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Wetsontwerp modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes Pages

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2709 Wetsontwerp 📅 2006-06-08 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 21/12/2017
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Calomne, Gautier (MR); Foret, Gilles (MR)

Texte intégral

7136 de Belgique SOMMAIRE

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes Pages 20 octobre 2017

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 20 octobre 2017. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture

Le premier objectif du présent projet est de mettre en application l’accord de gouvernement en ses deux points relatifs à la législation sur les armes: (1) une nouvelle période de déclaration des armes soumises à autorisation en vue d’en faire sortir le plus grand nombre possible de la clandestinité et (2) une adap­ tation des conditions de transport d’armes imposées aux chasseurs. Le premier point répond particulièrement aux impé­ ratifs de la sécurité publique, et plus spécifiquement à la nécessité pour les services de police et les autorités judiciaires de savoir le plus précisément possible qui détient des armes et d’optimaliser la traçabilité de celles-ci.

Partant, si un individu pose un problème pour la sécurité publique, il faut pouvoir lui ordonner de remettre ses armes et, en cas d’intervention des services de police, de savoir s’il possède légalement une arme. En outre, sans revenir sur les principes fonda­ mentaux de la loi sur les armes, il est proposé de la réviser de manière pragmatique sur des points pré­ cis qui posent des problèmes pratiques sans réelle justification, ou encore pour apporter des réparations formelles au texte de la loi, dans un souci d’améliorer la sécurité juridique et, partant, encourager le respect de la loi: — mettre fin à la vente libre de chargeurs d’armes à feu.

Désormais, les chargeurs ne pourront plus être achetés que sur présentation d’une autorisation de détention d’arme valable ou d’un document équiva­ lent. Pour ce faire, plusieurs articles de la loi sur les armes doivent être modifiés (voir en particulier l’art. 17 du projet, modifiant l’art. 22 de la loi); — préciser la catégorie d’armes “circonstan­ cielles” et la faire passer de la catégorie des armes prohibées à celle des armes réputées en vente libre (art.

3 du projet, modifiant l’art. 3, § 1er, 17°, et § 2, 1°, de la loi); — prévoir qu’une condamnation à une peine d’amende relativement basse ne doit pas entraîner

RÉSUMÉ

ipso facto l’irrecevabilité d’une demande d’agré­ ment comme armurier ou intermédiaire et étendre la liste des dispositions concernées. En revanche, une condamnation à un emprisonnement de cinq ans ou à une peine plus lourde ou une condamnation pour cause de terrorisme, génocide etc., doit toujours entraîner l’empêchement d’obtenir un agrément (art. 4 du projet, modifiant l’art. 5, § 4, 1° – 2°, de la loi); — adapter la loi à la suppression du statut de mineur prolongé à partir de 2019 (art.

4 du projet, modifiant l’art. 5, § 4, 5°, de la loi); — prévoir qu’une condamnation à une amende relativement peu élevée, à une peine de travail ou à une peine de probation autonome ne conduit pas ipso facto à l’empêchement, pour un particulier, d’obtenir une autorisation de détention d’armes. En revanche, une condamnation à un emprisonnement de cinq ans ou à une peine plus lourde ou une condamnation pour cause de terrorisme, génocide etc., doit toujours entraîner l’empêchement d’obtenir une autorisation (art.

7 du projet, modifiant l’art. 11, § 3, de la loi); — compléter l’adaptation formelle de la loi à l’arrêt n° 154/2007 de la Cour constitutionnelle par l’adjonction de la “conservation dans le patrimoine” aux motifs légitimes pour détenir une arme soumise à autorisation sans pour autant modifier les conditions ad hoc (art. 7, e), du projet, modifiant l’art. 11, § 3, 9° de la loi); — étendre aux gardes particuliers (et aux particu­ liers majeurs qui manipulent au maximum une fois par an une arme soumise à autorisation sur un champ de tir) la faculté d’utiliser une arme détenue légalement par un tiers, outre deux corrections de texte (art.

8 du projet, modifiant l’art. 12, al. 2 de la loi); — adapter les conditions auxquelles est soumise la possibilité de prêter une arme au titulaire d’une autorisation ad hoc (art. 9 du projet, modifiant l’art. 12/1 de la loi); — aligner le droit pour un chasseur de conserver une arme sur la durée de validité du permis de chasse pour le renouveler (art. 10 du projet, modifiant l’art. 13, al. 2, de la loi);

— porter d’un à trois mois le délai pour remettre les munitions après expiration de ce délai (idem); — corriger une erreur matérielle (défaut d’une référence) dans l’article 18, 3°, de la loi sur les armes (art. 12 du projet); — permettre au Roi de définir les conditions aux­ quelles l’autorisation d’une bourse d’arme peut être autorisée par le ministre de la Justice, qui ne peut de lege lata que les autoriser ou les interdire (art. 13 du projet, modifiant l’art.

19, 5° de la loi); — supprimer dans la loi quelques conditions de sécurité du transport d’armes à feu, qui doivent par souci de clarté être rassemblées dans l’arrêté royal d’exécution du 24 avril 1997, qui sera également révisé conformément à l’accord de gouvernement (art. 15 du projet, modifiant l’art. 21 de la loi); — diminuer les peines prévues pour les infractions à certaines dispositions de la loi et à leurs arrêtés d’exécution, ces peines étant absolument dispropor­ tionnées par rapport à la gravité intrinsèque des faits visés (art. 18 du projet, modifiant l’art.

23 de la loi); — adapter l’art. 29, § 1er, al. 2, de la Loi à l’arrêt précité n° 154/2007 de la Cour constitutionnelle (art. 21 du projet); — rétablir l’article 34 de la Loi, abrogé par erreur, tout en tenant compte d’un avis du Conseil d’État (art. 22 du projet); — adapter la disposition relative au Conseil consultatif des armes (art. 24 du projet, modifiant l’art. 37 de la loi); — prévoir une nouvelle période de déclaration des armes soumises à autorisation, dans le prolongement de l’accord de gouvernement (art. 25 du projet, insé­ rant un nouvel art. 45/1 à la loi)

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

CHAPITRE 2

Modifications de la loi du 8 juin 2006  réglant des activités économiques et

Art. 2

Il est inséré une définition des “armes par destination”. Ceci va de pair avec les modifications dans l’article 3 de la loi sur les armes (voir l’article 3 du présent projet et le commentaire y afférent). Le projet de loi met fin à la vente libre des chargeurs d’armes à feu (voir commentaire détaillé de l’article 17 de ce projet). Pour pouvoir le faire, de nombreux articles de la loi sur les armes doivent être modifiés.

Ainsi la notion de “chargeur” doit être introduite dans loi sur les armes. Actuellement, le terme ne figure qu’à l’article 3, § 1er, 15°. Le projet de loi ajoute le terme dans les articles pertinents de la loi sur les armes et prévoit également une définition à l’article 2. Les chargeurs doivent être compris en tant que réci­ pients à cartouches amovibles. Les magasins qui font intrinsèquement partie de l’arme à feu ne sont pas visés.

Art. 3

L’article 3 de la loi sur les armes énumère les caté­ gories d’armes prohibées (§ 1er), en vente libre (§ 2) et soumises à autorisation (§ 3).

1° Le § 1er de l’article 3 énumère les objets formant la catégorie des armes prohibées, dont tant la détention que le port etc. sont interdits par l’article 8 de la loi, En son 17°, ce § 1er vise en particulier, de lege lata, “les objets et les substances qui ne sont pas conçus comme arme, mais dont il apparaît clairement, étant donné les circonstances concrètes, que celui qui les détient, porte ou transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes.”.

Ce point est issu de la jurisprudence de la Cour de cassation: “Considérant que sont réputées armes

prohibées les armes offensives cachées ou secrètes, dans la mesure où elles ne doivent pas être considé­ rées comme des armes de défense ou des armes de guerre et dans la mesure où, soit elles constituent des armes sans en présenter l’aspect extérieur, soit, il s’agit d’engins, d’outils ou d’objets qui ne sont pas normale­ ment utilisés en tant qu’armes, sauf par accident, mais qui, ainsi qu’il ressort des circonstances concrètes de la cause, sont destinés à l’offensive, (…)” (Cass., 30 juin 1998, P961417N, Pas., 1998, I , 351).

A l’époque, outre les armes qu’elle énumérait, la loi du 3 janvier 1933 considérait comme réputées prohibées toutes les armes offensives cachées ou secrètes qui ne seraient pas réputées armes de défense ou armes de guerre (Cass., 28/6/0989, n° de rôle 7421, Pas., 1989, p.1188). Une batte de base-ball ne figurait naturellement pas dans cette énumération et ne pouvait pas non plus être considérée comme une arme secrète en raison de sa taille.

La Cour de cassation avait, dans son arrêt du 30 juin 1998, décidé qu’il s’agissait pourtant d’une arme prohibée sur la base de la théorie de l’arme par destination. Cette théorie ainsi consacrée fut reprise dans l’article 3, § 1er, 17° de la loi du 8 juin 2006, alors même que législateur n’y a pas repris la notion d’arme offensive cachée ou secrète. Dans sa formulation actuelle, le texte de loi permet donc aux parquets de poursuivre et de faire condam­ ner, sur pied de l’article 8 de la loi sur les armes, toute personne qui détient, porte ou transporte un objet quelconque pour menacer ou blesser physiquement des personnes.

Il peut s’agir de tous objets – couteau de cuisine, ciseaux, morceau de bois, pierre, voiture, voire même chien – artificiellement considérés comme armes prohibées alors qu’ils sont sans rapport aucun avec la loi sur les armes. Les peines prévues par l’article 23 de la loi sur les armes sont applicables alors mêmes qu’elles sont généralement considérablement supérieures à celles prévues pour l’infraction ayant justifié les poursuites pénales, particulièrement lorsqu’il s’agit de menaces par gestes et de coups et blessures volontaires.

Pour rencontrer les exigences de la sécurité juridique, actuellement compromise par la formulation trop géné­ rale du texte en vigueur et l’application extensive qui en est faite devant les cours et tribunaux, il est proposé d’ajouter une condition d’incrimination, à savoir le fait que les objets ou les substances en question ont été transformés, modifiés ou mélangés pour être utilisés comme armes et qu’il est alors permis de considérer

objectivement que l’objet ou la substance est devenu prohibé et que sa simple détention est punissable. D’autres armes par destination seront désormais des armes en vente libre (cf. infra), dont le port sans motif légitime est interdit mais non la simple détention.

2° L’article 3, § 2, de la loi énumère quant à lui les objets et substances réputées armes en vente libre, dont la simple détention n’est pas soumise à autorisa­ tion mais dont le port “n’est permis qu’à celui qui peut justifier d’un motif légitime” (article 9 de la loi). Les objets ou substances qui ne sont pas de véri­ tables armes mais qui sont généralement considérés comme usuels – tels que des instruments ou articles de sport non transformés en armes ou des substances telles que de l’acide – ne sont plus, de lege ferenda, intrinsèquement réputés prohibés (cf. supra); ce n’est que dans l’hypothèse où ils seront portés dans l’inten­ tion manifeste de menacer ou agresser physiquement des personnes qu’ils pourront être considérés comme de véritables armes.

Dans cette optique, il convient de les assimiler à des armes en vente libre. La jurisprudence assimile le transport au port lorsque l’arme se trouve à portée de main. La référence explicite aux objets “piquants, tran­ chants ou contondants” est insérée pour éviter que les personnes armées par exemple d’un chien ou de tout objet dont il n’appartient pas à loi sur les armes de réglementer l’usage ne soient poursuivies et condam­ nées sur la base de la loi sur les armes.

Il est rappelé que, lorsque le législateur l’a estimé nécessaire, la loi pénale sanctionne déjà, par le biais des circonstances aggravantes spécifiques, l’usage d’une arme pour commettre certaines infractions et ce quelle que soit la nature de l’arme utilisée (vol avec violences avec arme, rébellion armée, viol sous la menace d’une arme, etc.). Un coupe-papier est généralement piquant mais non tranchant.

Est contondant l’objet “qui blesse, meurtrit sans couper ni percer” (Le Petit Robert), tel une batte de base-ball.

ll résulte de ce qui précède qu’il n’est nullement proposé d’élargir la catégorie existante des armes “prohibées circonstancielles” qui seront dorénavant soit encore visées à l’article 3, § 1er, 17° (armes prohibées), soit visées à l’article 3, § 2, 1° (arme en vente libre), soit exclues du champ d’application de la loi sur les armes, Il ne faut donc pas craindre que la modification proposée entraîne une extension du champ d’application d’autres dispositions concernant par exemple la vente (art.

19, 1°, de la loi) ou le transport (art. 8 et 9 de la loi), les objets concernés n’étant pas plus considérés aujourd’hui comme des armes tant qu’ils ne sont pas transformés ou modifiés pour être utilisée comme armes ou que les circonstances ne font pas apparaître qu’ils sont portés etc. aux fins de menacer ou de blesser.

Art. 4

L’article 5 de la loi porte sur l’agrément des armuriers et des intermédiaires. En son § 4, il énumère les caté­ gories de personnes dont les demandes ad hoc sont irrecevables. Il s’agit notamment des personnes qui (en qualité d’auteur ou complice) (1°) ont été condamnées à une peine criminelle, internées, etc., ou (2°) ont été condamnées du chef d’une infraction (a) à la loi sur les armes, à la loi du 3 janvier 1933 qu’elle remplace, à leurs arrêtés d’exécution ou (b à k) à diverses autres lois.

1° La loi du 5 février 2016 rend tous les crimes correc­ tionnalisables. De ce fait, les termes “peine criminelle” à l’article 5, § 4, 1°, ne couvrent plus toutes les infrac­ tions les plus graves. D’où la précision, qui s’inscrit pleinement dans l’esprit de la loi sur les armes, qu’une demande d’agrément est irrecevable si le demandeur a encouru une condamnation à une peine d’emprisonne­ ment principale de cinq ans ou à une peine plus lourde. Cinq ans est la durée minimum d’une peine criminelle privative de liberté (articles 9 et 11 du Code pénal).

2° et 3° La cause d’irrecevabilité semble en revanche trop sévère dans les cas où le juge n’a prononcé qu’une peine d’amende – qui, en vertu de l’article 7 du Code pénal, est la moins lourde des peines principales – de maximum 500 euros (quelle que soit la partie de cette amende infligée effectivement ou avec sursis et sans tenir compte des décimes additionnels). Il apparaît par conséquent disproportionné qu’une condamnation à une telle peine ait pour effet d’empê­ cher de plein droit et à tout jamais – sauf réhabilitation – le contrevenant d’être armurier, collectionneur ou intermédiaire.

Le juge qui doit se prononcer aujourd’hui sur une infraction énumérée dans la liste prévue à l’article 5, § 4, 2°, qui a été commise par un armurier et pour laquelle un grand nombre de circonstances atténuantes sont d’application, se retrouve devant un choix difficile: soit prononcer une suspension, soit imposer une simple déclaration de culpabilité ou une sanction mineure qui implique toutefois de lourdes conséquences pour le prévenu, cette condamnation ayant pour effet qu’il ne peut plus exercer sa profession d’armurier.

Jusqu’à 2006, une telle irrecevabilité n’était d’ailleurs prévue qu’en cas de condamnation à une peine privative de liberté de trois mois au moins (art. 1er, § 2, 2°, de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions), et l’exposé des motifs de la loi de 2006 ne donne pas de justification de l’accroissement considérable de sévérité que la loi de 2006 entraîne.

C’est pourquoi la condamnation à une ou plusieurs amendes de 500 euros maximum ne pourra dorénavant plus entraîner l’irrecevabilité de la demande d’agré­ ment, mais sera encore examinée par le gouverneur qui, en vertu de l’article 5, § 3, pourra toujours refuser l’agrément “pour des raisons tenant au maintien de l’ordre public”. La nouvelle disposition décrite ci-dessus ne s’ap­ plique pas aux crimes les plus graves prévus en droit pénal belge, lesquels sont visés dans les titres Ibis et Iter du livre II du Code pénal (infractions telles que le géno­ cide, les crimes contre l’humanité, le terrorisme...).

La personne qui est condamnée pour une telle infraction, indépendamment de la peine y afférente, rejette fonda­ mentalement les principes de l’État de droit démocra­ tique. On ne peut en aucun cas encore lui faire confiance pour exercer une activité d’armurier, de collectionneur ou d’intermédiaire, vu que ces activités impliquent de par leur nature un risque direct pour l’ordre public. C’est la raison pour laquelle la règle actuelle de l’irrecevabilité automatique de la demande reste d’application pour les infractions précitées.

4° – 6° La liste des infractions doit être complétée pour y inclure: — la fausse monnaie et la contrefaçon visées aux articles 160 à 192 du Code pénal; — les nouvelles dispositions en matière de protection physique des matières nucléaires et des autres matières radioactives (articles 488ter à 488quinquies du même Code, insérés par la loi du 23 mai 2013);

— la loi sur les stupéfiants; — l’Accord de Coopération relatif aux armes chimiques et les décrets régionaux relatifs à l’importa­ tion, à l’exportation, au transit et au transfert d’armes civiles et de produits liés à la défense etc. Pour d’évidentes raisons de sécurité, une condam­ nation à une autre peine qu’une amende de 500 euros maximum pour avoir contrevenu à ces lois semble en effet incompatible avec l’octroi de l’agrément en question.

7° et 8° Vu la loi du 17 mars 2013, qui prévoit l’ex­ tinction de la figure juridique de la minorité prolongée d’ici au 1er septembre 2019, les mineurs prolongés ne pourront plus être mentionnés à partir de cette date (voir l’article 28 du présent projet qui prévoit une entrée en vigueur différée). A la place, un régime d’incapacité in concreto sera prévu. Le juge de paix devra désormais, lorsqu’il ordonne une mesure de protection, se prononcer sur la capacité d’une personne d’exercer la profession d’armurier, collectionneur d’armes ou intermédiaire.

A cet effet, un nouveau point 20° est ajouté à l’article 492/1, § 1er, alinéa 3 du Code civil (voir l’article 27 de ce projet de loi). Articles 5 et 6 Vu l’introduction de la notion de “chargeurs” dans la loi sur les armes (voir commentaire détaillé de l’article 17  du projet), ce terme doit figurer notamment aux articles 6 et 7 de la loi sur les armes.

Art. 7

a) et e) vu l’introduction de la notion de “chargeurs” dans la loi sur les armes (voir commentaire détaillé de l’article 17 du projet), ce terme doit figurer notamment à l’article 11 de la loi sur les armes. b), c) et d) L’article 11, § 3 de la loi énumère les condi­ tions auxquelles doivent satisfaire les particuliers pour se voir accorder une autorisation de détention d’une arme à feu soumise à autorisation ou des munitions y afférentes.

L’exclusion – automatique – de cette autorisation en raison de certains antécédents judiciaires, prévue au 2°, semble déraisonnablement sévère. Cette disposi­ tion a par exemple pour effet qu’un chasseur qui a été condamné à une peine d’amende pour avoir abattu par

accident un canard souchet à la place d’un colvert (délit de chasse) ne pourra plus chasser le reste de sa vie, sauf réhabilitation. C’est pourquoi ce point est modifié, de manière à ce que seule une condamnation à une amende correction­ nelle de plus de 500 euros ou à une peine privative ou restrictive de liberté pour une infraction visée à l’article 5, § 4, 2°, entraîne automatiquement l’empêchement d’obtenir une autorisation.

Il s’agit ici d’une autorisation de détention d’une arme à feu soumise à autorisation pour les particuliers et non de l’agrément d’armuriers, d’intermédiaires, de collectionneurs, etc. À l’égard de ces derniers, vu la nature de leurs activités, il semble justifié de prévoir des conditions plus strictes qu’à l’égard des particuliers. Toutefois, la condamnation à une ou plusieurs autres peines, à savoir une amende correctionnelle de 500 eu­ ros ou moins, une peine de travail ou une probation autonome, sera encore examinée par le gouverneur qui, en vertu de l’article 11, § 1er, alinéa 2, peut toujours refuser l’agrément pour des raisons tenant au maintien de l’ordre public ou si le motif légitime invoqué pour obtenir l’autorisation n’existe plus.

Tout comme pour les armuriers et les intermédiaires, etc. (voir article 4 du présent projet de loi) et pour les mêmes motifs, cette nouvelle disposition n’est pas d’application pour les crimes énumérés dans les titres Ibis et Iter du livre II du Code pénal. Les autres modifications proposées sont d’ordre purement technique (concordance des temps dans le texte français, terminologie, cohérence avec l’article 5, § 4, de la loi, …). e) Par arrêt n° 154/2007 du 19 décembre 2007 (M.B.

23  janvier  2008, p. 3612), la Cour constitutionnelle a annulé l’article 11, § 3, 9°, de la loi “en ce qu’il ne mentionne pas comme motif légitime la conservation d’une arme dans un patrimoine, lorsque la demande d’autorisation de détention concerne une arme sou­ mise à autorisation à l’exclusion des munitions, pour laquelle une autorisation de détention a été délivrée ou pour laquelle une autorisation de détention n’était pas requise”: “Si le législateur a pu, dans un objectif de sécurité publique, décider d’encadrer la détention d’armes à feu par des conditions strictes, compte tenu des dangers po­ tentiels liés à la détention d’armes à feu avec munitions,

la limitation des motifs légitimes justifiant la détention d’une arme sans munitions – et par conséquent, une arme dont le danger potentiel est objectivement réduit – qui découle de l’article 11, § 3, 9°, n’est pas pertinente et est disproportionnée aux objectifs poursuivis. En effet, celui qui souhaite détenir une arme, sans l’utiliser ni dans sa fonction principale qui est de tirer un projectile, puisque la demande d’autorisation exclut les munitions, ni dans une autre fonction accessoire, telle que la collection ou une activité historique, folklorique, culturelle ou scientifique, ne peut justifier des motifs légitimes énumérés dans la loi pour la détention d’une arme sans munitions.

S’il est justifié par rapport aux objectifs poursuivis par la législation attaquée de ne prévoir que des motifs légitimes en lien direct avec une profession ou un loisir à l’égard de celui qui souhaite acquérir une arme soumise à autorisation, il est toutefois disproportionné de rendre la détention d’une arme sans munitions impossible lorsque celui qui sollicite l’autorisation de détention et qui satisfait pour le surplus à toutes les autres conditions prévues, souhaite non pas acquérir, mais conserver dans son patrimoine une arme qui était détenue légale­ ment, soit parce qu’une autorisation de détention avait été délivrée, soit parce que cette autorisation n’était pas requise. (motif B.51.2).” La loi a été adaptée en ce sens par l’insertion, par la loi du 25 juillet 2008, des articles 11/1 et 11/2.

Par souci de clarté, il est proposé d’ajouter ce motif à l’énumération des motifs légitimes dans l’article 11, § 3, tout en y renvoyant aux conditions fixées auxdits articles 11/1 et 11/2, alinéas 2 et 3 (l’alinéa 1er étant une disposition temporaire qui n’est plus applicable). Il s’agit donc d’une adaptation purement formelle, puisqu’elle ne prévoit aucune dérogation à ces conditions.

Art. 8

a), b), c) et g) Vu l’introduction de la notion de “char­ geurs” dans la loi sur les armes (voir commentaire détaillé de l’article 17 du projet), ce terme doit figurer notamment à l’article 12 de la loi sur les armes.

d) Dans la version néerlandaise du texte, le mot “op” est supprimé au 4°; e) Dans la version française du point 5° de l’alinéa 1er, le mot “aux” est remplacé par le mot “les”. f) La loi prévoit que les titulaires d’un permis de chasse, d’une licence de tir sportif ou d’une carte euro­ péenne d’armes à feu valable délivrée dans un autre État membre de l’Union européenne, qui peuvent détenir temporairement en Belgique les armes et les munitions qui y sont mentionnées, peuvent également détenir des armes détenues “légitimement” par des tiers.

Ce n’est pas le cas, de lege lata, pour les gardes particuliers pouvant posséder des armes à feu longues ou pour les particuliers majeurs qui détiennent au maxi­ mum une fois par an une arme soumise à autorisation dans un stand de tir reconnu dans les conditions fixées par le Roi, alors que ces catégories de personnes sont également dispensées de la procédure définie à l’article 11 de la loi pour obtenir une autorisation de détention d’une arme à feu soumise à autorisation.

Ainsi, il en résulte paradoxalement que le garde particulier peut prêter son arme à son patron mais non l’inverse, cas qui pourrait pourtant être plus fréquent dans la pratique. À l’égard des particuliers majeurs précités, l’article 12, alinéa 2, de la loi sur les armes a pour effet qu’ils ne peuvent pas faire usage de la possibilité prévue à l’alinéa 1er, 5°, car ils ne peuvent pas emprunter d’armes à des tiers.

Il est proposé d’abroger cette discrimination, dont on n’aperçoit la justification ni pour les gardes particuliers, ni pour les particuliers majeurs précités. Il va de soi que la faculté offerte par cette disposition n’implique aucune dispense quant aux autres exigences légales et ne permet aucunement de tirer avec des armes d’autres catégories que celles qui sont visées à chacune des exemptions. D’autre part, cette faculté de prêt doit être ouverte à ceux qui possèdent “légalement” une arme, plutôt que “légitimement”, terme qui pourrait donner lieu à des problèmes d’interprétation.

Art. 9

L’article 12/1  de la loi définit les conditions dans lesquelles les titulaires d’un permis de chasse, d’une licence de tireur sportif ou d’une autorisation de déten­ tion d’une arme à feu peuvent se prêter des armes à feu. La version actuelle de l’article 12/1  est rédigée comme suit: “ 1° il ne peut s’agir que d’armes à feu du type que l’emprunteur peut détenir et en vue d’une activité auto­ risée sur la base du document dont il est le titulaire;

2° les armes à feu ne peuvent être prêtées que pour la durée de l’activité pour laquelle elles sont prêtées et pour le transport à et de l’endroit où cette activité a lieu;

3° les armes à feu ne peuvent être détenues, portées et utilisées qu’à l’endroit où l’activité pour laquelle elles sont prêtées a lieu;

4° l’emprunteur doit être en mesure de présenter un accord écrit et signé par le prêteur, ainsi qu’une copie du document visé au 1°, sauf si le prêteur est présent.” Les modifications suivantes sont apportées: a) et b) Il est proposé d’adapter les conditions sous 2° à 4°, dont la sévérité paraît excessive. On ne voit pas par exemple la raison pour laquelle un chasseur ne pourrait pas prêter durant quelques mois une de ses armes à toute autre personne (par exemple l’un de ses enfants) également titulaire d’un permis de chasse sans le contraindre à la lui emprunter et restituer le jour même de chaque chasse (ce qu’une lecture restrictive de la loi pourrait amener à penser), le prêt de l’arme devant être attesté par un document écrit et signé que l’emprunteur devra être en mesure de présenter en l’absence du prêteur.

D’autre part, si par exemple un chasseur doit faire réparer son arme, ce qui peut prendre plusieurs se­ maines, voire plusieurs mois, il doit pouvoir s’en faire prêter entre-temps une autre par son armurier, un parent ou un ami durant cette période.

Les tireurs sportifs et les titulaires d’une autorisa­ tion de détention d’une arme à feu sont dans la même situation. En revanche, cette pratique ne doit pouvoir ni consti­ tuer une cession déguisée, ni durer si longtemps qu’elle risque de conduire à perdre la trace de l’arme. Il est, partant, proposé de la limiter dans le temps, soit à six mois (consécutifs) à partir de la date que devra préciser le document, et que le prêteur doive être en mesure de fournir le nom et l’adresse de l’emprunteur.

En même temps, il est prévu une obligation de déclaration afin de garantir la traçabilité des armes à feu prêtées. La déclaration de chaque prêt constituerait toutefois une importante charge administrative pour les services compétents, rendue superflue pour un prêt de courte durée. De plus, une obligation générale de déclaration pourrait effrayer le propriétaire car elle est assimilée à un transfert du droit de détention de cette arme.

D’où le fait que l’obligation de déclaration dans le chef du prêteur ne vaut que pour les prêts d’un mois minimum. Cette obligation de déclaration sera assortie, via une adaptation de l’arrêté royal du 20 septembre 1991 exé­ cutant la loi sur les armes, d’un enregistrement dans le registre central des armes. Les (nouvelles) conditions précédentes liées à un prêt d’armes à feu n’ont de sens que si elles sont assorties de l’obligation pour le prêteur et l’emprunteur d’avoir un accord écrit, qui est non seulement signé par eux, mais qui est également daté et qui mentionne leur nom et adresse ainsi que l’objet (l’arme empruntée) et la durée du prêt.

Le prêteur et l’emprunteur doivent également être en possession d’une copie du document requis au 1°. Les deux documents doivent être produits à la demande d’une personne compétente ou d’un service compétent. Il peut en outre également s’agir de photos de l’accord écrit et du document requis, sauvegardées ou non sur support informatique (smartphone, caméra, …), à condition que toutes les informations soient clai­ rement lisibles sur ces photos.

La police et les autres services pourront ainsi rapi­ dement constater, en cas de contrôle par exemple, qu’il s’agit d’une arme qui a été empruntée par telle personne à telle autre personne, ... Si le prêteur et l’emprunteur sont tous les deux pré­ sents pendant toute la durée du prêt, ils ne doivent pas

conclure d’accord écrit et seul l’emprunteur doit être en mesure de produire le document, visée au 1°, dont il est titulaire, et ce, en original ou en copie. c) Un alinéa 2 est ajouté, prévoyant une dérogation à l’alinéa 1er, 1°, si des conditions cumulatives sont remplies. Le projet vise à permettre sans contrainte inutile le prêt de courte durée en présence du prêteur, moyennant l’accord préalable de l’exploitant du stand de tir ou du représentant de celui-ci, et sous la responsabilité du prêteur (vu qu’il s’agit de son arme) et de l’exploitant ou du représentant de celui-ci.

Il s’agit d’une arme à feu utilisable par l’emprunteur dans le cadre d’une activité pour laquelle il dispose déjà d’une autorisation d’utilisa­ tion d’une arme à feu, c’est-à-dire pour un même motif légitime, mais pas forcément d’une arme du même type. En effet, les principes de sécurité sont identiques pour une même activité quel que soit le type d’arme utilisé pour l’effectuer. L’un des objectifs visés est par exemple de permettre d’essayer une arme de tir sportif à canon long lors d’une séance de tir même si le tireur sportif pratique de manière habituelle le tir avec arme de poing, à la condition que l’arme à canon long corresponde bien à une utilisation de tir sportif.

Dans le cas contraire, un tireur sportif ne pourra jamais tester une arme d’un autre type avant d’en faire l’acquisition. Le tir récréatif (cas général du tir sous autorisation de détention d’une arme à feu) connait également le même souci, alors que la sécurité est garantie lorsque le tir s’effectue dans les règles de l’art (comme pour la précédente catégorie) car il s’effectue ici toujours en club de tir, sous le contrôle d’un commissaire de tir.

Ce type de prêt est seulement autorisé lorsqu’il s’agit d’un essai ponctuel de l’arme. Les chasseurs ne sont pas visés car l’alinéa 1er suffit à couvrir ce cas de figure, le permis de chasse permettant d’emprunter toute arme de chasse.

Art. 10

L’article 13, alinéa 2 de la loi définit le sort d’une arme à feu après l’expiration du permis de chasse, de la licence de tireur sportif ou du document assimilé. Le délai de trois ans après lequel il faut, pour pou­ voir rester en possession de l’arme, introduire une demande selon le droit commun paraît trop bref pour les chasseurs. Il est proposé de le porter à dix ans afin d’assurer la concordance de cette disposition avec l’arrêté du gou­ vernement Wallon du 4 mai 1995 qui règle la matière.

En effet, le législateur semble ne pas s’être aperçu de l’incohérence du délai de trois ans par rapport au délai décennal de validité de l’examen de chasse. En effet, tant en Région Wallonne qu’en Région Flamande, le certificat de réussite de l’examen de chasse n’est frappé de caducité qu’après que le chasseur se soit abstenu de demander la validation de son permis de chasse, par la délivrance d’une vignette annuelle, pendant dix années consécutives à compter de la délivrance du certificat ou du dernier permis (articles 59, § 3, 2° de l’Arrêté du gou­ vernement flamand portant l’organisation administrative de la chasse en Région flamande, cité comme “l’Arrêté relatif à l’administration de chasse”, du 25 avril 2014 et 4, § 1er, 2° b) de l’arrêté du gouvernement Wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse).

Ce n’est donc qu’après dix saisons cynégétiques consécutives sans renouvellement de la vignette an­ nuelle de validation qu’un chasseur, pour reprendre un permis de chasse, doit présenter et réussir à nouveau toutes les épreuves théoriques et pratiques de l’examen de chasse. Cette modification évitera aussi les erreurs com­ mises de bonne foi par les personnes qui, se basant sur la validité de dix ans du certificat de leur examen de chasse, croient erronément, mais en toute logique, pouvoir encore détenir des armes sans munition alors qu’elles ont omis de demander au gouverneur de leur province, dans le mois qui suit l’échéance des trois ans de détention sans renouvellement du permis, le droit de détenir des armes sans munition.

On ne voit pas ce qui justifie d’interdire de détenir son arme de chasse (sans munitions) à celui qui, du jour au lendemain, sans autorisation ni examen préalable, a le

droit de reprendre un permis de chasse et, partant, de détenir une telle arme. D’autre part, une erreur matérielle doit être corrigée: il va de soi que la reprise de l’activité concernée doit interrompre cette période et non la suspendre. Enfin, le délai d’un mois dont dispose l’intéressé après l’expiration du document visé ci-dessus pour céder ses munitions paraît déraisonnablement bref. Il est proposé de le porter à trois mois. Nombre de chas­ seurs ne renouvellent en effet leur permis de chasse, qui expire le 30 juin, qu’en septembre.

Art. 11

17 du projet), ce terme doit figurer notamment à l’article 16 de la loi sur les armes.

Art. 12

Une erreur dans l’article 18, 3° de la loi sur les armes est corrigée. Ce disposition stipule que l’arme doit être déposée ou cédée lorsqu’une autorisation ou le droit de détention d’une arme est suspendu ou retiré conformément aux articles 11, § 2, et 13, alinéa 1er. Il faut modifier l’article 18, 3°, de sorte à mentionner non seulement l’alinéa 3 de l’article 11, § 2, spécifiquement, relatif aux personnes qui n’ont pas de résidence en Belgique, mais aussi l’article 11, § 1er, alinéa 2, relatif aux autres personnes.

D’autre part, dans le texte français, il convient de remplacer les mots “est suspendue ou retirée”, relatifs aux mots “une autorisation ou le droit de détention d’une arme”, par les mots “sont suspendus ou retirés” pour éviter l’équivoque (cf. Grevisse, Le bon Usage, Duculot, Gembloux, 1939, n° 372, al. 2, et 818.c).

Art. 13

a) Vu l’introduction de la notion de “chargeurs” dans la loi sur les armes (voir commentaire détaillé de l’article 19 de la loi sur les armes.

b) L’article 19, 5°, in fine de la loi prévoit: “Moyennant l’autorisation du ministre de la Justice, des armes en vente libre peuvent cependant être vendues dans des bourses”. Cette disposition vise à permettre au ministre de la Justice d’exercer un contrôle sur les bourses aux armes qui, jusque-là, étaient organisées de façon absolument libre, ce qui a donné lieu à des abus. En effet, la loi ne permet pas explicitement de sou­ mettre l’autorisation à des conditions.

Le ministre de la Justice a seulement la faculté d’autoriser la bourse ou non. S’il ne veut pas aller aussi loin que de ne pas autoriser une bourse, il dépend complètement de la bonne volonté de l’organisateur pour que soit prises les mesures nécessaires. Dans la pratique, celles-ci sont le plus souvent prises, mais il arrive que l’organisateur ne les prenne pas ou n’en surveille pas suffisamment l’application.

