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Wetsontwerp portant modification de la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances en vue de rendre applicables certaines dispositions du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et portant modification de l'article 11 de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 1105 Wetsontwerp 📅 2003-02-21 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 02/07/2020
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Bayet, Hugues (PS); Gilkinet, Georges (Ecolo-Groen)

Texte intégral

19 mars 2020 DE BELGIQUE SOMMAIRE Pages portant modifi cation de la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances en vue de rendre applicables certaines dispositions du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fi scales et non fi scales et portant modifi cation de l’article 11 de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer Ie rôle du service de conciliation fi scale PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

RÉSUMÉ

Dans le cadre de l’harmonisation de la procédure de recouvrement par l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement, le présent projet de loi vise d’une part, à rendre applicables la majeure partie des dispositions du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales au recouvrement des créances alimentaires (Titre II), et à rendre d’autre part le Service de Conciliation fiscale compétent pour connaître des litiges en matière de perception et de recouvrement des créances dans le cadre de l’application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances (Titre III)

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

EXPOSÉ GÉNÉRAL Perception et du Recouvrement, le présent projet de loi vise d’une part, à rendre applicables la majeure partie des dispositions du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales au recouvrement des créances alimentaires (Titre II), et à rendre d’autre part le Service de Conciliation fiscale compétent pour connaître des litiges en matière de perception et de recouvrement des créances dans le cadre de l’application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances (Titre III)

COMMENTAIRE DES ARTICLES TITRE IER

Disposition introductive Article 1er Conformément à l’article 83 de la Constitution, cet article précise que la présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution

TITEL II

Modification de la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances Le Titre II vise à rendre applicable au recouvrement des créances alimentaires certaines dispositions du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (en abrégé “Code du recouvrement”), tel qu’instauré par la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.

Comme le dispose l’article 1er du Code du recouvrement, celui-ci ne régit – compte tenu de la particularité de la matière – le recouvrement des sommes dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances (en abrégé “loi du 21 février 2003”), qu’en ce qui concerne les dispositions du Code du recouvrement qui sont rendues expressément applicables par ladite loi du 21 février 2003.

Par conséquent, le présent titre modifie la loi du 21 février 2003 afin, d’une part, de rendre applicable au recouvrement des créances alimentaires la plupart des dispositions du Code du recouvrement et, d’autre part, d’harmoniser les processus de recouvrement des créances alimentaires avec ceux de l’ensemble des créances fiscales et non fiscales dont le recouvrement est assuré par l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement, en charge de l’exécution des tâches du Service des créances alimentaires.

Art. 2

Cette disposition modifie l’article 9 de la loi du 21 février 2003 en vue de supprimer la formalité du recommandé pour la notification au créancier d’aliments de la décision d’intervention du Service des créances alimentaires. Aujourd’hui, dans le cadre de l’automatisation accrue des processus de recouvrement des créances fiscales et non fiscales qui relèvent de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement et en vue de réduire les coûts, que ce soit pour l’administration ou pour le débiteur, les envois recommandés sont au fur et à mesure remplacés par des envois ordinaires.

Cette simplification administrative a ainsi encore été récemment mise en œuvre par la loi-programme du 25 décembre 2017 modifiant l’article 4 de la loi domaniale du 22 décembre 1949 en ce qui concerne la sommation de payer envoyée préalablement aux poursuites en matière de créances non fiscales (Moniteur belge, 29 décembre 2017). L’article 9, § 2 de la loi du 21 février 2003, tel que modifié par l’article 2 du présent projet de loi, prévoit donc que la décision du Service des créances alimentaires quant à son intervention est désormais notifiée au créancier d’aliments par envoi ordinaire, et non plus par lettre recommandée.

Cette notification sort ses effets à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de

son envoi. Par ailleurs, une copie de la décision lui est également adressée par e-mail lorsque le créancier d’aliments a communiqué une adresse e-mail personnelle lors de l’introduction de sa demande d’intervention. Cet envoi par e-mail n’est qu’à titre informatif et ne remplace donc pas la notification de la décision par envoi ordinaire. A compter de la date d’effet de la notification par envoi ordinaire, le créancier d’aliments dispose comme précédemment, conformément à l’article 9, § 3 de la loi du 21 février 2003, d’un délai d’un mois pour introduire un recours devant le juge des saisies lorsque la décision n’est pas favorable à sa demande d’intervention.

Art. 3

Par identité de motifs, la présente disposition modifie l’article 10, § 1er de la loi du 21 février 2003 afin de prévoir que, lorsque l’intervention est accordée, le Service des créances alimentaires notifie désormais également par envoi ordinaire, et non plus par lettre recommandée, au débiteur d’aliments qu’il procède à la perception et au recouvrement de la pension alimentaire et des arriérés en lieu et place du créancier d’aliments.

Cette notification sort ses effets à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi. Par ailleurs, l’article 10, § 2, aux termes duquel la notification de la décision d’intervention au débiteur d’aliments vaut mise en demeure, fait courir les intérêts de retard et interrompt la prescription, est abrogé. En effet, il ne s’indique plus de conférer ces effets à la notification de la décision d’intervention au débiteur d’aliments compte tenu que les articles 13, 14 et 23, § 5 du Code du recouvrement sont rendus applicables au recouvrement des créances alimentaires par le nouvel article 14 de la loi du 21 février 2003, tel que remplacé par l’article 5 du présent projet de loi.

La sommation de payer préalable aux poursuites qui sera ainsi adressée au débiteur d’aliments comme l’impose l’article 13, § 1er du Code du recouvrement vaut, comme le précise l’article 14 du même Code, mise en demeure et fait courir les intérêts de retard. Quant à la prescription des créances alimentaires, lorsque celles-ci sont reprises dans un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire, un nouveau délai de prescription de cinq ans commencera à courir à compter de ce moment-là conformément à l’article 23, § 5, alinéa 2 du Code du recouvrement.

Art. 4

Cet article adapte l’article 13 de la loi du 21 février 2003 compte tenu des dispositions du Code du recouvrement qui sont rendues applicables au recouvrement des créances alimentaires par l’article 14 en projet de ladite loi (voir article 5 du présent projet de loi). D’une part, le délai d’attente d’un mois à compter de la notification au débiteur d’aliments avant de reprendre les montants dus dans un registre de perception et recouvrement est supprimé à l’article 13, § 1er de la loi du 21 février 2003, étant donné que l’article 13, § 3 du Code du recouvrement imposera, sauf droits du Trésor en péril, un tel délai d’attente d’un mois entre l’envoi de la sommation de payer au débiteur d’aliments conformément à l’article 13, § 1er du même Code et la première voie d’exécution à son encontre.

D’autre part, l’article 13, § 4, de la loi du 21 février 2003 est remplacé et reprend désormais le contenu de l’actuel article 14, alinéa 3 de la même loi, aux termes duquel l’exécution du registre de perception et recouvrement ne peut être interrompue que par une action en justice auprès du juge des saisies. Les règles selon lesquelles le registre de perception et recouvrement est exécutoire contre les personnes qui n’y sont pas reprises mais qui sont tenues au paiement des montants dus, c.-à-d. les codébiteurs, ne sont plus mentionnées dans l’article 13, § 4 de la loi précitée, dès lors que ces règles sont contenues aux articles 7 et 13 du Code du recouvrement.

Enfin, l’article 13, § 5, de la loi du 21 février 2003 qui permet d’interrompre la prescription par l’envoi par recommandé d’une sommation de payer est abrogé, compte tenu que ce mode d’interruption de la prescription pourra être mis en œuvre en application de l’article 24 du Code du recouvrement.

Art. 5

Cette disposition remplace l’article 14 de la loi du 21 février 2003 et constitue la disposition maîtresse du présent projet de loi. Sans préjudice des autres dispositions de la loi du 21 février 2003, le nouvel article 14 de ladite loi rend applicable au recouvrement des créances alimentaires la plupart des dispositions du Code du recouvrement; ainsi en va-t-il:

— des dispositions du Titre 1er du Code du recouvrement à l’exception des dispositions propres aux impôts sur les revenus, précomptes et taxes assimilées aux impôts sur les revenus. Il s’agit donc des articles 1 à 7 du Code du recouvrement qui concernent la détermination de son champ d’application, la définition de la terminologie utilisée, les règles relatives aux attributions des receveurs qui relèvent de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement, ainsi qu’aux titres exécutoires et à leur force exécutoire; — des dispositions du Titre 2 du Code du recouvrement, à savoir les articles 13 à 18, qui traitent de la phase de recouvrement amiable, et contiennent des règles relatives à l’envoi de la sommation de payer préalable aux voies d’exécution et à ses effets, ainsi que des dispositions relatives aux paiements et à leur imputation; — des dispositions du Titre 3 du Code du recouvrement, à l’exception des dispositions particulières aux créances fiscales et de celles relatives à la surséance indéfinie au recouvrement et à l’exonération des intérêts de retard.

Il s’agit par conséquent des articles 19 à 22, 23, § 5, 24, 25, 27 à 50, 53 à 60, et 71 à 73 du Code du recouvrement qui décrivent les procédures de recouvrement forcé, comprenant les poursuites, la prescription, les droits et privilèges, en ce compris les mécanismes de responsabilité qui concernent entre autres les notaires, les créances fiscales et non fiscales contestées, la conciliation fiscale et l’assistance mutuelle au recouvrement.

Les dispositions du Code du recouvrement afférentes à la surséance indéfinie au recouvrement et à l’exonération des intérêts de retard ne sont donc pas rendues applicables au recouvrement des créances alimentaires étant donné le caractère essentiellement privé de ces créances; — des dispositions du Titre 4 du Code du recouvrement, c.-à-d. les articles 74 à 83 qui établissent les pouvoirs d’investigation et les moyens de preuve des fonctionnaires chargés du recouvrement, et fixent les dispositions en matière de secret professionnel; — des dispositions du Titre 5 du Code du recouvrement, à l’exception des dispositions propres aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Sont donc rendus applicables les articles 84 à 89, et 92 à 96 du Code du recouvrement afférents aux amendes administratives et aux sanctions pénales et particulières prévues en cas de violation des dispositions dudit Code, ainsi que l’articulation entre ces amendes et sanctions.

Comme le précise de manière liminaire l’article 14 en projet de la loi du 21 février 2003, l’application des dispositions précitées du Code du recouvrement ne porte pas atteinte à l’application des autres dispositions de la loi du 21 février 2003. Ainsi, par exemple, le Service des créances alimentaires peut continuer à recourir, en vertu de l’article 15 de la loi du 21 février 2003, à la délégation de sommes telle que prévue dans le titre exécutoire fixant la pension alimentaire, ou encore à bénéficier du “super privilège” du créancier d’aliments sur base de l’article 16, § 2, de cette même loi.

Art. 6

Cet article adapte l’article 15 de la loi du 21 février 2003 compte tenu que la décision d’intervention du Service des créances alimentaires est, comme exposé plus haut, désormais notifiée par envoi ordinaire.

Art. 7

Cette disposition modifie l’article 18 de la loi du 21 février 2003 afin de prévoir que le recouvrement des sommes payées indûment sont récupérées à charge du créancier d’aliments conformément à l’article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949, et non plus conformément à l’ensemble des dispositions de cette loi. En effet, la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code et non fiscales abroge la plupart des dispositions de ladite loi domaniale, et modifie l’article 3 de cette loi pour notamment rendre le Code du recouvrement applicable au recouvrement des sommes perçues sur base de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Art. 8 à 20

Ces articles abrogent l’ensemble des dispositions de la loi du 21 février 2003 relatives à la perception et au recouvrement (Section II/1), aux renseignements à fournir au Service des créances alimentaires (Section III), à la force probante des données et documents (Section IV) et au secret professionnel (Section V), compte tenu que les dispositions du Code du recouvrement sont à l’avenir applicables en ces matières.

Art. 21

Cette disposition complète l’article 26 de la loi du 21 février 2003 afin de permettre au conseiller général

compétent de renoncer au recouvrement – outre des avances accordées – d’autres sommes dues à l’État (p. ex. contribution aux frais de fonctionnement du Service des créances alimentaires, frais de poursuites, etc.), lorsqu’il juge que ces sommes sont définitivement irrécouvrables.

Art. 22

S’inscrivant dans la philosophie exposée plus haut de réduction des coûts tant pour l’administration que pour le débiteur, cet article modifie l’article 27 de la loi du 21 février 2003 afin de disposer que le créancier d’aliments est désormais informé par envoi ordinaire, et non plus par lettre recommandée: — de la suspension de l’ordre de recouvrement lorsque le receveur constate l’impossibilité de recouvrer le solde de la pension alimentaire, des arriérés ou des intérêts (article 27, § 1er); — de la renonciation au recouvrement de la créance et de son annulation lorsque le conseiller général compétent juge que le solde de la pension alimentaire, les arriérés ou les intérêts sont définitivement irrécouvrables (article 27, § 2).

Art. 23

Le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle implique notamment – dès l’entrée en vigueur de la loi – l’application de la plupart des dispositions du Code du recouvrement au recouvrement des créances alimentaires, même pour celles qui ont été confiées au Service des créances alimentaires avant cette entrée en vigueur. Afin d’assurer la sécurité juridique et l’efficacité pratique des actes déjà posés par l’administration et d’éviter les contestations lorsqu’il existait déjà un titre exécutoire administratif avant l’entrée en vigueur de la loi, la mesure transitoire édictée par le présent article maintient la survie des dispositions légales telles qu’elles existaient avant cette entrée en vigueur à l’égard des sommes à recouvrer reprises dans un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire avant cette entrée en vigueur.

Cette disposition transitoire implique, par exemple, que la base légale de l’hypothèque légale demeure l’article 21 de la loi du 21 février 2003, et non pas l’article 29 du Code du recouvrement, et ce à l’égard des sommes à recouvrer reprises dans un registre de perception et

recouvrement rendu exécutoire avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 24

Le titre II du présent projet entre en vigueur le 1er juin 2020

TITRE III

Modification de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale

Art. 25

Conformément à l’article 71 du Code du recouvrement, le redevable, ainsi que tout codébiteur, peuvent en cas de conflit avec un agent de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement, introduire une demande de conciliation auprès du Service de Conciliation fiscale visé à l’article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV). Le Titre II du présent projet portant modification de la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances en vue de rendre applicables certaines dispositions du Code du recouvrement vise à rendre applicable au recouvrement des créances alimentaires certaines dispositions dudit Code.

En vertu de l’article 5 de la loi en projet l’article 71 du Code du recouvrement est d’application pour les sommes visées par la loi du 21 février 2003. De ce fait, le Service de Conciliation fiscale ne peut exercer qu’un rôle de conciliation dans les conflits persistants au niveau de la perception et du recouvrement même de ces sommes par l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement.

Il n’appartient pas au Service de Conciliation fiscale de juger de la redevablité de ces sommes, ni d’apporter des modifications aux engagements ou obligations à la base de cette redevalilité et inclus dans un jugement ou un acte authentique. L’article 25 dudit projet permet d’adapter l’article 11 de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale, en conséquence de l’élargissement de la mission de ce Service aux litiges concernant les créances alimentaires, par le biais de l’article 71 du Code du recouvrement.

Toutefois, cette compétence est circonscrite aux dettes

qui ont fait l’objet d’un titre exécutoire (contrainte notifiée ou signifiée, registre spécial ou registre de perception et de recouvrement rendus exécutoires). La description des compétences du Service de conciliation fiscale doit en effet être claire. Souvent, un débiteur fait appel au Service de conciliation fiscale pour des incidents qui concernent plusieurs créances (refus du plan de paiement, de la demande d’exonération des intérêts de retard ou de la demande de surséance indéfinie au recouvrement, …).

Actuellement, le Service de conciliation est compétent pour les litiges en cours avec les fonctionnaires de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement, qui concernent les créances non fiscales, sauf en ce qui concerne les créances prises dans le cadre de la loi du 21 février 2003. Il est donc souhaitable que le Service de conciliation fiscale soit compétent pour le recouvrement amiable et forcé de toutes les créances non fiscales, y compris les créances SECAL, quel que soit le titre exécutoire dans lequel elles sont reprises.

En outre, le Service de conciliation fiscale est compétent seulement à partir de la phase de recouvrement amiable et forcé des créances SECAL à charge du débiteur d’aliments et les montants indûment payés à charge du créancier d’aliments. Cette compétence n’interfère pas avec la phase de la demande (intake) et d’attribution des avances.

Art. 26

Le titre III du présent projet de loi entre en vigueur le 1er juin 2020, soit à la même date que le titre

II. Le vice-premier ministre et ministre des Finances, Alexander DE CROO

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses […] CHAPITRE [3] Modification de la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances en vue de rendre applicables certaines dispositions du fiscales et non fiscales

Art. 56.- A l’article 9 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, modifié par la loi du 26 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées: a) au paragraphe 2, les mots “notifie sa décision au créancier d’aliments par lettre recommandée.” sont remplacés par les mots “notifie sa décision au créancier d’aliments par lettre ordinaire. La notification a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi.

Lorsque le créancier d’aliments a communiqué une adresse e-mail personnelle, le Service des créances alimentaires lui transmet également à cette adresse une copie de la décision; cet envoi ne remplace toutefois pas la notification de la décision par lettre ordinaire.”; b) au paragraphe 3, les mots “de la date de l’envoi de la notification” sont remplacés par les mots “de la date d’effet de la notification”.

Art. 57.- A l’article 10 de la même loi, modifié par les lois du 26 mars 2018 et du …, les modifications suivantes sont apportées: a) au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “le Service des créances alimentaires envoie au débiteur d’aliments une lettre recommandée l’informant” sont remplacés par les mots “le Service des créances alimentaires notifie au débiteur d’aliments par lettre ordinaire”; b) le paragraphe 1er, alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “La notification a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi.”; c) le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 58.- A l’article 13 de la même loi, remplacé par la loi du …, les modifications suivantes sont apportées:

a) au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “Au plus tôt un mois après la notification visée à l’article 10, les montants dus” sont remplacés par les mots “En cas de non-paiement des montants dus, ceux-ci”; b) le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: “§ 4. L’exécution du registre de perception et recouvrement ne peut être interrompue que par une action en justice auprès du juge des saisies.”; c) le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 59.- L’article 14 de la même loi, remplacé par la loi du …, est remplacé par ce qui suit: “Art. 14. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les articles 1 à 7, 13 à 22, 23, § 5, 24, 25, 27 à 50, 53 à 61, 72 à 89, et 92 à 96 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales sont applicables au recouvrement des montants dus.”.

Art. 60.- A l’article 15, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois du 11 juillet 2005 et 26 mars 2018, les mots “par lettre recommandée” sont remplacés par les mots “par lettre ordinaire”.

Art. 61.- A l’article 18, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois du 12 mai 2014, du 1er juillet 2016 et du 26 mars 2018, les mots “conformément aux dispositions” sont remplacés par les mots “conformément à l’article 3”.

Art. 62.- Au chapitre IV de la même loi, l’intitulé de la section II/1, inséré par la loi du 26 mars 2018, est abrogé.

Art. 63.- L’article 20 de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2018 et modifié par la loi du …, est abrogé.

Art. 64.- L’article 21 de la même loi, remplacé par la loi du

Art. 65.- L’article 21/1 de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2018, est abrogé.

Art. 66.- L’article 21/2 de la même loi, inséré par la loi du

Art. 67.- Au chapitre IV de la même loi, l’intitulé de la section III, remplacé par la loi du 26 mars 2018, est abrogé.

Art. 68.- L’article 22 de la même loi, remplacé par la loi du

Art. 69.- L’article 22/1 de la même loi, inséré par la loi du

Art. 70.- L’article 22/2 de la même loi, inséré par la loi du

Art. 71.- Au chapitre IV de la même loi, l’intitulé de la section IV, inséré par la loi du 26 mars 2018, est abrogé.

Art. 72.- L’article 22/3 de la même loi, inséré par la loi du

Art. 73.- Au chapitre IV de la même loi, l’intitulé de la section V, inséré par la loi du 26 mars 2018, est abrogé.

Art. 74.- L’article 22/4 de la même loi, inséré par la loi du

Art. 75.- A l’article 26 de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2018 et modifié par la loi du …, les mots “ou d’autres sommes dues à l’État” sont insérés entre les mots “des avances accordées” et les mots “sont définitivement irrécouvrables”.

Art. 76.- A l’article 27 de la même loi, modifié par les lois du 26 mars 2018 et du …, les mots “par lettre recommandée” sont chaque fois remplacés par les mots “par lettre ordinaire”.

Art. 77.- Le présent chapitre n’est pas applicable aux sommes à recouvrer reprises dans un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire avant la date de son entrée en vigueur.

Art. 78.- Le présent chapitre entre en vigueur à la date à laquelle entre en vigueur, en ce qui concerne les créances non fiscales, la loi du … introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. Le Roi peut fixer une date d’entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l’ alinéa 1er.

Loi portant la modification de la loi du 21 février 2003 Finances en vue de rendre applicables certaines dispositio Analyse d'imp Fiche signalétique A. Auteur Membre du Gouvernement compétent Le Vice-Premier et Ministre des Finances, Contact cellule stratégique Nom : Pieter Daens E-mail : Pieter.Daens@DeCroo.fed.be Téléphone : 02 792 99 00 Administration SPF Finances, ESS, Service Règlementation Contact administration Nom : BEO ESS E-mail : regl.dr6-proc.recinv@minfin.fed.be Téléphone : xxx B.

Projet Titre de la règlementation Loi portant la modification de la loi du 21 février 20 du SPF Finances en vue de rendre applicables ce et forcé des créances fiscales et non fiscales Description succincte du projet de réglementation e directive, accord de coopération, actualité, …), les o Ce projet modifie la loi du 21 février 2003, d'une pa recouvrement applicables au recouvrement des cr processus de recouvrement des créances aliment dont le recouvrement est garanti par l'Administratio chargée de l'exécution des tâches du Service des Analyses d'impact déjà réalisées : Oui Non C.

Consultations sur le projet de réglementation Consultation obligatoire, facultative ou informelle L'avis de l'lnspecteur de Finances a été reçu le 01 L’accord du Ministre de budget a été demandé. L'avis du Conseil d'Etat a été demandé.

D. Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’im

Statistiques, documents, institutions et personnes d /

Quel est l’impact du projet de réglementa 1. Lutte contre la pauvreté Impact positif Impact négatif P 2. Égalité des chances et cohésion sociale 3. Égalité des femmes et des hommes 1. Quelles personnes sont (directement et indirecte composition sexuée de ce(s) groupe(s) de personne Des personnes sont concernées. Auc Expliquez pourquoi : 4. Santé 5. Emploi 6. Modes de consommation et production 7. Développement économique 8. Investissements 9. Recherche et développement

10. PME

1. Quelles entreprises sont directement et indirectem Des entreprises (dont des PME) sont concernée 11. Charges administratives Des entreprises/citoyens sont concernés.

1. Identifiez, par groupe concerné, les formalités réglementation. Réglementation actuelle S’il y a des formalités et/ou des obligations d S'il y a des formalités et/ou des obligations p 2. Quels documents et informations chaque g 3. Comment s’effectue la récolte des informa 4. Quelles est la périodicité des formalités et 5. Quelles mesures sont prises pour alléger / En raison de l'harmonisation des processus diminueront. 12. Énergie 13. Mobilité 14. Alimentation 15. Changements climatiques 16. Ressources naturelles 17. Air intérieur et extérieur 18. Biodiversité

19. Nuisances 20. Autorités publiques Expliquez Il y a des gains d'efficacité pour le gouvernement. 21. Cohérence des politiques en faveur du déve 1. Identifiez les éventuels impacts directs et indirect domaines suivants : sécurité alimentaire, santé et a international, revenus et mobilisations de ressource environnement et changements climatiques (mécan Impact sur les pays en développement.

Titre III du projet de loi portant la modification de la loi du 21 sein du SPF Finances en vue de rendre applicables certaines créances fiscales et non fiscales et portant la modificatio missions et à renforcer le rôle Analyse d'im Le Vice-Premier et Ministre des Finances,Alexand Titre III du projet de loi portant la modification de la alimentaires au sein du SPF Finances en vue de r recouvrement amiable et forcé des créances fisca 11 de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les m ?scale Rendre le Service de Conciliation fiscale compéten de recouvrement des créances dans le cadre de l’ Service des créances alimentaires au sein du SPF

créances fiscales et non fiscales et portant la modificati missions et à renforcer le rôl

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

N° 64.422/2-3 DU 27 NOVEMBRE 2018 Le 11 octobre 2018, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses”. Les parties III, titre 4, chapitre 2, section 4, et IV de l’avantprojet ont été examinées par la deuxième chambre le 12 novembre 2018. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Bernard Blero, conseillers d’État, Sébastien Van Drooghenbroek et Jacques Englebert, assesseurs, et Béatrice Drapier, greffier. Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot, président de chambre. L’avant-projet a pour le reste été examiné par la troisième chambre le 20 novembre 2018. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d’État, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier. Le rapport a été présenté par Kristine Bams, premier auditeur chef de section, et Frédéric Vanneste et Jonas Riemslagh, auditeurs. néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 27 novembre 2018. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites

PORTÉE DE

L’AVANT-PROJET 2. L’avant-projet de loi soumis pour avis est un amalgame de mesures, essentiellement de nature fiscale et financière. Il s’agit généralement de dispositions modificatives, mais l’avantprojet comporte également un nombre limité de dispositions autonomes (articles 22 à 24 et 88 à 98). S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures

OBSERVATIONS PRÉALABLES

3. Le Conseil d’État, section de législation, a été saisi, sur un court laps de temps, de toute une série d’avant-projets de loi modifiant la législation fiscale2. Ces différents avant-projets comportant parfois des dispositions en rapport avec les mêmes articles (voir par exemple l’observation n° 28), on n’aperçoit pas toujours clairement la cohérence entre ces différentes dispositions modificatives et l’ordre dans lequel elles seront adoptées.

Dès lors, il est parfois difficile pour le Conseil d’État de percevoir pleinement la portée du dispositif en projet. Les auteurs de l’avant-projet devront veiller à ce que les dispositions des différents avant-projets soient adoptées dans l’ordre correct et également à ce que les différentes dates d’entrée en vigueur soient harmonisées. 4. Certaines des dispositions de l’avant-projet de loi soumis pour avis contiennent des parties entre crochets (voir également les observations nos 14 et 30).

Il s’agit manifestement de parties de texte qui ne sont pas encore définitives. On rappellera la règle qui veut que les textes soumis pour avis au Conseil d’État, section de législation, doivent avoir un caractère définitif

FORMALITÉS

5. Certaines des dispositions en projet portent sur le traitement de données à caractère personnel, par exemple celles qui font l’objet des articles 26, 29, 2°, 30, 49 et 54, 3°, de l’avant-projet. L’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 “relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)”, combiné avec l’article 57, paragraphe 1er, c), et le considérant 96 de ce règlement, imposent de consulter l’autorité de contrôle, en l’occurrence l’Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017 “portant création de l’Autorité de Voir notamment l’avant-projet de loi “modifiant la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances en ce qui concerne l’automatisation du titre exécutoire” (numéro de rôle 64.202/1), l’avant-projet de loi “introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales” (numéro de rôle 64.204/1) et l’avant-projet de loi “portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l’article 1er, § 1erter, de la loi du 5 avril 1955” (numéro de rôle 64.323/2-3).

protection des données”3, dans le cadre de l’élaboration d’une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d’une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement. Il s’impose par conséquent de recueillir encore l’avis de l’Autorité de protection des données avant que le projet puisse se concrétiser. 6. Les articles 49 à 53 de l’avant-projet tendent à modifier les articles 157 à 161 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012.

Il s’agit de règles permettant d’améliorer la perception et le recouvrement d’impôts, d’accessoires, d’accroissements et d’amendes. Le dispositif peut également être affecté à la perception et au recouvrement d’impôts régionaux pour lesquels l’autorité fédérale assure encore le service. En vertu de l’article 5, § 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 “relative au financement des Communautés et des Régions” (ci-après: loi spéciale de financement), l’État assure le service de l’impôt “en concertation avec [la région concernée]” et jusqu’à ce que celle-ci assure elle-même le service de l’impôt.

Dans la mesure où les règles en projet concernent des impôts régionaux pour lesquels l’autorité fédérale assure encore le service, une concertation doit intervenir avec les régions concernées. Invité à fournir des précisions à ce sujet, le délégué a fait savoir que la concertation sera organisée. 7. Si l’accomplissement des formalités susmentionnées devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d’État, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément au prescrit de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

I. — STRUCTURE DE L’AVANT-PROJET 8. Selon le Guide de technique législative, il faut opter pour “une structure qui permette d’identifier facilement et rapidement les différents aspects traités par un acte. À cet égard, vous pouvez: a) grouper les articles sous des chapitres; Au 25 mai 2018, l’Autorité de protection des données a succédé à la Commission pour la protection de la vie privée (voir les articles 3 et 110 de la loi du 3 décembre 2017).

Les membres de la Commission de la protection de la vie privée exercent toutefois les missions et les compétences de l’Autorité de protection des données entre le 25 mai 2018 et la date à laquelle les membres du Comité de direction de l’Autorité de protection des données auront prêté serment et signé une déclaration d’absence de conflits d’intérêts (article 114 de la loi du 3 décembre 2017).

b) diviser les chapitres successivement en sections et en sous-sections; c) grouper les chapitres successivement sous des titres, des livres et des parties”4. L’avant-projet ne procède pas à une division en livres. Aussi serait-il plus indiqué de diviser le projet en titres, plutôt qu’en parties, et de subdiviser ces titres à leur tour en chapitres, sections et sous-sections. L’avant-projet doit en tout état de cause être structuré de manière plus logique.

Ainsi, la subdivision “Titre unique” (sans intitulé) de la Partie I par exemple, qui ne comporte qu’un seul article, est dépourvue de sens. La partie III contient deux subdivisions A et B, qui échappent à la structuration globale de l’avant-projet et qui doivent pour cette raison être omises (voir également les observations nos 20 et 26). La partie III, titre 1er, et la partie IV, titre unique, ne sont quant à elles pas subdivisées en chapitres, mais en sections.

La partie III, titre 2, comporte deux intitulés, ce qu’il convient d’éviter. Enfin, en ce qui concerne la partie V, la première subdivision est désignée par “Titre unique V” (sic). II. — INTERVENTION DU LÉGISLATEUR DANS L’ORGANISATION DU POUVOIR EXÉCUTIF 9. L’article 22, § 1er, alinéa 4, de l’avant-projet, accorde une délégation de pouvoir réglementaire au ministre des Finances. Toutefois, en vertu des principes constitutionnels relatifs à l’exercice des pouvoirs, le pouvoir réglementaire est dévolu en premier lieu au Roi.

Certes, il n’est pas incompatible avec ces principes de conférer à un ministre une délégation de pouvoirs d’ordre accessoire ou secondaire, mais il n’en demeure pas moins qu’il appartient alors en principe au Roi et non au législateur d’octroyer pareille délégation. En effet, l’octroi d’une délégation directe de pouvoirs de l’espèce à un ministre signifierait en principe que le législateur empiéterait sur une prérogative qui revient au Roi en tant que chef du pouvoir exécutif fédéral (article 37 de la Constitution).

L’octroi par le législateur d’une délégation directe au pouvoir exécutif est non seulement contraire à l’article 37 de la Constitution, mais pose également de nombreux problèmes d’ordre pratique susceptibles de créer une insécurité juridique. En effet, outre les matières que le législateur a déléguées à un ministre (et qui doivent être interprétées au sens strict), le Roi demeure compétent, pour le surplus, pour exécuter la loi, en vertu du pouvoir général d’exécution qu’il tire de l’article 108 de la Constitution.

Dans la pratique, cela engendre souvent la confusion et des contestations à propos de la question de Principes de technique législative  Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d’État, 2008, n° 62, à consulter sur le site Internet du Conseil d’État (www.raadvst -consetat .be).

savoir si certains aspects (partiels) doivent ensuite être réglés par le Roi ou par le ministre. Il en résulte également un cadre juridique confus et difficilement accessible, la réglementation en question se dispersant dans des arrêtés tant royaux que ministériels. Par conséquent, la délégation de pouvoir réglementaire au ministre des Finances doit être remplacée par une délégation au Roi. En attribuant directement des pouvoirs non réglementaires au ministre des Finances, à un délégué de ce ministre ou à l’administration, le législateur empiète également sur la prérogative du Roi5.

Les délégations de pouvoir individuel appartiennent également en premier lieu au Roi. Le législateur est tenu de laisser au Roi le soin de les attribuer, ce dernier pouvant à son tour éventuellement laisser la matière à la discrétion du ministre des Finances

EXAMEN DU TEXTE PARTIE

I – DISPOSITION INTRODUCTIVE 10. Cette partie n’appelle aucune observation

PARTIE II

– DISPOSITIONS FISCALES

CHAPITRE 1ER

Statut unique 1.1. Ce chapitre n’appelle aucune observation.

CHAPITRE 2

ATAD – Limitation d’intérêts 12. Ce chapitre n’appelle aucune observation. Voir par exemple les articles 25, alinéa 4, et 122, de l’avant-projet.

CHAPITRE 3

Rémunérations reçues d’une société étrangère liée à l’employeur Section 1re Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 8

13. L’article 8 de l’avant-projet tend à ajouter un alinéa à l’article 270 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après: CIR 92). Cet article détermine qui est redevable du précompte professionnel. L’alinéa en projet instaure une fiction juridique: dans certains cas, un contribuable “dont un travailleur reçoit en raison ou à l’occasion de son activité professionnelle auprès du contribuable des rémunérations et/ou des avantages de toute nature tels que visés à l’article 30, 1° et 2°, CIR 92 de la part d’une société étrangère liée à ce contribuable sera considéré comme ayant lui-même octroyé ces rémunérations et/ou ces avantages de toute nature” (citation de l’exposé des motifs).

Cependant, il n’est pas certain que le contribuable ait, dans tous ces cas, connaissance des éléments nécessaires pour pouvoir satisfaire à ses obligations; le fait qu’il s’agisse d’une société étrangère liée au contribuable ne garantit en effet pas que le contribuable a reçu les informations en temps utile. Il ressort effectivement de l’article 412, alinéa 2, du CIR 92, que le précompte professionnel est payable dans les quinze jours qui suivent l’expiration du mois pendant lequel les revenus ont été payés ou attribués.

La question a dès lors été posée au délégué de savoir comment une filiale qui doit payer le précompte professionnel en raison de la fiction juridique peut savoir que la société mère a octroyé des rémunérations ou des avantages de toute nature et quand cela a été fait. Le délégué a répondu ce qui suit: “Comme indiqué dans l’exposé des motifs, c’est bien “en l’absence de retenue du précompte professionnel, et en l’absence du respect de l’obligation de transmettre certaines informations”, que ce type de rémunération échappe à l’impôt légalement dû.

La fiction proposée peut donc être analysée comme une mesure anti-abus, prise pour contrer certains schémas de rémunération utilisant des sociétés liées étrangères. On rappelle également que la fiction ne sera applicable qu’en présence de sociétés liées, au sens du Code des sociétés (ou du futur Code des sociétés et des associations), dont l’une est une entreprise résidente belge, et l’autre une entreprise étrangère.

Or pour que de telles sociétés soit considérées comme liées, il faut que l’une exerce un contrôle sur l’autre (article 11, C. soc.) ou que, à défaut d’un tel contrôle, elles soient toutes les deux placées sous un contrôle unique (cas du consortium, cf. article 10, C. soc.). Le contrôle implique quant à lui un pouvoir d’influence décisive sur la désignation

une majorité d’administrateurs ou de gérants de la société contrôlée, ou un pouvoir d’influence décisive sur l’orientation de la gestion de la société contrôlée (article 5, C. soc.). On peut difficilement considérer que les décisions d’attribuer des rémunérations ou tout autre avantage, à une personne non liée contractuellement à la société débitrice, mais qui est un travailleur d’une société liée belge, soient prises sans que les administrateurs ou gérants de la société étrangère et/ou de la société belge n’en soient informés, ou sans que cela ne soit considéré comme faisant partie de la gestion de la société étrangère et/ou de la société belge.

Par ailleurs, la fiction ne trouve à s’appliquer que “en raison ou à l’occasion de l’activité professionnelle du bénéficiaire au profit du contribuable”, c’est-à-dire uniquement en raison ou à l’occasion de l’activité professionnelle du travailleur au profit de la société liée belge. En outre, et d’une manière très concrète, on imagine mal une société liée étrangère accorder un avantage à un travailleur d’une société liée belge, sans connaître un minimum d’informations sur ledit travailleur.

Or ces informations (identité du travailleur, fonction dans l’entreprise, et, éventuellement, numéro de compte bancaire, etc.) peuvent difficilement être transmises à la société liée étrangère, sans que la société liée belge n’en soit elle-même informée, ou sans qu’elle ne participe activement à la transmission de ces données. De ces éléments, on peut raisonnablement en déduire qu’une société belge liée à une société étrangère, comme dans les cas visés par la fiction, sait lorsque la société liée étrangère attribue une rémunération à un travailleur de la société belge, alors qu’il n’existe aucune relation contractuelle de travail entre le travailleur de la société belge et la société liée étrangère.

Dans les cas où de tels schémas de rémunération étaient jusqu’à présent utilisés pour échapper au fisc, on peut considérer qu’ils étaient mis en place à l’instigation même de la société belge, en vue de gratifier un de ses travailleurs; dans les autres cas, on peut aussi raisonnablement considérer que la société étrangère liée informe la société liée belge de son intention d’attribuer un avantage à un travailleur de ladite société liée belge.

Quel que soit le cas de figure, la société liée belge est donc bien mise au courant de l’attribution d’un avantage à un de ses travailleurs par la société liée étrangère. Enfin, si on devait considérer qu’il existe des cas où, actuellement, la société liée belge n’est pas informée de l’existence de telles opérations effectuées par une société liée étrangère, on peut raisonnablement estimer que les sociétés liées belges potentiellement concernées prendront les devants en informant leurs sociétés liées étrangères de la nouvelle fiction fiscale belge.

Elles pourraient donc, par exemple, demander à leurs sociétés liées étrangères de ne pas procéder à des attributions comme celles visées par la fiction, sans s’assurer préalablement d’en avoir informé la société liée belge”. Il a en outre été demandé au délégué si en cas de nonpaiement du précompte professionnel par la filiale, les

administrateurs de celle-ci seraient solidairement responsables en vertu de l’article 442quater du CIR 92. Il a répondu comme suit: “Cette fiction s’étend naturellement aux dispositions régissant le recouvrement du précompte professionnel, ainsi qu’aux sanctions qui y sont liées. Le libellé de la phrase liminaire de l’article 270, alinéa 2, CIR 92, tel qu’inséré par le présent projet de loi, à savoir “pour l’application du précompte professionnel”, nous semble suffisamment clair sur ce point.

Toutefois, la responsabilité solidaire des administrateurs prévue à l’article 442quater CIR 92 est une responsabilité à base de faute (la disposition renvoie expressément à l’article 1382 du Code civil). Il s’ensuit que cette responsabilité ne saurait être engagée si, malgré les fortes présomptions mentionnées à la réponse précédente, la société débitrice du précompte professionnel à cause de la fiction prouve qu’elle était dans l’ignorance du paiement d’une rémunération ou d’un avantage par une société liée à un de ses propres travailleurs”.

14. À l’article 270, alinéa 2, en projet, du CIR 92, mais également en d’autres endroits de l’avant-projet, des parties de texte figurent entre crochets afin d’indiquer les deux formulations possibles entre lesquelles il faudra choisir selon que le projet de loi ‘introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses6’ sera ou non devenu une loi. Dans la version finale, ces parties de textes seront remplacées par le texte définitif.

Section 2 Obligation transitoire pour les revenus de la période imposable 2018

Art. 22 et 23

15. L’article 22 de l’avant-projet est un article autonome. Il prévoit une déclaration obligatoire pour des contribuables assujettis à l’impôt des sociétés, à l’impôt des personnes morales ou à l’impôt des non-résidents – pour ce dernier impôt, à l’exception des non-habitants du Royaume – concernant certaines rémunérations payées ou attribuées à des travailleurs ou dirigeants d’entreprise au cours de l’année civile 2018 par une société étrangère liée au contribuable.

Ils doivent à cette fin établir des fiches mentionnant les rémunérations (“une fiche reprenant les rémunérations […]”) et transmettre celle-ci au SPF Finances avant le 1er mars 2019. Une amende fiscale est également prévue dans le cas où l’obligation de déclaration n’est pas ou pas correctement respectée. L’article 23 de l’avant-projet dispose que “les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 sont d’application à la présente section”, “[p]our autant qu’il n’y soit pas dérogé”.

Doc. parl., Chambre, 2018-2019, n° 54-3119/012 (articles adoptés en première lecture).

Dès lors, il vaudrait mieux ne pas faire figurer l’obligation de déclaration, qui concerne exclusivement des rémunérations payées ou attribuées au cours de l’année civile 2018, dans une disposition autonome, mais l’insérer dans le titre X (“Dispositions transitoires”) du CIR 92. De cette manière, les dispositions du CIR 92 seront automatiquement applicables si les nouvelles dispositions n’y dérogent pas.

16. L’article 22, § 1er, alinéa 3, dispose que “[l]a fiche visée à l’alinéa 1er” doit être transmise au SPF Finances avant le 1er mars 2019. L’alinéa 4 charge le “ministre des Finances ou son délégué” de fixer “le modèle de fiche visée à l’alinéa 1er”. Toutefois, l’obligation de déclaration n’est pas uniquement réglée à l’alinéa 1er, mais également à l’alinéa 2. Et l’alinéa 2 aussi traite de l’obligation d’établir une fiche.

Tant à l’alinéa 3 ainsi qu’à l’alinéa 4, il conviendra par conséquent de viser non seulement l’alinéa 1er, mais aussi l’alinéa 2. À défaut, aucune date limite ne sera fixée pour les cas visés à l’article 22, § 1er, alinéa 2, de l’avant-projet, et il n’y aura même pas d’obligation de transmettre cette fiche au SPF Finances. Un modèle de la fiche visée à l’alinéa 2 ne pourra pas non plus être fixé. 17. À l’article 22, § 2, alinéa 2, de l’avant-projet, le texte néerlandais fait référence à “de begunstigde”, mais aussi à “de verkrijger”.

Il ressort du texte français, où il n’est question que du “bénéficiaire”, qu’il s’agit de la même personne. Dans un souci de sécurité juridique, il est conseillé d’employer une terminologie uniforme. Section 3 Entrée en vigueur Cette section n’appelle aucune observation.

CHAPITRE 4

Modifications de la loi-programme du 27 décembre 19. Ce chapitre n’appelle aucune observation

PARTIE III

– LUTTE CONTRE LA FRAUDE 20. Entre l’intitulé de la partie III et l’intitulé du titre 1er figure un extrait de texte (“A. La mise en œuvre des recommandations parlementaires concernant les Panama Papers et les recommandations de l’OCDE suite au Peer Review (TITRES 1er à 3)”), qui n’a pas sa place à cet endroit et qui doit donc être omis.

voor transparantie en informatie-uitwisseling en als gevolg artikel de toegankelijkheid van de desbetreffende gegevens en derhalve de tijdige gegevensuitwisseling tussen België en niet-EU-rechtsgebieden met wie er een wettelijke basis bestaat voor de uitwisseling van informatie. Ook de tijdige toegankelijkheid tot de informatie zoals voorgeschreven door de in de wettekst aangehaalde artikelen van richtlijn 2015/849/ EU teneinde voldoende waarborgen te geven voor de functionering van de administratieve samenwerking conform artikel 1 van de richtlijn 2016/2258/EU, wordt met de toevoeging van artikel 338ter thans verwezenlijkt””.

Compte tenu du fait qu’une tout autre portée est ainsi donnée à la disposition soumise pour avis, le Conseil d’État ne peut aborder le nouveau texte proposé par le délégué. En effet, pour donner son avis, la section de législation doit en principe s’en tenir au texte qui lui a été soumis par le ministre des Finances après l’examen de l’avant-projet par le Conseil des ministres du 5 octobre 2018. Toutefois, pareille nouvelle disposition peut, au besoin, faire l’objet d’une nouvelle demande d’avis, éventuellement sous la forme d’un amendement.

Constructions juridiques 22. Cette section n’appelle aucune observation. Pouvoirs d’investigation

Art. 29

23. Tandis que l’article 29, 2°, de l’avant-projet vise à réserver le droit de consulter le registre UBO aux agents ayant un grade supérieur à celui d’attaché, c’est-à-dire aux agents nommés dans la classe A3 (conseiller) ou au-delà, le droit d’entendre des tiers et de procéder à des enquêtes n’est plus soumis à la même limitation. L’article 29, 3°, de l’avant-projet entend en effet abroger l’actuel alinéa 3 de l’article 322, § 1er, du CIR 92, qui contient une limitation dans ce sens, et le nouvel alinéa 2, inséré par l’article 29, 1°, de l’avant-projet, limite le droit d’entendre des tiers et de procéder à des enquêtes aux “agents munis de leur commission et chargés d’effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l’application de l’impôt sur les revenus”.

La disposition ne prévoit plus de limitation aux agents ayant un certain grade. Le législateur doit décider s’il laisse au pouvoir exécutif la possibilité de conférer ces pouvoirs plus étendus à n’importe quel agent, peu importe son grade. Toute ingérence des pouvoirs publics dans l’exercice du droit au respect de la vie privée doit toutefois répondre à un besoin social impérieux – en

l’occurrence: la constatation de la régularité de la déclaration fiscale – et doit être proportionnée à l’objectif poursuivi. Afin de respecter cette proportionnalité, il importe de prévoir des garanties effectives contre les abus. Le fait de réserver l’exercice de ces pouvoirs plus étendus aux agents qui ont au minimum un certain grade est aussi un facteur déterminant en ce sens

TITRE

2 Modifications du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée 24. L’intitulé du titre 2 est suivi d’un extrait de texte (“Secret de la demande d’informations formulée par l’autorité étrangère”) dont la fonction n’est pas claire. Il conviendra dès lors de le supprimer.

Art. 30

25. L’article 30 de l’avant-projet tend à insérer dans le Code de la Taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: le Code TVA) un article 93bis/1, identique à l’article 337/1 du CIR 92. Dans l’avis 60.634/37, le Conseil d’État a formulé un certain nombre d’observations relatives à la disposition en projet devenue l’article 337/1 du CIR 92. Ces observations ont en grande partie été prises en compte.

L’observation suivante n’a pas été suivie et peut donc être réitérée: “Si l’autorité ne marque pas (expressément ou tacitement) son accord sur la communication des informations, le droit fondamental est limité “aussi longtemps que l’enquête de l’autorité étrangère n’est pas clôturée et pour autant que la divulgation nuirait aux besoins de l’enquête précitée”. Sans doute l’intention est-elle de laisser à l’autre autorité le soin d’apprécier ce qui précède, mais la question se pose alors de savoir comment l’autorité fédérale sera informée que l’enquête est clôturée et comment on peut veiller à ce que cette notification s’effectue rapidement”

TITRE

3 Modifications de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale 26. À la fin du titre 3, juste avant l’intitulé du titre 4, figure un extrait de texte (“B. Le recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et l’automatisation et la modernisation des échanges entre l’administration et ses Avis C.E. n° 60.634/3 du 25 janvier 2017 sur un avant-projet devenu la loi du 30 juin 2017 “portant des mesures de lutte contre la fraude fiscale”, Doc. parl., Chambre, 2016-2017, n° 54-2400/001, pp. 37 et suiv.

partenaires (Titre 4)”), qui n’est pas à sa place et qui doit donc être omis

TITRE

4 Le recouvrement Obligation de paiement en euros par certaines administrations du SPF Finances 27. Ce chapitre n’appelle aucune observation. Modifications du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée, du Code des Impôts sur les revenus 1992, de la loiprogramme (I) du 29 mars 2012 et du Code civil en matière d’E-notariat Généralités 28. Les articles 35 à 41 (section 1re) et 42 à 48 (section 2) ont pour objet de remplacer un certain nombre d’articles du Code TVA, d’une part, et du CIR 92, d’autre part.

Or, les articles 25 et 62 de l’avant-projet de loi “introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales” prévoient l’abrogation de ces articles à remplacer. À cet égard, le délégué a apporté les précisions suivantes: “In het huidig wetsontwerp wordt de elektronische kennisgeving door de ontvanger aan de notaris ingevoerd. Bij en het toepassingsgebied meteen uitgebreid tot alle fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen.

Deze bepalingen worden dus door het WMGI vervangen”. Code de la Taxe sur la valeur ajoutée

Art. 33

29. L’article 33 de l’avant-projet vise à remplacer l’article 62 du Code TVA en reproduisant simplement le texte du paragraphe 1er de cet article. L’adaptation se limite donc

essentiellement à supprimer le paragraphe 2 de cet article, tandis que le paragraphe 1er devient l’unique alinéa de l’article8. La reproduction du texte intégral de dispositions, auxquelles des modifications minimes sont apportées, présente l’avantage de permettre au destinataire de la norme de prendre directement connaissance, dans sa totalité, de la version adaptée des dispositions modifiées, mais elle n’est cependant pas dénuée d’inconvénients.

Ainsi, le lecteur peut être porté à croire, à tort, que les nouvelles dispositions impliquent une révision radicale du dispositif existant, qui requiert de le remplacer dans son ensemble. Il faut en outre garder à l’esprit que la loi à adopter doit être considérée, y compris en ce qui concerne les dispositions reproduites telles quelles, comme une nouvelle manifestation de la volonté du législateur, ce qui signifie que ces dispositions peuvent, elles aussi, être contestées dans leur ensemble devant la Cour constitutionnelle9.

Il revient aux auteurs de l’avant-projet d’apprécier si, au regard des inconvénients évoqués ci-dessus, il ne serait pas préférable de limiter la disposition modificative en projet à la modification qu’elle doit effectivement apporter, plutôt que d’opter, comme à présent, pour un remplacement complet de l’article, en ce compris des éléments de celui-ci qui sont restés inchangés.

Art. 37

30. L’article 93quinquies, § 1er, alinéa 2, en projet, du Code TVA contient un segment de phrase entre crochets: “… ont donné lieu à une contrainte visée [sont repris dans un registre de perception et de recouvrement visé] à l’article 85…”. Dans l’état actuel de la législation, l’article 85 auquel il est fait référence concerne uniquement la contrainte. L’article 3 de l’avant-projet de loi “introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales” prévoit également l’abrogation de l’article 62, § 2, du Code TVA.

C.C., 30 juin 2004, n° 116/2004, B.7; C.C., 28 mai 2015, n° 79/2015, B.5.2; C.C., 11 mai 2017, n° 53/2017, B.5.1.

Code des impôts sur les revenus 1992 Loi-programme (I) du 29 mars 2012 Section 4 Code civil Section 5 31. Ces sections n’appellent aucune observation. Finances en vue de rendre applicables certaines dispositions du code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales

Art. 75

32. L’article 75 de l’avant-projet tend à compléter l’article 26 de la loi du 21 février 2003 “créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances”, qui dispose ce qui suit: “Si le conseiller général visé à l’article 13, alinéa 2, juge que des avances accordées sont définitivement irrécouvrables, il peut renoncer au recouvrement de cette créance et l’annuler. Le receveur est informé de la décision d’annulation de la créance”.

La modification en projet implique que le membre de phrase “ou d’autres sommes dues à l’État” est inséré entre les mots “des avances accordées” et les mots “sont définitivement irrécouvrables”. L’article 3 de la loi du 21 février 2003 dispose que le Service des créances alimentaires – c’est-à-dire le service au sein de l’administration du SPF Finances compétente pour la perception et le recouvrement des créances non fiscales – a pour mission de percevoir et de recouvrer les créances alimentaires10 et les Le régime concerne la pension alimentaire due aux enfants, entre époux ou ex-époux ou entre cohabitants et ex-cohabitants.

arriérés à charge du débiteur d’aliments. En outre, le Service paie des avances sur la pension alimentaire. Eu égard à ce contexte spécifique, la définition “ou d’autres sommes dues à l’État” semble bien trop large. L’exposé des motifs cite à titre d’exemples les frais de fonctionnement du Service des créances alimentaires et les frais de poursuites. Il semble donc plutôt s’agir d’autres montants dus dans le cadre du fonctionnement de ce Service.

Le complément en projet de l’article 26 de la loi du 21 février 2003 devra préciser ce point. Dispositions réparatrices des articles 418 et 419 du 33. Ce chapitre n’appelle aucune observation

PARTIE

IV – DISPOSITIONS FINANCIÈRES TITRE UNIQUE Transformation de la Monnaie royale de Belgique en service administratif et création d’un fonds budgétaire relatif aux opérations de monétisation et de démonétisation de la Monnaie royale de Belgique Transformation de la Monnaie royale de Belgique en service administratif

Art. 82 à 95

34. S’il est admissible que, sur la base de l’article 112 de la Constitution, la loi fixe le cadre général dans lequel les missions de la Monnaie royale de Belgique seront déterminées, l’organisation de ce service, qui a la nature d’un service d’administration générale, doit continuer à relever des compétences du Roi, tel que c’est au demeurant le cas actuellement sur la base de l’arrêté royal du 5 août 1992 “portant règlement organique de la Monnaie royale de Belgique”.

La section première du titre unique de la partie IV de l’avant-projet sera en conséquence réexaminée de manière à en expurger les dispositions relevant des compétences constitutionnelles du Roi, spécialement en matière d’organisation des services publics, telles qu’elles résultent de l’article 37 de la Constitution.

Création d’un fonds budgétaire relatif aux opérations de monétisation et de démonétisation de la Monnaie royale de Belgique de l’Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances et modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires Abrogations 35. Ces sections n’appellent aucune observation.

Art. 102

36. L’article 102 fait entrer en vigueur un “chapitre” alors que le titre dans lequel cette disposition s’inscrit n’en comporte pas. Il est renvoyé pour le surplus à l’observation générale n° 8

PARTIE

V – DISPOSITIONS DIVERSES Modifications au Code des impôts sur les revenus 1992 Revenus issus de l’économie collaborative, du travail associatif ou des services occasionnels entre citoyens

Art. 103

37. L’article 103 de l’avant-projet a pour objet d’apporter des modifications à l’article 90, alinéa 3, du CIR 92. C’est erronément que cette disposition modificative en projet vise “l’article 17, 3° et 5°” du CIR 92 alors qu’elle doit faire référence à “l’article 17, § 1er, 3° et 5°”.

Art. 104 et 105

38. L’article 104 de l’avant-projet poursuit le rétablissement de l’article 97/1 du CIR 92 qui dispose que les revenus visés

à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis à 1erquater, s’entendent de leur montant net, c’est-à-dire “le montant brut diminué des frais dont le contribuable apporte la preuve qu’ils ont été exposés ou supportés durant la période imposable afin d’acquérir ou de conserver ces revenus”. Le montant brut des revenus est déterminé conformément à l’article 90/1, alinéas 2 et 3, du CIR 92, qui n’est pas modifié. L’article 105 de l’avant-projet a pour objet d’insérer, dans le CIR 92, un nouvel article 102ter, qui énonce ce qui suit: “Les pertes éprouvées pendant la période imposable dans l’exercice d’activités visées à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, 1°ter ou 1°quater sont déduites proportionnellement des autres revenus résultant de telles activités”.

Bien que cela ne ressorte pas expressément de la disposition en projet, ni de l’exposé des motifs, il apparaît que la disposition en projet trouve uniquement à s’appliquer si les revenus concernés sont taxés à titre de revenus divers. La disposition en projet n’a par conséquent pas d’incidence sur l’application du régime d’exonération inscrit à l’article 90/1 du CIR 9211, ni sur le traitement des revenus comme des revenus professionnels au sens de l’article 37bis, § 2, du CIR 9212.

Cette lecture a été confirmée par le délégué comme suit: “De inkomsten uit de deeleconomie, het verenigingswerk en de occasionele diensten tussen burgers zijn in beginsel als beroepsinkomen belastbaar wanneer het brutobedrag van die inkomsten meer bedraagt dan 6 130 euro (geïndexeerd bedrag voor aanslagjaar 2019). Wanneer de inkomsten uit het verenigingswerk of uit occasionele diensten tussen burgers maandgrens, zijn ze steeds als beroepsinkomen belastbaar”.

Il est recommandé d’apporter ces précisions dans le texte de l’avant-projet ou tout au moins dans l’exposé des motifs. En effet, l’article 90/1 du CIR 92 mentionne “le montant brut total des revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis à 1°quater”. L’article 37bis, § 2, du CIR 92 énonce ce qui suit:

“Tous les revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°ter et 1°quater, enregistrés pour un mois civil déterminé sont considérés comme des revenus professionnels lorsque le montant brut de ces revenus qui a été enregistré pour le même mois civil, excède un douzième du montant visé à l’alinéa 2, le cas échéant, majoré pour certaines catégories du travail associatif en application de l’article 12, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale.

Les revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis à 1°quater, sont, sauf preuve contraire, considérés comme des revenus professionnels lorsque le montant brut de ces revenus y compris le montant brut des revenus qui sont considérés comme revenus professionnels en application de l’alinéa 1er, excède pour l’année civile ou l’année civile précédente le montant de 3830 euros”.

Confirmation d’arrêtés royaux pris en exécution de l’article 37, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 110

41. L’article 110 de l’avant-projet vise à confirmer deux arrêtés royaux qui ont modifié l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 “fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux”. Il s’agit, d’une part, de l’arrêté royal du 26 janvier 2016 “modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, en ce qui concerne les travaux immobiliers et opérations assimilées et les chiens d’assistance” et, d’autre part, de l’arrêté royal du 3 août 2016 “modifiant l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les bâtiments destinés à l’encadrement des élèves”.

Ces deux arrêtés royaux ont déjà été confirmés par l’article 16 de la loi du 22 octobre 2017 “portant des dispositions fiscales diverses I”, de sorte que cet article doit être supprimé. Modification du Code des droits et taxes divers 42. Ce chapitre n’appelle aucune observation. Modification au Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe 43. Ce chapitre n’appelle aucune observation

PARTIE VI

  • RÉTRO-IMPUTATION DES PERTES

Art. 115 à 128

44. La partie VI de l’avant-projet vise à instaurer dans le C.I.R. 92 une “rétro-imputation des pertes en compensation de dommage causé aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables” (“carry back secteur agricole”).

L’exposé des motifs précise à cet égard notamment ce qui suit: “Des conditions climatologiques défavorables, comme la sécheresse extrême, des intempéries extrêmes ou des fortes gelées ont une incidence notable sur le rendement des cultures agricoles et par conséquent sur les revenus des agriculteurs. En permettant la déduction des pertes fiscales que les agriculteurs subissent du fait de conditions climatologiques défavorables des revenus professionnels de périodes imposables antérieures au lieu des suivantes, et, de cette façon, le remboursement de l’impôt déjà payé (plutôt que la diminution de l’impôt futur), le gouvernement souhaite procurer plus de marge financière aux agriculteurs”.

Il s’agit d’un régime d’option. Le contribuable doit explicitement faire connaître son choix dans la déclaration relative à la période imposable durant laquelle les dommages qui ont causé la perte ont été constatés. L’essentiel du régime en projet est insérée dans l’article 78 du CIR 92 (article 117 de l’avant-projet). La rétro-déduction de perte est applicable uniquement si le dommage a été encouru sur le territoire d’une région qui a conclu avec l’autorité fédérale un accord de coopération visant le respect conjoint (notamment) des règles de cumul visées à l’article 8 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 “déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne” (ci-après: règlement 702/2014).

L’article 206 du CIR 92 est également adapté pour rendre le régime applicable à l’impôt des sociétés (article 118 de l’avant-projet). Un nouvel article 375/1 du CIR 92 prévoit que le dégrèvement de l’impôt excédentaire établi suite à l’arriéré de déduction des pertes professionnelles en application des dispositions précitées est accordé de plein droit (article 122 de l’avant-projet). 45. Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination que si cette différence repose sur un critère objectif et si elle est raisonnablement justifiée.

L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure visée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de non-discrimination est violé lorsqu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les

moyens employés et le but visé13. L’article 172 de la Constitution confirme l’applicabilité des règles constitutionnelles d’égalité et de non-discrimination (articles 10 et 11 de la Constitution) en matière d’impôts. Cette disposition constitue en effet une précision ou une application particulière du principe général d’égalité formulé à l’article 10 de la Constitution. La mesure vise exclusivement le secteur agricole, alors que ce n’est pas le seul secteur économique qui subit des dommages en raison de circonstances météorologiques défavorables.

Les auteurs de l’avant-projet seraient dès lors bien avisés d’inscrire dans l’exposé des motifs une justification de la différence de traitement entre le secteur agricole et les autres secteurs économiques. 46. L’exposé des motifs précise que “[l]es pertes professionnelles qui, dans la mesure de rétro-déduction de pertes, ne peuvent être déduites des revenus professionnels de la période imposable n-1, entrent encore en considération pour une déduction future des pertes (qui doit être demandée dans la déclaration relative à la période imposable n+1 et, le cas échéant, des périodes imposables suivantes)”.

On n’aperçoit pas pourquoi le contribuable doit en faire la demande explicite et pourquoi ce carry forward ne peut pas être accordé de plein droit et donc automatiquement. Il serait préférable d’apporter des précisions à cet égard dans l’exposé des motifs. 47. La question a été soumise au délégué de savoir si la rétro-imputation des pertes doit être considérée comme une imputation qui existe d’une manière autonome – sans tenir compte des circonstances spécifiques des périodes imposables n-3, n-2, n-1 – ou au contraire, si elle est appliquée en tenant compte des situations qui se sont produites au cours des périodes précitées et qui peuvent conduire à une limitation de la déduction des pertes (par exemple, un changement de contrôle injustifié au sens de l’article 207 du CIR 92 ou une restructuration neutre sur le plan fiscal au sens de l’article 206, § 2, du CIR 92 qui entraîne une limitation de la déductibilité des pertes).

Le délégué a répondu ce qui suit: kan het volgende gelezen worden: “De andere regels met betrekking tot de aftrek van verliezen, op de achterwaartse verliesaftrek.” Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. Voir par exemple: C.C., 17 juillet 2014, n° 107/2014, B.12; C.C., 25 septembre 2014, n° 141/2014, B.4.1; C.C., 30 avril 2015, n° 50/2015, B.16; C.C., 18 juin 2015, n° 91/2015, B.5.1; C.C., 16 juillet 2015, n° 104/2015, B.6; C.C., 16 juin 2016, n° 94/2016, B.3; C.C., 18 mai 2017, n° 60/2017, B.11; C.C., 15 juin 2017, n° 79/2017, B.3.1; C.C., 19 juillet 2017, n° 99/2017, B.11; C.C., 28 septembre 2017, n° 104/2017, B.8.

met de winst van de drie voorgaande belastbare tijdperken in de mate dat deze winst belastbaar is geweest in de vennootschapsbelasting”. 49. Le régime en projet s’intègre dans le règlement n° 702/2014. C’est pourquoi des notions propres à la réglementation européenne des aides d’État, et qui figurent déjà actuellement dans des dispositions spécifiques du CIR 92, sont inscrites à l’article 2 du CIR 92 (voir l’article 115 de l’avant-projet).

49.1. Les dispositions en projet prévoient le respect de certaines conditions de ce règlement, tandis que le respect d’autres de ses conditions doit faire l’objet d’un accord de coopération évoqué à l’article 78, § 2, alinéa 3, en projet, du CIR 92 (article 117 de l’avant-projet). Tel est par exemple le cas des règles de cumul visées à l’article 8 du règlement et pour “la façon dont la reconnaissance des conditions météorologiques pouvant être assimilées à une calamité naturelle a lieu, et sur base des dispositions de l’article 25 du règlement précité, déterminent la méthode sur base de laquelle le dommage causé par des circonstances météorologiques défavorables est constaté”.

Il en va de même pour la fixation du “montant de ce dommage qui a été définitivement constaté dans la période imposable selon les modalités prévues par l’accord de coopération” (voir d’une part, l’article 78, § 2, alinéa 2, en projet, et d’autre part, l’article 25, paragraphes 5 et 6, du règlement). Par conséquent, dans le cadre de la présente demande d’avis, le Conseil d’État, section de législation, se trouve pour l’heure dans l’impossibilité d’examiner si le respect de certains éléments du règlement 702/2004 pourra être garanti avec un degré de sécurité juridique satisfaisant, et de quelle manière il pourra l’être.

Ce dernier point est bien entendu très important, dès lors qu’en cas de non-respect, l’aide risque de devoir être considérée comme une aide d’État qui aurait dû être préalablement notifiée conformément à l’article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 49.2. L’article 2, § 1er, 4°/1, alinéa 6, en projet, du CIR 92 (article 115, a), de l’avant-projet) énonce ce qui suit: “Une entreprise ne peut pas être une moyenne entreprise si le contrôle sur le capital ou sur les droits de vote de l’entreprise est exercé, directement ou indirectement, à titre individuel ou conjointement, pour 25 p.c. ou plus par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs visés à l’article 2 de la loi de 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

Les cas visés au paragraphe 4, alinéa 2, ne sont pas considérés comme pouvoirs adjudicateurs pour l’application du présent alinéa”. Cette disposition met en œuvre l’article 3, paragraphe 4, de l’annexe I du règlement n° 702/2004, qui dispose ce qui suit:

“Hormis les cas visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, une entreprise ne peut pas être considérée comme une PME si 25 % ou plus de son capital ou de ses droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes publics ou collectivités publiques, à titre individuel ou conjointement”. L’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’annexe précitée dispose ce qui suit: “Une entreprise peut toutefois être qualifiée d’autonome, donc n’ayant pas d’entreprises partenaires, même si le seuil de 25 % est atteint ou dépassé, lorsqu’on est en présence des catégories d’investisseurs suivants, et à la condition que ceux-ci ne soient pas, à titre individuel ou conjointement, liés au sens du paragraphe 3 avec l’entreprise concernée […]:”.

La condition selon laquelle les catégories d’investisseurs concernés “ne [peuvent] pas, à titre individuel ou conjointement, [être] liés […] avec l’entreprise concernée” ne paraît pas être prévue par le régime en projet. Il convient de le préciser dans les dispositions en projet. 50. L’article 2, § 4, alinéa 3, cinquième et sixième tirets, en projet, du CIR 92 (article 115, c), de l’avant-projet) dispose que “[p]our l’application de l’alinéa 1er et du paragraphe 1er, 4°/1, une entreprise est considérée comme entreprise liée à une autre entreprise si”: “[…] — l’entreprise citée en premier lieu a, directement ou au moyen d’entreprises tierces, le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec cette entreprise ou en vertu d’une clause contenue dans les statuts de cette entreprise citée en dernier lieu, sauf dans le cas où l’entreprise citée en premier lieu se trouve dans le champ d’application de l’alinéa 3 et que les faits n’établissent pas que ce droit est effectivement exercé; — l’autre entreprise a, directement ou au moyen d’entreprises tierces, le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec cette entreprise ou en vertu d’une clause contenue dans les statuts de cette entreprise citée en dernier lieu, sauf dans le cas où l’autre entreprise se trouve dans le champ d’application de l’alinéa 3 et que les faits n’établissent pas que ce droit est effectivement exercé; […]”.

On n’aperçoit cependant pas, dans les dispositions citées – ces divisions font au demeurant elles-mêmes partie de “l’alinéa 3” de cette disposition –, ce que vise le membre de phrase “sauf dans le cas où l’entreprise […] se trouve dans le pas que ce droit est effectivement exercé”. Les auteurs de l’avant-projet doivent le préciser, en examinant également si

la portée qu’ils donnent au membre de phrase concerné est compatible avec les dispositions du règlement n° 702/2014.

Le greffier, Le président,

Annemie GOOSSENS Jo BAERT

Béatrice DRAPIER Pierre VANDERNOOT

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du vice-premier ministre et ministre des Finances, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le vice-premier ministre et ministre des Finances est chargé de présenter, en notre nom, à la Chambre des représentants, le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution

TITRE II

Modification de la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances A l’article 9 de la loi du 21 février 2003 créant un Finances, modifié par les lois du 22 décembre 2003 et 26 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées: a) au paragraphe 2, les mots “notifie sa décision au créancier d’aliments par lettre recommandée.” sont remplacés par les mots “notifie sa décision au créancier d’aliments par envoi ordinaire.

La notification a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi. Lorsque le créancier d’aliments a communiqué une adresse e-mail personnelle, le Service des créances alimentaires lui transmet également à cette adresse une

copie de la décision; cet envoi ne remplace toutefois pas la notification de la décision par envoi ordinaire.”; b) au paragraphe 3, les mots “de la date de l’envoi de la notification” sont remplacés par les mots “de la date d’effet de la notification”. A l’article 10 de la même loi, modifié par les lois du 22 décembre 2003, 12 mai 2014, 26 mars 2018 et 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées: a) au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “le Service des créances alimentaires envoie au débiteur d’aliments une lettre recommandée l’informant” sont remplacés par les mots “le Service des créances alimentaires notifie au débiteur d’aliments par envoi ordinaire”; b) le paragraphe 1er, alinéa 3 est remplacé par ce “La notification a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi.”; A l’article 13 de la même loi, remplacé par la loi du 1er juillet 2016 et modifié par les lois du 26 mars 2018 et 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées: a) au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “Au plus tôt un mois après la notification visée à l’article 10, les montants dus” sont remplacés par les mots “En cas de non-paiement des montants dus, ceux-ci”; “§ 4.

L’exécution du registre de perception et recouen justice auprès du juge des saisies.”;

L’article 14 de la même loi, remplacé par la loi du 11 février 2019, est remplacé par ce qui suit: “Art. 14. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les articles 1 à 7, 13 à 22, 23, § 5, 24, 25, 27 à 50, 53 à 60, 71 à 89, et 92 à 96 du Code du recouvrement sont applicables au recouvrement des montants dus.”. A l’article 15, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois du 11 juillet 2005 et 26 mars 2018, les mots “par lettre recommandée” sont remplacés par les mots “par envoi ordinaire”.

A l’article 18, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois du 12 mai 2014, du 1er juillet 2016 et du 26 mars 2018, les mots “conformément aux dispositions” sont remplacés par les mots “conformément à l’article 3”. Au chapitre IV de la même loi, l’intitulé de la section II/1, inséré par la loi du 26 mars 2018, est abrogé.

Art. 9

L’article 20 de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2018 et modifié par la loi du 11 février 2019, est abrogé.

Art. 10

L’article 21 de la même loi, remplacé par la loi du

Art. 11

L’article 21/1 de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2018, est abrogé.

Art. 12

L’article 21/2 de la même loi, inséré par la loi du 26 mars

Art. 13

Au chapitre IV de la même loi, l’intitulé de la section III, remplacé par la loi du 26 mars 2018, est abrogé.

Art. 14

L’article 22 de la même loi, remplacé par la loi du

Art. 15

L’article 22/1 de la même loi, inséré par la loi du

Art. 16

L’article 22/2 de la même loi, inséré par la loi du

Art. 17

Au chapitre IV de la même loi, l’intitulé de la section

IV,

Art. 18

L’article 22/3 de la même loi, inséré par la loi du

Art. 19

Au chapitre IV de la même loi, l’intitulé de la section

V,

Art. 20

L’article 22/4 de la même loi, inséré par la loi du

A l’article 26 de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2018 et modifié par la loi du 11 février 2019, les mots “ou d’autres sommes dues à l’État dans le cadre du fonctionnement du Service des créances alimentaires” sont insérés entre les mots “des avances accordées” et les mots “sont définitivement irrécouvrables”. A l’article 27 de la même loi, modifié par les lois du 26 mars 2018 et du 11 février 2019, les mots “par lettre recommandée” sont chaque fois remplacés par les mots “par envoi ordinaire”.

Le présent titre n’est pas applicable aux sommes à recouvrement rendu exécutoire avant la date de son entrée en vigueur. Le présent titre entre en vigueur le 1er juin 2020. L’article 11 de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale est remplacé par ce qui suit: “Art. 11. L’article 10 n’est d’application, en cas de perception ou de recouvrement des sommes dues dans le cadre de l’application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, qu’à compter du moment où les sommes dues sont reprises dans une contrainte rendue exécutoire et notifiée ou signifiée, ou dans un rôle spécial ou un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires.”.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2020

PHILIPPE PAR LE

ROI:

Coordination Dispositions actuelles Loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances

Article 9 § 1er. Dès que la demande est complète, le Service des créances alimentaires dispose d'un délai de trente jours pour décider si le créancier d'aliments a droit ou non à l'intervention du Service des créances alimentaires. § 2. Le Service des créances alimentaires notifie sa décision au créancier d'aliments [par lettre recommandée.] § 3. Le créancier d'aliments peut former un recours devant le juge des saisies par requête à introduire dans le mois à compter de la date de l'envoi de la notification visée au § 2, quand la décision n'est pas favorable à sa demande [Le créancier d'aliments peut également former un introduire dans le mois à compter du premier jour qui suit le délai visé au § 1er, lorsqu'aucune décision n'a été prise dans le délai visé au § 1er.] Article 10 § 1er.

Lorsque l'intervention est accordée, le Service des créances alimentaires envoie au débiteur d'aliments [une lettre recommandée] l'informant qu'il procède à la perception et au recouvrement de la [pension alimentaire] et des arriérés en lieu et place du créancier d'aliments. Cette notification contient l'identité du créancier d'aliments, le titre [ fixant la pension alimentaire], un relevé des sommes à payer et des dates d'échéance de paiement des pensions alimentaires ainsi que le numéro de compte du Service des créances alimentaires sur lequel les sommes doivent être payées. [ La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant.]

[ Si le débiteur d'aliments n'a pas de domicile connu en Belgique ni à l'étranger, la notification est adressée au procureur du Roi de Bruxelles.] § 2. Cette notification vaut mise en demeure pour les sommes qu'elle désigne et fait courir, le cas échéant, les intérêts de retard dus au taux tel que déterminé conformément à l'alinéa 2. Sans préjudice de l'interruption de la prescription de la manière et aux conditions stipulées aux articles 2244 et suivants du Code civil, cette prescription sera interrompue par cette notification.

Sans préjudice de l'interruption de la prescription de la manière et aux conditions stipulées aux articles 2244 et suivants du Code civil, à l'exclusion de l'article 2244, § 2, l'interruption des prescriptions ultérieures interviendra lors de la notification, par lettre recommandée, d'une sommation de payer conformément à l'article 13, § 5. Le taux des intérêts de retard dus en vertu de l'alinéa 1er est adapté annuellement, et correspond à la moyenne des indices de référence J relative aux obligations linéaires à 10 ans des mois de juillet, août et septembre de l'année précédant celle au cours de laquelle le taux est applicable, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 4 pourcent, ni supérieur à 10 pourcent.

Ces indices sont publiés par l'Agence fédérale de la Dette, tels que visés à l'article 8 de l'arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés.

Le Service public fédéral Finances fait connaître, via un avis au Moniteur belge, au courant du dernier trimestre de chaque année le taux applicable pour l'année civile qui suit en vertu des dispositions de l'alinéa 2. Les intérêts de retard dus en vertu de l'alinéa 1er sont calculés par mois civil sur chaque somme en principal restant due de la pension alimentaire ou des arriérés, arrondie au multiple inférieur le plus proche de 10 euros.

Le mois de la notification est négligé, mais le mois au cours duquel a lieu le paiement est compté pour un mois entier. L'intérêt d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros.

§ 3. (A partir de la notification et sous réserve de l'application de l'article 11, § 3, seuls les paiements effectués auprès du Service des créances alimentaires sont libératoires.) § 4. Le débiteur d'aliments peut former un recours devant le juge des saisies dans le mois à compter de la notification visée au § 1er. Article 13 § 1er. Au plus tôt un mois après la notification visée à l'article 10, les montants dus, ainsi que ceux qui viendraient à échoir périodiquement, sont repris, en vue de leur recouvrement, à un registre de perception et recouvrement, lequel constitue le titre exécutoire permettant le recouvrement des montants dus.

Un registre de perception et recouvrement fait mention, pour chaque débiteur d'aliments y repris: - de ses données d'identification; - des montants dus par celui-ci, tels que repris au registre de perception et recouvrement; - de la décision judiciaire ou de l'acte notarié fixant le montant de la pension alimentaire. Les montants dus peuvent faire l'objet de registres de perception et recouvrement rectificatifs en cas de modification ultérieure, pour quelque cause que ce soit, des montants repris au registre de perception et recouvrement conformément à l'alinéa 1er.

Les données reprises dans les registres de perception et recouvrement visés aux alinéas 1er et 2 sont les mêmes que ces registres soient établis de manière électronique ou non. En cas d'établissement des registres de et 2 de manière électronique, l'origine et l'intégrité du contenu de ces registres de perception et recouvrement sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées. § 2.

Les registres de perception et recouvrement sont formés et rendus exécutoires par le conseiller général compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales ou par un fonctionnaire délégué par lui. Lorsqu'un registre de perception et recouvrement est rendu exécutoire de manière électronique, il est signé par le conseiller général compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du

recouvrement des créances non fiscales ou par un fonctionnaire délégué par lui au moyen: - d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE, ou - d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce règlement.

Le Service public fédéral Finances représenté par le Président du Comité de direction est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil européens du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE, et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE, les registres de perception et recouvrement ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle ils sont établis, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement visé à l'alinéa 3 et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés. § 3.

Aussitôt que les registres de perception et recouvrement sont rendus exécutoires, ceux-ci sont portés à la connaissance des débiteurs d'aliments concernés par l'envoi, sous pli fermé, d'un avis de perception et recouvrement, lequel constitue un extrait du registre de perception et recouvrement afférent au débiteur d'aliments

concerné et l'informe que les montants dont il est redevable ont été repris dans un registre de perception et recouvrement en vue de permettre leur L'avis perception et recouvrement fait mention: - des données d'identification du débiteur d'aliments; - des montants dus par celui-ci, tels que repris au registre de perception et recouvrement; fixant le montant de la pension alimentaire; - de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel l'avis de perception et recouvrement est attaché; - du conseiller général compétent l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales ou du fonctionnaire délégué par lui qui a rendu exécutoire le recouvrement auquel l'avis de perception et recouvrement est attaché.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le débiteur d'aliments peut toutefois, moyennant une déclaration explicite dans ce sens, opter pour une réception des avis de perception et recouvrement exclusivement au moyen d'une procédure utilisant techniques informatiques. Dans ce cas, la mise à disposition via une telle procédure vaut valablement envoi de l'avis de perception et recouvrement. Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée à l'alinéa 2. § 4.

Les registres de perception et recouvrement sont exécutoires contre les personnes qui n'y sont pas reprises dans la mesure où elles sont tenues au paiement des montants dus en vertu du droit commun. Pour l'application de la présente loi, chacune de ces personnes est dénommée codébiteur. Les montants dus ne peuvent toutefois être recouvrés à leur charge par voies d'exécution que:

1° si une sommation de payer contenant une copie de l'avis de perception et recouvrement, les causes légales et réglementaires et le montant à leur charge leur est adressée. La sommation de payer a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi.

Lorsque le destinataire n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée au procureur du Roi à Bruxelles;

2° à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la sommation de payer visée au 1°, sauf si les droits du Trésor sont en péril. Constituent des voies d'exécution au sens de l'alinéa 2: les voies d'exécution visées à la Cinquième partie, Titre III du Code judiciaire et la saisie-arrêt exécution visée à l'article 20. § 5. La notification, par lettre recommandée, d'une sommation de payer les montants dus conformément au § 1er, interrompt la prescription pour le recouvrement de ces montants.

Cette notification contient une copie La remise de la pièce au prestataire de service troisième jour ouvrable suivant. payer est adressée par lettre recommandée au procureur du Roi à Bruxelles. Article 14 Sous réserve des dispositions de la présente loi, l'exécution du registre de perception et recouvrement a lieu compte tenu dispositions de la Cinquième partie, Titre III, du Code judiciaire relatif à l'exécution forcée.

La remise, par le receveur à l'huissier de justice, d'une copie de l'avis de perception et recouvrement, vaut pouvoir pour toutes exécutions. recouvrement ne peut être interrompue que par une action en justice auprès du juge des saisies. Article 15 Lorsque le créancier d'aliments s'est fait autoriser en justice à percevoir, à l'exclusion du débiteur d'aliments, aux conditions et dans les limites déterminées par le jugement, les revenus de ce dernier ou toute autre somme qui lui est due par un tiers, le Service des créances alimentaires peut, sans préjudice des mesures d'exécution ordinaires et après notification par lettre recommandée décision d'intervention, opposer [ le titre exécutoire

fixant la pension alimentaire], à tous les tiers débiteurs actuels et futurs. Le tiers débiteur ne peut, après la notification, effectuer des paiements libératoires qu'auprès Article 18 Les sommes payées indûment sont récupérées par le [ receveur] [ conformément aux dispositions de la loi domaniale du 22 décembre 1949]. [En outre, le [receveur] peut récupérer d'office les sommes payées indûment au créancier d'aliments : - à concurrence de 10 % de tout paiement ultérieur qui sera effectué en faveur du créancier - à concurrence de 100 % de tout paiement d'aliments si les sommes payées indûment ont été obtenues à la suite d'une déclaration ou d'un acte frauduleux du créancier d'aliments.

Section II/1. - Dispositions relatives à la perception et au recouvrement.

Article 20 § 1er. [ Le receveur peut] faire procéder, par lettre recommandée, à la saisie-arrêt-exécution sur les sommes et effets dus ou appartenant au débiteur d'aliments ou au codébiteur, à concurrence de tout ou partie du montant de la créance dû par le débiteur d'aliments ou au paiement duquel le codébiteur est tenu. Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire. § 2.

A partir de la date d'effet de l'accord conclu à cette fin entre le tiers saisi et les services compétents du SPF Finances, le receveur peut effectuer la saisie-arrêt visée au paragraphe 1er au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique. Cet accord reste d'application tant que le tiers saisi ne l'a pas expressément dénoncé par lettre recommandée. La dénonciation prend effet à partir du premier jour du troisième mois qui suit la réception de sa notification par le service compétent du SPF Finances.

Dans les cas où il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 1er, la saisie-arrêt sort ses effets à compter de la date de l'accusé de réception de la saisie communiqué par le tiers saisi.

Lorsqu'une même saisie-arrêt est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 1er et au paragraphe 1er, alinéa 1er, la saisie adressée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne prévaut que lorsque la date de remise de la pièce au destinataire visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est antérieure à la date de l'accusé de réception communiqué par le tiers saisi visée à l'alinéa 3.

Les informations reprises dans la notification de saisie visée dans ce paragraphe et au paragraphe 1er sont les mêmes qu'elles soient communiquées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par lettre recommandée. En cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, l'origine et l'intégrité du contenu de la notification de saisie sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées.

Pour que la notification de saisie soit valable comme saisie-arrêt, un certificat électronique est utilisé. Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens de création du certificat électronique. Les procédures mises en oeuvre permettent à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée, ainsi que d'identifier le moment de l'envoi.

Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées dans ce paragraphe, le débiteur d'aliments saisi ou le codébiteur saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. § 3. La saisie-arrêt est également dénoncée au débiteur d'aliments ou au codébiteur par lettre recommandée.

Lorsque le débiteur d'aliments ou le codébiteur n'a pas de domicile connu, la dénonciation de la saisie est faite par lettre recommandée au procureur du Roi à Bruxelles. Le débiteur d'aliments ou le codébiteur peut faire opposition à la saisie-arrêt par lettre recommandée adressée au receveur dans les quinze jours du dépôt auprès du prestataire de service postal universel de la dénonciation de la saisie.

Le débiteur d'aliments ou codébiteur en informe le tiers saisi dans le même délai par

§ 4. La saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2 donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le receveur, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire. § 5. Sous réserve de ce qui est prévu aux paragraphes 1er, 2 et 3, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, alinéas 1er et 2, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie-arrêt, étant entendu que :

1° le tiers saisi peut également faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique au receveur lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er; dans ce cas, la date de la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, est la date de l'accusé de réception communiqué par le service compétent du SPF Finances;

2° le tiers saisi est tenu de vider ses mains conformément à l'article 1543 du Code judiciaire, sur production d'une copie de la dénonciation de la saisie visée au paragraphe 3, alinéa 1er. Lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er, la production d'une copie de la dénonciation de la saisie est réputée accomplie par la communication au tiers saisi de la date de dépôt auprès du prestataire de service postal universel de la dénonciation de la saisie, et ce, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;

3° la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur. au présent paragraphe, le débiteur d'aliments saisi ou le codébiteur saisi est identifié soit par le § 6. Les frais des lettres recommandées visées aux paragraphes 1er, 3 et 5 sont à charge du débiteur d'aliments ou du codébiteur. § 7. Le débiteur d'aliments ou le codébiteur est avisé de la destination des paiements et du solde après les paiements. § 8. La saisie-arrêt-exécution est pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît :

1° que le débiteur d'aliments ou le codébiteur s'oppose à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2;

2° que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du débiteur d'aliments ou du codébiteur;

3° que les sommes et effets font l'objet de la part d'autres créanciers, d'une opposition ou d'une saisie-arrêt antérieure à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2;

4° que les effets doivent être réalisés. Dans ces cas, la saisie-arrêt pratiquée par le receveur en application des paragraphes 1er et 2 garde son effet conservatoire si le receveur fait procéder par exploit d'huissier, comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire, à une saisiearrêt-exécution dans le mois qui suit :

1° soit le dépôt auprès du prestataire de service postal universel de l'opposition du débiteur d'aliments ou du codébiteur visée au paragraphe 3, alinéa 2, ou de la déclaration visée à l'article 145/2 du Code judiciaire;

2° soit l'accusé de réception de cette déclaration lorsqu'elle a été transmise au moyen d'une l'informatique comme prévu au paragraphe 5, alinéa 1er, 1°. Article 21 § 1er. La créance est garantie par une hypothèque légale sur tous biens appartenant au débiteur d'aliments et au codébiteur, situés en Belgique et susceptibles d'hypothèque.

L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite à la requête du receveur. § 2. Le receveur peut requérir l'inscription de l'hypothèque légale à compter [ de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement] § 3. L'inscription de l'hypothèque légale a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation [ d'une copie de l'avis de perception et recouvrement] § 4.

Sans préjudice de l'application de l'article 87 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, l'inscription de l'hypothèque légale peut être requise pour une somme à arbitrer par le receveur, dans le bordereau, en représentation de tous les accessoires qui pourraient être dus avant l'acquittement de la créance en principal.

§ 5. Les frais de formalités hypothécaires relatives à l'hypothèque légale sont à charge du § 6. Le receveur donne mainlevée dans la forme administrative sans qu'il soit tenu, vis-à-vis du conservateur des hypothèques, de fournir la justification du paiement des sommes dues. Article 21/1 Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision judiciaire afférente à des mesures destinées à effectuer ou à garantir, même partiellement, le recouvrement de la créance.

Article 21/2 Oute instance en justice relative à la perception ou au recouvrement de la créance qui est introduite par l'Etat belge, par le débiteur d'aliments ou par tout codébiteur, suspend le cours de la prescription. La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée. Section

III. - Renseignements à fournir au

Article 22 § 1er. Les services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, les administrations des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que les établissements et organismes publics sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par le Service des créances alimentaires de lui fournir, dans le délai mentionné dans la demande, ce délai pouvant être prolongé pour des motifs légitimes, tous renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que le Service des créances alimentaires juge nécessaires en vue d'établir la situation patrimoniale du débiteur d'aliments ou d'un codébiteur pour assurer le recouvrement de la créance à leur charge.

Par "établissements ou organismes publics", on entend les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration

desquels l'Etat, une communauté ou une région participe, auxquels l'Etat, une communauté ou une région fournit une garantie, sur l'activité exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement fédéral ou un gouvernement de communauté ou de région, sur sa proposition ou moyennant son approbation. Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués ou copiés sans l'autorisation expresse du ministère public. § 2.

Le paragraphe 1er n'est pas applicable à la Direction générale Statistique Statistics Belgium du Service public fédéral Economie, ni aux communautés régions compétences qui autrefois étaient concédées à l'Institut économique et social des Classes moyennes et qui ont été transférées aux communautés et régions pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis. Article 22/1 Toutes les administrations qui relèvent du SPF Finances sont tenues de mettre à disposition du Service des créances alimentaires tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, pour autant que ces données contribuent à établir la situation patrimoniale du débiteur d'aliments ou d'un codébiteur pour assurer le recouvrement de la créance à leur charge.

Article 22/2 Sans préjudice du droit du Service des créances alimentaires de demander des renseignements verbaux, toute personne physique ou morale, ainsi que toute association n'ayant pas la personnalité juridique, a l'obligation, lorsqu'elle en est requise par ce Service, de lui fournir, par écrit, dans le délai mentionné dans la demande écrite, ce délai pouvant être prolongé pour des motifs légitimes, tous renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en sa possession qui lui sont réclamés en vue d'établir sa situation patrimoniale ou celle de tiers pour assurer le recouvrement de la créance à sa charge ou à la charge de tiers.

La demande visée à l'alinéa 1er doit être motivée.

Après autorisation préalable par un agent doté au minimum d'un grade de conseiller général, le Service créances alimentaires peut demander au point de contact central de la Banque nationale de Belgique les données disponibles visées à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatives à un débiteur d'aliments ou codébiteur sans les limitations de l'article 322, §§ 2 à 4, du même Code.

Section

IV. - Force probante des données et des documents.

Article 22/3 Les données et documents reçus, établis ou envoyés par le Service des créances alimentaires dans le cadre de l'application de la présente loi, et qui sont enregistrés, conservés ou reproduits selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont force probante, sauf preuve contraire.

Section V. 1 - Secret professionnel.

Article 22/4 Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application de la présente loi ou qui a accès aux bureaux du Service des créances alimentaires, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission. Les fonctionnaires du Service des créances alimentaires restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, et des communautés et des régions, ainsi qu'aux établissements ou organismes publics visés à l'article 22, § 1er, alinéa 2, les renseignements qui sont nécessaires à ces services administratifs, administrations, établissements ou organismes publics pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés. alimentaires restent également dans l'exercice

de leurs fonctions lorsqu'ils accueillent une demande de consultation, d'explication ou de communication relative à la créance d'un débiteur d'aliments, émanant d'un codébiteur. Les personnes appartenant aux services à qui le Service des créances alimentaires a fourni des renseignements en application de l'alinéa 2, sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.

Article 26 Si recouvrement des créances non fiscales] juge que des avances accordées sont définitivement irrécouvrables, il renoncer recouvrement de cette créance et l'annuler. Le receveur est informé de la décision d'annulation de la créance. Article 27 Si le [ receveur] constate l'impossibilité de recouvrer le solde de la pension alimentaire ou des arriérés ou des intérêts, [ l'ordre de recouvrement est suspendu.

Le receveur en informe le créancier d'aliments par lettre recommandée. Lorsque créancier d'aliments communiquer nouveaux éléments concernant les revenus ou le patrimoine du débiteur d'aliments, il peut demander au [ Service des créances alimentaires] de procéder à nouveau au recouvrement. § 2. [ Si le conseiller général[ visé à l'article 26] juge que le solde de la pension alimentaire, les arriérés ou les intérêts sont définitivement Le Service des créances alimentaires informe par lettre recommandée le créancier d'aliments de la décision du conseiller général [ visé à l'article 26]

Loi de 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation

Article 11 L'article 10 n'est pas d'application en cas de perception ou de recouvrement des sommes dues dans le cadre de l'application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.

Afdeling II/1 - Bepalingen met betrekking tot de inning en de invordering

Afdeling

IV - Bewijskracht van gegevens en documenten

Afdeling

V - Beroepsgeheim

bepalingen voor de uitvoering waaraan zij zijn verstrekt.

Artikel 11