Wetsontwerp modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes
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RAPPORT DE LA DEUXIÈME LECTURE
7631 DE BELGIQUE 15 décembre 2017 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR M. Gilles FORET Voir: Doc 54 2709/ (2017/2018): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements. 004: Rapport de la première lecture. 005: Articles adoptés en première lecture. 006: Amendements. Voir aussi: 008: Texte adopté par la commission
PROJET DE LOI
modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes
MESDAMES, MESSIEURS
Votre commission a, en application de l’article 83 du Règlement, soumis à une deuxième lecture, au cours de sa réunion du 12 décembre 2017, les articles du projet de loi DOC 54 2709 qu’elle a adoptés en première lecture au cours de sa réunion du 28 novembre 2017. Au cours de cette réunion du 12 décembre 2017, la commission a pris connaissance de la note de légistique rédigée par le Service juridique à propos des articles du projet de loi à l’examen adoptés en première lecture. I. — DISCUSSION GÉNÉRALE M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) renvoie au rapport de la première lecture et rappelle que son groupe souscrit notamment à la volonté du gouvernement de prévoir la possibilité de fi xer des conditions d’autorisation pour l’organisation de bourses aux armes, de modifi er le statut de la minorité prolongée et d’instaurer une licence obligatoire pour les chargeurs. En revanche, le groupe de l’intervenant n’est pas favorable, entre autres, à une nouvelle période de régularisation, à l’assouplissement des règles en matière de prêt d’armes, etc. (voir Il se réjouit que, conformément à l’avis du Vlaams Vredesinstituut, la tentative d’infraction à la loi sur les armes et à ses arrêtés d’exécution ait été érigée en infraction par voie d’amendement. En revanche, l’instauration d’une nouvelle période de régularisation permettra une nouvelle fois de déposer des armes illégales en toute impunité. Une troisième chance de se conformer aux règles sera ainsi offerte aux personnes de mauvaise foi. Le groupe Ecolo- Groen estime que cela va trop loin. La note de politique évoquait la préparation d’une réglementation pour les personnes de bonne foi mais cette piste n’a pas été concrétisée dans le projet de loi. Le groupe Ecolo-Groen se réjouit que les chargeurs soient dorénavant soumis à autorisation, étant entendu que le bon sens devrait l’emporter, à cet égard, de manière à ce que seuls les chargeurs adaptés à l’arme autorisée puissent être achetés. Il a toutefois été prévu, par voie d’amendement, d’autoriser également la possession de chargeurs non adaptés à l’arme autorisée mais convenant au même type d’arme. Cette modifi - cation du texte va également trop loin selon le groupe Ecolo-Groen car elle crée un risque supplémentaire de trafi c de chargeurs susceptibles d’être utilisés à d’autres fi ns.
L’intervenant a donc des sentiments mitigés à propos des articles adoptés en première lecture. M. Van Hecke présente ensuite l’amendement n° 24 (DOC 54 2709/006) tendant à insérer, dans le projet de loi, un nouvel article modifi ant l’article 32 de la loi sur les armes. Cet amendement est identique à son amendement précédent n° 18, rejeté en première lecture. Il précise à ce sujet que l’article 32 de la loi du 8 juin 2006 (contrôle quinquennal des agréments et autorisations) ne fait pas référence à la détention d’armes sur la base du formulaire de déclaration “modèle 9” (permis de chasse ou licence de tireur sportif).
Les chasseurs et tireurs sportifs échappent donc à ce contrôle pourtant nécessaire. Cet amendement a pour but de remédier à ce problème. Lors de la discussion en première lecture, le ministre a déclaré que cette matière ne relevait pas de la compétence du législateur fédéral. L’intervenant ne partage pas ce point de vue. Selon lui, le législateur est bien compétent en la matière dès lors que tous les documents de propriété (agréments, autorisations, enregistrements) sont des titres fédéraux.
M. K. Geens, ministre de la Justice, précise que la directive européenne 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifi ant la directive 91/477/ CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, oblige les États membres à mettre en place un système de suivi afi n de veiller à ce que les conditions d’octroi d’une autorisation de détention d’une arme à feu soient réunies pour la durée de celle-ci et pas seulement au moment de la délivrance de l’autorisation.
À l’heure actuelle, cela n’existe que pour les détenteurs d’autorisations modèle 4, pour le contrôle quinquennal qui est effectué par le gouverneur. Le ministre estime dès lors qu’un texte allant dans le sens de celui proposé par M. Van Hecke doit faire l’objet de travaux préparatoires. Il fait cependant remarquer que les modalités d’un tel contrôle périodique relèvent de la compétence des entités fédérées et il craint dès lors que l’adoption du texte proposé par M. Van Hecke puisse violer la répartition des compétences entre l’autorité fédérale et les entités fédérées.
C’est en effet aux entités fédérées qu’il revient de déterminer comment et par qui ce contrôle doit être opéré. Le ministre prépare actuellement un projet de loi transposant la directive susmentionnée et propose d’y intégrer cette problématique afi n d’avoir l’avis du Conseil d’État sur la question. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) constate que cette réponse est d’une tout autre teneur que la réponse formulée par le ministre lors de la discussion en première lecture.
Il peut comprendre qu’il faut éventuellement se concerter avec les entités fédérées. L’intervenant note en tout cas que le ministre s’est engagé à régler le problème. Il attend dès lors avec intérêt le dépôt du projet de loi qui apportera, notamment, une réponse à sa remarque fondée. II. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES Le Service juridique a fait l’observation suivante: “L’intitulé ne refl ète pas totalement la portée du projet de loi.
Celui-ci ne modifi e pas seulement la loi du 8 juin 2006, mais aussi le Code civil. Conformément au Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires du Conseil d’État, les textes modifi és sont mentionnés dans l’ordre chronologique, en commençant par le texte le plus ancien. Aussi, remplacera-t-on l’intitulé du projet de loi par ce qui suit: “Projet de loi modifi ant le Code civil et la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes” / “Wetsontwerp tot 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens”.” Le ministre est d’accord de mentionner la modifi cation du Code civil dans l’intitulé.
Cependant, il propose de mentionner d’abord la loi du 8 juin 2006 sur les armes avant le Code civil dans l’intitulé étant donné que les modifi cations principales du projet de loi concernent cette loi. Seule une disposition du Code civil est modifi ée. Par ailleurs, le Service juridique a fait l’observation suivante: “Lorsque plusieurs textes de loi subissent des modifi cations, celles-ci doivent être opérées dans l’ordre chronologique, en commençant par le texte le plus ancien.
Aussi, intervertira-t-on les chapitres 2 et 3 du projet de loi.” Le ministre propose de ne pas modifi er l’ordre des chapitres pour les raisons invoquées ci-avant et pour éviter une renumérotation complète du projet de loi.
CHAPITRE 1ER
Disposition générale Article 1er Cet article détermine le fondement constitutionnel de la loi. Il ne fait l’objet d’aucune discussion. L’article 1er est adopté à l’unanimité.
CHAPITRE 2
Modifi cation de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes
Art. 2 et 3
Ces articles ne font l’objet d’aucun commentaire et sont adoptés à l’unanimité.
Art. 4
Cet article tend à modifi er l’article 5, § 4 de la loi du 8 juin 2006. “On remplacera les 7° et 8° en projet par ce qui suit: “7° Le 5° est remplacé par ce qui suit: “5°) les mineurs et les personnes qui font l’objet de la mesure de protection judiciaire visée à l’article 492/1, § 1er, alinéa 3, 20°, du Code civil”. / “7° de bepaling onder 5° wordt vervangen als volgt: 5°) minderjarigen en personen die het voorwerp uitmaken van de rechterlijke beschermingsmaatregel bedoeld in artikel 492/1, § 1, derde lid, 20°, van het Burgerlijk Wetboek.”” (Les modifi cations proposées aux 7° et 8° seront fusionnées puisqu’elles visent la même disposition.)” Le ministre n’est pas d’accord avec cette suggestion.
En effet, les deux dispositions sont scindées précisément car leur entrée en vigueur est différente: le point 7° doit entrer en vigueur de manière différée.
L’article 4 est adopté à l’unanimité.
Art. 5 et 6
Art. 7
Cet article ne fait l’objet d’aucun commentaire. L’article 7 est adopté par 12 voix et une abstention.