Pour éviter toute controverse quant à la nature des conditions qui pourront être imposées, il est proposé qu’elles soient définies par le Roi, après avis du Conseil consultatif des armes, où siègent des représentants d’associations représentatives de l’armurerie (article 37 de la loi – cf. infra). Le ministre de la Justice pourra dès lors assortir ses autorisations individuelles d’une ou plusieurs des conditions ainsi définies.

Articles 14 et 15 L’accord du gouvernement précise: “Le gouverne­ ment adaptera les conditions de transport d’armes imposées aux chasseurs et ce compte tenu des par­ ticularités de cette activité. Dans ce cadre, il s’agira d’adapter le caractère cumulatif de l’ensemble des conditions strictes imposées et de limiter ce caractère limitatif aux conditions permettant d’assurer que l’esprit de la loi soit respecté à savoir éviter qu’une arme soit immédiatement opérationnelle.”.

L’article 35, 1°, de la Loi sur les armes stipule que le Roi “détermine les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage, le transport, la détention et la collection d’armes ou de munitions”, ce qu’il a fait dans un arrêté d’exécution du 24 avril 1997, modifié dernièrement par arrêté du 14 avril 2009.

Que les mesures de sécurité soient pour les unes édictées dans la loi et pour les autres dans l’arrêté royal est source de confusion, voire de contradictions. Il est proposé de les rassembler dans l’arrêté d’exécution auquel renvoie l’article 35, 1°, de la loi. Néanmoins, deux conditions essentielles au trans­ port sécurisé doivent être maintenues dans la loi. Premièrement, les armes à feu doivent toujours être transportées non chargées.

Deuxièmement, elles doivent être transportées de telle manière à ne pas pou­ voir être saisies immédiatement (ni par le transporteur, ni par des tiers). Le Roi peut développer ces conditions de sécurité et imposer des conditions supplémentaires. À cet égard, il peut opérer une distinction selon la nature du transport (transport par un particulier, par un armurier, par des chasseurs pendant la chasse, ...).

La situation du chasseur qui emporte son arme avec lui dans un véhicule pour se déplacer, pendant la pra­ tique de la chasse, d’un terrain de chasse à un terrain de chasse proche ne doit pas toujours être considérée comme un transport d’arme. Si, lors d’un tel déplace­ ment, la personne porte l’arme sur elle ou l’a placée à portée de main (comme précisé dans le commentaire de l’article 3 ci-dessus), il s’agit d’une forme de port d’arme conformément à l’article 15 de la loi sur les armes.

Il va sans dire que l’arme ne peut pas être chargée. L’intitulé du Chapitre X et le début de la première phrase de l’article 21, alinéa 1er, sont modifiés afin qu’ils mentionnent également les munitions et les chargeurs. On donne ainsi au Roi une base légale pour arrêter des conditions de sécurité spécifiques pour les munitions et les chargeurs.

Art. 16

17 du projet), ce terme doit figurer notamment dans l’intitulé du chapitre XI de la loi sur les armes.

Art. 17

La modification de l’article 22 de la loi sur les armes met fin, via l’ajout des chargeurs d’armes à feu, à la vente libre de chargeurs d’armes à feu.

Dans la législation actuelle, les chargeurs d’une capa­ cité “normale” (déterminée par le ministre de la Justice sur la base de l’article 3, § 1er, 15°, deuxième tiret, de la loi sur les armes) sont en vente libre. Cela signifie qu’ils peuvent être achetés librement sans aucun contrôle de l’identité de l’acheteur ou du fait que celui-ci possède l’autorisation requise. Lors de récentes instructions concernant des faits de terrorisme, des abus commis par des individus malhon­ nêtes ont été constatés.

Les enquêteurs ont constaté que des terroristes font souvent effectuer par leurs complices des achats multiples – et légaux – de chargeurs d’une capacité normale, convenant, p. ex., à des Kalashnikov. Ainsi, ils peuvent accumuler à court terme de grandes quantités de chargeurs qu’ils prévoient d’utiliser lors d’un attentat. Étant donné que les terroristes acquièrent eux-mêmes, souvent illégalement, les armes à feu et que l’achat de chargeurs normaux se fait sur le marché légal par plu­ sieurs personnes chez différents armuriers, ils restent sous le radar pour les services de recherche.

Le présent projet de loi entend remédier à ce type d’abus en soumettant la vente de chargeurs aux mêmes règles que la vente de munitions. Dorénavant, les char­ geurs d’armes à feu soumises à autorisation ne pourront être acquis que sur présentation d’une autorisation de détention d’arme valable (en ce compris un permis de chasse, une licence de tireur sportif, ...) et seuls seront concernés les chargeurs convenant aux armes pour lesquelles l’autorisation a été octroyée.

Le but n’est cependant pas de définir les chargeurs comme “pièces essentielles” d’une arme. Par consé­ quent, ils ne sont pas soumis à l’épreuve légale.

Art. 18

L’article 23 de la Loi sur les armes prévoit que les contrevenants seront punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 100 euros à 25 000 euros, ou d’une de ces peines seulement, sans qu’il soit distingué entre les infractions com­ mises sur la base de la loi du 8 juin 2006, de celle du 3 janvier 1933 ou de leurs arrêtés d’exécution.

1° Une correction purement formelle est apportée à l’alinéa 1er.

2° A l’exception des personnes agréées comme armuriers ou intermédiaires, à l’égard desquelles une sévérité accrue se justifie en raison de leur qualité et

du grand nombre d’armes qu’elles sont susceptibles de détenir sur la base de leur agrément, il convient de moduler le régime des sanctions pénales en prévoyant une peine plus légère pour les infractions commises par des particuliers ayant contrevenu aux dispositions réglementaires reprises aux articles suivants de la loi du 8 juin 2006 et dans leurs arrêtés royaux d’exécution: — l’article 12/1, 3° (documents que doivent pouvoir présenter le prêteur et l’emprunteur d’une arme) et — l’article 35, 1° (conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage, le transport, la détention et la collection d’armes ou de munitions, etc.).

Il est prévu une peine plus lourde en cas de malveil­ lance ou de récidive spéciale (inspiré de l’art. 424, alinéa 4, et 391bis, alinéa 6, du Code pénal).

3° Le dernier alinéa est adapté à l’insertion de ce nouvel alinéa. Le juge a la possibilité (mais n’est pas tenu) de prononcer la confiscation en cas de violation de l’article 12/1, 3°, de l’article 35, 1°, ou de leurs arrê­ tés d’exécution, commise en état de récidive spéciale. Articles 19-20 articles 27 et 28 de la loi sur les armes. L’article 18, a), prévoit entre autres la correction d’une faute de frappe figurant dans le texte français de l’article 28 de la loi sur les armes.

L’article 18, d), prévoit la prolongation du délai de traitement pour le gouverneur dans le cadre d’une saisie administrative d’armes, de munitions ou de chargeurs. Dans le droit actuel, le gouverneur doit se prononcer dans les trois mois de la délivrance du récépissé sur l’éventualité d’un retrait, d’une suspension ou d’une limitation de l’autorisation de détention d’arme en ques­ tion. À défaut de décision rendue dans les temps, les objets saisis sont à nouveau libérés.

Ce délai est jugé trop court, raison pour laquelle il est prolongé d’un mois et porté à quatre mois.

Art. 21

Par arrêt n°154/2007 du 19 décembre 2007, la Cour constitutionnelle a annulé l’article 29, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi tout en maintenant ses effets jusqu’à la publi­ cation de l’arrêt au Moniteur belge, le 23 janvier 2008. Cette disposition permettait aux agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la loi sur les armes à “pénétrer en tous temps et en tous lieux ou les personnes agréées exercent leurs activités”.

Or, la Cour a constaté que “(bien) que, dans le contexte de la loi attaquée, la nature des infractions recherchées – qui concernent la détention illégale d’armes – peut justifier un système de dérogation au droit commun des perquisitions ou visites domiciliaires, l’absence de toute garantie – telles que l’intervention d’un juge, la distinction entre les locaux visés ou l’indi­ cation des heures de ces visites – pour les droits des personnes agréées est manifestement disproportionnée à l’objectif poursuivi” (B.77.6).

Il convient donc de réparer la loi en ce sens, ne fûtce que pour supprimer la numérotation du point restant (“2°”), devenue sans objet.

Art. 22

Avant son abrogation par la loi du 25 juillet 2008, l’article 34 de la loi sur les armes était rédigé comme suit: “Le Roi peut étendre en tout ou en partie aux armes autres que les armes à feu, les dispositions des articles 5 à 7, 10 à 22 et 33.”. Cette abrogation était justifiée comme suit (dévelop­ pements de la proposition de loi, DOC52K0474/001): “L’article 34 de la loi sur les armes habilite le Roi à étendre, en tout ou en partie, aux armes autres que les armes à feu, le champ d’application des dispositions des articles 5 à 7, 10 à 22 et 33.

La proposition prévoit cependant de supprimer cet article. Nous estimons en effet que ces dispositions doivent être la prérogative du pouvoir législatif et nous nous inscrivons ainsi dans le prolongement du point de vue que le Conseil d’État a formulé dans son avis sur l’avant-projet de loi sur les armes: “La section de législation n’aperçoit pas comment les habilitations s’articulent. Plus fondamentalement, ces dispositions, en tant qu’elles permettraient au Roi d’étendre le champ

d’application de la loi, voire, comme semble l’envisager l’article 35, d’en modifier l’objet, ne sont pas admissibles au regard des principes qui gouvernent les relations entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif “(cf Doc, Parl. Chambre n°51K2263/1, p.76-77).”. Or, cette abrogation a entraîné une suppression partielle du fondement légal de l’arrêté royal du 30 mars 1995 sur les armes non à feu (arrêté royal relatif au classement de certaines armes à air ou à gaz et modifiant l’arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie), dont l’article 2 stipule: “Les articles 5, 7 et 19, 2°, de la loi sur les armes sont applicables aux armes non à feu.

La cession de ces armes ne peut avoir lieu que sur présentation de la carte d’identité ou du passeport de l’acquéreur.”. Cet arrêté royal range aussi, en son article 3, dans la catégorie des armes soumises à autorisation, “les armes factices courtes, les armes courtes à répétition, semi-automatiques ou automatiques, et les armes courtes de jet lorsqu’elles peuvent tirer des projectiles par un autre mode de propulsion que la combustion de la poudre” d’une certaine puissance (sauf certaines carabines à plomb).

L’avis du Conseil d’État, rappelé ci-dessus, s’oppose à une rétablissement de l’article 34 tel que libellé avant son abrogation. En effet, la référence aux articles 10 à 22 de la loi im­ pliquerait que c’est tout le régime des armes soumises à autorisation qui viendrait à s’appliquer aux armes dési­ gnées par le Roi, alors qu’une telle délégation violerait, selon le Conseil d’État, le principe de légalité.

De plus, il en résulterait une confusion, les listes des armes de cette catégorie étant de facto éparpillées entre la loi et des arrêtés royaux. La référence à l’article 33 de la loi, qui vise les pièces détachées soumises à l’épreuve légale et aux acces­ soires qui modifient la catégorie de l’arme, ne serait pas plus justifiable. En revanche, il est proposé de permettre au Roi, après avis du Conseil consultatif des armes, d’étendre en tout ou en partie aux armes autres que les armes à feu les dispositions des articles:

— 5 à 7, pour pouvoir réserver leur vente aux armu­ riers agréés; — 19, 2° et 5°, pour pouvoir interdire de les vendre par correspondance, par Internet, ou à des mineurs ou encore hors des établissements permanents (sur des marchés publics, dans des bourses, comme prix lors de kermesses, etc.). Comme proposé par le Conseil d’État, la référence n’est toutefois pas faite à l’article 19,1° car cette dispo­ sition n’est pas limitée aux armes à feu mais concerne toutes les armes.

Il s’agit de mesures de sécurité qu’il paraît justifié de permettre au Roi d’édicter pour des objets qui n’ont pas pour autant leur place dans la catégorie des armes soumises à autorisation. Ainsi, celui qui veut acquérir une carabine à plombs de faible puissance pour ses enfants aura mieux conscience du danger que représente son utilisation imprudente s’il doit l’acheter chez un armurier, qui sera en outre mieux à même de l’informer des mesures de sécurité à prendre qu’un vendeur de jouets.

L’avis préalable du Conseil consultatif des armes permettra d’éclairer le Roi quant aux armes que doit viser l’arrêté royal ad hoc.

Art. 23

a), c) et d) Vu l’introduction de la notion de “chargeurs” à l’article 35 de la loi sur les armes. b) Une faute de frappe figurant dans la loi est en outre corrigée.

Art. 24

1° Dans le texte français de l’article 37 de la loi sur les armes, une correction linguistique est apportée.

2° à 5° Il importe que le ministère public soit repré­ senté au sein du Conseil consultatif des armes, la loi sur les armes intéressant l’ordre public et les propositions que formule cet organe étant susceptibles d’avoir des répercussions pénales. D’autre part, il est proposé de fixer à cinq ans la durée du mandat, renouvelable, et de permettre de désigner

un remplaçant en cas de fin prématurée du mandat. Le Conseil devra dorénavant se réunir au moins une fois par an. Pour simplifier la procédure de nomination, il est pro­ posé de confier la nomination des membres au ministre de la Justice plutôt qu’au Roi, toujours, le cas échéant, sur présentation du ministre ou de l’association ou encore du Collège des procureurs généraux, des polices fédérale et locale ou des gouverneurs, lesquels peuvent en outre, le cas échéant, proposer le remplacement de leur mandataire au cours du mandat (par exemple si le représentant d’une association de fabricants d’armes a cessé de travailler dans ce domaine mais omet de présenter sa démission).

Enfin, il convient de rectifier l’orthographe du Banc d’épreuves ainsi que les libellés “représentant franco­ phone de la chasse” et “représentant néerlandophone de la chasse”, vu notamment la régionalisation de la chasse et sa non-ouverture à Bruxelles.

Art. 25

Comme l’a rappelé le Conseil d’État, l’un des buts de la loi sur les armes du 8 juin 2006 était d’assurer la traçabilité des armes (arrêt n° 214 912 du 1er sep­ tembre 2011 en cause DINNEWETH). II est patent que plusieurs dizaines de milliers d’armes à feu non déclarées, voire des centaines de milliers, sont actuellement détenues illégalement par des particuliers (cf. réponse à la question 85 du 5 décembre 2014 de Mme. la Représentante Ann VANHESTE, QRVA 54014, p.

200). Malgré la prolongation jusqu’au 31 octobre 2008, par la loi du 23 novembre 2007, de la période transitoire qui expirait initialement le 30 juin 2007, des possesseurs d’armes négligents, voire de bonne foi, ont omis de régulariser leur situation et n’osent plus le faire de peur d’être poursuivis et sanctionnés. Une approche pragmatique s’impose pour tenter de faire sortir le plus possible d’armes de la clandestinité, les faire enregistrer et éviter qu’elles ne soient vendues sur des marchés parallèles.

L’accord de gouvernement du 9 octobre 2014 précise à cet égard: “Le gouvernement ouvrira une nouvelle période de déclaration pour tous ceux qui ont omis de déclarer leurs armes de bonne foi avant le 1er no­ vembre 2008 pour autant que celles-ci étaient déjà

enregistrées avant l’entrée en vigueur de la Loi sur les armes de 2006”. La réalisation de ce point nécessite une modification de la loi qui, seule, peut garantir qu’aucune poursuite ne sera engagée contre les bénéficiaires de cette mesure qui n’ont rien d’autre à se reprocher que leur négligence. Pour être efficiente et non discriminatoire, la nouvelle période de déclaration ne peut cependant pas être limi­ tée aux seules armes déjà enregistrées avant l’entrée en vigueur de la loi de 2006, et ce d’autant plus que toutes les armes concernées (soit la catégorie actuelle des armes soumises à autorisation) ne devaient pas l’être.

Le § 1er vise dès lors à permettre aux personnes qui ont négligé de régulariser la situation au regard de la nouvelle loi de le faire jusqu’au 31 décembre 2018. L’entrée en vigueur de cet article de loi est fixée au 1er janvier 2018 (voir article 28 du projet de loi). Cela signifie que les citoyens disposent d’un an pour déclarer une arme détenue illégalement. Le Roi peut toutefois prévoir une entrée en vigueur anticipée de la période de déclaration.

Le Roi peut également avancer la date de fin de la période de déclaration (voir article 25 du projet de loi). Celui qui souhaite conserver l’arme devra en faire la déclaration par le biais de la police locale auprès du gouverneur compétent pour sa résidence et, sauf s’il bénéficie de l’exception prévue au § 2, introduire la demande d’autorisation ad hoc. S’il ne souhaite pas demander une telle autorisation, il peut soit faire neutraliser l’arme à ses frais par le Banc d’épreuves des armes à feu, soit la céder à une personne autorisée à la détenir, soit en faire abandon auprès de la police locale de sa résidence.

Il peut donc choisir la solution qui lui convient pour régulariser sa situation: soit demander l’autorisation de détention, soit garder l’arme après désactivation, soit disposer de l’arme (la vendre ou la donner), soit en faire abandon volontaire. Ce large choix vise à encourager la sortie du plus grand nombre possible d’armes de la clandestinité. S’il n’obtient pas l’autorisation, le requérant devra opter pour l’une des autres solutions qui s’offraient à lui s’il n’avait pas choisi de demander l’autorisation.

Ici

encore, la régularisation n’entraîne pas automatique­ ment la perte de l’arme, qu’il peut encore désactiver ou céder. En revanche, vu la faveur que constitue la nouvelle période de régularisation et la possibilité de céder ou faire neutraliser l’arme, il n’est pas prévu d’octroyer une “juste indemnité à établir par le ministre de la Justice” en cas d’abandon volontaire de l’arme, comme le prévoyait l’article 45, § 3, de la loi sur les armes au bénéfice des seuls titulaires d’autorisations des armes devenues prohibées en vertu de cette loi.

Le § 3 prévoit que la personne qui remet son arme pour qu’il soit fait application de l’une des hypothèses prévues au § 1er se voit remettre un accusé de réception, après que celui-ci ait été daté et signé. Cette procédure est d’application dans toutes les hypothèses où il est fait application du § 1er (conjointement ou non avec le § 2), à savoir en cas de dépôt ou d’abandon à la police locale, en cas de remise au Banc d’épreuves en vue de sa neutralisation ou en cas de cession à une personne autorisée à la détenir ou à une personne agréée.

L’accusé de réception contient une description aussi précise que possible de l’arme (la marque, le modèle et le numéro de série peuvent toutefois suffire) et men­ tionne comme “motif de sa remise” l’hypothèse parmi les précitées qui est d’application. Un même récépissé peut faire mention de plusieurs armes. L’établissement et la délivrance d’un accusé de réception augmentent la sécurité juridique pour la per­ sonne qui remet son arme, étant donné qu’elle ne peut en principe plus être poursuivie à partir de ce moment-là, sauf si le § 4 (voir ci-dessous) n’est pas d’application ou si la personne ne respecte pas les autres conditions de l’article 44.

Conformément au § 4, la personne qui procède à la déclaration requise est exonérée de poursuites dans deux hypothèses, inhérentes à la notion même de régularisation: — si l’arme, au jour où elle est déclarée, n’a pas encore fait l’objet d’un procès-verbal ou d’un acte d’investigation spécifiques émanant d’un service de police ou d’une autorité judiciaire (la loi n’implique donc pas l’extinction de l’action publique en cause de celui chez ou sur qui la police aurait découvert des armes avant qu’il n’entame la procédure de régularisation), ou — si l’arme a été déclarée avant l’entrée en vigueur de la présente loi et si les autorités en ont une trace.

Même si la police a rédigé un procès-verbal avant la nou­ velle déclaration, il ne paraît pas que l’action publique

doive être entamée. En revanche, ceux qui négligeraient à nouveau de (re)déclarer leur arme avant la date de fin de la période de déclaration pourraient être poursuivis. Enfin, le § 5 prévoit une prolongation des délais de traitement pour les dossiers introduits durant la période de régularisation. La police disposera plus précisément d’un mois supplémentaire pour rendre un avis dans le cadre d’une procédure de demande d’obtention d’une autorisation de détention d’arme sur la base de l’article 11 de la loi sur les armes.

Les gouverneurs bénéficieront également d’un mois supplémentaire dans le cadre de procédures de demande sur la base des articles 11, 14 et 17 de la loi sur les armes. Ces prolongations sont dictées par des considéra­ tions pratiques: elles visent à anticiper l’augmentation de la charge de travail pour les acteurs précités due à l’organisation d’une nouvelle période de déclaration.

Art. 26

A l’article 50 de la loi, il est prévu que le demandeur d’un agrément pour un musée ou un collectionneur, limité aux chargeurs, paiera la même redevance que pour un même agrément limité aux munitions.

CHAPITRE 3

Modification au Code civil

Art. 27

Cet article introduit une nouvelle forme d’incapa­ cité sur laquelle le juge de paix doit statuer, en rem­ placement du statut de minorité prolongée qui sera supprimé le 1 septembre 2019 en application de la loi du 17 mars 2013. Voir également le commentaire de l’article 4, 7° et 8°.

CHAPITRE 4

Entrée en vigueur

Art. 28

Cet article fixe le moment de l’entrée en vigueur de la loi.

En ce qui concerne l’article 4, 7°, qui traite de la minorité prolongée, une entrée en vigueur plus tardive est prévue, conformément à l’article 230 de la loi du 17 mars 2013 prévoyant l’extinction de ce statut d’ici au 1er septembre 2019. En ce qui concerne les articles 14 et 15, qui traitent des conditions de sécurité durant le transport d’armes à feu, le Roi fixera la date d’entrée en vigueur. Il devra en effet transposer par arrêté royal les modifications apportées à l’article 21, 2°, de la loi sur les armes.

En ce qui concerne l’article 25, qui traite de la nou­ velle période de déclaration des armes, une entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2018. Le Roi peut toutefois fixer une entrée en vigueur anticipée. Le ministre de la Justice, Koen GEENS Le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, Jan JAMBON

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et

CHAPITRE 1ER

Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. À l’article 2 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, les modifica­ tions suivantes sont apportées: a) au 1°, les mots “ainsi que de chargeurs” sont insérés entre les mots “de ces armes” et les mots “ou de munitions”; b) au 2°, les mots “ainsi que de chargeurs” sont insérés c) l’article est complété par les 27° et 28°, rédigés “27° “armes par destination”: “les objets piquants, tran­ chants ou contondants et substances qui ne sont pas conçus comme armes mais dont il apparaît, étant donné les circons­ tances concrètes, que celui qui les porte ou transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes”;

28° “chargeur”: “un récipient à cartouches amovible pour une arme à feu servant au chargement des cartouches”.”. A l’article 3, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, modifié (…), les modifications suivants sont apportées: 1°  au § 1er, 17°, les mots “les objets et les substances qui ne sont pas conçus comme arme, mais” sont remplacés par les mots “les objets et les substances qui ne sont pas conçus

comme armes, mais qui ont été transformés, modifiés ou mélangés pour être utilisés comme armes et”;

2° au § 2, 1°, les mots “et les” sont remplacés par les mots “, les”;

3° le § 2, 1°, est complété par les mots “, et les armes par destination”. A l’article 5, § 4, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 1° est remplacé par ce qui suit: “1° les personnes qui ont été condamnées à une peine correctionnelle principale d’emprisonnement de cinq ans ou à une peine plus lourde ou qui ont été internées en vertu de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement ou qui ont fait l’objet d’une décision ordonnant un traitement en milieu hospitalier prévue dans la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux;”;

2° entre le 1° et le 2° est inséré un 1°bis rédigé comme suit: “1°bis les personnes qui ont été condamnées comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions prévues au livre II, titres Ibis et Iter, du Code pénal;”;

3° au 2°, les mots “à une peine correctionnelle principale autre qu’une amende inférieure à 500 euros” sont insérés entre les mots “être condamnées” et “comme auteur ou complice”;

4° au b), les mots “, 136bis à 140” sont abrogés, le mot “193” est remplacé par le mot “160”, et le mot “488bis” est remplacé par le mot “488quinquies”;

5° au 2° est inséré entre les d) et e) un dbis) rédigé “dbis) par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psycho­ tropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupé­ fiantes et psychotropes;”;

6° le 2° est complété par ce qui suit: “l) par les articles 21 à 26 de l’Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l’État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’exécution de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993;

m) par l’article 47 du décret du Parlement flamand du 15 juin 2012 concernant l’importation, l’exportation, le transit et le transfert de produits liés à la défense, d’autre matériel à usage militaire, de matériel de maintien de l’ordre, d’armes à feu civiles, de pièces et de munitions; n) par l’article 20 du décret de la Région wallonne du 21 juin 2012 relatif à l’importation, à l’exportation, au transit et au transfert d’armes civiles et de produits liés à la défense; o) par l’article 42  de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juin 2013 relative à l’importation, à l’exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d’autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l’ordre, d’armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions.”;

7° au 5°, les termes “et les mineurs prolongés” sont abrogés;

8° le 5° est complété par les mots: “et les personnes qui font l’objet de la mesure de protection judiciaire visée à l’article 492/1, § 1er, alinéa 3, 20°, du Code civil”.

Art. 5

Dans l’article 6, § 1er, de la même loi, les mots “ou char­ geurs” sont insérés entre les mots “de munitions” et les mots “, sans devoir obtenir”.

Art. 6

À l’article 7, de la même loi, les modifications suivantes a) dans le paragraphe 1er, les mots “ou à des munitions déterminées” sont remplacés par les mots “, des munitions ou des chargeurs déterminés”; b) dans le paragraphe 2, première phrase, les mots “ou à des munitions déterminées” sont remplacés par les mots “, des munitions ou des chargeurs déterminés”. À l’article 11 de la même loi les modifications suivantes a) Dans l’article 1er, § 1er, de la même loi, les mots “des munitions y afférentes” sont remplacés par les mots “des munitions ou chargeurs y afférents”; b) dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les 2° et 3° sont rem­ placés par ce qui suit: “2° ne pas avoir été condamné à une amende correc­ tionnelle de 500 euros ou plus, à une peine correctionnelle

principale sous surveillance électronique, à une peine cor­ rectionnelle principale d’emprisonnement ou à une peine criminelle comme auteur ou complice du chef d’une des infractions visées à l’article 5, § 4, 2°;

3° ne pas avoir été condamné à une des peines ni fait l’objet d’une des mesures visées à l’article 5, § 4, 1°, 1°bis et 4°;”; c) dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le 4° est abrogé; d) dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 9°, la première phrase est complétée par les mots “et chargeurs”; e) dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le 9° est complété par les mots: “g) la conservation d’une arme dans un patrimoine, sous les conditions précisées aux articles 11/1 et 11/2, alinéas 2 et 3.”.

A l’article 12  de la même loi, modifié par la loi du 25 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l’alinéa 1er, 2°, les mots “les munitions y afférentes” sont remplacés par les mots “les munitions et chargeurs y afférents; b) l ’alinéa 1er, 3° est complété par les mots “et les chargeurs y afférents”; c) dans l’alinéa 1er, 4°, dans la version néerlandaise, le mot “op” est abrogé; d) dans l’alinéa 1er, 5°, les mots “les particuliers” sont rem­ placés par les mots “aux particuliers”; e) dans l’alinéa 2, les mots “, 1°, 2° et 3°” sont abrogés et  le mot “légitimement” est remplacé par le mot “légalement”; f) dans l’alinéa 3, les mots “et des munitions visées” sont remplacés par les mots “, des munitions et des char­ geurs visés”.

A l’article 12/1 de la même loi, les modifications suivantes a) au 1°, les mots “du document” sont remplacés par les mots “de l’autorisation”; b) les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit:

2° les armes à feu ne peuvent être prêtées que pour une durée n’excédant pas six mois. Si elles sont prêtées pour une durée égale ou supérieure à un mois, le prêteur en fait la déclaration auprès des services de police ou du gouverneur compétent pour la résidence du prêteur;

3° sauf s’ils sont tous deux présents, le prêteur et l’emprun­ teur sont en mesure de présenter d’une part un accord écrit, daté et signé par eux, mentionnant leurs noms et adresses respectifs, ainsi que l’objet et la durée du prêt, et, d’autre part, l’autorisation visée au 1° ou une copie de ces documents.” c) le 4° est abrogé. d) un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit: “Par dérogation à l’alinéa 1er, les titulaires d’une licence de tireur sportif ou d’une autorisation de détention d’une arme à feu peuvent se prêter des armes à feu d’un autre type que celui que l’emprunteur peut détenir sur la base de l’autorisation dont il est le titulaire, dans les conditions suivantes:

1° le prêt a lieu en présence du prêteur, moyennant l’accord préalable de l’exploitant du stand de tir ou du représentant de celui-ci, et sous la responsabilité du prêteur et de l’exploitant ou du représentant de celui-ci;

2° le prêt a lieu pour un essai ponctuel;

3° les armes prêtées ne sont utilisées qu’en vue d’une activité autorisée sur la base de l’autorisation dont l’emprun­ teur est le titulaire.” A l’article 13, alinéa 2, de la même loi, les mots “trois ans cette arme après l’expiration du permis de chasse”, “suspend” et “d’un mois” sont respectivement remplacés par les mots “dix ans cette arme après l’expiration de la validité du permis de chasse ou pendant trois ans après celle”, “interrompt” et “de trois mois”.

À l’article 16, de la même loi, les modifications suivantes a) dans la première phrase, les mots “ou de chargeurs” sont insérés entre les mots “soumises à autorisation” et les mots “ne peut avoir lieu”; b) au 1°, les mots “et de chargeurs” sont insérés entre les mots “de munitions” et les mots “pour ces armes”.

À l’article 18, 3°, de la même loi, les mots “est suspendue ou retirée” sont remplacés par les mots “sont suspendus ou retirés” et les mots “aux articles 11, § 2, et 13” sont remplacés par les mots “à l’article 11, § 1er, alinéa 2 ou § 2, alinéa 3, ou l’article 13”. A l’article 19, 5°, de la même loi, modifié par la loi du a) dans l’alinéa 1er, 5°, première phrase, les mots “ou des munitions” sont remplacés par les mots “, des munitions ou des chargeurs”. b) l’alinéa 1er, 5°, est complété par la phrase suivante: “Le Roi peut, après avis du Conseil consultatif des armes, définir une ou plusieurs conditions dont cette autorisation peut être assortie.”.

Art. 14

L’intitulé du Chapitre X de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Chapitre

X. – Le transport d’armes à feu, des munitions et des chargeurs.”.

Art. 15

Dans l’article 21 de la même loi, les modifications suivantes 1° au début de l’alinéa 1er, les mots “, des munitions et des chargeurs” sont insérés entre les mots “à feu” et les mots “n’est autorisé qu’aux”;

2° dans l’alinéa 1er, 2°, les mots “, pour autant que les armes soient transportées entre leur domicile et leur résidence, ou entre leur domicile ou résidence et le stand de tir ou le terrain de chasse, ou entre leur domicile ou résidence et une personne agréée” sont abrogés et la phrase “Au cours du transport, les armes à feu doivent être non chargées et pla­ cées dans un coffret fermé à clé ou avoir la détente verrouillée ou être équipées d’un dispositif de sécurité équivalent.” est remplacée par la phrase “Les armes sont transportées non chargées et de manière à ne pouvoir être immédiatement saisies.

Le Roi détermine, conformément à l’article 35, 1°, les conditions de sécurité précises ou additionnelles à respecter lors du transport.”. L’intitulé du Chapitre XI de la même loi est remplacé par

“Chapitre XI. – Dispositions concernant les munitions et les chargeurs.”. À l’article 22, § 1er, de la même loi, les modifications sui­ vantes sont apportées: a) dans l’alinéa 1er, les mots “ou des chargeurs” sont insérés entre les mots “des munitions” et les mots “d’armes à feu soumis”; b) dans l’alinéa 2, les mots “ou des chargeurs” sont insérés entre les mots “des munitions” et les mots “d’armes à feu soumises”; c) dans l’alinéa 3, les mots “ou des chargeurs” sont insérés soumises”.

A l’article 23 de la même loi, les modifications suivantes 1° dans l’alinéa 1er, le mot “de” est inséré entre le mot “ou” et les mots “ses arrêtés d’exécution”;

2° il est inséré entre les alinéas 3 et 4 un alinéa rédigé comme suit:: “Par dérogation aux alinéas précédents, les personnes non agréées conformément à l’article 5 qui contreviennent aux articles 12/1, 3°, et 35, 1°, de la présente loi ou de leurs arrêtés d’exécution seront punis d’une amende d’un à vingtcinq euros. L’amende pourra être appliquée autant de fois qu’il y a d’armes concernées. En cas de seconde condamnation pour une des infractions prévues à ces dispositions, commise dans un délai de cinq ans à compter de la première, la peine est portée à une amende de 26 à 100 euros.”;

3° dans l’alinéa 4, qui devient l’alinéa 5, les mots “Sans préjudice” sont remplacés par les mots “Dans le cas d’une infraction visée aux alinéas 1er à 3 ou à l’alinéa 4, troisième phrase, et sans préjudice” et les mots “en cas d’infraction” sont remplacés par les mots “dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4, troisième phrase ou d’une infraction”.

Art. 19

Dans l’article 27, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots “ou de munitions” sont remplacés par les mots “, de munitions ou de chargeurs”.

Art. 20

À l’article 28, de la même loi, les modifications suivantes a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot “dépots” et remplacé par le mot “dépôts” et les mots “ou de munitions et le transfert de celles-ci” sont remplacés par les mots “, de munitions ou de chargeurs et leur transfert”; b) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots “et des muni­ tions évacuées” sont remplacés par les mots “, munitions et chargeurs évacués”; c) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “et munitions et les agréments” sont remplacés par les mots “, munitions et chargeurs ainsi que des agréments”; d) dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “trois mois” sont remplacés par les mots “quatre mois”.

Dans l’article 29, § 1er, alinéa 2 de la même loi, les mots “: 1° pénétrer en tous temps et en tous lieux ou les personnes agréées exercent leurs activités; 2°” sont remplacés par le mot “,”. L’article 34 de la Loi sur les armes, abrogé par la loi du 25 juillet 2008, est rétabli dans la rédaction suivante “Art. 34. Après avis du Conseil consultatif des armes, le Roi peut étendre l’application des dispositions des articles 5 à 7 et 19, 1°, 2° et 5°, en tout ou en partie aux armes autres que les armes à feu.”.

À l’article 35, de la même loi, les modifications suivantes a) au 1°, les mots “ou de munitions” sont remplacés par les mots “, de munitions ou de chargeurs”; b) dans le texte néerlandais du 3°, le mot “opspoorbaarbeid” est remplacé par le mot “opspoorbaarheid” et dans le texte français du 3°, le mot “numerotage” est remplacé par le mot “numérotage”; c) au 7°, les mots “et de munitions” sont remplacés par les mots “, de munitions et de chargeurs”; d) au 8°, les mots “chargeurs,” sont insérés entre le mot “munitions,” et le mot “agréments”.

A l’article 37 de la même loi, les modifications suivantes 1° dans l’alinéa 1er, le mot “creé” est remplacé par le mot “créé” et les mots “de laquelle” sont remplacés par les mots “duquel”;

2° dans l’alinéa 3, les mots “Il est composé comme suit, de membres effectifs et de membres suppléants:” sont remplacés par les mots “Le Conseil est composé comme suit:”;

3° dans l’alinéa 3, entre le 1er tiret et le 2ème tiret, qui devient le 3ème tiret, il est inséré un tiret, rédigé comme suit: “- un magistrat francophone et un magistrat néerlando­ phone du ministère public;”;

4° dans l’alinéa 3, les mots “banc d’épreuves”, “un représentant francophone de la chasse” et “un représentant néerlandophone de la chasse” sont respectivement rempla­ cés par les mots “Banc d’épreuves”, “un représentant des associations wallonnes de chasseurs” et “un représentant des associations flamandes de chasseurs”;

5° L’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: “Pour chaque membre effectif, un membre suppléant est également nommé. Chacun est nommé pour un mandat renouvelable de cinq ans par le ministre de la Justice, sur proposition de celui qu’il représente. En cas de démission ou décès d’un membre, ou sur proposition de son mandant, le ministre de la Justice nomme un remplaçant pour achever son mandat. Le secrétariat du Conseil est assuré par le ser­ vice fédéral des armes.

Le Conseil se réunit au moins une fois par an.”. L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “§  1er Quiconque détient sans l’autorisation requise une arme soumise à autorisation doit, au plus tard le 31 décembre 2018, ou à une date antérieure fixée par le Roi, doit en faire la déclaration par le biais de la police locale auprès du gouverneur compétent pour sa résidence, soit la faire neutraliser à ses frais par le Banc d’épreuves des armes à feu, soit la céder à une personne autorisée à la détenir ou agréée à cette fin, soit en faire abandon auprès de la police locale de sa résidence. § 2.

Si l’intéressé est titulaire d’un permis de chasse ou d’une licence de tireur sportif et que l’arme est visée selon le cas à l’article 12, alinéa 1er, 1° ou 2°, elle est enregistrée de plein droit à son nom dès sa déclaration.

Si tel n’est pas le cas, l’arme doit être déposée auprès de la police locale ou d’une personne autorisée à la détenir, du jour de sa déclaration jusqu’à l’obtention de l’autorisation demandée ou l’application de l’alinéa suivant. En cas de refus de l’autorisation, l’intéressé est tenu, dans les trois mois à compter du jour où cette décision sera devenue définitive, soit de la faire neutraliser à ses frais par le Banc d’épreuves des armes à feu, soit de la céder à une personne autorisée à la détenir ou agréée à cette fin, soit d’en faire abandon auprès de la police locale de sa résidence. § 3.

Lorsque l’intéressé remet l’arme à la police locale, au Banc d’épreuves des armes à feu ou à une personne autori­ sée ou agréée en vue de l’application du paragraphe 1er, il lui est remis un accusé de réception. Cet accusé de réception est daté et signé par les deux parties ou leurs délégués et mentionne l’arme concernée ainsi que le motif de sa remise. § 4. Celui qui applique le paragraphe 1er ne peut être pour­ suivi du chef du défaut de l’autorisation en question si ce fait n’a pas donné lieu jusque-là à un procès-verbal ou un acte d’investigation spécifiques émanant d’un service de police ou d’une autorité judiciaire ou si l’arme a été enregistrée avant l’entrée en vigueur de la présente loi.”. § 5.

Lorsqu’ils concernent des dossiers introduits durant la période visée au paragraphe 1er, les délais indiqués ci-après sont prolongés:

1° le délai visé à l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 1er, est de quatre mois au lieu de trois mois;

2° le délai visé à l’article 31, 2°, est de cinq mois au lieu de quatre mois.”. Modification du Code civil L’article 492/1, § 1er, alinéa 3, du Code Civil est complété par un 20° rédigé comme suit: “20° l’exercice des activités d’armurier, d’intermédiaire, de collectionneur d’armes ou des autres personnes prévues par chapitre IV de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes”.

Sauf en ce qui concerne l’article 4, 7°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2019, les articles 14 et 15, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et l’article 25, qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er jan­ vier 2018, la présente loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

activités économiques et individuelles avec des armes - (v1) - 09/02/2017 12:57 pact intégrée des activités économiques et individuelles avec des en mentionnant l'origine réglementaire (traités, objectifs poursuivis et la mise en œuvre. en application l'accord de gouvernement en ses deux ouvelle période de déclaration des armes soumises à ransport d'armes imposées aux chasseurs. En outre, il loi sur les armes sur des points précis qui posent des ncore pour apporter des réparations formelles au texte dique et, partant, encourager le respect de la loi mpact de référence

ation sur ces 21 thèmes ? Pas d'impact ment) concernées par le projet et quelle est la es ? cune personne n’est concernée. yens d'existence ou avec l'exercice des droits Pas d’impact ment concernées ? es. Aucune entreprise n'est concernée. treprises. Les entreprises/citoyens ne sont pas concernés.

s et les obligations nécessaires à l’application de la Réglementation en projet - la personne qui souhaite acheter des chargeurs devra montrer à l'armurier une autorisation valable; - le prêteur et l'emprunteur d'une arme à feu doivent posséder un accord écrit, qui peut être gardé sous forme électronique. Les prêts d'un mois à six mois doivent être déclarés auprès du gouvernement; - une période de déclaration est organisée pour des armes soumises à autorisation qui sont en possession sans autorisation.

Toutes ces modifications ont pour but de renforcer la sécurité publique. dans la réglementation actuelle, cochez cette case. pour la réglementation en projet, cochez cette case. loppement

ts du projet sur les pays en développement dans les accès aux médicaments, travail décent, commerce local et es domestiques (taxation), mobilité des personnes, nismes de développement propre), paix et sécurité. Pas d'imapct sur les pays en développement

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 61.389/VR/4  DU 19 JUIN 2017 Le 24 avril 2017, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé à quarante‑cinq jours (*), sur un avant-projet de loi “modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes”. L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 22 mai 2017.

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine  Baguet et Bernard  Blero, conseillers d’État, Jacques Englebert et Marianne Dony, assesseurs, et Charles‑Henri Van Hove, greffier assumé. Le rapport a été présenté par Patrick Ronvaux, pre­ mier auditeur. L’avant-projet a été examiné par les chambres réunies le 13  juin  2017. Les chambres réunies étaient compo­ sées de Pierre  Liénardy, président de chambre, pré­ sident, Jo  Baert, président de chambre, Martine  Baguet, Jeroen Van Nieuwenhove, Bernard Blero et Koen Muylle, conseillers d’État, Sébastien  Van  Drooghenbroeck, Johan Put, Marianne Dony et Bruno Peeters, assesseurs, Annemie Goossens, greffier et  Charles‑Henri  Van  Hove, greffier assumé.

Les rapports ont été présentés par Patrick Ronvaux et Brecht Steen, premiers auditeurs. 19 juin 2017. La chambre était composée de Pierre Liénardy, conseillers d ’ État, Marianne Dony, assesseur, et Charles‑Henri Van Hove, greffier assumé. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 19 juin 2017. * (*) Cette prorogation résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois “sur le Conseil d’État”, coordonnées le 12 janvier 1973, qui dispose que le délai de trente jours est prorogé à quarante-cinq jours dans le cas où l’avis est donné par les chambres réunies en application de l’article 85bis.

Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois “sur le Conseil d’État”, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet1, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes. Compétence de l’auteur de l’acte 1. Les articles 4 à 6 de l’avant-projet modifient les actuels articles 5 à 7 qui constituent le chapitre IV “De l’agré­ ment des armuriers, des intermédiaires et des collectionneurs d’armes et de toute personne exerçant certaines activités professionnelles impliquant la détention d’armes à feu” de la loi du 8 juin 2006 “réglant des activités économiques aves des armes”.

En particulier, l’article 4 de l’avant-projet modifie diffé­ rentes dispositions de l’article 5, § 4, de cette même loi du 8 juin 2006 quant aux condamnations pénales qui impliquent l’irrecevabilité d’une demande introduite en vue d’obtenir l’agrément requis pour l’exercice par une personne des acti­ vités d’armurier ou d’intermédiaire. La question se pose de savoir si, ce faisant, cet article 4 de l’avant-projet ne concerne pas la matière des condi­ tions d’accès à la profession qui a fait l’objet d’une régio­ nalisation par l’effet de l’entrée en vigueur de la loi spé­ ciale du 6 janvier 2014 “relative à la Sixième Réforme de l’État” (article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 “de réformes institutionnelles”, ainsi complété par l’article 17 de la loi spéciale du 6 janvier 2014).

2. Dans l’avis 61.347/VR/4 donné ce jour sur un avantprojet de loi “modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire”, les chambres réunies ont rappelé: “6.1. Dans les développements de la proposition devenue la loi spéciale du 6 janvier 2014, le transfert aux régions de la compétence de régler l’accès à la profession a fait notamment l’objet des commentaires suivants: “Ces deux matières [à savoir ‘les conditions d’accès à la profession/conditions d’établissement” et les “implantations commerciales”] concernent une compétence actuellement réservée à l’autorité fédérale, en vertu de l’article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui prévoit comme exception à la compétence régionale en matière d’économie que les conditions d’accès à la profession, à l’exception des compétences régionales pour les conditions d’accès à la profession en matière de tourisme, restent fédérales.

S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fon­ dement juridique” la conformité aux normes supérieures

Les deux éléments qui sont transférés recouvrent entière­ ment le champ d’application en matière d’accès à la profes­ sion, excepté les professions dont l’accès demeurera réglé au niveau fédéral (voir infra). C’est pourquoi cette compétence n’est plus formulée comme une compétence fédérale réser­ vée, en tant qu’exception à la compétence régionale (VI, alinéa 5), mais est inscrite comme principe dans les compé­ tences régionales en économie (VI, alinéa 1er). […] a.

Conditions d’établissement/Conditions d’accès à la profession En vertu de l’article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 6°, de la loi spé­ ciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l’autorité fédérale est exclusivement compétente en matière de condi­ tions d’accès à la profession, à l’exception des compétences régionales en ce qui concerne les conditions d’accès à la profession en matière de tourisme.

Dans le cadre des travaux préparatoires de la loi spéciale du 8 août 1988, la notion de “conditions d’accès à la profes­ sion” a été définie comme recouvrant les conditions d’accès aux professions commerciales et artisanales et les conditions d’accès aux professions libérales. La loi du 29 juin 1975 rela­ tive aux implantations commerciales a également été expres­ sément mentionnée dans ce cadre comme tombant dans le champ d’application de la notion de “conditions d’accès à la profession” (Doc. parl., Chambre, 1988, n° 516/6, p.

135). Conformément à la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, la compétence réservée par cette disposition au législateur fédéral comprend “notamment le pouvoir de fixer des règles en matière d’accès à certaines professions, de fixer des règles générales ou des exigences de capacités propres à l’exercice de certaines professions et de protéger des titres professionnels” (C.C., 55/92, 62/92 (lire 69/92), 78/92, 88/ 95, 18/96, 120/98 et 67/99).

La présente proposition de loi spéciale a pour objet de transférer cette compétence aux régions. Un point 6° est inséré à l’article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Il complète les compétences des régions en ce qui concerne l’économie. L’article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 6°, de la même loi spéciale est, quant à lui, abrogé (voyez l’article 18, b)).

Cette nouvelle disposition prévoit que les régions sont compétentes pour ce qui concerne les conditions d’accès à la profession, à l’exception des conditions d’accès aux professions intellectuelles prestataires de services et aux pro­ fessions des soins de santé, comme développé ci-dessous. Le transfert de compétence vaut également en particulier pour l’accès à la profession en matière d’accompagnement du transport dangereux et exceptionnel (voir l’article 23)’2.

Note de bas de page 6 de l’avis cité : Doc. parl., Sénat, 2012- 2013, n° 5-2232/1, pp. 88 à 90.

6.2. À l’occasion de l’examen par la Chambre des repré­ sentants du projet devenu la loi spéciale du 6 janvier 2014, il a été précisé ce qui suit devant la Commission de révision de la Constitution et de la réforme des institutions: ‘6. Accès à la profession En ce qui concerne la répartition des compétences, les régions deviennent compétentes pour ce qui concerne l’accès à la profession, à l’exception de l’accès aux professions des soins de santé et aux professions intellectuelles prestataires de services.

Les professions intellectuelles prestataires de services sont les professions qui répondent aux conditions fixées par la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux profes­ sions intellectuelles prestataires de services, notamment les avocats, les notaires, les vétérinaires, etc. L’accès à ces professions relève encore du niveau fédéral. Il peut encore être ajouté, comme indiqué dans les dévelop­ pements de la proposition, que “la proposition de loi spéciale vise à transférer l’accès à la profession du niveau fédéral aux régions.

Mis à part ce transfert de compétence aux régions, la proposition n’influence en rien les règles existantes de répartition des compétences matérielles et territoriales entre l’État fédéral, les communautés et les régions, ni l’étendue de celles-ci”. De même qu’aujourd’hui la réserve de compétence en faveur de l’autorité fédérale en matière d’accès à la profession ne porte pas préjudice au système de reconnaissance et au régime d’autorisation des communautés ou des régions dans l’exercice de leurs propres compétences, l’attribution aux régions de la compétence en matière d’accès à la profession ne portera pas préjudice à la compétence des communautés ou de l’autorité fédérale de continuer à prévoir un système de reconnaissance et un régime d’autorisation dans le cadre de leurs compétences.

En ce qui concerne l’autorité fédérale compétente en matière de sécurité, les systèmes d’agrément et d’autori­ sation en la matière (loi du 10 avril 1990) restent donc une compétence fédérale 3”. 3. En l’occurrence, l’article 5 de la loi du 8 juin 2006 – que modifie l’article 4 de l’avant-projet de loi à l’examen – concerne un régime d’agrément, c’est-à-dire d’autorisation préalable à l’exercice de la profession d’armurier ou d’intermédiaire en tant que condition de régulation d’activités impliquant le com­ merce et la détention d’armes à feu.

Or, comme l’a relevé la Cour constitutionnelle dans les considérants respectivement Note de bas de page 7 de l’avis cité: Doc. parl., Chambre, 2013- 2014, n° 53-3201/4, pp. 52-53. Voir l’avis 59.018/AG donné le 19 avril 2016 sur un projet d’arrêté royal “modifiant l’arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de forma­ tion et d’expérience professionnelles, aux conditions en matière d’examen psychotechnique pour l’exercice d’une fonction diri­ geante ou d’exécution dans une entreprise de gardiennage ou d’un service interne de gardiennage et relatif à l’agréments des formations”.

B.17 et B.23 des arrêts 154/2007 du 19 décembre 2007 et 3/2010 du 20 janvier 20104 “[…] L’article 6, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dispose que les matières visées à l’article 39 de la Constitution sont, notamment: ‘III. En ce qui concerne la rénovation rurale et la conser­ vation de la nature: 5° La chasse, à l’exception de la fabrication, du commerce et de la détention d’armes de chasse, et la tenderie;’.

Bien que la disposition précitée prévoie une exception à la compétence des régions en réservant au législateur fédéral la compétence concernant “la fabrication, le commerce et la détention d’armes de chasse”, il ressort des travaux prépa­ ratoires de cette disposition que cette exception s’applique à toutes les armes, y compris les armes sportives, pour lesquelles les communautés peuvent imposer, ainsi que la Cour l’a jugé dans son arrêt n° 42/2005, des conditions complémentaires concernant la conservation d’armes et de munitions pour le tir sportif, dans le cadre de leur compétence fondée sur l’article 127, § 1er, de la Constitution et sur l’article 4, 9°, de la loi précitée du 8 août 1980.

En effet, lors de l’examen de la loi du 8 août 1980, un membre de l’assemblée a objecté que l’exception ne valait qu’à l’égard de la compétence régionale en matière de chasse, mais non à l’égard de la compétence communautaire en matière de sport, bien qu’une seule et même loi réglemen­ tât la détention d’armes de chasse et d’armes sportives (était visée la loi du 3 janvier 1933). Le ministre de l’Intérieur et des Réformes institutionnelles a toutefois répondu ce qui suit: “Je voudrais, par ailleurs, rappeler que le gouvernement considère prévoir une exception qui prouve que les pouvoirs implicites ne jouent pas, parce qu’il considère qu’il s’agit d’un problème de sûreté publique qui doit rester du domaine natio­ nal.

Pour le gouvernement, la détention des armes de chasse, qui est réglée par l’article 13 de la loi du 3 janvier 1933 rela­ tive à la fabrication, au commerce et au port des armes, doit rester nationale. Cela vaut aussi bien à l’égard des pouvoirs régionaux qu’à l’égard des pouvoirs communautaires” (Ann., Sénat, 22 juillet 1980, p. 2386). Il découle de ceci que le législateur fédéral est compétent pour réglementer la détention d’armes, quelle que soit leur nature, à la condition que les dispositions adoptées en la matière par lui n’empêchent pas l’exercice de la compétence des communautés et des régions en matière de tir sportif et de chasse”.

C.C., 19 décembre 2007, n° 154/2007, B.17 et C.C., 20 janvier 2010, n° 3/2010, B.23.

4. En conclusion, dans le cadre de sa compétence en matière de commerce et de détention d’armes à feu, le législateur fédéral peut prévoir un tel régime d’agrément et est donc, en l’espèce, compétent pour prendre le dispositif de l’article 4 de l’avant-projet à l’examen. Le même raisonnement s’applique aux articles 5 et 6 de l’avant-projet qui n’apportent que des modifications mineures aux articles 6 et 7 de la loi du 8 juin 2006.

Dans l’exercice de cette compétence, l’autorité fédérale doit respecter le principe de proportionnalité en veillant à ne pas rendre impossible ou exagérément difficile l’exercice par les entités fédérées de leurs propres compétences, telle que la compétence des régions de régler l’accès à la profession. À cet égard, le dispositif en projet ne soulève pas de difficulté

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Dispositif Article 4 1. Dans la modification prévue au 3° du texte français, il faut remplacer les mots “être condamnées”, qui ne figurent pas dans la disposition en voie de modification, par les mots “été condamnées” qui sont ceux qui y figurent. 2. À l’article 5, § 4, 2°, m), en projet, il y a lieu d’écrire “du décret flamand”. Article 7 Au a), dans la version française, les mots “Dans l’article 1er, § 1er, de la même loi” doivent être remplacés par les mots “dans le paragraphe 1er, alinéa 1er”.

Article 17 Au a) du texte français, il faut écrire “d’armes à feu Article 22 Dans l’article 34, en projet, de la loi sur les armes, le renvoi à l’article 19, 1°, est difficilement compréhensible car la portée actuelle de l’article 19, 1°, n’est pas limitée aux “armes à feu” mais concerne “les armes”.

Article 23 Au b), il ressort du texte de la loi du 8 juin 2006 telle “numérotage” y figure déjà. Par conséquent, la modification en projet concernant ce mot doit prendre la forme d’un erratum et non d’un remplacement. Article 24 Au 1°, pour le même motif que celui qui est exposé sous l’article 23, le mot “créé” doit être inséré par la voie d’un erra­ tum plutôt que par celle d’une modification au texte en vigueur.

Article 25 En ce qui concerne la technique législative, il est recom­ mandé de faire figurer la nouvelle disposition transitoire en projet à la suite des dispositions transitoires existantes, même dans l’éventualité où ces dernières auraient cessé de produire leurs effets, pour éviter que l’on puisse perdre de vue qu’à un moment ces dispositions transitoires ont effectivement existé et ont constitué le fondement juridique d’autorisations qui peuvent peut-être encore produire des effets de droit.

Article 26 Compte tenu de la manière dont la disposition en projet est appelée à s’insérer dans le texte qu’elle complète, il convient de la faire précéder dans le texte français par le mot “de” et d’adapter la suite de sa rédaction en conséquence dans le texte français.

Le greffier, Le président, Charles‑Henri VAN HOVE Pierre LIÉNARDY Voir Doc. parl., Chambre, 2005-2006, n° 51-2263/005.

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. sur la proposition de notre ministre de la Justice et de notre ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre de la Justice et le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur sont chargés de présenter en Notre dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Modifications de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes À l’article 2 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, les modifications suivantes sont apportées: a) au 1°, les mots “ainsi que de chargeurs” sont insérés entre les mots “de ces armes” et les mots “ou de munitions”; b) au 2°, les mots “ainsi que de chargeurs” sont

“27° “armes par destination”: “les objets piquants, tranchants ou contondants et substances qui ne sont pas conçus comme armes mais dont il apparaît, étant porte ou transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes”;

28° “chargeur”: “un récipient à cartouches amovible pour une arme à feu servant au chargement des cartouches”.”. A l’article 3 de la même loi, les modifications sui- 1°  au § 1er, 17°, les mots “les objets et les substances qui ne sont pas conçus comme arme, mais” sont remplacés par les mots “les objets et les substances qui ne sont pas conçus comme armes, mais qui ont été comme armes et”;

2° au § 2, 1°, les mots “et les” sont remplacés par les mots “, les”;

3° le § 2, 1°, est complété par les mots “, et les armes par destination”. A l’article 5, § 4, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: “1° les personnes qui ont été condamnées à une peine correctionnelle principale d’emprisonnement de cinq ans ou à une peine plus lourde ou qui ont été internées en vertu de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement ou qui ont fait l’objet d’une décision ordonnant un traitement en milieu hospitalier prévue dans la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux;”;

2° entre le 1° et le 2° est inséré un 1°bis rédigé auteur ou complice pour avoir commis une des infractions prévues au livre II, titres Ibis et Iter, du Code pénal;”;

3° au 2°, les mots “à une peine correctionnelle principale autre qu’une amende de maximum 500 euros” sont insérés entre les mots “été condamnées” et “comme auteur ou complice”; “193” est remplacé par le mot “160”, et le mot “488bis” est remplacé par le mot “488quinquies”; “dbis) par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes;”; du 2 mars 2007 entre l’État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’exécution de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993; m) par l ’article 47  du décret flamand du 15 juin 2012 concernant l’importation, l’exportation, le transit et le transfert de produits liés à la défense, d’autre matériel à usage militaire, de matériel de maintien de l’ordre, d’armes à feu civiles, de pièces et de munitions; n) par l’article 20 du décret de la Région wallonne du 21 juin 2012 relatif à l’importation, à l’exportation, au transit et au transfert d’armes civiles et de produits liés à la défense; o) par l’article 42 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juin 2013 relative à l’importation, à l’exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d’autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l’ordre, d’armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions.”;

7° au 5°, les termes “et les mineurs prolongés” sont abrogés;

8° le 5° est complété par les mots: “et les personnes qui font l’objet de la mesure de protection judiciaire visée à l’article 492/1, § 1er, alinéa 3, 20°, du Code civil”. Dans l’article 6, § 1er, de la même loi, les mots “ou chargeurs” sont insérés entre les mots “de munitions” et les mots “, sans devoir obtenir”. À l’article 7, de la même loi, les modifications suia) dans le paragraphe 1er, les mots “ou à des munitions déterminées” sont remplacés par les mots “, des munitions ou des chargeurs déterminés”; b) dans le paragraphe 2, première phrase, les mots “ou à des munitions déterminées” sont remplacés par les mots “, des munitions ou des chargeurs déterminés”.

À l’article 11 de la même loi les modifications suia) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “des munitions y afférentes” sont remplacés par les mots “des munitions ou chargeurs y afférents”; b) dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit: “2° ne pas avoir été condamné à une amende correctionnelle de plus de 500 euros, à une peine correctionnelle principale sous surveillance électronique, à une peine correctionnelle principale d’emprisonnement ou à une peine criminelle comme auteur ou complice du chef d’une des infractions visées à l’article 5, § 4, 2°;

3° ne pas avoir été condamné à une des peines ni fait l’objet d’une des mesures visées à l’article 5, § 4, 1°, 1°bis et 4°;”; d) dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 9°, la première phrase est complétée par les mots “et chargeurs”;

“g) la conservation d’une arme dans un patrimoine, sous les conditions précisées aux articles 11/1 et 11/2, alinéas 2 et 3.”. A l’article 12  de la même loi, modifié par la loi du 25  juillet  2008, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l’alinéa 1er, 1°, les mots “les munitions y afférentes” sont remplacés par les mots “les munitions et chargeurs y afférents; b) dans l’alinéa 1er, 2°, les mots “les munitions  y afférentes” sont remplacés par les mots “les munitions et chargeurs y afférents; c) l’alinéa 1er, 3° est complété par les mots d) dans l’alinéa 1er, 4°, dans la version néerlandaise, le mot “op” est abrogé; e) dans l’alinéa 1er, 5°, les mots “les particuliers” sont remplacés par les mots “aux particuliers”; f) dans l’alinéa 2, les mots “, 1°, 2° et 3°” sont abrogés et  le mot “légitimement” est remplacé par le mot “légalement”; g) dans l’alinéa 3, les mots “et des munitions visées” sont remplacés par les mots “, des munitions et des chargeurs visés”.

A l’article 12/1 de la même loi, les modifications suia) les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit: une durée n’excédant pas six mois. Si elles sont prêtées pour une durée égale ou supérieure à un mois, le prêteur en fait la déclaration auprès des services de police ou du gouverneur compétent pour la résidence du prêteur;

3° sauf s’ils sont tous deux présents, le prêteur et l’emprunteur sont en mesure de présenter d’une part un accord écrit, daté et signé par eux, mentionnant leurs noms et adresses respectifs, ainsi que l’objet et la durée du prêt, et, d’autre part, le document visé au 1° ou une copie de ces documents.” b) le 4° est abrogé. c) un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit: “Par dérogation à l’alinéa 1er, les titulaires d’une licence de tireur sportif ou d’une autorisation de détention d’une arme à feu peuvent se prêter des armes à feu d’un autre type que celui que l’emprunteur peut détenir sur la base du document dont il est le titulaire, dans les conditions suivantes:

1° le prêt a lieu en présence du prêteur, moyennant prêteur et de l’exploitant ou du représentant de celui-ci;

3° les armes prêtées ne sont utilisées qu’en vue d’une activité autorisée sur la base du document dont l’emprunteur est le titulaire.” A l’article 13, alinéa 2, de la même loi, les mots “trois ans cette arme après l’expiration du permis de chasse”, “suspend” et “d’un mois” sont respectivement remplacés par les mots “dix ans cette arme après l’expiration de la validité du permis de chasse ou pendant trois ans après celle”, “interrompt” et “de trois mois”.

À l’article 16, de la même loi, les modifications suia) dans la première phrase, les mots “ou de chargeurs” sont insérés entre les mots “soumises à autorisation” et les mots “ne peut avoir lieu”;

b) au 1°, les mots “et de chargeurs” sont insérés entre les mots “de munitions” et les mots “pour ces armes”. À l’article 18, 3°, de la même loi, les mots “est suspendue ou retirée” sont remplacés par les mots “sont suspendus ou retirés” et les mots “aux articles 11, § 2, et 13” sont remplacés par les mots “à l’article 11, § 1er, alinéa 2 ou § 2, alinéa 3, ou l’article 13”. A l’article 19, 5°, de la même loi, modifié par la loi a) dans l’alinéa 1er, 5°, première phrase, les mots “ou des munitions” sont remplacés par les mots “, des munitions ou des chargeurs”. b) l’alinéa 1er, 5°, est complété par la phrase suivante: “Le Roi peut, après avis du Conseil consultatif des armes, définir une ou plusieurs conditions dont cette autorisation peut être assortie.”.

L’intitulé du Chapitre X de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Chapitre

X. – Le transport d’armes à feu, des munitions et des chargeurs.”. Dans l’article 21 de la même loi, les modifications 1° au début de l’alinéa 1er, les mots “, des munitions et des chargeurs” sont insérés entre les mots “à feu” et les mots “n’est autorisé qu’aux”;

2° dans l’alinéa 1er, 2°, les mots “, pour autant que les armes soient transportées entre leur domicile et leur résidence, ou entre leur domicile ou résidence et le stand de tir ou le terrain de chasse, ou entre leur domicile ou résidence et une personne agréée” sont abrogés et la phrase “Au cours du transport, les armes à feu doivent être non chargées et placées dans un coffret fermé à

clé ou avoir la détente verrouillée ou être équipées d’un dispositif de sécurité équivalent.” est remplacée par la phrase “Les armes sont transportées non chargées et de manière à ne pouvoir être immédiatement saisies. Le Roi détermine, conformément à l’article 35, 1°, les conditions de sécurité précises ou additionnelles à respecter lors du transport.”. L’intitulé du Chapitre XI de la même loi est remplacé “Chapitre XI. – Dispositions concernant les munitions et les chargeurs.”.

À l’article 22, § 1er, de la même loi, les modifications a) dans l’alinéa 1er, les mots “ou des chargeurs” sont insérés entre les mots “des munitions” et les mots “d’armes à feu soumises”; b) dans l’alinéa 3, les mots “ou des chargeurs” sont insérés entre les mots “des munitions” et les mots “d’armes à feu soumises”. A l’article 23 de la même loi, les modifications sui- 1° dans l’alinéa 1er, le mot “de” est inséré entre le mot “ou” et les mots “ses arrêtés d’exécution”; “Par dérogation aux alinéas précédents, les personnes non agréées conformément à l’article 5 qui contreviennent aux articles 12/1, 3°, et 35, 1°, de la présente loi ou de leurs arrêtés d’exécution seront punis d’une amende de 26 à 100 euros.

L’amende pourra être appliquée autant de fois qu’il y a d’armes concernées. Si les faits ont été commis avec malveillance ou en cas de seconde condamnation pour une des infractions prévues à ces dispositions, commise dans un délai de cinq ans à compter de la première, la peine est portée à une amende de 101 à 300 euros.”;

3° dans l’alinéa 4, qui devient l’alinéa 5, les mots “Sans préjudice” sont remplacés par les mots “Dans le cas d’une infraction visée aux alinéas 1er à 3 ou à l’alinéa 4, troisième phrase, et sans préjudice” et les mots “en cas d’infraction” sont remplacés par les mots “dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4, troisième phrase ou d’une infraction”. Dans l’article 27, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots “ou de munitions” sont remplacés par les mots “, de munitions ou de chargeurs”.

À l’article 28, de la même loi, les modifications suia) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot “dépots” et remplacé par le mot “dépôts” et les mots “ou de munitions et le transfert de celles-ci” sont remplacés par les mots “, de munitions ou de chargeurs et leur transfert”; b) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots “et des munitions évacuées” sont remplacés par les mots “, munitions et chargeurs évacués”; c) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “et munitions et les agréments” sont remplacés par les mots “, munitions et chargeurs ainsi que des agréments”; Dans l’article 29, § 1er, alinéa 2 de la même loi, les mots “: 1° pénétrer en tous temps et en tous lieux ou les personnes agréées exercent leurs activités; 2°” sont remplacés par le mot “,”.

L’article 34 de la Loi sur les armes, abrogé par la loi du 25 juillet 2008, est rétabli dans la rédaction suivante “Art. 34. Après avis du Conseil consultatif des armes, le Roi peut étendre l’application des dispositions des articles 5 à 7 et 19, 2° et 5°, en tout ou en partie aux armes autres que les armes à feu.”.

À l’article 35, de la même loi, les modifications suia) au 1°, les mots “ou de munitions” sont remplacés par les mots “, de munitions ou de chargeurs”; b) dans le texte néerlandais du 3°, le mot “opspoorbaarbeid” est remplacé par le mot “opspoorbaarheid”; c) au 7°, les mots “et de munitions” sont remplacés par les mots “, de munitions et de chargeurs”; d) au 8°, les mots “chargeurs,” sont insérés entre le mot “munitions,” et le mot “agréments”. A l’article 37 de la même loi, les modifications sui- 1° dans l’alinéa 1er, les mots “de laquelle” sont remplacés par les mots “duquel”;

2° dans l’alinéa 3, les mots “Il est composé comme suit, de membres effectifs et de membres suppléants:” sont remplacés par les mots “Le Conseil est composé comme suit:”;

3° dans l’alinéa 3, entre le 1er tiret et le 2ème tiret, qui devient le 3ème tiret, il est inséré un tiret, rédigé comme suit: “- un magistrat francophone et un magistrat néerlandophone du ministère public;”; représentant francophone de la chasse” et “un représentant néerlandophone de la chasse” sont respectivement remplacés par les mots “Banc d’épreuves”, “un représentant des associations wallonnes de chasseurs” et “un représentant des associations flamandes de chasseurs”; “Pour chaque membre effectif, un membre suppléant est également nommé.

Chacun est nommé pour un mandat renouvelable de cinq ans par le ministre de la Justice, sur proposition de celui qu’il représente. En cas de démission ou décès d’un membre, ou sur proposition de son mandant, le ministre de la Justice nomme un

remplaçant pour achever son mandat. Le secrétariat du Conseil est assuré par le service fédéral des armes. Le Conseil se réunit au moins une fois par an.”. Dans la même loi, un article 45/1 est inséré, rédigé “Art. 45/1.  § 1er Quiconque détient sans l’autorisation requise une arme soumise à autorisation doit, au plus tard le 31 décembre 2018, ou à une date antérieure fixée par le Roi, doit en faire la déclaration par le biais de la police locale auprès du gouverneur compétent pour sa résidence, soit la faire neutraliser à ses frais par le personne autorisée à la détenir ou agréée à cette fin, soit en faire abandon auprès de la police locale de sa résidence. § 2.

Si l’intéressé est titulaire d’un permis de chasse ou d’une licence de tireur sportif et que l’arme est visée selon le cas à l’article 12, alinéa 1er, 1° ou 2°, elle est enregistrée de plein droit à son nom dès sa déclaration. Si tel n’est pas le cas, l’arme doit être déposée auprès de la police locale ou d’une personne autorisée à la détenir, du jour de sa déclaration jusqu’à l’obtention de l’autorisation demandée ou l’application de l’alinéa suivant. dans les trois mois à compter du jour où cette décision sera devenue définitive, soit de la faire neutraliser à ses frais par le Banc d’épreuves des armes à feu, soit de la céder à une personne autorisée à la détenir ou agréée à cette fin, soit d’en faire abandon auprès de la police §  3.

Lorsque l’intéressé remet l’arme à la police locale, au Banc d’épreuves des armes à feu ou à une personne autorisée ou agréée en vue de l’application du paragraphe 1er, il lui est remis un accusé de réception. Cet accusé de réception est daté et signé par les deux parties ou leurs délégués et mentionne l’arme concernée ainsi que le motif de sa remise. § 4. Celui qui applique le paragraphe 1er ne peut être poursuivi du chef du défaut de l’autorisation en question si ce fait n’a pas donné lieu jusque-là à un procèsverbal ou un acte d’investigation spécifiques émanant

d’un service de police ou d’une autorité judiciaire ou si l’arme a été enregistrée avant l’entrée en vigueur de la présente loi.”. § 5. Lorsqu’ils concernent des dossiers introduits durant la période visée au paragraphe 1er, les délais indiqués ci-après sont prolongés:

1° le délai visé à l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 1er, est de quatre mois au lieu de trois mois;

2° le délai visé à l’article 31, 2°, est de cinq mois au lieu de quatre mois.”. À l’article 50, alinéa 1er, 5°, de la même loi, les mots “ou de chargeurs” sont insérés entre le mot “munitions” et les mots “pour des armes à feu”. L’article 492/1, § 1er, alinéa 3, du Code Civil est complété par un 20° rédigé comme suit: “20° d’exercer des activités d’armurier, d’intermédiaire, de collectionneur d’armes ou des autres personnes prévues par chapitre IV de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes”.

Sauf en ce qui concerne l’article 4, 7°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2019, les articles 14 et 15, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et l’article 25, qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2018, la présente loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 19 octobre 2017 PHILIPPE PAR LE ROI :

Hoofdstuk

I.- Algemene bepalingen

Artikel 2

Hoofdstuk

II. – Indeling van de wapens

Artikel 3

§ 1. Als verboden wapens worden beschouwd :

Artikel 5

(…) § 4. Niettemin zijn de aanvragen van volgende personen onontvankelijk :

Artikel 6

Artikel 7

Hoofdstuk

VII.

Handelingen met vergunningsplichtige wapens

Artikel 11

voor één wapen.

1° meerderjarig zijn;

8° geen meerderjarige persoon samenwonend met de aanvrager verzet zich tegen de aanvraag;

Artikel 11/1

Artikel 11/2

Artikel 12

nagegaan;

Artikel 12/1

Artikel 13

Artikel 16

Artikel 18

Hoofdstuk

VIII.- Verbodsbepalingen

Artikel 19

Het is verboden :

2° vuurwapens te verkopen aan particulieren jonger dan 18 jaar;

3° reclame te maken voor verboden wapens;

Hoofdstuk

X. Het vervoer van vuurwapens, munitie en laders

Artikel 21

3° houders van een wapendrachtvergunning;

5° professionele internationale vervoerders, mits de wapens op Belgisch grondgebied niet worden uitgeladen of overgeladen.

Hoofdstuk XI.- Bepalingen inzake munitie en laders

Artikel 22

Hoofdstuk XII.- Strafbepalingen

Artikel 23

Hoofdstuk XIII.- Uitzonderingsbepalingen

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Hoofdstuk XV.- Diverse bepalingen

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 34

Artikel 35

Hoofdstuk XVI.- De Federale Wapendienst en de Adviesraad voor wapens

Artikel 37

De Raad is samengesteld als volgt :

Hoofdstuk XVIII.- Overgangsbepalingen

Artikel 45/1 (nieuw)

Artikel 50

erkenning

BURGERLIJK WETBOEK

Artikel 492/1.

n des articles

Comme modifié par le projet de loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant les activités économiques et individuelles avec des armes

LOI DU 8 JUIN 2006 REGLANT LES ACTIVITES

ECONOMIQUES ET INDIVIDUELLES AVEC DES CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. Art. 2.

Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

" armurier " : " quiconque, pour son propre compte et à titre habituel, à titre d'activité principale ou d'activité accessoire, moyennant rétribution ou non, fabrique, répare, modifie ou fait le commerce ou une autre forme de mise à disposition d'armes à feu ou de pièces de ces armes ainsi que de chargeurs ou de munitions pour ces armes ";

" intermédiaire " : " quiconque crée, moyennant rétribution ou non, les conditions nécessaires à la conclusion d'une convention portant sur la fabrication, la réparation, la modification, l'offre, l'acquisition, la cession ou une autre forme de mise à disposition d'armes à feu ou de pièces de ces armes ainsi que de chargeurs ou de munitions pour ces armes, quelles qu'en soient l'origine et la destination et qu'elles se retrouvent ou non sur le territoire belge, ou qui conclut de telles conventions lorsque le transport est effectué par un tiers ";

27° « armes par destination » : les objets piquants, tranchants ou contondants et substances qui ne sont pas conçus comme armes mais dont il apparaît, étant donné les circonstances concrètes, que celui qui les porte ou transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes.

28° « chargeur » : « un récipient à cartouches amovible pour une arme à feu servant au chargement des cartouches ».

CHAPITRE II. - Classification des armes.

Art. 3.

§ 1er. Sont réputées armes prohibées :

17° les objets et les substances qui ne sont pas conçus comme armes, mais qui ont été transformés, modifiés ou mélangés pour être utilisés comme armes et dont il apparaît clairement, étant donné les circonstances concrètes, que celui qui les détient, porte ou transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser

§ 2. Sont réputées armes en vente libre :

1° les armes blanches, les armes non à feu, les armes factices non soumises à une réglementation spéciale, et les armes par destination; CHAPITRE IV. - De l'agrément des armuriers, des intermédiaires, des collectionneurs d'armes et de toute personne exerçant certaines activités professionnelles impliquant la détention d'armes à feu.

Art. 5.

§ 4. Toutefois, les demandes introduites par les personnes suivantes sont irrecevables :

1° les personnes qui ont été condamnées à une peine correctionnelle principale d’emprisonnement de cinq ans ou à une peine plus lourde ou qui ont été internées en vertu de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement ou qui ont fait l'objet d'une décision ordonnant un traitement en milieu hospitalier telle que prévue dans la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux;

1°bis les personnes qui ont été condamnées comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions prévues au livre II, titres Ibis et Iter, du Code pénal ;

2° les personnes qui ont été condamnées à une peine correctionnelle principale autre qu’une amende de maximum 500 euros comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions prévues : a) [par la présente loi, la loi visée à l’article 47 et leurs arrêtés d’exécution]; b) par les articles 101 à 135quinquies, 160 à [226], 233 à 236, [246 à 249,] 269 à [282], 313, 322 à 331[bis], 336, 337, […], […], 347bis, 371/1 à 377,] 392 à [410], [417ter à 417quinquies,] 423 à 442[ter], 461 à 488 quinquies, 491 à 505], 510 à 518, 520 à 525, 528 à 532bis [et 538 à 541] du Code pénal; c) par les articles 17, 18, 29 à 31 et 33 à 41 du Code pénal militaire; d) par les articles 33 à 37 et 67 à 70 du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime; dbis) par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ; e) par la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées; f) par la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés et ses arrêtés d'exécution; g) par la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente et ses arrêtés d'exécution; h) par […] la loi du 10 avril 1990 réglant la sécurité privée et particulière; i) par […] la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé; j) par la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de technologie y afférente; [k) la réglementation concernant la chasse et le tir sportif.] l) par les articles 21 à 26 de l’Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région

wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 ; m) par l’article 47 du décret flamand du 15 juin 2012 concernant l’importation, l’exportation, le transit et le transfert de produits liés à la défense, d’autre matériel à usage militaire, de matériel de maintien de l’ordre, d’armes à feu civiles, de pièces et de munitions ; n) par l’article 20 du décret de la Région wallonne du 21 juin 2012 relatif à l’importation, à l’exportation, au transit et au transfert d’armes civiles et de produits liés à la défense ; o) par l’article 42 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juin 2013 relative à l’importation, à l’exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d’autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l’ordre, d’armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions.

3° les personnes morales qui ont elles-mêmes été condamnées et les personnes morales dont un administrateur, gérant, commissaire ou préposé à l'administration ou à la gestion a été condamné ou a fait l'objet d'une mesure de sûreté dans les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus;

4° les personnes qui, à l'étranger, ont : a) été condamnées à une peine qui correspond à l'internement; b) fait l'objet d'une mesure qui correspond à l'internement ou qui a fait l'objet d'une décision ordonnant un traitement en milieu hospitalier telle que prévue dans la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux; c) été condamnées comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions prévues aux 1° et 2°;

5° les mineurs et les mineurs prolongés et les personnes qui font l'objet de la mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 20°, du Code civil;

6° les ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne et les personnes n'ayant pas leur résidence principale dans un Etat membre de l'Union européenne. modifié par art. 4 L 25.VII.2008 § 5. Le gouverneur peut stipuler qu'en cas de fusion, scission, incorporation d'une généralité ou d'une branche d'activités ou modification de la personnalité juridique, la nouvelle entité juridique peut, moyennant le respect des conditions fixées par lui, continuer les activités de l'entreprise bénéficiant de l'agrément initial durant la période qui précède la notification de la décision relative à la demande d'agrément.

Art. 6.

§ 1er. Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé souhaitant tenir un musée ou une collection de plus de [cinq] armes à feu soumises à autorisation ou de munitions ou chargeurs, sans devoir obtenir pour chaque arme supplémentaire une autorisation conformément à l'article 11, doivent, conformément à l'article 5, §§ 3 et 4, être agréées par le gouverneur compétent pour le lieu d'établissement.

Le Roi détermine les conditions sur le plan du contenu auxquelles est soumise la collection et les précautions techniques spéciales à prendre si les armes ont été développées après 1945.

Art. 7.

§ 1er. L'agrément peut être limité à des opérations, des armes, des munitions ou des chargeurs déterminées.

§ 2. Selon la procédure fixée par le Roi, l'agrément peut être, sur décision du gouverneur, suspendu pour une durée d'un à six mois, retiré, limité à des opérations, des armes , des munitions ou des chargeurs déterminés, ou limité à une durée déterminée, lorsque le titulaire :

1° se trouve dans une des catégories visées à l'article 5, § 4;

2° ne respecte pas les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution ou les limitations visées au § 1er;

3° a obtenu l'agrément sur base de la communication de renseignements inexacts;

4° n'a pas exercé, pendant un an, les activités faisant l'objet de l'agrément, à l'exception de celles visées à l'article 6;

5° exerce des activités qui, par le fait qu'elles sont exercées concurremment avec les activités faisant l'objet de l'agrément, peuvent porter atteinte à l'ordre public.

CHAPITRE VII - Des opérations avec des armes

Art. 11.

§ 1er. La détention d'une arme à feu soumise à autorisation ou des munitions ou chargeurs y afférents est interdite aux particuliers, sans autorisation préalable délivrée par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant. Cette autorisation ne peut être délivrée qu'après avis, dans les trois mois de la demande, du chef de corps de la police locale de la résidence du requérant. La décision doit être motivée. L'autorisation peut être limitée à la détention de l'arme à l'exclusion des munitions et elle n'est valable que pour une seule arme.

S'il apparaît que la détention de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l'autorisation n'existe plus, le gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation par décision motivée selon une procédure définie par le Roi et après avoir pris l'avis du procureur du Roi compétent pour cette résidence.

§ 2. Si le requérant n'a pas de résidence en Belgique, l'autorisation est délivrée par le ministre de la Justice conformément à la procédure prévue par la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité et peut être limitée à la détention de l'arme à l'exclusion des munitions.

Si le requérant réside dans un autre état membre de l'Union européenne, l'autorisation ne peut être délivrée sans l'accord préalable de cet état. Si l'autorisation est délivrée, cet état en est informé.

S'il apparaît que la détention de l'arme est susceptible de troubler l'ordre public ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l'autorisation n'existe plus, le ministre de la Justice peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation après avis de la Sûreté de l'Etat. Cette décision doit être motivée. L'Etat de résidence du détenteur de l'arme est informé de la décision.

§ 3. L'autorisation n'est accordée qu'aux personnes satisfaisant aux conditions suivantes :

1° être majeur;

2° ne pas avoir été condamné à une amende correctionnelle de plus de 500 euros, à une peine correctionnelle principale sous surveillance électronique, à une peine correctionnelle principale d’emprisonnement ou à une peine criminelle comme auteur ou complice du chef d’ une des infractions visées à l'article 5, § 4, 2°;

3° ne pas avoir été condamné à une des peines ou avoir fait l'objet d'une des mesures visées à l’article 5, § 4, 1°, 1°bis et 4° ;

5° ne pas faire l'objet d'une suspension en cours et ne pas avoir fait l'objet d'un retrait dont les motifs sont encore actuels, d'une autorisation de détention ou d'un permis de port d'une arme;

6° présenter une attestation médicale confirmant que le demandeur est apte à la

manipulation d'une arme sans danger pour luimême ou pour autrui;

7° réussir une épreuve portant sur la connaissance de la réglementation applicable ainsi que sur la manipulation d'une arme à feu, dont les modalités sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;

8° aucune personne majeure habitant avec le demandeur ne s'oppose à la demande;

9° justifier d'un motif légitime pour l'acquisition [et la détention] de l'arme concernée et des munitions et chargeurs. Le type de l'arme doit correspondre au motif pour lequel elle a été demandée. Ces motifs légitimes sont, dans des conditions à déterminer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : a) la chasse et des activités de gestion de la faune; b) le tir sportif et récréatif; [c) l’exercice d’une activité présentant des risques particuliers ou nécessitant la détention d’une arme à feu]; d) la défense personnelle de personnes qui courent un risque objectif et important et qui démontrent en outre que la détention d'une arme à feu diminue ce risque important dans une large mesure et peut les protéger; e) l'intention de constituer une collection d'armes historiques; f) la participation à des activités historiques, folkloriques, culturelles ou scientifiques. g) la conservation d'une arme dans un patrimoine, sous les conditions précisées aux articles 11/1 et 11/2, alinéas 2 et 3.

[Sont toutefois irrecevables, les demandes introduites par les personnes qui ne remplissent pas les conditions du 1° à 4°, 6° et 8° ainsi que celles ne justifiant pas de motif légitime tel que prévu par le 9°.]

Art. 11/1.

Une autorisation de détention est également octroyée aux personnes désirant conserver dans leur patrimoine une arme qui avait fait l’objet d’une autorisation ou pour laquelle une

autorisation n’était pas requise avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Cette autorisation n’est valable que pour la simple détention de l’arme, à l’exclusion de munitions. L’article 11, § 3, 6°, 7° et 9°, ne s’applique pas aux personnes visées à l’alinéa 1er.

Art. 11/2. Quiconque détient une arme

devenue soumise à autorisation en vertu de la présente loi et souhaite demander une autorisation telle que visée à l’article 11/1, doit introduire la demande dans les deux mois de l’entrée en vigueur de cet article.

L’héritier, qui apporte la preuve qu’il a acquis dans son patrimoine une arme détenue légalement par la personne décédée, peut, dans les deux mois de l’entrée en possession de l’arme, demander une autorisation telle que visée à l’article 11/1.

Le particulier ayant acquis une arme dans les conditions fixées à l’article 12 et dont le permis de chasse, la licence de tireur sportif ou le document assimilé est expiré, et qui souhaite obtenir l’autorisation visée à l’article 11/1 doit l’expiration du délai visé à l’article 13, alinéa 2.

Art. 12.

L'article 11 ne s'applique pas :

1° aux titulaires d’un permis de chasse qui peuvent détenir des armes longues autorisées à cette fin, là où le permis de chasse est valable, ainsi que les munitions et chargeurs y afférents, à condition que leurs antécédents pénaux, leur connaissance de la législation sur les armes et leur aptitude à manipuler une arme à feu en sécurité aient été vérifiés au préalable;

2° aux titulaires d'une licence de tireur sportif pouvant détenir des armes à feu conçues pour le tir sportif et dont la liste est arrêtée par le ministre de la Justice, ainsi que les munitions et

chargeurs y afférents, , à condition que leurs antécédents pénaux, leur connaissance de la législation sur les armes et leur aptitude de manipuler une arme à feu en sécurité aient été vérifiés au préalable;

3° aux titulaires d'une carte européenne d'armes à feu valable délivrée dans un autre Etat-membre de l'Union européenne, pouvant

détenir temporairement en Belgique les armes et les munitions qui y sont mentionnées et les

4° aux gardes particuliers qui peuvent posséder des armes à feu longues telles que celles visées aux articles 62 et 64 du Code rural ainsi que les munitions y afférentes dans le cadre de l'exercice des activités qui leur ont été attribuées par les autorités régionales compétentes et qui exigent selon ces autorités l'utilisation d'une arme sans préjudice des exigences visées dans le Code rural et ses arrêtés d'exécution.

5° aux particuliers majeurs qui manipulent au maximum une fois par an une arme soumise à autorisation sur un champ de tir reconnu, dans les conditions fixées par le Roi.]

Les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° peuvent également tirer avec des armes détenues légalement par des tiers.

Le Roi détermine les modalités de l'enregistrement de la cession et de la détention des armes à feu, des munitions et des chargeurs visés par le présent article.

Art. 12/1.

Les titulaires d’un permis de chasse, d’une licence de tireur sportif et d’une autorisation de détention d’une arme à feu peuvent se prêter des armes à feu dans les conditions suivantes:

1° il ne peut s’agir que d’armes à feu du type que l’emprunteur peut détenir et en vue d’une activité autorisée sur la base du document dont il est le titulaire;

2° les armes à feu ne peuvent être prêtées que pour une durée n’excédant pas six mois. Si elles sont prêtées pour une durée égale ou supérieure à un mois, le prêteur en fait la déclaration auprès des services de police ou du prêteur ;

3° sauf s’ils sont tous deux présents, le prêteur et l'emprunteur sont en mesure de présenter d’une part un accord écrit, daté et signé par eux, mentionnant leurs noms et adresses respectifs, ainsi que l’objet et la durée du prêt, et, d’autre part, le document visé au 1° ou une copie de ces documents.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les titulaires d'une licence de tireur sportif ou d'une autorisation de détention d'une arme à feu peuvent se prêter des armes à feu d’un autre type que celui que l’emprunteur peut détenir sur la base de l’autorisation dont il est le titulaire, dans les conditions suivantes :

1° le prêt a lieu en présence du prêteur, moyennant l’accord préalable de l’exploitant du stand de tir ou du représentant de celuici, et sous la responsabilité du prêteur et de l’exploitant ou du représentant de celui-ci;

2° le prêt a lieu pour un essai ponctuel ;

3° les armes prêtées ne sont utilisées qu’en vue d'une activité autorisée sur la base de l’autorisation dont l'emprunteur est le titulaire.

Art. 13.

S'il apparaît que la détention des armes visées à l'article 12 peut porter atteinte à l'ordre public, le gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé [et le Ministre de la Justice s’il s’agit d’une personne sans résidence en Belgique peuvent limiter], suspendre ou retirer par une décision motivée le droit de détenir l'arme, ce après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi de l'arrondissement où l'intéressé a sa résidence et selon une procédure définie par le Roi.

Le particulier qui a acquis une arme à feu dans les conditions fixées à l'article 12 est autorisé à continuer à détenir pendant dix ans cette arme

après l'expiration de la validité du permis de chasse ou pendant trois ans après celle de la licence de tireur sportif ou du document assimilé sans toutefois pouvoir encore détenir des munitions pour cette arme. [La reprise de l’activité concernée interrompt cette période]. [Il dispose d’une période de trois mois pour remettre les munitions qu’il détient encore aux conditions prévues à l’article 12, alinéa 1er, à une personne agréée ou à une personne qui est autorisée à détenir ces munitions.] Après cette période, l'arme sera soumise à autorisation et l'article 17 sera appliqué.

Art. 16.

Le stockage d'armes à feu ou de munitions soumises à autorisation ou de chargeurs ne peut avoir lieu que si, pour la quantité concernée, il existe un des motifs légitimes suivants :

1° la détention légitime de plusieurs armes à feu et d'une quantité nécessaire de munitions et de chargeurs pour ces armes par leurs propriétaires cohabitant à la même adresse qui stockent leurs armes à cet endroit;

2° les activités légitimes de personnes agréées.

Art. 18.

L'arme doit être, dans le délai prescrit par la décision de refus, de suspension ou de retrait, déposée chez une personne agreée ou cédée à une personne agréée ou à une personne autorisée à la détenir lorsque :

1° une décision d'interdiction de détention provisoire d'une telle arme est prise à l'égard d'une personne visée à l'article 17, alinéa 2;

2° une autorisation de détention d'une telle arme est refusée à une personne visée à l'article 17;

3° une autorisation ou le droit de détention d'une arme sont suspendus ou retirés conformément à l’article 11 § 1er, alinéa 2 ou, § 2, alinéa 3, ou l’article 13, alinéa 1er.

CHAPITRE VIII. - Des interdictions.

Art. 19.

Il est interdit : [1° de vendre ou d’offrir en vente des armes à des particuliers par correspondance ou par Internet, ou d’organiser la vente à distance d’armes à des particuliers;] 2° de vendre des armes à feu à des particuliers de moins de 18 ans;

3° de faire de la publicité pour des armes prohibées;

4° de faire de la publicité pour des armes soumises à autorisation ou d'exposer de telles armes en vente sans indiquer de façon visible que leur détention est soumise à autorisation;

5° d'offrir en vente, de vendre ou de céder des armes à feu, des armes non à feu pouvant tirer des projectiles, des munitions ou des chargeurs sur des marchés publics, dans des bourses et à d'autres endroits où il n'y a pas d'établissements permanents, sauf en cas de vente publique par un huissier de justice ou par un notaire sous le contrôle du directeur du banc d'épreuves des armes à feu ou d'un des agents désignés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions et après avis du directeur du banc d'épreuves.

Toutefois, l'Etat, les zones de police et les communes peuvent vendre exclusivement à des armuriers agréés l'armement individuel des autorités habilitées à porter des armes en service. Moyennant l'autorisation du ministre de la Justice, des armes en vente libre peuvent cependant être vendues dans des bourses. Le Roi peut, après avis du Conseil consultatif des armes, définir une ou plusieurs conditions dont cette autorisation peut être assortie.

CHAPITRE X. - Le transport d'armes à feu, des munitions et des chargeurs.

Art. 21.

Le transport d'armes à feu , des munitions et des chargeurs n'est autorisé qu'aux :

1° titulaires d'un agrément conformément à

l'article 5 ou l'article 6, pour autant que les armes soient non chargées;

2° titulaires d'une autorisation de détention d'une arme à feu et aux personnes visées à l'article 12, [ainsi qu’aux transporteurs d’armes à feu en vente libre. Les armes sont transportées non chargées et de manière à ne pouvoir être immédiatement saisies. Le Roi détermine, conformément à l’article 35, 1°, les conditions de sécurité précises ou additionnelles à respecter lors du transport ;

3° titulaires d'un permis de port d'arme;

4° personnes ayant obtenu exclusivement à cette fin un agrément conformément à l'article 5;

5° transporteurs internationaux professionnels, à condition que les armes ne soient pas déchargées ou transbordés sur le territoire belge.

Les personnes visées à l'alinéa premier, 4°, ne doivent pas prouver d'aptitude professionnelle, mais satisfaire à toutes les conditions légales pour pouvoir être considérées comme des transporteurs professionnels.

Des transporteurs internationaux qui ne satisfont pas à l'alinéa premier, 5°, et qui sont établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne doivent pas être agréés, mais prouver qu'ils peuvent exercer leur activité dans l'état membre concerné.

CHAPITRE XI. - Dispositions concernant les munitions et les chargeurs.

Art. 22.

§ 1er. Il est interdit de vendre ou de céder à des particuliers des munitions ou des chargeurs d'armes à feu soumises à autorisation, si ce n'est pour l'arme faisant l'objet de

l'autorisation prévue a l'article 11 et sur présentation du document, ou pour l'arme que peut détenir une personne visée à l'article 12 et sur présentation du document qui atteste cette qualité.

Il est interdit de vendre ou de céder des munitions d'armes à feu soumises à autorisation aux personnes munies d'un acte d'autorisation qui n'est pas valable pour l'acquisition de munitions.

Les particuliers ne satisfaisant pas aux articles 11 ou 12 ne peuvent pas détenir des munitions ou des chargeurs d'armes à feu soumises à autorisation.

Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux douilles et projectiles, sauf s'ils ont été rendus inutilisables. § 2. Il est interdit de fabriquer, de vendre, de tenir en dépôt ou de détenir :

1° des munitions perforantes, incendiaires ou explosives;

2° des munitions à effet expansif pour pistolets et revolvers;

3° des projectiles pour ces munitions.

§ 3. Un arrêté royal pourra étendre les dispositions des §§ 1er et 2 aux munitions ou projectiles dont le type serait douteux.

CHAPITRE XII. - Dispositions pénales.

Art. 23.

Les contrevenants aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution[, ainsi que de la loi visée à l’article 47] seront punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 100 euros à 25 000 euros, ou d'une de ces peines seulement.

Seront punis des mêmes peines ceux qui, sciemment, auront fait des déclarations inexactes en vue d'obtenir les agréments, autorisations ou permis visés par la présente loi ou les arrêtés pris pour son exécution, ainsi que ceux qui auront fait usage de ces déclarations.

Si les infractions visées à l'alinéa 1er sont commises par une personne agréée conformément à l'article 5 ou sont commises à l'égard d'un mineur, le minimum des peines prévues est porté à un emprisonnement d'un an.

Par dérogation aux alinéas précédents, les personnes non agréées conformément à l'article 5 qui contreviennent aux articles 12/1, 3°, et 35, 1°, ou à leurs arrêtés d’exécution seront punis d’une amende de 26 à 100 euros. L’amende pourra être appliquée autant de fois qu’il y a d’armes concernées. Si les faits ont été commis avec malveillance ou en cas de seconde condamnation pour une des infractions prévues à ces dispositions, commise dans un délai de cinq ans à compter de la première, la peine est portée à une amende de 101 à 300 euros.

Dans le cas d’une infraction visée aux alinéas 1er à 3 ou à l’alinéa 4, troisième phrase, et sans préjudice de l'application de l'article 8, alinéa 2, la confiscation est prononcée conformément à l'article 42 du Code pénal. Toutefois, dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4, troisième phrase ou d’une infraction aux dispositions réglementaires prises en vertu de l'article 35, 7°, le juge peut ne pas la prononcer.

CHAPITRE XIII. - Dispositions dérogatoires.

Art. 27.

§ 1er. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux commandes d'armes ou de munitions ou de chargeurs pour l'Etat ou les administrations publiques et les musées de droit public, ni à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage.

Elles ne s'appliquent pas non plus aux agents de l'autorité ou de la force publique qui portent en service ou détiennent, pour le service, une arme faisant partie de leur équipement réglementaire. Les services de l'autorité ou de la force publique dont font partie ces agents sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

CHAPITRE XIV. - Le contrôle du respect de la loi.

Art. 28.

§ 1er. En cas de danger pour l'ordre public ou pour l'intégrité physique des personnes, qu'ils doivent démontrer concrètement, le bourgmestre ou le gouverneur peuvent ordonner la fermeture ou l'évacuation de magasins ou dépôts d'armes ,de munitions ou de chargeurs et leur transfert de celles-ci en un lieu indiqué par eux.

L'Etat indemnise le propriétaire des armes, munitions et chargeurs évacués dans le cas où elles n'auraient pu lui être restituées ou auraient été détériorées.

§ 2. En cas de danger pour l'ordre public ou doivent démontrer concrètement, les officiers de police judiciaire et les officiers de police administrative peuvent en outre procéder à une saisie […]des armes, munitions et chargeurs ainsi que des agréments, permis et autorisations mentionnés dans la présente loi. Un récépissé doit être délivré et les droits des tiers doivent être garantis.

Ils exercent cette compétence dans l'attente d'une décision de retrait, de suspension ou de limitation à ce sujet par le gouverneur territorialement compétent, qui reçoit sans délai de leur part les informations nécessaires à cette fin. Le gouverneur prend sa décision [dans les quatre mois] de la délivrance du récépissé, à défaut de quoi les objets saisis sont libérés et les agréments, permis et autorisations

restitués, sans préjudice de toute saisie judiciaire.

[La saisie et la décision du gouverneur peuvent se rapporter également à des armes à feu en vente libre tirant des projectiles.]

§ 3. Les autorités compétentes pour l'application de la présente loi s'envoient sans délai toutes les informations dont elles disposent, qui sont nécessaires ou utiles dans le cadre de l'exercice de leurs compétences respectives et qui ne sont pas protégées par le secret en vertu de dispositions légales spéciales.

Art. 29.

§ 1er. Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par :

1° les membres de la police fédérale, de la police locale et des douanes;

2° le directeur du banc d'épreuves des armes à feu et les personnes désignées par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions;

3° les inspecteurs et contrôleurs des explosifs et les agents de l'administration de l'Inspection économique.

Ils peuvent, pour l'accomplissement de leur mission, se faire produire tous documents, pièces, registres, livres et objets se trouvant dans ces lieux ou qui sont relatifs à leurs activités.

CHAPITRE XV. - Dispositions diverses.

Art. 30.

Un recours est ouvert auprès du ministre de la Justice ou de son délégué en cas d'absence de décision du gouverneur dans les délais visés à l'article 31 ou contre les décisions du gouverneur refusant, limitant, suspendant ou retirant un agrément, une autorisation, un

permis ou un droit, à l'exception des décisions concernant des demandes irrecevables.

Sous peine d'irrecevabilité, la requête motivée est adressée sous pli recommandé au service fédéral des armes, au plus tard quinze jours après avoir constaté l'absence de décision dans les délais visés à l'article 31 ou après avoir eu connaissance de la décision du gouverneur, accompagnée d'une copie de la décision attaquée. La décision est rendue dans les six mois de la réception de la requête.

Art. 31.

Le gouverneur se prononce :

1° sur les demandes d'agrément conformément aux articles 5, 6, 20 et 21, dans les quatre mois de la réception de celles-ci;

2° sur les demandes d'autorisation ou de permis conformément aux articles 11, 14 et 17, dans les quatre mois de la réception de cellesci. Sous peine de nullité, les délais prescrits par la présente loi, dans lesquels le gouverneur ou le ministre de la Justice sont tenus de prendre une décision, ne peuvent être prolongés que par décision motivée. [La prolongation ne peut être accordée qu’une seule fois par demande et sa durée ne peut excéder six mois.]

Art. 34.

Après avis du Conseil consultatif des armes, le Roi peut étendre l’application des dispositions des articles 5 à 7 et 19, 2° et 5°, en tout ou en partie aux armes autres que les armes à feu.

Art. 35.

Le Roi :

1° détermine les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage, le transport, la détention et la collection d'armes, de munitions ou de chargeurs;

2° détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions de délivrance et la forme des documents prévus par la présente loi;

3° règle le numérotage des armes a feu et des pièces d'armes à feu soumises a l'épreuve, en vue de leur traçabilité et en tenant compte des garanties en la matière qui pourraient déjà être fournies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne pour des armes importées;

4° établit un code déontologique, dans lequel sont précisées notamment les obligations d'information à l'égard du client, pour les armuriers agréés;

5° détermine les conditions dans lesquelles les armes peuvent, volontairement ou après une décision du juge, être détruites et les certificats de destruction des armes délivrés;

6° détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités d'encodage des armes par les personnes agréées et au Registre central des armes, ainsi que de la delivrance de la carte européenne d'armes à feu;

7° arrête les mesures destinées à assurer la constatation des acquisitions, des ventes, des cessions d'armes à feu, de munitions et de chargeurs, ainsi que de la détention d'armes à feu;

8° détermine la procédure visée à l'article 28, § 2, relative à la saisie administrative provisoire des armes, munitions, chargeurs, agréments, permis et autorisations.

CHAPITRE 16. - Le service fédéral des armes [et le Conseil consultatif des armes].

Art. 37.

Un Conseil consultatif des armes est créé au sein duquel les secteurs et les autorités concernés sont représentés. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixe le mode de fonctionnement de ce Conseil consultatif.

Le ministre de la Justice peut consulter le Conseil sur toute modification qu'il est envisagé d'apporter à la présente loi, ainsi que sur tout projet d'arrêté d'exécution de celle-ci. L'avis du Conseil est requis sur les projets d'arrêtés pris en exécution des points suivants de l'article 35 : le 1°, […] le 3°, le 4°, le 6° et le 7°.

Le Conseil est composé comme suit, de membres effectifs et de membres suppléants : - un représentant du service fédéral des armes en tant que président; - un magistrat francophone et un magistrat néerlandophone du ministère public ; - un représentant du banc d'épreuves; - un représentant du registre central des armes; - un représentant francophone et un représentant néerlandophone d'associations représentatives de l'armurerie; représentant néerlandophone des musées d'armes; - deux représentants d'associations de fabricants d'armes; représentant néerlandophone des collectionneurs; - un représentant des fédérations de tir francophone; néerlandophone; [- un représentant des fédérations de tir germanophone] - un représentant des associations wallonnes de chasseurs; - un représentant des associations flamandes - un représentant de la police fédérale; - un représentant de la police locale; gouverneurs; représentant néerlandophone d'associations et d'organisations indépendantes démontrant une expérience effective de la gestion et de la prévention des problèmes posés par la détention et l'utilisation des armes légères.

Pour chaque membre effectif, un membre suppléant est également nommé. Chacun est nommé pour un mandat renouvelable de cinq ans par le ministre de la Justice, sur proposition de celui qu’il représente. En cas de démission ou décès d’un membre, ou sur proposition de son mandant, le ministre de la Justice nomme un remplaçant pour achever son mandat. Le secrétariat du Conseil est assuré par le service fédéral des armes.

Le Conseil se réunit au moins une fois par an.

CHAPITRE XVIII. - Dispositions transitoires.

Art. 45/1 (nouveau)

§ 1er. Quiconque détient sans l’autorisation requise une arme soumise à autorisation doit, au plus tard le 31 décembre 2018, ou à une date antérieure fixée par le Roi, doit en faire la déclaration par le biais de la police locale auprès du gouverneur compétent pour sa résidence, soit la faire neutraliser à ses frais par le Banc d’épreuves des armes à feu, soit la céder à une personne autorisée à la détenir ou agréée à cette fin, soit en faire abandon

§ 2. Si l'intéressé est titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif et que l’arme est visée selon le cas à l’article 12, alinéa 1er, 1° ou 2°, elle est enregistrée de plein droit à son nom dès sa déclaration.

Si tel n’est pas le cas, l’arme doit être déposée auprès de la police locale ou d’une personne autorisée à la détenir ou agréée à cette fin, du jour de sa déclaration jusqu’à l’obtention de l’autorisation demandée ou l’application de l’alinéa suivant.

En cas de refus de l’autorisation, l’intéressé est tenu, dans les trois mois à compter du jour où cette décision sera devenue définitive, soit de la faire neutraliser à ses frais par le Banc d’épreuves des armes à feu, soit de la céder à une personne autorisée à la détenir, ou agréée à cette fin, soit d’en faire abandon auprès de la police locale de sa résidence.

§ 3. Lorsque l’intéressé remet l’arme à la police locale, au Banc d’épreuves des armes à feu ou à une personne autorisée ou agréée en vue de l’application du paragraphe 1er, il lui est remis un accusé de réception. Cet accusé de réception est daté et signé par les deux parties ou leurs délégués et mentionne l’arme concernée ainsi que le motif de sa remise. § 4. Celui qui applique le paragraphe 1er ne peut être poursuivi du chef du défaut de l’autorisation en question si ce fait n’a pas

donné lieu jusque-là à un procès-verbal ou un acte d’investigation spécifiques émanant d’un service de police ou d’une autorité judiciaire ou si l’arme a été enregistrée avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

§ 5. Lorsqu’ils concernent des dossiers introduits durant la période visée au paragraphe 1er, les délais indiqués ci-après sont prolongés :

1° le délai visé à l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 1er, est de quatre mois au lieu de trois mois ;

2° le délai visé à l’article 31, 2°, est de cinq mois au lieu de quatre mois.

CHAPITRE 20. — […]Redevances

Art. 50.

En vue de la délivrance et du renouvellement [éventuel, visé à l’article 48, des agréments, les redevances à payer sont fixées] comme suit :

1° s’ils concernent un agrément d’armurier ou d’intermédiaire : un montant de deux fois 300 euros;

2° s’ils concernent uniquement la fabrication, le stockage, le commerce ou le courtage de munitions : un montant de deux fois 200 euros;

3° s’ils concernent uniquement le bronzage, la gravure ou le garnissage d’armes soumises à autorisation ou d’armes en vente libre : un montant de deux fois 150 euros;

4° s’ils concernent un agrément d’un musée ou d’une collection d’armes à feu soumises à autorisation et leurs munitions : un montant de deux fois 150 euros;

5° s’ils concernent uniquement un musée ou une collection de munitions ou de chargeurs pour des armes à feu soumises à autorisation : un montant de deux fois 75 euros;

6° s’ils concernent un agrément en vue de l’exercice d’activités professionnelles de nature scientifique, culturelle ou non-commerciale avec des armes à feu : un montant de deux fois 150 euros;

7° s’ils concernent un stand de tir : un montant de deux fois 300 euros;

8° s’ils concernent uniquement le transport d’armes et de munitions : Un montant de deux fois 200 euros;

Le premier montant est à payer lors de l’introduction de la demande, l’autre montant lors de la délivrance du certificat d’agrément

CODE CIVIL

Art. 492/1.

§ 1er. Le juge de paix qui ordonne une mesure de protection judiciaire concernant la personne décide quels sont les actes en rapport avec la personne que la personne protégée est incapable d'accomplir, en tenant compte des circonstances personnelles ainsi que de son état de santé. Il énumère expressément ces actes dans son ordonnance.

En l'absence d'indications dans l'ordonnance visée à l'alinéa 1er, la personne protégée reste capable pour tous les actes relatifs à sa personne. Dans son ordonnance, le juge de paix se prononce en tout cas expressément sur la capacité de la personne protégée :

20° l’exercice des activités d’armurier, d’intermédiaire, de collectionneur d'armes ou des autres personnes prévues par chapitre IV de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale