Wetsontwerp contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2012 Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 20 décembre 2011. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 21 décembre 2011. na Nieun-Vaamse Atiante Ps Par Socialiste Me Mouvement Réformateur coav (Christen-Democraich en Visas spa socialeische part anders Écol-Groent Ecologstes Confédérés pour l'erganisaton Open vd (Open Vlaamse iberalen en democraten ve Viaams Belang ca centre démocrate Humanist
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Texte intégral
DE BELGIQUE 20 décembre 2011 PROJET DE LOI contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2012
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 20 décembre 2011. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 21 décembre 2011. (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
TABLE DES MATIÈRES
PREMIÈRE PARTIE Titre
Chapitre
18
Section
Chapitre
02
- SPF Chancellerie du Premier
Chapitre
03
- SPF Budget et Contrôle de la
Chapitre
12
Chapitre
13
Chapitre
14
- SPF Affaires étrangères et
Chapitre 16
Chapitre 17
- Police fédérale et Fonctionnement
Chapitre
18
Chapitre
23
- SPF Emploi et Concertation
Chapitre
24
Chapitre
25
- SPF Santé publique, Sécurité de la
Chapitre
32
- SPF Économie, PME, Classes
Chapitre
33
Chapitre
44
- SPP Intégration sociale, Lutte
Chapitre
46
Titre
Titre
III – Produits d’emprunts et opérations assimilées Page
DEUXIÈME PARTIE
Chapitre
04
- SPF Personnel et Organisation ....
Chapitre
05
- SPF Technologie de l’information et
Section
Chapitre 19
TROISIÈME PARTIE
QUATRIÈME PARTIE
CINQUIÈME PARTIE
ANNEXE
Cette annexe sera publiée séparément.
de l'année budgétaire 2012
ALBERT II, ROI DES BELGES
À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition de Notre ministre des Finances, de Notre ministre du Budget et de l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil,
NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS
Notre ministre des Finances et Notre ministre du Budget sont chargés de présenter en Notre nom à teneur suit:
Article 1er La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Art. 2
Pour l'année budgétaire 2012, les recettes courantes de l'État sont évaluées: EUR Pour les recettes fi scales, à 42 423 063 000 Pour les recettes non fi scales, à 6 240 132 000
Soit ensemble 48 663 195 000 conformément au Titre I du tableau ci-annexé.
Art. 3
Pour l'année budgétaire 2012, les recettes en capital sont évaluées à la somme de 374 076 000 EUR, conformément au titre II du tableau ci-annexé.
Art. 4
Pour l'année budgétaire 2012, le produit d'emprunts est évalué à 47 417 699 000 EUR, conformément au titre III du tableau ci-annexé.
Art. 5
Les impôts directs et indirects, en principal et décimes additionnels au profi t de l'État, existant au 31 décembre 2011, seront recouvrés pendant l'année 2012 d'après les lois, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception, y compris les lois, arrêtés et tarifs qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.
Art. 6
L'application des articles 3 et 4, § 1er, de la loi du 28 décembre 1954 contenant le budget des Voies et Moyens pour l'exercice 1955, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2012.
Art. 7
Le Roi peut, dans les limites et aux conditions qu’Il détermine, accorder des exonérations fi scales aux revenus des emprunts qui, en 2012, seraient émis ou placés principalement à l’étranger par l’État fédéral, les Communautés, les Régions, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements ou organismes publics, et en particulier les bons du Trésor libellés en monnaies étrangères.
En ce qui concerne les revenus des titres de ces emprunts qui seraient détenus par des résidents belges, les exonérations fi scales ne peuvent toutefois être accordées qu’aux seuls établissements fi nanciers ou entreprises y assimilées et investisseurs professionnels visés à l’article 105, 1° et 3°, de l’AR/CIR 92, ainsi que, sans préjudice de l’application de l’article 262, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992, aux personnes morales visées à l’article 220 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 8
§ 1er. Pour couvrir, dans le cadre de la gestion de la dette pubique, l'insuffisance des recettes par rapport aux dépenses de l’année 2012, en ce compris les remboursements d'emprunts et les dépenses éventuelles résultant des opérations de gestion fi nancière visées au § 3, 1°, ci-après, ou les déséquilibres passagers de trésorerie au cours de l'année budgétaire:
1° le Roi est autorisé à émettre des emprunts publics. Lorsque le Roi a fi xé un cadre général d'émission d'emprunts qui détermine les limites des pouvoirs qui
peuvent être délégués, le ministre des Finances peut être autorisé à émettre, au cours de l'année budgétaire, les emprunts qui entrent dans ce cadre;
2° le ministre des Finances est autorisé à émettre des certifi cats de trésorerie, bons du Trésor ou tout instrument de fi nancement portant intérêt autre que les emprunts publics. Les autorisations visées à l’alinéa premier, 1° et 2°, valent également pour l’émission d’emprunts publics et d’autres instruments de fi nancement portant intérêt dont les conditions sont fi xées dans le courant de 2012 et dont le produit est versé au Trésor au cours d’une année budgétaire suivante afi n de couvrir, dans le cadre de la gestion de la dette pubique, l’insuffisance des recettes par rapport aux dépenses de cette dernière année budgétaire.
Les emprunts visés à l’alinéa premier, 1° et 2°, et à l’alinéa 2, peuvent être émis aussi bien en Belgique qu’à l’étranger, en euros et en monnaies étrangères. § 2. La gestion de la dette publique a pour principal objectif de minimiser le coût fi nancier de la dette de l'État fédéral dans le cadre d'une gestion des risques de marché et des risques opérationnels et dans le respect des objectifs généraux de la politique budgétaire et de la politique monétaire.
La gestion de la dette publique a également pour objectif de minimiser le coût fi nancier de la dette des entités publiques de l’administration centrale, autres que l’État fédéral proprement dit. À cette fi n, le ministre des Finances détermine, sur proposition du Comité stratégique de la dette fonctionnant au sein de l’administration générale de la Trésorerie, les directives générales applicables à la gestion de la dette de l’État fédéral; ces directives portent en particulier sur la structure du portefeuille de la dette et sur le niveau des risques qui peuvent lui être associés.
Le Comité stratégique de la dette prend les dispositions d'application de ces directives générales. Cellesci encadrent la réalisation des opérations fi nancières proprement dites par l'Agence de la dette constituée au sein du SPF Finances, administration générale de la Trésorerie. § 3. Le ministre des Finances est autorisé:
1° à conclure toute opération de gestion fi nancière dans les limites déterminées en application du § 2 cidessus.
Par opération de gestion fi nancière, on entend: a) les opérations de gestion journalière du Trésor, à savoir les opérations fi nancières qui résultent de la nécessité d'assurer l'équilibre journalier de caisse; b) les échanges de titres; c) l'adaptation des conditions contractuelles ou termes de remboursement d'emprunts existants, réalisée en accord avec les prêteurs et conformément aux conditions du marché; d) les placements de toute nature, y compris ceux nécessaires à la continuité du fi nancement du Trésor; e) les swaps d'intérêt et les swaps de devises, les options, les contrats à terme, et tout autre instrument de gestion des risques fi nanciers, budgétaires et de crédit liés à la dette de l'État fédéral et autorisés par le ministre des Finances en application du § 2 ci-dessus; f) les achats de titres de la dette de l’État fédéral sur les marchés secondaires; g) les mises à disposition temporaire, via des opérations de cession-rétrocession ou autres qui ont un effet économique semblable, de certifi cats de trésorerie, d’obligations linéaires, de titres scindés et des Bons d’État aux primary dealers et recognized dealers.
Sur proposition du Comité stratégique de la Dette, les mises à dispositions temporaires visées à l’alinéa 1er peuvent être étendues aux institutions sujettes à une obligation de cotation pour les valeurs du Trésor du Royaume de Belgique, autres que les primary dealers et recognized dealers visés à l’alinéa 1er; h) la mise à disposition de sommes durant une très courte période par le Trésor en tant que prêteur en dernier ressort, aux entités publiques de l'administration centrale.
Cette mise à disposition doit être due à l’approvisionnement insuffisant du compte de l’entité concernée ouvert auprès de bpost causé par des problèmes opérationnels et être indispensable pour pouvoir exécuter des paiements impérieux; i) les opérations fi nancières du Trésor autres que celles visées au point h) avec les entités publiques de l’administration centrale, à l’exception des facilités de caisse destinées à couvrir des défi cits temporaires de trésorerie de ces entités pour lesquels sont arrêtés d’autres modalités pour le placement ou l’investissement de leurs disponibilités que celles prévues à l’article 3 de
l’arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs fi nanciers des administrations publiques, pris en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 6°, et § 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ou pour lesquelles est fi xé un montant minimum des disponibilités à partir duquel les dispositions visées audit article 3 sont applicables; j) les produits dérivés pour la gestion: a. du coût de la consommation d'énergie de l'État fédéral; b. du coût des autres frais de fonctionnement de l'État fédéral, que le Roi peut désigner. 2° complémentairement à des échanges de titres d'emprunts existants contre des obligations linéaires nouvelles, à liquider les paiements de prorata d’intérêt afférents aux titres en circulation, au moyen de la remise aux ayants droit d’obligations linéaires;
3° conformément à la convention du 5 janvier 1994 avec la Banque nationale de Belgique, à créer des titres dématérialisés représentatifs de la dette de l'État, ayant les mêmes caractéristiques que celles des titres en circulation, en vue de prêter ces titres à court terme à la Banque nationale de Belgique en fonction des besoins de son système de liquidation de titres;
4° à procéder à l’émission de certifi cats de trésorerie et d’obligations linéaires à porter en compte du Trésor dans le système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique en vue de rendre possibles les opérations prévues au 1°, g);
5° à procéder, en fonction des besoins du système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique, à la création d'obligations linéaires ayant les mêmes caractéristiques que les obligations linéaires en circulation en vue de rendre possible la reconstitution des obligations linéaires en utilisant des BE-strips. § 4. Par dérogation à l'article 19 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, les produits des instruments de fi nancement à court terme (certifi cats de trésorerie, bons du Trésor et instruments assimilés) ainsi que les produits résultant des opérations visées au § 3, 1°, g), ne sont pas repris au budget.
Afi n d'assurer la continuité du fi nancement du Trésor, les autorisations visées au § 1, alinéa premier, 1° et 2°, s'appliquent également aux emprunts dont les conditions sont fi xées au cours des années budgétaires
précédentes et dont le produit est versé au courant de l'année 2012. Le ministre des Finances est autorisé à gérer une trésorerie en monnaies étrangères pour éviter tout impact sur la conduite de la politique monétaire des opérations en monnaies étrangères effectuées dans le cadre de la gestion fi nancière du Trésor. Dans le cadre des opérations de gestion fi nancière prévues au § 3, 1°, ci-dessus, le ministre des Finances est autorisé à détenir des titres:
1° dans le système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique;
2° dans les systèmes internationaux de liquidation de titres ainsi que dans les systèmes internationaux de conservation de titres;
3° dans certains établissements fi nanciers autorisés par la législation qui leur est applicable à conserver des titres en dépôt pour compte de tiers. § 5. Le ministre des Finances peut déléguer aux fonctionnaires généraux du SPF Finances, administration générale de la Trésorerie, ainsi qu'aux membres du personnel de l'Agence de la dette constituée au sein de l’administration générale de la Trésorerie qu'il désigne pour les tâches spécifi ques prévues par lui: a) le pouvoir de fi xer, dans les limites prévues par le Roi et en fonction des besoins du Trésor le montant et les conditions fi nancières des émissions d'emprunts publics visés au § 1er, alinéa premier, 1°, et alinéa 2, ainsi que les pouvoirs nécessaires à la bonne fi n de ces émissions; b) les pouvoirs visés aux § 1er, alinéa premier, 2°, et alinéa 2, § 3 et § 4, alinéas 3 et 4.
Art. 9
§ 1. Le ministre des Finances est autorisé à porter les recettes en intérêt ou les dépenses en intérêt résultant des opérations de gestion de la dette publique respectivement en déduction ou à charge des crédits d’intérêt de la section “dette publique” du budget général des Dépenses. § 2. Il est également autorisé à porter les recettes en capital ou les dépenses en capital résultant des opérations de gestion de la dette publique liées aux échéances de remboursement d’emprunts respectivement en déduction ou à charge des crédits d’amortissement de la section “dette publique” du budget général des Dépenses.
§ 3. Les dispositions du § 2 ne s’appliquent pas aux primes versées lors de la vente ou de l’achat d’options.
Art. 10
Par dérogation à l'article 17 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935, coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifi cations en vertu de la loi du 31 juillet 1934, le taux des intérêts à bonifi er en 2004 aux consignations, aux dépôts volontaires et aux cautionnements de toutes catégories confi és à la Caisse des Dépôts et Consignations, sera fi xé par le ministre des Finances.
Art. 11
Pour les projets relevant de leur compétence, en vue de la mise en oeuvre de l'article 5, § 1, du règlement (CEE) n° 1941/81 concernant un programme de développement intégré pour les zones défavorisées de la Belgique, les moyens fi nanciers à affecter sont versés aux budgets des Régions. Ces moyens fi nanciers sont prélevés sur les remboursements au Trésor belge que les Communautés européennes sont tenues d'effectuer, au titre de frais de perception, aux termes de l'article 3, 1°, cinquième alinéa, de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions des États membres par des ressources propres aux Communautés européennes, approuvée par la loi du 23 décembre 1970.
Les montants à transférer sont déterminés par le ministre des Finances en fonction des concours décidés ou prévus par la Commission des Communautés européennes.
