Amendement modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de des dispositions diverses
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Texte intégral
5415 DE BELGIQUE DOC 52 10 mars 2010 AMENDEMENTS N° 3 DE M. VAN DER MAELEN
Art. 3
Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 3. Dans la même loi, il est inséré un chapitre III/1 contenant un article 43/1 rédigé comme suit: “Art. 43/1. La présente loi et la législation relevant de la compétence de la CBFA visent à protéger les droits des assurés et des tiers associés à l’exécution de contrats d’assurance, des ayants droit aux services et produits d’établissements de crédit, d’organismes de placement collectif, de sociétés de gestion, de services bancaires et d’investissement, de sociétés de cautionnement mutuel, de pensions complémentaires, des ayants droit aux services et produits d’établissements, d’entreprises et d’associations et aux produits relevant de la compétence de la CBFA et à fi xer à cet effet les conditions et règles essentielles applicables à l’activité Documents précédents: Doc 52 2408/ (2009/2010): 001: Projet de loi.
002: Amendements
PROJET DE LOI
modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses
des entreprises d’assurances, à organiser le contrôle de cette activité et à défi nir les règles particulières pour la liquidation des opérations précitées.”
JUSTIFICATION
Le contrôle des établissements et entreprises a un côté prudentiel et un côté lié au consommateur et au comportement. Quel que soit le contrôle, celui-ci n’est pas un but en soi, mais sert un objectif plus élevé, à savoir l’intérêt général. Dans le cadre de la législation à l’examen, l’intérêt général consiste à protéger le consommateur, en l’occurrence le client d’un établissement fi nancier dans le sens le plus large du terme (banque, assurance, placement,…) ou le titulaire de certains droits (par exemple, des actions).
L’article 1er de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances explicite l’objectif de la législation. Il ressort de la jurisprudence que l’article précité n’a pas uniquement une portée philosophique, mais qu’il a également une teneur légale. Tous les articles de la loi du 9 juillet 1975 doivent être interprétés au profi t de la personne protégée, à savoir l’assuré. Le contrôle prudentiel n’est pas non plus en but en soi.
Ce contrôle doit, lui aussi, protéger le consommateur. Les décisions en matière de contrôle prudentiel doivent être prises dans la perspective de la solvabilité et de la survie de l’entreprise contrôlée. Ce contrôle n’a pas pour objectif de limiter la concurrence entre les entreprises contrôlées ni d’imposer aux petites entreprises des conditions qui ne sont pas proportionnelles à leur organisation et qui ne sont pas nécessaires pour leur solvabilité et leur survie.
N° 4 DE M. VAN DER MAELEN
Art. 3/1 (nouveau)
Insérer un article 3/1 rédigé comme suit: “Art. 3/1. Dans le même chapitre de la même loi, il est inséré un article 43/2 rédigé comme suit: “Art. 43/2. Sans préjudice de l’article 20 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances et des articles 12 à 12quinquies de la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d’assurances, le Roi peut défi nir dans quelle mesure les dispositions des articles 26, 27, 28 et 28bis s’appliquent: — aux intermédiaires d’assurances qui vendent, en qualité d’intermédiaire, des assurances appartenant à la branche 23, visées à l’annexe I de l’arrêté royal
du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d’assurances; — les assurances que le Roi assimile aux assurances appartenant à la branche 23, parce qu’elles contiennent un élément de placement. Ces dispositions s’appliquent également aux assureurs qui travaillent sans intermédiaire. Le Roi peut, eu égard à la spécifi cité des autres assurances, imposer des règles adaptées spécifi ques en matière d’obligation d’information des intermédiaires d’assurances et des entreprises d’assurances.
Le Roi peut déterminer quels renseignements doivent être communiqués à la CBFA par les réassureurs en vue de la transparence de la politique d’acceptation et de tarifi cation des assureurs. La CBFA publie anonymement les données obtenues qui sont importantes en de tarifi cation des assureurs. Les arrêtés précités sont soumis pour avis à la Commission des assurances, visée à l’article 41 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, et à la CBFA.
La CBFA reprend dans son avis les résultats de la consultation ouverte conformément à l’article 64, alinéa 2, et formule son point de vue sur les résultats de cette consultation. Les avis précités sont publiés.”.”. L’article 3 du projet de loi était trop peu axé sur les assurances. N° 5 DE M. VAN DER MAELEN
Art. 6
“Art. 6. L’article 45 de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2003, est complété par le paragraphe suivant: “§ 4. Les membres du personnel de la Commission bancaire, fi nancière et des assurances nécessaires à l’exécution des compétences qui sont transférées de la Commission précitée à la Banque nationale de Belgique, sont, par voie de détachement, mis à la dis-
position de la Banque nationale de Belgique jusqu’à la nomination de ces membres du personnel par la Banque nationale de Belgique, sans préjudice des dispositions relatives à la mobilité. La nomination par la Banque nationale de Belgique ne peut intervenir qu’après la fi xation du statut des membres du personnel transférés. Le statut est fi xé après la concertation sociale appropriée avec les représentants du personnel du secteur privé et du secteur public de la Banque nationale de Belgique et de la Commission bancaire, fi nancière et des assurances.
Les avantages sociaux communs aux deux institutions sont fi xés de la même manière.”.”. L’article 55, alinéa 3, de la loi dispose que “le comité de direction fi xe les statuts administratif et pécuniaire du personnel statutaire transféré en application de cet article (c.-à-d. l’article 45, § 2)”. Cette compétence est toutefois limitée du fait que le début de l’alinéa dispose que “Sans préjudice des dispositions prises en exécution de l’article 45, § 2”.
Ce faisant, le comité de direction ne peut porter préjudice aux “droits de ces personnes en ce qui concerne la sécurité d’emploi, la rémunération et la pension”. En supprimant l’article 45, § 2, le comité de direction peut licencier le personnel statutaire ainsi que diminuer leur rémunération et leur pension. La suppression de l’article 45, § 2, pose également problème en ce qui concerne la pension différée du personnel statutaire qui a signé un contrat.
C’est pourquoi l’amendement n° 2 du gouvernement modifi e l’article 26 du projet. Dès lors, il est clair que l’abrogation de l’article 45, § 2, n’abroge pas un régime transitoire, mais une disposition qui s’applique également à l’avenir. La suppression équivaut à accorder au comité de direction de la CBFA une liberté totale dans la détermination du statut administratif et pécuniaire, de la pension, etc. du personnel statutaire, sans que la Commission soit liée à la moindre règle générale.
Cette disposition viole le principe d’égalité. En outre, il est de tradition, dans notre pays, que les relations sociales, ou une modifi cation de celles-ci, soient le fruit d’une concertation avec les partenaires sociaux. Ce n’est qu’à défaut d’accord que les pouvoirs publics interviennent. Le texte à l’examen vise à mieux organiser le contrôle du secteur fi nancier, et non pas à modifi er les droits d’une partie du personnel de la CBFA, à savoir les membres du personnel de l’ancien Office de contrôle des Assurances, excluant le personnel de l’ancienne Commission bancaire et fi nancière, et les membres du personnel des autres services ou institutions qui ont été repris par l’ancienne CBF.
Pour le bon fonctionnement des deux institutions concernées, la BNB et la CBFA, il s’indique que le statut du personnel ne puisse être modifi é qu’après concertation et accord des syndicats, issus tant du secteur privé que public, desdites institutions. Le pouvoir politique, tant fédéral que régional, exige des entreprises privées, comme Opel, Carrefour, etc. qu’elles concertent les syndicats en cas de restructuration et de fermeture, alors que le projet de loi à l’examen prévoit que les décisions sont prises unilatéralement, sans l’indispensable concertation avec les syndicats.
N° 6 DE M. VAN DER MAELEN
Art. 6/1 (nouveau)
Insérer un article 6/1 rédigé comme suit: “Art. 6/1. Dans la même loi, l’article 45, modifi é en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2009, est complété par le paragraphe suivant: “§ 5. Les articles 3, 9, § 1er, alinéa 1er, in fine, 11°, alinéa 2, 2°, 3°, 6°, 8° et 19°, §§ 1er et 2, 19bis,19ter, 20, 21octies, 28, 28ter à 28decies inclus, 41, 54, 64, § 2, 65, 68, § 1er, alinéa 2, 77, 96, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, alinéa 2 et 96, § 1er, alinéa 2, et 96, § 2, de la loi du rances concernent la protection des droits du preneur d’assurance, des assurés et des tiers concernés par l’exécution de contrats d’assurance.
Les articles 4 à 8, 9, sauf § 1er, alinéa 1er, in fine, 9bis, 10, 11, sauf alinéa 2, 2°, 3°, 6°, 8° et § 2, alinéa 3, 12 à 18, 19, sauf §§ 1er et 2, 19, § 3 à 21, 21nonies, 37bis à 40quinquies, 42 à 53, 55 à 64, 66, 67, 68, sauf § 1er, alinéa 2, 70, 72 à 75, 78bis à 78noniesdiecies et 90 à 95 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, sont de nature prudentielle.
Pour toutes les décisions susceptibles d’infl uer sur les droits et obligations du preneur d’assurance, des assurés et des tiers concernés par l’exécution de contrats d’assurance, l’avis (conforme) de la CBFA est requis.”.”. Le projet de loi évoque à divers endroits la notion de “nature prudentielle”. Pour éviter que la confusion règne à propos de la portée de cette notion, il est proposé d’insérer un nouveau § 5 à l’article 45.
Le deuxième alinéa à insérer dans l’article 49, § 3, (art. 9 du projet) a pour effet que pour les établissements
fi nanciers systémiques et les mesures ayant une portée systémique , des règlements visant à protéger les consommateurs ne peuvent être pris qu’avec l’accord de l’autorité de contrôle prudentiel (avis conforme). Il s’agit d’une inégalité de traitement, non seulement pour les entreprises, mais aussi, et surtout, pour les consommateurs. Rien ne justifi e que les consommateurs soient traités différemment en fonction de l’entreprise ou de la mesure.
C’est pourquoi il est proposé de supprimer le mot “conforme”. En outre, la CBFA ne dispose d’aucune compétence d’avis pour toutes les mesures prudentielles ayant une infl uence directe ou indirecte sur les droits et les devoirs des consommateurs. Nous proposons dès lors d’insérer un article concernant la compétence d’avis de la CBFA. Certains articles de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances concernent les droits et les intérêts des assurés, des affiliés et des bénéfi ciaires, la relation contractuelle avec l’assuré, le respect par une entreprise d’assurances des engagements qu’elle a contractés à l’égard des assurés, les effets d’une décision pour l’assuré et l’information des assurés à la suite de cette décision.
La protection de ces droits et de ces intérêts faisant partie des missions de la CBFA, nous prévoyons une compétence d’avis à cet égard. Cet avis doit uniquement être conforme, à l’instar de l’avis prévu à l’article 49, § 3, alinéa 2. N° 7 DE M. VAN DER MAELEN
Art. 6/2 (nouveau)
Insérer un article 6/2 rédigé comme suit: “Art. 6/2. Dans l’article 45, § 1er, de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2009, il est inséré un point 7/1 rédigé comme suit: “7/1. Le contrôle du respect des dispositions de la législation et de la réglementation applicables aux contrats d’assurance, autres que celles de la loi sur les pratiques du commerce;”.”. Pour uniformiser le contrôle a posteriori des conditions d’assurance, la CBFA doit être compétente non seulement pour le contrôle de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre et des arrêtés relatifs aux contrats d’assurance en exécution de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, mais aussi pour toute la législation applicable aux contrats d’assurance.
N° 8 DE M. VAN DER MAELEN
Art. 7
Remplacer le point 2 par ce qui suit: “2° le § 2 est complété par les deux alinéas suivants: “Pendant les cinq ans qui précèdent leur nomination, les membres du conseil de surveillance ne peuvent avoir fait partie ni d’un organe de la CBFA autre que le conseil de surveillance, ni de son personnel, ni d’un organe de la BNB, y compris le conseil de régence, ni de son personnel. Pendant les cinq ans qui précèdent sa nomination, le président du conseil de surveillance ne peut avoir fait partie ni d’un organe de la CBFA autre que le conseil de surveillance, ni de son personnel, ni d’un organe ou du conseil de régence de la BNB, ni de son personnel.”.”.
