Amendement portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces
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14 juillet 2020 DE BELGIQUE Voir: Doc 55 1324/ (2019/2020): 001: Proget de loi. 002 et 003: Amendements. 004: Rapport de la première lecture. 005: Articles adoptés en première lecture. 006 et 007: Amendements. Voir aussi: 009: Texte adopté en deuxième lecture
FAIT AU NOM DE LA COMMISSION
DES FINANCES ET DU BUDGET PAR
M. Joris VANDENBROUCKE RAPPORT DE LA DEUXIÈME LECTURE SOMMAIRE Pages
portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk MESDAMES, MESSIEURS, Au cours de sa réunion du 7 juillet 2020, votre commission a, conformément à l’article 83 du Règlement, soumis à une deuxième lecture les articles du projet de loi qu’elle avait adoptés au cours de sa réunion du 17 juin 2020 (DOC 55 1324/005).
I. — DISCUSSION GÉNÉRALE A. Questions des membres M. Marco Van Hees (PVDA-PTB) s’interroge au sujet du fonctionnement du registre UBO et plus précisément de l’accès à ce registre. Il constate que, bien que le registre UBO existe, si un particulier souhaite rechercher une entreprise au moyen du numéro de celle-ci, ce dernier doit prouver l’intérêt de sa recherche à l’aide d’une pièce justificative. Cela n’est toutefois pas nécessaire pour la consultation d’autres registres, tels que le registre concernant les entreprises.
L’intervenant observe en outre qu’un message d’erreur apparaît à chaque fois que l’on consulte le registre UBO par le biais du site web. Dans la pratique, le grand public n’a pas accès au registre UBO. M. Sander Loones (N-VA) indique qu’une disposition concernant les personnes politiquement exposées s’est insinuée dans le texte à l’examen. En application de cette disposition, une exception sera prévue pour les fonctions intermédiaires ou inférieures.
Qui sont les personnes exerçant ces fonctions intermédiaires ou inférieures et quelle sera l’instance qui le déterminera? Cette liste sera-t-elle établie par l’administration ou par arrêté royal? Ou encore par les banques, qui appliqueront cette règle chacune à sa manière? En outre, l’intervenant pose une question sur les personnes pouvant fournir des conseils fiscaux. Il existe plusieurs associations, dotées ou non de la personnalité juridique, dont les travailleurs assistent les contribuables dans le domaine fiscal.
Ces associations devront-elles s’enregistrer au préalable dans un registre public des professionnels de la fiscalité sans titre professionnel? Ces associations pourront-elles continuer à fournir librement des conseils fiscaux, et à partir de quand relèverontelles du champ d’application de ladite réglementation?
B. Réponses du vice-premier ministre M. Alexander De Croo, vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale et ministre de la Coopération au développement, reconnaît que cette obligation de motivation n’est pas prévue pour la consultation du registre des entreprises. En outre, il propose à M. Van Hees de signaler au service informatique compétent les problèmes informatiques qui apparaissent sur le site du registre UBO. Le vice-premier ministre souligne que le secteur artistique est au courant de cette directive depuis mai 2018.
Ce secteur a eu suffisamment de temps pour se préparer ces deux dernières années. Il appartient à cette commission de déterminer si ce secteur mérite un délai supplémentaire de six mois, mais le vice-premier ministre estime que si cette commission accède à cette demande, le gouvernement belge recevra des questions supplémentaires de la Commission européenne. S’agissant des personnes politiquement exposées, le vice-premier ministre indique que la Commission européenne déterminera qui figurera sur la liste de ces et déterminera simultanément qui exerce des fonctions intermédiaires ou inférieures.
Ces personnes ne figureront dès lors plus sur la liste des personnes politiquement exposées. Enfin, le vice-premier ministre confirme que les associations qui fournissent des conseils fiscaux devront bien s’enregistrer dans le registre public des professionnels de la fiscalité sans titre professionnel, sans quoi leur mode d’organisation constituerait un moyen de contourner cette obligation. II. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES
CHAPITRE 1ER
Dispositions générales Article 1er et 2 Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. L’article 1er fixe le fondement constitutionnel. Il est adopté à l’unanimité. L’article 2 est adopté par 12 voix et 2 abstentions.