Art. 12
En vue de la mise en oeuvre de l’article 11 et article 18, § 2, du règlement (CE, EURATOM) n° 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, les droits constatés non comptabilisés, décelés à l’occasion des contrôles, augmentés de l’intérêt sont mis à la disposition de la Commission européenne. Par dérogation à l’article 3 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, ces droits constatés augmentés de l’intérêt sont prélevés sur les
remboursements au Trésor belge que les Communautés européennes sont tenues d’effectuer, au titre de frais de perception, aux termes de l’article 3, 1°, cinquième
Art. 13
Conformément à l'article 53, 1° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des communautés et des régions, modifi ée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des Communautés et extension des compétences fi scales des Régions, et compte tenu: — de l'attribution visée à l’article 4, § 5 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 des intérêts de retard, de la charge des intérêts moratoires ainsi que des amendes fi scales fi xes et proportionnelles sur les impôts régionaux visés à l'article 3 de cette même loi spéciale; — de la situation visée à l'article 5, § 3, deuxième alinéa, où la Région fl amande assure elle-même, à partir de l'exercice d'imposition 1999, le service de l'impôt en matière de précompte immobilier visé à l'article 3, 5° de ladite loi spéciale; — de la situation visée à l'article 5, § 3, où la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1er janvier 2010 le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 1°, 2° et 3° de ladite loi spéciale et où la Région fl amande assure elle-même, à partir du 1er janvier 2011 le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 10°, 11° et 12° de ladite loi spéciale; les transferts en matière d' impôts régionaux visés à l'article 3 de ladite loi spéciale, majorés des intérêts et amendes susvisés, sont estimés pour l'année budgétaire 2012 à 3 719 038 000 EUR pour la Région fl amande, à 2 318 294 000 EUR pour la Région wallonne et à 1 177 018 000 EUR pour la Région de Bruxelles- Capitale.
Art. 14
Conformément à l'article 53, 2° de la loi spéciale du
compétences fi scales des Régions et compte tenu de la loi du 23 mai 2000 fi xant les critères visés à l'article 39, § 2 de ladite loi spéciale du 16 janvier 1989, les transferts visés à l'article 36 de ladite loi spéciale pour l'année budgétaire 2012, en ce compris le solde probable du décompte de l’année budgétaire 2011, sont estimés à 13 452 009 330 EUR pour la Communauté fl amande et à 8 910 992 220 EUR pour la Communauté française.
Conformément à l'article 59 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone le transfert visé à l'article 58nonies de ladite loi pour l'année budgétaire 2012, en ce compris le solde probable du décompte de l’année budgétaire 2011, est estimé à 6 152 962 EUR pour la Communauté germanophone.
Art. 15
Conformément aux articles 53, 3° et 35octies de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions, modifi ée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des Communautés et extension des compétences fi scales des Régions, les transferts visés aux articles 34 et 35ter à 35septies pour l'année budgétaire 2012, en ce compris le solde probable du décompte de l’année budgétaire 2011, sont estimés à 6 303 588 522 EUR pour la Région fl amande, à 3 770 213 266 EUR pour la Région wallonne et à 1 028 476 069 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 16
Le transfert visé à l'article 65bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des communautés et des régions, modifi ée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale refi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des régions, pour l’année budgétaire 2012, en ce compris le solde probable du décompte de l’année budgétaire 2011, est estimé à 28 511 046 EUR pour la Commission communautaire française et à 7 127 762 EUR pour la Commission communautaire fl amande.
Art. 17
Sous réserve du vote et de la publication au Moniteur belge au plus tard le 31 décembre 2011 de la loi spéciale portant l’exécution du volet institutionnel de l’accord de gouvernement du 1er décembre 2011, notamment la modifi cation du fi nancement des Communautés, des Régions et des commissions communautaires, le transfert visé à l'article 65bis de la loi spéciale du pétences fi scales des Régions, est majoré pour l’année budgétaire 2012 de 10 000 000 EUR, à répartir entre la Commission communautaire française et la Commission communautaire fl amande, selon la clé visée au dernier alinéa de l’article 65bis précité.
Art. 18
Le transfert visé à l'article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifi ée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et aux Communautés ainsi que par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des Communautés et extension des compétences fi scales des Régions, probable du décompte de l’année budgétaire 2011, est estimé à 35 638 808 EUR.
Art. 19
Les recettes au profi t des Communautés et des Régions sont versés, selon le cas, soit à un fonds d'attribution au budget général des Dépenses, soit à un compte d'ordre de Trésorerie.
Art. 20
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012. Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2011
ALBERT PAR LE
ROI: Le ministre des Finances, Steven VANACKERE Le ministre de Budget, Olivier CHASTEL
- 4 370 367
2 866 115
1 500
1 000
1 969
1 880
979 000
251 000
7 479
20 000
825 000
230 000
21 129
2 147
17 508
429 227 442 848
2 432 2 399
*
35 544
5 992 842 6 006 414
(en milliers d'euros) (in duizendtallen euro) Recettes de caisse Droits constatés - Kassa ontvangsten Vastgestelde rechten
Totaal voor § 1
62 133
191 660
339 161 453 011
Vu pour être annexé à Notre Arrêté du 19 décembre 2011
TABLEAU DE DÉ ONTWIKKEL
SECTION
I - RECETTES FISCALES
CHAPITRE 18
SPF FINANCES.
§1.ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES. 36.60.01 Taxe de circulation sur les véhicules automobiles (1). (1) Impôt régional à partir du 1er janvier 2002 36.90.01 Taxe sur les jeux et paris (pour mémoire) (1) (1) Non compris les recettes prélevées au titre de ristournes aux Régions (impôt régional à partir de 1989). 36.90.02 Taxe sur les appareils automatiques de divertissement (pour mémoire) (1) 36.60.02 Taxe de mise en circulation (1) 36.90.03 Produit de l'Eurovignette (1) 37.00.02 Impôt non ventilé perçu sous forme de précompte: 1.Précompte immobilier (1); 2.Précompte mobilier (2-4) (2) Non compris le produits des licences UMTS (3) Non compris l'affectation du précompte mobilier à la sécurité sociale (fonds 66.92.B) (4) Affectation titrisation 37.10.01 Impôt non ventillé versé par anticipation par les salariés et les non salariés (personnes physiques et sociétés) (1) (1) Non compris les recettes ristournées à la Sécurité sociale 37.00.03 Impôt global non ventillé perçu par rôles à charge des non-résidents (personnes physiques et sociétés) (1-2) (1) Non compris les recettes affectées à la Sécurité sociale (effet de retour) (2)Affectation titrisation 37.10.03 Impôt sur le revenu global perçu par rôles à charge des sociétés (1) Non compris l'affectation à la C.R.E.G. (Fonds 66,82,B) (2) Non compris les recettes affectées à la Sécurité sociale (effet de (3) Affectation titrisation 37.20.03 Impôt sur le revenu global perçu par rôles à charge des personnes physiques (1-3) 1.Impôt des personnes physiques (1) 2.Récupération restitutions ticket modérateur. (1) Non compris les recettes affectées à la Sécurité sociale découlant de la taxation des stocks options. 37.20.04 Impôt des personnes physiques perçu sous forme de précompte professionnel (1-6) 1.Précompte professionnel 2.Récupération avances F.P./ICPC (1) Non compris les parts attribuées aux Régions et Communautés à partir de 1989 OPBR Articles (en milliers d'euro) TITRE I - RECETTES COURAN DEVELOPPEMENTS - RECETTES RIS (in duizendtallen euro) DESIGNATION DES ADMINISTRATIONS ET DES PRODUITS TITRE I DEVELOPPEM DESIGNATION DES ADMINISTRAT (2) Affectation à la Commission Communautaire (3) Fonds MEVA (4) Fonds mazout (Fonds 66.71.B) (5) Affectation titrisation (6) Non compris les recettes ristournées à la Séc 37.00.04 Autres produits divers et recettes accidentelles : forcements en recettes; impôts recouvrés après a décharge, sommes, revenant à des contribuables renseignements suffisants et malgré les recherch pu être remboursées ou payées aux intéressés ( (1) Fonds Maribel social (2) Cotisation spéciale pour la sécurité sociale 38.50.01 Amendes en matière d'impôts directs et de taxes (1) Non compris les amendes régionalisées en m régionaux (2) Affectation titrisation 37.20.06 Impôt sur la participation des travailleurs (1) (1) Partie affectée à la Sécurité sociale §3.ADMINISTRATION DE LA T DE L'ENREGISTREMENT ET DES D 36.30.01 Taxe sur la valeur ajoutée, droits de timbre et tax timbre (1) (1) Non compris les recettes cédées et affectées - Union européenne - Partie attribuée aux Communautés - Secrétariat permanent au Recrutement - Affectation O.N.E.M. - Indemnités C.E.C.A. (2) Financement alternatif de la Sécurité sociale janvier 1995 Le financement du fonds de pensions de la polic (loi du 6 mai 2002) (3) Affectation de recettes TVA au profit du CREG Affectation dela taxe annuelle sur les contrats d'a des Calamités Attribution de la taxe annuelle sur les contrats d'a Fonds APETRA Titrisation 36.40.01 Droits d'enregistrement (1) (1) Non compris les impôts régionaux: - Droits de vente - Droits sur la constitution d'une hypothèque - Droits sur les partages - Droits sur les donations -Mesures de régularisation fiscale 38.00.01 Amendes en matière d'impôts (1) (1) Amendes fiscales régionalisées (droits d'enre Titrisation amendes en matière de TVA 38.00.02 Amendes de condamnations en matières diverse (1) Amendes de condamnations
Année 2011 - Jaar 2011 Evaluations initiales Initiële ramingen revues Herziene
TITRE I - RECETTES
DEVELOPPEMENTS - RECE SECTION II - RECETTES NON-FISCALES §2.ADMINISTRATION DE LA T.V.A., DE L'ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES 26.10.01 Intérêts moratoires en matière d'impôts (1) (1) Intérêts moratoires régionalisés (2) Intérêts moratoires titrisés §3.ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES 26.10.01 Intérêts de retard (à charge des entreprises et des ménages) (Co des impôts sur les revenus et autres lois fiscales) (1) Intérêts de retard régionalisés (2) Intérêts de retard titrisés
TABLEAU RÉC SAMENVATT
NOTES JUSTIFICATIVES
à l’appui du projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens
Conformément aux dispositions de l’article 111 de la Constitution, l’article 5 doit être voté avant le 1er janvier 2012, afi n de permettre la perception des impôts à partir de cette date, d’après les lois, arrêtés et tarifs qui régissent le recouvrement des impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2011.
Les dispositions des articles 3 et 4, § 1er, de la loi du 28 décembre 1954 contenant le budget des Voies et Moyens pour l’exercice 1955, ont dû être prises pour permettre à l’Administration des Contributions directes d’établir après l’expiration du délai d’imposition (31 décembre 1954):
1° les cotisations nouvelles ou complémentaires à l’impôt extraordinaire sur les revenus, bénéfi ces et profi ts exceptionnels réalisés en période de guerre (loi du 16 octobre 1945) qui deviennent exigibles en cas de remise totale ou partielle de l’impôt spécial sur les bénéfi ces résultant de fournitures ou de prestations à l’ennemi (loi du 15 octobre 1945);
2° les cotisations aux impôts ordinaires qui résultent de la révision de l’impôt spécial ou extraordinaire Doc. 4 - I, n° 1, p. 58, 59 et 60). L’application des articles 3 et 4, § 1er précités a été prorogée d’année en année et, la dernière fois, jusqu’au 31 décembre 2011 par l’article 7 de la loi du 30 mai 2011 contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2011. Étant donné qu’il subsistera encore, après le 31 décembre 2011, des litiges non défi nitivement tranchés en matière d’impôt spécial ou d’impôt extraordinaire, une nouvelle prorogation de ces dispositions s’impose.
Eu égard à l’économie générale du Code des impôts sur les revenus 1992 (notamment aux articles 261 à 269), le précompte mobilier s’applique également aux revenus des emprunts émis par l’État fédéral, les organismes publics. Pour assurer le placement de ses emprunts à l’étranger, l’Autorité a toujours été amenée, dans le système fi scal antérieur, à assortir l’émission de ces emprunts d’une renonciation à la perception du précompte mobilier sur les intérêts de ces emprunts.
Rien ne permet d’affirmer que cette condition ne sera pas exigée pour les emprunts que l’État devrait à l’avenir émettre sur les marchés étrangers. Il s’indique donc de prévoir, comme on l’a fait pour l’année 2011, la possibilité de faire bénéficier ces emprunts d’une exonération fi scale dans les limites et aux conditions que le Roi déterminera. L’article 7, alinéa 2, prévoit que le Roi peut étendre la renonciation à la perception du précompte mobilier sur les intérêts d’emprunts attribués ou mis en paiement à des contribuables assujettis à l’impôt des personnes morales, sans préjudice de l’application de l’article 262, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
L’article 262, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit en ce qui concerne les revenus de capitaux et biens mobiliers d’origine belge qui sont attribués ou mis en paiement sans aucune retenue ni versement de précompte mobilier et recueillis par les contribuables visés à l’article 220 du même Code, que dans la mesure où un précompte mobilier est dû conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, ce précompte mobilier est dû par les bénéfi ciaires des revenus.
En d’autres termes, l’article 7, alinéa 2, autorise le Roi à renoncer à la perception du précompte mobilier à la source sur les intérêts payés à des contribuables assujettis à l’impôt des personnes morales, sans pouvoir accorder une exonération défi nitive de précompte mobilier dans le chef de ces bénéfi ciaires pour lesquels le précompte mobilier constitue l’impôt défi nitif. Les bénéfi ciaires des intérêts sont, dans ce cas, les redevables du précompte mobilier et sont personnellement tenus à la déclaration en matière de précompte mobilier sur ces intérêts.
En vertu de l’article 267, alinéa 6 du Code des impôts sur les revenus 1992, les revenus sont dans cette hypothèse censés attribués ou mis en paiement le dernier jour de la période imposable au
cours de laquelle ils sont recueillis par les bénéfi ciaires assujettis à l’impôt des personnes morales.
§ 1
JUSTIFICATION DU POUVOIR
D’ÉMISSION D’EMPRUNTS Cet article a pour but de fi xer les principes d'émission des emprunts de l'État fédéral et de renforcer l'efficacité de la gestion de la dette en permettant une adaptation souple des modalités et conditions d'émission des emprunts en raison notamment de la grande variabilité des taux et des techniques d'émission. C'est la raison pour laquelle il confère au Roi le pouvoir de fi xer les conditions générales d'émission des emprunts publics et pour laquelle il donne au ministre des Finances le pouvoir d'émettre tous les autres titres de la dette de l'État (certifi cats de trésorerie, bons du Trésor ou tout instrument de fi nancement portant intérêt; ce dernier terme vise aussi des instruments liés à l’infl ation).
Par “emprunt public”, on entend un emprunt de l’État fédéral pour lequel le ministre des Finances: 1) demande la cotation sur un marché réglementé ou MTF, belge ou étranger au sens de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, ouvert au public; 2) et/ou demande la cotation sur une bourse de valeurs mobilières établie hors de l’Union européenne, défi nie comme un marché où les transactions sont publiques et où quiconque peut acquérir ou céder des instruments fi nanciers inscrits à ce marché.
En outre, il s'indique, lorsque le Roi a fi xé un cadre général d'émission d'emprunts qui fait par exemple l'objet d'émissions par adjudications régulières (telles les obligations linéaires) ou d'émissions réalisées sur base d'un programme contractuel (tel que prévu pour certains emprunts émis ou placés principalement à l'étranger), de permettre au ministre des Finances de disposer, en raison de l'évolution très rapide des marchés, du pouvoir de procéder aux émissions des emprunts à réaliser dans le cadre général d'émission fi xé par le Roi.
Les emprunts étant conclus sur base de cette disposition, il a paru approprié de préciser que la notion d’“émettre”, recouvre tant le négotium que les multiples formes d’instrumentum. Il n’y a donc aucune limitation. Le terme “émettre” ne vise pas seulement les emprunts
qui sont mis en circulation et doit être compris dans le sens le plus large. Le terme recouvre donc également tous les contrats de prêts. Afin de faciliter la gestion du risque de la dette de l’État fédéral, il convient de permettre au Trésor d’émettre des emprunts publics et d’autres instruments de fi nancement portant intérêt dont les conditions sont déterminées dans le courant de 2012 et dont le produit n’est versé au Trésor qu’au cours d’une année budgétaire suivante.
§ 2. LA GESTION DE LA DETTE DE L’ÉTAT
PRINCIPES FONDAMENTAUX
La présente disposition poursuit deux objectifs: a) d’une part, elle défi nit l’aspect général de la gestion de la dette de l’État fédéral, en précisant la notion de “risque de marché”; b) d’autre part, elle précise la séquence du processus de décision relative à la gestion de la dette dudit État 1° Pour ce qui concerne l’aspect général de la gestion de la dette de l’État fédéral, une distinction essentielle est faite entre la “gestion des risques de marché” et la “gestion des risques opérationnels”: a) par “risque de marché”, on entend principalement les risques de taux et de change, incluant les risques liés aux refi nancements du Trésor.
La couverture par l’État fédéral du coût de sa consommation d’énergie ou d’autres frais de fonctionnement en utilisant des produits dérivés est également prévu explicitement (voir § 3, 1°, j). Ceci s ‘explique par le fait que l’État fédéral est exposé, à cause de la grande volatilité des marchés énergétiques, à des variations de prix considérables; b) par “risques opérationnels”, on vise plus spécifi - quement les risques de crédit et de règlement des opérations ainsi que les “risques technologiques” (systèmes informatiques, télécommunications etc…).
2° En ce qui concerne le processus de décision, une distinction claire est faite entre les buts stratégiques et les modalités opérationnelles de ces décisions: a) les buts stratégiques: description du processus: l'alinéa 2 du § 2 situe le niveau de l'action collégiale du Comité stratégique de la dette fonctionnant au sein de l’administration générale de la Trésorerie. Ce Comité regroupe, sous la direction de l'administrateur
général de la Trésorerie, le représentant du ministre des Finances et la haute direction de l’administration générale de la Trésorerie en charge de la dette de l'État fédéral ainsi que la direction de l’Agence de la dette. Le Comité Stratégique de la dette défi nit un projet de directives générales applicables à la gestion de la dette de l'État fédéral. Ces directives générales mentionnent les limites de risques que la gestion de la dette peut prendre.
Elles sont soumises à l'approbation du ministre des Finances. b) les modalités opérationnelles: tions d'application des directives générales. L’Agence de la dette est, en particulier, chargée de la réalisation des opérations fi nancières proprement dites dans le respect des directives générales. L'intégration de cette Agence au sein de l’administration générale de la Trésorerie souligne le choix de maintenir la gestion tant stratégique qu'opérationnelle de la dette entre les mains du SPF Finances, administration générale de la Trésorerie, agissant sous l'autorité du ministre des Finances.
En ce qui concerne la diminution du coût fi nancier de la dette des entités publiques, autres que l’État fédéral, il est opportun, dans un but de gestion efficiente des fi nances publiques, d’autoriser l’État fédéral à effectuer des opérations de fi nancement pour compte de ces entités. En effet, l’État peut obtenir des conditions de fi nancement moins onéreuses. Par entités publiques, il faut entendre les entités qui font partie du secteur “administrations publiques” au sens du Système européen de comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95).
§ 3. LES OPÉRATIONS DE GESTION FINANCIÈRE DU TRÉSOR
DESCRIPTIF GÉNÉRAL DES MODALI-
TÉS OPÉRATIONNELLES Les opérations de gestion fi nancière du Trésor, en ce y compris les opérations de gestion journalière, demandent un cadre réglementaire suffisamment souple qui permette de réagir rapidement face aux mouvements des marchés et de saisir les opportunités qui s'y présentent. Sous 1°: Un inventaire des tâches fonctionnelles liées à la gestion de la dette de l'État fédéral est précisé ci-après.
Il confi rme que ces opérations de gestion doivent être réalisées dans le cadre des directives générales prévues au § 2. Il autorise aussi l'utilisation de tout autre instrument de gestion qui serait offert par les marchés fi nanciers, utilisation cependant liée à l'autorisation du Sous a), il faut entendre par opérations de gestion journalière du Trésor, les opérations fi nancières qui résultent de la nécessité d'assurer l'équilibre journalier de caisse (emprunts et placements sur le marché monétaire, repos, etc.); La gestion fi nancière de la dette de l'État fédéral couvre également toute opération fi nancière réalisée dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris le placement des excédents fi nanciers et de certains produits d'emprunt.
Le ministre des Finances doit donc aussi être autorisé, en vue de mieux servir les intérêts du Trésor, à recourir à tout instrument qui est ou serait offert par les marchés fi nanciers. Les opérations de gestion fi nancière ne peuvent en aucun cas porter préjudice aux prêteurs et requièrent l’accord de ceux-ci lorsqu’elles modifi ent les dispositions contractuelles d’emprunt mais uniquement si celles-ci limitent les droits liés initialement à l’emprunt en cause.
Ces opérations s’inscrivent dans le cadre des directives générales dont question plus haut et poursuivent notamment un ou plusieurs des buts suivants: — la diminution du coût budgétaire de la dette de l’État fédéral; — la diminution de l'encours de cette dette; — la modifi cation de la structure de la dette dans ses différentes composantes; — le lissage des échéanciers d'intérêt ou de remboursement; — le bon fonctionnement des marchés secondaires.
Sous b), il y a lieu de mentionner les échanges de titres de la dette de l'État fédéral. Ces opérations, qui consistent à convertir, selon diverses techniques fi nancières, des titres plus anciens — titres classiques ou obligations linéaires — en obligations linéaires nouvelles, constituent un instrument largement utilisé pour gérer l’échéancier.
Les opérations d'échange sont réalisées sur base volontaire et visent uniquement les détenteurs professionnels de titres. Elles ne concernent donc pas les particuliers. Sous c), l’on vise les opérations qui offriraient notamment la possibilité d'assortir de modalités plus favorables tout ou parties d'emprunts émis en Belgique ou à l'étranger et également de revoir les conditions et termes de remboursements contractuels de ces emprunts ou, en général, à conclure des contrats de gestion dans ces mêmes matières.
Sous d) à f), il y a lieu de revenir plus précisément aux objectifs de la gestion de la dette de l’État fédéral. La Trésorerie doit en effet être en mesure de réaliser des émissions donnant lieu à des placements temporaires ou intermédiaires si son intérêt l’exige (sous d)) indépendamment des opérations de gestion journalière (sous a)). Ces placements sont réalisés par voie: 1) de dépôts d'espèces auprès des organismes fi nanciers et du Fonds des Rentes; 2) de placements auprès des organismes qui font partie du secteur “administrations publiques” selon le Système européen de comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95); 3) de rachats temporaires de titres sur les marchés secondaires ou, en général, par l'utilisation de tout autre produit offert sur les marchés fi nanciers.
Sous e), l’autorisation sollicitée vise évidemment tout instrument de gestion des risques tels que défi nis au § 2, 1° ci-dessus. Sous f), la potentialité d’achats par le Trésor, directement sur les marchés secondaires de ses propres titres, constitue un élément essentiel de la gestion de la dette de l’État fédéral. Ces achats répondent à plusieurs objectifs opérationnels et fi nanciers: 1) assurer la liquidité des lignes de titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte, tels les obligations linéaires ou les certifi cats de trésorerie , ce qui contribue au moindre coût des émissions nouvelles à réaliser; 2) utiliser des techniques compétitives d’achat sur les marchés qui contribuent à la gestion optimale de la dette;
3) réaliser une économie budgétaire; 4) permettre l’achat de titres de l’État fédéral en général, étant entendu que cette potentialité permet au Trésor de racheter, le cas échéant, des titres qui ne sont représentés que par des titres au porteur ou des inscriptions nominatives. Sous g), on notera que les primary dealers et recognized dealers qui cotent des obligations linéaires, des certifi cats de trésorerie, des titres scindés ou des Bons d’État n’ont pas toujours dans leur portefeuille propre ou ne sont pas en mesure d’acquérir sur le marché les titres nécessaires à la bonne fi n des transactions qu'ils sont tenus de conclure.
C’est dans cette optique qu’est intégrée dans les opérations de gestion de la dette de l’État fédéral une disposition autorisant le ministre des Finances à effectuer certaines opérations dans le cadre du “repofacility” entre la Trésorerie et ses teneurs de marché. Ces opérations de “repofacility” sont à considérer avant tout comme un outil nécessaire au bon fonctionnement du marché secondaire. De par leur nature, les opérations de “repofacility” entrent bien dans le cadre des opérations de gestion fi nancière de la dette de l’État fédéral: 1) elles contribuent à un fonctionnement harmonieux du marché secondaire par une meilleure disponibilité des titres, très recherchée par les investisseurs; 2) elles sont strictement limitées dans le temps.
En outre, elles permettent à la Trésorerie de se fi nancer temporairement à un coût inférieur à celui obtenu dans des conditions normales de marché. Pour réaliser cet objectif, la Trésorerie doit être en mesure d’émettre, en cas de besoin et au cas par cas, des titres qui seront inscrits en compte du Trésor, dans le système de liquidation de la Banque nationale de Belgique. Les titres remis à la disposition du Trésor à l’issue de l’opération de cession-rétrocession dans le cadre du “repofacility” sont annulés d’office dans ce même système de liquidation.
La création et la cession de titres dans le cadre d’un “repofacility” est neutre sur l’encours de la dette de l’État fédéral car le produit des opérations, qui constitue une source supplémentaire de fi nancement, permet une diminution de la dette logée sous forme d’autres instruments. Ces émissions sont effectuées sur base de l’autorisation accordée par le
pouvoir législatif au ministre des Finances, en vertu du § 3, 4°. La potentialité, pour un investisseur professionnel, d’acquérir uniquement un titre de capital ou un titre de coupon (titres “strippés”) développe chez lui un intérêt pour des titres émis par un émetteur de haute qualité. La plus grande liquidité sur le marché des titres strippés constitue donc une valeur ajoutée pour les titres sous-jacents.
La solution proposée est la suivante: l’État fédéral émet son obligation linéaire tous droits attachés et devient également une institution autorisée à demander la scission d’obligations linéaires à la Banque nationale de Belgique. Le Trésor émet donc les obligations linéaires tous droits attachés sur son compte propre et après scission par la Banque, enregistre les droits scindés sur des comptes propres séparés selon qu’il s’agisse de titres de principal ou de titres de coupons de l’obligation scindée.
La Trésorerie peut dès lors également procéder à des opérations de cessions-rétrocessions portant sur des titres scindés dans le cadre du “repofacility” avec ses primary dealers et ses recognized dealers. Sous h), il faut mentionner que le rôle de bpost (jadis appelé La Poste) se limite à la fourniture de services de paiement. Par conséquent bpost ne fera plus crédit sous quelque forme que ce soit aux entités publiques de l'administration centrale.
Dès lors, bpost n’exécutera plus les paiements qui lui ont été demandés, lorsque le montant sur leurs comptes est insuffisant, peu importe qu’en puissent être les raisons. Toutefois, il peut arriver, dans les circonstances exceptionnelles, que pour des problèmes opérationnels (on entend par là des problèmes de nature technologique (systèmes informatiques, télécommunication, etc.), ces comptes soient insuffisamment alimentés pour exécuter des paiements impérieux.
Par paiements impérieux, il faut entendre des paiements qui ne peuvent pas être reportés sans porter gravement atteinte à la continuité du service public (par exemple les paiements des salaires, des pensions et des indemnités de sécurité sociale dus par des entités publiques de l’administration centrale). Par conséquent, la possibilité est donnée au Trésor, durant une période extrêmement courte — période qui ne peut être plus longue que le temps nécessaire pour remédier au problème opérationnel — de mettre de l’argent à disposition de l’entité concernée pour que bpost puisse malgré tout exécuter des paiements impérieux.
Le ministre des Finances peut y lier des conditions (par exemple une rémunération). Afi n de souligner que l’on vise ici une situation exceptionnelle, il est prévu que le Trésor y remédie en tant que prêteur en dernier ressort.
