Amendement modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de des dispositions diverses AMENDEMENTS déposés en séance plénière
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📁 Dossier 52-2408 (10 documents)
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Texte intégral
5498 DE BELGIQUE 23 mars 2010 AMENDEMENTS déposés en séance plénière N° 20 DE M. DE DONNEA ET CONSORTS
Art. 22
Remplacer l’article 105 proposé par la disposition suivante: "Art. 105. § 1er. Le Roi peut, sur avis du CREFS, en cas de crise soudaine sur les marchés fi nanciers ou en cas de menace grave de crise systémique, aux fi ns d'en limiter l'ampleur ou les effets: 1° arrêter des règlements complémentaires ou dérogatoires à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, à la loi du PROJET DE LOI Documents précédents: Doc 52 2408/ (2009/2010) : 001 : Projet de loi.
002 et 003 : Amendements. 004 : Rapport. 005 : Texte adopté par la commission. modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses
2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, au Livre
VIII, Titre III,
chapitre II, section III, du Code des sociétés, et à l'arrêté royal n° 62 relatif au dépôt d'instruments fi nanciers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné par arrêté royal du 27 janvier 2004; 2° mettre en place un système d'octroi de la garantie de l'État pour des engagements souscrits par les institutions contrôlées en vertu des lois précitées qu'Il détermine, ou accorder la garantie de l'État à certaines créances détenues par ces institutions; 3° mettre en place, le cas échéant par le biais de règlements pris conformément au 1°, un système d'octroi de la garantie de l'État pour le remboursement aux associés personnes physiques de leur part du capital de sociétés coopératives, agréées conformément à l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fi xant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, qui sont des institutions contrôlées en vertu des lois précitées ou dont au moins la moitié du patrimoine est investi dans de telles institutions; 4° mettre en place un système d'octroi de la couverture par l'État de pertes encourues sur certains actifs ou instruments fi nanciers par des institutions contrôlées en vertu des lois précitées; 5° mettre en place un système d'octroi de la garantie de l'État pour des engagements souscrits par des entités dont l'activité consiste à acquérir et gérer certains actifs détenus par des institutions contrôlées en vertu des lois précitées; 6° ainsi qu'accorder la garantie pour des engagements souscrits par le Holding Communal SA. Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, 1°, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confi rmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confi rmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux. Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, 2° à 6°, sont délibérés en Conseil des ministres.
§ 2. Les institutions contrôlées en vertu des lois de contrôle visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° sont, pour l’application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° à 5°, les compagnies fi nancières inscrites sur la liste prévue à l’article 13, alinéa 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les compagnies fi nancières mixtes, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance, ainsi que leurs fi liales directes ou indirectes.". N° 21 DE M. DE DONNEA ET CONSORTS Supprimer l’article 106 proposé
JUSTIFICATION
Ces amendements ont pour objet d'apporter les corrections nécessaires aux articles de la loi du 2 août 2002 qui constituent les dispositions essentielles permettant au gouvernement fédéral d'agir en cas de menace grave de crise systémique aux fi ns d'en limiter l'ampleur et les effets par l'adoption d'arrêtés ayant notamment pour objet de mettre en place des systèmes de garantie d'État dans le but de d'assurer la confi ance dans les institutions fi nancières. Francois-Xavier de DONNEA (MR)
Yvan MAYEUR (PS)
Christian BROTCORNE (cdH) Kristof WATERSCHOOT (CD&V)
Luk VAN BIESEN (Open Vld)
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