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Wetsontwerp modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de des dispositions diverses

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V MR N-VA PS VB

Intervenants (6)

Robert Van de Velde (LDD) Yvan Mayeur (PS) Hendrik Bogaert (CD&V) Jan Jambon (N-VA) Hagen Goyvaerts (VB) Jenne De Potter (CD&V)

Texte intégral

5480 DE BELGIQUE 19 mars 2010 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET PAR MM. Hendrik DAEMS ET Yvan MAYEUR RAPPORT SOMMAIRE I. Exposé introductif du vice-premier ministre et Pages Documents précédents: Doc 52 2408/ (2009/2010): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements. Voir aussi: 005: Texte adopté par la commission

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

MESDAMES, MESSIEURS

Votre commission a examiné ce projet de loi au cours de sa réunion du mercredi 10 mars 2010. I.— EXPOSÉ INTRODUCTIF DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES FINANCES ET DES RÉFORMES INSTITUTIONNELLES M. Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, explique que le projet de loi à l’examen fait évoluer l’architecture de contrôle du secteur fi nancier en tenant compte des derniers développements intervenus sur le plan international. S’inscrivant dans le droit fi l de ces évolutions, le projet de loi instaure ainsi le modèle dit “twin peaks” pour le contrôle du secteur fi nancier en Belgique. La première phase est celle de la création d’un Comité des risques et établissements fi nanciers systémiques (CREFS). Le ministre défend l’idée de sauter cette phase si cela est possible. Cette phase sera suivie par l’intégration dans le giron de la Banque Nationale de Belgique (BNB) des compétences liées à l’exercice du contrôle systémique et du contrôle prudentiel de différents types d’établissements fi nanciers. Afi n, d’une part, de permettre le plus rapidement possible aux autorités de contrôle d’exercer les compétences qui leur sont dévolues et, d’autre part, de trancher un certain nombre de discussions assez complexes, le projet de loi attribue au Roi des pouvoirs étendus, néanmoins clairement circonscrits, pour mettre en œuvre la deuxième phase de la réforme de l’architecture de contrôle. Le Roi est chargé, dans le cadre défi ni par le projet de loi, de redessiner, pour le 30 septembre 2010, les contours du contrôle fi nancier. Les règles ainsi arrêtées doivent, deux ans au plus tard après la date de leur entrée en vigueur, être confi rmées par une loi. Quant au fond, le projet de loi prévoit le transfert à la BNB de tâches et compétences assumées jusque là par [le CREFS] et la CBFA. Ce transfert concerne, plus précisément, l’exercice du contrôle prudentiel sur les établissements de crédit, les entreprises d’assurances et les entreprises de réassurance, les entreprises d’investissement ayant le statut de société de bourse, les organismes de compensation, les organismes de liquidation et les organismes assimilés à de tels organismes, les établissements de paiement et les institutions de retraite professionnelle. Ainsi, la BNB assurera de

manière transversale le contrôle systémique et le contrôle prudentiel des acteurs du secteur fi nancier. La nouvelle CBFA exercera un contrôle transversal sur les établissements fi nanciers, contrôle qui visera essentiellement à surveiller le respect des règles de conduite par ces établissements. Ce contrôle sera doté de nouveaux accents et pourra être étendu à des intermédiaires autres que les intermédiaires fi nanciers fournissant des services d’investissement.

Il résulte de la répartition des compétences entre la BNB (ou les entités créées par la BNB), d’une part, et la CBFA, d’autre part, que la BNB devient la principale autorité de contrôle prudentiel, tandis que la CBFA assurera notamment le contrôle transversal des règles de conduite, la surveillance des marchés, ainsi que l’information et la protection des consommateurs. Il existe néanmoins — et c’est inhérent à tous les modèles “twin peaks” existant à l’étranger — certains points d’interférence dans l’exercice de certaines compétences de contrôle.

Cela sera notamment le cas dans la délimitation des compétences liées respectivement au contrôle prudentiel et au contrôle des règles de conduite. Le contrôle prudentiel vise la solidité des entreprises fi nancières et contribue ainsi à la stabilité du secteur fi - nancier. La BNB sera en charge des aspects de contrôle prudentiel pour les entreprises pour lesquelles la prédominance du contrôle concerne la solidité fi nancière, dont les entreprises d’assurances.

Ce contrôle est renforcé notamment par la possibilité de l’octroi des compétences suivantes:

1° assurer le suivi du système fi nancier afi n d’intervenir dans la détection de menaces éventuelles pour la stabilité de ce système;

2° donner des avis au gouvernement fédéral et au parlement fédéral quant aux mesures nécessaires ou appropriées pour contribuer à la stabilité, au bon fonctionnement et à l’efficacité du système fi nancier du pays;

3° coordonner la gestion de crises;

4° contribuer aux missions précitées au niveau international et au niveau européen en ce qui concerne la collaboration avec le Conseil européen du risque systémique;

5° s’opposer aux décisions stratégiques d’établissements fi nanciers systémiques si celles-ci vont à l’encontre d’une gestion saine et prudente de l’établisse-

ment fi nancier systémique ou sont susceptibles d’avoir une incidence négative importante sur la stabilité du système fi nancier. Ces compétences comportent la possibilité d’imposer des mesures spécifi ques, notamment en ce qui concerne des exigences particulières en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque, lorsqu’un établissement fi nancier systémique présente un profi l de risque inadéquat ou que sa politique est susceptible d’avoir un impact négatif sur la stabilité du système fi nancier.

Le contrôle du respect des règles de conduite vise à assurer, outre des processus de marché équitables et transparents et des relations correctes entre les intervenants sur le marché, un traitement honnête, équitable et professionnel des clients. Le contrôle ayant trait aux règles de conduite est confi é à la CBFA, quel que soit le statut prudentiel des entités contrôlées et concernera des sociétés pour lesquelles la BNB est par ailleurs responsable du contrôle prudentiel.

Dans la mesure où le contrôle des règles de conduite portera également sur la manière dont les banques et les compagnies d’assurances sont organisées pour pouvoir les respecter, les deux autorités seront donc compétentes chacune pour ses compétences pour la vérifi cation de l’adéquation de la bonne organisation de ces institutions. Vu la connexité de certaines de ces compétences et afi n d’élaborer une architecture de contrôle globale et cohérente, qui repose sur une collaboration efficace et complémentaire entre les autorités de contrôle concernées, le projet de loi prévoit également que le Roi peut déterminer les modalités de la coopération entre la BNB et la CBFA et qu’il peut fi xer les modalités de l’attribution de l’exercice de compétences et de tâches.

Comme auparavant, la CBFA sera également chargée de contrôler les informations communiquées lors d’opérations sur les marchés fi nanciers et celles publiées par les sociétés cotées. Elle continuera en outre à assurer la surveillance des marchés et à contrôler les organismes de placement. Le projet de loi répond en deuxième lieu à une nouvelle évolution en créant, au sein de la CBFA, une commission des sanctions autonome.

Cette commission devra se prononcer sur l’imposition d’amendes administratives. Elle sera composée à titre principal de magistrats.

La procédure d’imposition de sanctions administratives est également adaptée. Le projet de loi contient par ailleurs diverses dispositions visant à promouvoir la protection des consommateurs. Ainsi, le Roi est habilité à étendre l’application de certaines règles, et notamment celle des règles de conduite, à des entreprises réglementées autres que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, ainsi qu’aux intermédiaires d’assurances et aux intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement.

Le projet de loi prévoit également la faculté pour le comité de direction de la CBFA d’arrêter des règlements sur le plan de la protection des consommateurs. Ce pouvoir réglementaire porte sur deux domaines spécifi ques: d’une part, la négociation de produits destinés aux investisseurs de détail, dans la perspective notamment d’organiser la traçabilité des produits fi nanciers, et, d’autre part, les exigences de transparence concernant la structure des coûts et la tarifi cation.

Le projet de loi organise en outre une concertation institutionnalisée — sous la forme d’une consultation ouverte — entre le comité de direction de la CBFA et toutes les parties intéressées, cette concertation portant sur la qualité de l’information fi nancière et le respect de la réglementation relative à la protection des intérêts des investisseurs et des épargnants. Le Roi peut également arrêter des règles spécifi ques en ce qui concerne le contenu et le mode de présentation des communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à un compte ouvert auprès d’un établissement fi nancier ou à l’offre de certains instruments de placement qui tombent actuellement en dehors du champ d’application de la législation.

Il pourra être tenu compte, lors de l’élaboration de ces règles, de l’expérience acquise par la CBFA lors de l’exercice de son contrôle a priori de la publicité des organismes de placement. Enfi n, le gouvernement déposera prochainement un deuxième projet de loi contenant des mesures supplémentaires pour assurer la protection des consommateurs. II.— DISCUSSION GÉNÉRALE M. Dirk Van der Maelen (sp.a) souligne que le projet de loi à l’examen arrive trop tard.

La crise fi nancière est apparue il y a un an et demi et ce n’est que maintenant que le gouvernement dépose un projet de loi.

Entre-temps, on constate que rien n’a changé: selon M. Peter Praet, directeur de la BNB, les banques se livrent aux mêmes pratiques qu’avant la crise fi nancière. De plus, il s’agit, en l’occurrence, d’une loi-cadre ne comprenant pas d’instruments visant à réformer le contrôle fi nancier. Selon le ministre, on peut sauter la première étape consistant en la création du CREFS.

M. Van der Maelen craint que, dans cette hypothèse, la lacune que présente la législation subsiste encore plus longtemps. Dans l’hypothèse où le gouvernement continuerait à faire appel au comité de pilotage, il pourrait se poser un problème déontologique dans le chef de M. Luc Coene au moment où celui-ci deviendrait gouverneur de la BNB et continuerait en même temps à présider ce comité. Le projet de loi se base sur le “modèle twin peaks”.

Pourtant, les recommandations de la Commission spéciale chargée d’examiner la crise fi nancière et bancaire (DOC 52 1643/002) ne montrent pas précisément de préférence pour ce “modèle twin peaks”. Elles énumèrent différents modèles. Le contenu donné au modèle est plus important que le choix d’un modèle particulier. Le “modèle twin peaks” instauré par le projet de loi présente le même défaut que le “modèle twin peaks” néerlandais, à savoir une absence d’arbitrage.

Si les deux piliers du modèle ont une opinion différente (comme ce fut le cas aux Pays-Bas en ce qui concerne l’examen par la DNB de la fi abilité et de l’expertise de M. Gerrit Zalm), aucun mécanisme d’arbitrage n’a été prévu pour parvenir à un accord. Le “modèle twin peaks” australien contient par contre un tel mécanisme d’arbitrage. L’intervenant demande que l’on prévoie également un tel mécanisme dans le “modèle twin peaks” belge.

En commission spéciale chargée d’examiner la crise fi nancière et bancaire, M. Guy Quaden, gouverneur de la BNB, a mis en garde contre les risques de la “taxe bancaire”, c’est-à-dire la contribution payée par les banques pour les garanties reçues de l’État. Selon M. Quaden, les banques considèrent que cette taxe constitue une assurance pour d’éventuels contretemps et les incite à continuer à appliquer les pratiques risquées d’avant la crise fi nancière.

Si les banques sont confrontées à un problème, les pouvoirs publics interviendront de toute façon (le phénomène d’aléa moral). En outre, la taxe bancaire est simplement répercutée sur les clients. La taxe bancaire visait pourtant à faire payer aux banques une compensation pour les aides publiques et à les exhorter à la prudence. M. Van der Maelen partage l’avis de M. Quaden et estime, lui aussi, que la taxe bancaire manque son objectif.

M. Van der Maelen renvoie à la proposition de loi modifi ant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, en vue de confi ner les banques d’épargne (DOC 52 2262/001) qu’il a déposée avec M. Bruno Tobback. Cette proposition de loi vise à contraindre les banques à rédiger un “testament bancaire”: un plan détaillé décrivant comment la banque peut être rapidement et facilement démantelée et scindée en ses différentes entités, ce qui peut, selon l’intervenant, mettre un terme au phénomène d’aléa moral.

L’intervenant fait par ailleurs observer que le projet de loi à l’examen contient de nombreuses délégations au Roi, en ce qui concerne tant le contenu des compétences que l’organisation et la structure du contrôle: il s’agit en fait d’une loi de pouvoirs spéciaux. Un certain contrôle parlementaire ne serait pas inopportun dans le cadre d’une réforme de cette importance. Le ministre est-il disposé à soumettre les arrêtés royaux au parlement avant qu’ils ne soient approuvés en Conseil des ministres? Le critère de base retenu pour la répartition des compétences entre la BNB et la CBFA dans le projet de loi est le caractère prudentiel ou non du contrôle.

Le projet de loi laisse néanmoins subsister des zones d’ombre sur ce point. Ainsi, par exemple, il est peu clair sur ce que sont les règles de conduite et les règles prudentielles au niveau de la législation sur les assurances et de la LIRP (loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ou “loi sur les institutions de retraite professionnelle”). Par ailleurs, on ne retrouve en fait pas d’aspect prudentiel dans la LPC (loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fi scal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ou “loi sur les pensions complémentaires”) et la LPCI (Titre

II, Chapitre Ier, Section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ou “loi sur les pensions complémentaires des indépendants”), ce qui ne signifi e pas encore pour autant qu’il s’agit de règles de conduite. Comment le contrôle sur les institutions qui relèvent de la LPC, la LIRP et la LPCI sera-t-il réparti entre la BNB et la CBFA? Le projet de loi autorise la future BNB à créer une ou plusieurs entités juridiques.

De cette manière, on ne voit pas clairement quel est le modèle retenu: le modèle de la Banque de France où le contrôle des banques et le contrôle macro-prudentiel se situent dans des entités distinctes qui ont chacune leur propre conseil et qui ont un président commun (le gouverneur) ou le modèle de la Nederlandse Bank où les contrôles macro-prudentiel et micro-prudentiel sont réunis dans une seule entité dotée d’un seul comité de direction.

M. Van der Maelen est partisan de ce dernier modèle

car il permet de réaliser des économies sur le nombre de mandataires, d’améliorer sensiblement le savoirfaire de ceux-ci et d’évoluer plus facilement vers une culture identique. Dès avant la crise, il existait déjà en Belgique un modèle de coopération entre la CBFA et la BNB qui prévoyait que quelques membres siégeraient au sein des directions des deux institutions. Cela n’a pas fonctionné. Le projet de loi à l’examen ne garantit pas la nécessaire cohérence entre les deux contrôleurs.

L’article 6 du projet de loi abroge l’article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers. Une telle abrogation n’est cependant pas innocente, dès lors qu’il y est renvoyé aux articles suivants en ce qui concerne les droits des travailleurs, si bien que les droits des travailleurs peuvent être remis en cause. Le nouvel article 90 de la loi du 2 août 2002 (l’article 22 du projet de loi à l’examen) confère au contrôleur le droit de s’opposer aux décisions stratégiques d’établissements systémiques et de les soumettre à une approbation préalable.

