Aller au contenu principal

Wetsontwerp portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet de loi 182 Annexe à l'avant-projet de loi 240 Analyse d'impact. 242 Avis du Conseil d'État 256 Projet de loi 285 Annexe au projet de loi 368 Tableau de correspondance direclive-prjet de loi. 371

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 1324 Wetsontwerp 📅 2020-06-08 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 16/07/2020
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Vandenbroucke, Joris (sp.a)

🗳️ Votes

Intervenants (1)

requis par la directive (UE)

Texte intégral

8 juin 2020 de Belgique SOMMAIRE Pages Avis de la Banque centrale européenne portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

RÉSUMÉ

Ce projet de loi est la transposition de la Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE. La transposition de cette Directive a lieu en apportant des modifications à la législation concernée existante, principalement la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèce.

Un certain nombre des dispositions de la Directive susmentionnée étaient déjà transposées via d’autre législation. Ce projet loi contient donc que des dispositions de la Directive (UE) 2018/843 encore à transposer. Les modifications les plus importantes à la législation actuelle à la prévention due blanchiment, incluent l’ajout des nouvelles entités assujetties, l’abaissement de la limite pour les instruments de paiement non rechargeables, établir une liste des fonctions publiques importantes, une harmonisation des obligations de vigilance renforcées et une amélioration de la collaboration entre les autorités compétentes des états membres

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL Par le présent projet, le dispositif préventif en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (ci-après “LBC/FT”) est à nouveau actualisé suite à l’adoption de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/ UE (ci-après dénommée la “5e directive”).

En outre, il est remédié à des manquements tels que constatés par la Commission européenne dans son avis motivé nr. 2017/0516 du 24 janvier 2019 adressé au Royaume de Belgique au titre de l’article 258 du TFUE en raison de l’absence de communication des mesures de transposition en droit interne de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (dénommé ci-après la “4ème directive”) et dans son email du 29 octobre 2019.

Enfin, ce projet de loi apporte les modifications nécessaires à d’autres lois pour rendre celles-ci conformes au dispositif anti-blanchiment. La transposition de la 5e directive a lieu en apportant principalement la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèce, dénommée ci-après la loi du 18 septembre 2017.

Ensuite, un certain nombre d’erreurs matérielles sont corrigées dans cette loi. La 5° directive apporte un certain nombre de modifications à la 4° directive adoptée en 2015. Cette 4ème directive constitue le principal instrument juridique en matière de prévention de l’utilisation du système financier de l’Union aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Cette directive, dont la date ultime de transposition était le 26 juin 2017, définit

un cadre juridique global et efficace de lutte contre la collecte de biens ou d’argent à des fins terroristes, en imposant aux États membres d’identifier, de comprendre et d’atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. En Belgique, cette directive a été transposée par la loi précitée du 18 septembre 2017 et par l’arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO (Moniteur belge du 14 août 2018).

L’objectif de cette 5e directive est que l’Union européenne doit être en état de contrer le financement du terrorisme et de garantir une meilleure transparence des opérations financières et sociétés, autres entités juridiques, trusts et constructions similaires. La directive n’a pas seulement pour but de rechercher et d’enquêter sur le blanchiment d’argent, mais aussi de prévenir le blanchiment. Davantage de transparence aurait un effet dissuasif important.

Les adaptations de la quatrième directive sont une conséquence directe des attentats terroristes commis il y a quelques années, lesquels ont conduit la Commission à proposer, au mois de février 2016, un plan d’action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme. Une analyse du modus operandi des auteurs a permis d’acquérir de nouvelles connaissances sur la manière dont les organisations terroristes financent leurs actions.

Elles utilisent notamment des systèmes financiers de substitution, qui sont restés jusqu’à présent largement hors de portée de la législation européenne. La 5e directive est également une réaction à la publication récente des “Panama papers” et autres. Elle vise à prévenir les abus transfrontaliers de constructions fiscales. À la lumière de tous ces éléments, la législation préventive en matière de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive est de nouveau adaptée.

Cette adaptation a pour objectif principal d’améliorer la transparence des opérations financières. En outre, la directive reflète les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU n° 2195(2014) relative aux menaces contre la paix et la sécurité et n° 2199(2015) et 2253(2015) relatives aux menaces contre la paix et la sécurité suite à des actes terroristes. Ces résolutions du Conseil de sécurité concernent respectivement les liens entre le terrorisme et le crime organisé transnational, la prévention de l’accès des groupements terroristes aux institutions financières internationales, et l’extension des règles de sanctions contre l’État Islamique en Irak et au Levant.

Les modifications les plus importantes apportées par la 5e directive sont: A. La directive ajoute un certain nombre de nouvelles entités à la liste des entités assujetties telles qu’énumérées à l’article 5, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017. Chacune de ces entités assujetties est tenue d’appliquer les dispositions légales en matière de LBC/FT. Ces nouvelles entités sont: Prestataires de services de monnaies virtuelles et de portefeuilles de conservation; Marchands d’art (lorsque la valeur des opérations ou d’une série d’opérations s’élève à 10 000 euros ou plus); Personnes qui comme activité d’entreprise ou professionnelle, directement ou avec des personnes liées, offrent une aide matérielle, une assistance ou des avis sur le plan des impôts; et Agents immobiliers, également lorsqu’ils agissent comme intermédiaire lors de la location de biens immobiliers, mais seulement en ce qui concerne les transactions dont le loyer mensuel est de 10 000 euros ou plus. a) Comme les considérants de la 5° directive l’indiquent, les attentats terroristes perpétrés récemment ont mis en lumière l’émergence de nouvelles tendances, notamment dans la manière dont les groupes terroristes financent et mènent leurs opérations.

Certains services s’appuyant sur les technologies modernes connaissent une popularité croissante, comme les possibilités offertes par l’usage de monnaies virtuelles. Pour ces monnaies, le considérant 8 de la directive dit: “Les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales (c’est-à-dire les pièces de monnaie et les billets de banque désignés comme ayant cours légal et la monnaie électronique d’un pays, acceptés comme moyen d’échange dans le pays d’émission) ainsi que les prestataires de services de portefeuilles de conservation ne sont soumis à aucune obligation de la part de l’Union consistant à identifier les activités suspectes.

Les groupes terroristes peuvent ainsi avoir la possibilité de transférer de l’argent dans le système financier de l’Union ou à l’intérieur des réseaux de monnaies virtuelles en dissimulant les transferts ou en bénéficiant d’un certain degré d’anonymat sur ces plates-formes. Il est dès lors indispensable d’étendre le champ d’application de la directive (UE) 2015/849 afin d’inclure les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ainsi que les prestataires de services de portefeuilles de conservation.

Aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les autorités compétentes devraient pouvoir,

par le biais d’entités assujetties, surveiller l’utilisation des monnaies virtuelles. Cette surveillance permettrait d’adopter une approche équilibrée et proportionnelle, préservant les progrès techniques et le haut degré de transparence atteints dans le domaine de la finance de substitution et de l’entrepreneuriat social.”. — Comme déjà indiqué supra, les groupes terroristes peuvent ainsi avoir la possibilité de transférer de l’argent dans le système financier de l’Union ou à l’intérieur des réseaux virtuels en dissimulant les transferts ou en bénéficiant d’un certain degré d’anonymat sur ces plates-formes.

Cet anonymat fait en sorte que de telles monnaies peuvent être utilisées à des fins criminelles. En reprenant les prestataires de tels services comme entité assujetties, toutes les obligations LBC/FT en matière de clients s’appliqueront à ces prestataires. En outre, la directive impose à tout le moins d’instaurer une obligation d’enregistrement pour ces prestataires, ainsi qu’un régime de surveillance.

Le projet de loi prévoit que la surveillance ainsi que l’enregistrement de tels prestataires seront effectués par la FSMA (voir infra). b) Deuxièmement, sont ajoutées les personnes qui agissent ou interviennent comme intermédiaire dans le commerce d’art, également lorsque ce commerce est effectué par des galeries d’art et des maisons de ventes aux enchères, si la valeur de la transaction ou d’une série de transactions connexes est de 10 000 euros ou plus; et — les personnes qui entreposent ou vendent des œuvres d’art comme intermédiaire dans le commerce d’œuvres d’art lorsque ceci est effectué par des ports francs, si la valeur de la transaction ou d’une série de transactions connexes s’élève à 10 000 euros ou plus. — L’ajout de tels commerçants a pour but d’empêcher que via le commerce d’antiquités, de biens d’art ou culturels, des moyens financiers aboutissent dans les mains des terroristes.

Comme expliqué de manière étendue plus loin dans ce projet (voir infra), il est clairement démontré que le commerce lucratif de tels objets est une source importante de revenus pour les organisations terroristes. c) Troisièmement, on ajoute les personnes qui comme activité d’entreprise ou professionnelle, directement ou avec des personnes liées, offrent une aide matérielle, une assistance ou des avis sur le plan des impôts.

Les auditeurs, experts-comptables externes et conseillers fiscaux étaient déjà assujettis à la quatrième directive antiblanchiment. À ceux-ci s’ajoute à présent “toute autre

personne qui s’engage à fournir, directement ou par le truchement d’autres personnes auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale”. Comme déjà mentionné, la cinquième directive est également une réaction à la publication des “Panama papers” et autres. L’objectif est de prévenir au maximum les abus transfrontaliers de constructions fiscales et, partant, de faire en sorte que ces professions relèvent également de la loi.

Actuellement, dans le domaine fiscal, il n’existe qu’une protection du titre professionnel d’expert-comptable (fiscaliste) (certifié) ou de conseiller fiscal certifié. Le conseil et l’assistance en matière fiscale ainsi que la représentation des contribuables ne sont réservés à aucune profession, mais sont généralement dispensés par un certain nombre de professionnels habilités tels que les experts-comptables (fiscalistes) (certifiés), les conseillers fiscaux, les réviseurs d’entreprises, les avocats et les notaires.

Ceux-ci sont tous soumis à une déontologie stricte et à un contrôle déontologique ainsi qu’à l’obligation d’assurer leur responsabilité professionnelle. Ceci constitue une garantie importante pour leurs clients. De plus, ces professionnels sont en principe déjà assujettis à la loi du 18 septembre 2017 et sont placés sous la supervision d’une autorité de contrôle désignée par cette loi. En outre, il existe des personnes, des entreprises et des organisations qui fournissent les mêmes services fiscaux à des tiers, sans qu’aucun contrôle externe ne soit effectué et sans que ces prestataires de services ne soient soumis aux obligations en matière de diplômes, de suivi d’un stage clôturé par un examen pratique d’aptitude, de formation continue, de contrôle par une autorité disciplinaire, d’indépendance, d’assujettissement à la législation antiblanchiment, ou encore de souscription d’une assurance responsabilité professionnelle.

La société actuelle exige de plus en plus une responsabilisation de la part des conseillers et personnes mandatées pour accomplir les obligations fiscales de tiers. Tout consultant/ prestataire de services fiscaux non reconnu qui exerce, comme activité économique ou professionnelle principale, directement ou par le truchement d’autres personnes auxquelles cette autre personne est liée, les activités suivantes pour compte de tiers, devrait se faire contrôler par l’Institute for Tax Advisors and Accountants (ci-après “ITAA”) pour ce qui est du respect de la législation antiblanchiment:

1° avis dans toutes matières fiscales;

2° assistance des contribuables dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales;

3° représentation des contribuables. Le présent projet de loi impose, par la transposition de la 5e directive antiblanchiment, à tout consultant/ prestataire de services fiscaux non agréé l’obligation de se soumettre au contrôle de l’ITAA pour ce qui est du respect de la législation antiblanchiment, et ce en vue de la transposition de cette obligation, requise en application de l’article 2.1.3. a) de la directive (UE) 2015/849.

Il s’ensuit que tout consultant/prestataire de services fiscaux non agréé devra, sur simple demande, se faire inscrire sur une liste spéciale tenue par l’ITAA. S’agissant d’un éventuel agrément en tant que conseiller fiscal certifié, les consultants/prestataires de services fiscaux non agréés qui le souhaitent peuvent déjà à l’heure actuelle recourir à la procédure existante en matière de stage, ainsi qu’à la procédure pour les personnes pouvant démontrer une expérience pertinente de sept ans au moins dans l’exercice de la profession. d) Enfin, on ajoute les agents immobiliers, également lorsqu’ils agissent comme intermédiaire lors de la location de biens immobiliers, mais seulement en ce qui concerne les transactions dont le loyer mensuel est de 10 000 euros ou plus.

Les agents immobiliers étaient déjà soumis au dispositif LBC/FT. Ce qui est nouveau ici, c’est qu’ils sont également soumis lorsqu’ils interviennent comme intermédiaire pour la location de biens immobiliers lorsque le loyer mensuel est de 10 000 euros ou plus. En Belgique, les agents immobiliers sont déjà soumis à cela pour l’ensemble de leurs activités. B. L’abaissement de la limite de 150 euros pour les instruments de paiement non rechargeables.

Les cartes de paiement prépayées anonymes sont souvent utilisées dans le cadre d’activités et attaques terroristes. C’est la raison pour laquelle les seuils d’exemption d’identification et de vérification de clients sont réduits de 250 euros à 150 euros, et que l’exemption d’identification et de vérification de clients n’est plus applicable en cas de remboursement ou de retrait d’espèces de la valeur monétaire de la monnaie électronique dont le montant est supérieur à 50 euros, ou en cas d’opérations de paiement à distance (remote payment transactions).

C. Les États membres doivent maintenant établir une liste des fonctions exactes qui peuvent être qualifiées de

fonctions publiques importantes. En outre, les organisations internationales qui sont établies sur leur territoire doivent également établir une telle liste. Ces listes doivent ensuite être transmises à la Commission européenne. Les fonctions publiques importantes sont les fonctions désignées par le paragraphe 1er, point 9, telles que transposées par l’article 4, 28°, de la loi du 18 septembre 2017. Cette liste est reprise en annexe de ce projet de loi et sera insérée comme Annexe IV de la loi du 18 septembre 2017 précitée.

D. Vigilance à l’égard des clients. L’identification et la vérification des clients peuvent maintenant aussi avoir lieu sur la base des moyens d’identification électronique. Ces moyens sont les services d’identification électronique et les services de confiance tels que réglés par le Règlement eIDAS (Règlement (UE) No 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE).

La 5e directive dispose que lorsque ceci est disponible, cela comporte également les moyens d’identification électronique reconnus par les autorités nationales. L’objectif principal de ce Règlement est d’instaurer un cadre juridique afin d’accroître la confiance dans les transactions électroniques du marché intérieur. Les dispositions du Règlement concernent d’une part la reconnaissance mutuelle au niveau européen des schémas d’identification électronique notifiés et d’autre part les services de confiance pour les signatures électroniques, pour les cachets électroniques, pour l’horodatage électronique, pour l’envoi recommandé électronique ainsi que pour authentification du site internet.

Les objectifs principaux du règlement eIDAS sont de trois types: — lever les obstacles au fonctionnement du marché intérieur, tant juridique que technique, en matière de formalités administratives transfrontières; — susciter une confiance accrue dans les transactions électroniques; — renforcer la sécurité juridique au profit des prestataires de services de confiance et de leurs utilisateurs. En outre, derrière ces trois objectifs pointe la volonté de stimuler l’innovation et le développement de l’offre de services de confiance et d’identification électronique.

En Belgique, cette volonté s’est traduite par l’adoption

de la loi du 21 juillet 20161 dite loi “eIDAS” et archivage électronique qui met en œuvre le règlement et le complète en consacrant des dispositions visant à créer un cadre juridique complet et cohérent pour l’archivage électronique. Ainsi, dans cette loi du 21 juillet 2016, le rôle de contrôle a été confié au SPF Economie qui est chargé de la qualification et de la supervision des prestataires de confiance établis en Belgique.

Outre la signature électronique, le règlement eIDAS et la loi eIDAS et archivage électronique couvrent d’autres services de confiance, tels que le cachet électronique, l’horodatage, le service d’envoi recommandé électronique, l’authentification de site internet ainsi que l’archivage électronique. Un service de confiance est un service électronique normalement fourni contre rémunération qui consiste en: la création, en la vérification et en la validation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou d’horodatages électroniques, de services d’envoi recommandé électronique et de certificats relatifs à ces services; ou certificats pour l’authentification de site internet; ou la conservation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou des certificats relatifs à ces services. (art. 3, § 16, du règlement eIDAS).

On retrouve une explication détaillée sur le règlement, la terminologie ainsi que sur les applications sur la page internet du SPF Économie: https://economie​.fgov​ .be​/fr​/themes​/line​/commerce​-electronique​/signature​ -electronique​-et. En outre, le Règlement a été mis en œuvre par la loi du 18 juillet 2017 relative à l’identification électronique2 et l’arrêté royal du 1er février 2018 désignant des instances conformément à la loi du 18 juillet 2017 relative Loi du 21 juillet 2016 mettant en oeuvre et complétant le règlement (UE) n° 910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, portant insertion du titre 2 dans le livre XII " Droit de l'économie électronique " du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au titre 2 du livre XII et des dispositions d'application de la loi propres au titre 2 du livre XII, dans les livres

I, XV et XVII du Code de

droit économique (Moniteur belge du 28 septembre 2016). Loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique (Moniteur belge du 9 août 2017).

à l’identification électronique3. Cette loi du 18 juillet 2017 crée un cadre juridique pour l’identification électronique pour les applications publiques en Belgique. Elle prévoit l’ancrage légal du service d’authentification (“Federal Authentication Service” ou “FAS”) et la possibilité de reconnaître de services pour l’authentification électronique en vue d’octroyer l’accès aux applications publiques belges via le service d’authentification.

La loi du 18 juillet 2017 permet d’une part au Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (dénommé ci-après “Règlement 910/2014”), concernant le chapitre II portant sur l’identification électronique, de sortir tous ses effets.

Cette loi vise d’autre part à ancrer légalement le service fédéral d’authentification belge et à prévoir des possibilités pour agréer des services d’identification électronique afin d’accéder à des applications publiques belges. La première partie de la loi précitée prévoit notamment des dispositions relatives aux niveaux de garantie, et au mécanisme de surveillance et de contrôle, ainsi que des dispositions concrètes portant sur la collaboration et l’interopérabilité.

Les États membres doivent encourager le secteur privé à utiliser volontairement des moyens d’identification électronique relevant d’un schéma notifié. Conformément à l’article 7, f), alinéa 2 du règlement 910/2014, l’État membre peut cependant définir les conditions d’accès à cette identification électronique. Chaque service public doit déterminer quel niveau de garantie est nécessaire pour accéder à ses services.

Au sein de ce niveau et des niveaux plus élevés, le citoyen a le choix entre un ou plusieurs moyens d’identification pour accéder effectivement à l’application publique. La seconde partie de la loi du 18 juillet 2017 n’a pas de lien direct avec l’application du Règlement 910/2014 mais vise l’introduction d’un cadre juridique pour l’identification électronique dans le contexte des applications publiques belges.

La loi du 18 juillet 2017 s’inscrit dans la politique d’e-gouvernement globale du gouvernement. L’e-gouvernement ou “administration électronique” recouvre le développement d’une structure informatique et la prise d’initiatives afin de permettre aux administrations, aux citoyens et aux entreprises d’utiliser les technologies de l’information et de la communication dans le cadre Moniteur belge du 9 février 2018.

d’applications publiques numériques. En outre, le projet s’inscrit dans le cadre de l’agenda numérique de la Belgique étant donné qu’il entend ainsi stimuler et soutenir l’innovation. Un fondement essentiel de l’e-gouvernement est l’identification électronique des citoyens et des entreprises. Pour participer à l’e-gouvernement, les citoyens et les entreprises doivent pouvoir s’identifier, s’authentifier et se connecter en ligne sur des applications publiques.

Ils ont besoin de méthodes leur permettant de prouver facilement leur identité en ligne. Elle concerne d’une part le fonctionnement du service d’authentification qui se charge de la gestion de l’identité et de l’accès pour les applications publiques. D’autre part, elle prévoit la possibilité d’agréer des moyens d’identification électronique mobiles et non mobiles qui peuvent être utilisés pour accéder à des applications belges.

E. La 5e directive modifie les dispositions relatives aux bénéficiaires effectifs. La 4° directive et les dispositions qu’elle reprenait en matière de bénéficiaires effectifs constituent pour les États membres de l’Union européenne la base pour la détermination de qui est bénéficiaire effectif ainsi que les obligations minimales en matière de constitution et de gestion du registre des bénéficiaires effectifs (le “registre-UBO”).

Les changements les plus importants, outre quelques améliorations juridico-techniques, concernent l’accès au registre des bénéficiaires effectifs, et donc aux informations relatives aux personnes physiques, aux critères utilisés pour l’enregistrement dans le registre UBO pour les trusts et constructions similaires, la possibilité que les unités de renseignements financiers et les autorités compétentes puissent signaler des discordances au registre UBO et l’instauration d’un délai de conservation limité des données du registre UBO.

Les dispositions relatives au registre UBO ont été transposées dans l’arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO (Moniteur belge du 14 août 2018). Le projet de loi comporte deux modifications au Code des sociétés et associations transposées. Voir à ce sujet le commentaire des modifications infra. F. La 5e directive instaure également une harmonisation des obligations de vigilance renforcées en ce qui concerne les relations d’affaires avec les pays que la Commission européenne a qualifiées de haut risque en matière de BC/FT.

L’harmonisation de ces obligations contribue à éviter le “forum-shopping”, à savoir l’accomplissement de relations d’affaires sur base des juridictions appliquant des règles plus ou moins sévères à l’égard de tels pays. Le douzième considérant de la directive précise: “Les relations d’affaires ou les transactions impliquant des pays tiers à haut risque devraient être limitées lorsque d’importantes lacunes sont recensées dans le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des pays tiers concernés, à moins que des mesures d’atténuation ou des contre-mesures supplémentaires adéquates ne soient appliquées.

Lorsqu’ils traitent de tels cas présentant un haut risque et de telles relations d’affaires ou transactions, les États membres devraient exiger des entités assujetties qu’elles appliquent des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle afin de gérer et d’atténuer lesdits risques. Chaque État membre détermine dès lors au niveau national le type de mesures de vigilance renforcées à prendre à l’égard des pays tiers à haut risque.

Ces approches différentes entre les États membres créent des points faibles dans la gestion des relations d’affaires impliquant des pays tiers à haut risque recensés par la Commission. Il est important de renforcer l’efficacité de la liste des pays tiers à haut risque établie par la Commission en harmonisant le traitement réservé à ces pays au niveau de l’Union. Cette approche harmonisée devrait se concentrer en premier lieu sur les mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle lorsque de telles mesures ne sont pas déjà exigées au titre du droit national.”.

G. Règles renforcées en matière d’échange d’informations et d’accès à l’information. Il s’agit premièrement de l’obligation de constituer des mécanismes centralisés automatiques pour les comptes bancaires et de paiement, deuxièmement de possibilités renforcées pour les cellules de renseignements financiers, en Belgique, il s’agit de la CTIF (Cellule de traitement des informations financières), d’obtenir toute information dont ils ont besoin, et troisièmement un accès pour les autorités compétentes et la CTIF aux données rassemblées dans le cadastre.

L’obligation de constituer des mécanismes centralisés automatiques pour les comptes bancaires et de paiement, a déjà été entièrement transposée en Belgique par la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, l’arrêté royal du 7 avril

2019 désignant les organisations centralisatrices et les points de contact uniques au regard du point de contact central des comptes et contrats financiers. Ce projet de loi ne comporte pas de dispositions supplémentaires. La finalité du point de contact central des comptes et contrats financiers (‘PCC’) consiste essentiellement à rassembler les informations relatives aux comptes et contrats financiers existant en Belgique dans une base de données structurée unique, afin de fournir rapidement les informations qui sont nécessaires aux autorités, personnes et organismes que le législateur a déjà habilités et habilitera dans le futur par le biais de législations spécifiques à demander ces informations, pour la réalisation de leurs missions d’intérêt général.

Voir également infra des éclaircissements supplémentaires. En outre, comme déjà mentionné, il y a donc des possibilités renforcées pour les cellules de renseignements financiers, en Belgique, il s’agit de la CTIF (Cellule de traitement des informations financières), d’obtenir toute information dont elles ont besoin. Conformément aux engagements pris dans le cadre du programme européen en matière de sécurité (Com (2015)185 final), ainsi que le Plan d’Action de la Commission européenne du 2 février 2016 destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme, la directive (UE) 2018/843 modifie la directive (UE) 2015/849, afin de renforcer les compétences des cellules de renseignements financiers (“ci-après “CRF”) et de faciliter la coopération entre elles.

Les règles régissant leur accès aux informations sont ainsi alignées de façon plus précise avec les 40 Recommandations du GAFI révisées en 2012, et plus particulièrement avec la Recommandation 29 et sa Note Interprétative spécialement dédiée aux compétences et aux pouvoirs des CRF, et la Recommandation 31 exigeant que les pays devraient disposer de mécanismes efficaces leur permettant de déterminer en temps opportun si des personnes physiques ou morales détiennent ou contrôlent des comptes, ainsi que d’un mécanisme d’identification des biens sans notification préalable au propriétaire.

La directive (UE) 2018/843 met l’accent sur le rôle important joué par les CRF pour repérer les opérations financières de réseaux terroristes. Les CRF contribuent dans une large mesure à repérer les opérations financières de ces réseaux par-delà les frontières et à déceler leurs bailleurs de fonds. Le renseignement financier est d’une importance capitale pour mettre au

jour la facilitation d’infractions terroristes et les réseaux et les mécanismes des organisations terroristes. Cependant, en raison de l’absence de normes internationales contraignantes, il subsiste d’importantes différences entre les CRF en termes de fonctions, de compétences, de pouvoirs et d’accès aux informations. Ces différences sont un frein dans l’échange d’informations et la coopération au niveau international entre les CRF.

Dans l’exercice de leurs missions, toutes les CRF devraient pouvoir obtenir des informations supplémentaires des entités déclarantes et devraient avoir accès en temps opportun aux informations financières, administratives et aux informations des autorités de poursuite pénale nécessaires pour exercer correctement leurs fonctions. Dans tous les cas de soupçon de criminalité et, en particulier, dans les affaires de financement du terrorisme, les informations devraient circuler directement et rapidement sans retard injustifié entre les entités assujetties et les CRF et non indirectement ou après que celles-ci aient obtenu l’autorisation d’une tierce partie (cela était toujours possible en vertu de l’article 33.1, b) de la directive (UE) 2015/849, avant sa modification par la directive (UE) 2018/843 biffant la possibilité de la fourniture d’informations à la CRF de façon “indirecte”).

Ces obstacles à l’accès aux informations, à l’échange et à l’utilisation de l’information et à la coopération opérationnelle entre CFR sont identifiés dans le EU FIU’s Platform mapping report du 15 décembre 2016. Il était donc essentiel d’améliorer l’efficacité et l’efficience des CRF, en précisant plus clairement au niveau européen leurs compétences et la coopération entre elles. Les CRF doivent pouvoir obtenir de toute entité assujettie, et non seulement de celle ayant procédé à la déclaration de la transaction suspecte, de façon directe l’ensemble des informations nécessaires se rapportant à leurs fonctions.

Leur libre accès aux informations est essentiel pour que les flux de capitaux puissent faire l’objet d’un traçage adéquat et que les réseaux et flux illicites puissent être détectés à un stade précoce. La nécessité pour les CRF d’obtenir des informations supplémentaires auprès des entités assujetties sur la base d’un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme peut être déclenchée par une déclaration de transaction suspecte établie au préalable et communiquée à la CRF, mais également par d’autres éléments tels qu’une analyse réalisée de celle-ci par la CRF elle-même, des renseignements communiqués par les autorités compétentes ou des informations détenues par une autre CRF.

La possibilité d’obtenir des informations supplémentaires est pour l’heure limitée, dans certains États membres, comme il résulte du EU FIU’s Platform mapping report précité ci-avant, par la condition imposée de l’existence d’une déclaration préalable de transaction suspecte faite par la même entité assujettie.

Dans le cadre de leurs fonctions, toutes les CRF devront dorénavant en vertu du nouveau paragraphe 9 de l’article 32 de la directive (UE) 2015/849, pouvoir obtenir des informations auprès de toute entité assujettie, même sans qu’une déclaration n’ait été établie au préalable par celle-ci. Cela ne signifie pas que n’importe quelle information peut être adressée à n’importe quelle entité assujettie. Les demandes d’informations doivent être fondées sur des éléments suffisamment précis.

Une CRF devrait donc également être en mesure d’obtenir des informations à la suite d’une demande émanant d’une autre CRF de l’Union et d’échanger ces informations avec la CRF à l’origine de la demande. Par ailleurs, en vertu du nouvel article 33, paragraphe 1er, point b) de la directive (UE) 2015/849 les entités assujetties devront, comme par le passé, coopérer pleinement avec la CRF, en lui fournissant rapidement et à sa demande toutes les informations dont elle a besoin dans le cadre de l’accomplissement de sa mission.

Cependant afin d’accroitre d’effectivité de cette coopération les informations devront être fournies “directement” à la CRF, et non plus par des canaux indirects. Compte tenu du fait que la Cellule de traitement des informations financières (ci-après “CTIF”) dispose déjà de ces compétences et de ces prérogatives, plus particulièrement en vertu de l’article 81 de la loi du 18 septembre 2017, il n’est plus nécessaire de transposer le nouveau paragraphe 9, de l’article 32, ni le nouveau paragraphe 1er, point b) de l’article 33.

La clarification du mandat des CRF en vue de leur permettre de demander des informations supplémentaires auprès de n’importe quelle entité assujettie et d’avoir un accès direct aux informations détenues par les entités assujetties garantira l’alignement de la législation de tous les États membres sur les exigences en la matière visées à la Recommandation 29 du GAFI, ainsi que sa Note Interprétative.

Les CRF seront ainsi davantage en mesure de collecter les informations nécessaires pour évaluer plus efficacement les déclarations de transaction suspecte et d’accélérer la détection des activités de financement du terrorisme et de blanchiment des capitaux. La CTIF a pour mission de recueillir et d’analyser les informations qu’elle reçoit dans le but d’établir des liens entre les transactions suspectes et les activités criminelles sous-jacentes en vue de prévenir et de lutter terrorisme, et de disséminer le résultat de ses analyses et toutes informations supplémentaires auprès des autorités compétentes lorsqu’il existe des raisons de suspecter un blanchiment de capitaux, des infractions sous-jacentes associées ou un financement du terrorisme.

Les CRF

ont fait état de difficultés à échanger des informations en raison de différences dans les définitions nationales de certaines infractions sous-jacentes, telles que les délits fiscaux, qui ne sont pas harmonisées dans le droit de l’Union. Ces différences ne peuvent entraver l’échange mutuel, la dissémination auprès des autorités compétentes et l’utilisation de ces informations au sens de la directive (UE) 2015/849.

Par conséquent, en vertu de l’actualisation des articles 53, paragraphe 1er, 55, paragraphe 2 et 57 de la directive (UE) 2015/849 une CRF ne pourra plus invoquer l’absence d’identification d’une infraction sous-jacente associée au blanchiment de capitaux, certaines spécificités de dispositions nationales de droit pénal, et des différences entre les définitions des infractions sous-jacentes associées pour s’abstenir ou refuser d’échanger, spontanément ou sur demande, des informations avec une autre CRF.

De même, une CRF devra donner son accord préalable à une autre CRF pour la transmission des informations aux autorités compétentes, quel que soit le type d’infraction sous-jacente associée éventuelle, afin que la dissémination des informations opère efficacement. Les CRF devront, en matière de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes associées et de financement du terrorisme, mettre en œuvre rapidement, dans un esprit constructif et de manière effective, la coopération internationale la plus étendue possible avec les CRF des pays tiers, conformément aux recommandations du GAFI et aux principes d’échange d’informations entre les cellules de renseignement financier du Groupe d’Egmont.

Par ailleurs, des retards dans l’accès des CRF et des autres autorités compétentes aux informations sur l’identité des titulaires de comptes bancaires et de comptes de paiement ainsi que de coffres-forts, en particulier ceux qui sont anonymes, ont entravé au niveau européen la détection des transferts de fonds liés au terrorisme. Conformément à l’ancien considérant 57 de la directive (UE) 2015/84, les États membres étaient encouragés à mettre en place des systèmes de registres bancaires ou des systèmes électroniques d’extraction de données qui permettraient aux CRF d’avoir accès aux informations sur les comptes bancaires.

Bien que de tels mécanismes ont été mis en place dans un certain nombre d’États membres, il n’existait toutefois au niveau de l’UE aucune obligation de le faire. Dans l’absence d’un tel système centralisé, les CRF doivent procéder à l’interrogation de toutes les banques

au sein du pays lorsqu’elles ont besoin d’informations relatives à un compte bancaire, ce qui est un processus lourd tant pour les banques que pour la CRF concernée, et peut poser des problèmes de confidentialité des informations. Comme tous les États membres ne disposaient pas de mécanismes permettant à leurs CRF d’avoir accès, en temps utile, aux informations relatives à l’identité des titulaires de comptes bancaires et de comptes de paiement, certaines CRF ont vu leurs efforts entravés en matière de détection, au niveau national, des flux financiers délictueux et destinés au financement du terrorisme.

En outre, les CRF concernées n’étaient pas en mesure d’échanger ce genre d’informations avec leurs homologues de l’UE et de pays tiers, ce qui compliquait l’action préventive transfrontière. Dans ses Conclusions du 12 février 2016 relatives à la lutte contre le financement du terrorisme, le Conseil de l’Union européenne soulignait l’importance de progrès rapides en ce qui concerne les actions législatives proposées par la Commission, telles que l’octroi aux cellules de renseignement financier d’un accès amélioré aux informations sur les comptes bancaires et les comptes de paiement.

Le nouvel article 32bis de la directive (UE) 2015/849 exige dès lors la mise en place des mécanismes centralisés automatisés tels qu’un registre ou un système de recherche de données dans tous les États membres, qui constituent des moyens efficaces d’obtenir un accès en temps utile aux informations sur l’identité des titulaires de comptes bancaires et de comptes de paiement ainsi que de coffres-forts, de leurs mandataires et de leurs bénéficiaires effectifs.

Lors de l’application des modalités d’accès, il convient d’utiliser les mécanismes existants, pour autant que les CRF nationales puissent avoir accès, immédiatement et sans filtrage, aux données pour lesquelles elles procèdent à des enquêtes. Les États membres doivent par ailleurs examiner la possibilité d’alimenter ces mécanismes avec les autres informations qu’ils jugent nécessaires et proportionnées pour atténuer plus efficacement les risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.

Une confidentialité complète devrait être assurée en ce qui concerne ces enquêtes et demandes d’informations y afférentes émanant des CRF et des autorités compétentes autres que celles en charge des poursuites pénales. En Belgique, le Point de contact central (PCC) des comptes et contrats financiers, établi au sein de la Banque nationale de Belgique (BNB) en vertu de la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses, représente l’outil par excellence susceptible d’assumer le rôle d’un tel mécanisme centralisé automatisé.

Afin de répondre aux exigences de la directive (UE) 2018/843 la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de

contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt met en place un cadre juridique totalement neuf pour le PCC (art. 2 à 13). Conformément à la Recommandation 31 du GAFI, le nouvel article 32ter de la directive (UE) 2015/849 exige que: “Les États membres donnent aux CRF et aux autorités compétentes l’accès aux informations permettant l’identification, en temps utile, de toute personne physique ou morale détenant des biens immobiliers, notamment au moyen de registres ou de systèmes électroniques de recherche de données lorsque de tels registres ou systèmes sont disponibles.”.

La CTIF dispose déjà d’un accès par voie électronique aux données cadastrales tenues par le SPF Finances dans le cadre de l’exercice de ses missions de lutte terrorisme, suite à la délibération du Comité Sectoriel pour l’Autorité Fédérale du 3 mai 2018 (Délibération AF n°18/2018 du 3 mai 2018). Cependant vu le nouvel article 32ter, l’accès de la CTIF et des autorités de contrôle, visées aux articles en projet 77, 2° et 85 du présent projet de loi, est entériné dans le présent projet de loi par une disposition légale transposant l’article 32ter précité.

L’accès aux informations contenues dans le cadastre relatives aux personnes faisant l’objet d’une déclaration de soupçon de blanchiment de capitaux et/ou de financement du terrorisme permet d’infirmer ou de confirmer si des indices sérieux de blanchiment de capitaux ou de financement de terrorisme proviennent de la traite des êtres humains (marchand de sommeil), de confirmer ou d’infirmer les propos d’une personne affirmant que ses revenus proviennent de ventes immobilières, ou encore à identifier son patrimoine en vue de procéder à des saisies immobilières.

Voir, pour l’accès aux informations cadastrales, les commentaires ci-dessous des articles insérés 79, § 6 et 90/2 de la loi du 18 septembre 2017. H. Amélioration de la collaboration entre autorités compétentes des états membres. La 5e directive mentionne expressément que l’échange d’informations ou l’assistance entre autorités compétentes ne peut être interdit ou soumis à des conditions déraisonnables ou excessivement restrictives.

Le projet de loi comporte pour cette raison les dispositions nécessaires pour donner la base légale nécessaire à cette collaboration.

I. Amélioration de la collaboration entre autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et autres autorités tenues au secret professionnel. La 5e directive prévoit la base juridique pour l’échange d’informations confidentielles. Suite à cela, les entraves involontaires à la collaboration entre les autorités compétentes pour les LBC/FT et les autorités de surveillance prudentielle sont supprimées

COMMENTAIRE DES ARTICLES

CHAPITRE 1ER

Dispositions générales Article 1er Conformément à l’article 83 de la Constitution, l’article premier précise que le projet de loi règle des matières visées à l’article 74 de la Constitution. Art. 2 L’objectif principal du présent projet consiste à transposer partiellement en droit belge la directive 2018/843. Conformément à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 2, de cette directive, l’article en projet contient une référence à celle-ci. Il s’agit d’une transposition partielle dans la mesure où plusieurs dispositions de la directive 2018/843 ont déjà été transposées par l’arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO. En outre, un très petit nombre de dispositions sont transposées par des dispositions légales devant encore être adoptées par le Roi. CHAPITRE 2 Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale Art. 3 L’article 35, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique (ci-après la “loi organique”) est complété afin de clarifier que moyennant le respect de certaines conditions, la divulgation d’informations confidentielles

est autorisée non seulement dans le cadre de témoignages en justice en matière pénale mais également dans le cadre de Commissions d’enquête parlementaire (la formulation utilisée tient compte des observations du Conseil d’État à cet égard). Cette dérogation, conforme au droit européen, se justifie par la similitude entre les pouvoirs dont dispose un juge d’instruction et ceux dont sont pourvues lesdites Commissions d’enquête.

On rappelle que cette communication est permise dans les limites du droit européen et en particulier, on relève la condition selon laquelle la communication d’informations reçues d’autorités compétentes des autres États membres est soumise à l’accord exprès de ces autorités et est limitée aux seules fins pour lesquelles, le cas échéant, ces autorités ont marqué leur accord. Cette modification assure la transposition de l’article 57ter, paragraphe 3 de la directive 2015/849/UE.

Elle assure également la transposition des articles 59, § 2, d) et 60 de la directive 2013/36 /UE4. Par ailleurs, il est précisé que le régime de secret professionnel visé à l’article 35 s’applique non seulement à la Banque et les membres et anciens membres de ses organes et de son personnel mais également, pour autant que de besoin, aux experts auxquels elle a recours. Ces experts sont donc également exonérés de l’obligation prévue à l’article 29 du Code d’instruction criminelle.

Compte tenu de ce que le secret professionnel auquel est assujetti la Banque nationale de Belgique et, dans le prolongement, les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, est un secret hiérarchique, tout usage de l’information requiert une décision du comité de direction de la Banque. Il n’est pas donné suite aux observations du Conseil d’État visant à regrouper les articles 35 à 35/3 de la loi organique (actuellement repris dans le chapitre IV) avec les articles 36/13 et 36/14 (repris dans le chapitre IV/1) et ce, pour les raisons suivantes: Les articles 35, 35/2 et 35/3 de la loi organique constituent le socle commun des règles applicables à la Banque nationale de Belgique en matière de secret professionnel.

Dès lors que ce régime commun s’applique à la Banque quelles que soient ses missions, il est nécessaire d’en énoncer les règles dans un chapitre général, tel que le chapitre IV. directive 2013/36/UE Du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/ CE.

Les articles 36/13 et 36/14 énoncent quant à eux des exceptions au régime général visé à l’article 35. Ces exceptions sont spécifiques en ce qu’elles ne s’appliquent que lorsque la Banque agit dans le cadre de ses missions d’autorité de contrôle AML ou prudentiel à l’égard des établissements financiers (voyez les commentaires des articles concernés). Il est dès lors nécessaire d’énoncer ces exceptions dans un chapitre relatif audit contrôle des établissements financiers, tel que le chapitre IV/1.

L’objectif du présent projet de loi est d’assurer la transposition cohérente des dispositions de la directive 2015/849/UE et non de restructurer la loi organique. Les observations du Conseil d’État visant à déplacer l’article 35/1 ne sont donc pas suivies. Art. 4 L’article 35/1, § 1er, 1° est abrogé, son contenu étant repris dans un nouvel article 36/13. Art. 5 Un nouvel article 35/3 est ajouté, qui reprend l’article 36/15 abrogé par le projet de loi.

La section 4 relative aux exceptions à l’obligation de secret professionnel ayant été restructurée, il était nécessaire de déplacer cette disposition afin qu’elle continue à s’appliquer quelle que soit la mission, visée aux articles 36/2 et 36/3, dans le cadre duquel la Banque agit. Art. 6 Dans le but de faciliter la lecture de la loi organique, l’article 36/1 est complété par la définition des notions suivantes: la “loi du 18 septembre 2017”, le “Règlement MSU” et la” directive (UE) 2015/849”.

Art. 7 et 8 Le libellé de l’article 36/2, § 2 est simplifié afin d’en faciliter la lecture. Par ailleurs, dans l’article 36/4, la référence au “contrôle prudentiel” est remplacé par une référence au contrôle exercé en application de l’article 36/2.

Art. 9 et 10 Une nouvelle section 3ter est insérée dans le chapitre IV/1, qui reprend l’article 36/17, § 3. Le nouvel article 36/12/4 assure la transposition de l’article 57bis, § 3 de la directive 2015/849, de l’article 54 de la directive 2013/36/UE, de l’article 81, § 3 de la directive 2014/65/ UE5 et de l’article 67 de la directive 2009/138/CE. Ce nouvel article explicite le principe de finalité et précise l’utilisation pouvant être faite des informations reçues par la Banque, soit d’une institution sous contrôle, soit dans le cadre de la coopération avec d’autres autorités et ce, sans préjudice des exceptions au secret professionnel.

Faisant suite aux observations du Conseil d’État, il est précisé que la référence au “mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs” assure la transposition de l’article 81, § 3 de la directive 2014/65/ UE et renvoie à la procédure visée à l’article 75 de ladite directive tel que transposé par le Titre 4 du Livre XVI du Code de droit économique (l’Ombudsfin). Art. 11 Une nouvelle Section 4 – consacrée aux exceptions à l’obligation de secret professionnel – est introduite dans le Chapitre IV/1 de la loi organique.

Cette Section distingue désormais les exceptions selon que les informations confidentielles sont reçues par la Banque dans l’exercice de ses missions de contrôle anti-blanchiment visées à l’article 36/2, § 2 (Sous-section 4/1) ou dans l’exercice de ses missions de contrôle prudentiel visées à l’article 36/2, § 1er (Sous-section 4/2). Précédemment, l’article 36/14 visait sans distinction les informations reçues par la Banque dans l’exercice de ses missions visées à l’article 36/2, §§ 1er et 2.

Art. 12 et 13 La Sous-section 4/1 vise les exceptions aux obligations de secret professionnel pour les informations confidentielles reçues par la Banque dans l’exercice de ses missions de contrôle anti-blanchiment visées à l’article 36/2, § 2. La Sous-section 4/1 reprend essentiellement les exceptions visées à l’article 35/1, § 1er, 1° et assure la transposition des nouveaux articles 57bis directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.

et 57ter de la directive 2015/843, en autorisant la communication aux entités suivantes:

1° aux autorités de contrôle belges visées à l’article 85 de la loi du 18 septembre 2017;

2° aux autorités de contrôle d’autres États membres de l’Espace économique européen ainsi qu’aux autorités de contrôle d’États tiers qui exercent une ou plusieurs compétences de contrôle en vertu de la directive 2015/849 ou des dispositions équivalentes de leur droit national;

3° à la FSMA;

4° au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie en sa qualité d’autorité de supervision au sens de l’article 120/2, 7°, de la loi du 18 septembre 2017; et 5° aux autorités compétentes de l’Union européenne et d’autres États membres de l’Espace économique européen et aux autorités compétentes d’États tiers qui exercent des missions de contrôle du respect des dispositions de droit européen ou de droit national relatifs à la surveillance des établissements de crédit et/ou des établissements financiers (tels que visés par l’article 2, (1) et (2) de la directive 2015/849 ou les dispositions équivalentes de droit national), ainsi qu’à la Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées par le Règlement MSU.

On note par ailleurs qu’il est nécessaire de dupliquer dans l’article 36/13 certaines des exceptions autorisées par l’article 36/14 (- par exemple, la communication dans les limites des directives européennes, à l’Administration générale de la Trésorerie, en vertu des dispositions légales et réglementaires relatives aux embargos financiers) – puisque dans sa rédaction actuelle, l’article 36/14 vise les informations reçues par la Banque dans l’exercice de ses missions visées à l’article 36/2, §§ 1er et 2.

Concernant la communication à l’Administration générale de la Trésorerie, on note en particulier ce qui suit: la Banque peut communiquer des informations confidentielles à l’Administration de la Trésorerie soit lorsqu’une telle communication est prévue par le droit de l’Union européenne ou une disposition légale ou réglementaire en matière de sanctions financières (notamment les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers telles que définies à l’article 4, 6° de la loi du 18 septembre 2017), soit lorsque la Trésorerie agit en qualité d’autorité de contrôle du respect du règlement

(CE) 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant. Le règlement (CE) 2271/96 n’imposant pas la communication à la Trésorerie d’informations en matière de sanctions financières, l’opportunité de procéder à une telle communication est appréciée au cas par cas par la Banque, afin notamment d’appréhender les cas où une telle communication créerait un conflit de compétences et/ou porterait atteinte aux objectifs sous-jacents aux missions lui incombant.

Dès lors, le point 6° de l’article 36/13, § 1er ne fait que conférer la possibilité (et non l’obligation) à la Banque de communiquer certaines informations jugées utiles pour les missions de contrôle concernées de la Trésorerie (comme par exemple la constatation, lors d’une inspection, d’une violation d’une obligation de gel des avoirs). précisé que le point 1° vise la FSMA, le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Énergie et l’Administration générale de la Trésorerie dans le cadre de leur mission de contrôle AML telle que visée à l’article 85 de la loi du 18 septembre 2017 alors que les points 3°, 4° et 7° visent ces mêmes autorités dans le cadre de leurs autres missions.

L’article 36/13, §§ 2 et 3 reprend essentiellement l’article 35/1, §§ 2 et 3, sous la réserve suivante: le paragraphe 2 est restructuré afin de clarifier que, dans tous les cas, la communication d’informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er est soumise à certaines conditions. En particulier, les informations communiquées ne peuvent l’être qu’aux seules fins de l’accomplissement des missions des autorités ou organismes qui en sont les destinataires, ce qui inclut la communication desdites informations à des tiers en application d’une obligation légale de ces autorités ou organismes; dans les autres cas, la Banque peut autoriser, en conformité avec le droit de l’Union européenne (en ce compris notamment le RGPD et son article 5, paragraphe 1er, point b)) la communication de l’information auxdits tiers, moyennant l’accord préalable de la Banque et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles la Banque a marqué son accord.

Les informations communiquées par la Banque sont couvertes dans le chef des autorités ou organismes destinataires par une obligation de secret professionnel équivalente à celle prévue à l’article 35. Cette condition

garantit que la Banque ne communique pas d’informations confidentielles à une autorité ou organisme qui ne serait pas soumise à un régime de secret professionnel au moins équivalent. L’article 36/13, § 3, en projet est analogue à l’article 36/14, § 3, qui s’applique lorsque la Banque souhaite communiquer des informations confidentielles reçues dans l’exercice de ses missions visées à l’article 36/2, § 1er.

L’article 36/13, § 3, soumet les autorités ou organismes de droit belge destinataires d’une information confidentielle communiquée par la Banque, au régime de secret professionnel prévu à l’article 35 de la loi organique. Pour rappel, ce régime prévoit une interdiction de divulguer l’information concernée, sauf dérogation légale (de la loi organique elle-même, d’une loi particulière ou du droit l’Union).

Concrètement donc, en vertu de l’article 36/13, § 4, en projet, les autorités ou organismes belges destinataires d’une information confidentielle communiquée par la Banque ne sont pas autorisés à communiquer à leur tour ladite information sauf: — lorsqu’il existe une dérogation à l’interdiction de divulgation prévue à l’article 35, § 1er de la loi organique autorisant la Banque à communiquer l’information; dans ce cas toutefois, conformément au paragraphe 2, 1°, l’accord préalable de la Banque est requis; — lorsque lesdits autorités ou organismes sont tenus de communiquer l’information en application d’une ce cas, conformément au paragraphe 2, 1°, l’accord préalable de la Banque n’est pas requis.

Art. 14 et 15 La Sous-section 4/2 est consacrée aux exceptions à l’obligation de secret professionnel pour ce qui concerne les informations confidentielles reçues par la Banque dans l’exercice de ses missions de contrôle prudentiel visées à l’article 36/2, § 1er. Elle reprend l’article 36/14, sous les réserves suivantes: a) Une nouvelle exception est ajoutée à l’article 36/14, § 1er, qui autorise, dans les limites des directives européennes, la communication d’informations confidentielles (de nature prudentielle) aux autorités compétentes d’autres États membres de l’Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences de contrôle à l’égard des établissements de crédit et des établissements financiers, aux fins du respect de la directive 2015/849 et ce, pour l’exercice de leur mission; cette exception

assure la transposition de l’article 57bis, paragraphe 2, b) de la directive 2015/849. Elle assure également la transposition des articles 2 et 3 de la directive 2018/843 qui modifient les directives 2013/36/UE et 2009/138/ CE. Comme le relève le considérant 19 de la directive 2018/843, “les informations à caractère prudentiel relatives aux établissements de crédit et aux établissements financiers, telles que les données relatives à l’honorabilité des directeurs et des actionnaires, aux mécanismes de contrôle interne, à la gouvernance ou à la conformité et à la gestion des risques, sont souvent indispensables à la surveillance appropriée de ces institutions en termes de du terrorisme”.

La modification apportée à l’article 36/14, § 1er, 3°, permet de préciser, pour autant que de besoin, que la même exception existe lorsque l’information est communiquée aux autorités d’États tiers qui exercent une compétente de même nature que celle des autorités visées au point 2/1°. b) La formulation du point 14° de l’article 36/14, § 1er, est mise à jour afin de prendre en compte le fait qu’actuellement, la matière des sanctions financières est essentiellement régie par des textes de droit européen (principalement des règlements européens) et des dispositions légales et réglementaires en matière de sanctions financières (notamment les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers telles que définies à l’article 4, 6° de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financeespèces) ainsi que par le règlement (CE) 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant.

Pour le surplus, nous renvoyons au commentaire relatif à l’article 36/13, § 1er, 6 du présent projet. c) Un nouveau point 25° est ajouté à l’article 36/14, § 1er. Il autorise la communication d’informations confidentielles (de nature prudentielle) au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans l’exercice de sa mission AML (c’est à dire dans l‘exercice de sa mission visée à l’article 85, § 1er, 5°, de la loi du 18 septembre 2017) à l’égard des sociétés de location-financement; ce point assure la transposition de l’article 57bis, paragraphe 2, a) de la directive 2015/849. d) L’article 36/14, § 2 est restructuré afin notamment de clarifier – pour autant que de besoin – les conditions auxquelles la communication d’informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er est soumise.

Il est renvoyé au commentaire de l’exposé de motifs relatif aux articles 12 et 13.

Art. 16 L’article 36/15, dont le contenu a été repris dans un nouvel article 35/3, est abrogé (cf. l’article 5 en projet). Art. 17 Les articles 36/16 à 36/18 sont regroupés dans une nouvelle Section 4/1 intitulée “Coopération avec les autorités étrangères et échange d’informations”. Cette nouvelle section est constituée de deux nouvelles soussections distinctes. Art. 18 et 19 La Sous-section 1re intitulée “Obligation générale de coopération” – reprend l’article 36/16, en y insérant les modifications suivantes: a) Un nouvel alinéa 2 est inséré à l’article 36/16, § 1er.

Il assure la transposition de l’obligation de coopération visée aux articles 50bis et 57bis de la directive 2015/849. b) Un nouveau paragraphe 3 est inséré, qui reprend l’article 36/18, en adaptant les renvois qui y sont faits. Art. 20 La Sous-section 2 intitulée “Obligations de coopération spécifiques dans le cadre de la mission de contrôle prudentiel découlant de la directive 2014/65/UE” – reprend l’article 36/17.

Art. 21 L’article 36/17, § 1er, est modifié pour la lisibilité. Le paragraphe 3 est abrogé, son contenu étant déplacé à l’article 36/16, § 3. Art. 22 L’article 36/18 est abrogé, son contenu étant déplacé à l’article 36/16, § 3.

CHAPITRE 3

Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers Art. 23 La formulation du point 16° de l’article 75 de la loi du 2 août 2002 est mise à jour afin de prendre en compte le fait qu’actuellement, la matière des sanctions financières est essentiellement régie par des textes de droit européen (principalement des règlements européens) et des dispositions légales et réglementaires en matière de sanctions financières (notamment les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers telles que définies à l’article 4, 6° de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces) ainsi que par le règlement Cette disposition donne la faculté à la FSMA de communiquer à la Trésorerie des informations confidentielles dont elle a connaissance dans le cadre de l’exercice de ses missions légales, soit lorsque cette communication est explicitement prévue dans un texte de droit européen ou belge en matière de sanctions financières (et notamment les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers telles que définies à l’article 4, 6° de la loi du 18 septembre 2017) ou lorsque l’Administration générale de la Trésorerie agit en qualité d’autorité de contrôle assurant le respect du règlement (CE) 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant. la FSMA. De manière générale, cette disposition ne fait que conférer la possibilité (et non l’obligation) à la FSMA de communiquer certaines informations confidentielles jugées utiles pour les missions de contrôle concernées de la Trésorerie. L’article 23 apporte également des modifications techniques à l’article 75, § 5 de la loi du 2 août 2002 visant à préciser que cette disposition s’applique non seulement sans préjudice de dispositions plus restrictives du droit de

l’Union européenne en matière de secret professionnel, mais également sans préjudice de dispositions de droit belge plus restrictives en cette matière figurant dans des lois particulières. Tel est par exemple le cas de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces qui contient des dispositions en matière de coopération et de secret professionnel applicables à la FSMA lorsqu’elle agit en sa qualité d’autorité de contrôle au sens de cette législation.

Art. 24 L’article 24 apporte une modification purement formelle à l’article 77 de la loi du 2 août 2002, à savoir le remplacement des termes “Communautés européennes” par les termes “Union européenne”. Art. 25 et 26 Les articles 25 et 26 apporte une modification purement formelle à l’article 77bis et l’article 77quater de la loi du 2 août 2002. CHAPITRE 4 Modification de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers Art. 27 La modification proposée vise à permettre à la FSMA d’adresser valablement aux personnes concernées à l’adresse courrier électronique professionnelle renseignée par ces dernières les communications de toute nature qu’elle opère non seulement en exécution de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers mais également celles qu’elle opère en exécution d’autres lois, arrêtés royaux ou règlements dont elle assure le contrôle, notamment, par exemple, la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.

CHAPITRE 5

Modification de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances Art. 28 Il est envoyé au commentaire de l’article 27. CHAPITRE 6 Modifications de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces Art. 29 L’article en projet rajoute les mots “, alsook de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens”, dans la première phrase du texte néerlandais de l’article 1er, § 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du finandes espèces afin d’en assurer la mise en équivalence avec le texte français. De plus, l’article en projet met à jour le nom de la directive en cours de transposition. La référence à la directive 2015/849 est remplacée, car la loi du 18 septembre 2017 inclura également la transposition de la directive 2018/843 par ce projet de loi. Comme indiqué ci-dessus à l’article 2, il s’agit d’une transposition partielle dans la mesure où plusieurs dispositions des directives 2015/849 et 2018/843 ont déjà été transposées par l’arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO. En outre, un très petit nombre de dispositions seront transposées par des dispositions légales devant encore être adoptées par le Roi. Art. 30 Ce point est une correction matérielle. Art. 31 Les points 5°/1 à 5°/3 sont insérés pour mettre à jour les références.

Pour la facilité de la lecture de la loi du 18 septembre 2017, l’article 4 est complété par un point 6°/1 qui définit la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement et à l’activité d’émission de monnaie électronique, et à l’accès aux systèmes de paiement.

L’article 5, § 1er, 6°, a) est adapté en conséquence. Le point 6°/2 introduit également, pour la lisibilité de la loi, une définition de la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats financiers et l’extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et protêt. Le c) modifie l’article 4, 13° afin d’y corriger une erreur matérielle, l’arrêté royal qui y est visé étant daté du 25 janvier 2015 et non du 28 tel qu’actuellement mentionné.

La disposition sous le point d) vise à remplacer le trafic illicite de stupéfiants, en tant qu’activité criminelle, visée à l’article 4, 23°, c) de la loi du 18 septembre 2017, par le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, suite à la demande de la Commission européenne formulée dans son avis motivé nº 2017/0516 du 24 janvier 2019 adressé au Royaume de Belgique au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en raison de l’absence de communication des mesures de transposition en droit interne de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, et dans ses demandes complémentaires issues de leur courrier électronique du 29 octobre 2019.

En visant non seulement le trafic illicite de stupéfiants, mais également le trafic de substances psychotropes, une transposition plus formellement conforme est assurée de l’article 3, 4. b) de la directive 2015/849, et ceci sans modification de fond, étant donné que le phénomène criminel de trafic illicite de stupéfiants, couvre déjà toutes les infractions visées à l’article 3, paragraphe 1er, point, a) de la convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes sans devoir y référer explicitement.

Les infractions visées à l’article 3, paragraphe 1er, point, a)

de la convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes sont toutes incriminées au niveau pénal, cependant au niveau préventif la loi du 18 septembre 2017 ne renvoie jamais à des dispositions spécifiques du droit pénal, ni à des définitions spécifiques, mais de manière générale à des formes de délinquance déterminées, en utilisant des termes de langage courant, dans leur sens commun, sans que cela porte préjudice à la transmission par la CTIF d’un dossier au parquet visant une quelconque infraction visée à l’article 3, par 1, point a) de la Convention de Vienne.

La disposition sous le point e) vise à remplacer la fraude informatique, en tant qu’activité criminelle, visée à l’article 4, 23°, bb) de la loi du 18 septembre 2017, par la notion de “criminalité informatique”. La remarque du Conseil d’État indiquant que le point bb) doit être inséré sous le point 23°, z), n’est pas suivie car la numérotation est poursuivie après le point z) et ce n’est donc pas le point z) qui sera sous-divisé mais ce point bb) qui suivra dans la même liste.

Lors de la transposition de la 4ième directive 2015/849 par la loi du 18 septembre 2017, la fraude informatique avait été introduite dans la liste des activités criminelles. Les travaux préparatoires de la loi du 18 septembre 2017 avaient justifié l’ajout de ce phénomène criminel par le nombre croissant de dossiers transmis par la CTIF en lien avec l’utilisation des nouvelles technologies. Il semblait dès lors important de consacrer la fraude informatique en tant que criminalité sous-jacente distincte (Doc. parl., Chambre, 54, n° 2566/001, p. 34-35).

Il semble aujourd’hui tout aussi essentiel de dépasser la notion, parfois trop stricte, de “fraude informatique” pour viser le phénomène plus large de “criminalité informatique”. La criminalité informatique se caractérise par sa dimension souvent internationale, le relatif anonymat dont ses auteurs peuvent bénéficier et son caractère multiforme (atteintes à la vie privée, espionnage, sabotage, piratage, incitations à la haine ou au racisme, pédophilie, fraude, escroquerie, ou même cyber-terrorisme …).

Il n’est pas surprenant que le développement de l’informatique et des nouvelles technologies ait entrainé à sa suite des comportements délinquants de plus en plus sophistiqués, motivés par l’appât du gain ou la volonté de nuire en abusant de cet outil de communication.

La lutte contre la criminalité informatique constitue l’une des priorités de l’Union européenne pour la période 2018-2021. L’élargissement de la notion de fraude informatique vers celle de criminalité informatique (ou “cybercriminalité”) permettra d’appréhender de nouveaux phénomènes criminels auxquels la CTIF est confrontée dans le cadre de son travail opérationnel d’analyse des déclarations transmises.

Le droit pénal tient quant à lui déjà compte des spécificités de la criminalité informatique. Sur le plan répressif, la criminalité informatique recouvre, d’une part, les infractions ayant l’informatique pour cible et vise donc les comportements dirigés contre un système informatique ou les données qu’il contient. L’expression la plus évidente de ce type de criminalité consiste en l’accès non autorisé à un système informatique (également appelé hacking – article 550bis C. pén).

Suite à la signature par la Belgique, le 23 novembre 2001, de la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe et de son Protocole additionnel relatif à l’incrimination d’acte de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, le Code pénal a été adapté afin d’être en conformité avec cette Convention. La mise en conformité avec la Convention du Conseil de l’Europe implique qu’en matière répressive, la criminalité informatique englobe désormais également les infractions pour la réalisation desquelles l’informatique n’est utilisée que comme outil.

Ces infractions consistent le plus souvent en une adaptation technologique d’infractions préexistantes en droit commun. Cette seconde catégorie appréhende donc l’outil informatique en tant qu’instrument de réalisation d’infractions pour l’accomplissement desquelles le recours à l’informatique n’est pas indispensable. Il s’agit notamment de la diffusion, par des réseaux informatiques, d’images pédophiles, ou de l’exploitation de la pédopornographie sur internet (article 383bis C. pén).

La complémentarité entre volets préventif et répressif de lutte contre le blanchiment de capitaux commande que le champ d’application de la loi du 18 septembre 2017 soit élargi à toute forme de criminalité informatique grave susceptible de générer des avantages patrimoniaux.

Le f) introduit la notion d’œuvre d’art. En effet, les négociants en œuvres d’art doivent être assujettis à la loi en vertu de l’article 2, 1., 3), i) de la directive 2015/849, telle que modifiée par la directive 2018/843. Toutefois, celle-ci ne définit pas la notion d’œuvre d’art et ses considérants ne fournissent aucune information sur la nomenclature retenue ni sur la finalité poursuivie. La notion retenue dans le projet est celle figurant à l’article XI.175, § 1er, alinéa 2 du Code de droit économique, transposant la directive 2001/84/CE relative au droit de suite.

Selon cet article “on entend par “œuvre d’art originale”, les œuvres d’art graphique ou plastique telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries et les photographies, pour autant qu’il s’agisse de créations exécutées par l’artiste lui-même ou d’exemplaires considérés comme œuvres d’art originales.

Les exemplaires d’œuvres d’art visées par la présente section, qui ont été exécutés en quantité limitée par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité, sont considérés comme des œuvres d’art originales aux fins de la présente section. De tels exemplaires sont en principe numérotés ou signés, ou dûment autorisés d’une autre manière par l’artiste.” Cette définition est identique à celle adoptée en matière de TVA (arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et services selon ces taux, tableau A, point XXI).

La disposition du point g) aligne aux points i) à iii) le texte sur la directive 2018/843. En outre, au point iv), les références sont adaptées au nouveau Code des sociétés et associations. Les dispositions des points h) et i) complète la définition des PPE en précisant, conformément à l’article 3, 9. de la directive 2015/849 que les fonctions intermédiaires ou inférieures ne sont pas couvertes par les fonctions publiques visées aux points a) à i) ainsi que sont visées les fonctions figurant sur la liste publiée par la Commission européenne.

Le j) modifie la version française de l’article 4, 30°, a), afin d’y corriger une erreur grammaticale. Le j) proposée vise à modifier l’article 4, 34°, b), de la loi afin d’aligner son champ d’application ratione personae avec celui de l’article 3, point 8, b), de la directive (UE)

2015/849, qu’il vise à transposer. De la sorte, la définition des relations de correspondant inclura désormais les relations entre tous établissements financiers (tels que définis à l’article 3, 2) de la directive précitée): — les relations de correspondance strictement bancaires (relations déjà visées au a) de l’article 4, 34°, de la loi, qui transpose l’article 3, point 8, a), de la directive (UE) 2015/849); — les relations de correspondance entre un établissement de crédit soumis à la loi et un établissement financier relevant du droit d’un autre État membre ou d’un pays tiers (déjà visées au point b) de l’article 4, 34°, tel que rédigé actuellement); — les relations entre un établissement financier, autre qu’un établissement de crédit, soumis à la loi et un autre établissement financier, relevant d’un autre État membre ou d’un pays tiers (cf. la modification apportée par le i) de la disposition modificative en projet); et qu’un établissement de crédit, soumis à la loi et un établissement de crédit relevant d’un autre État membre ou d’un pays tiers (cf. la modification apportée par le ii) de la disposition modificative en projet).

La définition de la monnaie électronique à l’article 4, 35° est adaptée pour se référer à la définition reprise à l’article 2, 77° de la loi du 11 mars 2018, relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement et à l’activité d’émission de monnaie électronique, et à l’accès aux systèmes de paiement.

Toutefois, conformément à ce que prévoit l’article 1er, 2), c) de la directive (UE) 2018/843, la valeur monétaire émise dans le cadre d’un réseau limité (tel que visé à l’article 164 de la loi du 11 mars 2018) ou dans le cadre de l’exception applicable aux fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques (telle que visée à l’article 165 de la loi du 11 mars 2018), n’est pas, pour les besoins de la loi du 18 septembre 2017, considérée comme de la monnaie électronique.

L’observation du Conseil d’État à cet égard est ainsi prise en compte. Sont également insérées les définitions des notions de “monnaies virtuelles” et de “prestataire de services de portefeuille de conservation”. Ces définitions sont reprises de l’article 3, points 18 et 19 de la directive 2018/843.

L’article 4 est complété par un point 41° qui précise ce que l’on entend par le terme “service d’authentification”. Ce terme est utilisé dans le contexte de l’identification électronique lors de l’utilisation des services d’identification électronique. Voir aussi le commentaire supra. Comme nous pouvons lire dans le Considérants (22) de la 5ème directive: “L’identification et la vérification précises des données des personnes physiques et morales sont essentielles à la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.

Les progrès techniques les plus récents enregistrés dans la numérisation des transactions et des paiements permettent une identification électronique ou à distance sécurisée. Ces moyens d’identification prévus par le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (7) devraient être pris en considération, en particulier en ce qui concerne les schémas d’identification électronique notifiés et les manières de garantir une reconnaissance juridique transnationale, qui offrent des outils d’un niveau élevé de sécurité et peuvent servir de référence pour contrôler les méthodes d’identification mises en place au niveau national.

En outre, d’autres processus d’identification sécurisés, électroniques ou à distance, réglementés, reconnus, approuvés ou acceptés au niveau national par l’autorité nationale concernée, peuvent être pris en considération. Le cas échéant, il convient également de tenir compte, dans le processus d’identification, de la reconnaissance des documents électroniques et des services de confiance prévus par le règlement (UE) no 910/2014.

Le principe de neutralité technologique devrait être pris en compte dans l’application de la présente directive.” Dans l’Exposé des motifs de la loi du 18 juillet 2017 (voir supra) on lit que: “Au sein de CSAM (un ensemble d’accords et de règles visant à organiser la gestion de l’identité et de l’accès au sein de l’e-gouvernement), le Service public fédéral Stratégie et Appui exploite un service d’authentification (“Federal Authentication Service” ou “FAS”), qui constitue un fondement essentiel de l’e-gouvernement.

Le FAS est un service d’authentification basé sur différents moyens d’identification électronique permettant aux citoyens d’accéder à des applications publiques numériques assortis de différents niveaux de sécurité qui, conformément au règlement 910/2014, ont été qualifiés de faibles, substantiels et élevés. Il y a donc une équivalence avec les niveaux définis dans le règlement 910/2014 sans qu’aucune notification ne soit faite conformément au règlement 910/2014.

Pour accéder à des applications publiques numériques (par exemple Tax-on-web), les citoyens disposent de différentes possibilités d’identification (toutes rassemblées et offertes au sein du FAS), parmi lesquelles l’identification électronique sur la base de la carte d’identité électronique. La carte d’identité électronique contient un certificat de signature permettant d’apposer des signatures électroniques et un certificat d’identité permettant de prouver l’identité en ligne.

Sur la base du certificat d’identité, les citoyens peuvent accéder à des applications publiques et il n’est pas rare qu’ils puissent consulter leurs propres données dont l’Administration dispose. Dans un monde numérique en évolution rapide dans lequel le citoyen souhaite entrer en contact avec l’Administration de différentes manières et à partir de plusieurs appareils, y compris des appareils mobiles comme des tablettes et des smartphones, l’Administration doit relever le défi consistant à ouvrir à ces nouveaux appareils mobiles l’offre croissante d’applications publiques numériques.”.

L’agrément de ces possibilités d’identification permet aux services agréés de donner accès aux citoyens aux applications publiques numériques belges au moyen du service d’authentification. En outre, cet agrément permet aux banques une identification numérique de leurs clients pour la conclusion de leurs opérations bancaires. L’agrément a donc pour objectif que les services d’identification électronique agréés, payants ou non, soient repris comme faisant partie des possibilités d’identification pour des applications publiques numériques belges sur le portail d’accès du service d’authentification.

Pour l’agrément, il n’est pas nécessaire qu’une seule partie offre l’ensemble du service d’identification électronique. Une partie peut par exemple procéder à l’enregistrement (enregistrement et vérification de l’identité) et une autre offrir le reste du service. Cependant, pour être considéré comme l’une des possibilités d’identification conformément à la présente réglementation, le service d’identification électronique doit être agréé dans son ensemble.

Après l’agrément, des acteurs privés également peuvent offrir des moyens d’identification électronique indépendants de l’Administration mais reconnus par celle-ci, pour accéder à des applications publiques numériques. Art. 32 L’article propose en premier lieu de compléter la phrase introductive de l’article 5, § 1er, afin de clarifier, pour autant que de besoin, que lorsqu’une entité assujettie exerce,

à titre professionnel, d’autres activités que celles pour lesquelles elle dispose d’un statut réglementé particulier (par exemple, un intermédiaire d’assurances), cette entité n’est pas assujettie à la loi en ce qui concerne l’exercice de ces autres activités non réglementées. Cette précision permet de clarifier, dans l’exemple susvisé, que la FSMA (autorité de contrôle compétente pour contrôler le respect de la loi par les intermédiaires d’assurances assujettis) n’est pas compétente pour contrôler le respect de la loi par un intermédiaire d’assurances assujetti lorsque ce dernier exerce d’autres activités que celles pour lesquelles il est assujetti en qualité d’intermédiaire d’assurances.

L’article 5, § 1er, 4°, de la loi n’inclut pas, dans la liste des entités assujetties, les banques agissant en Belgique via des agents en services bancaires et financiers (établis en Belgique) pour la réception de dépôts/fonds remboursables du public. Toutefois, de tels agents sont considérés comme étant des établissements secondaires en Belgique de la banque considérée. La modification proposée clarifie que les banques agissant en Belgique par l’intermédiaire de tels agents sont assujetties à la loi.

La modification de l’article 5, § 1er, 6°, a) est expliquée à l’article 24 en ce qui concerne le complément du point 6°/1 à l’article 4 de la loi du 18 septembre 2017. La modification apportée à l’article 5, § 1er, 12°, point d) vise à supprimer la référence aux succursales belges de sociétés de gestion d’organismes de placement collectif alternatifs étrangères visées à l’article 166 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires.

L’article 166 précité a en effet été abrogé et aucune succursale n’a, à ce jour, été établie en Belgique en exécution de cette disposition. Dans la mesure où il n’existe plus à ce jour aucune société d’investissement en créances de droit belge visée à l’article 505 de la loi du 19 avril 2014 précitée et qu’il n’est plus possible d’en constituer, l’article 5, § 1er, 13, b), de la loi est abrogé. La modification vise également à assujettir à la loi deux nouveaux types d’entités, à savoir les prestataires d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les prestataires de services de portefeuille de conservation.

Conformément à l’immatriculation requise à l’article 47, § 2, de la directive (UE) 2015/849, ces prestataires devront

être inscrits auprès de la FSMA, qui sera chargée de contrôler si ces entités respectent la loi du 18 septembre 2017. À ce sujet, il est précisé qu’il n’est pas donné suite à l’observation du Conseil d’État selon laquelle il conviendrait de remplacer, dans les points 14°/1 et 14°/2, les mots “visés dans l’arrêté pris en exécution de l’alinéa 2 du présent paragraphe” par les mots “inscrits auprès de la FSMA conformément à l’alinéa 2”.

Ce faisant, le gouvernement suit l’approche suivie, depuis la loi du 11 janvier 1993, pour la définition des entités assujetties, à savoir leur désignation par référence à leurs lois de contrôle ou qui organisent leurs professions. Pour plus de détails, il est renvoyé au commentaire de l’article 5 de la loi du 18 septembre 2017 dans l’exposé des motifs de son projet de loi (Projet de loi relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, Doc 54 2566/001).

Le présent projet insère une habilitation royale à l’article 5 de la loi du 18 septembre 2017 afin de permettre au Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres et pris sur avis de la FSMA, de définir plus précisément les conditions d’inscription de ces prestataires de services ainsi que les conditions d’exercice de leurs activités et le contrôle auquel ils seront soumis. Conformément à l’article 47, § 2 de la directive (UE) 2015/849, ces règles devront notamment exiger des prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les prestataires de services de portefeuille de conservation qu’ils possèdent l’honorabilité professionnelle nécessaire et l’expertise adéquate pour exercer leurs activités.

Ils ne pourront, en outre, se trouver dans l’un des cas d’interdiction professionnelle définis à l’article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au contrôle et au statut des établissements de crédit et des sociétés de bourse. Lorsqu’il s’agit d’une société, les conditions précitées s’appliqueront aux personnes chargées de la direction effective. L’inscription de la société sera également refusée si les personnes qui détiennent directement ou indirectement dans le capital de la société une participation, conférant le droit de vote ou non, de 5 pct. au moins, ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société.

Le Roi fixera également la forme, les conditions et le contenu du dossier d’inscription qui devra être transmis à la FSMA par les candidats prestataires de services

d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les candidats prestataires de services de portefeuille Ce dossier d’inscription contiendra notamment toutes les informations et documents que le demandeur devra fournir, à l’appui de sa demande, afin de prouver que les conditions d’inscription sont remplies. Il contiendra donc notamment les informations et documents permettant de s’assurer que les prestataires de services visés, et leurs dirigeants effectifs s’il s’agit de personnes morales, possèdent l’honorabilité professionnelle nécessaire et l’expertise adéquate pour exercer leurs activités, et qu’ils ne se trouvent pas dans l’un des cas définis à l’article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse.

Pour répondre à la remarque de l’Autorité de protection des données sur ce point, il est précisé que si le dossier d’inscription défini par le Roi contient des données à caractère personnel, ces données seront traitées par la FSMA dès lors que ce traitement est nécessaire aux fins de l’exercice des missions légales de contrôle dont la FSMA est chargée par la présente loi, et notamment la mission de contrôler le respect des conditions d’inscription (voy. sur ce point l’article 6, § 1er, e) du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données – ci-après Règlement GDPR)).

Ce traitement sera effectué conformément aux dispositions du Règlement GDPR. Un régime national spécifique, édicté en vertu de l’article 23 du règlement GDPR exclut toutefois l’application de certains droits que ledit règlement confère aux personnes physiques dont les données personnelles sont traitées (cf. article 46bis de la loi du 2 août 2002). Des exigences supplémentaires peuvent être prévues par le Roi, aux fins de renforcer le statut requis en Belgique pour de tels prestataires.

Un tel arrêté royal devrait être pris dans les meilleurs délais après l’adoption de la présente loi. Le présent projet insère également une habilitation royale à l’article 5 de la loi du 18 septembre 2017 afin de permettre au Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, de déterminer les règles et conditions (dont les conditions l’honorabilité professionnelle) relatives à l’inscription, auprès du Service Public Fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie pour:

1° les personnes physiques ou morales qui achètent, vendent ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce d’œuvres d’art ou de biens meubles de plus de cinquante ans, lorsque le prix de mise en vente d’un ou d’un ensemble de ces œuvres ou biens, est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, et 2° les personnes physiques ou morales qui possèdent ou gèrent des entrepôts, y compris des entrepôts douaniers ou situés dans des ports francs, qui offrent spécifiquement un service d’entreposage d’œuvres d’art ou de biens meubles de plus de cinquante ans et à l’égard de ces biens et œuvres uniquement.

En effet, l’identification de ces professions non règlementées est une condition sine qua non préalable à la bonne application de la loi du 18 septembre 2017. Il est dès lors nécessaire que ces arrêtés soient pris dans les plus brefs délai afin d’assurer une application effective de la loi. Cette identification préalable est, d’une part, nécessaire afin que le Service Public Fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie, désigné par le présent projet de loi comme étant leur l’autorité de contrôle en vertu de l’article 85 de la loi du 18 septembre 2017 tel que modifié, puisse exercer ses pouvoirs de contrôle et de sanction en vertu de la loi du 18 septembre 2017 à l’égard de personnes clairement identifié.

Cette identification est d’autre part également nécessaire afin que la CTIF puisse avoir la certitude d’être valablement saisie lorsqu’elle reçoit de leur part une déclaration de soupçon en vertu de l’article 47 de ladite loi. Pour cela il est nécessaire de pouvoir se référer à une liste de ces professionnels identifiés sur base de critères déterminés par le Roi. Dans son Avis 67.013/2 du 12 mars 2020 (p. 8-9) le Conseil d’État dispose que la liberté d’établissement n’est pas entravée par l’obligation d’inscription de ces nouvelles entités assujetties.

Le Conseil d’État dispose à cet effet que: “2. La question se pose de savoir si ces obligations d’inscription sont compatibles avec la liberté d’établissement, qui est notamment garantie par l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et réglée par le livre III du Code de droit économique. Ainsi, l’article III.13, § 1er, 3°, de ce Code dispose que l’exercice d’une activité de service ne peut être subordonné à des exigences qui ne sont pas propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Si une

entrave à la liberté d’établissement est admissible, elle ne peut toutefois être disproportionnée. 3. En l’espèce, l’obligation d’inscription des professions visées ci-avant est justifiée par l’objectif de lutter contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Comme l’a jugé la Cour constitutionnelle, “la du terrorisme, qui exercent une influence évidente sur le développement du crime organisé, lequel constitue une menace particulière pour la société, est un objectif légitime d’intérêt général.”.

4. Ainsi qu’il résulte des explications fournies dans l’exposé des motifs, cette mesure est en outre proportionnée à l’objectif poursuivi. Il s’agit de permettre à l’autorité de contrôle concernée d’exercer ses pouvoirs de contrôle et de sanction à l’égard de personnes clairement identifiées. Il s’agit par ailleurs de permettre à la CTIF de savoir si elle est valablement saisie lorsqu’elle reçoit une déclaration de soupçon de la part de ces professionnels en application de l’article 47 de la loi du 18 septembre 2017.

Il convient enfin de noter que cette obligation découle, pour ce qui concerne les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales, ainsi que pour les prestataires de services de portefeuilles de conservation, de l’article 1er, paragraphe 29, de la 5ème directive anti blanchiment. 5. Il résulte de ce qui précède que ces entraves à la liberté d’établissement sont admissibles au vu de l’objectif poursuivi et qu’elles sont proportionnées.”.

L’article 5, § 1er, 15°, de la loi est modifié afin de tenir compte du fait que la notion d’“entreprises de marché” a été remplacée par la notion d’ “opérateur de marché” par la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d’instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE, sans que les contours de cette notion n’en soit modifiée. La modification du point 16° de l’article 5, § 1er, vise à rectifier une référence légale suite au remplacement de l’article 102 concerné par l’article 257 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement, et à l’activité d’émission de monnaie électronique, et à l’accès aux systèmes de paiement.

L’article 5, § 1er, 17°, de la loi est modifié afin de rectifier une erreur matérielle dans la version néerlandaise du texte. L’objectif de la modification proposée à l’article 5, § 1er, 22°, de la loi est double: d’une part, corriger une erreur matérielle quant au champ d’application territorial concerné et, d’autre part, refléter le fait que lorsque qu’une entité assujettie sous l’un des points 4° à 21° exerce par ailleurs une ou plusieurs des activités visées à l’article 4, alinéa 1er, 2) à 12), 14) et 15), de la loi du 25 avril 2014, cette entité est assujettie à la loi, pour ce qui concerne l’exercice de ces dernières activités, au titre du point 22° et non en raison de son autre statut réglementé visé sous l’un des points 4° à 21°.

Les deux dispositions en projet suivantes visent à amender le texte de l’article 5, § 1er, 24° et 25°, de la loi du 18 septembre 2017 afin de le rendre conforme aux nouvelles dénominations des professions visées, telles que prévues par la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal, laquelle abroge la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, sans pour autant en modifier le fond.

Le point 25°/1 ajoute les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste séparée dans le registre public visée à l’article 29, § 2, de la loi du 17 mars 2019 précitée, qui s’engagent à fournir, directement ou par le personne est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principal. Ceci est une exigence de la directive 2018/849, article 1er, 1), point a).

Voyez pour plus d’information l’explication ci-dessus et les commentaires des articles 151 à 157 de ce projet de loi. L’article en projet vise à préciser que, tout comme par le passé sous la loi du 11 janvier 1993, les agents immobiliers stagiaires sont également soumis au dispositif de prévention anti-blanchiment. Par le passé, en application de l’art. 2, 19 ° de la loi du 11 janvier 1993, tous les membres de l’IPI, titulaires et stagiaires, étaient soumis à la loi précitée.

Dans l’art. 2, 19 ° de la loi du 11 janvier 1993, il était fait référence aux agents immobiliers visés à l’art. 2 de l’arrêté royal du 6 septembre 1993. Cet article stipulait alors ce qui suit: “Art. 2. Nul ne peut exercer en qualité d’indépendant, à titre principal ou accessoire, la profession d’agent immobilier, ou porter le titre professionnel d’” agent immobilier

agréé I.P.I. “ou d’” agent immobilier stagiaire “, s’il n’est inscrit au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires tenus par l’Institut […]”. Entretemps, tant la loi du 11 janvier 1993 que l’art. 2 de l’arrêté royal du 6 septembre ont été abolis et une nouvelle législation relative au blanchiment a été mise en sa place, où le texte actuel de l’article 5, 30 ° de la loi du 18 septembre 2017 précise que les agents immobiliers inscrits “au tableau” relèvent de la loi précitée, à savoir. les agents immobiliers intermédiaires et les régisseurs (les syndics ne tombent plus dans le champ d’application de la nouvelle loi).

Sur base de la déontologie et du règlement de stage, les stagiaires relèvent également de la déontologie et de la supervision de l’Institut. Bien que ni le SPF Economie, en tant qu’autorité de contrôle des agents immobiliers, ni l’IPI, n’aient eu l’intention d’opérer une distinction entre les agents immobiliers inscrits au tableau et ceux inscrits sur la liste des stagiaires, la description actuelle, qui ne se réfère qu’au “tableau”, n’indique pas clairement l’assujettissement des agents immobiliers stagiaires qui, en tant que professionnels indépendants, peuvent également disposer de leur propre clientèle.

Le stagiaire IPI peut, en plus de ses activités au sein de l’agence où il effectue son stage et sous réserve de l’accord de son maître de stage, développer également ses propres activités de courtage immobilier (propre bureau). Les marchands d’art sont ajoutés dans le champ d’application de la loi, afin de transposer l’article 2, 1., 3), i) de la directive 2015/849. Champ d’application ratione materiae: a) Opérations Les opérations visées sont les achats et les ventes.

Ces contrats nous semblent ceux visés par la directive 2015/849, qui utilise le terme “négocier”. Les autres contrats, tels que les prêts, entre musées p.ex., ne sont pas visés. b) Biens Les biens visés sont les œuvres d’art telles que définies à l’article 4 en projet, ainsi que les biens de plus de cinquante ans. En effet, même si la directive précitée utilise les termes “œuvres d’art”, la loi doit couvrir tous les biens qui sont visés par la directive pour lutter contre

le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi qu’il est développé ci-dessous. A supposer que l’on veuille considérer que le champ d’application du présent projet de loi est plus large que celui de la directive précitée, quod non, cette extension ne poserait pas de problème de conformité à la directive car celle-ci prévoit, en son article 5, qu’elle est d’application minimale et, en son article 4, que “les États membres veillent (…) à ce que le champ d’application de la présente directive soit étendu en totalité ou en partie aux professions et aux catégories d’entreprises (…), qui exercent des activités particulièrement susceptibles d’être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme”.

Les raisons de viser les biens de plus de 50 ans sont les suivantes: b.1) Biens de plus de 100 ans (antiquités et biens culturels) b.1.a) Nature de ces biens La raison de l’application du projet aux biens anciens, qualifiés dans diverses législations (telles que l’arrêté royal n° 20 précité) d’antiquités lorsqu’ils ont plus de 100 ans ou de biens culturels (voyez p.ex. le Règlement (UE) 2019/880 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant l’introduction et l’importation de biens culturels, annexes A et B), est que certains de ces biens (tels que des objets zoologiques, botaniques, archéologiques, des parties démembrées de monuments, des timbres-postes, archives, instruments de musique…), ne sont pas des œuvres d’art au sens de l’article 4 en projet, mais sont des biens dont le commerce présente un risque important de BC/FT, notamment suite à l’arrivée en Europe d’objet antiques volés au Moyen-Orient.

Selon une étude de la Commission européenne, 56 % des biens faisant l’objet de trafics seraient des biens archéologiques (Commission européenne, Illicit trade in cultural goods in Europe, p. 77). Les preuves des pillages de ces biens, de leur commerce en Belgique et de leur lien avec le financement du terrorisme, sont relatées dans divers textes et constats exposés ci-dessous. b.1.b) Pillages Le Règlement 2019/880 précité, concernant l’introduction et l’importation de biens culturels, indique que “le pillage des sites archéologiques a toujours existé, mais se produit désormais à une échelle industrielle et

constitue, avec le commerce de biens culturels exhumés de manière illicite, une forme grave de criminalité qui entraîne un préjudice considérable pour les personnes touchées directement ou indirectement. (…) La valeur économique et artistique des biens culturels suscite une forte demande sur le marché international.” (Règlement de biens culturels, considérant 3). De son côté, le rapport d’information du sénat relate les pillages au Moyen-Orient comme suit: “Au niveau international, on constate que, principalement depuis 2014-2015 et compte tenu du contexte géopolitique, les biens culturels du Moyen-Orient ont été soumis à des destructions massives et à un pillage intensif.

Ainsi, sur le site archéologique d’Apamée en Syrie, environ 14 000 trous ont déjà été creusés dès 2011 à des fins de pillage. Un terrain complètement vierge, prêt pour des fouilles scientifiques, a été saccagé par les fouilles clandestines, ce qui a des conséquences dramatiques pour le progrès de la science et de l’humanité. En ce qui concerne le trafic illicite d’œuvres d’art, l’importance d’Internet et la mise en vente d’œuvres volées ou pillées ont été soulignées.

Ces dernières années, ce trafic a pris une ampleur considérable.” (Rapport d’information concernant l’optimisation de la coopération entre l’autorité fédérale et les entités fédérées en matière de lutte contre le vol d’œuvres d’art, Sén. 6-357/3, sess.2017-2018, p. 8). b.1.c) commerce en Belgique de biens pillés Divers facteurs rendent le marché belge de l’art vulnérable au risque de commerce illicite de biens pillés.

Ces facteurs, détaillés ci-dessous, sont notamment l’internationalisation des flux financiers, l’absence de traçabilité des pièces et les nombreuses infractions constatées dans le secteur. TRACFIN, la Cellule de renseignements financiers française, où ces professionnels sont déjà soumis du dispositif préventif de la loi anti-blanchiment, formule un constat semblable (La lettre d’information de Tracfin, n° 16, juin 2018, p. 2). b.1.c.1) Internationalisation des flux financiers Les affaires actuellement à l’information ou à l’instruction et auxquelles participe l’Inspection économique, mettent en évidence l’internationalisation du marché de l’art: les principaux clients sont à l’étranger (États-Unis, Suisse, paradis fiscaux), ils transfèrent leurs revenus

régulièrement vers des comptes à l’étranger et emploient du personnel sans les déclarer officiellement. Ceci a en outre pour conséquence que les marchands d’art ne contribuent pas au développement de l’économie belge. b.1.c.2) Absence de traçabilité des pièces L’absence de traçabilité des pièces a été fréquemment constatée par le SPF Economie lors de ses enquêtes

TRACFIN

formule le même constat: “c’est la nature même du patrimoine qui le rend particulièrement vulnérable, dans la mesure où la situation de guerre ne permet ni de surveiller les sites, ni de lutter contre les fouilles clandestines. Dès lors, l’objet archéologique issu des fouilles clandestines n’est pas répertorié, il est difficile à identifier, à localiser et donc à tracer. Il devient donc facile à transporter et à négocier, qualité qui, alliée à sa valeur marchande attractive, en fait une cible privilégiée pour la sphère criminelle.” (Tracfin, La lettre d’information de Tracfin, n° 16, juin 2018, p. 5).

Ainsi que le souligne Mr Didier Viviers, archéologue, professeur ordinaire à l’Université Libre de Bruxelles et Secrétaire perpétuel de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, certains antiquaires sont inconscients du fait qu’en ne se souciant pas de la provenance des pièces qu’ils achètent, ils participent, à leur niveau, au pillage des pièces anciennes. b.1.c.3) Infractions De nombreuses infractions ont été observées par le SPF Economie lors de son enquête dans le secteur des antiquités et œuvres d’art Ainsi, lors d’un festival de biens culturels (biens de 50 ans et plus), ses agents ont constaté de nombreuses anomalies: description des biens lapidaire ou absente, prix très surfaits (jusqu’à 4,2 million d’euros), provenance non indiquée ou fantaisiste (p.ex. mention “ancienne collection X”, le X désignant un autre marchand bien connu sur la même place), pièces à l’authenticité douteuse, présence d’un exposant poursuivi en Espagne pour trafic illicite de biens culturels avec des islamistes lybyens ….

Par ailleurs, chez de nombreux antiquaires ont été constatées de multiples infractions économiques: travail frauduleux, inscription à la BCE (Banque-carrefour des entreprises) pas en ordre ou non existante à l’adresse du magasin, affichage des prix inexistant ou incomplet, activités exercées non conformes aux codes NACEBEL

repris dans la BCE, activités gérées depuis l’étranger ou depuis d’autres villes du pays (Bruges, Gand,…), présence “d’amis qui rendent service” derrière le comptoir, infractions à la législation CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction), présence de nombreux biens culturels hors Europe dont la provenance n’est pas décrite ou trop sommairement, … Toutes ces lacunes et infractions rendent la Belgique très attractive comme plaque tournante du marché illicite d’œuvres d’art et d’antiquités d’origine douteuse.

Relevons qu’un des remèdes au manque de transparence quant à la provenance de certaines pièces, serait, ainsi que le recommande le Sénat, “d’élaborer une réglementation légale prévoyant l’obligation pour les commerçants (antiquaires, marchands d’art, etc.) de tenir un registre des pièces entrantes et des pièces sortantes, conformément à l’article 10a de la Convention UNESCO de 1970” (Rapport d’information concernant l’optimisation de la coopération entre l’autorité fédérale et les entités fédérées en matière de lutte contre le vol d’œuvres d’art, Sén.

6-357/3, sess.2017-2018, p. 56, recom. 85). Cette obligation de registre constituera une mesure technique d’analyse de risques, qui pourra être imposée par règlement en vertu de l’article 86 de la loi. b.1.d) Lien avec le financement du terrorisme Même si les affaires mettant en évidence le lien entre le trafic d’œuvres d’art et d’antiquités, d’une part, et le financement du terrorisme, d’autre part, sont rares, “cela s’explique en partie par le fait que, longtemps, ce phénomène n’a pas été considéré comme une priorité au sein des polices européennes”, ainsi que l’explique Gilles de Kerchove, coordonateur de l’Union européenne pour la lutte contre le terrorisme.

Il convient toutefois de relever que la police nationale espagnole a arrêté Jaume Bargot, négociant en antiquités, accusé de financement du terrorisme (“Protecting Iraqi Cultural Heritage and Fighting Terrorism”, 30-31 May, Brussels, Palais d’Egmont): Technical Assistance Information Exchange (TAIEX)/Partnership Instrument (PI) Workshop, p. 5). De même, il est exact que le pillage d’antiquités, que ce soit au Moyen Orient ou ailleurs, n’est pas un phénomène récent, ainsi que l’explique le Pr Didier Viviers (archéologue, professeur ordinaire à l’Université libre de Bruxelles et Secrétaire perpétuel de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique). Le but premier des pillages n’est donc pas de financer l’une ou l’autre cause politique ou idéologique. Il est toutefois avéré que dans les zones contrôlées par l’État islamique, celui-ci percevait sa dîme lors de la vente de pièces pillées. Ainsi, l’étude de la Rand corporation confirme largement la fouille d’antiquités dans les territoires occupés par l’État islamique moyennant son accord et le prélèvement d’une taxe sur la vente: “The Islamic State classified antiquities as a resource, managed under its Ministry of Natural Resources.

One method the group used to exploit antiquities was to license people to find, excavate, and sell them, then to take portion of the sale”.(RAND corporation, The finances and prospects of the Islamic State after the caliphate, p. 67, v. également p. 26, 54, 61, 63, 65 et 110). Selon cette même étude, l’EI aurait en effet décrété que “it is not allowed to excavate for gold and antiquities except by expressed agreement from the resources department, and all transferred and stored materials will be confiscated for the interest of the treasury” (RAND corporation, op. cit., p. 26).

Un constat similaire est formulé par “Antiquities coalition”, autre think tank américain: “the U.S. Special Forces raid on the compound of ISIL’s “Chief Financial Officer,” Abu Sayyaf, confirmed that the extremist group has institutionalized the trafficking and destruction of antiquities

ISIL

has created its own Ministry of Antiquities and uses the sale of permits to promote looting”. (Antiquities Coalition Chairman Testifies on Capitol Hill). Les autorités internationales et européennes en particulier, ne doutent plus du lien entre les pillages d’antiquités et le financement d’organisations telles que l’État islamique. Ainsi, le Règlement 2019/880 précité, affirme que “le commerce illicite de biens culturels pillés a été recensé comme une source possible des activités de financement du terrorisme et de blanchiment de capitaux” (considérant 11).

Cette constatation est également confirmée dans l’étude précitée de la Commission européenne, où elle relève que, même si l’ampleur du phénomène reste difficile à déterminer, les groupes armés profitent du trafic d’antiquités: “Some armed groups have been actively involved in looting and trafficking, while others have been more concerned to exert control over trade in their occupied territories. Early on in the Syria conflict,

for example, Free Syrian Army members were digging and selling cultural objects for money to fund weapons’ purchases (Luck 2013). Daesh, in contrast, controlled looting and trafficking through a permit system, imposing a 20 per cent “khums tax” on any proceeds (Al-Azm et al 2014), and allowing safe passage for non-affiliated dealers or smugglers (RT 2016) (Commission européenne, Illicit trade in cultural goods in Europe, p. 113).

De son côté, Tracfin affirme que “le secteur du marché de l’art constitue un secteur à risque en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Le risque de financement du terrorisme s’est notamment accru avec la situation en Irak et en Syrie lorsque des musées et des sites archéologiques figurant sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, ont fait l’objet de pillages organisés ou de fouilles clandestines, participant par ce biais au financement des organisations terroristes.

En outre, le secteur du marché de l’art est, compte tenu de l’opacité de certaines pratiques, un vecteur de risque très élevé pour le blanchiment et la fraude.” (Tracfin, La lettre d’information de Tracfin, n° 16, juin 2018, p. 1). Enfin, le Conseil de sécurité des Nations Unies “note avec préoccupation que l’EIIL, le Front el-Nosra et d’autres personnes, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida génèrent des revenus en procédant, directement ou indirectement, au pillage et à la contrebande d’objets appartenant au patrimoine culturel provenant de sites archéologiques, de musées, de bibliothèques, d’archives et d’autres sites en Syrie et en Iraq, qui sont ensuite utilisés pour financer leurs efforts de recrutement ou pour améliorer leurs capacités opérationnelles d’organiser et de mener des attentats terroristes” (Résolution 2199 (2015), point 16).

Il est vrai que les actes terroristes perpétrés au nom de l’EI, que ce soit en Belgique ou ailleurs, sont exécutés à peu de frais et ne sont pas nécessairement financés par l’EI. Néanmoins, ces actes se revendiquent de l’idéologie extrémiste véhiculée par l’EI et sont cautionnés, voire revendiqués par celle-ci. Dès lors, plus l’EI est puissant, plus son influence et la valeur de sa caution idéologique est grande.

Il est donc dans l’intérêt général de tous les pays d’affaiblir l’EI de toutes les manières, notamment financièrement. b.1.e) Utilité de soumettre les antiquaires à la loi Afin d’empêcher le commerce des pièces pillées en Belgique, il convient d’adopter diverses mesures.

L’assujettissement des marchands d’art et antiquaires à la loi BC/FT en est une. L’assujettissement des antiquaires est déjà souhaité par le Sénat qui, dans son rapport d’information contre le vol d’œuvres d’art précité, recommande “d’étendre aux antiquaires et aux galeristes l’obligation légale de signaler les transactions suspectes aux autorités compétentes, à savoir la CTIF et le SPF Économie” (Rapport d’information concernant l’optimisation de la coopération entre l’autorité fédérale et les entités fédérées en matière de lutte contre le vol d’œuvres d’art, Sén.

6-357/3, sess.2017-2018, p. 56, recom. 86). b.1.f) Pays limitrophes La France (article L561-2 du Code monétaire et financier) et les Pays-Bas (art. 1a, 4, h van de wet van 15 juli 2008, houdende samenvoeging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)), soumettent également les antiquités (sans toutefois définir celles-ci) à leurs législations respectives.

Contrairement à ces deux pays, où aucune limite de prix n’est prévue, le présent projet se limite aux objets dont le prix est égal ou supérieur à 10 000 euros, ainsi que le prévoit la directive. b.2) Biens de 50 à 100 ans L’application de la loi à des biens dès qu’ils ont plus de 50 ans, permet de couvrir des objets de grande valeur ayant entre 50 et 100 ans qui ne constitueraient pas nécessairement des œuvres d’art, tels que des objets d’art déco, design, vintage, art contemporain etc.

Les constats de la Direction générale de l’inspection économique dans des foires et galeries où se négocient ces biens, révèlent à la fois des prix élevés, (jusqu’à 1 200 000 dollars) et diverses pratiques anormales ou infractionnelles: l’absence quasi totale d’indication des prix, l’annonce de prix faite en dollars au visiteur intéressé et non pas en euros, l’annonce de prix faite en euros mais hors tva, l’absence parfois de tout cartel descriptif des œuvres voire du nom des artistes exposés, les valeurs très élevées demandées tant pour des artistes consacrés que pour de jeunes artistes émergents, la non-déclaration d’œuvres soumises en principe au droit de suite, la quasi-impossibilité d’identification correcte des œuvres présentées etc.

Tous ces éléments créent

des conditions favorables à diverses fraudes, dont le blanchiment de capitaux. Le constat est ainsi identique qu’en France, où TRAC- FIN, la Cellule de renseignements financier française, souligne la nature éminemment spéculative du marché des œuvres d’art: “Le marché de l’art présente également une réelle vulnérabilité structurelle en raison de la nature éminemment spéculative des oeuvres d’art, notamment contemporaines, qui peuvent servir aussi bien de valeur refuge que d’objet de consommation ostentatoire.

Le marché de l’art pose un problème d’évaluation des oeuvres, leur valeur pouvant considérablement fluctuer, en particulier à la hausse, sans raison économique ou objective.” (Tracfin, La lettre d’information de Tracfin, n° 16, juin 2018, p. 4). b.3) Prix Un négociant ou un intermédiaire est assujetti à la loi, dès qu’il met en vente au moins un ou un ensemble d’œuvres d’art ou de biens de plus de 50 ans, dont la valeur atteint ou dépasse 10 000 euros.

Ainsi, un brocanteur qui met en vente une œuvre d’art à 10 000 euros est assujetti. A l’inverse, il n’est pas assujetti s’il ne vend que des œuvres ou biens, ou ensemble d’œuvres ou biens, d’un prix inférieur à 10 000 euros, même si un acheteur choisit d’acheter plusieurs objets dont la valeur totale atteint ou excède 10 000 euros. Il est en effet impossible au négociant ou à l’intermédiaire, qui vend d’ordinaire des œuvres ou des biens ou des ensembles d’œuvres ou de biens, inférieurs à 10 000 euros, et donc considère à juste titre ne pas être soumis à la loi et, partant, de ne pas prévoir l’organisation interne exigée par celle-ci, de deviner si, exceptionnellement, un acheteur souhaitera acquérir plusieurs œuvres ou biens, ne présentant pas de lien apparent, d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 euros.

Dès lors, par exemple, un brocanteur qui vend exceptionnellement à un même acheteur, à la demande de celui-ci, plusieurs biens pour une valeur totale de 10 000 euros ou plus, reste hors du champ d’application Pour les maisons de vente aux enchères, le critère retenu pour déterminer si le seuil de 10 000 euros est atteint, est celui du prix de l’estimation maximale par la maison, et non du prix de vente final.

Les négociants et intermédiaires peuvent ainsi aisément savoir, en fonction des prix qu’ils demandent ou estiment, s’ils sont soumis ou non à la loi. Cette relative limitation du champ d’application de la loi, n’affecte pas l’efficacité du système de prévention mis en place par la loi. En effet, l’analyse du marché de l’art et des antiquités, effectuée par l’Inspection économique du SPF Economie, montre que les négociants et intermédiaires vendant des biens de 10 000 euros ou plus, sont aisément identifiables selon le type d’organisation ou de foire, les œuvres reprises dans un catalogue, lors d’une visite sur place etc.

Il est donc judicieux de concentrer les efforts de contrôle sur ceux-ci et non sur des négociants ou intermédiaires de biens de moindre valeur. Il convient d’être attentif au fait que les critères de détermination du prix, retenus ci-dessus, servent à déterminer si une entreprise est assujettie à la loi. Pour déterminer si une entité assujettie est tenue d’appliquer les mesures de vigilance (identification et analyse individuelle de risques) prévues aux articles 19 et suivants de la loi, il convient de se référer à la règle prévue à l’article 21.

Ainsi, si une entité assujettie, telle qu’un marchand d’art, à la demande d’un client, lui vend en une fois pour 10 000 euros ou plus, plusieurs œuvres d’art dont le prix par œuvre est inférieur à 10 000 euros, elle est tenue d’adopter les mesures de vigilance prévues aux articles 19 et suivants. Champ d’application ratione personae: L’article en projet couvre 2 catégories de personnes:

1° les personnes qui achètent ou vendent des œuvres d’art ou des biens de plus de cinquante ans, 2° les personnes qui agissent en qualité d’intermédiaires à l’achat ou la vente de ces biens, y compris les galeries d’art, les maisons de vente aux enchères et les organisateurs de foires et salons. Les organisateurs de foires et salons jouent un rôle prépondérant dans l’achat et la vente d’œuvres d’art ou de biens de plus de cinquante ans, en ce qu’ils sont en mesure de sélectionner les exposants aux foires et salons qu’ils organisent.

Il a en effet été constaté, lors des enquêtes de l’Inspection économique, que certains exposants vendaient des pièces recelées, des éléments démembrés de monuments, des pièces exportées illicitement de leur pays d’origine etc. De plus, il a été

constaté, lors de ces mêmes enquêtes, qu’un nombre toujours plus important d’antiquaires et de marchands d’art ne disposent plus d’une galerie physique mais exposent uniquement sur les foires et salons. Le rôle d’identification à remplir par les organisateurs revêt alors une importance primordiale. TRACFIN, la Cellule de renseignements financiers française, relève également le risque présenté par les foires et salons: “Les foires et salons d’antiquités et d’objets d’art forment également une problématique à part entière, dans la mesure où aucun contrôle n’est réalisé sur la régularité des transactions réalisées ni sur les prix pratiqués.

Actuellement, la culture de conformité est absente de tout un pan de la profession. Ce constat induit une facilité d’utilisation du marché de l’art et des biens précieux pour la grande fraude fiscale, pour le blanchiment du produit du trafic de stupéfiants de petite ou moyenne envergure ainsi que d’autres activités délictueuses (escroquerie, corruption, abus de faiblesse, trafic d’armes sous couvert de vente d’armes de collection …), voire pour le financement d’organisations terroristes.” Tracfin, op. cit. juin 2018).

Au vu de ces constatations, il est utile d’imposer, aux organisateurs, d’appliquer des mesures de vigilance de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme. L’identification de ces personnes s’effectuera notamment au moyen des codes NACEBEL, de la manière fixée par le Roi. Cette identification est nécessaire à la CTIF pour déterminer qui doit et peut effectuer une déclaration de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme, telle que prévue aux articles 47 à 54 de la loi.

Les ports francs sont ajoutés dans le champ d’application de la loi, afin de transposer l’article 2, 1., 3), j) de la directive 2015/849, bien qu’il n’existe actuellement pas de ports francs ou de zones franches en Belgique. Le libellé est formulé autrement que dans la directive étant donné que pour avoir du sens, le point j) doit être interprété comme visant les exploitants d’entrepôts situés dans des ports francs et non les personnes qui y négocient ou entreposent des objets d’art, celles-ci étant déjà visées au point i).

Ratione personae, le champ d’application est étendu aux entrepôts, douaniers ou non, où sont entreposées des œuvres d’art ou des biens de plus de cinquante ans. Ces deux lieux présentent certains risques analogues à

ceux présentés par les ports francs, notamment quant à l’entreposage à long terme d’œuvres d’art. Ainsi, concernant les entrepôts douaniers, l’étude du Parlement européen indique ce qui suit: “In the EU, there are far more customs warehouses, which can provide the same advantages as free ports, including indirect tax-deferral and secrecy, than there are free ports. Customs warehouses and free ports will therefore be treated equally throughout this report. “(Ron KORVER, Money laundering and tax evasion risks in free ports, point 1.3, dernier alinéa).

Un constat identique a été fait par le SPF Economie en ce qui concerne certains entrepôts non douaniers: ceux-ci, bien que non agréées par les Douanes, permettent aussi l’entreposage à long terme d’œuvres d’art et présentent donc les mêmes risques. En particulier, les principaux constats relevés par le SPF Economie dans les entrepôts collectifs qui entreposent des œuvres d’art, sont les suivants: 1°) le panel de services et d’activités proposés par les entrepôts est très large: le transport, la manutention, le transit, l’import-export, le montage-démontage d’expositions et le stockage de courte à longue durée d’œuvres d’art.

Ces activités par ces entrepôts présentent de nombreuses similitudes avec les activités proposées par les ports-francs, hormis le régime de suspension des droits de douane; 2°) une quinzaine d’entreprises actives dans ce segment du marché de l’art ont été identifiées, nouant de nombreux partenariats avec des sociétés de fret et de transport par mer, avion, route et une sous-traitance des DAU à des agences en douane.

Bien qu’en concurrence, elles reçoivent souvent des œuvres à destination d’autres entreprises du même segment dans le cadre d’envois et de réexpédition par groupage, avec les mêmes partenaires pour le transport international: Seule une d’entre elles parmi les 6 contrôlées a actuellement l’agréation officielle d’entrepôt douanier et deux sont en passe de l’obtenir; 3°) des objets archéologiques, des éléments démembrés de patrimoine, des œuvres d’art majeures et de très grande valeur, dépassant même le million d’euros, ont été observées dans ces dépôts et certaines d’entre elles sont retraçables grâce aux licences d’exportation délivrées par les deux Communautés, qui peuvent parfois permettre la détection d’opération suspectes

au niveau du blanchiment d’argent ou du trafic de biens culturels. Ce sont les entrepôts eux-mêmes qui sont les déclarants pour compte de leurs clients pour ces licences d’exportation; 4°) le self-storage de longue durée est pratiqué par tous les acteurs concernés; il est parfois exclusif dans le chef de certains clients mais pas toujours; 5°) l’essaimage, dans plusieurs entrepôts à la fois, des stocks d’œuvres d’art pratiqué par les galeries et les salles de vente participe sans doute d’un libre jeu de la concurrence pour faire baisser les coûts mais pourrait aussi viser à rendre plus difficile l’évaluation financière et l’importance de leurs stocks par les différents services d’inspection et de contrôle; 6°) beaucoup de ces entrepôts ne sont pas en ordre dans la Banque-carrefour des entreprises: des lieux de stockage ne sont pas inscrits en unités d’établissement, le siège social est parfois établi dans un centre d’affaires non officiel, …; 7°) la palette des clients est très large: fondations privées, sociétés anonymes, collectionneurs fortunés, salles de vente, antiquaires, galeries d’art; 8°) dans un entrepôt, une œuvre d’art destinée au port-franc de Zurich a été détectée.

C’est pourquoi ces entrepôts ont été inclus dans le champ d’application de la loi lorsqu’ils offrent spécifiquement un service d’entreposage d’œuvres d’art ou de biens de plus de cinquante ans. Ne sont donc pas assujettis les entrepôts “généralistes” qui, occasionnellement, entreposeraient de telles œuvres ou biens. Par ailleurs, les entrepôts spécialisés, ne sont assujettis que pour ces œuvres ou biens et non pour les autres catégories de biens.

Enfin, vu la valeur élevée des œuvres ou biens entreposés, le critère de valeur ou de prix de vente n’est pas pertinent. L’article 5, § 4 de la loi habilite le Roi à étendre, par un arrêté de pouvoirs spéciaux, le champ d’application ratione personae des dispositions du livre II de la loi, qui contient les obligations préventives du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme applicables aux entités assujetties, à d’autres catégories d’entités non encore énumérées à l’article 5, § 1er.

Bien que, vu la manière dont la loi est structurée et formulée, si le Roi devait mettre en œuvre cette habilitation, l’applicabilité aux

entités nouvellement assujetties des autres dispositions de la loi, non contenues dans son livre II et, notamment, celles du livre V qui permet aux autorités compétentes d’imposer des sanctions à l’égard des entités assujetties qui commettent des manquements aux dispositions du livre II, en découlerait implicitement, la disposition proposée vise à clarifier ce point en habilitant explicitement le Roi à étendre tout ou partie des dispositions de l’ensemble de loi (et plus seulement de son livre II) à de nouvelles catégories d’entités assujetties.

Art. 33 La version néerlandaise de l’article 6 est modifiée pour harmoniser le vocabulaire qui y est utilisé par rapport à celui des autres dispositions de la loi. Art. 34 Les modifications apportées à l’article 9, § 2, alinéa 1er, de la loi visent à décrire de manière plus complète les missions dévolues à la ou les personne(s) exerçant la fonction d’“AMLCO” visées par cette disposition, en faisant notamment expressément référence à l’article 48 de la loi relatif à l’obligation de donner suite aux demandes de renseignements complémentaires adressées à l’entité assujettie par la CTIF.

L’article 49 de la loi précise déjà que cette tâche incombe à la ou les personnes désignée(s) en vertu de l’article 9, § 2 de la loi. La disposition 3° en projet est destinée à corriger une incohérence dans la loi: L’article 9, § 2, de celle-ci impose aux entités assujetties de désigner en leur sein une ou plusieurs personnes (communément nommée(s) “AMLCO”) chargées (i) de veiller à la mise en œuvre des politiques, procédures et mesures de contrôle interne, (ii) d’analyser les opérations atypiques et de rédiger les rapports écrits y relatifs, (iii) de procéder aux déclarations de soupçons à la CTIF et (iv) de la formation et la sensibilisation du personnel.

Le § 4 du même article impose, comme le faisait antérieurement la loi du 11 janvier 1993, que dans le cas des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui exercent des activités sur le territoire belge en y recourant à des agents ou des distributeurs, la personne qui exerce la fonction d’AMLCO doit être établie en Belgique.

Par ailleurs, l’article 15 de la loi prévoit que les mêmes établissements de paiement et de monnaie électronique qui exercent des activités sur le territoire belge en recourant à des agents ou des distributeurs doivent, dans certains cas (qui sont spécifiés à l’article 27, § 1er, du règlement de la Banque nationale de Belgique du 21 novembre 2017 relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – ci-après “Règlement BNB”, en conformité avec le Règlement délégué (UE) 2018/1108 du 7 mai 2018), désigner un point de contact central situé en Belgique.

Les missions de ce point de contact central consistent, selon l’article 15 de la loi, précisé par l’article 27, § 2, du règlement BNB, à: (i) veiller au respect de la loi et de ses règlements d’exécution, (ii) faciliter l’exercice, par la BNB, de ses missions de surveillance, (iii) détecter les opérations atypiques et (iv) décider s’il y a lieu de procéder à une déclaration de soupçons à la CTIF et du contenu de celle-ci.

Les missions de l’AMLCO visé à l’article 9, § 2, de la loi et celles du point de contact central visé à l’article 15 de la même loi, sont donc largement identiques. Il ressort des textes applicables mentionnés ci-dessus, tels que rédigés actuellement, que les établissements de paiement et les établissements de monnaie électroen recourant à des agents ou des distributeurs mais qui n’ont pas l’obligation de désigner un point de contact central (au motif qu’il ne répondent pas aux conditions fixées par l’article 27, § 1er du Règlement BNB) doivent néanmoins, sur la base de l’article 9, § 4 de la loi, désigner en Belgique un AMLCO qui exercera les mêmes fonctions que celles qu’auraient remplies un point de contact central – ce qui n’était pas le but recherché et pourrait être regardé comme non conforme au droit européen.

A l’inverse, pour les établissements de paiement ou de monnaie électronique soumis à l’obligation de désigner en Belgique un point de contact central conformément à l’article 15 de la loi, l’obligation de désigner également un AMLCO établi sur le territoire belge, conformément à l’article 9, § 4, est superflue. En proposant de supprimer cet article 9, § 4 de la loi, la disposition en projet vise à mettre fin à cette incohérence (qui n’existait pas sous l’empire de l’ancienne loi du 11 janvier 1993 car celle-ci ne connaissait pas la notion de point de contact central).

Art. 35 Lors de la réunion plénière du GAFI de juin 2018, à l’occasion de l’examen du 3ème Rapport de suivi renforcé de l’évaluation mutuelle de la Belgique de 2015 et de la réévaluation des notations de conformité technique du cadre légal et réglementaire belge au regard des 40 Recommandations du GAFI, celui-ci a considéré que la portée et l’étendue des informations qui doivent être transmises dans le cadre du partage d’informations par les succursales et filiales ne sont pas précisées à suffisance par l’article 13, § 1er, de la loi, de sorte que la notation au regard de la Recommandation 18 n’a pas pu être relevée de “partiellement conforme” (“PC”) à “conforme” (“C”), mais seulement à “en grande partie conforme” (“LC”).

De même, dans l’avis motivé nº 2017/0516 précité du 24 janvier 2019 de la Commission européenne, tel que précisé lors de la réunion du 27 février 2019 entre une délégation des autorités belges concernées et les services de la Commission européenne, ces derniers ont indiqué que la critique formulée quant à la transposition en Droit belge de l’article 45, paragraphe 8, 2ème phrase, de la directive (UE) 2015/849 consiste en ce que le dispositif légal ne prévoit pas explicitement que les échanges d’informations au sein des groupes doit inclure, lorsque nécessaire, les échanges relatifs aux soupçons de BC/FT et aux déclarations de soupçons, sauf instruction contraire de la Cellule de renseignements financiers (la CTIF).

Bien que cela résulte déjà, quoi qu’implicitement, de l’interprétation des articles 13, § 1er, alinéa 1er, et 56, § 2, de la loi, le nouvel alinéa en projet qu’il est proposé d’insérer après l’alinéa 1er de l’article 13, § 1er, de la loi vise à mettre fin à toute contestation à cet égard. Art. 36 La modification qu’il est proposé d’apporter à l’article 15 vise à étendre son champ d’application rationae personae.

Dans sa version actuelle et conformément à l’option ouverte par l’article 45, paragraphe 9, de la directive 2015/849, qu’il a levée, cet article 15 impose aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique relevant du droit d’un autre État membre de l’Union européenne et qui sont établis en Belgique uniquement via des agents ou distributeurs, qui y sont établis et l’y représentent, de désigner, aux conditions fixées par la Banque nationale de Belgique

(qui est l’autorité de contrôle compétente pour ces établissements), un point de contact central sur le territoire belge chargé de veiller, au nom de l’établissement qui l’a nommé, au respect des règles en matière de LBC/ FT, et de faciliter la surveillance par la BNB. Dans le prolongement de leur assujettissement à la loi du 18 septembre 2017 par la loi du 30 juillet 2018 et aux même fins que celles exposées ci-dessus, la disposition en projet vise à étendre l’obligation de désigner un point de contact central précitée, aux conditions à fixer par la BNB, aux établissements de crédit et aux sociétés de bourse qui relèvent du droit d’un autre État membre et qui recourent à un agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d’investissements et/ou exercer des activités d’investissement.

Comme pour les établissements de paiement et de monnaie électronique, une telle désignation permettra, d’une part, de mieux garantir la qualité et la rapidité des déclarations de soupçons à la CTIF et, d’autre part, de faciliter l’exercice du contrôle, tant par l’entité assujettie elle-même que par la BNB, sur les activités d’un nombre potentiellement élevé d’agents liés en Belgique. Art. 37 La disposition en projet vise à modifier l’article 19 de la loi afin de clarifier que l’obligation de vigilance des entités assujetties porte tant à l’égard des opérations occasionnelles qu’à l’égard des opérations effectuées dans le cadre d’une relation d’affaires.

Cette vigilance doit être continue lorsqu’elle porte sur les opérations effectuées pendant la durée d’une relation d’affaires. Art. 38 L’interdiction, déjà visée à l’article 10, § 1er, de la directive 2015/849/UE, d’ouvrir des comptes anonymes ou sous de faux noms ou pseudonymes est étendue aux coffres forts. Cette modification assure la transposition de l’article 1er, 6, de la directive 2018/843/UE.

Art. 39 L’article 21, § 1er, de la loi énumère les situations dans lesquelles les entités assujetties sont tenues d’identifier et de vérifier l’identité de leurs clients. Cet article est complété par l’ajout d’un point 6° afin de préciser que

lorsqu’une entité assujettie a des doutes quant au fait que la personne qui souhaite effectuer une opération dans le cadre d’une relation d’affaires qu’elle a précédemment nouée est bien le client qu’elle a identifié au préalable lorsque ladite relation d’affaires a été nouée ou son mandataire autorisé et identifié, elle est tenue d’identifier et de vérifier l’identité de cette personne. Le point 5° du même article prévoit déjà l’obligation d’identifier et de vérifier l’identité du client lorsqu’il existe des doutes quant à la véracité ou l’exactitude des données précédemment obtenues aux fins de son identification.

L’hypothèse visée au nouveau point 6° ne se confond toutefois pas entièrement avec celle envisagée au point 5°, raison pour laquelle la sécurité juridique recommande de la viser expressément. Les autres modifications concernent des corrections matérielles. Art. 40 La modification apportée à l’article 22 de la loi vise à clarifier que l’entité assujettie est tenue de vérifier également les pouvoirs de représentation du/des mandataire(s) du client et ce, conformément à ce que prévoit l’article 13(1), alinéa 2, de la directive 2015/849 du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission.

Il s’agit davantage d’une clarification que d’une modification dès lors que pour satisfaire à l’obligation qui lui est imposée de vérifier l’identité du/des mandataire(s) du client, une entité assujettie doit nécessairement vérifier ses pouvoirs de représentation sans quoi elle n’est pas en mesure de s’assurer que la personne dont elle vérifie l’identité est bien le mandataire de son client. Art. 41 La disposition qu’il est proposé d’ajouter à l’article 23, § 1er, de la loi assure la transposition expresse de l’article 1er, 8), b) de la directive 2018/843/UE – 1ère phrase, qui complète l’article 13, paragraphe 1er de la directive 2015/849/UE.

Cette disposition illustre l’obligation générale de vérification de l’identité du ou des bénéficiaires effectifs des clients, énoncée à l’article 23, § 1er, alinéa 1er, de la loi, d’un exemple en y précisant que cette obligation s’applique notamment lorsque le bénéficiaire effectif identifié occupe la position de dirigeant principal.

Art. 42 L’article 25 de la loi du 18 septembre 2017 vise les conditions auxquelles les entités assujetties qui émettent de la monnaie électronique peuvent, sur la base d’une évaluation appropriée des risques de BC/FT attestant de la faiblesse de ces risques, déroger aux articles 21 à 23 à l’égard des clients dans le cadre de leur activité d’émission de monnaie électronique. Cet article est modifié afin d’assurer la transposition de l’article 1er, 7), a), i) de la directive 2018/843/UE.

On relèvera notamment que: — la limite maximale mensuelle de 250 euros auquel l’article 25, alinéa 1er, 1°, fait référence est abaissée à 150 euros; — le montant maximal pouvant être stocké sur le support électronique est abaissé à 150 euros. Par ailleurs, la directive 2018/843/UE abaisse de 100 euros à 50 euros le montant au-delà duquel le remboursement ou le retrait en espèce de la valeur monétaire de la monnaie électronique requiert l’identification et la vérification de l’identité de la personne concernée.

Il est désormais précisé que cette obligation d’identification et de vérification s’applique aussi en cas d’opérations de paiement à distance (au sens de l’article 2, 23° de la loi du 11 mars 2018) pour un montant supérieur à 50 EUR par transaction. Par ailleurs, l’article 25 est complété afin de préciser que les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 4°, 6°et 7° qui offrent le service de paiement d’acquisition d’opérations de paiement visé au point 5 de l’Annexe I.A. à la loi du 11 mars 2018 acceptent les paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes émises dans des pays tiers uniquement si ces cartes répondent à des conditions équivalentes à celles énoncées à l’article 25, alinéas 1er et 2.

On relève que la directive vise les “établissements de crédit et les établissements financiers agissant comme acquéreur”. Dès lors que le service d’acquisition (visé au point 5 de l’Annexe I.A. à la loi du 11 mars 2018) est un service réglementé que seuls les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement sont autorisés à offrir (voir exposé des motifs de la loi 11 mars 2018), le projet de loi se réfère aux entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 4°, 6° et 7°, qui offrent le service d’acquisition en Belgique.

Art. 43 Voir également l’exposé général supra.

Des moyens d’identification électroniques sont utilisés dans le cadre du processus électronique permettant la confirmation de l’identification électronique d’une personne physique ou d’une personne morale, ou de l’origine et de l’intégrité de données sous forme électronique. Il peut s’agir du certificat d’identité sur la carte d’identité électronique. Des exemples de services de confiance pertinents prévus par le règlement 910/2014 sont les signatures électroniques ou les cachets électroniques.

D’autres processus d’identification électroniques offrant suffisamment de garanties concernant l’origine et l’intégrité de l’information peuvent être utilisés. Un exemple d’un tel processus est l’authentification basée sur les moyens d’identification proposés ou agréés en vue de l’accès électronique à des applications publiques au sein du service d’authentification fédéral. Il peut s’agir des certificats sur la carte d’identité électronique ou d’un moyen d’identification mobile sécurisé.

Tous ces moyens, services ou processus peuvent être utilisés dans la mesure où ils sont disponibles et utilisés par les parties concernées et pour autant qu’ils permettent effectivement la comparaison, dans un but de vérification, entre les données qui doivent être recueillies lors de l’identification par application de la présente loi et les données d’identification auxquelles ces moyens, services ou processus donnent l’accès.

Pour vérifier l’identité des personnes, les entités soumises doivent valider les informations obtenues à l’aide de pièces probantes ou d’informations dans les sources de données (authentiques) comme le Registre national. On peut également utiliser les moyens d’identification électroniques qui sont utilisés en ligne pour identifier les personnes physiques ou morales. Un moyen d’identification électronique est par exemple une carte d’identité électronique avec lecteur de carte (eID), itsme ou un code SMS lié à une personne qui sont tous offerts dans le service d’authentification (“CSAM”).

Une personne utilise celui-ci pour prouver son identité afin qu’elle puisse se connecter pour des applications en ligne. De cette manière, certains actes en ligne peuvent être attribués à des personnes déterminées. Des exemples de services de confiance concernés tels que visés au Règlement 910/2014 sont les signatures électroniques ou les cachets électroniques. Ceuxci permettent de placer des signatures numériques pour constater l’identité des signataires.

Avec la carte d’identité électronique et un lecteur de carte, on peut apposer une signature numérique. À l’aide d’une signature numérique, on peut vérifier par qui un document électronique a été signé.

Art. 44 Il est désormais prévu que les entités assujetties qui nouent une nouvelle relation d’affaires avec des entités juridiques visées à l’article 74, § 1er, doivent recueillir la preuve de l’enregistrement des informations visées à l’article 74, § 1er ou un extrait dudit registre UBO. Toutefois, le principe – visé à l’article 23 – demeure que les entités assujetties qui ont accès audit registre central des bénéficiaires effectifs (ou aux registres équivalents tenus à l’étranger) ne s’appuient pas exclusivement sur la consultation de ces registres pour remplir leurs obligations d’identifier et de vérifier l’identité des bénéficiaires effectifs de leurs clients, des mandataires de leurs clients ou des bénéficiaires de contrats d’assurance-vie.

Cette modification assure la transposition de l’article 1er,9, a) de la directive 2018/843/UE, qui complète l’article 14 de la directive 2015/849/UE. Art. 45 La version française de l’article 33, § 1er, alinéa 1er est modifiée pour y corriger une erreur de syntaxe. Art. 46 à 48 Afin de donner suite à l’avis motivé du 24 janvier 2019 de la Commission européenne au sujet de la transposition de l’article 11 de la directive 2015/849, la disposition en projet vise à introduire aux articles 34, § 1er, alinéa 1er et 35, § 1er, alinéa 1er, de la loi des renvois à l’article 21, § 1er, de manière à confirmer, pour autant que de besoin, que conformément à l’article 19, § 1er, l’ensemble des devoirs de vigilance sont à exécuter à l’égard de clients identifiés par application de l’article 21 de la loi.

De plus, il est proposé d’amender la rédaction de l’article 35, § 1er, alinéa 1er, de la loi afin de clarifier que les entités assujetties sont tenues d’appliquer l’obligation de vigilance tant à l’égard des opérations occasionnelles qu’à l’égard des opérations effectuées dans le cadre d’une relation d’affaires et que, s’agissant de ces dernières, l’obligation de vigilance est continue et inclut l’obligation de mise à jour des informations détenues lorsque des éléments pertinents au regard de l’évaluation individuelle des risques visée à l’article 19 sont modifiés.

Le niveau de risque associé au client est son profil de risque et résulte de l’évaluation individuelle Il détermine le niveau de vigilance devant être appliqué. Il doit être pris en compte dans le cadre de l’évaluation de la cohérence des opérations au même titre que les caractéristiques

du client et, le cas échéant, l’objet et la nature de la relation d’affaires. L’article 1er, 9), b), de la directive (UE) 2018/843 impose de mettre en œuvre des mesures de vigilance lorsque l’entité asujettie est tenue de contacter le client afin d’examiner les informations pertinentes relatives au(x) bénéficiaire(s) effectif(s). Hormis les obligations en matière de bénéficiaires effectifs en vertu de la loi du 18 septembre 2017 et de l’article 1:35 du Code des sociétés et associations, le droit belge ne comprend pas d’autre obligation similaire.

L’article 1er, 9), b), de la directive (UE) 2018/843 exige également que des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle soient appliquées lorsque l’entité assujettie est obligée d’agir de la sorte en vertu de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE. Cette directive définit les règles et procédures que les autorités nationales des pays de l’UE doivent appliquer lors de l’échange d’informations en matière fiscale.

En vertu de cette directive, les autorités nationales doivent automatiquement fournir aux autorités des autres États membres des informations sur les rapports par pays ainsi que l’accès aux informations anti-blanchiment. La directive du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, a été transposée dans le droit national par la loi du 17 août 2013 transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 16 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.

Afin de favoriser de nouvelles initiatives dans le domaine de la transparence fiscale au niveau de l’Union, la directive 2011/16/UE du Conseil a été l’objet d’une série de modifications au cours des dernières années. Par la directive 2014/107/UE du Conseil, transposée dans le droit national par la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d’un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales, la norme commune de déclaration (Common Reporting Standard – “CRS” – NCD) élaborée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les informations relatives aux comptes financiers au sein de l’Union a été introduite.

La NCD prévoit l’échange automatique de renseignements

relatifs aux comptes financiers détenus par des nonrésidents fiscaux et établit un cadre pour cet échange à l’échelle mondiale. La directive 2011/16/UE a ensuite été modifiée par la directive (UE) 2015/2376 du Conseil, qui prévoit l’échange automatique d’informations en ce qui concerne les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et par la directive (UE) 2016/881 du Conseil, qui prévoit l’échange automatique et obligatoire d’informations concernant les déclarations pays par pays des entreprises multinationales entre autorités fiscales.

Ces deux dernières directives ont été transposées par la loi du 31 juillet 2017 transposant plusieurs directives en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal. En raison de l’utilité que peuvent avoir pour les autorités fiscales les informations relatives à lutte contre le blanchiment de capitaux, la directive (UE) 2016/2258 du Conseil prévoit l’obligation pour les États membres d’accorder aux autorités fiscales l’accès à des procédures de vigilance à l’égard de la clientèle appliquées par les institutions financières en vertu de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, transposée par la loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale.

Afin d’assurer un suivi efficace de l’application par les institutions financières des procédures de vigilance énoncées dans la directive 2011/16/UE, il est nécessaire que les autorités fiscales aient accès aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux en vertu de cette directive. En vertu de l’article 8, 3bis, de la même directive, les institutions financières sont tenues d’appliquer les règles de déclaration et de vigilance énoncées aux annexes I et II de la directive 2011/16/ UE et de les mettre en œuvre et de les respecter efficacement, conformément à l’annexe I, partie

IX. Les

données énumérées à l’article 8, 3bis, de la présente directive devraient donc être régulièrement vérifiées et mises à jour si nécessaire. L’article 1er, 9), b) de la directive (UE) 2018/843, transposé ici à l’article 48, c) de ce projet de loi, oblige ainsi à appliquer également les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle dans cette vérification et mise à jour comme le prévoit la loi du 18 septembre 2017. Enfin, la seconde phrase de l’article 34, § 3, alinéa 1er, de la loi est apparue redondante avec la phrase équivalente de l’article 35, § 2, alinéa 1er. En effet, l’article 34 de la loi règle, dans son § 1er, la collecte des informations relatives au client et à la relation d’affaires ou à l’opération occasionnelle que les entités assujetties doivent obtenir au moment de l’entrée en relation ou de la réalisation de l’opération, et qui sont nécessaires à l’exercice des obligations de vigilance à l’égard de cette relation d’affaires ou de cette opération. Lorsque cette collecte initiale n’est pas possible, la première phrase

de l’article 34, § 3, alinéa 1er, interdit à l’entité assujettie de nouer la relation d’affaires ou d’exécuter opération occasionnelle. Quant à l’obligation de mettre ces informations à jour dans le cas des relations d’affaires, elle est prévue à l’article 35, § 1er, 2°. Le paragraphe 2, alinéa 1er, de ce même article prévoit l’obligation de mettre un terme à la relation d’affaires ou d’appliquer des mesures restrictives équivalentes lorsque la mise à jour des informations concernées s’avère impossible.

Il apparaît dès lors redondant de prévoir la même obligation à l’article 34, § 3, alinéa 1er, dont il est dès lors proposé de supprimer la seconde phrase. Art. 49 L’article en projet vise à transposer l’article 38 de la directive (UE) 2015/849, tel que modifiée par la directive (UE) 2018/843 quant à la responsabilité des entités assujetties afin de garantir à leurs dirigeants, employés et représentants une protection légale contre toute menace, mesure de représailles ou acte hostile, et en particulier contre toute mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d’emploi suite à la signalisation, en interne ou à la CRF, d’un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

La protection des déclarants telle que visée à l’article 38, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2015/849 avait déjà été pris en compte dans l’article 36 de la loi du 18 septembre 2017. L’ajout des mots “de toute mesure de représaille” aligne cet article conformément au texte de la directive. Art. 50 Cette disposition s’inscrit dans le prolongement de l’amendement proposé par à l’article 34, § 3, alinéa 1er.

Techniquement, dans la mesure où la seconde phrase de l’article 34, § 3, alinéa 1er, de la loi est supprimée, il n’y a plus lieu d’y faire référence à l’article 37, § 2. Art. 51 Dans la lutte contre le BC/FT, il est important de limiter les relations d’affaires ou les opérations impliquant des pays tiers lorsque d’importantes lacunes sont recensées dans le dispositif de lutte contre le BC/FT des pays tiers concernés, à moins que des mesures de vigilance renforcées ou des contre-mesures supplémentaires adéquates ne soient appliquées.

Le législateur européen a dès lors exigé que dans de telles hypothèses, les États membres exigent des entités assujetties qu’elles appliquent des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle ou prennent des contre-mesures afin de gérer et d’atténuer les risques. Jusqu’à l’adoption de la directive 2018/843, chaque État membre était libre de déterminer au niveau national le type de mesures de vigilance renforcées ou de contre-mesures à prendre à l’égard des pays tiers à haut risque ou à l’égard des relations d’affaires ou des opérations impliquant de tels pays tiers.

En droit belge, ces hypothèses sont régies par les articles 14 et 54 de la loi du 18 septembre 2017. Cette différence d’approche entre les États membres n’étant pas favorable à l’efficacité de la lutte contre le BC/FT, notamment à l’égard des pays tiers à haut risque recensés par la Commission européenne, le législateur européen a considéré qu’il était important de renforcer l’efficacité de la liste des pays tiers à haut risque établie par la Commission européenne en harmonisant Cette approche harmonisée, définie dans le nouvel article 18bis de la directive (UE) 2015/849, détermine en premier lieu quelques mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle qui peuvent être exigées par les États membres (cf. article 18bis, § 1er, alinéa 1er, de la directive (UE) 2015/849).

Ce paragraphe 1er est transposé à l’article 38, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017. Cet article énumère désormais précisément les mesures de vigilance accrue que les entités assujetties doivent mettre en œuvre en ce qui concerne les relations d’affaires ou les opérations occasionnelles impliquant des personnes ou constructions établies dans des pays tiers à haut risque. Conformément à leurs obligations internationales, les États membres sont également autorisés à exiger des entités assujetties, le cas échéant, qu’elles appliquent des mesures de vigilance supplémentaires qui complètent les mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle, selon une approche fondée sur les risques et en prenant en compte les spécificités des relations d’affaires ou des opérations.

Dans une optique d’harmonisation, les types de mesures de vigilance supplémentaires que peuvent exiger les États membres sont précisés à l’article 18bis, § 2, de la directive.

En outre, les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme peuvent demander que des contre-mesures appropriées soient appliquées par les États pour protéger le système financier international contre les risques continus et substantiels de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme de la part de certains pays.

Pour la définition de ces contre-mesures, le législateur européen a également souhaité davantage d’harmonisation dans les approches nationales et il a été précisé, à l’article 18bis, § 3, quelles pouvaient être ces contre-mesures à l’égard des pays tiers à haut risque recensés par la Commission européenne, en tenant compte des appels en faveur de contre-mesures et de recommandations, tels que ceux émis par le GAFI, et des obligations découlant des accords internationaux.

Il est proposé de transposer les paragraphes 2 et 3 de l’article 18bis précité par l’insertion d’une habilitation royale permettant au Roi, d’une part, d’exiger des entités assujetties qu’elles appliquent aux personnes et entités juridiques qui exécutent des opérations impliquant des pays tiers à haut risque, une ou plusieurs mesures de vigilance supplémentaires et, d’autre part, de prendre, à l’égard de ces mêmes pays tiers, les contre-mesures définies dans la directive.

La liste des mesures de vigilance supplémentaires n’est pas limitative, étant donné que la directive offre la possibilité aux États membres d’exiger l’application d’éléments supplémentaires de vigilance renforcée, sans les définir. La notion de “pays tiers à haut risque”, définie à l’article 4, 9°, de la loi du 18 septembre 2017, est plus large que la notion de pays tiers à haut risque recensés en application de l’article 9, paragraphe 2, de la directive.

La volonté est effet de permettre au Roi d’exiger de telles mesures supplémentaires en cas d’exécution d’opérations impliquant des pays tiers qui, même en dehors d’une identification de la Commission européenne, présentent un risque géographique identifié comme élevé par le Groupe d’action financière, au niveau national, par le Comité ministériel de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d’origine illicite, le Conseil national de sécurité ou même les entités assujetties.

Ces mesures de vigilance supplémentaires et ces contre-mesures pourront être exigées ou prises par le Roi, par un arrêté délibéré en conseil des ministres, pris

sur avis des autorités de contrôle des entités assujetties concernées par ces mesures. Lorsqu’Il exige d’introduire des mécanismes de déclaration renforcés pertinents ou une déclaration systématique des opérations financières, le Roi recueille également l’avis de la CTIF. Cette habilitation royale s’applique sans préjudice des articles 14 et 54 de la loi du 18 septembre 2017 qui prévoient déjà la possibilité pour le Roi de prendre de telles mesures dans des circonstances bien définies.

Ces dispositions restent applicables, le cas échéant, cumulativement avec l’article 38 de la loi. Afin d’assurer une correcte transposition de directive 2018/843, l’article 38, § 2, alinéa 1er a été complété par une référence aux rapports et évaluations établis en la matière par le Groupe d’action financière, le Comité ministériel de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d’origine illicite et le Conseil National de Sécurité.

Art. 52 La modification apportée à l’article 39, alinéa 1er, 1°, de la loi vise à adapter une référence légale. Art. 53 L’article 40 est modifié afin de préciser que (i) les relations transfrontalières de correspondant qui sont visées par cet article sont celles qui impliquent l’exécution de paiements et que (ii) les mesures requises doivent être prises avant l’entrée en relation d’affaires. Par ailleurs, dans l’avis motivé nº 2017/0516 précité sition en droit belge de l’article 19 de la directive (UE) 2015/849 consiste en ce que le champ d’application ratione personae de l’article 40, § 1er, de la loi est défini de manière trop restrictive, n’incluant pas l’ensemble des établissements financiers, tels que définis à l’article 3, 2) de la directive précitée.

Dans le prolongement des modifications apportées à l’article 4, 34°, b), de la loi, l’amendement proposé vise à parfaire de ce point de vue la transposition de l’article 19 de la directive (UE) 2015/849.

A l’inverse, le champ d’application du § 2 de l’article 40 est plus large que celui de l’article 24 de la directive (UE) 2015/849, puisqu’il vise les entités assujetties sans autre précision, tandis que l’interdiction de l’article 24 précité de nouer des relations de correspondant avec une société bancaire écran ne s’adresse qu’aux établissements de crédit et aux établissements financiers. Bien qu’il s’agisse d’une modification purement formelle et que l’article 40, § 2 de la loi est conforme à la directive, il est proposé, par souci de cohérence, d’aligner le champ d’application du § 2 de l’article 40 de la loi sur celui de l’article 40, § 1er.

Art. 54 Le remplacement de l’article 41, § 1er de la loi auquel il est proposé de procéder vise à parfaire sa rédaction. Tel qu’elle est rédigée, la phrase liminaire de ce paragraphe 1er pourrait être interprétée comme visant la seule hypothèse où une relation d’affaires est nouée avec ou une opération réalisée pour un client qui est une personne politiquement exposée alors que, selon les dispositions de la directive (UE) 2015/849 (cf. ses articles 20 à 23, que l’article 41 de la loi transpose), des mesures de vigilance accrue doivent également être appliquées lorsque le bénéficiaire effectif du client est une personne politiquement exposée – hypothèse d’ailleurs visée au 1° de l’article 41, § 1er de la loi – de même que lorsque celle où le mandataire du client est une personne politiquement exposée.

Par ailleurs, les mesures que les entités assujetties doivent mettre en œuvre en amont afin d‘identifier les personnes politiquement exposées ne sont pas, à proprement parler, des mesures de vigilance accrue, au contraire de celles énoncées aux actuels points a) à c) du 2°. Enfin, l’obligation visée au a) d’obtenir d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie l’autorisation de nouer ou de maintenir une relation d’affaires avec une personne politiquement exposée doit être étendue au cas d’une seule opération occasionnelle – cas dans lequel le profil de risque particulier de personne politiquement exposée justifie tout autant l’application d’une telle mesure de vigilance renforcée.

Le texte de l’article 41, § 1er de la loi est remanié de manière telle à clarifier les points précèdent.

services de la Commission européenne, ces derniers ont indiqué que la critique formulée quant à la transposition en droit belge de l’article 21, 2ème phrase, de la directive (UE) 2015/849 consiste en ce que, selon la Commission, il ne ressort pas clairement de l’article 41, § 2, de la loi que les mesures qui y sont prévues à l’égard des bénéficiaires (et des bénéficiaires effectifs des bénéficiaires) des contrats d’assurance-vie qui sont devenus des personnes politiquement exposées doivent être prises au plus tard au moment du versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou totale.

Bien que cela résulte déjà de la lecture conjointe des articles 30, alinéa 3, et 41, § 2, de la loi, il est proposé d’amender ce dernier article pour y préciser explicitement le moment où lesdites mesures doivent être prises au plus tard. Le point 3° de cet article en projet ajoute un paragraphe 4 à l’article 41 de la loi du 18 septembre 2017. Cela transpose l’article 20 bis de la directive (UE) 2015/849, tel qu’inséré par l’article 1er, 13) de la directive (UE) 2018/843.

Cet article 20 bis oblige les États membres à publier une liste des fonctions exactes qui sont considérées comme fonctions publiques importantes conformément à l’article 3, paragraphe 9, de la directive. Il s’agit en fait de la fonction qu’une personne remplit telle qu’énumérée dans cet article 3, point 9. L’article 3, point 9, de la directive (UE) 2015/849 a été transposé à l’article 4, 28°, de la loi du 18 septembre 2017.

L’article 20 bis de la directive susmentionnée stipule explicitement que cela concerne les fonctions exercées par des personnes. La liste à établir par la Belgique ne peut donc en aucune façon contenir les données personnelles individuelles ou autres informations sensibles sur les personnes concernées. La liste ne contiendra que les dénominations des fonctions concernées, sans les lier aux personnes physiques concernées.

La liste établie doit également être publiée. À cette fin, le projet de loi ajoutera à la loi du 18 septembre 2017 une annexe contenant cette liste. Voir l’article 143 du projet de loi à ce sujet. Par ailleurs, l’article susmentionné de la directive exige également que la Belgique demande aux organisations internationales accréditées sur le territoire belge d’établir et de mettre à jour une liste des fonctions publiques importantes.

Cette obligation est transposée au deuxième alinéa du paragraphe 4. Les fonctions exactes qui seront considérées comme des fonctions publiques importantes au niveau des institutions et organes de l’Union européenne seront déterminées par

la Commission européenne conformément à l’article 20 bis, alinéa 2, de la directive (UE) 2015/849. La disposition a été adaptée aux observations de l’Autorité de protection des données. Les listes établies par la Belgique ainsi que par les organisations internationales doivent être soumises à la Commission européenne, celle-ci pouvant les rendre publiques. Par la suite, la Commission fusionnera en une seule liste les listes soumises par tous les États membres et organisations internationales ainsi que sa propre liste et rendra celle-ci publique (article 20 bis, alinéa 3, directive (UE) 2015/849 telle qu’inséré par la directive (UE) 2018/843).

Art. 55 Voir le commentaire de l’article 43 de ce projet de loi. Art. 56 La modification apportée à l’article 45, § 1er, de la loi assure la transposition de l’article 1er, paragraphe 10b), de la directive 2018/843/UE précitée. Art. 57 L’article en projet vise à prendre en compte dans l’alinéa 1er, du paragraphe 1er, de l’article 51, la critique formulée envers la Belgique par la Commission dans son courrier électronique du 29 octobre 2019, complétant son avis motivé de mise en demeure nº 2017/0516 du 24 janvier 2019 en ce qu’elle n’aurait pas transposé entièrement l’article 35, paragraphe 1er, de la directive L’article 35, paragraphe 1er, de la directive 2015/849 dispose que: “Les États membres exigent des entités assujetties qu’elles s’abstiennent d’exécuter toute transaction dont elles savent ou soupçonnent qu’elle est liée au produit d’une activité criminelle ou au financement du terrorisme, jusqu’à ce qu’elles aient mené à bien les actions nécessaires conformément à l’article 33, paragraphe 1er, premier alinéa, point a), et qu’elles se soient conformées à toute autre instruction particulière émanant de la CRF ou des autorités compétentes conformément au droit de l’État membre concerné.”.

Selon la critique formulée par la Commission la Belgique n’aurait pas clarifié dans l’article 51, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017 “que les entités assujetties doivent également se conformer aux instructions particulières émanant de la CRF”. La Belgique est d’avis

qu’il n’y a pas de manquement dans la transposition de l’article 35 (1) de ladite directive étant donné que les entités assujetties doivent se conformer aux instructions de la CTIF telles que visées aux articles 80 et 81 de la loi du 18 septembre 2017. En effet, en application de l’article 51, § 1er de la loi du 18 septembre 2017, en règle générale, la CTIF doit être saisie de la déclaration de soupçon avant d’exécuter l’opération, en indiquant, le cas échéant, le délai dans lequel celle-ci doit être exécutée.

Dès lors, dès qu’il y a soupçon qu’une opération à exécuter est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, il y a lieu d’en informer immédiatement la CTIF et de suspendre son exécution. En vertu de l’article 74, § 4, de la loi du 18 septembre 2017, dès réception des déclarations de soupçon la CTIF en accuse réception, et exerce ses compétences conformément aux articles 80 à 83.

L’article 80 contient les instructions de la CTIF à suivre par l’entité assujettie lorsque la CTIF décide de faire opposition à l’exécution de l’opération et l’article 81 contient les instructions de la CTIF à suivre en matière de demande d’informations complémentaires. Cependant, pour répondre aux critiques de la Commission, l’article en projet vise à faire référence de façon explicite dans l’article 51, § 1er, premier alinéa, aux instructions émanent de la CTIF en application des articles 80 et 81 de la loi.

Art. 58 le deuxième alinéa de l’article 52, la critique formulée envers la Belgique par la Commission dans son courrier électronique du 29 octobre 2019, complétant son avis motivé de mise en demeure nº 2017/0516 du 24 janvier 2019 en ce qu’elle n’aurait pas transposé entièrement l’article 34(1) de la directive 2015/849. L’article 34, paragraphe 1er, de la directive 2015/849 dispose que: “Par dérogation à l’article 33, paragraphe 1er, les États membres peuvent, s’agissant des entités assujetties visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 3) a), b) et d), désigner un organisme d’autorégulation approprié de la profession concernée pour être l’autorité qui recevra les informations visées à l’article 33, paragraphe 1er.

Sans préjudice du paragraphe 2, dans les cas visés au premier alinéa du présent paragraphe, l’organisme d’autorégulation désigné transmet rapidement et de manière non filtrée les informations à la CRF.”. La Commission critique le fait que le Bâtonnier ne serait pas obligé de transmettre l’information immédiatement à la CTIF, étant donné que ceci n’est pas repris de façon explicite dans l’article. La Belgique est d’avis qu’il n’y a

pas de manquement dans la transposition étant donné qu’en vertu de l’article 52 le Bâtonnier doit non seulement transmettre les informations de manière non filtrée à la CTIF, mais également “conformément aux articles 50 et 51”. Comme l’article 52 se réfère aux articles 50 et 51, cette transmission doit se faire immédiatement. Cependant, pour répondre aux exigences de la Commission, l’article en projet vise à faire référence de façon explicite à la nécessité de transmettre l’information à la CTIF “immédiatement”.

Le Conseil d’État rappelle à ce sujet dans son Avis 67.013/2 du 12 mars 2020, (page 15) que: “Ainsi que l’a jugé la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 10/2008 du 23 janvier 2008, “B.14.2. [l]’intervention du bâtonnier dans la transmission d’informations par les avocats à la Cellule de traitement des informations financières est une garantie essentielle, aussi bien pour les avocats que pour leurs clients, qui permet de s’assurer qu’il ne sera porté atteinte au secret professionnel que dans les cas strictement prévus par la loi.

Le bâtonnier a pour rôle de vérifier que les conditions d’application légales de l’obligation de communication sont bien remplies et, s’il constate que tel n’est pas le cas, il doit s’abstenir de transmettre l’information qui lui a été communiquée. L’intervention d’un organe d’autorégulation de la profession a été prévue par la directive “afin de tenir dûment compte de l’obligation de discrétion professionnelle qui incombe [aux avocats] à l’égard de leurs clients” (directive 2001/97/CE, considérant 20).

L’intervention du bâtonnier est conçue comme “un filtre” entre les avocats et les autorités judiciaires, “pour éviter toute atteinte aux droits fondamentaux de la défense” (Doc. parl., Chambre, 2003 2004, DOC 51 0383/001, p. 17).”. Ce n’est donc bien que si le bâtonnier a constaté que les conditions légales étaient respectées que celui-ci est tenu de transmettre “immédiatement et de manière non filtrée” les informations à la CTIF.

La modification envisagée de l’article 52, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017 ne peut ainsi se comprendre que comme laissant intacte la fonction de “filtre” du bâtonnier, ainsi qu’en atteste l’usage des mots “Le cas échéant” dans cet article.”. Art. 59 L’article en projet vise à dissiper tout doute quant à l’application aux avocats de l’interdiction de divulgation au client ou un à tiers qu’une déclaration de soupçon a été faite à la CTIF en insérant la référence à l’article 52 de la loi du 18 septembre 2017.

Art. 60 L’article en projet vise à répondre à une incertitude évoquée dans le cadre du troisième rapport de suivi renforcé de la Belgique adopté par le GAFI en réunion plénière de juin 2018, quant à la protection des avocats contre toute mise en cause de leur responsabilité pour la divulgation d’informations en cas d’envoi d’une déclaration de soupçon à la CTIF, par le biais du Bâtonnier. En raison de cette incertitude (bien que contestée par la Belgique), ainsi que d’autres observations quant à la conformité technique de la loi belge à la Recommandation 23 du GAFI, le niveau de conformité de la Belgique à la Recommandation 23 a été maintenu à largement conforme (“LC”).

Le rapport d’évaluation mutuelle (REM) de la Belgique a été adopté par le GAFI en avril 2015. Depuis lors la Belgique est soumise à un exercice de suivi renforcé quant aux progrès réalisés pour remédier aux lacunes de conformité techniques identifiées dans son REM. Dans ce troisième rapport de suivi, avec réévaluation de notations de conformité technique, nous pouvons lire que: “48. Concernant la protection des EPNFD contre toute responsabilité pour la divulgation d’information en cas d’envoi de DOS, la nouvelle loi ne prévoit pas de protection pour les avocats qui informent le Bâtonnier des opérations suspectes à transmettre à la CTIF.

49. La Belgique a comblé en grande partie les lacunes identifiées pour la R.23. Toutefois, des défaillances demeurent quant aux prestataires de services aux sociétés, qui ne sont pour l’instant pas couverts par le dispositif et quant à la protection des avocats. Sur cette base, le niveau de conformité de la Belgique à la R.23 est maintenu à LC.” Afin de lever tout doute en la matière, et dans le but d’obtenir une réévaluation de la Recommandation 23 à “Conforme”, une référence explicite à cette protection est introduite dans l’article 57.

Art. 61 L’article en projet vise à transposer l’article 38.1 de la (UE) 2018/843 quant à la responsabilité des autorités

judiciaires afin de garantir aux dirigeants, employés et représentants d’une entité assujettie une protection légale contre toute menace, mesure de représailles ou acte hostile, et en particulier contre toute mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d’emploi suite à la signalisation, en interne ou à la CRF, d’un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. A part l’ajout des mots “d’assurer une protection légale” et des mots “mesures de représailles” dans l’article 59 de la loi du 18 septembre 2017, afin de respecter le texte de la directive, il n’y a pas d’autres modifications à faire pour la transposition de l’article 38.1. avait déjà été pris en compte dans l’article 36 de la loi En effet, l’article 36 de la loi du 18 septembre 2017 protège déjà les déclarants, lorsqu’ils font un signalement en interne, contre toute menace ou de tout acte hostile, et en particulier de toute mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d’emploi, et met l’accent pour ce faire sur la responsabilité des entités assujetties elles-mêmes.

L’article 57 de la loi du 18 septembre 2017 protège les déclarants contre toute mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d’emploi lorsqu’ils font des déclarations à la CTIF en application des articles 47, 54 et 66, § 2, alinéa 3. Afin d’assurer la protection de l’anonymat des déclarants il est légalement interdit en application de l’article 58, aux procureurs du Roi, aux juges d’instruction, aux services étrangers homologues à la CTIF, à l’OLAF, l’auditeur du travail, le SIRS, le ministre des Finances, la Sûreté de l’État, le Service général de renseignement et de la sécurité des Forces armées ainsi qu’à l’OCAM d’obtenir une copie des déclarations de soupçon de la part de la CTIF, même lorsque la CTIF leur communiquerait des informations.

En pratique, quand la CTIF reçoit des informations, elle les croise avec des informations transmises ou sollicitées auprès des organismes et entités assujetties que la loi lui autorise à interroger. De sorte que la communication éventuellement faite au Parquet ou aux autorités mentionnées ci-dessus, se fonde sur de multiples sources sans reprendre la déclaration d’origine elle-même. Par ailleurs, lorsque les membres de la CTIF, les membres de son personnel, les membres des services de police et les autres fonctionnaires détachés auprès d’elle, ainsi que l’expert externe auquel elle a recours,

sont cités à témoigner en justice, ils ne sont pas non plus autorisés en vertu de l’article 58 à révéler l’identité des auteurs des déclarations. L’article 38.2. de la directive (UE) 2015/849, dispose que: “Les États membres veillent à ce que les personnes exposées à des menaces, à des mesures de représailles ou à des actes hostiles, ou à des mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d’emploi pour avoir signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en interne ou à la CRF, aient le droit de déposer, en toute sécurité, une réclamation auprès des autorités compétentes respectives.

Sans préjudice de la confidentialité des informations recueillies par la CRF, les États membres veillent également à ce que ces personnes disposent d’un droit de recours effectif pour garantir leurs droits au titre du présent paragraphe.” L’article 38.2 nouveau de la directive (UE) 2015/849, dont le contenu est identique à celui de l’article 61.3, dernier alinéa, de la directive (UE) 2015/849, est déjà transposé à l’article 90 de la loi du 18 septembre 2017.

L’article 90 de la loi du 18 septembre 2017 responsabilise les autorités de contrôle pour la mise en place d’une telle protection. Elles doivent mettent en place des mécanismes efficaces et fiables de signalement, par les dirigeants, membres du personnel, agents et distributeurs des entités assujetties ou par les tiers, à ces autorités, des infractions supposées ou avérées aux dispositions de la présente loi, des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, des mesures d’exécution de la directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds, et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers.

Les mécanismes comprennent des procédures spécifiques pour la réception des signalements d’infractions et leur suivi. L’autorité de contrôle ne peut pas informer l’entité assujettie ou les tiers de l’identité de la personne ayant procédé au signalement. Le membre du personnel ou le représentant de l’entité assujettie qui a adressé de bonne foi un signalement à l’autorité de contrôle ne peut faire l’objet d’aucune action civile, pénale ou disciplinaire, ni se voir imposer aucune sanction professionnelle qui serait intentée ou prononcée en raison du fait qu’il a procédé audit signalement.

Cette protection est également d’application lorsque le signalement effectué de bonne foi, mentionne des éléments qui figurent ou auraient dû figurer dans une déclaration d’opération suspecte. Tout traitement défavorable ou discriminatoire à l’égard de cette personne ainsi que toute rupture de la relation de travail ou de représentation en raison du signalement auquel cette personne a procédé est interdit.

L’article 59 de la loi du 18 septembre 2017 met l’accent sur la responsabilité des autorités compétentes en matière d’enquête et de poursuites relatives au BC/FT. Des mesures appropriées pour garantir la discrétion doivent être prises par les autorités compétentes en matière d’enquêtes et de poursuites relatives au blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme dans toute la phase des poursuites.

Les dispositions de la loi du 8 avril 2002 relative à l’anonymat des témoins (MB du 31 mai 2002) concernant l’audition des témoins par le juge d’instruction ou le juge du fond (articles 75bis, 75ter et 86bis à 86quinquies du Code d’instruction criminelle) garantissent déjà la discrétion des témoins. La directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union assurera une protection plus uniforme et meilleure des lanceurs d’alerte au sein de l’Union européenne. (….) Art. 62 L’article en projet vise à concentrer les dispositions de la Section 4 sur les obligations de “conservation des données et documents”, par les entités assujetties, étant donné qu’un nouveau Livre II/1 est introduit par l’article 66 du projet de loi, lequel est exclusivement dédié au traitement des données à caractère personnel et à la protection de ces données en vertu des dispositions contenues dans: — la loi du 18 septembre 2017, — le Règlement (UE) 2016/679, ainsi que — la loi du 30 juillet 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 63 Il s’agit ici de la même modification que dans l’article 27 de la loi du 18 septembre 2017. Voir le commentaire de l’exposé des motifs au projet d’article 43. A l’article 60, alinéa 1er, un point 1°/1 est ajouté qui prévoit l’obligation de conserver les documents consignant les mesures prises pour se conformer aux obligations de vérification de l’identité des bénéficiaires effectifs (cela inclut les informations relatives à toutes difficultés

rencontrées durant le processus de vérification). Cette modification assure la transposition de l’article 1er, 8),b) de la directive 2018/843/UE – 2ème phrase qui complète l’article 13, § 1er, de la directive 2015/849/UE. Faisant suite aux observations du Conseil d’État, le délai de conservation est précisé. Ce délai s’élève à 10 ans comme c’est également prévu dans les autres points de l’article 60, alinéa 1er.

Le gouvernement est d’avis que ce délai de 10 ans doit être maintenu et ce, pour les mêmes raisons que celles déjà mentionnées dans l’exposé des motifs de l’article 60 de la loi du 18 septembre 2017. Celui-ci stipule: “La durée de conservation au sein de l’EEE est de cinq ans après la fin de la relation d’affaires ou de l’opération à titre occasionnel. Toutefois, la directive 2015/849 dispose que, si cela est nécessaire aux fins de prévenir ou de détecter l’existence de BC/FT ou d’enquêter en la matière, une conservation pour une période supplémentaire ne dépassant pas cinq ans est possible.

La durée des enquêtes en matière de délinquance économique et financière dont la lutte contre le blanchiment constitue une facette importante, est généralement fort longue. Cela est dû en grande partie à la complexité des montages financiers mis au point par les délinquants en vue de cacher leurs activités illégales ou de rendre difficilement traçable le chemin des actifs illégaux. En outre, cette criminalité est essentiellement internationale.

Cela oblige les autorités judiciaires à recourir à de nombreuses commissions rogatoires ce qui est évidemment de nature à rallonger d’autant les enquêtes. Le même raisonnement doit être tenu pour le financement du terrorisme. Ces éléments plaident pour que le délai de conservation des informations par les entités assujetties soit porté au maximum de ce que permet la directive 2015/849, soit dix ans. Actuellement, le délai de conservation est déjà au minimum de sept années par application, sans être exhaustif, de l’article III.86 du Code de droit économique relatif à la comptabilité des entreprises, de l’article 60 du Code de la TVA ou encore de l’article 315 du CIR 1992.

La grande différence de ces règles de conservation actuelles avec le dispositif de la directive 2015/849 est que ce délai de conservation à charge des entités assujetties est actuellement un délai minimum. Celles-ci peuvent en effet, pour des motifs qui leur sont propres, décider de conserver plus longtemps les informations

concernées. Il n’y a en effet pas d’obligation de destruction systématique de ces données après le délai de sept ans, comme cela est maintenant le cas conformément la directive 2015/849. Après le délai de conservation de dix ans les documents doivent être détruits. Ceci est fondamental car dans la pratique des enquêtes judiciaires, il n’est pas rare par exemple qu’un juge d’instruction obtienne des informations détenues par des entités assujetties après le délai de sept ans tel que rappelé ci-avant.

Ces informations peuvent être capitales pour établir l’infraction de blanchiment ou un mécanisme de financement du terrorisme. L’infraction de blanchiment étant un délit, l’article 21 du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle prévoit un délai de prescription de l’action publique de cinq ans. Par application de l’article 22 du titre préliminaire précité, ce délai est doublé lorsqu’un acte interruptif de la prescription est posé dans ce délai initial.

En pratique, les autorités judiciaires disposent donc de dix années après les faits pour enquêter sur des faits de blanchiment. Bien que la prescription en matière de financement du terrorisme soit plus longue encore, la directive 2015/849 ne permet pas de dépasser les dix années de conservation des données. Compte tenu de la nouvelle obligation de destruction des informations par les entités assujetties à l’issue du délai de conservation, il résulte de ce qui précède qu’il est raisonnable, cohérent et proportionnel de calquer ce délai sur le délai maximal de la prescription de l’infraction Dès lors, l’article en projet vise à reprendre les dispositions de conservation actuellement contenues dans les articles 13 et 15 de la loi du 11 janvier 1993 avec la différence que les documents ne sont plus conservés pour une période d’au moins 5 ans, mais pour une période de 10 ans maximum, sauf dispositions contraires, dans d’autres législations.

Tous les documents et informations nécessaires pour se conformer aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, doivent être conservés pendant 10 ans, après la fin de la relation d’affaires avec le client ou après la date de l’opération conclue à titre occasionnel. À l’issue de cette période de conservation, et sous réserve de l’application d’autres législations, les entités assujetties doivent effacer ces données à caractère personnel.

Donc la période de conservation de 10 ans est dès lors exigée à des fins de prévention et de détection d’un éventuel blanchiment de capitaux ou d’un éventuel financement du terrorisme, et à des fins d’enquêtes en la matière par la CTIF ou par d’autres autorités compétentes, telles que les autorités de contrôle. Une conservation plus longue ne sera autorisée que pour d’autres fins et pour autant explicitement autorités sur base de dispositions légales imposant une durée de conservation plus longue.

L’avis du Conseil d’État, précise que: “Le fait de prévoir dans la loi, de manière générale, que la durée de conservation des documents et des informations sera de dix ans, alors que l’article 40, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la directive la limite à cinq, ne paraît pas conforme aux exigences prévues par l’alinéa suivant pour la prolonger à dix: “après avoir minutieusement évalué la nécessité et la proportionnalité de cette conservation prolongée et si elle a été jugée nécessaire aux fins de prévenir ou de détecter des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou d’enquêter en la matière”.

La phrase qui précède réserve certes la possibilité de “dispositions contraires du droit national, lequel précise dans quelles circonstances les entités assujetties peuvent ou doivent prolonger la conservation des données”, mais les conditions ainsi imposées, en ces termes, par la directive supposent que la loi se limite à déterminer les circonstances qui imposeront ou permettront la prolongation au-delà de cinq ans, et excluent donc que la loi fixe d’emblée la durée de cette période de conservation indistinctement à dix ans.”.

Le considérant 44 du préambule de la directive 2015/849 libellé ainsi qu’il suit: “Les recommandations révisées du GAFI démontrent que, afin d’être en mesure de coopérer pleinement et de se conformer rapidement aux demandes d’informations des autorités compétentes aux fins de prévenir ou de détecter des actes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ou d’enquêter à ce propos, les entités assujetties devraient conserver, pendant au moins cinq ans, les informations nécessaires obtenues par l’intermédiaire des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle et les documents relatifs aux transactions.

Afin d’éviter des différences d’approche et de satisfaire aux exigences en matière de protection des données à caractère personnel et de sécurité juridique, cette durée de conservation devrait être de cinq ans après la fin de la relation d’affaires ou de la transaction à titre occasionnel. Toutefois, si cela est nécessaire aux fins de prévenir ou de détecter l’existence de blanchiment de capitaux et de financement

du terrorisme ou d’enquêter en la matière, et après avoir procédé à une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité, les États membres devraient pouvoir permettre ou exiger que les informations soient conservées plus longtemps, pour une période ne dépassant pas cinq ans, sans préjudice du droit pénal national relatif à la preuve applicable aux enquêtes criminelles et aux procédures judiciaires en cours.

Les États membres devraient exiger que des garanties spécifiques soient mises en place en vue d’assurer la sécurité des données et devraient déterminer quelles personnes, catégories de personnes ou autorités devraient avoir exclusivement accès aux données conservées.”. Le gouvernement ne fait pas la même lecture que le Conseil d’État. Le considérant 44 précise justement que les données doivent être conservées au moins 5 ans.

Cela signifie simplement qu’il s’agit d’un seuil minimum et cela n’exclut nullement le fait de porter ce délai à son maximum. En outre, le but du délai de 10 ans retenu dans la disposition belge est justifié par la nécessité de pouvoir lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Les travaux préparatoires en font l’évaluation sur le plan de la nécessité et de la proportionnalité. Ensuite, il est impossible de mettre en place un système de prolongation de l’obligation de conservation des données au cas par cas.

Si on peut le concevoir pour des enquêtes en cours, il est cependant classique en matière de criminalité économique et financière que des faits délictueux ne soient dénoncés que plusieurs années après leur commission où qu’une enquête révèle des agissements coupables plusieurs années après le début de l’enquête. Ces hypothèses nécessitent la conservation des données au maximum du délai d’autant qu’après, elles doivent être détruites.

C’est ce dernier point qui est fondamentalement différent avec ce qui prévaut actuellement. La loi du 11 janvier 93 prévoit un délai de conservation minimum de 5 ans (sans prévoir de maximum) mais surtout, n’impose pas la destruction des données de sorte qu’il n’est pas rare de les obtenir après le délai de 5 ans. L’alinéa 2 de cet article en projet prévoit un régime transitoire jusqu’au 2019 pour la période de conservation des documents et information, notamment sept ans pour l’année 2017, et respectivement de huit et neuf ans pour les années 2018 et 2019.

Les pièces justificatives et les enregistrements dont il est question dans l’article en projet consistent en des

documents nécessaires pour identifier et reconstituer précisément les opérations effectuées. L’obligation de conservation des documents définie par l’article en projet couvre également, comme cela était déjà le cas par le passé, les rapports écrits relatifs aux opérations atypiques et faits suspects transmis à l’AMLCO, ainsi que les analyses de ces opérations et de ces faits qu’il a réalisées et les décisions qu’il a prises sur cette base.”.

Art. 64 La modification apportée à l’article 60, alinéa 2, vise à corriger une erreur matérielle. Art. 65 Il s’agit ici d’une correction matérielle dans le texte néerlandais. Art. 66 Au moment de la rédaction de la loi du 18 septembre 2017, la protection des données à caractère personnel était régie au niveau européen par la directive 95/46/ CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après “la directive 95/46/CE”), ainsi qu’au niveau national par la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, qui transpose la directive précitée.

Depuis lors la règlementation de la protection des données à caractère personnel a connu une réforme majeure tant au niveau de l’Union européenne, qu’au niveau national. Il convient dès lors de tenir compte de cette nouvelle réglementation dans la loi du 18 septembre 2017 et d’y consacrer un livre séparé. 1. Au niveau européen Il s’agit au niveau européen, d’une part, du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (“ci-après le “Règlement

(UE) 2016/679”) et, d’autre part, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (directive pour la police, les cellules de renseignement financier et la justice, ci-après la “directive (UE) 2016/680”).

Ces textes ont été publiés dans le Journal Officiel de l’Union Européenne du 4 mai 2016. Le Règlement (UE) 2016/679, souvent nommé règlement général sur la protection des données (“RGPD”), a vu le jour afin de règlementer le flux et le traitement des données à caractère personnel dans l’Union européenne en offrant un cadre précis, cohérent et commun à tous les responsables de traitement et sous-traitant sur le territoire de l’Union européenne.

Le Règlement (UE) 2016/679 est entré en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication dans le Journal Officiel de l’Union Européenne, c’est-à-dire le 24 mai 2016, et est d’application directe dans les États membres depuis le 25 mai 2018. Le 25 mai 2018, la directive 95/46/CE a été abrogée et remplacée par le Règlement (UE) 2016/679. La directive (UE) 2016/680 pour la police et la justice, et également la CTIF, est entrée en vigueur le 5 mai 2016, et aurait dû être transposée par le législateur belge au plus tard pour le 6 mai 2018 (voir ci-dessous: “2.

Au niveau national”. La directive (UE) 2016/680 est un régime dérogatoire au Règlement précité principalement pour les services de police et de justice et des CRF et prévoit dès lors des règles spécifiques pour ces services qui doivent être mises en œuvre par les États membres de l’Union européenne à travers la transposition de la directive. Elle remplace la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière.

Le Règlement (UE) 2016/679 étant la règle principale et la directive (UE) 2016/680 l’exception, l’application de la directive (UE) 2016/680 doit être interprétée restrictivement et limitée aux autorités qui répondent à la définition prévue à l’article 3 de la directive (UE) 2016/680 et notamment aux deux critères (élément matériel et

personnel), c’est à dire le traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. Cela signifie que la directive (UE) 2016/680 ne s’adresse qu’à certaines autorités et de manière limitative (voir les autorités compétentes au titre 2 de la loi du 30 juillet 2018, dont notamment la CTIF).

2. Au niveau national Au niveau national, il s’agit de la loi du 30 juillet 2018 des traitements de données à caractère personnel (ciaprès “la loi du 30 juillet 2018”), qui est entrée en vigueur, en vertu de son article 281, sauf quelques exceptions, le jour de sa publication au Moniteur belge, c’est-à-dire le 5 septembre 2018. La loi du 30 juillet 2018 précitée a trois objectifs: 1) Transposer la directive (UE) 2016/680.

La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales par la CTIF, ainsi que par les autres autorités compétentes, telles que définies à l’article 26, alinéa premier, 7°, g) de la loi du 30 juillet 2018, est couvert par le Titre 2 de la loi du 30 juillet 2018. Ce titre transpose la directive (UE) 2016/680.

2) Mettre en œuvre, pour les clauses ouvertes, le Règlement (UE) 2016/679. Il s’agit essentiellement du Titre 1er de la loi du 30 juillet 2018, traitant “De la protection des personnes physiques sonnel”. Le titre 1er doit être considéré comme la partie principale liée au Règlement. Cette partie ne reprend bien évidemment pas les articles du Règlement car le Règlement est directement applicable. Uniquement les dispositions laissant de la marge de manœuvre aux États membres sont complétées.

Il ne faudrait pas non plus déduire que les autres titres n’exécutent pas le Règlement. En effet, les autres titres, notamment les titres 4 à 6 et 8 exécutent également le Règlement mais sont beaucoup plus large car ils visent aussi la transposition de la directive précitée et la mise en œuvre de la Convention 108 (voir ci-après 3)).

Etant donné que ces titres, bien que d’application général, et limitant également les droits de la personne concernée par le traitement de ses données personnel en application de l’article 23 du Règlement (UE) 2016/679, ne concernent pas directement le traitement des données à caractère personnel par les entités assujetties en vertu de la loi du 18 septembre 2017 il n’en est pas fait référence dans l’article 64 de la loi du 18 septembre 2017, tel que modifié par l’article 67 du présent projet de loi.

3) Prévoir des régimes dérogatoires pour les autorités et les traitements hors champ d’application de l’UE (Titre 3 de la loi du 30 juillet 2018). Il s’agit du traitement des données à caractère personnel essentiellement par les services de renseignement et de sécurité, les forces armées, l’OCAM, l’Unité d’information des passagers dans le cadre du système PNR, qui sont couvert par les dispositions de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n°108 – ci-après “la Convention 108”) ouverte à la signature le 28 janvier 1981.

Il s’agit du premier instrument international juridiquement contraignant dans le domaine de la protection des données. Le Protocole additionnel à la Convention (STE n° 181 du 08/11/2001) exige des États Parties à la Convention qu’ils mettent en place des autorités de contrôle, agissant de manière totalement indépendante, et porte sur les flux transfrontières de données vers des pays tiers. Cette Convention 108 est donc applicable pour ce qui reste hors champ d’application de l’Union Européenne comme dit ci-dessus pour notamment les traitements effectués par les services de renseignements et de sécurité dans le cadre de leurs missions légales mais aussi les opérations militaires de la Défense.

En tant que partie à la Convention 108, la Belgique a pris l’engagement de prendre les mesures nécessaires au sein du droit interne afin de donner exécution aux principes fondamentaux repris dans la convention par le biais de la loi du 30 juillet 2018. Par ailleurs, par la loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des données il est “Autorité de protection des données”, qui succède à la Commission de la protection de la vie privée.

L’article 4, § 2, de la loi du 3 décembre 2017 précitée dispose que le Roi peut “désigner d’autres autorités pour autant qu’elles traitent des données à caractère personnel dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle”. Aucune loi ne prévoit un régime dérogatoire.

Par conséquent, l’Autorité de protection des données instituée par l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 3 décembre 2017 est l’autorité responsable pour le contrôle du respect des principes fondamentaux de la protection des données à caractère personnel pour les entités assujetties, leurs autorités de contrôle, ainsi que la CTIF. Ceci est également conformé dans l’article 55.2 du Règlement (UE) 2016/679 (voir supra l’article 67 du projet de loi).

Le nouveau Livre II/1 tient compte de ces nouvelles dispositions législatives. Art. 67 L’article en projet vise, d’une part, à actualiser l’article 64 de la loi du 18 septembre 2017 en fonction des nouvelles dispositions législatives européennes et nationales en matière de traitement et de protection des données à caractère personnel, telles que décrites dans le commentaire sur l’article 66 du projet de loi et, d’autre part, à transposer l’article 43 de la directive (UE) 2015/849, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 qui dispose que “Le traitement de données à caractère personnel sur la base de la présente directive aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme visées à l’article 1er est considéré comme une question d’intérêt public au titre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil”.

L’article en projet vise également à tenir compte des observations formulées par la Commission de la Protection de la Vie Privée, actuellement l’Autorité de la protection des données, dans son Avis n°24/2017 du 24 mai 2017 sur l’avant-projet de loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, devenu la loi du 18 septembre 2017.

Dans l’Avis n°24/2017 l’Autorité de la protection des données demande de faire la distinction entre, d’une part, les entités assujetties, ainsi que leurs autorités de contrôle, soumis aux dispositions de la présente loi et aux dispositions du Règlement (UE) 2016/679, et ceci sans préjudice de l’application d’autres lois sectorielles contenant des dispositions relatives à la protection du traitement des données à caractère personnel, ainsi que les dispositions portant exécution du Règlement (UE) 2016/679 contenues dans la loi du 30 juillet 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, et d’autre part, la CTIF, soumise aux dispositions de la présente loi, ainsi qu’aux dispositions du Titre 2 de la loi du 30 juillet 2018 relatif

à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Dans l’Avis n°24/2017 du 24 mai 2017 précité la Commission de la Protection de la Vie Privée partait déjà du principe que la CTIF relève de la directive (UE) 2016/680. Ceci a dès lors été confirmé dans la loi du 30 juillet 2018 des traitements de données à caractère personnel, dans son article 26, alinéa premier, 7 g), définissant la CTIF comme une des “autorités compétentes” traitant des données à caractère personnel à des fins de prévention pénales.

De manière générale, le texte de la directive (UE) 2016/680 ainsi que ses lignes de force s’alignent dans une très grande mesure sur celui du Règlement (UE) 2016/679 tout en tenant compte des spécificités liées au champ d’application propre à la directive précitée, soit le traitement de données opérés à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, enquêtes et poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales par les autorités compétentes.

L’article en projet reconfirme dans son paragraphe premier que le traitement des données à caractère personnel en application de la présente loi est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public au sens des articles 6, 1.e) et 23, e) et, en ce qui concerne les autorités de contrôle, 23, h), du Règlement (UE) 2016/679, et est fondé et rendu nécessaire afin de respecter les obligations légales auxquelles les entités assujetties, ainsi que leurs autorités de contrôle sont tenues en vertu de la présente loi.

La reconnaissance explicite dans l’article 43 de la directive (UE) 2015/849 que le traitement des données à caractère personnel sur la base de la directive précitée aux fins de la prévention du BC/FT est considéré comme une question d’intérêt public au titre du Règlement (UE) 2016/679 à une incidence directe sur la portée les droits des personnes concernées par le traitement de leurs données personnelles par les entités assujetties, en vertu de la loi du 18 septembre 2017.

En vue de garantir les objectifs de l’article 23, paragraphe 1er, points d) (prévention d’infractions pénales), e) (objectifs d’intérêt public), du Règlement (UE) 2016/679 l’exercice des droits des personnes concernées et des obligations du responsable du traitement visés aux articles 12 à 22 et à l’article 34, ainsi qu’à l’article 5 peuvent être limités.

Il s’agit plus particulièrement: — des droits et obligations visé à l’article 5 du Règlement (UE) 2016/679 relatif à l’obligation du responsable du traitement à la démonstration à la personne concernée du respect des principes du traitement des données à caractère personnel telles que visées par cet article: licéité, loyauté et transparence, limitation des finalités et de la conservation, minimisation des données, exactitude, intégrité et confidentialité; — des droits et obligations visés à l’article 12 du Règlement (UE) 2016/679 relatif à la transparence des informations fournies à la personne concernée et aux modalités de l’exercice de ses droits par cette personne; — des droits et obligations visés à l’article 13 du Règlement (UE) 2016/679 relatif aux informations à fournir à la personne concernée auprès de laquelle les données à caractère personnel sont collectées; — des droits et obligations visés à l’article 14 du fournir lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée; — des droits et obligations visés à l’article 15 du Règlement (UE) 2016/679 relatif à l’accès aux données à caractère personnel de la personne concernée; — des droits visés à l’article 16 du Règlement (UE) 2016/679 de la personne concernée d’obtenir la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes; — des droits visés à l’article 17 du Règlement (UE) 2016/679 de la personne concernée d’obtenir l’effacement de ces données (“droit à l’oubli”); — des droits visés à l’article 18 du Règlement (UE) 2016/679 de la personne concernée à la limitation du traitement; — les droits et obligations visés à l’article 19 du Règlement (UE) 2016/679 imposant au responsable du traitement l’obligation de notification à l’égard des destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été communiquées lorsque la personne concernée a demandé la rectification ou l’effacement des données à caractère personnel la concernant ou la limitation du traitement de celles-ci; — les droits d’opposition de la personne concernée visé à l’article 21 du Règlement (UE) 2016/679 au

traitement de ses données personnelles en exécution d’une mission d’intérêt public, en ce compris le profilage; — les droits visés à l’article 22 du Règlement (UE) 2016/679 de la personne concernée de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l’affectant de manière significative de façon similaire. — les droits et obligations visés à l’article 34 du Règlement (UE) 2016/679 imposant au responsable du traitement l’obligation de communiquer à la personne concernée les violations de données à caractère personnel susceptibles d’engendrer un risque élevé pour ses droits et libertés conformément à cet article.

L’article 65 de la loi du 18 septembre 2017 limitait déjà l’application des droits précités. Ce traitement constitue par ailleurs une mesure nécessaire dans la prévention et la détection de l’infraction de blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme au sens de l’article 23, d) du Règlement (UE) 2016/679. Ceci était déjà explicité dans le considérant 42 de la directive (UE) 2015/849, ainsi que son article 43, dont ce paragraphe est la transposition, en y insérant également les références nécessaires contenues dans la loi du 30 juillet 2018 précitée.

L’article en projet explicite dans son paragraphe 1er/1 que le traitement des données à caractère personnel en application de la présente loi par la CTIF est une mesure nécessaire dans la prévention et la détection de l’infraction de blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme au sens de l’article 27 de la loi du 30 juillet 2018 précitée, et que ce traitement est fondé et rendu nécessaire afin de respecter les obligations légales auxquelles la CTIF est tenue en vertu de la présente loi.

Dans son Avis 67.013/2 du 12 mars 2020 le Conseil d’État est d’avis qu’il est redondant d’indiquer à l’article 64, § 1er, alinéa 1er, et § 1er/1, alinéa 1er, en projet, que les traitements de données à caractère personnel sont soumis: — aux dispositions de la présente loi et — aux dispositions du Règlement (UE) 2016/679 (“RGPD”) pour les traitements effectués par les entités assujetties et par les autorités de contrôle ou aux

dispositions du titre 2 de la loi du 30 juillet 2018 pour les traitements effectués par la CTIF. Le Conseil d’État confirme que les traitements de données à caractère personnel effectués en vertu de la loi du 18 septembre 2017 doivent en effet nécessairement se faire dans le respect de la loi du 30 juillet 2018 “relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel” et du RGPD, compte tenu des champs d’application respectifs de ces législations, mais considère que pareilles précisions, qui figurent déjà dans le commentaire de l’article, n’ont plus leur place dans le dispositif et doivent en conséquence en être omises.

Etant donné que ces précisions figuraient déjà à l’article 64, en se référant de façon explicite à la loi du 8 décembre 1992, d’application à ce moment-là, le gouvernement estime qu’il est judicieux, par un souci de clarté, de maintenir ces références dans le texte du dispositif en question. Cependant, l’indication que les traitements de données à caractère personnel sont soumis aux dispositions de la présente loi ont bien été omises car cela ne figurait pas non plus dans le texte de l’actuel article 64.

L’article en projet explicite dans son paragraphe 1er/2 que l’Autorité de protection des données est responsable du contrôle du traitement des données à caractère personnel et du respect des principes fondamentaux de la protection des données à caractère personnel dans le cadre de la loi présente loi. L’article 4 de la loi du 3 décembre 2017 “portant création de l’Autorité de protection des données” a pour objet de déterminer, en principe, quelles sont, en droit belge, les autorités de contrôle des traitements de données à caractère personnel.

Il s’agit, en règle, de l’“Autorité de protection des données” instituée par l’article 3, alinéa 1er, de cette loi l’alinéa 2 cette disposition, succède à la Commission de la protection de la vie privée. Elle est définie par l’article 2, 1°, de cette loi comme étant “l’Autorité de contrôle des traitements de données à caractère personnel”. L’article 4, § 2, alinéa 1er, de la même loi dispose que “[l]e contrôle organisé par [cette] loi ne porte pas sur les traitements effectués par les cours et tribunaux ainsi que le ministère public dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle”, le Roi pouvant, en vertu de l’alinéa 2 de cet article 4, § 2, “désigner d’autres autorités pour autant qu’elles traitent

des données à caractère personnel dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle”. — Etant donné d’aucune loi ne prévoit un régime dérogatoire, il en résulte que l’Autorité de protection des données, en application de l’article 4, § 1er, alinéa premier, de la loi du 3 décembre 2017, est compétent pour le contrôle du traitement des données à caractère personnel et du respect des principes fondamentaux de la protection des données à caractère personnel dans le cadre de la loi présente loi. (Avis du Conseil d’État nr. 63.192/2 du 19 avril 2018 sur un avant-projet de loi “relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel”, Doc.

Parl., Chambre, 54-3126/001, 11 juin 2018 p, 407 et 408). Dans le paragraphe 2 de l’article 64, transposant l’article 41.2 de la directive (EU) 2015/849, resté inchangé, et précisant les articles 28 et 29 de la loi du 30 juillet 2018 précitée, il est reconfirmé que les données à caractère personnel ne sont traitées en application de la présente loi qu’aux fins de la prévention du BC/FT et ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur d’une manière incompatible avec lesdites finalités, ainsi que le traitement de ces données pour toute autre finalité que celle prévue par cette loi, notamment à des fins commerciales, est interdit.

Etant donné que cette exigence s’applique aussi bien pour les entités assujetties, ainsi que pour leurs autorités de contrôle et la CTIF, il n’y avait plus lieu de se référer exclusivement aux entités assujetties. Art. 68 Le contenu de l’article 76 en l’avant-projet a été transféré à l’article 68 en projet comme cela a été suggéré par le Conseil d’État dans son Avis 67.013/2 du 12 mars 2020: “Par ailleurs, par souci de lisibilité, l’auteur de l’avantprojet appréciera s’il ne convient pas de regrouper dans le nouveau livre II/1 de l’avant-projet à l’examen, les divers éléments essentiels du régime applicable aux traitements de données à caractère personnel qui sont appelés à figurer dans la loi du 18 septembre 2017”.

Cette recommandation a été suivie pour l’article en question.”. d’État, ainsi que le rappelle l’Autorité de protection des données également dans son Avis n° 17/2020 du 21 février 2020, “lorsqu’il adopte des mesures restrictives au regard du droit au respect de la vie privée, le

législateur est tenu de définir les éléments essentiels relatifs à la détermination des finalités du traitement, à la désignation du responsable de celui-ci, au mode de collecte des données à caractère personnel traitées, aux catégories de données à caractère personnel concernées, aux personnes qui y ont accès et à la durée maximale de conservation des données traitées. L’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée doit être définie en des termes clairs et suffisamment précis qui permettent d’appréhender de manière prévisible les hypothèses dans lesquelles le législateur autorise une pareille ingérence.

Toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée doit, en outre, reposer sur une justification raisonnable et être proportionnée aux buts poursuivis par le législateur.”. Dans le nouveau Livre II/1, ces autorités reconnaissent que l’article 64, § 2, de la loi du 18 septembre 2017, tel que modifié par l’article 67, 3°, de l’avant-projet, énonce clairement la finalité des traitements de données à caractère personnel prévus par la loi du 18 septembre 2017: “les données à caractère personnel ne sont traitées en application de la présente loi qu’aux fins de la prévention du BC/FT et ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur d’une manière incompatible avec lesdites finalités.

Le traitement des données à caractère personnel recueillies sur la base de la présente loi pour toute autre finalité que celle prévue par cette loi, notamment à des fins commerciales, est interdit”. Cette finalité est également contenue dans l’article 1er de la loi du 18 septembre 2017, auquel le paragraphe premier, alinéa premier, de l’article 65 en projet, se réfère également. Cependant, si la finalité des traitements est ainsi définie par la loi, le Conseil d’État, ainsi que l’Autorité de protection des données sont d’avis que “l’auteur de l’avant-projet doit également s’assurer, en tenant compte notamment des autres lois susceptibles de s’appliquer parallèlement à la loi du 18 septembre 2017, qu’il en va de même pour les autres éléments essentiels énumérés ci-avant, et ce pour chacun des traitements de données à caractère personnel prévus par l’avant-projet, à savoir: — pour les données à caractère personnel collectées et traitées par la CTIF; et traitées par les entités assujetties; et traitées par les autorités de contrôle.”.

La durée maximale de conservation des données traitées par les entités assujetties est clairement indiquée

à l’article 60, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017, tel que modifié par l’article 63 de l’avant-projet de loi. Cette durée de conservation est fixée, pour les autorités de contrôle, au nouvel article 65, § 2, alinéa 5, en projet, de la loi du 18 septembre 2017 (voir ci-après). Pour ce qui concerne la CTIF, cette durée est fixée au nouvel article 65, § 3, alinéa 3, en projet, de la loi du 18 septembre 2017 (voir ci-après).

Etant donné que le législateur est tenu de définir également les éléments essentiels relatifs à la désignation du responsable du traitement, au mode de collecte des données à caractère personnel traitées, aux catégories de données à caractère personnel concernées, aux personnes qui y ont accès, et ce aussi bien pour les entités assujetties et leurs autorités de contrôle que pour la CTIF, l’article 68 en projet de la loi du 18 septembre 2017 a été entièrement réécrit afin de prendre en compte les observations du Conseil d’État et de l’Autorité de Considérant que les entités assujetties, leurs autorités de contrôle et la CTIF se trouvent à cet égard dans des situations différentes, l’article en projet consacre un paragraphe distinct à chacune de ces trois catégories d’intervenants.

Les deux premiers paragraphes de cet article en projet mettent également en œuvre l’article 23.1 et 23.2 du Règlement (UE) 2016/679. 1. Traitement des données à caractère personnel par les entités assujetties Le premier paragraphe de l’article 65 en projet est consacré au traitement des données à caractère personnel par les entités assujetties. L’alinéa premier de ce paragraphe spécifie que chaque entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, est le responsable du traitement des données à caractère personnel collectées en vertu de la loi du 18 septembre 2017.

Le cas échéant, tel sera également le cas des entités assujetties auxquelles le Roi pourrait étendre le champ d’application de la loi par application de l’article 5, § 2. Par cette disposition, il est satisfait aux exigences de l’article 23, paragraphe 2, point e), du RGPD. L’article 65, paragraphe 1er, aliéna 2, en projet, énumère les fondements légaux essentiels de la collecte des données à caractère personnel que les entités assujetties sont amenées à traiter par application de la loi du 18 septembre 2017.

Sont ainsi visées les catégories de données à caractère personnel qu’elles sont amenées à collecter pour satisfaire:

1° à leurs obligations d’identification et de vérification des clients et de leurs mandataires et bénéficiaires effectifs, visées aux articles 21 à 29;

2° à leur obligation d’identification des caractéristiques du client et de l’objet et la nature de la relation d’affaires ou de l’opération occasionnelle, visée à l’article 34;

3° à leur obligation de vigilance continue, visée à l’article 35;

4° à leurs obligations de vigilance accrue, visées aux articles 37 à 41; et 5° à leur obligation d’analyse des opérations atypiques, visée aux articles 45 et 46. l’article 23, paragraphe 2, point b), du RGPD. En outre, cette disposition tend à transposer complètement l’article 41, § 4, de la directive (UE) 2015/849, suite aux remarques formulées par la Commission européenne dans son Avis motivé n° 2017/0516 du 24 janvier 2019, ainsi que dans son courrier électronique du 29 octobre 2019, complétant son Avis motivé.

Dans l’Avis motivé nº 2017/0516 du 24 janvier 2019 adressé par la Commission européenne au Royaume de Belgique au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en raison de l’absence de communication des mesures de transposition en droit interne de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, la Commission européenne indique l’absence de transposition en droit belge de la lex specialis contenue dans les points a) et b) de l’article 41, paragraphe 4, de la directive (UE) En vertu de l’article 41, paragraphe 4, points a) et b), la limitation des droits de la personne concernée par le traitement de ses données à caractère personnel ne s’applique, contrairement aux limitations générales contenues dans le Règlement (UE) 2016/679 et la directive (UE) 2016/680, que pour:

“a) permettre à l’entité assujettie ou à l’autorité nationale compétente d’accomplir ses tâches comme il convient aux fins de la présente directive; ou b) éviter de faire obstacle aux demandes de renseignements, analyses, enquêtes ou procédures à caractère officiel ou judiciaire, menées aux fins de la présente directive et pour ne pas compromettre la prévention et la détection des cas de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ni les enquêtes en la matière.”.

L’article 65 en projet de la loi du 18 septembre 2017 a dès lors été modifié afin d’indiquer clairement au paragraphe 1er, alinéa 3, que la limitation des droits d’accès et autres droits prévus par le RGPD (cf. infra) ne s’applique que dans la mesure de ce qui est nécessaire pour l’application effective de la loi du 18 septembre 2017, et que cette limitation n’est donc pas d’application générale et inconditionnelle.

Par cette disposition, il est également satisfait aux exigences de l’article 23, paragraphe 2, a), et c) du RGPD. Dans le courrier électronique de la Commission du 29 octobre 2019, celle-ci fait valoir que la Belgique n’avait pas pris en compte dans la transposition de l’article 41.4, de la directive (UE) 2015/849 l’interdiction de divulgation prévue à l’article 39, paragraphe 1er, auquel l’article 41.4, de ladite directive fait référence.

L’article 65, § 1er, en projet, vise également à combler cette lacune dans l’alinéa 3, en faisant explicitement référence à l’interdiction de divulgation visée à l’article 55 de la loi L’alinéa 3, du premier paragraphe, de l’article 65, § 1er, en projet entend aussi mettre en œuvre l’article 23 du RGPD applicable aux entités assujetties, qui autorise les États membres à limiter la portée des droits et obligations des personnes concernées lorsque cela s’avère nécessaire pour garantir l’une des finalités énoncées au paragraphe 1er de l’article 23, en l’occurrence, la prévention et la détection d’infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales (article 23, 1.,d), ainsi que des objectifs d’intérêt public (article 23, 1.,e).

Dans l’Avis n°33/2018 du 11 avril 2018 de la Commission de la Protection de la Vie Privée concernant l’avant-projet de la loi du 30 juillet 2018 précitée, la Commission indiquait, au paragraphe 107, que: “L’article 23 du RGPD permet de prévoir par le biais d’une intervention législative ponctuelle, des exceptions encadrées, légalement dont la nécessité pour une des finalités de l’article 23.1 du RGPD est clairement démontrée.

Dans l’ordre juridique belge, les article 64 et 65

de la loi du 18 septembre constituent un bon exemple d’exceptions motivées spécifiques à un secteur qui répondent à la philosophie sous-jacente de l’article 23 du RGPD”. Cependant, dans son Avis n°17 du 21 février 2020 l’Autorité de protection des données conclut tout autrement et dispose dans le point 27 de l’Avis précité que “l’article 65 de la loi anti-blanchiment, tel que modifié par l’article 68 de l’avant-projet, ne passe pas le test de l’article 23.2 du RGPD.

Des précisions et une reformulation s’imposent.”. L’article 23 du RGPD autorise les États membres à prévoir, dans certaines limites déterminées et pour des objectifs spécifiques, des limitations aux droits des personnes concernées. L’Autorité de protection des données souligne d’abord qu’il s’agit ici bel et bien d’une possibilité de “limitation” de ces droits et nullement d’une possibilité de déclarer ces droits non applicables (comme la formulation initiale de l’article 65 en projet de la loi anti-blanchiment le laissait supposer).

L’Autorité de protection des données indique par ailleurs dans son Avis précité que: “Toute mesure législative prévoyant des limitations aux droits de la personne concernée doit au moins contenir des dispositions spécifiques relatives aux éléments énumérés à l’article 23.2 du RGPD, comme: — les finalités du traitement (ou des catégories de traitement), — les catégories de données à caractère personnel, — l’étendue des limitations introduites, — les garanties destinées à prévenir les abus ou l’accès ou le transfert illicites, — la détermination du (des) responsable(s) du traitement (ou des catégories de responsables du traitement), — les durées de conservation, — les risques pour les droits et libertés des personnes concernées et — le droit des personnes concernées d’être informées de la limitation, à moins que cela ne risque de nuire à la finalité de la limitation.”. d’État s’aligne sur le point de vue exprimé par l’Autorité de protection des données, et conclut également qu’il convient de revoir la formulation de l’article en projet et d’indiquer notamment les données à caractère personnel visées ainsi que la durée de l’exclusion des droits, afin

de s’assurer que les limitations apportées aux droits des personnes concernées ne dépassent pas ce qui est strictement nécessaire à la réalisation de l’objectif légitime poursuivi. Compte tenu de ce qui précède, l’article en projet a été reformulé dans son entièreté afin d’y inclure toutes les précisions demandées. En premier lieu, l’article 65, paragraphe 1er, alinéa 3, en projet, rappelle que le RGPD prévoit lui-même certaines exceptions aux droits des personnes concernées qui sont applicables aux traitements de données à caractère personnel réalisés par les entités assujetties dans le cadre de l’exercice d’une mission d’intérêt général.

A cet égard, l’article 64, § 1er, alinéa 2, en projet, de la loi précise explicitement que l’application des obligations légales auxquelles les entités assujetties ainsi que leurs autorités de contrôle sont tenues en vertu de la loi constitue une mission d’intérêt public au sens du Règlement 2016/679. Cette disposition transpose l’article 43 de la directive (UE) 2015/849 qui dispose également que le traitement de données à caractère personnel aux fins de la préventerrorisme est considéré comme “une question d’intérêt public au titre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil.”.

Les exceptions aux droits des personnes concernées qui sont prévues par le RGPD et qui sont énumérées par le nouvel article 65, § 1er, alinéa 3, concernent: — le droit à l’information dont dispose la personne concernée lorsque les données à caractère personnel la concernant ont été obtenues auprès d’une tierce personne. En effet, l’article 14, paragraphe 5, du RGPD prévoit que les droits et obligations édictés par cet article ne s’appliquent pas dans certaines circonstances, notamment (i) lorsque et dans la mesure où l’obtention ou la communication des informations sont expressément prévues par le droit de l’Union ou celui de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée (point c) ou encore (ii) lorsque et dans la mesure où les données à caractère personnel doivent rester confidentielles en vertu d’une obligation de secret professionnel réglementée par le droit de l’Union ou le droit des États membres, y compris une obligation légale de secret professionnel (point d); — le droit à l’effacement et le droit à l’oubli visés à l’article 17 du RGPD dans la mesure où le traitement est nécessaire pour respecter une obligation légale qui le requiert et qui est prévue par le droit de l’Union ou

par le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis, ou pour exécuter une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement (article 17, paragraphe 3, point b); — le droit d’obtenir la limitation du traitement sous certaines conditions visées à l’article 18 du RGPD. Le paragraphe 2 de cet article prévoit que nonobstant l’exercice de ce droit, les données à caractère personnel peuvent encore être traitées pour des motifs importants d’intérêt public de l’Union ou d’un État membre; — le droit à la portabilité des données prévu par l’article 20 du RGPD, lequel n’est pas applicable au traitement nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement (article 20, paragraphe 3, du RGPD).

Contrairement à ce qu’énonce l’Autorité de protection des données dans son Avis n°17/2020 du 21 décembre 2020, le gouvernement estime que les exceptions susvisées qui sont expressément prévues par le RGPD sont directement applicables et qu’il ne convient dès lors pas de les reprendre, ni d’en justifier leur application dans le présent projet. Cette position est en effet conforme à la recommandation formulée par le Conseil d’État au point 80 des Principes de technique législative selon lequel il convient de ne pas reprendre les dispositions d’un règlement européen dans un acte de droit interne.

En outre, les dispositions du RGPD susvisées, telles que formulées, n’indiquent nullement que le législateur européen a entendu subordonner leur application à l’adoption, en droit interne, d’une disposition fondée sur l’article 23 du règlement. Ainsi, par exemple, l’article 17, paragraphe 3, du RGPD relatif au droit à l’effacement et à l’oubli, dispose que “les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans la mesure où ce traitement est nécessaire: a) à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information; b) pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement prévue par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis, ou pour exécuter une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement; (…)”.

Cette disposition déclare inapplicables les deux premiers paragraphes de l’article 17 du règlement dans une série d’hypothèses sans ajouter de condition particulière qui viendrait jeter le doute quant au caractère directement applicable de la disposition

concernée. Le considérant 65 du RGPD confirme cette lecture lorsqu’il énonce: “(…). Toutefois, la conservation ultérieure des données à caractère personnel devrait être licite lorsqu’elle est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information, au respect d’une obligation légale, à l’exécution d’une mission publique dont est investi le responsable du traitement, (…)”. L’article 14, paragraphe 5, du RGPD est rédigé en des termes similaires et déclare inapplicables les paragraphes 1 à 4 de l’article 14 du règlement dans une série d’hypothèses sans subordonner l’application de cette disposition au respect des exigences visées à l’article 23 du même règlement.

Par ailleurs, l’on constate que certaines des circonstances dans lesquelles s’appliquent les exceptions visées dans les dispositions susmentionnées du RGPD, ne sont pas reprises dans les finalités mentionnées à l’article 23 du RGPD. S’il fallait suivre le raisonnement de l’Autorité de protection des données, il serait, par conséquent, impossible de justifier, par exemple, une dérogation à l’exercice du droit à l’effacement au titre de la liberté d’expression et d’information (motif visé au point a) de l’article 17, paragraphe 3, du règlement) dès lors que ce motif ne figure pas parmi les objectifs énumérés à l’article 23, paragraphe 1er, du RGPD qui permettent de légitimer l’adoption de dérogations fondées sur cet article 23.

Ensuite, l’article 65, paragraphe 1er, alinéa 3, en projet, fait usage de la faculté laissée par l’article 23, paragraphe 1er, du RGPD aux États membres de limiter, par la voie de mesures législatives, les droits et obligations des personnes concernées. Cette limitation est entière et vise en particulier à garantir l’application de l’interdiction de divulgation prévue à l’article 55 de la loi. Sont plus précisément concernés par cette limitation: — les droits et obligations visés à l’article 12 du RGPD relatif à la transparence des informations fournies à la personne concernée et aux modalités de l’exercice de ses droits par cette personne; — les informations à fournir à la personne concernée auprès de laquelle les données à caractère personnel sont collectées (article 13 du RGPD);

— le droit d’accès de la personne concernée visé à l’article 15 du RGPD; — le droit de la personne concernée d’obtenir la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes (article 16 du RGPD); — l’obligation de notification imposée par l’article 19 du RGPD au responsable du traitement à l’égard des destinataires auxquels les données à caractère personnel — le droit d’opposition visé à l’article 21 du RGPD; — le droit de la personne concernée de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage produisant des significative de façon similaire, visé à l’article 22 du RGPD; — l’obligation de communiquer à la personne concernée les violations de données à caractère personnel susceptibles d’engendrer un risque élevé pour ses droits et libertés conformément à l’article 34 du RGPD.

L’article 65, paragraphe 1er, alinéa 4, en projet, complète l’énumération des limitations détaillées ci-dessus en précisant que l’article 5 du RGPD ne s’applique pas aux traitements de données à caractère personnel visés à l’alinéa 1er, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 de ce règlement dont l’application est limitée à l’alinéa précédent.

Pour que cette limitation légale des obligations et des droits des personnes concernées soit conforme au RGPD, il s’impose qu’elle respecte, selon les termes de son article 23, paragraphe 1er, l’essence des libertés et droits fondamentaux et qu’elles constituent des mesures nécessaires et proportionnées dans une société démocratique pour garantir l’un au moins des intérêts publics importants qui y sont énumérés.

D’une part, il apparaît que la limitation des droits et obligations telle que décrite ci-dessus constitue une nécessité pour préserver efficacement la société et son développement économique de l’emprise des personnes et organisations qui se livrent à des activités criminelles graves. Dans cette mesure, elle est également

respectueuse des libertés et droits fondamentaux. Compte tenu de ses modalités telles que précisées ci-après, cette limitation constitue d’autre part une mesure proportionnée dans une société démocratique pour garantir la prévention et la détection d’infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales (article 23, 1., d) du RGPD), ainsi que des objectifs d’intérêt public (article 23, 1., e) du RGPD).

Pour que cette limitation légale des obligations et des droits des personnes concernées soit conforme au RGPD, il s’impose en outre qu’elle contienne des dispositions spécifiques relatives aux différents éléments énoncés à l’article 23, paragraphe 2 de ce règlement. Tel est le cas de la limitation prévue par l’article 65, § 1er, alinéa 3, en projet de la loi. Ainsi:

1° les finalités des catégories concernées de traitement (article 23, paragraphe 2, a) du RGPD) sont définies comme suit par l’article 65, § 1er, alinéa 3, en projet: a. permettre aux entités assujetties, à leurs autorités de contrôle respectives et à la CTIF de remplir les obligations auxquelles elles sont soumises par l’application de la présente loi; ou b. ne pas compromettre la prévention et la détection des cas de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ni les enquêtes en la matière, et d’éviter de faire obstacle aux demandes de renseignements, analyses, enquêtes ou procédures à caractère officiel ou judiciaire, menées aux fins de la présente loi;

2° les catégories de données à caractère personnel concernées (article 23, paragraphe 2, b) du RGPD) sont énumérées à l’article 65, § 1er, alinéa 2, en projet, de la loi (voir ci-dessus);

3° l’étendue de la limitation introduite (article 23, paragraphe 2, c) du RGPD) est précisée par l’énumération, à l’article 65, § 1er, alinéa 3, en projet, des droits prévus par le RGPD auxquels elle s’applique;

4° les garanties que les entités assujetties sont tenues de mettre en œuvre afin de prévenir les abus ou l’accès ou le transfert illicites (article 23, paragraphe 2, d) du RGPD) sont celles prescrites par l’article 32 du RGPD. Par application directe de cette disposition, ces garanties résultent en particulier des mesures techniques et organisationnelles appropriées que ces entités sont requises de mettre en application afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y compris, entre autres, selon les besoins, des moyens permettant de

garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience constante des systèmes et des services de traitement, ainsi qu’une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. Lorsqu’elles établissent ces mesures et cette procédure, les entités assujetties doivent notamment tenir compte des risques que présente le traitement, résultant notamment de l’altération et de la divulgation non autorisée de données à caractère personnel concernées, ou de l’accès non autorisé à ces données, de manière accidentelle ou illicite.

5° la détermination du responsable du traitement (article 23, paragraphe 2, e) du RGPD) est prévue à l’article 65, § 1er, alinéa 1er, en projet;

6° la durée de conservation des données (article 23, paragraphe 2, f) du RGPD) est fixée à l’article 60 de la loi; à titre de garantie, l’article 62, § 1er, de la loi énonce l’obligation des entités assujetties d’effacer les données concernées au terme du délai fixé à l’article 60 de la loi;

7° les risques pour les droits et libertés des personnes concernées (article 23, paragraphe 2, g) du RGPD) sont pris en considération par le biais des mesures techniques et organisationnelles appropriées visées à l’article 32 du RGPD que les entités assujetties sont tenues de mettre en œuvre (voir aussi le 4° ci-dessus); et 8° le droit des personnes concernées d’être informées de la limitation, à moins que cela risque de nuire à la finalité de la limitation (article 23, paragraphe 2, h) du RGPD) est assuré de manière collective par la publication de la loi et de manière individualisée par l’obligation des entités assujetties énoncée par l’article 64, § 3, de la loi, de communiquer à leurs clients un avertissement général concernant leurs obligations imposées en vertu de la loi et du Règlement 2016/679, lorsqu’elles traitent des données à caractère personnel aux fins de la prévention du BC/FT.

Quant à la durée de la limitation évoquée par le Conseil d’État dans son Avis 67.013/2 du 12 mars 2020, la finalité de cette limitation telle qu’indiquée à l’article 65, § 1er, alinéa 3, qui est commenté ci-dessus, impose que cette limitation soit d’application pendant toute la durée de conservation de ces données, laquelle est fixée par l’article 60 de la loi. Il est rappelé en outre qu’au terme de ce délai de conservation, l’article 62, § 1er, de la loi énonce l’obligation des entités assujetties d’effacer les données concernées.

Etant donné que la limitation des droits des personnes concernées vise à garantir le respect de l’interdiction de divulgation au client ou à des tiers qui est prévue par l’article 55 de la loi, l’article 65, § 1er, alinéa 5, en projet, de la loi dispose que lorsque l’Autorité de Protection des Données est saisie d’une réclamation par application de l’article 77 du RGPD relativement à un traitement de données visé à l’alinéa 1er, cette Autorité peut uniquement communiquer au plaignant qu’elle a procédé aux vérifications nécessaires, sans pouvoir lui révéler les conclusions et conséquences de ces vérifications ni, à fortiori, des informations couvertes par l’interdiction de divulgation énoncées à l’article 55 de la loi.

2. Traitement des données à caractère personnel par les autorités de contrôle Les traitements de données à caractère personnel par les autorités de contrôle visées à l’article 85 de la loi sont soumis aux dispositions du RGPD. Ces autorités sont essentiellement chargées par la loi de la mission de contrôler que les entités assujetties appliquent correctement leurs obligations légales et participent efficacement à la prévention, à la détection et à la notification à la CTIF des opérations, des fonds et des faits suspects d’être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, de l’obligation de coopérer à cet effet avec d’autres autorités nationales ou d’autres pays, et, le cas échéant, de prendre les mesures administratives prévues par la loi pour remédier aux manquement constatés et de prononcer des sanctions administratives à l’encontre d’entités assujetties restées fautivement en défaut de se conformer à leurs obligations légales en la matière.

Néanmoins, ce faisant, ces autorités de contrôle n’exercent pas directement et par elles-mêmes, mais seulement de manière indirecte, des compétences “de prévention pénales, y compris la protection contre des menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.” (Article 2, paragraphe 2, point d) du RGPD). Il convient dès lors que l’article 65 en projet de la loi fixe précisément, en tenant compte des dispositions du RGPD, les règles qui s’appliquent aux traitements de données à caractère personnel que ces autorités de contrôle peuvent être amenées à mettre en œuvre dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par la loi.

Tel est l’objet du nouvel article 65, § 2, en projet de celle-ci. Compte tenu de ce que l’exercice des compétences de contrôle des autorités ici considérées est légalement

régi, non seulement par la présente loi, mais également par d’autres lois qui leur sont applicables, notamment, pour ce qui concerne la Banque nationale de Belgique et la FSMA, respectivement, la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, qui contiennent également des dispositions relatives au traitement de données à caractère personnel, il importe de garantir la cohérence des dispositions énoncées par le présent article 65, § 2, en projet de la loi avec les dispositions correspondantes des autres législations concernée.

A cette fin, l’article 65, § 2, alinéa 6, en projet, de la loi dispose que ce paragraphe s’applique sans préjudice des dispositions de ces autres législations ayant le même objet. Ceci signifie, en particulier, que les droits des personnes concernées par le traitement, en vertu de la présente loi, de données à caractère personnel par la Banque nationale de Belgique et la FSMA sont régis respectivement par l’article 12quater de la loi précitée du 22 février 1998 et par l’article 46bis de la loi précitée du 2 août 2002, et non par l’article 65, § 2 en projet.

Etant donné que les principes fondamentaux qui doivent trouver à s’appliquer en la matière dans le chef des autorités de contrôle sont identiques à ceux qui s’appliquent aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les entités assujetties dans le cadre de l’application de la loi, le § 2 du nouvel article 65 en projet est rédigé, en grande partie, de manière identique ou similaire à son § 1er.

Les commentaires formulés cidessus en ce qui concerne les traitements de données auxquels recourent les entités assujetties s’appliquent dès lors également, pour l’essentiel, aux traitements de données à caractère personnel auxquels les autorités de contrôle peuvent être amenées à recourir pour l’application de la loi. Il y a cependant lieu de tenir compte des spécificités et différences commentées ci-après.

En premier lieu, il faut relever que les autorités de contrôle n’exercent généralement pas de compétences directes de contrôle des opérations et relations d’affaires nouées par les clients avec les entités assujetties et de détection des opérations ou des fonds de ces clients qui sont suspects d’être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. A ce titre, il est à relever que les articles 92, 100 et 111 de la loi précisent que, respectivement, la Banque nationale de Belgique, la FSMA et l’Administration de la Trésorerie ne connaissent des relations entre une entité assujettie et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l’entité assujettie.

Ceci n’exclut cependant pas que,

pour s’assurer que les entités assujetties mettent effectivement en œuvre leurs obligations légales de prévention du BC/FT, les autorités de contrôle soient amenées à examiner des échantillons de dossiers des clients des entités contrôlées contenant des données à caractère personnel de ces clients, ou à se faire communiquer certaines informations de cette nature relatives à ces clients. De même, les obligations de coopération nationale et internationale auxquelles les autorités de contrôle sont tenues par application de la loi ne concernent pas au premier chef les relations d’affaires ou les opérations nouées par des entités assujetties.

Il n’est toutefois pas exclu que ces autorités soient amenées dans ce contexte à échanger et traiter des données à caractère personnel relatives à des clients des entités assujetties concernées. Enfin, bien que le pouvoir de sanctions administratives dont les autorités de contrôle sont investies par la loi ne s’étend pas aux clients des entités assujetties, de telles sanctions peuvent être prononcées à l’encontre des entités assujetties en raison des manquements constatés aux obligations auxquelles elles étaient légalement tenues dans le cadre des relations d’affaires avec des clients déterminés ou de l’exécution d’opérations pour ces clients.

Dès lors, les traitements de données à caractère personnel auxquels les autorités de contrôle peuvent être amenées à recourir dans le cadre l’application de la loi sont de nature différente et poursuivent des finalités différentes de ceux auxquels les entités assujetties recourent pour l’application de la loi. Ainsi, après avoir désigné chaque autorité de contrôle visées à l’article 85 de la loi en qualité de responsable des traitements des données à caractère personnel qu’elle collecte pour l’application de la loi (nouvel article 65, § 2, alinéa 1er, en projet de la loi), cette disposition énumère les catégories de données à caractère personnel que les autorités de contrôle peuvent être amenées à collecter dans le cadre de l’application de la loi (nouvel article 65, § 2, alinéa 2, en projet de la loi).

Il s’agit des données qui leur sont nécessaires pour exercer leurs compétences de contrôle définie au Livre IV, Titre 4, de la loi, pour remplir leurs obligations de coopération nationale et internationale définies au Livre IV, Titre 5, de la loi et pour exercer leurs compétences de sanctions administratives définies au Livre V, Titre 1er, de la loi. Cela étant établi, le nouvel article 65, § 2, alinéa 3, en projet de la loi précise les finalités des traitements de données à caractère personnel auxquels les autorités de contrôle peuvent être amenées à recourir dans le cadre de l’application de la loi, à savoir:

1° permettre à l’autorité de contrôle concernée et à la CTIF de remplir les obligations auxquelles elles sont soumises par l’application de la présente loi; ou 2° ne pas compromettre la prévention et la détection du terrorisme ni les enquêtes en la matière, et éviter ou judiciaire, menées aux fins de la présente loi. Il est également rappelé que ces finalités spécifiques des traitements de données à caractère personnel s’inscrivent dans le cadre des finalités générales des traitements prévus pour l’application de la loi tels qu’elles sont précisées à l’article 1er et au nouvel article 64, § 2, en projet de la loi, et que son nouvel article 64, § 1er, alinéa 2, en projet, précise explicitement que l’application des obligations légales auxquelles les entités assujetties ainsi que leurs autorités de contrôle sont tenues en vertu de la loi constitue une mission d’intérêt public au sens du Règlement 2016/679 (voir plus haut).

Compte tenu de ces objectifs, les traitements concernés de données à caractère personnel visent à garantir plusieurs des objectifs énumérés par l’article 23, paragraphe 1er, du RGPD. Sont en particulier concernés les objectifs décrits: — au point d) de cette disposition – la prévention et la détection d’infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces; — à son point e) – d’autres objectifs importants d’intérêt public général de l’Union ou d’un État membre; — mais également à son point h) – une mission de contrôle, d’inspection ou de réglementation liée, même occasionnellement, à l’exercice de l’autorité publique, dans les cas visés, notamment, aux points d) et e).

En conséquence, le nouvel article 65, § 2, alinéa 3, en projet de la loi énumère les mêmes exceptions aux droits des personnes concernées, telles que prévues par le RGPD, que le nouvel article 65, § 1er, alinéa 3, en projet. Concernant ces exceptions, il est renvoyé aux commentaires ci-dessus à ce sujet. Le nouvel article 65, § 2, alinéa 3, en projet de la loi inclut également dans cette liste l’exception prévue à l’article 14, paragraphe 5, point d), du RGPD, à savoir, l’exception à l’obligation de fournir des informations à la personne concernée lorsque les données à caractère personnel n’ont pas

été collectées auprès d’elle, si les données à caractère personnel doivent rester confidentielles en vertu d’une obligation de secret professionnel réglementée par le droit de l’Union ou le droit des États membre, y compris une obligation légale de secret professionnel. Tout comme le § 1er, alinéa 4, le § 2, alinéa 4, de l’article 65, en projet de la loi complète l’énumération des limitations détaillées ci-dessus en précisant que l’article 5 du RGPD ne s’applique pas aux traitements de données à caractère personnel visés à l’alinéa 1er, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 de ce règlement dont l’application est limitée à l’alinéa précédent.

Ensuite, afin de garantir le respect de l’interdiction de divulgation énoncée à l’article 55 de la loi, également d’application pour les entités assujetties, mais aussi des obligations de secret professionnel prévues tant à l’article 89 de la loi que par d’autres dispositions légales applicables aux autorités de contrôle concernées, l’article 65, paragraphe 2, alinéa 3, en projet, fait usage, tout comme le § 1er, alinéa 3, de la faculté laissée aux États membres par l’article 23, paragraphe 1er, du RGPD de limiter, par la voie de mesures législatives, les droits et obligations des personnes concernées.

Cette limitation est entière et concerne les mêmes droits énoncés par le RGPD qu’à l’article 65, paragraphe 1er, alinéa 3, en projet, à l’exception de la limitation des droits vis-à-vis des décisions individuelles automatisées, y compris le profilage (article 22 du RGPD). Il n’apparaît en effet ni utile ni proportionné de prévoir cette limitation dans l’article 65, § 2, alinéa 3, dans la mesure où, d’une part, les compétences des autorités de contrôle ne s’exercent directement qu’à l’égard des entités assujetties, et non pas directement à l’égard des clients de celles-ci (voir supra), et où, d’autre part, la nature même des responsabilités de contrôle, de coopération nationale et internationale et de sanction administrative qui peuvent donner lieu à la collecte de données à caractère personnel ne permet pas la mise en œuvre de systèmes automatisés de traitement des données en vue de fonder de manière exclusive des décisions produisant des effets juridiques à l’égard des personnes concernées ou les affectant de manière significative de façon similaire.

La justification de la conformité des limitations ainsi introduites avec les dispositions de l’article 23, paragraphes 1er et 2, du RGPD est essentiellement identique à celle explicitée plus haut concernant la limitation des droits des personnes concernées telle que prévue par

le nouvel article 65, § 1er, alinéa 3, en projet de la loi. S’agissant de l’article 23, paragraphe 2, du RGPD, on notera en particulier que:

1° les finalités des catégories concernées de traitement (article 23, paragraphe 2, a) du RGPD) sont définies comme indiqué plus haut par l’article 65, § 2, alinéa 3, en projet; énumérées à l’article 65, § 2, alinéa 2, en projet, de la à l’article 65, § 2, alinéa 3, en projet, des droits prévus par le RGPD auxquels la limite s’applique;

4° les garanties que les autorités de contrôle sont tenues de mettre en œuvre afin de prévenir les abus ou l’accès ou le transfert illicites (article 23, paragraphe 2, d) du RGPD) sont celles prescrites par l’article 32 du RGPD. Par application directe de cette disposition, ces garanties résultent en particulier des mesures techniques et organisationnelles appropriées que ces autorités sont la résilience constantes des systèmes et des services mesures et cette procédure, les autorités de contrôle doivent notamment tenir compte des risques que présente le traitement, résultant notamment de l’altération et de la divulgation non autorisée de données à caractère personnel concernées, ou de l’accès non autorisé à ces données, de manière accidentelle ou illicite.

En outre, une obligation de secret professionnel est imposée tant par l’article 89 de la loi que par d’autres dispositions légales applicables aux autorités de contrôle concernées, non seulement à ces autorités de contrôle elles-mêmes, mais également aux membres (et anciens membres) de leur personnel et de leurs organes. Les infractions à cette obligation de secret professionnel sont sanctionnées pénalement.

Cette obligation de secret professionnel constitue une garantie contre les abus, l’accès ou le transfert illicites visés par l’article 23, paragraphe 2, du RGPD. Tel est également le cas des garanties procédurales prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables aux différentes

autorités concernées, en vue l’imposition d’astreintes ou de sanctions administratives par application de la loi. l’article 65, § 2, alinéa 1er, en projet;

6° la durée de conservation des données (article 23, paragraphe 2, f) du RGPD) est fixée par le nouvel article 65, § 2, alinéas 6, de la loi, qui limite cette conservation à une durée qui n’excède pas celle qui est nécessaire pour l’exercice des compétences de contrôle de l’autorité concernée. Il est relevé à cet égard que l’article 40 de la directive (UE) 2015/849 n’impose qu’aux entités assujetties une limitation dans le temps de la conservation des données et l’effacement des données à l’échéance de ce délai.

On relèvera également qu’il ne paraît pas exigé ailleurs dans la législation européenne de prévoir explicitement la durée de conservation des données pour chaque traitement. Il est précisé, en outre que conformément à l’article 5.1 (e) du RGDP, les autorités de contrôle ne traitent pas les données à caractère personnel plus longtemps que nécessaire afin d’accomplir le but pour lequel elles sont collectées et dans les limites prévues par la loi si elle permet une durée plus longue.

Par exemple, les données à caractère personnel que traite la Banque nationale de Belgique ou la FSMA dans le cadre d’un screening “fit and proper” de dirigeants d’entreprises réglementées, qui peuvent inclure des informations en relation avec le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, seront conservées aussi longtemps que la personne concernée, ou la personne morale sous la supervision de la Banque ou de la FSMA auprès de laquelle la personne concernée travaille ou exerce une fonction ou auprès de laquelle elle a exercé une fonction, tombe sous les compétences de contrôle de la Banque ou de la FSMA.

Même si cela n’est plus le cas, la Banque et la FSMA peuvent encore traiter les données à caractère personnel plus longtemps, par exemple dans la mesure où celles-ci pourraient redevenir pertinentes pour l’exercice de leurs missions de contrôle ou dans le cadre d’actions en responsabilité potentielles. Quant aux garanties applicables, il importe de souligner que les autorités de contrôle sont soumises à une obligation de secret professionnel qui leur est imposée, tant par l’article 89 de la loi que par d’autres dispositions légales qui leur sont applicables. et organisationnelles appropriées visées à l’article 32 du RGPD que les entités assujetties sont tenues de mettre en œuvre, et par les autres garanties énoncées au 4° ci-dessus; et

RGPD) est assuré de manière collective par la publication de la loi. Une communication individuelle telle que celle prévue à l’article 64, § 3, de la loi dans le chef des entités assujetties ne peut pas être envisagée dans le chef des autorités de contrôle, dans la mesure où elle constituerait une infraction à l’obligation de secret professionnel de ces autorités de contrôle, et où elle comporterait le risque de nuire à la finalité de la limitation telle que décrite plus haut.

Il est également renvoyé à cet égard à l’exception déjà commentée plus haut qui est prévue à l’article 14, paragraphe 5, point d), du RGPD. Enfin, tout comme dans le cas de réclamations adressées à l’Autorité de Protection des Données par application de l’article 77 du RGPD concernant des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les entités assujetties, lorsque de telles réclamations concernent une autorité de contrôle, l’article 65, § 2, alinéa 7, en projet, de la loi précise, pour autant que de besoin, que l’Autorité de Protection des Données peut uniquement communiquer à la personne concernée le fait que les vérifications nécessaires ont été effectuées conformément au RGPD (voir plus haut).

En effet, les données détenues par une autorité de contrôle sont couvertes par son obligation de secret professionnel définie à l’article 89 de la loi ou par d’autres dispositions légales applicables. Dès lors, si, dans le cadre de ses vérifications, l’Autorité de Protection des Données a accès à des données confidentielles couvertes par ledit secret, elle n’est pas autorisée à les transmettre à la personne concernée et ce, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables, en ce compris son obligation de secret professionnel.

3. Traitement des données à caractère personnel par la CTIF d’État recommande, par souci de lisibilité, à l’auteur de l’avant-projet d’apprécier s’il ne convient pas de regrouper dans le nouveau Livre II/1 de l’avant-projet à l’examen, les divers éléments essentiels du régime applicable aux traitements de données à caractère personnel qui sont appelés à figurer dans la loi du 18 septembre 2017. A cette fin, le contenu de l’article 76 du projet de loi (article 77/1 en projet de la loi du 18 septembre 2017) a été inclus dans le texte de l’article 65 en projet, paragraphe 3.

L’article 76 du projet doit dès lors être biffé, et le contenu des commentaires est transféré vers l’article 68 du projet de loi.

Le traitement des données à caractère personnel par la CTIF est soumis aux dispositions du Titre 2 de la loi du 30 juillet 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel. La loi du 30 juillet 2018, étant une loi-cadre, de plus amples précisions dans la loi sectorielle de l’autorité concernée, ici en l’occurrence la CTIF, sont nécessaires.

En application de l’article 26,8. de la loi du 30 juillet 2018 (définissant les responsabilités du responsable du traitement des données à caractère personnel) et de l’article 33, § 2, de la loi précitée (exigeant que l’obligation légale précise au moins les catégories de données à caractère personnel devant faire l’objet d’un traitement et les finalités du traitement), il est spécifié que la CTIF est le responsable du traitement des données à caractère personnel contenues dans les informations collectées en vertu de la loi du 18 septembre 2017.

Il s’agit plus précisément des données à caractère personnel — les déclarations de soupçons, les informations et les renseignements complémentaires reçues des entités assujetties et du Bâtonnier, en application des articles 47, 48, 52, 54, 66, § 2, alinéa 3; — les informations, les renseignements complémentaires, les jugements et autres informations reçues des autorités de contrôle, des services de police, des services administratifs de l’État, des autorités judiciaires, des cellules de renseignement financiers, ainsi que des autres services et administrations visés aux articles 74, 79, 81 et 90/2, en application des articles 74, 79, 81, 82, 84, 90/2, 121, 123, 124, 127 et 135. d’État fait remarquer que si la finalité et le responsable du traitement des données à caractère personnel sont clairement identifiés par l’avant-projet, il n’en va pas de même pour les données susceptibles de traitement et pour le mode de collecte de celles-ci, dès lors que l’article 77/1 en projet se contente de viser “les données collectées en vertu de la présente loi”, et que ces précisions, telles que contenues dans le commentaire sur l’article, gagneraient à être intégrées dans le dispositif de l’avant-projet.

L’article en projet a été modifié dans ce sens, et les précisions sont inclues dans son paragraphe 3. Dans son Avis nr. 17/2020 du 21 février 2020, l’Autorité de protection des données constate que l’article en projet (l’article 76 de l’avant-projet) satisfait à l’exigence de l’article 6.3 du RGPD (lu conjointement avec l’article 8 de la CEDH et l’article 22 de la Constitution) selon laquelle

la réglementation qui encadre le traitement de données à caractère personnel devrait en principe au moins mentionner les éléments essentiels de ce traitement (dont les finalités, les catégories de données à caractère personnel, les catégories de personnes concernées, le délai de conservation et le responsable du traitement). Selon l’Autorité de protection des données l’article 77/1 en projet (l’article 76 de l’avant-projet), tel que modifié, respecte tous ces principes.

Ces principes sont repris tel quels dans le paraphe 3 de l’article 65 en projet. En vertu de l’article 35, § 1er, de la loi du 30 juillet 2018 toute décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, qui produit des effets juridiques défavorables pour la personne concernée ou l’affecte de manière significative, est autorisé si une loi, un décret, une ordonnance, le droit de l’Union européenne ou une convention internationale fournit des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et au minimum le droit d’obtenir une intervention humaine de la part du responsable du traitement.

Cette autorisation explicite dans la loi du 18 septembre 2017 n’est pas nécessaire étant donné que les décisions de transmission d’un dossier, ou de classement d’un dossier nécessitent d’office l’intervention d’une décision humaine en vertu de l’article 5 de l’Arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l’organisation, au fonctionnement et à l’indépendance de la cellule de traitement des informations financières.

En effet, le processus de décision est toujours collégial et nécessite la présence pour délibérer d’au moins la majorité simple des membres de la CTIF, dont la présence de son président ou de son président suppléant. Le paragraphe 3 de l’article en projet vise aussi à spécifier en vertu de l’article 30 de la loi du 30 juillet 2018 la durée maximale de conservation des données. Une approche similaire à laquelle les entités assujetties sont soumises en vertu de l’article 60 de la loi du 18 septembre 2017 est prévue.

L’article en projet délimite par ailleurs également pour la CTIF de façon précise les exceptions aux droits de la personne concernée par le traitement de ces données personnelles à l’égard de la CTIF en vertu des articles 37, § 2 (droit à l’information), 38 § 2 (droit d’accès), 39, § 4, (droit à la rectification, à l’effacement, et à la limitation du traitement), et 62 § 1er (notification de failles de sécurité) de la loi du 30 juillet 2018.

Le gouvernement estime que l’exclusion de l’exercice des droits des personnes concernées par le traitement de leurs données par la CTIF, délimité par et en vertu des articles précités, constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour:

— préserver efficacement la société et son développement économique de l’emprise des personnes et organisations qui se livrent à des activités criminelles graves, et que dans cette mesure, elle est également respectueuse des libertés et droits fondamentaux; — éviter de gêner des enquêtes, des recherches, des procédures pénales ou autres procédures réglementaires; — éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, en particulier les infractions de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales; — respecter le secret professionnel renforcé de la CTIF, par rapport à toutes les informations recueillies dans l’exercice de ces fonctions, et ceci nonobstant toute disposition contraire (article 83, § 1er, loi du 18 septembre 2017).

Lorsque les données à caractère personnel ont été transmises à la CTIF par notamment les entités assujetties, les autorités judiciaires, les autorités de contrôle, la police, les autres CRF, la CTIF est tenue par un secret professionnel strict, lequel est formalisé à l’article 83. Ce secret professionnel est pénalement sanctionné. Ces entités ou autorités doivent pouvoir communiquer de l’information en toute confiance à la CTIF.

L’application des droits dont la personne concernée dispose en vertu de la loi du 30 juillet 2018 dans les cas d’informations provenant de leur part aurait pour conséquence de ne pas pouvoir garantir le secret de ces informations, ce qui pourrait entrer en conflit avec le secret professionnel de la CTIF et mettre en péril tout le système préventif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. — assurer que l’interdiction de divulgation, (article 55 de loi du 18 septembre 2017) visant à protéger les entités assujetties contre toute menace ou acte hostile de la part des personnes concernées par le traitement de leurs données, ne puisse être mise à mal par un accès direct ou indirect aux informations collectées par la CTIF.

Le gouvernement prend également acte des griefs de la part de l’Autorité de protection des données, tels qu’exprimés dans son Avis n°17/2020 du 21 février 2020, contre l’instauration d’un système d’accès indirect aux données à caractère personnel détenues par la CTIF, par le biais de l’intervention de l’Autorité de protection des données dans le cadre duquel la personne concernée ne reçoit qu’un message précisant qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires.

Cette possibilité est pourtant explicitement inscrite dans la loi du 30 juillet 2018 à l’article 41, et par ailleurs l’accès indirect résulte explicitement de l’article 43 pour ce qui concerne la CTIF, ainsi que les services de douane. Les arguments de l’Autorité de protection des données sont peu convaincants, essentiellement quand elle ne se considère pas en mesure de procéder aux vérifications nécessaires en la matière, alors que l’Autorité de protection des données est en application de l’article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des données, l’Autorité de protection des données responsable du contrôle du traitement des données à caractère personnel et du respect des principes fondamentaux de la protection des données à caractère personnel dans le cadre de Ses arguments vont aussi à l’encontre de la volonté du Gouvernent de maintenir ce système pour les autorités qui le souhaitent en application des articles 41 et 43 de la loi du 30 juillet 2018.

Dans l’Exposé des Motifs de la loi du 30 juillet 2018 (DOC 54, 3126/001, 84-86) nous pouvons lire à ce sujet: “Art. 41, 42 et 43 (Articles 13.3, 15, 16.4 et 17 de la directive) Il s’agit du système de l’accès indirect visé à l’article 13 LVP. Lors des négociations de la directive, cette disposition a été ajoutée sous la pression de, entre autres, la Belgique qui souhaitait maintenir un système répondant aux principes de droit à la protection des données.

Pour rappel, l’article 13 LVP stipulait: “1er. Toute personne justifiant de son identité a le droit de s’adresser sans frais à la Commission de la protection de la vie privée pour exercer les droits visés aux articles 10 et 12 à l’égard des traitements de données à caractère personnel visés à l’article 3, §§ 4, 5, 6 et 7.” Cette possibilité n’existe que dans la directive ni dans le Règlement. Il s’agit de laisser le système de l’accès indirect en option pour les autorités qui le souhaitent.

Il est également prévu que lorsqu’il est fait application de l’accès indirect, la demande se fait via l’autorité de contrôle compétente. Ces articles mettent en œuvre la faculté dite d’accès indirect réservée aux États membres par l’article 17 de la directive en ces termes:

L’accès indirect était jusqu’ici consacré en Belgique par l’article 13 LVP. Les travaux préparatoires de cette loi indiquent “qu’en raison des missions particulières de ces services [e.a. de police], il ne saurait être question de donner à toute personne un droit d’accès direct aux données enregistrées à leur égard. Toute personne pourra toutefois demander à la Commission de la protection de la vie privée d’exercer pour elle le droit d’accès et de rectification. (…) Cette procédure, qui s’inspire de la loi française est connue sous le nom d’ “accès indirect”.

Elle vise à établir un juste équilibre entre les droits légitimes de l’individu et les nécessités, tout aussi légitimes, de la recherche et de la poursuite des infractions ainsi que de la prévention des atteintes à la sûreté de l’État” (Doc. Parl. Ch., 48-1610/1, session extraordinaire, 1991- 1992, p.19). Lors des travaux préparatoires, différents pays ont soutenu la possibilité pour les États membres d’introduire dans leurs législations nationales le principe de “l’accès indirect” tels qu’il existe déjà dans certains pays dont la Belgique.

Contrairement à ce que le Conseil d’État estime, l’intention du législateur européen a donc bien été de permettre aux États Membre de maintenir la situation existante. Pour ce qui concerne les services de police, au sens de l’article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant la police intégrée, structurée à deux niveaux, la demande d’exercer les droits des personnes concernées visées au présent chapitre sera adressée à l’autorité de contrôle visée à l’article 71, soit l’Organe de Contrôle de l’information policière (ou le COC).

Pour la personne concernée, l’exercice de ce droit via l’autorité de contrôle lui permet d’avoir l’assurance qu’un contrôle effectif sera effectué vu que, pour répondre, l’Organe de contrôle de l’information policière se retournera vers le responsable de traitement compétent et/ou suivant les cas vers le service de police en charge du traitement de l’information.

Concernant la réponse que l’Organe de contrôle de l’information policière donnera à la personne concernée, elle communiquera “qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires”. Le gouvernement prend acte de la position de l’Autorité de protection des données, et comme aucune autre alternative existe, l’accès indirect tel que prévu actuellement dans la loi du 18 septembre 2017 est abolit, et ceci sans porter préjudice à l’application de l’exclusion de l’exercice des droits des personnes concernées par le traitement de leurs données par les entités assujetties et leurs autorités de contrôle respectifs, délimités par et en vertu de l’article en projet, et pour les motifs décrites par le gouvernement dans le point 3. ci-dessus.

Le législateur a explicitement prévu à l’article 43 de la loi du 30 juillet 2018 que les droits de la personne concernée, pour ce qui concerne les traitements de ses données par la CTIF, sont exercées par l’intermédiaire de l’autorité de contrôle compétente, en l’occurrence l’Autorité de protection des données, et que celle-ci communique uniquement à la personne concernée qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires.

L’Autorité de protection des données est tenue de respecter la loi. Dès lors, le gouvernement confirme le maintien de l’accès indirect dont bénéficie la CTIF légalement en vertu de l’application de l’article 43 de la loi du 30 juillet 2018. La possibilité de l’accès indirect n’existe pas dans le RGPD d’application pour les entités assujettis et leurs autorités de contrôle. Toutefois, si les personnes concernées estiment que le traitement de leurs données à caractère personnel ne garantit pas suffisamment leurs droits et libertés dans le cadre de l’application de la loi du 18 septembre 2017 elles disposent, en vertu de l’article 77 du RGPD, de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de l’Autorité de protection des données si elles estiment que le traitement de données à caractère personnel les concernant constitue une infraction au RGPD, ainsi qu’en vertu de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des données.

En vertu de l’article 77.2 du RGPD l’Autorité de protection des données informe l’auteur de la réclamation “de l’état d’avancement et de l’issue de la réclamation”. Encore ici et pour les motifs détaillés ci-dessus, l’introduction d’une réclamation ne pourra pas mettre en péril l’exclusion des droits évoques ci-dessus. L’Autorité de protection des données pourra communiquer sur l’état d’avancement et de l’issue de la réclamation, c’est-à-dire “qu’elle a procédé aux vérifications nécessaires”, sans pour autant dévoiler quelque autre information.

Art. 69 L’article 67, § 1er, est complété par le point 5°. La définition du versement postal correspond à la description figurant à l’art. 9 § 1er, alinéa 1er, des Conditions Générales applicables aux versements postaux. Il a été ajouté à cette description que l’institution financière auprès de laquelle le compte bancaire est détenu et sur lequel le versement postal doit être effectué, doit être située en Belgique.

Comme prévu initialement, un versement postal est, dans la grande majorité des cas, effectué au moyen d’un paiement en espèces. Compte tenu des évolutions techniques, il est actuellement possible de faire effectuer un versement postal au moyen d’un paiement par carte de débit et il n’est pas exclu que le paiement puisse encore être effectué via d’autres moyens de paiement à l’avenir. L’article 67 de la loi du 18 septembre 2017 subit encore les modifications suivantes.

La première modification est la reformulation des alinéas 2 et 3 du paragraphe 2. Celle-ci a pour seul objet de les clarifier sur quatre points, sans en changer la portée. Le premier point est la fusion des anciens alinéas 2 et 3, afin qu’il soit clair que l‘exception de la vente publique effectuée sous la supervision d’un huissier de justice, s’applique quel que soit le type de bien vendu ou la qualité du vendeur et de l’acheteur.

Par conséquent, le montant payé ou reçu en espèces peut toujours y atteindre 3 000 euros. Le second point est, comme c’est le cas au 1er alinéa, l’utilisation des termes “effectué ou reçu en espèces”, afin qu’il soit clair que l’interdiction ou la limitation des paiements en espèces, s’appliquent tant au vendeur qu’à l’acheteur. Le troisième point est la précision que l’acheteur professionnel doit identifier le consommateur qui lui vend des vieux métaux ou des biens contenant des matières précieuses, uniquement en cas de paiement en espèces, en tout ou en partie.

A contrario, si tout est payé par virement bancaire, le consommateur ne doit pas être identifié. Le quatrième point est l’ajout d’une délégation expresse au Roi pour arrêter les modalités d’identification du consommateur qui vend des vieux métaux ou des biens contenant des matières précieuses. Pour répondre à

la remarque du Conseil d’État quant aux principe de légalité, le texte en projet n’ajoute rien, par rapport à la loi existante, quant au principe d’identification et de conservation des données. La seconde modification vise les exceptions prévues au § 2, alinéa 4, 3°, relatives à l’utilisation d’espèces avec le secteur financier. L’absence de limitation de l’utilisation des espèces avec le secteur financier, ne doit s’appliquer qu’aux rapport entre l’institution financière et ses clients, pas ses fournisseurs.

Le plombier d’une banque p.ex. ne pourrait pas être payé en espèces audelà de 3 000 euros. La troisième modification consiste en l’introduction, au § 3, d’une présomption supplémentaire. Lorsqu’une comptabilité est tellement chaotique qu’il est impossible d’imputer des montants, souvent inférieurs à 3 000 €, à des paiements de dettes précises, il est opportun de considérer qu’ils forment un seul paiement et donc que la limite de 3 000 € en espèces s’applique à l’ensemble de ces montants.

A défaut, l’entreprise pourrait arguer que chaque montant constitue un paiement différent et peut légalement être effectué ou reçu en espèces jusque 3 000 euros. Enfin, l’article ajoute un paragraphe 4. Étant donné que les versements postaux ont en pratique le même objectif que les paiements en espèces, il convient de les soumettre à des restrictions similaires à celles qui s’appliquent à ces paiements en espèces.

Il a été constaté que, malgré l’interdiction des paiements en espèces d’un montant supérieur à 3 000 euros dans le cadre d’une opération ou d’un ensemble d’opérations qui semblent liées, des personnes physiques ou morales malhonnêtes ont contourné l’interdiction en abusant du système de versement postal. Pour mettre fin à ces abus, il est recommandé de limiter le service des versements postaux aux consommateurs et de le limiter à un maximum de 3 000 euros.

La limitation à un maximum de 3 000 euros est déjà applicable via les Conditions Générales en vigueur pour les versements postaux vers des comptes bancaires auprès d’une institution financière bénéficiaire établie en Belgique. L’ajout du § 4 étend l’interdiction, en plus de la pratique actuelle pour les versements postaux vers les comptes

bancaires, aux versements postaux vers les comptes courants postaux (les comptes de l’État). Enfin, les versements postaux, tout comme les paiements en espèces, ne sont possibles que pour les consommateurs tels que définis à l’art. 67 § 1er, 1°. On peut finalement raisonnablement supposer que toutes les personnes qui ne sont pas des consommateurs (par exemple les personnes morales, les indépendants, les professions libérales, etc.) ont un compte bancaire qui leur permette de respecter leurs obligations financières.

Comme nous pouvons lire dans l’Avis 67.013/2 du 12 mars 2020 (pages 9-11) du Conseil d’État l’exclusion des professionnels du recours au service des versements postaux constitue une restriction compatible avec la liberté d’entreprendre: “3. À cet égard, la Cour constitutionnelle a rappelé ce qui suit dans son arrêt n° 141/2019 du 17 octobre 2019: “B.10.2. La liberté d’entreprendre, visée par l’article II.3 du Code de droit économique, doit s’exercer “dans le respect des traités internationaux en vigueur en Belgique, du cadre normatif général de l’union économique et de l’unité monétaire tel qu’établi par ou en vertu des traités internationaux et de la loi” (article II.4 du même Code).

La liberté d’entreprendre doit par conséquent être lue en combinaison avec les dispositions de droit de l’Union européenne applicables, ainsi qu’avec l’article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, au regard duquel la Cour peut effectuer directement un contrôle, en tant que règle répartitrice de compétences. Enfin, la liberté d’entreprendre est également garantie par l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

B.10.3. Par conséquent, la Cour doit contrôler la disposition attaquée au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec la liberté d’entreprendre. B.11. La liberté d’entreprendre ne peut être conçue comme une liberté absolue. Elle ne fait pas obstacle à ce que le législateur compétent règle l’activité économique des personnes et des entreprises. Le législateur n’interviendrait de manière déraisonnable que s’il limitait

la liberté d’entreprendre sans aucune nécessité ou si cette limitation était disproportionnée au but poursuivi”. 4. En l’espèce, l’interdiction de recourir aux versements postaux pour les professionnels est justifiée par l’objectif de lutter contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Comme l’a jugé la Cour constitutionnelle, “la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui exercent une influence évidente sur le développement du crime organisé, lequel constitue une menace particulière pour la société, est un objectif légitime d’intérêt général”.

5. Force est de constater que l’atteinte à la liberté d’entreprendre qui résulte de cette interdiction est raisonnablement justifiée par l’objectif précité. En effet, ainsi que l’explicite le commentaire de l’article, “il a été constaté que, malgré l’interdiction des paiements en espèces d’un montant supérieur à 3000 euros dans le cadre d’une opération ou d’un ensemble d’opérations qui semblent liées, des personnes physiques ou morales malhonnêtes ont contourné l’interdiction en abusant du système de versement postal”.

Comme l’a jugé la Cour constitutionnelle: “B.5.1. Lorsque le législateur constate qu’un secteur économique ou un marché commercial déterminé est particulièrement exposé au risque de transactions frauduleuses ou qu’il est régulièrement utilisé pour dissimuler le produit d’activités illicites, il lui revient de prendre les mesures qui s’imposent pour lutter contre ces phénomènes”. Enfin, l’interdiction pour les professionnels de recourir aux versements postaux n’entraîne pas des conséquences disproportionnées pour ceux-ci.

En effet, ainsi que l’expose le commentaire de l’article, l’on peut “raisonnablement supposer que toutes les personnes qui ne sont pas des consommateurs (par exemple les personnes morales, les indépendants, les professions libérales, etc.) ont un compte bancaire qui leur permette de respecter leurs obligations financières”.”. Art. 70 L’article en projet vise à transposer les paragraphes 4 et 5 de l’article 7, de la directive (UE) 2015/849, tels que modifiés par l’article 1er, 4) de la directive 2018/843.

Les modifications visent à inclure dans le rapport consacré à l’évaluation nationale de risques, visée à

l’article 68 de la loi du 18 septembre 2017, à des fins d’une plus grande transparence, de plus amples informations concernant la structure institutionnelle et les procédures générales du dispositif national de lutte contre le BC/FT, notamment en ce qui concerne la CTIF et les autorités judiciaires et fiscales, ainsi que les ressources humaines et financières affectées, lorsque ces informations sont disponibles.

Les organes de coordination devront des lors veiller à ce que l’analyse nationale des risques en matière de lutte contre le BC, ainsi que l’analyse nationale des risques en matière de FT décrivent le cadre institutionnel existant en Belgique en la matière. Ce cadre est déjà décrit dans le Rapport d’Evaluation mutuelle des Mesures de lutte contre le BC/FT de la Belgique d’avril 2015, plus particulièrement dans son Chapitre 1er. “Risques et contexte en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT)” et son Chapitre 2.

Politiques et coordination nationales en matière de LBC/FT, auxquelles les analyses nationales des risques pourront se référer. Le contenu des chapitres précités est décrit dans “l’Annexe II: Modèle Du Rapport D’évaluation Mutuelle” de la Méthodologie d’évaluation de la Conformité Technique aux Recommandations du GAFI et de l’Efficacité des Systèmes de LBC/FT de février 2013 (pages 144- 150). Ces chapitres comprennent notamment une description de: — La nature et l’étendue des risques de BC/FT en Belgique; — Les caractéristiques du pays, qui ont des conséquences sur l’importance (“materiality”) des différentes Recommandations (par exemple, la composition de son économie et de son secteur financier); — Les éléments structurels sur lesquels s’appuie le système de LBC/FT; — D’autres facteurs contextuels qui peuvent influencer la façon dont les mesures de LBC/FT sont mises en œuvre et leur degré d’efficacité; — Les principaux objectifs et principales politiques du gouvernement pour lutter contre le BC/FT; — La cadre institutionnel (présentation des ministères, agences, autorités de contrôle, CRF et autres autorités

chargées de formuler et de mettre en œuvre la politique gouvernementale de LBC/FT); — Description des institutions financières et entreprises et professions non financières désignées (EPNFD) en précisant leur taille et la composition de ces secteurs; — … Une plus grande transparence est également demandée au sujet des ressources et efforts (main-d’œuvre et budget) mobilisés pour lutter contre le BC/FT.

Les organes de coordination doivent non seulement mettre les résultats de leurs évaluations des risques à la disposition de la Commission européenne, des AES ainsi que des autres États membres, mais également leurs mises à jour. Un résumé de l’évaluation devra être mis à la disposition du public, sans porter préjudice aux informations classifiées contenues dans cette évaluation. Par classification, on entend l’attribution d’un degré de protection par ou en vertu de la loi ou par ou en vertu des traités ou conventions liant la Belgique (article 2 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité).

Peuvent faire l’objet d’une classification les informations, documents ou données, le matériel, les matériaux ou matières, sous quelque forme que ce soit, dont l’utilisation inappropriée peut porter atteinte à la sécurité, aux relations internationales ou au potentiel économique de la Belgique. Des administrations et des entreprises actives dans ses secteurs vitaux comme la sécurité, la défense, le domaine aérospatial et le secteur nucléaire peuvent être confrontées à des informations classifiées dans l’exercise de leurs tâches.

Il existe trois niveaux de classification: “confidentiel”, “secret” ou “très secret”. L’application de chaque niveau de classification est définie à l’article 3 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. Cela signifie que seules certaines personnes, dans un contexte spécifique, peuvent y avoir accès. Les données classifiées ne sont accessibles qu’aux titulaires d’une habilitation de sécurité ayant au moins le même niveau de classification et dans la mesure où ils ont besoin de ces données pour l’exécution de leurs missions.

Art. 71 La modification de l’article 71, second alinéa, de la loi du 18 septembre 2017 est une adaptation technique. La reprise, dans l’arrêté royal concerné, de la méthodologie sur base de laquelle les statistiques sont tenues n’est pas mentionnée à l’article 44 de la directive (UE) 2015/849. Ces mots sont donc abrogés. Cela ne signifie toutefois pas qu’il ne peut y avoir d’explication à propos de la méthodologie utilisée.

Puisque l’article 71, deuxième alinéa, de la loi du 18 septembre 2017 désigne le Roi pour établir les dispositions nécessaires, si nécessaire, des commentaires relatifs à la méthodologie peuvent être ajoutés au rapport au roi de cet arrêté royal. Ceci permettra aussi la souplesse nécessaire lorsque, par exemple, la méthodologie est modifiée. Art. 72 Cet article est la transposition de l’article 1er, 27) de la directive (UE) 2018/843 qui remplace l’article 44 de la directive (UE) 2015/849.

Il s’agit ici de la transposition de la modification à l’alinéa 4 de cet article 44, à savoir le remplacement du mot “annuellement”. Pour le surplus, cet alinéa 4 est déjà transposé dans l’article 72, § 2, de Art. 73 et 74 L’article 73, 1° et 2°, et l’article 74 sont des corrections techniques. D’une part, des corrections qui mettent le texte actuel de l’article 74 de la loi en conformité avec la terminologie utilisée dans la directive (UE) 2015/849 telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 et d’autre part, l’actualisation de la dénomination et de la référence à l’Autorité de protection des données à l’article 75 de Cette disposition ajoute l’obligation de transmettre à la Commission européenne la liste qui contient les catégories, la description des caractéristiques, la dénomination et, le cas échéant, la base juridique des fiducies/ trusts et des constructions juridiques similaires visés à l’article 31, paragraphe 1er, de la 4ème directive, et qui existent au rélations juridiques belge.

Dans son avis 67.013/2, au point 5, le Conseil d’État fait remarquer qu’il vaudrait mieux régler légalement un certain nombre d’éléments relatifs au traitement des données à caractère personnel par le registre UBO. Le gouvernement prend acte de cette remarque. Dans ce cadre, il faut toutefois noter que l’AR du 30 juillet 2018

UBO comporte déjà les dispositions nécessaires à ce traitement. Néanmoins, le gouvernement examinera comment l’AR précité pourra être transposé en loi. À court terme, cet AR sera aussi complètement mis en conformité avec la 5e directive. Comme mentionné dans le tableau de transposition, le projet de modification de l’AR du 30 juillet 2018 est en préparation. Art. 75 Cette disposition est une correction matérielle.

Art. 76 L’article en projet vise à prendre en compte la critique son courrier électronique du 29 octobre 2019, complétant son avis motivé de mise en demeure nº 2017/0516 du 24 janvier 2019, que l’article 78 de la loi ne transpose pas de manière conforme l’article 46 (3) de la directive 2015/849, étant donné le Rapport d’Activités de la CTIF ne contient qu’un retour d’information général sur l’efficacité des déclarations de soupçons et sur les suites données à celles-ci.

L’article en projet vise à concrétiser l’aspect du retour d’informations aussi bien général que spécifique, en tenant compte de l’article 46 (2)et (3) de la directive 2015/849, sans porter préjudice à la coopération et l’échange d’informations entre la CTIF et les autorités de contrôle par l’application de l’article 121 L’article 46 (2) de la directive 2015/849 dispose que: “Les États membres veillent à ce que les entités assujetties aient accès à des informations à jour sur les pratiques des criminels qui blanchissent des capitaux et ceux qui financent le terrorisme et sur les indices qui permettent d’identifier les transactions suspectes.”.

Cette information est contenue dans les rapports d’activités de la CTIF. L’article 46 (3) de la directive 2015/849 dispose que: “Les États membres veillent à ce que, si possible, un retour d’information sur l’efficacité des déclarations de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et sur les suites données à celles-ci soit fourni en temps utile aux entités assujetties.”. L’article 46 (3) de la directive 2015/849 dispose bien que le retour d’informations sur l’efficacité des déclarations de soupçon doit se faire dans la mesure du possible.

Ce retour est assuré de façon général par le rapport

L’article 46 (3) n’impose pas un retour d’informations spécifiques par le rapport annuel, mais il peut se faire pas d’autres moyens. Dans le Rapport d’Activités de la CTIF de 2018 (à la page 30 et suivantes) nous pouvons lire à ce sujet que: “7. Interaction/relation entre la CTIF et les déclarants et leurs autorités de contrôle. En application des nouvelles dispositions légales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la CTIF et plusieurs autorités de contrôle ont, dès la fin de l’année 2017 mais surtout tout au long de l’année 2018, renforcé leur collaboration et échangé entre elles diverses informations utiles à l’exercice de leurs compétences prévues par ce dispositif légal.

Cette coopération renforcée entre la CTIF et les autorités de contrôle s’est concrétisée, dans un premier temps, par l’organisation de réunions de concertation au cours desquelles il a été discuté de la mise en place de la future collaboration en portant une attention particulière à la nature des informations susceptibles d’être échangées ainsi qu’aux modalités de l’échange. D’autres rencontres ont suivi, au cours desquelles la CTIF a pu être informée par quelques autorités de contrôle des premiers résultats de leur analyse de risque associé aux diverses entités soumises à leur contrôle, de l’identification des profils prioritaires pour les contrôles off-site et on-site à planifier, des constats issus des derniers contrôles effectués ou encore d’actions de sensibilisation récemment menées ou envisagées dans un avenir proche à l’égard de certaines catégories d’entités effectuant peu ou pas de déclarations à la CTIF.

De son côté, la CTIF a eu l’occasion de fournir à plusieurs autorités de contrôle un feedback sur l’activité déclarative de diverses entités relevant de leur contrôle. A cet effet, des informations ont été communiquées sur le nombre et le montant des déclarations d’opérations suspectes reçues par la CTIF au cours de ces trois dernières années, ceci afin de pouvoir suivre l’évolution dans le temps de cette activité, ainsi que sur la qualité des déclarations de soupçon suite à une évaluation de leur pertinence, de leur proactivité et de leur caractère complet ainsi que dûment motivé.

En vue de l’appréciation de la pertinence des déclarations de soupçon, la CTIF a communiqué aux autorités de contrôle rencontrées le taux de transmission au parquet des déclarations qu’elle a reçu des entités relevant de leur contrôle, même s’il s’agit d’un indicateur à apprécier avec beaucoup de prudence. Pour le reste, la qualité

des déclarations de soupçon s’évalue au regard des éléments suivants: — clarté, synthèse et structuration de la déclaration; — délai de communication à la CTIF (déclaration en temps opportun ou tardive); — identification complète des clients et des bénéficiaires effectifs; — description claire et précise des opérations, fonds ou faits suspects (résumé des opérations suspectes, mouvements inhabituels ou atypiques, précisions sur l’origine et la destination présumée des fonds suspects, facteurs ou circonstances inhabituelles,…); — motivation du soupçon (déclaration fondée sur une analyse menant au soupçon ou déclaration effectuée sur base de critères objectifs et automatiques (ex: seuils de transactions) ou encore déclaration “parapluie” faisant suite à une demande de renseignements de la CTIF, par exemple); — recherches via les sources ouvertes; — documentation jointe en annexe à la déclaration, en particulier les historiques de comptes (qui doivent reprendre les données permettant d’identifier les contreparties et leurs coordonnées bancaires et être présentés sous un format permettant une exploitation informatique) ainsi que les pièces justificatives fournies par les clients.

En vue d’assurer au mieux l’appréciation des éléments précités pour l’ensemble des déclarations qu’elle reçoit, la CTIF a mis en place en interne un canal de communication renforcé, via lequel sont rapportés et ensuite centralisés par déclarant les éventuels manquements ou faiblesses constatés en la matière, que ce soit au moment de la réception de la déclaration de soupçon ou lors de son traitement par les divers analystes du service opérationnel.

Un tel retour d’information sur la qualité des déclarations de soupçon ne peut toutefois être donné aux autorités de contrôle que dans la mesure où les entités concernées présentent un certain niveau d’activité déclarative, ce qui n’était pas toujours le cas, certaines d’entre elles, voire des secteurs entiers, ne présentant qu’une faible activité ou même aucune activité. Le cas échéant, il a été discuté de la manière de mieux sensibiliser les secteurs en question à leurs obligations en matière de

LBC/FT et de les aider à mieux détecter d’éventuelles opérations suspectes. Cette collaboration plus intense entre la CTIF et les autorités de contrôle prévue par les nouvelles dispositions de la loi du 18/09/2017, qui a pour finalité d’améliorer l’activité déclarative des entités assujetties, a inévitablement conduit un certain nombre de déclarants (principalement des établissements de crédits et des établissements de paiement) à demander directement à la CTIF des informations sur la qualité de leurs déclarations de soupçon et sur la manière d’améliorer celle-ci, ceux-ci étant depuis toujours désireux d’être en possession d’un retour d’information.

Ces diverses rencontres organisées avec les déclarants ont également permis à la CTIF d’insister sur la nécessité d’utiliser le système de déclaration en ligne pour l’ensemble de leurs déclarations, celui-ci permettant d’assurer une plus grande sécurité au niveau des informations transmises et offrant en outre la possibilité d’automatiser une partie du processus de déclaration. L’accent a également été mis au cours de ces réunions sur la nécessité de remplir le plus souvent possible les divers champs de la déclaration en ligne, et en particulier ceux prévus pour la description des opérations suspectes, en tous cas lorsque la déclaration de soupçon ne porte que sur un nombre limité d’opérations suspectes.

Ces rencontres étaient enfin l’occasion de rappeler, qu’à partir du 1er janvier 2019, certains champs spécifiques de la déclaration en ligne allaient devoir respecter une structure obligatoire (numéro au registre national, numéro d’entreprise, numéro de compte IBAN, nationalité de l’intervenant). Cette nouvelle étape dans la structuration des données a pour but que la masse d’informations que la CTIF reçoit reste gérable, soit compatible avec les demandes qui pourraient prochainement être adressées au point de contact central de la Banque Nationale et permette d’assurer un suivi dans le cadre de la coopération internationale avec d’autres CRF (européennes).”.

Le retour d’informations spécifiques, dans la mesure où il est lié à des déclarations et des dossiers précis, pose des problèmes beaucoup plus sensibles au regard du secret professionnel et du bon déroulement de l’enquête. Le régime de secret professionnel des membres de la CTIF et de son personnel a pour effet d’exclure, en principe, toute communication aux institutions déclarantes des résultats spécifiques des enquêtes.

Toute violation du secret professionnel est passible de sanctions pénales.

Le régime strict de secret professionnel est la condition sine qua non liée aux pouvoirs extrêmement étendus dont la CTIF dispose pour obtenir les renseignements utiles à sa mission. Si la CTIF confirmait à une institution déclarante l’existence d’indices sérieux, dans le chef d’un client, cela reviendrait à donner indirectement accès à ces déclarants aux fichiers de police et aux renseignements confidentiels.

Une telle pratique risquerait également d’inciter le déclarant à cesser immédiatement toute relation avec le client, ce qui pourrait dans certains cas nuire à l’efficacité des enquêtes et d’empêcher d’opérer les arrestations et confiscations éventuelles. En cas de transmission au procureur du Roi, c’est à celui-ci qu’il appartient de contacter, s’il l’estime opportun, le déclarant. Néanmoins, certaines informations spécifiques sont données aux déclarants.

Ainsi, depuis 1995, la CTIF informe systématiquement les déclarants au sujet des dossiers classés durant les six derniers mois. Dans la mesure où le classement est provisoire, il ne dispense pas le déclarant de signaler à la CTIF toute nouvelle opération ou tout nouveau fait suspect du client. Depuis 1997, la CTIF informe par ailleurs, annuellement, les déclarants concernés des jugements intervenus dans le cadre des dossiers qu’elle a transmis au procureur du Roi.

Pour des raisons liées à la législation sur la protection de la vie privée, la CTIF ne mentionne pas dans cette communication le nom des personnes concernées, mais uniquement les références du dossier telles qu’elles avaient été communiquées au déclarant lors de l’accusé de réception de sa déclaration, ainsi que, le cas échéant, les références internes du déclarant. De nombreuses réunions ont également lieu entre la CTIF et les entités assujetties de façon plus informelle afin de leur donner un retour d’information spécifique sur la qualité de leurs déclarations.

Des contacts réguliers ont également lieu entre la CTIF et les autorités de contrôle lors desquels la qualité des DOS est au centre de la discussion. Cet échange est formalisé sur la base de l’actuel article 121 §§ 2 et3 de la loi du 18 septembre 2017, qui dispose: “§ 2. La CTIF et les autorités de contrôles visées au titre 4 coopèrent et échangent entre elles toutes informations utiles chaque fois que cela est nécessaire pour l’exercice de leurs compétences prévues par ou en vertu de la présente loi. § 3.

Pour l’application du présent article, il est fait exception à l’obligation de secret professionnel à laquelle

sont assujetties les autorités de contrôle concernées et la CTIF.” Un MOU a également été signé le 17 septembre 2019 entre la CTIF et la Banque Nationale de Belgique sur base de cet article.”. Compte tenu de ce qui précède il est difficile de mettre en doute les efforts réalisés par la CTIF dans le cadre du retour d’information vers les autorités de contrôle et les entités assujetties. Art. 77 La disposition 1° est une correction materielle.

La disposition sous le point 2° traite de l’accès au cadastre pour la CTIF comme requis par la directive (UE) 2018/843, article 1er, 20). Pour d’autres explications, voir le projet d’article 85. Art. 78 L’article en projet vise à mettre en œuvre une simple rectification matérielle à l’article 81 § 1er, 3°, en modifiant le renvoi à l’article 44/11/9 § 1er, 2 ° de la loi du 5 août 1992 relative à la fonction de police à l’article 44/11/9 § 1er, 1°.

La liste des autorités auxquelles la police peut communiquer des informations a été modifiée par l’article 22 de la Loi du 22 mai 2019, modifiant diverses dispositions concernant la gestion de l’information policière (MB, 19 juin 2019), entraînant le fait que le CTIF n’est plus répertorié au point 2°, mais bien repris au point 1°. Il s’agit d’une simple renumérotation de la liste, reprise à l’article 44/11/9 § 1er, de la LFP, qui n’a rien modifié au niveau du contenu.

L’article en projet vise par ailleurs à transposer l’article 32bis, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849, introduit par la directive (UE) 2018/843, qui dispose en ce qui concerne les CRF que les informations conservées dans les mécanismes centralisés de comptes de paiement et des comptes bancaires soient directement accessibles aux CRF nationales, de manière immédiate et non filtrée. Les États membres doivent également veiller à ce que chaque CRF soit en mesure de fournir en temps utile à toute autre CRF des informations conservées dans les mécanismes centralisés de comptes de comptes de paiement et des comptes bancaires, conformément à l’article 53 de ladite directive.

Cette modification vise à combler les retards dans l’accès des CRF aux informations sur l’identité des titulaires de comptes bancaires et de comptes de paiement

ainsi que de coffres-forts, en particulier ceux qui sont anonymes, et qui ont entravé au niveau européen la détection des transferts de fonds liés au terrorisme. Depuis la loi-programme du 1er juillet 2016, la CTIF disposait déjà de la possibilité de demander des informations au point de contact central (“PCC”) de la BNB dans le cadre de l’exercice de ses missions légales en vertu de l’article 36bis de la loi du 11 janvier 1993, introduit par l’article 127 de la Loi Programme du 1er juillet 2016 (repris à l’article 81, § 1er, alinéa 2 de la loi du 18 septembre 2017).

L’accès de la CTIF au PCC était une nécessité qui résultait non seulement d’une application de la Recommandation 31 du GAFI, mais aussi du considérant 57 de la directive (UE) 2015/849, dans lequel il est dit que: “(…) Conformément au droit de l’Union et au droit national, les États membres pourraient, par exemple, envisager de mettre en place des systèmes de registres bancaires ou des systèmes électroniques de recherche (…)”.

Cette possibilité est rendue obligatoire par la directive (UE) 2018/843. Le nouvel article 32bis de la directive (UE) 2015/849 exige la mise en place des mécanismes centralisés automatisés tels qu’un registre ou un système de recherche de données dans tous les États membres, qui constituent des moyens efficaces d’obtenir un accès en temps utile aux informations sur l’identité des titulaires bénéficiaires effectifs, et exige de façon explicite que l’accès aux informations pour les CRF soit directe, de manière immédiate et non filtrée.

Art. 79 L’article en projet vise à permettre à la CTIF de communiquer à l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) toute information pertinente issue de la transmission de ses dossiers au procureur du Roi ou au procureur fédéral, lorsque ladite transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant de la commission d’une infraction qui est liée aux compétences d’enquêtes de la FSMA (délits boursiers, manipulations de cours, délits d’initié, appel public irrégulier à l’épargne, escroqueries en rapport avec la fourniture de services financiers, exercice d’une activité financière sans agrément, …).

L’article en projet prévoit par ailleurs l’insertion, dans l’article 83 de la loi du 18 septembre 2017, d’un nouveau paragraphe 3 autorisant explicitement la communication d’informations couvertes par le secret professionnel à l’Autorité de protection des données instituée par

l’article 3 de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des données. Conformément à l’article 58, paragraphe 1er, du Règlement (UE) 2016/679, cette Autorité se voit en effet conférer des pouvoirs d’enquête dont, notamment, celui d’accéder à toutes les données à caractère personnel ainsi qu’à toute information nécessaire à l’accomplissement de ses missions (article 58, paragraphe 1er, e)) ainsi que le pouvoir d’accéder aux locaux du responsable de traitement (article 58, paragraphe 1er, f)).

Ces pouvoirs sont repris dans la loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des données. Dans ce cadre, cette Autorité pourrait donc être amenée à accéder à des informations dont dispose la CTIF qui seraient couvertes par le secret professionnel conformément à l’article 83 de la loi précitée. La CTIF ne sera autorisée à communiquer des informations confidentielles à l’Autorité de protection des données qu’à condition qu’elles soient nécessaires à l’accomplissement de ses missions (cf. article 58, paragraphe 1er, e) du Règlement (UE) 2016/679).

En aucun cas, l’Autorité de protection des données ne pourra donc obtenir un accès illimité aux informations confidentielles dont dispose la CTIF. Les dispositions en matière de secret professionnel étant sanctionnées pénalement, toute exception doit faire l’objet d’une interprétation stricte. La CTIF sera donc en mesure de refuser l’accès à des données ou informations confidentielles si elle n’est pas en mesure de vérifier que cet accès est nécessaire à l’accomplissement des missions de l’Autorité de protection des données.

Art. 80 belge de l’article 32, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849 qui dispose que: “Lorsqu’il existe des raisons objectives de supposer que la communication de ces informations aurait un impact négatif sur des enquêtes

ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée, la CRF n’est pas tenue de donner suite à la demande d’informations.” L’article en projet vise à inclure un nouvel alinéa dans l’article 84 afin de transposer de façon explicite les différentes situations qui peuvent notamment être invoquées par la CTIF afin de ne pas donner suite aux demandes d’informations reçues des autorités judiciaires, en vertu de l’article 84, alinéa premier.

Lors de la transposition de la 4eme directive anti blanchiment, il n’avait pas été estimé nécessaire par le législateur de transposer l’article 32, paragraphe 5, de ladite directive (UE) 2015/849 de façon explicite, étant donné que la CTIF dispose en tout état de cause d’un pouvoir d’appréciation souverain sur la nécessité de transmettre ou non l’information demandée par les autorités judiciaires. Art. 81 Les modifications apportées à l’article 85, § 1er, de la loi sont de multiples ordres.

Bien que le texte de la loi ne le précise pas, il va de soi que les autorités de contrôle énumérées à cet article ne sont pas toutes compétentes pour contrôler le Règlement européen relatif aux transferts de fonds dès lors que le champ d’application de ce dernier ne concerne pas l’ensemble des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, de la loi. La phrase préliminaire de l’article 85, § 1er, est modifiée afin de le clarifier.

Ensuite, il est précisé à l’article 85, § 1er, que les compétences de contrôle de la BNB et de la FSMA vis-à-vis des entités assujetties mentionnées dans cette disposition par référence à l’article 5 de la loi ne portent que sur les activités réglementées exercées par ces entités en la qualité en vertu de laquelle elles sont mentionnées dans l’énumération de l’article 5. Cette clarification vise à éviter des interprétations pouvant conduire à des cumuls ou des conflits de compétences entre autorités de contrôle lorsqu’une entité assujettie dispose de plusieurs statuts réglementés.

Le point 1°, d) vise que le SPF Economie sera l’autorité de contrôle pour les marchands et entrepôts d’œuvres d’art et de biens de plus de cinquante ans, conformément à la recommandation du sénat (Sén. 6-357/3, sess.2017- 2018, p. 56, recom. 87).

L’article en projet vise à modifié l’article 85, § 1er, 6°, de la loi du 18 septembre 2017. Le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises est l’autorité de contrôle à l’égard des réviseurs d’entreprises actifs en Belgique, des cabinets d’audit enregistrés au registre public des réviseurs d’entreprises et des stagiaires réviseurs d’entreprises pour leurs missions révisorales et pour l’exercice d’activité par ces entités dont l’exercice leur est autorisé par leur inscription ou leur enregistrement au registre public des réviseurs d’entreprises ou leur qualité de stagiaire réviseur d’entreprises.

En ce qui concerne les activités autres que révisorales, l’inscription au registre public des réviseurs d’entreprises peut donner l’accès à l’exercice d’autres activités. C’est par exemple le cas de l’exercice, par un réviseur d’entreprises, des activités d’expert-comptable, visées à l’article 34, 1°, 2° et 6°, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Les activités d’expert-comptable précitées, ne peuvent être exercées que par des personnes inscrites sur la liste des experts comptables externes de l’Institut des Expertscomptables et des conseils fiscaux (IEC) ou par des réviseurs d’entreprises.

L’activité d’expert-comptable est une activité dont l’exercice implique l’assujettissement aux obligations de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. L’accès à l’exercice des activités d’expert-comptable découlant, pour les réviseurs d’entreprises, de l’inscription au registre public des réviseurs d’entreprises, le Collège de supervision des réviseurs veillera au respect des obligations de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme d’un réviseur, également lorsque ce réviseur exercera des activités d’expert-comptable.

A l’inverse, l’accès à l’exercice, par les réviseurs d’entreprises, de certaines activités non révisorales compatibles avec la qualité de réviseur, ne découlent pas de l’inscription au registre public des réviseurs d’entreprises. Ce n’est donc pas à ce titre que les réviseurs d’entreprises sont des entités assujetties aux et du financement du terrorisme. C’est par exemple le cas d’un réviseur d’entreprises qui exerce une fonction dans l’enseignement.

L’exercice d’une fonction dans l’enseignement n’est pas limité aux personnes ayant la qualité de réviseur d’entreprises ou disposant d’un des statuts visés à l’article 5, § 1er de la loi du 18 septembre 2017 précitée. Ce n’est donc pas à ce titre que le réviseur d’entreprises est inscrit au registre public, et par conséquent pas à ce titre qu’il est assujetti aux obligations de prévention du blanchiment des capitaux.

Par ailleurs, si une entité assujettie visée au point 23° de l’article 5, § 1er, de la loi exerce d’autres activités, en

marge des missions révisorales et des activités dont l’exercice leur est autorisé par leur inscription ou leur enregistrement au registre public ou par leur qualité de stagiaire réviseur d’entreprises, il se peut que le cadre organisationnel défini par l’entité assujettie concernée en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (c’est-à-dire, notamment les politiques et les procédures) soit commun à l’ensemble des activités professionnelles exercées par cette entité.

Dans ce cas, il va de soi que le Collège ne se verra pas entravé dans l’exercice de ses compétences de contrôle par des limitations liées aux activités exercées qui relèveraient, le cas échéant, des compétences d’une autre autorité de contrôle. Ce point est d’ailleurs expressément rappelé dans les travaux préparatoires de la loi (Doc. Parl., 54 2566/001, p. 246). L’article en projet vise à amender le texte de l’article 85, § 1er, 7° et 8°, de la loi du 18 septembre 2017 afin de le rendre conforme à la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal, laquelle fusionne l’Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux” et l’Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés” dans un nouvel institut, étant l’ Institut des Conseillers fiscaux et des Expertscomptables.

L’insertion du paragraphe 4 dans l’article 85 de la loi vise à transposer, en droit belge, l’article 1er, 30 a), de la directive (UE) 2018/843 précitée. Le paraphe 1er de l’alinéa 1bis ajouté à l’article 48 de la directive 2015/849 impose de transmettre à la Commission européenne la liste des autorités de contrôle comme prévu à l’article 85, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017, ainsi qu’une actualisation de celle-ci.

Art. 82 Vu que la loi prévoit que les mesures de vigilance doivent être prises concernant le client et ne définit pas cette notion, il peut s’avérer nécessaire, dans certains secteurs, d’en tracer les contours, pour couvrir notamment l’hypothèse visée ci-dessus. De cette manière, l’entité assujettie sera tenue d’appliquer les mesures de vigilance à l’égard de toutes les personnes qui interviennent dans une opération déterminée.

Etant donné que le rôle de ces personnes dans les opérations, varie en fonction du secteur concerné, l’emplacement le plus adéquat est le règlement sectoriel, pris en exécution de l’article 86, § 1er, alinéa 1er de la loi.

Art. 83 La modification proposée est de nature technique et vise à assurer la cohérence avec l’article 16, alinéa 2, de la loi qui prévoit la possibilité, et non l’obligation, pour les entités assujetties de prendre en compte les facteurs indicatifs d’un risque potentiellement moins élevé énoncés à l’annexe

II. Art. 84 Cette modification vise à transposer l’article 1er, paragraphe 39, a), de la directive 2018/843/UE précitée, en précisant que les procédures spécifiques pour la réception et le suivi des signalements d’infractions prévoient la mise à) disposition d’un ou plusieurs canaux de communication sécurisés pour assurer ces signalements. Suivant en cela l’avis du Conseil d’État, et pour assurer une transposition complète de la disposition précitée de la directive, l’article 91, alinéa 2, en projet de la loi du 18 septembre 2017 précise que ces canaux sécurisés doivent garantir que l’identité des personnes communiquant des informations n’est connue que des autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, des organismes d’autorégulation.

Art. 85 Les dispositions du nouvel article 90/1 qu’il est proposé d’insérer dans la loi assurent la transposition de l’article 1er, paragraphe 38, de la directive 2018/843/ UE précitée. Le nouvel article 90/2 veille à la transposition de l’article 1er, 20) de la directive 2018/843. Cette disposition de la directive oblige les états membres à donner accès à la CTIF et aux autorités compétentes aux informations qui permettent d’identifier à temps les personnes physiques ou morales qui sont propriétaires de biens immobiliers.

Consécutivement à la remarque du Conseil d’État, l’accès pour la CTIF est déplacé à l’article 79, § 6, de la loi du 18 septembre 2017 (voir ci-avant le projet d’article 77, 2°). Le projet d’article 90/2 est inséré au chapitre I du titre IV qui traite des autorités de contrôle. On ajoute aussi les données dont il s’agit, ainsi que les objectifs. En Belgique, de telles informations se trouvent dans les informations cadastrales collectées par l’Administration Générale de la Documentation Patrimoniale du Service Public Fédéral Finances.

Les modalités d’accès à ces informations sont déterminées par l’arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour

de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux. Cet arrêté royal, comme nous pouvons le lire dans le Rapport au Roi, tient compte de l’application combinée des règles et des principes en vigueur en matière de protection de la vie privée ou qui ont un impact indirect, tels qu’ils ont été fixés par, entre autres: — la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel; — la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration; — la loi du 15 décembre 2011 transposant la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE); — la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le SPF Finances dans le cadre de ses missions; — la loi du 5 mai 2014 garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l’autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier; — le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (RGPD); — la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public.

Sur base de la réglementation précitée et sans porter aucun préjudice à la notion de “donnée à caractère personnel”, la mise à disposition de la documentation cadastrale se fait dans le cadre d’une mission d’intérêt général, dans une société démocratique. L’identification univoque d’un bien immobilier et sa localisation géographique en vue de garantir une sécurité juridique accrue, constitue dans ce cadre un élément clé.

La documentation cadastrale est constituée de tous les documents, plans, bases de données et informations dont dispose l’Administration générale de la Documentation patrimoniale (AGDP) dans le cadre des tâches dont

elle est chargée en exécution du titre IX du Code des impôts sur les revenus 1992. Il faut faire la distinction entre cette documentation, d’une part, et l’information qui, d’autre part, est délivrée par l’Administration Sécurité juridique sur base de la Loi hypothécaire, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe et du Code des droits de succession. Art. 86 L’article 91/1 en projet vise à garantir la confidentialité des rapports d’inspection et autres documents émanant de la Banque nationale de Belgique, qui ne peuvent être communiqués par les entités assujetties qui relèvent de sa compétence de contrôle sans son consentement.

Il est inspiré de l’article 136/2 de la loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. L’article 91/2 nouveau, qu’il est proposé d’ajouter parmi les dispositions de la loi relatives aux pouvoirs et mesures qui peuvent être mis en œuvre par la Banque nationale de Belgique à l’égard des entités assujetties qui relèvent de sa compétence de contrôle, vise à améliorer l’efficacité de celui-ci en permettant à la Banque de collaborer avec les réviseurs d’entreprises agréés afin de bénéficier de leur expertise et de leur connaissance des institutions financières.

La Banque pourra ainsi recourir à la collaboration du commissaire agréé ou du réviseur agréé de l’institution financière concernée (ou un réviseur agréé ad hoc que la Banque désigne si l’institution concernée n’est pas déjà tenue d’en désigner un), notamment, dans le cadre du suivi de la bonne mise en œuvre d’un plan d’action établi dans le prolongement d’une inspection sur place, de recommandations émises à l’issue d’une action de contrôle, spécifique ou horizontale, ou pour se voir confirmer que les informations que l’institution est tenue de lui communiquer sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s’imposent.

Art. 87 L’article 93, § 1er de la loi est complété en vue d’y mentionner expressément deux situations susceptibles de donner lieu à une injonction de la Banque et, le cas échéant, à l’imposition d’une astreinte. Tel qu’il est rédigé actuellement, l’article 93, § 1er, 1° de la loi permet à la Banque nationale de Belgique d’adresser à une institution financière qui relève de sa compétence de contrôle l’injonction de se conformer, dans un certain délai, à tout ou partie des dispositions du livre II de la

même loi, qui contient essentiellement les obligations de vigilance préventives du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Or la Banque nationale doit également pouvoir enjoindre aux institutions concernées de se conformer aux dispositions législatives dont elle tire son pouvoir de contrôle et sur la base desquelles, par example, elle pourrait imposer la communication mensuelle d’informations spécifiques, à savoir l’article 91 de la loi.

La disposition en projet modifie l’article 93, § 1er, 1° en ce sens. La première situation concerne le cas où la Banque a imposé une exigence en application de la loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d’exécution de la directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou des dispositions relatives aux devoirs de vigilance prévus par financiers, et que cette exigence n’est pas respectée.

A titre d’exemple, on peut penser au cas où la Banque, en application des dispositions législatives dont elle tire son pouvoir de contrôle, sollicite des institutions concernées la communication ponctuelle ou régulière d’informations ou documents de toute nature et qu’il n’y est pas donné suite par celles-ci. Dans une telle situation, la Banque doit pouvoir enjoindre aux institutions concernées de se conformer à l’exigence qu’elle a formulée et, le cas échéant, imposer une astreinte.

La deuxième situation est celle où la Banque fixe une condition à une décision prise en application des dispositions précitées et que cette condition n’est pas respectée. À titre d’exemple, on peut penser au cas où, dans le cadre du contrôle du respect de l’article 9, § 2, alinéa 3, de la loi dans le chef du responsable de la prévention (“AMLCO”) désigné par un établissement financier, la Banque notifie à cet établissement financier que la désignation de l’AMLCO ne soulève pas d’objection à la condition que, par exemple, le positionnement dudit AMLCO dans l’organigramme de l’établissement financier soit modifié afin de satisfaire à l’obligation d’indépendance visée à l’article 9 ou encore, à la condition que ledit AMLCO suive une formation déterminée aux fins de satisfaire pleinement à l’obligation d’expertise prévue par ledit article 9.

Dans une telle situation, la Banque doit également pouvoir enjoindre à l’établissement financier concerné de se conformer à ces exigences et, le cas échéant, imposer une astreinte. Ces précisions clarifient que la situation ici visée se différencie de la première situation décrite ci-dessus. La formalisation de ces deux types de situations comme hypothèses pouvant donner lieu à une injonction de la Banque et, le cas, échéant, à l’imposition d’une astreinte confère ainsi la sécurité juridique nécessaire à

des décisions qui sont par nature sujettes à contestation et ce, même si une lecture dynamique de la loi pouvait nécessairement conduire au même résultat. Il est relevé que les nouvelles dispositions qu’il est proposé d’introduire à l’article 93, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017 sont rédigées de manière cohérente avec les dispositions correspondantes des législations prudentielles (notamment, et à titre d’exemple, l’article 346, § 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, tel que cet article a été modifié par la loi du 2 mai 2019 contenant des dispositions financières diverses).

Dès lors qu’il apparait nécessaire pour la prévisibilité des actions de contrôle de la Banque que les diverses législations dont elle a la charge soient formulées, dans toute la mesure du possible, de manière cohérente entre elles, il est décidé de ne pas suivre la recommandation du Conseil d’État, consistant à aligner ces nouvelles dispositions avec l’article 101 de la loi du 18 septembre 2017 qui fixe les pouvoirs analogues de la FSMA.

Afin de veiller à la lisibilité de l’article 93, § 1er, en projet, de la loi, il est proposé d’introduire les nouvelles dispositions sous les points 1°/1 et 1°/2 de l’article 93, § 1er, plutôt que sous les points 4° et 5°, comme initialement envisagé. L’exposé des motifs est en outre modifié dans un but de clarification. Il est également renvoyé à l’article 138 du projet de loi qui modifie l’article 132, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017, et à son commentaire.

Art. 88 La disposition en projet modifie l’article 94, alinéa 2 de la loi du 18 septembre 2017 afin de mieux tenir compte de certaines situations de faits particulièrement graves et de permettre à l’autorité de contrôle de pouvoir réagir adéquatement en conséquence sans devoir procéder à une application de l’article 93 qui s’avérerait inutile, voire qui serait susceptible d’engendrer des situations préjudiciables au regard de l’éventuelle commission d’opérations de blanchiment dans la mesure où cela retarderait l’imposition des mesures requises par la situation de gravité constatée.

Cette modification est conforme à l’article 59 de la directive 2015/849 (telle que modifiée par la directive 2018/843) et à l’article 18 (f) de la directive (UE) 2013/36 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, lu conjointement avec l’article 67, § 1er, de cette même directive. La modification permet en outre d’assurer un parallélisme avec les dispositions correspondantes des lois de contrôle prudentiel (notamment l’article 236, § 2, de la loi du 25 avril 2014 relative

au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse). Art. 89 Le texte par lequel il est proposé de remplacer l’article 95 de la loi, qui transpose l’article 48, paragraphe 4, 2e phrase, de la directive 2015/849, vise simplement à en améliorer la qualité rédactionnelle. Un lien y est immédiatement fait avec l’article 94, 3°, de la loi, dans le prolongement duquel il se situe.

Art. 90 Dans l’avis motivé nº 2017/0516 précité du 24 janvier 2019 de la Commission européenne, tel que précisé lors de la réunion du 27 février 2019 entre une délégation des autorités belges concernées et les services de la Commission européenne, ces derniers ont indiqué que la critique formulée quant à la transposition en droit belge de l’article 60, paragraphe 4, point b), de la directive (UE) 2015/849 consiste en ce que, si l’article 132 de la loi prévoit que le montant des sanctions administratives doit être fixé en tenant compte du degré de responsabilité de l’entité assujettie concernée, tel n’est pas le cas, en vertu de l’article 96 de la loi, pour la fixation du montant des astreintes.

L’insertion d’un nouveau point 1°/1 à l’article 96 de la loi, qui ne le mentionnait pas, vise à corriger cette imperfection. Art. 91 L’article 60, § 1er, de la directive 2015/849 (telle que modifiée par la directive 2018/843) requiert la publication de toutes sanctions ainsi que des mesures administratives prises par l’autorité de contrôle compétente en raison d’une infraction aux dispositions transposant ladite directive.

Ladite publication vise le type et la nature de l’infraction commise ainsi que l’identité de la personne responsable. Cette obligation de publication est assortie d’exceptions énumérées par la directive (et transposées par l’article 135, § 3, de la loi). Ces exceptions permettent notamment aux autorités compétentes de décider, sous réserve qu’il soit satisfait à certaines conditions, de ne pas publier l’identité des personnes responsables.

La modification en projet vise à assurer la transposition de l’article 60, § 1er, de la directive 2015/849 à l’égard des mesures administratives imposées par la Banque en vertu des articles 93, 94 et/ou 95 de la loi (pour rappel,

les règles relatives à la publication des sanctions administratives imposées par la BNB sont transposées dans sa loi organique du 22 février 1998). La spécificité de certaines mesures pouvant être imposées par la Banque requerra que la décision de publier ou non soit prise avec une précaution accrue, tenant compte du caractère proportionné et du risque pour l’établissement concerné et pour la stabilité des marchés financiers.

C’est en particulier le cas des injonctions visées à l’article 93, § 1er, dont le but est qu’il soit satisfait par l’entité assujettie au prescrit légal et réglementaire endéans le délai imparti. Art. 92 La modification apportée à l’article 99, alinéa 1er, de la loi vise à tenir compte de la modification apportée aux point 3° et 4° de l’article 85, § 1er, de la loi, par la loi du 2 mai 2019, en vertu de laquelle la FSMA n’est plus l’autorité compétente visée à l’article 85, § 1er, en ce qui concerne certains prêteurs au sens de l’article I.9, 34°, du Code de droit économique, à savoir ceux qui relèvent des compétences de contrôle de la Banque nationale de Belgique en vertu de l’article 85, § 1er, 3°, de la loi.

La modification apportée permet aussi de tenir compte du fait que la FSMA devient l’autorité compétente chargée du contrôle des prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuille de conservation. La disposition en projet vise également à insérer un nouvel alinéa 2 à l’article 99 de la loi. L’article 87, § 1er, alinéa 3, de la loi impose aux autorités de contrôle de veiller à disposer des informations pertinentes relatives aux entités assujetties qui sont nécessaires pour établir leur profil de risque.

Cette disposition impose donc indirectement aux entités assujetties l’obligation de transmettre lesdites informations. Ces informations peuvent déjà être recueillies par les autorités de contrôle, à leur demande, conformément aux dispositions de la loi leur permettant de se faire communiquer, aux fins de l’exercice de leurs compétences de contrôle, toute information et tout document (cf. notamment l’article 91 pour la BNB et l’article 99 pour la FSMA).

Etant donné que ces informations ont pour objet de permettre aux autorités de contrôle d’établir leur évaluation des risques servant de base à leurs contrôles, ces informations peuvent être requises en application des articles 91 et 99 précités. L’application de cet article requiert toutefois qu’une demande d’information soit, quelle qu’en soit la forme, adressée

aux entités concernées. En ce qui concerne la FSMA, compte tenu du très grand nombre et des caractéristiques des entités assujetties qui relèvent de ses compétences de contrôle, il apparaît toutefois opportun de clarifier et de confirmer spécifiquement dans la loi que cette base légale inclut la collecte des informations requises en vue de l’application de l’article 87, § 1er, alinéa 3, précité de la loi.

Il est ainsi proposé de compléter l’article 99 de la loi afin d’imposer explicitement aux entités concernées l’obligation de communiquer les informations et documents nécessaires pour permettre à la FSMA d’établir leur profil de risque comme le requiert la loi. Même si cette obligation découlait déjà à suffisance de l’article 87, § 1er, de la loi, lue en combinaison avec l’article 99 précité, la modification proposée a pour objet de permettre à la FSMA de recevoir ces informations de la part des entités assujetties de manière systématique (et donc sans demande systématique de la part de la FSMA) et de préciser, par voie de règlement, le contenu des informations et documents susvisés, ainsi que la fréquence et les modalités de communication de ceux-ci.

Ces demandes systématiques d’informations et le manque de cohérence dans les modalités de transmission par les entités concernées créent une charge administrative disproportionnée pour la FSMA, étant donné les spécificités du secteur contrôlé par cette dernière, et notamment le grand nombre d’entités sous surveillance. Cette modification est donc de nature à améliorer l’efficacité de l’exercice, par la FSMA, de ses missions de contrôle en matière de lutte contre le BC/FT.

Art. 93 L’article 99/1 nouveau, qu’il est proposé d’insérer vise à améliorer l’efficacité du contrôle dévolu à la FSMA par l’article 85 de la loi en permettant à cette dernière de collaborer avec les réviseurs d’entreprises agréés par elle d’entités assujetties relevant de ses compétences de contrôle en vertu de l’article 85 de la loi (lorsque les entités concernées disposent d’un tel réviseur agréé) afin Art. 94 Pour ce qui concerne la modification apportée à la phrase préliminaire de l’article 101, § 1er, de la loi, il est renvoyé au commentaire de l’article 93.

La modification introduite à l’article 101, § 1er, 1°, de la loi vise à étendre le pouvoir d’injonction de la FSMA vis-à-vis des entités assujetties relevant de ses

compétences de contrôle en vertu de l’article 85, § 1er, 4°, de la loi à l’article 99 de la loi. Art. 95 Les modifications apportées à l’article 102, al. 1er, de la loi sont de deux ordres: d’une part, le point 3° est complété pour tenir compte du fait que certaines des entités assujetties relevant du contrôle de la FSMA en vertu de l’article 85, § 1er, 4°, de la loi sont inscrites dans les registres tenus par la FSMA (par exemple, les intermédiaires d’assurances) et ne disposent pas à proprement parler d’un agrément; et d’autre part, un point 2°/1 est inséré afin de transposer l’article 59(2) (d) Art. 96 L’article 103 de la loi est complété afin d’assurer une transposition complète de l’article 60, paragraphes 1 à 3, de la directive (UE) 2015/849 précitée, en ce qui concerne les mesures prises par la FSMA en application des articles 101et 102.

En ce qui concerne la publication des injonctions, et étant donné la spécificité de ces mesures, dont le but est qu’il soit satisfait par l’entité assujettie au prescrit légal et réglementaire endéans le délai imparti, et qui sont généralement considérées en droit belge comme des “mesures préparatoires” (cf. jurisprudence du Conseil d’État à ce sujet), la décision de les publier devra être prise avec une précaution accrue, tenant compte du caractère proportionné et du risque pour l’établissement concerné et pour la stabilité des marchés financiers.

L’alinéa 2 de l’article 60(1) de la directive précitée est transposé par renvoi à l’article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers dont le texte est identique à celui de l’article 60(1) alinéa 2 précité, sous réserve que ce dernier n’envisage pas l’hypothèse où la publication de l’identité des personnes responsables ou des données à caractère personnel de ces personnes compromettrait la stabilité du système financier.

Ceci justifie la réserve exprimée sur ce point dans la modification proposée.

Art. 97 et 98 Les adaptations des numéros d’articles sont des corrections techniques résultant de l’extension du pouvoir de contrôle du Service public fédéral Économie. Art. 99 La présente disposition vise à insérer un nouveau chapitre destiné à définir les pouvoirs et mesures de contrôle du Collège de supervision des réviseurs d’entreprises. A l’instar d’autres autorités de contrôle compétentes, il paraît nécessaire de clarifier les pouvoirs et mesures de contrôle du Collège de supervision des réviseurs d’’entreprises, notamment afin de clarifier l’interaction entre les dispositions de la loi du 18 septembre 2017 et de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises.

Art. 100 La présente disposition édicte les pouvoirs dont le Collège dispose spécifiquement dans le cadre de ses compétences d’autorité de contrôle au sens de la loi du 18 septembre 2017. Ces pouvoirs sont sans préjudice et cumulatifs aux pouvoirs dont le Collège dispose sur base de la loi du 7 décembre 2016. Art. 101 Cette disposition vise à clarifier l’interaction des dispositions relatives aux mesures que le Collège peut prendre sur base de la loi du 18 septembre 2017 et sur base de la loi du 7 décembre 2016, en particulier en ce qui concerne l’imposition de délais de redressement et leurs suites éventuelles.

La disposition a été adaptée aux observations du Conseil d’État. Art. 102 Cette disposition est un amendement technique. Elle est nécessaire suite à l’intégration des dispositions relatives aux pouvoirs et mesures de contrôle du Collège dans un nouveau chapitre spécifique. Elle reprend le contenu de l’article 120 pour qu’il reste applicable au Collège malgré la création du nouveau chapitre mentionné ci-avant.

Art. 103 à 105 Ces dispositions apportent des modifications aux références aux autorités de contrôle et entités assujetties dans les articles visés, pour tenir compte du fait que les pouvoirs et mesures de contrôle du Collège sont désormais traités dans un chapitre spécifique. Art. 106 Ce projet d’article veille à la transposition de l’article 1er, 22) de la directive 2018/843 modifiant l’article 34, aliéna 3, de la directive 2015/849.

Cette disposition prévoit que les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 7° à 11° de la loi du 18 septembre 2017 publient annuellement un rapport sur les mesures qu’elles ont prises et les sanctions à l’égard des entités sous leur surveillance, le nombre de signalement d’infractions reçus, en ce qui concerne le Bâtonnier de l’Ordre des avocats, le nombre de signalements reçu de présomption de blanchiment ou de financement du terrorisme, le nombre de signalements transmis à la CTIF et, le cas échéant, le nombre et la description des mesures prises en vertu de cette loi et d’autres dispositions légales ou réglementaires pour assurer le respect, par les entités soumises visées à l’article 5, § 1er, 24° à 28°, des dispositions du Livre II de cette loi et des arrêtés et règlements pris en son exécution, ainsi que les mesures d’exécution de la directive 2015/849.

Art. 107 Les articles 1, 32) et 1,37) de la directive 2018/843/ UE, qui insèrent les articles 50bis et 57bis dans la directive 2015/849/UE, complètent et précisent le régime de coopération esquissé par la directive 2015/849/UE. Afin de disposer d’un ensemble cohérent de dispositions en la matière, il était donc nécessaire de restructurer le Livre IV et de regrouper dans un seul Titre 5 – désormais intitulé “Secret professionnel et coopération” -, l’ensemble des dispositions relatives à la coopération nationale et internationale.

Art. 108 et 109 Le Titre 5 du Livre IV est désormais divisé en différents chapitres qui distinguent clairement les dispositions relatives à la coopération nationale (chapitre 2) de celles relatives à la coopération internationale (chapitre 3). Afin d’alléger le libellé des articles et de faciliter leur lecture,

le chapitre 1er du Titre 5 introduit un certain nombre de définitions rendues nécessaires par la transposition. On relève notamment que la transposition du nouvel article 57bis de la directive 2015/849/UE implique de distinguer clairement les autorités suivantes: a) les autorités qui exercent une mission de contrôle du respect, par les entités assujetties, des dispositions visées à l’article 85 de la loi du 18 septembre 2017; lorsqu’elles relèvent du droit belge, ces autorités sont définies par l’article 4, 17° de la loi du 17 septembre 2018 comme les “autorités de contrôle”; leurs homologues étrangères sont définies par le nouvel article 120/2 comme les “autorités de contrôle d’un État membre” ou les “autorités de contrôle d’un pays tiers”.

Parmi les autorités de contrôle belges et étrangères, on identifie en particulier celles qui exercent leur compétence à l’égard des établissements de crédit ou des établissements financiers (voir ci-dessous);” lorsqu’elles relèvent du droit belge, ces autorités sont définies comme les “autorités de contrôle dans le domaine financier; b) les autorités qui exercent une mission de contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers; lorsqu’elles relèvent du droit belge, ces autorités sont définies par le nouvel article 120/2 comme les “autorités de supervision”; leurs homologues étrangères sont définies comme les “autorités de supervision d’un État membre” ou les “autorités de supervision d’un pays tiers”.

En Belgique, la Banque nationale, la FSMA et le SPF Economie seront qualifiées d’autorités de contrôle dans le domaine financier ou d’autorités de supervision selon que l’on vise leur compétence de contrôle des dispositions anti-blanchiment ou leur compétence de contrôle des règles de nature financière applicables aux établissements de crédit ou des établissements financiers. Ainsi: • la définition d’autorités de contrôle dans le domaine financier vise la Banque nationale, la FSMA et le SPF Economie dans leur mission de contrôle anti-blanchiment (visée à l’article 85 de la loi du 18 septembre 2017) à l’égard des établissements de crédit et des établissements financiers;

• la définition d’“établissements financiers” assure quant à elle la transposition en droit belge de l’article 3, 2) de la directive 2015/849/UE. Les nouvelles règles introduites en matière de coopération, et notamment celles visées à l’article 57bis, nécessitent de définir la notion d’établissements financiers. Cette dernière vise (i) les sociétés de location-financement, (ii) toutes les entités assujetties qui sont sous le contrôle de la BNB ou de la FSMA en vertu de l’article 85, à l’exception des établissements de crédit, des organismes de liquidation et des opérateurs de marchés, et (iii) les entités qui relèvent de la catégorie résiduaire d’entités assujetties visée à l’article 5, § 1er, 22°, de la loi; • La définition d’autorité de supervision vise en Belgique, la Banque nationale, la FSMA et le SPF Economie dans leur mission de contrôle des règles de nature financière applicables aux établissements de crédit ou des établissements financiers tels que définis ci-dessus.

Art. 110 L’article 120/3 en projet a pour objet de transposer l’article 57bis, paragrape 3 de la directive AMLD V qui instaure un principe de finalité pour les autorités de contrôle dans le domaine financier dans l’utilisation que font ces autorités des informations confidentielles dont elles ont connaissance en qualité d’autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Art. 111 à 115 Les règles en matière de coopération nationale sont désormais regroupées dans un chapitre 2 (du Livre IV, Titre 5) divisé en deux parties: a) Une section 1re qui reprend l’obligation de coopération et d’échange d’informations (i) entre les autorités de contrôle, et (ii) entre les autorités de contrôle et la CTIF; cette section reprend l’article 121 qui, sauf quelques modifications mineures de forme, reste inchangé; b) Une section 2 qui introduit une obligation de coopération et d’échange d’informations (y compris confidentielles) entre les autorités de contrôle dans le domaine financier d’une part et les autorités de supervision d’autre part.

L’article 121/2, qui assure la transposition de l’article 57bis, paragraphe 2, a) de la directive 2015/849/UE, créé une obligation tant dans le chef des autorités de contrôle que dans le chef des autorités de supervision. On précise, pour autant que de besoin, que cette section ne porte pas préjudice à l’exercice des compétences des autorités

concernées et à leur pouvoir d’appréciation quant aux modalités de l’échange d’informations concerné. On rappelle qu’actuellement en Belgique, la BNB, la FSMA et le SPF Economie sont, vis-à-vis des entités assujetties qu’elles contrôlent, à la fois “autorités de contrôle dans le domaine financier” et “autorités de supervision”. En pratique donc, les informations détenues par ces autorités dans le cadre de leur mission de contrôle anti-blanchiment pourront être utilisées dans le cadre de leur mission de supervision et vice et versa.

Art. 116 et 117 Ces articles transposent l’article 1er, 37), de la directive (UE) 2018/843 susvisée, en ce qu’il insère un article 57ter, paragraphe 1er, alinéa 1er, dans la directive (UE) 2015/843 et permet aux États membres d’autoriser l’échange d’informations entre, d’une part, les autorités compétentes visées à l’article 85 de la loi, en leur qualité d’autorité de contrôle chargées de veiller au respect des dispositions applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et, d’autre part, les autorités responsables de par la loi de la surveillance des marchés financiers dans l’exercice de cette mission, c’est-à-dire, en Belgique, la FSMA.

L’article 121/2 nouveau de la loi précise que l’échange d’information entre les autorités susvisées est autorisé chaque fois que cela s’avère nécessaire pour l’exercice de leurs missions de surveillance respectives, c’est-àdire, en ce qui concerne la FSMA, ses missions de surveillance des marchés financiers et, en ce qui concerne les autorités de contrôle, leurs missions de surveillance visées à l’article 85 de la présente loi.

La rédaction de l’article 121, § 3, existant de la loi est par ailleurs modifiée afin d’en harmoniser le texte avec celui des nouvelles dispositions ci-dessus commentées. Art. 118 et 119 Le Titre 6 du Livre IV devient un chapitre 3 consacré à la coopération internationale. Ce chapitre regroupe: a) une section 1re (précédemment intitulée chapitre 1er) consacrée à la coopération de la Cellule de traitement des informations financières avec les autres cellules de renseignement financier.

Cette section reprend les articles 122 à 128 tels que modifiés.

b) une section 2 (précédemment intitulée chapitre 2) consacrée à la coopération et l’échange d’information entre les autorités de contrôle et les autorités de contrôle étrangères; Cette section assure la transposition du nouvel article 50bis de la directive 2015/849/UE; et c) une section 3 qui vise la coopération internationale et les autorités de supervision. Cette section qui assure la transposition du nouvel article 57bis de la directive 2015/849/UE.

Art. 120 L’article en projet vise, d’une part, à prendre en compte la critique formulée envers la Belgique par la Commission dans son courrier électronique du 29 octobre 2019, complétant son avis motivé de mise en demeure nº 2017/0516 du 24 janvier 2019, quant à la non transposition de la première phrase de l’article 54 de la directive qui dispose que: “Les informations et les documents reçus en vertu des articles 52 et 53 sont utilisés pour l’accomplissement des tâches de la CRF telles qu’elles sont définies dans la présente directive.”.

L’article en projet vise, d’autre part, à prendre en compte les conditions de transfert de données à caractère personnel telles que énoncées aux articles 66 à 70 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des nées à caractère personnel, pour autant qu’il s’agit d’un transfert de données à caractère personnel envers une CRF établie dans un pays tiers à l’Union européenne. Si le niveau de protection des données est assuré de manière uniforme au sein de l’Union européenne, il convient d’éviter que cette protection soit compromise lorsque ces données sont transférées vers une CRF d’un pays tiers à l’UE.

La directive 95/46/CE avait déjà posé les principes de base permettant de garantir une protection aux données transférées hors de l’Union. La directive (UE) 2016/680 reprend comme principe général que tout transfert de données ne pourra avoir lieu que dans les cas visés dans son Chapitre V. De manière semblable à la directive (UE) 2016/680, les articles 66 à 70 de la loi du 30 juillet 2018 précitée encadrent strictement les transferts et les conditions s’y attachant.

On retrouve trois grandes catégories de transferts autorisés:

— les transferts vers un pays ou une organisation internationale assurant un niveau de protection adéquat (article 67). Ici le transfert ne pourra avoir lieu dans un pays tiers ou une organisation internationale que si la Commission européenne a constaté par voie de décision que le pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans ce pays tiers, ou l’organisation internationale en question, assure un niveau de protection adéquat.

Cette liste est disponible sur le site de la Commission européenne, qui mentionne les différentes décisions constatant la protection adéquate de certains pays (http://ec​.europa​.eu​/justice​/data​-protection/ document/ international-transfers/adequacy/index_en.htm#h2-12.) — les transferts entourés de garanties appropriées (article 68). En l’absence de décision d’adéquation, visée à l’article 67, le transfert ne peut avoir lieu que lorsque des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel sont fournies dans un instrument juridiquement contraignant ou le responsable du traitement a évalué toutes les circonstances du transfert et estime qu’il existe des garanties appropriées au regard de la protection des données à caractère personnel. — les transferts s’effectuant dans des situations particulières et bénéficiant à ce titre de dérogations (article 69).

En l’absence de décision d’adéquation visée à l’article 67 ou de garanties appropriées visées à l’article 68, un transfert vers un pays non-membre de l’Union européenne ou à une organisation internationale ne peut avoir lieu en vertu de l’article 69, § 1er, alinéa 1er, qu’à condition que le transfert soit nécessaire, notamment:“4° dans des cas particuliers, aux fins énoncées à l’article 27”. C’est-à-dire les traitements de données à caractère personnel effectués par la CTIF, aux fins de prévention la sécurité publique et la prévention de telles menaces.

Comme cela est déjà explicité dans l’article 123 de la loi du 18 septembre 2017, l’échange d’informations entre CRF est conditionné par leur pertinence et leur nécessité en lien avec la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme. Dès lors le

transfert de données à caractère personnel vers une CRF établie hors de l’UE est toujours conditionné par la nécessité de la sauvegarde d’un intérêt public important étant la lutte contre le blanchiment de capitaux, ainsi que ces criminalités sous-jacentes, et le financement du terrorisme, et ce transfert répond dès lors toujours à la condition et la finalité visée à l’article 69, § 1er, alinéa 1er, 4° de la loi du 30 juillet 2018.

En raison de la dimension internationale de la plupart des dossiers de blanchiment et de financement du terrorisme, une coopération bilatérale opérationnelle avec les CRF étrangères est une condition essentielle évidente pour pouvoir mener à bien une enquête. C’est pourquoi l’article 83, § 2, alinéa 1er de la loi du 18 septembre 2017 prévoit au nombre des exceptions au secret professionnel renforcé des membres de la CTIF et de son personnel les communications faites dans le cadre d’une collaboration mutuelle, en vertu de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité, à des organismes étrangers remplissant des fonctions similaires (il s’agit bien de CRFs), et soumises à des obligations de secret analogues à celles de la CTIF, en vue de l’accomplissement de leur mission.

Par ailleurs, la coopération opérationnelle avec l’étranger est régie par des accords de coopération (Memorandum of Understanding ou MOU)/Egmont Principles for Information Exchange between FIU), dans lesquels le principe de confidentialité de l’information échangée, ainsi que le respect de la protection des données, est de mise. Chaque MOU, conformément aux principes du Groupe Egmont précité, signé par la CTIF reprend essentiellement les trois principes suivants: — dans une première phase, l’échange d’informations s’effectue librement et sans la moindre restriction, pour autant que les informations fournies soient utilisées exclusivement au sein même du service récepteur (CRF) afin de compléter et d’approfondir ses propres renseignements dans le cadre d’une recherche et d’une identification des opérations de blanchiment, ainsi que des criminalités sous-jacentes, ou des opérations de financement du terrorisme; — aucune autre utilisation des données échangées, particulièrement en vue d’une instruction judiciaire ou d’une poursuite, n’est autorisée sans l’accord explicite du service qui a fourni les renseignements; — l’échange d’informations dans son ensemble est soumis à une confidentialité stricte, à laquelle ne peut être dérogé qu’au moyen d’un accord commun.

Pour le surplus, les MOU sont conclues avec des CRF faisant partie du Groupe Egmont. Pour rappel, le Groupe Egmont créé en 1995, est un forum international des cellules du renseignement financier qui vise à promouvoir les activités de ses membres en matière de des activités terroristes. Les principaux objectifs du Groupe Egmont, tels qu’ils sont définis dans sa Charte du 13 juillet 2013, sont: — Développer la coopération internationale par l’échange d’information, — Accroitre l’effectivité des cellules de renseignement financier par des programmes d’échange et de formation du personnel, — Promouvoir l’autonomie opérationnelle des cellules de renseignement financier, — Promouvoir la création de cellules de renseignement financier qui respectent les mêmes standards internationaux et la même approche opérationnelle des dossiers de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Un des critères à remplir pour pouvoir devenir membre du Groupe Egmont concerne explicitement la protection des données personnelles et la confidentialité. Dans le document officiel du Groupe Egmont (disponible en anglais seulement), intitulé “Membership, Support & Compliance Working Group, CRITERIA FOR MEMBERSHIP – Explanatory criteria outlining requirements for membership” nous pouvons lire à ce sujet: “6

DATA PROTECTION AND CONFIDENTIALITY

6.1. The FIU should ensure that the information received, processed, held or disseminated be securely protected, exchanged and used only in accordance with agreed procedures, policies and applicable laws and regulations. 6.2. At a minimum, exchanged information must be treated and protected by the same confidentiality provisions that apply to similar information from domestic sources obtained by the FIU receiving the information.

6.3. The FIU should have rules in place governing the security and confidentiality of such information, including procedures for handling, storage, dissemination and protection of, as well as access to, such information.

6.4. The FIU should ensure that there is limited access to its facilities and information, including information technology systems. 6.5. The FIU should ensure that its staff members have the necessary security clearance levels and understand their responsibilities in handling and disseminating sensitive and confidential information.”. Ces obligations sont également reprises dans la Charte du Group Egmont des CRF comme suit: “D

SÉCURITÉ DES INFORMATIONS ET CONFI-

DENTIALITÉ 7. Les informations reçues, traitées, détenues ou disséminées par la CRF devraient être protégées, échangées et utilisées en toute sécurité, conformément aux procédures et politiques convenues et aux lois et règlements applicables. Une CRF doit donc disposer de règles relatives à la sécurité et la confidentialité de ces informations, y compris des procédures pour leur traitement, leur stockage, leur dissémination, leur protection et leur consultation. La CRF devrait s’assurer que son personnel dispose des autorisations d’accès nécessaires et comprend ses responsabilités dans le traitement et la dissémination d’informations sensibles et confidentielles. La CRF devrait s’assurer que l’accès à ses installations et ses informations, y compris à ses systèmes informatiques, est limité.”. Art. 121 L’article en projet vise à transposer l’article 53, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2015/849, tel que modifié par la directive (UE) 2018/843 en mettant l’accent sur le fait que l’échange d’informations entre les CRFs ne peut être mise en cause par le type d’activité criminelle sous-jacente associée au blanchiment de capitaux. terrorisme, et de disséminer le résultat de ses analyses et toutes informations supplémentaires auprès des autorités compétentes lorsqu’il existe des raisons de suspecter un blanchiment de capitaux, des infractions sous-jacentes associées ou un financement du terrorisme. Certaines CRF ont fait état de difficultés à échanger des informations en raison de différences dans les définitions nationales de certaines infractions sous-jacentes, telles que les délits fiscaux, qui ne sont pas harmonisées dans

le droit de l’Union. Ces différences ne peuvent entraver de la directive (UE) 2015/849. Par conséquent, en vertu du nouvel article 53.1 de la directive (UE) 2015/849 une CRF ne pourra plus invoquer l’absence d’identification d’une infraction sous-jacente associée au délit de blanchiment de capitaux, certaines spécificités de dispositions nationales de droit pénal, et des différences entre les définitions des infractions sous-jacentes associées au délit de blanchiment de capitaux ou l’absence de renvoi à des infractions sous-jacentes associées particulières pour s’abstenir ou refuser d’échanger, spontanément ou sur demande, des informations avec une autre CRF.

De même, une CRF devra donner son accord préalable à une autre CRF pour la transmission des informations aux autorités compétentes, quel que soit le type d’infraction sous-jacente associée éventuelle, afin que la dissémination des informations opère efficacement. L’article en projet vise, également à prendre en compte par l’introduction d’un nouvel alinéa 2, dans le paragraphe 2, de l’article 123 de la loi, la critique formulée dans l’avis motivé nº 2017/0516 du 24 janvier 2019 par la Commission européenne à l’égard de la Belgique (cf. supra), quant au manque de transposition complet de l’article 54 de la directive (UE) 2015/849 concernant l’utilisation des documents et des informations échangés par les CRF, y compris les restrictions applicables à l’utilisation de ces documents et de ces informations.

En réponse à cette critique il a été clarifié par la CTIF qu’en vertu de l’article 123, § 2, de la loi du 18 septembre 2017 lorsqu’elle demande des informations à une autre CRF, la CTIF décrit les faits pertinents et leur contexte, motive sa demande, en précise le degré d’urgence et fournit des indications sur la manière dont les informations demandées seront utilisées. Par ailleurs, en vertu de l’article 123, § 3 de la loi lorsque la CTIF est saisie d’une demande d’informations par une autre CRF, elle y répond, dans les meilleurs délais, en fonction de la nature de la demande et de son degré d’urgence, en respectant le principe du libre échange d’informations à des fins d’analyse et “en utilisant tous les pouvoirs dont elle dispose et auxquels elle a habituellement recours pour recevoir et analyser des déclarations de soupçons.”.

La référence aux mots “en utilisant tous les pouvoirs dont elle dispose et auxquels elle a habituellement recours pour recevoir et analyser des déclarations de soupçons” confirme bien que les informations et les documents reçus sont utilisés pour l’accomplissement

des tâches de la CTIF en vertu de la loi du 18 septembre 2017, tels que requis par l’article 54 de ladite directive. La seule disposition qui manque est que lorsque la CTIF reçoit des informations ou des documents d’une autre CRF, et que la CRF qui les transmet impose des restrictions et des conditions quant à son utilisation, la CTIF se conformera à ces restrictions et conditions. L’article en projet vise à combler cette lacune.

Par ailleurs, l’article en projet vise à transposer le deuxième paragraphe de l’article 54 de la directive (UE) 2015/849, introduit par la directive (UE) 2018/843, afin d’assurer une prise en charge aussi optimal que possible des demandes d’informations qui émanent des autres CRF. Actuellement de telles personnes ont déjà été désignées à cet effet au sein de la CTIF. L’identité de ces personnes est également disponible dans les bases de données des canaux de communication protégés utilisés par les CRF lorsqu’elles s’échangent des informations.

Il s’agit au niveau de l’Union européenne de la “Contact List” disponible dans la plateforme informatique FIU. NET et au niveau international de la “FIU Contact Pages DATABASE/FIU TF Emergency Point-of Contact” de l’Egmont Secure Web interconnectant les 156 CRF du monde entier membres du Groupe Egmont. Art. 122 L’article en projet vise à transposer la modification apportée par la directive (UE) 2018/843 à la dernière phrase de l’article 53.2, alinéa 2, de la directive (UE) 2015/849 en précisant à des fins d’une coopération plus efficace entre les CRFs que, lorsque la CTIF est saisie d’une demande d’information émanant d’une autre CRF concernant une entité assujettie relevant du droit d’un autre État membre qui exerce des activités en Belgique, la CTIF ne transmettra non seulement sans délai les informations demandées, mais elle utilisera également tous les pouvoirs dont elle dispose et auxquels elle a habituellement recours en vertu de la présente loi pour recevoir et analyser des déclarations de soupçons.

Cet ajout suscite les CRFs a tout mettre en œuvre pour répondre de la façon la plus efficace aux demandes d’informations qui émanent d’autres CRFs.

Art. 123 L’article en projet vise à transposer les modifications qui ont été introduites à l’article 55.2 de la directive (UE) 2015/849 par la directive (UE) 2018/843. L’article 55.2 de la directive (UE) 2015/849 précise maintenant non seulement que la CRF, échange des informations de façon rapide, qu’elle donne son accord préalable à la dissémination des informations dans la plus large mesure possible, mais également qu’elle le fait “quel que soit le type d’infraction sous-jacente associée”.

Cette précision était nécessaire afin de ne pas contrecarrer ce même principe inclus dans l’article 53.1 de la directive (UE) 2015/849 où il est explicitement prévu que les CRF échangent, spontanément ou sur demande, toute information susceptible d’être pertinente pour le traitement ou l’analyse d’informations effectués par la CRF concernant le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et la personne physique ou morale impliquée, “quel que soit le type d’infraction sous-jacente associée et même si le type d’infraction sous-jacente associée n’est pas identifié au moment où l’échange se produit.”.

L’article 55.2 de la directive (UE) 2015/849 énumère également les cas dans lesquels une CRF peut refuser de donner son accord à cette dissémination. L’article 55.2 de la directive (UE) 2015/849, tel que modifié, limite les cas de refus afin d’assurer une coopération internationale plus efficace et ne reprend plus la possibilité de refuser son accord lorsque la dissémination de l’information serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale.

Cette exception étant estimée trop vague n’a plus été retenue. Alors que l’exception à la dissémination lorsque celle-ci est contraire aux principes fondamentaux du droit national dudit État membre à bien été retenue au niveau européen, elle est tout aussi vague et différente d’un pays à l’autre et pourrait dès lors donner lieu à des abus. C’est la raison pour laquelle elle n’avait pas été reprise dans l’article en projet.

Par ailleurs, la CTIF n’avait jamais invoqué cette exception dans sa pratique de dissémination d’informations dans le cadre d’une coopération internationale. Comme nous pouvons lire dans les commentaires sur l’article 125 dans l’Exposé des Motifs de la loi du 18 septembre 2017 (Doc. Parl., Chambre, 2017, Doc 54, 2566/1, p. 279): “Les cas dans lesquels la CTIF pourrait être amenée à refuser son autorisation sont en pratique très peu nombreux.

La CTIF n’a ainsi aucun problème à accorder son autorisation en ce qui concerne par exemple des informations financières qu’elle a reçu/ collecté auprès des déclarants et ce, dans la mesure

bien évidemment où il est question de blanchiment au sens de la présente loi. Les seules limitations concernent donc en pratique des informations que la CTIF pourrait avoir collectées auprès de services tiers (police/justice, services de renseignements, …). Il pourrait par exemple en être ainsi lorsque les informations présentent des conditions d’utilisation particulières pouvant émaner directement du service/autorité d’où elles proviennent (classification par un service de renseignements, enquête judiciaire sous embargo, …) ou qui sont difficilement utilisables sans mettre en danger un déclarant (ex.: des éléments d’information provenant d’un contact direct entre la personne visée et le déclarant).”.

Conseil d’État du 12 mars 2020 cette explication ne lui convainc pas. Il constate, par ailleurs, que cette exception existe déjà dans la loi du 18 septembre 2017 et fait partie intégrante des règles à transposer. Le fait que la CTIF n’a actuellement encore jamais invoqué cette exception dans la pratique est considéré par le Conseil d’État comme non pertinent. Afin d’assurer une transposition complète de l’article 1er, 35), de la 5ème directive anti blanchiment, le Conseil d’État est d’avis qu’il y a donc lieu de ne pas abroger les mots “ou serait, pour une autre raison, contraire aux principes fondamentaux du droit belge” qui figurent actuellement à l’article 125, § 2, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017.

L’article en projet a été modifié en ce sens. L’article 55.2 de la directive (UE) 2015/849 maintient la possibilité de refus lorsque la dissémination de l’information serait susceptible d’entraver une “enquête” tout court, et non seulement une enquête “pénale”. L’article en projet prend également en compte cette modification. Lorsqu’une exception est invoquée par une CRF, elle ne devra non seulement la motiver, mais également la préciser de manière à prévenir tout abus ou toute restriction indue de la dissémination d’informations.

Art. 124 qui ont été introduites à l’article 57 de la directive (UE) 2015/849 par la directive (UE) 2018/843. L’article 57 de la directive (UE) 2015/849 dispose que: “Les différences existant entre les droits nationaux en ce qui concerne la définition des infractions sous-jacentes telles qu’elles sont visées à l’article 3, point 4), n’entravent pas la capacité des CRF d’apporter leur aide à une autre CRF et ne

restreignent pas l’échange, la dissémination et l’utilisation des informations conformément aux articles 53, 54 et 55.” Dès lors, afin d’améliorer la coopération internationale, le nouvel article 57, n’évoque plus seulement les infractions fiscales pénales, mais bien toutes les infractions sous-jacentes associées au blanchiment de capitaux. Aucune différence existante entre les droits nationaux en ce qui concerne la définition des infractions sousjacentes associées au blanchiment de capitaux ne peut encore être invoquée par une CRF afin d’entraver la Art. 125 à 128 La section 2 – intitulée “Coopération des autorités de contrôle avec leurs homologues étrangères” – reprend les articles 130 et 131, en y apportant certaines modifications.

On relèvera notamment les points suivants concernant l’article 130: a) la transposition de l’article 50bis de la directive 2015/849/UE nécessite de restructurer l’article 130 afin d’énoncer de façon générale le principe de coopération et d’échange d’information entre les autorités de contrôle belges et étrangères. Les cas précédemment visés aux paragraphes 1er à 4 sont repris aux points 1° à 5° comme des cas illustrant le principe général ainsi énoncé. b) Le paragraphe 3 rappelle, pour autant que de besoin, que l’assujettissement des autorités de contrôle à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l’obligation de coopération prévue par l’article 130; c) Le paragraphe 4 assure la transposition des points a) à d) de l’article 50bis de la directive 2015/849/UE.

Le point 4° prévoit qu’une autorité de contrôle ne pourrait se soustraire à l’obligation de coopération et à l’échange d’information avec les autorités de contrôle d’un État membre au motif que l’autorité de contrôle étrangère serait de nature différente ou aurait un statut différent de celui de l’autorité de contrôle requise. Ce paragraphe ne vise pas la coopération ou l’échange d’information avec les autorités d’un pays tiers, dès lors que le nouvel article 50bis de la directive 2015/849 ne vise que la coopération entre les autorités de contrôle de différents États membres.

Les modifications apportées à l’article 131 appellent les remarques suivantes: a) le nouvel article 50bis de la directive 2015/849/UE énonce un principe général de coopération et d’échange d’informations entre les autorités de contrôle de différents États membres. Il ne précise toutefois pas les conditions de cette coopération, qu’il appartient donc à chaque État membre – et donc à la Belgique – de déterminer (étant entendu que, selon le prescrit de l’article 50bis, ces conditions ne peuvent être ni déraisonnables ni excessivement restrictives); b) l’article 131 de la loi du 17 septembre 2018 soumet déjà à certaines conditions la coopération entre autorités de contrôle et autorités de contrôle étrangères.

Ces conditions sont reprises sous les deux réserves exposées aux points c) et d) ci-dessous, toutes deux applicables en cas de coopération entre les autorités de contrôle dans le domaine financier (belges donc) et les autorités de contrôle dans le domaine financier d’un État membre; Suite aux observations de l’Autorité de protection des données, on précise par ailleurs, concernant la condition 3° de l’article 131, § 1er en vertu de laquelle l’entité réceptrice ne peut utiliser les informations communiquées à d’autres fins que le contrôle du respect des obligations préventives du BC/FTP sauf autorisation écrite et préalable de l’autorité qui les communique, que ladite autorisation doit être donnée conformément au RGPD et en particulier à son article 5, paragraphe 1er, point b) en vertu duquel la finalité poursuivie par l’entité réceptrice doit être compatible avec le contrôle du respect des obligations préventives du BC/FTP; c) il se déduit d’une lecture littérale de l’article 57bis, § 5 de la directive 2015/849/UE que ce paragraphe 5 s’applique notamment en cas de coopération entre autorités de contrôle dans le domaine financier d’États membre différents.

Il découle d’un raisonnement à contrario de l’article 57bis, § 5, al 2, qu’en cas de communication d’informations confidentielles par une autorité de contrôle dans le domaine financier (belge donc) à une autorité de contrôle dans le domaine financier d’un État membre, l’autorité destinataire de l’information ne doit pas obtenir l’autorisation de l’autorité ayant communiquer l’information pour la communiquer aux autorités de contrôle dans le domaine financier d’autres États membres; la condition 4°a est adaptée en ce sens; d) l’article 57bis de la directive 2015/849/UE crée un régime de secret harmonisé pour les autorités de contrôle dans le domaine financier d’un État membre; Dès lors

qu’il découle de ce régime que les quatre conditions visées à l’article 131, § 1er, 1° à 4°en projet sont remplies, la coopération et l’échange d’information entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de contrôle dans le domaine financier d’un État membre ne requiert pas la signature d’un accord de coopération; la condition 5° est adaptée en ce sens. données, on rappelle à toutes fins utiles que lorsqu’un accord de coopération est nécessaire, ce dernier doit notamment être conforme aux dispositions du RGPD relatives au transfert de données à caractère personnel à des pays tiers.

En particulier, les informations communiquées ne peuvent être utilisées par l’autorité réceptrice que dans le cadre des finalités en vue desquelles la communication a eu lieu. L’article 131, § 2, assure la transposition de l’article 57bis, paragraphe 5, alinéa 2, de la directive Art. 129 à 131 L’article 131/1, § 1er, crée l’obligation dans le chef des autorités de contrôle dans le domaine financier de coopérer et d’échanger avec les autorités de supervision étrangères, toutes informations utiles (en ce compris confidentielles) pour l’exercice de leurs compétences de contrôle respectives.

L’article 131/1, § 2, créer l’obligation réciproque dans le chef des autorités de supervision (de coopérer et d’échanger toutes informations utiles avec les autorités de contrôle dans le domaine financier étrangères). Cette coopération intervient quel que soit la nature ou le statut respectif des autorités concernées. L’article 131/1, § 1er, alinéa 1er, assure la transposition de l’article 57bis, paragraphe 2, b) et 57bis, paragraphe 4, 1ère phrase.

L’article 131/1, § 1er, alinéa 2, assure la transposition de l’article 57bis, paragraphe 4, 2ème phrase. Conformément aux termes mêmes de la directive, la coopération ainsi visée doit s’opérer dans la plus large mesure possible, indépendamment de la nature et du statut respectif des autorités concernées. On précise, pour autant que de besoin, que les règles visées à l’article 131/1, § 1er alinéa 2 et 3 s’appliquent également à l’obligation de coopération et d’échange d’informations visée à l’article 131/1, § 2.

L’article 131/1, § 2 en projet assure la transposition de l’article 57bis, paragraphe 4, 1ère phrase ainsi que la transposition partielle de l’article 117, paragraphe 5 de la directive 2013/36/UE concernant l’accès à l’activité

d’investissement, telle que modifiée par la directive (EU) 2019/878. Dès lors qu’il n’existe pas d’harmonisation entre le régime de secret professionnel applicable aux autorités de contrôle dans le domaine financier (belge ou étrangère) et celui applicable aux autorités de supervision (belges ou étrangères), il est nécessaire de modaliser la coopération envisagée à l’article 131/1. Pour ce faire, l’article 131/2 tient compte des conditions visées à l’article 57bis de la directive 2015/849 et de la nécessaire cohérence avec l’article 131.

Concernant les conditions auxquelles ladite coopération est soumise, on relève notamment les points suivants: a) concernant la condition 1°: L’article 131/2, § 1er, 1° soumet la coopération et les échanges d’informations confidentielles visées à l’article 131/1 à la condition que l’autorité de supervision étrangère ou l’autorité étrangère de contrôle dans le domaine financier soit soumise, conformément aux dispositions de son droit national, à un régime de secret professionnel au moins équivalent à celui auquel sont soumises les autorités de contrôle ou de supervision belges ayant communiqué l’information.

On précise à toutes fins que le régime de secret professionnel de certaines autorités de contrôle dans le domaine financier et de certaines autorités de supervision est harmonisé par des directives européennes prévoyant des régimes de secret équivalent. C’est le cas notamment de l’article 53, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE et de l’article 57bis de la directive (UE) 2015/849. b) concernant la condition 2°: L’article 131/2, § 1er, 2° confidentielles visées à l’article 131/1 à une condition de réciprocité de l’échange d’information.

On précise, à toutes fins, que lorsqu’une obligation de coopération et d’échange d’informations est prévue par le droit de l’Union européenne (on pense par exemple à l’article 57 bis de la directive (UE) 2015/849 ou à l’article 117, paragraphe 5 de la directive 2013/36/UE), la condition de réciprocité est présumée satisfaite concernant l’échange d’information entre les autorités visées par ladite obligation de coopération. c) concernant la condition 4°: Il découle d’une interprétation téléologique de l’article 57bis, paragraphe 5 de la directive 2015/849/UE que ce paragraphe 5 s’applique également à la coopération visée à l’article 131/1 (c’està-dire la coopération entre les autorités de contrôle

dans le domaine financier et les autorités de supervision étrangères et la coopération entre les autorités de supervision et les autorités de contrôle dans le domaine financier étrangères) et non pas uniquement entre autorités “homologues”. En effet, l’article 57bis est inséré dans une sous-section III bis consacrée à la coopération entre autorités de contrôle dans le domaine financier et autorités de supervision; Il découle d’un raisonnement à contrario de l’article 57bis, paragraphe 5, al 2, qu’en cas d’échange d’informations confidentielles par une autorité belge (de supervision ou de contrôle dans le domaine financier) à une autorité d’un État membre (de supervision ou de contrôle dans le domaine financier), pour communiquer cette dernière aux autorités d’autres États membres; une dérogation est donc prévue à cet effet dans la condition 4°; On précise, à toutes fins, que cette condition est sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne (on pense par exemple au régime de secret professionnel prévu par les articles 56 et suivants de la directive 2013/36/UE) sur la base desquelles une telle communication peut être effectuée sans autorisation préalable de l’autorité dont émane l’information et en application desquelles l’autorisation visée par la dite condition 4° est présumée acquise; d) concernant la condition 5°: Le régime de secret professionnel de certaines autorités de contrôle dans le domaine financier et de certaines autorités de supervision est harmonisé par une directive européenne (c’est le cas par exemple pour les autorités de supervision à l’égard des établissements de crédit dont le régime de secret professionnel est harmonisé par la directive 2013/36/ UE).

Lorsque tel est le cas, la signature d’un accord de coopération s’avère inutile dès lors que les mêmes conditions s’appliquent de jure aux autorités concernées qui souhaitent coopérer. Lorsque tel n’est pas le cas par contre, un accord sera toujours nécessaire. Ce sera par exemple le cas dans l’hypothèse d’une coopération avec les autorités de contrôle ou de supervision de pays tiers ou avec les autorités d’un État membre dont le régime de secret professionnel n’est pas défini par le droit européen.

Suite aux observations de l’Autorité de protection des données, on rappelle à toutes fins utiles que lorsqu’un accord de coopération est nécessaire, ce dernier doit notamment être conforme aux dispositions du RGPD relatives au transfert de données à caractère personnel à des pays tiers. En particulier, les informations communiquées ne peuvent être utilisées par l’autorité réceptrice que dans le cadre des finalités en vue desquelles la communication a eu lieu.

L’article 131/2, § 2, assure la transposition de l’article 57bis, paragraphe 5, alinéa 2.

Art. 132 à 134 L’option est également levée en ce qu’elle concerne l’échange d’information entre autorités d’États membres différents. Cette coopération et cet échange d’information autorise donc tant l’échange d’information entre les autorités de contrôle belges visées à l’article 85 de la loi en leur qualité d’autorités de contrôle chargées de veiller au respect des dispositions applicables en financement du terrorisme et, d’autre part, les autorités d’autres États membres responsables de la surveillance des marchés financiers que l’échange d’information entre la FSMA, d’une part, et les autorités de contrôle le financement du terrorisme d’autres États membres.

Faisant suite à une observation du Conseil d’État, il est précisé que le paragraphe 2 de l’article 131/3 en projet n’est pas redondant par rapport au paragraphe 1er. Le paragraphe 1er concerne en effet les obligations de coopération des autorités de contrôle AML, dont la FSMA, avec les autorités responsables de la surveillance des marchés financiers des autres États membres. Le paragraphe 2 concerne, à l’inverse, l’obligation de coopération de la FSMA, en sa qualité d’autorité belge, responsable de la surveillance des marchés financiers avec les autorités de contrôle AML des autres États membres.

Art. 135 et 136 Ces articles insèrent dans la loi une section consacrée à la coopération des autorités de contrôle avec les AES. L’alinéa 1er de l’article 131/5 nouveau vise à transposer, en droit belge, l’article 1er, 30 a), de la directive (UE) 2018/843 précitée. Faisant suite à l’observation du Conseil d’État, la référence (dans l’alinéa lui-même) à l’article de la directive dont cet alinéa assure la transposition est supprimée.

L’alinéa 2 vise à transposer l’article 45, paragraphe 4, de la directive 2015/849. Art. 137 L’article 132, § 1er, de la loi est réécrit afin d’y mentionner expressément deux situations pouvant justifier l’imposition d’une amende administrative, à l’instar de

la réécriture des situations susceptibles de donner lieu à l’imposition d’une astreinte en vertu de l’article 93 La première hypothèse (visée à l’article 132, § 1er, 2°) concerne le cas où une entité assujettie ne respecte pas une exigence que l’autorité de contrôle lui a imposée en application de dispositions de la loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d’exécution de la directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou des dispositions relatives aux devoirs de vigilance prévus par financier.

A titre d’exemple, on peut penser au cas où la Banque, en application des dispositions légales dont elle tire son pouvoir de contrôle, requiert de l’institution concernée la communication mensuelle d’informations spécifiques et qu’il n’y est pas donné suite par celle-ci. La seconde hypothèse (visée à l’article 132, § 1er, 3° est celle dans laquelle l’autorité de contrôle fixe une condition à une décision – par exemple, à l’octroi d’une autorisation – prise en application des dispositions précitées et que cette condition n’est pas respectée.

Il est renvoyé au commentaire relatif à la modification proposée à l’article 93, § 1er, de la loi. La formalisation de ces deux types de situations comme hypothèses permettant d’imposer une amende administrative confère ainsi la sécurité juridique nécessaire à Les hypothèses visées aux points 2° et 3° diffèrent clairement l’une de l’autre. Elles se distinguent également de celle visée au point 1° qui vise la violation d’une disposition de la loi du 18 septembre 2017 ou des arrêtés européen relatif aux transferts de fonds ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers.

Dès lors que les points 1°, 2° et 3° visent chacun des hypothèses différentes, il est décidé de ne pas suivre les observations du Conseil d’État relatives à la suppression des points 2° et 3°. L’exposé des motifs est toutefois modifié dans un but de clarification. Par ailleurs, faisant suite aux observations du Conseil d’État, le renvoi au point a) (effectué par l’article 132, § 1er, 2° et 3°) est remplacé par un renvoi au point 1° afin de s’adapter à la numérotation utilisée.

hypothèses pouvant donner lieu à une amende administrative confère ainsi la sécurité juridique nécessaire à Par ailleurs, tel qu’il est rédigé actuellement, l’article 132 précité donne aux autorités de contrôle le pouvoir d’imposer des sanctions administratives à l’égard des institutions financières (ou de leurs dirigeants) qui enfreignent notamment certaines dispositions de la loi, à savoir celles de son livre II (qui énoncent les obligations de vigilance), celles de l’article 66, § 2, alinéas 2 et 3 (qui énoncent des limitations à l’utilisation des espèces, compétence spécifique de la Chambre nationale des notaires et du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie) et celles de l’article 90, alinéa 5 (qui protège les membres du personnel et les représentants d’une entité assujettie ayant signalé une infraction à la loi auprès de l’autorité de contrôle compétente pour l’entité assujettie concernée (“whistleblowing externe”) de tout traitement défavorable ou discriminatoire ou d’une rupture de contrat en raison d’un tel signalement).

Dans un souci de simplification rédactionnelle, il est proposé de substituer à cette énumération de dispositions une référence aux dispositions qui ressortissent aux compétences respectives des autorités de contrôle et dont le non-respect peut donner lieu à l’imposition d’une amende administrative. Les modifications apportées à l’article 132, § 2, de la loi concernent pour leur part le tarif des amendes administratives que les autorités de contrôle peuvent imposer aux entités assujetties qui relèvent de leurs compétences respectives.

En ce qui concerne tout d’abord les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 1° à 22°, de la loi, à savoir les entités assujetties relevant du secteur financier, les modifications proposées visent à mettre l’article 132, § 1er, alinéa 1er, en conformité avec l’article 59, paragraphe 3, a), de la directive 2015/849. En effet, actuellement, une amende maximale de 10 % du chiffre d’affaires annuel net de la personne morale à sanctionner peut actuellement être infligée dans tous les cas, même si ce montant est inférieur à la sanction (administrative) pécuniaire maximale d’au moins 5 000 000 euros prévue à l’article 59, paragraphe 3, a) de la directive 2015/849.

Par la modification proposée (voy. la nouvelle rédaction de l’article 132, § 2, 1°, en projet), si 10 % du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent de la personne morale à sanctionner dépasse

5 000 000 euros, l’amende administrative maximale sera toujours de 10 % du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent. A noter qu’il est également proposé d’insérer un nouveau paragraphe 7 dans l’article 132, § 2, de la loi pour préciser, conformément à l’article 59, paragraphe 3, a), de la directive 2015/849, que le chiffre d’affaires annuel net est déterminé sur la base des derniers comptes annuels établis par le conseil d’administration ou l’organe d’administration de l’entité assujettie.

Si la personne morale concernée ne réalise pas de chiffre d’affaires, il y a lieu d’entendre par “chiffre d’affaires annuel total” le type de revenus correspondant au chiffre d’affaires, soit conformément aux directives comptables européennes pertinentes, soit, si celles-ci ne sont pas applicables à la personne morale concernée, conformément au droit interne de l’État dans lequel la personne morale a son siège statutaire.

En ce qui concerne spécifiquement les établissements de crédit, les entreprises d’assurance et les sociétés de bourse, les précisions données dans les travaux préparatoires de la loi quant aux éléments à prendre en compte pour déterminer le chiffre d’affaire annuel net de ces entités assujetties sont conformes au paragraphe 7 en projet et conservent par conséquent leur pertinence (voy. Doc Parl., 54-2566/001, pp.

289-290). Deux autres modifications proposées à l’article 132, § 2, de la loi concernent ensuite l’ensemble des entités assujetties à la loi. La première vise à compléter le dispositif actuel en indiquant, conformément à l’article 59, paragraphe 2, e), de la directive 2015/849, que lorsque l’infraction a procuré un profit à l’entité assujettie ou a permis à celle-ci d’éviter une perte le montant maximum de l’amende administrative prévu aux alinéas 1er et 2 de l’article 132 de la loi, peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte (ce qui suppose que ce profit ou cette perte soit déterminable).

Cette possibilité est sans préjudice aux montants d’amendes maximum précités. En d’autres termes, la fixation du montant maximum d’amende au double du profit réalisé ou de la perte évitée ne peut pas conduire à un montant maximum d’amende inférieur aux maximums de 5 000 000 euros ou de 10 % du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent (lorsque l’application de ce pourcentage conduit, pour les personnes morales, à un montant supérieur à 5 000 000 d’euros).

La seconde de ces modifications consiste à supprimer la mention d’un montant minimum d’amende administrative. Les entités assujetties susceptibles d’être

sanctionnées pour non-respect de la loi présentent en effet un profil très varié, sur le plan tant des activités et du chiffre d’affaires que de l’assise financière. Bien que l’article 132, § 3, 3°, de la loi précitée prévoie que l’amende administrative est déterminée en tenant compte de l’assise financière de la personne en cause (telle qu’elle ressort du chiffre d’affaires total de la personne morale ou du revenu annuel de la personne physique), il paraît justifié de ne pas prévoir de montant minimum d’amende administrative afin que l’autorité de contrôle puisse fixer le montant de celle-ci à un niveau proportionné à la solidité financière du contrevenant.

En outre, à l’instar d’autres dispositions légales récentes de droit financier, l’absence de montant minimum permettra de tenir compte pleinement d’éventuelles circonstances atténuantes. Enfin, le nouvel alinéa 4 en projet de l’article 132, § 2, de la loi vise, pour autant que de besoin, à exprimer toute la portée utile de cette disposition en ce qu’elle prévoit le tarif des amendes administratives applicable lorsqu’une autorité de contrôle impose une amende administrative à un ou plusieurs membres de l’organe légal d’administration d’une entité assujettie, de son comité de direction, ou aux personnes qui, en l’absence de comité de direction, participent à la direction effective d’une telle entité, conformément au paragraphe 1er de l’article 132 de la loi.

Les modifications du paragraphe 6 sont des corrections matérielles. L’article 132, § 8, en projet, est inspiré de l’article 138, § 2, de la loi qui met à charge des personnes morales, le paiement des amendes pénales infligées à leurs administrateurs, directeurs et mandataires. Le but est de pouvoir exiger le paiement d’une l’amende administrative infligée à une entité assujettie personne physique, à la personne morale au sein de laquelle cette personne physique travaille.

Ainsi, si une amende administrative est infligée à un agent immobilier agréé qui travaille au sein d’une agence immobilière qui n’a pas la qualité d’agent immobilier, le paiement de l’amende pourra être exigé de l’agence. Cette solution présente un double avantage:

1° pour l’autorité de contrôle, qui ainsi ne doit pas identifier, pour chaque dossier contrôlé, l’agent immobilier qui l’a traité;

2° pour l’entité assujettie personne physique qui ne doit pas payer elle-même l’amende. De plus, l’impact financier est moindre pour la personne morale que pour la personne physique. Art. 138 La présente disposition clarifie l’interaction entre les dispositions de la loi du 18 septembre 2017 et de la loi du 7 décembre 2016 précitée, en ce qui concerne l’imposition d’amende administrative en application de l’article 132 de la loi du 18 septembre 2017.

La procédure sera celle prévue dans la loi du 7 décembre 2016. Celleci consiste à ce que le secrétaire général du Collège établisse un rapport qui est présenté au comité du Collège. Le comité décide des suites à donner à ce rapport. Le cas échéant, le comité transmet une notification de griefs à la commission des sanctions. La commission des sanctions prendra la décision quant à l’imposition ou non de l’amende.

En outre, en ajoutant un deuxième alinéa au paragraphe 3, la procédure pour entendre et convoquer les entités ou personnes qui peuvent se voir infliger une amende administrative parce qu’ils n’ont pas respecté les obligations en matière de transmission des informations au registre UBO. En outre, le Roi peut fixer des modalités complémentaires et des règles de procédure pour entendre et convoquer les entités ou personnes concernées.

L’article 132, § 6, de la loi du 18 septembre 2017 prévoit qu’en cas d’infractions aux obligations prévues par l’article 1:35 du Code des sociétés et associations, le ministre des Finances peut imposer des amendes administratives. Avant de le faire, les intéressés doivent avoir la possibilité de présenter leurs arguments. Cette disposition prévoit en premier lieu une procédure écrite. L’intéressé peut naturellement toujours demander à être entendu oralement.

Art. 139 et 140 Les modifications apportées aux articles 135 et 136 visent à corriger des erreurs matérielles.

Il est clarifié, à l’article 135, § 2, de la loi, que les éventuels règlements transactionnels doivent également être communiqués aux AES. Art. 141 à 143 L’article 141 modifie la version française de l’article 65, alinéa 3 pour y corriger une erreur matérielle. La partie introductive de l’annexe II, article 1er, point 3 est modifiée pour assurer la transposition de l’article 1er, 43) de la directive 2018/843/UE.

L’article 142 modifie l’annexe III à la loi afin, tout d’abord, d’ajouter un point g) au 1° destiné à assurer la transposition de l’article 1er, 44, a) de la directive 2018/843/UE. Ce point g) concerne ce qu’on appelle les systèmes de “Golden passport” et “Golden visa”. Il s’agit de manières dont les états membres de l’Union européenne tentent d’attirer des investissements en octroyant à ces investisseurs des droits de citoyenneté ou des droits de séjour dans l’état membre concerné.

De telles règles ont conduit à des inquiétudes à propos du nombre de risques, en particulier en matière de sécurité, de blanchiment, d’évasion fiscale et de corruption. Voir aussi: “Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the assessment of the risk of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities”, COM(2019) 370 final, p. 6 et 20.

La Belgique ne connaît ou ne prévoit pas de telles règles. Ce point est repris ici pour assurer la transposition correcte. Il y a en outre la possibilité qu’une entité soumise soit confrontée à une personne physique qui a acquis un tel statut de citoyenneté ou droit de séjour dans un autre état membre. Dans une telle situation, l’entité soumise devra en tenir compte comme d’un des facteurs et de types de preuve de risque potentiel plus élevé dans l’évaluation du risque comme prévu à l’article 19, § 2 de la loi du 18 septembre 2017.

De telles règles ont des conséquences pour l’Union européenne puisque chaque personne qui a la nationalité d’un état-membre est également un citoyen de l’Union. Même si elles sont d’origine nationale, de telles règles ont été sciemment considérées et souvent explicitement annoncées comme un moyen d’obtenir la citoyenneté de l’Union, en ce compris tous les droits et privilèges qui vont de pair avec cela et en particulier, le droit de

se déplacer librement au sein de l’Union. Actuellement, trois états-membres offrent de tels “golden passports”, à savoir la Bulgarie, Chypre et Malte. Ces états-membres prévoient toutefois de réformer cela. Les “Golden passports” doivent être distingués des “golden visa”. Ces derniers visent à attirer des investissements en échange de droits de séjour (et non de citoyenneté) dans l’état concerné. Ils existent actuellement dans une vingtaine d’états membres de l’Union européenne.

Les risques sont toutefois similaires à ceux des “golden passports”. Les “golden visa” ont en outre un impact sur les autres états membres car un droit au séjour valable octroie certains droits aux personnes originaires de pays tiers de se déplacer librement dans l’espace Schengen. La Commission européenne examine actuellement de telles règles et a constitué à cette fin un Groupe d’Experts. Ce groupe formulera un certain nombre de recommandations aux états membres.

Début 2019, la Commission a publié un rapport avec ses premières observations: “Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Investor Citizenship and Residence Schemes in the European Union”, COM(2019) 12 final. La Commission poursuivra ses travaux relatifs à cette problématique. Il procède, ensuite, à l’harmonisation de la terminologie utilisée au 2° par rapport à celle des autres dispositions de cette dernière, où le terme “opérations” a été préféré pour traduire le mot “verrichtingen” (plutôt que le terme “transactions”, auquel il est recouru dans la version française de la directive (UE) 2015/849).

Le point 2°, c) est par ailleurs modifié afin d’assurer la transposition de l’article 1er, 44, b), i) de la directive Enfin, le point 2°, f) est modifié afin d’assurer la transposition de l’article 1er, 44, b), ii) de la directive 2018/843/UE. L’Annexe IV a été jointe à la loi du 18 septembre 2017 avec une liste de fonctions qui sont désignées comme fonctions publiques importantes. Voir plus haut l’ajout du paragraphe 4 à l’article 41 de la loi du 18 septembre 2017.

Pour cette annexe, voir l’Annexe de ce projet de loi.

CHAPITRE 7

Modifications du Code de droit économique Art. 144 Il est envoyé au commentaire de l’article 27 modifiant l’article 266, alinéa 1er, 12°, de la loi du 4 avril 2014. CHAPITRE 8 Modifications de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises Art. 145 à 149 Les articles 145 à 149 visent à transposer l’article 47, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849 du Parleterrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission. Cette disposition impose aux États membres de veiller à ce que les autorités compétentes puissent prendre des mesures à l’égard des entités assujetties pour empêcher que des criminels condamnés dans des secteurs pertinents ou leurs complices exercent une fonction de direction dans lesdites entités assujetties ou en soient les bénéficiaires effectifs. C’est pourquoi les articles 5, 6, 7 et 8 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises sont modifiés afin de faire en sorte qu’il soit impossible pour ces criminels et leurs complices d’exercer une fonction de direction dans une entité assujettie ou d’en être les bénéficiaires effectifs.

CHAPITRE 9

Modifications de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal Art. 150 L’article 150 stipule que l’article 6 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal est complété par deux paragraphes. Le nouveau paragraphe 2 dispose que nul ne peut exercer comme indépendant pour compte de tiers les activités visées à l’actuel article 6, futur article 6, § 1er, de cette loi s’il n’est pas soumis au contrôle du respect de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces. De ce fait, les membres de l’Institut, qui sont inscrits dans le registre public, sont soumis au contrôle du respect de la loi antiblanchiment par l’Institut. D’autres groupes professionnels, tels que par exemple les avocats, sont également soumis au respect de la loi antiblanchiment et peuvent de ce fait exercer les activités visées à l’actuel article 6, futur article 6, § 1er, de cette loi sans se faire inscrire sur une liste séparée du registre public de l’Institut visée à l’article 29, § 2, de la loi. Toute personne qui, à l’heure actuelle, n’est pas encore soumise au contrôle du respect de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, est tenue de se faire inscrire sur une liste séparée du registre de l’Institut. Le nouveau paragraphe 3 prévoit toutefois trois catégories de personnes qui ne peuvent pas être inscrites sur cette liste séparée. Une première catégorie est celle des personnes qui, par le passé et suite à une sanction disciplinaire, ont été radiés du tableau d’une profession réglementée sans avoir dans l’intervalle obtenu une réhabilitation. Cette catégorie concerne tant les anciens membres de l’Institut que les membres d’autres professions réglementées tels que les anciens avocats. Une deuxième catégorie est celle des personnes qui soit ont été privées de leurs droits civils et politiques, ou qui se sont vu refuser, même partiellement, l’effacement des dettes ou qui se sont vu déclarer personnellement

responsables de tout ou partie des dettes d’une entreprise ou qui se sont vu interdire l’exploitation d’une entreprise et qui se sont vu refuser la réhabilitation en application de l’article XX.237 du Code de droit économique. Appartiennent à cette catégorie, les personnes qui ont encouru une peine d’emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour une des infractions mentionnées à l’article 1er de l’arrête royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités.

Cette catégorie comprend également des personnes ayant encouru des mesures d’insolvabilité similaires ou des sanctions dans un autre État membre ou un pays tiers. La troisième et dernière catégorie regroupe les personnes qui ont encouru une sanction ou ont été condamnées au motif d’infraction à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.

Art. 151 L’article 151 transpose le texte de l’actuel article 29 en paragraphe 1er du nouvel article 29 et y ajoute un paragraphe. Ce paragraphe 2 constitue le fondement juridique sur la base duquel l’Institut tiendra une liste séparée des personnes visées à l’article 6, § 2, alinéa 1er, de la loi. Il s’agit des personnes exerçant les activités visées à l’article 6, § 1er, sans qu’elles disposent d’un titre professionnel sur la base de l’article 6, § 1er.

Cette liste a pour but de permettre à des tiers de vérifier si une personne qui exerce de telles activités est habilitée à le faire et, dès lors, est soumise au contrôle du respect de la loi du 18 septembre 2017 relative à la Art. 152 Cet article adapte l’article 30 de la loi afin de se conformer à l’article 29 modifié. Le texte modifié de l’actuel article 30 est remanié en paragraphe 1er. En outre, un deuxième paragraphe a été ajouté à l’article 30 qui énonce les données devant être reprises dans la liste séparée du registre public visée à l’article 29,

§ 2, de cette loi. Il est conféré au Roi la faculté de compléter cette liste de données supplémentaires. Le paragraphe 2 contient ensuite une description des pièces du dossier qui doivent être jointes lors d’une demande d’inscription sur la liste séparée du registre public. Cette description s’inspire des anciens articles 3 et 5 de l’arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux et des articles 3 et 5 de l’arrêté royal du 18 mars 2002 relatif à l’octroi de la qualité de conseil fiscal aux personnes physiques sur la base de l’expérience professionnelle.

Le Roi détermine, après avis du Conseil de l’Institut, les modalités d’inscription dans le registre public. Art. 153 à 155 Ces articles ont été insérés pour répondre à la cinquième remarque du Conseil d’État relative à l’article 152. Cela concerne la mise en place de procédures en vue de la modification, la désinscription et la réinscription dans la liste séparée du registre public. Art. 156 à 160 Ces articles ont été insérés afin de répondre à la remarque du Conseil d’État selon laquelle la terminologie “personne inscrite dans le registre public” a déjà fait l’objet d’une interprétation spécifique dans d’autres parties de la loi du 17 mars 2019, en ce compris au titre 6 de la présente loi.

Art. 161 Cet article prévoit tant une cotisation que le paiement des frais administratifs qui doivent être payés par les personnes inscrites sur la liste séparée du registre public. Cette cotisation est destinée à couvrir des frais administratifs de l’Institut, non seulement pour la tenue de la liste séparée du registre public, mais également pour l’exécution de la mission de contrôle du respect de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du Cette cotisation est fixée à la même hauteur que la cotisation que les conseillers fiscaux certifiés doivent payer, et ce afin d’éviter le traitement inégal de personnes qui exercent une activité identique.

En outre, il est également prévu le paiement des frais administratifs pour le traitement de leur dossier, formalité nécessaire afin de pouvoir être inscrit sur la liste séparée du registre public visée à l’article 29, § 2, de la loi. La possibilité d’indexation annuelle de ces cotisations est également prévue. Art. 162 A l’article 62 de la loi, qui définit la mission de l’Institut, une tâche supplémentaire a été ajoutée quant au contrôle du respect, par les personnes inscrites sur la liste séparée du registre public, de la loi du 18 septembre l’utilisation des espèces.

Art. 163 La tâche supplémentaire de l’Institut prévue à l’article 62, à savoir le contrôle du respect, par les personnes inscrites sur la liste séparée du registre public, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, est conférée aux termes de cet article au Conseil en tant qu’organe de l’Institut qui est le mieux placé pour l’accomplissement de cette tâche.

Art. 164 à 166 Art. 167 En raison du fait que l’on n’est pas autorisé à exercer les activités d’un conseiller fiscal certifié, telles que définies à l’article 6 de cette loi, lorsqu’on n’est pas soumis au contrôle du respect de la loi du 18 septembre 2017 lisation des espèces, cette situation est, du fait de cet ajout, incriminée au même titre que l’est déjà l’exercice

illégal d’activités d’expert-comptable ou d’expert-comptable certifié. CHAPITRE 10 Modifications du Code des sociétés et des associations Art. 168 et 169 Le projet d’article 168 veille à la transposition de l’article 1er, 15, ii), de la directive 2018/843 modifiant l’article 30 de la directive 2015/849 et ceci en ce qui concerne l’obligation du bénéficiaire effectif. La manière dont ils sont bénéficiaires effectifs, par exemple à travers des actions, des droits de vote, etc. est déjà reprise dans la définition du bénéficiaire effectif de l’article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2018.

Le projet d’article 169 veille à la transposition de l’article 1er, 15, i), dernière phrase, de la directive 2018/843 modifiant l’article 30 de la directive 2015/849, et ceci en ce qui concerne les infractions à l’obligation du bénéficiaire effectif de transmettre lui-même ses informations à la société, l’asbl ou la fondation dont il est le bénéficiaire effectif. Cette obligation est imposée par la directive en son article 1er, 15), a), ii) et est transposée par le projet d’article 168.

La directive impose que les infractions aux obligations en matière d’information relative aux bénéficiaires effectifs telles que prévues à l’article 30 de la directive 2015/849 soient soumises à des mesures ou sanctions. Ceci a déjà été transposé dans l’article 132, §§ 1er et 6, de la loi du 18 septembre 2018 et à l’article 18 de l’arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO.

Ce projet d’article complète le régime de sanction en soumettant également aux sanctions de l’article 132, § 6, de la loi précitée, la nouvelle obligation pour le bénéficiaire effectif de transmettre ses informations à la société, asbl ou fondation concernée. CHAPITRE 11 Entrée en vigueur Art. 170 Ce projet d’article règle l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’exercice pour le compte de tiers des activités professionnelles de l’article 6, § 1er, de la

loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expertcomptable et de conseiller fiscal, tel que visé à l’article 6, § 2, de la même loi, par des personnes qui ne sont pas titulaires de la profession et qui ne figurent pas sur une liste séparée du registre public. Faisant suite aux observations du Conseil d’État et conformément à l’article 1er, 42) de la directive (UE) 2018/843, il est précisé que l’article 25, alinéa 3, de la loi du 18 septembre 2017 entre en vigueur le 10 juillet 2020. Le ministre des Finances, Alexander DE CROO

AVANT- PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant des dispositions diverses relative à la prévention du blanchiment de capitaux l’utilisation des espèces

Chapitre 1er. – Dispositions générales Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les Directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.

Chapitre 2. – Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

Art. 3. A l’article 35, § 1er, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié par la loi du 13 mars 2016 et l’arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, les mots “, en ce compris les communications effectuées dans le cadre de commissions d’enquêtes parlementaires,” sont insérés entre “Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale” et “la Banque et les membres et anciens membres de ses organes et de son personnel sont tenus au secret professionnel”;

2° dans le même alinéa, les mots “la Banque et les membres et anciens membres de ses organes et de son personnel” sont remplacés par les mots “la Banque, les membres et anciens membres de ses organes et de son personnel et les experts auxquels elle a recours”;

3° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Les personnes visées à l’alinéa 1er sont exonérées de l’obligation prévue à l’article 29 du Code d’instruction criminelle.”.

Art. 4. L’article 35/1, § 1er, 1°, de la même loi, modifié par la loi du 18 septembre 2017, est abrogé.

Art. 5. Dans la même loi il est inséré un article 35/3 rédigé comme suit: “Art. 35/3. L’article 35 s’applique aux commissaires agréés, aux réviseurs d’entreprises et aux experts quant aux informations dont ils ont eu connaissance en raison des missions confiées à la Banque ou dans le cadre des vérifications,

expertises ou rapports que la Banque, dans le cadre de ses missions visées aux articles 36/2 et 36/3, les a chargés d’effectuer ou de produire. L’alinéa 1er et l’article 86, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises ne sont pas applicables aux communications d’informations à la Banque qui sont prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la Banque.”.

Art. 6. L’article 36/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, est complété par les 30° à 32° rédigés comme suit: “30° “la loi du 18 septembre 2017”: la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces;

31° “Règlement MSU”: Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit;

32° “Directive 2015/849”: la Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission.”.

Art. 7. Dans l’article 36/2, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 18 septembre 2017, les mots “La Banque a également pour mission, conformément à l’article 12bis, aux dispositions du présent chapitre, et dans la mesure définie par la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces,” sont remplacés par “ La Banque a également pour mission, conformément à l’article 12bis, aux dispositions du présent chapitre, et dans la mesure définie par l’article 85 de la loi du 18 septembre 2017,”.

Art. 8. Dans l’article 36/4 de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 3 mars 2011, les mots “favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers mis en place par un établissement dont elle assure le contrôle prudentiel” sont remplacés par “favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers mis en place par un établissement dont elle assure le contrôle en application de l’article 36/2,”.

Art. 9. Dans le chapitre IV/1 de la même loi, modifié en

dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, une Section 3ter intitulée “Secret professionnel – principe de finalité” est insérée.

Art. 10. Dans la Section 3ter, insérée par l’article 9, il est inséré un article 36/12/4 rédigé comme suit:

“Art. 36/12/4. La Banque ne peut utiliser les informations qu’elle a obtenues dans le cadre de ses compétences visées aux articles 36/2 et 36/3 qu’aux fins de l’exercice de ses missions, en ce compris l’imposition de sanctions, ou dans le cadre d’un recours administratif ou d’une action en justice intenté(e) à l’encontre d’une décision de la Banque. S’agissant des ses missions visées à l’article 36/2, §1er, cela inclut notamment l’utilisation des informations pour contrôler le respect des conditions d’accès à l’activité des établissements soumis à son contrôle en vertu de l’article 36/2 et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d’exercice de cette activité, pour infliger des mesures correctrices ou des sanctions, le cas échant, dans le cadre du mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs.”.

Art. 11. Dans le chapitre IV/1 de la même loi, modifié en

dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, l’intitulé de la Section 4 est remplacé par l’intitulé suivant: “Exceptions à l’obligation de secret professionnel”.

Art. 12. Dans la Section 4 dont l’intitulé est modifié par l’article 11, il est inséré une Sous-section 1 intitulée “Mission de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme”, qui reprend l’article 36/13.

Art. 13. L’article 36/13 de la même loi, abrogé par la loi du 13 mars 2016, est rétabli dans la rédaction suivante: “Art. 36/13. § 1er. Par dérogation à l’article 35 et dans les limites du droit de l’Union européenne et des dispositions des lois particulières, et en particulier de la loi du 18 septembre 2017, la Banque peut communiquer aux autorités et institutions suivantes des informations confidentielles reçues dans l’exercice de ses missions visées à l’article 36/2, § 2:

1° aux autorités de contrôle belges visées à l’article 85 de la loi du 18 septembre 2017;

2° aux autorités de contrôle d’autres États membres de l’Espace économique européen ainsi qu’aux autorités de contrôle d’États tiers qui exercent une ou plusieurs compétences de contrôle en vertu de la Directive 2015/849 ou des dispositions équivalentes de leur droit national;

4° au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie en sa qualité d’autorité de supervision au sens de l’article 120/2, 7°, de la loi du 18 septembre 2017;

5° aux autorités compétentes de l’Union européenne et d’autres États membres de l’Espace économique européen et aux autorités compétentes d’États tiers qui exercent des missions de contrôle du respect des dispositions de droit européen ou de droit national relatifs à la surveillance des établissements de crédit et/ou des établissements financiers

tels que visés par l’article 2, (1) et (2) de la Directive 2015/849 ou les dispositions équivalentes de droit national, ainsi qu’à la Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées par le Règlement MSU;

6° la CTIF;

7° à l’Administration générale de la Trésorerie du Service public Finances, lorsqu’une telle communication est prévue par le droit de l’Union européenne ou par une disposition légale ou réglementaire en matière de sanctions financières (notamment les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers telles que définies à l’article 4, 6° de la loi du 18 septembre 2017) ou lorsque l’Administration générale de la Trésorerie agit en qualité d’autorité de contrôle assurant le respect du règlement (CE) 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant;

8° dans les limites du droit de l’Union européenne, à l’Autorité européenne des marchés financiers, à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et à l’Autorité bancaire européenne. § 2. La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er qu’aux conditions suivantes:

1° les informations sont destinées à l’accomplissement des missions des autorités ou organismes qui en sont les destinataires, ce qui inclut la communication desdites informations à des tiers en application d’une obligation légale applicable à ces autorités ou organismes ; dans les autres cas, la Banque peut autoriser, dans les limites du droit de l’Union européenne, les destinataires desdites informations à les divulguer à des tiers, moyennant l’accord préalable de la Banque et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles la Banque a marqué son accord;

2° les informations ainsi communiquées à des autorités ou organismes étrangers sont couvertes dans leur chef par un devoir de secret professionnel équivalent à celui prévu à l’article 35;

3° dans les cas où l’échange a lieu avec les autorités d’un État tiers, un accord de coopération a été conclu;

4° lorsque les informations concernées proviennent d’une autorité d’un autre État membre de l’Espace économique européen, elles ne peuvent être divulguées à une autorité d’un État tiers qu’avec l’accord explicite de l’autorité communicante et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord.

§ 3. Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui les régissent, les personnes, autorités et organismes de droit belge visés au paragraphe 1er sont soumis au secret professionnel prévu à l’article 35 quant aux informations confidentielles reçues de la Banque en application du paragraphe 1er.”.

Art 14. Dans la Section 4 dont l’intitulé est modifié par l’article 11, il est inséré une Sous-section 2 intitulée “Mission de contrôle prudentiel”, qui reprend l’article 36/14.

Art. 15. A l’article 36/14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er: a) la première phrase est complété par les mots: “reçues dans l’exercice de ses missions visées à l’article 36/2, § 1er:”; b) au 2°: i) les mots “des directives européennes” sont remplacés par les mots “du droit de l’Union européenne”; ii) les mots “Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit” sont remplacés par les mots “Règlement MSU”; c) est inséré le 2°/1 rédigé comme suit: “2°/1 dans les limites du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’autres États membres de l’Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences de contrôle à l’égard des entités assujetties énumérées à l’article 2, paragraphe 1er, points 1) et 2) de la Directive (UE) 2015/849, aux fins du respect de ladite directive et ce, pour l’exercice de la mission que cette directive leur confère;”; d) au 3°: ii) les mots “, en ce compris les autorités ayant des compétences de même nature que celles des autorités visées au 2°/1,” sont insérés entre “articles 36/2 et 36/3” et “et avec lesquelles la Banque a conclu un accord de coopération”; e) au 7°, les mots “des directives européennes” sont remplacés par les mots “du droit de l’Union européenne”; f) le 13° est abrogé;

g) le 14° est remplacé par ce qui suit: “14° à l’Administration générale de la Trésorerie du Service public Finances lorsqu’une telle communication est prévue par le droit de l’Union européenne ou par une disposition légale ou réglementaire en matière de sanctions financières (notamment les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers telles que définies à l’article 4, 6°, de la loi du 18 septembre 2017) ou lorsque l’Administration générale de la Trésorerie agit en qualité d’autorité de contrôle assurant le respect du règlement (CE) 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant;”; h) au 15°, les mots “des directives européennes” sont remplacés par les mots “du droit de l’Union européenne”; i) est inséré le 25° rédigé comme suit: “25° au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans l’exercice de sa mission visée à l’article 85, § 1er, 5°, de la loi du 18 septembre 2017 à l’égard des entités visées à l’article 5, § 1er, 21°, de la même loi.”;

2° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit: “§ 2. La Banque ne peut communiquer des informations applicable à ces autorités ou organismes; dans les autres l’article 35; et 3° lorsque les informations concernées proviennent d’une autorité d’un autre État membre de l’Espace économique européen, elles ne peuvent être divulguées aux autorités ou organismes suivants qu’avec l’accord explicite de l’autorité communicante et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette dernière a marqué son accord: a) les autorités ou organismes visés aux paragraphe 1er, 5°, 6°, 8° et 11°;

b) les autorités ou organismes d’États tiers visés aux paragraphe 1er, 3°, 5°, 8°, 9°, 11°, 18° et 22°; c) les autorités ou organismes d’États tiers exerçant des missions équivalentes à celles de la FSMA. tenus au secret professionnel prévu à l’article 35 quant aux

Art. 16. L’article 36/15, inséré par l’arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par la loi du 21 novembre 2017, est abrogé.

Art 17. Dans le chapitre IV/1 de la même loi, modifié en

dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, il est inséré, après l’article 36/15, abrogé par l’article 16, une Section 4/1 intitulée “Coopération avec les autorités étrangères et échange d’informations”.

Art 18. Dans la Section 4/1 insérée par l’article 17, il est inséré une Sous-section 1ère intitulée “Obligation générale de coopération”, qui reprend l’article 36/16.

Art. 19. A l’article 36/16 de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par l’arrêté royal du 12 novembre 2013 et la loi du 13 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l’alinéa 1er, les mots “Sans préjudice des articles 35 et 36/13 à 36/15 et des dispositions prévues par des lois particulières” sont remplacés par les mots “Sans préjudice des articles 35, 35/2, 35/3, 36/13 et 36/14 et des dispositions prévues par des lois particulières”; b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: “En particulier, aux fins de la Directive 2015/849, la Banque coopère, dans le cadre de ses compétences visées à l’article 36/2, § 1er, avec les autorités compétentes étrangères visées aux articles 130 et 131/1 de la loi du 18 septembre 2017.”; c) dans l’alinéa 3, les mots “Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale de crédit” sont remplacés par les mots “Règlement MSU”;

2° le paragraphe 3 abrogé par la loi du 13 mars 2016, est rétabli dans la rédaction suivante: “§ 3. Sans préjudice des articles 35, 35/2, 35/3, 36/13 et 36/14, et des dispositions prévues par des lois particulières, la

Banque conclue des accords de coopération avec l’Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités portant sur la matière de l’assurance maladie complémentaire pratiquée par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. Les accords de coopération régissent entre autres l’échange d’informations et l’application uniforme de la législation concernée.”.

Art 20. Dans la Section 4/1 insérée par l’article 17, il est inséré une Sous-section 2 intitulée “Obligations de coopération spécifiques dans le cadre de la mission de contrôle prudentiel découlant de la Directive 2014/65/UE”, qui reprend l’article 36/17.

Art 21. A l’article 36/17 de la même loi, inséré par l’arrêté 2013 et les lois du 25 octobre 2016 et 21 novembre 2017, les 1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots “pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des lois belges. La Banque dispose notamment à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi. La Banque” sont remplacés par les mots “prérogatives légales dont elle dispose,”;

2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art 22. L’article 36/18 de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 3 mars 2011, est abrogé.

Chapitre 3. – Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 23. A l’article 75 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes a) au 15°, les mots “dans les limites du droit de l’Union européenne,” sont abrogés; b) le 16° est remplacé par ce qui suit: “à l’Administration générale de la Trésorerie du Service fédéral Finances lorsqu’une telle communication est prévue loi du 18 septembre 2017) ou lorsque l’Administration générale de la Trésorerie agit en qualité d’autorité de contrôle assurant le respect du règlement (CE) 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de

l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant;”;

2° dans le paragraphe 5, les mots “directement applicables” sont remplacés par les mots “ou de lois particulières régissant les missions de la FSMA”.

Art. 24. Dans l’article 77 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, les mots “des Communautés européennes” sont chaque fois remplacés par les mots “de l’Union européenne”.

Art. 25. Dans l’article 77bis, § 5, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 21 novembre 2017, les mots “, b)” sont abrogés.

Art. 26. Dans l’article 77quater de la même loi, modifié par l’arrêté royal du 3 mars 2011, les mots “la Banque et la FSMA concluent,” sont remplacés par les mots “la FSMA conclut” .

Chapitre 4. – Modification de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers

Art. 27. Dans l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 2006, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, le point 12° est complété par les mots “ou de toute autre disposition légale ou réglementaire dont elle assure le contrôle”.

Chapitre 5. – Modification de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

Art. 28. Dans l’article 266, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014, modifié en dernier lieu par la loi du 3 avril 2019, le point

Chapitre 6. – Modifications de la loi du 18 septembre des espèces

Art. 29. A l’article 1er, § 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la première phrase, dans le texte néerlandais, les mots “, alsook de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens”, sont introduits après les mots “financiering van terrorisme”;

2° la deuxième phrase est remplacé comme suit:

“Elle transpose partiellement la Directive 2015/849 du modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement eurode la Commission, et la Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les Directives 2009/138/ CE et 2013/36/UE.”.

Art. 30. Dans les articles 2 et 3 de la même loi, les mots “la présente loi, des arrêtés” sont remplacées par les mots “la présente loi et des arrêtés”.

Art 31. Dans l’article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: a) les 5°/1 à 5°/3 sont insérés, rédigés comme suit: “5°/1 “Règlement 2016/679”: Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données); 5°/2 “Règlement européen relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union”: a) jusqu’au 2 juin 2021, le Règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté; b) à dater du 3 juin 2021, Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005; 5°/3 “Règlement 910/2014”: Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;”; b) les 6°/1 et 6°/2 sont insérés, rédigés comme suit: “6°/1 “la loi du 11 mars 2018”: la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement et à l’activité d’émission de monnaie électronique, et à l’accès aux systèmes de paiement;

6°/2 “Loi du 8 juillet 2018”: “Loi du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt;”; c) dans le 13° le mot “25” est remplacé par le mot “28”; d) dans le 23°, c) les mots “au trafic illicite de stupéfiants” sont remplacés par les mots “au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes”; e) dans le 23°, bb) les mots “fraude informatique” sont remplacés par les mots “criminalité informatique”; f) le 24°/1 est inséré, rédigé comme suit: “24°/1 “ œuvre d’art”: l’œuvre d’art originale telle que définie à l’article XI.175, § 1er, alinéas 2 et 3, du Code de droit économique;”; g) dans le 27°, alinéa 2: i) dans le b), la phrase “dans le cas des fiducies ou des trusts:” est remplacée par la phrase: “b) dans le cas des fiducies ou des trusts, toutes les personnes suivantes:”; ii) le c), i) à iv), est remplacé par ce qui suit: “i) les personnes, respectivement visées à l’article 9:5, alinéa 1er, à 10:9, et à l’article 11:7 du Code des sociétés et des associations, qui sont membres du conseil d’administration; ii) les personnes qui sont habilitées à représenter l’association en vertu de l’article 9:7, § 2, du même Code; iii) les personnes chargées de la gestion journalière de l’association (internationale) ou de la fondation, visées respectivement à l’article 9:10, à l’article 11:14 et à l’article 10:10 du même Code; iv) les fondateurs d’une fondation, visés à l’article 1:3 du même Code;”; h) le 28° est complété par ce qui suit: “Les fonctions publiques visées aux points a) à h) ne couvrent pas des personnes occupant une fonction intermédiaire ou inférieure”; i) au 30°, a), le mot “exposé” à la fin de la phrase est remplacé par le mot “exposée”;

j) au 34, a), les mots “3° et 4°” sont remplacés par les mots “4° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22°”; k) à la même disposition, b) les modifications suivantes i) les mots “3° et 4°” sont remplacés par les mots “4° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22°”; ii) les mots “1) et” sont insérés entre les mots “et les établissements financiers au sens de l’article 3,” et les mots “2), de la Directive 2015/849”; l) le 35° est remplacé par ce qui suit: “35° “monnaie électronique”: la monnaie électronique au sens de l’article 2, 77°, de la loi du 11 mars 2018;”; m) les 35°/1 et 35°/2 sont insérés, rédigés comme suit: “35°/1 “monnaies virtuelles”: représentations numériques d’une valeur qui ne sont émises ou garanties ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui ne sont pas nécessairement liées non plus à une monnaie établie légalement et qui ne possèdent pas le statut juridique de monnaie ou d’argent, mais qui sont acceptées comme moyen d’échange par des personnes physiques ou morales et qui peuvent être transférées, stockées et échangées par voie électronique; 35°/2 “prestataire de services de portefeuille de conservation”: entité fournissant des services de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de ses clients à des fins de détention, de stockage et de transfert de monnaies virtuelles;”; n) l’article est complété par les 41° et 42° rédigés comme suit: “41° “service d’authentification”: le service offert par le Service fédéral Stratégie et Appui conformément l’article 9 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l’identification électronique qui comprend des services d’enregistrement électronique pour les applications gouvernementales;

42° “Autorité de protection des données”: l’autorité instituée par la loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des données.”.

Art 32. A l’article 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par les lois du 29 mars 2018, 30 juillet 2018 et 2 mai 2019, les a) la phrase introductive est complétée par les mots “réglementée”;

b) le 4° est complété par le d) rédigé comme suit: “d) les établissements de crédit, tels que définis à l’article 1er, § 3, alinéa 1er, de la même loi, qui relèvent du droit d’un autre État membre et qui recourent à un agent établi en Belgique pour y fournir des services de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables au sens de l’article 4, 1), de ladite loi;”; c) dans le 6°, a), les mots “la loi du 11 mars 2018, relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à de paiement” sont remplacés par “la loi du 11 mars 2018”; d) dans le 12°, d), les mots “, 163 et 166” sont remplacés par les mots “et 163”; e) le 13°, b) est abrogé; f) les 14°/1 et 14°/2 sont insérés, rédigés comme suit: “14°/1 les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales établis sur le territoire belge et visés dans l’arrêté pris en exécution de l’alinéa 2 du présent paragraphe; “14°/2 les prestataires de services de portefeuilles de conservation établis sur le territoire belge et visés dans l’arrêté pris en exécution de l’alinéa 2 du présent paragraphe;”; g) dans le 15°, les mots “entreprises de marché visées” sont remplacés par les mots “opérateurs de marché visés”; h) dans le 16°, les mots “l’article 102, alinéa 2” sont remplacés par les mots “l’article 102, alinéa 3”; i) dans le 17°, dans le texte néerlandais, les mots “van personen” sont insérés entre les mots “bijkantoren” et “die gelijkwaardige”. j) dans le 22°, les mots “autres que celles visées aux 4° à 21°, qui exercent en Belgique” sont remplacés par les mots “établies en Belgique, qui exercent” et les mots “sans être déjà assujetties à ce titre sous l’un des points 4° à 21°,” sont insérés entre les mots “et des sociétés de bourse,” et les mots “ainsi que les succursales en Belgique”; k) le 24° est remplacé par ce qui suit:

“24° les personnes physiques ou morales inscrites dans le registre public en leur qualité d’experts-comptables certifiés, telle que visée à l’article 2, 1°, de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal ou en leur qualité de conseillers fiscaux certifiés, telle que visée à l’article 2, 2°, de la loi précitée, ainsi que les personnes physiques ou morales inscrites dans le registre public conformément à l’article 29, § 1, alinéa 3, de la loi précitée, avec la mention de stagiaire attachée à l’une des qualités précitées, pour autant que ces personnes soient des professionnels au sens de l’article 2, 3°, de la loi précitée;”; l) le 25° est remplacé par ce qui suit: “25° les personnes physiques ou morales inscrites dans le registre public en leur qualité d’experts-comptables, telle que visée à l’article 2, 4°, de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal ou en leur qualité d’experts-comptables fiscalistes, telle que visée à l’article 2, 5°, de la loi du 17 mars 2019 précitée ainsi que les personnes physiques ou morales inscrites dans le registre public conformément à l’article 29, § 1, alinéa 3, de la loi précitée, avec la mention de stagiaire attachée à l’une des qualités précitées, pour autant que ces personnes soient des professionnels au sens de l’article 2, 3°, de la loi du 17 mars 2019 précitée;”; m) le 25°/1 est inséré, rédigé comme suit: “25°/1 les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste séparée dans le registre public visée à l’article 29, § 2, de la loi du 17 mars 2019 précitée, qui s’engagent à fournir, directement ou par le truchement d’autres personnes auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale;”; n) dans le 30°: i) les mots “ou à la liste” sont chaque fois insérés entre les mots “tableau” et “visé”; ii) le mot “visé” est remplacé par le mot “visés”; o) le 31°/1 et 31°/2 sont insérés, rédigés comme suit: “31°/1 les personnes physiques ou morales, qui achètent, commerce d’œuvres d’art ou de biens meubles de plus de cinquante ans, lorsque le prix de mise en vente d’un ou d’un ensemble de ces œuvres ou biens, est d’un montant égal ou supérieur à 10.000 euros, et visés dans l’arrêté royal pris en exécution de l’alinéa 5 du présent paragraphe.

Les intermédiaires incluent les galeries d’art, les maisons de vente aux enchères et les organisateurs de foires et salons.

Lorsque l’intermédiaire est une maison de vente aux enchères, le prix de mise en vente visé à l’alinéa 1er correspond à l’estimation maximale par celle-ci. 31°/2 les personnes physiques ou morales qui possèdent ou gèrent des entrepôts, y compris des entrepôts douaniers ou situés dans des ports francs, qui offrent spécifiquement un service d’entreposage d’ œuvres d’art ou de biens meubles de plus de cinquante ans et à l’égard de ces biens et œuvres uniquement et visés dans l’arrêté royal pris en exécution de l’alinéa 5 du présent paragraphe;”; p) le paragraphe est complété par six alinéas, rédigés “Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, les règles et conditions relatives à l’inscription, auprès de la FSMA, des prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation, ainsi que les conditions d’exercice de ces activités et le contrôle qui leur sont applicables; Ces règles doivent notamment exiger des prestataires de services visés à l’alinéa précédent qu’ils possèdent l’honorabilité professionnelle nécessaire et l’expertise adéquate pour exercer leurs activités.

Ils ne peuvent se trouver dans l’un des cas définis à l’article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse. Lorsqu’il s’agit d’une société, les conditions précitées s’appliquent aux personnes chargées de la direction effective. L’inscription de la société est refusée si les personnes qui détiennent directement ou indirectement dans le capital de la société une participation, conférant le droit de vote ou non, de cinq pourcent au moins, ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société.

Le Roi peut prévoir que l’inscription est refusée, révoquée ou suspendue si les personnes visées à l’alinéa 2 ne satisfont pas aux conditions précitées ou aux autres conditions qu’Il détermine. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis du Service Public Fédéral Economie, P.M.E, Classes Moyennes et Energie les règles et conditions relatives à l’inscription, auprès du Service Public Fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie pour:

1° les personnes physiques ou morales, qui achètent, supérieur à 10.000 euros, et 2° les personnes physiques ou morales qui possèdent ou gèrent des entrepôts, y compris des entrepôts douaniers ou situés dans des ports francs, qui offrent spécifiquement un

uniquement. Ces règles doivent notamment exiger des personnes physiques ou morales visés à l’alinéa précédent qu’elles possèdent l’honorabilité professionnelle nécessaire pour exercer leurs activités. Elles doivent répondre aux conditions d’honorabilité suivantes:

1° ne pas être privés de leurs droits civils et politiques;

2° ne pas avoir été déclarés en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation;

3° ne pas avoir encouru en Belgique ou dans un autre État membre de l’Union européenne l’une des peines suivantes: a) une peine criminelle; b) une peine d’emprisonnement sans sursis de six mois au moins pour l’une des infractions mentionnées à l’article 1er de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités; c) une amende pénale de 2.500 euros au moins, avant application des décimes additionnels, pour infraction à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces et à ses arrêtés d’exécutions.”.

2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots “du livre II” sont remplacés par les mots “de la présente loi”.

Art. 33. Dans l’article 6 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot “giften” est remplacé par le mot “schenkingen”.

Art. 34. A l’article 9 de la même loi, les modifications

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er: a) les mots “et des dispositions prises en exécution de l’article 54” sont insérés entre les mots “de l’article 47” et les mots “, et à la communication des informations visées”; b) les mots “des informations visées à l’article 54” sont remplacés par les mots “des informations visées à l’article 48”;

2° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 35. Dans l’article 13, § 1er, de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

“Les politiques et procédures relatives au partage des informations visées à l’alinéa 1er imposent aux entités appartenant au groupe d’échanger entre elles, chaque fois que cela est utile aux fins de la prévention du BC/FT, selon des modalités et dans des conditions fournissant des garanties satisfaisantes en matière de confidentialité, de protection des données à caractère personnel et d’utilisation des informations échangées, y compris des garanties pour en prévenir la divulgation, toutes informations pertinentes relatives, notamment, à l’identité et aux caractéristiques de leurs clients concernés, à l’identité des mandataires et bénéficiaires effectifs de ces clients, à l’objet et à la nature des relations d’affaires avec ces clients, à leurs opérations, ainsi que, le cas échéant, à l’analyse de leurs opérations atypiques et, sauf instruction contraire de la CTIF, aux déclarations de soupçons impliquant ces clients.”.

Art. 36. Dans l’article 15 de la même loi, les mots “6°, d), et 7°, e),” sont remplacés par les mots “4°, c), 6°, d), 7°, e), et 10°, c),”.

Art. 37. Dans l’article 19, § 1er, de la même loi, le 3° est remplacé par ce qui suit: “3° exercer une vigilance à l’égard des opérations occasionnelles et une vigilance continue à l’égard des opérations effectuées pendant la durée d’une relation d’affaires, conformément aux dispositions prévues à la section 4.”.

Art 38. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce

qui suit: “Art 20. Les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 3° à 22°, ne peuvent ouvrir des comptes ou des coffres forts ouverts sous l’anonymat, ou sous de faux noms ou pseudonymes. Elles prennent toutes les mesures appropriées pour s’assurer du respect de cette interdiction.”.

Art. 39. Dans l’article 21, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: a) au 2°, l’alinéa 2, iii), dans le texte néerlandais, les mots “via de begustigde” sont remplacés par les mots “via de begunstigde”; b) au 3°, les mots “des 5° et 6°” sont remplacés par les mots “des 4° à 6°”. c) le 6° est inséré, rédigé comme suit: “6° concernant lesquels il existe des raisons de douter que la personne qui souhaite réaliser une opération dans le cadre d’une relation d’affaires est effectivement le client avec lequel la relation d’affaires a été nouée ou son mandataire autorisé et identifié.”.

Art. 40. L’article 22 de la même loi est remplacé par ce

“Art. 22. Le cas échéant, les entités assujetties identifient le ou les mandataire(s) des clients visés à l’article 21. Ils vérifient leur identité et leur pouvoir d’agir au nom de ces clients.”.

Art. 41. L’article 23, § 1er, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit: “L’obligation visée à l’alinéa 1er de prendre les mesures raisonnables nécessaires pour vérifier l’identité du bénéficiaire effectif s’applique notamment lorsque le bénéficiaire effectif identifié est le dirigeant principal visé à l’article 4, 27°, alinéa 2, a), iii).”.

Art. 42. A l’article 25 de la même loi, les modifications

a) à l’alinéa 1er, 1°, les mots “250 euros” sont remplacés par les mots “150 euros”; b) à l’alinéa 1er, 2°, les mots “250 euros” sont remplacés c) l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Toutefois, l’émetteur de monnaie électronique procède à l’identification et à la vérification de l’identité de toute personne:

1° à qui il rembourse en espèces la valeur monétaire de la monnaie électronique, pour un montant supérieur à 50 euros;

2° qui effectue un retrait en espèces de la valeur monétaire de la monnaie électronique pour un montant supérieur à 50 euros; ou 3° qui effectue des opérations de paiement à distance au sens de l’article 2, 23° de la loi du 11 mars 2018 pour un montant supérieur à 50 euros par transaction.”; d) l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 4°, 6° et 7°, qui offrent le service de paiement d’acquisition d’opérations de paiement visé au point 5 de l’Annexe I.A. à la loi du 11 mars 2018, acceptent les paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes émises dans des pays tiers uniquement si ces cartes répondent à des conditions équivalentes à celles énoncées aux alinéas 1er et 2.”.

Art. 43. Dans l’article 27 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Afin de satisfaire à leur obligation de vérifier l’identité des personnes visées aux articles 21 à 24, les entités assujetties confrontent, en vue d’acquérir un degré suffisant de certitude qu’elles connaissent les personnes concernées, tout ou partie des données d’identification recueillies en application de l’article 26 à:

1° un ou plusieurs documents probants ou sources fiables et indépendantes d’information permettant de confirmer ces données;

2° le cas échéant, à des données obtenues par l’utilisation de moyens d’identification électroniques proposés ou agréés au sein du service d’authentification conformément aux articles 9 et 10 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l’identification électronique, confirmant l’identité des personnes online;

3° le cas échéant, information obtenu via les services de confiance pertinents prévus par le Règlement 910/2014. Ce faisant, les entités assujetties doivent tenir compte du niveau de risque identifié conformément à l’article 19, § 2, alinéa 1er.”.

Art. 44. A l’article 29 de la même loi, les modifications

1° dans l’alinéa 1er, les mots “Les entités assujetties qui ont accès au registre central des bénéficiaires effectifs” sont remplacées par les mots “Toutefois, les entités assujetties qui ont accès au registre central des bénéficiaires effectifs”;

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l’alinéa 1er, qui devient l’alinéa 2: “Lorsqu’elles nouent une nouvelle relation d’affaires avec des entités juridiques visées à l’article 74, § 1er , les entités assujetties recueillent la preuve de cet enregistrement ou un extrait dudit registre.”.

Art. 45. Dans l’article 33, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots “30 à 31” sont remplacés par les mots “  30 et 31”.

Art. 46. A l’article 34 de la même loi, les modifications

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “du client” sont remplacés par les mots “des clients identifiés conformément à l’article 21, § 1er,”;

2° dans le même paragraphe, alinéa 2, les mots “obligations de vigilance continue à l’égard des relations d’affaires et des opérations” sont remplacés par les mots “obligations de vigilance à l’égard des relations d’affaires et des opérations occasionnelles”;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, la phrase “Elles mettent en outre un terme à la relation d’affaires qui aurait déjà été nouée ou, le cas échéant, appliquent les mesures restrictives alternatives visées à l’article 33, § 1er, alinéa 3.” est abrogée.

Art. 47. Dans le Livre

II, Titre 3, Chapitre 1er, de la même

loi, dans l’intitulé de la Section 4, le mot “continue” est remplacé par les mots “à l’égard des relations d’affaires et des opérations occasionnelles”.

Art. 48. Dans l’article 35, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots “de la relation d’affaires, une vigilance continue et proportionnée” sont remplacés par les mots “de toute opération effectuée par leurs clients identifiés conformément à l’article 21, § 1er, à titre occasionnel ou au cours d’une relation d’affaires, une vigilance proportionnée”; b) le 1° est remplacés par ce qui suit: “1° un examen attentif des opérations occasionnelles et un examen continu des opérations effectuées au cours de la relation d’affaires, ainsi que, si nécessaire, de l’origine des fonds, afin de vérifier que ces opérations sont cohérentes par rapport aux caractéristiques du client, au niveau de risque qui lui est associé et, le cas échéant, à l’objet et à la nature de la relation d’affaires, et de détecter les opérations atypiques devant être soumises à une analyse approfondie conformément à l’article 45;”; c) au 2°, les mots “dans le cas d’une relation d’affaires,” sont insérés avant les mots “la tenue à jour des données détenues” et le même 2° est complété par les mots “ou lorsque l’entité assujettie, au cours de l’année civile considérée, est tenue, en raison d’une obligation légale, de contacter le client afin de réexaminer toute information pertinente en rapport avec le ou les bénéficiaires effectifs, ou si cette obligation a incombé à l’entité assujettie en vertu de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d’un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales ”.

Art. 49. Dans l’article 36 de la même loi, les mots “, de

toute mesure de représaille” sont insérés entre les mots “toute menace” et les mots “ou de tout acte hostile”.

Art. 50. Dans l’article 37, § 2, de la même loi, les mots “, 34, § 3,” sont abrogés.

Art. 51. L’article 38 de la même loi est remplacé par ce

“Art. 38. § 1er. Les entités assujetties appliquent, dans le cadre de leurs relations d’affaires ou opérations occasionnelles avec des personnes physiques ou morales ou avec des constructions juridiques, telles que des trusts ou des fiducies, impliquant un pays tiers à haut risque, les mesures de vigilance accrue suivantes à l’égard de leur clientèle:

1° obtenir des informations supplémentaires sur le client et sur le ou les bénéficiaires effectifs;

2° obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d’affaires;

3° obtenir des informations sur l’origine des fonds et l’origine du patrimoine du client et du ou des bénéficiaires effectifs;

4° obtenir des informations sur les raisons des opérations envisagées ou réalisées;

5° obtenir d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie l’autorisation de nouer ou de maintenir la relation d’affaires;

6° mettre en œuvre une surveillance renforcée de la relation d’affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués et en déterminant les schémas de transaction qui nécessitent un examen plus approfondi;

7° veiller à ce que, le cas échéant, le premier paiement soit réalisé par l’intermédiaire d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit soumis à des normes de vigilance à l’égard de la clientèle au moins aussi élevées que celles prévues dans la présente loi. § 2. Sans préjudice des articles 14 et 54, le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, pris sur avis des autorités de contrôle des entités assujetties concernées:

1° exiger des entités assujetties qu’elles appliquent aux personnes et entités juridiques qui exécutent des opérations impliquant des pays tiers à haut risque, une ou plusieurs mesures de vigilance supplémentaires. Ces mesures peuvent consister à: a) introduire des mécanismes de déclaration renforcés pertinents ou une déclaration systématique des opérations financières; et/ou b) limiter les relations d’affaires ou les opérations avec des personnes physiques ou des entités juridiques provenant de pays tiers à haut risque;

2° appliquer l’une ou plusieurs des mesures suivantes à l’égard des pays tiers à haut risque: a) refuser l’établissement de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation d’entités assujetties du pays concerné, ou, d’une autre manière, tenir compte du fait que l’entité assujettie concernée est originaire d’un pays qui n’est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le BC/FT; b) interdire aux entités assujetties d’établir des succursales ou des bureaux de représentation dans le pays concerné ou, d’une autre manière, tenir compte du fait que la succursale ou le bureau de représentation en question serait établi dans un pays qui n’est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le BC/FT;

c) imposer des obligations renforcées en matière de contrôle prudentiel ou d’audit externe pour les filiales et les succursales d’entités assujetties situées dans le pays concerné; d) imposer des obligations renforcées en matière d’audit externe pour les groupes financiers en ce qui concerne toutes leurs filiales et leurs succursales situées dans le pays concerné; e) obliger les entités assujetties visées à l’article 5, §1er, 4° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22° à examiner et à modifier les relations de correspondant avec les établissements clients dans le pays concerné ou, si nécessaire, à y mettre fin.

L’application de la mesure visée au 1°, a) est exigée par le Roi sur avis de la CTIF.”.

Art. 52. Dans l’article 39, alinéa 1, 1°, de la même loi, les mots “l’article 307, § 1er, alinéa 7” sont remplacés par les mots “l’article 307, § 1/2, alinéa 3”.

Art. 53. A l’article 40 de la même loi, les modifications

a) dans l’alinéa 1er, les mots “3° et 4°” sont remplacés par les mots “4° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22°” et les mots “qui impliquent l’exécution de paiements” sont insérés entre “qui nouent des relations transfrontalières de correspondant” et “avec un établissement client d’un pays tiers prennent”; b) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme “Ces mesures sont prises avant l’entrée en relation d’affaires.”;

2° dans le paragraphe 2, les mots “visées à l’article 5, § 1er, 1° et 3° à 22°,” sont insérés entre les mots “Les entités assujetties” et les mots “ne peuvent ni nouer ni maintenir une relation de correspondant”.

Art. 54. A l’article 41 de la même loi, les modifications

1° le paragraphe 1er est remplacée par ce qui suit: “§ 1er. Sans préjudice de l’article 8, les entités assujetties mettent en œuvre des systèmes adéquats de gestion des risques, y compris des procédures adéquates adaptées au risque, pour déterminer si le client avec lequel elles entrent ou sont en relation d’affaires ou pour lequel elles effectuent une opération occasionnelle, un mandataire du client ou un bénéficiaire effectif du client est ou est devenu une personne politiquement exposée, un membre de la famille d’une personne politiquement exposée, ou une personne connue pour être étroitement associée à une personne politiquement exposée.

Lorsqu’elles déterminent qu’un client, un mandataire ou un bénéficiaire effectif du client est ou est devenu une personne politiquement exposée, un membre de la famille d’une personne politiquement exposée, ou une personne connue pour être étroitement associée à une personne politiquement exposée, les entités assujetties prennent, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues au chapitre 1er, des mesures de vigilance accrue qui consistent à:

1° obtenir d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie l’autorisation de nouer ou de maintenir une relation d’affaires avec de telles personnes ou de réaliser une opération occasionnelle pour de telles personnes;

2° prendre les mesures appropriées pour établir l’origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d’affaires ou l’opération avec de telles personnes;

3° exercer une surveillance accrue de la relation d’affaires.”;

2° dans le paragraphe 2, les mots “au plus tard au moment du versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou totale, du contrat d’assurance,” sont insérés entre les mots “à l’égard de la clientèle prévues au chapitre 1er,” et les mots “des mesures qui consistent”;

3° l’article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme “§ 4. La liste des fonctions exactes désignées comme fonctions publiques importantes conformément à l’article 4, 28°, sont celles définies à l’Annexe

IV. Le Roi met à jour cette

annexe chaque fois que des modifications se produisent dans les fonctions à désigner. Le ministre des Finances soumet cette liste à la Commission européenne ainsi que toute mise à jour de celle-ci. Le ministre des Affaires étrangères demande aux organisations internationales accréditées sur le territoire belge d’établir et de mettre à jour, au sein de l’organisation, une liste des fonctions publiques importantes, telles que visées au premier alinéa. Il est chargé de transmettre à la Commission européenne les listes établies par ces organisations internationales. Les fonctions des listes visées aux premier et deuxième alinéas seront traitées selon les conditions suivantes:

1° les données à caractère personnel ne sont traitées qu’aux fins de la prévention du BC/FT et ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur d’une manière incompatible avec lesdites finalités;

2° le traitement des données à caractère personnel recueillies sur ces listes pour toute autre finalité que celle prévue par cette loi, notamment à des fins commerciales, est interdit.”.

Art. 55. Dans l’article 44, § 2, de la même loi, l’alinéa 2 est complété par les phrases suivantes “, y compris:

1° le cas échéant, à des données obtenues par l’utilisation 2° le cas échéant, information obtenu via les services de confiance pertinents prévus par le règlement 910/2014.”.

Art. 56. L’article 45, § 1er, de la même loi, est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Les entités assujetties soumettent à une analyse spécifique, sous la responsabilité de la personne désignée conformément à l’article 9, § 2, les opérations atypiques identifiées par application de l’article 35, § 1er, 1°, afin de déterminer si ces opérations peuvent être suspectées d’être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

Elles examinent notamment, dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, le contexte et la finalité de toute opération qui remplit au moins une des conditions suivantes:

1° l’opération en cause est complexe;

2° le montant de l’opération concernée est anormalement élevé;

3° l’opération est opérée selon un schéma inhabituel; et/ou 4° l’opération n’a pas d’objet économique ou licite apparent. A cette fin, elles mettent en œuvre toutes les mesures complémentaires à celles visées aux articles 19 à 41 qui sont nécessaires et renforcent notamment le degré et la nature de la vigilance opérée à l’égard de la relation d’affaires afin d’apprécier si ces opérations semblent suspectes.”.

Art. 57. Dans l’article 51, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots “elles mentionnent le délai dans lequel l’opération concernée doit être exécutée.” sont remplacées par les mots “l’entité assujettie déclarante mentionne le délai dans lequel l’opération doit être exécutée, et elle donne suite aux instructions de la CTIF en application des articles 80 et 81.”.

Art. 58. Dans l’article 52, alinéa 2, de la même loi, le mot “immédiatement” est inséré après le mot “51,”.

Art. 59. Dans l’article 55, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, le mot “52,” est inséré après le mot “48,”.

Art. 60. Dans l’article 57 de la même loi, les mots “ainsi que par un avocat au Bâtonnier en application de l’article 52,” sont insérés entre les mots “ou par le Bâtonnier visé à l’article 52,” et les mots “ne constitue pas une violation”.

Art. 61. A l’article 59 de la même loi les modifications

1° les mots “de protéger de toute menace ou acte hostile” sont remplacés par les mots “d’assurer une protection légale contre toute menace, mesure de représailles ou acte hostile”;

2° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Les personnes exposées à des menaces, à des mesures de représailles ou à des actes hostiles, ou à des mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d’emploi pour avoir signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en interne ou à la CTIF, ont le droit de déposer une plainte auprès des autorités compétentes, sans porter préjudice à l’application de l’article 90.

Afin d’assurer un recours en justice effectif, l’exception à l’interdiction de divulgation à des fins répressives en vertu de l’article 56, § 1, reste intégralement d’application.”.

Art. 62. Dans l’intitule du Livre

II, Titre 4, Chapitre 2, Section 4, de la même loi, les mots “et protection”, sont abrogés.

Art. 63. A l’article 60, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: a) le 1° est remplacé comme suit: “1° les informations d’identification visées aux sections 2 et 3 du titre 3, chapitre 1er, le cas échéant mises à jour conformément à l’article 35, et une copie des documents probants ou du résultat de la consultation d’une source d’information, visés à l’article 27, y compris: a) le cas échéant, à des données obtenues par l’utilisation b) le cas échéant, information obtenu via les services de confiance pertinents prévus par le règlement 910/2014.

Les documents et informations précités sont conservés pendant dix ans à dater de la fin de la relation d’affaires avec le client ou de l’opération effectuée à titre occasionnel;”; b) le 1°/1 est inséré, rédigé comme suit: “1°/1 les documents consignant les mesures prises pour se conformer à l’obligation de vérification dans le cas visé à l’article 23, § 1er, alinéa 3, en ce compris les informations relatives à toutes difficultés rencontrées durant le processus de vérification;”.

Art. 64. Dans l’article 61, alinéa 2, de la même loi, les mots “procédures de contrôle interne” sont remplacés par les mots “procédures internes”.

Art. 65. Dans l’article 63 de la même loi, dans le texte

néerlandais, les mots “in toepassing van van artikel 81” sont remplacées par les mots “in toepassing van artikel 81”.

Art. 66. Il est inséré, après l’article 63 de la même loi, un nouveau Livre II/1 intitulé “Traitement et protection des données à caractère personnel” qui reprend les articles 64 et 65.

Art. 67. A l’article 64 de la même loi, les modifications

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Le traitement des données à caractère personnel en vertu de la présente loi par les entités assujetties, ainsi que leurs autorités de contrôle, est soumis aux dispositions de la présente loi et aux dispositions du Règlement 2016/679. Le traitement de ces données est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public au sens du Règlement 2016/679 et est fondé et rendu nécessaire afin de respecter les obligations légales auxquelles les entités assujetties ainsi que leurs autorités de contrôle sont tenues en vertu de la présente loi.

Ce traitement constitue une mesure nécessaire dans la prévention et la détection de l’infraction de blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme au sens de l’article 23, d) du Règlement 2016/679.”;

2° il sont insérés les paragraphes 1/1 et 1/2 rédigés comme “§ 1er./1. Le traitement des données à caractère personnel en vertu de la présente loi par la CTIF est soumis aux dispositions de la présente loi, ainsi qu’aux dispositions du Titre 2 de la loi du 30 juillet 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Le traitement de ces données est une mesure nécessaire dans la prévention et la détection de l’infraction de blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme au sens de l’article 27 de la loi du 30 juillet 2018 précitée et est fondé et rendu nécessaire afin de respecter les obligations légales auxquelles la CTIF § 1er/2.

En application de l’article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des données, l’Autorité de protection des données est responsable du contrôle du traitement des données à caractère personnel et du respect des principes fondamentaux de la protection des données à caractère personnel dans le cadre de la présente loi.”;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “, par des entités assujetties,” sont abrogés;

4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. Les entités assujetties communiquent à leurs nouveaux clients, avant d’établir une relation d’affaires ou d’exécuter une opération à titre occasionnel, un avertissement général concernant leurs obligations imposées en vertu de la présente loi et du Règlement 2016/679, lorsqu’elles traitent des données à caractère personnel aux fins de la prévention du BC/FT.”.

Art. 68. A l’article 65 de la même loi les modifications

1° dans l’alinéa 1er, les mots “La personne” sont remplacés par les mots “En application de l’interdiction prévue à l’article 55, la personne”;

2° le même alinéa est complété par ce qui suit: “et ceci afin: a) de permettre aux entités assujetties, à leurs autorités de contrôle respectives et à la CTIF d’accomplir leurs tâches comme il convient aux fins de la présente loi; ou b) d’éviter qu’il soit fait obstacle aux demandes de renseignements, analyses, enquêtes ou procédures à caractère officiel ou judiciaire, menées aux fins de la présente loi et de ne pas compromettre la prévention et la détection des cas de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ni les enquêtes en la matière.”; “Le droit d’accès de la personne concernée aux données à caractère personnel la concernant en application de la présente loi s’exerce indirectement auprès de l’Autorité de protection des données.”;

4° dans l’alinéa 3: a) les mots “La Commission de la protection de la vie privée” sont remplacés par les mots “L’Autorité de protection des données”; b) le mot “léicité” est remplacé par le mot “licéité”.

Art. 69. A l’article 67 de la même loi, les modifications

1° le paragraphe 1er est complété par le 5° rédigé comme

“5° “versement postal”: un service postal financier par lequel est donné ordre de créditer une somme d’argent sur un compte courant postal ou un compte bancaire auprès d’une institution financière bénéficiaire établie en Belgique.”.

2° dans le paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont remplacés “Toutefois, sauf en cas de vente publique effectuée sous la supervision d’un huissier de justice:

1° le paiement de câbles de cuivre ne peut être effectué ou reçu en espèces, lorsque l’acheteur n’est pas un consommateur;

2° le paiement de vieux métaux ou de biens contenant des matières précieuses, à moins que ces matières précieuses ne soient présentes en faible quantité seulement et uniquement en raison de leurs propriétés physiques nécessaires: a) ne peut être effectué ou reçu en espèces lorsque ni le vendeur, ni l’acheteur ne sont des consommateurs; b) ne peut être effectué ou reçu en espèces au-delà de 500 euros lorsque le vendeur est un consommateur et l’acheteur n’est pas un consommateur.

Dans ce dernier cas, si l’acheteur accepte des espèces pour tout ou partie du paiement, il doit identifier le consommateur, vérifier son identité et conserver ses données ainsi que la preuve de la vérification, selon les modalités prévues par le Roi.”;

3° au même paragraphe, dans l’ancien alinéa 4, qui devient l’alinéa 3, dans le 3°, les mots “qu’aux autres personnes physiques ou morales lorsqu’elles” sont remplacés par les mots “qu’à leurs clients lorsqu’ils”;

4° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé “Sont irréfragablement présumés effectués ou reçus dans le cadre d’un ensemble d’opérations liées, et donc limités au total à 3.000 euros en espèces, l’ensemble des montants mentionnés dans une comptabilité, officielle ou officieuse, qui ne se rapportent pas à une ou plusieurs dettes déterminées.”.

5° l’article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme “§ 4. Indépendamment du montant total, des versements postaux sur des comptes de tiers ou des comptes courants postaux ne peuvent être effectués que par des consommateurs, et ceci pour un montant maximum de 3.000 euros par versement ou pour l’ensemble de versements qui semblent liés.”.

Art. 70. A l’article 70 de la même loi les modifications

1° dans l’alinéa 1er, la phrase préliminaire est remplacée

“Dans le rapport visé à l’article 68, alinéa 2, et, le cas échéant, sur la base de l’évaluation nationale des risques qu’il contient, les organes de coordination:”;

2° dans le même alinéa, le 5° est remplacé par ce qui suit: “5° décrivent la structure institutionnelle et les procédures générales du dispositif national de lutte contre le BC/FT, notamment celles de la CTIF et des autorités fiscales et judiciaires, ainsi que les ressources humaines et financières affectées, lorsque ces informations sont disponibles;”;

3° le même alinéa 1er est complété par le 6° rédigé comme “6° décrivent les ressources et efforts nationaux (maind’œuvre et budget) mobilisés pour lutter contre le BC/FT.”;

4° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Les organes de coordination mettent les résultats de leurs évaluations des risques, y compris les mises à jour de ces évaluations, à la disposition de la Commission européenne, des AES ainsi que des autres États membres. Les organes de coordination peuvent, le cas échéant, fournir des informations supplémentaires pertinentes à un autre État membre réalisant son évaluation de risques, ainsi que prendre en compte de telles informations reçues de la part d’un autre État membre.

Un résumé de l’évaluation est mis à la disposition du public. Ce résumé ne contient pas d’informations classifiées en vertu du

chapitre 2

de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.”.

Art. 71. Dans l’article 71, alinéa 2, de la même loi, les mots “, ainsi que la méthodologie selon laquelle ces statistiques doivent être tenues” sont abrogés.

Art. 72. Dans l’article 72, § 2, de la même loi, le mot

“annuellement” est supprimé et réinséré entre les mots “et transmet” et les mots “à la Commission”.

Art. 73. A l’article 74 de la même loi, les modifications

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er: a) les mots “fiducies ou” sont insérés entre les mots “visés à l’article 4, 27°, b), des” et les mots “trusts, sur les bénéficiaires effectifs”; b) le mot “entités” est remplacé par le mot “constructions”;

2° dans le même paragraphe, alinéa 2: a) les mots “quelles sont les” sont remplacés par les mots “la liste des”;

b) le mot “entités” est remplacé par le mot “constructions”; c) dans le texte néerlandais, le mot “zijn” est abrogé;

3° le même paragraphe est complété par un alinéa rédigé “Le ministre des Finances soumet à la Commission européenne la liste visée à l’alinéa 2 en y indiquant les catégories, la description des caractéristiques, le nom et, le cas échéant, la base juridique.”;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “58/11, alinéas 3 et 4, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, et à l’article 14/1, alinéas 2 et 3, du Code des sociétés” sont remplacés par les mots “1:35 du Code des sociétés et associations”.

Art. 74. Dans l’article 75 de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018, les mots “la Commission de la protection de la vie privée, créée par l’article 23 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel,” sont remplacés par les mots “l’Autorité de protection des données,”.

Art. 75. Dans l’article 76, § 3, alinéa 1er, 2°, dans le texte néerlandais, de la même loi, les mots “witwassen van geld en financiering van terrorisme” sont remplacés par les mots “WG/FTP”.

Art. 76. Dans la même loi il est inséré un article 77/1 rédigé “Art. 77/1. § 1er. La CTIF est le responsable du traitement des données à caractère personnel qu’elle collecte en vertu de la présente loi pour les finalités visées à l’article 76. § 2. La CTIF conserve les données à caractère personnel pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, et pour un délai maximal de dix ans à dater depuis leur réception.

Sous réserve de l’application d’autres législations, elle efface les données à caractère personnel à l’issue de cette période de conservation.”.

Art. 77. A l’article 78 de la même loi, les modifications 1° la deuxième phrase est complétée par les mots “, des informations à jour sur les pratiques des criminels qui blanchissent des capitaux et ceux qui financent le terrorisme et sur les indices qui permettent d’identifier les opérations suspectes, ainsi qu’un retour d’information générale adressé aux entités assujetties pour leur fournir des précisions sur l’efficacité et le suivi de leurs déclarations”;

2° l’article est complété avec un alinéa rédigé comme suit: “ Un retour d’information spécifique sur l’efficacité et le suivi des déclarations est assuré par la CTIF, dans la mesure du possible, à l’attention des entités assujetties, le cas échéant lors de réunions conjointes.”.

Art. 78. Dans l’article 79, § 2, alinéa 1er, 6°, de la même loi, les mots “Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif au contrôle de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté” sont remplacés par les mots “du Règlement européen relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union”.

Art. 79. A l’article 81, § 1er, les modifications suivantes 1° dans l’alinéa 1er, 3°, les mots “ l’article 44/11/9, § 1, 2°,” sont remplacés par les mots “l’article 44/11/9, § 1er, 1°,”;

2° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Aux mêmes fins que celles visées à l’alinéa 1er, les informations conservées dans le point de contact central des comptes et contrats financiers tenu par la Banque nationale de Belgique et organisé en vertu de la loi du 8 juillet 2018, sont directement accessibles à la CTIF, l’un de ses membres, ou l’un des membres de son personnel désigné à cette fin par le magistrat qui la dirige ou son suppléant, de manière immédiate et non filtrée. Conformément à l’article 123, la CTIF peut fournir ces informations en temps utile à tout autre CRF.”.

Art. 80. A l’article 83 de la même loi, modifié par les lois du 30 juillet 2018 et 5 mai 2019, les modifications suivantes 1° dans le paragraphe 1er, les mots “au paragraphe 2” sont remplacés par les mots “aux paragraphes 2 et 3”;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 4, dans le texte néerlandais, les mots “deze Administratie, een afschrift” sont remplacées par les mots “deze Administratie een afschrift”;

3° dans le même paragraphe, alinéa 5, dans le texte néerlandais, les mots “Financiën, de op dit gebied” sont remplacées par les mots “Financiën de op dit gebied”;

4° dans le même paragraphe, alinéa 7; dans le texte néerlandais, les mots “Economie, de op dit gebied” sont remplacées par les mots “Economie de op dit gebied”;

5° dans le même paragraphe, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 9 et 10: “Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant d’infractions à l’égard desquelles l’Autorité des services et marchés financiers dispose de compétences d’enquête et de contrôle, la CTIF transmet à cette dernière les informations pertinentes en ces

matières issues de la transmission du dossier au procureur du Roi ou au procureur fédéral en vertu de l’article 82, § 2.”.

6° dans le même paragraphe, alinéa 10 ancien, devenant l’alinéa 11, le mot “a” est inséré entre les mots “Lorsque la CTIF” et les mots “transmis des informations aux banques”;

7° l’article est complété par un paragraphe 3, rédigé “§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, et dans les limites du droit de l’Union européenne, la CTIF peut donner accès à des informations confidentielles à l’Autorité de protection des données, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l’exercice des tâches de ladite autorité.”.

Art. 81. L’article 84 de la même loi est complété par un

alinéa rédigé comme suit: “Notamment, lorsqu’il existe des raisons objectives de considérer que la communication de ces informations aura un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée, la CTIF n’est pas tenue de donner suite à la demande d’informations.”.

Art. 82. A l’article 85 de la même loi, modifié par les lois du 30 juillet 2018 et 2 mai 2019, les modifications suivantes a) dans la phrase préliminaire les mots “ le cas échéant,” sont insérés entre les mots “de la Directive 2015/849” et “du Règlement européen relatif aux transferts de fonds”; b) au 3°, les mots “visées à l’article 5, § 1er, 4° à 10°, en ce compris en ce qui concerne les activités exercées en qualité de prêteurs au sens de l’article I.9, 34° du Code de droit économique, par ces entités” sont remplacés par les mots “visées à l’article 5, § 1er, 4° à 10°, pour les activités réglementées exercées en cette qualité, ainsi que pour les activités exercées, le cas échéant, par ces mêmes entités, en qualité de prêteurs au sens de l’article I.9, 34°, du Code de droit économique”; c) au 4°, les mots “, pour les activités réglementées exercées en cette qualité” sont insérés entre les mots “article 5, §1er, 11° à 20°” et les mots “, à l’exclusion des prêteurs”; d) au 5°, les mot “à 31°” sont remplacés par les mot “à 31°/2°”;

e) les 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit: “6° le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 23°, pour leurs missions révisorales et les autres activités dont l’exercice leur est autorisé par l’inscription ou l’enregistrement au registre public des réviseurs d’entreprises ou par leur qualité de stagiaire réviseur d’entreprises;

7° l’Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 24° à 25°/1;”; f) le 8° est abrogé;

2° l’article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme § 4. Le ministre des Finances et le ministre de l’Économie communiquent à la Commission européenne la liste des autorités de contrôle visées aux paragraphes 1 à 3, leurs coordonnées, ainsi que toute modification de ces données.”.

Art. 83. L’article 86, § 1er, de la même loi, est complété par “Les points d’ordre technique peuvent notamment inclure la clarification de certaines notions définies ou non dans la loi, telles que les notions de client ou de relation d’affaires, en fonction du secteur visé.”.

Art. 84. A l’article 87, paragraphe 2, de la même loi, les mots “aux annexes II et III” sont remplacés par les mots “à l’annexe III et, le cas échéant, à l’annexe II.”.

Art. 85. Dans l’article 90, alinéa 2, de la même loi, les mots “via un ou plusieurs canaux de communication sécurisés” sont insérés entre les mots “signalements d’infractions” et les mots “et leur suivi.”.

Art. 86. Dans la même loi sont insérés les articles 90/1 et 90/2 rédigés comme suit: “Art. 90/1. Lorsque les autorités de contrôle compétentes visées à l’article 85 identifient des infractions qui sont passibles de sanctions pénales visées aux articles 136 et 137 de la présente loi, elles en informent le procureur du Roi en temps utile.

Art. 90/2. Sans préjudice d’autres dispositions légales, le CTIF et les autorités de contrôle visées à l’article 85, §§ 1er et 2, pour l’exercice de leurs compétences déterminées par ou en vertu de la présente loi, ont accès aux informations contenues dans les documents, pièces, plans, bases de données et les données détenues par l’Administration générale de la documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances dans le cadre des tâches qui lui sont confiées en exécution du titre IX du Code des impôts sur les revenus de 1992.

Cet accès est effectué conformément au titre 3 de l’arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de

la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux. Les informations en vertu du premier alinéa permettent au CTIF et aux autorités de contrôle précitées d’identifier au moins toutes les personnes physiques ou morales propriétaires d’un bien immobilier en temps utile.”.

Art. 87. Dans la même loi sont insérés les articles 91/1 et 91/2 rédigés comme suit: “Art. 91/1. Les rapports d’inspection et plus généralement tous les documents émanant de la Banque dont elle indique qu’ils sont confidentiels ne peuvent être divulgués par les entités assujetties sans le consentement exprès de la Banque. Le non-respect de cette obligation est puni des peines prévues par l’article 458 du Code pénal.

Art. 91/2. La Banque peut charger le commissaire ou le

réviseur agréé auprès de l’entité assujettie concernée d’établir des rapports spéciaux portant sur le respect par cette dernière des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d’exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers et, notamment, sur la mise en œuvre des injonctions visées à l’article 93, § 1er.

Les frais d’établissement de ces rapports sont supportés par l’entité assujettie en question. Dans le cas des entités assujetties qui n’ont pas de commissaire ou de réviseur ayant la qualité de réviseur agréé au sens du Règlement de la Banque nationale de Belgique du 21 décembre 2012 concernant l’agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs, la Banque peut désigner un tel réviseur afin d’établir les rapports spéciaux visés à l’alinéa 1er.

Les réviseurs agréés visés aux alinéas 1er et 2 agissent sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément aux règles de la profession et aux instructions de la Banque. Les rapports visés au présent article ne peuvent être communiqués à des tiers que moyennent l’accord préalable de la Banque et ce, aux conditions fixées par celle-ci. Toute communication effectuée en violation du présent alinéa est passible des peines prévues par l’article 458 du Code pénal.

Les réviseurs agréés visés aux alinéas 1er et 2 peuvent effectuer les vérifications qui s’imposent afin d’établir les rapports spéciaux dont ils sont chargés auprès des succursales à l’étranger de l’entité assujettie concernée.”.

Art. 88. L’article 93, § 1er, de la même loi, est complété par les 4° et 5° rédigés comme suit:

“4° se conformer à une exigence imposée par la Banque en application des dispositions de la présente loi, des arrêtés et transferts de fonds et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers;

5° se conformer aux exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application des dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d’exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers.”.

Art. 89. Dans l’article 94, alinéa 2, de la même loi, les mots “ou lorsque la gravité des faits le justifie” sont insérés entre les mots “Dans les cas urgents” et les mots “, la Banque peut prendre les mesures”.

Art. 90. L’article 95 de la même loi est remplacé comme suit: “Art. 95. Pour l’application de l’article 94, 3°, lorsque l’entité assujettie concernée est une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 6°, d), ou 7°, e), et que la gravité des faits le justifie, les mesures visées à l’article 94, 3°, précité incluent le pouvoir d’interdire à l’entité assujettie de fournir en Belgique des services par l’intermédiaire d’un ou plusieurs agents ou distributeurs en Belgique que la Banque désigne.”.

Art. 91. Dans l’article 96 de la même loi, est inséré le 1°/1 rédigé comme suit: “1°/1 du degré de responsabilité de l’entité assujettie en cause;”.

Art. 92. Dans le Livre

IV, Titre IV, chapitre 2, de la même

loi, il est inséré un article 98/1 rédigé comme suit: “Art. 98/1. L’article 135, § 3, est applicable mutatis mutandis à l’égard des mesures imposées par la Banque en vertu des articles 93 à 95.”.

Art. 93. A l’article 99 de la même loi, les modifications

1° dans l’alinéa 1er, les mots “visées à l’article 5, § 1er, 11° à 20°” sont remplacés par les mots “relevant de son contrôle en vertu de l’article 85, § 1er, 4°”;

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas “Aux fins du respect, par la FSMA, de l’article 87, § 1er, alinéa 3, les entités assujetties communiquent notamment à la FSMA les informations et documents pertinents qui lui sont

nécessaires pour établir leur profil de risque, tels que déterminés par elle. La FSMA peut préciser par voie de règlement les modalités, le contenu et la fréquence de la communication à réaliser, le cas échéant, en distinguant selon le type d’entité assujettie concernée.”.

Art. 94. Dans la même loi, il est inséré un article 99/1

“Art. 99/1. Aux fins de l’exercice de ses missions visées à l’article 85 et sans préjudice des prérogatives visées à l’article 99, la FSMA peut demander aux réviseurs agréés qui exercent un mandat révisoral auprès d’entités assujetties relevant de ses compétences de contrôle par ou en vertu de la présente loi, de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu’elle détermine.”.

Art. 95. Dans l’article 101, § 1er, de la même loi, les modia) les mots “visée à l’article 5, § 1er, 11° à 20°” sont remplacés par les mots “relevant de son contrôle en vertu de l’article 85, § 1er, 4°”; b) au 1°, les mots “ou de l’article 99” sont insérés entre les mots “se conformer à des dispositions déterminées du livre II” et les mots “de la présente loi”.

Art. 96. Dans l’article 102, alinéa 1er, de la même loi, les a) le 2°/1 est inséré, rédigé comme suit: “2°/1 imposer l’interdiction temporaire, pour toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein de l’entité assujettie ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l’infraction, d’exercer des fonctions de direction dans une ou plusieurs entité(s) assujettie(s);”; b) le 3° est complété par les mots “ou radier l’inscription”.

Art. 97. L’article 103 de la même loi est complété par un

“Les mesures prises par la FSMA en application des articles 101, § 2, et 102 sont publiées conformément à l’article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002 relative à la sauf en ce que l’alinéa 5 de cet article se réfère à la stabilité du système financier.”.

Art. 98. Dans le Livre

IV, Titre 4, de la même loi, modifié

par les lois du 30 juillet 2018 et 2 mai 2019, dans l’intitulé de la Section 1ère, les mots “à 31°” sont remplacés par les mots “à 31°/2”.

Art. 99. Dans l’article 108, § 1er, de la meme loi, les mots “à 31°” sont remplacés par les mots “à 31°/2”.

Art. 100. Dans le Livre

IV, Titre 4, de la même loi, modifié

par les lois du 30 juillet 2018 et 2 mai 2019, après l’article 116, il est inséré un Chapitre 6/1 intitulé comme suit “Pouvoirs et mesures de contrôle du Collège de supervision des réviseurs d’entreprises”.

Art. 101. Dans le Chapitre 6/1, inséré par l’article 100, il est inséré un article 116/1 rédigé comme suit: “Art. 116/1. § 1er. Sans préjudice des prérogatives qui lui sont attribuées dans l’exercice de ses autres missions légales de contrôle, le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises peut se faire communiquer, aux fins d’exercer ses compétences de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi, toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et notamment toutes informations relatives à l’organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 23°, y compris des informations relatives aux relations entre une entité assujettie et ses clients.

Le Collège peut procéder à des inspections sur place, prendre connaissance et copie sur place de toute information et tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique, en vue de vérifier le respect des dispositions des livres II et IV de la présente loi et des arrêtés et de la Directive 2015/849 et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers. § 2.

Le Collège ne connaît des relations entre l’entité assujettie et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l’entité assujettie.”.

Art. 102. Dans le même Chapitre 6/1, il est inséré un article 116/2 rédigé comme suit: “Art. 116/2. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d’autres dispositions légales ou réglementaires, le Collège peut enjoindre à une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 23°, dans le délai que le Collège détermine, de se conformer à des dispositions déterminées des livres II et IV de la présente loi ou des arrêtés et de la Directive 2015/849 ou des devoirs de vigilance prévus Lorsque le Collège prononce une interdiction au sens de l’alinéa 4, il peut faire procéder, aux frais de l’entité assujettie, à la publication des mesures qu’il a prises à l’égard de l’entité assujettie, dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu’il détermine.

Le Collège peut également décider de publier ces mesures sur internet, le cas échéant, selon les modalités visées à l’article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Le non-respect par l’entité assujettie d’une suspension immédiate visée à l’alinéa 4, peut faire l’objet d’une astreinte, visée à l’article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, et d’une amende administrative, visée à l’article 59, § 1er, 8°, de la même loi. Les astreintes imposées en application de cet alinéa sont recouvrées par l’administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

En cas d’urgence, le Collège peut interdire pour la durée de ce délai l’exercice de tout ou partie de l’activité de l’entité assujettie et suspendre l’inscription au registre. § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d’autres dispositions légales ou réglementaires, si l’entité assujettie à laquelle une injonction a été adressée en application du paragraphe 1er reste en défaut de s’y conformer à l’expiration du délai qui lui a été imparti, le Collège peut, à condition que l’entité ait pu faire valoir ses moyens:

1° prendre une ou plusieurs mesures visées à l’article 57, § 1er, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs Lorsqu’une astreinte est imposée par le Collège en vertu du cadre législatif et réglementaire applicable, le Collège rend publics sur internet sa décision d’imposition de l’astreinte et les motifs de cette décision, ainsi que le fait que l’astreinte est imposée, selon les modalités et aux conditions visées, mutatis mutandis, à l’article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Le non-respect par l’entité assujettie d’une injonction d’abstention provisoire, visée à l’article 57, § 1er, alinéa 3, 3°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, peut faire l’objet d’une astreinte, visée à l’article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, de la même loi, et d’une amende administrative, visée à l’article 59, § 1er, 8°, de la même loi;

2° transmettre le dossier à la Commission des sanctions de la FSMA, conformément aux articles 56, 58, 59 et 60 et 61 de et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises. Lorsque le Collège transmet le dossier à la Commission des sanctions de la FSMA conformément à l’alinéa 1er, les articles 59 à 61 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation d’entreprises s’appliquent.

§ 3. Lorsque le Collège prend des mesures en application des paragraphes 1er et 2, il tient compte notamment des circonstances visées à l’article 96. § 4. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d’autres dispositions légales ou réglementaires, lorsque les faits reprochés à l’entité assujettie, tout en étant avérés, ne justifient pas l’imposition d’un délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, le Collège peut rappeler cette entité assujettie à l’ordre.”.

Art. 103. Dans le même Chapitre 6/1, il est inséré un article 116/3 rédigé comme suit: “Art. 116/3. Lorsque le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises constate, dans le cadre de sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l’article 116/1, une infraction aux dispositions de l’article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l’article 67, il en avise le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais.”.

Art. 104. L’article 117 de la même loi, est remplacé par

ce qui suit: “Art. 117. Sans préjudice des prérogatives qui leur sont attribuées par ou en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires, les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 1°, et 7° à 12°, adoptent, en conformité avec les dispositions de l’article 48, paragraphes 1er et 2, de la Directive 2015/849, un régime de surveillance destiné à assurer le respect, par les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 1°, 24° à 28°, et 32°, des dispositions du livre II et de l’article 66, § 2, alinéas 2 et 3, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ainsi que des mesures d’exécution de la Si les autorités de contrôle visées à l’alinéa 1er négligent de mettre en place les mécanismes visés au même alinéa ou de les modifier dans l’avenir, le Roi peut adopter ou modifier Lui-même ces mécanismes.”.

Art. 105. A l’article 118 de la même loi, les modifications 1° dans le paragraphe 1er, les mots “les autorités de contrôle visées à l’article 85, §1er, 6° à 12°” sont remplacés par les mots “les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 7° à 12°”;

2° dans le même paragraphe, les mots “une entité assujettie visée à l’article 5, §1er, 1°, 23° à 28°, et 32°” sont remplacés par les mots “une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 1°, 24° à 28°, et 32°”;

3° dans le paragraphe 3, les mots “Les autorités de surveillance visées à l’article 85, § 1er, 6° à 11°, et 14°” sont remplacés par les mots “Les autorités de surveillance visées à l’article 85, § 1er, 7° à 11°, et 14°”.

Art. 106. Dans l’article 120 de la même loi, les mots “les

autorités de contrôle visées à l’article 85, §1er, 6° à 12°” sont remplacés par les mots “les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 7° à 12°”.

Art. 107. Dans la même loi il est inséré un article 120/1

“Art. 120/1. Les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 7° à 11°, publient chacun un rapport annuel contenant des informations sur:

1° les mesures et sanctions prises en vertu des articles 118, 132, §§ 1er à 3 et 135, § 3;

2° le cas échéant, le nombre de signalements d’infractions reçus visés à l’article 90;

3° en ce qui concerne l’autorité de contrôle visée à l’article 85, § 1er, 11°, le cas échéant, le nombre des déclarations de soupçons, visée à l’article 52, alinéa 1er, reçus;

4° le cas échéant, le nombre des déclarations de soupçons transmis à la CTIF conformément à l’article 47;

5° le cas échéant, le nombre et la description des mesures prises en vertu de la présente loi et des autres dispositions légales et réglementaires pour assurer le respect, par les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 1°, 24° à 28°, des dispositions du livre II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ainsi que des mesures d’exécution de la Directive 2015/849.”.

Art. 10. Dans le Livre IV, de la même loi, modifié par les lois du 2 février 2018, 30 juillet 2018 et 2 mai 2019, l’intitulé du Titre 5 est remplacé par l’intitulé suivant: “Secret professionnel et coopération”.

Art. 109. Dans le Livre

IV, Titre 5, de la même loi, dont

l’intitulé est modifié par l’article 108, il est inséré un Chapitre 1er intitulé “Dispositions communes”.

Art. 110. Dans le Livre

IV, Titre 5, Chapitre 1er, de la même

loi, inséré par l’article 109, il est inséré un article 120/2 rédigé “Art. 120/2. Pour l’application du présent Titre, on entend par:

1° “autorités de contrôle dans le domaine financier”: les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 3°, 4° et 5°, dans leur mission de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi à l’égard des établissements de crédit et des établissements financiers;

2° “établissements financiers”: les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 5° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22°, les entités assujetties visées à l’article 2, paragraphe 1er, 2) de la Directive 2015/849 et les entités de même nature relevant du droit d’un pays tiers;

3° “établissements de crédit”: les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 4°, les entités assujetties visées à l’article 2, paragraphe 1er, 1) de la Directive 2015/849 et les entités de même nature relevant du droit d’un pays tiers;

4° “autorités de contrôle étrangères”: les autorités de contrôle d’un État membre et les autorités de contrôle d’un pays tiers;

5° “autorités de contrôle d’un État membre”: les autorités de contrôle relevant du droit d’un État membre exerçant des missions de même nature que celles des autorités de contrôle;

6° “autorités de contrôle d’un pays tiers”: les autorités de contrôle relevant du droit d’un pays tiers exerçant des missions de même nature que celles des autorités de contrôle;

7° “autorités de supervision”: les autorités visées à l’article 85, § 1er, 3°, 4° et 5°, en ce qui concerne l’exercice de leur mission de contrôle du respect des dispositions de droit européen et des lois et règlements relatifs à la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers;

8° “autorités de supervision étrangères”: les autorités de supervision d’un État membre et les autorités de supervision d’un pays tiers;

9° “autorités de supervision d’un État membre”: les autorités de supervision relevant du droit d’un État membre exerçant des missions de même nature que les autorités de supervision, en ce compris la Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées par le Règlement (UE) n°1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit;

10° “autorités de supervision d’un pays tiers”: les autorités de supervision relevant du droit d’un pays tiers exerçant des missions de même nature que les autorités de supervision;

11° “autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d’un État membre”: les autorités relevant du droit d’un État membre exerçant des missions de surveillance des marchés financiers.”.

Art. 111. Dans le Livre

IV, Titre 5, Chapitre 1er, de la même

loi, inséré par l’article 109, il est inséré un article 120/3 rédigé “Art. 120/3. Les autorités de contrôle dans le domaine financier ne peuvent utiliser les informations confidentielles dont elles ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions en cette qualité que pour l’accomplissement des missions de contrôle qui leur incombent en vertu de la présente loi ou d’autres missions exercées en qualité d’autorités de supervision, dans le cadre d’un recours administratif intenté à l’encontre d’une de leurs décisions, ou dans le cadre d’une action en justice.”.

Art. 112. Dans le Livre

IV, Titre 5, de la même loi, dont

l’intitulé est modifié par l’article 100, il est inséré un

Chapitre 2

intitulé “Coopération nationale”.

Art. 113. Dans le Livre

IV, Titre 5, Chapitre 2, de la même

loi, inséré par l’article 112, il est inséré une Section 1ère intitulée “Coopération nationale entre les autorités de contrôle et entre les autorités de contrôle et la CTIF”, au sein duquel l’article 121 est repris.

Art. 114. A l’article 121, de la même loi, les modifications 1° dans le paragraphe 1er, les mots “chaque fois que cela est nécessaire” sont abrogés;

2° dans le paragraphe 2, les mots “visées au Titre 4” et “chaque fois que cela est nécessaire” sont abrogés;

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. L’assujettissement des autorités concernées et de la CTIF à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l’obligation de coopération prévue au présent article.”.

Art. 115. Dans le même Chapitre 2, il est inséré une Section 2 intitulée “Coopération nationale entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision”.

Art. 116. Dans le Livre

IV, Titre 5, Chapitre 2, Section 2,

de la même loi, insérée par l’article 115, il est inséré un article 121/1 rédigé comme suit: “Art. 121/1. § 1er. Les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision coopèrent entre elles. Dans ce cadre, elles s’échangent toutes informations utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives. § 2. L’assujettissement des autorités concernées à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l’obligation de coopération prévue au présent article.”.

Art. 117. Dans le Livre

IV, Titre 5, Chapitre 2, de la même

loi, inséré par l’article 89, il est inséré une Section 3 intitulée “Coopération nationale entre les autorités de contrôle et l’autorité responsable de la surveillance des marchés financiers”.

Art. 118. Dans le Livre

IV, Titre 5, Chapitre 2, Section 3, insérée par l’article 117, il est inséré un article 121/2 rédigé

“Art. 121/2. § 1er. Les autorités de contrôle, agissant dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par l’article 85 et la FSMA en sa qualité d’autorité responsable de la surveillance des marchés financiers coopèrent entre elles. Dans ce cadre, elles s’échangent toutes informations utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives.

Art. 119. Dans le Livre IV de la même loi, modifié par les

“Titre 6 – Coopération internationale” est remplacé par l’intitulé suivant: “

Chapitre 3

  • Coopération internationale”.

Art. 120. Dans le Livre

IV, Titre 5, Chapitre 3, de la même

loi, tel que renommé à l’article 119, l’intitulé “Chapitre 1er – Coopération de la Cellule de traitement des informations financières avec les autres cellules de renseignement financier” est remplacé par l’intitulé suivant: “Section 1ère – Coopération de la Cellule de traitement des informations financières avec les autres cellules de renseignement financier”.

Art. 121. A l’article 122 de la même loi, les modifications 1° les mots “au présent chapitre” sont remplacés par les mots “à la présente Section, ainsi que celles énoncées aux articles 66 à 70 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel”; “Les informations et les documents reçus en vertu de la présente Section, sont utilisées pour l’accomplissement des tâches de la CTIF en vertu de la présente loi.”.

Art. 122. A l’article 123 de la même loi, les modifications 1° dans le paragraphe 1er, les mots “quel que soit le type d’activité criminelle sous-jacente associée et” sont insérés entre les mots “personne physique ou morale en cause,” et les mots “même si la nature de l’activité criminelle sous-jacente n’est pas identifiée au moment de l’échange.”;

2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé “Lorsque la CTIF reçoit des informations ou des documents d’une autre CRF, et que celle-ci impose des restrictions ou des conditions quant à leur utilisation, la CTIF s’y conforme.”;

3° dans le paragraphe 3, les mots “en vertu de la présente loi” sont insérés entre les mots “elle a habituellement recours” et les mots “pour recevoir et analyser”;

4° l’article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme “§ 4. La CTIF désigne au moins une personne ou un point de contact chargé des demandes d’informations émanent des autres CRF.”.

Art. 123. Dans l’article 124, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots “elle utilise tous les pouvoirs dont elle dispose et auxquels elle a habituellement recours en vertu de la présente loi pour recevoir et analyser des déclarations de soupçons, et” sont insérés entre les mots “émanant d’une autre CRF,” et les mots “elle transmet sans délai les informations demandées.”.

Art. 124. A l’article 125, § 2, de la même loi, les modifica- 1° l’alinéa 1er est complété par les mots “, quel que soit le type d’activité criminelle sous-jacente associée”;

2° dans l’alinéa 2 les mots “, qui est susceptible d’entraver une enquête pénale ou qui serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ou de la Belgique ou serait, pour une autre raison, contraire aux principes fondamentaux du droit belge” sont remplacés par les mots “ou serait susceptible d’entraver une enquête”;

3° l’alinéa 3 est complété par la phrase suivante: “Ces exceptions sont précisées de manière à prévenir tout abus ou toute restriction indue de la dissémination d’informations.”.

Art. 125. Dans l’article 128 de la même loi les mots “infractions fiscales pénales n’entravent pas la capacité de la CTIF d’échanger des informations ou de collaborer avec une autre CRF.” sont remplacés par les mots “activités criminelles sousjacentes associées au blanchiment de capitaux, telle que visée à l’article 4, 23°, de la présente loi, n’entravant pas la capacité de la CTIF d’utiliser ou d’échanger des informations ou de collaborer avec une autre CRF conformément aux dispositions du présent Chapitre.”.

Art. 126. Dans le Livre

IV, Titre 5, Chapitre 3, de la même loi, tel que renommé à l’article 96, l’intitulé “

Chapitre 2

  • Coopération des autorités de contrôle avec leurs homologues

Art. 127. Dans le Livre

IV, Titre 5, Chapitre 3, Section 2,

de la même loi, tel que renommé à l’article 126, l’article 129 est abrogé.

Art. 128. Dans la même Section 2, l’article 130 est remplacé par ce qui suit: “Art. 130. § 1er. Les autorités de contrôle coopèrent et échangent avec les autorités de contrôle étrangères toutes informations utiles pour l’exercice de leurs compétences de contrôle respectives prévues par ou en vertu de la présente loi, de la Directive 2015/849 ou des dispositions équivalentes de leur droit national. § 2.

La coopération et l’échange d’information visés au paragraphe 1er interviennent notamment avec les autorités 1° les autorités de contrôle d’un État membre ou d’un pays tiers lorsque les entités assujetties belges sont des succursales, des filiales ou d’autres formes d’établissement d’entités assujetties relevant du droit de cet État membre ou de ce pays tiers;

2° les autorités de contrôle étrangères qui exercent le contrôle du respect des politiques et procédures, visées à l’article 45, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849 ou par les dispositions équivalentes de leur droit national, à l’échelle du groupe dont une entité assujettie belge fait partie;

3° lorsque le groupe dont l’entité assujettie belge fait partie a d’autres établissements à l’étranger, les autorités de contrôle étrangères exerçant le contrôle de ces établissements; cette coopération vise notamment à surveiller efficacement le respect par l’entité assujettie belge des articles 13 et 14; elle implique également l’échange de toutes informations utiles en vue de déterminer si les conditions énoncées pour l’application de l’article 43, § 2, alinéa 2, sont réunies;

4° lorsque la Banque envisage de prendre une mesure visée à l’article 95, l’autorité de contrôle de l’État membre dont relève l’entité assujettie; la coopération vise notamment à ce qu’il soit mis fin dans les meilleurs délais aux infractions graves constatées;

5° les autorités de contrôle étrangères qui souhaitent exercer leur pouvoir d’imposer aux entités assujetties relevant de leur compétence des sanctions et mesures telles que visées aux articles 58 à 60 de la Directive 2015/849 ou aux dispositions équivalentes de leur droit national. § 3. L’assujettissement des autorités de contrôle à une tacle à l’obligation de coopération prévue au présent article. § 4. Les autorités de contrôle ne peuvent se soustraire à l’obligation de coopération et à l’échange d’information avec les autorités de contrôle d’un État membre au motif que:

1° la demande de coopération porte sur des questions d’ordre fiscal;

2° la demande vise des informations couvertes par une obligation de secret ou de confidentialité dans le chef des entités assujetties concernées sauf, pour ce qui concerne les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 23° à 28°, si l’information concernée est visée à l’article 53 de la présente loi;

3° une enquête ou une procédure judiciaire ou administrative est déjà engagée pour les mêmes faits et/ou à l’encontre des mêmes personnes en Belgique, sauf si la demande concernée est susceptible de porter atteinte à cette enquête ou procédure. À cette fin, l’autorité de contrôle requise effectue les démarches nécessaires auprès des éventuelles autorités en charge de l’enquête ou de la procédure et requiert de ces autorités l’autorisation préalable de divulguer l’information concernée;

4° le statut juridique de l’autorité de contrôle étrangère est différent de celui de l’autorité de contrôle requise.”.

Art. 129. L’article 131 de la même loi est remplacé par

“Art. 131. § 1er. La coopération et les échanges d’informations confidentielles, en application de l’article 130, sont subordonnés au respect des conditions suivantes:

1° l’autorité de contrôle étrangère est soumise, en application des dispositions de son droit national, à un régime de secret professionnel au moins équivalent à celui auquel est soumise l’autorité de contrôle concernée;

2° la réciprocité de l’échange d’informations;

3° l’interdiction d’utiliser les informations communiquées à d’autres fins que le contrôle du respect des obligations préventives du BC/FTP sauf autorisation écrite et préalable de l’autorité qui les communique;

4° l’interdiction de transmettre les informations reçues à quelque tiers que ce soit, sauf autorisation écrite et préalable de l’autorité qui les communique. En cas de coopération entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et leurs homologues d’un État membre, cette exigence d’autorisation préalable n’est pas requise en cas de communication à d’autres autorités de contrôle dans le domaine financier d’un État membre;

5° l’autorité de contrôle étrangère a signé avec l’autorité de contrôle un accord de coopération qui prévoit un échange d’information et satisfait aux conditions visées aux points 1 à 4° du présent article. Cette condition ne s’applique pas en cas de coopération entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et leurs homologues d’un État membre. § 2. Lorsque les informations devant être communiquées proviennent d’une autorité de contrôle d’un État membre, elles ne sont divulguées aux autorités de contrôle d’un pays tiers qu’avec l’accord explicite de l’autorité de cet État membre et,

le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles elle a donné son accord.”.

Art. 130. Dans le Livre

IV, Titre 5, Chapitre 3, de la même

loi, il est inséré, après l’article 131, une Section 3 intitulée “Coopération internationale entre les autorités de contrôle

Art. 131. Dans le Livre

IV, Titre 5, Chapitre 3, Section 3, de

la même loi, insérée par l’article 130, il est inséré un article 131/1 rédigé comme suit: “Art. 131/1. § 1er. Les autorités de contrôle dans le domaine financier coopèrent et échangent avec les autorités de supervision étrangères, toutes informations utiles pour l’exercice de leurs compétences de contrôle respectives. Les autorités de contrôle dans le domaine financier font usage de leurs prérogatives légales afin de prêter leur concours aux autorités de supervision des autres États membres dans le cadre d’enquêtes. § 2. Les autorités de supervision coopèrent et échangent des informations avec les autorités de contrôle dans le domaine financier étrangères dans les mêmes conditions que celles visées au paragraphe 1er. Les autorités de supervision ne peuvent utiliser les informations ainsi recueillies que pour l’accomplissement de leurs missions de supervision, en ce compris l’imposition de sanctions, ainsi que dans le cadre d’un recours administratif ou d’une action en justice intenté à l’encontre d’une décision. § 3. L’assujettissement des autorités de contrôle dans le domaine financier ou des autorités de supervision à une

Art. 132. Dans la même Section 3, il est inséré un article

131/2 rédigé comme suit: “Art. 131/2. § 1er. La coopération et les échanges d’informations confidentielles, en application de l’article 131/1, sont 1° l’autorité de supervision étrangère ou l’autorité étrangère de contrôle dans le domaine financier est soumise, conformément aux dispositions de son droit national, à un régime de secret professionnel au moins équivalent à celui auquel sont soumises les autorités de contrôle ou de supervision concernées; à d’autres fins que les missions légales en qualité d’autorité étrangère de contrôle dans le domaine financier ou d’autorité de supervision étrangère, sauf autorisation écrite et préalable

de l’autorité qui les communique. En cas de coopération entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision d’un État membre, ou entre les autorités de supervision et les autorités de contrôle dans le domaine financier d’un État membre, cette exigence n’est pas requise en cas de communication aux autorités contrôle dans le domaine financier ou de supervision d’un autre État membre;

5° sauf les cas où les directives européennes prévoient une obligation de secret professionnel dans le chef des autorités concernées étrangères, l’autorité de contrôle étrangère dans le domaine financier ou l’autorité de supervision étrangère a signé un accord de coopération qui prévoit un échange d’information et satisfait aux conditions visées aux 1° à 4°. § 2. Lorsque les informations à communiquer proviennent d’une autorité de contrôle dans le domaine financier ou d’une autorité de supervision d’un État membre, elles ne sont divulguées aux autorités d’un pays tiers qu’avec l’accord explicite de cette autorité de l’État membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles elle a donné son accord.”.

Art. 133. Dans le livre

IV, Titre 5, Chapitre 3, de la même

loi, inséré par l’article 119, il est inséré, à la suite de l’article 131/2, une Section 4 intitulée “Coopération internationale entre les autorités de contrôle et les autorités responsable de la surveillance des marchés financiers”.

Art. 134. Dans le livre

IV, Titre 5, Chapitre 3, Section 4,

de la même loi, inséré par l’article 133, il est inséré un article 131/3 rédigé comme suit: “Art. 131/3. § 1er. Les autorités de contrôle coopèrent et échangent avec les autorités responsables de la surveillance des marchés financiers d’un État membre, toutes informations utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives. § 2. La FSMA, en sa qualité d’autorité responsable de la surveillance des marchés financiers, coopère et échange des informations avec les autorités de contrôle d’un État membre, chaque fois que cela s’avère nécessaire pour l’exercice de leurs missions de surveillance respectives. § 3. L’assujettissement des autorités visées au présent article à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l’obligation de coopération prévue au

Art. 135. Dans la même Section 4, il est inséré un article

131/4 rédigé comme suit: “Art. 131/4. La coopération et les échanges d’informations confidentielles visés à l’article 131/3, § 1er, sont subordonnés au respect des conditions suivantes:

1° l’autorité de contrôle d’un État membre ou l’autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d’un

État membre, selon le cas, est soumise, conformément aux dispositions de son droit national, à un régime de secret professionnel au moins équivalent à celui auquel sont soumises, selon le cas, la FSMA agissant en tant qu’autorité responsable de la surveillance des marchés ou les autorités de contrôle; à d’autres fins que les missions légales d’autorité de contrôle d’un État membre ou d’autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d’un État membre, sauf autorisation écrite et préalable de l’autorité qui les communique; la FSMA, agissant en tant qu’autorité responsable de la surveillance des marchés financiers et les autorités de contrôle d’un État membre, ou entre les autorités de contrôle et les autorités responsables de la surveillance des marchés financiers d’un État membre, cette exigence n’est pas requise en cas de transmission aux autorités de contrôle ou responsable de la surveillance des marchés financiers d’un autre État membre; concernées d’un État membre, l’autorité de contrôle d’un État membre ou l’autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d’un État membre a signé un accord de coopération qui prévoit un échange d’information et satisfait aux conditions visées sous les 1° à 4° ci-dessus. d’une autorité de contrôle ou responsable de la surveillance des marchés financiers d’un État membre, elles ne sont divulguées aux autorités d’un pays tiers qu’avec l’accord explicite de cette autorité de l’État membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles elle a donné son accord.”.

Art. 136. Dans le livre

IV, Titre 5, Chapitre 3, de la même

131/4, une Section 5 intitulée “Coopération internationale des autorités de contrôle avec les AES”.

Art. 137. Dans le livre

IV, Titre 5, Chapitre 3, Section 5,

de la même loi, inséré par l’article 136, il est inséré un article 131/5 rédigé comme suit: “Art. 131/5. Les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 3° et 4°, servent de points de contact pour les AES conformément à l’article 48, paragraphe 1bis, de la Directive

Ces autorités de contrôle informent les AES des cas dans lesquels elles sont informées par application de l’article 13, § 3, alinéa 3, que le droit d’un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et procédures requises, tenant compte de toutes les contraintes juridiques susceptibles de faire obstacle à une bonne mise en œuvre de ces politiques et procédures, y compris en matière de secret, de protection des données et d’autres contraintes limitant l’échange d’informations qui peuvent être utiles à cette fin. Elles coopèrent avec les AES à la recherche d’une solution.”.

Art. 138. A l’article 132 de la même loi, les modifications 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit: “§ 1er. Sans préjudice d’autres mesures prévues par la taires, les autorités de contrôle visées à l’article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par d’autres lois, peuvent, lorsqu’elles constatent:

1° une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d’exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou des devoirs de vigilance prévus financiers, qui ressortissent à leur compétence;

2° le non-respect d’une exigence imposée par les autorités de contrôle visées à l’article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par d’autres lois, en application de dispositions visées sous a);

3° le non-respect d’exigences fixées par les autorités de contrôle visées à l’article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par d’autres lois, comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées sous a), imposer une amende administrative aux entités assujetties qui relèvent de leur compétence et, le cas échéant, à un ou plusieurs membres de l’organe légal d’administration de ces entités, de leur comité de direction, ainsi qu’aux personnes qui, en l’absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables de l’infraction constatée. § 2.

Si l’infraction visée au paragraphe 1er a été commise par une des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 1° à 22°, le montant de l’amende administrative visée au même paragraphe 1er s’élève, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits:

1° à maximum 5.000.000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, dix pour cent du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent, s’il s’agit d’une personne morale;

2° à maximum 5.000.000 euros, s’il s’agit d’une personne physique. Si l’infraction visé au paragraphe 1er a été commise par une des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 23° à 33°, le montant de l’amende administrative visée au même ensemble de faits, à maximum 1.250.000 euros. Sans préjudice des montants maximum d’amendes prévus aux alinéas 1er et 2, lorsque l’infraction a procuré un profit à l’entité assujettie ou a permis à celle-ci d’éviter une perte, le montant maximum de l’amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.

Les alinéas 1er, 2°, 2 et 3 sont applicables lorsqu’une amende administrative est infligée à un ou plusieurs membres de l’organe légal d’administration d’une entité assujettie, de son comité de direction, ou aux personnes qui, en l’absence de comité de direction, participent à la direction effective d’une telle entité, conformément au paragraphe 1er.”.

2° le paragraphe 3 est complété par le 8° rédigé comme suit: “8° dans quelle mesure la personnen en cause a tenu compte des lignes de conduite pour l’approche basée sur le risque que les autorités de contrôle ont éventuellement élaborées sur la base de l’article 86, § 2.”;

3° dans le paragraphe 6, alinéa 1er: a) les mots “l’article 58/11, alinéas 3 et 4, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, ou à l’article 14/1, alinéas 2 et 3, du Code des Sociétés” sont remplacés par les mots “l’article 1:35 du Code des sociétés et associations”; b) les mots “aux articles précités” sont remplacés par les mots “à l’article précité” c) les mots “l’article 58/11 de la loi précitée et à l’article 14/1” sont remplacés par les mots “au même article”;

4° l’article est complété avec les paragraphes 7 et 8 rédigés comme suit: “§ 7. Pour l’application du paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le chiffre d’affaires annuel net est déterminé sur la base des derniers comptes annuels établis par le conseil d’administration ou l’organe d’administration de l’entité assujettie. Si la personne morale concernée ne réalise pas de chiffre d’affaires, il y a lieu d’entendre par “chiffre d’affaires annuel total” le type de revenus correspondant au chiffre d’affaires, soit conformément aux directives comptables européennes pertinentes, soit, si celles-ci ne sont pas applicables à la

personne morale concernée, conformément au droit interne de l’État dans lequel la personne morale a son siège statutaire. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés, il y a lieu d’entendre par “chiffre d’affaires annuel net” le chiffre d’affaires annuel net tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés établis par le conseil d’administration ou l’organe d’administration de l’entreprise mère ultime. § 8.

Les personnes morales, même non assujetties, sont civilement responsables des amendes administratives infligées aux personnes physiques assujetties qui y exercent leur activité en tant qu’administrateur ou qu’associé actif ou en vertu d’un contrat d’entreprise ou de mandat.”.

Art. 139. Dans l’article 133 de la même loi, les modifications 1° un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit: “§ 2/1. L’amende administrative imposée aux entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 23°, est imposée conformément aux dispositions des articles 56 et 58 à 60 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises.”;

2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé “Pour l’application de l’article 132, § 6, l’audition ou la convocation visée au premier alinéa est conduite par l’Administration de la Trésorerie, de préférence par écrit par voie électronique. L’entité ou la personne concernée peuvent demander à être entendues oralement. Le Roi peut déterminer des modalités et des règles de procédure supplémentaires pour l’application du présent paragraphe.”;

3° dans le paragraphe 4: a) les mots “Les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 5° à 12°” sont remplacés par les mots “Les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 5°, et 7° à 12°”; b) les mots “entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 21°, 23° à 32°” sont remplacés par les mots “entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 21°, 24° à 32°”.

Art. 140. Dans l’article 135, § 2, de la même loi, les mots “en ce compris les règlements transactionnels qu’elles sont, le cas échéant, habilitées à conclure, ” sont insérés entre les mots “visées à l’article 5, § 1er, 4° à 21°, ” et les mots “ainsi que des recours éventuels”.

Art. 141. Dans l’article 136 de la même loi, les mots “la

présente loi, des arrêtés” sont remplacées par les mots “la présente loi et des arrêtés”.

Art. 142. Dans l’annexe II, article 1er, de la même loi, les a) au 2°, c), dans le texte néerlandais, le mot “aanvullend” est inséré entre les mots “een” et “pensioenstelsel”; b) au 3°, la partie introductive est remplacée par ce qui suit: “3° facteurs de risques géographiques – enregistrement, établissement, résidence dans des:”.

Art. 143. Dans l’annexe III, article 1er, de la même loi, les a) le 1° est complété par le g) rédigé comme suit: “g) clients ressortissant d’un pays tiers qui demande des droits de séjour ou la citoyenneté dans un État membre moyennant des transferts de capitaux, l’achat de propriétés ou d’obligations d’État, ou encore d’investissements dans des sociétés privées dans un État membre;”; i) le mot “transactions” est remplacé par le mot “opérations”; ii) le c) est remplacé par ce qui suit: “c) relations d’affaires ou opérations qui n’impliquent pas la présence physique des parties et qui ne sont pas assorties de certaines garanties telles que le recours à des moyens d’identification électroniques, l’intervention de services de confiance pertinents au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées;”; iii) le 2° est complété par le f) rédigé comme suit: “f) opérations liées au pétrole, aux armes, aux métaux précieux, aux produits du tabac, aux biens culturels et autres objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle et religieuse, ou une valeur scientifique rare, ainsi qu’à l’ivoire et aux espèces protégées.”.

Art. 144. Dans la même loi, modifié en dernier lieu par la

loi du 5 mai 2019, il est inséré une annexe IV qui est joint en annexe I à la présente loi.

Chapitre 7. – Modifications du Code de droit économique

Art. 145. Dans l’article VII.181, § 1er, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, le point 7° est complété

par les mots “ou de toute autre disposition légale ou réglementaire dont elle assure le contrôle”.

Chapitre 8. – Modifications de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises

Art. 146. Dans l’article 5, § 1er, de la loi du 7 décembre

2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, le 2° est remplacé par “2° être honorable, c’est-à-dire: a) ne pas être ou avoir été privé de ses droits civils et politiques; b) ne pas être en faillite ou avoir été déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation; c) ne pas avoir encouru une peine d’emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins sur la base de la réglementation belge suivante ou de dispositions étrangères ayant le même objet: i) l’une des infractions mentionnées à l’article 1er de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités; ii) une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie; iii) une infraction au Code des sociétés ou au Code des sociétés et des associations et à leurs arrêtés d’exécution; iv) une infraction au Code de droit économique et à ses arrêtés d’exécution; v) une infraction à la législation fiscale; d) ne pas être condamné à une peine criminelle; e) ne pas être condamné pour une infraction aux articles 140, 140septies, 141 ou 505, 2°, 3° et 4°, du Code pénal ou à des dispositions étrangères ayant le même objet; f) ne pas être condamné à une amende pénale pour une infraction à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces et à ses arrêtés d’exécution, ou à des de dispositions étrangères ayant le même objet;”.

Art. 147. L’article 6, § 1er,, de la même loi est complété par un 4° redigé comme suit:

“4° l’un de ses associés, l’un des membres de l’organe légal de gestion, l’un des membres de la direction effective, l’un des représentants permanents d’une personne morale ou l’un des bénéficiaires effectifs, tel que visé à l’article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention et à la limitation de l’utilisation des espèces, ne se trouve pas dans l’une des situations visées à l’article 5, § 1er, 2°.”.

Art. 148. Dans l’article 6, § 2, de la même loi, le 4° est

abrogé.

Art. 149. Dans l’article 7, § 1er, de la même loi, le 3° est “3° remplir les conditions d’honorabilité, c’est-à-dire ne pas se trouver dans l’une des situations visées à l’article 5, § 1er, 2°;”.

Art. 150. L’article 8 de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018, est complété par un 9° rédigé comme suit: “9° l’un de ses associés, l’un des membres de l’organe

Chapitre 9. – Modifications de la loi du 17 mars 2019 relative

Art. 151. L’article 6 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphe 2 et 3 rédigé comme suit: “§ 2. Nul ne peut en outre exercer comme indépendant, en tant que personne physique ou personne morale, pour compte de tiers, à titre principal ou accessoire, les activités professionnelles visées au paragraphe 1er, s’il n’est inscrit dans le registre public en tant que professionnel ou sur la liste séparée dans le registre public visé à l’article 29, § 2.

Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux personnes qui, en vertu de dispositions légales ou réglementaires ou des usages de la profession, exercent habituellement les activités visées dans ce paragraphe et qui sont également soumises à la loi de l’utilisation des espèces. § 3. Ne peuvent être inscrits sur la liste séparée dans le registre public visé à l’article 29, § 2:

1° ceux qui, par le passé et suite à une sanction disciplinaire, ont été radiés du tableau des membres ou de la liste

des stagiaires d’une profession réglementée, aussi longtemps qu’ils n’auront pas obtenu une réhabilitation;

2° ceux qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l’article 10, § 1, 2°, 3° et 4°, § 2 et § 3;

3° ceux qui ont été condamnés pour infraction à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de l’utilisation des espèces ou qui ont encouru une sanction au sens de l’article 118 de cette loi.”.

Art. 152. L’article 29 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 “§ 2. L’institut tient dans un registre public une liste séparée des personnes visées à l’article 6, § 2, reprenant les personnes qui exercent les activités professionnelles visées au paragraphe 1er sans porter le titre professionnel visé au paragraphe 1er, afin de lui permettre de consulter et de vérifier cette liste de personnes.”.

Art. 153. A l’article 30 de la même loi, modifiée par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la première phrase, les mots “visés à l’article 29, § 1er,” sont insérés entre les mots “registre public” et “contient”;

2° l’article, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: “§ 2. La liste du registre public visée à l’article 29, § 2, contient:

1° le nom de la personne physique et de la personne morale et ses coordonnées;

2° l’adresse où ces personnes exercent leurs activités et, dans le cas d’une personne morale, l’adresse du siège social;

3° le numéro d’entreprise, tant comme personne physique que comme personne morale. Le Roi peut, après avis du Conseil de l’Institut, compléter le registre public par des informations complémentaires directement liées à l’exercice de la profession, ainsi que déterminer les autres règles du registre public. Ces données supplémentaires sont limitées à ce qui est strictement nécessaire aux fins du registre public.

Le Conseil de l’Institut rend son avis dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’avis sur le projet, faute de quoi le Conseil de l’Institut est réputé ne pas avoir de commentaires sur ce projet. Chaque candidature sera accompagnée d’un dossier contenant les données auxquelles il est référé dans le présent paragraphe. Le dossier contient en outre une description détaillée de la composition et de l’organisation de son cabinet

et de ses méthodes de travail. Si la personne est active au sein d’une personne morale ou l’a été dans le passé, le dossier contiendra en outre une description de la personne morale, de son organisation et de son fonctionnement, ainsi que de la fonction que la personne y occupait. Le Conseil peut exiger d’une personne qu’elle complète son dossier par la production, dans le délai qu’il fixera, de tous documents ou toutes données nécessaires afin de prendre une décision relative à la demande.”.

Art. 154. L’article 54 de la même loi, dont le texte actuel “§ 2. Les personnes qui doivent être inscrites sur la liste dans le registre public visé à l’article 29, § 2, payent les frais administratifs facturés pour le traitement de leur dossier, tels que déterminés par le Conseil de l’Institut. Les personnes inscrites sur la liste du registre public visé à l’article 29, § 2, paient une cotisation annuelle à l’Institut, qui correspond à la cotisation des personnes visées à l’article 6. La cotisation peut être indexée annuellement.”.

Art. 155. L’article 62, § 1er, de la même loi, est complété par le 9° rédigé comme suit: “9° s’assurer du respect par les personnes visées à l’article 6, § 2, des modalités et conditions de la loi du 18 septembre des espèces.”.

Art. 156. L’article 72, l’alinéa 1er, de la même loi, est complété par le 13° rédigé comme suit: “13° s’assurer que les personnes visées à l’article 6, § 2, se conforment aux modalités et conditions de la loi du 18 l’utilisation des espèces. Le Conseil exerce, au nom et pour le compte de l’Institut, tous ses pouvoirs d’autorité de contrôle au sens de l’article 85 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces à l’égard des personnes visées à l’article 6, § 2, de la loi du 17 mars 2019 concernant les professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal.”.

Art. 157. Dans l’article 117, l’alinéa 1er, 2°, de la même loi, les mots “articles 4, 5, 7, 8 et 9” sont remplacés par les mots “articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9”.

Chapitre 10. – Modifications du Code des sociétés et des associations

Art. 158. L’article 1:35, alinéa 1er, du Code des sociétés et des associations, les modifications suivantes est complété par la phrase suivante: “Le bénéficiaire effectif fournit à l’entreprise ou à la personne morale dont il est le bénéficiaire toutes les informations dont cette entreprise et cette personne morale ont besoin pour satisfaire aux exigences visées dans ce paragraphe.”.

Art. 159. L’article 1:36 du même Code est complété par

“Les sanctions administratives prévues à l’article 132, § 6, alinéas 1er et 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces s’appliquent aux bénéficiaires finaux qui ne respectent pas les obligations visées à l’article 1:35, alinéa 1er, deuxième phrase.”.

Chapitre 11. – Entrée en vigueur

Art. 160. L’interdiction d’exercer pour le compte de tiers

les activités professionnelles de l’article 6 § 1er, de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions de comptable et de conseiller fiscal, visée à l’article 6, § 2, de la même loi, par des personnes qui ne sont pas des professionnels et ne figurent pas sur une liste distincte du registre public visée à l’article 29, § 2, de la même loi, s’applique six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Annexe à l’avant projet de loi Les annexes à la présente loi font partie intégrante de celle-ci. Elles sont composées d’articles. Lorsqu’il y est fait référence, il est expressément indiqué qu’il s’agit d’articles de l’annexe concernée. “Annex I à l’avant-projet de loi portant des dispositions diverses relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation Annexe IV à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces Liste de fonctions qui sont désignées comme fonctions publiques importantes conformément à l’article 41, § 4, alinéa 1er Art. 1.

Les fonctions suivantes sont des fonctions publiques fonction publique importantes comme visé à l’article 4, 28°:

1° les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres et les secrétaires d’État: a) le Roi; b) le Premier ministre, ministre-Président, vice-premier ministres, Vice-ministres-Présidents, ministres et secrétaires d’État;

2° les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires: a) le président de la Chambre, le président du Sénat, le Président du Parlement, les membres du parlement, les sénateurs, les sénateurs cooptés, les présidents de commissions et membres de commissions;

3° les membres des organes dirigeants des partis politiques: a) les membres de la direction du parti, le conseil politique, le comité de direction, la gestion journalière et le secrétariat du parti;

4° les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions, y compris administratives, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles: a) conseiller à la Cour de cassation (en ce compris le premier président, le président et les présidents de section); b) conseiller à la Cour d’appel (en ce compris le premier président et les présidents de chambre); c) conseiller à la Cour du travail (en ce compris le premier

d) conseillers suppléants de ces trois cours; e) le premier Président, les présidents, les présidents de chambre, les conseillers d’État, les assesseurs et auditeurs au Conseil d’État;

5° les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales: a) le Gouverneur, les membres du Comité de direction, du Conseil de régence et du Collège des censeurs de la Banque nationale de la Belgique; b) le Premier Président, les présidents et conseillers à la Cour des comptes;

6° les ambassadeurs, les consuls, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées: a) les ambassadeurs, les consuls et les chargés d’affaires; b) les officiers revêtus du grade de général ou d’admiral qui sont désignés par le Roi pour exercer une fonction spécifique; c) les officiers revêtus du grade de lieutenant-général ou vice-amiral qui sont désignés à leur emploi, selon le cas, par le Roi ou le ministre de la Défense; d) les officiers revêtus du grade de général-major ou amiral de division qui sont désignés à leur emploi, selon le cas, par e) les officiers revêtus du grade de général de brigade ou amiral de flotille qui sont désignés par le Roi pour exercer une fonction spécifique;

7° les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques: a) le Chief Executive Officer, l’Administrateur Délégué, le président, les administrateurs et membres du conseil d’administration, le président et les membres du comité de direction et du comité exécutif, les commissaires au gouvernement;

8° les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale établie sur le territoire belge, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein.”. Vu pour être annexé à la loi du xx/xx/2020 portant des dispositions diverses relative à la prévention du blanchiment de l’utilisation des espèces

Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le for :: Contactez le Helpdesk si nécess :: Consultez le manuel, les FAQ, e Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Le Vice-premier M Vice-premier Min moyennes, des In sociale, chargé de Consommateurs, de la Poste, charg fraude sociale, de Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) xxx@decroo.fed.b Administration compétente SPF Finances Contact administration (nom, email, tél.) xxx@minfin.fed.b Projet .b.

Titre du projet de réglementation Avant-projet de lo blanchiment de c l'utilisation des es Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre. Transpose partiel Conseil du 30 ma prévention de l’ut capitaux ou du fin et 2013/36/UE. P contre le blanchim actualisé.

La trans modifications à la septembre 2017 financement du t Analyses d'impact déjà réalisées ☐ Oui ☒ Non Consultations sur le projet de réglementation .c. Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : L’avis de l’Autorit la BCE est deman 2020. L’accord du Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d.

Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : Aucun. Date de finalisation de l’analyse d’impact .e. 20/01/2020

Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura génér Une liste non-exhaustive de mots-clés es S’il y a des impacts positifs et / ou négat indiquez les mesures prises pour alléger Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des que Consultez le manuel ou contactez le help Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services d compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez. _ _ Égalité des chances et cohésion sociale .2.

Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, a effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les handicapées et les minorités). Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droit 1.

Quelles personnes sont directement et indirectement conc ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.

La loi instaure tout d’abord des obligations pour les entité limitations de l’utilisation des epèces s’applique à tout le paiement. Ensuite, sont réglés : l'abaissement de la limite rechargeables, l'identification et la vérification des clients d’identification électronique, une harmonisation des oblig d'affaires avec les pays que la Commission européenne a d'échange d'informations et d'accès à l'information, amél états membres, amélioration de la collaboration entre aut établissements de crédit et autres autorités tenues au sec

↓ Si des personnes sont concernées, répondez à la que

2. Identifiez les éventuelles différences entre la situatio relative au projet de réglementation.

Il n’y a pas de distinction entre hommes et femmes.

S’il existe des différences, répondez aux questio

3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accè femmes ou des hommes (différences problémat

4. Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes ?

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la

5. Quelles mesures sont prises pour alléger /

Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie. Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail Modes de consommation et production .6.

Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommat externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie sout minérales et organiques.

Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d

PME .10.

Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement conc Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.

Toutes les entreprises assujetties pour l’application de la lo sont les entreprises énumérées à l’article 5, § 1, de la loi du très large.

Si des PME sont concernées, répondez à la question 2

Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. les impacts sur les charges administratives doiven

Positif : protection élévée contre le blanchiment. Nég concernant l’organisation interne en les obligations d

S’il y a un impact négatif, répondez aux question

Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lo expliquez

Non, la loi prévoit la proportionnalité à leurs na

Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif po

Oui, l’objectif poursuivi est la prévention du bla

Quelles mesures sont prises pour alléger / comp

La proportionnalité à leurs nature et taille. Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directem droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thèm Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligat S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquo

a. Entités déjà assujetties : Réstrictions utilisation du cash, obligations d’identification, analyse des risques obligaton de vigilance, déclaration des transactions suspectes à la CTIF. Surtout l’analyse des risques et les mesures prises qui doivent être en proportion avec les risques, ont une grande importance. Nouveaux entités assujetties : réstrictions utilisation du cash et le droit commun.

S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.

Quels documents et informations chaque groupe conc

Entités déjà assujetties : Preuves des obligations d’identification, procédures de contrôle interne, analyse des risques, obligation de vigilance. Nouveaux entités assujetties :

Comment s’effectue la récolte des informations et des

Entités déjà assujetties : requête à leurs clients, , obligation de conservation, vérifications des autorités de contrôle. Nouveaux entités assujetties : rien.

Quelles est la périodicité des formalités et des obligat

Entités déjà assujetties : En continu. Nouveaux entités assujetties : aucun.

Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser

On prévoit la proportionnalité à leurs nature et taille. Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, séc Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions de Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine e Changements climatiques .15.

Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité é carbone. Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, ér déforestation. Air intérieur et extérieur .17.

Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents NOx, NH3), particules fines. Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, c des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ioni Autorités publiques .20.

Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics. ☒ Impact positif Coopération et échange d'information renforcées. Cohérence des politiques en faveur du développement .2 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du proje

○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux médicaments ○ travail décent ○ commerce local et international ○ revenus et mobilisa ○ mobilité des perso ○ environnement et propre) ○ paix et sécurité

Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.

Il n’y pas de lien direct avec les pays en développement. Les lutte contre le blachiment de capitaux ou le financement du financier, sont considérés comme des pays à haut risque et

S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à

Précisez les impacts par groupement régional ou écon

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio

Quelles mesures sont prises pour les alléger / com

Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan v

Er is geen onderscheid tussen mannen en vrouwen.

Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vrage

Identificeer de positieve en negatieve impact va rekening houdend met de voorgaande antwoord

Indien er een negatieve impact is, beantwo

Welke maatregelen worden genomen om

Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag

Positief: verhoogde bescherming tegen witwassen. N inzake interne organisatie en waakzaamheidsplichten

Indien er een negatieve impact is, beantwoord d

Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor

Nee. De wetgeving voorziet evenredigheid met

Ja, het beoogde doel is de preventie tegen witw

Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.

Welke documenten en informatie moet elke betrokke

Reeds onderworpen entiteiten: Bewijsstukken identificatieverplichting, interne controleprocedures, risico-analyses, waakzaamheidsverplichting. Nieuwe onderworpen entiteiten: geen

Hoe worden deze documenten en informatie, per bet

Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verpl

Reeds onderworpen entiteiten: doorlopend. Nieuwe onderworpen entiteiten : geen.

Welke maatregelen worden genomen om de eventue

○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en m ○ mobiliteit van p ○ leefmilieu en k ○ vrede en veilig

Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg

Indien er een positieve en/of negatieve impact is, bean

Verduidelijk de impact per regionale groepen of econo

Indien er een negatieve impact is, beantwoord da

Welke maatregelen worden genomen om de neg

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

N° 67.013/2 DU 12 MARS 2020 Le 11 février 2020, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Vice‑Premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant‑projet de loi “portant des de l’utilisation des espèces”. L’avant-projet a été examiné par la deuxième chambre le 12 mars 2020. La chambre était composée de Jacques Jaumotte, président du Conseil d’État, Bernard Blero et Patrick Ronvaux, conseillers d’État, Sébastien Van Drooghenbroeck, assesseur, et Charles Henri Van Hove, greffier assumé. Le rapport a été présenté par Anne‑Stéphanie Renson, auditeur adjoint. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Jacques Jaumotte. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 12 mars 2020. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois “sur le Conseil d’État”, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet1‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes

PORTÉE DE

L’AVANT‑PROJET L’avant‑projet tend à transposer partiellement en droit belge la directive (UE) n° 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 “modifiant la directive (UE) 2015/849 aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/ UE” (ci‑après: “la 5ème directive anti‑blanchiment”). La 5ème directive anti‑blanchiment entend renforcer le dispositif existant de prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

À cet effet, la directive anti‑blanchiment modifie la directive (UE) n° 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 “relative à la prévention de l’utilisation ‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission” (ci‑après: “la 4ème directive anti‑blanchiment” ou “la directive n° 2015/849”)2. L’avant‑projet entend ainsi instaurer les mesures suivantes destinées à contrer le financement du terrorisme et à garantir une meilleure transparence des opérations financières: — nouvelles “entités assujetties” supplémentaires soumises aux obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (“BC/FT”); — renforcement des règles relatives à l’utilisation des cartes de paiement prépayées anonymes (abaissement des seuils d’exemption d’identification et de vérification des clients de 250 à 150 euros) et limitation du retrait anonyme d’espèces de 100 à 50 euros; — établissement d’une liste des fonctions exactes qui peuvent être qualifiées de fonctions publiques importantes; — vigilance accrue à l’égard des clients par la possibilité d’identification et de vérification des clients sur la base de moyens d’identification électronique; — modifications relatives au registre central des bénéficiaires effectifs (le “registre UBO”) concernant son accès, les informations répertoriées, les critères d’enregistrement, le délai de conservation et le signalement d’éventuelles discordances; — harmonisation des obligations de vigilance renforcées en ce qui concerne les relations d’affaires avec les pays que la Commission européenne a qualifiés à haut risque en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme; — renforcement des règles en matière d’échange et d’accès d’informations, notamment via l’accès à la documentation cadastrale pour les autorités de contrôle et la Cellule de traitement des informations financières (ci‑après: “la CTIF”), ainsi que l’accès par la CTIF aux informations sur l’identité des titulaires de comptes bancaires et de comptes de paiement ainsi que de coffres‑forts; — amélioration de la collaboration entre les autorités La 4ème directive anti‑blanchiment a été transposée, en droit belge, par la loi du 18 septembre 2017 “relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces”

OBSERVATIONS PRÉALABLES

1. Le 21 février 2020, l’Autorité de protection des données a donné un avis circonstancié sur l’avant‑projet de loi à l’examen3. Afin d’éviter que le Conseil d’État donne un avis sur un texte qui n’est pas définitif, il est recommandé de ne lui soumettre un avant-projet de loi qu’à l’issue des différentes étapes de sa préparation administrative. Dès lors que tel n’a pas été le cas, la section de législation se doit d’observer que si le texte à l’examen devait encore subir des modifications consécutivement à l’avis de l’Autorité de protection des données et indépendantes des observations formulées dans le présent avis, il y aurait lieu de soumettre encore les dispositions modifiées ou nouvelles à la section de législation, conformément au prescrit de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées “sur le Conseil d’État”4.

2. Le dossier soumis à la section de législation contient un tableau de concordance entre le texte de la 5ème directive anti‑blanchiment et le texte de l’avant‑projet de loi. Si ce tableau s’avère très utile, il n’est toutefois pas suffisant. L’exposé des motifs doit être complété par la présentation d’un tableau établissant une correspondance en sens inverse, afin que le Parlement puisse se prononcer en parfaite connaissance de cause sur le choix des moyens mis en œuvre par l’auteur de l’avant-projet pour assurer la transposition de la directive concernée et afin d’éviter que l’exercice du droit d’amendement prévu par l’article 76 de la Constitution excède les limites du pouvoir d’appréciation que le droit européen reconnaît aux États membres5

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

A. Le droit au respect de la vie privée 1. La 5ème directive anti‑blanchiment que tend à transposer l’avant‑projet précise en son considérant n° 5 que “s’il y a lieu de poursuivre les objectifs de la directive (UE) 2015/849 et de veiller à ce que toute modification qui y est apportée soit compatible avec l’action menée actuellement par l’Union dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme, il convient que ces modifications soient apportées en tenant dûment compte Avis n° 17/2020 de l’Autorité de protection des données, donné le 21 février 2020.

Avis n° 58.729/AG donné le 26 janvier 2016 sur un avant‑projet devenu la loi du 27 avril 2016 “relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme”, Doc. parl., Chambre, 2015-2016, n° 54-1727/1, pp. 89 à 135, http:// www​.raadvst‑consetat​.be​/dbx​/avis​/58729​.pdf. Principes de technique législative – Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst‑consetat​.be, onglet “Technique législative”, recommandations nos 191 à 193.

du droit fondamental à la protection des données à caractère personnel ainsi que du respect et de l’application du principe de proportionnalité”6. 2. À cet égard, ainsi que le rappelle l’Autorité de protection des données dans son avis n° 17/2020 du 21 février 20207 et comme cela ressort des avis de la section de législation en la matière8, lorsqu’il adopte des mesures restrictives au regard du droit au respect de la vie privée, le législateur est tenu de définir les éléments essentiels relatifs à la détermination des finalités du traitement, à la désignation du responsable de celui‑ci, au mode de collecte des données à caractère personnel traitées, aux catégories de données à caractère personnel concernées, aux personnes qui y ont accès et à la durée maximale de conservation des données traitées9.

3. Outre cette exigence de légalité formelle qui vient d’être rappelée, l’article 22 de la Constitution impose également une exigence de prévisibilité et de proportionnalité à laquelle la loi doit satisfaire. L’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée doit être définie en des termes clairs et suffisamment précis qui permettent d’appréhender de manière prévisible les hypothèses dans lesquelles le législateur autorise une pareille ingérence.

Toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée doit, en outre, reposer sur une justification raisonnable et être proportionnée aux buts poursuivis par le législateur10. 4. Suite aux changements législatifs et réglementaires intervenus en matière de protection des données à caractère personnel, l’avant‑projet entend insérer dans la loi du 18 septembre 2017 un nouveau livre (le livre II/1 en projet) Dans le même sens, voir également les considérants nos 21, 28, 34, 36, 38 et 51.

Points 13 et 14 de l’avis. Avis n° 63.192/2 donné le 19 avril 2018 sur l’avant‑projet devenu la loi du 30 juillet 2018 “relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel”, Doc. parl., Chambre, 2017‑2018, n° 54‑3126/1, pp. 402 à 456, http://www​.raadvst​-consetat​.be​/dbx​/avis​/63192​ .pdf; avis n° 63.202/2 donné le 28 avril 2018 sur l’avant‑projet devenu la loi du 5 septembre 2018 “instituant le comité de sécurité de l’information et modifiant diverses lois concernant la mise en œuvre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE”, Doc. parl., Chambre, 2017‑2018, n° 54‑3185/1, pp. 120 à 145, http://www​.raadvst​-consetat​.be​/dbx​/avis​/63202​ .pdf; avis n° 64.879/4 donné le 4 février 2019 sur un avant‑projet devenu le décret de la Région wallonne du 2 mai 2019 “modifiant le Code wallon de l’action sociale et de la santé en ce qui concerne la prévention et la promotion de la santé”, Doc. parl., Parl. wall., 2018‑2019, n° 1332/1, pp. 25 à 35, http://www​.raadvst​-consetat​ .be​/dbx​/avis​/64879​.pdf et avis n° 66.830/2 donné le 13 janvier 2020 sur un projet d’arrêté royal “portant l’introduction de la Banque des actes notariés”, http://www​.raadvst​-consetat​.be​/ dbx​/avis​/66830​.pdf.

Voir l’avis n° 64.879/4 précité, observation n° 2 formulée sous l’article 3. Dans le même sens, voir également l’avis n° 63.202/2 Voir notamment les avis nos 63.192/2 et 63.202/2 précités.

relatif au traitement et à la protection des données à caractère personnel11. Ce nouveau livre énonce la finalité des traitements de données à caractère personnel prévus par la loi du 18 septembre 2017: application de la présente loi qu’aux fins de la prévention du BC/FT et ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur d’une manière incompatible avec lesdites finalités. Le traitement des données à caractère personnel recueillies sur la base de la présente loi pour toute autre finalité que celle prévue par cette loi, notamment à des fins commerciales, est interdit” (article 64, § 2, de la loi du 18 septembre 2017 tel que modifié par l’article 67, 3°, de l’avant‑projet).

Si la finalité des traitements est ainsi définie par la loi, l’auteur de l’avant‑projet doit également s’assurer, en tenant compte notamment des autres lois susceptibles de s’appliquer parallèlement à la loi du 18 septembre 2017, qu’il en va de même pour les autres éléments essentiels énumérés ci-avant, et ce pour chacun des traitements de données à caractère personnel prévus par l’avant‑projet, à savoir: — pour les données à caractère personnel collectées et traitées par la CTIF; Et ce, conformément à l’engagement qui avait été pris par le gouvernement lors de l’adoption de la loi du 18 septembre 2017: “Le gouvernement prend connaissance que la Commission [pour la protection de la vie privée] attire l’attention sur le fait qu’une nouvelle réglementation européenne relative à la protection des données à caractère personnel a été promulguée récemment: le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision‑cadre 2008/977/JAI du Conseil.

Le règlement précité sera automatiquement d’application le 25 mai 2018. La directive précitée doit être transposée par le législateur belge au plus tard le 6 mai 2018. La Commission recommande d’anticiper déjà maintenant ces textes, dans ce projet. Le gouvernement prend acte de l’avis et des recommandations de la Commission. Toutefois, vu le fait que la directive précitée ne sera transposée qu’en 2018 dans l’ordre juridique belge, il n’est pas indiqué actuellement de rédiger le présent projet en fonction de dispositions futures.

Ce serait notamment un empiètement sur la rédaction à venir du projet de loi transposant la directive précitée, ainsi que sur la rédaction des dispositions légales se conformant à un cadre juridique qui n’existe pas encore. Le gouvernement apportera, par conséquent, les adaptations nécessaires à ce projet de loi, quand la directive précitée sera transposée en droit belge”, Doc. parl., Chambre, 2016‑2017, n° 54‑2566/1, p. 19.

traitées par les entités assujetties; traitées par les autorités de contrôle. Par ailleurs, par souci de lisibilité, l’auteur de l’avant-projet appréciera s’il ne convient pas de regrouper dans le nouveau livre II/1 de l’avant‑projet à l’examen, les divers éléments essentiels du régime applicable aux traitements de données à caractère personnel qui sont appelés à figurer dans la loi du 18 septembre 201712.

5. À cet égard, un examen particulier nécessite aussi d’être réalisé par rapport au respect du principe de légalité pour ce qui concerne le registre central des bénéficiaires effectifs (“le registre UBO”) , dès lors que celui‑ci fait l’objet de modifications importantes par la 5ème directive anti‑blanchiment13. Conformément à la 4ème directive anti‑blanchiment, un registre central des bénéficiaires effectifs (le “registre UBO”) a, en effet, été créé par l’article 73 de la loi du 18 septembre 2017.

En ce qui concerne la finalité du traitement des données à caractère personnel reprises dans ce registre, l’article 74, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017, tel que modifié par l’article 73 de l’avant‑projet, indique que “le registre UBO a pour but de mettre à disposition des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs, visés à l’article 4, 27°, a), des sociétés constituées en Belgique, sur les bénéficiaires effectifs, visés à l’article 4, 27°, b), des fiducies ou trusts, sur les bénéficiaires effectifs, visés à l’article 4, 27°, c), des fondations et d’associations (internationales) sans but lucratif, et sur les bénéficiaires effectifs, visés à l’article 4, 27°, d), des constructions juridiques similaires aux fiducies ou aux trusts”.

Comme l’avait fait remarquer la Commission de la protection de la vie privée dans son avis n° 24/2017 du 24 mai 2017 sur l’avant‑projet devenu la loi du 18 septembre 2017, cela “n’implique aucune délimitation précise de la finalité. La réutilisation des informations pour d’autres finalités que la prévention du BC/FT n’est notamment pas exclue”. L’on peut toutefois noter que la finalité générale des traitements de données à caractère personnel dans le cadre de la loi du 18 septembre 2017 est précisée à l’article 64, § 2, de la loi, tel que modifié par l’article 67 de l’avant‑projet, qui dispose que “les données à caractère personnel ne sont traitées en Plusieurs dispositions relatives au traitement de données à caractère personnel figurent en effet, de manière éparse, dans la loi du 18 septembre 2017 et dans l’avant‑projet.

À titre tout à fait exemplatif, l’on peut notamment citer: l’article 77/1 en projet sur les traitements de données à caractère personnel collectées par la CTIF, les actuels articles 60 à 62 pour la conservation des données à caractère personnel collectées par les entités assujetties, l’actuel article 135, § 3, sur les délais de conservation des données à caractère personnel reprises dans la publication des amendes infligées.

Voir l’article 1er, 15), de la 5ème directive anti‑blanchiment.

manière incompatible avec lesdites finalités”. Le responsable du traitement est également désigné au paragraphe 2 de l’article 74 de la loi du 18 septembre 2017, à savoir “le service de l’Administration de la Trésorerie visé à l’article 73”. Il n’en va cependant pas de même concernant l’identification des données susceptibles de traitement14, des personnes qui y ont accès, du mode de collecte des données et du délai de conservation de celles-ci.

L’article 75 de la loi du 18 septembre 2017 se contente en effet d’habiliter le Roi à cet égard, ce que le Roi a fait en adoptant l’arrêté royal du 30 juillet 2018 “relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO”. Afin de mieux s’inscrire dans le respect du principe de légalité qui trouve à s’appliquer en la matière, il s’indique de compléter le dispositif de la loi du 18 septembre 2017 pour y prévoir les éléments essentiels manquants relatifs au registre UBO et rappelés ci-avant, ce qui contribuera en outre à assurer la sécurité juridique15.

Il conviendra également d’insérer dans l’avant‑projet les modifications relatives à ces éléments essentiels qui découlent de la transposition non seulement de la 4ème directive anti‑blanchiment16 mais aussi de la 5ème directive anti‑blanchiment17. À cet égard, le tableau de concordance joint au dossier soumis à la section de législation indique qu’un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 30 juillet 2018 est en préparation.

Comme il vient cependant d’être exposé ci-avant, celui‑ci devra veiller à ne pas prévoir de modifications aux éléments essentiels devant figurer dans la loi elle-même. 6. En conclusion, l’auteur de l’avant‑projet est invité à procéder à une relecture attentive du texte à l’examen afin de s’assurer que chaque traitement de données à caractère personnel prévu respecte bien les principes de légalité, de prévisibilité et de proportionnalité applicables en la matière.

B. La liberté d’établissement 1. L’article 32 de l’avant‑projet prévoit une obligation d’inscription à l’égard des professions suivantes: L’article 74, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017 vise, de manière générale, “des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs”. Dans son avis n° 24/2017 du 24 mai 2017, la Commission de la protection de la vie privée avait également recommandé “de régler de manière suffisamment claire dans l’avant-projet les éléments essentiels relatifs au registre UBO”.

Voir les échanges entre la Belgique et la Commission européenne suite à l’avis motivé n° 2017/0516 et plus particulièrement, le document intitulé “Belgium: input on questions raised by the EU Voir l’article 1er, 15), c), d), e), f), g) et l’article 1er, 16), de la 5ème directive anti‑blanchiment.

— une obligation d’inscription sur une liste séparée du registre public visée à l’article 29, § 2, en projet de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert‑comptable et de conseiller fiscal pour les consultants/prestataires de services fiscaux non agréés; — une obligation d’inscription auprès de la FSMA pour les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales, ainsi que pour les prestataires de services de portefeuille de conservation; — une obligation d’inscription auprès du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie pour les marchands d’art.

2. La question se pose de savoir si ces obligations d’inscription sont compatibles avec la liberté d’établissement, qui est notamment garantie par l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et réglée par le livre III du Code de droit économique. Ainsi, l’article III.13, § 1er, 3°, de ce Code dispose que l’exercice d’une activité de service ne peut être subordonné à des exigences qui ne sont pas propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et vont au‑delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Si une entrave à la liberté d’établissement est admissible, elle ne peut toutefois être disproportionnée. visées ci-avant est justifiée par l’objectif de lutter contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Comme l’a jugé la Cour constitutionnelle, “la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui exercent une influence évidente sur le développement du crime organisé, lequel constitue une menace particulière pour la société, est un objectif légitime d’intérêt général”18.

4. Ainsi qu’il résulte des explications fournies dans l’exposé des motifs, cette mesure est en outre proportionnée à l’objectif poursuivi. Il s’agit de permettre à l’autorité de contrôle concernée d’exercer ses pouvoirs de contrôle et de sanction à l’égard de personnes clairement identifiées. Il s’agit par ailleurs de permettre à la CTIF de savoir si elle est valablement saisie lorsqu’elle reçoit une déclaration de soupçon de la part de ces professionnels en application de l’article 47 de la loi du Il convient enfin de noter que cette obligation découle, pour ce qui concerne les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales, ainsi que pour les prestataires de services de portefeuilles de conservation, de l’article 1er, paragraphe 29, de la 5ème directive anti‑blanchiment.

5. Il résulte de ce qui précède que ces entraves à la liberté d’établissement sont admissibles au vu de l’objectif poursuivi et qu’elles sont proportionnées. C.C., 23 janvier 2008, n° 10/2008 considérant B.8.

C. La liberté d’entreprendre 1. L’article 67, § 4, en projet (article 69 de l’avant‑projet), entend limiter le service des versements postaux aux consommateurs et le limiter à un maximum de 3 000 euros. 2. La question se pose de savoir si cette exclusion des professionnels du recours au service des versements postaux constitue une restriction compatible avec la liberté d’entreprendre. 3. À cet égard, la Cour constitutionnelle a rappelé ce qui suit dans son arrêt n° 141/2019 du 17 octobre 2019: “B.10.2.

La liberté d’entreprendre, visée par l’article II.3 du Code de droit économique, doit s’exercer “dans le respect des traités internationaux en vigueur en Belgique, du cadre normatif général de l’union économique et de l’unité monétaire tel qu’établi par ou en vertu des traités internationaux et de la loi” (article II.4 du même Code). La liberté d’entreprendre doit par conséquent être lue en combinaison avec les dispositions de droit de l’Union européenne applicables, ainsi qu’avec l’article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, au regard duquel la Cour peut effectuer directement un contrôle, en tant que règle répartitrice de compétences.

Enfin, la liberté d’entreprendre est également garantie par l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. B.10.3. Par conséquent, la Cour doit contrôler la disposition attaquée au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec la liberté d’entreprendre. B.11. La liberté d’entreprendre ne peut être conçue comme une liberté absolue. Elle ne fait pas obstacle à ce que le législateur compétent règle l’activité économique des personnes et des entreprises.

Le législateur n’interviendrait de manière déraisonnable que s’il limitait la liberté d’entreprendre sans aucune nécessité ou si cette limitation était disproportionnée au but poursuivi”. 4. En l’espèce, l’interdiction de recourir aux versements postaux pour les professionnels est justifiée par l’objectif de lutter contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Comme l’a jugé la Cour constitutionnelle, “la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui exercent une influence évidente sur le développement du crime organisé, lequel constitue une menace particulière pour la société, est un objectif légitime d’intérêt général”19.

5. Force est de constater que l’atteinte à la liberté d’entreprendre qui résulte de cette interdiction est raisonnablement justifiée par l’objectif précité. C.C., 23 janvier 2008, n° 10/2008, considérant B.8.

En effet, ainsi que l’explicite le commentaire de l’article, “il a été constaté que, malgré l’interdiction des paiements en espèces d’un montant supérieur à 3 000 euros dans le cadre d’une opération ou d’un ensemble d’opérations qui semblent liées, des personnes physiques ou morales malhonnêtes ont contourné l’interdiction en abusant du système de versement postal”20. Comme l’a jugé la Cour constitutionnelle21, “B.5.1.

Lorsque le législateur constate qu’un secteur économique ou un marché commercial déterminé est particulièrement exposé au risque de transactions frauduleuses ou qu’il est régulièrement utilisé pour dissimuler le produit d’activités illicites, il lui revient de prendre les mesures qui s’imposent pour lutter contre ces phénomènes”. aux versements postaux n’entraîne pas des conséquences disproportionnées pour ceux‑ci.

En effet, ainsi que l’expose le commentaire de l’article, l’on peut “raisonnablement supposer que toutes les personnes qui ne sont pas des consommateurs (par exemple les personnes morales, les indépendants, les professions libérales, etc.) ont un compte bancaire qui leur permette de respecter leurs obligations financières”22

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES DISPOSITIF

Art. 35 en projet de la loi du 22 février 1998 “fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique” 1. Les enquêtes parlementaires se distinguant des enquêtes judiciaires pénales, au 1°, les mots “en ce compris les”, qui figurent dans le texte en voie d’insertion à l’article 35, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 22 février 1998, seront remplacés par les mots “et hormis le cas de”. 2. Les articles 35 à 35/3 existant ou en projet ont trait au secret professionnel devant être respecté par les personnes visées par ces dispositions.

Ces dispositions sont insérées dans le chapitre IV intitulé “Dispositions financières et révision des statuts”. Au vu de l’objet de ce chapitre, ces articles en projet n’ont donc pas leur place dans celui‑ci. Par ailleurs, d’autres dispositions relatives au secret professionnel se retrouvent quant à elles dans le chapitre suivant de la loi (chapitre IV/1 – nouvelle section 3ter insérée par l’article 9 de l’avant-projet et section 4, dont l’intitulé est remplacé par l’article 11 de l’avant-projet).

Par souci de lisibilité du texte, l’ensemble des dispositions relatives au secret professionnel gagneraient à être regroupées. Voir l’exposé des motifs, p. 103. C.C., 17 octobre 2019, n° 141/2019.

Art. 10 Art. 36/12/4 en projet de la loi du 22 février 1998 Le commentaire de l’article gagnerait à être complété afin de mentionner les dispositions qui organisent le “mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs”. Art. 13 Art. 36/13 en projet de la loi du 22 février 1998 Le 1° du paragraphe 1er de l’article 36/13 en projet autorise la Banque à communiquer des informations confidentielles “aux autorités de contrôle belges visées à l’article 85 de la loi du 18 septembre 2017”.

Parmi les autorités de contrôle visées à l’article 85 de la loi du 18 septembre 2017 (tel que modifié par l’avant‑projet) figurent la FSMA, le SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie ainsi que l’Administration générale de la Trésorerie. L’auteur de l’avant‑projet vérifiera par conséquent l’opportunité de mentionner ces autorités également aux 3°, 4° et 7°, de l’article 36/13, § 1er, en projet.

Art. 4 en projet de la loi du 2 août 2002 “relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers” Au 16° en projet, la loi du 18 septembre 2017 doit être mentionnée avec son intitulé complet. Art. 4 en projet de la loi du 18 septembre 2017 1. Au e) [lire 5°23], il convient de préciser que la modification s’insère dans le 23°, z), bb). 2. De l’accord de la déléguée du ministre, afin d’assurer une transposition complète de l’article 1er, 2), b), de la 5ème directive anti-blanchiment, il convient, à l’article 4, 27°, alinéa 2, b), en projet, de remplacer les mots “le constituant” par les mots “le ou les constituants” et de remplacer les mots “le protecteur” par les mots “le ou les protecteurs”.

3. L’article 4, 35°, en projet définit la notion de “monnaie électronique”. textes législatifs et réglementaires, www.raadvst​-consetat​.be, onglet “Technique législative”, recommandation n° 58, b).

Interrogée quant à la transposition de l’exception prévue à l’article 1er, 2), c), de la 5ème directive anti‑blanchiment24, la déléguée du ministre a précisé ce qui suit: “L’article 1er, 2), c) de la 5ème directive définit “la monnaie électronique” comme la monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE, à l’exclusion de la valeur monétaire visée à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de ladite directive’.

Cette exclusion est en réalité inutile puisque la valeur monétaire émise dans les conditions visées aux paragraphes 4 et 5 (c’est‑à‑dire dans le cadre d’un réseau limité ou dans le cadre de l’exception applicable aux fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques) n’est pas soumise aux règles de la directive relative à la monnaie électronique (les émetteurs l’émettant ne sont en effet soumis à aucun statut).

Si cela s’avère nécessaire toutefois, la définition pourrait, dans un but de clarification, être modifiée comme suit: “la monnaie électronique” au sens de l’article 2, 77°, de la loi du 11 mars 2018, à l’exclusion de la valeur monétaire émise conformément aux articles 164 et 165 de ladite loi”. Par souci de sécurité juridique, la définition visée à l’article 4, 35°, en projet sera complétée en ce sens.

Art. 5 en projet de la loi du 18 septembre 2017 1. Aux 14°/1 et 14°/2 du paragraphe 1er de l’article 5 en projet, il convient de remplacer les mots “et visés dans l’arrêté pris en exécution de l’alinéa 2 du présent paragraphe” par les mots “inscrits auprès de la FSMA conformément à l’alinéa 2”. Aux 31°/1 et 31°/2 du paragraphe 1er de l’article 5 en projet, il convient de remplacer les mots “et visés dans l’arrêté royal pris en exécution de l’alinéa 5 du présent paragraphe” par les mots “inscrits auprès du Service Public Fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie conformément à l’alinéa 6”.

2. Concernant l’inscription des personnes visées aux 31°/1 et 31°/2 du paragraphe 1er de l’article 5 en projet, il n’est pas envisagé, contrairement à ce qui est le cas pour les prestataires légales et pour les prestataires de services de portefeuilles de conservation, d’habiliter le Roi à prévoir que l’inscription est refusée, révoquée ou suspendue si ces personnes ne satisfont pas aux conditions prévues.

L’auteur de l’avant-projet appréciera l’opportunité de compléter en ce sens le texte de l’article 5, § 1er, en projet. “à l’exclusion de la valeur monétaire visée à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de ladite directive”.

3. À l’article 5, § 1er, alinéa 6, en projet, il convient d’omettre les mots “pris sur avis du Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie”. Il n’appartient en effet pas au législateur de s’immiscer dans le fonctionnement du pouvoir exécutif en imposant au Roi l’obligation de consulter l’administration avant d’édicter une réglementation. La circonstance que cette administration est revêtue par la loi de la qualité d’autorité de contrôle pour certaines entités assujetties est sans incidence à cet égard.

4. À l’article 5, § 1er, alinéa 7, 3°, c), en projet, il convient, in fine, d’écrire “pour infraction à la présente loi et à ses arrêtés d’exécution”. Art. 29 en projet de la loi du 18 septembre 2017 Au a) [lire 1°], il convient de préciser que la modification s’insère “au 2°, b), alinéa 2, iii)”. Par souci de lisibilité de la disposition en projet, il convient au 2° de remplacer les mots “la preuve de cet enregistrement” par les mots “la preuve de l’enregistrement des informations visées à l’article 74, § 1er, dans le registre central des bénéficiaires effectifs”.

Art. 38 en projet de la loi du 18 septembre 2017 L’article 38 en projet entend transposer l’article 1er, 11), de la 5ème directive anti‑blanchiment, qui tend à insérer un nouvel article 18bis dans la directive n° 2015/849. Interrogée quant à la transposition du paragraphe 4 du nouvel article 18bis précité, la déléguée du ministre a précisé “L’article 1er, 11) de la directive AMLD 5 est transposé à l’article 51 de l’avant‑projet de loi, remplaçant l’article 38 de En ce qui concerne plus précisément l’article 18bis, § 4, les évaluations et rapports des organisations internationales et des instances normatives compétentes sont déjà pris en considération dans la définition des pays tiers à haut risque (cf. art. 4, 9° de la loi du 18 septembre 2017).

Cependant, si le Conseil d’État devait l’estimer nécessaire, l’habilitation royale de l’article 38, § 2, alinéa 1er de la loi du 18 septembre 2017 pourrait être complétée par les mots suivants: “Sans préjudice

des articles 14 et 54, le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, pris sur avis des autorités de contrôle des entités assujetties concernées, et tenant compte, le cas échéant, des rapports et évaluations établis en la matière par le Groupe d’action financière, le Comité ministériel de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d’origine illicite et le Conseil National de Sécurité, (…)””.

Afin d’assurer une correcte transposition de la 5ème directive anti‑blanchiment, l’article 38, § 2, alinéa 1er, en projet sera complété en ce sens. Art. 45 en projet de la loi du 18 septembre 2017 Au paragraphe 1er, al 1er, 3°, en projet, les mots “et/ou” sont inutiles et même source d’insécurité juridique puisque la disposition en projet précise qu’il suffit qu’une des conditions énumérées soit remplie.

Ces mots seront omis. Art. 52 en projet de la loi du 18 septembre 2017 Ainsi que l’a jugé la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 10/2008 du 23 janvier 2008, “B.14.2. [l]’intervention du bâtonnier dans la transmission d’informations par les avocats à la Cellule de traitement des informations financières est une garantie essentielle, aussi bien pour les avocats que pour leurs clients, qui permet de s’assurer qu’il ne sera porté atteinte au secret professionnel que dans les cas strictement prévus par la loi.

Le bâtonnier a pour rôle de vérifier que les conditions d’application légales de l’obligation de communication sont bien remplies et, s’il constate que tel n’est pas le cas, il doit s’abstenir de transmettre l’information qui lui a été communiquée. L’intervention d’un organe d’autorégulation de la profession a été prévue par la directive “afin de tenir dûment compte de l’obligation de discrétion professionnelle qui incombe [aux avocats] à l’égard de leurs clients” (directive 2001/97/CE, considérant 20).

L’intervention du bâtonnier est conçue comme “un filtre” entre les avocats et les autorités judiciaires, “pour éviter toute atteinte aux droits fondamentaux de la défense” (Doc. parl., Chambre, 2003‑2004, DOC 51‑0383/001, p. 17)”. conditions légales étaient respectées que celui‑ci est tenu l’article 52, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017 ne peut ainsi se comprendre que comme laissant intacte la fonction de “filtre” du bâtonnier, ainsi qu’en atteste l’usage des mots “Le cas échéant” dans cet article.

Art. 60 en projet de la loi du 18 septembre 2017 1. S’agissant du délai de conservation de 10 ans fixé dans l’article 60 en projet pour les informations visées au 1° de cet article, la section de législation a déjà fait observer ce qui suit25: “Le fait de prévoir dans la loi, de manière générale, que la durée de conservation des documents et des informations sera de dix ans, alors que l’article 40, paragraphe 1, alinéa 1er, exigences prévues par l’alinéa suivant pour la prolonger à dix: “après avoir [dans le chef des États membres] minutieusement évalué la nécessité et la proportionnalité de cette conservation prolongée et si elle a été jugée nécessaire aux fins de prévenir ou de détecter des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou d’enquêter en la matière”.

La phrase qui précède réserve certes la possibilité de “dispositions contraires du droit national, lequel précise dans quelles circonstances les entités assujetties peuvent ou doivent prolonger la conservation des données”, mais les conditions ainsi imposées, en ces termes, par la directive supposent que la loi se limite à déterminer les circonstances qui imposeront ou permettront la prolongation au‑delà de cinq ans et excluent donc que la loi fixe d’emblée la durée de cette période de conservation indistinctement à dix ans26”.

Il convient de réitérer cette observation. 2. Il convient de compléter le 1°/1 de l’article 60 en projet par l’indication du délai de conservation des documents visés, dans le respect de l’article 40 de la directive n° 2015/849. Art. 64 en projet de la loi du 18 septembre 2017 L’article 64, § 1er, alinéa 1er, et § 1er/1, alinéa 1er, en projet, dispose que le traitement des données à caractère personnel en vertu de la présente loi est soumis: — aux dispositions de la présente loi et — aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 “relatif à la ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement Avis n° 61.295/2, précité.

Note de bas de page n° 3 de l’avis cité: Voir, en ce sens, le considérant 44 dans le préambule de la directive.

général sur la protection des données)” (ci-après: “le RGPD) pour les traitements effectués par les entités assujetties et par les autorités de contrôle ou – aux dispositions du titre 2 de la loi du 30 juillet 2018 pour Les traitements de données à caractère personnel effectués en vertu de la loi du 18 septembre 2017 doivent en effet nécessairement se faire dans le respect de la loi du 30 juillet 2018 “relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel” et du RGPD, compte tenu des champs d’application respectifs de ces législations27.

Il est par ailleurs redondant d’indiquer que les traitements de données à caractère personnel sont soumis aux dispositions de la présente loi. Pareilles précisions, qui figurent déjà dans le commentaire de l’article, n’ont pas leur place dans le dispositif et doivent Art. 65 en projet de la loi du 18 septembre 2017 L’article 65 en projet tend à transposer complètement l’article 41, § 4, de la directive n° 2015/849, suite aux remarques formulées par la Commission européenne dans son avis motivé n° 2017/0516 du 24 janvier 2019.

L’article 65 en projet entend ainsi mettre en œuvre l’article 23 du RGPD, qui autorise les États membres à limiter la portée des droits et obligations des personnes concernées lorsque cela s’avère nécessaire pour garantir l’une des finalités énoncées au paragraphe 1er de l’article 23. Cette disposition de l’avant‑projet tend en substance à limiter les droits suivants aux personnes concernées par le traitement de données à caractère personnel en application de la loi du 18 septembre 2017: le droit d’accès et de rectification des données, le droit à l’oubli, le droit à la portabilité desdites données, le droit à objecter, le droit de ne pas être profilé ni de se faire notifier les failles de sécurité.

La section de législation a déjà fait remarquer à cet égard ce qui suit28: Avis n° 65.357/4 donné le 6 mars 2019 sur un projet devenu l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2019 “modifiant l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2014 fixant la réglementation des services d’accueil d’enfants malades à domicile”, http://www​ .raadvst‑consetat​.be​/dbx​/avis​/65357​.pdf.

Avis n° 63.470/2‑4 donné le 7 juin 2018 sur un avant‑projet devenu la loi du 30 juillet 2018 “portant des dispositions financières diverses”, Doc. parl. Chambre, 2017-2018, n° 54-3172/1, pp. 356 à 366, http://www​.raadvst​-consetat​.be​/dbx​/avis​/63470​.pdf.

“1.2. Si l’article 23, paragraphe 1, du RGPD permet la limitation de la portée des droits prévus par les articles 5, 12 à 22 et 34 du RGPD, il exige également que l’État membre justifie pour ce faire d’un objectif légitime et qu’“une telle limitation respecte l’essence des libertés et droits fondamentaux et qu’elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique”. Compte tenu de son caractère dérogatoire, cette disposition doit, du reste, faire l’objet d’une interprétation stricte.

Une ingérence des pouvoirs publics dans l’exercice du droit au respect de la vie privée doit non seulement reposer sur une disposition législative suffisamment précise mais aussi reposer sur une justification raisonnable et être proportionnée aux buts poursuivis par le législateur. Le législateur dispose en la matière d’une marge d’appréciation. Cette marge n’est toutefois pas illimitée: pour qu’une norme soit compatible avec le droit au respect de la vie privée, il faut que le législateur ait établi un juste équilibre entre tous les droits et intérêts en cause.

L’exercice des droits prévus par les articles 5, 12 à 22 et 34 du RGPD participe à l’existence d’un tel équilibre. […]”29. En outre, l’article 23, paragraphe 2, du RGPD prévoit que toute mesure législative visée au paragraphe 1 du même article “contient des dispositions spécifiques relatives, au moins, le cas échéant: a) aux finalités du traitement ou des catégories de traitement; b) aux catégories de données à caractère personnel; c) à l’étendue des limitations introduites; d) aux garanties destinées à prévenir les abus ou l’accès ou le transfert illicites; e) à la détermination du responsable du traitement ou des catégories de responsables du traitement; f) aux durées de conservation et aux garanties applicables, en tenant compte de la nature, de la portée et des finalités du traitement ou des catégories de traitement; g) aux risques pour les droits et libertés des personnes concernées; et h) au droit des personnes concernées d’être informées de la limitation, à moins que cela risque de nuire à la finalité de la limitation”.

En l’espèce, concernant l’objectif poursuivi, l’Autorité de protection des données fait remarquer qu’ Voir dans le même sens l’avis n° 63.202/2 précité, observation générale A, n° 2.4, et observation formulée sous les articles 82 et 83 de cet avant‑projet; voir également l’avis n° 63.192/2 précité, observation générale A, n° 2.4, et observation formulée sous les articles 10 et 11 de cet avant‑projet.

“on peut déduire de l’Exposé des motifs de l’article 68 de l’avant‑projet et de l’article 64 de la loi anti‑blanchiment (tel que modifié par l’article 67 de l’avant‑projet) que la limitation des droits des personnes concernées repose sur l’article 23.1.d) du RGPD (‘la prévention et la détection d’infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces’).

Cela doit être précisé explicitement dans l’article en question de l’avant-projet proprement dit”30. Ainsi que le constate par ailleurs l’Autorité de protection des données, “cette exception à tous les droits des personnes concernées, formulée de manière extrêmement large, dans le chef de toutes les entités assujetties et des contrôleurs et concernant manifestement toutes les données à caractère personnel traitées par ces instances ne répond nullement aux dispositions spécifiques minimales requises par l’article 23.2 du RGPD et n’apporte qu’une plus‑value minime garantissant le maintien du contenu essentiel des droits et libertés fondamentaux dans une société démocratique (ainsi, il n’y a par exemple aucune indication de l’application dans le temps de ces limitations, ni la moindre délimitation des catégories de données à caractère personnel qui en feront l’objet,…)”31.

Il convient par conséquent de revoir la formulation de l’article en projet et d’indiquer notamment les données à caractère personnel visées ainsi que la durée de l’exclusion des droits, afin de s’assurer que les limitations apportées aux droits des Ibidem.

personnes concernées ne dépassent pas ce qui est strictement nécessaire à la réalisation de l’objectif légitime poursuivi32. Art. 67 en projet de la loi du 18 septembre 2017 1. Le paragraphe 2, alinéa 2, 2°, b), en projet impose à l’acheteur “d’identifier le consommateur, vérifier son identité et conserver ses données ainsi que la preuve de la vérification, selon les modalités prévues par le Roi”. Dès lors qu’il s’agit d’un traitement de données à caractère personnel, il est renvoyé à l’observation générale A quant au respect du principe de légalité.

2. Au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, b), deuxième phrase, en projet, les mots “si l’acheteur accepte des espèces pour tout ou partie du paiement” seront remplacés par les mots “si l’acheteur accepte d’effectuer le paiement en espèces pour tout ou partie du paiement”. Art. 77/1 en projet de la loi du 18 septembre 2017 Le nouvel article 77/1 en projet dispose que “la CTIF est le responsable du traitement des données à caractère personnel qu’elle collecte en vertu de la présente loi pour les finalités visées à l’article 76”.

Voir en ce sens l’avis n° 64.536/1‑3 donné le 18 décembre 2018 sur un avant‑projet, devenu projet de loi “portant dispositions diverses en matière d’agriculture et de certains fonds budgétaires et en matière d’intégration sociale”, Doc. parl., Chambre, 2018- 2019, n° 3508/1, pp. 88 à 99, http://www​.raadvst​-consetat​.be​/ dbx​/avis​/64536​.pdf:

“Il découle par ailleurs de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 que les limitations en projet doivent être des mesures proportionnées à l’objectif poursuivi. Dans la mesure où ces limitations impliquent de surcroît une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale, cette exigence résulte du reste également de l’article 22 de la Constitution et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

On constate à cet égard que les dispositions concernées indiquent chaque fois que la possibilité de ne pas appliquer les obligations et droits, mentionnés aux articles 12 à 22 du règlement (UE) 2016/679, ne s’applique que “durant la période dans laquelle la personne concernée est l’objet d’un contrôle ou d’une enquête ou d’actes préparatoires à ceux‑ci”, ainsi que “durant la période durant laquelle l’Agence traite les pièces, en vue d’exercer les poursuites en la matière”.

En outre, il est prévu que la durée des actes préparatoires ne peut excéder un an à partir de la réception de la demande d’exercer les droits que le règlement (UE) 2016/679 accorde à la personne concernée. Les dispositions en projet prévoient également que les limitations sont en principe immédiatement levées après la clôture du contrôle ou de l’enquête.

Ainsi, ces limitations, sous réserve des observations formulées ci-après, semblent en effet proportionnées à l’objectif poursuivi” .

En ce qui concerne le droit à la protection de la vie privée et le principe de légalité qui y est attaché, il est renvoyé à l’observation générale A. L’on peut toutefois noter que si la finalité et le responsable du traitement des données à caractère personnel sont clairement identifiés par l’avant‑projet, il n’en va pas de même pour les données susceptibles de traitement et pour le mode de collecte de celles‑ci, dès lors que l’article 77/1 en projet se contente de viser “les données […] qu’elle collecte en vertu de la présente loi”.

Le commentaire de l’article précise, à cet égard, qu’ “il s’agit plus précisément des données à caractère personnel contenues dans les déclarations de soupçons, les informations et renseignements complémentaires reçues des entités assujetties, de leurs autorités de contrôle, ainsi que des données à caractère personnel contenues dans les informations, les renseignements complémentaires, les jugements et autres informations reçues des autorités, cellules de renseignement financiers (CRF) et autres services en application des articles 79, 81, 82, 84, 121, 123 et 135 de la loi du 18 septembre 2017”.

Ces précisions gagneraient à être intégrées dans le dispositif de l’avant‑projet. S’agissant du délai de conservation, celui‑ci est fixé à 10 ans par l’article 77/1 en projet. Le commentaire de l’article indique que “[l]’article en projet vise finalement à spécifier en vertu de l’article 30 de la loi du 30 juillet 2018 la durée maximale de conservation des données. Une approche similaire à celle auxquelles les entités assujetties sont soumises en vertu de l’article 60 de la loi du 18 septembre 2017 est prévue”.

Il est par conséquent renvoyé à l’observation formulée à propos de l’article 60 en projet (article 63 de l’avant-projet), même si l’article 40 de la directive n° 2015/849 ne vise que Art. 84 en projet de la loi du 18 septembre 2017 Il convient, dans le texte français, de remplacer le mot “Notamment” par les mots “En application de l’alinéa 2,”.

Art. 90 en projet de la loi du 18 septembre 2017 Afin d’assurer la transposition complète de l’article 1er, 39), a), de la 5ème directive anti‑blanchiment, la disposition sera, de l’accord de la déléguée, complétée pour y faire figurer l’idée selon laquelle les canaux sécurisés “garantissent que l’identité des personnes communiquant des informations n’est connue que des autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, des organismes d’autorégulation”.

Art. 90/2 en projet de la loi du 18 septembre 2017 1. L’article 90/2 en projet tend à transposer l’article 1er, 20), de la 5ème directive anti‑blanchiment, qui entend insérer un nouvel article 32ter dans la directive n° 2015/849. Ce nouvel article 32ter dispose, en son paragraphe 1er, que “Les États membres donnent aux CRF et aux autorités compétentes l’accès aux informations permettant l’identification, en temps utile, de toute personne physique ou morale détenant des biens immobiliers, notamment au moyen de registres ou de systèmes électroniques de recherche de données lorsque de tels registres ou systèmes sont disponibles”.

L’article 90/2 en projet entend par conséquent donner accès à la CTIF et aux autorités de contrôle aux informations cadastrales collectées par l’Administration générale de la Documentation Patrimoniale du Service Public Fédéral Finances. L’alinéa 2 de l’article 90/2 en projet précise toutefois que ces informations permettent d’identifier “au moins” toutes les personnes physiques ou morales propriétaires d’un bien immobilier.

Interrogée sur la portée des termes “au moins” (qui ne figurent pas dans la disposition précitée de la 5ème directive anti‑blanchiment), la déléguée du ministre a précisé ce qui suit: “Het woord “minstens” (in de Nederlandse tekst) en de woorden “au moins” (in de Franse tekst) zijn toegevoegd om toe te laten dat er ook andere informatie kan geïdentificeerd mogelijk moet zijn om alle natuurlijke of rechtspersonen te mogelijk zijn om ook andere zaken te kunnen identificeren.

De lidstaten kunnen verder gaan dan de minimumharmonisatie door de richtlijn”. Cette explication ne convainc toutefois pas. Contrairement à ce qu’affirme la déléguée du ministre, la 5ème directive anti‑blanchiment ne vise que “l’identification des personnes physiques et morales détenant des biens immobiliers”. En vertu du principe de légalité qui est attaché à l’article 22 de la Constitution, il revient au législateur lui-même de déterminer

avec précisions les données visées ainsi que les finalités de l’accès à ces informations par la CTIF et les autorités de contrôle, dès lors qu’il s’agit de données à caractère personnel. 2. L’article 90/2 en projet est inséré dans le chapitre Ier du titre IV relatif aux autorités de contrôle. Or, cette disposition concerne à la fois les autorités de contrôle mais aussi la CTIF. Par conséquent, il ne paraît pas opportun, dans un souci de lisibilité de l’avant‑projet, d’insérer cette disposition dans le titre IV de la loi du 18 septembre 2017.

Art. 93 en projet de la loi du 18 septembre 2017 Par souci de lisibilité, mieux vaudrait procéder de la même manière que celle prévue à l’article 101, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017, tel que modifié par l’article 95 de l’avantprojet, et, par conséquent adapter le 1° de l’article 93, § 1er, en y ajoutant la référence à l’article 91 de la loi. En tout état de cause, telle que formulée, l’hypothèse visée à l’article 93, § 1er, 5°, en projet semble recouper celle visée au 4° du même paragraphe.

La disposition sera en conséquence réexaminée. Art. 95 en projet de la loi du 18 septembre 2017 1. Il convient chaque fois d’écrire “l’article 94, alinéa 1er, 3°,”. 2. Le mot “précité” sera omis. Art. 98/1 en projet de la loi du 18 septembre 2017 Les mots “mutatis mutandis” seront omis. La même observation vaut pour l’article 116/2, § 2, 1°, alinéa 2, en projet (article 102 de l’avant-projet). Art. 97 Art. 103 en projet de la loi du 18 septembre 2017 L’article 103 en projet entend transposer l’article 60, paragraphe 1, de la directive n° 2015/849, qui prévoit la publication, sur le site internet des autorités de contrôle concernées, des sanctions et des mesures administratives prises par celles‑ci.

L’article 59, paragraphe 2, de la directive n° 2015/849 définit les sanctions et mesures administratives pouvant être prises par les autorités de contrôle en cas d’infractions. Parmi celles‑ci figure au point b) la possibilité d’appliquer une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer. Il résulte de la lecture combinée de ces deux articles de la directive n° 2015/849 que les injonctions formulées par les autorités de contrôle doivent en principe être publiées.

Cela étant, l’article 103 en projet ne prévoit pas la publication des injonctions adressées par la FSMA conformément à l’article 101, § 1er, de la loi (alors que l’article 98/1 en projet (article 92 de l’avant-projet) prévoit la publication de celles adressées par la Banque nationale de Belgique). Interrogée à cet égard, la déléguée du ministre a répondu “La directive AMLD 5 exige en effet que les autorités compétentes puissent publier les mesures qu’elles prennent en cas d’infraction, et ce dès la formulation d’injonctions.

L’article 103 en projet sera modifié pour se référer à l’article 101, et non uniquement à son paragraphe 2. Ainsi, les injonctions prononcées par la FSMA conformément à l’article 101, § 1er pourront être publiées au même titre que les injonctions prononcées par la BNB conformément à l’article 93, § 1er. Ceci étant, un passage sera inséré dans le commentaire des articles concernés pour préciser qu’étant donné la spécificité des injonctions, dont le but est qu’il soit satisfait par l’entité assujettie au prescrit légal et réglementaire endéans le délai imparti, et qui sont généralement considérées en droit belge comme des “mesures préparatoires” (cf. jurisprudence du Conseil d’État à ce sujet), la décision de les publier devra être prise avec une précaution accrue, tenant compte du caractère proportionné et du risque pour l’établissement concerné et pour la stabilité des marchés financiers”.

Afin d’assurer une correcte transposition de la directive n° 2015/849, l’article 103 en projet sera complété en ce sens. Art. 101 et 102 Art. 116/1 et 116/2 en projet de la loi du 18 septembre 2017 Les articles 116/1 et 116/2 en projet entendent définir les pouvoirs et les mesures de contrôle du Collège de supervision des réviseurs d’entreprise. Force est toutefois de constater que ces pouvoirs et mesures de contrôle sont déjà définis aux articles 32, 54 et 57 de la loi du 7 décembre 2016 “portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises”.

Il convient donc de veiller à la cohérence entre les deux textes, pour éviter toute éventuelle contradiction ou double emploi.

En tout état de cause, la formulation et la structuration de l’article 116/2 seront revues, afin d’assurer la lisibilité de celui‑ci33. Art. 125 en projet de la loi du 18 septembre 2017 L’article 125, § 2, en projet tend à transposer l’article 1er, 35), de la 5ème directive anti‑blanchiment qui dispose ce qui suit: “À l’article 55, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: 2. Les États membres veillent à ce que la CRF requise donne rapidement et dans la plus large mesure possible son accord préalable à la dissémination des informations aux autorités compétentes, quel que soit le type d’infraction sous-jacente associée.

La CRF requise ne refuse pas de donner son accord à cette dissémination, sauf si cela n’entre pas dans le champ d’application de ses dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou est susceptible d’entraver une enquête ou est autrement contraire aux principes fondamentaux du droit national dudit État membre. À cet égard, tout refus de donner son accord est expliqué de manière appropriée.

Ces exceptions sont précisées de manière à prévenir tout abus ou toute restriction indue de la dissémination d’informations aux autorités compétentes”. L’article 125, § 2, en projet, ne reprend toutefois pas l’hypothèse dans laquelle la transmission serait “autrement contraire aux principes fondamentaux du droit national”. Le commentaire de l’article justifie ce choix comme suit: “L’article 55.2 de la directive (UE) 2015/849 énumère également les cas dans lesquels une CRF peut refuser de donner son accord à cette dissémination.

L’article 55.2 de la directive (UE) 2015/849, tel que modifié, limite les cas de refus afin assurer une coopération internationale plus efficace et ne reprend plus la possibilité de refuser son accord lorsque la dissémination de l’information serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale. Cette exception étant estimée trop vague n’a plus été retenue.

Alors que l’exception à la dissémination lorsque celle‑ci est contraire aux principes fondamentaux du droit national dudit État membre a bien été retenue au niveau européen, elle est tout aussi vague et différente d’un pays à l’autre et pourrait dès lors donner lieu à des abus. C’est la raison pour laquelle elle n’a pas été reprise dans l’article en projet. Par ailleurs, la CTIF n’a jamais invoqué cette exception Les alinéas 2 et 3 du paragraphe 1er en projet ont ainsi trait à l’alinéa 4 et devraient donc logiquement figurer à sa suite.

Par ailleurs, l’alinéa 4 mentionne une interdiction “pour la durée de ce délai” sans que le texte en projet permette d’identifier le délai auquel il est fait référence.

dans sa pratique de dissémination d’informations dans le cadre d’une coopération internationale. Comme nous pouvons le lire dans les commentaires sur l’article 125 dans l’Exposé des Motifs de la loi du 18 septembre 2017 (Doc. parl., Chambre, 2017, Doc 54, 2566/1, p. 279): “Les cas dans lesquels la CTIF pourrait être amenée à refuser son autorisation sont en pratique très peu nombreux. La CTIF n’a ainsi aucun problème à accorder son autorisation en ce qui concerne par exemple des informations financières qu’elle a reçu/collecté auprès des déclarants et ce, dans la mesure bien évidemment où il est question de blanchiment au sens de la présente loi.

Les seules limitations concernent donc en pratique des informations que la CTIF pourrait avoir collectées auprès de services tiers (police/justice, services de renseignements,…). Il pourrait par exemple en être ainsi lorsque les informations présentent des conditions d’utilisation particulières pouvant émaner directement du service/autorité d’où elles proviennent (classification par un service de renseignements, enquête judiciaire sous embargo, …) ou qui sont difficilement utilisables sans mettre en danger un déclarant (ex.: des éléments d’information provenant d’un contact direct entre la personne visée et le déclarant)””.

Cette explication ne convainc toutefois pas. Force est de constater que cette exception existe déjà dans la loi du 18 septembre 2017 et fait partie intégrante des règles à transposer. Le fait que la CTIF n’a actuellement encore jamais invoqué cette exception dans la pratique n’est pas pertinent. Par ailleurs, l’alinéa 3 du paragraphe 2 de l’article 125 en projet précise que le refus de transmission devra être motivé de manière “à prévenir tout abus ou toute restriction indue de la dissémination d’informations”.

Afin d’assurer une transposition complète de l’article 1er, 35), de la 5ème directive anti‑blanchiment, il y a donc lieu de ne pas abroger les mots “ou serait, pour une autre raison, contraire aux principes fondamentaux du droit belge” qui figurent actuellement à l’article 125, § 2, alinéa 2, de la loi Art. 134 Art. 131/3 en projet de la loi du 18 septembre 2017 Tel qu’il est rédigé, le paragraphe 2 semble redondant par rapport au paragraphe 1er.

La disposition sera réexaminée. Art. 131/5 en projet de la loi du 18 septembre 2017 À l’article 131/5, alinéa 1er, en projet, il convient d’omettre les mots “conformément à l’article 48, paragraphe 1bis, de la directive 2015/849”.

Art. 132 en projet de la loi du 18 septembre 2017 1. Le paragraphe 1er de l’article 132 en projet entend modifier les hypothèses de sanctions administratives. À cet égard, il est renvoyé à l’observation relative à l’article 93 de la loi du 18 septembre 2017, tel que modifié par l’article 88 de l’avantprojet, qui envisage des modifications similaires en matière d’injonctions. En effet, dès lors que le 1° du paragraphe 1er de l’article 132 en projet est élargi à “toutes les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d’exécution de la directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers”, cette hypothèse est suffisamment large et recouvre déjà les hypothèses visées aux 2° et 3°.

En tout état de cause, l’hypothèse visée au 3° semble quant à elle recouper celle visée au 2°, de sorte que le dispositif à l’examen doit être réexaminé à cet égard. 2. De l’accord de la déléguée du ministre, au 2° du paragraphe 1er de l’article 132 en projet, il convient de remplacer les mots “en application de dispositions visées sous a)” par les mots “en application de dispositions visées au 1°”.

Art. 144 et annexe L’avant-projet de loi ne comporte qu’une annexe. Dès lors il n’y a pas lieu de se référer à une annexe “I”. La disposition et l’intitulé de l’annexe seront revus en conséquence. Art. 145 Art. VII.181 en projet du Code de droit économique Il convient de préciser qu’il s’agit de l’article VII.181, § 1er, alinéa 1er, “du Code de droit économique”. Art. 6 en projet de la loi du 17 mars 2019 De l’accord de la déléguée du ministre, l’alinéa 2 du paragraphe 2, en projet, de l’article 6 sera rédigé comme suit: “L’alinéa 1er ne s’applique pas aux personnes qui, en vertu de dispositions légales ou réglementaires ou des usages de la profession, exercent habituellement les activités visées dans

le paragraphe 1er et qui sont également soumises à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment Art. 29 en projet de la loi du 17 mars 2019 1. Le paragraphe 2, en projet, de l’article 29 peut prêter à confusion lorsqu’il édicte que “l’[I]nstitut tient dans un registre public une liste séparée des personnes visées à l’article 6, § 2”: s’agit‑il d’un autre registre public que celui visé au paragraphe 1er (comme semble l’indiquer la formulation choisie) ou s’agit‑il d’une liste séparée dans le registre public visé au paragraphe 1er (comme semblent plutôt l’indiquer les autres dispositions de l’avant‑projet)? Cette ambigüité sera levée34 et le renvoi à cette liste sera uniformisé dans le dispositif en projet.

2. Par souci de précision, au paragraphe 2 de l’article 29 en projet, les mots “l’article 6, § 2,” seront complétés par les mots “alinéa 1er,” et la première occurrence des mots “au paragraphe 1er” sera remplacée par les mots “à l’article 6, § 1er,”. Art. 153 Art. 30 en projet de la loi du 17 mars 2019 1. Au 2°, dans le paragraphe 2, alinéa 1er, en projet, il convient d’utiliser l’expression “liste séparée du registre public visée à l’article 29, § 2,”, dès lors que cette terminologie est utilisée à l’article 6, §§ 2 et 3, en projet (article 151 de l’avant-projet).

La même observation vaut pour l’article 154 et pour la version française de l’article 160 de l’avant-projet. 2. Tel que rédigé, l’alinéa 2 du paragraphe 2, en projet, de l’article 30 de la loi du 17 mars 2019 est déjà repris dans l’actuel article 32, alinéa 2, de la même loi. L’on suppose que l’auteur de l’avant‑projet vise en réalité ici à habiliter le Roi à compléter la liste séparée du registre public visée à l’article 29, § 2, en projet.

Si telle est l’intention de l’auteur de l’avant‑projet, l’alinéa sera revu en ce sens. 34 S’il s’agit d’un autre registre public, il conviendra d’adapter également les articles 31, alinéa 1er, 62, § 1er, 3°, et 72, alinéa 1er, 1°, de la loi du 17 mars 2019.

S’il s’agit au contraire du même registre public (dans lequel est insérée une liste séparée), il conviendra d’être attentif à la formulation des dispositions du chapitre 6 de la loi du 17 mars 2019 qui visent “toute personne inscrite au registre public”.

3. Les alinéas 4 et 5 du paragraphe 2, en projet, de l’article 30 de la loi du 17 mars 2019 concernent la procédure de demande d’inscription sur la liste séparée du registre public. Par souci de lisibilité, il conviendrait de les insérer dans un article ou un paragraphe distinct. Par ailleurs, par souci de sécurité juridique, il conviendrait de compléter la procédure par l’indication notamment des délais de décision et des modalités d’introduction de la demande, ou d’habiliter le Roi à cet effet.

4. À l’alinéa 5 du paragraphe 2, en projet, de l’article 30 de la loi du 17 mars 2019, les mots “de l’Institut” seront insérés entre les mots “Le Conseil” et “peut exiger”, conformément à l’article 2, 18°, de la loi du 17 mars 2019. 5. Il conviendrait de compléter l’avant‑projet pour prévoir, à l’instar des articles 31, 33 et 34 de la loi du 17 mars 2019 pour les professionnels, les modalités de modification, de désinscription et de réinscription dans la liste séparée du registre public.

Art. 154 Art. 54 en projet de la loi du 17 mars 2019 De l’accord de la déléguée du ministre, à l’alinéa 2 du paragraphe 2, en projet, de l’article 54 de la loi du 17 mars 2019, il convient d’écrire que la cotisation annuelle correspond à la cotisation des personnes “visées à l’article 6, § 1er”. Art. 156 Art. 72 en projet de la loi du 17 mars 2019 Les mots “de l’Institut” seront ajoutés entre les mots “Le Conseil” et le mot “exerce,” et les mots “de la loi du 17 mars 2019 concernant les professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal” seront remplacés par les mots “de la présente loi”.

Art. 159 Artikel 1:36 en projet du Code des sociétés et des associations Il convient, dans la version française, de remplacer le mot “finaux” par le mot “effectifs”.

Art. 160 L’article 1er, 42), de la 5ème directive anti-blanchiment prévoit que “[l]es États membres appliquent l’article 12, paragraphe 3, à partir du 10 juillet 2020”. Interrogée au sujet de la transposition de cette disposition, la déléguée du ministre a précisé ce qui suit: “Dès lors que l’option politique de l’article 1er, 42), de la 5ème directive a été tranchée en faveur de l’acceptation, sous certaines conditions, des cartes prépayées anonymes, il est en effet utile d’insérer un nouvel article 161 disposant que “L’article 25, al 3 est applicable à partir du 10 juillet 2020””.

De l’accord de la déléguée du ministre, il convient donc de compléter l’avant‑projet en ce sens afin d’assurer une transposition complète de la directive

OBSERVATION FINALE

L’avant‑projet fera l’objet d’une relecture attentive sur le plan de la légistique formelle, afin de notamment corriger les aspects suivants: — dans la version française du texte, de nombreuses fautes d’orthographe subsistent35; — dans plusieurs dispositions, la division en paragraphes ne se justifie pas, chacun d’entre eux ne comportant qu’un seul alinéa36.

Le greffier, Le président

du Conseil d’État, Charles-Henri VAN HOVE Jacques JAUMOTTE Voir à titre exemplatif, l’article 44, § 2, alinéa 2, 2°, en projet; l’article 60, alinéa 1er, 1°, b) en projet; l’article 123, § 4, en projet; et l’article 128 en projet. onglet “Technique législative”, recommandation n° 57.3. Voir notamment à titre exemplatif les articles 121, 121/1, 121/2, 131, 131/2 et 131/3 en projet.

PHILIPPE

Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre des Finances est chargé de présenter en loi dont la teneur suit: Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. La présente loi transpose partiellement la directive 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative L’article 131/1, § 2, transpose partiellement l’article 117, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, telle que modifiée par la directive (EU) 2019/878 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres.

fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique A l’article 35, § 1er, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié par la loi du 13 mars 2016 et l’arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, les mots “, et hormis les cas de communications effectuées dans le cadre de commissions d’enquêtes parlementaires,” sont insérés entre les mots “Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale” et les mots “la Banque et les membres et anciens membres de ses organes et de son personnel sont tenus au secret professionnel”;

2° dans le même alinéa, les mots “la Banque et les membres et anciens membres de ses organes et de son personnel” sont remplacés par les mots “la Banque, les membres et anciens membres de ses organes et de son personnel et les experts auxquels elle a recours”;

3° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Les personnes visées à l’alinéa 1er sont exonérées de l’obligation prévue à l’article 29 du Code d’instruction criminelle.”. L’article 35/1, § 1er, 1°, de la même loi, modifié par la loi du 18 septembre 2017, est abrogé. Dans la même loi il est inséré un article 35/3 rédigé “Art. 35/3. L’article 35 s’applique aux commissaires agréés, aux réviseurs d’entreprises et aux experts quant aux informations dont ils ont eu connaissance en raison des missions confiées à la Banque ou dans le cadre des vérifications, expertises ou rapports que la Banque, dans le cadre de ses missions visées aux articles 36/2 et 36/3, les a chargés d’effectuer ou de produire.

L’alinéa 1er et l’article 86, § 1er, alinéa 1er, de la loi du ne sont pas applicables aux communications d’informations à la Banque qui sont prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la Banque.”. L’article 36/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, est complété par les 30° à 32° “30° “la loi du 18 septembre 2017”: la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces;

31° “Règlement MSU”: Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit;

32° “directive 2015/849”: la directive (UE) 2015/849 Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission.”. Art. 7 Dans l’article 36/2, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 18 septembre 2017, les mots “La Banque a également pour mission, conformément à l’article 12bis, aux dispositions du présent chapitre, et dans la mesure définie par la loi du 18 septembre 2017 relative à la espèces,” sont remplacés par “La Banque a également pour mission, conformément à l’article 12bis, aux dispositions du présent chapitre, et dans la mesure définie par l’article 85 de la loi du 18 septembre 2017,”.

Art. 8 Dans l’article 36/4 de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 3 mars 2011, les mots “favoriser la fraude fiscale

dans le chef de tiers mis en place par un établissement dont elle assure le contrôle prudentiel” sont remplacés par “favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers mis en place par un établissement dont elle assure le contrôle en application de l’article 36/2,”. Art. 9 Dans le chapitre IV/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, une Section 3ter intitulée Dans la Section 3ter, insérée par l’article 9, il est inséré un article 36/12/4 rédigé comme suit: “Art. 36/12/4.

La Banque ne peut utiliser les informations qu’elle a obtenues dans le cadre de ses compétences visées aux articles 36/2 et 36/3 qu’aux fins de l’exercice de ses missions, en ce compris l’imposition de sanctions, ou dans le cadre d’un recours administratif ou d’une action en justice intenté(e) à l’encontre d’une décision de la Banque. S’agissant des ses missions visées à l’article 36/2, § 1er, cela inclut notamment l’utilisation des informations pour contrôler le respect des conditions d’accès à l’activité des établissements soumis à son contrôle en vertu de l’article 36/2 et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d’exercice de cette activité, pour infliger des mesures correctrices ou des sanctions, le cas échant, dans le cadre du mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs.”. lieu par la loi du 2 mai 2019, l’intitulé de la Section 4 est remplacé par l’intitulé suivant: “Exceptions à l’obligation Art. 12 Dans la Section 4 dont l’intitulé est modifié par l’article 11, il est inséré une Sous-section 1 intitulée “Mission de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme”, qui reprend l’article 36/13.

L’article 36/13 de la même loi, abrogé par la loi du 13 mars 2016, est rétabli dans la rédaction suivante: “Art. 36/13. § 1er. Par dérogation à l’article 35 et dans les limites du droit de l’Union européenne et des dispositions des lois particulières, et en particulier de la loi du 18 septembre 2017, la Banque peut communiquer aux autorités et institutions suivantes des informations confidentielles reçues dans l’exercice de ses missions visées à l’article 36/2, § 2: du 18 septembre 2017; établissements financiers tels que visés par l’article 2, équivalentes de droit national, ainsi qu’à la Banque 6° à la CTIF;

7° à l’Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances, lorsqu’une telle communication est prévue par le droit de l’Union européenne ou par une disposition légale ou réglementaire en matière 2017) ou lorsque l’Administration générale de la Trésorerie agit en qualité d’autorité de contrôle assurant le respect du règlement (CE) 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets

de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant; européenne des assurances et des pensions professionnelles et à l’Autorité bancaire européenne. § 2. La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er qu’aux conditions suivantes:

1° les informations sont destinées à l’accomplisseobligation légale applicable à ces autorités ou organismes; dans les autres cas, la Banque peut autoriser, dans les limites du droit de l’Union européenne, les destinataires desdites informations à les divulguer à des tiers, moyennant l’accord préalable de la Banque et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles la Banque a marqué son accord; ou organismes étrangers sont couvertes dans leur chef par une obligation de secret professionnel équivalente à celui prévu à l’article 35;

3° dans les cas où l’échange a lieu avec les autorités d’un État tiers, un accord de coopération a été conclu;

4° lorsque les informations concernées proviennent d’une autorité d’un autre État membre de l’Espace économique européen, elles ne peuvent être divulguées à une autorité d’un État tiers qu’avec l’accord explicite de l’autorité communicante et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord. § 3. Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui les régissent, les personnes, autorités et organismes de droit belge visés au paragraphe 1er sont soumis au secret professionnel prévu à l’article 35 quant aux informations confidentielles reçues de la Banque en application du paragraphe 1er.”.

Art. 14

ticle 11, il est inséré une Sous-section 2 intitulée “Mission de contrôle prudentiel”, qui reprend l’article 36/14. Art. 15 A l’article 36/14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes 1° dans le paragraphe 1er: a) la première phrase est complété par les mots: “reçues dans l’exercice de ses missions visées à l’article 36/2, § 1er:”; i) les mots “des directives européennes” sont remii) les mots “Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit” sont remplacés par les mots “Règlement MSU”; “2°/1 dans les limites du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’autres États membres de l’Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences de contrôle à l’égard des entités assujetties énumérées à l’article 2, paragraphe 1er, points 1) et 2) de la directive (UE) 2015/849, aux fins du respect de ladite directive et ce, pour l’exercice de la mission que cette directive leur confère;”; ii) les mots “, en ce compris les autorités ayant des compétences de même nature que celles des autorités visées au 2°/1,” sont insérés entre “articles 36/2 et 36/3”

et “et avec lesquelles la Banque a conclu un accord de coopération”; e) au 7°, les mots “des directives européennes” sont “14° à l’Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances lorsqu’une telle commuque définies à l’article 4, 6°, de la loi du 18 septembre ou en découlant;”; “25° au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans l’exercice de sa mission visée à l’article 85, § 1er, 5°, de la loi du 18 septembre 2017 à l’égard des entités visées à l’article 5, § 1er, 21°, de la même loi.”;

2° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui “§ 2. La Banque ne peut communiquer des informa-

à celui prévu à l’article 35; et 3° lorsque les informations concernées proviennent d’une autorité d’un autre État membre de l’Espace économique européen, elles ne peuvent être divulguées aux autorités ou organismes suivants qu’avec l’accord explicite de l’autorité communicante et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette dernière a marqué son accord: a) les autorités ou organismes visés aux paragraphe 1er, paragraphe 1er, 3°, 5°, 8°, 9°, 11°, 18° et 22°; c) les autorités ou organismes d’États tiers exerçant des missions équivalentes à celles de la FSMA. graphe 1er sont tenus au secret professionnel prévu à L’article 36/15, inséré par l’arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par la loi du 21 novembre 2017, est abrogé.

Art. 17

Dans le chapitre IV/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, il est inséré, après l’article 36/15, abrogé par l’article 16, une Section 4/1 intitulée “Coopération avec les autorités étrangères et échange d’informations”.

Art. 18

Dans la Section 4/1 insérée par l’article 17, il est inséré une Sous-section 1re intitulée “Obligation générale de coopération”, qui reprend l’article 36/16. Art. 19 A l’article 36/16 de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par l’arrêté royal du 12 novembre 2013 et la loi du 13 mars 2016, les modia) dans l’alinéa 1er, les mots “Sans préjudice des articles 35 et 36/13 à 36/15 et des dispositions prévues par des lois particulières” sont remplacés par les mots “Sans préjudice des articles 35, 35/2, 35/3, 36/13 et 36/14 et des dispositions prévues par des lois particulières”; b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: “En particulier, aux fins de la directive 2015/849, la Banque coopère, dans le cadre de ses compétences visées à l’article 36/2, § 1er, avec les autorités compétentes étrangères visées aux articles 130 et 131/1 de la loi du 18 septembre 2017.”; c) dans l’alinéa 3, les mots “Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit” sont remplacés par les mots “Règlement MSU”;

2° le paragraphe 3 abrogé par la loi du 13 mars 2016, est rétabli dans la rédaction suivante: “§ 3. Sans préjudice des articles 35, 35/2, 35/3, 36/13 et 36/14, et des dispositions prévues par des lois particulières, la Banque conclue des accords de coopération avec l’Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités portant sur la matière de l’assurance maladie complémentaire pratiquée par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.

Les accords de coopération régissent entre autres l’échange d’informations et l’application uniforme de la législation concernée.”.

Art. 20

une Sous-section 2 intitulée “Obligations de coopération spécifiques dans le cadre de la mission de contrôle prudentiel découlant de la directive 2014/65/UE”, qui reprend l’article 36/17.

Art. 21

A l’article 36/17 de la même loi, inséré par l’arrêté 12 novembre 2013 et les lois du 25 octobre 2016 et 21 novembre 2017, les modifications suivantes sont 1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots “pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des lois belges. La Banque dispose notamment à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi. La Banque” sont remplacés par les mots “prérogatives légales dont elle dispose,”;

2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 22

L’article 36/18 de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 3 mars 2011, est abrogé. A l’article 75 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019, 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes

“à l’Administration générale de la Trésorerie du Service fédéral Finances lorsqu’une telle communication est prévue par le droit de l’Union européenne ou par une disposition légale ou réglementaire en matière de l’utilisation des espèces) ou lorsque l’Administration actions fondées sur elle ou en découlant;”;

2° dans le paragraphe 5, les mots “directement applicables” sont remplacés par les mots “ou de lois particulières régissant les missions de la FSMA”. Dans l’article 77 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, les mots “des Communautés européennes” sont chaque fois remplacés par les mots “de l’Union européenne”. Art. 25 Dans l’article 77bis, § 5, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 21 novembre 2017, les mots “, b)” Art. 26 Dans l’article 77quater de la même loi, modifié par l’arrêté royal du 3 mars 2011, les mots “la Banque et la FSMA concluent,” sont remplacés par les mots “la FSMA conclut”.

Dans l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, le point 12° est complété par les mots “ou de toute autre disposition légale ou réglementaire dont elle assure le contrôle”. Modification de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances Dans l’article 266, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014, modifié en dernier lieu par la loi du 3 avril 2019, le point 12° est complété par les mots “ou de toute autre disposition A l’article 1er, § 2, de la loi du 18 septembre 2017 financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, les modifications suivantes sont apportées: massavernietigingswapens”, sont introduits après les mots “financiering van terrorisme”;

Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, et la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.”. Dans les articles 2 et 3 de la même loi, les mots “la présente loi, des arrêtés” sont remplacées par les mots

Art. 31

Dans l’article 4 de la même loi, les modifications “5°/1 “Règlement 2016/679”: Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données); 5°/2 “Règlement européen relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union”: a) jusqu’au 2 juin 2021, le Règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté; b) à dater du 3 juin 2021, Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005; 5°/3 “Règlement 910/2014”: Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de

confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;”; b) les 6°/1 à 6°/3 sont insérés, rédigés comme suit: “6°/1 “Loi du 11 mars 2018”: la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement et à l’activité d’émission de monnaie électronique, et à l’accès aux systèmes de paiement; 6°/2 “Loi du 8 juillet 2018”: Loi du 8 juillet 2018 portant et contrats financiers et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt; 6°/3 “Loi du 30 juillet 2018”: Loi du 30 juillet 2018 relatif traitements de données à caractère personnel;”; d) dans le 23°, c) les mots “au trafic illicite de stupéfiants” sont remplacés par les mots “au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes”; e) dans le 23°, bb) les mots “fraude informatique” sont remplacés par les mots “criminalité informatique”; “24°/1 “œuvre d’art”: l’œuvre d’art originale telle que définie à l’article XI.175, § 1er, alinéas 2 et 3, du Code de droit économique;”; g) dans le 27°, alinéa 2: i) dans le b), la phrase “dans le cas des fiducies ou des trusts:” est remplacée par la phrase: “b) dans le cas des fiducies ou des trusts, toutes les personnes suivantes:”; ii) dans le même b), i), les mots “le constituant” sont remplacés par les mots “le ou les constituants”; iii) dans le même b), iii), les mots “le protecteur” sont remplacés par les mots “le ou les protecteurs”;

iv) le c), i) à iv), est remplacé par ce qui suit: “i) les personnes, respectivement visées à l’article 9:5, alinéa 1er, à 10:9, et à l’article 11:7 du Code des sociétés et des associations, qui sont membres du conseil d’administration; ii) les personnes qui sont habilitées à représenter l’association en vertu de l’article 9:7, § 2, du même Code; iii) les personnes chargées de la gestion journalière de l’association (internationale) ou de la fondation, visées respectivement à l’article 9:10, à l’article 11:14 et à l’article 10:10 du même Code; iv) les fondateurs d’une fondation, visés à l’article 1:3 du même Code;”; “i) les personnes physiques exerçant les fonctions considérées comme étant des fonctions publiques importantes figurant sur la liste publiée par la Commission européenne sur la base de l’article 20bis, paragraphe 3, de la directive 2015/849; Les fonctions publiques visées aux points a) à i) ne couvrent pas des personnes occupant une fonction intermédiaire ou inférieure;”; i) au 30°, a), le mot “exposé” à la fin de la phrase est remplacé par le mot “exposée”; j) au 34, a), les mots “3° et 4°” sont remplacés par les mots “4° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22°”; i) les mots “3° et 4°” sont remplacés par les mots “4° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22°”; ii) les mots “1) et” sont insérés entre les mots “et les établissements financiers au sens de l’article 3,” et les mots “2), de la directive 2015/849”; “35° “monnaie électronique”: la monnaie électronique au sens de l’article 2, 77°, de la loi du 11 mars 2018, à

l’exclusion de la valeur monétaire émise conformément aux articles 164 et 165 de ladite loi;”; “35°/1 “monnaies virtuelles”: représentations numériques d’une valeur qui ne sont émises ou garanties ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui ne sont pas nécessairement liées non plus à une monnaie établie légalement et qui ne possèdent pas le statut juridique de monnaie ou d’argent, mais qui sont acceptées comme moyen d’échange par des personnes physiques ou morales et qui peuvent être transférées, stockées et échangées par voie électronique; 35°/2 “prestataire de services de portefeuille de conservation”: entité fournissant des services de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de ses clients à des fins de détention, de stockage et de transfert de monnaies virtuelles;”; n) l’article est complété par les 41° et 42° rédigés Service fédéral Stratégie et Appui conformément l’article 9 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l’identification électronique qui comprend des services d’enregistrement électronique pour les applications gouvernementales;

42° “Autorité de protection des données”: l’autorité instituée par la loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des données.”.

Art. 32

A l’article 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par les lois du 29 mars 2018, 30 juillet 2018 et 2 mai 2019, a) la phrase introductive est complétée par les mots “réglementée”; “d) les établissements de crédit, tels que définis à l’article 1er, § 3, alinéa 1er, de la même loi, qui relèvent du droit d’un autre État membre et qui recourent à un agent établi en Belgique pour y fournir des services de

réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables au sens de l’article 4, 1), de ladite loi;”; c) dans le 6°, a), les mots “la loi du 11 mars 2018, et à l’accès aux systèmes de paiement” sont remplacés par “la loi du 11 mars 2018”; d) dans le 12°, d), les mots “, 163 et 166” sont remplacés par les mots “et 163”; “14°/1 les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales établis sur le territoire belge et visés dans l’arrêté pris en exécution de l’alinéa 2 du présent paragraphe; “14°/2 les prestataires de services de portefeuilles de conservation établis sur le territoire belge et visés dans l’arrêté pris en exécution de l’alinéa 2 du présent paragraphe;”; h) dans le 16°, les mots “l’article 102, alinéa 2” sont remplacés par les mots “l’article 102, alinéa 3”; personen” sont insérés entre les mots “bijkantoren” et “die gelijkwaardige”. j) dans le 22°, les mots “autres que celles visées aux 4° à 21°, qui exercent en Belgique” sont remplacés par les mots “établies en Belgique, qui exercent” et les mots “sans être déjà assujetties à ce titre sous l’un des points 4° à 21°,” sont insérés entre les mots “et des sociétés de bourse,” et les mots “ainsi que les succursales en Belgique”;

“24° les personnes physiques ou morales inscrites dans le registre public en leur qualité d’experts-comptables certifiés, telle que visée à l’article 2, 1°, de la loi du 17 mars conseiller fiscal ou en leur qualité de conseillers fiscaux certifiés, telle que visée à l’article 2, 2°, de la loi précitée, ainsi que les personnes physiques ou morales inscrites dans le registre public conformément à l’article 29, § 1er, alinéa 3, de la loi précitée, avec la mention de stagiaire attachée à l’une des qualités précitées, pour autant que ces personnes soient des professionnels au sens de l’article 2, 3°, de la loi précitée;”; “25° les personnes physiques ou morales inscrites dans le registre public en leur qualité d’experts-comptables, telle que visée à l’article 2, 4°, de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal ou en leur qualité d’experts-comptables fiscalistes, telle que visée à l’article 2, 5°, de la loi du 17 mars 2019 précitée ainsi que les personnes physiques ou morales inscrites dans le registre public conformément à l’article 29, § 1er, alinéa 3, de la loi précitée, avec la mention de stagiaire attachée à l’une des qualités précitées, pour autant que ces personnes soient des professionnels au sens de l’article 2, 3°, de la loi du 17 mars 2019 précitée;”; la liste séparée dans le registre public visée à l’article 29, § 2, de la loi du 17 mars 2019 précitée, qui s’engagent à fournir, directement ou par le truchement d’autres personnes auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale;”; i) les mots “ou à la liste” sont chaque fois insérés entre les mots “tableau” et “visé”; “31°/1 les personnes physiques ou morales, qui achètent, vendent ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce d’œuvres d’art ou de biens meubles

de plus de cinquante ans, lorsque le prix de mise en vente d’un ou d’un ensemble de ces œuvres ou biens, est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, et inscrits auprès du Service Public Fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie conformément à l’alinéa 7 du présent paragraphe; Les intermédiaires incluent les galeries d’art, les maisons de vente aux enchères et les organisateurs de foires et salons; enchères, le prix de mise en vente visé à l’alinéa 1er correspond à l’estimation maximale par celle-ci; 31°/2 les personnes physiques ou morales qui possèdent ou gèrent des entrepôts, y compris des entrepôts douaniers ou situés dans des ports francs, qui offrent spécifiquement un service d’entreposage d’ œuvres d’art ou de biens meubles de plus de cinquante ans et à l’égard de ces biens et œuvres uniquement et l’alinéa 7 du présent paragraphe;”; p) le paragraphe est complété par sept alinéas, rédi- “Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, les règles et conditions relatives à l’inscription, auprès de la FSMA, des prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation, ainsi que les conditions d’exercice de ces activités et le contrôle qui leur sont applicables.

Ces règles doivent notamment exiger des prestataires de services visés à l’alinéa précédent qu’ils possèdent l’honorabilité professionnelle nécessaire et l’expertise adéquate pour exercer leurs activités. Ils ne peuvent se trouver dans l’un des cas définis à l’article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse. Lorsqu’il s’agit d’une société, les conditions précitées s’appliquent aux personnes chargées de la direction effective.

Le Roi fixe également la forme et les conditions dans lesquelles les demandes d’inscription sont envoyées à la FSMA, ainsi que les informations et documents que le demandeur doit fournir, à l’appui de sa demande, afin de prouver que les conditions d’inscription sont remplies.

L’inscription de la société est refusée si les personnes qui détiennent directement ou indirectement dans le capital de la société une participation, conférant le droit de vote ou non, de cinq pourcent au moins, ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société. Le Roi peut prévoir que l’inscription est refusée, révoquée ou suspendue si les personnes visées à l’alinéa 2 ne satisfont pas aux conditions précitées ou aux autres conditions qu’Il détermine. ministres, les règles et conditions relatives à l’inscription, auprès du Service Public Fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie pour: montant égal ou supérieur à 10 000 euros; et possèdent l’honorabilité professionnelle nécessaire pour exercer leurs activités.

Elles doivent répondre aux conditions d’honorabilité suivantes:

2° ne pas avoir été déclarés en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation;

3° ne pas avoir encouru en Belgique ou dans un autre État membre de l’Union européenne l’une des peines suivantes: b) une peine d’emprisonnement sans sursis de six mois au moins pour l’une des infractions mentionnées à l’article 1er de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités;

c) une amende pénale de 2 500 euros au moins, avant application des décimes additionnels, pour infraction à la présente loi et à ses arrêtés d’exécution.”.

2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots “du livre II” sont remplacés par les mots “de la présente loi”. Dans l’article 6 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot “giften” est remplacé par le mot “schenkingen”. A l’article 9 de la même loi, les modifications suivantes 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er: l’article 54” sont insérés entre les mots “de l’article 47” et les mots “, et à la communication des informations visées”; b) les mots “des informations visées à l’article 54” sont remplacés par les mots “des informations visées à l’article 48”;

2° le paragraphe 4 est abrogé. Dans l’article 13, § 1er, de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: “Les politiques et procédures relatives au partage des informations visées à l’alinéa 1er imposent aux entités appartenant au groupe d’échanger entre elles, chaque fois que cela est utile aux fins de la prévention du BC/FT, selon des modalités et dans des conditions fournissant des garanties satisfaisantes en matière de confidentialité, de protection des données à caractère personnel et d’utilisation des informations échangées, y compris des garanties pour en prévenir la divulgation, toutes informations pertinentes relatives, notamment, à l’identité et aux caractéristiques de leurs clients concernés, à l’identité des mandataires et bénéficiaires effectifs de ces clients, à l’objet et à la nature des relations d’affaires avec ces clients, à leurs opérations, ainsi que, le cas échéant, à l’analyse de leurs opérations atypiques et,

sauf instruction contraire de la CTIF, aux déclarations de soupçons impliquant ces clients.”. Dans l’article 15 de la même loi, les mots “6°, d), et 7°, e),” sont remplacés par les mots “4°, c), 6°, d), 7°, e), Dans l’article 19, § 1er, de la même loi, le 3° est rem- “3° exercer une vigilance à l’égard des opérations occasionnelles et une vigilance continue à l’égard des opérations effectuées pendant la durée d’une relation d’affaires, conformément aux dispositions prévues à la section 4.”.

Art. 38

L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 20. Les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 3° à 22°, ne peuvent ouvrir des comptes ou des coffres forts ouverts sous l’anonymat, ou sous de faux noms ou pseudonymes. Elles prennent toutes les mesures appropriées pour s’assurer du respect de cette interdiction.”. Dans l’article 21, § 1er, de la même loi, les modifications a) au 2°, b), alinéa 2, iii), dans le texte néerlandais, les mots “via de begustigde” sont remplacés par les mots “via de begunstigde”; b) au 3°, les mots “des 5° et 6°” sont remplacés par les mots “des 4° à 6°”. “6° concernant lesquels il existe des raisons de douter que la personne qui souhaite réaliser une opération dans le cadre d’une relation d’affaires est effectivement le client avec lequel la relation d’affaires a été nouée ou son mandataire autorisé et identifié.”.

L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 22. Le cas échéant, les entités assujetties identifient le ou les mandataire(s) des clients visés à l’article 21. Ils vérifient leur identité et leur pouvoir d’agir au nom de ces clients.”. L’article 23, § 1er, de la même loi est complété par un “L’obligation visée à l’alinéa 1er de prendre les mesures raisonnables nécessaires pour vérifier l’identité du bénéficiaire effectif s’applique notamment lorsque le bénéficiaire effectif identifié est le dirigeant principal visé à l’article 4, 27°, alinéa 2, a), iii).”.

A l’article 25 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: a) à l’alinéa 1er, 1°, les mots “250 euros” sont remplacés par les mots “150 euros”; b) à l’alinéa 1er, 2°, les mots “250 euros” sont remplacés c) l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Toutefois, l’émetteur de monnaie électronique procède à l’identification et à la vérification de l’identité de toute personne:

1° à qui il rembourse en espèces la valeur monétaire de la monnaie électronique, pour un montant supérieur à 50 euros;

2° qui effectue un retrait en espèces de la valeur monétaire de la monnaie électronique pour un montant supérieur à 50 euros; ou au sens de l’article 2, 23° de la loi du 11 mars 2018 pour un montant supérieur à 50 euros par transaction.”; d) l’article est complété par un alinéa rédigé comme

“Les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 4°, 6° et 7°, qui offrent le service de paiement d’acquisition I.A. à la loi du 11 mars 2018, acceptent les paiements cées aux alinéas 1er et 2.”. Dans l’article 27 de la même loi, le paragraphe 1er est “§ 1er. Afin de satisfaire à leur obligation de vérifier l’identité des personnes visées aux articles 21 à 24, les entités assujetties confrontent, en vue d’acquérir un degré suffisant de certitude qu’elles connaissent les personnes concernées, tout ou partie des données d’identification recueillies en application de l’article 26 à:

1° un ou plusieurs documents probants ou sources fiables et indépendantes d’information permettant de confirmer ces données;

2° le cas échéant, information obtenue par l’utilisation de moyens d’identification électroniques proposés ou agréés au sein du service d’authentification conformément aux articles 9 et 10 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l’identification électronique, confirmant l’identité des personnes online;

3° le cas échéant, information obtenue via les services de confiance pertinents prévus par le Règlement 910/2014. du niveau de risque identifié conformément à l’article 19, § 2, alinéa 1er.”. A l’article 29 de la même loi, les modifications sui- 1° dans l’alinéa 1er, les mots “Les entités assujetties qui ont accès au registre central des bénéficiaires effectifs” sont remplacées par les mots “Toutefois, les entités assujetties qui ont accès au registre central des bénéficiaires effectifs”;

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l’alinéa 1er, qui devient l’alinéa 2: “Lorsqu’elles nouent une nouvelle relation d’affaires avec des entités juridiques visées à l’article 74, § 1er, les entités assujetties recueillent la preuve de l’enregistrement des informations visées à l’article 74, § 1er ou un Dans l’article 33, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots “30 à 31” sont remplacés par les mots “30 et 31”.

Art. 46 A l’article 34 de la même loi, les modifications sui- 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “du client” sont remplacés par les mots “des clients identifiés conformément à l’article 21, § 1er,”;

2° dans le même paragraphe, alinéa 2, les mots “obligations de vigilance continue à l’égard des relations d’affaires et des opérations” sont remplacés par les mots “obligations de vigilance à l’égard des relations d’affaires et des opérations occasionnelles”;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, la phrase “Elles mettent en outre un terme à la relation d’affaires qui aurait déjà été nouée ou, le cas échéant, appliquent les mesures restrictives alternatives visées à l’article 33, § 1er, alinéa 3.” est abrogée. Art. 47 Dans le Livre II, Titre 3, Chapitre 1er, de la même loi, dans l’intitulé de la Section 4, le mot “continue” est remplacé par les mots “à l’égard des relations d’affaires et des opérations occasionnelles”. Art. 48 Dans l’article 35, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les

a) les mots “de la relation d’affaires, une vigilance continue et proportionnée” sont remplacés par les mots “de toute opération effectuée par leurs clients identifiés conformément à l’article 21, § 1er, à titre occasionnel ou au cours d’une relation d’affaires, une vigilance proportionnée”; “1° un examen attentif des opérations occasionnelles et un examen continu des opérations effectuées au cours de la relation d’affaires, ainsi que, si nécessaire, de l’origine des fonds, afin de vérifier que ces opérations sont cohérentes par rapport aux caractéristiques du client, au niveau de risque qui lui est associé et, le cas échéant, à l’objet et à la nature de la relation d’affaires, et de détecter les opérations atypiques devant être soumises à une analyse approfondie conformément à l’article 45;”; c) au 2°, les mots “dans le cas d’une relation d’affaires,” sont insérés avant les mots “la tenue à jour des données détenues” et le même 2° est complété par les mots “ou lorsque l’entité assujettie, au cours de l’année civile considérée, est tenue, en raison d’une obligation légale, de contacter le client afin de réexaminer toute information pertinente en rapport avec le ou les bénéficiaires effectifs, ou si cette obligation a incombé à l’entité assujettie en vertu de la loi du 16 décembre 2015 et à des fins fiscales”.

Dans l’article 36 de la même loi, les mots “, de toute mesure de représaille” sont insérés entre les mots “toute Dans l’article 37, § 2, de la même loi, les mots “, 34, § 3,” sont abrogés. L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

“Art. 38. § 1er. Les entités assujetties appliquent, dans le cadre de leurs relations d’affaires ou opérations occasionnelles avec des personnes physiques ou morales ou avec des constructions juridiques, telles que des trusts ou des fiducies, impliquant un pays tiers à haut risque, les mesures de vigilance accrue suivantes à l’égard de leur clientèle:

1° obtenir des informations supplémentaires sur le client et sur le ou les bénéficiaires effectifs;

2° obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d’affaires;

3° obtenir des informations sur l’origine des fonds et l’origine du patrimoine du client et du ou des bénéficiaires effectifs;

4° obtenir des informations sur les raisons des opérations envisagées ou réalisées;

5° obtenir d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie l’autorisation de nouer ou de maintenir la relation d’affaires;

6° mettre en œuvre une surveillance renforcée de la relation d’affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués et en déterminant les schémas de transaction qui nécessitent un examen plus approfondi; du client auprès d’un établissement de crédit soumis à des normes de vigilance à l’égard de la clientèle au moins aussi élevées que celles prévues dans la présente loi. § 2. Sans préjudice des articles 14 et 54, le Roi peut, des autorités de contrôle des entités assujetties concernées, et tenant compte, le cas échéant, des rapports et évaluations établis en la matière par le Groupe d’action financière, le Comité ministériel de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux d’origine illicite et le Conseil National de Sécurité:

1° exiger des entités assujetties qu’elles appliquent aux personnes et entités juridiques qui exécutent des opérations impliquant des pays tiers à haut risque, une ou plusieurs mesures de vigilance supplémentaires. Ces mesures peuvent consister à:

a) introduire des mécanismes de déclaration renforcés pertinents ou une déclaration systématique des opérations financières; et/ou b) limiter les relations d’affaires ou les opérations avec des personnes physiques ou des entités juridiques provenant de pays tiers à haut risque;

2° appliquer l’une ou plusieurs des mesures suivantes à l’égard des pays tiers à haut risque: a) refuser l’établissement de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation d’entités assujetties du pays concerné, ou, d’une autre manière, tenir compte du fait que l’entité assujettie concernée est originaire d’un pays qui n’est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le BC/FT; b) interdire aux entités assujetties d’établir des succursales ou des bureaux de représentation dans le pays concerné ou, d’une autre manière, tenir compte du fait que la succursale ou le bureau de représentation en question serait établi dans un pays qui n’est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le BC/FT; c) imposer des obligations renforcées en matière de contrôle prudentiel ou d’audit externe pour les filiales et les succursales d’entités assujetties situées dans le pays concerné; d) imposer des obligations renforcées en matière d’audit externe pour les groupes financiers en ce qui concerne toutes leurs filiales et leurs succursales situées dans le pays concerné; e) obliger les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 4° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22° à examiner et à modifier les relations de correspondant avec les établissements clients dans le pays concerné ou, si nécessaire, à y mettre fin.

L’application de la mesure visée au 1°, a) est exigée par le Roi sur avis de la CTIF.”. Dans l’article 39, alinéa 1er, 1°, de la même loi, les mots “l’article 307, § 1er, alinéa 7” sont remplacés par les mots “l’article 307, § 1er/2, alinéa 3”.

A l’article 40 de la même loi, les modifications suia) dans l’alinéa 1er, les mots “3° et 4°” sont remplacés par les mots “4° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22°” et les mots “qui impliquent l’exécution de paiements” sont insérés entre “qui nouent des relations transfrontalières de correspondant” et “avec un établissement client d’un pays tiers prennent”; b) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé “Ces mesures sont prises avant l’entrée en relation d’affaires.”;

2° dans le paragraphe 2, les mots “visées à l’article 5, § 1er, 1° et 3° à 22°,” sont insérés entre les mots “Les entités assujetties” et les mots “ne peuvent ni nouer ni maintenir une relation de correspondant”. A l’article 41 de la même loi, les modifications sui- 1° le paragraphe 1er est remplacée par ce qui suit: “§ 1er. Sans préjudice de l’article 8, les entités assujetties mettent en œuvre des systèmes adéquats de gestion des risques, y compris des procédures adéquates adaptées au risque, pour déterminer si le client avec lequel elles entrent ou sont en relation d’affaires ou pour lequel elles effectuent une opération occasionnelle, un mandataire du client ou un bénéficiaire effectif du client est ou est devenu une personne politiquement exposée, un membre de la famille d’une personne politiquement exposée, ou une personne connue pour être étroitement associée à une personne politiquement exposée.

Lorsqu’elles déterminent qu’un client, un mandataire ou un bénéficiaire effectif du client est ou est devenu une personne politiquement exposée, un membre de la famille d’une personne politiquement exposée, ou une personne connue pour être étroitement associée à une personne politiquement exposée, les entités assujetties prennent, outre les mesures de vigilance à l’égard de

la clientèle prévues au chapitre 1er, des mesures de vigilance accrue qui consistent à:

1° obtenir d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie l’autorisation de nouer ou de maintenir une relation d’affaires avec de telles personnes ou de réaliser une opération occasionnelle pour de telles personnes;

2° prendre les mesures appropriées pour établir l’origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d’affaires ou l’opération avec de telles personnes;

3° exercer une surveillance accrue de la relation 2° dans le paragraphe 2, les mots “au plus tard au moment du versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou totale, du contrat d’assurance,” sont insérés entre les mots “à l’égard de la clientèle prévues au chapitre 1er,” et les mots “des mesures qui consistent”;

3° l’article est complété par le paragraphe 4 rédigé “§ 4. La liste des fonctions exactes désignées comme fonctions publiques importantes conformément à l’article 4, 28°, sont celles définies à l’Annexe IV, ainsi que celles figurant sur la liste publiée par la Commission de la directive 2015/849. Dans les limites des définitions reprises à l’article 4, 28°, le Roi met à jour cette annexe chaque fois que des modifications se produisent dans les fonctions à désigner.

Le ministre des Finances soumet cette liste à la Commission européenne ainsi que toute mise à jour de celle-ci. Le ministre des Affaires étrangères demande aux organisations internationales accréditées sur le territoire belge d’établir et de mettre à jour, au sein de l’organisation, une liste des fonctions publiques importantes, telles que visées au premier alinéa. Il est chargé de transmettre à la Commission européenne les listes établies par ces organisations internationales. qu’aux fins de la prévention du BC/FT et ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur d’une manière incompatible avec lesdites finalités;

2° le traitement des données à caractère personnel recueillies sur ces listes pour toute autre finalité que celle prévue par cette loi, notamment à des fins commerciales, est interdit.”. Dans l’article 44, § 2, de la même loi, l’alinéa 2 est 1° le cas échéant, à des données obtenues par l’utilisation de moyens d’identification électroniques proposés ou agréés au sein du service d’authentification conformément aux articles 9 et 10 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l’identification électronique, confirmant l’identité des personnes online;

2° le cas échéant, information obtenu via les ser- 910/2014.”. L’article 45, § 1er, de la même loi, est remplacé par “§ 1er. Les entités assujetties soumettent à une analyse spécifique, sous la responsabilité de la personne désignée conformément à l’article 9, § 2, les opérations atypiques identifiées par application de l’article 35, § 1er, 1°, afin de déterminer si ces opérations peuvent être suspectées d’être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

Elles examinent notamment, dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, le contexte et la finalité de toute opération qui remplit au moins une des conditions suivantes:

2° le montant de l’opération concernée est anormalement élevé;

3° l’opération est opérée selon un schéma inhabituel;

4° l’opération n’a pas d’objet économique ou licite apparent. complémentaires à celles visées aux articles 19 à 41 qui sont nécessaires et renforcent notamment le degré et la nature de la vigilance opérée à l’égard de la relation d’affaires afin d’apprécier si ces opérations semblent suspectes.”.

Dans l’article 51, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots “à la CTIF préalablement à son exécution. Le cas échéant, elles mentionnent le délai dans lequel l’opération concernée doit être exécutée.” sont remplacées par les mots “immédiatement à la CTIF préalablement à son exécution. Le cas échéant, l’entité assujettie déclarante mentionne le délai dans lequel l’opération doit être exécutée, et elle donne suite aux instructions de la CTIF en application des articles 80 et 81.”.

Dans l’article 52, alinéa 2, de la même loi, le mot Dans l’article 55, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, le mot “52,” est inséré après le mot “48,”. Dans l’article 57 de la même loi, les mots “ainsi que par un avocat au Bâtonnier en application de l’article 52,” sont insérés entre les mots “ou par le Bâtonnier visé à l’article 52,” et les mots “ne constitue pas une violation”. A l’article 59 de la même loi les modifications suivantes 1° les mots “de protéger de toute menace ou acte hostile” sont remplacés par les mots “d’assurer une protection légale contre toute menace, mesure de représailles ou acte hostile”;

2° l’article est complété par un alinéa rédigé comme “Les personnes exposées à des menaces, à des mesures de représailles ou à des actes hostiles, ou à des mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d’emploi pour avoir signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en interne ou à la CTIF, ont le droit de déposer une plainte auprès des autorités compétentes, sans porter préjudice à l’application de l’article 90. Afin d’assurer un recours en

justice effectif, l’exception à l’interdiction de divulgation à des fins répressives en vertu de l’article 56, § 1er, reste intégralement d’application.”. Dans l’intitule du Livre II, Titre 4, Chapitre 2, Section 4, de la même loi, les mots “et protection”, sont abrogés. A l’article 60, alinéa 1er, de la même loi, les modifica- “1° les informations d’identification visées aux sections 2 et 3 du titre 3, chapitre 1er, le cas échéant mises à jour conformément à l’article 35, et une copie des documents probants ou du résultat de la consultation d’une source d’information, visés à l’article 27, y compris: a) le cas échéant, information obtenue par l’utilisation b) le cas échéant, information obtenue via les services pendant dix ans à dater de la fin de la relation d’affaires avec le client ou de l’opération effectuée à titre occasionnel;”; “1°/1 les documents consignant les mesures prises pour se conformer à l’obligation de vérification dans le cas visé à l’article 23, § 1er, alinéa 3, en ce compris les informations relatives à toutes difficultés rencontrées durant le processus de vérification.

Ces documents et informations sont conservés pendant dix ans à dater de la fin de la relation d’affaires avec le client ou de l’opération effectuée à titre occasionnel;”.

Dans l’article 61, alinéa 2, de la même loi, les mots “procédures de contrôle interne” sont remplacés par les mots “procédures internes”. Dans l’article 63 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots “in toepassing van van artikel 81” sont remplacées par les mots “in toepassing van artikel 81”. Il est inséré, après l’article 63 de la même loi, un nouveau Livre II/1 intitulé “Traitement et protection des données à caractère personnel” qui reprend les articles 64 et 65.

A l’article 64 de la même loi, les modifications sui- 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Le traitement des données à caractère personnel en vertu de la présente loi par les entités assujetties, ainsi que leurs autorités de contrôle, est soumis aux dispositions du Règlement 2016/679. Le traitement de ces données est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public au sens des articles 6, 1.e) et 23, e) et, en ce qui concerne les autorités de contrôle, 23, h) du Règlement 2016/679 et est fondé et rendu nécessaire afin de respecter les obligations légales auxquelles les entités assujetties ainsi que leurs autorités de contrôle sont tenues en vertu de la présente loi. l’article 23, d) du Règlement 2016/679.”;

2° sont insérés les paragraphes 1er/1 et 1er/2 rédigés “§ 1er./1. Le traitement des données à caractère personnel en vertu de la présente loi par la CTIF est soumis aux dispositions du Titre 2 de la Woi du 30 juillet 2018.

Le traitement de ces données est une mesure nécesl’article 27 de la Loi du 30 juillet 2018 et est fondé et auxquelles la CTIF est tenue en vertu de la présente loi. § 1er/2. En application de l’article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des données, l’Autorité de protection des données est responsable du contrôle du traitement des données à caractère personnel et du respect des principes fondamentaux de la protection des données à caractère personnel dans le cadre de la présente loi.”;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “, par des entités assujetties,” sont abrogés;

4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. Les entités assujetties communiquent à leurs nouveaux clients, avant d’établir une relation d’affaires ou d’exécuter une opération à titre occasionnel, un avertissement général concernant leurs obligations imposées en vertu de la présente loi et du Règlement 2016/679, lorsqu’elles traitent des données à caractère personnel aux fins de la prévention du BC/FT.”.

L’article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 65. § 1er. Chaque entité assujettie, visée à l’article 5, § 1er, ou désignée par le Roi par application de l’article 5, § 2, est le responsable des traitements des données à caractère personnel qu’elle collecte en vertu de la présente loi pour les finalités visées aux articles 1er et 64. Les données à caractère personnel, visées à l’alinéa premier, sont collectées par l’entité assujettie, lors de l’accomplissement de:

1° ses obligations d’identification et de vérification, visées aux articles 21 à 29;

2° son obligation d’identification des caractéristiques ainsi que 3° son l’obligation de vigilance continue, visée à

4° ses obligations de vigilance accrue, visées aux 5° son obligation d’analyse des opérations atypiques, En application de l’interdiction de divulgation prévue à l’article 55, et outre les exceptions prévues aux articles 14, paragraphe 5, points c), et d), 17, paragraphe 3, point b), 18, paragraphe 2, et 20, paragraphe 3, du Règlement 2016/679, en vue de garantir les objectifs de l’article 23, paragraphe 1er, points d), et e) du règlement précité, l’exercice des droits visés aux articles 12 (transparence des informations et des communications et modalités de l’exercice des droits de la personne concernée), 13 (informations à fournir lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée), 15 (droit d’accès), 16 (droit de rectification), 19 (obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l’effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement), 21 (droit d’opposition), 22 (droit de profilage) et 34 (communication à la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel) de ce règlement est limité entièrement s’agissant des traitements de données à caractère personnel visées à l’article 4, paragraphe 1er, du même règlement et délimités à l’alinéa premier du présent paragraphe, qui sont effectués par l’entité assujettie en sa qualité de responsable du traitement exerçant une mission d’intérêt public en vertu des articles 1er et 64, et ceci afin:

1° de permettre à l’entité assujettie, à son autorité de contrôle visée à l’article 85 et à la CTIF de remplir les obligations auxquelles elles sont soumises par l’application de la présente loi; ou 2° de ne pas compromettre la prévention et la détection L’article 5 du Règlement 2016/679 précité ne s’applique pas aux traitements de données à caractère personnel visés à l’alinéa 1er, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 de ce règlement.

Lorsque l’Autorité de protection des données est saisie d’une réclamation par application de l’article 77 du Règlement 2016/679 relativement à un traitement de données à caractère personnel visé à l’alinéa 1er, elle a été procédé aux vérifications nécessaires.

§ 2. Chaque autorité de contrôle, visée à l’article 85, est le responsable du traitement des données à caractère personnel qu’elle collecte en vertu de la présente loi pour les finalités visées aux articles 1er et 64. Les données à caractère personnel, visées à l’alinéa 1er, sont collectées par l’autorité de contrôle lors de l’exercice:

1° de ses compétences de contrôle définies au Livre IV, Titre 4;

2° de ses obligations de coopération nationale et internationale définies au Livre IV, Titre 5; et 3° de ses compétences de sanctions administratives définies au Livre V, Titre 1er. En application de l’interdiction de divulgation prévue à l’article 55, et de l’obligation de secret professionnel définie par l’article 89 et par d’autres dispositions légales applicables à l’autorité de contrôle concernée, et outre les exceptions prévues aux articles 14, paragraphe 5, points c) et d), 17, paragraphe 3, point b), 18, paragraphe 2, et 20, paragraphe 3, du Règlement 2016/679, en vue de garantir les objectifs de l’article 23, paragraphe 1er, points d), e) et h), du règlement précité, l’exercice des droits visés aux articles 12 (transparence des informations et des communications et modalités de l’exercice des droits de la personne concernée), 13 (informations à fournir lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée), 15 (droit d’accès), 16 (droit de rectification), 19 (obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l’effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement), 21 (droit d’opposition), et 34 (communication à la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel) de ce règlement est limité entièrement s’agissant des traitements de données à caractère personnel visées à l’article 4, paragraphe 1er, du même règlement et délimités à l’alinéa 2 du présent paragraphe, qui sont effectués par l’autorité de contrôle en sa qualité de responsable du traitement exerçant une mission d’intérêt public en vertu des articles 1er et 64, et ceci afin:

1° de permettre à cette autorité de contrôle et à la CTIF de remplir les obligations auxquelles elles sont

L’autorité de contrôle conserve les données à caractère personnel pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées. Le présent paragraphe s’applique sans préjudice d’autres dispositions légales régissant le traitement de données à caractère personnel par une autorité de contrôle en vertu de la présente loi. § 3. La CTIF est le responsable du traitement des de la présente loi pour les finalités visées aux articles 1er, 64 et 76. Les données à caractère personnel collectées par la CTIF, en vertu de l’alinéa 1er, sont contenues dans:

1° les déclarations de soupçons, les informations 2° les informations, les renseignements complémen- La CTIF conserve les données à caractère personnel pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, et pour un délai maximal de dix ans à dater depuis leur réception.

Sous réserve de l’application d’autres législations, elle efface les données à caractère personnel à l’issue de cette période de conservation. En application du secret professionnel renforcé de la CTIF, en vertu de l’article 83, § 1er, de la présente loi, et afin d’assurer le respect de l’application de l’interdiction de divulgation en vertu de l’article 55 de la présente loi et d’éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales, tel que prévu aux articles 37, § 2, 38, § 2, 39, § 4, et 62, § 5, de la Loi du 30 juillet 2018, le droit à l’information, à la rectification, à l’effacement, et à la limitation du traitement, et à la notification de failles de sécurité, respectivement prévus aux articles 37, § 1er, 38 § 1er, 39, § 1er, et 62, § 1er, de la Loi du 30 juillet 2018 sont limitées entièrement pour le traitement des données à caractère personnel, telles que visées à l’alinéa deux, du présent paragraphe.

En vertu de l’article 43 de la Loi du 30 juillet 2018 les droits des personnes concernées, visés à l’alinéa 5, sont exercés par l’intermédiaire de l’Autorité de protection des données. L’Autorité de protection des données a été procédé aux vérifications nécessaires.”. A l’article 67 de la même loi, les modifications sui- 1° le paragraphe 1er est complété par le 5° rédigé lequel est donné ordre de créditer une somme d’argent sur un compte courant postal ou un compte bancaire en Belgique.”.

2° dans le paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit: “Toutefois, sauf en cas de vente publique effectuée sous la supervision d’un huissier de justice:

1° le paiement de câbles de cuivre ne peut être effectué ou reçu en espèces, lorsque l’acheteur n’est pas un consommateur;

2° le paiement de vieux métaux ou de biens contenant des matières précieuses, à moins que ces matières

précieuses ne soient présentes en faible quantité seulement et uniquement en raison de leurs propriétés physiques nécessaires: a) ne peut être effectué ou reçu en espèces lorsque ni le vendeur, ni l’acheteur ne sont des consommateurs; b) ne peut être effectué ou reçu en espèces au-delà de 500 euros lorsque le vendeur est un consommateur et l’acheteur n’est pas un consommateur. Dans ce dernier cas, si l’acheteur accepte d’effectuer le paiement en espèces pour tout ou partie du paiement, il doit identifier le consommateur, vérifier son identité et conserver ses données ainsi que la preuve de la vérification, selon les 3° au même paragraphe, dans l’ancien alinéa 4, qui devient l’alinéa 3, dans le 3°, les mots “qu’aux autres personnes physiques ou morales lorsqu’elles” sont remplacés par les mots “qu’à leurs clients lorsqu’ils”;

4° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé “Sont irréfragablement présumés effectués ou reçus dans le cadre d’un ensemble d’opérations liées, et donc limités au total à 3 000 euros en espèces, l’ensemble des montants mentionnés dans une comptabilité, officielle ou officieuse, qui ne se rapportent pas à une ou plusieurs dettes déterminées.”.

5° l’article est complété par un paragraphe 4 rédigé “§ 4. Indépendamment du montant total, des versements postaux sur des comptes de tiers ou des comptes courants postaux ne peuvent être effectués que par des consommateurs, et ceci pour un montant maximum de 3 000 euros par versement ou pour l’ensemble de versements qui semblent liés.”. A l’article 70 de la même loi les modifications suivantes 1° dans l’alinéa 1er, la phrase préliminaire est remplacée par ce qui suit: “Dans le rapport visé à l’article 68, alinéa 2, et, le cas échéant, sur la base de l’évaluation nationale des risques qu’il contient, les organes de coordination:”;

2° dans le même alinéa, le 5° est remplacé par ce “5° décrivent la structure institutionnelle et les procédures générales du dispositif national de lutte contre le BC/FT, notamment celles de la CTIF et des autorités fiscales et judiciaires, ainsi que les ressources humaines disponibles;”;

3° le même alinéa 1er est complété par le 6° rédigé “6° décrivent les ressources et efforts nationaux (main-d’œuvre et budget) mobilisés pour lutter contre le BC/FT.”;

4° l’article est complété par un alinéa rédigé comme “Les organes de coordination mettent les résultats de leurs évaluations des risques, y compris les mises à jour de ces évaluations, à la disposition de la Commission européenne, des AES ainsi que des autres États membres. Les organes de coordination peuvent, le cas échéant, fournir des informations supplémentaires pertinentes à un autre État membre réalisant son évaluation de risques, ainsi que prendre en compte de telles informations reçues de la part d’un autre État membre.

Un résumé de l’évaluation est mis à la disposition du public. Ce résumé ne contient pas d’informations classifiées en vertu du chapitre 2 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.”. Dans l’article 71, alinéa 2, de la même loi, les mots “, ainsi que la méthodologie selon laquelle ces statistiques Dans l’article 72, § 2, de la même loi, le mot “annuellement” est supprimé et réinséré entre les mots “et Art. 73 A l’article 74 de la même loi, les modifications sui- 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er:

a) les mots “fiducies ou” sont insérés entre les mots “visés à l’article 4, 27°, b), des” et les mots “trusts, sur les bénéficiaires effectifs”; b) le mot “entités” est remplacé par le mot “constructions”;

2° dans le même paragraphe, alinéa 2: a) les mots “quelles sont les” sont remplacés par les mots “la liste des”; b) le mot “entités” est remplacé par le mot “construc- 3° le même paragraphe est complété par un alinéa “Le ministre des Finances soumet à la Commission européenne la liste visée à l’alinéa 2 en y indiquant les catégories, la description des caractéristiques, le nom et, le cas échéant, la base juridique.”;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “58/11, alinéas 3 et 4, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, et à l’article 14/1, alinéas 2 et 3, du Code des sociétés” sont remplacés par les mots “1:35 du Code des sociétés et associations”. Art. 74 Dans l’article 75 de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018, les mots “la Commission de la protection de la vie privée, créée par l’article 23 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie personnel,” sont remplacés par les mots “l’Autorité de protection des données,”.

Dans l’article 76, § 3, alinéa 1er, 2°, dans le texte néerlandais, de la même loi, les mots “witwassen van geld en financiering van terrorisme” sont remplacés par les mots “WG/FTP”.

A l’article 78 de la même loi, les modifications sui- 1° la deuxième phrase est complétée par les mots “, des informations à jour sur les pratiques des criminels qui blanchissent des capitaux et ceux qui financent le terrorisme et sur les indices qui permettent d’identifier les opérations suspectes, ainsi qu’un retour d’information générale adressé aux entités assujetties pour leur fournir des précisions sur l’efficacité et le suivi de leurs déclarations”;

2° l’article est complété avec un alinéa rédigé comme suit: “Un retour d’information spécifique sur l’efficacité et le suivi des déclarations est assuré par la CTIF, dans la mesure du possible, à l’attention des entités assujetties, le cas échéant lors de réunions conjointes.”. Dans l’article 79, les modifications suivantes sont apportées:.

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 6°, les mots “Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif au contrôle de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté” sont remplacés par les mots “du Règlement européen relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union”;

2° l’article est complété par un paragraphe 6, rédigé “§ 6. Sans préjudice d’autres dispositions légales, la CTIF, pour l’exercice de ses compétences déterminées par ou en vertu de la présente loi, a accès aux informations contenues dans les documents, pièces, plans, bases de données et les données détenues par l’Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances dans le cadre des tâches qui lui sont confiées en exécution du titre IX du Code des impôts sur les revenus de 1992.

Cet accès est effectué conformément au titre 3 de l’arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour pour la délivrance des extraits cadastraux et l’article 64, §§ 1er à 2, de la présente loi. à la CTIF d’identifier toutes les personnes physiques

ou morales propriétaires d’un bien immobilier en temps utile. Les données de ces informations sont les données visées à l’article 11, alinéa 1er, 1° et 3°, de l’arrêté royal précité du 30 juillet 2018.”. A l’article 81, § 1er, les modifications suivantes sont 1° dans l’alinéa 1er, 3°, les mots “l’article 44/11/9, § 1er, 2°,” sont remplacés par les mots “l’article 44/11/9, § 1er, 1°,”;

2° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Aux mêmes fins que celles visées à l’alinéa 1er, les informations conservées dans le point de contact central des comptes et contrats financiers tenu par la Banque nationale de Belgique et organisé en vertu de la loi du 8 juillet 2018, sont directement accessibles à la CTIF, l’un de ses membres, ou l’un des membres de son personnel désigné à cette fin par le magistrat qui la dirige ou son suppléant, de manière immédiate et non filtrée.

Conformément à l’article 123, la CTIF peut fournir ces informations en temps utile à tout autre CRF.”. A l’article 83 de la même loi, modifié par les lois du 30 juillet 2018 et 5 mai 2019, les modifications suivantes 1° dans le paragraphe 1er, les mots “au paragraphe 2” sont remplacés par les mots “aux paragraphes 2 et 3”;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 4, dans le texte néerlandais, les mots “deze Administratie, een afschrift” sont remplacées par les mots “deze Administratie een afschrift”;

3° dans le même paragraphe, alinéa 5, dans le texte néerlandais, les mots “Financiën, de op dit gebied” sont remplacées par les mots “Financiën de op dit gebied”;

4° dans le même paragraphe, alinéa 7; dans le texte néerlandais, les mots “Economie, de op dit gebied” sont remplacées par les mots “Economie de op dit gebied”; suit est inséré entre les alinéas 9 et 10: “Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant

d’infractions à l’égard desquelles l’Autorité des services et marchés financiers dispose de compétences d’enquête et de contrôle, la CTIF transmet à cette dernière les informations pertinentes en ces matières issues de la transmission du dossier au procureur du Roi ou au procureur fédéral en vertu de l’article 82, § 2.”.

6° dans le même paragraphe, alinéa 10 ancien, devenant l’alinéa 11, le mot “a” est inséré entre les mots “Lorsque la CTIF” et les mots “transmis des informations aux banques”;

7° l’article est complété par un paragraphe 3, rédigé “§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, et dans les limites du droit de l’Union européenne, la CTIF peut donner accès à des informations confidentielles à l’Autorité de protection des données, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l’exercice des tâches de ladite autorité.”. L’article 84 de la même loi est complété par un alinéa “En application de l’alinéa 2, lorsqu’il existe des raisons objectives de considérer que la communication de ces informations aura un impact négatif sur des enquêtes été demandée, la CTIF n’est pas tenue de donner suite à la demande d’informations.”.

A l’article 85 de la même loi, modifié par les lois du 30 juillet 2018 et 2 mai 2019, les modifications suivantes a) dans la phrase préliminaire les mots “le cas échéant,” sont insérés entre les mots “de la directive 2015/849” et “du Règlement européen relatif aux transferts de fonds”; b) au 3°, les mots “visées à l’article 5, § 1er, 4° à 10°, en qualité de prêteurs au sens de l’article I.9, 34° du Code

de droit économique, par ces entités” sont remplacés par les mots “visées à l’article 5, § 1er, 4° à 10°, pour les activités réglementées exercées en cette qualité, ainsi que pour les activités exercées, le cas échéant, par ces mêmes entités, en qualité de prêteurs au sens de l’article I.9, 34°, du Code de droit économique”; c) au 4°, les mots “, pour les activités réglementées exercées en cette qualité” sont insérés entre les mots “article 5, § 1er, 11° à 20°” et les mots “, à l’exclusion des prêteurs”; d) au 5°, les mot “à 31°” sont remplacés par les mot “à 31°/2”; “6° le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 23°, pour leurs missions révisorales et les autres activités dont l’exercice leur est autorisé par l’inscription ou l’enregistrement au registre public des réviseurs d’entreprises ou par leur qualité de stagiaire réviseur d’entreprises;

7° l’Institut des Conseillers fiscaux et des Expertscomptables à l’égard des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 24° à 25°/1;”;

2° l’article est complété par le paragraphe 4 rédigé § 4. Le ministre des Finances et le ministre de l’Économie communiquent à la Commission européenne la liste des autorités de contrôle visées aux paragraphes 1er à 3, leurs coordonnées, ainsi que toute modification de ces données.”. L’article 86, § 1er, de la même loi, est complété par “Les points d’ordre technique peuvent notamment inclure la clarification de certaines notions définies ou non dans la loi, telles que les notions de client ou de relation d’affaires, en fonction du secteur visé.”.

A l’article 87, paragraphe 2, de la même loi, les mots “aux annexes II et III” sont remplacés par les mots “à Dans l’article 90, alinéa 2, de la même loi, les mots “et leur suivi.” sont remplacés par les mots “via un ou plusieurs canaux de communication sécurisés qui garantissent que l’identité des personnes communiquant des informations n’est connue que des autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, des organismes d’autorégulation, ainsi que des procédures spécifiques pour le suivi de ces signalements.”.

Dans la même loi sont insérés les articles 90/1 et “Art. 90/1. Lorsque les autorités de contrôle compétentes visées à l’article 85 identifient des infractions qui sont passibles de sanctions pénales visées aux articles 136 et 137 de la présente loi, elles en informent le procureur du Roi en temps utile. Art. 90/2. Sans préjudice d’autres dispositions légales, les autorités de contrôle visées à l’article 85, §§ 1er et 2, pour l’exercice de leurs compétences déterminées par ou en vertu de la présente loi, ont accès aux inforaux autorités de contrôle précitées d’identifier toutes les personnes physiques ou morales propriétaires d’un bien immobilier en temps utile.

Les données de ces informations sont les données visées à l’article 11, alinéa 1er, 1° et 3°, de l’arrêté royal précité du 30 juillet 2018.”.

Dans la même loi sont insérés les articles 91/1 et 91/2 “Art. 91/1. Les rapports d’inspection et plus généralement tous les documents émanant de la Banque dont elle indique qu’ils sont confidentiels ne peuvent être divulgués par les entités assujetties sans le consentement exprès de la Banque. prévues par l’article 458 du Code pénal. Art. 91/2. La Banque peut charger le commissaire ou le réviseur agréé auprès de l’entité assujettie concernée d’établir des rapports spéciaux portant sur le respect par cette dernière des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d’exécution de la directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers et, notamment, sur la mise en œuvre des injonctions visées à l’article 93, § 1er.

Les frais d’établissement de ces rapports sont supportés par l’entité assujettie en question. Dans le cas des entités assujetties qui n’ont pas de commissaire ou de réviseur ayant la qualité de réviseur agréé au sens du Règlement de la Banque nationale de Belgique du 21 décembre 2012 concernant l’agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs, la Banque peut désigner un tel réviseur afin d’établir les rapports spéciaux visés à l’alinéa 1er.

Les réviseurs agréés visés aux alinéas 1er et 2 agissent sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément aux règles de la profession et aux instructions de la Banque. Les rapports visés au présent article ne peuvent être communiqués à des tiers que moyennent l’accord préalable de la Banque et ce, aux conditions fixées par celle-ci. Toute communication effectuée en violation du présent alinéa est passible des peines prévues par l’article 458 du Code pénal.

Les réviseurs agréés visés aux alinéas 1er et 2 peuvent effectuer les vérifications qui s’imposent afin d’établir les rapports spéciaux dont ils sont chargés auprès des succursales à l’étranger de l’entité assujettie concernée.”.

Dans l’article 93, § 1er, de la même loi, les 1°/1 et 1°/2 sont insérés, rédigés comme suit: “1°/1 se conformer à une exigence imposée par la Banque en application des dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, Règlement européen relatif aux transferts de fonds et contraignantes relatives aux embargos financiers; 1°/2 se conformer aux exigences fixées par la Banque dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d’exécution de la directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds et des devoirs de vigilance prévus par financiers;”.

Dans l’article 94, alinéa 2, de la même loi, les mots “ou lorsque la gravité des faits le justifie” sont insérés entre les mots “Dans les cas urgents” et les mots “, la Banque peut prendre les mesures”. L’article 95 de la même loi est remplacé comme suit: “Art. 95. Pour l’application de l’article 94, alinéa 1er, 3°, lorsque l’entité assujettie concernée est une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 6°, d), ou 7°, e), et que la gravité des faits le justifie, les mesures visées à l’article 94, alinéa 1er, 3°, incluent le pouvoir d’interdire à l’entité assujettie de fournir en Belgique des services par l’intermédiaire d’un ou plusieurs agents ou distributeurs en Belgique que la Banque désigne.”.

Dans l’article 96 de la même loi, est inséré le 1°/1 “1°/1 du degré de responsabilité de l’entité assujettie en cause;”.

Dans le Livre IV, Titre IV, chapitre 2, de la même loi, il est inséré un article 98/1 rédigé comme suit: “Art. 98/1. L’article 135, § 3, est applicable à l’égard des mesures imposées par la Banque en vertu des articles 93 à 95.”. A l’article 99 de la même loi, les modifications sui- 1° dans l’alinéa 1er, les mots “visées à l’article 5, § 1er, 11° à 20°” sont remplacés par les mots “relevant de son contrôle en vertu de l’article 85, § 1er, 4°”;

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les “Aux fins du respect, par la FSMA, de l’article 87, § 1er, alinéa 3, les entités assujetties communiquent notamment à la FSMA les informations et documents pertinents qui lui sont nécessaires pour établir leur profil de risque, tels que déterminés par elle. La FSMA peut préciser par voie de règlement les modalités, le contenu et la fréquence de la communication à réaliser, le cas échéant, en distinguant selon le type d’entité assujettie Dans la même loi, il est inséré un article 99/1 rédigé “Art. 99/1.

Aux fins de l’exercice de ses missions visées à l’article 85 et sans préjudice des prérogatives visées à l’article 99, la FSMA peut demander aux réviseurs agréés qui exercent un mandat révisoral auprès d’entités assujetties relevant de ses compétences de contrôle par ou en vertu de la présente loi, de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu’elle détermine.”. Dans l’article 101, § 1er, de la même loi, les modifica-

a) les mots “visée à l’article 5, § 1er, 11° à 20°” sont remplacés par les mots “relevant de son contrôle en vertu de l’article 85, § 1er, 4°”; b) au 1°, les mots “ou de l’article 99” sont insérés entre les mots “se conformer à des dispositions déterminées du livre II” et les mots “de la présente loi”. Dans l’article 102, alinéa 1er, de la même loi, les “2°/1 imposer l’interdiction temporaire, pour toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein de l’entité assujettie ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l’infraction, d’exercer des fonctions de direction dans une ou plusieurs entité(s) assujettie(s);”; b) le 3° est complété par les mots “ou radier l’inscription”.

L’article 103 de la même loi est complété par un alinéa “Les mesures prises par la FSMA en application des articles 101 et 102 sont publiées conformément à l’article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, sauf en ce que l’alinéa 5 de cet article se réfère à la stabilité du système financier.”. Dans le Livre IV, Titre 4, de la même loi, modifié par les lois du 30 juillet 2018 et 2 mai 2019, dans l’intitulé de la Section 1re, les mots “à 31°” sont remplacés par les mots “à 31°/2”.

Art. 98 Dans l’article 108, § 1er, de la même loi, les mots “à 31°” sont remplacés par les mots “à 31°/2”.

Dans le Livre IV, Titre 4, de la même loi, modifié par les lois du 30 juillet 2018 et 2 mai 2019, après l’article 116, il est inséré un Chapitre 6/1 intitulé comme suit “Pouvoirs et mesures de contrôle du Collège de supervision des réviseurs d’entreprises”. Dans le Chapitre 6/1, inséré par l’article 99, il est inséré un article 116/1 rédigé comme suit: “Art. 116/1. § 1er. Sans préjudice des prérogatives qui lui sont attribuées dans l’exercice de ses autres missions légales de contrôle, le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises peut se faire communiquer, aux fins d’exercer ses compétences de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi, toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et notamment toutes informations relatives à l’organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 23°, y compris des informations relatives aux relations entre une entité assujettie et ses clients. prendre connaissance et copie sur place de toute information et tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique, en vue de vérifier le respect des dispositions des livres II et IV de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d’exécution de la directive 2015/849 et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers. § 2.

Le Collège ne connaît des relations entre l’entité assujettie et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l’entité assujettie.”. Dans le même Chapitre 6/1, il est inséré un article 116/2 “Art. 116/2. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d’autres dispositions légales ou réglementaires, le Collège peut enjoindre à une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 23°, dans le délai que le Collège détermine, de se conformer à des dispositions déterminées des livres II et IV de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution,

des mesures d’exécution de la directive 2015/849 ou contraignantes relatives aux embargos financiers. En cas d’urgence, le Collège peut interdire pour un délai détermine l’exercice de tout ou partie de l’activité de l’entité assujettie et suspendre l’inscription au registre. Lorsque le Collège prononce une interdiction au sens de l’alinéa 2, il peut faire procéder, aux frais de l’entité assujettie, à la publication des mesures qu’il a prises à l’égard de l’entité assujettie, dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu’il détermine.

Le Collège peut également décider de publier ces mesures sur internet, le cas échéant, selon les modalités visées à l’article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de financier et aux services financiers. Le non-respect par l’entité assujettie d’une suspension immédiate visée à l’alinéa 2, peut faire l’objet d’une astreinte, visée à l’article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, et d’une amende administrative, visée à l’article 59, § 1er, 8°, de la même loi.

Les astreintes imposées en application de cet alinéa sont recouvrées par l’administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949. § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d’autres dispositions légales ou réglementaires, si l’entité assujettie à laquelle une injonction a été adressée en application du paragraphe 1er reste en défaut de s’y conformer à l’expiration du délai qui lui a été imparti, le Collège peut, à condition que l’entité ait pu faire valoir ses moyens:

1° prendre une ou plusieurs mesures visées à l’article 57, § 1er, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 2016 publique des réviseurs d’entreprises; Lorsqu’une astreinte est imposée par le Collège en vertu du cadre législatif et réglementaire applicable, le Collège rend publics sur internet sa décision d’imposition de l’astreinte et les motifs de cette décision, ainsi que le fait que l’astreinte est imposée, selon les modalités et aux conditions visées à l’article 72, § 3, alinéas 4 à

7, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers; d’abstention provisoire, visée à l’article 57, § 1er, alinéa 3, 3°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, peut faire l’objet d’une astreinte, visée à l’article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, de la même loi, et d’une amende administrative, visée à l’article 59, § 1er, 8°, de la même loi;

2° transmettre le dossier à la Commission des sanctions de la FSMA, conformément aux articles 56, 58, 59 et 60 et 61 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises. Lorsque le Collège transmet le dossier à la Commission des sanctions de la FSMA conformément à l’alinéa 1er, les articles 59 à 61 de la loi du 7 décembre 2016 portant des réviseurs d’entreprises s’appliquent. § 3.

Lorsque le Collège prend des mesures en application des paragraphes 1er et 2, il tient compte notamment des circonstances visées à l’article 96. § 4. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d’autres dispositions légales ou réglementaires, lorsque les faits reprochés à l’entité assujettie, tout en étant avérés, ne justifient pas l’imposition d’un délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, le Collège peut rappeler cette entité assujettie à l’ordre.”.

Dans le même Chapitre 6/1, il est inséré un article 116/3 “Art. 116/3. Lorsque le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises constate, dans le cadre de sa mission de contrôle et notamment de ses inspections visées à l’article 116/1, une infraction aux dispositions de l’article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l’article 67, il en avise le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais.”.

Art. 103 L’article 117 de la même loi, est remplacé par ce qui suit: “Art. 117. Sans préjudice des prérogatives qui leur sont attribuées par ou en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires, les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 1°, et 7° à 12°, adoptent, en conformité avec les dispositions de l’article 48, paragraphes 1er et 2, de la directive 2015/849, un régime de surveillance destiné à assurer le respect, par les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 1°, 24° à 28°, et 32°, des dispositions du livre II et de l’article 66, § 2, alinéas 2 et 3, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ainsi que des mesures d’exécution de la directive 2015/849.

Si les autorités de contrôle visées à l’alinéa 1er négligent de mettre en place les mécanismes visés au même alinéa ou de les modifier dans l’avenir, le Roi peut adopter ou modifier Lui-même ces mécanismes.”. Art. 104 A l’article 118 de la même loi, les modifications sui- 1° dans le paragraphe 1er, les mots “les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 6° à 12°” sont remplacés par les mots “les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 7° à 12°”;

2° dans le même paragraphe, les mots “une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 1°, 23° à 28°, et 32°” sont remplacés par les mots “une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 1°, 24° à 28°, et 32°”;

3° dans le paragraphe 3, les mots “Les autorités de surveillance visées à l’article 85, § 1er, 6° à 11°, et 14°” sont remplacés par les mots “Les autorités de surveillance visées à l’article 85, § 1er, 7° à 11°, et 14°”. Art. 105 Dans l’article 120 de la même loi, les mots “les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 6° à 12°” sont remplacés par les mots “les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 7° à 12°”.

Dans la même loi il est inséré un article 120/1 rédigé “Art. 120/1. Les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 7° à 11°, publient chacun un rapport annuel contenant des informations sur:

1° les mesures et sanctions prises en vertu des articles 118, 132, §§ 1er à 3 et 135, § 3;

2° le cas échéant, le nombre de signalements d’infractions reçus visés à l’article 90;

3° en ce qui concerne l’autorité de contrôle visée à l’article 85, § 1er, 11°, le cas échéant, le nombre des déclarations de soupçons, visée à l’article 52, alinéa 1er, reçus;

4° le cas échéant, le nombre des déclarations de soupçons transmis à la CTIF conformément à l’article 47;

5° le cas échéant, le nombre et la description des mesures prises en vertu de la présente loi et des autres dispositions légales et réglementaires pour assurer le respect, par les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 1°, 24° à 28°, des dispositions du livre II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ainsi que des mesures d’exécution de la directive 2015/849.”.

Dans le Livre IV, de la même loi, modifié par les lois du 2 février 2018, 30 juillet 2018 et 2 mai 2019, l’intitulé du Titre 5 est remplacé par l’intitulé suivant: “Secret professionnel et coopération”. Art. 108 Dans le Livre IV, Titre 5, de la même loi, dont l’intitulé est modifié par l’article 107, il est inséré un Chapitre 1er intitulé “Dispositions communes”. Art. 109 Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 1er, de la même loi, inséré par l’article 108, il est inséré un article 120/2

“Art. 120/2. Pour l’application du présent Titre, on entend par:

1° “autorités de contrôle dans le domaine financier”: les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 3°, 4° et 5°, dans leur mission de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi à l’égard des établissements de crédit et des établissements financiers; visées à l’article 5, § 1er, 5° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22°, les entités assujetties visées à l’article 2, paragraphe 1er, 2) de la directive 2015/849 et les entités de même nature relevant du droit d’un pays tiers;

3° “établissements de crédit”: les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 4°, les entités assujetties visées à l’article 2, paragraphe 1er, 1) de la directive 2015/849 et les entités de même nature relevant du droit d’un pays tiers;

4° “autorités de contrôle étrangères”: les autorités de contrôle d’un État membre et les autorités de contrôle 5° “autorités de contrôle d’un État membre”: les autorités de contrôle relevant du droit d’un État membre exerçant des missions de même nature que celles des autorités de contrôle;

6° “autorités de contrôle d’un pays tiers”: les autorités de contrôle relevant du droit d’un pays tiers exerçant des missions de même nature que celles des autorités de contrôle;

7° “autorités de supervision”: les autorités visées à l’article 85, § 1er, 3°, 4° et 5°, en ce qui concerne l’exercice de leur mission de contrôle du respect des dispositions de droit européen et des lois et règlements relatifs à la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers;

8° “autorités de supervision étrangères”: les autorités de supervision d’un État membre et les autorités de supervision d’un pays tiers;

9° “autorités de supervision d’un État membre”: les autorités de supervision relevant du droit d’un État membre exerçant des missions de même nature que les autorités de supervision, en ce compris la Banque qui lui sont confiées par le Règlement (UE) n°1024/2013

10° “autorités de supervision d’un pays tiers”: les autorités de supervision relevant du droit d’un pays tiers exerçant des missions de même nature que les autorités de supervision;

11° “autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d’un État membre”: les autorités relevant du droit d’un État membre exerçant des missions de surveillance des marchés financiers.”. loi, inséré par l’article 108, il est inséré un article 120/3 “Art. 120/3. Les autorités de contrôle dans le domaine dont elles ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions en cette qualité que pour l’accomplissement des missions de contrôle qui leur incombent en vertu de la présente loi ou d’autres missions exercées en qualité d’autorités de supervision, dans le cadre d’un recours administratif intenté à l’encontre d’une de leurs décisions, ou dans le cadre d’une action en justice.”.

Art. 111 est modifié par l’article 99, il est inséré un Chapitre 2 intitulé “Coopération nationale”. Art. 112 Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 2, de la même loi, inséré par l’article 111, il est inséré une Section 1re intitulée “Coopération nationale entre les autorités de contrôle et entre les autorités de contrôle et la CTIF”, au sein duquel l’article 121 est repris. Art. 113 A l’article 121, de la même loi, les modifications sui-

1° dans le paragraphe 1er, les mots “chaque fois que cela est nécessaire” sont abrogés;

2° dans le paragraphe 2, les mots “visées au Titre 4” et “chaque fois que cela est nécessaire” sont abrogés;

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. L’assujettissement des autorités concernées et de la CTIF à une obligation de secret professionnel ne constitue pas un obstacle à l’obligation de coopération prévue au présent article.”. Art. 114 Dans le même Chapitre 2, il est inséré une Section 2 contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision”. Art. 115 Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 2, Section 2, de la même loi, insérée par l’article 114, il est inséré un article 121/1 rédigé comme suit: “Art. 121/1. § 1er.

Les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision coopèrent entre elles. Dans ce cadre, elles s’échangent toutes informations utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives. § 2. L’assujettissement des autorités concernées au présent article.”. Art. 116 Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 2, de la même loi, inséré par l’article 89, il est inséré une Section 3 intitulée “Coopération nationale entre les autorités de contrôle et l’autorité responsable de la surveillance des marchés financiers”.

Art. 117 Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 2, Section 3, insérée par l’article 116, il est inséré un article 121/2 rédigé “Art. 121/2. § 1er. Les autorités de contrôle, agissant l’article 85 et la FSMA en sa qualité d’autorité responsable de la surveillance des marchés financiers coo- Art. 118 Dans le Livre IV de la même loi, modifié par les lois “Titre 6. Coopération internationale” est remplacé par l’intitulé suivant: “Chapitre 3.

Coopération internationale”. Art. 119 Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 3, de la même loi, tel que renommé à l’article 118, l’intitulé “Chapitre 1er. financières avec les autres cellules de renseignement financier” est remplacé par l’intitulé suivant: “Section 1re – financier”. A l’article 122 de la même loi, les modifications sui- 1° les mots “au présent chapitre” sont remplacés par les mots “à la présente Section, ainsi que celles énoncées aux articles 66 à 70 de la Loi du 30 juillet 2018”;

“Les informations et les documents reçus en vertu de la présente Section, sont utilisées pour l’accomplissement des tâches de la CTIF en vertu de la présente loi.”. A l’article 123 de la même loi, les modifications sui- 1° dans le paragraphe 1er, les mots “quel que soit le type d’activité criminelle sous-jacente associée et” sont insérés entre les mots “personne physique ou morale en cause,” et les mots “même si la nature de l’activité criminelle sous-jacente n’est pas identifiée au moment de l’échange.”;

2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé “Lorsque la CTIF reçoit des informations ou des documents d’une autre CRF, et que celle-ci impose des restrictions ou des conditions quant à leur utilisation, la CTIF s’y conforme.”;

3° dans le paragraphe 3, les mots “en vertu de la présente loi” sont insérés entre les mots “elle a habituellement recours” et les mots “pour recevoir et analyser”;

4° l’article est complété par le paragraphe 4 rédigé “§ 4. La CTIF désigne au moins une personne ou un point de contact chargé des demandes d’informations émanent des autres CRF.”. Dans l’article 124, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots “elle utilise tous les pouvoirs dont elle dispose et auxquels elle a habituellement recours en vertu de la présente loi pour recevoir et analyser des déclarations de soupçons, et” sont insérés entre les mots “émanant d’une autre CRF,” et les mots “elle transmet sans délai les informations demandées.”. A l’article 125, § 2, de la même loi, les modifications

1° l’alinéa 1er est complété par les mots “, quel que soit le type d’activité criminelle sous-jacente associée”;

2° dans l’alinéa 2 les mots “pénale ou qui serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ou de la Belgique” sont abrogés;

3° l’alinéa 3 est complété par la phrase suivante: “Ces exceptions sont précisées de manière à prévenir tout abus ou toute restriction indue de la dissémination Dans l’article 128 de la même loi les mots “infractions fiscales pénales n’entravent pas la capacité de la CTIF d’échanger des informations ou de collaborer avec une autre CRF.” sont remplacés par les mots “activités criminelles sous-jacentes associées au blanchiment de capitaux, telle que visée à l’article 4, 23°, de la présente loi, n’entravant pas la capacité de la CTIF d’utiliser ou d’échanger des informations ou de collaborer avec une autre CRF conformément aux dispositions du présent Chapitre.”.

Art. 125 tel que renommé à l’article 95, l’intitulé “Chapitre 2. Coopération des autorités de contrôle avec leurs homologues étrangères” est remplacé par l’intitulé “Section 2. Coopération des autorités de contrôle avec les autorités de contrôle étrangères”. Art. 126 Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 3, Section 2, de la même loi, tel que renommé à l’article 125, l’article 129 Art. 127 Dans la même Section 2, l’article 130 est remplacé “Art. 130. § 1er.

Les autorités de contrôle coopèrent et informations utiles pour l’exercice de leurs compétences

de contrôle respectives prévues par ou en vertu de la présente loi, de la directive 2015/849 ou des dispositions § 2. La coopération et l’échange d’information visés au paragraphe 1er interviennent notamment avec les autorités suivantes:

1° les autorités de contrôle d’un État membre ou d’un pays tiers lorsque les entités assujetties belges sont des succursales, des filiales ou d’autres formes d’établissement d’entités assujetties relevant du droit de cet État membre ou de ce pays tiers; contrôle du respect des politiques et procédures, visées à l’article 45, paragraphe 1er, de la directive 2015/849 ou par les dispositions équivalentes de leur droit national, à l’échelle du groupe dont une entité assujettie belge fait partie;

3° lorsque le groupe dont l’entité assujettie belge fait partie a d’autres établissements à l’étranger, les autorités de contrôle étrangères exerçant le contrôle de ces établissements; cette coopération vise notamment à surveiller efficacement le respect par l’entité assujettie belge des articles 13 et 14; elle implique également l’échange de toutes informations utiles en vue de déterminer si les conditions énoncées pour l’application de l’article 43, § 2, alinéa 2, sont réunies;

4° lorsque la Banque envisage de prendre une mesure visée à l’article 95, l’autorité de contrôle de l’État membre dont relève l’entité assujettie; la coopération vise notamment à ce qu’il soit mis fin dans les meilleurs délais aux infractions graves constatées;

5° les autorités de contrôle étrangères qui souhaitent exercer leur pouvoir d’imposer aux entités assujetties relevant de leur compétence des sanctions et mesures telles que visées aux articles 58 à 60 de la directive 2015/849 ou aux dispositions équivalentes de leur droit national. § 3. L’assujettissement des autorités de contrôle à une obligation de secret professionnel ne constitue au présent article. § 4. Les autorités de contrôle ne peuvent se soustraire à l’obligation de coopération et à l’échange d’information avec les autorités de contrôle d’un État membre au motif que:

2° la demande vise des informations couvertes par une obligation de secret ou de confidentialité dans le chef des entités assujetties concernées sauf, pour ce qui concerne les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 23° à 28°, si l’information concernée est visée à l’article 53 de la présente loi;

3° une enquête ou une procédure judiciaire ou administrative est déjà engagée pour les mêmes faits et/ou à l’encontre des mêmes personnes en Belgique, sauf si la demande concernée est susceptible de porter atteinte à cette enquête ou procédure. À cette fin, l’autorité de contrôle requise effectue les démarches nécessaires auprès des éventuelles autorités en charge de l’enquête ou de la procédure et requiert de ces autorités l’autorisation préalable de divulguer l’information concernée;

4° le statut juridique de l’autorité de contrôle étrangère est différent de celui de l’autorité de contrôle requise.”. Art. 128 L’article 131 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 131. § 1er. La coopération et les échanges d’informations confidentielles, en application de l’article 130, sont subordonnés au respect des conditions suivantes:

1° l’autorité de contrôle étrangère est soumise, en application des dispositions de son droit national, à un régime de secret professionnel au moins équivalent à celui auquel est soumise l’autorité de contrôle concernée;

3° l’interdiction d’utiliser les informations communiquées à d’autres fins que le contrôle du respect des obligations préventives du BC/FTP sauf autorisation cette autorisation ne peut pas être accordée si ladite finalité est incompatible avec le contrôle du respect des 4° l’interdiction de transmettre les informations reçues à quelque tiers que ce soit, sauf autorisation écrite et préalable de l’autorité qui les communique.

En cas de coopération entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et leurs homologues d’un État membre, cette exigence d’autorisation préalable n’est pas requise en

cas de communication à d’autres autorités de contrôle dans le domaine financier d’un État membre;

5° l’autorité de contrôle étrangère a signé avec l’autorité de contrôle un accord de coopération qui prévoit un échange d’information et satisfait aux conditions visées aux points 1 à 4° du présent article. Cette condition ne s’applique pas en cas de coopération entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et leurs homologues d’un État membre. § 2. Lorsque les informations devant être communiquées proviennent d’une autorité de contrôle d’un État membre, elles ne sont divulguées aux autorités de contrôle d’un pays tiers qu’avec l’accord explicite de l’autorité de cet État membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles elle a donné son accord.”.

Art. 129 il est inséré, après l’article 131, une Section 3 intitulée Art. 130 Dans le Livre IV, Titre 5, Chapitre 3, Section 3, de la même loi, insérée par l’article 129, il est inséré un article 131/1 rédigé comme suit: “Art. 131/1. § 1er. Les autorités de contrôle dans le domaine financier coopèrent et échangent avec les autorités de supervision étrangères, toutes informations utiles pour l’exercice de leurs compétences de contrôle respectives.

Les autorités de contrôle dans le domaine financier font usage de leurs prérogatives légales afin de prêter leur concours aux autorités de supervision des autres États membres dans le cadre d’enquêtes. § 2. Les autorités de supervision coopèrent et échangent des informations avec les autorités de contrôle dans le domaine financier étrangères dans les mêmes conditions que celles visées au paragraphe 1er.

Les autorités de supervision ne peuvent utiliser les informations ainsi recueillies que pour l’accomplissement de leurs missions de supervision, en ce compris l’imposition de

sanctions, ainsi que dans le cadre d’un recours administratif ou d’une action en justice intenté à l’encontre d’une décision. § 3. L’assujettissement des autorités de contrôle dans le domaine financier ou des autorités de supervision Art. 131 Dans la même Section 3, il est inséré un article 131/2 “Art. 131/2. § 1er. La coopération et les échanges d’informations confidentielles, en application de l’article 131/1, 1° l’autorité de supervision étrangère ou l’autorité étrangère de contrôle dans le domaine financier est équivalent à celui auquel sont soumises les autorités de contrôle ou de supervision concernées; quées à d’autres fins que les missions légales en qualité d’autorité étrangère de contrôle dans le domaine financier ou d’autorité de supervision étrangère, sauf autorisation préalable de l’autorité qui les communique.

En cas de coopération entre les autorités de contrôle dans le domaine financier et les autorités de supervision d’un État membre, ou entre les autorités de supervision et communication aux autorités contrôle dans le domaine financier ou de supervision d’un autre État membre;

5° sauf les cas où les directives européennes prévoient une obligation de secret professionnel dans le chef des autorités concernées étrangères, l’autorité de contrôle étrangère dans le domaine financier ou l’autorité de supervision étrangère a signé un accord de coopération

qui prévoit un échange d’information et satisfait aux conditions visées aux 1° à 4°. § 2. Lorsque les informations à communiquer proviennent d’une autorité de contrôle dans le domaine financier ou d’une autorité de supervision d’un État membre, elles ne sont divulguées aux autorités d’un pays tiers qu’avec l’accord explicite de cette autorité de l’État membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles elle a donné son accord.”.

Art. 132 inséré par l’article 118, il est inséré, à la suite de l’article 131/2, une Section 4 intitulée “Coopération internationale entre les autorités de contrôle et les autorités responsable de la surveillance des marchés financiers”. Art. 133 Dans le livre IV, Titre 5, Chapitre 3, Section 4, de la même loi, inséré par l’article 132, il est inséré un article 131/3 rédigé comme suit: “Art. 131/3. § 1er.

Les autorités de contrôle coopèrent et échangent avec les autorités responsables de la surveillance des marchés financiers d’un État membre, § 2. La FSMA, en sa qualité d’autorité responsable de la surveillance des marchés financiers, coopère et échange des informations avec les autorités de contrôle d’un État membre, chaque fois que cela s’avère nécessaire pour l’exercice de leurs missions de surveillance § 3.

L’assujettissement des autorités visées au présent article à une obligation de secret professionnel ne Dans la même Section 4, il est inséré un article 131/4 “Art. 131/4. La coopération et les échanges d’informations confidentielles visés à l’article 131/3, § 1er, sont

responsable de la surveillance des marchés financiers d’un État membre, selon le cas, est soumise, conformément aux dispositions de son droit national, à un régime de secret professionnel au moins équivalent à celui auquel sont soumises, selon le cas, la FSMA agissant en tant qu’autorité responsable de la surveillance des marchés ou les autorités de contrôle; quées à d’autres fins que les missions légales d’autorité de contrôle d’un État membre ou d’autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d’un État membre, sauf autorisation écrite et préalable de l’autorité qui les communique; préalable de l’autorité qui les communique.

En cas de coopération entre la FSMA, agissant en tant qu’autorité et les autorités de contrôle d’un État membre, ou entre les autorités de contrôle et les autorités responsables membre, cette exigence n’est pas requise en cas de transmission aux autorités de contrôle ou responsable de la surveillance des marchés financiers d’un autre autorités concernées d’un État membre, l’autorité de contrôle d’un État membre ou l’autorité responsable de la surveillance des marchés financiers d’un État membre d’information et satisfait aux conditions visées sous les 1° à 4° ci-dessus. viennent d’une autorité de contrôle ou responsable de la elles ne sont divulguées aux autorités d’un pays tiers qu’avec l’accord explicite de cette autorité de l’État membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles elle a donné son accord.”.

Art. 135 ticle 131/4, une Section 5 intitulée “Coopération internationale des autorités de contrôle avec les AES”. Art. 136 Dans le livre IV, Titre 5, Chapitre 3, Section 5, de la même loi, inséré par l’article 135, il est inséré un article 131/5 rédigé comme suit: “Art. 131/5. Les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 3° et 4°, servent de points de contact pour les AES. Ces autorités de contrôle informent les AES des cas dans lesquels elles sont informées par application de l’article 13, § 3, alinéa 3, que le droit d’un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et procédures requises, tenant compte de toutes les contraintes juridiques susceptibles de faire obstacle à une bonne mise en œuvre de ces politiques et procédures, y compris en matière de secret, de protection des données et d’autres contraintes limitant l’échange d’informations qui peuvent être utiles à cette fin.

Elles coopèrent avec les AES à la recherche d’une solution.”. A l’article 132 de la même loi, les modifications sui- 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce “§ 1er. Sans préjudice d’autres mesures prévues l’article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par d’autres lois, peuvent, lorsqu’elles constatent:

1° une infraction aux dispositions de la présente loi contraignantes relatives aux embargos financiers, qui ressortissent à leur compétence;

2° le non-respect d’une exigence imposée par les autorités de contrôle visées à l’article 85 ou, le cas

échéant, les autorités désignées par d’autres lois, en application de dispositions visées au 1°;

3° le non-respect d’exigences fixées par les autorités de contrôle visées à l’article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par d’autres lois, comme conditions à une décision prise en application des dispositions visées au 1°, imposer une amende administrative aux entités assujetties qui relèvent de leur compétence et, le cas échéant, à un ou plusieurs membres de l’organe légal d’administration de ces entités, de leur comité de direction, ainsi qu’aux personnes qui, en l’absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables de l’infraction constatée. § 2.

Si l’infraction visée au paragraphe 1er a été commise par une des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 1° à 22°, le montant de l’amende administrative visée au même paragraphe 1er s’élève, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits:

1° à maximum 5 000 000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, dix pour cent du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent, s’il s’agit d’une personne morale;

2° à maximum 5 000 000 euros, s’il s’agit d’une personne physique. Si l’infraction visé au paragraphe 1er a été commise par une des entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 23° à 33°, le montant de l’amende administrative visée au même paragraphe 1er s’élève, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à maximum 1 250 000 euros. Sans préjudice des montants maximum d’amendes prévus aux alinéas 1er et 2, lorsque l’infraction a procuré un profit à l’entité assujettie ou a permis à celle-ci d’éviter une perte, le montant maximum de l’amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.

Les alinéas 1er, 2°, et 2 et 3 sont applicables lorsqu’une amende administrative est infligée à un ou plusieurs membres de l’organe légal d’administration d’une entité assujettie, de son comité de direction, ou aux personnes qui, en l’absence de comité de direction, participent à la direction effective d’une telle entité, conformément au paragraphe 1er.”.

2° le paragraphe 3 est complété par le 8° rédigé “8° dans quelle mesure la personne en cause a tenu élaborées sur la base de l’article 86, § 2.”;

3° dans le paragraphe 6, alinéa 1er: a) les mots “l’article 58/11, alinéas 3 et 4, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, ou à l’article 14/1, alinéas 2 et 3, du Code des Sociétés” sont remplacés par les mots “l’article 1:35 du Code des sociétés et associations”; b) les mots “aux articles précités” sont remplacés par les mots “à l’article précité”; c) les mots “l’article 58/11 de la loi précitée et à l’article 14/1” sont remplacés par les mots “au même article”;

4° l’article est complété avec les paragraphes 7 et 8 “§ 7. Pour l’application du paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le chiffre d’affaires annuel net est déterminé sur la base des derniers comptes annuels établis par le conseil d’administration ou l’organe d’administration de l’entité assujettie. Si la personne morale concernée ne réalise pas de chiffre d’affaires, il y a lieu d’entendre par “chiffre d’affaires annuel total” le type de revenus correspondant au chiffre d’affaires, soit conformément aux directives comptables européennes pertinentes, soit, si celles-ci ne sont pas applicables à la personne morale concernée, conformément au droit interne de l’État dans lequel la personne morale a son siège statutaire.

Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés, il y a lieu d’entendre par “chiffre d’affaires annuel net” le chiffre d’affaires annuel net tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés établis par le conseil d’administration ou l’organe d’administration de l’entreprise mère ultime. § 8. Les personnes morales, même non assujetties, sont civilement responsables des amendes administratives infligées aux personnes physiques assujetties qui y exercent leur activité en tant qu’administrateur ou qu’associé actif ou en vertu d’un contrat d’entreprise ou de mandat.”.

Dans l’article 133 de la même loi, les modifications 1° un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit: “§ 2/1. L’amende administrative imposée aux entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 23°, est imposée conformément aux dispositions des articles 56 et 58 à 60 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de d’entreprises.”;

2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé “Pour l’application de l’article 132, § 6, l’audition ou la convocation visée au premier alinéa est conduite par l’Administration de la Trésorerie, de préférence par écrit par voie électronique. L’entité ou la personne concernée peuvent demander à être entendues oralement. Le Roi peut déterminer des modalités et des règles de procédure supplémentaires pour l’application du présent paragraphe.”;

3° dans le paragraphe 4: a) les mots “Les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 5° à 12°” sont remplacés par les mots “Les autorités de contrôle visées à l’article 85, § 1er, 5°, et 7° à 12°”; b) les mots “entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 21°, 23° à 32°” sont remplacés par les mots “entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 21°, 24° à 32°”. Art. 139 Dans l’article 135, § 2, de la même loi, les mots “en ce compris les règlements transactionnels qu’elles sont, le cas échéant, habilitées à conclure,” sont insérés entre les mots “visées à l’article 5, § 1er, 4° à 21°,” et les mots “ainsi que des recours éventuels”.

Art. 140 Dans l’article 136 de la même loi, les mots “la présente loi, des arrêtés” sont remplacées par les mots “la

Art. 141 Dans l’annexe II, article 1er, de la même loi, les modia) au 2°, c), dans le texte néerlandais, le mot “aanvullend” est inséré entre les mots “een” et “pensioenstelsel”; b) au 3°, la partie introductive est remplacée par ce “3° facteurs de risques géographiques – enregistrement, établissement, résidence dans des:”. Art. 142 Dans l’annexe III, article 1er, de la même loi, les modides droits de séjour ou la citoyenneté dans un État membre moyennant des transferts de capitaux, l’achat de propriétés ou d’obligations d’État, ou encore d’investissements dans des sociétés privées dans un État membre;”; i) le mot “transactions” est remplacé par le mot “opérations”; “c) relations d’affaires ou opérations qui n’impliquent pas la présence physique des parties et qui ne sont pas assorties de certaines garanties telles que le recours à des moyens d’identification électroniques, l’intervention de services de confiance pertinents au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées;”; précieux, aux produits du tabac, aux biens culturels et autres objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle et religieuse, ou une valeur scientifique rare, ainsi qu’à l’ivoire et aux espèces protégées.”.

Art. 143 Dans la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, il est inséré une annexe IV qui est joint en annexe à la présente loi. Modifications du Code de droit économique Dans l’article VII.181, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, le point 7° est complété par les mots “ou Dans l’article 5, § 1er, de la loi du 7 décembre 2016 publique des réviseurs d’entreprises, le 2° est remplacé a) ne pas être ou avoir été privé de ses droits civils et politiques; b) ne pas être en faillite ou avoir été déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation; même conditionnelle, de trois mois au moins sur la base de la réglementation belge suivante ou de dispositions étrangères ayant le même objet: i) l’une des infractions mentionnées à l’article 1er de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités; ii) une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant

iii) une infraction au Code des sociétés ou au Code des sociétés et des associations et à leurs arrêtés d’exécution; iv) une infraction au Code de droit économique et à ses arrêtés d’exécution; e) ne pas être condamné pour une infraction aux articles 140, 140septies, 141 ou 505, 2°, 3° et 4°, du Code pénal ou à des dispositions étrangères ayant le même objet; f) ne pas être condamné à une amende pénale pour une infraction à la loi du 18 septembre 2017 relative à la et à ses arrêtés d’exécution, ou à des de dispositions étrangères ayant le même objet;”.

Art. 146 L’article 6, § 1er,, de la même loi est complété par un 4° redigé comme suit: légal de gestion, l’un des membres de la direction effective, l’un des représentants permanents d’une personne morale ou l’un des bénéficiaires effectifs, tel que visé à l’article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à espèces, ne se trouve pas dans l’une des situations visées à l’article 5, § 1er, 2°.”.

Art. 147 Dans l’article 6, § 2, de la même loi, le 4° est abrogé. Art. 148 Dans l’article 7, § 1er, de la même loi, le 3° est rem- “3° remplir les conditions d’honorabilité, c’est-à-dire ne pas se trouver dans l’une des situations visées à l’article 5, § 1er, 2°;”.

Art. 149 L’article 8 de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018, est complété par un 9° rédigé comme suit: Modifications de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal L’article 6 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit: “§ 2.

Nul ne peut en outre exercer comme indépendant, en tant que personne physique ou personne morale, pour compte de tiers, à titre principal ou accessoire, les activités professionnelles visées au paragraphe 1er, s’il n’est inscrit dans le registre public en tant que professionnel ou sur la liste séparée du registre public visé à l’article 29, § 2. L’alinéa 1er ne s’applique pas aux personnes qui, en vertu de dispositions légales ou réglementaires ou des usages de la profession, exercent habituellement les activités visées dans le paragraphe 1er et qui sont également soumises à la loi du 18 septembre 2017 § 3.

Ne peuvent être inscrits sur la liste séparée du registre public visée à l’article 29, § 2:

1° ceux qui, par le passé et suite à une sanction disciplinaire, ont été radiés du tableau des membres ou de la liste des stagiaires d’une profession réglementée, aussi longtemps qu’ils n’auront pas obtenu une réhabilitation;

2° ceux qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l’article 10, § 1er, 2°, 3° et 4°, § 2 et § 3;

3° ceux qui ont été condamnés pour infraction à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du et à la limitation de l’utilisation des espèces ou qui ont encouru une sanction au sens de l’article 118 de cette loi.”. L’article 29 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 “§ 2. L’institut tient le registre public une liste séparée des personnes visées à l’article 6, § 2, alinéa 1er, reprenant les personnes qui exercent les activités professionnelles visées à l’article 6, § 1er, sans porter le titre professionnel visé au paragraphe 1er, afin de lui permettre de consulter et de vérifier cette liste de personnes.”.

A l’article 30 de la même loi, modifiée par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la première phrase, les mots “visés à l’article 29, § 1er,” sont insérés entre les mots “registre public” et “contient”;

2° l’article, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3 “§ 2. La liste séparée du registre public visée à l’article 29, § 2, contient:

2° l’adresse où ces personnes exercent leurs activités et, dans le cas d’une personne morale, l’adresse du siège social;

3° le numéro d’entreprise, tant comme personne physique que comme personne morale. ter la liste séparée du registre public, visée à l’article 29, § 2, par des informations complémentaires directement liées à l’exercice de la profession, ainsi que déterminer

les autres règles du registre public. Ces données supplémentaires sont limitées à ce qui est strictement nécessaire aux fins du registre public. Le Conseil de l’Institut rend son avis dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’avis sur le projet, faute de quoi le Conseil de l’Institut est réputé ne pas avoir de commentaires sur ce projet. § 3. Chaque candidature sera accompagnée d’un dossier contenant les données auxquelles il est référé dans le présent paragraphe.

Le dossier contient en outre une description détaillée de la composition et de l’organisation de son cabinet et de ses méthodes de travail. Si la personne est active au sein d’une personne morale ou l’a été dans le passé, le dossier contiendra en outre une description de la personne morale, de son organisation et de son fonctionnement, ainsi que de la fonction que la personne y occupait. Le Conseil de l’Institut peut exiger d’une personne qu’elle complète son dossier par la production, dans le délai qu’il fixera, de tous documents ou toutes données nécessaires afin de prendre une décision relative à la demande. les modalités de l’inscription dans le registre public.

Le Conseil de l’Institut rend son avis dans les trois mois après la réception de la demande d’avis sur le projet, à défaut de quoi le Conseil de l’Institut est réputé n’avoir aucune observation sur le projet.”. Dans l’article 31, alinéa 2, de la même loi, les mots “Le professionnel” sont remplacés par les mots “La personne inscrite dans le registre public”. L’article 33 de la même loi, dont le texte actuel formera “§ 2.

Lorsque la personne visée à l’article 29, § 2, le demande, elle est désinscrite du registre public. Lorsque la personne demande sa désinscription du registre public, tandis qu’elle fait l’objet d’une procédure

judiciaire pour infraction à la loi du 18 septembre 2017 des espèces ou qui aà encouru une sanction au sens de l’article 118 de la loi du 18 septembre 2017, elle ne peut être désinscrite qu’après la décision de l’instance judiciaire ou, le cas échéant, qu’après la décision des autorités de contrôle visées à l’article 118 de la loi du La désinscription a pour conséquence que la personne concernée ne peut plus exercer, ni comme indépendant, compte de tiers, à titre principal ou complémentaire, les activités professionnelles visées à l’article 6, § 1er, de Les données à caractère personnel traitées par l’Institut sont conservées le temps nécessaire à la réalisation des finalités de ou en vertu de la présente loi et au maximum dix ans à partir de la désinscription.

Art. 155 Dans l’article 34, alinéa 1er, de la même loi, les mots “ou la personne visée à l’article 29, § 2,” sont insérés entre les mots “l’expert-comptable-fiscaliste (interne)” et le mot “qui”. Dans l’article 37 de la même loi, dans la première phrase, les mots “, à l’exception des personnes visées à l’article 29, § 2,” sont insérés entre le mot “public” et le mot “s’acquitte”. Art. 157 Dans l’article 39, alinéa 1er, de la même loi, les mots “, à l’exception des personnes visées à l’article 29, § 2,” sont insérés entre le mot “public” et le mot “dispose”.

Art. 158 Dans l’article 50 de la même loi, les mots “, à l’exception des personnes visées à l’article 29, § 2,” sont insérés entre le mot “public” et le mot “est”.

Dans l’article 51 de la même loi, la première phrase est complété par les mots “, à l’exception des personnes visées à l’article 29, § 2,”. Dans l’article 52 de la même loi, les mots “, à l’exception entre le mot “public” et le mot “communique”. L’article 54 de la même loi, dont le texte actuel formera “§ 2. Les personnes qui doivent être inscrites sur la liste séparée du registre public visée à l’article 29, § 2, payent les frais administratifs facturés pour le traitement de leur dossier, tels que déterminés par le Conseil de l’Institut. public visée à l’article 29, § 2, paient une cotisation annuelle à l’Institut, qui correspond à la cotisation des personnes visées à l’article 6, § 1er.

L’article 62, § 1er, de la même loi, est complété par le 9° rédigé comme suit: “9° s’assurer du respect par les personnes visées à l’article 6, § 2, des modalités et conditions de la loi du la limitation de l’utilisation des espèces.”. L’article 72, l’alinéa 1er, de la même loi, est complété par le 13° rédigé comme suit: “13° s’assurer que les personnes visées à l’article 6, § 2, se conforment aux modalités et conditions de la

et à la limitation de l’utilisation des espèces. Le Conseil de l’Institut exerce, au nom et pour le compte de l’Institut, tous ses pouvoirs d’autorité de contrôle au sens de l’article 85 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la espèces à l’égard des personnes visées à l’article 6, § 2, de la présente loi du 17 mars 2019.”. Art. 164 Dans l’article 77, alinéa 1er, 5°, de la même loi, les mots “, à l’exception des personnes visées à l’article 29, § 2,” sont insérés entre le mot “public” et le mot “dans”.

Art. 165 Dans l’article 85 de la même loi, dans la première phrase, les mots “et à l’article 29, § 2” sont insérés entre les mots “l’article 23” et le mot “, pour”. Art. 166 Dans l’article 98, alinéa 1er, de la même loi, la deuxième phrase est complété par les mots “, à l’exception des personnes visées à l’article 29, § 2”. Dans l’article 117, l’alinéa 1er, 2°, de la même loi, les mots “articles 4, 5, 7, 8 et 9” sont remplacés par les mots “articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9”.

Modifications du Code des sociétés et des Art. 168 L’article 1:35, alinéa 1er, du Code des sociétés et des associations, les modifications suivantes est complété “Le bénéficiaire effectif fournit à l’entreprise ou à la personne morale dont il est le bénéficiaire toutes les informations dont cette entreprise et cette personne morale ont besoin pour satisfaire aux exigences visées dans ce paragraphe.”.

Art. 169 L’article 1:36 du même Code est complété par un “Les sanctions administratives prévues à l’article 132, § 6, alinéas 1er et 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment d’argent et du des espèces s’appliquent aux bénéficiaires effectifs qui ne respectent pas les obligations visées à l’article 1:35, alinéa 1er, deuxième phrase.”. L’interdiction d’exercer pour le compte de tiers les activités professionnelles de l’article 6 § 1er, de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions de comptable et de conseiller fiscal, visée à l’article 6, § 2, de la même loi, par des personnes qui ne sont pas des professionnels et ne figurent pas sur une liste séparée du registre public visée à l’article 29, § 2, de la même loi, s’applique six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.

L’article 25, alinéa 3, entre en vigueur le 10 juillet 2020. Donné à Bruxelles, le 8 juin 2020 PHILIPPE Par le Roi:

Annexe au projet de loi Annexe IV à la loi du 18 septembre 2017 relative à la Liste de fonctions qui sont désignées comme fonctions publiques importantes conformément à l’article 41, § 4, alinéa 1er Art. 1. Les fonctions suivantes sont des fonctions publiques fonction publique importantes comme visé à l’article 4, 28°:

1° les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres et les secrétaires d’État: b) le Premier ministre, ministre-Président, vice-premier ministres, Vice-ministres-Présidents, ministres et secrétaires d’État;

2° les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires: a) le président de la Chambre, le président du Sénat, le Président du Parlement, les membres du parlement, les sénateurs, les sénateurs cooptés, les présidents de commissions et membres de commissions;

3° les membres des organes dirigeants des partis politiques: a) les membres de la direction du parti, le conseil politique, le comité de direction, la gestion journalière et le secrétariat du parti;

4° les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions, y compris administratives, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles: a) conseiller à la Cour de cassation (en ce compris le premier président, le président et les présidents de section); b) conseiller à la Cour d’appel (en ce compris le premier président et les présidents de chambre); c) conseiller à la Cour du travail (en ce compris le premier président et les présidents de chambre);

e) le premier Président, les présidents, les présidents de chambre, les conseillers d’État, les assesseurs et auditeurs au Conseil d’État; a) le Gouverneur, les membres du Comité de direction, du Conseil de régence et du Collège des censeurs de la Banque nationale de la Belgique; b) le Premier Président, les présidents et conseillers à la Cour des comptes;

6° les ambassadeurs, les consuls, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées: a) les ambassadeurs, les consuls et les chargés b) les officiers revêtus du grade de général ou d’admiral qui sont désignés par le Roi pour exercer une fonction spécifique; c) les officiers revêtus du grade de lieutenant-général ou vice-amiral qui sont désignés à leur emploi, selon le cas, par le Roi ou le ministre de la Défense; d) les officiers revêtus du grade de général-major ou amiral de division qui sont désignés à leur emploi, selon le cas, par le Roi ou le ministre de la Défense; e) les officiers revêtus du grade de général de brigade ou amiral de flotille qui sont désignés par le Roi pour exercer une fonction spécifique;

7° les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques: a) le Chief Executive Officer, l’Administrateur Délégué, le président, les administrateurs et membres du conseil d’administration, le président et les membres du comité de direction et du comité exécutif, les commissaires au gouvernement; du conseil d’une organisation internationale établie sur le territoire belge, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein.”.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 8 juin 2020.

Transposition Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE Tableau de correspondance Directive – Projet de loi – Législation après transposition

Liste des abréviations de législation: Règlement GDPR : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) CJ : Code judiciaire CDE : Code de droit économique

08/07/2018 : Loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt 30/07/2018 : Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnelfonctionnement Loi 17/03/2019 : Loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal AR 02/10/1937 : Arrêté royal du 2 oktobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat AR 27/12/1994 : Arrêté royal du 27 decembrer 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce des devises AR 30/07/2018 : Arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO AR 07/04/2019 fonctionnement PCC : Arrêté royal du 7 apvril 2019 royal relatif au fonctionnement du point de contact central des comptes et contrats AR 07/04/2019 organisations PCC : Arrêté royal désignant les organisations centralisatrices et les points de contact uniques au regard du point de contact central des comptes et contrats financiers

l’utilisation des espèces (après transposition) Article 1

1) a) Article 2 (1)

Art. 32, 1°, m) ;

Art. 81, 1°, c)

Art. 150 à 167

Art. 170

Art. 5, § 1er,

25°/1 ;

Art. 85, § 1er,

7° Loi 17/03/2019 :

Art. 6 ;

Art. 29 ;

Art. 30 ;

Art. 54 ;

Art. 62 ;

Art. 72 ;

Art. 117 ;

Art. 120

b)

d) Déja transposé 30° Loi 11/02/2013:

Art. 2, 5° et 7°

c)

g)

Art. 32, 1°, f), o) et

) li é 1

(16)

Art. 31, k)

Art. 4, 35°

(18) (19)

Art. 31, l)

Art. 4, 35°/1 et

35°/2

3) Article 6 (2) Ne doit pas être transposée -----

(3)

------

4) Article 7 (4) f)

Art. 70, 1° et 2°

Art. 70, alinéa

1er, 5° à 6°

(5)

Art. 70, 3°

Art. 42, c)

Art. 25, alinéa

Art. 42, d)

8) Article 13

Art. 43

Art. 27, § 1er

b) (partie vérification)

b), phrase 2

Art. 41

Art. 23, § 1

b) (partie conservation)

Art. 63

Art. 60, alinéa

1er, 1°/1

9) Article 14

Art. 44, 2°

Art. 29

Art. 48, c)

Art. 35, § 1er,

alinéa 1er, 2°

12) Article 19

Phrase 1

Art. 31, j)

Art. 53

Art. 4, 34°

Art. 40, § 1er

13) Article 20bis

Art. 54, 3°

Art. 143 et Annexe

Art. 41, § 4

Annexe IV

14) Article 27

Art. 55

Art. 44, § 2

AR …/2020 UBO : Projet Art. [6] modifiant AR 30/07/2018 :

Art. 6

§ 2 AR 30/07/2018 :

Art. 9, § 1er, Phrase 1 Art. [8] : correction technique

§ 3 ---- Option pas utilisé

(5bis)

Art. 75, alinéa

AR 30/07/2018 :

Art. 14

e)

(6) § 1er Partièllement transposé par :

30/07/2018 : [Art. 12, alinéa 2]

(9) AR 30/07/2018 :

Art. 16 Transposition complétée AR …./2020 UBO : Projet Art. [13, 2°] modifiant AR 30/07/2018 :

Art. 16

AR 30/07/2018 :

Art. 16, § 1er (10)

Art. [14] modifiant AR 30/07/2018 :

Art. 17, § 2, 4°

16) a) Article 31

Art. 74 et 75

AR 30/07/2018 :

Art. 4 ;

Art. 5 ;

Art. 7 ;

Art. 10

Art. 74, § 1er

AR 30/07/2018 :

Art. 4, §

AR 30/07/2018 :

Art. 7,

Art. 10 et Art. 11

Art. [7] modifiant AR 30/07/2018 :

Art. 7

AR 30/07/2018 :

Art. 10, § 1er et Art. 11, § 1er

§ 4 AR 30/07/2018 :

Art. 2, 17° et Art. 6, 1°

i)

(8)

j)

[ ] d f

Art. [14] et [17] modifiant AR 30/07/2018 :

Art. 17, § 2, 4° tn Art. 25

k)

§ 1er,

Art. 73, 3°

Art. 74, § 1er,

alinéa 3

AR 07/04/2019 organisations PCC

Art. 78, 2°

Art. 81, § 1er,

alinéa 2

Art. 139

Loi 08/07/2018 fonctionnement PCC

Art. 59, alinéa

Art. 90

Art. 61, 2°

24) Article 39

Art. 56, § 2, 1°

en 2°

25) a) Article 40

Art. 63, a) en b)

1er, 1°

Loi 08/07/2018: art. 5, §

Art. 136

29) Article 47

Art. 32, 1°, f) et p)

alinéa 1er, 14°/1 et 14°/2 et alinéa 2 Loi 07/05/1999 Loi 29/03/2018 AR 27/12/1994

30) a) Article 48 (1bis) § 1er

Art. 81, 2°

Art. 85, § 4

§ 2, phrase

Art. 127 à 134

Art. 130 à

Art. 135

Art. 131/5

110 ;

Art. 114 ;

Art. 117

CJ :

Art. 509 – 555quinquies Loi 22/02/1998 :

Art. 22 et 26, § 3 Loi 07/05/1999 :

Art. 61 Loi 02/08/2002 :

Art. 62, alinéa 2 et 3 ;

Art. 74 Loi 15/09/2013 Loi 07/12/2016 :

Art. 32- Loi 02/10/2017 Loi 30/07/2018 Loi 17/03/2019

Art 95 et 130,

§§ 2 et 3

33) a) Article 53

Art. 121

Art. 123, § 1er

Art. 122

Art. 124, § 2

Art. 126

34) Article 54

Art. 123, § 4

35) Article 55

Art. 123

Art. 125, § 2

36) Article 57

Art. 124

Art. 128

37) Article 57bis

Art. 89

Loi 22/02/1998 :

Art. 35 Loi 02/08/2002 :

Art. 74 Loi 22/02/1998 :

Art 35 §

Art. 9 et 10

Art. 12 et 13

Art. 110

Art. 120/3

Loi 22/02/1998 :

Art. 36/12/4 et 36/13

Art. 18 et 19

Art. 130

Art. 131/1, §

1er, alinéa 1er et § 2

Phrase 2 1er, alinéa 2

Art. 131, § 1er

Art. 133

Art. 134

Art. 132

Art. 131/3

Art. 131/4

Art. 3

Loi 22/02/1998 :

Art. 35,

Art. 61 2°

40) Article 64bis

41) Article 65

42) Article 67

Art. 170, alinéa 2

Art. 73 à Art.

AR 30/07/2018

44) a) Annexe III

Art. 142, 1°

Annexe III, art. 1, 2°, g°

b) i)

Art. 142, 2°

1, 2°, c)

b) ii)

Art. 142, 3°

1, 2°, f)

Directive (EU) 2018/843 Directive (UE) 2009/138 Projet de loi portant des dispositions diverses relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la Loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et Autre

limitation de l'utilisation des espèces financement du terrorisme et à la Article 3

Article 56

Art. 15

36/14, § 1er, 2°/1 Directive (UE) 2018/843

Art. 150 tot en met 167

Art. 85, § 1, 7°

54 ;

Art. 62 ;

Art. 72 ;

Art. 117 ;

Art. 120

Reeds omgezet

Art. 5, § 1, 30°

Wet 11/02/2013:

Art. 2, 5° en 7°

h)

Art. 32, 1°, f), o) en p) ;

Art. 81, 1°, b)

Art. 5, § 1, eerste lid,

14°/1 en 14°/2, 31°/1 en 31°/2 en tweede lid ;

Art. 85, § 1, 4° en 5°

2) a) i)

Artikel 3

Art. 2, 3 ; 4, 23° ;

a) ii)

Art 4 23° ;

Art. 70, tweede lid

5)

Artikel 9

Geen omzetting vereist

6)

Artikel 10

7)

Artikel 12

§ 1, a)

Art. 42, a) en b)

Art. 25, eerste lid, 1° en

Optie niet gebruikt

10) a)

Artikel 18

§ 1

Art. 51

Art. 56

Art. 45, § 1

11)

Artikel 18bis

Art. 38, § 1

Art. 38, § 2

Artikel 19

Zin 1

KB 30/07/2018 :

Art. 3 ;

Art. 168

WVV :

Art. 1:35, eerste lid

Art. 74, § 1

KB 30/07/2018 :

Art. 19

KB 30/07/2018 :

Art. 2, 17° en Art. 6, 1°

(7)

wijziging KB 30/07/2018 :

Art. 17, § 2, 4°

(3bis) § 1 KB 30/07/2018 :

Art. 4, §§ 2 en 3

KB 30/07/2018 :

Art. 16,

30/07/2018 :

Art. 17, § 2, 4°

Nog om te zetten in: KB /2020 UBO :

19)

Artikel 32bis

Wet 08/07/2018 KB 07/04/2019 werking CAP KB 07/04/2019 organisaties CAP

Art. 81, § 1, tweede lid

ki

Art. 61, 1°

Art. 59, eerste lid

Art. 59, tweede lid

Artikel 39

Art. 56, § 2, 1° en 2°

Artikel 40

Art. 60, eerste lid, 1°

Wet 08/07/2018: art. 5,

26)

Artikel 43

Art. 67

Art. 64, § 1, tweede lid

27)

Artikel 44

Art. 71, eerste lid

Artikel 48

(1bis) § 1

§ 2, zin 1

§ 2, zin 3

Art 95 en 130, §§ 2 en 3

Art. 127

Art. 95

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 57

Artikel 57bis

Wet 22/02/1998 : Art. Wet 02/08/2002 :

Art.

35, § 2, 4° 74 t d lid 5°

Art. 9 en 10

Art. 12 en 13

36/12/4 en 36/13

Art. 18 en 19

Art. 131/1, § 1, eerste lid

en § 2

Zin 2

Art. 131/1, § 1, tweede

Art. 131

Art. 131, § 1

Art. 131/2, § 1

Art. 131, § 2

35, eerste lid

Artikel 67

Art. 170, tweede lid

§ 5

§ 6

Art 29

Art 1 § 2 tweede zin

KB 30/07/2018 :

Art 1

Artikel 56

36/14, § 1, 2°/1

Transposition Directive (UE) 2018/843 du Pa 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 système financier aux fins du blanchiment d ainsi que les directives 200 Tableau de correspondance Projet de loi Directive (U Article 1er

Art. 2

Art. 4, (1), § 2

Art. 1er, 37)

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 16

Art. 1er, 32) et 3

Art. 19

Art. 1, 32) et 37

Art. 23

Art. 24

Art. 25

Art. 26

Art. 27

Art. 28

Art. 1er, 42)

Art. 30

Art. 1er, 2), b) à

Art. 1er, 12)

Art. 1er, 1), a)

Art. 1er, 1), c)

Art. 1er, 29)

Art. 33

Art. 34

Art. 35

Art. 36

Art. 37

Art. 1er, 6)

Art. 39

Art. 40

Art. 1er, 8), b) (p

verification)

Art. 42

Art. 1er, 7), a), i

ii) et b) et c)

Art. 1er, 8), a)

Art. 44

Art. 1er, 9), a)

Art. 45

Art. 46

Art. 47

Art. 48

Art. 1er, 9), b)

Art. 49

Art. 1er, 23)

Art. 50

Art. 1er, 10), a)

Art. 1er, 11)

Art. 52

Art. 54

Art. 1er, 13)

Art. 1er, 14)

Art. 1er, 10), b)

Art. 57

Art. 58

Art. 59

Art. 60

Art. 61

Art. 1er, 39), b)

Art. 62

Art. 1er, 8), b)

Art. 1er, 25), a)

Art. 64

Art. 65

Art. 66

Art. 1er, 26)

Art. 68

Art. 69

Art. 70

Art. 1er, 4), a) e

Art. 71

Art. 72

Art. 1er, 27)

Art. 73

Art. 1er, 16), k)

Art. 74

Art. 75

Art. 76

Art. 77

Art. 1er, 20)

Art. 78

Art. 1er, 19)

Art. 79

Art. 80

Art. 81

Art. 1er, 30), a)

Art. 82

Art. 83

Art. 84

Art. 1er, 39), a)

Art. 85

Art. 1er, 38)

Art. 86

Art. 87

Art. 88

Art. 91

Art. 92

Art. 93

Art. 94

Art. 96

Art. 97

Art. 98

Art. 99

Art. 100

Art. 101

Art. 102

Art. 103

Art. 104

Art. 105

Art. 106

Art. 1er, 22)

Art. 107

Art. 108

Art. 109

Art. 111

Art. 112

Art. 113

Art. 114

Art. 115

Art. 116

Art. 118

Art. 119

Art. 1er, 33), a)

Art. 1er, 34)

Art. 1er, 33), b)

Art. 1er, 35)

Art. 1er, 36)

Art. 125

Art. 1, 30), a), c

Art. 1er, 32)

Art. 1er, 30), a),

Art. 129

Art. 1er, 28

Art. 1er, 28)

Art. 137

Art. 138

Art. 140

Art. 141

Art. 1er, 43)

Art. 142

Art. 1er, 44)

Art. 143

Art. 144

Art. 145

Art. 146

Art. 147

Art. 148

Art. 149

Art. 150

Art. 151

Art. 152

Art. 153

Art. 154

Art. 155

Art. 156

Art. 157

Art. 158

Art. 159

Art. 160

Art. 161

Art. 162

Art. 163

Art. 164

Art. 165

Art. 166

Art. 167

Art. 1er, 15), a),

Art. 169

Annexe

Art. 1, 2), b) tot e

met d)

Art. 1, 12)

Art. 1, 1), a)

Art. 1, 1), c)

Art. 1, 29)

Art. 1, 6)

Art. 1, 8), b) (dee

verificatie)

Art. 1, 7), a), i) e

en b) en c)

Art. 1, 8), a)

Art. 1, 9), a)

Art. 1, 9), b)

Art. 1, 23)

Art. 1, 10), a)

Art. 1, 11)

Art. 1, 13)

Art. 1, 14)

Art. 1, 10), b)

Art. 1, 39), b)

Art. 1, 8), b)

Art. 1, 25), a)

Art. 1, 26)

Art. 1, 4), a) en b

Art. 1, 27)

Art. 1, 16), k)

Art. 1, 20)

Art. 1, 19)

Art. 1, 30), a)

Art. 1, 39), a)

Art. 1, 38)

Art. 1, 22)

Art. 1, 37)

Art. 1, 33), a)

Art. 1, 34)

Art. 1, 33), b)

Art. 1, 35)

Art. 1, 36)

Art. 1, 30), a), c)

Art. 1, 32)

Art. 1, 28

Art. 1, 28)

Art. 1, 42)

Bijlage

COORDINATION TEXTE ACTUEL

Loi du 22 février 1998 fixant le statut organ

Article 35, § 1er , Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale, la Banque et les membres et anciens membres de ses organes et de son personnel sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.

La Banque, les membres de ses organes et de son personnel sont exonérés de l'obligation prévue à l'article 29 du Code d'instruction criminelle. Article 35/1 1° reçues dans le cadre de l'exercice de sa mission visée à l'article 85, § 1er, 3°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, a) aux autorités de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen ainsi qu'aux autorités d'Etats tiers qui exercent une compétence comparable à celle visée à l'article 85 de la loi précitée du 18 septembre 2017; b) aux autorités compétentes de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen et aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées aux articles 36/2 et 36/3, ainsi qu'à la Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées par le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15

octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit;

Article 36 § 2. La Banque a également pour mission, conformément à l'article 12bis, aux dispositions du présent chapitre, et dans la mesure définie par la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, de contrôler le respect par les établissements financiers visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, des dispositions légales et réglementaires ou de droit européen qui ont pour objet la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que du financement de la prolifération des armes de destruction massive.

Article Dans l'accomplissement de ses missions visées à l'article 12bis, la Banque ne connaît pas des questions d'ordre fiscal. Toutefois, elle dénonce judiciaires les mécanismes particuliers ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers mis en place par un établissement dont elle assure le contrôle prudentiel, lorsqu'elle a connaissance du fait que ces mécanismes particuliers constituent, dans le chef de ces établissements mêmes, en tant qu'auteur, coauteur ou complice, un délit fiscal passible de sanctions pénales.

Chapitre IV/1. - Dispositions relatives au … Section 4. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres

1er. Par dérogation à l'article 35, la Banque peut également communiquer des informations confidentielles :

2° dans les limites des directives européennes, aux autorités compétentes de l'Union européenne d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une ou visées aux articles 36/2 et 36/3, y compris la

prudentielle des établissements de crédit ;

3° dans le respect des directives européennes, aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées aux articles 36/2 et 36/3 et avec lesquelles la Banque a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'informations ;

7° dans les limites des directives européennes, aux entreprises de marché pour le bon fonctionnement, le contrôle et la surveillance des marchés que celles-ci organisent ;

13° dans les limites des directives européennes, au conseil d'agrément des agents de change visé à l'article 21 de la loi du 2 août 2002;

14° dans les limites des directives européennes, à l'Administration générale de la Trésorerie, en vertu des dispositions légales et réglementaires prises pour la mise en oeuvre des mesures d'embargos financiers;

15° dans les limites des directives européennes, aux actuaires indépendants des établissements exerçant, en vertu de la loi, une tâche de contrôle sur ces établissements ainsi qu'aux organes chargés de la surveillance de ces actuaires;

§ 2. La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du § 1er qu'à la condition qu'elles soient destinées à l'accomplissement des missions des autorités ou organismes qui en sont les destinataires et que les informations soient dans leur chef couvertes par un devoir de secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 35. En outre, les informations provenant d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ne peuvent être divulguées dans les cas visés aux 7°, 9°, 10°, 12°, et 16° du § 1er, ainsi qu'à des autorités ou organismes d'Etats tiers dans les cas visés aux 4°, 6° et 10° du § 1er, qu'avec l'accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord.

§ 3. Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui les régissent, les [9 personnes, autorités et organismes belges visés au § 1er sont tenus au secret professionnel prévu à l'article 35 quant aux informations confidentielles qu'ils reçoivent de la Banque en application du § 1er. L'article 35 s'applique aux commissaires agréés, aux réviseurs d'entreprises et aux experts quant aux informations dont ils ont eu connaissance en raison des missions confiées à la Banque ou dans le cadre des vérifications, expertises ou rapports que la Banque, dans le cadre de ses missions visées aux articles 36/2 et 36/3, les a chargés d'effectuer ou de produire.

L'alinéa 1er et l'article 86, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises ne sont pas applicables aux communications d'informations à la Banque qui sont prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la Banque.

§ 1er. Sans préjudice des articles 35 et 36/13 à 36/15 et des dispositions prévues par des lois particulières, la Banque coopère, dans les matières qui relèvent de sa compétence, avec les autorités compétentes étrangères qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées aux articles 36/2 et 36/3. De même, conformément au droit de l'Union européenne, la Banque coopère avec l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l'Autorité européenne des marchés financiers, ainsi que la Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées par le prudentielle des établissements de crédit.

§ 1er. … 1° La Banque collabore avec les autres autorités compétentes chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des lois belges. La Banque dispose notamment à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi. La Banque prête son concours aux autorités compétentes des autres Etats membres. En particulier, elle échange des informations et coopère avec les autres autorités compétentes dans le cadre d'enquêtes ou d'activités de supervision y compris de vérification sur place et ce, même si les pratiques faisant l'objet d'une enquête ou vérification ne constituent pas une violation d'une règle en Belgique.

La Banque peut également coopérer avec les autres autorités compétentes en vue de faciliter le recouvrement des amendes. § 3. S'agissant des compétences visées au § 1er, sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, la Banque ne peut utiliser les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente ou de la FSMA qu'aux fins de l'exercice du contrôle du respect des conditions d'accès à l'activité des établissements soumis à son contrôle en vertu de l'article 36/2 et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, pour infliger des sanctions, dans le cadre d'un recours administratif ou d'une action en justice intenté(e) à l'encontre d'une décision de la Banque, dans le cadre du mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs.

Toutefois, si l'autorité compétente communiquant l'information y consent, la Banque peut utiliser ces informations à d'autres fins ou les transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats. Sans préjudice des articles 35 et 36/13 à 36/15, et des dispositions prévues par des lois particulières, la Banque et la FSMA concluent des accords de coopération avec l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités portant sur la matière de l'assurance maladie complémentaire pratiquée par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70,

§§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. Les accords de coopération régissent entre autres l'échange d'informations et l'application uniforme de la législation concernée.

Loi du 2 août 2002 relative à la surveilla financ

Articl § 1er. Par dérogation à l'article 74, alinéa 1er, et dans les limites du droit de l'Union européenne la FSMA peut communiquer des informations 15° dans les limites du droit de l'Union européenne, les autorités visées à l'article 7 de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité réseaux systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique pour les besoins de l'exécution des dispositions de cette loi et de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques ;

16° à l'administration de la Trésorerie, en vertu des dispositions légales et réglementaires prises pour la mise en oeuvre des mesures d'embargos

§ 5. Le présent article s'applique sans préjudice de dispositions plus restrictives du droit de l'Union européenne en matière de secret professionnel directement applicables. § 2. Sans préjudice des obligations découlant pour la Belgique du droit des Communautés européennes, la peut, sur la base de la réciprocité, conclure avec les autorités compétentes visées au § 1er des accords visant à établir les modalités de cette coopération, y compris le mode de répartition éventuelle des tâches de contrôle, la désignation d'une autorité compétente en qualité de coordinateur du contrôle et les modalités de la surveillance par des inspections sur place ou autrement, les procédures de coopération applicables ainsi que les modalités de la collecte et de l'échange d'informations. § 3.

Sans préjudice des obligations découlant européennes, la peut, dans le cadre du contrôle exercé conformément aux dispositions du chapitre II, conclure des accords de coopération avec les autorités compétentes visées au § 1er, en vue notamment de : § 5. S'agissant des compétences visées au § 1er, b), en ce qui concerne les quotas d'émission, la FSMA coopère avec les organismes publics compétents pour la surveillance des marchés au comptant et des marchés aux enchères et les autorités compétentes, administrateurs de registre et autres organismes publics chargés du contrôle de conformité au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, afin de pouvoir obtenir une vue globale des marchés des quotas d'émission.

Article 77 Sans préjudice des articles 74 à 76 et des dispositions prévues par des lois particulières, la Banque et la FSMA concluent, avec l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, des accords de coopération portant sur la matière l'assurance maladie de la législation concernée

Loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédi d’investissement et à la distribu Artic Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement visé à l'article 5, § 1er, et pour pouvoir rester inscrit dans celui-ci, la personne en question doit :

12° communiquer à la FSMA une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA a la faculté d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu'elle opère en exécution de la présente loi.

Loi du 4 avril 2014 rel

intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou au registre des

intermédiaires réassurance pouvoir conserver cette inscription, les conditions suivantes doivent être remplies de manière permanente:

12° l'intermédiaire doit communiquer à la FSMA une adresse courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA a la faculté d'adresser valablement toutes communications, individuelles ou collectives,

La loi du 18 septembre 2017 relative à la p du financement du terrorisme et à la l

§ 2. La présente loi a principalement pour objet la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que du financement de la prolifération des armes de destruction massive. Elle assure la transposition de la Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission.

Pour l’application de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, sont considérés comme « blanchiment de capitaux » : Pour l'application de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, est considéré comme "financement du terrorisme" le fait de réunir ou de fournir des fonds ou d'autres moyens matériels, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, avec l'intention qu'ils soient utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, par une organisation terroriste ou par un terroriste agissant seul, même en l'absence de lien avec un acte terroriste précis.

13° "Conseil national de sécurité" : le Conseil national créé par l'arrêté royal du 25 janvier 2015 portant création du Conseil national de sécurité responsable pour la coordination de la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive;

23° c) au trafic illicite de stupéfiants 23° bb) à une fraude informatique;

27° … b) dans le cas des fiducies ou des trusts : i) le constituant; ii) le ou les fiduciaires ou trustees; iii) le protecteur, le cas échéant; iv) les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la fiducie ou du trust n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la fiducie ou le trust a été constitué ou opère; v) toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie ou le trust du fait qu'elle en est le propriétaire direct ou indirect ou par d'autres moyens; c) dans le cas des associations (internationales) sans but lucratif et des fondations : i) les personnes, respectivement visées à l'article 13, alinéa 1er, à l'article 34, § 1er, et à l'article 49, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, qui sont membres du conseil d'administration; ii) les personnes qui sont habilitées à représenter l'association en vertu de l'article 13, alinéa 4, de la même loi; iii) les personnes chargées de la gestion journalière de l'association (internationale) ou de la fondation, visées respectivement à l'article 13bis, alinéa 1er, à l'article 35, alinéa 1er, et à l'article 49, alinéa 2, de la même loi;

iv) les fondateurs d'une fondation, visés à l'article 27, alinéa 1er, de la même loi 28° "personne politiquement exposée" : une personne physique qui occupe ou a occupé une fonction publique importante et, notamment : a) les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement, les ministres et les secrétaires d'Etat; b) les parlementaires ou les membres d'organes législatifs similaires; c) les membres des organes dirigeants des partis d) les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions, y compris administratives, dont les décisions ne sont pas susceptibles recours, sauf circonstances exceptionnelles; e) les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales; f) les ambassadeurs, les consuls, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées; g) les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques; h) les directeurs, les directeurs adjoints et les conseil d'une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein;

30° "personnes connues pour être étroitement associées" : a) les personnes physiques qui, conjointement avec une personne politiquement exposée, sont les bénéficiaires effectifs d'une entité visée au 27°, a), b), c) ou d), ou qui sont connues pour entretenir toute autre relation d'affaires étroite avec une personne politiquement exposé;

34° … a) la fourniture de services bancaires par une entité assujettie visée à l’article 5, §1er, 1°, 3° et 4°, (« l’établissement correspondant ») à un établissement de crédit au sens de l’article 3, 1), de la Directive 2015/849 ou relevant d’un pays tiers (« établissement client »), qui peuvent inclure, notamment, la mise à disposition d’un compte courant ou d’un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que gestion trésorerie, transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes dits « de passage » (« payable-through accounts ») et les services de change ; b) les relations d'affaires de nature analogue à celles visées au a) entre les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1°, 3° et 4°, ("établissement correspondant") établissements financiers au sens de l'article 3, 2), de la Directive 2015/849 ("établissement client") ou relevant d'un pays tiers et qui peuvent inclure, notamment, l'exécution d'opérations sur titres ou des transferts de fonds;

35° "monnaie électronique" : la monnaie électronique au sens de l'article 4, 33°, de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;

§ 1. … 4° a) les établissements de crédit, tels que définis à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, qui relèvent du droit belge; b) les succursales en Belgique des établissements de crédit tels que définis à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers; c) les établissements de crédit, tels que définis à l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui recourent à un agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou

exercer des activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et fournir des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2°, de la même loi;

6° a) les établissements de paiement de droit belge visés au livre II, titre II, chapitre 1er de la loi du 11 mars 2018, relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement ;

12° … d) les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs étrangères visées aux articles 114, 117, 163 et 166 de la loi du 19 avril 2014 précitée;

13° … b) les sociétés d'investissement en créances de droit belge visées à l'article 505 de la loi du 19 avril 2014 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 22°, c), et 30°, de la loi du 3 août 2012 précitée;

15° les entreprises de marché visées à l'article 3, 3°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE, organisant les marchés réglementés belges, sauf en ce qui concerne leurs missions de nature publique;

16° les personnes établies en Belgique qui exécutent, à titre professionnel, des opérations d'achat ou de vente au comptant de devises sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement, visées à l'article 102, alinéa 2, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;

22° les personnes physiques ou morales, autres que celles visées aux 4° à 21°, qui exercent en Belgique au moins l'une des activités visées à l'article 4, alinéa 1er, 2) à 12), 14) et 15), de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont désignées par le Roi;

24° les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des experts-comptables externes et sur la liste des conseils fiscaux externes visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que les personnes physiques inscrites sur la liste des stagiaires experts-comptables externes et sur la liste des stagiaires conseils fiscaux externes visées à l'article 4 de la loi précitée;

25° les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des comptables agréés externes et sur la liste des comptables-fiscalistes agréés externes visés à l'article 44, alinéa 5, de la loi du 22 avril 1999 précitée ainsi que les stagiaires inscrits sur la liste des stagiaires comptables agréés externes et sur la liste des stagiaires comptables-fiscalistes agréés externes visés au même article de la loi du 22 avril 1999 précitée;

30° les agents immobiliers visés à l'article 2, 5° et 7°, de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, qui sont inscrits au tableau visé à l'article 3 de la même loi ou au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètresexperts;

33° les personnes physiques ou morales qui exploitent un ou plusieurs jeux de hasard visés à l'article 2 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, à l'exclusion des personnes physiques ou morales visées aux articles 3 et 3bis de la même loi;

§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis des organes de coordination et tenant compte du résultat de l'évaluation nationale des risques visée à l'article 68, étendre l'application de tout ou partie des dispositions du livre II à des catégories d'entités non visées au paragraphe 1er et dont les activités risquent d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. § 2.

Sans préjudice du paragraphe 3, les entités assujetties désignent en outre, en leur sein, une ou plusieurs personnes chargées de veiller à la mise en oeuvre des politiques, procédures et mesures de contrôle interne visées à l'article 8, à l'analyse des opérations atypiques et à l'établissement des rapports écrits y relatifs conformément aux articles 45 et 46 afin d'y réserver, si nécessaire, les suites requises en vertu de l'article 47, et à la communication des informations visées à l'article 54.

Ces personnes veillent, en outre, à la sensibilisation et à la formation du personnel, et, le cas échéant, des agents et des distributeurs, conformément à l'article 11. ….

§ 4. Dans les cas visés à l'article 5, § 1er, 6°, d), et 7°, e), la personne visée au paragraphe 2 doit être établie en Belgique. § 1er. Les entités assujetties qui font partie d'un groupe sont tenues de mettre en œuvre des politiques et des procédures de prévention du BC/FT à l'échelle du groupe, qui incluent, notamment, des politiques de protection des données ainsi que des politiques et des procédures relatives au partage des informations au sein du groupe aux fins de la lutte contre le BC/FT.

Les entités assujetties établies dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers s'assurent que ces politiques et procédures sont mises en œuvre efficacement au sein de leurs établissements dans cet autre Etat membre et ce pays tiers. Les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 6°, d), et 7°, e), désignent, dans les conditions fixées par la Banque nationale de Belgique par voie d'un règlement pris conformément aux mesures d'exécution de la Directive 2015/849 visées à l'article 45, paragraphe 10, de ladite directive, un point de contact central situé en Belgique chargé de veiller, au nom de l'entité

assujettie qui l'a désigné, au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, et de faciliter l'exercice, par la Banque nationale de Belgique, de ses missions surveillance, notamment en fournissant à cette autorité, à sa demande, tous documents ou informations. Le règlement visé à l'alinéa 1er précise, notamment, les fonctions à remplir par les points de contact centraux ainsi désignés. § 1er. Les entités assujetties prennent, à l'égard de leur clientèle, des mesures de vigilance qui consistent à :

1° identifier et vérifier l'identité des personnes visées à la section 2, conformément aux dispositions de ladite section;

2° évaluer les caractéristiques du client et l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle et, le cas échéant, obtenir à cet effet complémentaires, conformément dispositions prévues à la section 3; et 3° exercer une vigilance continue à l'égard des relations d'affaires opérations, conformément aux dispositions prévues à la section 4. Artike Les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 3° à 22°, ne peuvent ouvrir de comptes anonymes ou des comptes sous de faux noms ou pseudonymes.

Elles prennent toutes les mesures appropriées pour s'assurer du respect de cette interdiction.

Artikel 2

3° dans le cas des exploitants de jeux de hasard visés à l'article 5, § 1er, 33° sans préjudice des 5° et 6°, qui effectuent une opération consistant en l'engagement d'une mise ou, la collecte des gains

pour un montant égal ou supérieur à 2000 euros si l'identification et la vérification de l'identité n'a pas encore eu lieu, que l'opération soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent liées;

Le cas échéant, les entités assujetties identifient le ou les mandataire(s) des clients visés à l'article 21 et vérifient leur identité. Article 23 et prennent des mesures raisonnables pour vérifier l'identité du ou des bénéficiaires effectifs des clients visés à l'article 21, et des mandataires visés à l'article 22. L'identification bénéficiaires effectifs conformément à l'alinéa 1er inclut la prise de mesures raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client ou du mandataire qui est une société, une personne morale, une fondation, une fiducie, un trust ou une construction juridique similaire.

Les entités assujetties qui émettent de la monnaie électronique peuvent, sur la base d'une évaluation appropriée des risques de BC/FT conforme à l'article 16, attestant de la faiblesse de ces risques, déroger aux articles 21 à 23 à l'égard des clients dans le cadre de leur activité d'émission de monnaie électronique, si les conditions suivantes d'atténuation du risque sont remplies :

l'instrument paiement n'est rechargeable, ou ne peut être utilisé qu'en Belgique pour effectuer des paiements soumis à une limite mensuelle maximale de 250 euros;

2° le montant maximal stocké sur le support électronique n'excède pas 250 euros;

3° est utilisé exclusivement pour l'achat de biens ou de services;

4° l'instrument de paiement ne peut être crédité au moyen de monnaie électronique anonyme;

5° l'émetteur de monnaie électronique concerné exerce une surveillance suffisante des opérations ou de la relation d'affaires pour être en mesure de détecter toute opération inhabituelle ou suspecte. Toutefois, l'émetteur de monnaie électronique procède à l'identification et à la vérification de l'identité de toute personne à qui il rembourse en espèces la valeur monétaire de la monnaie électronique, pour un montant supérieur à 100 euros, ou qui effectue un retrait d'espèces à concurrence du même montant.

Afin de satisfaire à leur obligation de vérifier l'identité des personnes visées aux articles 21 à 24, les entités assujetties confrontent tout ou partie des données d'identification recueillis en application de l'article 26 à un ou plusieurs

documents probants ou sources fiables et indépendantes d'information permettant confirmer ces données, en vue d'acquérir un degré suffisant de certitude qu'elles connaissent les personnes concernées. Ce faisant, les entités assujetties doivent tenir compte du niveau de risque identifié conformément à l'article 19, § 2, alinéa 1er.

Les entités assujetties qui ont accès au registre central des bénéficiaires effectifs visé à l'article 73, aux registres équivalents tenus dans d'autres Etats membres en application de l'article 30, paragraphe 3, de la Directive 2015/849 ou dans des pays tiers, ou aux registres des bénéficiaires effectifs des trusts, des fiducies ou des constructions juridiques similaires tenus dans d'autres Etats membres en application de l'article 31, paragraphe 4, de la Directive 2015/849, ou dans pays tiers ne s'appuient exclusivement sur la consultation de ces registres pour remplir leurs obligations d'identifier et de vérifier l'identité des bénéficiaires effectifs de leurs clients, des mandataires de leurs clients ou des bénéficiaires de contrats d'assurance-vie.

Elles mettent en œuvre, à cette fin, des mesures complémentaires proportionnées au niveau de

Article 33, § 1 Lorsque les entités assujetties ne peuvent satisfaire à leurs obligations d'identification et de vérification de l'identité d'un client, de ses mandataires ou de ses bénéficiaires effectifs dans les délais visés aux articles 30 à 31, elles ne peuvent ni nouer la relation d'affaires, ni effectuer d'opération pour ce client. Elles mettent par ailleurs un terme à la relation d'affaires qui aurait déjà été nouée § 1er.

Les entités assujetties prennent les mesures adéquates pour évaluer les caractéristiques du client et l'objet et la nature de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle envisagée.

Elles veillent notamment à disposer des informations qui sont nécessaires à la mise en œuvre de la politique d’acceptation des clients visée à l’article 8, à l’exécution des obligations de vigilance continue à l’égard des relations d’affaires et des opérations, conformément à la section 4, et aux obligations particulières de vigilance accrue, conformément au chapitre 2. § 3. Lorsque les entités assujetties ne peuvent satisfaire à leur obligation visée au paragraphe 1er, elles ne peuvent ni nouer la relation d'affaires, ni effectuer d'opération pour le client, en particulier d'opération par compte bancaire.

Elles mettent en outre un terme à la relation d'affaires qui aurait déjà été nouée ou, le cas échéant, appliquent les mesures restrictives alternatives visées à l'article 33, § 1er, alinéa 3.

Section 4. - Obligation de vigilance continue Article 35, § 1 § 1er. Les entités assujetties exercent, à l'égard de la relation d'affaires, une vigilance continue et proportionnée au niveau de risque identifié conformément à l'article 19, § 2, alinéa 1er, ce qui implique notamment :

1° un examen attentif des opérations effectuées pendant la durée de la relation d'affaires, ainsi que, si nécessaire, de l'origine des fonds, afin de vérifier que ces opérations sont cohérentes par rapport aux caractéristiques du client, à l'objet et à la nature de la relation d'affaires ou de l'opération envisagée et au profil de risque du client, afin de détecter les opérations atypiques devant être soumises à une analyse approfondie conformément à l'article 45;

2° la tenue à jour des données détenues conformément aux sections 2 et 3, notamment lorsque des éléments pertinents au regard de l'évaluation individuelle des risques visée à l'article 19 sont modifiés. Chaque entité assujettie veille à ce que les membres de son personnel, ainsi que ses agents et distributeurs, qui signalent en interne une

opération qu'ils considèrent atypique au sens de l'article 35, § 1er, 1°, ou une impossibilité de satisfaire aux obligations de vigilance visées aux articles 33, § 1er, 34, § 3, et 35, § 2, soient protégés de toute menace ou de tout acte hostile, et en particulier de toute mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi. § 2. Lorsqu'elles mettent en oeuvre les mesures restrictives alternatives visées aux articles 33, § 1er, 34, § 3, et 35, § 2, les entités assujetties exercent à l'égard des relations d'affaires concernées une vigilance accrue. § 1er.

Les entités assujetties appliquent, dans le cadre de leurs relations avec des personnes physiques ou morales ou avec des constructions juridiques, telles que des trusts ou des fiducies, qui sont établies dans un pays tiers à haut risque, des mesures de vigilance accrue à l'égard de leur clientèle. Les entités assujetties qui ont établi des succursales filiales détenues majoritairement dans des pays tiers à haut risque peuvent, sur la base d'une évaluation particulière des risques, autoriser celles-ci à ne pas appliquer automatiquement des mesures de vigilance accrue à l'égard de leur clientèle, à condition qu'elles s'assurent que les succursales et filiales concernées respectent intégralement politiques et procédures en vigueur à l'échelle du groupe, conformément à l'article 13.

Article 39, al Les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance accrue, tenant compte en particulier du risque de blanchiment de capitaux issus de la fraude fiscale grave, organisée ou non, visée à l'article 4, 23°, k) :

1° à l'égard des opérations, en ce compris la réception de fonds, qui ont un lien quelconque avec un Etat à fiscalité inexistante ou peu élevée visé dans la liste fixée par arrêté royal conformément à l'article 307, § 1er, alinéa 7, du Code des Impôts sur les Revenus 1992; et § 1er. Les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1°, 3° et 4°, qui nouent des relations transfrontalières de correspondant avec un établissement client d'un pays tiers prennent, outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues au chapitre 1er, des mesures qui

§ 2. Les entités assujetties ne peuvent ni nouer ni maintenir une relation de correspondant avec une société bancaire écran, ni avec un établissement de crédit ou un établissement financier, au sens

de l'article 3, 1) et 2), de la Directive 2015/849 ou relevant d'un pays tiers, connu pour permettre à une société bancaire écran d'utiliser ses comptes. § 1er. Les entités assujetties qui effectuent des opérations ou qui nouent des relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées, des famille personnes politiquement exposées ou des personnes connues pour être étroitement associées à des personnes politiquement exposées prennent, 1° sans préjudice de l'article 8, disposer de systèmes adéquats de gestion des risques, y compris des procédures adéquates adaptées au risque, pour déterminer si le client, un mandataire du client ou le bénéficiaire effectif du client est ou est devenu une personne politiquement exposée;

2° appliquer les mesures suivantes pour les avec politiquement exposées : a) obtenir d'un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie l'autorisation de nouer ou de maintenir une relation d'affaires avec de telles personnes; b) prendre les mesures appropriées pour établir l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou l'opération avec de telles personnes; c) exercer une surveillance accrue de la relation d'affaires. § 2.

Sans préjudice du paragraphe 1er, lorsque les bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie et/ou, le cas échéant, bénéficiaire effectif bénéficiaire d'un tel contrat sont ou sont devenus des personnes politiquement exposées, des

personnes politiquement exposées, les entités assujetties prennent, outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues au

chapitre 1er, des mesures qui consistent à :

Article 4 § 2. Les entités assujetties visées à l'article 5 qui agissent tant que introducteurs transmettent immédiatement aux organismes ou personnes auprès desquels le client est introduit les informations concernant l'identité du client et, le cas échéant, de ses mandataires et bénéficiaires effectifs, et concernant les caractéristiques du client et l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires, qui sont nécessaires à l'exécution des obligations de vigilance qui leur ont été confiées conformément à l'article 42.

Elles transmettent également sans délai, à première demande, une copie des documents probants ou sources fiables d'information au moyen desquels elles ont vérifié l'identité du client et, le cas échéant, de ses mandataires et bénéficiaires effectifs. Les entités assujetties soumettent à une analyse spécifique, sous la responsabilité de la personne désignée conformément à l'article 9, § 2, les opérations atypiques identifiées par application de l'article 35, § 1er, 1°, afin de déterminer si ces opérations peuvent être suspectées d'être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

Elles examinent notamment, dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, le contexte et la finalité de toute transaction complexe et d'un montant inhabituellement élevé, ainsi que tout schéma inhabituel de transaction n'ayant pas d'objet économique ou licite apparent. A cette fin, elles mettent en œuvre toutes les mesures complémentaires à celles visées aux articles 19 à 41, qui sont nécessaires.

Article 5 Les informations relatives à une opération visée à l'article 47, § 1er, 2°, et §§ 2 et 3, sont déclarées à la CTIF préalablement à son exécution. Le cas échéant, elles mentionnent le délai dans lequel l'opération concernée doit être exécutée. informer la CTIF avant d'exécuter l'opération, soit parce que le report de son exécution est impossible en raison de la nature de celle-ci, soit parce qu'il serait susceptible d'empêcher la poursuite concernée, elles déclarent ladite opération à la CTIF immédiatement après l'avoir exécuté.

Dans ce cas, la raison pour laquelle la CTIF n'a pas pu être informée préalablement à l'exécution de l'opération lui est également communiquée. Article 52, Le Bâtonnier vérifie le respect des conditions visées aux articles 5, § 1er, 28°, et 53. Le cas échéant, il transmet, conformément aux articles 50 et 51, et de manière non filtrée, les informations à la CTIF.

Article 55, § 1 Les entités assujetties, leurs dirigeants, membres du personnels, agents et distributeurs, ainsi que le Bâtonnier dans les cas visés à l'article 52, ne révèlent ni au client concerné ni à des tiers que des informations ou renseignements sont, seront ou ont été transmis à la CTIF conformément aux articles 47, 48, 54 ou 66, § 2, alinéa 3, ou qu'une

analyse pour blanchiment de capitaux ou pour financement du terrorisme est en cours ou susceptible de l'être. La communication d'informations effectuée de bonne foi à la CTIF par une entité assujettie, par l'un de ses dirigeants, membres du personnel, agents ou distributeurs, ou par le Bâtonnier visé à l'article 52, ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction divulgation d'informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire administrative n'entraîne, pour l'entité assujettie concernée, ou pour ses dirigeants, membres du personnel, agents ou distributeurs, aucune responsabilité d'aucune sorte, civile, pénale disciplinaire, ni préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi, même dans une situation où ils n'avaient pas une connaissance précise de l'activité criminelle sous-jacente ce, indépendamment du fait qu'une activité illicite s'est effectivement produite.

Les autorités compétentes en matière d'enquêtes et de poursuites relatives au BC/FT prennent toute mesure appropriée afin de protéger de toute menace ou acte hostile les dirigeants, membres du personnel, agents et distributeurs des entités assujetties qui ont fait état, en interne ou à la CTIF, d'un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Section 4. - Conservation et protection des données et documents Article 60, Les entités assujetties conservent, sur quelque support d'archivage que ce soit, à des fins de prévention et de détection d'un éventuel blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, ainsi qu'à des fins d'enquêtes en la matière par la CTIF ou par d'autres autorités compétentes, les documents et informations suivants :

1° les informations d'identification visées aux sections 2 et 3 du titre 3, chapitre 1er, le cas échéant mises à jour conformément à l'article 35, et une copie des documents probants ou du résultat consultation source d'information, visés à l'article 27, pendant dix ans à dater de la fin de la relation d'affaires avec le client ou de l'opération effectuée à titre occasionnel;

... Par dérogation à l'article 60, 1°, les entités assujetties peuvent substituer à la conservation d'une copie des documents probants, la

conservation des références de ces documents, à condition que, de par leur nature et leurs modalités de conservation, ces références permettent avec certitude à l'entité assujettie de produire concernés immédiatement, à la demande de la CTIF ou d'autres autorités compétentes, au cours de la période de conservation fixée audit article, et sans que ces documents n'aient pu entretemps être modifiés ou altérés.

Les entités assujetties qui envisagent de faire usage de la dérogation prévue à l'alinéa 1er précisent au préalable, dans leurs procédures de contrôle interne, les catégories de documents probants dont elles conserveront les références en lieu et place d'une copie, ainsi que les modalités de récupération des documents concernés permettant de les produire sur demande, conformément à l'alinéa 1er.

§ 1er. Le traitement des données à caractère personnel en vertu de la présente loi est soumis aux dispositions à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ainsi qu'à celles des règlements européens directement applicables. Ce traitement des données est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public au sens de l'article 5 de ladite loi.

§ 2. Les données à caractère personnel ne sont traitées en application de la présente loi, par des entités assujetties, qu'aux fins de la prévention du BC/FT et ne font pas l'objet d'un traitement ultérieur d'une manière incompatible avec lesdites finalités. Le traitement des données à caractère personnel recueillies sur la base de la présente loi pour toute autre finalité que celle prévue par cette loi, notamment à des fins commerciales, est interdit. § 3.

Les entités assujetties communiquent à leurs clients les informations requises en vertu de l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 précitée avant d'établir une relation d'affaires ou d'exécuter une opération à titre occasionnel. Ces informations contiennent, en particulier, un avertissement général concernant leurs obligations imposées par ou en vertu de la loi précitée, lorsqu'elles traitent des données à caractère personnel aux fins de la prévention du La personne concernée par le traitement des données à caractère personnel en application de la présente loi ne bénéficie pas du droit d'accès et de rectification de ses données, ni du droit à l'oubli, à la portabilité desdites données, ou à objecter, ni encore du droit de ne pas être profilé ni de se faire notifier les failles de sécurité.

Le droit d'accès de la personne concernée aux données à caractère personnel la concernant s'exerce indirectement, en vertu de l'article 13 de la loi du 8 décembre 1992 précitée, auprès de la Commission de la protection de la vie privée instituée par l'article 23 de ladite loi. La Commission de la protection de la vie privée communique uniquement au demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires et du résultat en ce qui concerne la léicité du traitement question. données peuvent communiquées au demandeur lorsque constate, en accord avec la CTIF et après avis du responsable du traitement, d'une part, que leur communication n'est susceptible ni de révéler l'existence d'une déclaration de soupçon visée aux articles 47 et 54, des suites qui lui ont été données ou de l'exercice par la CTIF de son droit de demande de renseignements complémentaires en application de l'article 81, ni de mettre en cause la finalité de la lutte contre le BC/FT, et, d'autre part, que les données concernées sont relatives au demandeur et détenues par les entités assujetties, la CTIF ou les autorités de contrôle aux fins de l'application de la présente loi.

§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :

"consommateur" : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

"matières précieuses" : or, platine, argent, palladium;

"vieux métaux" : toutes pièces métalliques usagées ou récupérées;

"câbles de cuivre" : tous câbles de cuivre livrés, sous quelque forme et composition que ce soit, qu'ils soient ou non dénudés, coupés, broyés ou mélangés à d'autres matériaux ou objets, à l'exception de câbles de cuivre flexibles faisant partie d'un appareil. § 2. … Sauf en cas de vente publique effectuée sous la supervision d'un huissier de justice, une personne qui n'est pas un consommateur ne peut payer aucun montant en espèces lorsqu'elle achète des

vieux métaux, des câbles en cuivre ou des biens contenant des matières précieuses à une autre personne, à moins que ces matières précieuses ne soient présentes en faible quantité seulement et uniquement en raison de leurs propriétés physiques nécessaires. Par dérogation à l'alinéa 2, une personne qui n'est pas un consommateur ne peut payer qu'un montant jusqu'à concurrence de 500 euros en espèces lorsqu'elle achète des vieux métaux ou des biens contenant des matières précieuses à une personne qui est un consommateur, à moins que ces matières précieuses ne soient présentes en faible quantité seulement et uniquement en raison de leurs propriétés physiques nécessaires.

Dans ce cas, ces personnes doivent procéder à l'identification et l'enregistrement de la personne qui se présente avec les métaux ou les biens contenant des matières précieuses.

La disposition prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas :

1° aux ventes de biens immobiliers, visées à l'article 66;

2° aux opérations entre consommateurs;

3° aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 10° et 16°, ainsi qu'aux autres physiques morales lorsqu'elles effectuent des opérations avec ces entités. § 3. Lorsque les pièces comptables présentées, y compris les extraits de comptes bancaires, ne permettent pas de déterminer comment ont été effectués ou reçus des paiements ou des dons, ceux-ci sont présumés avoir été effectués ou reçus en espèces.

Sauf preuve contraire, tout paiement ou don en espèces est présumé se dérouler sur le territoire belge et, par conséquent, soumis aux dispositions du présent article, lorsqu'au moins une des parties réside en Belgique ou y exerce une activité.

Sur la base de l'évaluation nationale des risques visés à l'article 68, les organes de coordination :

1° identifient les mesures, de nature législative ou autre, à prendre afin d'améliorer le dispositif national de lutte contre le BC/FT, en particulier en identifiant les éventuels domaines dans lesquels les entités assujetties doivent appliquer des mesures de vigilance accrue et, s'il y a lieu, en précisant les mesures à prendre;

2° identifient, le cas échéant, les secteurs ou domaines comportant un risque plus faible ou plus élevé de BC/FT;

3° formulent les recommandations nécessaires afin d'assurer une meilleure répartition et hiérarchisation des ressources consacrées, d'une part, à la lutte contre le blanchiment de capitaux et d'autre part, à la lutte contre le financement du terrorisme;

4° publient à l'attention des entités assujetties des informations appropriées qui leur permettent, d'une part, de réaliser plus facilement leurs propres évaluations des risques, et d'autre part, d'avoir accès à des informations à jour sur les risques de BC/FT, sur les pratiques des criminels qui blanchissent des capitaux et ceux qui financent le terrorisme, ainsi que sur les indices qui permettent d'identifier opérations suspectes propres au secteur visé;

5° notifient le résultat de l'évaluation nationale de risques à la Commission européenne, aux AES et aux autres Etats membres.

Afin de contribuer à l'élaboration de l'évaluation des risques visés à l'article 68 et d'être en mesure d'évaluer l'efficacité du système de lutte contre le BC/FT au niveau national, les autorités compétentes visées au présent titre qui sont désignées par le Roi, sur proposition du ministre des Finances et du ministre de la Justice, tiennent des statistiques complètes sur les aspects pertinents du point de vue de cette efficacité.

Le Roi fixe, sur proposition du ministre des Finances et du ministre de la Justice, et conformément à l'article 44, paragraphe 2, de la Directive 2015/849, les données comprises dans les statistiques visées à l'alinéa 1er du présent article, ainsi que la méthodologie selon laquelle ces statistiques doivent être tenues pour en assurer annuellement une publication consolidée. Le ministre de la Justice publie annuellement et transmet à la Commission européenne un état

consolidé des statistiques qui lui sont transmises en application du paragraphe 1er. § 1er. Le registre UBO a pour but de mettre à disposition des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs, visés à l'article 4, 27°, a), des sociétés constituées en Belgique, sur les bénéficiaires effectifs, visés à l'article 4, 27°, b), des trusts, sur les bénéficiaires effectifs, visés à l'article 4, 27°, c), des fondations et d'associations (internationales) sans but lucratif, et sur les bénéficiaires effectifs, visés à l'article 4, 27°, d), des entités juridiques similaires aux fiducies ou aux trusts.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, quelles sont les entités juridiques similaires aux fiducies ou aux trusts, visées à l'alinéa 1er.

§ 2. Le service de l'Administration de la Trésorerie visé à l'article 73 est chargé de recueillir, conserver, gérer, contrôler la qualité des données et mettre à disposition les reprises paragraphe 1er, conformément aux dispositions de la présente loi et des dispositions légales ou réglementaires permettant le recueil initial de ces données. L'Administration de la Trésorerie est chargée du contrôle du respect des obligations visées à l'article 58/11, alinéas 3 et 4, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, et à l'article 14/1, alinéas 2 et 3, du Code des sociétés.

L'Administration de la Trésorerie exerce le contrôle, visé à l'alinéa 2 du présent paragraphe, en application des pouvoirs de contrôle prévus à l'article 110, alinéa 2. Article 75, Le Roi définit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, créée par l'article 23 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la

protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la façon dont l'information est collectée, le contenu des informations recueillies, la gestion, l'accès, l'utilisation des données, les modalités pour la vérification des données et le fonctionnement du registre UBO. Au moins une fois par an, la CTIF dresse un rapport de ses activités à l'attention du ministre de la Justice et du ministre des Finances.

Ce rapport contient, en ce qui la concerne, toutes les informations utiles à l'évaluation du système préventif de lutte contre le BC/FTP 6° l'Administration générale des Douanes et Accises du Service Fédéral des Finances, dénommée ci-après "l'Administration générale des Douanes et Accises", en application de l'arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide et du Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif au contrôle de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté; et

Artikel 8

§ 1er. Lorsqu'elle analyse les déclarations de soupçon et les informations visées à l'article 79, la CTIF, l'un de ses membres, ou l'un des membres de son personnel désigné à cette fin par le magistrat qui la dirige ou son suppléant, peuvent requérir, selon les modalités qu'elle détermine, tous renseignements complémentaires qu'ils jugent utiles l'accomplissement de la mission de la CTIF auprès :

1° … 3° des services de police, en application de l'article 44/11/9, § 1er, 2°, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

4° … Aux mêmes fins que celles visées à l'alinéa 1er, peuvent consulter le point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique

§ 1er. Sous réserve de l'application des articles 79 à 82, des communications visées au paragraphe 2, et hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, ou devant une commission d'enquête parlementaire, les membres de la CTIF et de son personnel, les membres des services de police et les autres fonctionnaires détachés auprès d'elle, ainsi que les experts externes auxquels elle a recours, ne peuvent divulguer, même dans le cas visé par l'article 29 du Code d'Instruction criminelle et nonobstant toute disposition contraire, les informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions.

Le paragraphe 1er ne s'applique pas à la transmission d'information vers les banques de données communes visée à l'article 44/11/3bis de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, auxquelles la CTIF a un accès direct. Lorsque la CTIF transmis des informations aux banques de communes l'article 44/11/3ter, § 4, de la loi précitée, toutes les pertinentes communiquées à tous les services qui, en vertu de cette loi, ou ses arrêtés d'exécution, ont accès direct à toutes ou à une partie des données à caractère personnel et des informations incluses dans ces banques de données communes.

Ces

informations ne peuvent être utilisées par ces services qu'aux fins pour lesquelles ils ont accès aux banques de données communes.

Lors de la conduite d'enquêtes sur le blanchiment de capitaux, les activités criminelles y associées, et le financement du terrorisme, les autorités judiciaires peuvent demander à la CTIF, sous réserve de l'application de l'exigence formulée à l'article 58, toutes informations pertinentes qu'elle détient. Lorsque la CTIF reçoit une telle demande elle apprécie souverainement nécessité transmettre les informations dont elle dispose.

Dans ce cas, l'article 83, § 1er, ne s'applique pas aux communications faites par la CTIF. § 1er. Sans préjudice des prérogatives qui leurs sont attribuées par ou en vertu d'autres dispositions légales, les autorités ci-après énumérées contrôlent le respect des dispositions du livre II de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds, et des devoirs de vigilance prévus par les

dispositions contraignantes relatives embargos financiers :

3° la Banque nationale de Belgique, dénommée ci-après "la Banque", à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 4° à 10° , en ce compris en ce qui concerne les activités exercées en qualité de prêteurs au sens de l'article I.9, 34°, du Code de droit économique, par ces entités ;

4° l'Autorité des services et marchés financiers, dénommée ci-après "la FSMA", à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 11° à 20°, à l'exclusion des prêteurs au sens de l'article I.9, 34°, du Code de droit économique, qui relèvent des compétences de contrôle de la Banque nationale de Belgique en vertu du 3° 5° le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 21°, et 29° à 31° ;

6° le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° ;

7° l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 24° ;

8° l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 25° ;

Article 8

§ 2. Dans l'exercice de leurs compétences de contrôle, les autorités de contrôle prennent en compte la marge d'appréciation des risques laissée aux entités assujetties en application de la présente loi. A cette fin, elles examinent la pertinence de l'évaluation globale des risques effectuée par les entités assujetties conformément à l'article 16 et prennent en compte, à cet effet, les facteurs de risques énumérés aux annexes II et

III.

Article 90, Les mécanismes visés à l'alinéa 1er comprennent des procédures spécifiques pour la réception des signalements d'infractions et leur suivi.

Article 9

2° … Dans les cas urgents, la Banque peut prendre les mesures visées à l'alinéa 1er sans injonction préalable, l'entité assujettie ayant pu faire valoir ses moyens. Lorsque la Banque constate qu'une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 6°, d), ou 7°, e), commet en Belgique une infraction grave aux dispositions du livre II de la présente loi, des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, du fonds ou des devoirs de vigilance prévus par les embargos financiers, les mesures visées à l'article 94, 3°, incluent le pouvoir d'interdire à l'entité assujettie de fournir en Belgique des services par l'intermédiaire d'un ou plusieurs agents ou distributeurs en Belgique que la Banque désigne.

Lorsque la Banque prend des mesures en application des articles 93, § 2, 2°, elle tient compte notamment :

1° de la gravité et de la durée des infractions;

2° de l'assise financière de l'entité assujettie en cause, telle qu'elle ressort notamment de son chiffre d'affaires total;

3° des avantages ou profits éventuellement tirés des infractions par l'entité assujettie en cause, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

4° du préjudice éventuellement subi par des tiers du fait des infractions, dans la mesure où il est possible de le déterminer;

5° du degré de coopération de l'entité assujettie en cause avec la Banque;

6° des éventuelles infractions antérieures commises par l'entité assujettie en cause.

Article 99, Sans préjudice des prérogatives qui lui sont attribuées dans l'exercice de ses autres missions légales de contrôle, la FSMA peut se faire communiquer, fins d'exercer ses compétences de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi, toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et notamment toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 11° à 20°, y compris des informations relatives aux relations entre une

Article 10 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, la FSMA peut enjoindre à une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 11° à 20°, dans le délai que la FSMA détermine, de :

1° se conformer à des dispositions déterminées du livre II de la présente loi ou des arrêtés et d'exécution de la Directive 2015/849 ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions 2° apporter les adaptations qui s'imposent à son organisation et à sa politique en matière de BC/FTP;

3° procéder au remplacement des personnes visées à l'article 9. Sans préjudice des autres dispositions prévues légales ou réglementaires, lorsqu'elle constate qu'au terme du délai fixé en application de l'article 101, § 1er, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA peut : enjoindre remplacement administrateurs ou gérants concernés de l'entité assujettie, dans le délai qu'elle détermine. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge;

2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'entité assujettie ou interdire cet exercice.

3° révoquer l'agrément.

Lorsque la FSMA prend des mesures en application des articles 101 et 102, elle tient compte notamment des circonstances visées à l'article 96.

Chapitre 4. Section 1re. Pouvoirs et mesures de contrôle concernant les entités assujetties visées à l’article 5, §1er, 21°, et 29° à 31° légales ou réglementaires, lorsqu'il constate qu'une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 21°, et 29° à 31°, a commis une infraction aux dispositions du livre II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou de l'article 66, § 2, alinéas 2 et 3, de la présente loi, ou des mesures d'exécution de la Directive 2015/849 ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, le ministre de l'Economie peut prendre les mesures suivantes à l'égard de l'entité assujettie concernée :

Chapitre 6/1. – Pouvoirs et mesures de contr d’entre

§ 1er. Sans préjudice des prérogatives qui leur dispositions légales ou réglementaires, les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 1°, et 6° à 12°, adoptent, en conformité avec les dispositions de l'article 48, paragraphes 1er et 2, de la Directive 2015/849, un régime de surveillance destiné à assurer le respect, par les

entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1°, 23° à 28°, et 32°, des dispositions du livre II et de l'article 66, § 2, alinéas 2 et 3, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ainsi que des mesures d'exécution de Si les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er négligent de mettre en place les mécanismes visés au même alinéa ou de les modifier dans l'avenir, le Roi peut adopter ou modifier Lui-même ces mécanismes. § 1er.

Sans préjudice des autres mesures prévues légales ou réglementaires, lorsqu'elles constatent 1°, 23° à 28°, et 32°, relevant de leur compétence a commis une infraction aux dispositions du livre II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ou de l'article 66, § 2, alinéas 2 et 3, de la présente loi, ou des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, ou des contraignantes relatives aux embargos financiers, les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 6° à 12°, ou, le cas échéant, les autorités désignées par des autres lois, peuvent prendre les mesures suivantes à l'égard de l'entité assujettie concernée : § 3.

Les autorités de surveillance visées à l'article 85, § 1, 6° à 11°, et 14°, chacune pour ses compétences, déterminent les règles de procédure nécessaires pour imposer les mesures visées au paragraphe 1, ainsi que les voies de recours. Lorsque les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 6° à 12°, constatent, dans le cadre de leur mission de contrôle, une infraction aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 67, elles en avisent le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les meilleurs délais

TITRE

5. - Coopération nationale

§ 1er. Les autorités de contrôle coopèrent et échangent entre elles toutes informations utiles chaque fois que cela est nécessaire pour l'exercice de leurs compétences de contrôle prévues par ou en vertu de la présente loi, notamment à l'égard d'entités assujetties qui relèvent simultanément des compétences de plusieurs d'entre elles et à l'égard d'entités assujetties qui font partie d'un groupe comprenant des filiales ou des succursales qui relèvent des compétences de plusieurs d'entre elles. § 2.

La CTIF et les autorités de contrôles visées au titre 4 coopèrent et échangent entre elles toutes informations utiles chaque fois que cela est nécessaire pour l'exercice de leurs compétences prévues par ou en vertu de la présente loi

TITRE

6. - Coopération internationale

CHAPITRE 1er. - Coopération de la Cellule de traitement des informations financières avec les autres cellules de renseignement financier La CTIF coopère et échange des informations avec d'autres CRF, dans la plus large mesure possible et quel que soit leur statut, dans les conditions énoncées au présent chapitre.

§ 1er. La CTIF échange, spontanément ou sur demande, toutes les informations susceptibles d'être pertinentes pour le traitement ou l'analyse d'informations effectués par une CRF en lien avec le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et la personne physique ou morale en cause, même si la nature de l'activité criminelle sous-jacente n'est pas identifiée au moment de l'échange. § 2.

Lorsque la CTIF demande des informations à une autre CRF, elle décrit les faits pertinents et leur contexte, motive sa demande, en précise le degré d'urgence et fournit des indications sur la manière dont les informations demandées seront utilisées. § 3. Lorsque la CTIF est saisie d'une demande d'informations par une autre CRF, elle y répond, dans les meilleurs délais, en fonction de la nature de la demande et de son degré d'urgence, en respectant principe libre échange d'informations à des fins d'analyse et en utilisant tous les pouvoirs dont elle dispose et auxquels elle a habituellement recours pour recevoir et analyser des déclarations de soupçons. § 2.

Lorsque la CTIF souhaite obtenir des entité assujettie relevant du droit d'un autre Etat membre qui exerce des activités en Belgique, elle adresse sa demande à la CRF de l'Etat membre concerné.

Lorsque la CTIF est saisie d'une telle demande émanant d'une autre CRF, elle transmet sans délai les informations demandées. § 2. La CTIF donne son autorisation préalable, visée au paragraphe 1er, sans délai et dans la plus large mesure possible. Elle refuse son accord à toute transmission qui n'entre pas dans le champ d'application de la présente loi, qui est susceptible d'entraver une enquête pénale ou qui serait manifestement disproportionnée par rapport intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou de la Belgique ou serait, pour une autre raison, contraire aux principes fondamentaux du droit belge.

Tout refus de donner son autorisation en application de l'alinéa 2 est motivé. Les différences qui existent entre les droits nationaux en ce qui concerne la définition des infractions fiscales pénales n'entravent pas la capacité de la CTIF d'échanger des informations ou de collaborer avec une autre CRF.

CHAPITRE 2. - Coopération des autorités de contrôle avec leurs homologues étrangères Pour l'application du présent chapitre, on entend 1° "autorités de contrôle belges" : les autorités visées à l'article 85;

"entités assujetties belges" : les entités visées à l'article 5, §§ 1er et 4. § 1er. En vue d'exercer efficacement les compétences de contrôle définies au titre 4 à l'égard des entités assujetties belges qui sont des succursales, des filiales ou d'autres formes d'établissement d'entités assujetties relevant du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, les autorités de contrôle belges coopèrent et échangent toutes informations utiles avec les autorités de contrôle compétentes de l'Etat membre ou du pays tiers concerné.

En outre, les autorités de contrôle belges coopèrent et échangent toutes informations utiles avec les autorités de contrôle compétentes d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers qui exercent le contrôle du respect des politiques et procédures, visées à l'article 45, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849, à l'échelle du groupe dont une entité assujettie belge, visée à l'alinéa 1er, fait partie.

Elles coopèrent et échangent, notamment, toutes informations utiles en vue de déterminer si les conditions énoncées pour l'application de l'article 43, § 2, alinéa 2, sont réunies.

§ 2. En vue de surveiller efficacement le respect des dispositions du livre II, titre 1er, chapitre 2, autorités de contrôle compétentes des Etats membres et des pays tiers dans lesquels le groupe dont l'entité assujettie belge fait partie a d'autres établissements.

§ 3. Lorsque la Banque envisage de prendre une mesure visée à l'article 95, elle en avise l'autorité de contrôle compétente de l'Etat membre du droit dont relève l'entité assujettie et collabore avec celle-ci pour qu'il soit mis fin aux infractions graves constatés dans les meilleurs délais. § contrôle belges communiquent compétentes des Etats membres ou des pays tiers toute information utile à l'exercice par celles-ci de leur pouvoir d'imposer aux entités assujetties relevant de leur compétence des sanctions et mesures conformément aux articles 58 à 60 de la Directive

La coopération et les échanges, en application de l'article 130, d'informations couvertes par le secret professionnel, sont subordonnés au respect d'au moins une des conditions suivantes :

1° l'autorité de contrôle compétente de l'Etat membre ou du pays tiers est soumise, conformément aux dispositions de son droit national, à un régime de secret professionnel au moins équivalent à celui auquel sont soumises les autorités de contrôle belges;

2° l'autorité de contrôle compétente de l'Etat membre ou du pays tiers a signé avec l'autorité de contrôle belge un accord de coopération qui prévoit : réciprocité communications d'informations; b) l'interdiction d'utiliser les informations communiquées à d'autres fins que le contrôle du respect des obligations préventives du BC/FTP par le groupe ou les entités assujetties qui en font partie, ou le contrôle prudentiel de ceux-ci, sauf autorisation écrite et préalable de l'autorité qui les communique; c) l'interdiction de transmettre les informations reçues à quelque tiers que ce soit, sauf communique.

§ 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues légales ou réglementaires, les autorités de contrôle visées à l'article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par d'autres lois, peuvent, lorsqu'elles constatent infraction dispositions du livre II, de l'article 66, § 2, alinéas 2 et 3, ou de l'article 90, alinéa 5, de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, des mesures d'exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou des devoirs de vigilance prévus imposer une amende administrative aux entités assujetties qui relèvent de leur compétence et, le cas échéant, à un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration de ces entités, de leur comité de direction, ainsi qu'aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent leur direction effective, responsables de l'infraction constatée.

§ 2. Si l'infraction visée au paragraphe 1er a été commise par une des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 1° à 22°, le montant de l'amende administrative visée au même paragraphe 1er s'élève, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits :

1° à minimum 10 000 euros et maximum dix pour cent du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, s'il s'agit d'une personne morale;

2° à minimum 5 000 euros et maximum 5 000 000 euros, s'il s'agit d'une personne physique. Si l'infraction visé au paragraphe 1er a été l'article 5, § 1er, 23° à 33°, le montant de l'amende ensemble de faits, à minimum 250 euros et maximum 1 250 000 euros. § 3. …

§ 6. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, le ministre des Finances peut, lorsqu'il constate une infraction à l'article 58/11, alinéas 3 et 4, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, ou à l'article 14/1, alinéas 2 et 3, du Code des Sociétés, ou à la qualité des données transmises, visés aux articles précités, imposer amende administrateurs visés à l'article 58/11 de la loi précitée et à l'article 14/1 du Code précité, et, le l'organe légal de ces entités, leur comité de direction, ainsi qu'aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables de l'infraction.

§ 3. L'amende administrative visée à l'article 132, §§ 1er et 6, est imposée par les autorités de autorités désignées par d'autres lois, le ministre des Finances ou le ministre compétent pour bpost, en application de l'article 132, §§ 4 et 6, après que l'entité assujettie ou la personne en cause ait été entendue ou du moins dûment convoquée.

§ 4. Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 5° à 12°, ou, le cas échéant, les autorités désignées par d'autres lois édictent les règles de procédure nécessaires à l'imposition d'une amende administrative en application de l'article 132 à l'égard des entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 21°, 23° à 32°, ainsi que les voies de recours à l'encontre d'une telle sanction.

Les règles de procédure et voies de recours visées à l'alinéa 1er ne produisent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi. En cas de carence des autorités de contrôle concernées d'édicter ces règles de procédure et voies de recours ou de les modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à les édicter Lui-même ou à les modifier.

§ 1er. …. § 2. Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 3° à 5°, informent les AES des amendes administratives qu'elles imposent en application du présent titre aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 4° à 21°, ainsi que des recours éventuels formés contre elles et l'issue de ceuxci. règlements pris pour son exécution, sont punis ceux qui font obstacle aux inspections et vérifications des autorités de contrôle auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou qui refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets : Annex Les facteurs indicatifs d'un risque potentiellement moins élevé visés aux articles 16, alinéa 2, et 19, § 2, sont les suivants :

3° facteurs de risques géographiques : plus élevé visés aux articles 16, alinéa 2, et 19, § 2, sont les suivants :

2° facteurs de risques liés aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution : c) relations d'affaires ou n'impliquent pas la présence physique des parties et qui ne sont pas assorties de certaines garanties telles qu'une signature électronique;

Code de droit

Article VII § 1er. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire, et pour pouvoir conserver cette inscription, le demandeur d'une inscription doit respecter les conditions suivantes :

7° communiquer à la FSMA une adresse de qu'elle opère en exécution du présent chapitre.

La loi du 7 décembre 2016 relative à l’ supervision publique des

2° être honorable, c'est-à-dire ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques, ne pas avoir été déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation et ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, pour une infraction à la loi du 20 portant l'économie, pour une infraction au Code des sociétés, au Code de droit économique, à leurs arrêtés d'exécution, à la législation fiscale ou aux dispositions étrangères ayant les mêmes objets;

§2… 4° l'un de ses associés ou l'un des membres de l'organe de gestion se trouve dans l'une des situations visées à l'article 5, § 1er, 2°, à moins que, dans le mois de la mise en demeure qui est faite par l'Institut, la personne concernée démissionne, selon les cas, en tant qu'associé et/ou en tant que membre de l'organe de gestion de celui-ci remplir conditions d'honorabilité, notamment ne pas avoir été déclarées en faillite sans avoir obtenu réhabilitation, condamnées peines provoquant l'interdiction activité professionnelle équivalente à celle de réviseur d'entreprises

Loi du 17 mars 2019 relative aux professi fisc

Le registre public contient les informations

Le Conseil de l'Institut est chargé de la tenue et du traitement des données du registre public. Le professionnel informe le Conseil de l'Institut dans les quinze jours suivant la modification, de toute modification des données reprises dans le registre public. Il est responsable de l'exactitude des données communiquées à l'Institut. Lorsque le professionnel ou, le cas échéant, le stagiaire ou l'expert-comptable certifié (interne), le conseiller fiscal certifié (interne), l'expertcomptable (interne) l'expert-comptablefiscaliste (interne) le demande, il est désinscrit du Lorsque la personne demande sa désinscription du registre public, lorsqu'elle a été rappelée à l'ordre dans le délai fixé, comme fixé à l'article 86, ou lorsque la personne concernée est renvoyée devant les instances disciplinaires, elle ne peut être désinscrite qu'après la décision de la commission de discipline ou, le cas échéant, qu'après la décision de la commission d'appel.

La désinscription a pour conséquence que la personne perde sa qualité. Les données à caractère personnel traitées par l'Institut sont conservées le temps nécessaire à la réalisation des finalités par ou en vertu de la

présente loi et au maximum dix ans à partir de la désinscription. Tout professionnel ou, le cas échéant, le stagiaire ou l'expert-comptable certifié (interne), le conseiller fiscal certifié (interne), l'expertfiscaliste (interne) qui est désinscrit à sa demande peut, après la désinscription, demander sa réinscription. La réinscription est uniquement possible lorsque les conditions d'accès à la profession sont à nouveau remplies.

Le Roi détermine, après avis du Conseil de l'Institut, les modalités de la réinscription dans le Le Conseil de l'Institut rend son avis dans les trois mois après la réception de la demande d'avis sur le projet, à défaut de quoi le Conseil de

l'Institut est réputé n'avoir aucune observation sur le projet. Toute personne inscrite au registre public s'acquitte en toute indépendance des activités ou des missions qui lui sont confiées, dans le respect principes déontologiques. un professionnel, ceux-ci portent au moins sur la fonction d'intérêt public du professionnel, son intégrité et son objectivité, ainsi que sur sa compétence et sa diligence, son respect de la confidentialité et son professionnalisme.

Toute personne inscrite au registre public dispose de la compétence professionnelle nécessaire pour remplir les activités ou les missions qui peuvent lui être ou lui sont confiées. Elle poursuit à cet effet de manière régulière et continue formation permanente maintenir à un niveau suffisant sa connaissance, son éthique et ses compétences professionnelles. Le Conseil de l'Institut est chargé du contrôle sur la formation permanente du professionnel, à l'exclusion des stagiaires.

Le contenu et le nombre d'heures minimum de formation permanente sont fixés dans une norme, visée à l'article 72, alinéa 1er, 2°. Sans préjudice de ses obligations en matière de secret professionnel, la personne inscrite au registre public est tenue à un devoir de confidentialité à l'égard des données qui lui sont expressément ou tacitement confiées dans le cadre de l'exercice de sa profession et des faits qui ont un caractère confidentiel qu'elle a elle-même constatés dans le cadre de l'exercice de sa profession.

Une atteinte au devoir de confidentialité ne peut pas être imputée à la personne inscrite au registre public :

1° lorsqu'elle est appelée à témoigner en justice;

2° lorsque la loi l'oblige à la communication de 3° dans l'exercice de son droit de défense en matière disciplinaire;

4° lorsque et dans la mesure où elle a été déchargée expressément de son devoir de confidentialité par son mandataire pour les matières qui le concernent. Si la personne inscrite au registre public communique des informations confidentielles à son personnel, à ses stagiaires ou à d'autres professionnels, elle doit veiller à ce qu'ils respectent leur caractère confidentiel.

Article 77, Les recettes de l'Institut se composent :

5° des frais imputés à la personne inscrite au registre public dans le cadre de la procédure disciplinaire visée à l'article 101, alinéa 4, et l'article 112, alinéa 4; Le Conseil de l'Institut peut rappeler à l'ordre chaque personne inscrite au registre public, à l'exception des personnes visées à l'article 23, pour les infractions suivantes :

1° lorsque l'intéressé reste en défaut, dans le délai déterminé par le Conseil de l'Institut, de payer tout ou partie des cotisations visées à l'article 54;

2° lorsque le professionnel a omis de faire couvrir sa responsabilité civile professionnelle par un contrat d'assurance visé à l'article 44 ou de le faire approuver par le Conseil de l'Institut;

3° lorsque l'intéressé n'a pas, pendant trois années civiles consécutives, participé à la formation permanente obligatoire conformément à l'article 39, alinéa 2, et conformément à la norme visée à l'article 39, alinéa 4;

4° lorsque, conformément à l'article 58, le professionnel n'a pas confirmé la date de la revue qualité dans le délai annoncé par la commission revue qualité ou lorsque le professionnel, après avoir obtenu un délai, a omis de proposer à la commission revue qualité, dans le délai que la commission a annoncé, une nouvelle date de revue qualité. L'intéressé peut présenter sa défense verbalement ou par écrit pendant l'audience.

Il peut être assisté ou représenté par un avocat ou une autre personne inscrite au registre public avec une qualité. L'assesseur juridique est invité. Il ne participe pas aux délibérations. Sont punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de deux cent à deux milles euros ou d'une de ces peines seulement :

1° celui qui s'attribue publiquement et sans titre la qualification ou le titre des professions a) expert-comptable (interne) ou expertcomptable fiscaliste (interne); b) expert-comptable (interne) ou expertcomptable certifié (interne); c) conseiller fiscal certifié (interne);

2° celui qui contrevient aux articles 4, 5, 7, 8 et 9; Code des sociétés e Les sociétés et les personnes morales sont tenues de recueillir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs effectifs. concernent au moins le nom, la date de naissance, la nationalité et l'adresse du bénéficiaire effectif, ainsi que, s'il s'agit d'une société, la nature et l'étendue de l'intérêt économique détenu par lui.

L'organe d'administration transmet, dans le mois et par voie électronique, les données visées à l'alinéa précédent au Registre des bénéficiaires effectifs (UBO), créé par l'article 73 de la loi précitée, et ce, de la manière prévue par l'article 75 de cette même loi. Outre les informations sur le propriétaire légal, l'information sur le bénéficiaire effectif, visé à l'alinéa 2, est fournie aux entités assujetties, visées à l'article 5, § 1er, de la loi précitée, lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, conformément au livre II, titre 3, de cette même loi.

Seront punis d'une amende de 50 euros à 5 000 euros, les membres de l'organe d'administration qui omettent de procéder aux formalités prévues à l'article 1:35, alinéas 1er et 2, dans le délai fixé dans cet article.

Hoofdstuk IV/1. - Bepalingen inzake he Afdeling 4. - Beroepsgeheim, uitwisseling van informatie samenwerking met andere autoriteiten

Wet van 4 april 2014 betr

Artikel

geïdentificeerd risiconiveau, wat met name het volgende inhoudt:

geworden, nemen de onderworpen entiteiten, naast de waakzaamheidsmaatregelen ten aanzien van de cliënten, als bepaald in hoofdstuk 1, de volgende maatregelen

TITEL

5. - Nationale samenwerking

gelijkwaardige bepalingen van hun nationaal recht.

Bijlag Artik

Wetboek van ec

Het openbaar register bevat de volgende gegevens :

Wetboek van vennootsc

the exclusion of professionals is justified bec person, a self-employed person or a memb allows them to respect their financial obligatio settling monetary debts. Second, the draft l payments to bank accounts and postal curren it clear that payments of lower amounts tha assessing compliance with the € 3,000 limit. 1.3 The draft law establishes an exchange of prudential supervisory authorities responsible includes the ECB, and the Belgian autho institutions as regards anti-money laundering the ‘Belgian AML/CFT supervisory authoritie implements Article 57a of Directive (EU) 201 (‘AML Directive’).

Furthermore, the draft law s of information regime. Notably, the draft law that supervise entities in the financial field, w authorities of a Member State, the ECB and be subject to a regime of professional secrec the Belgian AML/CFT supervisory authorities 1.4 The draft law strengthens the legal basis for entity’s duty to comply with requirements s decision made pursuant to, the Belgian law under the AML Directive and Regulation (E Council5, and the duty of care under th explanatory memorandum points out that the necessary, to clarify the legal basis of the NB the NBB’s requirements, even if the ratio reasonable interpretation of existing legislatio 1.5 The draft law also specifies that the NBB is e to draft a special report on the entity’s compl the measures implementing Directive (EU) 2 of care under the binding provisions on finan have a statutory auditor, the NBB is entitled to The explanatory memorandum clarifies that control over obliged entities by ensuring a clo Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament of the financial system for the purposes of money No 648/2012 of the European Parliament and of the Parliament and of the Council and Commission Direc Regulation (EU) 2015/847 of the European Parli accompanying transfers of funds and repealing Regu

Article 63 shall be without prejudice to the r measures to prevent infringements of nationa alia, taxation, or to take measures which are Under Article 65(3) of the Treaty, these m discrimination or a disguised restriction on th The draft law’s purpose of reinforcing the terrorist financing may, in general, constitu justifies the establishment of limitations on ca 2.1.4 Also, Union law must be interpreted in or payments in euro banknotes and coins should euro banknotes and coins when general limi introduced10.

In this respect, Recital 19 o ‘limitations on payments in notes and coins, not incompatible with the status of legal ten lawful means for the settlement of monetar settlement of monetary debts, ensuring simil Belgium for the transactions that are subject law. The draft law’s purpose of reinforcing t terrorist financing may, in general, constitut limitations on cash payments13. 2.1.5 Moreover, limitations on cash payments sh should not go beyond what is necessary to relevant in the present case as one of the consumers.

Any negative impact of the prop against the anticipated public benefits. Wh attention should also be given to whether a fulfil the relevant objective and have a less ad 2.1.6 Furthermore, it should be borne in mind that t for certain groups in society that, for variou other payment methods. Cash is generally al widely accepted, fast and facilitates control o fall-back solution in case the technical infrast to power failures or natural disasters.

In add citizens to instantly settle a transaction in ce See paragraph 2.1 of Opinion CON/2017/18, parag CON/2017/27, paragraph 2.2 of Opinion CON/2017/4 Opinion CON/2019/46. All ECB opinions are available Council Regulation (EC) No 974/98 of 3 May 1998 on See for example paragraph 2.1 of Opinion CON/201 of Opinion CON/2014/37. See, for example, paragraph 2.5 of Opinion CON/201 See for example paragraph 2.3 of Opinion CON/20 and 2.7 of Opinion CON/2017/8 and paragraph 3.3 of

possibility of imposing a fee for the paymen inclusion of the entire population in the econo transaction. 2.1.7 The ECB welcomes that the complete prohib to consumers. In addition, the ECB underst already applicable if consumers want to mak the ECB understands, that the practical imp payments made to postal current accounts w 2.1.8 As regards the complete prohibition on pro understands that this measure has in prac particular means of payment.

As noted in p currently have limited access to postal paym to certain postal current accounts. It also se persons or natural persons who use postal pa 2.2 Exchange of information 2.2.1 The ECB welcomes the provisions of the d AML/CFT supervisory authorities in the finan the prudential supervisory authorities of Me credit institutions in relation to the prevention money laundering and the financing of terror the outcome of AML/CFT supervision is im conferred upon the ECB concerning the pru 127(6) of the Treaty and Council Regulatio importance that the ECB, as well as othe information from AML/CFT supervisors about terrorism that concern the entities under the requirements by these supervised entities17.

2.2.2 The ECB notes that the draft law also impos authorities to cooperate and exchange info financial field18. This requirement does not a Directive, as the cooperation requirement fo covered by Directive 2013/36/EU of the Euro Article 131/1, § 1 al. 1 of the Law on AML/CFT, as am Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 Octobe concerning policies relating to the prudential supervis See paragraph 1.2 of Opinion CON/2018/55 and para Article 131/1, § 2 of the Law on AML/CFT, as amende Directive 2013/36/EU of the European Parliament a credit institutions and the prudential supervision o 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC an p.

338).

amended by Directive (EU) 2019/878 of the E and not by the AML Directive. The ECB ther draft law is a national obligation imposed on later be adapted in line with the CRD V req Belgium. The ECB would recommend clarifyin 2.2.3 Regarding the conditions applicable to th cooperation regime, the draft law requires according to the draft law includes the ECB, least equivalent to the one that applies to the The ECB understands that the draft law aim that applies to the Belgian AML/CFT sup harmonised regime set out in the AML Dire that the exchange of information between th supervisory authorities, including the ECB, secrecy indicated in Article 57a(1)’.

The exp the professional secrecy regime applicab harmonised under Union law, notably citin professional secrecy regime applicable Article 53(1) of Directive 2013/36/EU is simi AML Directive. Therefore, the ECB unders regimes required by the draft law, interp automatically met for prudential superviso 2013/36/EU, including the ECB22. It wou memorandum could confirm this interpretation 2.2.4 Another condition laid down by the draft la information.

According to the AML Directive, with the AML/CFT supervisory authorities o reciprocity condition, which would seem to ap third countries but also to the exchange of in with the ECB when acting in its prudential Directive (EU) 2019/878 of the European Parliam 2013/36/EU as regards exempted entities, financ remuneration, supervisory measures and powers and The explanatory memorandum of the draft law does sake of completeness, the ECB notes that the draft la of the CRD IV.

Indeed, Article 117(5) of the CRD I between prudential and AML/CFT supervisory author going inquiry, investigation or proceedings in accor Member State. This condition is not set out in the AML/CFT, as amended by the draft law which m supervisory authorities a requirement to make use of AML/CFT supervisory authorities of other Member St appear to be based on the AML Directive and is also The professional secrecy regime applicable to the E No 1024/2013 is set out in Article 27 of the Regulatio the relevant acts of Union law.

In this context the ter as referring to Directive 2013/36/EU.

Economic Area (EEA), however, reciprocity laid down in Union law. Pursuant to Art supervisory authorities of credit and financia prudential supervisory authorities in the Mem exchange obligations. In addition, as regar AML/CFT supervisory authorities of credit an exchange is ensured by the multilateral ag information in line with Article 57a(2) of Dire should therefore not affect the exchange of i in the EEA, including the ECB in its supervis be clarified in the explanatory memorandum o 2.2.5 The ECB also notes that Article 132 of the d information is subject to a prohibition to co without prior written authorisation from the Article 132 of the draft law further introdu cooperation between: (i) a Belgian AML/C financial field and a prudential supervisory a draft law includes the ECB; or (ii) a Belgian State’s AML/CFT supervisory authority supe authority that originally provided the informati the authority that has received the informatio the financial field is made to: (i) a Membe Member State’s prudential supervisory autho law, in particular Article 56 of Directive 2013/ information they have received to a set of which is broader than that envisaged by the the originating authorities.

The ECB would exchange procedures and permissions set o draft law. 2.3 Powers of the NBB 2.3.1 The draft law addresses the NBB’s powers to the measures implementing the AML Directiv imposed by the binding provisions on finan elaborates the legal basis for the NBB to breaches its duty to comply with requiremen decision made pursuant to, these legal acts. NBB with the statutory auditors of the concer insofar as is necessary the draft law specifie strengthens the NBB’s role as an AML/CFT draft law only clarifies the NBB’s role in th mandate or tasks.

Therefore, the need to as

central bank complies with the prohibition of m This opinion will be published on the ECB’s website Done at Frankfurt am Main, 25 May 2020. The President of the ECB Christine LAGARDE

Objet : Demande d'avis relatif à plusieurs disp diverses relative à la prévention du blanchim limitation de l'utilisation des espèces (CO-A-2

L’Autorité de protection des données (ci-aprè

Vu la loi du 3 décembre 2017 portant créatio les articles 23 et 26 (ci-après "la LCA") ;

Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parleme protection des personnes physiques à l'égard libre circulation de ces données, et abroge protection des données, ci-après "le RGPD") ;

Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protec de données à caractère personnel (ci-après "

Vu la demande d'avis de Monsieur Alexander chargé de la Lutte contre la fraude fiscale et 19/12/2019 ;

Vu le rapport de Madame Alexandra Jaspar, protection des données ;

Émet, le 21 février 2020, l'avis suivant :

I

OBJET DE LA DEMANDE

Le Vice-Premier ministre et ministre d et ministre de la Coopération au développem sur un avant-projet de loi portant des disposit capitaux et du financement du terrorism (ci-après l'avant-projet), en particulier concer 43, 44, 2°, 54, 3°, 55, 63, 67, 68, 76, 79, 2°, 129, 131, 132, 134, 135, 137, 152, 153, 158

Contexte

L'avant-projet vise à transposer la ci cinquième directive anti-blanchiment est que le financement du terrorisme et puisse ga financières et des sociétés, autres entités jur non seulement pour but de détecter et d'analy Une plus grande transparence pourrait avoir réalisée par le Secrétariat de l'Autorité, en l'a

La cinquième directive anti-blanchim réglementaire aux 'entités assujetties' suivant - toutes les autres personnes que les fiscaux dont la principale activité (in)directement une aide, une assista les agents immobiliers ou intermédiai loyer mensuel s'élève à minimum 10 les prestataires de services de monna les personnes qui négocient des œuvr s'élève à au moins 10 000 euros.

1 Il s'agit de la Directive (UE) 2018/843 du Parlement 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du systè 2 Voir les considérants préalables à la cinquième directive

Une deuxième adaptation important d'informations sur les bénéficiaires effectifs d registre UBO")3 ; l'accès à ce registre4 et l'inte

l'introduction de l'obligation d'enregistreme monnaies virtuelles et monnaies légales et les afin d'accroître la transparence et de surveille

6. Dans le cadre de la vigilance à l'égar peuvent à présent également se faire à dist pour Electronic IDentification Authentication anti-blanchiment dispose que le cas échéan électronique reconnus par des autorités natio

7. d'échange d'informations et d'accès à ces info en place des mécanismes automatisés cent paiement (> point de contact central pour les nationale de Belgique), obligation qui a déjà ét renforcées pour les Cellules de renseigneme dont elles ont besoin8. Enfin, la cinquième

3 Le registre UBO est un registre centralisé qui contient d sont visées dans la réglementation ; il s'agit de sociétés, d aux trusts et aux fiducies. Le registre a pour but d'ident sur les entités assujetties ou qui possèdent en dernier res effectivement derrière une construction juridique (pou (participation suffisante), et ce afin de renforcer sa posit terrorisme et les infractions sous-jacentes.

4 Ainsi, l'accès aux informations essentielles sur les béné est accordé à tous, sans qu'un intérêt légitime doive êtr effectifs de trusts et de structures similaires suppose tou Certes, les États membres peuvent refuser, sur une bas risque disproportionné par exemple de fraude, d’enlèvem 5 Les dispositions relatives au registre UBO ont en gran aux modalités de fonctionnement du registre UBO.

En la "CPVP"), prédécesseur en droit de l'Autorité, a émis l'avi 6 Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen services de confiance pour les transactions électroniques 7 La transposition en droit belge a été effectuée par la l des comptes et contrats financiers et portant extension d de règlement collectif de dettes et de protêt et par 2 ar n° 15/2018 du 28 février 2018.

8 En Belgique, il s'agit de la Cellule de Traitement des I de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention limitation de l'utilisation des espèces, dispose déjà de ce

autorités compétentes et la Cellule de Traite données collectées par le cadastre9.

8. La directive anti-blanchiment vise ég autorités compétentes nationales et internat entre autorités compétentes ne peut pas êtr déraisonnables ou extrêmement restrictives ( différentes définitions/terminologies dans diff

9. En outre, la cinquième directive anti-b limitation de l'utilisation de cartes pré et limitation du retrait anonyme d'esp harmonisation des obligations/mesure le chef des entités assujetties en cas pays tiers qui sont considérés par la C obligation pour les États membres et des fonctions considérées comme fon obligation, pour les États membres "lanceurs d'alerte" qui ont signalé, e capitaux ou de financement du terror

10. Le considérant 51 préalable à la cinqu "respecte les droits fondamentaux et obse fondamentaux de l’Union européenne, en par droit à la protection des données à caractère

11. Les articles de l'avant-projet - qui anti-blanchiment susmentionnée - qui sont s les réglementations suivantes : la loi du 22 février 1998 fixant le stat la loi du 18 septembre 2017 relativ financement du terrorisme et à la lim la loi du 17 mars 2019 relative aux pr le code des sociétés et des associatio

9 La CTIF dispose déjà d'un accès électronique au cadastr Fédérale (AF n° 18/2018 du 3 mai 2018). L'accès de la C dans l'avant-projet.

12. Lesdites dispositions de l'avant-projet

II

EXAMEN DE LA DEMANDE

a) Généralités

13. Une lecture conjointe de l'article 8 l'article 6.3 du RGPD nous apprend que toute i de la vie privée doit être prescrite dans une 'd besoin social impérieux et qui est proportion précise doit définir les éléments essentiels des pair avec l'ingérence de l'autorité publique10. des finalités déterminées, ex des (catégories de) donnée excessives ; des (catégories de) personne du délai de conservation max de la désignation du respons

14. Cela n'empêche évidemment pas que de données à caractère personnel envisagés d'exécution plus détaillées puissent être la l'Autorité, conformément à l'article 36.4 du RG

b) Modifications apportées à la loi d Banque Nationale de Belgique

15. Dans le cadre de la coopération entre établissements de crédit et des établissemen de la cinquième directive anti-blanchiment, d'instances avec lesquelles la Banque nat confidentielles, pour quelles finalités et sous autorités nationales et internationales qui, en chargées de la surveillance des établissement de cette mission réglementaire. L’Autorité en

10 Voir DEGRAVE, E., "L’e-gouvernement et la protectio CRIDS, Larcier, Bruxelles, 2014, p. 161 e.s. (voir e.a. : C arrêts de la Cour constitutionnelle : l'Arrêt n° 44/2015 d et l'Arrêt n° 29/2018 du 15 mars 2018 (p. 26).

16. Dans la mesure où les informations co à des tiers11, l'avant-projet doit aussi prévoir peut consentir à une telle communication qu de laquelle ces informations ont été transmise le chef de l'autorité réceptrice. En effet, en ve personnel ne peuvent pas être utilisées ulté finalité initiale.

17. Lorsque la communication est effec l'avant-projet prévoit qu'en la matière, un ac que dans ce cadre, les dispositions en matiè pays tiers du Chapitre V du RGPD (articles protection adéquate des données à caractère

c) Modifications apportées à la loi d blanchiment de capitaux et du l'utilisation des espèces (ci-après

18. Conformément à l'article premier, l'avant-projet étend, en son article 32, le ch assujetties' suivantes : les prestataires de services de les personnes physiques ou professionnelle consiste à fo conseils en matière fiscale ; les personnes qui négocient transaction s'élève à au moin

19. Afin de transposer l'article premier, l'article 32 de l'avant-projet prévoit é d'enregistrement/d'inscription auprès de l'A 'Financial Services and Market Authority' ( susmentionnés de monnaies virtuelles et de p Comme cela a déjà été précisé ci-dessus, une de la Constitution et de l'article 6.3 du RGPD n dans le droit au respect de la vie privée doit précise'. Cela n'empêche pas que, pour autan

11 Voir l'article 13 de l'avant-projet qui insère l'article 3 l'article 15 de l'avant-projet qui remplace l'article 36/14,

à caractère personnel envisagé soient définis certaines modalités d'exécution puissent être conformément à l'article 36.4 du RGPD). Il co

20. L'article 35 de l'avant-projet prévoit prévention du blanchiment de capitaux ou du f partie d'un groupe puissent échanger aussi a à leurs clients et aux éventuels soupçons e Bien que l'article 13 de la loi anti-blanchi l'avant-projet doit tenir compte d'une critique transposition en droit belge de l'article 45, pa anti-blanchiment (Directive (UE) 2015/849)12 L'Autorité prend acte de la précision formulée d'informations précité doit s'effectuer dans de matière de confidentialité, de protection de informations échangées, y compris des garan

21. Les articles 43, 55 et 63 de l'avant-p assujetties à l'égard de leurs clients, que l également se faire sur la base d'une identifica du 18 juillet 2017 relative à l'identification éle la carte d'identité électronique avec lecteur d ne sont proposés qu'au sein du service d'au transposition de l'article premier, point 8 de la

22. L'article 54 de l'avant-projet répond l'article premier, point 12 de la cinquième dire fonctions qui sont considérées comme fonc transmise à la Commission européenne ne co sans que celles-ci ne soient associées à des pe la liste exhaustive de ces fonctions. L'Autorité constate que cette liste constitue importantes telles que déjà définies à l'article aucune remarque particulière. L'Autorité att déléguée au Roi d'actualiser la liste figurant d

12 Voir la p. 62 de l'Exposé des motifs de l'avant-projet.

les limites des définitions reprises à l'article explicitement en tant que tel dans l'avant-pro

23. L'article 67 de l'avant-projet concerne de la loi anti-blanchiment qui fait référence à des données (depuis 2018, il s'agit en effet acte.

24. L'article 68 de l'avant-projet reformu concernée (voir l'article 65 de la loi anti-blanch L'article 23 du RGPD autorise les États memb des objectifs spécifiques, des exceptions aux L'Autorité souligne d'abord qu'il s'agit ici bel nullement d'une possibilité de déclarer ces d l'article 65 de la loi anti-blanchiment le laisse s du RGPD et de l'article 52 de la Charte des d pas porter atteinte à l'essence des droits des Toute mesure législative prévoyant des limita contenir des dispositions spécifiques relativ comme : les finalités du traitement (o les catégories de données à l'étendue des limitations intr les garanties destinées à pré la détermination du (des) responsables du traitement) les durées de conservation, les risques pour les droits et le droit des personnes conce ne risque de nuire à la finalit Les finalités spécifiques pour lesquelles cet possible sont énumérées à l'article 23.1 du RG

25. On peut déduire de l'Exposé des mot loi anti-blanchiment (tel que modifié par l'art personnes concernées repose sur l'article 23.1 pénales, ainsi que les enquêtes et les poursu

compris la protection contre les menaces pour Cela doit être précisé explicitement dans l'art

26. L'Autorité constate en outre que l'ar des motifs) prévoit une limitation de tous les ceux prévus aux articles 12 à 22 et 34 du RG leurs autorités de contrôle respectives et à la de la présente loi ; ou d’éviter qu’il soit fait enquêtes ou procédures à caractère officiel o pas compromettre la prévention et la détectio du terrorisme ni les enquêtes en la matière." Cette exception à tous les droits des personne dans le chef de toutes les entités assujetties les données à caractère personnel traitées p spécifiques minimales requises par l'article garantissant le maintien du contenu essentie démocratique (ainsi, il n'y a par exemple a limitations, ni la moindre délimitation des cat l'objet13, …).

En outre, l'Autorité, tout comme son prédéce mise en application du RGPD) d'un système cadre duquel la personne concernée ne reç vérifications nécessaires15." Il s'agit en effet plus-value ni satisfaction pour la personne con (responsabilité) du RGPD ; il s'agit égaleme effectif en la matière auprès de l'Autorité. En la communication, par l'Aut "qu'il a été procédé aux vér la licéité du traitement en qu présent, l'Autorité n'est pas la matière.

Il n'est pas ques sens des articles 64 et suiva

13 Il faut toutefois faire une distinction ici entre d'un clients/opérations et d'autre part le lien avec des soup terrorisme et/ou le signalement de ces soupçons. 14 Voir également l'avis n° 34/2018 du 11 avril 2018 (poi l'avis n° 84/2018 du 14 septembre 2018 (points 21 e.s.) 15 Voir l'article 65 de la loi anti-blanchiment, tel que mod 16 Dans le cadre d'une plainte formelle concernant le m concernées, qui est éventuellement introduite auprès de devra se prononcer, après une enquête éventuelle du Se

de données dans le chef de d'une telle confirmation nécessaires reviendrait à co En outre, une telle confirma suite ses compétences de co de traitements au sujet desq d'accès indirect, la procédure d'accord entre à déterminer ensemble si le quand même être communiq compromette pas la finalité du terrorisme) est une miss mission ne fait pas partie de En outre, elle est contraire selon lequel il appartient à l' la CTIF) d'évaluer si et dans q du droit d'accès (ou d'un de vertu du RGPD).

En outre, on ne justifie aucunement les ra (qui n'est appliqué presque nulle part en Euro autorités en question, alors que les service sociale19 peuvent de toute évidence parfaitem Bien que l'article 41 de la LTD prévoie pour la via l'Autorité de protection des données (il ne susmentionné s'applique aussi in extenso à c L'Autorité attire aussi l'attention sur l'importa d'introduire une plainte auprès de l'Autorité, prévenir tout abus et à protéger les droits et

27. L'Autorité doit en conclure que l'art l'article 68 de l'avant-projet, ne passe pas le reformulation s'imposent.

17 Une telle procédure n'est pas conforme à l'indépendan pouvoirs (voir l'article 52 du RGPD). 18 Voir la Section 10 du

Chapitre 2

de la loi du 3 août 201 personnel réalisés par le Service public fédéral Finances 19 Voir le Chapitre 5/1 du Titre 5 du Code pénal social (a

28. L'article 76 de l'avant-projet prévo traitement20 pour les données à caractèr anti-blanchiment21 pour les finalités visées à prévoit également un délai de conservation m par la CTIF, plus précisément un délai de 10 L'Autorité constate que l'avant-projet sat (lu conjointement avec l'article 8 de la CED réglementation qui encadre le traitement de moins mentionner les éléments essentiels d données à caractère personnel, les catégories responsable du traitement) (voir le point 13).

29. La précision apportée par l'article 79 concernant l'accès déjà existant pour la CTI financiers auprès de la Banque nationale de B point 19 de la cinquième directive anti-blanchi et non filtré (voir le point 7).

30. L'article 80 de l'avant-projet prévoi confidentielles à l'Autorité belge de protection nécessaires à l'exercice des tâches de ladite a

31. L'article 86 de l'avant-projet transpo anti-blanchiment afin que la CTIF et les anti-blanchiment aient accès aux informat documentation patrimoniale en vue d'identif propriétaires d'un bien immobilier, et ce da anti-blanchiment. L'accès au cadastre est ainsi ancré dans la loi

20 L’article 4.7) du RGPD dispose que pour les traitements le responsable du traitement est celui qui est désigné e personnes concernées sachent à qui s'adresser en vue d'e à 22 du RGPD. Cela permet aussi de clarifier l’application 21 Il s'agit des données à caractère personnel conte renseignements complémentaires reçus des entités assuj personnel contenues dans les informations, les renseigne des autorités, cellules de renseignement financier et aut de la loi anti-blanchiment (voir la page 107 de l'Exposé d 22 La CTIF dispose déjà d'un accès électronique au ca l'Autorité Fédérale (AF n° 18/2018 du 3 mai 2018).

Les modalités de l'accès sont définies par l'ar mise à jour de la documentation cadastrale cadastraux23.

32. Les articles 114 et suivants de l'avantet 37 de la cinquième directive anti-blanch différentes autorités compétentes, dans la m les autorités compétentes n'est pas interdit o extrêmement restrictives, en particulier le sec

33. L'article 121 de l'avant-projet se con les autres cellules de renseignement financie articles 66 et suivants de la LTD concernant le tiers ou à des organisations internationales24.

34. Les articles 128 et suivants de anti-blanchiment concernant la coopération étrangères à la lumière de la cinquième direc Ainsi sont définies les instances avec lesquelle informations confidentielles, pour quelles final et d'un échange d'informations avec des auto de droit européen ou national, se sont vu con des obligations visant à prévenir le blanch L’Autorité en prend acte.

35. L'Autorité fait toutefois remarquer contrôle réceptrice ne peuvent être utilisées sont compatibles avec la finalité dans le cadr ces autres finalités reposent donc sur une contrôle, en matière de respect des obligati financement du terrorisme. Ceci doit encore ê vertu de l'article 5.1.b) du RGPD, les donné ultérieurement d'une manière qui soit incomp

23 En la matière, le prédécesseur en droit de l'Autorité (la 24 L'Exposé des motifs aborde également ce point en dét conclus, dans lesquels le principe de confidentialité de l'in sont de mise (Memorandum of Understandig/Egmont Pri l'Exposé des motifs de l'avant-projet). 25 Voir l'article 129 de l'avant-projet qui remplace l'article qui insère l'article 131/2, 3° dans la loi anti-blanchiment.

36. Lorsque la communication est effect articles 129 et 132 de l'avant-projet prévoien conclu. L'Autorité rappelle que dans ce cadre caractère personnel à des pays tiers du Chapi afin de garantir une protection adéquate des d l'attention sur le fait qu'il appartient à l'autor de s'assurer dans chaque cas concret que le reçues que dans le cadre des finalités de pré du terrorisme en vue desquelles la communic

d) Modifications apportées à la loi d comptable et de conseiller fiscal

37. Dans le cadre de l'extension du ch nouvelles 'entités assujetties', dont toute per une assistance en matière fiscale, l'article 15 fiscaux et des Experts-comptables tient une li public, par analogie avec celle pour les e Les finalités, les catégories de données, le conservation de ce registre public sont pré 17 mars 2019 et dans l'article 152 de l'avant-

e) Modifications apportées au Code

38. L'article 158 de l'avant-projet prévoi personne morale fournit toutes les informati obligations en tant qu'entité assujettie da L'Autorité constate que cette disposition trans

f) Divers

39. Par souci d'exhaustivité – et sans pré RGPD et la LTD –, l'Autorité souligne l'oblig nécessité de réaliser une analyse d'impact

RGPD)26 27. Par ailleurs, le demandeur indique à un projet de texte normatif' que les traiteme présent avant-projet présentent les caractéris traitements de données sens traitements à des fins de surv traitements impliquant un cr personnel provenant de diffé traitements permettant d’abo pour les personnes concerné les traitements sont des tra échelle ; les données traitées sont com les droits des personnes conc Étant donné que cela semble indiquer un r concernées, les responsables du traitement co la protection des données.

40. L'Autorité constate enfin qu'à l'article la version néerlandaise de 'privésleutels'. L 'private sleutels'.

PAR CES MOTIFS, l’Autorité

estime que les adaptations suivantes s'i

le renvoi, aux articles 13 et 15 de l'a des finalités) pour la communication

26 Pour des directives en la matière, voir : - Informations sur le site Internet de l'Autorité : http protection-des-donnees - Recommandation d’initiative de la CPVP n° 01/2018 du des données et la consultation préalable. (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/sites/privacy - Lignes directrices du Groupe 29 (WP 248) 27 Une analyse d'impact relative à la protection des donné de la réglementation. Voir à cet égard l'article 35.10 du R

en matière de surveillance des établi reçues de la Banque nationale de Bel l'enregistrement/inscription obligatoir monnaies virtuelles et de portefeuilles légale suffisamment précise compo point 19) ; la précision selon laquelle la compéte fonctions publiques importantes (repr les limites des définitions figurant à l'a la reformulation de l'article 68 de l'av minimales requises par l'article 23.2 personnes concernées, en supprima (voir les points 25-27) ; le renvoi, aux articles 129 et 132 de l des finalités) pour la réutilisation d étrangères pour des fins autres que été transmises (voir le point 35) ;

attire l'attention du demandeur sur l'im

la réalisation d'une analyse d'impact r du traitement concernés (voir le poin

Alexandra Jaspar Directrice du Centre de Connaissances

De Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna d

Brengt op 21 februari 2020 het volgend advie

I

VOORWERP VAN DE AANVRAAG

Context

De anti-witwasrichtlijn beoogt tevens en internationale bevoegde autoriteiten. Zo bevoegde autoriteiten niet verboden word voorwaarden onderworpen worden (zoals b definities/terminologie in verschillende landen

Wetboek van vennootschappen en ve

De genoemde bepalingen van het v WVG.

II

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG

a) Algemeen

krachtens Europese of nationaalrechtelijke be en financiële instellingen in het kader van de akte.

e) Wijzigingen aan het Wetboek va

f) Varia

Volledigheidshalve -en onverminderd opleggen- wijst de Autoriteit op de plicht van

OM DEZE REDENEN de Autoriteit,

is van oordeel dat de volgende aanpassi

wijst de aanvrager op het belang van de

Directeur van het Kenniscentrum