Wetsontwerp portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces
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26 juin 2020 DE BELGIQUE Voir: Doc 55 1324/ (2019/2020): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements. Voir aussi: 005: Articles adoptés en première lecture
FAIT AU NOM DE LA COMMISSION
DES FINANCES ET DU BUDGET PAR
M. Benoît PIEDBOEUF RAPPORT DE LA PREMIÈRE LECTURE SOMMAIRE Pages
portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk MESDAMES, MESSIEURS, Votre commission a examiné ce projet de loi au cours de sa réunion du 17 juin 2020.
I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF M. Alexander De Croo, vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement, indique que le projet de loi à l’examen vise à réactualiser le dispositif préventif en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à la suite de l’adoption de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (ci-après nommée la “5e directive”).
En outre, il est remédié à des manquements tels que constatés par la Commission européenne dans son avis motivé n° 2017/0516 du 24 janvier 2019 adressé au Royaume de Belgique au titre de l’article 258 du TFUE, et dans son email du 29 octobre 2019. Enfin, le projet de loi à l’examen apporte les modifications nécessaires à d’autres lois pour rendre celles-ci conformes au dispositif anti-blanchiment. Concrètement, cette 5e directive apporte plusieurs modifications à la 4e directive adoptée en 2015.
Cette 4e directive constitue le principal instrument juridique en matière de prévention de l’utilisation du système financier de l’Union aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Cette directive définit un cadre juridique global et efficace de lutte contre la collecte de biens ou d’argent à des fins terroristes, en imposant aux États membres d’identifier, de comprendre et d’atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
En Belgique, cette directive a été transposée par la loi précitée du 18 septembre 2017 et par l’arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO. L’objectif de cette 5e directive est de mieux préparer l’Union européenne à lutter contre le financement du terrorisme et de lui permettre de garantir une meilleure transparence des opérations financières et des sociétés, d’autres entités juridiques, des trusts et des constructions similaires.
La directive n’a pas seulement pour but de
rechercher le blanchiment d’argent et d’enquêter sur celui-ci, mais aussi de le prévenir. Davantage de transparence aurait un effet dissuasif important. Les modifications principales apportées par la 5e directive sont notamment: — l’ajout de plusieurs nouvelles entités à la liste des entités telles qu’énumérées à l’article 5, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017. Chacune de ces entités assujetties est tenue d’appliquer les dispositions légales prévues dans la législation contre le blanchiment.
Ces nouvelles entités sont en l’occurrence les prestataires de services de monnaies virtuelles et de portefeuilles de conservation, les marchands d’art, les personnes dont l’activité professionnelle principale est de fournir une assistance ou des conseils sur le plan fiscal, et les agents immobiliers (dorénavant aussi lorsqu’ils agissent comme intermédiaire pour la location de biens immobiliers); — la réduction de 250 à 150 euros du plafond pour les instruments de paiement non rechargeables; — l’obligation pour les États membres d’établir une liste des fonctions exactes qui peuvent être considérées comme des fonctions publiques importantes; — l’obligation de faire preuve de vigilance à l’égard des clients.
L’identification et la vérification des clients pourront désormais aussi se faire à l’aide d’outils d’identification électronique; — la modification des dispositions relatives aux registre des bénéficiaires effectifs; — l’harmonisation des obligations de vigilance renforcées en ce qui concerne les relations d’affaires avec les pays que la Commission européenne a jugés à haut risque en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme; — la prévision de règles renforcées en matière d’échange d’informations et d’accès à l’information; — l’amélioration de la collaboration entre les autorités compétentes des États membres; — l’ amélioration de la collaboration entre les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et les autres autorités tenues au secret professionnel.
II. — DISCUSSION GÉNÉRALE A. Questions des membres M. Dieter Vanbesien (Ecolo-Groen) souligne que son groupe se réjouit de toute mesure prise pour lutter contre le blanchiment. L’intervenant souhaite absolument apporter sa collaboration en la matière, y compris en ce qui concerne les amendements nos 5 à 8 (DOC 55 1324/003) de M. Joris Vandenbroucke et consorts, qui tendent à élargir le champ d’application du projet de loi à l’examen aux clubs de football professionnels et aux agents sportifs.
L’intervenant se montre en revanche critique au sujet du calendrier. La directive devait être transposée avant le mois de janvier 2020. Or il a fallu attendre le 8 juin 2020 pour que le texte du projet de loi à l’examen soit déposé et transmis au Parlement. M. Vanbesien s’étonne que la commission compétente n’ait disposé que de quelques jours pour analyser un document de plus de 700 pages et de 170 articles.
M. Vanbesien souhaite des précisions sur plusieurs points. La directive prévoit une obligation d’enregistrement pour les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ainsi que pour les prestataires de services de portefeuilles de conservation. Le minsitre a-t-il envisagé d’imposer des mesures supplémentaires à cet égard, comme le permet la directive? S’agissant du contrôle et de l’enregistrement des prestataires, pourquoi avoir opté pour la FSMA, et pas pour l’Administration de la Trésorerie? Sur quel motifs ce choix se fonde-t-il? La liste européenne des pays présentant un risque élevé, et contre lesquels des mesures sont prises, ne compte plus que dix pays et l’Arabie saoudite, le Panama et les Îles Vierges n’y figurent pas.
La Belgique peut-elle prendre seule l’initiative d’élargir cette liste? M. Jan Bertels (sp.a) reconnaît que la transposition de cette directive dans l’ordre juridique interne constitue un pas dans la bonne direction. Il juge bénéfiques le renforcement des moyens visant à prévenir le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux, le renforcement de la transparence et de la vigilance des autorités ainsi que l’amélioration des échanges d’informations.
Notre pays ayant besoin des outils pour mettre un terme à ces abus, son groupe approuvera le projet de loi à l’examen. M. Marco Van Hees (PVDA-PTB) estime que toute initiative visant à lutter contre les pratiques de blanchiment est positive. Il constate que le gouvernement belge n’excelle pas dans la prise d’initiative en vue de lutter contre la grande fraude fiscale. Les mesures législatives prises dans ce domaine découlent plutôt de la mise en
œuvre d’obligations internationales. Sur ce point, la Belgique n’est pas un État modèle par rapport à d’autres États membres de l’Union européenne, certainement pas lorsqu’il s’agit de prendre des mesures concernant le secret bancaire. L’intervenant fait observer que le projet prévoit la transposition de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018. Cette directive a été rédigée en réaction à la publication des Panama papers et d’autres documents du même type.
Il déplore que les travaux de la commission spéciale relative aux Panama papers aient été sabotés, à l’époque, par le monde politique. Il se demande pourquoi la transposition de la directive a été si lente et pourquoi le Parlement n’a que quelques jours pour analyser ce document volumineux. M. Van Hees renvoie au registre des bénéficiaires effectifs (dit “registre UBO”), dont les dispositions ont déjà été transposées précédemment dans l’ordre juridique interne.
Où en est-on en ce qui concerne l’instauration de cette mesure? Selon la presse, 80 % seulement des entreprises auraient rempli leurs obligations UBO. Pourquoi n’a-t-on pas prévu que le grand public puisse accéder au registre UBO? Pourquoi tout citoyen n’y a-t-il pas accès? À cet égard, il fait observer qu’une entreprise belge bien connue cotée en bourse ne se soumet pas aux obligations UBO. L’intervenant salue les mesures relatives aux personnes politiquement exposées.
Cependant, M. Van Hees estime que la transparence est également insuffisante à cet égard, de même que l’accessibilité des données pour le grand public. Pour les mandataires publics, un contrôle public s’impose. M. Van Hees estime que l’ajout des personnes qui entreposent ou vendent des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans ce domaine est une bonne chose. Il renvoie au phénomène connu de blanchiment d’argent par le biais du commerce d’antiquités, d’œuvres d’art et de biens culturels.