L’indépendance des membres du conseil de surveillance est uniquement garantie par l’interdiction, faite aux membres d’autres organes et du personnel de la CBFA, de siéger au sein de ce conseil. Le projet ne prévoit aucune interdiction en ce qui concerne les organes ou le personnel de la BNB. Une telle interdiction peut donc être instaurée par voie d’amendement. N° 9 DE M. VAN DER MAELEN
Art. 8
Dans l’article 48/1, § 1er, proposé, remplacer l’alinéa 1er par ce qui suit: les membres de la commission des sanctions ne peuvent avoir fait partie ni d’un organe de la CBFA autre que le conseil de surveillance, ni de son personnel, ni du CREFS, ni de la BNB, y compris le conseil de régence.”. Le présent amendement instaure, lui aussi, l’incompatibilité avec une fonction exercée au sein de la BNB.
N° 10 DE M. VAN DER MAELEN
Art. 9
Dans le point 1, remplacer l’alinéa proposé du § 3 par les deux alinéas suivants: “Le comité de direction arrête, sans préjudice des compétences dévolues au ministre de l’Économie et au ministre ayant les assurances dans ses attributions, les règlements qui, tenant compte des intérêts des consommateurs de services fi nanciers, du preneur d’assurance, de l’assuré et des tiers concernés par l’exécution des contrats d’assurance, peuvent prévoir une interdiction ou des modalités concernant la négociation de produits d’investissement de détail, de produits de la branche 23 et de produits assimilés par le Roi, visés à l’article 43/1, ou favorisent la transparence de la tarifi cation et des frais administratifs de tels produits.
Le comité de direction arrête les règlements qui favorisent la transparence de la tarifi cation, des frais administratifs et des autres frais liés aux produits bancaires, d’assurance et de placement, ainsi qu’à d’autres produits fi nanciers. Le comité de direction arrête les règlements qui favorisent la transparence de la politique d’acceptation et de tarifi cation des réassurances. Ces règlements peuvent compléter les dispositions légales ou réglementaires concernées sur des points d’ordre technique.
Ces règlements sont pris après l’avis du conseil de surveillance, du conseil de la consommation créé par l’arrêté royal du 20 février 1964 instituant un Conseil de la consommation, et de la Commission des Assurances visée à l’article 41 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances.”.”. Le texte du projet de loi est étendu aux produits d’assurance. Rien ne justifi e en effet d’en limiter la portée aux produits d’investissement de détail comme le prévoit le projet de loi.
N° 11 DE M. VAN DER MAELEN Dans le point 1°, supprimer le mot “conforme” dans le second alinéa proposé.
Le second alinéa à insérer dans l’article 49, § 3, implique que, pour les établissements fi nanciers systémiques et les mesures qui ont une portée de nature systémique, des règlements ne peuvent être pris pour protéger les consommateurs que moyennant l’accord de l’autorité de contrôle prudentiel (avis conforme). Cela n’induit pas seulement une inégalité de traitement pour les entreprises mais aussi, et surtout, pour les consommateurs.
Rien ne justifi e de traiter les consommateurs différemment selon l’entreprise ou la mesure. C’est pourquoi il est proposé de supprimer le mot “conforme”. N° 12 DE M. VAN DER MAELEN Insérer un point 2°/1 rédigé comme suit: “2°/1. Le § 8 est abrogé.”. La possibilité d’organiser des chambres distinctes à la CBFA n’a jamais été mise en œuvre et peut être abrogée. Il n’est pas souhaitable de détailler trop précisément la structure et l’organisation de la CBFA dans la loi.
N° 13 DE M. VAN DER MAELEN Dans le point 3°, remplacer le § 9 proposé par ce qui suit: “§ 9. Le comité de direction procède, au moins une fois par an, à une consultation ouverte sur la qualité de l’information fournie par tout ou partie des entreprises et établissements visés à l’article 45, § 1er, et sur le respect de tout ou partie des règles visées à l’article 45, § 1er, concernant la protection des intérêts des investisseurs, des épargnants, des bénéfi ciaires d’une pension complémentaire, des assurés, des bénéfi ciaires, des preneurs d’assurance, des tiers concernés par l’exécution de contrats d’assurance et de tous les autres clients des entreprises et établissements précités.
Chaque année, la consultation ouverte concerne au moins un produit de placement, un produit d’épargne, un produit d’assurance et un produit de pension complémentaire.”. Le § 9 proposé est limité, en ce qui concerne les règles relatives à la protection des intérêts des investisseurs et des épargnants, à l’article 45, § 1er, 3° et 4°, bien que le § 1er, 7°, 8°, 11° et 12° concerne également les intérêts des
consommateurs. Rien ne justifi e de limiter la compétence aux investisseurs et aux épargnants. Il convient également de prévoir des règles pour protéger les assurés, les bénéfi ciaires, les preneurs d’assurance, les tiers concernés par l’exécution de contrats d’assurance et les bénéfi ciaires d’une pension complémentaire, … N° 14 DE M. VAN DER MAELEN
Art. 14
“Art. 14. Dans l’article 54 de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: “Il est tenu compte, pour l’organisation de la CBFA, des différents domaines de compétence, à savoir les marchés fi nanciers, les produits de placement, les produits bancaires, les produits d’assurance et les hypothèques, les intermédiaires fi nanciers et le contrôle du périmètre.
Les domaines de compétence sont intégrés dans des départements qui peuvent se composer de plusieurs services.”.”. Bien que le projet se concentre exclusivement sur les produits de placement, il s’indique de fi xer l’organisation de la CBFA de manière générale. Le législateur précise ainsi, d’une part, qu’une attention doit être consacrée à tous les produits fi nanciers, d’assurance, etc. et il confère, d’autre part, une liberté organisationnelle suffisante à la CBFA.
N° 15 DE M. VAN DER MAELEN
Art. 22
Dans l’article 92 proposé, supprimer le mot “conformes”. Il n’est pas indiqué que les établissements systémiques soient, en ce qui concerne la protection des consommateurs, traités différemment des autres institutions non-systémiques. N° 16 DE M. VAN DER MAELEN Dans l’article 94, proposé, dans le § 1er, entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant:
“La CBFA peut demander au CREFS et à la BNB et aux entités juridiques créées par la BNB de lui communiquer toutes les informations utiles ou nécessaires à l’exercice de ses missions.”. L’échange d’informations ne peut être à sens unique. N° 17 DE M. VAN DER MAELEN Dans l’article 105, 1°, ab initio, proposé, avant les mots “arrêter des règlements complémentaires ou dérogatoires”, insérer les mots “en ce qui concerne les compétences de nature prudentielle,”.
En période de crise, le Roi ne peut, sur avis du CREFS, qu’arrêter des règlements sur le contrôle de nature prudentielle. N° 18 DE M. VAN DER MAELEN Compléter l’article 107 proposé par ce qui suit: “, sans préjudice des compétences des conseils d’entreprise, de la délégation syndicale et du comité pour la prévention, la protection et le bien-être de la BNB et de la CBFA.”. La concertation sociale est nécessaire pour fi xer les modalités de mise en commun des différentes activités dans le cadre de la coopération entre la BNB et la CBFA.
N° 19 DE M. VAN DER MAELEN
Art. 27
Remplacer l’alinéa proposé par ce qui suit: “Le Roi peut fi xer les règles concernant le contenu et le mode de présentation des communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à un compte ouvert auprès d’un établissement fi nancier, à un produit de placement, à un contrat
d’assurance et à un crédit hypothécaire et charger la CBFA, selon les modalités qu’Il fi xe, de contrôler le respect de ces règles.”. La CBFA dispose de compétences dans un beaucoup plus grand segment du marché que les comptes ouverts auprès d’un établissement fi nancier. Il est dès lors préférable d’étendre la portée de cet article à d’autres domaines. atie wordt uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier tion est imprimée exclusivement sur du papier certifié FSC