Wetsontwerp modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de des dispositions diverses déposé en séance plénière
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📁 Dossier 52-2408 (10 documents)
Texte intégral
5516 DE BELGIQUE 24 mars 2010 AMENDEMENT déposé en séance plénière N° 22 DE MM. VAN DE VELDE ET JAMBON
Art. 26/1 (nouveau)
Insérer un article 26/1 rédigé comme suit: “Art. 26/1. L’État belge offre aux actionnaires de la Banque nationale de Belgique qui peuvent produire la preuve de leur actionnariat avant l’adoption du présent projet, la possibilité de souscrire à une offre publique d’achat, et ce, à un prix déterminé, qui ne peut être inférieur à la valeur comptable de la Banque nationale de Belgique à la date du 24 mars 2010. La période d’acceptation de cette offre court jusqu’à la date de la publication des arrêtés royaux visés à l’article 26.”
JUSTIFICATION
La Banque nationale de Belgique a été constituée en 1850 avec des capitaux privés. En 1948, l’État belge a acheté de Documents précédents: Doc 52 2408/ (2009/2010) : 001 : Projet de loi. 002 et 003 : Amendements. 004 : Rapport. 005 : Texte adopté par la commission. 006 : Amendments
PROJET DE LOI
modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses
nouvelles actions. Cet achat s’est soldé par une répartition des actions de 50/50 entre l’État et les autres actionnaires. Depuis, l’État a réduit et violé les droits des actionnaires privés par diverses voies. On peut citer à cet égard la suppression du système de la double majorité (loi du 23 mars 1993) et l’appropriation irrégulière des réserves de la banque (loi du 23 décembre 1988). Les actionnaires se sont opposés – sans succès à ce jour – contre cette violation de leurs droits d’actionnaire en se regroupant via Deminor et Modrikamen.
L’actuel projet de loi constitue la dernière décision irrégulière que l’État fédéral se permet de prendre dans ce cadre. Ce projet impose aux actionnaires minoritaires de la banque une modifi cation de l’objet de la banque qui pourrait avoir des répercussions fi nancières. De plus, ce projet de loi ne tranche nullement en ce qui concerne les fondements de la responsabilité des nouvelles fonctions de la banque et ne permet pas de se faire une idée de son organisation future.
C’est pourquoi nous proposons que le gouvernement fédéral offre un prix d’exercice minimal en attendant la publication des arrêtés royaux devant défi nir plus précisément le rôle de la banque. Le présent amendement fi xe le prix minimal de l’offre publique à la valeur comptable de l’action le 24 mars 2010. Il ne s’agit naturellement pas de la seule manière de valoriser l’entreprise, mais cela refl ète bien, pour les actionnaires, la valeur de l’action.
De plus, cette valorisation oblige le gouvernement fédéral à enfi n fi xer la valeur comptable de la BNB. Certaines imprécisions subsistent encore aujourd’hui à propos des participations et du patrimoine de la banque. Si l’on ajoute à cela que la banque n’est pas soumise aux règles normales du droit comptable, il devient manifeste qu’il faut rapidement tirer ces choses au clair. atie wordt uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier tion est imprimée exclusivement sur du papier certifié FSC