Les terroristes utilisent souvent des cartes prépayées. Ces cartes ne sont pas nécessairement anonymes. Le projet soumet l’utilisation des cartes prépayées anonymes à des règles plus sévères en réduisant les seuils d’exemption d’identification et de vérification des clients de 250 à 150 euros. M. Van Hees demande s’il ne serait pas plus logique de supprimer l’usage des cartes anonymes. Pourquoi des cartes prépayées anonymes sont-elles encore nécessaires? M. Wouter Vermeersch (VB) renvoie à l’usage en vigueur en commission (règle “Hendrik Bogaert”)
selon lequel tout projet de loi doit être transmis au moins 48 heures à l’avance aux membres de la commission. Pourquoi le projet de loi a-t-il été déposé si tard? La directive devait être transposée pour le 10 janvier 2020. Le ministre peut-il fournir des explications à ce sujet? Le groupe de M. Vermeersch soutient les objectifs du projet de loi mais estime cependant que l’utilisation d’argent liquide ne devrait pas faire l’objet de limitations trop strictes dans notre société.
M. Vermeersch constate que le projet renvoie à des autorités de contrôle comme la FSMA, la Banque nationale et l’Institut des conseillers fiscaux et des expertscomptables. Il propose d’entendre ces organisations en commission ou de leur demander de rendre un avis. En ce qui concerne les amendements tendant à élargir le champ d’application du projet aux clubs de football professionnels (cf. amendements nos 5 à 8, amendements ne peuvent pas être examinés par le biais d’une proposition de loi distincte.
M. Joris Vandenbroucke (sp.a) profite de cette discussion générale pour commenter ses amendements nos 5 à 8 (DOC 55 1324/003) tendant modifier respectivement les articles 31, 32, 81 en 98 du projet. Ces amendements sont cosignés par MM. Steven Matheï, Dieter Vanbesien et Ahmed Laaouej. M. Vandenbroucke souligne que son groupe adopte toujours une attitude constructive lors de l’examen des projets de loi et demande à la commission d’accorder son attention à l’ajout au projet à l’examen d’une matière qui mérite d’être prise en considération.
Les amendements à l’examen reproduisent le texte de la “proposition de loi modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces en vue d’étendre son champ d’application aux clubs de football professionnels” (DOC 55 1065/001). Le champ d’application de ces amendements est toutefois plus large dès lors que l’applicabilité de la loi précitée de 2017 ne serait pas seulement étendue aux clubs de football, mais aussi aux agents sportifs.
M. Vandenbroucke estime que la transposition de la directive visée par le projet de loi constitue la voie la plus
opportune pour régler les problèmes potentiels liés aux pratiques de blanchiment dans le monde du football. Que le football professionnel puisse être considéré comme un secteur à risque en matière de blanchiment n’a rien de neuf. En effet, en 2009 déjà, le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) a publié un rapport circonstancié intitulé “Money Laundering through the Football Sector” (blanchiment de capitaux au travers du secteur du football) expliquant comment ce secteur est utilisé pour le blanchiment de capitaux.
Dans sa conclusion, le GAFI indique que les flux financiers intervenant dans le secteur du football et dans son périmètre sont source de vulnérabilités en matière de blanchiment: “Les clubs ont des besoins financiers importants et des sommes considérables sont souvent en jeu, en particulier sur le marché des transferts internationaux, souvent avec un caractère apparemment irrationnel, le contrôle des origines ou de la destination des paiements étant faible, voire inexistant” (traduction).
Le GAFI a également souligné la nécessité de prendre des mesures structurelles afin de réduire l’attrait du système des transferts pour le blanchiment de capitaux. Dans sa résolution du 29 mars 2007 sur “l’avenir du football professionnel en Europe”, le Parlement européen souligne “la nécessité de veiller au respect intégral, par les entités intervenant dans le secteur du football, du principe de la transparence et de la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux” et, dans son Livre blanc sur le sport publié le 7 novembre 2007, la Commission européenne indique que “les mécanismes communautaires de lutte contre le blanchiment d’argent devraient également s’appliquer efficacement au secteur du sport”.
Dans la 4e directive anti-blanchiment du 20 mai 2015 (2015/849), le Parlement européen et le Conseil n’y ont toutefois pas donné suite en incluant explicitement les équipes de football professionnel et/ou les agents dans le champ d’application de cette directive visant à prévenir le blanchiment. En octobre 2018, le parquet fédéral a lancé l’opération “Mains propres”. Plus de 200 enquêteurs ont alors effectué 57 perquisitions dans le cadre d’une enquête visant la corruption, le blanchiment et la fraude fiscale dans le football professionnel.
Le communiqué de presse diffusé à ce sujet par le parquet fédéral précisait: “L’instruction couvre des activités qui auraient été menées dans le cadre d’une organisation criminelle, du blanchiment d’argent et de la corruption privée.” Des enquêtes sur le blanchiment d’argent dans le domaine du football professionnel sont également en cours au Royaume-Uni
et la police portugaise a démantelé, en mai 2016, grâce à l’opération Matrioskas, un réseau international qui tentait de blanchir de l’argent sale par le biais du secteur du football. Le 17 décembre 2019, l’Assemblée générale de la Pro League a approuvé le mandat accordé au Conseil d’administration afin de veiller à ce que l’avenir du football professionnel belge réponde à la nécessité de good corporate governance et de transparence.
Le communiqué de presse de la Pro League indique que les clubs sont conscients qu’il peut s’agir d’actions significatives telles que “l’adhésion à la législation préventive anti-blanchiment”. De même, la Commission européenne recommande expressément depuis peu qu’en ce qui concerne le football professionnel et la législation préventive antiblanchiment, “les États membres déterminent quels acteurs il convient de soumettre à l’obligation de déclaration des transactions suspectes et quelles exigences devraient s’appliquer au contrôle et à l’enregistrement de l’origine des détenteurs de compte et des bénéficiaires des transactions”.
La Commission formule cette recommandation dans le cadre de l’évaluation supranationale des risques qu’elle effectue tous les deux ans conformément à l’article 6 de la quatrième directive anti-blanchiment et qui a été publiée le 24 juillet 2019. Selon le staff working document annexé au rapport de la Commission, le risque de blanchiment est significatif: “the level of money-laundering threat related to football is considered significant”.
Les auteurs des amendements nos 5 à 8 proposent de soumettre les clubs de football professionnels à la loi visant à prévenir le blanchiment, c’est-à-dire à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment, afin d’empêcher qu’ils soient utilisés illicitement pour blanchir des capitaux. Tout membre de la Pro League est considéré comme un club de football professionnel. La Pro League est l’ASBL qui regroupe tous les clubs de football professionnels, les clubs qui évoluent dans les championnats belges de football professionnel.
La qualité de membre de la Pro League est requise pour participer au championnat de première division nationale de football en Belgique. En conséquence de l’extension précitée du champ d’application de la loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux, les clubs de football professionnels devront, comme les établissements financiers, les diamantaires, les agents immobiliers, les conseillers fiscaux, etc., identifier les personnes avec lesquelles ils concluent des relations d’affaires et faire preuve d’une vigilance continue à l’égard de ces relations.
En outre, s’ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables
de soupçonner que des fonds ou des opérations (ou des tentatives d’opérations) sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, ils devront en avertir la Cellule de traitement des informations financières (CTIF). La CTIF est chargée de recevoir et d’analyser les informations provenant des “entités assujetties à l’obligation de déclaration” (banques, casinos, professions du chiffre, avocats, agents immobiliers, etc.).
Elle dispose d’un pouvoir d’investigation étendu. Elle analyse les déclarations. Et lorsque ses enquêtes révèlent un indice sérieux de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle en fait part au procureur du Roi ou au procureur fédéral. Le Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie joue le rôle d’autorité de contrôle au sens du titre 4 de la loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux.
Lorsque cette autorité de contrôle constate qu’un club de football professionnel n’a pas observé les dispositions de la loi précitée, les mesures suivantes, notamment, peuvent être prises: — déclaration publique précisant l’identité et la nature de l’infraction; — retrait ou suspension de l’agrément si l’entité assujettie est soumise à un agrément; — interdiction temporaire, pour toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d’une entité assujettie ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l’infraction, d’exercer des fonctions de direction dans des entités assujetties.
Les auteurs de la proposition de loi à l’examen estiment que l’assujettissement des clubs de football professionnels à la loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux aura un effet préventif important et permettra d’éviter que certaines personnes ou organisations malintentionnées abusent du secteur du football à des fins de blanchiment. Enfin, M. Vandenbroucke insiste sur le fait qu’il s’agit d’un risque signalé depuis une dizaine d’années déjà et reconnu par le conseil d’administration de la Pro League.
M. Ahmed Laaouej (PS) souhaite profiter de l’occasion offerte par la discussion de cette loi importante pour rappeler qu’il importe de disposer de moyens suffisants pour lutter efficacement contre le blanchiment. Il est préoccupé par certaines initiatives législatives récentes qui limitent notamment les compétences du
juge d’instruction. La lutte contre la criminalité financière forme un tout et s’appuie sur une série de services assurés par les autorités administratives et judiciaires qui luttent contre le blanchiment. L’intervenant craint que plusieurs membres du gouvernement aient l’intention de faire marche arrière dans la lutte contre la criminalité financière. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un choix délibéré, le résultat pourrait être celui-là.
Certaines cours d’appel ne parviennent pas à trancher les affaires pendantes en raison d’un manque de magistrats. Si cette situation persiste et que les autorités ne disposent pas de moyens suffisants, il s’en déduira clairement que les autorités n’étaient pas conscientes de la nécessité de lutter contre la criminalité financière. Dans le cadre des débats concernant la lutte contre le trafic de drogue, les attentats du 11 septembre et la crise économique et financière de 2008, il a été observé que nombre de banques avaient acheté des subprimes et fraudé à grande échelle par le biais de canaux occultes.
Pour agir contre la fraude fiscale et le blanchiment, il faut toujours un événement majeur. Nous ne devons pas réagir mais anticiper! La criminalité financière s’adapte à la législation. À une époque marquée par la technologie numérique, il est plus que nécessaire que la Belgique et l’Europe disposent d’instances vigilantes qui ne soient pas continuellement en retard par rapport à certaines innovations.
La cybercriminalité entretient toujours un lien avec le blanchiment. La Computer Crime Unit de la Police fédérale est en mesure de fournir de nombreux éléments utiles qui permettent de lutter contre ce phénomène. L’intervenant propose d’auditionner des représentants de la Computer Crime Unit en septembre 2020 conjointement avec la commission de la Justice. Les commissions compétentes pourront ainsi aider le gouvernement à anticiper les nouveautés en matière de blanchiment et de criminalité financière.
Pour M. Christian Leysen (Open Vld), c’est une bonne chose que des initiatives visant à lutter contre le blanchiment de capitaux émanent d’organisations internationales, comme l’UE et l’OCDE. Cette approche internationale est importante pour les entreprises et les citoyens. Une fiscalité équitable est dans l’intérêt de tous. L’intervenant se méfie du fait que l’on veuille ajouter un appendice aux grands projets et à la législation structurelle au moyen d’amendements.
En pratique, cette façon de procéder se traduit par une législation peu cohérente et peu approfondie.
M. Leysen estime, comme M. Laaouej, que nous devons accorder l’attention requise à la criminalité organisée (“crime as a business”). 90 % des migrants illégaux recourent à des organisations criminelles (pour obtenir des passeports, pour le transit). Le trafic des êtres humains est un secteur auquel les pouvoirs publics doivent être plus attentifs. L’intervenant met en garde contre le name shaming et le sector shaming.
Il existe des clubs de football et des diamantaires qui sont honnêtes en affaires. Ne noircissons pas un secteur déterminé au moyen d’une législation générale. Il convient de lutter contre certaines pratiques du secteur par le biais d’une législation particulière. Il importe en premier lieu de détecter ces pratiques, d’intervenir et de donner réellement suite aux décisions judiciaires afin de mettre fin à ces pratiques.
M. Leysen soutient le projet et renvoie aux amendements nos 1 à 4 qu’il a présentés. Il s’agit d’adaptations techniques qu’il commentera lors de la discussion des articles. Mme Kathleen Depoorter (N-VA) se rallie aux observations des intervenants précédents concernant le calendrier. Il est important de lutter contre le blanchiment de capitaux, mais elle aimerait, à l’avenir, que ces documents soient transmis dans les délais afin qu’un débat parlementaire sérieux puisse avoir lieu.
Ce n’est peut-être pas le moment de remodeler le projet au moyen d’amendements, mais il reste beaucoup de travail à accomplir sur le plan juridique et c’est une bonne idée d’inviter les collègues des autres commissions à mettre en oeuvre les possibilités judiciaires en la matière. Mme Depoorter s’étonne de l’observation de M. Van Hees au sujet de la transparence dans le chef des mandataires publics.
Des mécanismes de contrôle sont nécessaires. Nous sommes tous favorables à la transparence, mais cela ne signifie pas pour autant que tout le monde doive pouvoir avoir accès à tout.
B. Réponses du vice-premier ministre M. Alexander De Croo, vice-premier ministre et ministre cale et ministre de la Coopération au développement, reconnaît que le dépôt du projet est intervenu tardivement, mais il a été précédé d’une longue concertation, notamment avec la FSMA, qui a contribué à sa rédaction. De nombreux autres dossiers retiennent encore l’attention dans le cadre de la crise du COVID-19.
Il n’est pas évident de traiter ce dossier dans un bref délai. La FSMA et d’autres instances peuvent être entendues, mais leur vision sur l’implémentation de la directive est déjà reflétée dans le projet.
La liste des pays concernés est une liste européenne et il est logique de s’en tenir à cette liste. Dans un contexte international, il est logique de suivre la législation internationale et de la mettre en œuvre. Si le blanchiment de capitaux peut être mieux combattu, c’est grâce aux initiatives et à la concertation internationales. Sur un certain nombre de points, la Belgique est toutefois pionnière de la lutte contre la fraude fiscale.
La Belgique est, par exemple, un des rares pays dotés d’une législation qui impose des limites aux paiements effectués vers des paradis fiscaux. D’autres pays ne disposent pas d’une législation de cet ordre. Le registre UBO fonctionne bien; 80 % des entreprises ont respecté leurs obligations et le registre est accessible, y compris au grand public. Les entreprises cotées en bourse, auxquelles M. Van Hees fait référence, sont tenues à d’autres obligations de transparence, qui vont parfois plus loin et sont énoncées par une autre législation que la législation à l’examen.
Le site est accessible au public. Les cartes prépayées sont aussi anonymes que l’argent liquide. Le projet suit la législation européenne. En ce qui concerne les amendements de M. Vandenbroucke, le vice-premier ministre demande pourquoi ils visent uniquement le football. D’autres disciplines sportives peuvent peut-être susciter des interrogations similaires. En outre, l’entité de contrôle, le SPF Économie, n’a pas été consultée.
La définition des entités assujetties renvoie aux membre de l’ASBL Pro League. Un club peut choisir de ne pas être membre de la Pro League, si bien que la définition manque de précision. La législation anti-blanchiment est territoriale et pourrait dès lors être contournée sur certains points. La définition du client pose également problème. S’agit-il du joueur, des sponsors ou de la direction? Le ministre craint que la rédaction actuelle du texte, bien qu’elle témoigne de bonnes intentions, ne résiste pas au contrôle de validité de la CTIF.
Dès lors, il s’indique peut-être plutôt d’aborder cette problématique dans un contexte général et de ne pas seulement régler la question du football. Selon le vice-premier ministre, dans l’hypothèse d’une deuxième lecture, il faudrait apporter d’importantes modifications pour obtenir une réglementation applicable. En réaction aux observations de M. Laaouej, le vicepremier ministre indique qu’en l’occurrence, c’est le volet préventif qui est traité, le volet répressif relevant de la compétence du ministre de la Justice.
Le ministre estime que l’observation de Mme Depoorter concernant les limites de ce que les responsables politiques doivent rendre public est pertinente. Il est normal de pouvoir connaître les évolutions du patrimoine en cas de besoin. Les responsables politiques déclarent leur patrimoine dans une enveloppe fermée. Quand on prend des mesures, il faut toutefois toujours appliquer le principe de proportionnalité.
En réponse à la question relative aux prestataires de services de monnaies virtuelles et de portefeuilles de conservation, le ministre indique que la FSMA a proposé de se charger de la mise en œuvre des mesures prévues car elles relèvent de ses missions. Le vice-premier ministre estime qu’il est heureux que les crypto-monnaies soient intégrées dans la législation. La FSMA et la BNB tentent de se faire une idée de la situation.
Certaines innovations technologiques peuvent difficilement être empêchées, mais on peut les encadrer. III. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES CHAPITRE 1ER Dispositions générales Article 1er et 2 L’article 1er fixe le fondement constitutionnel. Il est adopté à l’unanimité. L’article 2 est adopté par 10 voix et 5 abstentions.
CHAPITRE 2
Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
Art. 3 à 22
Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. Les articles 3 à 22 sont successivement adoptés par 10 voix et 5 abstentions.
CHAPITRE 3
Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Art. 23 à 26
Les articles 23 à 26 sont successivement adoptés
CHAPITRE 4
Modification de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers
Art. 27
Cet article ne donne lieu à aucune observation. L’article 27 est adopté par 10 voix et 5 abstentions.
CHAPITRE 5
Modification de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
Art. 28
L’article 28 est adopté par 10 voix et 5 abstentions.
CHAPITRE 6
Modifications de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces
Art. 29 et 30
Les articles 29 et 30 sont successivement adoptés
Art. 31
M. Joris Vandenbroucke et consorts présentent l’amendement n° 5 (DOC 55 1324/003), qui tend à élargir le champ d’application de loi anti-blanchiment préventive L’amendement n° 5 doit être lu conjointement avec les amendements nos 6 à 8. L’objectif de ces amendements a déjà été expliqué par l’auteur principal, M. Joris Vandenbroucke, au cours de la discussion générale. M. Wim Van der Donckt (N-VA) fait observer que les amendements reprennent les dispositions de la proposition de loi DOC 55 1065/001.
Il y a certes lieu de réglementer afin de mettre fin aux abus qui existent dans le monde du football, mais il estime qu’incorporer ces dispositions dans le projet de loi par la voie d’un amendement n’est pas la bonne méthode. Il partage l’avis du vice-premier ministre selon lequel le texte comporte un certain nombre d’omissions et d’incohérences qui n’empêcheront pas les pratiques de blanchiment d’argent dans le football.
M. Van der Donckt préfère une discussion approfondie de la proposition de loi au sein de la commission compétente afin de traiter le texte de manière approfondie et constructive. Pour ces raisons, son groupe ne soutiendra pas les amendements nos 5 à 8. épingle par ailleurs un problème d’entrée en vigueur de la loi au cas où ces amendements seraient adoptés. Il se demande si la commission des Finances est le bon endroit pour discuter de cette problématique.
M. Steven Matheï (CD&V) estime qu’il est par contre judicieux d’adopter les amendements nos 5 et 8 et d’adapter la législation. Sous l’angle social, il est très important que la transparence dans le secteur sportif fasse l’objet d’une attention accrue. L’intervenant a écouté les observations techniques formulées par le ministre. Il propose une solution intermédiaire afin de disposer rapidement d’un texte, qui permettrait d’affiner davantage les amendements d’ici la deuxième lecture, éventuellement en concertation avec le cabinet, d’améliorer la cohérence du texte – y compris sur le plan de l’entrée en vigueur des mesures – et de régler la transparence dans le secteur.
M. Joris Vandenbroucke (sp.a) réagit aux interventions précédentes. Ses amendements ne visent que le football professionnel et non les autres sports, dès lors que les rapports, auxquels il a renvoyé précédemment, évoquent essentiellement le football, qui est le principal sport dans notre pays et dans l’UE. Les flux d’argent sont plus importants dans le football que dans les autres sports. Il existe une différence objective entre le football et les autres sports.
Selon M. Vandenbroucke, la Pro League est elle-même demandeuse de mesures. L’amendement ne fait donc pas de sector shaming, ainsi que le prétend M. Leysen. L’intervenant reconnaît que le SPF Économie n’a pas été consulté. En tant que membre du pouvoir législatif, il s’est réservé le droit d’attribuer une compétence au SPF Économie. Le pouvoir exécutif met en œuvre les mesures adoptées par le pouvoir législatif.
Pour pouvoir participer au championnat national, un club de football doit être membre de l’ASBL Pro League. Ce sont les équipes les plus exposées aux risques de blanchiment d’argent. Pour l’intervenant, il s’agit donc d’un critère parfait. M. Vandenbroucke répond à la suggestion faite par M. Matheï d’améliorer le texte des amendements d’ici la deuxième lecture de ce projet de loi et de les représenter lors de la deuxième lecture.
L’amendement n° 5 est dès lors été retiré. L’article 31 est adopté par 10 voix et 5 abstentions.
Art. 32
M. Christian Leysen (Open Vld) présente l’amendement n° 1 (DOC 55 1324/002). Il s’agit d’une modification technique dans le cadre de la directive MiFiD à propos de laquelle l’auteur renvoie à la justification de son amendement.
M. Joris Vandenbroucke (sp.a) et consorts présentent l’amendement n° 6 (DOC 55 1324/003). Pour la justification, il est renvoyé à la justification de l’amendement n° 5. L’amendement n° 1 est adopté par 10 voix et 5 abstentions. L’amendement n° 6 est retiré. L’article 32, ainsi modifié, est adopté par 10 voix et 5 abstentions.
Art. 33 à 80
Les articles 33 à 80 sont successivement adoptés
Art. 81
dement n° 7 (DOC 55 1324/003). Pour la justification, il est renvoyé à la justification de l’amendement n° 5. L’amendement n° 7 est retiré. L’article 81 est adopté par 10 voix et 5 abstentions.
Art. 82 à 84
Les articles 82 à 84 sont successivement adoptés
Art. 85
M. Christian Leysen (Open Vld) présente l’amendement n° 2 (DOC 55 1324/002) qui tend à modifier l’article de manière à ce que le SPF Économie ne doive pas communiquer au Procureur du Roi les infractions constatées lorsque le contrevenant a accepté la transaction proposée par le SPF Économie et l’a payée.
M. Leysen répond par l’affirmative à la question de M. Bertels de savoir si l’intéressé a payé la totalité de la somme dans ce cas. L’amendement n° 2 est adopté par 10 voix et L’article 85, ainsi modifié, est adopté par 10 voix
Art. 86 à 97
Les articles 86 à 97 sont successivement adoptés
Art. 98
ment n° 3 (DOC 55 1324/002) qui tend à préciser que le ministre de l’Économie peut déléguer sa compétence de prendre une mesure administrative. dement n° 8 (DOC 55 1324/003). Pour la justification, il peut être renvoyé à l’amendement n° 5. L’amendement n° 3 est adopté par 10 voix et L’amendement n° 8 est retiré. L’article 98, ainsi modifié, est adopté par 10 voix
Art. 99 à 143
Les articles 99 à 143 sont successivement adoptés
CHAPITRE 7
Modifications du Code de droit économique
Art. 144
L’article 144 est adopté par 10 voix et 5 abstentions.
CHAPITRE 8
Modifications de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises
Art. 145 à 149
Les articles 145 à 149 sont successivement adoptés
Art. 149/1 (nouveau)
ment n° 4 (DOC 55 1324/002), qui tend à insérer, dans le chapitre 8, un article 149/1 (nouveau). L’article 47, paragraphe 3, de la directive 2015/849 impose aux États membres de veiller à ce que les autorités compétentes puissent prendre des mesures à l’égard des entités assujetties pour empêcher que des criminels condamnés dans des secteurs pertinents ou leurs complices exercent une fonction de direction dans lesdites entités assujetties ou en soient les bénéficiaires effectifs.
C’est pourquoi l’article 9, §§ 1er et 3, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises est modifié afin de faire en sorte qu’il soit impossible pour ces criminels et leurs complices qui sont réviseurs de pouvoir conserver leur qualité. L’amendement n° 4 est adopté par 10 voix
CHAPITRE 9
Modifications de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal
Art. 150 à 167
Les articles 150 à 167 sont successivement adoptés
CHAPITRE 10
Modifications du Code des sociétés et des associations
Art. 168 et 169
Les articles 168 et 169 sont successivement adoptés
CHAPITRE 11
Entrée en vigueur
Art. 170
L’article 170 est adopté par 10 voix et 5 abstentions. À la demande de M. Steven Mattheï (CD&V), la commission décide, en application de l’article 83.1 du Règlement, de procéder à une deuxième lecture des articles du projet de loi à l’examen adoptés sans note légistique des services.
Le rapporteur, La présidente,
Benoît PIEDBOEUF Florence REUTER