Amendement portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces
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📁 Dossier 55-1324 (10 documents)
Texte intégral
AMENDEMENTS
DE BELGIQUE 9 juillet 2020 Voir: Doc 55 1324/ (2019/2020): 001: Proget de loi. 002 et 003: Amendements. 004: Rapport de la première lecture. 005: Articles adoptés en première lecture. 006: Amendement. portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces PROJET DE LOI
N° 10 DE M. VANDENBROUCKE ET CONSORTS
Art. 31
Dans le point n), apporter les modifications suivantes:
1° remplacer la phrase liminaire par ce qui suit: “n) l’article est complété par les 41°, 42°, 43° et 44° rédigés comme suit:”;
2° compléter ce point par ce qui suit: “43° “Club de football professionnel de haut niveau”: toute entreprise établie en Belgique qui possède ou gère un club de football professionnel dont au moins une équipe participe au(x) championnat(s) du plus haut niveau de la compétition en Belgique. Le Roi prévoit leur enregistrement par le SPF Économie selon les modalités, critères et conditions qu’Il fi xe; “44° “Agent sportif dans le secteur du football”: toute personne physique ou morale établie en Belgique assurant des services de placement privé dans le secteur du football pour des sportifs rémunérés potentiels ou pour le compte d’employeurs en vue de la conclusion d’un contrat de travail pour des sportifs rémunérés et dont l’activité est réglée par le décret flamand du 10 décembre 2010 relatif au placement privé, l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juillet 2001 relative à la gestion mixte du marché de l’emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale ou le décret wallon du 3 avril 2009 relatif à l’enregistrement ou à l’agrément des agences de placement.
Le Roi prévoit leur enregistrement par le Service public fédéral Économie selon les modalités, critères et conditions qu’Il fi xe.”.”.
N° 11 DE M. VANDENBROUCKE ET CONSORTS
Art. 32
Dans le 1°, p), apporter les modifications “p) les 31°/1 à 31°/5, rédigés comme suit, sont insérés:”; “31°/3 les clubs de football professionnels de haut niveau; 31°/4 les agents sportifs dans le secteur du football; 31°/5 l’ASBL Union royale belge des sociétés de football-association.”.
N° 12 DE M. VANDENBROUCKE ET CONSORTS
Art. 81
Remplacer le d) par ce qui suit: “d) au 5°, les mots “à 31°” sont remplacés par les mots “à 31°/5”;”
N° 13 DE M. VANDENBROUCKE ET CONSORTS
Art. 99
Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 99. Dans le Livre
IV, Titre 4, de la même loi,
modifi é par les lois du 30 juillet 2018 et 2 mai 2019, dans l’intitulé de la Section 1re, les mots “à 31°” sont remplacés par les mots “à 31°/5”.”
N° 14 DE M. VANDENBROUCKE ET CONSORTS
Art. 100
“Art. 100. Dans l’article 108, § 1er, de la même loi, les mots “à 31°” sont remplacés par les mots “à 31°/5”.”
N° 15 DE M. VANDENBROUCKE ET CONSORTS
Art. 173
Compléter cet article par les deux alinéas suivants: “Les points 31°/3 et 31°/5 visés à l’article 32, p), entrent en vigueur le 1er juillet 2021. Le Roi peut reporter leur entrée en vigueur de 6 mois si un règlement, une directive ou un acte juridique de l’Union européenne requiert une modifi cation des dispositions concernées. Le point 31°/4 visé à l’article 32, p), entre en vigueur à la date fi xée par le Roi après qu’Il a constaté qu’un accord de coopération a été conclu avec les Régions concernées.”
JUSTIFICATION
Le présent amendement reproduit le texte de la proposition de loi modifi ant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces en vue d’étendre son champ d’application aux clubs de football professionnels (DOC 55 1065/001) en l’adaptant néanmoins à la lumière de la nature du projet de loi à l’examen et des observations formulées par les acteurs de terrain.
Le champ d’application du présent amendement est toutefois plus large dès lors que l’applicabilité de la loi précitée de 2017 n’est pas seulement étendue aux clubs de football, mais aussi aux agents sportifs dans le secteur du football. Nous estimons que la transposition de la directive visée par le projet de loi constitue la voie la plus opportune en vue de régler les problèmes potentiels liés aux pratiques de blanchiment dans le monde du football.
En octobre 2018, le parquet fédéral a lancé l’opération “Mains propres”. Plus de 200 enquêteurs ont alors effectué 57 perquisitions dans le cadre d’une enquête visant la corruption, le blanchiment et la fraude fi scale dans le football professionnel. Le communiqué de presse diffusé à ce sujet par
le parquet fédéral précisait: “L’instruction couvre des activités qui auraient été menées dans le cadre d’une organisation criminelle, du blanchiment d’argent et de la corruption privée.” 1 Des enquêtes sur le blanchiment d’argent dans le domaine du football professionnel sont également en cours au Royaume- Uni2 et la police portugaise a démantelé, en mai 2016, grâce à l’opération Matrioskas, un réseau international qui tentait de blanchir de l’argent sale par le biais du secteur du football.
3 Que le football professionnel puisse être considéré comme un secteur à risque en matière de blanchiment n’a rien de neuf. En effet, en 2009 déjà, le Groupe d’action fi nancière sur le blanchiment de capitaux (GAFI4) a publié un rapport circonstancié intitulé “Money Laundering through the Football Sector”(blanchiment de capitaux au travers du secteur du football) expliquant comment ce secteur est utilisé pour le blanchiment de capitaux5.
Dans sa conclusion, le GAFI indique que les fl ux fi nanciers intervenant dans le secteur du football et dans son périmètre sont source de vulnérabilités en matière de blanchiment: “Les clubs ont des besoins fi nanciers importants et des sommes considérables sont souvent en jeu, en particulier sur le marché des transferts internationaux, souvent avec un caractère apparemment irrationnel, le contrôle des origines ou de la destination des paiements étant faible, voire inexistant” (traduction).
Le GAFI a également souligné la nécessité de prendre des mesures structurelles afi n de réduire l’attrait du système des transferts pour le blanchiment de capitaux. Dans sa résolution du 29 mars 2007 sur “l’avenir du football professionnel en Europe”6, le Parlement européen souligne “la nécessité de veiller au respect intégral, par les entités intervenant dans le secteur du football, du principe de la transparence et de la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux” et, dans son Livre blanc sur le sport7 publié le 7 novembre 2007, la Commission européenne press-release-federal-public-prosecutor-s-office-d102618-0. https://www.riskscreen.com/kyc360/news/uk-football-clubs-inlive-money-laundering-investigations/ . https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/policedismantle-russian-money-laundering-ring-operating-i n-football-sector.
Le GAFI est un organisme intergouvernemental qui, outre qu’il élabore des normes, élabore des politiques et en fait la promotion afi n de lutter contre le blanchiment et le fi nancement du terrorisme. https://www.fatf-gafi .org/media/fatf/documents/reports/ML %20 through %20the %20Football %20Sector.pdf. http://www .europarl .europa .eu /sides /getDoc .do?pubRef =- // EP.//TEXT+TA+P6 –TA –2007 –0100+0+DOC+XML+V0 //FR. e u r – l e x . e u r o p a . e u / l e g a l – c o n t e n t / F R / TXT/?uri=CELEX:52007DC0391.
indique que “les mécanismes communautaires de lutte contre le blanchiment d’argent devraient également s’appliquer efficacement au secteur du sport” et qu’elle “continuera de veiller à l’application, dans les États membres, de la législation communautaire en matière de blanchiment d’argent dans le secteur du sport”. Dans la quatrième directive anti-blanchiment du 20 mai 2015 (2015/849), le Parlement européen et le Conseil n’y ont toutefois pas donné suite en incluant explicitement les équipes de football professionnel et/ou les agents dans le champ d’application de cette directive visant à prévenir le blanchiment.
Dans l’intervalle, les esprits ont encore mûri. Michel Maus, professeur de droit fi scal (VUB) et avocat fi scaliste, et Karl Dhont, expert match-fi xing et membre de l’Ethics and Disciplinary Unit de l’UEFA, ont plaidé en novembre 2018 pour que les clubs de football professionnels soient soumis à la législation préventive antiblanchiment8. Le 17 décembre 2019, l’Assemblée générale de la Pro League a approuvé le mandat octroyé au Conseil d’administration afi n de veiller à ce que le football professionnel belge adhère à l’avenir à la nécessité de good corporate governance et de transparence9.
Il est mentionné dans le communiqué de presse de la Pro League que les clubs sont conscients qu’il peut s’agir d’actions signifi catives telles que “l’adhésion à la législation préventive anti-blanchiment”. De même, la Commission européenne recommande expressément depuis peu qu’en ce qui concerne le football professionnel et la législation préventive antiblanchiment, “les États membres déterminent quels acteurs il convient de soumettre à l’obligation de déclaration des transactions suspectes et quelles exigences devraient s’appliquer au contrôle et à l’enregistrement de l’origine des détenteurs de compte et des bénéfi ciaires des transactions”10.
La Commission a formulé cette recommandation dans le cadre de l’évaluation supranationale des risques qu’elle effectue tous les deux ans conformément à l’article 6 de la quatrième directive anti-blanchiment et qui a été publiée le 24 juillet 2019. Selon le staff working document annexé au rapport de la Commission, le risque de blanchiment est signifi catif: “the level of money-laundering threat related to football is considered signifi cant”11. “Uit liefde voor het spelletje”, De Standaard 14 novembre 2018. .html?Article_ID=876374. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ .do?uri=COM: 2019:0370:FIN:FR:PDF. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/supranational_ risk_assessment_of_the_money_laundering_and_terrorist_ fi nancing_risks_affecting_the_union_-_annex.pdf
Nous proposons de soumettre les clubs de football professionnels à la loi dite “préventive anti-blanchiment”, à savoir la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment, afi n d’empêcher qu’ils ne soient utilisés illicitement en vue de blanchir des capitaux. Est considérée comme un club de football professionnel de haut niveau toute entreprise établie en Belgique qui possède ou gère un club de football professionnel dont au moins une équipe participe au(x) championnat(s) du plus haut niveau de la compétition en Belgique.
Nous ne renvoyons donc pas directement aux membres de la Pro League, car on risquerait de voir apparaître de nouvelles asbl ayant les mêmes objectifs que la Pro League mais créées sous un autre nom. Le SPF Économie veille à ce que ces clubs de football professionnels de haut niveau soient enregistrés selon les règles, critères et conditions défi nis dans un arrêté royal. Sont visés en l’espèce les 24 clubs de D1A et de D1B.
Le Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie joue le rôle d’autorité de contrôle au sens du titre 4 de la loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux. Dans la situation actuelle, il a toutefois été décidé de confi er au Roi le soin de défi nir en concertation avec le secteur et le SPF Économie les modalités relatives à l’inscription des clubs de football professionnels et des agents sportifs dans le secteur du football, ainsi que de fi xer les autres règles et de défi nir les conséquences en termes d’application de la législation antiblanchiment.
La chambre de compensation qui sera créée par l’URBSFA pourra jouer le rôle de point central pour l’ensemble des opérations de transfert de joueurs. Le montant des commissions payées aux agents par les clubs transitera par cette chambre de compensation, qui aura donc une vue complète des transactions. Le SPF Économie adoptera un règlement spécifi ant la notion de “client” et identifi ant les transactions à bas et/ou haut risque.
Ce règlement s’appliquera en particulier aux transferts de joueurs et aux grandes opérations de sponsoring. La billetterie, les activités de catering, … ne présentent pas un risque élevé en termes de blanchiment. Ces opérations ne sont a priori pas visées par les mesures de vigilance à mettre en œuvre. À la suite de l’extension précitée du champ d’application de la loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux, les clubs de football professionnels devront, comme les établissements fi nanciers, les diamantaires, les agents immobiliers,
les conseillers fi scaux, etc., identifi er les personnes avec lesquelles ils concluent des relations d’affaires et faire preuve d’une vigilance continue à l’égard de ces relations. En outre, s’ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds ou des opérations (ou des tentatives d’opérations) sont liés au blanchiment de capitaux ou au fi nancement du terrorisme, ils devront en avertir la Cellule de traitement des informations fi nancières (CTIF).
La CTIF est chargée de recevoir et d’analyser les informations provenant des “entités assujetties à l’obligation de déclaration” (banques, casinos, professions du chiffre, avocats, agents immobiliers, etc.). Elle dispose d’un pouvoir d’investigation étendu. Elle analyse les déclarations. Et lorsque ses enquêtes mettent en évidence un indice sérieux de blanchiment de capitaux ou de fi nancement du terrorisme, elle en fait part au procureur du Roi ou au procureur fédéral.
À cet égard, le présent amendement prévoit également un report de l’entrée en vigueur pour donner à la concertation toutes ses chances d’aboutir, et permettre aux clubs de football de se préparer à leur assujettissement à la législation anti-blanchiment. L’entrée en vigueur pourra par exemple être reportée par le Roi dans le cas où une initiative européenne serait fi nalisée ou serait sur le point d’aboutir, auquel cas une entrée en vigueur prématurée serait contreproductive.
Il en va de même pour les agents de joueurs de football dès lors que l’entrée en vigueur de leur assujettissement à ladite législation sera bien déterminée par le Roi après qu’Il aura constaté la conclusion d’un accord de coopération entre les Régions concernées, cet accord étant nécessaire pour garantir que le fonctionnement de l’autorité de contrôle est conforme au Règlement européen. Nous estimons que l’assujettissement des clubs de football professionnels et des agents sportifs à la loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux aura un effet préventif important et permettra d’éviter que des personnes et des organisations malhonnêtes abusent du secteur du football pour blanchir des capitaux.
N° 16 DE MM. VANBESIEN, GILKINET ET VAN HEES Dans le 1°, entre le n) et le o), insérer un n/1) rédigé comme suit: “n/1) dans le 28°, il est inséré un c) rédigé comme suit: “c) lorsqu’ils fournissent des conseils en matière fi scale à leurs clients;”;” Le rapport de la commission d’enquête parlementaire sur les grands dossiers de fraude fi scale de 2009 recommandait déjà d’obliger les conseillers (professions du chiffre, avocats, notaires, banques, etc.) à collaborer à la lutte contre la fraude en instaurant des règles de rapportage et en les obligeant à dénoncer la fraude fi scale et organisée auprès de la CTIF (Cellule de traitement des informations fi nancières) (recommandation 48).
De plus, le considérant n° 9 de la quatrième directive sur la lutte contre le blanchiment de capitaux (2015/849) indique que “Les membres des professions juridiques, telles qu’elles sont défi nies par les États membres, devraient être soumis à la présente directive lorsqu’ils participent à des transactions de nature fi nancière ou pour le compte de sociétés, notamment lorsqu’ils fournissent des conseils en matière fi scale, car c’est là que le risque de détournement de leurs services à des fi ns de blanchiment des produits du crime ou de fi nancement du terrorisme est le plus élevé”.
Néanmoins, dans la loi de transposition du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, la défi nition des activités des avocats qui relèvent du champ d’application de ladite loi n’a pas été élargie à “la fourniture de conseils en matière fi scale”. Enfi n, les experts-comptables et les conseillers fi scaux relèvent bien du champ d’application de la loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux, pour toutes les activités qu’ils entreprennent (visées à l’article 5, § 1er, 24° et 25°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces).
C’est pourquoi nous souhaitons assujettir également les avocats qui fournissent des conseils fi scaux à des clients à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces. Pour ce faire, nous présentons un amendement à l’article 32 du projet de loi à l’examen, qui tend à adapter l’article 5 de la loi en conséquence.
À la suite de cette modifi cation, l’article 5, § 1er, 28°, s’énoncera comme suit: “Art. 5. § 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entités assujetties suivantes, agissant dans l’exercice de leur activité professionnelle: (…)
28° les avocats: a) lorsqu’ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation d’opérations concernant: i) l’achat ou la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales; ii) la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs appartenant au client; iii) l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou de portefeuilles; iv) l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés; v) la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de fi ducies ou de trusts, de sociétés, de fondations ou de structures similaires; b) ou lorsqu’ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute opération fi nancière ou immobilière; c) lorsqu’ils fournissent des conseils fi scaux à leur client;
N° 17 DE M. LOONES “L’article 32, 12o, b), c), f) et p) entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de six mois à compter du jour suivant la publication de la présente loi au Moniteur belge. L’article 32, 1o, l) à n) entre en vigueur à une date fi xée par le Roi.” Dans son avis, la CTIF fait observer que l’assujettissement au dispositif préventif antiblanchiment requiert également un investissement important de la part du secteur visé en ce qui concerne son organisation interne et les obligations de vigilance applicables contenues dans les Livres II et III de la loi du 18 septembre 2017.
Cette observation formulée à l’égard du secteur du football s’applique bien évidemment tout autant au secteur des marchands et galeries d’art, ainsi qu’aux autres personnes assujetties à la législation préventive antiblanchiment. C’est pourquoi nous accordons aux marchands d’art et aux autres personnes mentionnées à l’article 32 un délai de six mois pour se conformer à la présente loi et aux arrêtés royaux qui doivent encore être pris.
La loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expertcomptable et de conseiller fi scal entrant en vigueur à la date fi xée par le Roi, à l’exception des articles 127 à 129, qui concernent le conseil de transition, la référence aux nouveaux titres professionnels visés dans le projet de loi à l’examen ne pourra par conséquent pas entrer en vigueur avant la loi du 17 mars 2019. Les professionnels concernés portent le titre professionnel de comptable agréé, de comptable-fi scaliste agréé, d’expert-comptable et de conseil fi scal conformément à la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fi scaux jusqu’à ce que la loi du 17 mars 2019 entre en vigueur.
Pour ces mêmes raisons, les articles 153 à 170 du projet de loi, qui modifi ent Q. et R., Chambre, 2019-2020, n° 16, 394 (question n° 393, Katrien Houtmeyers, 2 avril 2020).
la loi du 17 mars 2019, ne produiront leurs effets que lorsque la loi du 17 mars 2019 sera entrée en vigueur.