Art.7/1 (nouveau)
“On insèrera dans le projet de loi un nouvel article visant à modifi er l’article 11/2, alinéa 3, de la loi du 8 juin 2006. Cette disposition prévoit que le particulier dont le permis de chasse ou la licence de tireur sportif est expiré et qui souhaite obtenir une autorisation de conservation de l’arme dans son patrimoine doit introduire une demande dans les deux mois de l’expiration du délai visé à l’article 13, alinéa 2.
Le texte actuel de l’article 13, alinéa 2, prévoit un même délai (trois ans) pour les anciens chasseurs et pour les tireurs sportifs. Tel qu’il sera modifi é par l’article 10 du projet de loi, l’article 13, alinéa 2, prévoira à l’avenir un délai de détention de l’arme de dix ans pour les anciens chasseurs et de trois ans pour les anciens tireurs sportifs. Il faut par conséquent adapter, dans l’article 11/2, alinéa 3, le renvoi qui y est fait à l’article 13, alinéa 2. “Art.
7/1 À l’article 11/2, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 25 juillet 2008, les mots “doit introduire la demande dans les deux mois de l’expiration du délai visé à l’article 13, alinéa 2.” sont remplacés par les mots “doit introduire, selon le cas, la demande dans les deux mois de l’expiration du délai visé à l’article 13, alinéa 2, 1° ou 2°.” / “Art. 7/1 In artikel 11/2, derde lid, worden de woorden “moet de aanvraag indienen binnen twee maanden na het verstrijken van de in artikel 13, tweede lid, bedoelde termijn.” vervangen door de woorden “moet, naargelang het geval, de aanvraag indienen binnen twee maanden na het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 13, tweede lid, bepaling onder 1° of bepaling onder 2°.””
L’amendement n° 22 de M. Raf Terwingen et consorts (DOC 54 2709/006) vise à insérer un article 7/1 (nouveau) en vue de répondre à cette observation. L’amendement n° 22, qui insère l’article 7/1, est adopté par 12 voix et une abstention.
Art. 8
Cet article ne fait l’objet d’aucun commentaire et est
Art. 9
Cet article vise à modifi er l’article 12/1 de la loi du M. Gilles Foret et consorts déposent l’amendement n° 21 (DOC 54 2709/006) qui vise à supprimer les mots “égale ou” à l’article 9, c), alinéa 1er, deuxième phrase. Il est renvoyé à la justifi cation. L’amendement n° 21 est adopté par 12 voix et une abstention. L’article 9, tel qu’amendé, est adopté par 12 voix contre une.
Art. 10
Cet article vise à modifi er l’article 13 de la loi du “Au 1°, on remplacera dans la phrase liminaire du texte néerlandais les mots “tussen het tweede en het derde lid” par les mots “tussen het eerste en het tweede lid”. (Mise en concordance des deux langues. Le nouvel alinéa doit être inséré entre les alinéas 1er et 2.)” Le ministre et la commission marquent leur accord avec cette observation.
Par ailleurs, le Service juridique indique: “Au 1°, dans l’alinéa proposé, on remplacera les mots “sans toutefois pouvoir encore détenir des munitions pour celles-ci:” / “evenwel zonder er nog munitie voor voorhanden te mogen hebben:” par les mots “sans toutefois pouvoir encore détenir des munitions ou des chargeurs pour celles-ci:” / “evenwel zonder er nog munitie of laders voor voorhanden te mogen hebben:”. (Clarifi e le texte.
Sur la base de l’article 22, § 1er, de la loi du 8 juin 2006, tel qu’il est modifi é par l’article 17 du projet de loi, la détention de chargeurs par des particuliers ne sera permise que pour les personnes qui satisfont aux conditions de détention visées aux articles 11 ou 12. Il en découle que les particuliers qui sont autorisés à continuer à détenir une arme soumise à autorisation sur la base de l’article 13, alinéa 2 (nouveau) ne peuvent plus détenir les chargeurs afférents à cette arme.
Pour éviter toute difficulté d’interprétation, on précisera dans l’alinéa 1er, en projet, que ces particuliers ne peuvent plus détenir ni munitions ni chargeurs.)” Le ministre propose ne pas suivre cette observation. En effet, un chasseur ou un tireur sportif a le droit de posséder son arme pendant quelques années malgré l’expiration de son permis de chasse ou de sa licence doit pouvoir aussi conserver les chargeurs pendant cette période.
Il ne peut en aucun cas posséder de munitions, cela n’a donc pas de sens de l’interdire de posséder les chargeurs. Il est renvoyé à l’amendement n° 23 pour le surplus (art. 17). Le Service juridique propose aussi la suggestion “On remplacera le 3° par ce qui suit: “3° la deuxième phrase de l’alinéa 2, qui devient la première phrase de l’alinéa 3, est remplacée par ce qui suit: “La reprise par le particulier de l’activité concernée interrompt la période visée à l’alinéa 2, 1° ou 2°.” / “3° de tweede zin van de betrokken activiteit door de particulier onderbreekt de periode bedoeld in het tweede lid, bepaling onder 1° of bepaling onder 2°.” (Ces modifi cations sont nécessaires à la bonne compréhension du texte dès lors que la première phrase de l’alinéa 2 actuel est abrogée.
Par ailleurs, le futur alinéa 2 prévoit deux périodes différentes selon que le particulier était chasseur ou tireur sportif.)”
Enfi n, le Service juridique indique: “On remplacera le 4° par ce qui suit: “4° dans la troisième phrase de l’alinéa 2, qui devient la deuxième phrase de l’alinéa 3, les mots “Il dispose d’une période d’un mois pour remettre les munitions qu’il détient encore aux conditions prévues à l’article 12, alinéa 1er, à une personne agréée ou à une personne qui est autorisée à détenir ces munitions” sont remplacés par les mots “Le particulier dispose d’une période de trois mois pour remettre les munitions et les chargeurs qu’il détient encore aux conditions prévues à l’article 12, alinéa 1er, à une personne agréée ou à une personne qui est autorisée à détenir ces munitions ou ces chargeurs.” / “De bepaling onder 4° wordt vervangen om de munitie die hij nog voorhanden houdt onder de voorwaarden bedoeld in artikel 12, eerste lid, over te die gerechtigd is deze munitie voorhanden te hebben.)” vervangen door de woorden “De particulier beschikt over een periode van drie maanden om de munitie en de laders die hij nog voorhanden houdt onder de die gerechtigd is deze munitie of laders voorhanden te hebben.”. préhension du texte.
Le projet de loi abroge la première phrase de l’alinéa 2 actuel. Le pronom “Il” par lequel débutera sera remplacé par les mots “Le particulier”. Par ailleurs, l’ajout des mots “et les chargeurs” découle de la remarque n° 6.)” Le ministre propose de ne pas suivre cette observation. Les chargeurs ne doivent pas être mentionnés dans cette disposition pour les raisons évoquées ci-avant. En outre, le remplacement du pronom “Il” par les mots “Le particulier” n’a pas de valeur ajoutée puisqu’on le mentionne déjà dans la phrase précédente.
M. Gilles Foret (MR) indique que cet article permet au chasseur de conserver son arme après l’expiration du permis de chasse pendant 10 ans, à condition de faire l’objet d’un contrôle de ses antécédents judiciaires après 5 ans. Va-t-on rappeler par convocation au détenteur de cette arme qu’il doit présenter un certifi cat de bonnes vies et mœurs après 5 ans?
Le ministre indique que l’arrêté royal prévoira que le gouverneur doit inviter chaque demandeur à fournir un certifi cat de bonnes vies et mœurs par écrit. L’article 10, tel que corrigé sur le plan légistique, est
Art. 11
Cet article ne fait l’objet d’aucune observation et est adopté à l’unanimité.
Art. 12
Art. 13
Art. 14 et 15
Ces articles ne font l’objet d’aucune discussion et sont successivement adoptés par 12 voix et une
Art. 16
Art. 17
Cet article vise à modifi er l’article 22, § 1er de la loi du 8 juin 2006. M. Raf Terwingen et consorts déposent l’amendement n° 23 (DOC 54 2709/006) qui tend à modifi er l’article 17, 2° de la loi sur les armes en vue de clarifi er
que des particuliers qui peuvent continuer à détenir des armes pendant un certain délai sur la base de l’article 13, alinéa 2, peuvent également détenir les chargeurs afférents aux armes du même type. La détention de munitions pendant cette période reste interdite. L’amendement n° 23 est adopté par 11 voix contre une et une abstention. L’article 17, tel qu’amendé, est adopté par 12 voix et une abstention.
Art. 18 à 20
Ces articles ne font l’objet d’aucune discussion et sont successivement adoptés à l’unanimité.
Art. 21
Cet article ne fait l’objet d’aucune discussion et est
Art. 21/1 (nouveau)
M. Stefaan Van Hecke dépose l’amendement n° 24 (DOC 54 2709/006) qui tend à insérer un article 21/1 (nouveau) en vue de modifi er l’article 32 de la loi sur les armes pour qu’il soit fait référence au formulaire de déclaration “modèle 9” (permis de chasse ou licence de tireur sportif). L’amendement n° 24 est rejeté par 9 voix contre 3 et
Art. 22
Art. 23 et 24
Art. 25
Cet article tend à modifi er l’article 37 de la loi du “Au 5°, on remplacera l’alinéa 4 proposé par ce qui suit: “Le ministre de la Justice nomme les membres du Conseil pour un mandat renouvelable de cinq ans, sur proposition des associations, instances et ministres concernés. Pour chaque membre effectif, un membre suppléant est nommé. En cas de démission ou décès d’un membre, ou sur proposition de son mandant, le ministre de la Justice nomme un remplaçant qui achève le mandat.
Le Conseil se réunit au moins une fois par an. Le service fédéral des armes assure le secrétariat du Conseil.”.” / “De minister van Justitie benoemt de leden van de Raad voor een hernieuwbaar mandaat van vijf jaar, op voorstel van de betrokken verenigingen, instanties en ministers. Voor elk vast lid wordt een plaatsvervangend lid aangewezen. In geval van ontslag tgever, benoemt de minister van Justitie een vervanger die het mandaat voltooit.
De Raad komt minstens één maal per jaar samen. De federale wapendienst neemt het secretariaat van de Raad waar”. (Formulation à la voie active. Les mots “de celui qu’il représente” / “van degene die hij vertegenwoordigt” utilisés dans le projet de loi font penser que seules des personnes physiques peuvent proposer des candidats, ce qui n’est pas exact.)” avec cette suggestion. L’article 25, tel que corrigé sur le plan légistique, est
Art. 26
Cet article tend à insérer un article 45/1 dans le chapitre XVIII de la loi du 8 juin 2006. “L’article 45/1, en projet, instaure une nouvelle période de déclaration pour les personnes qui détiennent illégalement une arme. Sur la base du paragraphe 1er, alinéa 1er, en projet, ces personnes pourront déclarer leur arme à la police locale jusqu’au 31 décembre 2018. Celui qui souhaite conserver l’arme pourra notamment demander une autorisation au gouverneur de province dans le cadre de la procédure visée à l’article 11 et
devra remplir toutes les conditions visées au paragraphe 3 de cet article. L’article ne permet cependant pas au détenteur d’une arme illégale qui souhaite uniquement la conserver dans son patrimoine de régulariser sa situation sur la base de l’article 11/1. Si l’intention était de le permettre, il faudrait insérer, dans l’article 45/1, § 1er, alinéa 1er, premier tiret, en projet, après les mots “visée à l’article 11” les mots “ou à l’article 11/1”.” Le ministre n’est pas d’accord avec cette suggestion: l’intention n’est pas d’introduire une possibilité généralisée de posséder des armes sans munitions.
Concernant la détention passive d’armes, il existe la faculté de se déclarer collectionneur. Il faut cependant faire la preuve de cette intention d’être collectionneur. L’article 26 est adopté par 12 voix contre une.
Art. 27
CHAPITRE 3
Modifi cation du Code civil
Art. 28
CHAPITRE 4
Dispositions transitoires et entrée en vigueur
Art. 29 et 30
* * * Pour le surplus, il est encore apporté quelques améliorations purement formelles, corrections et améliorations d’ordre linguistique dans les phrases liminaires des articles.
L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé et corrigé sur le plan légistique, est adopté par 12 voix et une
Le rapporteur, Le président,
Gilles FORET Philippe GOFFIN Articles nécessitant une mesure d’exécution (article 78.2, alinéa 4, du Règlement): 3, 10, 27, 30, et 31. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale