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Amendement ouvrant des crédits provisoires pour les mois novembre et décembre 2020

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 1532 Amendement 📅 2020-10-19 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Van (der); Donckt, Wim (N-VA); Laaouej, Ahmed (PS)

Texte intégral

19 octobre 2020 de Belgique Voir: Doc 55 1532/ (2019/2020): 001: Projet de loi (volume I et II). 002: Erratum. 003: Amendementen. 004: Rapport. EN REMPLACEMENT DU DOCUMENT DISTRIBUÉ PRÉCÉDEMMENT PAR LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET TEXTE ADOPTÉ ouvrant des crédits provisoires pour les mois novembre et décembre 2020 PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk CHAPITRE IER Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

CHAPITRE II Crédits provisoires Art. 2 Des crédits provisoires à valoir sur le budget géné­ ral des dépenses pour l’année budgétaire 2020 sont ouverts pour les mois de novembre et décembre 2020 à concurrence des montants qui figurent dans les tableaux annexés à la présente loi. Les dépenses à charge des crédits variables des fonds organiques sont estimées pour les mois de novembre et décembre 2020 aux montants repris dans le tableau annexé à la présente loi.

Les imputations des sections 02 – Chancellerie du Premier ministre,

06 – SPF Stratégie et Appui,

12 – SPF Justice,

14 – SPF

 Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, 17 – Police fédérale et Fonctionnement intégré,

23 – SPF emploi, travail et Concertation sociale,

24 – SPF

 Sécurité sociale et 25 – SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement du budget peuvent être effectuées selon la structure par programmes et le codage des allocations de base adaptées figurant dans le tableau annexé à la présente loi. Art. 3 Des subsides facultatifs peuvent être octroyés sur base des dispositions spécifiques reprises dans le budget général des dépenses, ainsi que dans le budget général des dépenses ajusté, de l’année budgétaire 2018. Art. 4 § 1. Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, les crédits d’enga­ gement des allocations de base relati­ves aux rému­ nérations et allocations générale­ment quelconques “11.00.03 – Personnel statutaire définitif et stagiaire” et

“11.00.04 – Personnel autre que statutaire” ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99, peuvent être redistribuées entre eux et exclusivement entre eux au sein d’une même section du budget. Cette dérogation ne s’applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d’État. § 2. Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, les crédits d’engagement des allocations de base 11.00.05, 11.40.05 et 41.60.05 – Dépenses de service social – et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d’investis­ sement pourvues des codes économiques 12, 72 et 74, spécifiques ou non et relevant ou non d’un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d’une même section du budget. des ministres et des secrétaires d’État, ni aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99. § 3.

Par dérogation au paragraphe 2, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d’une même section du budget, également vers les allocations de base 21.40.01, 21.40.02, 21.60.01 et 21.60.02 § 4. 1°. Par dérogation à l’article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral et sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 à 3 et 5 à 7, le président du comité de direction compétent peut, après l’accord du Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui, redistribuer les crédits d’engagement d’une part et les crédits de liquidation d’autre part des allocations de base.

Les augmentations proposées ne peuvent toutefois pas dépasser un montant maximum de 100 000 euros par allocation de base. Lorsqu’une même allocation de base fait l’objet d’augmentations successives, les montants sont additionnés pour l’application de cette disposition. Cette dérogation s’applique également au Ministère de la Défense, pour lequel la compétence attribuée au président du comité de direction l’est au chef de la défense, et à la Police fédérale, pour laquelle cette compétence est attribuée au commissaire général;

2°. Le président du comité de direction compétent peut déléguer le pouvoir que lui octroie le point 1° au direc­ teur d’encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, ou à l’agent qui exerce cette fonction, pour le montant maximum qu’il fixe dans l’acte de délégation mais qui ne peut dépasser 100 000 euros. Cet acte de délégation est communiqué à l’Inspection des finances accréditée auprès de son département et au Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui; 3°.

En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui, le pouvoir que lui attribue le présent paragraphe est exercé par un Conseiller général de la Direction générale Budget 4°. Ces dérogations ne s’appliquent pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques § 5. 1°. Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, et au paragraphe 1er de cet article, les crédits d’engagement des allocations de base généralement quelconques “11.00.03 – Personnel statutaire définitif et stagiaire” et “11.00.04 – Personnel autre que statutaire” ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99 des sections 16 et 17 du budget peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d’engagement de la section 01 comme suit: — les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l’activité 3 du pro­ gramme 30/6 de la section 01; — les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01; 2°.

Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la même loi du 22 mai 2003, et au paragraphe 2 de cet article, les crédits d’engagement des allocations de base 11.00.05, 11.40.05 et 41.60.05 – Dépenses de service social – et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d’investissement pour­ vues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non, et relevant ou non d’un programme de subsistance, des sections 02, 05, 14, 16 et 17 peuvent être redistri­ bués avec les crédits correspondants d’engagement de la section 01, comme suit:

— les crédits susmentionnés de la section 02 avec les crédits correspondants de l’activité 1 du pro­ — les crédits susmentionnés de la section 06 avec les crédits correspondants de l’activité 9 du pro­ — les crédits susmentionnés de la section 14 avec les crédits correspondants de l’activité 2 du pro­ programme 30/6 de la section 01. Cette dérogation ne s’applique pas aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99; 3°.

Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 1° et 2° de la même loi du 22 mai 2003, les crédits d’engagement des allocations de base 19.55 21 61.41.03, 19.55 22 4 1.40.02 et 19.55 22 41.40.03 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d’engagement de l’acti­ vité 5 du programme 30/6 de la section 01 et les crédits d’engagement des allocations de base 46.60 11 33.00. 01 et 46.61 12.11.23 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d’engagement de l’activité 4 du 4°.

Les crédits de liquidation des allocations de base de ce paragraphe peuvent également être redistribués mutatis mutandis aux mêmes conditions. § 6. Par dérogation à l’article 52 de la même loi du 22 mai 2003 et aux paragraphes 2 et 3 de cet article, des redistributions sont uniquement autorisées, à la section 01 du budget, dans les limites des crédits d’enga­ gement d’une part et des crédits de liquidation d’autre part de chacune des activités du programme 30/6.

Cette dérogation ne s’applique pas aux activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 précité qui peuvent être redistribuées entre elles. § 7. 1°. Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux allocations de base des programmes suivants: 02.36.1, 12.62.9, 13.54.5, 13.54.9, 25.54.6, 25.54.7, 25.54.8, 32.21.6, 32.46.7, 32.49.4 et 44.55.2; 2°. Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 2°, de la même loi du 22 mai 2003, les crédits de liquidation des

allocations de base des programmes repris au point 1° ci-dessus ne peuvent être reventilées qu’au sein de chacun de ces programmes. Art. 5 Autorisation est donnée d’allouer des provisions aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l’État. Art. 6 Par dérogation à l’article 48, alinéa 3, de la loi comptabilité de l’État fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l’article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.

Art. 7 Les dispositions particulières départe­mentales de la loi du 22 décembre 2017 contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018, de la loi du 11 juillet 2018 contenant le premier ajustement du bud­ get général des dépenses de l’année budgétaire 2018 et de la loi du 21 décembre 2018 contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l’année budgétaire 2018 peuvent être appliquées mutatis mutandis pour l’exécution de la présente loi.

Les autorisations d’engagement des fonds organiques sont fixées comme suit: — fonds dans le cadre de la politique de migration (Programme 13.55.2): 1 238 000 euros; — fonds européen fédéral pour l’asile et la migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) (Programme 13.71.1): 1 813 000 euros; — fonds social européen (FSE) (Programme 44.56.2): 7 000 euros; — fonds européen d’aide aux plus démunis – Programmation 2014-2020 (Programme 44.56.6): 1 833 000 euros.

Par dérogation à l’article 62  de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comp­ tabilité de l’État fédéral, les fonds organiques autorisés

à présenter une position débitrice en engagement et en liquidation pendant l’année budgétaire 2018 sont auto­ risés à présenter une position débitrice à concurrence des mêmes montants. Art. 8 En exécution de l’article 2, alinéa premier, 3°, b), de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédé­ ral, la liste ci-dessous reprend les entités assi­ milées aux organismes administratifs publics à gestion autonome: Secteur Libellé FOD/ SPF EN_61046 Autorité belge de la concurrence EN_62002 Institut belge des services postaux et des télécommunications EN_62018 Centre d'études de l'énergie nucléaire EN_62019 Institut des comptes nationaux EN_62020 Cinémathèque royale de Belgique EN_62022 Institution royale Messines EN_62023 Agence pour le Commerce extérieur EN_62025 Institut de formation judiciaire EN_62026 Conseil national du travail EN_62027 Conseil central de l'économie EN_62028 Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises EN_62036 Fonds d'aide médicale urgente EN_62037 SA Palais des beaux-arts EN_62040 Commission de régulation de l'électricité et du gaz EN_62041 SA Fonds Infrastr. ferroviaire EN_62048 UNIA - Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations EN_62049 MYRIA - Centre fédéral Migration EN_65001 ASBL Egov EN_65003 ASBL Fonds social chauffage EN_65009 Commission des normes comptables EN_65017 EIG EURIDICE EN_65026 ONDRAF - Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies EN_65027 Patrimoine de l'Ecole royale militaire EN_65030 SA APETRA

EN_65031 SA ASTRID EN_65032 SA Belgoprocess EN_65034 SA Certi-fed EN_65035 SA Enabel, Agence belge de Développement EN_65040 SA Palais des Congrès EN_65041 SA Société belge d’investissement international (SBI) EN_65042 BIO INVEST - SA Société belge d'investissement pour les pays en EN_65043 SA Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI) EN_65045 SA Zephyr-Fin EN_65050 Service de médiation pour le consommateur EN_65052 Service de médiation pour l'énergie EN_65065 Cellule de traitement des Information Financières 12-18 EN_65067 SA Dexia EN_65070 Sciensano (ex Centre Étude &Recherche Vétérinaire | ISP) EN_65071 CNP - Commission des provisions nucléaires EN_65074 ACADEMIA BELGICA EN_65080 Infrabel EN_65081 TUC RAIL EN_65085 WOOD PROTECT SA Art. 9 Par dérogation aux articles 81, 93, § 1er, alinéa 1er et 93, § 2, alinéas 1 et 2 de la loi du 22 mai 2003 por­ tant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, le compte général de l’année budgé­ taire 2019 des services administratifs à comptabilité autonome, de chaque organisme administratif public à gestion ministérielle, de chaque organisme administratif public à gestion autonome et des services qui leur sont assimilés conformément à l’article 2, alinéa 1er, 3° de la loi susmentionnée est envoyé au ministre du Budget au plus tard le 20 avril de l’année 2020.

Art. 10 Par dérogation à l’article 82 de la même loi du 22 mai 2003, les comptes généraux de l’année bud­ gétaire 2019 des services administratifs à comptabilité

autonome sont envoyés par le ministre du Budget à la Cour des comptes avant le 30 avril de l’année 2020. Art. 11 Par dérogation aux articles 93, § 1er, alinéa 2 et 93, § 2, alinéa 3 de la même loi du 22 mai 2003, les comptes généraux de l’année budgétaire 2019 de chaque orga­ nisme administratif public à gestion ministérielle, de chaque organisme administratif public à gestion autonome et des services qui leur sont assimilés conformément à l’article 2, alinéa 1er, 3° de la loi susmentionnée, sont soumis par le ministre du Budget au contrôle de la Cour des comptes avant le 30 avril de l’année 2020.

Art. 12 Par dérogation aux articles 83, 93, § 1er, alinéa 2 et 93, § 2, alinéa 3 de la même loi du 22 mai 2003, la Cour des comptes transmet les comptes généraux de l’année budgétaire 2019 des services administratifs à comptabilité assimilés conformément à l’article 2, alinéa 1er, 3° de avant le 30 juin de l’année 2020, avec ses observations. Art. 13 Par dérogation aux articles 84 et 93, § 1er, alinéa 3 de la même loi du 22 mai 2003, le ministre du Budget loi visant à approuver les comptes généraux de l’année autonome et des organismes administratifs publics à gestion ministérielle avant le 31 juillet de l’année 2020.

Art. 14 Les services visés à l’article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, imputent le pécule de vacances de l’année 2020 sur l’année budgétaire 2020. La comptabilisation générale et budgétaire du pécule de vacances des services utilisant l’application Fedcom

sera effectuée au prorata de la date d’entrée dans le nouveau moteur salarial Persopay. Les services concernés sont autorisés à présenter un solde SEC négatif à hauteur des crédits liés à la régularisation de l’imputation du pécule de vacances. Section 01 - Dotations et Activités de la Famille Royale Art. 15 Le ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions est autorisé à contracter des obligations et à liquider des dépenses à charge des crédits de l’acti­ vité 5 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Par dérogation à l’article 2 de la loi du 1er avril 1971 por­ tant création d’une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge l’entretien des installations de sécurisation des domaines royaux de Laeken (Belvédère), Ciergnon et Romarins. Section 02 – SPF Chancellerie du Premier ministre Art. 16 Sans préjudice de l’article 3, les subsides suivants peuvent être accordés: Programme 21/01: Organes de gestion: Subside à l’ASBL “Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments”; Programme 31/1 – Communication externe: Subsides à des associations, institutions et adminis­ trations publiques locales pour soutenir la réalisation d’activités qui entrent dans le champ des missions de communication de la Chancellerie, dont la promotion de l’image de la Belgique et/ou de l’administration fédérale; Programme 33/1 – Institut fédéral pour le dévelop­ pement durable:

Programme 34/1 – Cybersécurité: Subside à des associations pour soutenir des activités qui entrent dans le champ des missions du CCB (Center for Cyber Security Belgium); Programme 35/0 – Service fédéral d’audit interne: Programme 36/1 – Politique de siège: Dotation spécifique à la zone de secours de Hainaut- Centre, équivalente au coût salarial des pompiers de la zone de secours Hainaut-centre et aux coûts de gestion requis pour l’exécution des missions de la zone au Supreme Headquarters Allied Powers Europe.

Dotation spécifique à la Régie des Bâtiments pour les investissements nécessaires à la mise à disposition d’une École Européenne provisoire. Art. 17 Par dérogation à l’article 62, § 2, de la loi comptabilité de l’autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds Financement des missions de communication (programme 02-32-1) sont désaffectés, à concurrence d’un montant de 1 557 203,02 euros, et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Section 06 – SPF Stratégie et Appui Art. 18 Les crédits provisionnels inscrits au pro­ gramme 90/1 peuvent, après accord du ministre du Budget, être répartis selon les besoins, par voie d’arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés. Par dérogation aux articles 79/2, alinéa 2 et 91, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget

et de la comptabilité de l’État fédéral, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l’intervention financière de l’État en faveur des services administratifs à comptabilité autonome et des organismes administratifs publics. Art. 19 La répartition par arrêté royal du crédit provisionnel inscrit à l’allocation de base 06/90 10 01.00.01 - Crédit provisionnel destiné à couvrir des frais de justice et dédommagements, Cybersécurité, investissements en Défense et autres dépenses diverses, peut également augmenter le budget de gestion des institutions publiques de sécurité sociale, pour intervenir dans les frais liés au COVID-19.

Art. 20 Des subventions peuvent être accordées aux asso­ ciations agréées des victimes du thalidomide, visées par l’article 4 de la loi du 5 mai 2019 relative à l’octroi d’une somme forfaitaire en faveur des personnes atteintes de malformations congénitales dues à l’ingestion par leur mère pendant la grossesse de médicaments contenant de la thalidomide. Art. 21 Le ministre chargé de l’Agriculture est autorisé à rembourser la partie non utilisée des moyens versés par l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne ali­ mentaire au moyen d’une dépense à imputer aux crédits sur le programme 06.80.1 “crise-fipronil”.

Section 12 – SPF Justice Art. 22 Sans préjudice de l’article 3 de la présente loi, un subside peut être accordé à l’organisme suivant: PROGRAMME 51/0 – SUBSISTANCE Subside à Europris.

Section 13 – SPF Intérieur Art. 23 Sans préjudice de l’article 3 de la présente loi, les subsides suivants peuvent être accordés: Programme 50/6 – Fonds pour les risques d’accidents majeurs: Dotation au service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale et aux zones de secours pour l’achat de matériel spécial pour les services d’incendie, dans le cadre de la gestion du risque Seveso; Programme 54/8 – Financement des zones de secours et des services d’incendie:

1° Subside à la zone de secours de Flandre occi­ dentale 1 pour couvrir le coût salarial des membres de la Protection civile nommés définitivement par la zone de secours au grade de sapeur-pompier après leur période de stage;

2° Subside à la zone de secours de Hainaut-Centre pour couvrir le coût salarial des membres de la Protection civile nommés définitivement par la zone de secours au grade de sapeur-pompier après leur période de stage;

3° Dotation spécifique aux zones de secours pour le remboursement des traitements des membres du personnel opérationnel de la Protection Civile nommés définitivement dans les zones de secours. Art. 24 Par dérogation à l’article 62 de la loi du 22 mai 2003 por­ tant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, le Fonds 13-15 “Fonds européen fédéral pour l’Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020” du programme 13-71-1, est autorisé à présenter une position débitrice en liquidation dont le montant ne peut dépasser 16 945 000 euros.

Art. 25 Par dérogation à l’article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral et à l’article 4 de la présente loi, le département est autorisé à faire des

redistributions entre les crédits d’engagement des allocations de base 54.80 435405, 54.80 435406, 54.80 435407 et 54.01 110003. Art. 26 Les recettes pour ordre provenant de la Caisse natio­ nale des Calamités en exécution des articles 219 à 222 (titre IV) de la loi du 2 mai 2019 portant des disposi­ tions financières diverses sont comptabilisées sur le compte 13.80.04.00.49C. Elles seront utilisées pour couvrir toutes les dépenses effectuées en exécution des articles 35 à 41 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 27 la comptabilité de l’autorité fédérale, les moyens dispo­ nibles du Fonds pour les risques d’accidents nucléaires (programme 13.50.70) sont désaffectés à concurrence d’un montant de 2 270 000 euros et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor. Section 16 - Ministère de la Défense Art. 28 Le compte d’attente 0011-820101 peut présen­ ter un solde débiteur en engagement, qui ne peut excéder 956 942 470 euros.

Art. 29 Dans les limites de l’allocation de base 16.50.22.81.12.01, des avances récupérables peuvent être octroyées dans le cadre des contrats d’aide qui sont approuvés par le ministre compétent pour l’Economie et le ministre de la Défense ou, sur délégation, par le Comité Directeur Intérêts Essentiels de Sécurité, dans le cadre des réalisations de projets pour protéger les intérêts essentiels de sécurité de la Belgique.

Art. 30 Le ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence de 4 700 000 euros, les recettes provenant des intérêts produits par les avances déposées auprès de la “Federal Reserve Bank of New York” dans le cadre des marchés publics relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l’ensemble de la flotte F-16. Art. 31 Dans les limites des crédits inscrits sur les allo­ cations de base 16 50 41 351001, 16 50 41 352001 et 16 50 41 353001, un subside peut être accordé aux bénéficiaires pour le financement de projets sélection­ nés dans le cadre de l’European Defence Industrial Development Plan (EDIDP) et du Fonds européen de la défense (FED).

Le subside au profit du projet EDIDP GEODE, qui est subventionné ensemble avec BELSPO, est liquidé et payé à la Direction générale de l’armement (DGA) en France (pays pilote). Section 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré Art. 32 Par dérogation à l’article 52 de la loi du 22 mai 2003 por­ fédéral, et par dérogation à l’article 4 de la présente loi, les crédits d’engagement d’une part et les crédits de liquidation d’autre part des allocations de base des programmes 44/3 et 80/3 ne peuvent être redistribués qu’entre eux, au sein de chacune de ces programmes.

Art. 33 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de projets européens ou internationaux subsidiés sont réalisées au moyen du compte 17.87.07.52.76 B de la section “Opérations d’ordre de Trésorerie”. Elles peuvent être utilisées pour transférer le finan­ cement européen ou international aux partenaires de projets, et pour rembourser les subsides trop perçus.

Art. 34 Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des opérations de paiement et de rem­ boursement de rémunérations pour compte d’autres départements ou services, d’organismes étrangers ou internationaux, ou d’autres tiers sont réalisées au moyen du compte 17.87.07.50.74 B de la section “Opérations d’ordre de Trésorerie”. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Ces opérations peuvent créer une position débitrice du compte. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder un total de 3 000 000 euros. Art. 35 boursement de rémunérations pour compte des zones de police pluricommunales et des communes, dans le cadre du protocole avec les compagnies de transport concernant le paiement de l’intervention de l’employeur dans les frais de transport du personnel pour les déplace­ ments vers et du lieu de travail sont réalisées au moyen du compte 17.87.07.51.75 B de la section “Opérations total de 1 200 000 euros.

Section 18 – SPF Finances Art. 36 Par dérogation à l’article 138, § 1er, de la loi la comptabilité de l’État fédéral, le Ducroire, organisme administratif public à gestion autonome opérant sous la dénomination “Credendo Export Credit Agency” est autorisé à tenir sa comptabilité générale conformément à l’arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d’assurance et de réassurance.

Art. 37 Le ministre des Finances ou son délégué est autorisé à offrir des pièces de circulation, des pièces de collection et des médailles de la Monnaie Royale de Belgique, pour un montant maximum de 10 000 euros. Section 23 – SPF Emploi, Travail et Concertation sociale Art. 38 Sans préjudice de l’article 3 de la présente loi, une subvention peut être accordée aux organismes suivants: Programme 21/1 – Collaboration internationale: — Participation dans l’exécution des initiatives en matière de collaboration sociale bilatérale mises sur pied par l’Organisation internationale du Travail ou avec un pays tiers; — Subventions à des organisations internationales (B.I.T., Conseil de l’Europe, Organisations européennes…), à des organisations non gouvernementales reconnues ou agréées, à des instituts de recherche belges.

Section 24 – SPF Sécurité sociale Art. 39 Programme 57/2 – Subsides promotion progrès social:

1° Subsides aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l’étude, l’information ou d’autres activités d’ordre social sont actives dans le domaine de la politique de la famille;

2° Subsides aux organismes, institutions, associations activités d’ordre social, contribuent à la promotion du progrès social (études, recherche, journées d’étude, initiatives diverses, l’information et propagande au sujet des différentes branches de la sécurité sociale…);

3° Subsides à des institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) et à des organismes d’intérêt public de sécurité sociale en exécution de l’article 16 de la présente loi; Programme 57/6 - Projets dans le cadre du programme CEF de la Commission Européenne: Subsides aux institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) dans le cadre du projet Européen. Programme 58/4 - Dotations et Subsides à la Sécurité Sociale: Interventions en faveur des Institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) afin de couvrir les frais liés au COVID-19.