CHAPITRE 2
Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale
Art. 3 à 22
Les articles 3 à 22 sont successivement adoptés par 12 voix et 2 abstentions.
CHAPITRE 3
Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Art. 23 à 26
Les articles 23 à 26 sont successivement adoptés par 12 voix et 2 abstentions.
CHAPITRE 4
Modification de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers
Art. 27
Cet article ne donne lieu à aucune observation. L’article 27 est adopté par 12 voix et 2 abstentions.
CHAPITRE 5
Modification de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
Art. 28
L’article 28 est adopté par 12 voix et 2 abstentions.
CHAPITRE 6
Modifications de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces
Art. 29 et 30
Les articles 29 et 30 sont successivement adoptés
Art. 31
M. Joris Vandenbroucke et consorts présentent l’amendement n° 10 (DOC 54 1324/007) tendant à élargir le champ d’application de loi préventive anti-blanchiment aux clubs de football professionnels et aux agents sportifs. L’amendement n° 10 doit être lu conjointement avec les amendements nos 11 à 15. M. Joris Vandenbroucke (sp.a) souligne que, comme lors de la première lecture du projet de loi à l’examen (DOC 55 1324/004), il présente à nouveau des amendements afin d’élargir la loi relative à la prévention du blanchiment aux clubs de football professionnels et aux agents sportifs.
Il s’agit des amendements nos 10 à 15 (DOC 55 1324 /007). Il cite ensuite un communiqué de presse de la ProLeague datant du 17 décembre 2019: “L’Assemblée Générale de la Pro League a approuvé aujourd’hui à l’unanimité le mandat octroyé au Conseil d’Administration afin de veiller à ce que l’avenir du football professionnel
belge réponde à la nécessité de good corporate governance et de transparence. Les clubs sont conscients qu’il peut s’agir d’actions significatives telles que l’adhésion à la législation préventive anti-blanchiment.”. L’intervenant souligne qu’il présente, avec ses collègues MM. Matheï et Vanbesien, une série d’amendements qui constituent en fait le prolongement d’une proposition formulée par la ProLeague elle-même.
Il est dès lors ahurrissant que la ProLeague envoie à présent aux membres de la commission un courrier leur demandant de ne pas adopter les amendements en question. La ProLeague affirme notamment que l’élargissement de la loi préventive anti-blanchiment peut représenter un handicap concurrentiel pour les clubs de football belges. L’intervenant juge cette affirmation hallucinante, dans la mesure où elle considère comme un handicap le renforcement visé de la transparence, qui protégera justement davantage les clubs de football professionnels belges contre le blanchiment.
En outre, la ProLeague suggère que cet élargissement de la loi préventive anti-blanchiment aux clubs de football serait discriminatoire par rapport à d’autres sports. Les faits prouvent le contraire. L’opération “Mains propres” a démarré dans les clubs de football et non dans d’autres clubs comme les clubs de basket-ball ou les clubs de natation. La Commission européenne a elle-même indiqué que les clubs de football européens sont exposés à un risque accru de blanchiment.
En résumé, les clubs de football manipulent des sommes beaucoup plus importantes que les autres clubs de sport et les nombreuses enquêtes judiciaires des dernières années en matière de blanchiment montrent que le secteur du football est plus vulnérable à cette problématique. Les amendements nos 5 à 8 (DOC 1324/003), retirés lors de la première lecture, ont été considérablement retravaillés entre-temps à l’issue d’une concertation approfondie avec la ministre de l’économie, Mme Muylle (CD&V), et le SPF Économie, qui joue un rôle important dans l’application de la loi préventive anti-blanchiment à l’égard des clubs de football et des agents sportifs dans le secteur du football.
Sur la base de l’adaptation des amendements précités, le membre présente les amendements nos 10 à 15 (DOC 55 1324/007) afin de permettre une mise en œuvre correcte et de prévoir suffisamment de temps à cet effet. L’application de la loi préventive anti-blanchiment aux clubs de football n’entrera au plus tôt en vigueur que le 1er juillet 2021. Le Roi pourra éventuellement prolonger ce délai de six mois.
En théorie, les clubs disposeront donc d’un délai
de 18 mois pour examiner avec les parties concernées les modalités selon lesquelles l’application de la loi préventive anti-blanchiment aux clubs professionnels doit être organisée. En ce qui concerne les agents sportifs, aucun délai n’est même fixé pour l’entrée en vigueur, mais délégation est faite au Roi dès qu’il y aura un accord avec les Régions. Par ailleurs, l’intervenant explique les améliorations apportées aux amendements nos 10 à 15 afin de répondre à un certain nombre d’observations.
Tout d’abord, la définition d’un club de football a été élaborée de manière beaucoup plus détaillée. Actuellement, est club de football professionnel de haut niveau toute entreprise établie en Belgique qui possède ou gère un club de football professionnel dont au moins une équipe participe au(x) championnat(s) du plus haut niveau de la compétition en Belgique. En outre, le SPF Économie doit veiller à l’enregistrement de ces clubs de football professionnels de haut niveau selon les règles, critères et conditions fixés par arrêté royal.
Cela concerne les 24 clubs de football des divisions 1A et 1B. Le SPF Économie jouera le rôle de superviseur et le Roi fixera les modalités en concertation avec le secteur concerné. Cela doit se faire dans un délai d’au moins 12 mois. Une clearing house sera mise en place par l’Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association (URBSFA). Grâce à cette chambre de compensation, il sera possible d’avoir une vue d’ensemble de tous les transferts de football et des transactions associées.
Le SPF Économie adoptera un règlement spécifiant le terme “client” et identifiant les transactions à risque faible et/ou élevé. En particulier, les transferts de joueurs et les grandes opérations de sponsoring seront soumis à ce règlement. Les activités de billetterie, de restauration, etc. représentent un faible risque de blanchiment d’argent et ne sont pas a priori la cible des mesures de vigilance à mettre en place.
Enfin, l’intervenant souligne que le délai d’entrée en vigueur sera de 12 mois minimum et de 18 mois maximum. Cela donnera au secteur, qui est lui-même demandeur, le temps nécessaire pour se préparer à la mise en œuvre de la réglementation antiblanchiment dans son fonctionnement. L’intervenant espère que sur la base de ces modifications, élaborées grâce à une
collaboration avec le cabinet du ministre compétent et le SPF Économie, les amendements nos 10 à 15 proposés pourront être approuvés par cette commission. M. Alexander De Croo, vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement, n’a pas de problème avec l’objectif visé, mais avec la manière dont le système a été élaboré.
Il se réfère à l’avis de la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF), qui sera expliqué dans un instant par un représentant de la CTIF. De plus, l’adoption de ces amendements aura pour effet que la Belgique va aller plus loin dans la transposition de la directive européenne que ce que la Commission européenne exige des États membres. Lors de l’évaluation de la transposition de la directive, qui aura lieu l’année prochaine, cela risque de soulever de nombreuses questions auprès de la Commission européenne.
Mme Caty Grijseels, conseillère juridique de la CTIF, indique que son organisation joue un rôle central dans la législation antiblanchiment en Belgique. La CTIF reçoit de toutes les entités assujetties des déclarations de transactions suspectes auxquelles elles sont confrontées dans l’exercice de leurs activités professionnelles. Ainsi, une banque doit identifier les clients avec lesquels elle entre en relation d’affaires.
Ces entités assujetties connaissent l’application de la réglementation à laquelle elles sont soumises. Par conséquent, il est très important de définir précisément le secteur qui sera soumis à la législation antiblanchiment. L’oratrice observe que l’amendement en question a déjà été affiné et adapté. Cependant, cette définition manque de tout contenu car elle sera traduite et élaborée plus avant sur la base d’un arrêté royal.
En d’autres termes, cet arrêté royal précisera qui tombera spécifiquement sous le coup de cette législation. Étant donné que les personnes assujetties à la loi ont de nombreuses obligations, il est extrêmement important d’élaborer une définition très précise et détaillée des personnes supplémentaires que l’on souhaite assujettir à la loi. Concrètement, cela signifie que les clubs de football, par exemple, disposent déjà, dans leurs structures internes, d’une cellule qui s’occupe de l’application opérationnelle (évaluation des risques concernant la transaction envisagée, conformité, responsabilité, identification de leurs clients, etc.) de la législation antiblanchiment.
Si cette cellule considère que la transaction a été réalisée sur la base de fonds d’origine douteuse, elle le signale
à la CTIF. Si la CTIF, après enquête, constate que les fonds sont effectivement d’origine criminelle, elle saisit à son tour le Parquet. La CTIF ne s’oppose pas à l’idée que le secteur du football soit soumis à la législation antiblanchiment, mais elle estime que ce secteur n’est pas suffisamment préparé pour respecter toutes les obligations en la matière. L’oratrice souligne que la 5ème directive antiblanchiment de la Commission européenne, qui date de mai 2018, n’incluait pas le secteur du football dans sa réglementation, contrairement au monde de l’art, par exemple, tout simplement parce que le moment n’était pas encore venu de soumettre le secteur du football à la législation antiblanchiment.
Mme Grijseels souligne qu’il faut donner la chance et le temps au secteur du football de se préparer suffisamment bien à toutes les obligations découlant d’un assujettissement à la législation antiblanchiment. Elle souligne par ailleurs que les pratiques de blanchiment d’argent dans le monde du football constituent un problème non seulement belge mais aussi européen, voire mondial. Si l’on veut s’attaquer efficacement à ce phénomène, le monde du football doit être soumis à des règles qui s’appliquent au niveau européen ou mondial.
Mais il ne serait pas efficace de soumettre aujourd’hui ce secteur à la législation antiblanchiment sur la base d’initiatives législatives nationales. L’oratrice évoque ensuite le plan d’action de la Commission européenne pour une politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, qui a été présenté le 7 mai. Dans le cadre de ce plan, une vaste enquête sera menée auprès des États membres de l’UE.
Sur la base de cette enquête, la Commission européenne a l’intention d’élaborer une nouvelle législation pour soumettre l’ensemble du secteur sportif, et pas seulement le secteur du football, à la réglementation antiblanchiment. Le calendrier est le suivant: au premier trimestre 2021, la Commission européenne lancera une proposition qui devra ensuite être approuvée par le Conseil européen et le Parlement européen.
Si l’amendement est adopté, la Commission européenne posera également des questions aux autorités belges concernant la mise en œuvre de la directive antiblanchiment dans le secteur du football. L’oratrice estime que la Belgique sera alors dans ses petits souliers en raison de sa législation incomplète.
Par ailleurs, la Commission européenne examine également l’efficacité de la législation. Elle vérifie notamment dans quelle mesure le législateur belge applique effectivement la législation européenne. Mme Grijseels se demande quelles informations les autorités belges devront communiquer à propos du secteur du sport. Elle craint que ce ne soit qu’une boîte vide, ce qui rejaillira de manière négative sur l’image des autorités belges.
M. Christian Leysen (Open Vld) fait observer que l’échelon européen est le plus approprié et le plus efficace pour s’attaquer au problème du blanchiment d’argent dans les clubs de football. La législation adoptée par l’Union européenne devrait faire office de fil conducteur dans ce domaine. L’intervenant s’interroge sur l’opportunité d’assortir la transposition d’une directive européenne d’éléments supplémentaires.
Il craint en effet que l’intégration d’éléments supplémentaires à l’échelon national ne fasse qu’accroître la complexité de la législation pour l’administration concernée. M. Steven Matheï (CD&V) souligne que l’amendement tient bel et bien compte des observations formulées sur le fond lors de l’examen en première lecture. Il fait notamment référence au manque de concertation avec l’autorité de contrôle, au flou enveloppant l’entrée en vigueur, ainsi qu’aux questions qui ont été soulevées par rapport à l’obligation de déclaration.
Il note que cet amendement a été rédigé en concertation avec la future autorité de contrôle et qu’il définit clairement les instances qui seront soumises à la directive antiblanchiment. Les clubs de football et les agents sont clairement définis, et une période de minimum 12 et maximum 18 mois a été convenue au cours de laquelle, en concertation avec les parties concernées, la législation antiblanchiment pourra être mise en œuvre dans le cadre du fonctionnement quotidien en vue de garantir une application correcte et efficace de la directive antiblanchiment dans le secteur du football.
De cette manière, le secteur du football pourra se mettre en conformité avec les règles “fit and proper” en vigueur. Cela permettra d’ailleurs également de régler de nombreuses controverses au sein de la commission des licences. L’intervenant souligne qu’il est bien question des avocats et des marchands d’art dans la directive, et il comprend le souci de ne pas toucher à cet aspect dans le cadre d’une transposition en droit national.
Par contre, les clubs de football et les agents de joueurs
de football ne sont pas visés par la directive. Ceci dit, chaque État membre de l’UE est libre de prendre des initiatives législatives à cet égard. M. Matheï estime qu’il est particulièrement important, en s’appuyant sur la volonté qui existe en ce sens parmi le grand public et dans les clubs de football, de faire œuvre de pionnier dans ce domaine. Il répète que ce rôle de pionnier sera joué de manière réfléchie et en concertation avec le secteur concerné.
Cette concertation permettra d’affiner et d’établir la définition concrète des concepts clés, notamment la désignation des entités concernées, afin qu’aucune ambiguïté ne puisse apparaître par rapport à l’application de la législation antiblanchiment dans le secteur du football. Enfin, l’intervenant précise que l’amendement à l’examen pourrait marquer le coup d’envoi d’un processus permettant de répondre, au cours des mois à venir, aux différentes observations de la CTIF dans le cadre de la concertation proposée avec le secteur du football.
Cela permettrait au monde politique de ne pas négliger cette thématique, largement soutenue par la population et par les clubs de football, et d’élaborer une législation contre le blanchiment mûrement réfléchie et efficace pour le monde du football. M. Joris Vandenbroucke (sp.a) indique que M. Matheï, son collègue, a répondu à tous les points au cours de son intervention, à laquelle il souscrit pleinement.
Il ajoute que l’on ne peut plus nier qu’il y a un problème de blanchiment d’argent dans le secteur du football. La justice et la Commission européenne se sont déjà clairement exprimées au sujet des pratiques répréhensibles en cours dans le monde du football. L’intervenant trouve toutefois particulièrement curieux qu’un représentant d’une seule des administrations en charge de la surveillance dans le cadre de l’application de la directive antiblanchiment soit autorisé à expliquer en détail, au cours de cette réunion, pourquoi l’élargissement au secteur du football n’est pas une bonne idée, alors que les auteurs de l’amendement à l’examen ont mené, ces deux dernières semaines, d’intenses concertations avec l’autorité de contrôle prévue, c’est-à-dire avec le SPF Économie.
Il souligne que la définition des clubs de football prévue dans l’amendement a été soumise à l’avis de la CTIF. Il est convaincu que l’amendement modifié à l’examen répond à toutes les questions possibles concernant tous les aspects de l’élargissement de la directive antiblanchiment au monde du football.
L’amendement n° 10 est adopté par 9 voix contre 6. L’article 31, ainsi modifié, est adopté par 12 voix et 3 abstentions.
Art. 32
dement n° 11 (DOC 55 1324/007). Pour la justification, il est renvoyé à l’amendement n° 10. MM. Georges Gilkinet et Dieter Vanbesien (Ecolo- Groen) présentent l’amendement n° 16 (DOC 55 1324/007) tendant à insérer un point n/1) dans l’article 32, 1°. Grâce à cet amendement, M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) entend élargir la portée du projet de loi à l’examen aux avocats lorsque ceux-ci dispensent des conseils fiscaux à leurs clients.
En cas de suspicion de blanchiment de fraude fiscale, ce groupe spécifique devra obligatoirement signaler cette suspicion, comme les banques, les assureurs et les notaires. Grâce à l’amendement à l’examen, le groupe de l’intervenant entend supprimer également cette possibilité de fraude. En ces temps difficiles sur le plan budgétaire, cette disposition supplémentaire pourrait en outre générer des recettes fiscales supplémentaires.
Ce ne serait pas un luxe superflu à l’heure actuelle. Le membre renvoie, à cet égard, au rapport de la commission d’enquête parlementaire sur les grands dossiers de fraude fiscale de 2009, qui recommandait déjà d’obliger les conseillers (professions du chiffre, avocats, notaires, banques, etc.) à collaborer à la lutte contre la fraude en instaurant des règles de rapportage et en les obligeant à dénoncer la fraude fiscale et organisée auprès de la CTIF (recommandation n° 48).
De plus, le considérant n° 9 de la quatrième directive sur la lutte contre le blanchiment de capitaux (2015/849) indique que “Les membres des professions juridiques, telles qu’elles sont définies par les États membres, devraient être soumis à la présente directive lorsqu’ils participent à des transactions de nature financière ou pour le compte de sociétés, notamment lorsqu’ils fournissent des conseils en matière fiscale, car c’est là que le risque de détournement de leurs services à des fins de blanchiment des produits du crime ou de financement du terrorisme est le plus élevé”.
Néanmoins, dans la loi de transposition du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation
des espèces, la définition des activités des avocats qui relèvent du champ d’application de ladite loi n’a pas été élargie à “la fourniture de conseils en matière fiscale”. Enfin, les experts-comptables et les conseillers fiscaux relèvent bien du champ d’application de la loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux, pour toutes les activités qu’ils entreprennent (visées à l’article 5, § 1er, 24° et 25°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces).
L’intervenant souhaite par conséquent que les avocats qui donnent des conseils fiscaux à leurs clients soient également soumis à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces. Concrètement, il modifie à cet effet l’article 5 de ladite loi en amendant l’article 32 du projet de loi à l’examen.
Le vice premier ministre signale que les avocats sont déjà soumis à la directive antiblanchiment. Une exception est prévue dans le cadre de la relation entre l’avocat et son client en matière de secret professionnel mais il ne voit pas bien comment le gouvernement pourrait aller encore plus loin dans la mise en œuvre de la directive antiblanchiment en la matière. M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) signale que la particularité de la loi antiblanchiment réside dans le fait qu’elle vise différentes catégories professionnelles, telles que les notaires, les diamantaires, les huissiers de justice.
Ces catégories professionnelles ne se voient pas imposer de limite concernant la saisine le CTIF si elles suspectent une transaction avec de l’argent d’origines douteuses. L’intervenant constate toutefois que la proposition de loi à l’examen ne vise pas le conseil des avocats en matière fiscale contrairement à d’autres actes juridiques pouvant être posés par ces derniers, par exemple en cas de transfert de biens mobiliers ou immobiliers alors que la directive européenne concernée vise effectivement les conseils des avocats en matière fiscale dans son considérant 9.
La directive demande ainsi explicitement d’inclure également les conseils des avocats en matière fiscale dans la législation antiblanchiment. Le but de l’intervenant est de supprimer le maximum d’échappatoires fiscales. Cet amendement aidera les avocats à soumettre une transaction douteuse à l’avis de la CTIF et il les obligera
également à saisir la CTIF s’il est question d’une opération financière douteuse du point de vue fiscal. Enfin, l’intervenant souhaite rappeler à ses collègues que le dispositif de l’amendement n° 16 reprend une recommandation de la commission d’enquête parlementaire sur les grands dossiers de fraude fiscale qui a été adoptée à l’unanimité. L’amendement n° 11 est adopté par 9 voix contre 6. L’amendement n° 16 est rejeté par 9 voix contre 6. L’article 32, ainsi amendé, est adopté par 12 voix et 3 abstentions.
Art. 33 à 80
Les articles 33 à 80 sont successivement adoptés par 13 voix et 3 abstentions.
Art. 81
dement n° 12 (DOC 55 1324/007). Il peut être renvoyé à l’amendement n° 15 pour la justification. L’amendement n° 7 est adopté par 10 voix contre 6. L’article 81, ainsi amendé, est adopté par 13 voix et
Art. 82 à 98
Les articles 82 à 98 sont successivement adoptés
Art. 99
dement n° 13 (DOC 55 1324/007). Il peut être renvoyé L’amendement n° 13 est adopté par 10 voix contre 6. L’article 99, ainsi amendé, est adopté par 13 voix et
Art. 100
dement n° 14 (DOC 55 1324/007). Il peut être renvoyé L’amendement n° 14 est adopté par 10 voix contre 6. L’article 100, ainsi amendé, est adopté par 13 voix et 3 abstentions.
Art. 101 à 145
Les articles 101 à 145 sont successivement adoptés
CHAPITRE 7
Modifications du Code de droit économique
Art. 146
L’article 146 est adopté par 13 voix et 3 abstentions.
CHAPITRE 8
Modifications de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises
Art. 147 à 152
Les articles 147 à 152 sont successivement adoptés
CHAPITRE 9
Modifications de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal
Art. 153 à 170
Les articles 153 à 170 sont successivement adoptés
CHAPITRE 10
Modifications du Code des sociétés et des associations
Art. 171 et 172
Les articles 171 et 172 sont successivement adoptés
CHAPITRE 11
Entrée en vigueur
Art. 173
dement n° 15 (DOC 55 1324/007), qui tend à compléter cet article par deux alinéas.
M. Joris Vandenbroucke (sp.a) souligne que cet amendement reproduit le texte de la proposition de loi modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces en vue d’étendre son champ d’application aux clubs de football professionnels (DOC 55 1065/001) en l’adaptant néanmoins à la lumière de la nature du projet de loi à l’examen et des observations formulées par les acteurs de terrain.
Le champ d’application de cet amendement est toutefois plus large dès lors que l’applicabilité de la loi précitée de 2017 n’est pas seulement étendue aux clubs de football, mais aussi aux agents sportifs dans le secteur du football. L’intervenant estime que la transposition de la directive européenne visée par le projet de loi constitue la voie la plus opportune en vue de régler les problèmes potentiels liés aux pratiques de blanchiment dans le M. Sander Loones (N-VA) présente l’amendement n° 17 (DOC 55 1324/007), qui tend à compléter cet article par un alinéa visant à accorder aux marchands d’art et aux autres personnes mentionnées à l’article 32, 1°, b), c), f) et p), six mois supplémentaires pour leur permettre de se mettre en conformité avec la future loi et les futurs arrêtés royaux.
M. Sander Loones (N-VA) souligne que, dans son avis, la CTIF fait observer que l’assujettissement au dispositif préventif antiblanchiment requiert également un investissement important de la part du secteur visé en ce qui concerne son organisation interne et les obligations de vigilance applicables contenues dans les Livres II et III de la loi du 18 septembre 2017. Cette observation formulée à l’égard du secteur du football s’applique bien évidemment tout autant au secteur des marchands et galeries d’art, ainsi qu’aux autres personnes assujetties à la législation préventive antiblanchiment.
C’est pourquoi l’intervenant souhaite accorder aux marchands d’art et aux autres personnes mentionnées à l’article 32, 1°, b), c), f) et p) un délai de six mois supplémentaires pour se conformer à cette loi et aux arrêtés royaux qui doivent encore être pris. Si cet amendement n’est pas adopté, ce secteur sera également soumis à la législation antiblanchiment dans une dizaine de jours. Par ailleurs, l’intervenant souligne que la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal entrera en vigueur à la date fixée par le Roi, à l’exception des articles 127 à 129 relatifs au
conseil de transition. Cette loi instaure de nouveaux titres professionnels pour les professions du chiffre (expertscomptables, conseillers fiscaux). Le problème est que cette loi n’est pas encore entrée en vigueur et que ces titres professionnels ne peuvent dès lors pas encore être utilisés. C’est pourquoi ces dispositions devront entrer en vigueur avant que les dispositions du projet de loi à l’examen renvoyant aux titres professionnels puissent entrer en vigueur.
Par conséquent, il est demandé, pour ces titres professionnels, que l’entrée en vigueur soit fixée par arrêté royal. Le vice-premier ministre estime que le fait d’omettre les marchands d’art est contraire à la directive. En outre, le vice-premier ministre estime que le projet de loi à l’examen doit être adopté le plus rapidement possible. La Belgique a déjà été mise en demeure, la Commission européenne ayant observé à cet égard qu’elle lèvera la mise en demeure dès que la directive antiblanchiment aura été votée en séance plénière.
M. Sander Loones (N-VA) fait observer que la mise en demeure a eu lieu parce que le Parlement n’a pas transposé la directive à temps. L’amendement tend à ce que le secteur artistique ne soit pas traité défavorablement à cause de cette transposition tardive en lui octroyant un report de six mois. Cet amendement n’omet pas ce secteur du champ d’application du projet de loi. L’unique objectif est de donner six mois supplémentaires au secteur afin qu’il puisse prendre les mesures pratiques nécessaires pour pouvoir exécuter correctement la législation antiblanchiment.
Il souligne que le représentant de la CTIF a déjà indiqué clairement, au cours de son exposé, que l’application de la législation antiblanchiment était particulièrement complexe et nécessite un temps de préparation. L’intervenant demande expressément au vice-premier ministre si le secteur artistique n’aura effectivement que dix jours pour se mettre en ordre. Si c’est le cas, il demande au vice-premier ministre de ne pas créer le chaos et de donner suffisamment de temps au secteur artistique pour se préparer.
L’amendement n° 15 est adopté par 11 voix contre 6. L’amendement n° 17 est rejeté par 12 voix contre 3 et deux abstentions. L’article 173, ainsi modifié, est adopté par 14 voix et
ANNEXE
M. Christian Leysen (Open Vld) présente un amendement n° 9 (DOC 55 1324/006) tendant à remplacer, dans l’article 1er, 5°, a), de l’Annexe IV insérée par l’article 144 dans la loi du 18 septembre 2017, les mots “, les membres du Comité de direction, du Conseil de régence et du Collège des censeurs de la Banque nationale de la Belgique” par les mots “et les membres du Comité de direction et du Conseil de régence de la Banque nationale de Belgique”. M. Christian Leysen (Open Vld) explique que l’Annexe IV ajoutée à la loi du 18 septembre 2017 par l’article 144 du projet de loi à l’examen énumère, conformément à l’article 20bis de la directive (UE) 2015/849, tel qu’inséré par l’article 1er, point 13) de la directive (UE) 2018/843, la liste des fonctions exactes qui sont considérées, en Belgique, comme des fonctions publiques importantes au sens de l’article 3, point 9), de la première directive précitée. La modification proposée vise à supprimer de cette liste les membres du Collège des censeurs de la Banque nationale de Belgique dès lors que cet organe de la Banque nationale n’existe plus depuis sa suppression par la loi du 2 mai 2019 (cf. la loi du 2 mai 2019 portant des dispositions financières diverses, Moniteur belge du 21 mai 2019, dont l’article 3 modifie l’article 17 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique). L’amendement n° 9 est adopté à l’unanimité. L’annexe, ainsi modifié, est adopté par 14 voix et * L’ensemble du projet de loi et de l’annexe, tel qu’il a été modifié, y compris quelques corrections de nature légistique et linguistique, est adopté, par vote nominatif, par 14 voix et 3 abstentions. Vote nominatif: Ont voté pour: Gilles Vanden Burre; PS: Özlem Özen, Sofie Thémont, Laurence Zanchetta; Vlaams Belang: Kurt Ravyts, Wouter Vermeersch; MR: Florence Reuter, Benoît Piedboeuf;
Le rapporteur, La présidente, Joris VANDENBROUCKE Florence REUTER Dispositions nécessitant des mesures d’exécution: les articles 31, 32, 51, 54, 69, 105, 140, 155 et 173.