Wetsontwerp modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes
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RAPPORT DE LA PREMIÈRE LECTURE
7489 DE BELGIQUE 1er décembre 2017 FAIT AU NOM DE LA DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR M. Gautier Calomne Voir: Doc 54 2709/ (2017/2018): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements. Voir aussi: 005: Articles adoptés en première lecture
PROJET DE LOI
modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes
MESDAMES, MESSIEURS
Votre commission a examiné ce projet de loi au cours de ses réunions du 24 octobre et des 21 et 28 novembre 2017. I. — PROCÉDURE La commission a obtenu, à sa demande, les avis écrits du Vlaams Vredesinstituut et du GRIP (Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité). Ces avis ont été remis aux membres de la commission. II. — EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DE LA JUSTICE M. Koen Geens, ministre de la Justice, précise que le projet de loi à l’examen vise à modifi er la loi sur les armes principalement dans le but d’augmenter la sécurité publique et d’améliorer le respect de la législation. La nouvelle loi sur les armes a vu le jour en 2006 à la suite d’un incident de tir atroce à Anvers. Depuis, les règles appliquées en Belgique sont strictes et assorties de peines adéquates. Elles empêchent qu’une personne puisse “sans autres formalités” se procurer une arme, un screening préalable approfondi étant prévu. Sont notamment contrôlés, les antécédents judiciaires, l’état de santé, la connaissance de la législation et l’aptitude à manier l’arme, le demandeur devant en outre pouvoir invoquer un motif légitime pour la possession de l’arme. La loi tient également compte de la situation de ceux qui possèdent des armes par passion pour la chasse ou le tir sportif, qui les collectionnent ou qui sont vendeurs de profession. D’une manière générale, tant les possesseurs d’armes que les services de sécurité évaluent la loi sur les armes de façon positive, précisément parce que cette loi constitue le juste milieu entre la protection de la société et la sauvegarde des intérêts légitimes des particuliers et des professionnels. Le projet de loi vise à concrétiser cet équilibre. Le projet prévoit une dernière période de régularisation, conformément à l’accord de gouvernement. La régularisation précédente, s’étalant de 2006 à 2008, fut un succès puisqu’environ 200 000 armes ont été déclarées. Il s’agit ainsi de 200 000 armes qui ne sont plus entre les mains d’inconnus. Elles ont fait l’objet
d’une autorisation, ont été neutralisées ou détruites. Néanmoins, les estimations font encore état de nombreuses armes encore détenues illégalement. Il serait question de dizaines de milliers. Cela représente un danger potentiel pour la sécurité publique, à différents égards. Il est évidemment préférable pour les services de police, qui doivent intervenir dans des habitations, de savoir si leurs occupants sont détenteurs connus d’armes.
Avec la régularisation, les registres de détention seront enrichis et plus complets. En outre, il existe sans doute des armes dans les mains de personnes qui ne répondent pas aux exigences légales. Le projet de loi apportera plus de clarté à cet égard et permettra ici aussi de rectifi er beaucoup de situations. Le projet de loi permet à l’ensemble des citoyens de déclarer à nouveau ces armes à partir du début de l’année 2018, en échange d’une exonération de poursuites pénales.
Ils peuvent demander une autorisation pour leurs armes, les vendre, les faire neutraliser ou y renoncer. La période de régularisation ne s’applique pas aux armes prohibées, telles que les armes à feu entièrement automatiques. Quiconque refuse malgré tout de déclarer son arme, risque une lourde peine de prison pouvant aller jusqu’à 5 ans et une amende jusqu’à 25 000 euros. Ensuite, une importante lacune, qui permet à tout un chacun d’acheter des chargeurs sans aucune limite, sera comblée.
Il s’est en effet avéré lors d’une enquête sur des faits de terrorisme que des complices criminels pouvaient s’approvisionner en toute légalité auprès d’armuriers en chargeurs de fusils automatiques. À la suite de la modifi cation de loi proposée, le candidat acheteur devra désormais présenter une autorisation de détention d’arme valable avant de pouvoir acheter des chargeurs pour les armes en sa possession.
Cette mesure n’impliquera toutefois pas que chaque détenteur d’armes actuel devra demander une autorisation distincte pour les chargeurs; le titre légitime afférent à la détention de l’arme suffira pour la détention des chargeurs correspondants, abstraction faite de quelques exceptions très limitées. Le projet de loi rationalise par ailleurs certains points de la législation. Le léger adoucissement de quelques dispositions, inutilement strictes par rapport à l’objectif poursuivi et pénalisant dès lors principalement le détenteur d’armes de bonne foi, doit améliorer le respect de la législation.
Il s’agit toujours d’adaptations logiques qui, ainsi que le ministre l’a déjà indiqué précédemment, tentent de rétablir sur certains points l’équilibre entre les intérêts de la société et ceux du détenteur d’armes légales. C’est ainsi que la loi actuelle prévoit que la condamnation pour certains infractions entraîne systématiquement l’irrecevabilité d’une demande d’autorisation. Il n’en serait plus ainsi à l’avenir dans le cas d’infractions pour lesquelles le juge n’aurait infl igé qu’une amende peu élevée.
Le gouverneur pourra toujours examiner ces cas quant au fond et refuser l’autorisation s’il constate un danger pour l’ordre public. Enfin, le projet contient certaines améliorations ponctuelles, telles que des adaptations à la juridiction de la Cour constitutionnelle et des corrections d’erreurs matériels. Le Conseil d’État a évalué favorablement le projet de loi. En outre, d’intenses collaborations ont été menées avec les parties concernées.
Les textes ont été discutés à deux reprises au sein du Conseil consultatif des armes, incluant notamment les services de police, le ministère public et les gouverneurs, ainsi que les détenteurs d’armes qui sont également représentés. Parallèlement, un groupe de travail pratique a vu le jour concernant la période de régularisation et l’ensemble des aspects juridiques et pratiques qu’elle entraîne. III. — DISCUSSION GÉNÉRALE A.
Questions et observations des membres M. Koenraad Degroote (N-VA) souligne que le groupe N-VA est favorable à toute initiative visant à faire en sorte que les terroristes aient plus de mal à se procurer des armes. Le procureur fédéral, M. Frédéric Van Leeuw, a également pointé les risques liés à l’autorisation de la vente libre des chargeurs. L’intervenant fait toutefois observer que la vente de chargeurs n’est pas soumise à des conditions dans les pays limitrophes.
Aussi craint-il que les terroristes n’aillent simplement s’approvisionner dans ces pays. Il existe en outre des chargeurs “universels”, tout contrôle exhaustif étant dès lors impossible. De nombreux détenteurs d’armes sont encore en possession de chargeurs d’armes qu’ils ont vendues. Le groupe N-VA craint que la réglementation n’entraîne une nouvelle forme d’illégalité, ce qui doit être évité.
Le membre se méfi e aussi de l’important travail que la nouvelle réglementation impliquera pour les services de police. M. Degroote a dès lors présenté les amendements nos 12, 13 et 14 visant à soumettre l’obtention de chargeurs à une autorisation, mais pas, dans certaines conditions, leur détention. Enfi n, l’intervenant fait observer qu’aux termes du projet de loi, les 400 armuriers agréés devront demander une extension de leur agrément.
M. Degroote craint qu’ils ne doivent représenter un examen à cet effet. Cela implique non seulement des tracasseries administratives, mais aussi de nombreux problèmes pratiques. Aussi préconise-t-il d’organiser une évaluation une année après l’entrée en vigueur de la loi en projet afi n de vérifi er les conséquences et les résultats découlant de la modifi cation de loi. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) souligne que le grand nombre de retours de courriels qu’il a reçus sur le sujet témoigne de l’importance du projet de loi à l’examen.
Toute une série d’éléments de ce projet de loi sont importants et doivent être soutenus. C’est le cas notamment de l’adaptation à la suppression du statut de mineur prolongé ou encore de la possibilité de prévoir des conditions pour l’autorisation d’une bourse d’arme. L’orateur espère à cet égard qu’on sera le plus strict possible, car il est en fait opposé à ce type de bourses. Moins il y aura d’armes chez les particuliers, mieux la société se portera.
M. Van Hecke est moins favorable à la nouvelle période de déclaration des armes soumises à autorisation. De même, l’assouplissement des conditions auxquelles est soumise la possibilité de prêter une arme n’est pas une bonne chose. La “Wapenunie” n’était d’ailleurs pas demandeuse dans son avis. Cela pourrait en effet compliquer la traçabilité des armes et augmenter les risques d’abus. Enfi n, l’article 18 qui diminue les peines prévues pour certaines infractions n’est pas un bon signal non plus.
Le “Vlaams vredesinstituut” déplore que deux aspects n’aient pas été réglés par ce projet de loi. Premièrement, la problématique des attestations médicales lors des contrôles tous les cinq ans. Il faudrait ajouter le contrôle du danger potentiel que la personne représente pour elle-même ou pour les autres. Deuxièmement, la criminalisation de la tentative d’infraction à la loi sur les armes. Cela aurait pourtant été intéressant.
La ministre est-il favorable à une telle criminalisation?
L’orateur revient ensuite sur l’élément important des chargeurs. Les défenseurs des armes qui ont rendu un avis à propos du texte considèrent inutile le fait de devoir présenter une autorisation de détention d’arme valable pour pouvoir acheter un chargeur. C’est pourtant une excellente initiative. Un de leurs arguments est le fait que les chargeurs soient en vente libre dans la plupart des pays européens.
Pour l’orateur, la Belgique pourrait justement être précurseur à cet égard. Ce n’est donc pas un argument. Le fait que les chargeurs ne tombent pas dans le champ d’application de l’obligation de permis selon la nouvelle directive européenne n’est pas non plus un argument. La Belgique pourrait tout à fait être plus sévère. Enfi n, les défenseurs des armes prétendent que rien ne prouve que cette obligation d’autorisation aurait un effet sur les actes terroristes.
Pourtant, le procureur fédéral a lui-même, dans le cadre d’auditions en commission “Lutte contre le terrorisme”, déclaré qu’ “aussi incroyable que cela puisse paraître, à l’heure actuelle, les chargeurs de fusils mitrailleurs automatiques ou semi-automatiques de type Kalachnikov sont en vente libre en Belgique. C’est ainsi que Khalid El Bakraoui, organisateur des attentats de Paris, Zaventem et Maelbeek a pu envoyer divers intermédiaires de son entourage chez des armuriers ayant pignon sur rue en Belgique pour leur faire acquérir en toute légalité 31 chargeurs.” (DOC 54 2499/001, p.
31) Les terroristes peuvent donc à l’heure actuelle acheter des chargeurs pour des kalachnikovs de manière totalement légale. Cet argument ne tient donc pas: cela obligera à tout le moins les terroristes qui veulent se procurer un chargeur à le faire dans l’illégalité. Cela ne règlera pas le problème mais cela compliquera les choses et augmentera les chances d’être détecté. Les défenseurs des armes font aussi des remarques sur la possession de chargeurs.
D’où vient ce chiffre de 450 000 personnes qui posséderaient un chargeur en Belgique? Ce n’est en tout état de cause pas un argument pour ne pas prendre de mesure. L’orateur soutient donc cet aspect du projet de loi et il espère que la Belgique plaiderait donc pour un renforcement de la législation européenne à cet égard. Concernant la nouvelle période de déclaration des armes soumises à autorisation, M. Van Hecke rappelle que c’est déjà la troisième fois que cette possibilité de régularisation est donnée.
N’est-ce pas un peu exagéré? En outre, l’accord de gouvernement avait prévu cette possibilité pour les personnes de bonne foi, ce qui ne se retrouve pas dans le texte. De plus, cela concerne maintenant toutes les armes soumises à autorisation,
et plus uniquement celles qui étaient déjà enregistrées avant juin 2006. Les armes à feu illégales de possesseurs légaux peuvent aussi être enregistrées. Ces gens ne sont pas de bonne foi, car ils disposent d’armes non déclarées alors qu’ils connaissent pourtant bien leurs obligations en la matière. Cette période de déclaration a en outre causé beaucoup de problèmes sur le terrain. Des enquêtes judiciaires ont été menées concernant des armes rendues pour être détruites qui se sont retrouvées dans les collections privées de certains policiers.
Il faut absolument éviter à nouveau de tels problèmes. Mme Barbara Pas (VB) revient sur la proportionnalité entre le but et les moyens utilisés. Les mesures visant à lutter contre le terrorisme sont absolument essentielles. Cependant, la lutte contre les armes qui sont possédées de manière légale ne va empêcher aucun acte de terrorisme. Il faut éviter que ces mesures touchent avant tout les personnes qui ne causent aucun problème pour la société.
Les terroristes eux ne demandent aucune autorisation pour posséder des armes. Quel est l’intérêt de la mesure d’autorisation des chargeurs étant donné qu’il sera toujours possible de les acheter à l’étranger voire en pièces détachées? Ceux qui se procurent des kalachnikovs de manière illégale n’auront aucun problème à se procurer aussi des chargeurs de manière illégale. Le chargeur n’est pas une part essentielle d’une arme à feu.
La mesure est donc disproportionnée par rapport à l’objectif. En outre, l’oratrice se pose certaines questions d’ordre pratique. Va-t-on aussi prévoir une régularisation des chargeurs illégaux à l’avenir? Dans la négative, cela causera des problèmes pratiques. Une personne qui rend son permis d’armes au gouverneur et oublie qu’il est encore en possession de chargeurs pourrait donc se retrouver dans l’illégalité.
L’exposé des motifs indique qu’un permis et une reconnaissance pourront être demandés pour la possession de chargeurs. Cependant, les prix fi xés sont beaucoup trop élevés par rapport à la valeur des chargeurs eux-mêmes. De facto, cela aboutira à une dépossession. La portée de la mesure concernant les chargeurs n’est pas très claire. Notamment, l’achat d’un chargeur supplémentaire tombe-t-il aussi sous le champ d’application de cette procédure de permis? (art.
11) Par ailleurs, l’ajout du terme “chargeur” à l’article 21 permet d’imposer des conditions de sécurité spécifi ques par le biais d’un arrêté royal. De nouvelles limitations
s’annoncent donc à nouveau pour les possesseurs légaux, pas pour les terroristes. Les chargeurs concernés par le projet n’ont aucune valeur de vente. En pratique, les personnes concernées vont donc devoir s’en débarrasser gratuitement. En termes de sécurité juridique, quel sera le sort des chargeurs toujours fonctionnels qui font partie d’une arme qui n’est pas attestée? Enfi n, ne serait-il pas indiqué de distinguer dans la loi différents types de collectionneurs: les armes à feu avec ou sans munitions en particulier, afi n d’éviter des problèmes en pratique lors de l’achat de munitions notamment? Mme Annick Lambrecht (sp.a) fait observer que, pour le groupe sp.a, les nombreux incidents de tir mortels déplorés dans notre pays et à l’étranger tant par le passé qu’actuellement démontrent la nécessité de disposer d’un régime de contrôle strict de la détention et de l’utilisation d’armes à feu par les particuliers.
La loi de 2006 a réduit les possibilités de détention d’armes à titre privé en subordonnant la détention d’armes à un motif légitime et en interdisant certains types d’armes. De même, le principe de la catégorie résiduaire a été renversé: les armes qui, aux termes de la loi, n’appartiennent pas explicitement à l’une des trois catégories sont à présent soumises à une autorisation, alors qu’auparavant, elles relevaient des armes de chasse et de sport en vente libre.
Une importante lacune de la législation a ainsi été comblée et il est désormais impossible pour des personnes telles que Hans Van Temsche de se procurer simplement une arme chez l’armurier sans que l’autorité contrôle l’expertise de l’acheteur et le motif de l’achat de l’arme. À l’instar du Vlaamse Vredesinstituut, le groupe sp.a conclut dès lors qu’il faut se réjouir du renforcement de la réglementation belge sur les armes (“Vuurwapens: handel, bezit en gebruik”, Vlaams Vredesinstituut 2011).
C’est ainsi que la modifi cation de loi a eu une incidence positive sur le nombre de morts violentes: le nombre de décès dus à des armes à feu a été réduit de moitié après l’instauration de la loi en 2006. Comprenant que des motifs légitimes puissent justifi er la détention d’armes par des particuliers (tels que la chasse, le tir sportif, la collection d’armes et le tir folklorique), le groupe sp.a ne plaide pas en faveur d’une interdiction générale de la détention d’armes par des particuliers.
Il n’en demeure pas moins que la sécurité est le critère prépondérant dans la défi nition de la réglementation relative aux armes.
Mme Lambrecht aborde ensuite les deux points les plus sensibles du projet de loi à l’examen: — la nouvelle période de déclaration (article 25 du projet de loi) Le groupe sp.a est sans réserve favorable à une nouvelle période de déclaration pour les armes soumises à autorisation: davantage d’armes sortiront ainsi de l’illégalité et seront enregistrées, ce qui favorisera le contrôle des armes à feu et de la possession d’armes en Belgique.
Le Vlaams Vredesinstituut ne juge pas opportun d’étendre à toutes les armes soumises à autorisation le champ d’application de la période de déclaration pour les seules armes qui étaient déjà enregistrées avant l’entrée en vigueur de la loi sur les armes de 2006. Ce faisant, les détenteurs d’armes légales qui n’étaient pas de bonne foi peuvent également blanchir leurs armes illégales. Cette remarque est pertinente, mais l’extension du champ d’application a pour effet de cartographier un plus grand nombre encore d’armes illégales, ce qui est un des principaux objectifs de la loi sur les armes.
On évite de cette manière que les détenteurs d’armes légales vendent leurs armes illégales sur un marché parallèle de crainte d’être poursuivis ou sanctionnés. En outre, avant 2006, toutes les armes appartenant aujourd’hui à la catégorie des armes soumises à autorisation ne devaient pas être enregistrées. Limiter le champ d’application aux armes qui ont déjà été enregistrées avant 2006 pourrait donc impliquer une discrimination.
Le groupe sp.a souscrit à la recommandation du Vlaams Vredeinstituut de prévoir suffisamment de mesures d’encadrement afi n de permettre un bon enregistrement des armes nouvellement déclarées. Un des problèmes posés par la première période de déclaration était en effet l’absence d’un bon enregistrement des armes déclarées, d’où l’importante difficulté de procéder à une évaluation approfondie de cette première période: les chiffres actuellement disponibles varient énormément en fonction de la source utilisée. — les chargeurs d’armes à feu (article 17 du projet de loi à l’examen) À l’heure actuelle, il n’est possible d’acheter des munitions que si l’on possède une autorisation de détention d’arme.
En outre, on ne peut acheter des munitions que du calibre mentionné sur l’autorisation. Le projet de loi vise à instaurer une réglementation identique pour les chargeurs d’armes pour des raisons de sécurité publique: aujourd’hui, n’importe qui peut légalement acheter un chargeur pour une arme chez un armurier
sans que son identité soit contrôlée, ni que l’on contrôle si la personne en question dispose d’une autorisation pour le type d’arme pour lequel elle achète un chargeur. Et ce, alors que les chargeurs sont achetés pour faire effectivement usage d’une arme. Des enquêtes judiciaires récentes sur des faits de terrorisme ont montré que les terroristes faisaient appel à plusieurs complices pour acheter en toute légalité, auprès de différents armuriers, une grande quantité de chargeurs destinés, par exemple, à des kalachnikovs.
En raison de l’étalement des achats (chaque fois en petite quantité) et de l’absence de contrôle d’identité, ils demeurent sous le radar des services de recherche. Il est nécessaire d’harmoniser les réglementations relatives aux munitions et aux chargeurs en vue de garantir la sécurité publique et cette démarche est d’une logique inattaquable, dès lors que ces deux éléments sont achetés pour pouvoir faire usage d’une arme.
Contrôler qui utilise des armes, quand, où et pourquoi est en fi n de compte l’objectif de la réglementation sur les armes en Belgique. Le projet de loi à l’examen dispose que non seulement la cession (donc la vente) de chargeurs d’armes mais aussi leur détention est soumise à autorisation. Le Vlaams Vredesinstituut estime cette mesure peu utile parce que n’apportant guère de plus-value dans la pratique.
Le groupe sp.a ne suit toutefois pas ce raisonnement: tout d’abord, tout enregistrement d’un chargeur dans le cadre de la lutte contre le terrorisme est une victoire. Ensuite, ne pas soumettre à autorisation la détention d’armes à feu aurait pour effet que la vente de chargeurs se déplacerait du circuit légal vers un circuit illégal parallèle. En effet, si quelqu’un achète des chargeurs sur le marché illégal en vue d’un attentat et que, quelques mois plus tard, ces chargeurs sont découverts chez la personne en question, la détention de ces chargeurs n’est pas critiquable, dès lors que cette personne ne doit pas disposer d’une autorisation pour ces chargeurs.
Il est donc logique de soumettre à autorisation la cession et la possession de chargeurs d’armes à feu. Mme Lambrecht conclut que le projet de loi modifi ant la loi sur les armes peut compter sur le soutien du groupe sp.a. Elle formule le vœu que les amendements présentés par la majorité durcissent encore la réglementation. Mme Carina Van Cauter (Open Vld) estime que la nouvelle période d’amnistie peut contribuer à la traçabilité de la détention d’armes non encore connue, ce qui est une bonne chose pour la sécurité publique.
Cela permettra aux services de police et de sécurité, lorsque la sécurité publique le requiert, de prendre les mesures nécessaires pour saisir rapidement et efficacement les
armes ou mettre l’intéressé en demeure de les restituer. Il est par ailleurs également logique que lorsqu’une personne respecte l’obligation d’autorisation, il ne soit pas question de commerce illégal d’armes et que des armes soient uniquement fournies à ceux qui font usage de leurs armes conformément à l’autorisation obtenue. Sur ce dernier point, l’intervenante pense en particulier aux chasseurs et aux tireurs sportifs.
La membre se réjouit que toutes les conditions à remplir pour le transport des armes des chasseurs soient reprises dans un seul et même arrêté royal. Cela favorisera la lisibilité et la transparence des règles. À l’instar de l’intervenante précédente, la membre a reçu de nombreux courriels de détenteurs d’armes qui ont la nette impression qu’avec cette modifi cation de la loi, ils “paient l’addition” pour les actes de terrorisme.
Le procureur fédéral a en effet indiqué qu’en dépit de la sévérité de la législation belge sur les armes, la libre circulation des chargeurs était un point délicat. Les faits ont en effet mis en lumière cette lacune du droit pénal. La membre estime que la réglementation pour le détenteur/utilisateur de bonne foi, qui ne menace pas la sécurité publique, ne doit pas pour autant être rendue inutilement compliquée et dispendieuse.
Elle se réjouit dès lors de la solution apportée par les amendements. La Belgique compte 410 000 détenteurs d’armes actifs, dont 29 000 détenteurs d’un permis de chasse et 27 000 tireurs sportifs (source: Vlaams Vredeinstituut). Cela signifi e qu’il y a plus de 300 000 détenteurs d’armes privés qui sont considérés comme des tireurs récréatifs ou sportifs (tirer plus de 12 fois par an dans un stand de tir sans être membre d’un club ou d’une fédération).
La modifi cation législative proposée implique pour ces derniers qu’ils ne peuvent être en possession que du chargeur correspondant à l’arme pour laquelle ils ont obtenu une autorisation de détention d’arme modèle 4. La membre demande s’il n’est pas possible de disposer pour cette catégorie de personnes qu’elles peuvent rester détentrices des chargeurs du même type d’arme que l’arme autorisée. Pareille mesure serait-elle contraire à la sécurité publique? Elle apporte ensuite son soutien aux chasseurs, qui peuvent compter sur l’appui de l’Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) pour que les propriétaires d’armes à feu longues à répétition à canon rayé détenteurs d’un permis de chasse valide puissent utiliser des silencieux.
Les chasseurs demandent à pouvoir utiliser des silencieux spécialement conçus pour la chasse, qui permettent de diminuer l’intensité du son de 30 %. Le tir, et particulièrement le moment où la balle sort du canon, s’accompagne d’un son très intense qui
provoque généralement des lésions auditives et qui est susceptible de gêner quiconque se trouve aux alentours. Il est important que le chasseur, qui l’entend au tir, sache si l’animal est mortellement touché ou pas. Un animal blessé peut en effet être dangereux. Il est également important que l’animal ne souffre pas inutilement. Un silencieux limite ce son intense à environ 100 décibels. À titre de comparaison, le niveau sonore ambiant s’élève en temps normal à 45 décibels et le niveau sonore en festival, à 100 décibels.
Par conséquent, ce son reste clairement audible. Concernant la crainte de certains que ces silencieux puissent être montés sur des armes automatiques et puissent dès lors être un instrument utile dans les milieux criminels, Mme Van Cauter indique que selon les acteurs du terrain, c’est impossible. En effet, lorsqu’un silencieux prévu pour une arme de chasse est installé sur une autre arme, il explose.
En outre, le silencieux n’aurait aucun effet sur une arme semi-automatique, car le son qu’elle produit vient du chargement rapide des munitions et ce son ne peut en aucun cas être atténué par un silencieux. D’autres estiment que les protecteurs auditifs suffiraient à soulager les chasseurs. Toutefois, ces derniers indiquent qu’au moment du tir, les protecteurs auditifs les isolent de tout bruit, ce qui les empêchent de savoir si et dans quelle mesure l’animal a été touché.
En outre, le son intense et dérangeant subsiste. L’intervenante fait ensuite observer que les pays voisins (les Pays-Bas avec la modifi cation de la loi sur la faune et la fl ore, la Norvège, la Suède, la Finlande, etc.) réfl échissent à des solutions législatives à ce sujet. Elle demande dès lors au ministre d’adopter une position claire à ce propos. Enfi n, concernant les remarques de M. Van Hecke, elle indique que les amendements déposés par la majorité (par exemple l’amendement n° 16, qui pénalise toute tentative d’infraction à la loi sur les armes et à ses arrêtés d’exécution) proposent des solutions.
Mme Van Cauter estime qu’il est urgent d’apporter une série de modifi cations à la loi sur les armes, mais plaide pour qu’on ne complique pas inutilement la vie des citoyens de bonne foi.
M. Raf Terwingen (CD&V) considère que la sécurité doit primer, dans certains cas, sur les libertés individuelles. Il faut donc une loi sévère concernant les armes à feu. Cette troisième période d’amnistie a son intérêt. Il faut qu’un maximum d’armes à feu sortent de l’illégalité. Par ailleurs, la fi n de la vente libre de chargeurs est un élément très important. L’orateur ne voit d’ailleurs pas trop l’intérêt de posséder des chargeurs si on n’a
pas les armes correspondantes, même s’il peut comprendre que cela peut avoir son importance pour les collectionneurs. L’amendement déposé par la majorité permettra que certaines catégories de personnes possédant des armes, comme les tireurs sportifs ou les titulaires de permis de chasse, puissent conserver les chargeurs correspondant au type d’armes pour lesquelles elles ont reçu un permis. Par ailleurs, les arguments liés aux pays voisins ne sont pas pertinents selon l’orateur.
Nous devons nous concentrer sur notre propre législation. Rien ne nous empêche d’aller plus loin que nos voisins. Concernant les silencieux sur les armes de chasse, il faut faire attention à éviter que les chasseurs n’aient un faux sentiment de sécurité. Le risque est aussi que ces silencieux soient aussi utilisés pour d’autres types d’armes beaucoup plus dangereuses. Enfi n, l’orateur est favorable à la suggestion du “Vlaams vredesinstituut” de criminaliser la tentative d’infraction à la loi sur les armes.
Cela peut à son sens faire l’objet d’un amendement.
M. Christian Brotcorne (cdH) peut tout à fait suivre le projet concernant la plupart des points, notamment la nouvelle période de déclaration des armes ou l’adaptation de certaines conditions de transport pour les chasseurs. Les éléments visant à poursuivre la lutte contre le terrorisme sont eux aussi très importants. Il semble logique de combler une lacune concernant les autorisations auxquelles les chargeurs devraient être soumis.
Outre les objections reçues de la part de certains utilisateurs d’armes, certains membres du parquet ont des doutes cependant sur la praticabilité du système et sur la manière dont les objectifs de la loi pourront être rencontrés. L’orateur demande plus de précisions concernant la philosophie des amendements que la majorité compte déposer sur le sujet. En outre, il est renvoyé à un arrêté royal pour toute une série d’éléments.
Quelle sera la portée de cet arrêté royal?
B. Réponses du ministre de la Justice M. Koen Geens, ministre de la Justice, souligne que le projet de loi interdit aussi l’achat de chargeurs à l’étranger. L’amendement concernant les chargeurs semble équilibré. Il y a peu de discussions sur le
principe selon lequel la vente de chargeurs est réglementée, suite à la suggestion du procureur fédéral. Les modifi cations proposées n’auront aucun impact pour la plupart des personnes possédant une arme. Grâce aux amendements proposés par la majorité, tout tireur sportif ou titulaire de permis de chasse pourra posséder les chargeurs qui sont compatibles avec le permis ou la licence. Les titulaires de ce permis ou de cette licence pourront posséder tous les chargeurs adaptés à la catégorie d’arme qui fait l’objet de leur permis ou leur licence.
Les chargeurs ne doivent donc pas faire l’objet d’un permis distinct ni être déclarés ou enregistrés dans ce cas. Pour les personnes reconnues, en particulier les commerçants et les collectionneurs, un arrêté royal prévoira qu’ils reçoivent gratuitement une nouvelle reconnaissance mentionnant aussi les chargeurs. Les personnes qui ne possèdent que des chargeurs (et pas d’arme) pourront elles aussi demander gratuitement une reconnaissance comme collectionneur durant la période de régularisation.
En outre, elles pourront aussi choisir de faire neutraliser le chargeur ou le céder ou vendre à une personne qui a le droit de le posséder. Les mesures transitoires qui seront mises en place pour les commerçants de chargeurs seront prévues de la manière la plus simple possible et sans coût pour la personne. Elles ne devraient pas non plus engendrer un surplus de travail important pour les gouverneurs, cependant, le ministre est favorable à une évaluation de cette charge de travail après un an.
Le prêt d’armes est actuellement autorisé par la loi sur les armes entre les détenteurs de permis d’armes, chasseurs et tireurs. Ce prêt est limité à la durée de l’activité, ce qui crée certaines difficultés pour les chasseurs si une de leur arme se casse. La réglementation de la chasse impose généralement aux chasseurs de disposer de plusieurs sortes d’armes; ils peuvent cependant emprunter une arme mais doivent la rendre à la fi n de chaque journée à leur propriétaire.
C’est pourquoi cette nouvelle règle est mise en place. Le ministre confi rme en outre être favorable à la criminalisation de la tentative d’infraction à la loi sur les armes. Par ailleurs, si on décidait d’aller vers un enregistrement spécifi que des chargeurs, au-delà de la directive européenne, on risque d’avoir un problème de suivi et de praticabilité par rapport aux autres pays européens qui n’exigent pas cet enregistrement.
La solution
proposée pour les chargeurs semble raisonnable. Toute personne qui ne pourra pas conserver son chargeur en tant que détenteur de permis catégorisé, pourra toujours demander cette reconnaissance comme collectionneur, en outre, une période d’un an est prévue avant la criminalisation. La période de déclaration n’est pas limitée aux personnes de bonne foi, précisément pour essayer de sortir le plus d’armes possibles du marché noir.
La bonne foi n’est en outre pas simple à contrôler. Par ailleurs, les chargeurs des armes neutralisées doivent aussi être neutralisés. Les vendeurs de munitions devront s’adapter à la nouvelle législation. Les conditions de transport seront par ailleurs revues par arrêté royal. Enfi n, le ministre n’est, à ce stade, pas favorable à une modifi cation des conditions concernant les silencieux qui risquent de pouvoir être utilisés avec d’autres fi nalités ou pour d’autres types d’armes extrêmement dangereuses.
C. Répliques
M. Koenraad Degroote (N-VA) constate avec satisfaction que le ministre est également favorable à l’instauration d’une période d’évaluation. Il constate que les armuriers agréés devront demander une extension de leur agrément pour pouvoir vendre des chargeurs. Par conséquent, un armurier n’aura plus le droit de vendre de chargeurs s’il n’a pas obtenu d’extension dix jours après la publication de la loi. Pour l’obtenir, la personne concernée devra toutefois réussir un examen organisé deux fois par an. L’intervenant redoute dès lors les conséquences pratiques de cette réglementation et demande d’en tenir compte. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) est satisfait que la majorité ait pris acte de la suggestion du Vlaams Vredesinstituut de sanctionner toute tentative d’infraction à la loi sur les armes et à ses arrêtés d’exécution. L’intervenant constate que le ministre a également fait savoir dans ses réponses que le texte interdisait aussi la vente de chargeurs à l’étranger. M. Van Hecke est également favorable à une évaluation de cette loi.
En outre, il salue le fait que la réglementation sur le prêt soit modifi ée. La nouvelle réglementation franchit une étape majeure en limitant la durée de prêt d’une arme pour les chasseurs (maximum six mois et le prêt doit être déclaré s’il dure plus d’un mois). Toutefois, il émet des réserves quant à la période de six mois, qui est à ses yeux trop longue. La nouvelle période d’amnistie, qui ne se limite pas aux citoyens de bonne foi, reste pour lui un point sensible.
L’intervenant n’a pas non plus clairement compris ce que les amendements déposés par la majorité modifi aient précisément quant à la possession de chargeurs. Pour la plupart des propriétaires, aucun problème ne se présente étant donné que l’autorisation de détention d’arme couvre également les chargeurs correspondant à cette arme. Les chargeurs ne sont pas soumis à une autorisation spéciale. Pour les collectionneurs, la question est réglée par arrêté royal et concerne une matière qui ne leur coûte rien.
Pendant la période de régularisation, les chargeurs peuvent faire l’objet d’une demande de reconnaissance, être cédés ou même vendus. Le ministre peut-il donner plus de précisions à ce propos? M. Raf Terwingen (CD&V) explique qu’actuellement, les chargeurs sont en vente libre en Belgique. Le projet de loi prévoit qu’à l’avenir, seules les personnes titulaires d’une autorisation de détention d’arme pourront acheter ou posséder des chargeurs correspondant uniquement à l’arme pour laquelle l’autorisation a été octroyée.
Les amendements déposés par la majorité proposent qu’à l’avenir, les tireurs sportifs et les titulaires d’un permis de chasse qui détiennent une autorisation de détention pourront également posséder des chargeurs prévus pour des armes appartenant au même groupe que l’arme pour laquelle l’autorisation a été octroyée, sans obligation de détenir celles-ci. M. Terwingen explique que les tireurs sportifs et les titulaires d’un permis de chasse sont des personnes connues et contrôlées.
En outre, certaines aides fi nancières sont également prévues. Pour les autorisations de détention “modèle 4”, le système reste le même: seule la détention de chargeurs correspondant spécifi quement à l’arme autorisée est permise. Mme Carina Van Cauter (Open Vld) indique que les tireurs sportifs (pour les armes à feu d’épaule et les pistolets) et les titulaires d’un permis de chasse (pour les armes de chasse) qui ne représentent aucun risque de sécurité et qui remplissent toutes les conditions nécessaires peuvent également posséder des chargeurs appartenant au même type d’armes que l’arme pour laquelle l’autorisation a été octroyée, même si le chargeur ne convient pas pour cette arme.
Toutefois, il
convient de se demander si ce raisonnement ne pourrait pas s’appliquer par analogie aux titulaires d’une autorisation de détention “modèle 4”, qui n’obtiennent de toute façon leur autorisation qu’après avoir fourni un certifi - cat de bonnes vie et mœurs, après avoir été soumis à une enquête de moralité, etc. Elle indique qu’il s’agit ici du plus grand groupe de détenteurs d’armes, ceux qu’on appelle les tireurs récréatifs, et qu’ils peuvent par conséquent uniquement posséder les chargeurs correspondant à l’arme autorisée.
Mme Van Cauter juge cette distinction illogique. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) constate avec consternation que les nombreux courriels qu’il a reçus à ce sujet n’ont pas manqué leur objectif. Il ne comprend pas tout à fait pourquoi un chasseur ou un tireur sportif a le droit de posséder des chargeurs qui ne correspondent pas à son arme. M. Van Hecke appelle la commission à faire preuve de bon sens et à ne pas céder devant le lobby des armes.
Le ministre explique que la catégorie des chasseurs et celle des tireurs sportifs disposent d’une autorisation de détention d’armes pour une arme déterminée. S’ils souhaitent toutefois acquérir une autre arme pour la chasse ou le tir sportif, ils ne doivent pas demander d’autorisation distincte, un simple enregistrement, gratuit, suffit. Il doit s’agir d’armes du même type que l’arme autorisée. Il est par ailleurs objectivement possible que l’intéressé dispose d’un chargeur pour la deuxième arme et qui ne convienne pas pour la première arme autorisée.
Il en va de même pour les tireurs sportifs dans le sens où la loi les défi nit. Le ministre indique que Mme Van Cauter fait plus particulièrement allusion aux tireurs récréatifs qui se rendent douze fois par an dans un stand de tir pour y pratiquer leur activité et qui, contrairement aux chasseurs et aux tireurs sportifs, ne peuvent faire appel à la procédure du simple enregistrement pour l’achat d’une nouvelle arme du même type que l’arme précédemment autorisée.
Une nouvelle autorisation est requise pour l’arme supplémentaire. Selon le ministre, dans le même ordre d’idées, il est donc illogique d’autoriser ces tireurs récréatifs à posséder des chargeurs qui ne se rapportent pas à leur arme autorisée. Mme Carina Van Cauter (Open Vld) précise qu’elle ne se fait en aucun cas la porte-parole du lobby des armes. Son point de vue part d’un raisonnement logique, sans plus.
Elle ne plaide absolument pas non plus pour un assouplissement de la loi sur les armes. En l’occurrence, il s’agit de chargeurs, et ce seul élément ne permet pas de commettre des infractions. Il faut pour cela disposer d’une arme nécessitant une autorisation.
Mme Annick Lambrecht (sp.a) réplique que l’on peut dire la même chose d’une balle. M. Raf Terwingen (CD&V) fait observer que l’élargissement à tous les titulaires d’un modèle 4 proposé par Mme Van Cauter va trop loin pour le groupe CD&V. Il précise que certains tireurs sportifs et certains détenteurs d’un permis de chasse font parfois la demande d’un modèle 4 pour certains fusils et que, pour des raisons diverses, il arrive que celui-ci leur soit refusé.
M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) répète qu’autoriser les chasseurs et les tireurs sportifs à posséder des chargeurs qui ne sont pas adaptés à leurs armes autorisées ou agréées n’a pas de sens. Ce raisonnement est pourtant appliqué à l’autorisation de détention d’arme à feu (modèle 4). Pourquoi prévoir une exception pour les chasseurs et les tireurs sportifs? Le membre fait également observer qu’il existe des chargeurs universels.
Il aimerait dès lors savoir s’il existe des chargeurs pour armes de chasse qui s’adaptent également à une kalachnikov. Est-ce possible techniquement? Le ministre répond par la négative, soulignant qu’il s’agit, en l’espèce, de chargeurs que possèdent les intéressés au moment où la future loi entrera en vigueur. La question qui se pose en particulier est de savoir quels seront encore les chargeurs dont la possession sera punissable un an après l’entrée en vigueur de la future loi.
Les nouveaux chargeurs ne sont donc pas visés, car il n’est plus possible d’acheter un chargeur pour une arme qu’on ne possède pas. Quant à la ratio de la réglementation, le ministre cite l’exemple d’un chasseur qui possède souvent plusieurs armes autorisées. Celui-ci a pu avoir vendu une arme, s’en être débarrassé ou encore l’arme est-elle cassée, alors qu’il possède toujours le chargeur. Il peut garder ce chargeur lorsqu’il pense racheter la même arme par la suite.
Le ministre souligne que le groupe visé, en l’espèce, est celui des tireurs expérimentés, qui possèdent les autorisations nécessaires et un même type d’arme. Il s’agit d’une disposition transitoire n’entraînant pas de dépenses, ni de formalités pour les intéressés. M. Koenraad Degroote (N-VA) se rallie aux propos du ministre. À cet égard, il souligne l’utilité d’une période d’évaluation. Il rappelle au ministre la question qu’il lui avait adressée concernant les armuriers agréés et les éventuels problèmes pratiques que leur occasionnerait cette réglementation.
Le ministre fait observer qu’il n’est pas possible de soumettre des arrêtés royaux au Conseil d’État avant l’adoption de la loi à l’examen. Il souligne qu’il s’agit, en l’espèce, d’armuriers agréés qui vendent également des chargeurs, chargeurs qu’ils pourront continuer à vendre durant une période transitoire. Si l’on impose à ce commerçant un agrément supplémentaire, le ministre ne voit pas sur quoi pourrait porter cet examen.
Il faut donc solutionner le problème intelligemment en recourant à un régime transitoire qui soit le moins onéreux possible et n’entraîne pas une trop grande charge supplémentaire pour les gouverneurs. La réglementation reviendra à étendre l’agrément des armuriers aux vendeurs de chargeurs. IV. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES CHAPITRE 1ER Disposition générale Article 1er Cet article détermine le fondement constitutionnel de la loi.
Il ne fait l’objet d’aucune discussion. L’article 1er est adopté à l’unanimité.
CHAPITRE 2
Modifi cation de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes
Art. 2
Cet article vise à modifi er l’article 2 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes. M. Koenraad Degroote et consorts déposent l’amendement n° 1 (DOC 54 2709/002) qui vise à remplacer le c) en vue de compléter l’article 2 par un 27° “chargeur”: “un récipient à cartouches amovible pour une arme à feu servant au chargement des cartouches”. Il est référé à la justifi cation de l’amendement n° 3 (art. 13). L’amendement n° 1 est adopté à l’unanimité.
L’article 2, tel qu’amendé, est adopté à l’unanimité.
Art. 3
Cet article vise à modifi er l’article 3 de la même loi. dement n° 2 (DOC 54 2709/002) qui vise à abroger les 2° et 3°. Il est référé à la justifi cation de l’amendement n° 3 (art. 13). dement n° 4 (DOC 54 2709/002) qui vise à insérer un 3°bis dans le paragraphe 2 de l’article 3/1° de la loi sur les armes. Cet amendement insère une description des chargeurs neutralisés comme biens en vente libre. L’amendement n° 2 est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 4 est adopté par 11 voix et une abstention. L’article 3, tel qu’amendé, est adopté à l’unanimité.
Art. 4
Cet article vise à apporter des modifi cations à l’article 5, § 4, de la même loi. L’article 4 est adopté à l’unanimité.
Art. 5
Cet article vise à modifi er l’article 6, § 1er, de la même loi. M. Gautier Calomne (MR) demande s’il faut posséder un minimum de 5 chargeurs pour pouvoir être considéré comme collectionneur. Le ministre répond que ce n’est pas une question de nombre de chargeurs à posséder. La disposition vise une manière de permettre la possession de chargeurs pour une petite minorité de personnes qui sont de bonne
foi et qui ont un intérêt pour les armes. On ne peut pas défi nir ni contrôler si une personne est collectionneur. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) considère que le fonctionnaire concerné devra savoir à partir de quand on parle d’un collectionneur. On ne peut tout de même pas laisser cela à l’interprétation individuelle, en particulier dans une législation aussi importante. Le ministre souligne que ce qui importe dans ce cas, c’est le fi l rouge à travers la collection et non le nombre possédé. C’est cet élément que l’administration devra analyser. L’article 5 est adopté à l’unanimité.
Art. 6
Cet article vise à apporter des modifications à l’article 7 de la même loi. L’article 6 est adopté à l’unanimité.
Art. 7
11 de la même loi. dement n° 12 (DOC 54 2709/002) qui vise à supprimer les points a) et d). L’objectif de l’amendement est de stipuler que les chasseurs et les tireurs sportifs, qui, sur la base de leur permis de chasse ou de leur licence de tireur sportif, peuvent détenir certains types d’armes à feu bien déterminées (c’est-à-dire des armes de chasse ou des catégories d’armes de tir sportif déterminées par arrêté ministériel), peuvent également détenir les chargeurs convenant à ces catégories d’armes à feu.
L’amendement n° 12 est adopté par 11 voix et une L’article 7, tel qu’amendé, est adopté par 11 voix et une abstention.
Art. 8
12 de la même loi. dement n° 13 (DOC 54 2709/002) qui vise à supprimer les a) et b). Il est renvoyé à la justifi cation de l’amendement n° 12. L’amendement n° 13 est adopté par 11 voix contre une. L’article 8, tel qu’amendé, est adopté par 11 voix et
Art. 9
12/1 de la même loi. dement n° 9 (DOC 54 2709/002) qui tend à remplacer l’article 9. Cet amendement vise à réserver aux chasseurs les nouvelles dispositions concernant la durée du prêt des armes (maximum 6 mois, avec enregistrement après 1 mois). Il est référé à la justifi cation pour le surplus. L’amendement n° 9, qui remplace l’article 9, est adopté par 11 voix contre une.
Art. 10
Cet article vise à modifi er l’article 13, alinéa 2, de la dement n° 11 (DOC 54 2709/002) qui tend à remplacer l’article 10. Cette modifi cation vise exclusivement le contrôle des antécédents pénaux du chasseur qui souhaite continuer à détenir son arme sans munitions jusqu’à 10 ans après l’expiration de son permis de chasse. Il est référé à la justifi cation pour le surplus. L’amendement n° 11, qui remplace l’article 10, est adopté par 11 voix et une abstention.
Art. 11
16 de la même loi.
L’article 11 est adopté à l’unanimité.
Art. 12
18, 3°, de la même loi. L’article 12 est adopté par 11 voix et une abstention.
Art. 13
Cet article vise à modifi er l’article 19, alinéa 1er, 5° de la même loi. dement n° 3 (DOC 54 2709/002) qui tend à compléter l’article par un point c). Cet amendement précise les dispositions du projet de loi concernant les armes par destination. Il ne semble en effet pas nécessaire de défi nir ces armes comme catégorie, pour les classer ensuite dans les armes en vente libre. Cela donne l’impression qu’il peut y avoir un motif légitime de porter ou transporter ces objets ou substances, ce qui est difficilement conciliable avec l’intention criminelle contenue dans la défi nition (entendre manifestement les utiliser aux fi ns de menacer ou de blesser physiquement des personnes).
C’est la raison pour laquelle le choix a été fait de faire fi gurer cette catégorie d’armes à l’article 19, qui en incrimine sans plus le port et le transport. M. Koenraad Degroote (N-VA) fait observer que, le mardi 27 octobre 2017, à Grammont, deux assaillants masqués et armés ont été mis en fuite par une vendeuse de journaux à l’aide d’une matraque. Il craint toutefois que l’action courageuse de cette dame puisse relever du champ d’application de cette modifi cation de la loi, en particulier en raison de l’utilisation d’une matraque.
Il appelle donc à faire preuve de souplesse en pareil cas. Le ministre répond qu’il s’agissait d’un cas de légitime défense et que les moyens de défense utilisés doivent être évalués par rapport à l’arme avec laquelle l’attaque a été commise. C’est une question de proportionnalité.
L’amendement n° 3 est adopté par 11 voix et une L’article 13, tel qu’amendé, est adopté à l’unanimité.
Art. 14 et 15
Ces articles visent à modifi er respectivement l’intitulé du chapitre X et l’article 21 de la même loi. Ils ne font l’objet d’aucune discussion et sont successivement adoptés par 11 voix et une abstention.
Art. 16
Cet article vise à remplacer l’intitulé du chapitre XI L’article 16 est adopté à l’unanimité.
Art. 17
Cet article tend à modifi er l’article 22, § 1er, de la dement n° 14 (DOC 54 2709/002) qui vise à remplacer le b). L’objectif de l’amendement est de stipuler que les chasseurs et les tireurs sportifs, qui, sur la base de leur permis de chasse ou de leur licence de tireur sportif, peuvent détenir certains types d’armes à feu bien déterminées (c’est-à-dire des armes de chasse ou des catégories d’armes de tir sportif déterminées par arrêté ministériel), peuvent également détenir les chargeurs convenant à ces catégories d’armes à feu.
M. Raf Terwingen et consorts déposent l’amendement n° 19 (DOC 54 2709/003) qui est un sous-amendement à l’amendement n° 14 et vise à compléter l’article 17, b) proposé afi n d’éviter toute insécurité juridique. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) est opposé à ces amendements. Selon ses informations, il existe des chargeurs adaptés tant aux armes de chasse qu’à certaines armes automatiques comme par exemple les kalachnikovs.
Ces amendements risquent d’ouvrir une porte pour la détention de chargeurs qui pourraient être utilisés à d’autres fi ns.
M. Raf Terwingen (CD&V) rappelle que cette disposition vaut uniquement pour les personnes disposant déjà d’un permis de chasse ou d’une licence de tireur, donc des personnes qui ont déjà été screenées. C’est donc une disposition acceptable à son sens. Le ministre confi rme. Celui qui a le droit de posséder des chargeurs pour d’autres armes du même type car il dispose d’un permis ou d’une licence, est déjà connu et de bonne foi.
Pourquoi ne pourrait-il pas conserver le chargeur s’il remplace son ancienne arme par une nouvelle arme du même type? Les amendements nos 19 et 14 sont successivement adoptés par 11 voix contre une. L’article 17, tel qu’amendé, est adopté par 11 voix et
Art. 18
23 de la même loi. dement n° 10 (DOC 54 2709/002) qui vise à remplacer les mots “12/1, 3°” au 2° par les mots “12/1, alinéa 1er, 4°”. Il est renvoyé à la justifi cation. dement n° 16 (DOC 54 2709/002) qui vise à remplacer les 2° et 3° dans l’article 18. Cet amendement rend punissable la tentative d’infraction à la loi sur les armes et à ses arrêtés d’exécution. Ceci est nécessaire pour rencontrer les soupirs des parquets, qui ne peuvent fréquemment pas agir contre des situations où il y a une résolution de commettre un certain fait, ainsi qu’un commencement d’exécution de l’infraction et pour lesquelles le non-achèvement de l’infraction était le résultat de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
En effet, la poursuite d’une personne qui essaie d’acheter par Internet une arme prohibée n’est possible qu’après la possession de cette arme. L’Institut Flamand de la Paix rejoint également cette incrimination dans son avis sur le projet de loi. L’amendement n° 16 est adopté par 11 voix et une abstention. Par conséquent, l’amendement n° 10 est sans objet. L’article 18, tel qu’amendé, est adopté à l’unanimité.
Art. 19 et 20
Ces articles visent respectivement à modifi er l’article 27, § 1er, alinéa 1er, et l’article 28 de la même loi. Ils ne font l’objet d’aucun commentaire. Les articles 19 et 20 sont successivement adoptés à l’unanimité.
Art. 21/1 (nouveau)
dement n° 17 (DOC 54 2709/002) qui vise à insérer un article 21/1 dans le projet de loi, en vue de remplacer, dans l’article 32, alinéa 3, de la loi du 8 juin 2006, les mots “2° à 5°” par les mots “2° à 6°”. Cet amendement vise à introduire un contrôle de l’aptitude médicale des détenteurs d’une autorisation. En faisant référence dans l’article 32 de la loi sur les armes également à l’article 11, § 3, 6°, il devient nécessaire de produire une attestation médicale lors des contrôles quinquennaux.
Cet amendement rencontre l’article 5.2. de la nouvelle Directive Européenne UE2017/853 et à une remarque de l’Institut Flamand de la Paix dans son avis sur le projet de loi. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) dépose l’amendement n° 18 (DOC 54 2709/003) qui est un sous-amendement à l’amendement n° 17 et qui vise à faire référence dans l’article 32 à la détention d’arme sur base du formulaire de déclaration “modèle 9” (permis de chasse ou licence de tireur sportif).
Le ministre répond que l’État fédéral n’a pas la compétence pour procéder à ce contrôle quinquennal. Ce sont les Régions qui disposent du pouvoir permettant de faire les vérifi cations nécessaires. L’amendement n° 18 est rejeté par 9 voix contre 2 et L’amendement n° 17 qui insère l’article 21/1, est
Art. 22 à 24
Ces articles visent respectivement à rétablir l’article 34 et à modifi er les articles 35 et 37 de la même loi.
Ils ne font l’objet d’aucune discussion et sont successivement adoptés à l’unanimité.
Art. 25
Cet article vise à insérer un article 45/1. dement n° 5 (DOC 54 2709/002) qui vise à remplacer cet article en vue de modifi er la disposition relative à la période de régularisation. Il est référé à la justifi cation pour le surplus. L’amendement n° 5, qui remplace l’article 25, est
Art. 26
Cet article vise à modifi er l’article 50, alinéa 1er, 5° dement n° 15 (DOC 54 2709/002) qui vise à compléter l’article 26 par les mots “et le chiffre “75” est remplacé par le chiffre “25”. Cet amendement vise à réduire le taux de la redevance qui est due lors de l’introduction de la demande, ainsi que lors de la délivrance du certifi cat d’agrément (donc au total deux fois le montant prévu) pour les agréments s’ils concernent uniquement un musée ou une collection de munitions et/ou de chargeurs.
Le montant de deux fois 75 euros prévu initialement était relativement élevé, compte tenu de la portée très restreinte de tels agréments et la valeur souvent limitée de l’objet collectionné. L’amendement n° 15 est adopté par 11 voix et une L’article 26, tel qu’amendé, est adopté à l’unanimité.
CHAPITRE 3
Modifi cation du Code civil
Art. 27
Cet article vise à compléter l’article 492/1, § 1er, alinéa 3, du Code civil. Il ne fait l’objet d’aucune discussion et est adopté à l’unanimité.
CHAPITRE 4
Entrée en vigueur dement n° 6 (DOC 54 2709/002) qui remplace l’intitulé du chapitre 4 en “Dispositions transitoires et entrée en vigueur”. L’amendement n° 6 est adopté par 11 voix et une
Art. 27/1 (nouveau)
dement n° 7 (DOC 54 2709/002) qui tend à insérer un article 27/1 précisant que la demande d’agrément visée aux articles 5 et 6 de la loi du 8 juin 2006 et l’extension aux chargeurs d’un agrément déjà délivré selon ces articles sont gratuits. L’amendement n° 7, qui insère l’article 27/1, est
Art. 28
Cet article fi xe les modalités d’entrée en vigueur de la loi. dement n° 8 (DOC 54 2709/002) qui vise à remplacer cet article concernant l’entrée en vigueur de la loi, en vue de prévoir une entrée en vigueur différée pour la détention de chargeurs sans titre valable. Il est renvoyé à la justifi cation pour le surplus. ment n° 20 (DOC 54 2709/003) qui est un sous-amendement à l’amendement n° 8 et qui vise à fi xer la date
d’entrée en vigueur de la nouvelle période de déclaration le 1er mars 2018 afi n de donner aux services provinciaux des armes et aux services de police concernés le temps nécessaire pour préparer la nouvelle période. Les amendements nos 20 et 8 sont successivement adoptés par 11 voix et une abstention. * * * Quelques modifi cations de nature légistiques ont également apportées au projet de loi. A la demande de M. Stefaan Van Hecke (Ecolo- Groen), la commission décide de procéder à une deuxième lecture en application de l’article 83.1 du Règlement.
La commission souhaite à cette fi n disposer d’une note du Service juridique.
Le rapporteur Le Président
Gautier CALOMNE Philippe GOFFIN Centrale drukkerij – Imprimerie centrale