Wetsontwerp modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes
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Texte intégral
AMENDEMENTS
7389 DE BELGIQUE 21 novembre 2017 Voir: Doc 54 2709/ (2017/2018): 001: Projet de loi
PROJET DE LOI
modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes
N° 1 DE M. DEGROOTE ET CONSORTS
Art. 2
Remplacer le c) par ce qui suit: “c) l’article est complété par un 27°, rédigé comme suit:
27° “chargeur”: “un récipient à cartouches amovible pour une arme à feu servant au chargement des cartouches”.”.
N° 2 DE M. DEGROOTE ET CONSORTS
Art. 3
Supprimer les 2° et 3°.
N° 3 DE M. DEGROOTE ET CONSORTS
Art. 13
Compléter cet article par un c), rédigé comme “c) l’alinéa 1er est complété par un 7° rédigé comme “7° de porter ou de transporter les objets piquants, tranchants ou contondants et substances qui ne sont pas conçus comme armes mais dont il apparaît, étant donné les circonstances concrètes, que celui qui les porte ou transporte entend manifestement les utiliser aux fi ns de menacer ou de blesser physiquement des personnes.”.”
JUSTIFICATION
Le présent amendement précise les dispositions du projet de loi concernant les armes par destination. Il ne semble en effet pas nécessaire de défi nir ces armes comme catégorie, pour les classer ensuite dans les armes en vente libre. Cela donne l’impression qu’il peut y avoir un motif légitime de porter ou transporter ces objets ou substances, ce qui est difficilement conciliable avec l’intention criminelle contenue dans la défi nition (entendre manifestement les utiliser aux fi ns de menacer ou de blesser physiquement des personnes).
C’est la raison pour laquelle le choix a été fait de faire fi gurer cette catégorie d’armes à l’article 19, qui en incrimine sans plus le port et le transport.
N° 4 DE M. DEGROOTE ET CONSORTS Compléter cet article par un 4°, rédigé comme “1°bis. Dans le § 2 est inséré un 3/1 rédigé comme “3/1. Les chargeurs rendus défi nitivement inutilisables selon des modalités arrêtées par le Roi;”.”
N° 5 DE M. DEGROOTE ET CONSORTS
Art. 25
Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 25. Dans le chapitre XVIII de la même loi, il est inséré un article 45/1 rédigé comme suit: “Art. 45/1. § 1er. Quiconque détient sans l’agrément ou l’autorisation requis une arme soumise à autorisation, un chargeur ou des munitions doit, au plus tard le 31 décembre 2018 en faire la déclaration par le biais de la police locale: — soit en vue de demander l’agrément visé à l’article 6, l’autorisation visée à l’article 11 ou l’enregistrement visé à l’article 12, alinéa 3, auprès du gouverneur compétent pour sa résidence; — soit en vue de faire neutraliser l’arme ou le chargeur à ses frais par le Banc d’épreuves des armes à feu; — soit en vue de céder l’arme, le chargeur ou les munitions à une personne autorisée à les détenir ou agréée à cette fi n, — soit en vue d’en faire abandon.
Les déclarations faites après le 31 décembre 2018 en vue de demander l’agrément visé à l’article 6, l’autorisation visée à l’article 11 ou l’enregistrement visé à l’article 12, alinéa 3, entraînent l’irrecevabilité de cette demande. § 2. Dans l’attente de la décision du gouverneur, la demande d’agrément visé à l’article 6 ou d’autorisation visée à l’article 11 peut valoir agrément ou autorisation provisoire selon les modalités déterminées par le Roi.
En cas contraire, l’arme, les chargeurs et les munitions doivent être déposés auprès de la police locale ou d’une personne autorisée à les détenir ou agréée à cette fi n, du jour de sa déclaration jusqu’à l’obtention
de l’agrément ou l’autorisation demandé ou jusqu’à l’application de l’alinéa 2. En cas de refus de l’agrément visé à l’article 6 ou de l’autorisation visée à l’article 11, l’intéressé est tenu, dans les trois mois à compter du jour où cette décision sera devenue défi nitive, soit de faire neutraliser l’arme et les chargeurs à ses frais par le Banc d’épreuves des armes à feu, soit de céder l’arme, les chargeurs et les munitions à une personne autorisée à les détenir, soit d’en faire abandon auprès de la police locale de sa résidence. § 3.
Lorsque l’intéressé déclare l’arme, le chargeur ou les munitions à la police locale en vue de l’application du paragraphe 1er, il lui est remis un récépissé de déclaration. Ce récépissé de déclaration est daté et signé par les deux parties ou leurs délégués et mentionne l’arme, le chargeur ou les munitions concernés ainsi que le choix pour une des possibilités prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er. § 4.
Celui qui applique le paragraphe 1er ne peut être poursuivi du chef du défaut de l’autorisation en question:
1° soit si ce fait n’a pas donné lieu jusqu’au moment de la déclaration à un procès-verbal ou un acte d’investigation spécifi ques émanant d’un service de police ou d’une autorité judiciaire; ou 2° si l’arme avait été enregistrée à son nom au Registre Central des armes avant l’entrée en vigueur de la présente loi. § 5. Lorsqu’ils concernent des dossiers introduits durant la période visée au paragraphe 1er, les délais indiqués ci-après sont prolongés:
1° le délai visé à l’article 11, § 1er, alinéa 1er, est de quatre mois au lieu de trois mois;
2° le délai visé à l’article 31, 2°, est de cinq mois au lieu de quatre mois.
§ 6. Le Roi peut déterminer la procédure et les modalités d’application de cet article.”.”
N° 6 DE M. DEGROOTE ET CONSORTS
CHAPITRE 4
Remplacer l’intitulé du Chapitre 4 par ce qui suit: “Chapitre 4 – Dispositions transitoires et entrée en vigueur”
N° 7 DE M. DEGROOTE ET CONSORTS
Art. 27/1 (nouveau)
Sous le Chapitre 4, insérer un article 27/1, rédigé comme suit: “Art. 27/1. Sont gratuits, dans les délais et conformément à la procédure déterminée par le Roi: — la demande d’agrément visé aux articles 5 et 6 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, dans la mesure où cet agrément concerne uniquement les chargeurs; — l’extension aux chargeurs d’un agrément déjà délivré conformément aux articles 5 et 6 de la même loi.”
N° 8 DE M. DEGROOTE ET CONSORTS
Art. 28
“Art. 28. La présente loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, à l’exception de: — l ’article 4, 7°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2019; — l’article 5, l’article 6, l’article 7, a), l’article 8, a), b) et c), l’article 11, l’article 15, 1° et l’article 17, b), qui entrent en vigueur à la date fi xée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2019. Le Roi peut prévoir des mesures transitoires.; — l’article 9, l’article 14 et l’article 15, 2°, qui entrent en vigueur à la date fi xée par le Roi; — l’article 25, qui entre en vigueur à la date fi xée par le Roi et au plus tard le 1er février 2018.” Cet amendement insère une description des chargeurs neutralisés comme biens en vente libre, modifi e la disposition relative à la période de régularisation et prévoit une entrée en vigueur différée pour la détention de chargeurs sans titre valable.
Le projet de loi introduit la fi n de la vente libre des chargeurs d’armes à feu. Cela implique que les chargeurs ne peuvent dorénavant plus être détenus que par les titulaires d’une autorisation de détention d’arme valable (ou d’un autre document les autorisant à détenir des armes, comme un permis de chasse ou une licence de tireur sportif) ou par les titulaires d’un agrément tel que visé à l’article 6 de la loi sur les armes.
Cela s’applique à tous les chargeurs, à l’exception des chargeurs qui ont expressément été interdits ou des chargeurs qui sont en vente libre. Alors que la loi prévoyait déjà de faire fi gurer certains chargeurs déterminés dans la catégorie des armes prohibées (à savoir les chargeurs à capacité plus grande que la capacité normale conformément à l’article 3,
§ 1er, 15°, de la loi), cet amendement prévoit également un ajout en ce qui concerne la catégorie des armes en vente libre pour les chargeurs qui ne présentent plus de danger. Il s’agit plus particulièrement des chargeurs qui ont été rendus défi nitivement inutilisables selon une procédure à défi nir par le Roi. Tout comme les armes à feu qui ont été neutralisées, les chargeurs qui ont subi un traitement équivalent ne représentent effectivement plus une menace, car ils ont intrinsèquement été rendus inutilisables.
