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Amendement modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la transmission d'informations au Point Focal belge du réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2540 Amendement 📅 2003-06-29 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission VOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Auteur(s) Hoof (CD&V); Nathalie, Muylle (CD&V)
Rapporteur(s) Vercammen, Jan (N-VA); Janssens, Dirk (Open)

Texte intégral

AMENDEMENTS

8639 DE BELGIQUE 29 mai 2018 Voir: Doc 54 2540/ (2016/2017): 001: Proposition de loi de Mme Van Hoof. 002: Modifi cation auteur

PROPOSITION DE LOI

modifiant l’arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la transmission d’informations au Point Focal belge du réseau européen d’information sur les drogues et les toxicomanies

N° 1 DE MME VAN HOOF ET CONSORTS

Art. 1/1

Insérer un article 1er/1, rédigé comme suit: “Art. 1/1. L’article 1er de l’arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la transmission d’informations au Point Focal belge du réseau européen d’information sur les drogues et les toxicomanies, modifi é par l’arrêté royal du 17 octobre 2006, est remplacé par ce qui suit: “Art. 1er. Pour l’application du présent arrêté, l’on entend par: — Point Focal belge REITOX: le service compétent au sein de Sciensano; — Belgian Early Warning System on Drugs: le Belgian Early Warning System on Drugs du Point Focal belge REITOX; — Substance: les substances stupéfi antes et psychotropes énumérées aux annexes

I,

II, III, IV et V de

l’arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfi antes, psychotropes et soporifi ques; — Nouvelles drogues: les composés chimiques qui ne sont pas une substance mais qui constituent une menace comparable pour la santé publique; — Préparation: o une solution ou un mélange, dans tout état physique, qui contient une ou plusieurs substances ou nouvelles drogues; o une forme dosée d’une ou de plusieurs substances ou nouvelles drogues; o une plante qui contient au moins une substance ou nouvelle drogue; — Échantillon: aussi bien les préparations que les échantillons cliniques humains dont le sang et l’urine;

— Autorisation d’activités: l’autorisation visée à l’article 6 de l’arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfi antes, psychotropes et soporifi ques; — Autorisation d’utilisateur fi nal: l’autorisation visée à l’article 7 de l’arrêté royal du 6 septembre 2017 réglesoporifi ques.”.”

JUSTIFICATION

Cet article doit être actualisé à la lumière de la nouvelle législation, notamment en tenant compte de la défi nition des nouvelles drogues de synthèse formulée dans l’arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfi antes, psychotropes et soporifi ques.

N° 2 DE MME VAN HOOF ET CONSORTS

Art. 1er/2 (nouveau)

Insérer un article 1er/2 rédigé comme suit: “Art. 1er/2. L’article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: “Art. 2. Tout laboratoire disposant d’une autorisation d’activités ou d’une autorisation d’utilisateur fi nal et possédant des substances stupéfi antes et/ou psychotropes dans le cadre d’analyses chimiques est tenu de communiquer quotidiennement au Belgian Early Warning System on Drugs les résultats d’analyses positifs révélant la présence de substances stupéfi antes ou de nouvelles drogues, même lorsque l’analyse a été effectuée dans le cadre d’un traitement médical, d’une instruction judiciaire ou d’une enquête judiciaire.”.” Sous sa forme actuelle, l’arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la transmission d’informations au Point Focal belge du réseau européen d’information sur les drogues et les toxicomanies, modifi é par l’arrêté royal du 17 octobre 2006, prévoit que seuls les laboratoires médico-légaux doivent communiquer les résultats relatifs à l’ensemble des drogues (à l’exception du cannabis).

Par conséquent, les laboratoires de biologie clinique ne doivent pas communiquer les résultats de leurs analyses, alors qu’ils effectuent une grande partie des analyses de stupéfi ants sur des échantillons biologiques. Dans le cadre de la recherche épidémiologique et des mesures destinées à soutenir les politiques menées, il est important que les laboratoires de biologie clinique transmettent aussi quotidiennement tous les résultats d’analyses révélant la présence de drogues et de substances psychoactives, notamment afi n de permettre d’identifi er les tendances régionales dans ce domaine.

Cette mesure représentera également une plus-value pour la police et la justice et permettra de se faire une idée plus précise de la problématique des drogues en Belgique. La modifi cation apportée à l’article 2 permettra par ailleurs d’intégrer également dans le réseau de signalement des incidents dus à la drogue les problèmes de santé liés à la consommation de cannabis et d’autres substances illicites connues.

Il est en effet particulièrement intéressant d’y inclure

les résultats des analyses d’échantillons positifs révélant la présence de cannabis. Cela permettra en outre un retour d’informations vers les régions, et donc une meilleure évaluation de la problématique des drogues à l’échelon régional.

N° 3 DE MME VAN HOOF ET CONSORTS

Art. 1er/3 (nouveau)

Insérer un article 1er/3 rédigé comme suit: “Art. 1er/3. L’article 3 du même arrêté est remplacé “Art. 3. La communication imposée par le présent arrêté doit être effectuée électroniquement au moyen de la plateforme technique du Belgian Early Warning System on Drugs. Un accusé de réception est chaque fois transmis par le même canal de communication. La communication est effectuée électroniquement au moyen de la plateforme technique précitée du Belgian Early Warning System on Drugs.

Les données que doit communiquer le laboratoire visé sont anonymes et/ou codées et mentionnent (si ces éléments sont connus): — le lieu où la drogue a été découverte ou l’endroit où l’intoxication s’est produite (code postal); — le moment de l’incident; — la nature de l’échantillon biologique ou de l’échantillon de drogue (dimension, couleur, poids, logo); — la composition du produit découvert (substances actives, concentration, produits de coupe) (ou, dans le cas d’échantillons humains cliniques, la concentration des drogues ou substances psychoactives analysées, la présence et la concentration des médicaments et/ ou des métabolites éventuellement présents, ainsi que la concentration de l’alcool éventuellement présent); — l’âge du patient en cas d’intoxication aiguë ou de décès;

— le sexe du patient en cas d’intoxication aiguë ou — les techniques d’analyse utilisées par le laboratoire; — la date de réception de l’échantillon biologique ou de l’échantillon de drogue; — la date de l’analyse de l’échantillon biologique ou de l’échantillon de drogue.”.” L’envoi par fax est dépassé. Le système belge d’alerte rapide sur les drogues fonctionne actuellement au moyen d’une plateforme technique (par le biais de eHealth) qui permet aux laboratoires concernés de fournir un rapport journalier automatique, sans coûts importants pour ces laboratoires.

Des rapports spécifi ques peuvent être mis à disposition pour chaque laboratoire par le biais de la plateforme électronique. En ce qui concerne la composition du produit découvert, les données à communiquer doivent comprendre les éléments suivants: — les substances actives: l’indentifi cation des drogues et substances psychoactives ou médicaments présents. Format: le code LOINC ou la dénomination IUPAC de la substance active; — la concentration: la concentration des drogues et substances psychoactives ou médicaments présents sous leur forme pure; — les produits de coupe: la concentration des substances utilisées pour diluer/couper une drogue (la concentration est surtout importante pour les produits de coupe qui peuvent présenter un danger pour la santé publique, par exemple, le lévamisole dans la cocaïne).

Cette concentration peut fournir une indication aux services judiciaires sur certains lots de drogues qui circulent dans une région déterminée et peut contribuer à mieux identifi er les réseaux d’organisations criminelles. En cas d’échantillons humains, les données à communiquer doivent comprendre:

substances psychoactives présentes dans les échantillons biologiques et ce, afi n d’identifi er les drogues en circulation potentiellement dangereuses et aussi de pouvoir évaluer la toxicité des différentes substances; — la présence et la concentration des médicaments éventuellement présents: cet élément est important parce que d’autres médicaments peuvent infl uencer la toxicité de nombreuses autres drogues: — la présence et la concentration de l’alcool éventuellement présent: il est important de mentionner cet élément séparément car l’alcool peut infl uencer la toxicité de nombreuses autres drogues.

Les nouvelles données à communiquer doivent comprendre: — l’âge: exprimé au moyen de l’année de naissance. Cet élément est important pour détecter les nouvelles tendances en fonction des tranches d’âge; — le sexe: la distinction M/F est importante pour identifi er les différences entre les deux sexes; — la technique d’analyse utilisée: cet élément est important pour interpréter les résultats et pour comparer entre eux les résultats des différents laboratoires; — la date de réception: cet élément est important pour connaître le temps écoulé entre la date d’intoxication et la date d’arrivée de l’échantillon au laboratoire; — la date d’analyse: cet élément est important pour connaître le temps écoulé entre la date d’arrivée de l’échantillon au laboratoire et la date de l’analyse.

Il indique le décalage entre les différents laboratoires, ce qui est important dans le cadre du fonctionnement du Point Focal belge REITOX.

N° 4 DE MME VAN HOOF ET CONSORTS

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 2. Dans l’article 4 du même arrêté royal, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° les mots “Le Point Focal belge REITOX” sont remplacés par les mots “Early Warning System on Drugs belge”;

2° les mots “, ainsi que les services de secours, les services d’urgence et les postes de premiers soins” sont insérés entre les mots “médicaux et toxicologiques” et les mots “doivent pouvoir.” La modifi cation apportée dans le 1° permet de renvoyer de manière uniforme à l’“Early Warning System on Drugs belge” dans l’ensemble de la proposition de loi et de l’arrêté royal du 29 juin 2003.

N° 5 DE MME VAN HOOF ET CONSORTS

Art. 3

Dans l’article 4/1 proposé, apporter les modifi - cations suivantes:

1° dans la phrase introductive, remplacer les mots “Point Focal belge REITOX” par les mots “Early Warning System on Drugs belge”

2° dans le 1°, remplacer le mot “des drogues visées” par les mots “des échantillons présumés de drogues visés”;

3° dans le 2°, remplacer les mots “d’échantillons de drogues’ par les mots “échantillons présumés de drogues”;

4° dans le 2°, supprimer les mots “à base de nouvelles substances synthétiques”. Ces modifi cations renforcent l’uniformité et la clarté de la proposition de loi.

N° 6 DE MME VAN HOOF ET CONSORTS

Art. 4

“Art. 4. Le Roi peut compléter, modifi er ou remplacer les dispositions modifi ées par les articles 1/1 à 3.” Centrale drukkerij – Imprimerie centrale