Aux Pays-Bas, où un tel système existe, cela ne fonctionne pas. Pourquoi ce système fonctionnerait-il en Belgique? L’intervenant conclut que le projet de loi à l’examen ne changera pas grand-chose dans la pratique. On procède, de façon assez confuse, à des glissements de compétences et rien n’indique que cette réforme des contrôleurs rendra notre système bancaire plus sûr. L’important n’est, en effet, pas de savoir qui contrôle les règles, mais bien quelles règles ils contrôlent.

Il est pourtant possible de prendre des mesures concrètes permettant d’aboutir à ce résultat. Le membre renvoie à nouveau à sa proposition de loi modifi ant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, en vue de confi ner les banques d’épargne (DOC 52 2262/001) en vue d’obliger les banques à déposer un testament. Ce testament bancaire est un plan, établi chaque année par les banques, qui indique juridiquement comment elles peuvent être rapidement et simplement démantelées et scindées.

De cette manière, on obtient une scission de fait entre la banque d’épargne classique et les activités bancaires commerciales à plus grands risques. Dès lors que les autorités peuvent dire qu’elles n’interviendront plus que pour la partie classique des activités bancaires, cela limite l’“aléa moral” et renforce la sécurité du système bancaire. Enfi n, M. Van der Maelen pose encore quelques questions spécifi ques au ministre:

Quel établissement a la priorité en cas de fausse déclaration de membres d’organes décisionnels? À supposer qu’un établissement vende, de façon subtile, des produits vraiment mauvais mais qui génèrent de gros bénéfi ces. C’est très bien d’un point de vue prudentiel, mais c’est inacceptable pour les consommateurs. Si la nouvelle CBFA intervient et pointe du doigt le manque de fi abilité d’un administrateur, la BNB est-elle contrainte d’également le déclarer inapte, et inversement le cas échéant? Que se passera-t-il dans le cas où, bien que la nouvelle CBFA ait remarqué que les actionnaires n’ont pas accès à des chiffres complets et transparents, la BNB ne souhaite entreprendre aucune action, par crainte d’un “run on the bank”, par exemple? Qui a la priorité? N’y a-t-il pas lieu de prévoir un organe d’arbitrage? En ce qui concerne la problématique des assurances hospitalisation, la BNB peut-elle, en exécution de la loi du 17 juin 2009 modifi ant, en ce qui concerne les contrats d’assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifi ant, en ce qui concerne les contrats privés d’assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, décider de manière totalement autonome, en réponse à la demande formulée par un assureur dans le cadre d’un défi cit éventuel, dans quelle mesure le taux sera augmenté, ou doit-elle au contraire se concerter avec la nouvelle CBFA? La BNB peut-elle, dans le cadre de son contrôle prudentiel, décider librement de tout, même si ces décisions ont des implications pour les consommateurs? Ou la nouvelle CBFA peut-elle au contraire prendre toutes les décisions nécessaires dans le cadre du contrôle du respect des règles de conduite? Faut-il comprendre que l’autre contrôleur devra tout simplement se contenter de réagir aux conséquences desdites décisions? Le projet de loi transfère la plupart des compétences de sanction à la BNB.

Cela signifi e-t-il que la nouvelle CBFA se retrouve sans pouvoir de sanction à l’égard de toute une série de compétences? Ainsi, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre ne comporte pas de sanctions. Ces sanctions doivent-elles encore être prévues? La nouvelle CBFA se verra-t-elle encore confi er d’autres moyens de contrôle? Obtiendra-elle du personnel supplémentaire pour les nouvelles compétences promises? Pourra-t-elle recourir aux services de conseillers et contrôleurs externes (de réviseurs, par exemple)? Ses compétences se limiteront-elles à la simple consultation de prospectus, ou pourra-t-elle également contrôler et faire adapter en interne l’organisation du développement de produits destinés à la

vente? Pourra-t-elle se concerter avec le personnel dirigeant des organismes placés sous le contrôle de la BNB? Pourra-t-elle imposer des conditions organisationnelles, telles que la présence de services de plaintes et le respect de certaines exigences de traçabilité? Pourra-t-elle rendre les structures de coût transparentes et interdire certains produits ou activités? Quelles mesures le gouvernement prendra-t-il dans le projet de loi annoncé, destiné à améliorer la protection des consommateurs? L’intervenant craint que cette meilleure protection des consommateurs reste une vaine promesse: il n’y aura pas de scission entre les banques d’épargne et les banques d’affaires, il n’y aura pas de testament bancaire et il n’y aura pas de contrôle strict des produits d’assurance ou de surveillance stricte des produits exotiques.

Il y aura simplement un peu plus de “soft law” (éducation fi nancière des citoyens, contrôle légèrement accru des brochures, etc.).

M. Robert Van de Velde (LDD) constate que le projet de loi n’est rien de plus qu’une déclaration d’intention. Les modalités de répartition des compétences et des responsabilités entre la CBFA et la BNB seront fi xées par des arrêtés royaux. Le projet de loi devrait contenir un cadre mentionnant clairement les différentes compétences de la CBFA et de la BNB, de manière à éviter les chevauchements. Ce n’est malheureusement pas le cas.

Le Comité de stabilité fi nancière existait déjà avant la crise fi nancière en tant qu’organe de concertation entre la CBFA et la BNB. Il serait intéressant de pouvoir disposer des rapports de ce Comité afi n de tirer profi t des expériences de ce Comité et de tirer des enseignements pour l’avenir. Le projet de loi, qui se fonde sur le modèle “twin peaks”, ne prévoit pas de possibilité d’arbitrage. Or, aux Pays-Bas, où le même modèle a été instauré, il s’est avéré qu’en l’absence de mécanisme d’arbitrage, le modèle “twin peaks” ne fonctionne pas correctement.

Aux Pays-Bas, il existe par ailleurs de nombreuses zones d’ombre concernant la mise en œuvre et l’organisation de la surveillance: quels profi ls faut-il attirer? Qui se verra confi er quelles tâches? Qui s’occupera de la prévention et de la vérifi cation des préjudices? En Belgique, les modalités de l’exécution des tâches de surveillance seront fi xées par arrêtés royaux. L’intervenant déplore que ni le Parlement ni les actionnaires de la BNB n’y soient associés.

Il ressort des déclarations de M. Jean-Paul Servais, président du comité de direction de la CBFA, que l’intégration entre la CBFA et la BNB se déroule si bien que

l’on peut sauter la première phase, celle de la création du CREFS. Pourquoi cette phase est-elle dès lors encore mentionnée dans le projet de loi? Quel rôle le “comité de pilotage” est-il encore appelé à jouer? Comment l’intégration se déroulera-t-elle concrètement? La surveillance fi nancière doit être redéfi nie par arrêté royal avant le 30 septembre 2010. Ces arrêtés doivent être confi rmés par une loi au plus tard deux ans après la date de leur entrée en vigueur.

Pourquoi a-t-on opté pour un délai maximum de deux ans? Or, en 2011 auront lieu les élections fédérales. Il ne serait pas souhaitable qu’une nouvelle coalition doive encore confi rmer, après les élections, une réglementation en matière de surveillance élaborée sous la coalition précédente. La structure de la BNB et le régime de responsabilité seront adaptés par arrêté royal et seront ensuite confi rmés par le parlement.

À quoi ressemblera la structure de la BNB? Quelle forme les entités juridiques revêtirontelles: travaillera-t-on avec des fi liales ou par le biais de participations? Selon l’intervenant, il est inacceptable que les actionnaires de la BNB, qui est pourtant une entreprise cotée en bourse, ne soient pas associés à cette réforme.

M. Van de Velde indique que la modifi - cation de l’objet social d’une société n’est possible que moyennant une majorité de 4/5 à l’assemblée générale. La BNB, une entreprise cotée en bourse, sera dorénavant chargée du contrôle d’autres établissements fi nanciers cotés en bourse. La BNB risque donc de devenir juge et partie. Le ministre a-t-il consulté Euronext à ce propos? L’article 20 du projet de loi étend aux membres de la commission des sanctions le secret professionnel applicable au personnel de la CBFA.

M. Van de Velde estime que ce secret professionnel doit toutefois être limité dans le temps. C’est la seule façon de tirer des enseignements des erreurs du passé. Les frais de fonctionnement du CREFS (à supposer qu’il soit créé) seront répercutés sur les entreprises contrôlées. Au fur et à mesure qu’elle reprendra les tâches de ce comité, la BNB fera également supporter ces frais à d’autres. Le secteur bancaire risque dès lors d’émettre des critiques au sujet du fait qu’il contribue lui-même à fi nancer l’organisation de la BNB.

M. Yvan Mayeur (PS) observe que malgré les mesures déjà prises, notamment par le gouvernement belge, les banques continuent à se livrer, au niveau international, aux mêmes pratiques malsaines qu’avant

la crise fi nancière. Les fonds spéculatifs continuent également à spéculer sur la situation de certains États (par exemple, la Grèce) et sur certaines monnaies. Ces spéculations menacent la stabilité de la zone euro et de la monnaie européenne. Ces dernières années, les marchés fi nanciers internationaux ont enregistré de brutales fl uctuations de cours à un rythme accéléré. De nombreux économistes, comme le célèbre prix Nobel d’économie Paul Krugman, affirment qu’il y aura toujours des crises, même si elles se présenteront sous une autre forme et si elles seront d’une autre ampleur.

C’est pourquoi il convient que chaque État membre de l’Union européenne et l’Union européenne dans son ensemble se dotent d’un arsenal de mesures qui permettent de lutter contre ces pratiques. La crise fi nancière a montré que la Belgique n’était pas prête à faire face à de telles crises. Le “comité de pilotage” rapidement mis en place a obtenu de bons résultats. Il s’agit aujourd’hui de doter les pouvoirs publics belges des instruments adéquats pour leur permettre de lutter de façon structurelle contre d’éventuelles crises, non seulement pour protéger les banques, mais aussi pour protéger tous les épargnants.

Sur ce point, le projet de loi fait le bon choix en réunissant les contrôles micro- et macroprudentiel au sein de la BNB. Cela garantit automatiquement aussi une approche européenne, dès lors que la BNB fait partie d’un réseau auquel appartiennent la Banque centrale européenne et les autres banques centrales des pays de la zone euro. L’Allemagne a d’ailleurs fait le même choix que la Belgique. Cependant, les pays qui avaient déjà regroupé les contrôles macroprudentiel et microprudentiel au sein d’une seule et même institution n’ont pas nécessairement mieux réagi à la crise.

Aussi, il importe que, dans le cadre de ce modèle de contrôle, on prenne également les bonnes options et des décisions politiques correctes. Le groupe PS est favorable à une intégration rapide du contrôle prudentiel au sein de la BNB. La première phase qui prévoit la création du CREFS peut donc être omise, à condition qu’une intégration rapide soit raisonnablement possible au plan procédural et au niveau des mouvements de personnel.

L’intégration ne peut toutefois pas s’opérer dans la précipitation. Une demisolution consistant à maintenir le CREFS aux côtés de la BNB ne serait pas souhaitable. Si nécessaire, la date-butoir du 30 septembre 2010 peut être reportée de plusieurs mois. Comment le ministre va-t-il mener cette intégration accélérée? La CBFA reste compétente pour contrôler les marchés fi nanciers. Parallèlement, la CBFA sera également

compétente en matière de protection du consommateur en ce qui concerne les produits fi nanciers. La crise fi nancière a montré que les banques, elles-mêmes, n’étaient pas toujours au courant du contenu des produits fi nanciers qu’elles vendaient. Il va sans dire que pour le citoyen ordinaire, il est bien plus ardu encore de déterminer les risques réels d’un produit fi nancier. Une meilleure protection du consommateur en la matière est donc primordiale pour le groupe PS.

En outre, la CBFA sera également chargée de contrôler le respect, par les institutions fi nancières, des règles de conduite, dont la directive MiFID (directive 2006/31/ CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 modifi ant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d’instruments fi nanciers, en ce qui concerne certaines échéances). Pour répondre à la crise financière, différentes solutions ont été proposées: renforcement des fonds propres des banques, constitution de réserves, taxation des transactions fi nancières en vue de lutter contre la spéculation, interdiction des produits fi nanciers dont on ne connaît pas la structure ni les effets, meilleure protection du consommateur.

Il appartient au nouvel organisme de contrôle fi nancier de mettre les solutions proposées en pratique. Dès que les lignes de force de la politique de cet organisme seront connues, elles devront être expliquées au Parlement.

M. Hendrik Daems (Open Vld) rappelle la problématique des swaps au cours des années 1990. À l’époque également, la stabilité fi nancière de la Belgique était sous pression et le gouvernement avait réagi trop tard, comme ce fut le cas lors de la récente crise fi nancière. En défi nitive, les choses n’ont donc pas tellement évolué. Le mérite du projet de loi à l’examen est qu’il dote le nouvel organisme de contrôle fi nancier et la CBFA d’instruments leur permettant d’intervenir en cas de risque de turbulences sur les marchés fi nanciers ou en cas de menace pour la stabilité fi nancière du pays.

À cet égard, la Belgique prend les devants: elle est l’un des premiers pays à prendre une initiative législative en ce sens. L’intervenant admet que le projet de loi accorde des pouvoirs très étendus au Roi. Ceux-ci sont toutefois nécessaires eu égard à la technicité de la matière. Il se recommande toutefois que le Parlement soit informé sans délai de tout arrêté royal dès son approbation en Conseil des ministres, à l’instar de ce qui est prévu lors des délibérations budgétaires.

Le ministre est-il disposé à le faire? Associer le Parlement à l’élaboration des arrêtés royaux occasionnerait, en effet, trop de retard.

M. Daems n’a aucune objection à formuler à l’encontre de la mise en œuvre immédiate du modèle dit “twin peaks” sans étape intermédiaire (=CREFS). Il doute toutefois que cela soit possible. En insérant quand même l’étape intermédiaire dans le projet de loi, on fait en tout cas preuve de prudence. Ainsi, on pourra alors encore recourir à l’étape intermédiaire, si nécessaire. Lors de la crise fi nancière, les autorités de la concurrence n’ont pas réagi comme il se doit à la formation de monopoles ou de cartels et aux ententes sur les prix des acteurs fi nanciers, ce qui a laissé le champ libre à la spéculation des marchés, une spéculation qui, après coup, s’est avérée économiquement destructrice.

Il est également apparu que des interventions n’étaient pas toujours possibles: eu égard à leur caractère transfrontalier, certains marchés ne sont pas réglementés. Les banques ne sont pas des entreprises normales, mais des régulateurs de l’offre et de la demande d’un bien intermédiaire, à savoir l’argent qui n’appartient pas à ces banques. L’on est donc en droit de se demander s’il se justifi e, d’un point de vue éthique, que des banques de dépôt soient cotées en Bourse.

Sous la pression des actionnaires, les banques ont acheté des produits à haut rendement à court terme et à haut risque, pour pouvoir gonfl er le cours de leur action et leur dividende. La suppression de la séparation entre banques de dépôt et banques d’affaires aux États-Unis, par le président Clinton dans les années 1990, a incité les banques à prendre des risques. Une lacune du projet de loi à l’examen est qu’il ne contient aucune mesure contre la spéculation, qui peut avoir un effet destructeur sur l’économie et, par conséquent, nuire à l’intérêt général.

Outre l’infl iction d’amendes, il faudrait également faciliter l’introduction d’actions en responsabilité contre les spéculateurs pour obtenir réparation du dommage causé (en vertu de l’article 1382 du Code civil). Pendant longtemps, on a présumé que les marchés fi nanciers s’autorégulaient. La crise fi nancière a démontré que ce n’était pas le cas et qu’une réglementation minimale était nécessaire. Le comportement spéculatif et à risque sur les marchés fi nanciers n’est d’ailleurs pas un phénomène récent, mais existe déjà depuis un certain temps.

À la fi n du siècle dernier, l’Office central de crédit hypothécaire (OCCH) a accumulé un défi cit de plus de trois milliards d’anciens francs belges en empruntant du capital à court terme en vue de fi nancer des prêts hypothécaires à long terme (“mismatch”). Il est indispensable de combattre la spéculation, tant au niveau belge qu’à l’échelle européenne. Actuellement, le short selling est interdit en Belgique.

Toutefois, il serait plus que nécessaire de multiplier ce type de

mesures. Voilà une mission toute tracée pour l’une des autorités de contrôle fi nancier du modèle “twin peaks”. Ainsi, on pourrait interdire aux détenteurs d’importants paquets d’actions, comme les compagnies d’assurance ou les fonds de pension, de prêter des actions à des spéculateurs pour qu’ils puissent spéculer avec cellesci. Le ministre prévoit-il des mesures dans ce domaine? L’une des causes principales de la crise bancaire est la disproportion entre les fonds propres et les fonds de tiers des banques: le phénomène du “leverage”.

Certaines banques ont même atteint un rapport de 1/40: elles empruntaient 40 euros de capital pour 1 euro de capital propre. Actuellement, il existe toujours des banques qui conservent de tels déséquilibres (1/35 à 1/40) entre leurs fonds propres et les fonds de tiers. Les prêts hypothécaires américains reconditionnés qui furent à l’origine de toute la crise en constituent une part importante. Selon M.

Daems, le nouveau contrôleur fi nancier doit examiner si la proportion fonds propres/ fonds de tiers ne devrait pas être réduite pour les banques belges, par exemple à 1/4 ou 1/5. Il convient également de limiter les négociations en Credit Default Swaps (CDS), une forme de rehaussement de crédit que l’on utilise pour spéculer contre des emprunts obligataires de pays comme la Grèce et le Portugal. Ceci n’est possible que si l’on augmente la transparence sur les marchés fi nanciers et si l’on fournit davantage d’informations aux investisseurs.

Le projet de loi à l’examen donne une bonne impulsion à cet égard. Selon l’intervenant, il convient également d’endiguer la domination du marché par les fonds levier. Il est urgent d’adopter une réglementation plus stricte en la matière sur le plan international. Les agences de notation internationales font partie des grands coupables de la crise fi nancière. Ces agences ont conféré une valeur excessive à certains produits fi nanciers avant de les dégrader, quelques jours plus tard, pour en faire des produits presque sans valeur.

De nombreuses banques ont été trop crédules, ont suivi aveuglément les notations de ces agences et ont investi dans ces produits sans en connaître les risques. Il est absolument indispensable de brider davantage ces agences de notation. Outre un contrôle ex-post des produits fi nanciers et produits dérivés, il est également nécessaire de prévoir un contrôle ex-ante. Les effets fâcheux de certains produits fi nanciers pourraient ainsi être détectés plus rapidement.

La législation actuelle ainsi que celle en préparation se fondent encore trop peu sur cette vision ex-ante.

M. Daems conclut que le projet de loi constitue un pas dans la bonne direction, mais que de nombreuses mesures sont encore à prendre en ce qui concerne les fonds levier, l’endiguement de la spéculation, les agences de notation, les normes IFRS et le principe mark to market. Seule une approche européenne permettra de trouver une solution efficace à ces problèmes. La présidence belge de l’Union européenne au cours du deuxième semestre de 2010 offre une opportunité idéale à cet égard.

M. Hendrik Bogaert (CD&V) renvoie à la lettre de M. Quaden (voir annexe), qui met en garde contre des turbulences potentielles sur les marchés fi nanciers. Il s’agit donc de créer rapidement un cadre législatif afi n de pouvoir faire face aux éventuelles répliques. Sous cet angle, l’intervenant considère que la phase intermédiaire, prévoyant la création du CREFS, est superfl ue. Il s’impose d’introduire le modèle twin peaks  dans les meilleurs délais.

Sa mise en œuvre devrait pouvoir être réglée en l’espace de quelques mois. Les délégations au Roi permettent au gouvernement d’agir promptement. Il est toutefois nécessaire que les arrêtés royaux fassent l’objet d’un suivi parlementaire minutieux. Le projet de loi donne une première impulsion en vue d’une meilleure protection du consommateur par la CBFA. Il y a cependant moyen de faire mieux. Comment la protection du consommateur sera-t-elle précisément organisée dans le domaine des produits d’assurance investissement tels que la branche 21 et la branche 23? Faute d’informations, de nombreux investisseurs ont mal évalué les effets de ces produits et dès lors subi d’importantes pertes.

Il est donc souhaitable de prévoir une meilleure protection du consommateur. La CBFA a la possibilité d’infl iger des astreintes et des amendes administratives pour un montant maximum de 2 500 000 euros. Lorsque l’infraction a procuré un avantage patrimonial au contrevenant, ce maximum est porté au double du montant de cet avantage et, en cas de récidive, au triple de ce montant (DOC 52 2408/001, p. 29).

Ces montants sont plutôt modestes en comparaison des totaux de bilan des banques.

M. Bogaert estime, à l’instar de M. Van der Maelen, qu’il s’impose de mettre au point un testament fi nancier pour les banques. En cas de crise, il est important d’avoir rapidement une perception correcte de la structure d’une banque. La réforme de la BNB pose la question de savoir s’il n’y aurait pas lieu de songer à un scénario de sortie pour les actionnaires privés actuels de cette institution. Les

actionnaires privés n’ont plus leur place dans un organisme qui sera chargé d’assumer un contrôle fi nancier. En effet, leurs intérêts sont par trop opposés à l’intérêt général visé par le contrôleur.

M. Jan Jambon (N-VA) estime qu’en lui conférant des délégations de pouvoirs, le Parlement accorde trop de latitude au gouvernement. Il est à craindre que le Parlement ne puisse pas se prononcer avant deux ans sur ces délégations de pouvoirs. L’intervenant juge l’étape intermédiaire superfl ue. Mieux vaut opter immédiatement pour une solution défi nitive. Pourquoi le projet de loi retient-il le modèle dit “twin peaks”? Ni le rapport de la commission spéciale chargée d’examiner la crise financière et bancaire (DOC 52 1643/002) ni le rapport fi nal du Haut Comité pour une nouvelle architecture fi nancière, présidé par M.

Alexandre Lamfalussy, ne marquent clairement leur préférence pour ce modèle. Pourquoi le ministre n’a-t-il pas opté pour un modèle unitaire regroupant l’ensemble du contrôle fi nancier au sein d’un même organisme? M. Jambon considère qu’une répartition telle que celle prévue dans le modèle “twin peaks” entraîne inévitablement des empiètements et des problèmes d’arbitrage. L’intervenant craint que le choix de ce modèle ait été dicté par le souci de pouvoir procéder à davantage de nominations politiques.

Il est inacceptable que la réforme de la BNB soit réalisée sans consultation des actionnaires privés, qui détiennent la moitié des actions de la BNB. Comment peut-on expliquer qu’une entreprise fi nancière cotée en Bourse comme la BNB exercera elle-même un contrôle sur d’autres entreprises fi nancières cotées en Bourse? Comment la responsabilité de la BNB est-elle réglée dans le cas où, lors d’une crise fi nancière, la BNB a commis une erreur dans l’exercice de la surveillance fi nancière? Des sanctions peuvent-elles dans ce cas être infl igées à la BNB? De telles sanctions pourraient avoir un effet négatif sur le cours boursier de l’action de la BNB.

Les actionnaires privés risquent donc d’être une nouvelle fois les dindons de la farce.

M. Jambon adhère aux propos de M. Bogaert, lorsqu’il considère qu’il convient d’urgence de clarifi er la structure de la BNB. D’un point de vue historique, la banque compte tant des actionnaires publics que des actionnaires privés. Entre-temps, la structure et les compétences ont été à ce point modifi ées que celles-ci ne sont plus compatibles avec les intérêts des actionnaires

privés. Il vaudrait mieux élaborer pour les actionnaires privés un scénario d’extinction prévoyant une indemnisation équitable. Où en est l’élaboration d’une nouvelle réglementation relative aux agences de notation à l’échelle européenne? En arrivera-t-on à un système dans lequel ces agences ne peuvent opérer qu’au sein de l’Union européenne lorsqu’elles sont accréditées?

M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!) rappelle l’une des principales causes de la crise bancaire, à savoir le caractère fi nancier croissant de l’économie mondiale, qui voit les fonds d’investissements dominer le marché et tenter, en adoptant un comportement spéculatif, de réaliser des bénéfi ces rapides sans témoigner le moindre respect pour les conditions de travail, l’environnement ou l’économie en général.

La récente crise a prouvé que le capitalisme de marché ne fonctionne pas de manière autorégulée et qu’un certain degré de réglementation est souhaitable. L’ancienne Fortis Banque s’est, elle aussi, livrée à ces pratiques spéculatives téméraires et a développé des activités autres que les activités bancaires traditionnelles, que sont la collecte de l’épargne et l’octroi de crédits. Le rapport entre les fonds propres et les fonds de tiers a de ce fait été totalement déséquilibré, ce qui a généré un manque de liquidités, avec les conséquences que l’on connaît.

L’État belge a fi nalement dû intervenir et Fortis Banque a été vendue. C’est pourquoi il faut renforcer les fonds propres des banques de manière à ce que le rapport fond propres / fonds de tiers des banques retrouve un meilleur équilibre. De cette manière, l’effet de levier diminuera de lui-même. Le groupe Ecolo- Groen! a rédigé une proposition de loi en ce sens qui sera prochainement prise en considération.

La récente crise bancaire a fait apparaître que la CBFA ne s’est pas acquittée correctement de sa tâche. Bien qu’elle fût au courant des problèmes rencontrés par les banques, elle n’a pas réagi. Une réforme de la surveillance bancaire s’impose donc. Les organes de contrôle du secteur fi nancier doivent pouvoir anticiper une crise bancaire et s’efforcer de l’éviter, et non attendre la crise en restant les bras croisés, comme l’a fait la CBFA.

Dans le cadre de la réforme proposée, une partie des compétences de la CBFA sera transférée à la BNB. L’intervenant espère que ce modèle “twin peaks” se traduira par une surveillance bancaire plus performante mais émet quand même certains doutes. De nombreuses banques n’ont visiblement pas tiré les leçons de la crise et continuent, par appât du gain, à effectuer leurs investissements risqués.

La délégation au Roi prévue par le projet de loi offre la possibilité d’agir vite. En revanche, elle limite le contrôle parlementaire sur les opérations nécessaires à la mutation effective de la BNB. Le ministre a déclaré être partisan du saut de l’étape intermédiaire, afi n de pouvoir instaurer très rapidement le modèle “twin peaks”. Quel est le calendrier prévu à cet égard? Les auditions en commission spéciale de suivi chargée d’examiner la crise fi nancière et bancaire ont fait apparaître que certaines banques, comme Dexia, ont adapté leur politique: diminution du profi l de risque, retrait de certains pays, repli sur l’activité de base.

Les banques n’en font pas moins preuve d’une certaine résistance face à ces restructurations imposées. Les autorités belges prévoient une déduction fi scale pour les entreprises qui investissent de l’argent dans des fonds de pension en vue de la constitution d’une pension du deuxième pilier en faveur de leurs travailleurs ainsi que pour l’épargne-pension de citoyens individuels (troisième pilier). De tels fonds de pension sont de très gros acteurs sur les marchés fi nanciers et ont un impact important sur ceux-ci.

C’est pourquoi M. Gilkinet propose que le gouvernement belge impose à ces fonds des critères que devraient remplir leurs placements, de telle sorte qu’ils revêtent un caractère plus vertueux et qu’ils investissent dans des entreprises pour une plus longue durée. Les fonds de pension peuvent ainsi, par exemple, être tenus d’investir une partie de leurs avoirs dans les secteurs de l’économie verte ou de l’économie sociale.

C’est l’objet de la proposition de loi DOC 52 0307/001 déposée par le groupe Ecolo-Groen!. Les agences de notation sont coresponsables de la crise bancaire. Elles ont sous-estimé les risques de certains produits fi nanciers, de sorte que leurs notations se sont avérées peu fi ables. Ces agences étaient également trop proches des établissements fi nanciers qui ont mis ces produits sur le marché. Les notations n’étaient par conséquent pas toujours suffisamment objectives.

Il est également nécessaire de réformer en profondeur le fonctionnement de ces agences. Certaines banques ayant bénéfi cié du soutien de l’État développent aujourd’hui encore des activités dans des paradis fi scaux. Une telle concurrence fi scale dérègle le système fi nancier. Quand mettra-t-on un terme à de telles pratiques? Établira-t-on à nouveau une séparation entre les banques de dépôt qui s’occupent uniquement d’activités bancaires traditionnelles et les banques d’affaires qui développent des activités présentant plus de risques?

La suppression de cette séparation a, selon M. Gilkinet, causé bien des problèmes et il faudrait y renoncer. Telle est la portée de la proposition de loi visant à scinder les activités bancaires (DOC 52 2455/001) déposée par l’intervenant ainsi que par Mmes Meyrem Almaci et Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!). Par ailleurs, il convient également d’améliorer la protection des consommateurs contre les dangers des produits fi nanciers.

C’est l’objet de l’amendement n° 1 qu’il dépose avec Mme Almaci et qui consiste à associer l’inspection économique à la CBFA dans la mission de contrôle des produits bancaires.

M. Gilkinet conclut sur le fait qu’améliorer la capacité de contrôle et d’intervention sur le monde bancaire est une chose, mais qu’il est surtout nécessaire d’adopter les mesures qui permettront de modifi er fondamentalement les pratiques dangereuses à l’œuvre dans le secteur fi nancier et de prévenir de futurs accidents.

M. Hagen Goyvaerts (VB) constate que le projet de loi à l’examen est une loi-cadre donnant au Roi une délégation très étendue. Le gouvernement réglera donc tout et le parlement est mis hors-jeu. La crise bancaire a démontré l’échec du contrôle fi nancier en Belgique. Le projet de loi à l’examen doit remédier à cette situation. Le gouvernement n’a toutefois pas encore décidé s’il recourra ou non à l’étape intermédiaire avant l’introduction du modèle “twin peaks”.

La réforme est cependant politiquement sensible parce que la BNB reprendra un certain nombre de compétences de la CBFA. Ainsi, trois directeurs de la CBFA rejoindront la BNB. Le comité de direction de la BNB est donc élargi, ce qui pose manifestement des problèmes au niveau de l’équilibre politique et de l’équilibre linguistique.

M. Luc Coene, l’actuel vice-gouverneur de la BNB qui deviendra probablement le nouveau gouverneur, a déjà plaidé dans les médias en faveur d’un resserrement du comité de direction de la BNB à quatre membres, selon le modèle néerlandais. L’actuel comité de direction de la BNB compte néanmoins huit membres, auxquels viendront encore s’ajouter trois membres de la CBFA. Comment est-ce compatible? Quelles seront les compétences transférées de la CBFA vers la BNB? Comment sera fi xée la répartition des compétences entre les deux institutions? Il faut en tout cas éviter un émiettement du contrôle fi nancier.

Lors de l’examen du projet de loi modifi ant les dispositions fi nancières de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque nationale de Belgique (DOC 52 1793/001), en février-mars 2009, plusieurs députés dont M. Luk Van Biesen avaient déjà souligné que le champ de tension entre les autorités en tant qu’actionnaire public de la BNB et les actionnaires privés de la BNB en tant qu’entreprise cotée en bourse n’était plus tenable.

L’intervenant cite ce qu’a déclaré à ce propos M. Luk Van Biesen lors de la séance plénière du 12 mars 2009: “Le statut organique de la Banque nationale n’est pas réglé. Vous savez qu’un certain nombre d’autres modifi cations s’imposent encore et qu’à l’automne, nous aurons de toute façon un débat fondamental sur la structure de l’actionnariat de la Banque nationale. Soyez honnêtes avec vous-mêmes. Trouvez-vous logique que la Banque nationale ait des actionnaires privés à hauteur de 50 %? Trouvez-vous logique que la Banque nationale soit cotée en bourse? Cette question, nous devons avoir le courage de la poser à nouveau à la Chambre et de nous la poser entre nous.

Est-il logique que 50 % de la Banque nationale soit aux mains du privé? Est-il logique que nous n’en débattions pas ici? J’invite tous les groupes à engager à nouveau ce débat avec nous à l’automne prochain” (traduction) (CRIV 52 PLEN 086, p. 74).

M. Van Biesen est-il toujours du même avis ou a-t-il changé d’opinion?

M. Goyvaerts plaide pour que les actionnaires privés soient au moins consultés en cas de modifi cation du statut organique de la BNB. C’est pourquoi il serait opportun que le parlement les invite en vue d’une audition. Réponses du vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles des Finances et des Réformes institutionnelles rappelle que le gouvernement a pris diverses mesures en vue de réagir à la crise fi nancière et bancaire: des dispositions légales ont été adoptées afi n de permettre l’octroi de garanties d’État; la commission a également déjà adopté le projet de loi visant à compléter les mesures de redressement applicables aux entreprises relevant du secteur bancaire et fi nancier (DOC 52 2406/001), ainsi que le projet de loi DOC 52 2407/001 qui règle les voies de recours en cette matière.

Il souligne que notre pays est un des seuls à avoir déjà pris de réelles initiatives législatives.

Le ministre confi rme que le présent projet de loi est un projet de loi d’habilitation. Il instaure le modèle dit “twin peaks” pour le contrôle du secteur fi nancier en Belgique. Ce modèle a été retenu par analogie au modèle qui se dessine dans plusieurs pays voisins et qui est également repris dans le cadre des travaux de la Commission européenne visant l’intégration progressive des structures de surveillance à l’échelon européen. Le rapport du Comité de haut niveau pour une nouvelle architecture fi nancière (16 juin 2010), présidé par M.

A. Lamfalussy, a proposé de travailler en deux étapes, tout en évoquant le basculement vers un modèle intégré (à deux piliers) en bout de réforme. Le ministre estime qu’il n’y a aucune raison de s’écarter du modèle choisi dans une majorité d’États. En réalité, aucun modèle de contrôle n’est réellement supérieur à un autre. Au cours de la récente crise fi nancière, aucun modèle n’a permis de mieux prévenir ou de mieux contrôler les problèmes.

Le projet de loi à l’examen prévoit une spécialisation des rôles de la Banque Nationale de Belgique (BNB) et de la Commission bancaire, fi nancière et des assurances (CBFA). Le ministre souhaite aller le plus loin possible dans l’octroi de compétences à la CBFA en matière de protection des consommateurs. Nous sommes toujours dans une phase de mise en œuvre d’un certain nombre de nouvelles modalités de supervision.

Des arrêtés d’exécution seront pris pour régler la mise en œuvre du modèle défi nitif. En ce qui concerne la phase intermédiaire, le ministre se déclare prêt à travailler sur la base du projet de loi dans sa forme actuelle. La plupart des dispositions entreront en vigueur dans les 20 jours ouvrables suivant la publication de la loi au Moniteur belge (article 29, alinéa 1er, du projet de loi). En vertu de l’article 26, § 1er, alinéa 1er, le Roi doit prendre les arrêtés d’exécution avant le 30 septembre 2010 afi n d’organiser le passage au modèle de contrôle défi nitif.

Le ministre est prêt à mettre le modèle défi nitif en place le plus rapidement possible. La réforme est néanmoins très complexe. Ainsi, dans un courrier adressé au ministre le 4 mars 2010 (voir annexe du présent rapport), M. Guy Quaden, président du Comité de stabilité fi nancière, demande à ce que la date de remise de l’avis du comité de préparation de la nouvelle architecture de contrôle visée à l’article 26, § 2, alinéa 2, a), du projet de loi à l’examen soit portée au 31 mai 2010 au lieu du 30 avril 2010.

L’article 26, § 1er, alinéa 2, prévoit que les arrêtés pris en vertu de la loi en projet cesseront de produire leurs effets s’ils n’ont pas été confi rmés par la loi dans les deux ans de leur date d’entrée en vigueur. Le ministre se déclare prêt à déposer immédiatement un projet de loi de confi rmation. Le délai de deux ans a été prévu afi n de tenir compte de toutes les éventualités, y compris l’organisation d’élections, suivies, le cas échéant, de longues négociations gouvernementales.

Le ministre exprime également son intention d’informer le Parlement sur le contenu des arrêtés royaux d’exécution dès qu’il aura reçu l’avis du Conseil d’État et qu’ils auront été approuvés par le Conseil des ministres. Le Comité de stabilité fi nancière suggère que l’étape consistant dans la mise en place temporaire du Comité ne s’avère plus opportune et demande par ailleurs le report de la date de remise de l’avis du comité de préparation de la nouvelle architecture de contrôle.

En agissant de telle sorte, le Comité de stabilité fi nancière donne à la fois l’impression de vouloir faire aboutir plus rapidement la réforme tout en suscitant la question de savoir s’il sera prêt dans les délais impartis et s’il ne faut pas éventuellement prolonger l’habilitation au Roi. Si les arrêtés d’exécution ne sont pas prêts le 30 septembre 2010, un projet de loi distinct pourra toujours être adopté afi n de prolonger cette habilitation.

À ce jour, la date du 30 septembre 2010 paraît toujours raisonnable.

Le ministre a déjà indiqué devant la Commission spéciale de suivi chargée d’examiner la crise fi nancière et bancaire qu’il était favorable à l’organisation régulière d’auditions tant avec les représentants des institutions fi nancières qu’avec ceux de la BNB et de la CBFA, de manière à informer le Parlement sur les orientations que ces institutions prendront d’initiative mais également dans le cadre des orientations arrêtées à l’échelon européen et international.

Dans le cadre de la présidence belge de l’Union européenne, le gouvernement a l’intention de débattre avec la Commission européenne sur les mesures à prendre en ce qui concerne la supervision des produits fi nanciers. Comment peut-on encadrer mieux leur utilisation? Fondamentalement, il n’est pas nécessaire de brider l’innovation dans le secteur fi nancier. Par contre, les autorités de supervision doivent pouvoir contrôler et limiter, voire interdire l’utilisation de certains produits fi nanciers si elles estiment que, dans une période ou un cas donné, l’usage de ces produits peut être préjudiciable.

Le ministre renvoie au débat sur les CDS (Credit

Default Swaps) et au projet de directive européenne sur les produits dérivés. À l’heure actuelle, le short selling est interdit en Belgique. Néanmoins, en tant que tel, il ne s’agit pas nécessairement d’un outil dommageable. Il peut même, dans certains cas, avoir un effet positif dans la gestion des marchés fi nanciers. Pour ce qui est des agences de notation, le ministre souligne que les notations ne sont que des références qui ne doivent pas nécessairement être suivies par les institutions fi nancières.

Le problème se situe avant tout dans le fait que, ces dernières années, les institutions fi nancières ont porté bien trop peu d’attention à la gestion des risques et se sont trop facilement basées sur les décisions des agences de notation sans se poser la moindre question quant à leur degré d’exactitude. En outre, des confl its d’intérêt se posent entre les différents actionnaires des agences de notation et des institutions fi nancières.

Plusieurs débats ont déjà été menés au sein du Parlement européen en vue de la création éventuelle d’une agence de notation publique ou privée européenne sans qu’un accord ait pu être trouvé. Le contrôle ex ante est normalement exercé par les institutions de contrôle prudentiel. Au cours de la crise, il est néanmoins apparu que les règles de contrôle étaient insuffisantes, notamment en ce qui concerne les problèmes de liquidités.

Le ministre se déclare favorable à la mise en place de nouveaux outils de contrôle en la matière afi n de permettre aux différents opérateurs de réagir plus rapidement. Les normes IAS/IFRS sont élaborées par un comité indépendant (International Accounting Standards Board (IASB)). Les membres du Conseil ECOFIN plaident en faveur de meilleurs contacts avec les membres de l’IASB, voire d’une réorganisation de ce comité.

Il est évident que la crise aurait eu un impact moins grand sur les institutions fi nancières si elles avaient pu appliquer d’autres normes comptables. Un débat a également été entamé sur la création d’un Fonds monétaire européen. Le ministre estime qu’il serait utile de créer une structure de stabilisation dans la zone euro. Il déplore que le débat ait actuellement lieu de manière aussi désordonnée. La Commission européenne a l’intention d’examiner s’il est nécessaire d’adapter les traités pour ce faire, ce qui supposerait une réforme à plus long terme.

Pour ce qui concerne l’actionnariat de la BNB, le ministre fait remarquer que la Banque exerce depuis longtemps une compétence monétaire sans que cela ait une incidence sur la structure de son actionnariat. Pourquoi en serait-il autrement lors de l’attribution de compétences en matière prudentielle? Le ministre ajoute que le gouvernement n’a pas l’intention de prendre la moindre mesure en la matière.

Et même si cela devait être le cas, l’annonce de toute modifi cation de l’actionnariat ne se ferait de toute façon qu’au moment où l’opération doit se réaliser et avant l’ouverture des marchés. Ceci n’empêche évidemment pas un débat en la matière. Le ministre observe par ailleurs que l’élément moteur de l’action des actionnaires minoritaires de la BNB n’est pas nécessairement l’intérêt général. Ils agissent plutôt en fonction de leur intérêt particulier et de la recherche d’un profi t.

Les membres des organes de contrôle et les membres de leur personnel n’encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l’exercice de leurs missions légales, sauf en cas de dol ou de faute personnelle lourde. Si un organe de contrôle commet des fautes graves dans l’exercice de ses missions, il va de soi que le législateur peut prendre toutes les mesures nécessaires afi n de modifi er ses compétences.

Il n’est par contre pas possible de prendre des sanctions directes à l’égard de cette institution. Le ministre tient encore à préciser que la réforme en projet ne résulte en rien de la constatation de fautes commises par une quelconque institution. Les préoccupations exprimées par M. Gilkinet concernant la spéculation fi nancière sur les marchés des produits alimentaires ne peuvent être réglées par des mesures législatives sur le plan national.

Le présent projet de loi vise uniquement à faire évoluer nos propres dispositifs de contrôle prudentiel en tenant compte du cadre international qui se met actuellement en place. Le ministre confi rme que la nouvelle CBFA disposera de la faculté de prendre un certain nombre de sanctions (cf. l’exposé des motifs, DOC 52 2408/001, p. 29). L’impact du montant des astreintes dépend évidemment de la taille de l’entreprise visée.

Le ministre demandera à la CBFA de fournir un relevé des sanctions prises par le passé afi n de pouvoir procéder à une éventuelle évaluation.

Répliques Le président, M. François-Xavier de Donnea, (MR) souhaiterait obtenir des exemples afi n de pouvoir cerner ce que l’on entend exactement par la notion de “règles de conduite” qui feront l’objet d’un contrôle par la CBFA, à comparer avec celle des exigences en matière de contrôle prudentiel qui sera exercé par la BNB.

M. Jan Jambon (N-VA) souligne la qualité des services d’audit interne des institutions fi nancières. Toutefois, leurs avertissements n’ont pas été entendus par les dirigeants de ces institutions qui ont malheureusement accordé beaucoup plus d’importance aux décisions des agences de notation. Ne faudrait-il dès lors pas veiller à ce qu’il soit davantage tenu compte des analyses réalisées par les services d’audit interne au sein des institutions fi nancières? L’orateur indique par ailleurs qu’il n’a pas appelé à une quelconque sanction des organismes de contrôle en cas de mauvaise maîtrise d’une éventuelle crise fi - nancière.

Il a simplement attiré l’attention sur l’existence de deux groupes d’actionnaires au sein de la BNB qui risquent de défendre des intérêts opposés. Si la BNB devait commettre une faute dans la gestion d’une crise fi nancière et se retrouver dans une situation difficile, les actionnaires privés seraient automatiquement entraînés dans cette débâcle sans qu’ils aient pu infl uer sur les décisions prises.

Enfi n, le membre souhaiterait savoir comment le ministre justifi e le choix du modèle “twin peaks” d’un point de vue purement intellectuel, plutôt que de centraliser le contrôle dans une seule institution.

M. Hendrik Bogaert (CD&V) comprend l’importance du défi de la présente réforme. L’opinion publique attend toutefois une action rapide du législateur. Il n’est en effet pas totalement exclu que de nouvelles turbulences fi nancières se produisent dans les prochains mois. L’orateur souligne aussi l’impact socioéconomique important de la crise fi nancière actuelle. C’est pourquoi il plaide en faveur du maintien de la date limite du 30 septembre 2010.

M. Yvan Mayeur (PS) constate que le contrôle des règles de conduite des institutions fi nancières doit s’entendre dans le cadre de la directive MiFID (Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments fi nanciers, modifi ant les directives 85/611/CEE et 93/6/ CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/ CEE du Conseil). Il ne faut pas que, par une extension du contrôle de ces règles de conduite en faveur de la

CBFA, on en vienne à détricoter le contrôle macro- et micro-prudentiel exercé par la BNB. M.Mayeur estime qu’il est important que le contrôle micro- et macro-prudentiel soit dorénavant bien séparé du contrôle exercé par l’autorité des marchés fi nanciers. Viendra s’ajouter à cela la défense des consommateurs de produits fi nanciers réglée par un projet de loi distinct. L’intervenant est favorable à l’application immédiate du modèle twin peaks sans passer par l’étape intermédiaire du Comité des risques et établissements fi nanciers systémiques (CREFS) afi n de faire l’économie de relations difficiles entre institutions et de réorganisations successives.

Il souhaite toutefois éviter que, dans l’hypothèse où la réforme ne pourrait pas être réalisée dans le délai imparti, l’on en revienne par conséquent à la situation hybride du mode de contrôle actuel.

M. Dirk Van der Maelen (sp.a) regrette que le ministre n’ait pas répondu à certaines de ses questions. Ainsi, il a attiré l’attention sur le fait que le caractère prudentiel qui sert de critère de base pour la répartition des tâches entre la CBFA et la BNB est insuffisamment défi ni par rapport aux règles de conduite. Qu’en est-il notamment pour la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelles, la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fi scal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (LPC) et la loi LPCI (Titre II, chapitre 1er, section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, relative aux pensions complémentaires des indépendants)? Le projet de loi permet à la BNB de créer une ou plusieurs entités juridiques.

Le membre souhaiterait savoir si le législateur donne la préférence au modèle de la Banque de France (entités distinctes pour le contrôle micro- et macro-prudentiel) ou de la Nederlandse Bank (contrôle micro- et macro-prudentiel exercé par une seule entité). Enfi n, le membre souligne à nouveau que le modèle twin peaks ne prévoit pas de possibilité d’arbitrage si l’une des deux institutions de contrôle défend un autre point de vue.

M. Hagen Goyvaerts (VB) prend acte des déclarations du ministre selon lesquelles le gouvernement n’envisage pas de prendre des mesures afi n de modifi er la structure actionnariale de la BNB. Il déplore que le gouvernement élude ce débat fondamental.

Le ministre répète qu’il n’est pas opposé à ce que la date limite du 30 septembre 2010 soit maintenue pour la prise des arrêtés royaux. En cas de retard, il y aura lieu soit de prolonger la durée des pouvoirs spéciaux accordés au Roi, soit de régler directement la phase défi nitive de la réforme par un nouveau projet de loi. L’objectif retenu dans le présent projet de loi paraît raisonnable. Le maintien de la date du 30 septembre 2010 permet en outre de garder un moyen de pression sur les différents acteurs.

Si les arrêtés royaux prévus sont pris suffisamment tôt, il devrait même être possible d’organiser directement la phase défi nitive de la réforme sans passer préalablement par la phase intermédiaire du CREFS. Pour ce qui est de la répartition des rôles, dans la première phase, le CREFS statuera exclusivement sur les risques et les établissements fi nanciers systémiques, à savoir un certain nombre de grandes banques et compagnies d’assurance, ainsi qu’Euroclear et Swift.

La CBFA restera en charge du contrôle prudentiel sur tout le reste. Un comité de préparation de la nouvelle architecture de contrôle doit formuler des propositions et remettre un avis au ministre à propos du projet d’arrêté royal visé par l’article 26, § 1er, alinéa 1er, du projet de loi. Ce travail est en cours. Le ministre soumettra le texte de ce projet d’arrêté royal au Parlement le plus rapidement possible, après avis du Conseil d’État mais avant qu’il ne soit adopté défi nitivement.

La préparation de la réforme a pour objectif de répartir les rôles entre les différentes instances de contrôle de la manière la plus claire possible. Cette répartition sera réglée par l’arrêté royal susvisé. Le ministre fournira à la commission des exemples de ce qui dépendra, en fi n de processus, de la CBFA en termes de règles de conduite. La répartition des compétences entre la BNB et la CBFA sera similaire à celle retenue dans les pays voisins et à l’échelon européen.

La directive MiFID est effectivement un élément important dans le contrôle qui sera exercé par l’autorité de marché. Par ailleurs, le ministre souligne l’inefficience de la gestion des risques au sein des institutions fi nancières avant la crise. Le comité de direction et le conseil d’administration de ces organismes n’effectuaient pas de véritable analyse des risques. Ainsi, le gouvernement n’a obtenu que très difficilement des informations sur

la structure du groupe Fortis au moment de devoir intervenir en septembre 2008. Il en va de même pour les risques liés aux produits structurés au sein des différents organismes fi nanciers, qui préféraient se référer aux agences de notation plutôt que de réaliser une analyse de risques détaillée. Le ministre a demandé aux dirigeants de banques qui ont reçu le soutien de l’État de développer la gestion et l’analyse des risques au sein de leur institution.

Le ministre informera la commission dès qu’il disposera de l’avis du comité de préparation de la nouvelle architecture de contrôle. Il transmettra également le projet d’arrêté royal après la deuxième lecture au sein du Conseil des ministres.

M. Dirk Van der Maelen (sp.a) est d’avis que le projet de loi-cadre devrait régler les principes de la répartition de compétences entre la BNB et la CBFA. En outre, il devrait prévoir des mesures permettant d’arbitrer d’éventuels confl its entre ces deux institutions. III. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES Article 1er Cet article n’appelle aucun commentaire et est adopté par 8 voix contre 3 et 1 abstention.

Art. 2

M. Dirk Van der Maelen (sp.a) estime que la défi nition donnée par le projet de loi des organismes de liquidation est très vague. L’article 2, alinéa 1er, 40°, c), en projet de la loi du 2 août 2002, indique uniquement que ces organismes doivent jouer un “rôle prépondérant sur le territoire belge”. En outre, le Roi peut encore élargir le champ d’application de la loi à d’autres établissements sous statut de contrôle prudentiel sur proposition du CREFS (article 2, alinéa 1er, 40°, d), en projet, de la loi du 2 août 2002).

L’exposé des motifs précise uniquement que le Roi peut “se laisser guider par des critères tels que le modèle d’entreprise, la complexité de la structure du bilan, l’organisation ou les liens mutuels avec d’autres établissements financiers (…)” (DOC 52 2408/001, p. 9). Ces critères ne sont cependant pas repris dans le projet de loi, ce qui laisse beaucoup de liberté d’interprétation au Roi. Le ministre observe que cette disposition ne trouvera à s’appliquer que si l’on passe par la phase du CREFS.

Les dispositions visées ont pour but de tenter de défi nir quelles sont les institutions qui ont un impact systémique sur l’économie belge. En cas de doute, le CREFS pourra prendre attitude et le Roi pourra alors décider de complétée la liste des institutions systémiques. Dans la phase défi nitive, l’ensemble du contrôle micro-prudentiel sera transféré à la BNB si bien que cette distinction sera sans objet.

M. Dirk Van der Maelen (sp.a) considère qu’il s’agit de l’attribution d’un véritable chèque en blanc au CREFS et au gouvernement. Ces critères devraient fi gurer dans le projet de loi. * * * L’article 2 est adopté par 10 voix contre 4.

Art. 3

M. Dirk Van der Maelen (sp.a) souligne que cet article est typique de la ratio legis du projet de loi à l’examen. Si l’on part du point de vue du consommateur, seul est pris en compte le point de vue du consommateur disposant de suffisamment de moyens fi nanciers pour réaliser des investissements. On oublie que la CBFA est également compétente pour contrôler des produits qui ne sont pas des placements, mais qui doivent par exemple permettre au consommateur — s’il ne dispose pas lui-même de suffisamment de moyens — d’acquérir une maison ou, par exemple, de contracter des assurances en vue de le protéger dans des périodes et des circonstances difficiles.

La ratio legis du projet de loi ressort très clairement du renvoi à la Directive 93/22/CE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières (Investments Service Directive). Autrement dit, le projet de loi a été rédigé, comme la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, en se basant sur les compétences de l’ancienne Commission bancaire et financière.

La CBFA est cependant également compétente pour les pensions complémentaires, les assurances, les hypothèques,... L’article 28ter proposé est non seulement trop restrictif, mais aussi trop spécifi que. Bien sûr, les règles relatives aux investissements peuvent être appliquées à la branche 23 des assurances-vie; mais pour l’assurance-

vie classique ou l’assurance de solde restant dû, c’est beaucoup moins le cas, et dans certaines situations, c’est même contre-indiqué. Cet article ne protège pas les assurés, les bénéfi ciaires, les preneurs d’assurances et les tiers associés à l’exécution de contrats d’assurances en ce qui concerne les contrats d’assurances qui ne sont pas des assurances-vie, comme, notamment, l’assurance en responsabilité civile pour les véhicules automoteurs, l’assurance en responsabilité civile familiale, l’assurance omnium, l’assurance incendie en tant que propriétaire ou locataire, l’assurance annulation, l’assurance hospitalisation, l’assurance maladie ou accidents ou l’assurance assistance.

Il s’agit d’assurances contractées par la majorité de la population qui ont un contenu tout autre que les produits d’investissements dont il est question à l’article 28ter. De plus, cet article s’applique uniquement aux intermédiaires et non aux assureurs qui travaillent sans intermédiaires. Cet article ne tient pas non plus compte du fait que la politique tarifaire et d’acceptation des assureurs est infl uencée et parfois même défi nie par les réassureurs.

C’est pourquoi M. Van der Maelen présente l’amendement n° 3 (DOC 52 2408/003) tendant à remplacer l’article 3 et à insérer un nouveau chapitre II/1 (“Assurances”) dans la loi du 2 août 2002. Ce chapitre a une portée générale en ce qui concerne les assurances et s’applique également aux assureurs directs. L’amendement n° 3 tend à donner le droit à la CBFA de fi xer les conditions et règles essentielles applicables à l’activité des entreprises d’assurances et à organiser le contrôle de cette activité.

La CBFA peut demander certaines informations aux réassureurs et publier une série de données. Ainsi, par exemple, elle peut vérifi er si, par exemple, le refus d’assurer des personnes souffrant d’une maladie chronique est justifi é. En outre, l’orateur souligne que la procédure concernant l’avis de la CBFA et la consultation ouverte ne tient pas compte de la compétence d’avis de la Commission des assurances (article 41 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances).

Cette Commission comprend des représentants des consommateurs, des intermédiaires d’assurances, des assureurs, des établissements de crédit et des experts. De plus, au sein de cette Commission, il existe une tradition en vertu de laquelle les parties prenantes n’appartenant pas à la Commission peuvent participer aux discussions en tant qu’observateurs. C’est par exemple le cas pour les discussions sur la problématique des

malades chroniques, auxquelles ont été invités tant les associations de patients, le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme que l’Ombudsman des assurances. Les réassureurs ont également été entendus. Bien que, dans un grand nombre de cas, les avis au sein de cette commission soient partagés, ils ont une valeur ajoutée que n’a pas une consultation ouverte, à savoir qu’ils sont élaborés après la discussion et qu’ils témoignent de la réaction à des propositions d’une autre délégation.

La consultation ouverte reste non seulement limitée, la plupart du temps, à ceux qui ont un avantage fi nancier direct, mais a également moins d’impact sur ceux qui prennent la décision fi nale. L’amendement n° 3 de M. Van der Maelen est rejeté par 10 voix contre 5. L’article 3 est adopté par 10 voix contre 5.

Art. 3/1 (nouveau)

M. Dirk Van der Maelen (sp.a) présente un amendement n° 4 (DOC 52 2408/003) tendant à insérer un nouvel article 43/2 dans le même chapitre II/1 de la loi du 2 août 2002. Cette nouvelle disposition habilite le Roi à défi nir notamment dans quelle mesure les articles 26, 27, 28 et 28bis de la loi du 2 août 2002 s’appliquent également aux intermédiaires d’assurances qui vendent des produits d’assurances appartenant à la branche 23.

Le Roi peut également imposer des règles adaptées spécifi ques en matière d’obligation d’information des intermédiaires d’assurances et des entreprises d’assurances. Le Roi peut en outre déterminer quels renseignements doivent être communiqués à la CBFA par les réassureurs en vue de la transparence de la politique d’acceptation et de tarifi cation des assureurs. Ces données peuvent être publiées anonymement par la CBFA.

Les arrêtés précités sont soumis pour avis à la Commission des assurances et à la CBFA. La CBFA reprend dans son avis les résultats de la consultation ouverte conformément à l’article 64, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1975  relative au contrôle des entreprises d’assurances et formule son point de vue sur les résultats de cette consultation.

M. Van der Maelen renvoie à la justifi cation de l’amendement n° 3. L’amendement n° 4 tendant à insérer un article 3/1 est rejeté par 10 voix contre 5.

Art. 4

M. Hendrik Daems (Open Vld) souhaiterait savoir quel est le champ d’application de cette disposition qui autorise le Roi, après avis de la CBFA, à arrêter des règles que les participants du marché doivent respecter lors de la négociation d’instruments fi nanciers au sens de l’article 25, § 3, 1°, de la loi du 2 août 2002, en vue d’améliorer la transparence et le bon fonctionnement Cette disposition permet-elle, par exemple, de fi xer des maxima en matière d’effets de levier (leverage) ou d’interdire certains produits après contrôle et analyse par l’autorité de marché? Le ministre indique que cette disposition vise essentiellement la négociation d’instruments fi nanciers sur les marchés et non les possibles effets de levier.

Il est néanmoins possible de prendre des mesures relatives aux effets de levier sur la base du nouvel article 90, § 2, de la loi du 2 août 2002, tel qu’inséré par l’article 22 du projet de loi. Cet article 90, § 2, précise que “le CREFS peut s’opposer aux décisions stratégiques d’établissements systémiques si celles-ci vont à l’encontre d’une gestion saine et prudente de l’établissement fi nancier systémique ou sont susceptibles d’avoir une incidence négative importante sur la stabilité du système fi nancier”.

L’article 4 est adopté par 10 voix contre 5.

Art. 5

Art. 6

M. Dirk Van der Maelen (sp.a) présente un amendement n° 5 (DOC 52 2408/003) visant à compléter l’article 45 de la loi du 2 août 2002 par un nouveau paragraphe 4 visant à préciser que les membres du personnel de la CBFA nécessaires à l’exécution des compétences transférées à la BNB sont mis à la disposition de la Banque par détachement jusqu’à ce qu’ils y soient nommés. Cette nomination ne peut avoir lieu qu’après que le statut des membres du personnel transférés est fi xé après

concertation avec les représentants du personnel de la CBFA et de la BNB. Les avantages sociaux communs aux deux institutions sont fi xés de la même manière. Selon l’exposé des motifs (DOC 52 2408/001, p. 11), le paragraphe 2 de l’article 45 de la loi du 2 août 2002, qui prévoyait la base légale permettant de transférer à l’ancienne Commission bancaire et fi nancière (CBF) les missions exercées par l’Office de contrôle des assurances, est abrogé étant donné que la base légale est devenue superfl ue, ce processus ayant été réalisé en 2002.

L’article 55, alinéa 3, de la même loi, prévoit que “le comité de direction fi xe les statuts administratif et pécuniaire du personnel statutaire transféré en application de cet article” (lire: l’article 45, §  2). Cette compétence est néanmoins limitée par le renvoi, au début de cet alinéa, à l’article 45, § 2. Le comité de direction peut dès lors déroger aux “droits de ces personnes en ce qui concerne la sécurité d’emploi, la rémunération et la pension.” Étant donné que l’article 45, § 2, est abrogé, le comité de direction pourra licencier les statutaires et réduire leur rémunération et leur pension.

L’abrogation de l’article 45, §  2, entraîne également un problème concernant la pension différée des membres du personnel statutaires qui ont signé un contrat. C’est pourquoi l’amendement n° 2 de M. De Potter et consorts (DOC 52 2408/002) modifi e l’article 26 du projet de loi. Il est clair, par conséquent, que l’abrogation de l’article 45, § 2, ne supprime pas un régime transitoire mais une disposition qui vaut également pour le futur.

L’article 45, §  2, étant abrogé, le comité de direction de la CBFA est entièrement libre de déterminer le statut administratif et pécuniaire, la pension, etc. des membres du personnel statutaires, sans être lié par aucune règle générale. Selon M. Van der Maelen, cette réglementation viole le principe d’égalité. Qui plus est, la tradition de ce pays veut que les relations sociales soient défi nies ou modifi ées par le biais d’une concertation entre les partenaires sociaux.

L’État n’intervient que lorsqu’aucun accord ne peut être atteint. Le projet de loi à l’examen vise à améliorer le contrôle du secteur fi nancier. Selon le membre, cette réforme ne peut servir de prétexte pour apporter des modifi cations aux droits d’une partie du personnel de la CBFA, à savoir les membres du personnel de l’ancien Office de

contrôle des assurances (contrairement aux membres du personnel de l’ancienne Commission bancaire et fi nancière et aux membres du personnel des autres services ou institutions repris par celle-ci). Pour le bon fonctionnement des deux institutions concernées, la BNB et la CBFA, il importe, comme cela a déjà été souligné précédemment, que le statut du personnel ne puisse être modifi é que par le biais d’une concertation aboutissant à un consensus avec les syndicats, tant du secteur privé que de la fonction publique, des deux institutions.

Une concertation ne doit pas, selon M.  Van der Maelen, ralentir ni hypothéquer la réforme du contrôle du secteur fi nancier. Il suffit d’appliquer la solution mise en œuvre lors de la création de l’ancien Office de contrôle des assurances. L’article 100 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances prévoit en effet que “Les membres du personnel du Service des Assurances du Ministère des Affaires économiques sont, par voie de détachement, mis à la disposition de l’Office de contrôle des assurances jusqu’à la nomination des membres et du personnel de l’Office de contrôle des assurances, sans préjudice des dispositions relatives à la mobilité.”.

Il convient par ailleurs, selon M. Van der Maelen, de stipuler explicitement que le statut des membres du personnel transférés ne peut être élaboré qu’après une concertation avec les représentants syndicaux des secteurs privé et public, étant donné que la CBFA compte les deux statuts parmi son personnel. La réforme ne peut pas non plus avoir pour objectif de réduire la collaboration qui existe déjà entre la BNB et la CBFA.

Il en va de même pour les équipements sociaux (utilisation du restaurant de la BNB, facilités sportives, médiathèque,…) de la BNB dont le personnel de la CBFA peut faire usage. Le ministre renvoie à l’article 26, §  1er, 3°, du projet de loi. Cette disposition précise que “l’entité juridique à laquelle les membres du personnel sont (…) transférés reprend, par le seul fait de ce transfert, l’ensemble des droits et obligations résultant de la loi ou des contrats de travail et des conditions de travail conclues collectivement ou appliquées collectivement, existant à la date du transfert auprès de l’entité qui transfère les membres du personnel concernés, en ce compris l’ancienneté acquise en raison de leurs prestations de travail auprès

de l’entité qui les transfère et les avantages découlant du régime de pension complémentaire qui leur était applicable”. L’amendement n° 5 de M. Van der Maelen est rejeté par 9 voix contre 4 et une abstention.  L’article 6 est adopté par un vote identique.

Art. 6/1 (nouveau)

M. Dirk Van der Maelen (sp.a) constate que le projet de loi évoque à divers endroits la notion de “nature prudentielle”. Pour éviter que la confusion règne à propos de la portée de cette notion, il présente un amendement n° 6 (DOC 52 2408/003) tendant à compléter l’article 45 de la loi du 2 août 2002 par un paragraphe 5. Le deuxième alinéa à insérer dans l’article 49, § 3, (art. 9 du projet de loi) a pour effet que pour les établissements fi nanciers systémiques et les mesures ayant une portée systémique, des règlements visant à protéger les consommateurs ne peuvent être pris qu’avec l’accord de l’autorité de contrôle prudentiel (avis conforme du CREFS).

Il s’agit d’une inégalité de traitement, non seulement pour les entreprises, mais aussi, et surtout, pour les consommateurs. Rien ne justifi e, selon le membre, que les consommateurs soient traités différemment en fonction de l’entreprise ou de la mesure. C’est pourquoi M. Van der Maelen propose de supprimer le mot “conforme” (voir son amendement n° 11 à l’article 9). En outre, la CBFA ne dispose d’aucune compétence d’avis pour toutes les mesures prudentielles ayant une infl uence directe ou indirecte sur les droits et les devoirs des consommateurs.

Il est dès lors proposé d’insérer un article concernant la compétence d’avis de la CBFA. Certains articles de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances concernent les droits et les intérêts des assurés, des affiliés et des bénéfi ciaires, la relation contractuelle avec l’assuré, le respect par une entreprise d’assurances des engagements qu’elle a contractés à l’égard des assurés, les effets d’une décision pour l’assuré et l’information des assurés à la suite de cette décision.

La protection de ces droits et de ces intérêts faisant partie des missions de la CBFA, M. Van der Maelen souhaite conférer une compétence d’avis à la CBFA pour toutes ces décisions. Cet avis doit uniquement être conforme, dans la mesure

où l’avis prévu à l’article 49, § 3, alinéa 2, précité doit également être conforme. Le ministre répond que ce point sera réglé plus tard. Ces dispositions ne doivent pas être insérées dans le projet de loi à l’examen. L’amendement n° 6 de M. Van der Maelen tendant à insérer un nouvel article 6/1 est rejeté par 9 voix contre 5.

Art. 6/2 (nouveau)

dement n° 7 (DOC 52 2408/003) visant à insérer un 7°/1 dans l’article 45, § 1er, de la loi du 2 août 2002  de manière à permettre à la CBFA d’assurer le contrôle et de veiller au respect des dispositions légales et des règles s’appliquant à tous les contrats d’assurance, autres que celles visées par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce, et sur l’information et la protection des consommateurs.

L’orateur insiste sur l’importance de veiller à l’organisation d’un contrôle uniforme a posteriori des conditions d’assurance. Le ministre n’est pas favorable à cet amendement. Il rappelle que la protection du consommateur de produits fi nanciers sera réglée par un projet de loi distinct. L’amendement n° 7 de M. Van der Maelen visant à insérer un article 6/2 est rejeté par 9 voix contre 5.

Art. 7

M. Van der Maelen (sp.a) présente un amendement n° 8 (DOC 52 2408/003) à l’article 7, 2°, qui complète l’article 48, § 2, de la loi du 2 août 2002, par deux nouveaux alinéas. Cette disposition vise à garantir l’indépendance des membres du conseil de surveillance de la CBFA en introduisant une règle d’incompatibilité précisant qu’ils ne peuvent avoir exercé des fonctions comme membre du personnel ou d’un organe, autre que le conseil de surveillance de la CBFA au cours des cinq années précédant leur nomination.

Le président du conseil de surveillance ne peut avoir fait partie d’aucun organe de la CBFA. L’amendement n° 8 tend à étendre cette incompatibilité

aux fonctions comme membre du personnel ou d’un organe, y compris le Conseil de régence, de la BNB. Le ministre ne voit pas l’intérêt de prendre ce type de dispositions étant donné que des mesures relatives au conseil de surveillance de la CBFA seront prises ultérieurement. L’amendement n° 8 de M. Van der Maelen est rejeté par 9 voix contre 5. L’article 7 est adopté par 9 voix contre 4 et 1 abstention.

Art. 8

L’amendement n° 9 de M. Dirk Van der Maelen (sp.a) (DOC 52 2408/003) vise à compléter l’article 48/1, § 3, de la loi du 2 août 2002, tel qu’inséré par l’article 8  du projet de loi, de manière à étendre les règles d’incompatibilité imposées aux membres de la commission des sanctions aux membres du personnel ou d’un M. van der Maelen constate que la commission des sanctions comprend dix membres, dont six magistrats et quatre autres membres.

Généralement, les magistrats n’ont pas une connaissance approfondie des matières visées, sauf s’ils sont assistés activement par des spécialistes en matière fi nancière. Quelles sont les conditions de nomination des quatre autres membres? En fait, le projet de loi se limite à préciser que, pendant les cinq ans qui précèdent leur nomination, ils ne peuvent avoir fait partie ni d’un organe de la CBFA autre que le conseil de surveillance, ni de son personnel, ni du CREFS.

En outre, ils ne peuvent ni détenir de titre d’une entreprise soumise au contrôle permanent de la CBFA, ni exercer une quelconque fonction ou un quelconque mandat dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la CBFA ou dans une association professionnelle représentant des entreprises soumises au contrôle de la CBFA, ni fournir des services au profi t d’une association professionnelle représentant des entreprises soumises au contrôle de la CBFA.

Aucune autre condition n’est imposée.

M. Jan Jambon (N-VA) partage ce souci. Il demande quelles seront les compétences exigées pour ces quatre autres membres. Devront-ils faire preuve d’un minimum

de connaissances fi nancières ou seront-ce une fois de plus de simples nominations politiques? Le ministre observe que les membres du CREFS, et donc tous les membres de la BNB qui y auront participé, seront visés par ces règles d’incompatibilité pendant une période de cinq ans. Il va de soi que les quatre autres membres (nonmagistrats) de la commission de sanction devront faire la démonstration d’une expérience dans les matières visées. L’amendement n° 9 de M. Van der Maelen est rejeté L’article 8 est adopté par 9 voix contre 5.

Art. 9

M. Dirk Van der Maelen (sp.a) fait observer que cette disposition permet tout d’abord au comité de direction de la CBFA d’arrêter, après avis du conseil de surveillance et du Conseil de la consommation, des règlements en À cet égard, le projet de loi sélectionne deux domaines:

— l’interdiction éventuelle de la négociation de produits d’investissement de détail ou l’établissement de conditions restrictives concernant la négociation de ces produits;

— les critères de transparence concernant la structure de frais et la tarifi cation.

M. Van der Maelen renvoie, à cet égard, aux dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur. Quelles dispositions auront priorité? L’intervenant se demande aussi pourquoi le comité de direction de la CBFA ne peut pas également arrêter de règlements sur les informations offertes par un établissement ou sur le caractère approprié ou non du placement proposé. Ces règlements peuvent compléter les dispositions légales et réglementaires concernées sur des points techniques. L’intervenant souligne

l’importance de ces conditions restrictives. Il s’informe du contenu du projet de loi destiné à protéger plus efficacement les consommateurs de produits fi nanciers. Que pense le ministre d’une éventuelle scission obligatoire entre les banques d’épargne et les banques d’affaires? Les établissements fi nanciers ne devraient-ils pas être obligés d’établir un “testament bancaire”? Le contrôle des produits d’assurance sera-t-il renforcé? La surveillance des produits exotiques complexes sera-t-elle améliorée? Ou le nouveau projet de loi se limitera-t-il à une “soft law” (éducation fi nancière, contrôle des brochures, etc.)? En ce qui concerne la protection des consommateurs, M.

Van der Maelen est partisan d’une catégorisation obligatoire des produits fi nanciers. Le régulateur doit fi xer les conditions auxquelles doivent répondre les produits fi nanciers. Si ce n’est pas le cas, le produit n’est pas autorisé sur le marché. Le régulateur doit placer tous les produits autorisés dans une classe de risque déterminée, qui dépend de la perte éventuelle après cinq ans dans de mauvaises circonstances.

Le présent projet de loi organise une concertation annuelle sous la forme d’une consultation ouverte entre le comité de direction de la CBFA et toutes les parties organisées, concertation portant sur la qualité de l’information fi nancière et le respect de la réglementation relative à la protection des intérêts des investisseurs et des épargnants. M. Van der Maelen estime que la seule intention est d’obtenir des félicitations et que cela ne changera pas grandchose sur le terrain.

L’efficacité ne sera pas examinée de façon sérieuse ou par un bureau externe indépendant. Pour remédier à ces lacunes, M. Van der Maelen présente quatre amendements. Dans l’article 9, 1°, du projet de loi, deux nouveaux alinéas sont ajoutés à l’article 49, § 3, de la loi du 2 août 2002. L’amendement n° 10 (DOC 52 2408/003) de M. Van der Maelen tend à remplacer le premier alinéa proposé afi n de donner plus de compétences au comité de direction de la CBFA en matière de produits d’assurance.

Cet amendement dispose que le comité de direction peut arrêter des règlements qui prévoient une interdiction ou d’autres modalités concernant la négociation de produits d’investissement de détail, mais aussi de produits de la branche 23 et de produits assimilés par le Roi, ou qui favorisent la transparence de la tarifi cation, des frais administratifs et des autres frais liés aux produits bancaires, d’assurance et de placement, ainsi qu’à d’autres produits fi nanciers, ou qui favorisent la transparence de la politique d’acceptation et de tarifi cation des réassurances.

L’amendement n° 11 (DOC 52 2408/003) de M. Van der Maelen tend à supprimer le mot “conforme” dans le second alinéa proposé. L’article 49, § 3, alinéa 3, proposé dispose que l’avis conforme du CREFS est requis pour autant que les règlements visés portent sur des établissements fi nanciers systémiques et aient une portée de nature systémique. Pour les établissements fi nanciers non systémiques, en revanche, un simple avis de la CBFA suffit.

M. Van der Maelen estime que rien ne justifi e de traiter les consommateurs différemment selon qu’ils sont les clients d’un établissement fi nancier systémique ou non systémique. L’amendement n° 12 (DOC 52 2408/003) de M. Van der Maelen tend à insérer, dans l’article 9, un point 2°/1 abrogeant l’article 49, § 8, de la loi du 2 août 2002. L’article 49, § 8, dispose que le comité de direction de la CBFA peut organiser des chambres pour les différents secteurs relevant de la compétence de la CBFA.

Cette disposition n’ayant jamais été mise en œuvre, M. Van der Maelen estime qu’elle peut être abrogée. Il estime en outre qu’il n’est pas souhaitable de détailler trop précisément la structure et l’organisation de la CBFA dans la loi. Enfi n, l’amendement n° 13 (DOC 52 2408/003) de M. Van der Maelen tend à remplacer l’article 49, § 9, proposé dans l’article 9, 3°. Le paragraphe 9 proposé est limité, en ce qui concerne les règles relatives à la protection des intérêts des investisseurs et des épargnants, à l’article 45, § 1er, 3° et 4°, bien que le paragraphe 1er, 7°, 8°, 11° et 12° concerne également les intérêts des consommateurs.

M. Van der Maelen estime que la compétence de la CBFA ne peut pas être limitée aux investisseurs et aux épargnants. Il convient également de prévoir des règles pour protéger les assurés, les bénéfi ciaires, les preneurs d’assurance, les tiers concernés par l’exécution de contrats d’assurance et les bénéfi ciaires d’une pension complémentaire, … Le ministre fait observer que tous ces éléments seront intégrés au nouveau projet de loi destiné à mieux protéger les consommateurs de produits fi nanciers.

Ce projet sera également beaucoup plus attentif aux différents produits. Les amendements n°s 10 à 13 de M. Van der Maelen sont successivement rejetés par 10 voix contre 5. L’article 9 est adopté par 10 voix contre 4 et une abstention.

Art. 10

M. Dirk Van der Maelen (sp.a) fait observer que l’article 50, § 3, proposé dispose que le président du comité de direction de la CBFA coordonne la coopération avec d’autres institutions et organismes publics et en fait régulièrement rapport au comité de direction. L’intervenant se demande toutefois pourquoi ce point doit être réglé dans la loi. Il s’agit en effet d’une matière interne à la CBFA. Et si le législateur souhaite néanmoins régler cette question, pourquoi cette compétence est-elle conférée au président et non au comité de direction dans son ensemble, qui pourrait ensuite déléguer ce mandat à l’un ou à plusieurs de ses membres? De plus, il conviendrait d’abroger la dernière phrase de l’article 51, § 1er, de la loi du 2 août 2002, qui confère cette compétence au secrétaire général.

Le ministre répond que l’article  50  de la loi du 2 août 2002 régit les compétences du président du comité de direction de la CBFA. Le gouvernement a préféré confi er la fonction de coordination précitée au président du comité de direction. Il s’étonne que le membre ne souhaite pas inscrire ces compétences dans la loi alors qu’à plusieurs reprises, il a attiré l’attention sur le manque d’exhaustivité du projet de loi à d’autres égards. disposition est nettement moins importante que la problématique fondamentale de l’arbitrage.

Dix-huit mois après la crise, le gouvernement a bâclé son travail. Des éléments fondamentaux font défaut dans le projet de loi à l’examen, qui doit régler la structure de base et la qualité du contrôle des établissements fi nanciers: comment réglera-t-on, par exemple, les confl its pouvant surgir entre la BNB et la CBFA dans la nouvelle structure? L’article 10 est adopté par 11 voix contre 4.

Art. 11

Cet article ne donne lieu à aucune observation et est adopté par 11 voix contre 4.

Art. 12

M. Dirk Van der Maelen (sp.a) fait observer que cet article fi xe une limite d’âge de 65 ans pour les membres

et le président du conseil de surveillance et du comité de direction de la CBFA, ainsi que pour le secrétaire général. Jusqu’à présent, cette limite était fi xée à 67 ans pour les membres et le président du conseil de surveillance. Cette disposition n’entrera en vigueur qu’à l’expiration du mandat de l’actuel président du conseil de surveillance, c’est-à-dire à partir du 1er août 2010. Ne serait-il pas plus opportun de ne pas fi xer de limite d’âge, mais de limiter les reconductions du mandat à une ou deux? Le ministre fait observer que cet article supprime les exceptions et prévoit dorénavant une règle générale identique pour tous.

L’article 12 est adopté par 11 voix contre 4.

Art. 13

Cet article ne donne lieu à aucune observation. Il est adopté par 10 voix contre 4 et une abstention.

Art. 14

M. Dirk Van der Maelen (sp.a) fait observer que dans l’article 54, alinéa 2, proposé, de la loi du 2 août 2002 “sont créés un service assurant le respect des règles de conduite telles que visées aux articles 26, 27, 28 et 28bis et dans les dispositions prises en exécution de ces articles, ainsi qu’un département chargé des relations avec les épargnants et assurant entre autres l’information et la protection des intérêts des consommateurs de services fi nanciers”.

Selon l’intervenant, la notion de “département” n’est pas défi nie, alors que la notion de “service” apparaît dans la loi dans deux sens, à savoir dans le sens de l’organisation globale (les services de la CBFA) et dans le sens d’une entité distincte au sein de la CBFA. La relation entre les départements et les services n’est pas défi nie non plus. À cela s’ajoutent encore des chambres (art. 49, § 8, de la loi du 2 août 2002).

M. Van der Maelen répète que selon lui, il n’est pas opportun de décrire l’organisation de la CBFA de manière trop détaillée dans la loi. De plus, les compétences de la CBFA sont, ici aussi, à nouveau limitées aux épargnants et aux investisseurs. Toutefois, ces dernières années, il a été prouvé que le secteur fi nancier (les banques, les compagnies

d’assurances, les conseillers en placements, ...) évolue très rapidement. Il faut dès lors pouvoir réagir de manière rapide et précise à cette évolution. L’intervenant se demande pourquoi cette disposition est reprise dans le projet de loi. Selon l’actuel article 54 de la loi du 2 août 2002, “les services de la (CBFA) sont organisés en départements, selon un organigramme proposé par le comité de direction et approuvé par le conseil de surveillance.

L’organigramme prévoit la mise sur pied de procédures et de services appropriés, notamment en matière d’information et de protection des intérêts des consommateurs, pour les besoins du traitement des dossiers rentrant dans les compétences dévolues à la (CBFA) conformément à l’article 45.” Aucune modifi cation législative n’est donc en fait nécessaire pour mettre en œuvre les propositions du rapport Lamfalussy et établir une distinction entre le contrôle prudentiel et le contrôle du respect des règles de conduite.

La CBFA n’était pas tenue d’attendre la publication de la loi en projet pour mettre en œuvre ces propositions. Bien que le projet se concentre exclusivement sur les produits de placement, il s’indique de fi xer l’organisation de la CBFA de manière générale.

M. Van der Maelen présente dès lors un amendement n° 14 (DOC 52 2408/003) tendant à remplacer l’article 54, alinéa 2, proposé. L’amendement prévoit qu’il est tenu compte, pour l’organisation de la CBFA, des différents domaines de compétence, à savoir les marchés fi nanciers, les produits de placement, les produits bancaires, les produits d’assurance et les hypothèques, les intermédiaires fi nanciers et le contrôle du périmètre.

En outre, il confère une liberté organisationnelle suffisante à la CBFA, ce qui permet d’intégrer les produits de la branche 23 dans le domaine des placements. Le ministre réplique que le projet de loi précise les compétences des services et départements de la CBFA, notamment en matière de règles de conduite, et ce, dans le respect de la terminologie utilisée par les dispositions légales existantes.

Il ne voit pas pourquoi cette répartition ne pourrait pas être réglée de manière cohérente dans le projet de loi à l’examen puisque des décisions claires ont déjà été prises par le gouvernement M.Dirk Van der Maelen (sp.a) reste persuadé que la disposition en projet risque de créer une certaine confusion terminologique entre départements, services et chambres, et d’entraîner dès lors des problèmes pour l’application de la loi.

L’amendement n° 14 de M. Van der Maelen est rejeté L’article 14 est adopté par 10 voix contre 5.

Art. 15

par 11 voix contre 4.

Art. 16

M. Dirk Van der Maelen (sp.a) constate qu’en vertu de l’article 70, § 1er, en projet, l’auditeur qui décide de l’ouverture d’une enquête portant sur des faits susceptibles de donner lieu à l’imposition d’une amende administrative, en informe le président du comité de direction de la CBFA. Pourquoi ne doit-il pas en informer l’ensemble du comité de direction? Le ministre indique qu’il s’agit uniquement de l’ouverture d’une enquête.

Ceci ne relève pas des missions des membres du comité de direction. Par contre, il est prévu que l’auditeur saisisse le comité de direction du rapport d’enquête défi nitif. L’article 16 est adopté par 11 voix contre 4.

Art. 17 à 21

Ces articles n’appellent aucun commentaire et sont adoptés successivement par 11 voix contre 4.

Art. 22

Cet article insère dans la loi du 2 août 2002, après l’article 87, un chapitre IV rétablissant les articles 88 à 108, abrogés par l’arrêté royal du 25 mars 2003. Ce chapitre est intitulé: “Comité des risques et établissements fi nanciers systémiques”. Il fait l’objet ci-après d’un examen par article inséré.

Art. 88 et 89

Ces articles ne font l’objet d’aucune remarque et sont successivement adoptés par 10 voix contre 5.

Art. 90

de l’article 90, § 2, alinéa 1er, en projet, “le CREFS peut s’opposer aux décisions stratégiques d’établissements fi nanciers systémiques si celles-ci vont à l’encontre d’une gestion saine et prudente de l’établissement fi nancier systémique ou sont susceptibles d’avoir une incidence négative importante sur la stabilité du système fi nancier”. Le membre se demande si le CREFS pourra réellement s’opposer à de telles décisions.

Aux Pays-Bas, ces décisions stratégiques sont soumises à l’accord préalable de l’autorité de contrôle. L’expérience a toutefois démontré que ce système ne fonctionne pas. L’article 90 est adopté par 10 voix contre 5.

Art. 91

par le même vote.

Art. 92

dement n° 15 (DOC 52 2408/003) visant à supprimer le mot “conformes”. L’auteur décide de retirer son amendement. L’article 92 est adopté par 10 voix contre 5.

Art. 93

Art.94

M.Dirk Van der Maelen (sp.a) constate qu’en vertu de l’article 94, § 1er, en projet, la CBFA et la BNB communiquent au CREFS (éventuellement à sa demande) toutes les informations utiles ou nécessaires au bon exercice de ses missions. Il estime cependant que cet échange d’informations ne peut être unidirectionnel. Il présente dès lors un amendement n° 16  (DOC 52 2408/003) visant à insérer un alinéa entre les alinéas 1er et 2 de l’article 94, § 1er, en projet, de manière à prévoir que la CBFA peut demander au CREFS, à la BNB et à toutes les entités juridiques de la BNB, de lui transmettre toutes les informations utiles ou nécessaires au bon exercice de ses missions.

Le ministre ne voit pas quelles informations pourraient devoir circuler en sens inverse, c’est-à-dire du CREFS vers la CBFA au cours de la phase intermédiaire. C’est le CREFS qui a besoin de recevoir des informations de la part des deux autres entités (CBFA et BNB). Le CREFS disparaîtra dans la phase défi nitive de la réforme. L’amendement n° 16 de M. Van der Maelen est rejeté par 10 voix contre 4 et 1 abstention.

L’article 94 est adopté par le même vote.

Art. 95 à 104

adoptés successivement par 10 voix contre 4 et 1 abs-

Art. 105

dement n° 17 (DOC 52 2408/003) à l’article 105, 1°, du projet de loi visant à faire précéder les mots “arrêter des règlements complémentaires” par les mots “En ce qui concerne les compétences de nature prudentielle”.

En cas de crise soudaine sur les marchés fi nanciers, le Roi peut, sur avis du CREFS, arrêter des règlements complémentaires ou déroger à certaines lois relatives, entre autres, au contrôle des établissements de crédit, des entreprises d’assurances, des entreprises d’investissement, du marché des titres de la dette publique et des instruments de la politique monétaire, etc. L’orateur estime que cette autorisation devrait se limiter aux seules dispositions visant le contrôle prudentiel.

Le ministre demande le rejet de cet amendement. L’amendement n° 17 de M. Van der Maelen est rejeté L’article 105 est adopté par 10 voix contre 5.

Art. 106

Art. 107

M. Dirk Van der Maelen (sp.a) constate que cette disposition autorise le Roi à déterminer les modalités de mise en commun des différentes activités dans le cadre de la coopération entre la BNB et la CBFA. Or, de telles dispositions ont un impact sur les membres du personnel, leur environnement de travail, leur statut, etc. C’est pourquoi le membre estime que ces modalités ne peuvent être déterminées sans concertation syndicale préalable (compétences des conseils d’entreprise, délégations syndicales et comités pour la protection et la prévention au travail).

La présente disposition est en contradiction fl agrante avec les droits syndicaux fondamentaux. n° 18 (DOC 52 2408/003) visant à compléter l’article 105 afi n de remédier à cette lacune. L’amendement n° 18 de M. Van der Maelen est rejeté par 13 voix contre 2. L’article 107 est adopté par 10 voix contre 4 et 1 abs-

L’article 22, visant à insérer un chapitre IV, rétablissant les articles 88 à 108, est adopté par 10 voix contre 4 et 1 abstention.

Art. 23 à 25

successivement adoptés par 10 voix contre 4 et 1 abs-

Art. 25/1 (nouveau)

M. George Gilkinet et Mme Meyrem Almaci (Ecolo – Groen!) présentent un amendement n° 1 (DOC 52 2408/002) visant à insérer dans le projet de loi un chapitre 2/1 comprenant un article 25/1. Cet amendement a pour but d’abroger l’alinéa 2 de l’article 1er de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur. Mme Almaci observe qu’en abrogeant cet alinéa, son amendement vise à supprimer l’exception prévue selon laquelle l’inspection économique n’est pas compétente en ce qui concerne la protection du consommateur de services et produits fi nanciers.

Le projet de loi à l’examen a pour objet de rendre la CBFA compétente en matière de contrôle des règles de conduite des établissements fi nanciers, en ce qui concerne l’obligation qui leur est faite d’agir au mieux des intérêts du client, l’information à fournir au client, y compris la publicité, le respect du devoir de diligence, la documentation et les rapports à adresser au client, l’exécution optimale des ordres, le traitement des confl its d’intérêts et l’octroi de rémunérations et avantages.

Bien que la CBFA dispose de l’expertise dans des matières fi nancières complexes, elle ne dispose pas de l’expérience requise en matière de protection du consommateur. Les auditions organisées par la Commission spéciale permis de mettre un certain nombre de manquements en lumière. Pour cette raison, Mme Almaci est d’avis que l’inspection économique, qui est d’ailleurs demanderesse en la matière, doit pouvoir partager les compétences de la CBFA en ce qui concerne le contrôle de la publicité que font les établissements fi nanciers et recevoir les plaintes des consommateurs.

Le ministre estime que cet amendement est prématuré. La protection du consommateur de services et produits fi nanciers sera réglée par un projet de loi distinct. Ces dispositions ne seront pas nécessairement très différentes des propositions formulées ici en ce qui concerne un partage des compétences entre l’inspection économique et la CBFA. Mme Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!) déplore que le présent projet de loi se limite à régler les compétences de la CBFA en matière de protection des consommateurs mais omet l’autre face de la réforme, à savoir les nouvelles compétences à attribuer à l’inspection économique.

Pourquoi cette distinction arbitraire? L’amendement n° 1 de M. Gilkinet et de Mme Almaci, visant à insérer un nouvel article 25/1, est rejeté par 12 voix contre 2 et 1 abstention.

Art. 26

M. Jenne

De Potter (CD&V) et consorts présentent un amendement n°2 (DOC 52 2408/002) à l’article 26, § 1er, 3°, du projet de loi afi n de remplacer les mots “régime de pension complémentaire” par les mots “régime de pension, y compris complémentaire,”. Le ministre est favorable à cet amendement qui permet de préciser davantage la portée de la disposition concernant les droits du personnel transféré en matière de pensions et de pensions complémentaires. Le présent projet de loi garantit le transfert de tous les droits des membres du personnel transférés à la BNB ou aux entités juridiques créées par la BNB. l’article 26, §  1er, 1°, du projet de loi dispose que le Roi prend, avant le 30 septembre 2010, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toutes les mesures utiles en vue de transférer un certain nombre de compétences à la BNB. La CBFA demeure compétente pour les produits et activités suivants: les organismes de placement collectif, les marchés fi nanciers, la protection des consommateurs en matière de services fi nanciers, les entreprises de capitalisation, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, le crédit hypothécaire et l’intermédiation en assurances.

En revanche, les compétences du CREFS pour ce qui est du contrôle de nature prudentielle sont transférées Cet article règle en outre le transfert d’un certain nombre de compétences de la CBFA à la BNB, en ce qui concerne les établissements de crédit, les entreprises d’investissement, les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif (OPC), les entreprises d’assurances et les sociétés de cautionnement mutuel (SCM).

La BNB se voit également attribuer des compétences dans le cadre de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle (LIRP) de même qu’éventuellement dans le cadre des dispositions légales relatives à la pension complémentaire des indépendants (titre II, chapitre Ier, section 4, de loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (LPCI)) et de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fi scal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (abrégée LPC).

Et ceci, uniquement: — en ce qui concerne le contrôle de nature prudentielle exercé sur les établissements de crédit, les entreprises d’assurances, les entreprises d’investissement, les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif, les entreprises de réassurance et les institutions de retraite professionnelle, — à l’exclusion du contrôle des règles de conduite relatives aux marchés de l’épargne, de l’investissement, des pensions et de l’assurance pour lequel la CBFA est l’autorité compétente.

Dans le cadre de ces domaines de compétences, il convient donc d’établir une distinction entre les règles de nature prudentielle et les règles de conduite. En ce qui concerne les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les sociétés de gestion d’OPC, l’exposé des motifs indique (DOC 52 2408/001, p. 28) ce qu’il y a lieu d’entendre par règles de conduite. Il s’agit plus particulièrement des dispositions visées aux articles 26, 27, 28 et 28bis de la loi du 2 août 2002 (règles relatives à l’information au consommateur et à sa protection, soit la mise en œuvre de la directive MiFID).

Pour les autres domaines de compétences, l’exposé des motifs ne donne aucune précision sur les règles dont il s’agirait. Cela crée des incertitudes. Selon M. Van der Maelen, l’exposé des motifs gagnerait à être mieux élaboré. L’article 26, § 1er, 1°, pourrait également être complété par une disposition habilitant le Roi à préciser les “règles de conduite”.

Concrètement: — La loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle (LIRP): la BNB devient compétente en ce qui concerne le contrôle de nature prudentielle. La question est toutefois de savoir ce que l’on entend par “contrôle de nature prudentielle”. Ces dispositions ont été discutées à l’époque en commission des Affaires sociales, et non en commission des Finances et du Budget ou en commission de l’Économie, de la Politique scientifi que, de l’Éducation, des Institutions scientifi ques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l’Agriculture.

C’était également le ministre des Pensions qui était compétent pour cette matière et non le ministre des Finances ou le ministre en charge de l’Economie. Tout cela pour dire qu’à l’époque on est parti du point de vue que cette loi concernait les pensions et pas le contrôle prudentiel. — La loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fi scal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale (LPC): à première vue, l’article 26, § 1er, semble ne transférer que les compétences relatives au contrôle jurisprudentiel à la BNB, et à l’exception des règles de conduite sur le marché des assurances et des pensions.

À cet égard, M. Van der Maelen observe que la LPC contient des dispositions purement sociales, sur lesquelles aucun contrôle prudentiel n’est donc exercé, si bien qu’aucune compétence n’est transférée à la BNB. De même, le contenu des “règles de conduite” sur le marché des assurances et des pensions est peu clair, certainement dans le cadre de la loi du 28 avril 2003 qui règlemente les relations individuelles et collectives entre employeurs et travailleurs.

Les parties sont face à face au titre d’acteurs du marché du travail mais pas du marché des pensions ni des assurances. La LPC contient également, pour les organismes de pension, un certain nombre d’obligations qui pourraient être comprises comme des règles de conduite. Cela ne signifi e pas pour autant que les autres dispositions de la LPC peuvent être qualifi ées de règles prudentielles. — Les mêmes observations s’appliquent aux dispositions légales relatives à la pension complémentaire des indépendants (titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (LPCI)): la LPCI contient, elle aussi, des dispositions purement sociales qui échappent donc à tout contrôle prudentiel.

En outre, les règles fi xées par la LPCI pourraient être considérées comme des règles de conduite sur le marché des assurances et des pensions, avec pour conséquence qu’il ne devrait y avoir aucun transfert de compétences.

Pourquoi ces dispositions fi gurent-elles alors à l’article 26, § 1er, 1°? En conclusion, M. Van der Maelen constate, à propos des pensions complémentaires, que l’article 26, § 1er, 1°, crée la plus grande confusion quant à la répartition des compétences entre la BNB et la CBFA dans le domaine du contrôle de la LPC et de la LPCI. Ces dispositions sont si contradictoires et confuses que, sur leur base, on pourrait tout aussi bien élaborer une attribution exclusive à la CBFA qu’une attribution exclusive à la BNB ou encore une solution intermédiaire.

Les mots “le cas échéant” (art. 26, § 1er, 1°b)) ne font qu’ajouter à l’ambiguïté. Il semble important de coupler les lois relatives aux pensions complémentaires (LPC et LPCI) et la loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle (LIRP). Selon M. Van der Maelen, elles sont en effet liées d’une façon indissociable. — Les assurances: ° Actuellement, le contrôle des assurances relève de la compétence presqu’exclusive de la CBFA (avec un rôle pour le Fonds des accidents du travail en ce qui concerne l’assurance contre les accidents du travail).

Les plaintes des consommateurs sont traitées par l’Ombudsman des assurances, un organe du Service de l’Ombudsman des Assurances dont le bon fonctionnement est contrôlé par un Conseil de surveillance constitué de représentants du secteur, des autorités (dont la CBFA) et des consommateurs. La possibilité d’échanger des informations avec la CBFA est également prévue. ° Le projet de loi prévoit le transfert des compétences de la CBFA à la BNB en ce qui concerne le contrôle prudentiel, à l’exception du contrôle des règles de conduite relatives au marché de l’assurance. ° La distinction entre le contrôle prudentiel et le contrôle du respect des règles de conduite correspond en grande partie à la distinction entre la législation relative au contrôle et la loi sur le contrat d’assurance terrestre.

Toutefois, selon M. Van der Maelen, une série d’imprécisions subsiste: plusieurs dispositions de la loi relative au contrôle ne sont pas de nature prudentielle (par exemple, les dispositions relatives aux mentions obligatoires dans la police, à l’information des assurés, aux statuts ayant une infl uence sur la protection des consommateurs,...). L’arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’activité d’assurance sur la vie rassemble des dispositions pru-

dentielles (tarifi cation, réserves,…) et non prudentielles. Les règles relatives aux assurances de groupe (par exemple le fi nancement minimum) ne sont ni prudentielles, ni de conduite. L’arrêté royal du 14  mai 1969  concernant l’octroi d’avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés concerne un type particulier d’assurance-vie à caractère social.

Les règles y afférentes sont en partie prudentielles (règles concernant les fonds de réserve minimaux), en partie matérielles (couvertures obligatoires, limitation des coûts, obligation d’une répartition intégrale des bénéfi ces). En ce qui concerne le contrôle de l’assurance complémentaire soins de santé, la CBFA joue un rôle dans la collecte des données pour l’établissement de l’indice médical. Cette compétence reste attribuée à la CBFA.

Son exécution suppose cependant que la CBFA dispose d’une série de compétences prudentielles (commissaire agréé, rapportage). Selon M. Van der Maelen, tout cela entraîne, de manière générale, une plus grande fragmentation des compétences en ce qui concerne les assurances: le contrôle prudentiel appartient à la BNB, le contrôle du respect des règles de conduite est exercé par la CBFA, tandis que le consommateur peut déposer plainte auprès de l’Ombudsman, un organe du Service de l’Ombudsman des assurances au SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie.

Tout cela est-il bien efficace? — Organismes de placements collectifs (OPC): le contrôle des organismes de placement collectif reste une compétence de la CBFA, mais le contrôle des sociétés de gestion des OPC est transféré à la BNB en ce qui concerne le contrôle prudentiel. Le contrôle des règles de conduite des sociétés de gestion des OPC reste une compétence de la CBFA (règles MiFID, articles 26, 27, 28 et 28bis de la loi du 2 août 2002).

L’exécution en vue d’élaborer des modalités de coopération, qui sera confi ée à la compétence du Roi, sera donc d’une importance capitale afi n d’organiser le contrôle de manière efficace et de donner suffisamment de poids à la CBFA. Ensuite, M. Van der Maelen fait remarquer que l’article 26, § 1, 2°, autorise la future BNB à créer une ou plusieurs entités juridiques. On ne sait donc pas clairement quel modèle le législateur choisit: le modèle de la Banque de France où le contrôle bancaire et le contrôle macro-prudentiel relèvent d’entités distinctes, qui ont chacune leur propre conseil et un président commun

(le gouverneur), ou le modèle de la Nederlandse Bank où les contrôles tant macro-prudentiel que micro-prudentiel relèvent de la même entité, avec un seul comité de direction.

M. Van der Maelen préfère ce dernier modèle car il permet d’économiser sur le nombre de mandataires. Cela permettra d’améliorer manifestement leur savoir-faire et d’évoluer plus facilement vers une culture identique. En Belgique, il existait déjà, avant la crise, un modèle de coopération entre la CBFA et la BNB, chaque direction comptant quelques membres communs. Ce modèle n’a pas fonctionné.

M. Van der Maelen plaide pour une plus grande cohérence entre les régulateurs. La création d’entités juridiques au sein de la BNB peut remettre en question cette cohérence, même au sein d’un seul établissement.  Enfi n, M. Van der Maelen constate qu’en vertu de l’article 26, § 1er, 5°, le Roi peut également modifi er le nom de la CBFA. Le transfert de compétence ne nécessite cependant pas de changement de nom, car la CBFA continue à exercer les compétences énumérées dans sa dénomination actuelle, même si elles ont un autre contenu.

De plus, cela entraînerait des coûts inutiles, par exemple pour le remplacement des enveloppes, des cartes de visite,... Les entreprises contrôlées (par exemple les intermédiaires) devront également engager des dépenses inutiles dans la mesure où elles devront faire référence à la CBFA.

M. Hendrik Bogaert (CD&V) s’interroge quant au caractère réellement dissuasif des amendes administratives (d’un montant maximum de 2,5 millions d’euros) qui pourront être infl igées par la CBFA aux contrevenants (cf. l’exposé des motifs, DOC 52 2408/001, p. 29). Mme Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!) se demande s’il ne faudrait pas moduler ces montants en fonction de la grandeur de l’entreprise ou de l’institution visée.

Ne faudrait-il pas appliquer le principe de la proportionnalité? Le ministre fournira un tableau récapitulatif des différentes sanctions infl igées à ce jour par la CBFA aux contrevenants. Il demandera également à la CBFA si le niveau des amendes et astreintes a permis d’obtenir un changement de comportement des institutions concernées. Il fait toutefois remarquer que les astreintes et amendes administratives visées par l’exposé des motifs (p.29) visent uniquement l’obligation de communiquer toute information ou tout document requis par la CBFA.

En outre, lorsque l’infraction a procuré un avantage patrimonial au contrevenant, ce maximum peut être

de récidive, au triple de ce montant. Si un problème de respect des règles établies en fonction du niveau des sanctions devait apparaître, il va de soi que les montants visés pourraient toujours faire l’objet d’une modifi cation. L’amendement n° 2 de M. De Potter et consorts est adopté par 10 voix contre 3 et 2 abstentions. L’article 26, ainsi modifi é, est adopté par 10  voix contre 5.

Art. 27

M. Dirk Van der Maelen (sp.a) constate que cet article, qui modifi e l’article 1er de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, prévoit la possibilité pour le Roi d’arrêter des règles spécifi ques concernant le contenu et le mode de présentation des communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à un compte ouvert auprès d’un établissement fi nancier, et de charger la CBFA, dans le cadre de sa mission, de contrôler le respect de ces règles.

Le membre présente un amendement n° 19 (DOC 52 2408/003) visant à élargir cette disposition à d’autres types de produits (produits d’investissement, contrats d’assurance, crédits hypothécaires, etc.). Le ministre répète que le contrôle des produits sera réglé par un projet de loi distinct. L’amendement n° 19 est rejeté par 10 voix contre 4 et L’article 27 est adopté par 10 voix contre 5.

Art. 28 à 31

L’ensemble du projet de loi, tel qu’il a été amendé et y compris les corrections d’ordre légistique, est adopté

Les rapporteurs, Le président,

Hendrik DAEMS François-Xavier

Yvan MAYEUR de DONNEA

ANNEXE

Comité de Stabilité Financière Le Président Monsieur Didier REYNDERS Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances Rue de la Loi 12 1000 BRUXELLES Bruxelles, le 4 mars 2010 Monsieur le Vice-Premier Ministre, En sa séance du 3 mars 2010, le Comité de Stabilité Financière a pris la liberté, en application de l’article 117, § 3, de la loi du 2 août 2002, d’émettre d’initiative et à l’unanimité un avis en ce qui concerne le projet de loi modifi ant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses, actuellement en cours de discussion à À l’aune des derniers développements internationaux et nationaux et des discussions déjà intervenues en vue de mener à bien la mise en œuvre de la nouvelle architecture, il est apparu que l’étape consistant dans la mise en place temporaire du Comité des risques et établissements fi nanciers systémiques ne s’avère plus opportune.

Le Comité de Stabilité Financière estime, en effet, qu’il s’impose d’allouer toutes les ressources disponibles en vue de concrétiser au plus vite et de la manière la plus efficiente l’architecture de contrôle projetée. Dans cette optique d’efficacité, le Comité considère que le fait de consacrer des moyens, notamment humains, à la mise en place tout à fait temporaire du CREFS pourrait être susceptible de ralentir la mise en œuvre de la nouvelle architecture à la Banque nationale de Belgique.

Compte tenu de l’environnement international et de la tension encore très perceptible sur les marchés fi nanciers, il s’impose en effet que les ressources en matière de contrôle soient allouées de manière qu’elles ne soient pas distraites de leurs tâches essentielles par la mise en place d’une strucutre temporaire qui nécessiterait néanmoins un encadrement juridique et administratif adéquat.

C’est pourquoi, il apparaît justifié d’abandonner l’étape consistant dans la mise en place du CREFS pour se concentrer pleinement sur le transfert des compétences de contrôle à la BNB et sur la nouvelle organisation de la CBFA. Le Comité souhaiterait également vous proposer que la date de remise du rapport du comité de préparation de la nouvelles architecture de contrôle soit portée au 31 mars 2010.

À cet égard, le Comité de Stabilité Financière se permet à toutes fi ns utiles de joindre, en annexe à la fi n présente, un projet d’amendements techniques concrétisant cette position. Je vous prie de croire, Monsieur le Vice-Premier Ministre, à l’assurance de ma haute considération, Guy Quaden atie wordt uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier tion est imprimée exclusivement sur du papier certifié FSC