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Amendement modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la transmission d'informations au Point Focal belge du réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2540 Amendement 📅 2003-06-29 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission VOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Auteur(s) Hoof (CD&V); Nathalie, Muylle (CD&V)
Rapporteur(s) Vercammen, Jan (N-VA); Janssens, Dirk (Open)

Texte intégral

PAR LA COMMISSION

DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ TEXTE ADOPTÉ 10107 DE BELGIQUE 31 janvier 2019 Voir: Doc 54 2540/ (2016/2017): 001: Proposition de loi de Mme Van Hoof. 002: Modifi cation auteur. 003 et 004: Amendements. 005: Rapport

PROPOSITION DE LOI

modifiant l’arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la transmission d’informations au Point Focal belge du réseau européen d’information sur les drogues et les toxicomanies

g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture

Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2 (nouveau)

L’article 1er de l’arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la transmission d’informations au Point Focal belge du réseau européen d’information sur les drogues et les toxicomanies, modifi é par les arrêtés royaux des 17 octobre 2006 et 28 mars 2018, est remplacé par ce qui suit: “Art. 1er. Pour l’application du présent arrêté, l’on entend par: — Point Focal belge REITOX: le service compétent au sein de Sciensano; — Belgian Early Warning System on Drugs: le Belgian Early Warning System on Drugs du Point Focal belge REITOX; — substance: les substances stupéfi antes et psychotropes énumérées aux annexes

I,

II, III, IV et V de

l’arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfi antes, psychotropes et soporifi ques; — nouvelles drogues: les composés chimiques qui ne sont pas une substance mais qui constituent une menace grave comparable pour la santé publique; — préparation: – une solution ou un mélange, quel qu’en soit l’état physique, qui contient une ou plusieurs substances ou nouvelles drogues; – une forme dosée d’une ou de plusieurs substances ou nouvelles drogues; – une plante qui contient au moins une substance ou nouvelle drogue; — échantillon: aussi bien les préparations que les échantillons cliniques humains dont le sang et l’urine; — autorisation d’activités: l’autorisation visée à l’article 6 de l’arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfi antes, psychotropes et soporifi ques; — autorisation d’utilisateur fi nal: l’autorisation visée à l’article 7 de l’arrêté royal du 6 septembre 2017 réglesoporifi ques.”

Art. 3 (nouveau)

L’article 2 du même arrêté, modifi é par l’arrêté royal du 17 octobre 2006, est remplacé par ce qui suit: “Art. 2. Tout laboratoire disposant d’une autorisation d’activités ou d’une autorisation d’utilisateur fi nal et possédant des substances stupéfi antes et/ou psychotropes dans le cadre d’analyses chimiques est tenu de communiquer hebdomadairement au Belgian Early Warning System on Drugs les résultats d’analyses positifs révélant la présence de substances stupéfi antes ou de nouvelles drogues, même lorsque l’analyse a été effectuée dans le cadre d’un traitement médical, d’une instruction judiciaire ou d’une enquête judiciaire.”

Art. 4 (nouveau)

L’article 3 du même arrêté, modifi é par l’arrêté royal “Art. 3. La communication imposée par le présent arrêté doit être effectuée électroniquement au moyen de la plateforme technique du Belgian Early Warning System on Drugs. Un accusé de réception est transmis à chaque fois par le même canal de communication. Les données que doit communiquer le laboratoire visé sont anonymes et/ou codées et mentionnent (si ces éléments sont connus): — le lieu où la drogue a été découverte ou l’endroit où l’intoxication s’est produite (code postal); — le moment de l’incident; — la nature de l’échantillon biologique ou de l’échantillon de drogue (dimension, couleur, poids, logo); — la composition du produit découvert (substances ou nouvelles drogues, concentration, produits de coupe ou, dans le cas d’échantillons humains cliniques, concentration des substances analysées ou des nouvelles drogues, présence et concentration des médicaments et/ou des métabolites éventuellement décelés et présence et concentration de l’alcool éventuellement décelé); — l’âge du patient en cas d’intoxication aiguë ou de décès;

— le sexe du patient en cas d’intoxication aiguë — les techniques d’analyse utilisées par le laboratoire; — la date de réception de l’échantillon biologique ou de l’échantillon de drogue; — la date de l’analyse de l’échantillon biologique ou de l’échantillon de drogue.”

Art. 5 (ancien art. 2)

Dans l’article 4 du même arrêté royal, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° les mots “Le Point Focal belge REITOX” sont remplacés par les mots “Le Belgian Early Warning System on Drugs”;

2° les mots “, ainsi que les services de secours, les services d’urgence et les postes de premiers soins” sont insérés entre les mots “médicaux et toxicologiques” et les mots “doivent pouvoir.”

Art. 6 (ancien art. 3)

Dans le même arrêté royal, modifi é par les arrêtés royaux des 17 octobre 2006 et 28 mars 2018, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit: “Art. 4/1. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi crée un réseau de signalement des incidents dus à la drogue en vue du partage des données entre les centres de secours, les services d’urgence, les postes de premiers soins, les laboratoires et le Belgian Early Warning System on Drugs, et fi xe:

1° la procédure d’autorisation permettant aux centres de secours, aux services d’urgence et aux postes de premiers soins de collecter et de réceptionner des échantillons présumés de drogues visées par l’arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifi ques et stupéfi antes, et relatif à la réduction des risques et à l’avis thérapeutique;

2° la procédure d’obtention d’une licence de transporteur provincial habilité auprès de l’AFMPS pour le transport d’échantillons présumés de drogues visées par le même arrêté royal du 31 décembre 1930, vers les laboratoires informant le Belgian Early Warning System on Drugs;

3° la procédure d’autorisation permettant aux services de secours de faire appel à des transporteurs provinciaux habilités;

4° la création, en concertation avec les communautés, d’au moins quinze antennes du Belgian Early Warning System on Drugs chargées d’enregistrer les incidents liés à la consommation de drogue à l’aide de questionnaires soumis aux consommateurs, et de faire rapport sur ces incidents au Belgian Early Warning System on Drugs.”.

Art. 7 (ancien art. 4)

  Le Roi peut compléter, modifi er ou remplacer les dispositions modifi ées par les articles 2 à 6. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale