économique européen qui exercent une ou l’article 45, § 1er, 5° à 12°, ainsi qu’aux autorités compétentes d’États tiers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l’article 45, § 1er, 5° à 12°, avec lesquelles la CBFA a conclu un accord de coopération prévoyant l’échange d’informations; 6° aux organismes belges ou d’un autre État membre de l’Espace économique européen gérant un système de protection des dépôts ou des investisseurs; 7° aux organismes de compensation ou de liquidation d’instruments fi nanciers qui sont autorisés à assurer des services de compensation ou de liquidation de transactions sur instruments fi nanciers effectuées sur un marché organisé belge, dans la mesure où la CBFA estime que la communication des informations en question est nécessaire en vue de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d’intervenants sur le marché concerné; 8° dans les limites des directives européennes, aux entreprises de marché pour le bon fonctionnement, le contrôle et la surveillance des marchés qu’ils organisent; 9° au cours de procédures civiles ou commerciales, aux autorités et mandataires de justice impliqués dans des procédures de faillite ou de concordat judiciaire ou des procédures collectives analogues concernant des entreprises soumises au contrôle de la CBFA ou dont les opérations sont soumises à son contrôle, à l’exception des informations confi dentielles concernant la participation de tiers à des tentatives de sauvetage antérieures à ces procédures;
10° aux commissaires et réviseurs d’entreprises et aux autres contrôleurs légaux des comptes des entreprises soumises au contrôle de la CBFA, d’autres établissements fi nanciers belges ou d’entreprises similaires étrangères; 11° aux séquestres, pour l’exercice de leur mission visée dans les lois régissant les missions confi ées à la CBFA; 12° aux autorités investies de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels des entreprises soumises au contrôle de la CBFA; 13° au Ministère des Affaires économiques pour le contrôle relatif au crédit à la consommation, aux autorités compétentes d’autres États membres de l’Espace économique européen qui exercent une compétence comparable, ainsi qu’aux autorités compétentes d’États tiers qui exercent une compétence comparable et avec lesquelles la CBFA a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d’informations; 14° dans les limites des directives européennes, aux rapporteurs et aux agents du Service de la concurrence chargés de l’instruction, visés dans la loi du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique; 15° dans les limites des directives européennes, au conseil d’agrément des agents de change visé à l’article 21; 16° dans les limites des directives européennes, à l’administration de la Trésorerie, en vertu des dispositions légales et réglementaires prises pour la mise en oeuvre des mesures d’embargos fi nanciers; 17° dans les limites des directives européennes, aux actuaires indépendants des entreprises exerçant, en vertu de la loi, une tâche de contrôle sur ces entreprises ainsi qu’aux organes chargés de la surveillance de ces actuaires; 18° au Fonds des Accidents du travail.
19° au CREFS.
§ 2. La CBFA ne peut communiquer des informations confi dentielles en vertu du § 1er qu’à condition qu’elles soient destinées à l’accomplissement des missions des autorités ou organismes qui en sont les destinataires et que les informations soient dans leur chef couvertes par un devoir de secret professionnel équivalent à celui prévu à l’article 74. En outre, les informations provenant d’une autorité d’un autre État membre de l’Espace économique européen ne peuvent être divulguées dans les cas visés aux 7°, 9°, 10°, 12° et 17° du § 1er ainsi qu’à des autorités ou organismes d’État tiers dans les cas visés aux 4°, 5°, 6°, 10°et 13° du § 1er qu’avec l’accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fi ns pour lesquelles cette autorité a marqué son accord. § 3. La CBFA peut faire usage des informations confi dentielles visées à l’article 74, alinéa 1er, ou reçues de la part des autorités et organismes visés au § 1er pour l’accomplissement de l’ensemble de ses missions visées à l’article 45. § 4. Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui les régissent, les autorités et organismes belges visés au § 1er sont tenus au secret professionnel prévu à l’article 74 quant aux informations confi dentielles qu’ils reçoivent de la CBFA en application du § 1er.
Le CREFS est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. § 1er. Le CREFS a pour mission de contribuer à la préservation de la stabilité du système fi nancier et 1° d’assurer le suivi du système fi nancier afi n d’intervenir dans la détection de menaces éventuelles pour la stabilité de ce système; 2° de donner des avis au gouvernement fédéral et au parlement fédéral quant aux mesures néces-
saires, ou aptes à contribuer, à la stabilité, au bon fonctionnement et à l’efficacité du système fi nancier du pays; 4° d’assurer la surveillance des établissements fi nanciers systémiques et notamment de procéder au suivi et à l’appréciation des évolutions stratégiques et du profi l de risque de ces établissements; 6° de contribuer aux missions précitées au niveau international et au niveau européen en ce qui concerne la collaboration avec le Conseil européen du risque systémique. § 1er.
Par dérogation à l’article 45 et aux dispositions particulières des lois de contrôle applicables, le CREFS est seul compétent pour prendre les décisions administratives ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements fi nanciers systémiques, en ce compris des mesures exceptionnelles de redressement et les astreintes telles que prévues par les législations sectorielles. Pour exercer cette compétence, le CREFS s’appuie sur les services de la CBFA ou de la BNB selon leurs compétences respectives.
Ces dernières sont chargées de la mise en œuvre des décisions concernées, dans leur sphère de compétences respective. tégiques d’établissements fi nanciers systémiques si celles-ci vont à l’encontre d’une gestion saine et prudente de l’établissement fi nancier systémique ou sont susceptibles d’avoir une incidence négative importante sur la stabilité du système fi nancier. Les établissements fi nanciers systémiques doivent, à cet effet, communiquer leurs décisions stratégiques à la CBFA et/ou à la BNB, qui les transmet pour information, sans délai et au plus tard dans les 24 heures, au CREFS.
Le CREFS se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception par la CBFA ou la BNB d’un dossier complet étayant la
Par décisions stratégiques, on entend les décisions, autres que celles visées au paragraphe 1er, qui concernent tout investissement, participation ou relation de coopération stratégique de l’établissement fi nancier systémique; sont réputés notamment être des investissements, participations ou relations de coopération stratégiques, les décisions d’acquisition ou de constitution d’un autre établissement, de constitution d’une joint venture, d’établissement dans un autre État, de conclusion d’accords de coopération, d’apport ou d’acquisition d’une branche d’activité, de fusion ou de scission, pour autant que ces décisions soient susceptibles de modifi er de plus de 10 % le total du bilan ou des revenus consolidés de l’établissement, ou représentent un investissement d’au moins 5 % de son capital et ses réserves. comme stratégiques pour l’application du présent article. fi nancier systémique présente un profi l de risque inadéquat ou que sa politique est susceptible d’avoir un impact négatif sur la stabilité du système fi nancier, il peut imposer à l’établissement concerné des exigences particulières en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque. § 4.
Lorsque dans le cadre de l’exercice des missions de contrôle propres au CREFS, ce dernier constate des faits susceptibles de donner lieu à l’imposition d’une amende administrative, le CREFS peut charger la CBFA d’ouvrir une enquête selon les règles prévues à l’article 70. statue sur les suites à y donner conformément aux dispositions de l’article 71. En cas de notifi cation des griefs, le dossier est transmis pour décision à la commission des sanctions visée à l’article 48, qui statue selon les règles de procédure prévues aux articles 72 et 73.
Afi n de lui permettre d’exercer les compétences prévues par les articles 89 et 90, chaque établissement fi nancier systémique transmet au CREFS un
relevé des développements concernant ses activités, sa position de risques et sa situation fi nancière. Le CREFS détermine le contenu des informations qui doivent lui être transmises ainsi que la fréquence et les modalités de cette transmission d’informations. Le CREFS donne les avis conformes visés à l’article 49, § 3. Dans les domaines de ses compétences exclusives, le CREFS peut prendre des règlements complétant les dispositions légales et réglementaires sur des points d’ordre technique. d’autres lois ou règlements, le CREFS peut, conformément à la procédure de consultation ouverte, exposer le contenu de tout règlement qu’il envisage de prendre dans une note consultative et publier celle-ci sur son site web en vue de recueillir les commentaires éventuels des parties intéressées. qu’après leur approbation par le Roi et leur publication au Moniteur belge.
Le Roi peut apporter des modifi cations à ces règlements ou suppléer à la carence du CREFS d’établir ces règlements. § 1er. La CBFA et la BNB communiquent au CREFS toutes les informations utiles ou nécessaires au bon exercice des missions du CREFS. lui communiquer toutes les informations utiles ou nécessaires au bon exercice de ses missions. Le CREFS peut en particulier requérir de la CBFA et de la BNB qu’elles le saisissent d’un dossier concernant les compétences prévues par les articles 89 et 90.
§ 2. Si un établissement reste en défaut de communiquer les informations demandées à l’expiration du délai fi xé ou s’il reste en défaut de satisfaire, dans les délais fi xés, aux obligations de transmission d’informations visées à l’article 91, le CREFS peut, l’établissement entendu ou à tout le moins convoqué, lui infl iger une astreinte à raison d’un montant maximum de 50.000 euros par jour de retard. selon les mêmes modalités que celles applicables si ces décisions avaient été prises par la CBFA ou la BNB.
La CBFA ou la BNB veillent à la préparation de la défense en justice des décisions du CREFS et prennent en charge les dépenses exposées pour assurer cette défense. § 1er. Le CREFS est composé des membres des comités de direction de la CBFA et de la BNB, et d’un membre du SPF Finances désigné par le ministre, BNB. La vice-présidence est, selon le cas, assurée par le président ou le vice-président du comité de direction de la CBFA.
Le président et le vice-président du CREFS sont d’expression linguistique différente. § 1er. Le CREFS se réunit chaque fois que le président ou deux de ses membres le jugent nécessaire. membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
§ 4. En cas d’urgence constatée par le président, le CREFS peut, sauf pour l’adoption de règlements, statuer par voie de procédure écrite ou en recourant à un système de télécommunication vocale, selon les modalités précisées dans le règlement d’ordre intérieur du CREFS. § 1er. Le CREFS est représenté, à l’égard des tiers et en justice, par son président ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par son vice-président. § 2. Le président du CREFS est chargé de la gestion journalière du secrétariat du CREFS.
Le CREFS peut adopter un règlement d’ordre intérieur fi xant les règles de son fonctionnement et de son organisation interne, et le soumet à l’approbation du Roi. Ce règlement est publié au Moniteur belge. Des membres du personnel de la BNB et de la CBFA peuvent être détachés auprès du CREFS, dans les conditions et selon les modalités réglées dans un protocole conclu entre les institutions concernées. § 1er.
Le CREFS, les membres de ses organes et de son personnel ainsi que les personnes ayant exercé par le passé les fonctions précitées sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confi dentielles dont ils ont eu connaissance en Nonobstant l’alinéa 1er, le CREFS peut communiquer des informations confi dentielles:
2° lors d’un témoignage en justice en matière pénale; 3° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires, étant entendu que l’article 29 du Code d’instruction criminelle ne s’applique pas aux personnes visées à l’alinéa 1er; dictionnels contre les actes ou décisions du CREFS et dans toute autre instance à laquelle le CREFS est partie; que des personnes physiques ou morales individuelles ne puissent pas être identifi ées; § 2.
Les membres du CREFS, les membres du personnel visés à l’article 100 et les membres du personnel de la BNB exerçant une quelconque mission de collaboration pour le CREFS sont tenus de respecter le code de déontologie arrêté conjointement par le Conseil de régence de la BNB et le conseil de surveillance de la CBFA. Les frais de fonctionnement du CREFS sont à charge des budgets de la CBFA et de la BNB, selon Le CREFS remet, chaque semestre, un rapport au ministre.
Le président du CREFS remet, chaque examine l’évolution des marchés fi nanciers et analyse la solidité et le profi l de risque des établissements fi nanciers systémiques ainsi que les risques systémiques potentiels. Le CREFS exécute ses missions exclusivement dans l’intérêt général. Le CREFS, les membres de ses organes et les membres de son personnel n’encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs
décisions, actes ou comportements dans l’exercice de leurs missions légales, sauf en cas de dol ou de faute lourde.
Art. 104
Le CREFS publie sur son site web la liste des établissements fi nanciers systémiques. Le Roi peut, sur avis du CREFS, en cas de crise soudaine sur les marchés fi nanciers ou en cas de menace grave de crise systémique, aux fi ns d’en limiter l’ampleur ou les effets: 1° arrêter des règlements complémentaires ou dérogatoires à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, à la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d’investissement, à la loi du 2 août et aux services fi nanciers, au Livre
VIII, Titre III,
chapitre II, section III, du code des sociétés, et à l’arrêté royal n° 62 relatif au dépôt d’instruments fi nanciers fongibles et à la liquidation d’opérations sur ces instruments, coordonné par arrêté royal du 27 janvier 2004; 2° mettre en place un système d’octroi de la garantie de l’État pour des engagements souscrits par les institutions contrôlées en vertu des lois précitées qu’Il détermine, ou accorder la garantie de l’État à certaines créances détenues par ces institutions; règlements pris conformément au 1°, un système d’octroi de la garantie de l’État pour le remboursement aux associés personnes physiques de leur part du capital de sociétés coopératives, agréées conformément à l’arrêté royal du 8 janvier 1962 fi xant les conditions d’agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, qui sont des institutions contrôlées en vertu
des lois précitées ou dont au moins la moitié du patrimoine est investi dans de telles institutions;
4° mettre en place un système d’octroi de la couverture par l’État de pertes encourues sur certains actifs par des institutions contrôlées en vertu des lois précitées;
5° mettre en place un système d’octroi de la garantie de l’État pour des engagements souscrits par des entités dont l’activité consiste à acquérir et gérer certains actifs détenus par des institutions contrôlées en vertu des lois précitées; Les arrêtés royaux pris en vertu de l’alinéa 1er, 1°, cessent de produire leurs effets s’ils n’ont pas été confi rmés par la loi dans les douze mois de leur date d’entrée en vigueur.
La confi rmation rétroagit à la date d’entrée en vigueur des arrêtés royaux. Les arrêtés royaux pris en vertu de l’alinéa 1er, 2° à 6°, sont délibérés en Conseil des Ministres. Les institutions contrôlées en vertu des lois de contrôle visées à l’article 105, alinéa 1er, 1°, sont, pour l’application de l’alinéa 1er, 2° à 5°, de ce même article, les compagnies fi nancières inscrites par la CBFA sur la liste prévue à l’article 13, alinéa 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement de droit belge ainsi que, sans préjudice de l’article 49, § 2, alinéa 6, de la même loi, les autres entreprises fi - nancières faisant partie de groupes sur lesquels la CBFA exerce une surveillance sur base consolidée par application des mêmes lois.
Le Roi détermine les modalités de mise en commun des différentes activités dans le cadre de la coopération entre la BNB et la CBFA.
Art. 117
Art. 117bis
Art. 117ter
Art. 118
Art. 119
Art. 121
§ 1er. Un recours auprès de la cour d’appel de Bruxelles est ouvert contre les décisions de la CBFA dans les cas suivants: 1° contre toute décision susceptible de recours prise en application des dispositions de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés et de ses arrêtés d’exécution; 2° contre toute décision, susceptible de recours, prise en application des dispositions de la loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d’acquisition et de ses arrêtés d’exécution;
3° contre toute décision prise en application de l’article 10 de la présente loi et de ses mesures d’exécution, et contre toute décision prise en application de l’article 34, § 2, de la présente loi ou en application de l’article 23, § 2, 7° et 8°, de la loi du 2 mars 2007 relative à la publicité des participations importantes; 4° contre toute décision infl igeant une astreinte ou une amende administrative, prise en application de l’article 36, § 1er, alinéa 2, 2°, ou § 2, de la présente loi, des articles 36, § 4, ou 37 de la loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d’acquisition, de l’article 22 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns de blanchiment de capitaux, de l’article 103, § 1er, alinéa 3, ou § 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits, de l’article 109, § 1er, alinéa 2, ou § 2, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, de l’article 82, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, de l’article 74, § 1er, alinéa 3, ou § 2, de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, de l’article 15bis ou de l’article 16, § 1er, d’assurances des articles 90, 91, 96, 131, alinéa 3, 132, alinéa 2, 135, 136, alinéa 3, et 202 de la loi du 20 juillet de portefeuilles d’investissement ainsi qu’en application de toute autre disposition légale qui donnerait à la CBFA la compétence d’infl iger une astreinte ou une amende administrative; 5° contre toute décision susceptible de recours prise en application des articles 60, 61, alinéa 2, 131, alinéa 3,
135 et 136, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement; 6° contre toute décision prise en application de l’article 82, 1° et 3°, de la présente loi. Lorsque la CBFA est tenue de statuer et qu’à l’expiration d’un délai de 45 jours, prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifi ée par un intéressé, il n’est pas intervenu de décision, le silence de la CBFA est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours.
Cette disposition ne préjudicie pas aux dispositions spéciales qui établissent un délai différent ou qui attachent des effets différents au silence de la CBFA. § 2. Sans préjudice des dispositions spéciales plus restrictives prévues par ou en vertu de la loi, les recours visés au § 1er sont ouverts aux parties en cause devant la CBFA ainsi qu’à toute personne justifi ant d’un intérêt. Sans préjudice des dispositions spéciales prévues par ou en vertu de la loi, le délai de recours, prescrit à peine de nullité, est de 15 jours pour les recours visés au § 1er, 1° à 3°.
Il est de 30 jours pour les recours visés au § 1er, 4°. Le délai de recours court à compter de la notifi cation de la décision attaquée pour les personnes ayant reçu cette notifi cation et à compter de la date à laquelle cette décision a été publiée ou leur a été connue, pour les autres personnes intéressées. Lorsque la CBFA n’a pas statué dans le délai fi xé par ou en vertu de la loi, le délai court à compter de l’échéance de ce délai.
§ 3. L’article 120, § 3, est applicable aux recours visés au § 1er. § 4. Le greffe de la cour d’appel de Bruxelles demande à la CBFA, dans les 5 jours de l’inscription de la cause au rôle, l’envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les 5 jours de la réception de la demande. § 5. Sauf circonstances dûment motivées, la cour d’appel de Bruxelles statue, sur les recours visés au § 1er, 1° à 3°, dans un délai de 60 jours à compter de l’introduction de la demande. § 6. Les recours visés au § 1er, 4°, sont suspensifs de la décision de la CBFA.
Les recours visés aux § 1er, 1°, 2°, 3° et 6°, ne sont pas suspensifs de la décision de la CBFA, sauf les exceptions prévues par ou en vertu de la loi. Toutefois, la cour d’appel de Bruxelles, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la CBFA lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifi er la réformation de la décision et lorsque l’exécution immédiate de celleci risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable.
La cour statue toutes affaires cessantes sur la demande de suspension.
Art. 122
Un recours auprès du Conseil d’État est ouvert, selon une procédure accélérée déterminée par le Roi: 1° au demandeur, contre le refus d’inscription décidé par la CBFA en vertu des articles 120 et 121 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations fi nancières et aux marchés fi nanciers, ou lorsque la CBFA n’a pas statué dans un délai de trois mois à dater de l’introduction d’un dossier complet.
Dans ce dernier cas, la demande d’inscription est censée rejetée. Un même recours est ouvert à l’organisme de placement contre le refus d’inscription décidé par la CBFA en vertu de l’article 138 ou de l’article 141, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 précitée;
2° à l’organisme de placement, contre les refus d’agrément ou d’acceptation décidés par la CBFA en vertu de l’article 120, § 2, 1°, 2° et 3°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée; 3° à l’organisme de placement, contre les décisions de la CBFA prises en vertu de l’article 134, alinéa 2, 2° et 5°, de l’article 139 et de l’article 141, § 3, de la loi du 4 décembre 1990 précitée. Le recours suspend l’exécution de la décision sauf si la CBFA en décide autrement en cas de péril grave pour les créanciers ou les participants; 4° au demandeur d’agrément, contre les décisions de la CBFA prises en matière d’agrément en vertu des articles 10 et 11 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Un même recours est ouvert lorsque la CBFA n’a pas statué dans les délais fi xés au 1er alinéa de l’article 10 précité; dans ce dernier cas, le recours est traité comme s’il y avait eu rejet de la demande; 5° à l’établissement de crédit, contre les décisions de la CBFA prises en vertu de l’alinéa 3 de l’article 34 de la loi du 22 mars 1993 précitée; 6° à l’établissement de crédit, contre les décisions de la CBFA prises en vertu de l’article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l’article 75, § 2, et de l’article 84 de la loi du 22 mars 1993 précitée.
Un même recours est ouvert contre les décisions de la CBFA prises en vertu du § 1er, alinéa 2, 1°, de l’article 57 précité, ainsi que contre les décisions équivalentes prises en vertu des l’articles 75, § 2 et 84 de la loi du 22 mars 1993 précitée, lorsque la CBFA a notifi é à l’établissement qu’elle publiera ces décisions. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication, sauf si, en raison d’un péril grave pour les épargnants, la CBFA a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours; 7° au demandeur, contre les décisions prises par la CBFA en matière d’agrément en vertu des articles 50 et 51 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.
Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la CBFA n’a pas statué dans les délais fi xés à l’alinéa 1er de l’article 50 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s’il y avait eu rejet de la demande;
8° à l’entreprise d’investissement, contre les décisions de la CBFA prises en vertu de l’article 104, § 1er, 2°, 3° et 4°, de la loi du 6 avril 1995 précitée ou des arrêtés qui s’y réfèrent et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l’article 134 de la même loi. Un même recours est ouvert contre des décisions de la CBFA prises en vertu du § 1er, 1°, de l’article 104 précité, ou des arrêtés qui s’y réfèrent, ainsi que des décisions équivalentes prises en vertu de l’article 134 précité, lorsque la CBFA a notifi é à l’entreprise qu’elle publiera ces décisions.
Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d’un péril grave pour les investisseurs, la CBFA a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours; 9° au demandeur, contre les décisions prises par la CBFA en matière d’agrément en vertu de l’article 129 de la loi du 6 avril 1995 précitée. Un même recours est ouvert lorsque la CBFA n’a pas statué dans les délais fi xés à l’alinéa 1er de cet article.
Dans ce dernier cas, 10° au demandeur d’enregistrement et à la société concernée, contre les décisions de la CBFA de refus d’enregistrement et de suspension ou révocation de l’enregistrement, prises en vertu de l’article 139 de la loi du 6 avril 1995 précitée et de ses mesures d’exécution. Le recours est suspensif de la décision à moins que la CBFA n’ait, pour motifs graves, déclaré que sa décision était exécutoire nonobstant recours; 11° au demandeur d’agrément contre les décisions prises par la CBFA en vertu de l’article 3 de la loi du 9 juillet 1975 précitée; 12° à l’entreprise d’assurances contre les décisions de demande d’extension de renseignements prises par la CBFA en vertu de l’article 21, § 1er bis , de la loi du 13° à l’entreprise d’assurances contre les décisions de relèvement de tarif prises par la CBFA en vertu de l’article 21octies de la loi du 9 juillet 1975 précitée; 14° à l’entreprise d’assurances contre les décisions prises par la CBFA en vertu de l’article 26, § 1er, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, et § § 5, 8 et 9 de la loi du 9 juillet 1975 précitée;
15° à l’entreprise d’assurances contre les décisions de révocation de l’agrément prises par la CBFA en vertu de l’article 43 de la loi du 9 juillet 1975 précitée; 16° à l’entreprise d’assurances contre les décisions d’opposition prises par la CBFA en vertu des articles 51 et 58 de la loi du 9 juillet 1975 précitée ou lorsque la CBFA n’a pas notifi é de décision dans le délai fi xé à l’article 51, alinéa 2, de la même loi; 17° à l’entreprise hypothécaire, contre les décisions de refus d’inscription, de radiation de l’inscription et d’opposition prises par la CBFA en vertu de l’article 43, § § 1er, 3 et 6, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit 18° à l’entreprise hypothécaire, contre les décisions d’interdiction prises par la CBFA en vertu de l’article 43bis , § 3, de la loi du 4 août 1992 précitée; 19° à l’intermédiaire d’assurances ou de réassurances, contre les décisions d’inscription ou de refus d’inscription dans une catégorie du registre des intermédiaires d’assurances et de réassurances, de radiation, d’interdiction d’activités, de suspension, de modifi cation de l’inscription, et d’avertissement, ainsi que contre les décisions entraînant d’office la perte de l’inscription, prises par la CBFA en vertu des articles 5, 9 et 13bis d’assurances.
20° au demandeur d’un agrément et à l’établissement agréé contre la décision de la CBFA de refuser, suspendre ou révoquer l’agrément en vertu des articles 3, 12 et 13 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire ainsi que de leurs arrêtés d’exécution. Le recours est suspensif de la décision à moins que la CBFA n’ait, pour motifs graves, déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours.
21° au demandeur, contre le refus d’inscription décidé par la CBFA en vertu de l’article 30 de la loi du 20 juillet de portefeuilles d’investissement, ou lorsque la CBFA n’a pas statué dans un délai de trois mois à dater de l’introduction d’un dossier complet. Dans ce dernier cas, la demande d’inscription est censée rejetée. Un même recours est ouvert à l’organisme de placement
contre le refus d’inscription décidé par la CBFA en vertu de l’article 130 ou de l’article 134, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004 précitée; 22° à l’organisme de placement collectif, contre les refus d’agrément, les refus d’approbation ou les refus d’acceptation décidés par la CBFA en vertu des articles 33, 35, alinéa 1er, 43, § 3, alinéa 1er, 45, alinéa 2 ou 49, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 2004 précitée, ou lorsque la CBFA n’a pas statué dans un délai de trois mois à dater de l’introduction d’un dossier complet.
Dans ce dernier cas, la demande d’agrément, d’approbation ou d’acceptation est censée rejetée; 23° à l’organisme de placement collectif, contre les décisions de la CBFA prises en vertu de l’article 92, § 1er, alinéa 2, 3° et 6°, de l’article 132 et de l’article 134, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 2004 précitée. Le recours suspend l’exécution de la décision sauf si la CBFA en décide autrement en cas de péril grave pour les créanciers ou les participants; 24° au demandeur, contre les décisions prises par 143 et 144 de la loi du 20 juillet 2004 précitée.
Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la CBFA n’a pas statué dans les délais fi xés à l’alinéa 1er de l’article 143 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s’il y avait eu rejet de la demande; 25° à la société de gestion d’organismes de placement collectif, contre les décisions de la CBFA prises en vertu de l’alinéa 3 de l’article 175 de la loi du 20 juillet 2004 précitée; 26° à la société de gestion d’organismes de placeen vertu de l’article 197, § 1er, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, de la loi du 20 juillet 2004 précitée ou des arrêtés qui s’y réfèrent.
Un même recours est ouvert contre des décisions de la CBFA prises en vertu du § 1er, 1°, de l’article 197 précité, ou des arrêtés qui s’y réfèrent, lorsque la CBFA a notifi é à la société de gestion qu’elle publiera ces décisions. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d’un péril grave pour les investisseurs, la CBFA a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;
27° à l’organisme et à la personne morale visés à l’article 58quater de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, contre les mesures prises par la CBFA en vertu de ce même article; 28° à l’organisme, à l’organisateur et à la personne morale visées à l’article 49quater de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fi scal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale, contre les mesures prises par la CBFA en vertu de ce même article; 29° au demandeur d’agrément, contre les décisions de refus d’agrément prises par la CBFA en vertu de l’article 56 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle; 30° à l’institution de retraite professionnelle, contre les décisions d’opposition prises par la CBFA en vertu de l’article 65 de la loi du 27 octobre 2006 précitée; 31° à l’institution de retraite professionnelle, contre les mesures de redressement prises par la CBFA en vertu des articles 110 et 111 de la loi du 27 octobre 2006 précitée; 32° à l’institution de retraite professionnelle, contre les mesures de révocation de l’agrément prises par la CBFA en vertu de l’article 130 de la loi du 27 octobre 33° à l’institution de retraite professionnelle, contre les mesures prises par la CBFA en vertu de l’article 148 de la loi du 27 octobre 2006 précitée.
34° au demandeur d’agrément, contre les décisions prises par la CBFA en vertu des articles 9 et 10, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l’article 59 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance. Un même recours est ouvert lorsque la CBFA n’a pas statué dans les délais fi xés à l’alinéa 1er de l’article 9 et à l’alinéa 2 de l’article 59 précités. Dans ces cas, le recours est traité comme s’il y avait eu rejet de la demande à l’expiration du délai;
35° à l’entreprise de réassurance, contre les décisions d’opposition prises par la CBFA en vertu de l’article 32 de la loi du 16 février 2009 précitée;
36° à l’entreprise de réassurance, contre les décisions prises par la CBFA en vertu des articles 47, § 1er, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, 48, § § 1er, 4 et 5, et 50, alinéa 2, et contre les décisions équivalentes prises en vertu des articles 58, alinéa 2, et 67, de la loi du 16 février 2009 précitée;
37° à l’entreprise de réassurance, contre les décisions de l’article 53, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l’article 67 de la loi du 16 février 2009 précitée;
38° à l’entreprise de réassurance, contre les décisions prises par la CBFA en vertu de l’article 72, alinéas 3 et 4, de la loi du 16 février 2009 précitée.
39° à l’établissement fi nancier systémique, contre les décisions prises par le CREFS en vertu de l’article 90. atie wordt uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier tion est imprimée exclusivement sur du papier certifié FSC