Section 25 – SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Art. 40 Sans préjudice de l’article 3 de la présente loi, des subsides peuvent être accordés aux organismes suivants: Programme 51/4 – Soins de santé psychosociaux:

1° Subsides destinés au projet pilote “Dispositif alcool dans des hôpitaux: sensibilisation, formation et dévelop­ pement d’un trajet de soins en vue de soutenir le per­ sonnel dans la prise en charge des problèmes d’alcool”;

2° Subside destiné au projet pilote postcure abus et dépendance alcool incluant un nouveau modèle d’analyse de qualité;

3° Subside destiné à un projet visant la promotion de l’accessibilité aux stupéfiants, mis sous contrôle des conventions internationales;

4° Subsides au projet pilote “programme de soins en matière d”assuétudes’ dans trois institutions pénitentiaires; Programme 52/1 – Soins de santé de base: Subsides pour le soutien aux projets spécifiques dans le cadre du plan EBP; Programme 52/2 – Gestion de crise: Subsides pour coordination et développement des tests d’évaluation et nouveaux modules de

formation via les écoles responsables de la formation des secouristes-ambulanciers; Subside à l’Université Libre de Bruxelles (ULB) pour le financement d’une unité de lutte contre les maladies infectieuses en Belgique; Subside à l’Universiteit Antwerpen (U. Antwerp) pour Programme 54/1 – Politique sanitaire: Subsides comme part d’intervention dans les frais de fonctionnement aux organisations internationales OIE. (dans laquelle l’AFSCA a une représentation), EPPO et FAO (deux organisations dans lesquelles la DG4 a une représentation); Programme 55/1– Affaires multilatérales et stratégiques: 1 °Contribution à African Elephant Fund (UNEP); 2 °Contribution à African Carnivors Initiative dans le cadre des 2 conventions CITES et CMS;

3° Subsides à des associations/organisations natio­ nales et internationales actives dans le domaine de l’environnement. (Natuurpunt, Natagora, Greenpeace Belgium, asbl Forum des Juges de l’UE pour l’Environ­ nement, Poseco, Greenpeace, WWF, Pairi Daiza, ea); Programme 60/2 – Gestion fonds des matières premières: Subside à l’Unité de coordination européenne pour les usages mineurs (MUCF). Section 32 – SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie Art. 41 Sans préjudice de l’article 3, un subside peut être accordé aux organismes suivants: Programme 42/5 – Subventions à des organismes externes: Subvention à l’aisbl Myrrha.

Programme 42/8 – Contribution de la Belgique aux activités de l’entreprise commune pour Iter et autres activités de fusion:

1° Subvention au Centre d’Étude de l’Énergie nucléaire (SCK•CEN) pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire;

2° Subvention à l’École Royale Militaire (ERM) pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire;

3° Subvention aux universités francophones pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire;

4° Subvention aux universités néerlandophones pour Programme 44/6 - Subvention à des organismes Contribution ILZSG; Programme 46/4 - Subvention à des organismes 1° Subvention à des associations internationales actives dans le domaine de la certification et de l’accréditation (EA, IAF, ILAC,);

2° Subvention aux organismes métrologiques inter­ nationaux (OIML, BIPM, EMRP, WELMEC, EURAMET). Section 33 – SPF Mobilité et Transport Art. 42 Dans les limites de l’allocation de base 33 52 20 312201, une dotation peut être octroyée à skeyes pour assurer la pérennité opérationnelle et financière de l’entreprise publique, selon les modalités définies dans une modi­ fication au troisième contrat de gestion conclu entre l’État et skeyes.

Section 44 – SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale Art. 43 Par dérogation à l’article 4 de la présente loi, les crédits d’engagement de l’allocation de base 44.56.7.1.12.11.01 du programme 56/7 peuvent être redistribués vers l’alloca­ tion de base 44.56.7.1.35.10.01.

Section 46 – SPP Politique scientifique Art. 44 Programme 60/1 – Recherche et développement dans le cadre national: Subvention à l’aisbl Myrrha pour le projet Myrrha; Programme 60/3 – Etablissements scientifiques fédéraux et assimilés: Subvention à l’asbl “Centre belge de recherches archéologiques en Grèce”. Art. 45 Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi la comptabilité de l’État fédéral, et de l’article 4 de la présente loi, les crédits d’engagement des allocations de base 21.01.11.00.04, 60.21.45.00.57 et 60.22.45.0 0.21 peuvent être, au moyen de redistributions d’allo­ cations de base, transférés de et vers l’allocation de base 21.01.12.11.20.

CHAPITRE III Disposition finale Art. 46 La présente loi entre en vigueur le 1er novembre 2020

AMENDEMENTS ADOPTÉS

I. — AMENDEMENTS AU TABLEAU 1 ANNEXÉ À LA LOI – TABLEAU DES CRÉDITS PROVISOIRES PAR PROGRAMME POUR L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2020 (DOC 55 1532/001 ET 002) Au tableau 1 – Tableau des crédits provisoires par programme pour l’année budgétaire 2020, en ce qui concerne la Section 06 SPF Stratégie et Appui, les pages 747 à 755 sont remplacées par les tableaux nos 1 à 9 suivants. Au tableau 1 – Tableau des crédits provisoires par pro­ gramme pour l’année budgétaire 2020, en ce qui concerne la Section 23 SPF Emploi, Travail et Concertation so­ ciale, les pages 884 à 898 sont remplacées par les tableaux nos 10 à 24 suivants. par programme pour l’année budgétaire 2020, en ce qui concerne la Section 24 SPF Sécurité so­ ciale, les pages 899 à 914 sont remplacées par les tableaux nos 25 à 40 suivants.

06 SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI TABLEAU

1.020 +69 1.168 1.056 +333 5.676 1.370 5.681 1.369 1.818 1.820 -36 2.921 2.070 2.216 1.892 2.515 2.753 +771 +1.008 1.258 1.377 - -39 -38 (X 1 000 EUR) 06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING DIVISIONS ORGANIQUES Programmes Activités Allocations de base Basisallocaties Activiteiten Programma's DO PA A.B. OA PA B.A. sc ks CRIP G (1) (2) (3) (4) (5) (10)=(8)+(9) (12) (11) (13) (6) (7) (8) (9) lim Rémunérations et allocations quelconques: personnel autre que statutaire Bezoldigingen en allerhande toelagen: ander dan statutair personeel

40 00 11.00.04 Experts engagés via l’ASBL EGOV pour les services d'appui Experten aangeworven via de VZW EGOV voor de ondersteunende diensten

40 01 12.11.01 Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica

40 01 41.60.05 Dépenses d'investissement relatives à l'informatique. Investeringsuitgaven met betrekking tot informatica.

40 01 74.22.04 ORGANISATIE-AFDELINGEN Frais de fonctionnement du SPF Stratégie et Appui Ajustés Aangepast 1ère tranche 1ste schijf 2ème tranche 2de schijf 3ème tranche 3de schijf 2018 *2/12 suppléments/ compensations

supplementen/ compensaties Totaux sollicités

Aangevraagd e totalen Kredieten november-december Crédits novembre-décembre

8.270 2.756 3.807 1.378 +826 2.204 +246 1.186 -123 +21 -26 Personeelsuitgaven Persopoint personnel statutaire définitif et stagiaire Bezoldigingen en allerhande toelagen: vast en stagedoend statutair personeel

40 21 11.00.03

40 21 11.00.04 Experts engagés via l’ASBL EGOV pour Persopoint Experten aangeworven via de VZW EGOV voor Persopoint

40 22 01.00.02 Frais de personnel Persopoint Développement et soutien des processus de recrutement et développement

12.892 12.943 49.048 12.816 12.867 48.848 17.189 17.123 8.175 8.142 +1.873 +1.871 10.013 10.048 1.125 +810 +53 +30 2 256 +57

40 24 11.00.03 Frais de fonctionnement pour le soutien des missions d'EMPREVA Werkingskosten om de opdrachten EMPREVA te ondersteunen

40 24 12.11.31 Indémnités de frais forfaitaires Forfaitaire onkostenvergoedingen

13.801 10.832 22.063 10.891 10.822 22.335 14.313 12.471 3.676 3.722 +3.590 +2.623 6.345 7.266 -133 -130 -3 Totalen voor het programma 06.40.3 Totaux pour le programme 06.40.3 - Paiements estimés - Geraamde betalingen Personeelsuitgaven Fedoclean

23 SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

TABLEAU -

01 01 11.00.02 Rémunérations et indemnités des experts Bezoldigingen en vergoedingen experten

01 01 11.00.06 Politique et stratégie Beleid en missie Subsistance

1.601 -268 -2 -67 23 FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

11 01 12.11.19 Dépenses patrimoniales Patrimoniale uitgaven

11 01 74.22.01 Investeringsuitgaven informatica

21 20 11.00.03

  • personnel autre que statutaire
  • ander dan statutair personeel

1.526 2.015 2.016 +1.007 1.007 2.918 5.037 3.855 +1.086 1.926 +146 Frais divers de fonctionnement relatifs à l'informatique - e-PV informatica - e-PV

40 64 12.11.01 Contribution fédérale publique belge au Fonds social européen- volet emploi Federale Belgische publieke bijdrage aan het Europees Sociaal Fonds- luik werk Contribution fédérale programme opérationnel 2007-2013 : volet emploi

52 10 12.11.29 Subventions aux organisations représentatives des travailleurs pour la formation des représentants des travailleurs dans l'entreprise Toelage aan de representatieve werknemersorganisaties voor de vorming van de werknemersvertegenwoordigers in de onderneming.

10.176 2.618 3.457 1.696 +33 1.729 -1 DIVISION 54 AFDELING 54 ALGEMENE DIRECTIE TOEZICHT OP HET WELZIJN OP HET DIRECTION GENERALE CONTROLE DU BIEN-ETRE AU TRAVAIL Personeelsuitgaven. Rémunérations et allocations quelconques : - Bezoldigingen en allerlei toelagen : - vast en

54 02 12.11.07 Subsistance. Bestaansmiddelen. Dépenses de personnel. Frais de fonctionnement.

2.000 3.484 12.553 4.590 2.092 +202 2.294 3.984 3.985 14.548 14.553 5.255 5.256 2.426 +199 +200 2.626 2.625 fon - personnel autre que statutaire. - ander dan statutair personeel.

5.162 5.163 -861 -62 -95 127.424 21.237 -21.237

56 30 42.40.02 Dotations Dotaties

6.517 24.108 8.586 4.018 +275 4.293 +2 +1 2.250 2.256 +38 +39

57 02 12.11.07 Dépenses permanentes relatives aux indemnités de séjour et de transport, les indemnités forfaitaires et autres Bestendige uitgaven met betrekking tot de reisen verblijfskosten, de forfaitaire vergoedingen en andere

1.718 1.004 +216 +116 +11 +4 Rémunérations et allocations quelconques: - Bezoldigingen en allerhande toelagen: - vast en

59 01 11.00.03

59 02 12.11.01

59 03 12.11.01 Frais de fonctionnement Conseil supérieur de l'emploi

34.131 2.073 47.355 +49.922 50.266 56.937 56.948 217.287 217.549 56.936 56.947 77.389 77.373 36.261 36.218 +29.024 +29.058 65.276 65.285 57.438 57.449 219.287 219.549 57.437 57.448 78.055 78.039 36.552 36.595 +29.056 +29.022 65.617 65.608 Totalen voor de organisatieafdeling 23-59 Totaux pour la division organique 23-59 TOTAUX POUR LE BUDGET 23 TOTALEN VOOR DE BEGROTING 23 Totaux engagements liquidations Totalen vastleggingen vereffeningen 47.356

24 SPF SECURITE SOCIALE

02 01 11.00.06 Werkingskosten

02 01 12.11.19

05 01 11.00.02 2.262 +10

12 01 11.00.02

12 01 12.11.04

12 01 12.11.19 Paiement pour personnel détaché Betaling voor gedetacheerd personeel

12 01 12.21.48

12 01 74.22.01 Investeringsuitgaven betreffende de informatica

2.609 2.611 8.739 8.734 3.460 3.458 1.457 1.456 +273 1.730 1 110 4 341 1 400 8.106 2.450 3.248 1.351 1.624 3.554 3.593 1.141 -22 -28 24 FOD SOCIALE ZEKERHEID

21 62 12.11.01 Dépenses diverses du service social Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon

54 01 11.00.03 Rémunérations et allocations généralement quelcon- ques : - personnel autre que statutaire Bezoldigingen en allerhande toelagen : - ander dan statutair personeel

54 01 11.00.04 ki idd l Bestaansmiddelen Dépenses de personnel i d f

55 01 11.00.03 quelconques : - personnel autre que statutaire

55 01 11.00.04 Personnel 374.274 62.379 -62.379

55 21 33.00.34 Attesten Cartes de parking et attestations Parkeerkaarten en getuigschriften

57 01 11.00.03 1.662.147 442.614 477.879 654.945 277.025 +23.893 300.918

58 11 33.00.14 Etudes Studies 1.012 10.871 1.473 1.813 -1.313

+8.208.932 +3.536.498 8.208.932 3.536.498 +1.612 1.612 535.457 769.603 +284.302 284.302 720.243 954.647 -83 95.519 156.520 +31.304 31.304 Marins - branche chômage Zeelieden - tak werkloosheid

58 42 42.40.01 Subvention générale - Sécurité sociale travailleurs salariés Globale rijkstoelage - sociale zekerheid voor werknemers

58 42 42.80.03 Dotation équilibre- sécurité sociale travailleurs salariés Evenwichtsdotatie - sociale zekerheid voor

58 43 42.30.04 travailleurs indépendants zelfstandigen

58 43 42.80.01 indépendants

58 43 42.80.02 Dotations versées à l'INASTI

13.157 14.038 16.699 +8.349 8.349 13.006 17.173 +8.586 256.612 262.263 347.242 +171.398 171.398 +13 10.293 1.716 -1.716 282.060 47.010 -47.010 Rentes d'accidents du travail Arbeidsongevallenrenten

58 45 42.10.03 Frais de fonctionnement-Pensions publiques Werkingskosten - overheidspensioenen

58 45 42.10.04 Pensions HR-Rail Pensioenen HR-Rail

58 45 42.10.05 Complément rente-reconnaissance nationale Rentebijslag - nationale erkentelijkheid

58 45 42.60.01 Dotaties gestort aan FEDRIS Subvention à l'ONSS Toelage aan de RSZ

58 46 42.10.09 Dotations versées à FEDRIS

58 51 42.10.03 Dotation pour l'exercice des missions légales en Dotatie voor de uitoefening van de wettelijke 58 51 42 10 05 Dotations pour le Service fédéral des Pensions - Fonctionnaires Dotaties aan de Federale Pensioendienst - Ambtenaren Dotations pour les missions légales du Service fédéral des Pensions - Fonctionnaires