Il est dès lors logique que de tels chargeurs neutralisés puissent continuer d’être en vente libre. À cet effet, un 1°bis est inséré à l’article 3 du projet, qui ajoute un 3°bis à l’article 3, § 2, de la loi, qui énumère les armes réputées en vente libre. En outre, l’amendement prévoit d’adapter et de clarifi er l’article 25 du projet de loi concernant la nouvelle période de déclaration des armes à feu.
L’adaptation concerne l’élargissement de la possibilité de déclaration aux chargeurs et aux munitions. En effet, les chargeurs ne pourront dorénavant plus être détenus que par les titulaires d’une autorisation de détention d’arme à feu valable (ou par les titulaires d’un autre document les autorisant à détenir des armes) ou sur la base d’un agrément conformément à l’article 6 de la loi. Cet élargissement de la possibilité de déclaration était dès lors nécessaire afi n de maximiser l’objectif du projet de loi et ce faisant de répertorier autant que possible les chargeurs et les munitions et d’en assurer la meilleure traçabilité, lesquels peuvent, comme les armes à feu, représenter une menace intrinsèque pour la sécurité publique.
Ainsi, les détenteurs actuels de chargeurs disposeront également de suffisamment de temps pour se mettre en règle avec la nouvelle législation et soit demander les autorisations ou agréments nécessaires, soit faire neutraliser, vendre ou céder les chargeurs. Il est préférable que la procédure de régularisation soit la plus accessible et la plus simple possible pour le citoyen. Elle ne peut toutefois porter atteinte aux exigences posées en matière de maintien de l’ordre public.
C’est la raison pour laquelle la police locale doit toujours constituer une étape intermédiaire indispensable dans la déclaration d’armes, de chargeurs et de munitions. Si la déclaration a pour objectif la neutralisation des armes à feu ou des chargeurs déclarés, l’intervention de la police doit empêcher que des particuliers se présentent directement
au banc d’épreuves des armes à feu sans qu’un contrôle de sécurité ait eu lieu. Un contrôle de sécurité est également utile lorsque la déclaration a pour objectif la cession (vente) des armes, chargeurs ou munitions. Le Roi déterminera les modalités de ce contrôle de sécurité par la police locale afi n de vérifi er si les armes à feu déclarées ne sont par exemple pas signalées. Dans le cas où la déclaration intervient en vue de demander une autorisation, un agrément ou un enregistrement sur modèle 9, la police doit également procéder à certaines constatations.
Ainsi, la demande d’autorisation ou d’agrément ne peut servir que de titre provisoire qu’à l’issue d’un contrôle de sécurité à défi nir par le Roi. Cela empêche que des personnes non fi ables puissent détenir leurs armes, chargeurs ou munitions en attendant la décision relative à l’octroi de l’autorisation ou de l’agrément. En outre, l’alinéa qui prévoyait l’enregistrement des armes de chasse et de (certaines) armes de sport au nom du chasseur ou du tireur sportif en question “dès la déclaration” a été supprimé.
Dans cette optique, l’enregistrement serait effectué par la police locale, par le biais de la délivrance d’un modèle 9. Les gouverneurs sont toutefois les mieux placés pour délivrer ces modèles. Dans la pratique, cela a pour conséquence que la police locale devra transmettre la demande d’enregistrement au service provincial des armes, ce qui rend impossible l’enregistrement “immédiat”. Pour éviter toute ambiguïté, il est également prévu expressément que les déclarations tardives ne puissent plus conduire à une demande valable d’autorisation, d’agrément ou d’enregistrement sur modèle 9.
La portée de l’amnistie est également précisée. La personne qui fait sa déclaration à temps ne peut être poursuivie pour détention illégale d’armes si elle se trouve dans l’une des deux situations suivantes:
1° au moment de la déclaration, la détention illégale d’armes n’a encore fait l’objet d’aucun PV ou acte d’investigation, ou 2° l’arme était enregistrée à son nom dans le registre central des armes avant l’entrée en vigueur de la loi sur les armes du 8 juin 2006, que la détention illégale d’armes ait déjà fait l’objet ou non d’un PV ou d’un acte d’investigation au moment de la déclaration.
L’ajout de la mention “à son nom” est important. Cela empêche l’acquéreur futur d’une arme enregistrée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les armes qui aurait toutefois omis de déclarer cette acquisition aux autorités puisse dans tous les cas bénéfi cier de cette amnistie s’il déclare encore l’arme durant la nouvelle période de déclaration. Il ne sera exonéré de poursuites légales que si, au moment de la déclaration, aucun PV n’a été établi ou aucun acte d’investigation n’a eu lieu.
Exemple concret: celui qui possédait un permis sur la base de l’“ancienne” loi, mais qui n’avait pas régularisé sa situation après l’entrée en vigueur de la loi sur les armes du 8 juin 2006, ne pourra en aucun cas être poursuivi pour détention illégale s’il fait une déclaration durant la nouvelle période de déclaration (sur la base de l’article 45/1, § 4, 2°, de la loi sur les armes). L’héritier qui a hérité de l’arme de celui-ci, mais qui ne la déclare que durant la nouvelle période de déclaration, ne sera exonéré de poursuites que si la détention illégale d’arme en son chef ne fait pas encore à ce moment l’objet d’un PV ou d’un acte d’investigation (sur la base de l’article 45/1, § 4, 1°, de la loi sur les armes).
Les modalités de la procédure de déclaration, comme la forme du récépissé de déclaration visé au § 3, et des contrôles de sécurité décrits plus haut, seront défi nies par le Roi. Enfin, l’amendement introduit une entrée en vigueur différée des modifi cations de loi concernant la détention de chargeurs. Cela est nécessaire pour éviter que les détenteurs actuels de chargeurs se retrouvent involontairement dans l’illégalité du jour au lendemain.
Pour leur permettre de régulariser leur situation, la détention de chargeurs ne sera réservée à l’expiration de la période d’amnistie qu’aux titulaires d’une autorisation pour l’arme à feu y afférente ou aux titulaires d’un agrément conformément à l’article 6 de la loi. Le Roi peut prévoir les mesures transitoires qu’il estime nécessaires en la matière. Ainsi, il peut déterminer une entrée en vigueur fractionnée pour ces articles, ce qui permettrait par exemple de déjà délivrer des agréments (p. ex. agrément de collectionneur) pour les chargeurs durant la période de déclaration tandis que les poursuites pénales à l’encontre de particuliers pour la possession de chargeurs sans titre valable ne seraient possibles qu’au terme de la période de déclaration.
Néanmoins, la vente de chargeurs d’armes à feu sera bridée avec effet immédiat pour éviter que des personnes
malhonnêtes abusent de la prolongation de la vente libre de chargeurs et intensifi ent ainsi le trafi c de chargeurs. Dans le cadre de l’accessibilité précitée, il a en outre été prévu que les nouveaux agréments concernant uniquement des chargeurs, ainsi que chaque extension aux chargeurs des agréments déjà délivrées, sont gratuits. En effet, l’introduction du terme “chargeurs” dans la loi sur les armes a pour conséquence que les détenteurs de chargeurs sans avoir l’autorisation y afférente ou le titre équivalent y afférent, ainsi que les armuriers, intermédiaires, musées et collectionneurs dont les activités concernent également des chargeurs, doivent se régulariser.
La gratuité a pour but de garantir une bonne transition et de maximaliser la déclaration de chargeurs pendant la période de déclaration.
N° 9 DE M. DEGROOTE ET CONSORTS
Art. 9
Remplacer cet article comme suit: “Art. 9. À l’article 12/1 de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées: a) dans la phrase introductive, les mots “et d’une autorisation” sont remplacés par les mots “ou d’une autorisation”; b) le 4° est remplacé par ce qui suit: “4° sauf s’ils sont tous deux présents, le prêteur et l’emprunteur sont en mesure de présenter d’une part un accord écrit, daté et signé par eux, mentionnant leurs noms et adresses respectifs, ainsi que l’objet et la durée du prêt, et, d’autre part, le document visé au 1° ou une copie de ces documents.”; c) cet article est complété par un alinéa 2, rédigé “Par dérogation à l’alinéa 1er, 2° et 3°, les titulaires d’un permis de chasse peuvent prêter des armes à feu pour une durée n’excédant pas six mois.
Si elles sont prêtées pour une durée égale ou supérieure à un mois, le prêteur en fait la déclaration auprès des services de police ou du gouverneur compétent pour sa résidence.”; d) cet article est complété par un troisième et un quatrième alinéa, rédigés comme suit: “Par dérogation à l’alinéa 1er, les titulaires d’une licence de tireur sportif ou d’une autorisation de détention d’une arme à feu peuvent se prêter des armes à feu d’un autre type que celui que l’emprunteur peut détenir sur la base du document dont il est le titulaire, dans les conditions suivantes:
1° le prêt a lieu en présence du prêteur, moyennant l’accord préalable de l’exploitant du stand de tir ou du représentant de celui-ci, et sous la responsabilité du prêteur et de l’exploitant ou du représentant de celui-ci;
2° le prêt a lieu pour un essai ponctuel;
3° les armes prêtées ne sont utilisées qu’en vue d’une activité autorisée sur la base du document dont l’emprunteur est le titulaire. Les particuliers de moins de 18 ans qui sont titulaires d’une licence de tireur sportif ou d’une licence de tireur sportif provisoire peuvent utiliser des armes à feu soumises à autorisation dans le stand de tir pour l’exercice du tir sportif dans le respect des conditions fi xées par décret.”.”.
N° 10 DE M. DEGROOTE ET CONSORTS
Art. 18
Dans le 2°, à l’alinéa proposé, remplacer les mots “12/1, 3°” par les mots “12/1, alinéa 1er, 4°”. Cet amendement vise à réserver aux chasseurs les nouvelles dispositions concernant la durée du prêt des armes (maximum 6 mois, avec enregistrement après 1 mois). Les dispositions actuelles de l’article 12/1, 2° et 3°, de la loi sur les armes, qui limitent le prêt à la durée de l’activité et au lieu où elle se tient, ne posent en effet pas de problèmes notables pour les tireurs sportifs et les tireurs récréatifs.
Ceux-ci ne tirent effectivement que dans des stands de tir et à des dates bien déterminées. En outre, ils peuvent toujours emprunter des armes au stand de tir même. Les chasseurs ne peuvent par contre pas emprunter d’armes sur place. Les dispositions relatives au prêt en vue d’un test ponctuel ont été reprises telles quelles du projet de loi et formeront l’alinéa 3 de l’article 12/1 de la loi sur les armes.
Un alinéa 4 a encore été ajouté pour préciser que l’article 12/1 de la loi sur les armes n’empêche pas les Communautés d’autoriser les tireurs sportifs mineurs d’utiliser des armes et de subordonner cette utilisation à d’autres conditions.
N° 11 DE M. DEGROOTE ET CONSORTS
Art. 10
“Art. 10. A l’article 13 de la même loi, les modifi ca- 1° un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit: “Le particulier qui a acquis une arme à feu dans les conditions fi xées à l’article 12 est autorisé à continuer à détenir cette arme sans toutefois pouvoir encore détenir des munitions pour celle-ci:
1° pendant dix ans après l’expiration de la validité du permis de chasse ou du document assimilé, à condition de faire l’objet d’un contrôle de ses antécédents judiciaires après l’écoulement de cinq ans à partir de l’expiration de la validité du document; ou 2° pendant trois ans après l’expiration de la licence de tireur sportif ou du document assimilé.”;
2° la première phrase de l’alinéa 2, qui devient l’alinéa 3, est abrogé;
3° dans la deuxième phrase de l’alinéa 2, qui devient la première phrase de l’alinéa 3, le mot “suspend” est remplacé par le mot “interrompt”;
4° dans la troisième phrase de l’alinéa 2, qui devient la deuxième phrase de l’alinéa 3, les mots “d’un mois” est remplacé par les mots “de trois mois”.”. Cette modifi cation vise exclusivement le contrôle des antécédents pénaux du chasseur qui souhaite continuer à détenir son arme sans munitions jusqu’à dix ans après l’expiration de son permis de chasse. Le contrôle doit avoir
lieu cinq ans après l’expiration de son permis de chasse ou du document assimilé, par exemple sur la base d’un extrait du Casier Judiciaire. Pour des raisons de lisibilité, l’alinéa 2 de l’article 13 de la loi sur les armes doit être entièrement adapté pour effectuer cette modifi cation.
N° 12 DE M. DEGROOTE ET CONSORTS
Art. 7
Supprimer les a) et d).
N° 13 DE M. DEGROOTE ET CONSORTS
Art. 8
Supprimer les a) et b).
N° 14 DE M. DEGROOTE ET CONSORTS
Art. 17
Remplacer le b) comme suit: “b) le paragraphe est complété par les deux alinéas suivants: “Les particuliers qui satisfont à l’article 11 peuvent uniquement détenir des chargeurs pour l’arme faisant l’objet de l’autorisation prévue à cet article. Les particuliers qui satisfont à l’article 12 peuvent uniquement détenir des chargeurs pour les armes à feu soumises à autorisation du type qu’ils peuvent détenir.”” Cette modifi cation a pour objectif de stipuler que les chasseurs et les tireurs sportifs, qui, sur la base de leur permis de chasse ou de leur licence de tireur sportif, peuvent détenir certains types d’armes à feu bien déterminées (c’est-à-dire des armes de chasse ou des catégories d’armes de tir sportif déterminées par arrêté ministériel), peuvent également détenir les chargeurs convenant à ces catégories d’armes à feu.
N° 15 DE M. DEGROOTE ET CONSORTS
Art. 26
Compléter cet article par les mots “et le chiffre “75” est remplacé par le chiffre “25””. Cet amendement vise à réduire le taux de la redevance qui est due lors de l’introduction de la demande, ainsi que lors de la délivrance du certifi cat d’agrément (donc au total deux fois le montant prévu) pour les agréments s’ils concernent uniquement un musée ou une collection de munitions et/ou de chargeurs. Le montant de deux fois 75 euros prévu initialement était relativement élevé, compte tenu de la portée très restreinte de tels agréments et la valeur souvent limitée de l’objet collectionné.
N° 16 DE M. DEGROOTE ET CONSORTS Remplacer le 2° et le 3° comme suit: “2° il est inséré entre les alinéas 3 et 4 les deux alinéas suivants: “Par dérogation aux alinéas 1er à 3°, les personnes non agréées conformément à l’article 5 qui contreviennent aux articles 12/1, alinéa 1er, 4°, et 35, 1°, de la présente loi ou de leurs arrêtés d’exécution seront punis d’une amende de vingt-six euros à cent euros.
L’amende pourra être appliquée autant de fois qu’il y a d’armes concernées. Si les faits ont été commis avec malveillance ou en cas de seconde condamnation pour une des infractions prévues à ces dispositions, commise dans un délai de cinq ans à compter de la première, la peine est portée à une amende de cent-un euros à trois cents euros.”; La tentative de commettre l’infraction visée à l’alinéa 1er est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de vingt-six euros à quinze mille euros, ou d’une de ces peines seulement.”;
3° dans l’alinéa 4, qui devient l’alinéa 6, les mots “Sans préjudice” sont remplacés par les mots “Dans le cas d’une infraction visée aux alinéas 1er à 3, à l’alinéa 4, troisième phrase, ou à l’alinéa 5, et sans préjudice” et les mots “en cas d’infraction” sont remplacés par les mots “dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4, troisième phrase ou d’une infraction”.” Le présent amendement rends punissable la tentative d’infraction à la loi sur les armes et à ses arrêtés d’exécution.
Ceci est nécessaire pour rencontrer les soupirs des parquets, qui ne peuvent fréquemment pas agir contre des situations où il y a une résolution de commettre un certain fait, ainsi qu’un commencement d’exécution de l’infraction et pour lesquelles le non-achèvement de l’infraction était le résultat
de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. En effet, la poursuite d’une personne qui essaie d’acheter par Internet une arme prohibée n’est possible qu’après la possession de cette arme. L’Institut Flamand de la Paix rejoins également cette incrimination dans son avis sur le projet de loi.
N° 17 DE M. DEGROOTE ET CONSORTS
Art. 21/1 (nouveau)
Insérer un article 21/1, rédigé comme suit: “Art. 21/1. Dans l’article 32, alinéa 3, de la même loi, les mots “2° à 5°” sont remplacés par les mots “2° à 6°”. Cet amendement vise à introduire un contrôle de l’aptitude médicale des détenteurs d’une autorisation. En faisant référence dans l’article 32 de la loi sur les armes également à l’article 11, § 3, 6°, il devient nécessaire de produire une attestation médicale lors des contrôles quinquennales.
Cet amendement rencontre l’article 5.2. de la nouvelle Directive Européenne UE2017/853 et à une remarque de l’Institut Flamand de la Paix dans son avis sur le projet de loi. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale