Amendement portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces
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📁 Dossier 55-1324 (10 documents)
Texte intégral
AMENDEMENTS
DE BELGIQUE 15 juin 2020 Voir: Doc 55 1324/ (2019/2020): 001: Proget de loi. portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces PROJET DE LOI
N° 1 DE M
LEYSEN
Art. 32
Dans le 1°, insérer un c/1), rédigé comme suit: “c/1) le 11° est complété par un c), rédigé comme suit: “c) les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui relèvent du droit d’un autre État membre et qui recourent à un agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d’investissement et/ou exercer des activités d’investissement au sens de l’article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et, le cas échéant, des services auxiliaires au sens de l’article 2, 2°, de la même loi;”.”
JUSTIFICATION
L’article 5, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces n’inclut pas, dans la liste des entités assujetties, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseils en investissement relevant du droit d’un autre État membre qui fournissent des services d’investissement ou exercent des activités d’investissement en Belgique, non pas par l’établissement d’une succursale, mais par le biais d’agents liés établis en Belgique.
Cette modifi cation vise à tenir compte de l’article 35 de la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments fi nanciers et modifi ant la Directive 2002/92/CE et la Directive 2011/61/UE (transposé à l’article 10 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement) qui offre aux entreprises d’investissement la possibilité de recourir à un agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d’investissement et/ou exercer des activités d’investissement et fournir des services auxiliaires, sans établir une succursale en Belgique.
Dans ce cas, le recours à l’agent lié entraînera l’assujettissement de l’entreprise d’investissement au droit d’établissement et, par conséquent, en vue de l’application
territoriale des règles en matière de la lutte contre le blanchiment d’argent et le fi nancement du terrorisme, une extension du champ d’application de la loi du 18 septembre 2017 s’impose. Pour plus d’informations, on se réfèrera au commentaire de l’article 5 de la loi du 18 septembre 2017 (DOC 54 2566/001, p. 40).
N° 2 DE M
LEYSEN
Art. 85
Dans l’article 90/1 proposé, remplacer le mot “Lorsque” par les mots “Sans préjudice de l’article 137, alinéa 2, lorsque”. En vertu de l’article XV.61, § 2, du Code de droit économique, auquel renvoie l’article 137, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017, le SPF Économie ne doit pas communiquer au Procureur du Roi les infractions constatées lorsque le contrevenant a accepté la transaction proposée par le SPF Économie et l’a payée.
N° 3 DE M
LEYSEN
Art. 98
Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 98. Dans l’article 108, § 1er, de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° les mots “à 31°” sont remplacés par les mots “à 31°/2”;
2° les mots “ou son délégué” sont insérés entre les mots “par le ministre de l’Économie” et les mots “peut prendre les mesures”.” L’ajout des mots “ou de son délégué” à l’article 108, a pour but de préciser que le ministre de l’Economie peut déléguer sa compétence de prendre une mesure administrative.
N° 4 DE M
LEYSEN
Art. 149/1 (nouveau)
Dans le chapitre 8, insérer un article 149/1, rédigé comme suit: “Art. 149/1. Dans l’article 9 de la même loi, modifi é par la loi du 30 juillet 2018, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est complété par un 3° rédigé “3° lorsque le réviseur d’entreprises, ou dans le cadre d’une personne morale, l’un de ses associés, l’un des membres de l’organe légal de gestion, l’un des membres de la direction effective, l’un des représentants permanents d’une personne morale ou l’un des bénéfi ciaires effectifs, tel que visé à l’article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, se trouve dans l’une des situations visées à l’article 5, § 1er, 2°, a), jusqu’au f).”;
2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots “aux articles 5, § 1er, 6°, et 7, § 1er, 7°,” sont remplacés par les mots “à l’article 5, § 1er, 2,° et 6°, à l’article 6, § 1er, 4°, à l’article 7, § 1er, 3° et 7°, et à l’article 8, 9°,”.” Ces articles visent à transposer l’article 47, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux ou du fi nancement du terrorisme, modifi ant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission.
Cette disposition impose aux États membres de veiller à ce que les autorités compétentes puissent prendre des mesures à l’égard des entités assujetties pour empêcher que des criminels condamnés dans des secteurs pertinents ou leurs
complices exercent une fonction de direction dans lesdites entités assujetties ou en soient les bénéfi ciaires effectifs. C’est pourquoi l’article 9, §§ 1er et 3, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises est modifi é afi n de faire en sorte qu’il soit impossible pour ces criminels et leurs complices qui sont réviseurs de pouvoir conserver leur qualité.
Lorsque le réviseur d’entreprises, ou dans le cadre d’une personne morale, l’un de ses associés, l’un des membres de l’organe légal de gestion, l’un des membres de la direction effective, l’un des représentants permanents d’une personne morale ou l’un des bénéfi ciaires effectifs, tel que visé à l’article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, se trouve dans l’une des situations visées à l’article 5, § 1er, 2°, a), jusqu’au f), le statut de réviseur de la personne physique ou morale est alors retiré sans possibilité d’appréciation à cet égard.