Sous i) il faut savoir que dans le cadre de sa gestion journalière, le Trésor réalise régulièrement des opérations d’emprunts ou de placements avec diverses entités publiques de l’administration centrale, soit pour permettre à ces dernières de placer temporairement leurs liquidités excédentaires, soit parce que le Trésor peut se fi nancer à de meilleures conditions que lesdites entités et les en faire bénéfi cier sous forme de prêts temporaires.
Conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs fi nanciers des administrations publiques, les entités désignées par cet arrêté sont tenues d’investir leurs disponibilités à moyen et long terme en instruments fi nanciers émis notamment par l’État fédéral et leurs disponibilités à court terme sur un compte de trésorerie ouvert auprès du Trésor.
Sur base de l’article 5 de cet arrêté, le ministre des Finances peut en fonction de leurs besoins spécifi ques, avec l'accord des ministres de tutelle concernés, arrêter d'autres modalités pour le placement et l'investissement de leurs disponibilités et fi xer le montant minimum des disponibilités à partir duquel les obligations susmentionnées s’appliquent. Pour les entités pour lesquelles il existe déjà une telle mesure de dérogation, la Trésorerie ne pourra autoriser aucune facilité de caisse destinée à couvrir des défi cits temporaires de trésorerie.
Il s’indique donc, dans un souci de clarté juridique, d’isoler ces opérations spécifi ques de la Trésorerie avec ces entités de la gestion journalière plus courante de la trésorerie de l’État fédéral telle que prévue sous a). Sous j), la couverture par l’État fédéral du coût de sa consommation d’énergie en utilisant des produits dérivés est également prévue par le fait que l’État fédéral énergétiques, à des variations de prix considérables.
La même solution peut valoir pour d’autres frais de fonctionnement. Sous 2°: Dans la pratique fi nancière, celui qui achète des titres à revenu fi xe paie au vendeur non seulement le principal mais également les intérêts courus entre la dernière échéance et la date de l'opération de cession. La capitalisation éventuelle des intérêts courus sur les titres présentés à l'échange s'inscrit dans cette logique.
Comme cette opération se fait sous la forme d'échange de titres contre des obligations linéaires, il s'indique d'autoriser la Trésorerie à inclure dans l'opération d'échange les intérêts courus sur les emprunts faisant l'objet de l'échange. Sous 3° et 4°: Le bon fonctionnement du marché secondaire des titres de la dette de l'État fédéral repose notamment sur le système de liquidation de la Banque
nationale de Belgique et la possibilité de transférer en toute sécurité des titres entre le système national de liquidation de titres et les systèmes internationaux de clearing, sans perte d'intérêts ou frais supplémentaires pour les parties concernées. La possibilité pour la Trésorerie de prêter à la Banque nationale de Belgique des titres en cas de nécessité, donne la garantie, conformément aux règles dont le ministre des Finances a convenu avec la Banque le 5 janvier 1994, que celle-ci pourra respecter ses engagements pris dans le cadre de la liquidation de transactions entre participants aux systèmes de clearing différents, de transférer les titres concernés à l'autre système de compensation.
Le prêt de titres par la Trésorerie à la Banque nationale de Belgique est neutre sur le plan budgétaire. L'augmentation temporaire de la dette de l'État fédéral qui, d'un point de vue juridique, constitue la conséquence d'un prêt de titres de la dette de l'État, va en effet de pair avec une créance à court terme du Trésor sur la Banque nationale de Belgique en restitution des titres empruntés.
En outre, le prêt de titres ne donne pas lieu à un transfert de liquidités entre le prêteur et l'emprunteur et ne peut, sous aucun aspect, être considéré comme un fi nancement monétaire du Trésor. Celui-ci reçoit une indemnité pour ses prêts de titres. Sous 5°: Les éléments scindés d’une OLO sont fongibles s’ils ont la même date d'échéance (BE-strips). Ainsi il est possible qu’une OLO soit reconstituée exclusivement à partir de BE–strips originairement représentatifs de coupons.
Cela peut avoir pour conséquence que pour une ligne d’OLO déterminée, le montant total reconstitué soit supérieur au montant initial scindé. Pour rendre cette reconstitution possible, il faut donc créer un montant additionnel dans la ligne d'OLO concernée. C'est ce que l'on appelle des OLO synthétiques. Pour rendre cela possible en pratique, il est nécessaire que le système de liquidation de la Banque nationale puisse créer des OLO complémentaires.
Lorsque de nouvelles scissions ont lieu ultérieurement dans cette même ligne, le montant représentatif des OLO synthétiques est amorti.
§ 4
DISPOSITIONS COMPTABLES ET DIVERSES
En ce qui concerne l’alinéa 1: Les instruments de fi nancement à court terme sont, en grande majorité, des certifi cats de trésorerie et des bons du Trésor. Selon leur vocation première, ils constituent des emprunts de jonction par rapport aux émissions consolidées.
Il en résulte que ces instruments sont donc bien souvent émis et remboursés plusieurs fois au cours d'une même année budgétaire. En conséquence, afi n d'éviter un alourdissement inutile du budget des Voies et Moyens en recettes et corollairement, un alourdissement comparable du budget des dépenses en remboursement, il s'indique de comptabiliser les produits des instruments dans le bilan sans lien avec le budget.
En ce qui concerne l’alinéa 2: En ce qui concerne les émissions et les opérations de gestion qui interviennent à des échéances se situant en tout début d'année, on se trouve devant le hiatus suivant: les instruments d'emprunt (arrêtés, contrats...) doivent être — vu l'existence d'un délai minimum — signés dans les derniers jours de l'année pour que l'opération puisse se réaliser au début de l'année suivante.
Autrement dit, l'autorisation d'emprunter relève de l'année précédente, alors que la disposition sur produit d'emprunt de remplacement s'effectue l'année suivante. Le présent article a pour but de permettre la continuité du fi nancement de l'État fédéral. En ce qui concerne l’alinéa 3: la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire disposait en son article 16 que, à la demande de la Banque nationale de Belgique, le ministre des Finances et la Banque se concertent chaque fois que celle-ci estime que des projets d'emprunts risquent de nuire à l'efficacité de la politique monétaire (cette disposition est reprise dans l’article 11 de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque nationale de Belgique ).
Les modalités de cette concertation sont arrêtées dans la convention du 5 février 1991 entre le ministre des Finances et la Banque nationale. Ces dispositions, prises conformément aux directives en matière de réalisation de l'Union économique et monétaire européenne qui imposent une distinction bien nette entre la politique monétaire et de change et les opérations relatives à la dette publique, peuvent néanmoins constituer une entrave à la liberté d'action de la Trésorerie dans la gestion de son échéancier en devises.
En recourant aux placements temporaires des produits d'emprunts en devises, le Trésor conserve une certaine autonomie de gestion de sa dette extérieure: ces opérations permettent d'éviter la conversion de devises étrangères en euros à un moment où la Banque
Nationale jugerait une telle opération malvenue du point de vue de la politique monétaire. En conséquence, la Trésorerie doit pouvoir gérer une trésorerie en devises indépendamment du fi nancement de ses défi cits de caisse ordinaires. En ce qui concerne l’alinéa 4: il s’agit ici de permettre une très grande souplesse dans les potentialités de détention de titres résultant de ses opérations de placement dont question au § 3, 1°, d) ou servant de garantie dans l’exécution de contrats de gestion tels que décrits au § 3, 1°, e).
§ 5
DÉLÉGATIONS
Le texte de l’article dont question ci-dessus ne prévoit que les seuls pouvoirs accordés au Roi ou au ministre des Finances par le Législateur. Toutefois, vu les délais très restreints dans lesquels les décisions doivent être prises pour permettre le respect des règles du marché, il s'indique également que les fonctionnaires généraux de l’administration générale de la Trésorerie et les membres du personnel de l'Agence de la dette que le ministre désigne pour la réalisation technique des opérations, puissent être habilités à fi xer les conditions fi nancières des divers emprunts, placements ou autres opérations de gestion de la dette de l’État fédéral.
Le présent paragraphe a dès lors pour objet de permettre au ministre des Finances de déléguer aux fonctionnaires généraux de l’administration générale de la Trésorerie et au personnel de l'Agence de la dette, par arrêté ministériel, à renouveler chaque année, les pouvoirs qui lui sont accordés par le présent article. Ces habilitations, dans le cas d'emprunts publics, ne peuvent être accordées que si l'arrêté royal fi xant, produit par produit, le cadre des émissions a prévu la faculté de ces délégations pour assurer la sécurité juridique des opérations avec les investisseurs ou les intermédiaires professionnels.
Les opérations de gestion visées par cet article sont essentiellement relatives aux placements de trésorerie en euros et en monnaies étrangères ainsi qu’aux instruments fi nanciers dérivés.
Recettes et dépenses en intérêt (paragraphe 1) Dans le cadre d’une gestion fi nancière active, destinée à alléger au maximum les charges de la dette de l’État, la Trésorerie est autorisée, conformément à l’article (X+1) du présent budget, à réaliser certaines opérations de placement temporaire de surplus de trésorerie ou de produits d’emprunts en euros ou en monnaies étrangères. Ces placements sont aussi rendus indispensables depuis la réforme du marché monétaire et des instruments de la politique monétaire en matière de gestion journalière de la trésorerie de l’État fédéral.
Depuis l’entrée en vigueur de cette réforme, le fi nancement du Trésor est assuré, en ordre principal, par l’adjudication régulière d’obligations linéaires et de certifi cats de trésorerie dématérialisés. Dans ce système, les fonds récoltés lors d’une adjudication doivent couvrir les besoins de fi nancement journalier du Trésor prévus au moins jusqu'à l’adjudication suivante. Dans l’attente de leur utilisation aux fi ns d’assurer la couverture du défi cit journalier, les montants émis font l’objet de placements temporaires, lesquels s’inscrivent dans le cadre des opérations de gestion du Trésor.
Dans le but de répercuter en termes budgétaires le coût réel net de ce moyen de fi nancement, il y a lieu d’autoriser une compensation entre d’une part, les charges d’intérêt supplémentaires qui résultent de l’anticipation des émissions par rapport aux besoins journaliers du Trésor et d’autre part, les revenus attribués à l’État en raison des opérations de placement temporaire. La gestion fi nancière active destinée à réduire le coût de la dette de l’État implique que le Trésor puisse utiliser, le cas échéant, sa position privilégiée sur certains marchés pour réaliser des placements plus rémunérateurs.
Ainsi, il s’avère nécessaire que le Trésor puisse compenser de manière générale, par les revenus de ses placements temporaires de produits d’emprunts à court terme ou à long terme en euros ou en monnaies étrangères, le coût annuel des charges d’emprunt. Les opérations de gestion fi nancière couvrent également les opérations sur dérivés fi nanciers. Ces opérations sont effectuées avec la régularité et la fl exibilité requises par une gestion du Trésor efficiente en matière de couverture des divers risques fi nanciers induits par les opérations initiatrices.
Les revenus en intérêt dont le Trésor bénéfi cie suite à ces opérations sur dérivés fi nanciers , de même que les dépenses d’intérêt qu’elles engendrent, doivent être intégrées dans le coût net global en intérêt des emprunts. Ce principe est conforme aux règles applicables aux données transmises dans le cadre de la procédure concernant les défi cits excessifs (cf. annexe V du règlement européen CE 2558/2001), en ce qui concerne les opérations de swaps et les forward rate agreements.
Recettes et dépenses en capital (paragraphes 2 et 3) Ces recettes ou dépenses en capital sont constituées principalement de gains ou pertes de change afférents à des dérivés de couverture du risque de change attachés à la dette, parmi lesquels les currency swaps et les achats de monnaies étrangères à terme. Pour ce type d’opérations, il est considéré que le coût global net de remboursement des emprunts englobe les fl ux en capital relatifs aux dérivés, pour autant que dérivés et emprunts sous-jacents viennent à échéance au cours de la même année budgétaire.
Si l’instrument fi nancier dérivé vient à l’échéance fi nale ou anticipée au cours d’une année budgétaire différente de celle de l’emprunt sous-jacent, les gains ou pertes de change enregistrées lors de l’échéance de ce dérivé sont portés distinctement au budget. Il en va de même pour les primes versées lors de la vente ou de l’achat d’options.
L’article 11 du Règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes, détermine ce qui suit : tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement, par l’état membre concerné, d’un intérêt dont le taux est égal aux taux d’intérêts à court terme, majoré de deux points.
Ce taux est augmenté de 0.25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période de retard. Il a été établi, à l’occasion des visites de contrôle de la Commission (article 18 du Règlement 1150/2000), que des manques ont été commis qui ont donné lieu à un retard des inscriptions dans la comptabilité double des moyens propres du Trésor public. Comme raisons principales, on peut citer: — un suivi insuffisant des dossiers judiciaires par les services confrontés à un manque de juristes, de sorte que la prescription a lieu, si bien que les droits constatés ne peuvent plus être exigés; cela peut mener à l’exigence par la Commission européenne de payer les droits constatés avec intérêts;
— des fautes individuelles par des problèmes de communication entre les différents services au sein de l’Administration des Douanes et Accises, si bien que les droits constatés sont portés en compte tardivement, par exemple l’enregistrement tardif des droits constatés par des déclarations globalisées; cela peut mener à l’exigence par la Commission européenne de payer les intérêts sur les droits constatés; — le renvoi tardif des exemplaires de contrôle des documents transit par les services douaniers des états membres partenaires où les droits constatés ont été portés en compte tardivement dans la Comptabilité B; cela peut mener à l’exigence par la Commission européenne de payer des intérêts; — une interprétation fautive de la législation communautaire “non transparente” par laquelle des droits constatés ne sont pas ou trop tard portés en compte; péenne de payer soit les droits constatés avec intérêts, soit des intérêts sur les droits constatés; — une interprétation contraire de la législation communautaire entre d’une part la Commission européenne et d’autre part l’Administration des Douanes et Accises de Belgique, dans ce dossier la Cour de Justice européenne doit rendre un jugement, pour lequel une possibilité existe que l’Administration des Douanes et Accises de Belgique soit mise dans son tort et condamnée au paiement des droits constatés, augmentés des intérêts.
Par le cavalier budgétaire présenté, une disposition a été établie qui doit autoriser les remboursements à la Commission européenne des éventuels droits constatés et/ou des intérêts de retard avec un prélèvement à fi nancer sur le compte des droits de perception (article 86.06.08.20).
Articles 13 à 18 1. Portée des articles 13 à 18 Les articles 13 à 18 reprennent les estimations initiales des recettes en matière d'impôts régionaux et des parties attribuées des impôts conjoint et partagés à transférer par le pouvoir fédéral aux Communautés et aux Régions pour l’année budgétaire 2012. Une nouvelle disposition légale a été ajoutée: l’article 17. Cet article prend en compte les moyens de fi nancement complémentaires qui sont prévus au profi t de certaines institutions bruxelloises dans le volet institutionnel de l’accord de gouvernement du 1er décembre 2011.
Comme l’attribution de ces moyens ne peut avoir lieu que si la loi spéciale, qui exécutera
le volet institutionnel dudit accord gouvernemental et notamment la modifi cation du fi nancement des communautés, des régions et des commissions communautaires, sera votée et publiée au Moniteur belge au plus tard le 31 décembre 2012. À l’exception des transferts visés à l’article 18 et sous réserve de la nouveauté mentionnée au paragraphe précédent, ces transferts sont réglés par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des communautés et des régions (en abrégé: loi spéciale de fi nancement ou LSF), modifi ée par la loi spéciale du de l’État et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant compétences fi scales des Régions.
Le transfert visé à l’article 18 du présent projet est réglé par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises (en abrégé: loi spéciale institutions bruxelloises) modifi ée dernièrement par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des Régions.
En exécution de l’article 53 de la loi spéciale de fi nancement, l’article 13 détermine les impôts régionaux visés à l’article 3 de ladite loi spéciale, y compris les intérêts et amendes sur ces impôts régionaux visés à l’article 4, § 5 de cette même loi. En exécution des articles 53, 35octies et 65bis de la loi spéciale de fi nancement et en exécution de l’article 46bis de la loi spéciale institutions bruxelloises, les articles 14 à 18 inclus déterminent les estimations initiales pour l’année budgétaire 2012 en matière de: 1) l’article 14: les parties prélevées sur le produit de l’impôt des personnes physiques et de la TVA et attribuées aux communautés en vertu de l’article 36 de la loi spéciale de fi nancement, ainsi que la dotation compensatoire de la redevance radio et télévision prélevée sur le produit de l’impôt des personnes physiques; 2) l’article 15: les parties prélevées sur le produit de l’impôt des personnes physiques et attribuées aux régions en vertu de l’article 34 de la loi spéciale de fi nancement, y compris l’intervention de solidarité nationale (article 48, LSF), ainsi que les moyens supplémentaires visés aux articles 35ter à 35septies relatifs aux compétences transférées aux régions depuis respectivement
1993 et 2002 et prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques; 3) l’article 16: les moyens visés à l’article 65bis de la loi spéciale de fi nancement, qui seront prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques et attribués à la Commission communautaire fl amande et à la Commission communautaire française à partir de 2002; 4) l’article 17: l’augmentation des transferts à la Commission communautaire fl amande et à la Commission communautaire française pour l’année budgétaire 2012; augmentation qui devra être prévue à l’article 65bis de la loi spéciale de fi nancement et qui sera prélevée sur le produit de l’impôt des personnes physiques; 5) l’article 18: les moyens visés à l’article 46bis de la loi spéciale institutions bruxelloises qui seront répartis à partir de 2002 entre les communes de la Région de Bruxelles-Capitale qui satisfont à certaines conditions en matière de composition du collège des bourgmestre et échevins ou en matière de présidence du centre public d’aide sociale; ces moyens seront également prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques.
Pour l’année budgétaire 2012, l’estimation initiale des transferts de recettes qui sont attribuées au fi nancement des communautés et des régions est en autre fondée sur les prévisions macro économiques du budget économique du 9 septembre 2011.
2. La composition des transferts prévus pour l’année budgétaire 2012 en matière d’impôt conjoint et partagés. Pour une année budgétaire (t) les transferts initiaux correspondent à: — le solde probable du décompte de l’année budgétaire antérieure (t-1), — l’estimation initiale de l’année budgétaire (t). Il est rappelé que le solde probable de l’année (t-1) correspond à l’écart entre d’une part, l’estimation probable des moyens attribués de l’année (t-1) — estimation qui est effectuée à l’automne lors de l’élaboration du
budget de l’année budgétaire suivante (t) — et d’autre part, l’estimation ajustée des moyens attribués de l’année (t-1) — estimation qui date du contrôle budgétaire de l’année budgétaire (t-1) en question (1).
3. Paramètres Eu égard de la composition des transferts initiaux pour l’année budgétaire 2012, la présente justifi cation reprend les valeurs de paramètres probables de l’année budgétaire 2011 et les valeurs de paramètres initiales de l’année budgétaire 2012. Les moyens prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques visés au point 1. “Portée des articles 13 à 18”, sub 2), 3), 4) et 5) sont adaptés annuellement au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et à la croissance économique réelle de l’année budgétaire en question (exprimée en taux de croissance respectivement du revenu national brut (RNB) et du produit intérieur brut (PIB) à partir de l’année budgétaire 2006).
La dotation attribuée aux communautés à partir de 2002 en compensation de la redevance radio et télévision sera indexée annuellement à partir de 2003. Les moyens en provenance des parties attribuées du produit de la TVA, visés également au point 1, “Portée des articles 13 à 18”, sub 2), sont adaptés annuellement au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et seront liés à partir de 2007 à 91 % de la croissance réelle respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut de l’année budgétaire en question.
Les articles 33, § 2, 35ter, § 2, 35quater, § 2, 35quinquies, 35sexies, 35septies, 38, §§ 3 et 3ter, 47, § 2, 47bis, § 2, 48, § 2 et 65bis de la loi spéciale de fi nancement et l’article 46bis de la loi spéciale institutions bruxelloises déterminent qu’en matière de prévisions d’infl ation et de croissance, des prognoses bien précies doivent être retenues. Conformément aux dispositions légales précitées, le choix des prognoses est réglé comme suit: en attendant la fi xation défi nitive du taux d’infl ation et de la croissance réelle respectivement du RNB et du PIB de l’année budgétaire en question, les moyens attribués pour une année budgétaire (t) seront estimés sur la base du taux estimé de fl uctuation de l’indice moyen Loi du 30 mai 2011 portant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2011 (Moniteur belge du 15.06.2011 — éd.
1) qui prévoyait un ajustement des transferts initiaux aux Communautés et Régions pour l’année 2011, telles qu’ils étaient initialement inscrits dans la Loi de Finances du 22 décembre 2010 (Moniteur belge du 28.12.2010 — éd. 1).
des prix à la consommation de l’année budgétaire (t) et/ou de la croissance réelle estimée respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut de l’année budgétaire (t) tel que prévus dans le budget économique visé à l’article 108, g) de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Il s’agit du budget économique qui est fait en vue de l’élaboration des budgets de recettes et de dépenses de l’autorité fédérale et qui est transmis au ministre pour l’Entreprise et la Simplifi cation.
Pour les transferts prévus à la Loi portant le budget des Voies et Moyens pour l’année budgtaire 2012, l’autorité fédérale est partie du budget économique du 9 septembre 2011, conformément aux dispositions légales précitées. Néanmoins, depuis la publication de ces prévisions, des institutions nationales et internationales diverses ont revues leurs prévisions de croissance à la baisse. C’est la raison pour laquelle entre autre le Conseil supérieur des Finances, dans son dernier avis d’octobre, a révisé son hypothèse de croissance réelle de 1,6 % à 0,8 %.
Étant donné l’empleur non négigeable de cette révision à la baisse de la croissance, le tableau ci-dessous reprend — à titre illustratif seulement — un aperçu de l’impact possible de cette baisse sur les transferts aux communautés et régions en 2012. La révision précise des transferts au courant de l‘année 2012 ne pourra être déterminée lors de la prochaine éléboration du budget ou le prochain contrôle budgétaire pour l’année 2012 et cela sur base des attentes macro économiques qui fi gureront dans le budget économique à établir à cette fi n.
Si la réduction de la croissance réelle du PIB de 1,6 % à 0,8 % se confi rme lors de la prochaine phase budgétaire, les transferts en matière de parties d’impôts attribuées (IPP et TVA) vers les communautés et les régions seront attaptés au courant de l’année 2012 comme suit (2):
Plus précisément: croissance réelle du PIB de 2,36 % (au lieu de 2,40 %) en 2011 et 0,84 % (au lieu de 1,60 %) en 2012.
Écart sur les transferts 2012 y compris le solde (t-1): (hors impôts régionaux visés à l’article 3, LSF) (x 1 000 000 euros):
(a) Il s’agit de la dotation compensatoire de la redevance radio-télévision qui n’est pas liée à la croissance économique.
L’estimation initiale des moyens attribués pour l’année budgétaire 2012 qui est retenue dans le projet de la loi portant le budget des Voies et Moyens: — est donc basée sur les taux d’infl ation et de croissance économique qui sont retenus au budget économique de septembre 2011 pour les années 2011 et 2012; pour l’année budgétaire 2011, il s’agit des paramètres probables, qui sont d’ailleurs plus élevés que les valeurs ajustées qui avaient été appliquées lors du contrôle budgétaire du printemps 2011; pour l’année budgétaire 2012, il s’agit des valeurs de paramètres initiales; — ne prends pas en compte les diminutions possibles à concurrence de 255,8 millions d’euros pour l’ensemble des Communautés et Régions.
La base de départ de l’estimation probable de l’année 2011 correspond à la fi xation défi nitive des moyens attribués pour l’année budgétaire 2010. La base de départ de cette fi xation défi nitive est l’attribution défi nitive pour l’année budgétaire 2009 (telle que déterminée lors du contrôle budgétaire 2010 (3)).
Les versements initiaux que le pouvoir fédéral versera mensuellement aux communautés et aux régions en 2012 — après l’entrée en vigueur de la loi portant le budget des Voies et Moyens pour l’année budgétaire Loi du 19 mai 2010 portant l’ajustement du budget des Voies et Moyens pour l’année budgétaire 2010 (MB du 08.06.2010 — éd. 1). - Communauté fl amande (y compris la Région): - Communauté française - Communauté germanophone - Région wallonne - Région de Bruxelles – Capitale - Commission communautaire fl amande - Commission communautaire française - certaines communes bruxelloises -164 -57 -27 -0 Total Communautés et Régions: -255
2012 — seront donc déterminés par ledit solde probable de l’année 2011 et l’estimation initiale de l’année budgétaire 2012
TABLEAU
1 Paramètres macro économiques appliqués dans les attributions 2010 – 2012 (a) Budget économique du 11.09 2009 qui était à la base du budget fédéral initial de l'année 2010. (b) Budget économique du 12.02 2010 qui est à la base du contrôle budgétaire 2010 du pouvoir fédéral. (c) Budget économique du 15.09 2010 qui est à la base de la Loi de Finances 2011 du pouvoir fédéral. (d) Budget économique du 26.01 2011 qui est à la base du budget fédéral de l'année 2011. (e) Budget économique du 09.09 2011 qui est à la base du budget fédéral initial de l'année 2012. (f) L'accord conclu à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 01.06 2005 et confi rmé par le Comité de Concertation Gouvernement fédéral / Gouvernements des communautés et des régions du 08.06 2005.
En ce qui concerne la détermination du taux de croissance réelle du revenu national brut, pour les années 2003-2004 ainsi que pour la période 1999-2002, la décision du Comité de concertation gouvernement fédéral / gouvernements de Communautés et de Régions qui s’est réuni le 22 septembre 2003 a été exécutée (voir tableau 2) (4). Cette décision implique que les révisions après le mois de mars de l’année (t+1) de la croissance réelle du revenu national brut pour l’année (t) n’auront plus d’incidence sur le calcul des moyens pour les années Tout comme les estimations initiale, ajusté et probable de 2004 qui tenaient également compte de cette décision du Comité de concertation.
Parameters voor het begrotingsjaar Paramètres pour l'année budgétaire initiële raming / estimation initiale (a) aangepaste raming (begrotingscontrole / estimation ajustée (contrôle budgétaire) (b) vermoedelijke raming / estimation probable (c) gerealiseerd / réalisée (d) initiële raming (Financiewet 2011) / estimation initiale (Loi de Finances) (c) aangepaste raming (begroting 2011) / estimation ajustée (budget 2011) (d) vermoedelijke raming / estimation probable (e) initiële raming / estimation initiale (e)
postérieures à (t). Ceci permet d’éviter que des révisions, pour le passé, du paramètre de la croissance réelle, par l’Institut des Comptes Nationaux, n’aient d’infl uence sur les moyens transférés. L’application de ladite décision du Comité de Concertation aux attributions de l’année 2003, signifi e que le décompte défi nitif (en non révisable) des moyens attribués de l’année budgétaire 2003 — tel que retenu dans l’estimation ajustée de l’année 2004 après le contrôle budgétaire — a été fondé sur le taux de croissance réelle du RNB qui fi gure pour 2003 dans le budget économique du 20 février 2004, soit 1,20 %.
L’application de cette décision aux attributions de l’année 2004 implique que le décompte défi nitif (en non révisable) des moyens attribués de l’année budgétaire 2004 partait du taux de croissance réelle du revenu national brut qui est retenu pour l’année 2004 dans le budget économique du 25 février 2005, soit 1,50 %. Au sujet des taux de croissance du RNB pour les années antérieures, le Comité de Concertation a décidé le 22 septembre 2003 que pour les années budgétaires jusque 2002 incluse les taux de croissance réelle du revenu national brut, tels qu’ils étaient connus avant la publication des comptes nationaux 2002 vers la fi n du mois de septembre 2003, sont considérés comme étant défi nitifs.
Par conséquent, les taux de croissance suivants valent pour la période 1999 – 2002
TABLEAU
2 Taux de croissance du RNB 1999 – 2003 (a) En application de la décision du Comité de concertation gouvernement fédéral / gouvernements de Communautés et de Régions du 22 septembre 2003. Begrotingsjaar Année budgétaire Reële groei van BNI - Taux de
Les taux de croissance précités pour la période 1999 – 2001 ont été déterminés à base des comptes nationaux 2002 datant de mars — avril 2003 (5) et — conformément à la décision du Comité de concertation — ils resteront d’application dans la future fi xation des moyens attribués, indépendamment d’éventuelles révisions qui pourraient découler des futures comptes nationaux. En absence d’un budget économique au printemps 2003, le taux de croissance de l’année 2002 provient de la première estimation des comptes nationaux 2002 tels que l’Institut des Comptes nationaux les a publiés fi n mars 2003.
Ceci est conforme à la décision du Comité de concertation qui exclu toute révision intervenant après le mois de mars de l’année (t+1). Ces décisions du Comité de concertation nécessitent une adaptation profonde de la Convention qui a été conclue en 1995 entre le pouvoir fédéral et les communautés et régions en matière de fi xation du taux de la croissance économique réelle dans le cadre de l’exécution de la loi spéciale de fi nancement (6).
Le projet de Convention adaptée a déjà fait l’objet d’une première concertation lors de Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 13 février 2004. Entretemps, un accord est intervenu à la Conférence interministérielle du 1er juin 2005 au sujet du remplacement du RNB par le PIB à partir de l’année budgétaire 2006. Cet accord a été confi rmé par le Comité de concertation gouvernement fédéral / gouvernements de communautés et de régions qui s’est réuni le 8 juin 2005.
Le texte adapté de la Convention qui prend en compte les décisions précitées ainsi que l’insertion du PIB a été approuvé à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 25 octobre 2005 et a ensuite été confi rmé par le Comité de concertation du 26 octobre 2005. En outre ce qui précède, on remarquera qu’en se fondant sur les taux de croissance économique réelle retenus dans le présent projet, les parties de l’impôt des personnes physiques qui sont attribuées aux Communautés et Régions pour l’année budgétaire 2005 (hors solde t-1) ont dû être recalculées sur la base d’une croissance réelle uniforme de 2 p.c. au cours des années budgétaires 1993 à 2005 incluse (fi let de sécurité en matière de croissance économique minimale).
En effet, Ces taux de croissance 1999 – 2001 ont également été publiés dans les Comptes Nationaux 2001 de septembre – octobre 2002. La Convention a été approuvée à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 20 janvier 1995. Cette Convention a déjà fait l’objet d’une première adaptation en 1999 afi n de prendre en compte le passage de la notion “produit national brut” à la nouvelle notion “revenu national brut”.
Ce passage à la nouvelle notion découlait de l’introduction du nouveau “Système des Comptes nationaux” (SEC95) sur base desquels les comptes nationaux doivent obligatoirement être établis à partir d’avril 1999 conformément au règlement n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996. Cette modifi cation de la Convention a été approuvée à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 5 octobre 1999.
la moyenne arithmétique de la croissance annuelle réelle du produit national brut — le revenu national brut à partir de 1999 — au cours de la période 1993 à 2004 incluse est inférieure aux minimum de 2 p.c. qui est prévu dans la loi spéciale.
(a) 1993 – 1998: taux de croissance réelle du produit national brut, 1999 – 2004: taux de croissance réelle du revenu national brut.
Les autres paramètres servant à déterminer soit le montant de la partie attribuée de l’impôt des personnes physiques et de la TVA, soit leur répartition entre les Régions et les Communautés, fi gurent ci-après:
Taux de croissance réelle du PNB/RNB Reële groei BNP/BNI (a) En/In % -0,49 2,77 2,68 1,47 3,12 2,80
TABLEAU 3
Autres paramètres appliqués dans les attributions 2011 – 2012 Recettes en matière d’impôt personnes physiques exercice d'imposition 2009 (art. 7, § 2, LSF): situation au 30.06 2010 (après échéance du délai d'imposition visée à l'article 359, Code des Impôts sur le revenu 1992) - source: SPF Finances, Impôts et Recouvrement. exercice d'imposition 2010 (art. 7, § 2, LSF): situation au 30.06 2011 (après échéance du délai d'imposition visée à Begrotingsjaar - Année budgétaire : initiële raming toegewezen middelen estimation initiale des moyens attribués Opbrengst personenbelasting Aanslagjaar - Exercice d'imposition 2009 Produit de l' impôt des personnes physiques (a) (EUR) Vlaamse Gewest - Région flamande 22.519.609.160,33 Waalse Gewest (excl. Duitstalige Gemeenschap) 9.958.323.529,85 Région wallonne (hors Communauté germanophone) Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Région de Bruxelles- 3.027.935.405,27 Capitale Deutschsprachigen Gemeinschaft 152.046.076,82 Totaal Rijk - Total Royaume 35.657.914.172,27 Bevolking - Population: Toestand op - Situation au 01.01.2009 (g) 6.211.065 3.402.409 1.069.326 74.556 10.757.356 Inwoners jonger dan 18 jaar 30.06.2010 - (d) (waarneming van - observation du 31.08.2010)
1° tussentijdse waarn. / 1° observ. intermédiaire Nederlands taalgebied - Région de langue néerlandophone 1.227.346 Frans taalgebied - Région de langue française 732.464 Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Région bilingue de 244.602 Bruxelles-Capitale Totaal (excl. Duitstalige Gemeenschap) - 2.204.412 Total (hors Communauté germanophone) Duitstalige Gemeenschap - Comnunauté germanophone 15.246 Aantal leerlingen - Nombre d'élèves Schooljaar - Année scolaire 2009 - 2010 Vlaamse Gemeenschap - Communauté flamande 813.045 in % van totaal - en % du total 56,697382% Franse Gemeenschap - Communauté française 620.963 43,302618% 1.434.008 100,000000% 2001-2002 10.815 in % van totaal Vlaamse en Franse Gemeenschap voor schooljaar 2001-2002 - en % du total des Communautés flamande et française pour l'année scolaire 2001-2002 : 0,749%
Population de la Belgique - source: INS — SPF Affaires économiques. Habitants de moins de 18 ans - source: Registre national, SPF Affaires intérieures. Nombre d'élèves - source: Rapport approuvé en Assemblée générale de la Cour des Comptes respectivement le 6 octobre 2010 et le 20 septembre 2011 (sauf en ce qui concerne la Communauté germanophone). Nombre d’élèves en Communauté germanophone pour l’année scolaire 2001-2002, tel qu’ approuvé en Assemblé générale de la Cour des Comptes le 15 décembre 2004. (g) Population de la Belgique au 01.01 2009 - source: INS — SPF Affaires économiques (estimation provisoire par l’INS en octobre 2010, en attendant le chiffre défi nitif de la population) (h) — SPF Affaires économiques (chiffre de population défi nitif) (i) Population de la Belgique au 01.01 2010 - source: INS — SPF Affaires économiques — Mouvement de la population en 2009 (chiffre de population défi nitif) (population au 31.12.(t) = population au 01.01.(t+1)).
4. Impôts régionaux, y compris les intérêts et amendes L’article 13 du présent projet détermine l’estimation initiale des impôts régionaux pour l’année budgétaire 2012, y compris les intérêts et amendes, perçus par le pouvoir fédéral et versés à chaque région en fonction des critères de localisation fi xés dans la loi spéciale de fi nancement. Le présent document reprend également les estimations probables pour l’année budgétaire 2011.
À partir du 1er janvier 2002 le nombre d’impôts régionaux a été étendu sensiblement suite à réforme du système de fi nancement par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des régions. Les impôts nouvellement régionalisés sont: — les droits d’enregistrement sur la constitution d’une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique; — les droits d’enregistrement sur les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et les conversions prévues aux articles 745quater et 745quinquies du Code civil, même s’il n’y a pas indivision;
— les droits d’enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles; — la taxe de mise en circulation;
— l’euro vignette; — la redevance radio et télévision. Les impôts régionaux dont jadis le produit n'était pas du tout transféré aux régions (notamment la taxe de circulation sur les véhicules automobiles) ou ne l'était que partiellement (les droits d’enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique: à 41,408 %) sont régionalisés intégralement à partir du 1er janvier 2002.
La redevance radio et télévision est transformée d'impôt communautaire en impôt régional à partir de 2002. À partir de l’année 2002 les régions sont compétentes pour modifi er le taux d'imposition, la base d'imposable ainsi que les exonérations de tous les impôts régionaux, tant les nouveaux que les impôts existants. L'exercice de ces compétences est subordonné à la conclusion préalable d'un accord de coopération pour ce qui concerne les impôts régionaux qui peuvent induire un risque de migration fi scale et de délocalisation (7).
En ce qui concerne le précompte immobilier, la fi xation du revenu cadastral fédéral reste de la compétence de l'autorité fédérale. Les écotaxes relèvent à nouveau de la compétence fédérale à partir de l'année 2002. Les impôts régionaux sont transférés à chaque Région sur base des critères de localisation qui sont déterminés à l'article 5, § 2 de la loi spéciale de fi nancement. Au tableau 4 fi gurent les prévisions probables pour l'année budgétaire 2011 et les prévisions initiales pour l’année budgétaire 2012 en matière d’impôts régionaux.
Les recettes totales tout comme la répartition régionale sont reprises à titre purement indicatif. Aussi longtemps que l’État assure le service de ces impôts, le produit réel est en effet versé à l’institution régionale compétente à la fi n du mois qui suit le mois au cours duquel il a été perçu par le ministère des Finances fédéral. Les tableaux 4 et 5 se limitent cependant aux impôts régionaux dont le service est assuré par l’État.
L’article 5, § 3 de la LSF stipule que, à moins que la région n’en dispose autrement, l’État assurera au moins jusqu’en 2003 inclus le service de l’impôt régional, gratuitement et dans le respect des règles de procédure qu'il fi xe. Le gouvernement de la région concerné doit notifi er cette décision au pouvoir fédéral au moins deux ans à l’avance. Les régions ne peuvent donc assurer ellesmêmes le service des impôts régionaux qu’à partir du 1er janvier 2004 au plus tôt.
Un commentaire plus détaillé est repris dans l’annexe à l’Exposé général 2002.
Les tableaux 4 et 5 tiennent compte de la reprise par la Région wallonne du service de l’impôt pour les impôts régionaux appartenant au groupe des impôts de jeux (art. 3, 1° à 3° inclus, LSF: taxe sur les jeux et paris, taxe sur les appareils automatiques de divertissement et la taxe d’ouverture de débits de boissons fermentées) à partir du 1er janvier 2010. Ces tableaux tiennent également compte de la reprise par la Région fl amande du service de l’impôt pour les impôts appartenant au groupe des impôts de circulation (art.
3, 10° à 12° inclus, LSF: taxe de circulation, taxe de mise en circulation et l’euro vignette) à partir du 1er janvier 2011. Le produit de ces impôts ne fi gure donc plus dans les tableaux 4 et 5. Compte tenu des décisions prises dans le passé, deux exceptions prévalent: 1) la redevance radio et télévision: les communautés ont décidé à partir de 1997 de percevoir elles-mêmes la redevance radio et télévision, qui était une taxe communautaire jusqu’en 2001 inclus.
L’article 5, § 3 de la LSF stipule que, à moins que la région n’en dispose autrement, les communautés assurent gratuitement, dans le respect des règles de procédure fi xées par l’État, le service de la redevance radio et télévision pour compte de et en concertation avec les Régions. 2) le précompte immobilier localisé dans la Région fl amande: la Région fl amande a décidé dès l’exercice d’imposition 1999 d’assurer elle-même le service du précompte immobilier.
En vertu de l’article 5, § 3 de la LSF, cette Région assure donc au moins jusqu’au 31 décembre 2003 inclus le service de cet impôt. La Région a continué à assurer le service du précompte immobilier en 2010, aucune modifi cation a été annoncée pour l’année 2011 (8). Aux tableaux 4 et 5 il est tenu compte dans les estimations probables pour l’année 2011 et les estimations initiales pour l’année 2012 du fait que le produit de la taxe de circulation complémentaire sur les véhicules équipés d’un dispositif au LPG n’est plus versés aux régions à partir du 1er janvier 2010.
Jusqu’en 2009 incluse ce versement s’effectuait avec le produit de la taxe de circulation. Selon l’enquête qui a été effectuée en 2009 dans le cadre de la préparation de la reprise du service des impôts régionaux, telle que demandée par la Région fl amande pour les impôts visés à l’article 3, 10° à 12° inclus, LSF, la taxe de circulation complémentaire ne fait pas partie des impôts régionaux visés à l’article 3, LSF.
Cette problématique a été discutée au Comité de concertation du 3 mars 2010. Le Comité de concertation La rédaction du texte a été clôturé le 22 novembre 2011.
a chargé un groupe de travail interfédéral, composé des représentants des ministres des Finances du gouvernement fédéral et des gouvernements régionaux d’analyser la problématique tant sur le plan juridique que budgétaire. Cette question n’ était pas encore tranchée lors de la rédaction du présent texte (9).
Tableau 4 Impôts régionaux — Estimation probable 2011 et estimation initiale 2012 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (x 1 000 EUR) a) Le service des impôts régionaux visés à l’article 3, 1°, 2° en 3°, LSF a été repris par la Région wallonne à partir de janvier 2010 (en vertu de la possibilité offerte par l’ art. 5, § 3, LSF). 2011 & 2012 gewestelijke belastingen artikel BFW (art. 3, BFW / LSF) impôts régionaux article LSF 2011 vermoedelijk / 2012 initieel / 2011 v probable initial Belasting op de spelen en weddenschappen - Taxe sur les jeux et
Art. 3, 1°
52.471 55.215 paris (a) 100,0% Belasting op de automatische ontspanningstoestellen - Taxes sur
Art. 3, 2°
40.306 40.995 les appareils automatiques de divertissement (a) Openingsbelasting op de slijterijen van gegiste dranken - Taxe d'ouver-
Art. 3, 3°
ture de débits de boissons fermentées (a) Successierecht en het recht van overgang bij overlijden - Droits de
Art. 3, 4°
2.101.766 2.170.117 succession et de mutation par décès Onroerende voorheffing - Précompte immobilier
Art. 3, 5°
49.727 50.408 Registratierecht op de overdracht ten bezwarende titel van onroerende
Art. 3, 6°
3.118.893 3.325.547 goederen - Droit d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles Registratierecht op de vestiging van een hypotheek op een in België
Art. 3, 7°, a)
262.449 272.178 gelegen onroerend goed - Droit d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique Registratierecht op de gedeeltelijke of gehele verdelingen van in België gelegen onroerende goederen, ...- Droit d'enregistrement sur les
Art. 3, 7°, b)
62.690 65.594 partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, … Registratierecht op de schenkingen onder de levenden van roerende of onroerende goederen - Droit
Art. 3, 8°
352.956 377.288 d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles Verkeersbelasting - Taxe de circulation (b) (c)
Art. 3, 10°
553.344 574.772 Belasting op de inverkeerstelling - Taxe de mise en circulation (b)
Art. 3, 11°
153.781 162.879 Eurovignet - Eurovignette (b)
Art. 3, 12°
67.483 71.625 Totaal - Total 6.815.865 7.166.617 Totale opbrengst Produit total
(b) La Région fl amande assure elle-même le service du précompte immobilier à partir de l'exercice d’imposition 1999. Les recettes résiduelles (ou remboursements) ne se rapportent dès lors qu’aux exercices d’imposition 1998 et antérieures. (c) Droits d'enregistrement sur les opérations visées à l'article 3, 7°, b) de la loi spéciale de fi nancement. À partir de l’année 2002 le tarif de la taxe d’ouverture a été réduit à zéro en Région fl amande et en Région de Bruxelles- Capitale.
En Région wallonne le tarif zéro est d’application à partir de l’année 2008. (e) Hors la taxe de circulation complémentaire sur les véhicules équipés d'un dispositif au LPG. (f) Le service des impôts régionaux visés à l’article 3, 10°, 11° et 12°, LSF a été repris par la Région fl amande à partir de janvier 2011 (en vertu de la possibilité offerte par l’ art. 5,
Au tableau 5 fi gure pour l’année 2011 l’estimation probable et pour l’année 2012 l’estimation initiale des intérets et amendes fi scales sur les impôts régionaux visés à l'article 4, § 5 de la loi spéciale de fi nancement L'attribution des intérêts et amendes est règlé par l’arrêté royal du 3 février 2002 (10). Par analogie aux impôts régionaux, ces intérêts et amendes sont transférés aux régions sur base des critères de localisation qui sont déterminés à l'article 5, § 2 de la loi spéciale de TABLEAU 5 Intérêts et amendes sur les impôts régionaux – Estimation ajustée 2011 et estimation initiale 2012 (a)(b)(c) Reprise du service de l'impôt par la Région Wallonne à partir du 01.01 2010 pour les taxes visées à l'article 3, 1° à 3° inclu, LSF.
Moniteur belge du 12 février 2002. interesten en boeten (art. 4, § 5, BFW / LSF) intérêts et amendes gewestelijke belastingen bedoeld in art. 3 1° tot 3°, 5° en 10° tot 12°, BFW - impôts régionaux visés à l'art. 3, 1° à 3°, 5° et 7.944 8.318 10° à 12°, LSF (a) (b) (c) 1,0% - interesten - intérêts 8,2% - boeten - amendes 7.003 7.342 0,0% 4, 6° tot 8°, BFW - impôts régionaux visés 38.689 39.414 21.603 à l'art.
3, 4°, 6° tot 8°, LSF 55,8% 23.524 24.249 10.163 43,2% 15.165 11.440 75,4% 46.633 47.732 21.680 46,5% 24.465 25.225 10.240 41,9% 22.168 22.507 51,6% Vlaamse Région f (b
(b) Hors la taxe de circulation complémentaire sur les (c) Reprise du service de l'impôt par la Région fl amande à partir du 01.01 2011 pour les taxes visées à l'article 3, 10° à 12° inclu, LSF.
5. Impôts partagés — Communautés Dans l'estimation des attributions en matière d'impôts partagés, il a été tenu compte des modifi cations apportées à la loi spéciale de fi nancement par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des Communautés et extension des compétences fi scales des Régions. Un commentaire détaillé de ces modifi cations fi gure dans les annexes à l'Exposé général 2002 (11).
Le présent document se limite aux lignes de force de la réforme. L'article 14 du présent projet reprend: — pour l’année budgétaire 2011: le solde probable du décompte des parts attribuées de produit d’impôts aux profi t des Communautés; — pour l’année budgétaire 2012: l’estimation initiale des parts attribuées de produit d’impôts au profi t des Communautés, soit: 1) les parties du produit de la TVA qui sont attribuées à la Communauté fl amande et à la Communauté française; 2) les parties du produit de l'impôt des personnes physiques qui sont attribuées à la Communauté fl amande et à la Communauté française; 3) la dotation compensatoire de la redevance radio et télévision, qui est octroyée à toutes les Communautés — cette dotation est prélevée sur le produit de l'impôt des personnes physiques.
Les principales modifi cations apportées au système de fi nancement des communautés à partir de l’année budgétaire 2002 peuvent être résumées comme suit: 1) Le refi nancement des communautés est réalisé par une augmentation progressive des parties attribuées du produit de la TVA à partir de l'année budgétaire 2002. À partir de l'année budgétaire 2002, les attributions sont augmentées de montants fi xés de manière forfaitaire.
À partir de l'année budgétaire 2007, une liaison annuelle à l'évolution du bien-être économique sera appliquée. Belgique, 29 octobre 2001, séance 2000-2001.
2) L'adaptation annuelle au taux de fl uctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi que la correction au moyen du facteur de (dé)natalité restent d'application. 3) Les moyens supplémentaires forfaitaires s'élèvent à: Ces moyens supplémentaires sont cumulés chaque année, indexés et multipliés par le facteur de (dé)natalité, sauf pour l'année de leur attribution. Le montant des moyens supplémentaires n'est pas adapté au facteur de (dé)natalité pour l'année de leur attribution.
À partir de l'année budgétaire 2007, les moyens prélevés sur le produit de la TVA sont adaptés, outre l'indice, à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut (PIB en remplacement du RNB à partir de l’année budgétaire 2006). Les moyens supplémentaires issus des augmentations forfaitaires et, à partir de 2007, ceux issus également de la liaison à la croissance économique, sont répartis proportionnellement entre la Communauté fl amande et la Communauté française sur la base de la clé de répartition de l'impôt des personnes physiques, à savoir les recettes de l'impôt des personnes physiques localisées dans chaque communauté (12).
À partir de l'année budgétaire 2012, cette clé de répartition de l'impôt des personnes physiques sera appliquée à la totalité des moyens supplémentaires. Dans la période intermédiaire, un système de transition sera appliqué, où la clé de répartition de la TVA perdra progressivement de son importance. Cette clé de répartition de la TVA correspond à la répartition en fonction du nombre d'élèves de chaque communauté, fi xé conformément aux critères visés à l'article 39, § 2 de la loi spéciale de fi nancement.
Recettes de l’IPP localisées dans chaque communauté selon la défi nition reprise à l’article 44 de la loi spéciale de fi nancement. 2002: 2003: 2004: 2005: 2006: 2007 - 2011:
4) À partir de l'année budgétaire 2002, il sera attribué annuellement aux communautés une dotation pour compenser la perte de revenu due à la régionalisation de la redevance radio et télévision. La transformation de la redevance radio et télévision d'un impôt communautaire en un impôt régional reste donc pour les communautés une opération neutre du point de vue budgétaire. À partir de l'année budgétaire 2003 le montant de base de la dotation sera adaptée chaque année au taux de fl uctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.
5) En attendant la fi xation défi nitive du taux d'infl ation et de la croissance réelle du revenu national brut pour une année budgétaire donnée, il sera tenu compte, à partir du 1er janvier 2002, dans l'estimation des attributions, des estimations pour l'année budgétaire concernée retenues au budget économique établi en vue de la confection du budget fédéral.
5.1. Partie du produit de la TVA attribuée aux Communautés La loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions modifie en profondeur sur ce point la loi spéciale de fi nancement à partir de l'année budgétaire 2002. Les moyens supplémentaires pour le refi nancement des communautés sont en effet prélevés dorénavant sur le produit de la TVA.
Un commentaire détaillé de ces modifications figure dans l'Exposé Part des moyens supplém répartie selon la clé — ( %) Deel van bijkomende middel volgens verdeelsleute 2007: 2008: 2009: 2010: 2011: 2012 en volgende:
général 2002. Le présent document se limite à leur impact sur l'année budgétaire 2012. Les articles 38 à 41 de la loi spéciale de fi nancement déterminent la fi xation de la partie du produit de la TVA attribuée à la Communauté fl amande et à la Communauté française. Les montants de base fi xés par communauté, tels qu'ils sont visés à l'article 38, § 1, de la loi spéciale de fi nancement, sont adaptés chaque année au taux de fl uctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et multipliés par le facteur de (dé)natalité.
Les montants indexés sont multipliés chaque année par le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la loi spéciale de fi nancement. Le facteur d'adaptation correspond à la valeur maximale du facteur de (dé)natalité calculé pour chacune des Communautés Ce facteur refl ète (à 80 %) l'évolution du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans, mesurée sur la base de l'évolution entre la situation au 30 juin de l'année (t-1) précédant l'année budgétaire (t) et la situation au 30 juin de l'année de référence 1988.
La valeur la plus élevée étant retenue, c'est le taux de dénatalité le plus faible ou le taux de natalité le plus élevé qui est déterminant pour les attributions totales à prélever sur le produit de la TVA. En 2000 un règlement a été élaboré pour mesurer annuellement le nombre d'habitants de moins de 18 ans en fonction de la situation au 30 juin de l'année précédant l'année budgétaire (13).
Dans ce règlement il est tenu compte de l'augmentation progressive par étapes du nombre d'habitants à un moment déterminé ainsi que du calendrier des estimations budgétaires et de la détermination des moyens défi nitifs pour une année budgétaire donnée. Les lignes de force de cette nouvelle règle peuvent être résumées comme suit: — le point de départ est le principe de cohérence et de comparabilité des statistiques entre d'une part le moment de référence, à savoir la situation au 30 juin 1988 et d'autre part la situation à mesurer annuellement au 30 juin de l'année (t-1) précédant l'année budgétaire (t); — pour l'année de base 1988, à savoir la situation au 30 juin 1988, les chiffres observés en juin 1990 ont été retenus (observation en phase maximale)(voir tableau ci-dessous); Ce nouveau règlement a été élaboré en concertation avec les communautés lors de la préparation du budget initial de l’année 2000 et a ensuite été approuvé à la Conférence interministérielle Finances Budget du 5 octobre 1999.
— pour mesurer la situation au 30 juin (t-1), qui est déterminante pour la fixation des attributions pour l'année budgétaire (t), les observations suivantes ont été retenues: — estimation initiale:
observation 31 août (t-1) — estimation ajustée contrôle budgétaire:
observation 1er février (t) — fi xation défi nitive et décompte:
observation 1er février (t+1) (= observation en phase maximale) L’estimation probable des attributions de l'année budgétaire 2011 et l’estimation initiale des attributions de l'année budgétaire 2012 sont basées sur les observations réalisées fi n août 2011 en ce qui concerne respectivement la situation du nombre d’habitants âgés de moins de 18 ans au 30 juin 2010 et au 30 juin 2011. Ces données fi gurent dans le tableau ci-dessous.
Pour l’année budgétaire 2011 il s’agit de l’avant dernière observation; l’observation défi nitive se déroulera début février 2012. Pour l’année budgétaire 2012 il s’agit de la première observation intermédiaire dans une série de quatre au total dont la dernière représentera l’observation défi nitive qui sera opérée en février 2013.
Aangepaste raming Vermoedelijke raming Basisjaar 1988
Art. 38, § 4
toestand 30.06.1988 toestand 30.06.2010 toestand 30.06.2011 BFW - LSF (waarneming juni 1990) 31 augustus 2010) 1 februari 2011) 31 augustus 2011) Estimation initiale Estimation ajustée Estimation probable Année de base 1988 des moyens attribués de l'année 2011 de l'année 2012 situation au 30.06.1988 situation au 30.06.2010 situation au 30.06.2011 TABLEAU 6 Nombre d’habitants âgés de moins de 18 ans pour les années budgétaires 2011 et 2012 TABEL 6 Aantal inwoners jonger dan 18 jaar voor de begrotingsjaren 2011 en 2012
Le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la loi spéciale de fi nancement correspond à la valeur maximale du facteur fi xé pour les deux communautés. La fi xation se déroule comme suit
TABLEAU
7 Calcul de facteur de (dé)natalité Calcul du facteur d'adaptation sur base de montants non-arrondis
Le facteur d’adaptation ou de (dé)natalité (maximale) est de nouveau supérieure à l’unité. La tendance positive de la natalité qui, depuis l'entrée en vigueur de la loi spéciale de fi nancement (1989), était constatée une première fois pour l’année budgétaire 2001 est donc poursuivi. Le nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans dans la Communauté française (évolution à 80 %), constaté sur base de la situation au 30 juin 2010 et au 30 juin 2011, a donc augmenté par rapport à l'année de référence 1988 et son niveau est supérieure respectivement de 3,5 % (chiffre probable) et 4,1 % (chiffre très provisoire) à l’année de référence 1988.
Après indexation et multiplication par le facteur d'adaptation précité, les montants obtenus pour chacune des communautés sont additionnés chaque année. La clé de répartition appliquée à l'ensemble de ces attributions a été adaptée dès l'année 2000 à la répartition du nombre d'élèves sur la base de critères objectifs fi xés par la loi (14). Ces critères ont été fi xés par la loi du 23 mai 2000 (15)(16).
Ils peuvent être résumés comme suit: En raison de la difficulté que représente l’application rétroactive des nouveaux critères objectifs pour la fi xation de la clé de répartition (voir décision du Comité de concertation du 1er décembre 1999), il a été décidé, en concertation avec les gouvernements des Communautés, de maintenir pour l’année budgétaire 1999, la clé de répartition visée à l’article 39, § 2 de la loi spéciale de fi nancement (soit 57,55 % pour la Communauté fl amande et 42,45 % pour la Communauté française).
Loi du 23 mai 2000 fi xant les critères visés à l’article 39, § 2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des communautés et des régions (MB du 30 mai 2000). Un commentaire plus détaillé est repris dans la note explicative accompagnant le budget des Voies et Moyens 2001. - (a) initieel / initial Vlaamse Gemeenschap - Communauté flamande : 1.276.266 + (32.890 x 20%) 1.2 1.309.156 aanpassingsfactor - facteur d' adaptation 97,990180% Franse Gemeenschap - Communauté française : 928.146 - (37.201 x 20%) 890.945 103,340327% g ( )
— le nombre des écoliers soumis à l'obligation scolaire (de 6 à 17 ans) régulièrement inscrits dans l'enseignement primaire et secondaire, y compris l'enseignement à programme restreint, dans une institution créée ou subsidiée par la communauté concernée; — les élèves faisant l'objet de ramassages scolaires concurrentiels sont exclus du comptage; — le calcul annuel du nombre d'élèves doit traduire la situation à une date située dans la période allant du 15 janvier jusqu'au 1er février inclus de l'année budgétaire (t).
La clé de répartition pour l'année budgétaire 2011 a été fi xée sur la base de la situation du nombre d'élèves pour l’année scolaire 2010 – 2011 dans la période du 15 janvier au 1er février 2011, telle qu’approuvée par l’Assemblée générale de la Cour des comptes qui s’est réunie le 20 septembre 2011. La clé de répartition pour l'année budgétaire 2012 sera fi xée sur la base de la situation du nombre d'élèves pour l’année scolaire 2011 – 2012 dans la période du 15 janvier au 1er février 2012.
En attendant les résultats de ce comptage — attendu pour septembre/ octobre 2012 — la clé de répartition fi xée pour l'année budgétaire 2011 est également appliquée, à titre provisoire, à l'estimation initiale de l'année budgétaire 2012
TABLEAU
8 Nombre d'élèves année scolaire 2009 – 2010 et 2010 – 2011 Source: Cour des comptes (Assemblée générale du 06.10 2010 et du 20.09 2011).
definitief / définitif Totaal 2 gemeenschappen - Total 2 communautés schooljaar - année sc periode - Période : 15.0 1.434.0 100,0000 813.0 56,6973 620.9 43,3026
Les moyens forfaitaires supplémentaires qui sont en plus attribués aux Communautés pour les années budgétaires 2010 et 2011 dans le cadre du refi nancement s'élèvent à 24 789 352,48 EUR (ou 1 milliard BEF). Ce montant est égale au supplément accordé pour les années budgétaires 2007 et 2008. Comparé aux années précédentes, ceci représente une diminution sensible des moyens forfaitaires supplémentaires: pour l’année 2006 ces moyens s’élevaient encore à 123 946 762,39 EUR (ou 5 milliards BEF) et pour l’année 2005 à 371 840 287,16 EUR (ou 15 milliards BEF) (article 38, § 3bis de la loi spéciale de fi nancement).
La diminution des moyens supplémentaires forfaitaires est plus que compensée par les moyens supplémentaires qui découlent de la liaison à la croissance économique. À partir de l’année budgétaire 2007 les moyens attribués qui sont prélevés sur le produit de la TVA sont annuellement — à part une indexation — adaptés à 91 % de la croissance réelle du PIB. Conformément à l'article 38, § 5, premier alinéa, le montant de 24,8 millions EUR n'est pas soumis à la correction de (dé)natalité.
Ces moyens supplémentaires pour l’année 2011 doivent être cumulés avec les moyens supplémentaires de l’année précédente après indexation et adaptation à l’évolution de (dé)natalité de ces derniers. Au total les moyens supplémentaires pour l’ année 2011 ne se limitent pas à la cumulation précitée des moyens forfaitaires supplémentaires, mais ils proviennent également de la liaison de la masse de TVA à 91 % de la croissance économique qui s’effectue à partir de l’année budgétaire 2007.
Des moyens forfaitaires supplémentaires ne sont plus attribués à partir de l’année budgétaire 2012. Dorénavant les moyens supplémentaires annuels proviennent de la liaison de la masse de TVA (indexée) (y compris les moyens supplémentaires cumulés des années précédentes) à 91 % de la croissance économique réelle. Ainsi, sur base de l’estimation probable, les moyens supplémentaires pour l’année budgétaire 2011 (hors solde t-1), qui sont à répartir entre la Communauté fl amande et la Communauté française, s’élèvent à 1,987 milliard EUR.
Pour l’année budgétaire 2012 (hors solde t-1) les moyens supplémentaires totales s’élèvent à 2,252 milliards EUR selon l’estimation initiale (17). La répartition de ce montant entre la Communauté fl amande et la Communauté française se fait comme suit: Sans tenir compte du solde de décompte de l’année précédente.
— pour l’année budgétaire 2011 à concurrence de 10 % selon la clé TVA et à concurrence de 90 % selon la clé IPP; — pour l’année budgétaire 2012 intégralement selon En attendant la fi xation défi nitive de ces clés pour l'année budgétaire 2012 (18), il est fait référence à celles de l'année budgétaire 2011: — clé TVA: basée sur le comptage du nombre d'élèves pour l’année scolaire 2010 – 2011 dans la période du 15.01 2011 au 01.02 2011; — clé IPP: basée sur les résultats de l'exercice d'imposition 2010 (recettes IPP telles que visées aux articles 7 et 44 de la loi spéciale de fi nancement).
Les clés de répartition et respectivement l’estimation probable et l’estimation initiale des moyens supplémentaires cumulés qui y correspondent pour les années budgétaires 2011 et 2012, conformément à l'article 40ter de la loi spéciale de fi nancement, s’élèvent dès lors à (hors solde t-1)
TABLEAU
9 Clés de répartition appliquées aux moyens supplémentaires 2010 – 2012 (hors solde t-1) – (EUR)
Ces montants relatifs aux moyens supplémentaires sont inclus dans la totalité des produits d'impôts attribués pour l’ année budgétaires 2012 qui fi gurent, pour chacune des communautés, à l'article 14 du présent projet de loi. Le montant ajusté qui sera prélevé en 2012 sur le produit de la TVA est détaillé dans le tableau ci-dessous. Notamment l’exercice d’imposition 2010 pour ce qui concerne la clé IPP et l’année scolaire 2010 -2011 pour ce qui concerne la clé TVA. verdeelsleutels clés de répartition 1.012.198.072, sleutel PB - clé IPP 65,130632% 831.075.726, sleutel BTW (leerlingen) - clé TVA (élèves) 56,777560% 181.122.346, 582.818.938, 34,869368% 444.937.882, 43,222440% 137.881.055, Totaal - Total : 1.595.017.011, 1.276.013.609, 319.003.402, Gecumuleerde bijkomende middelen
Art. 40ter,
bijkome moyens s
TABLEAU 10 Estimation initiale 2012 - Parties attribuées TVA
5.2. Partie du produit de l'impôt des personnes physiques attribuée aux Communautés La fi xation de la partie du produit de l'impôt des personnes physiques attribuée à la Communauté fl amande et à la Communauté française se fait à partir de l'année budgétaire 2000 selon le régime défi nitif visé à l'article 47 de la LSF. fi scales des régions n'a pas apporté de modifi cations profondes au régime défi nitif.
Dans le régime défi nitif, la fi xation des moyens attribués pour l'année budgétaire 2000 — et pour chacune des années budgétaires suivantes — s'effectuera sur la base des moyens par communauté de l'année budgétaire précédente. L’estimation probable de l'année budgétaire 2011 est donc basée sur les attributions défi nitives de l'année budgétaire 2010. L’estimation initiale de l’année budgétaire 2012 part de l’estimation probable de l’année budgétaire 2011.
Les moyens par communauté de l'année budgétaire précédente sont adaptés chaque année au taux de fl uctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle du RNB, de la manière expliquée ci-avant (voir point 3. “Paramètres”). Ces moyens par communauté liés intégralement à la croissance (19) sont exprimés, pour les deux communautés réunies, en pour cent des recettes totales de l'impôt des personnes physiques localisées dans les deux communautés.
Pour l’année budgétaire 2005 il s’agit du montant recalculé, lequel, en application de l’article 47, § 2bis de la loi spéciale de fi nancement, tient compte d’une croissance réelle uniforme de 2 % au long des années budgétaires 1993 à 2005 incluse. toegewezen gedeelten BTW parts attribuées TVA article LS vermoedelijk afrekeningsaldo 2011 -
Art. 54, § 1
solde de décompte probable 2011 derde lid - alin w.o. herfinanciering - dont refinancement
Art. 40ter
voorafneming op BTW volgens initiële raming 2012 -
Art. 53, 2° &
prélèvement sur la TVA selon l'estimation initiale 2012 initieel bedrag van de voorafneming op BTW in 2012 -
Art. 53, 2
montant initial qui est prélevé sur la TVA en 2012
Le pourcentage ainsi obtenu est appliqué annuellement aux recettes localisées dans chacune des communautés de l'impôt des personnes physiques (20) pour obtenir les moyens attribués par communauté (ce critère de répartition est appelé également le principe du "juste retour") . En ce qui concerne la liaison à la croissance économique pour l’année budgétaire 2005, il a été tenu compte du fi let de sécurité prévu par l’article 47, § 2bis, de la loi spéciale de fi nancement qui prévoit une révision des moyens de l’année budgétaire 2005 sur la base d’une croissance économique minimale de 2 % au cours des années 1993 à 2005 incluse, si la moyenne arithmétique des taux de croissance au cours de la période 1993 à 2004 incluse est inférieure à 2 p.c.
Comme cette moyenne s’élève à 1,84 %, le mécanisme du fi let de sécurité a donc été d’application (voir également le point 3. “Paramètres”). De ce fait, la partie de l’impôt des personnes physiques qui est attribuée aux communautés pour l’année budgétaire 2005 a été recalculée. L’écart entre les moyens 2005 recalculés et les moyens non recalculés étant supérieure à l’adaptation maximale qui est prévue à l’article 47, § 2bis, troisième alinéa de la loi spéciale de fi nancement — à savoir 0,25 p.c. des moyens déterminés pour l’année budgétaire 2004 et non recalculés à 2 p.c. — il faut limiter la majoration des attributions pour l’année budgétaire 2005 au maximum précité de 0,25 %, à savoir 11 986 714,21 EUR.
Afi n d’obtenir les moyens exacts par communauté, il convient évidemment d’appliquer la clé de répartition qui a trait à l’impôt des personnes physiques localisé dans chacune des communautés. Pour toutes les années budgétaires ultérieures, et donc également pour la fi xation défi nitive des attributions des années budgétaires 2006 à 2010 et l’estimation ajustée de l’année budgétaire 2011, on part des attributions de l’année budgétaire 2005 qui ont été recalculés à 2 % mais limités au maximum de 0,25 p.c. comme expliqué ci-avant.
L’impôt des personnes physique localisé respectivement dans la Communauté fl amande et dans la Communauté française est formé par les produits respectifs de l’IPP dans la région linguistique néerlandophone et francophone, majoré de 20 % et 80 % respectivement du produit de l’IPP localisé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Le critère de localisation correspond à l’endroit ou le contribuable a élu domicile (articles 7 et 44 de la loi spéciale de fi nancement).
Les moyens déterminés de la façon expliquée ciavant qui seront prélevés en 2012 sur le produit de l'impôt des personnes physiques conformément à l'article 47 de la loi spéciale de fi nancement, sont estimés à (hors solde t-1):
Le détail du montant ajusté qui sera prélevé en 2012 sur le produit de l’IPP (hors la dotation compensatoire de la redevance radio télévision) est repris dans le tableau ci-dessous
TABLEAU
11 Estimation initiale 2012 - Parties attribuées IPP
Ces montants sont compris dans la totalité des produits d’impôts attribués pour l’année budgétaire 2012 qui est reprise, par communauté, à l’article 14 du présent projet. 5.3. Dotation compensatoire de la redevance radio et télévision La dotation octroyée annuellement à chacune des communautés correspond pour l'année 2002 au montant de base visé à l'article 47bis de la loi spéciale de fi nancement.
Ce montant de base est fi xé, par Communauté, comme la moyenne, pour les années budgétaires 1999 à 2001 incluse, du produit net de la redevance radio et télévision localisée dans chacune des Communautés, exprimée en prix de 2002. Le montant de base de la dotation qui est retenu dans le présent projet a été fi xé en concertation avec
Communauté fl amande — Vlaamse Gemeenschap Communauté française — Franse Gemeenschap Total — Totaal toegewezen gedeelten PB (excl. art. 47bis , BFW) parts attribuées IPP (hors art. 47bis , LSF)
Art. 54, §
voorafneming op PB volgens initiële raming 2012 - prélèvement sur l' IPP selon l'estimation initiale 2012 initieel bedrag van de voorafneming op PB in 2012 - montant initial qui est prélevé sur l' IPP en 2012
les Communautés et les Régions et il est fondé sur les données relatives aux recettes nettes (soit les recettes brutes moins les frais de perception) qui ont été apportées par les trois Communautés et qui emportent leur approbation. Il s’agit notamment de: — la Convention du 23 mai 2002 conclue entre la Communauté française et la Région wallonne; — la Convention du 18 juillet 2002 conclue entre la Communauté germanophone et la Région wallonne; — les informations fournies par la Communauté Le montant de base 2002 de la dotation accordée en compensation de la redevance radio télévision a été approuvé à la Conférence Interministérielle des Finances et du Budget du 13 février 2004
TABLEAU
12 Produit net de la redevance radio - télévision 1999 – 2001 (EUR)
Le montant de base 2002 s’obtient en convertant les données ci-dessus, par communauté, en prix de 2002 et en calculant ensuite la moyenne des années budgétaires 1999-2001. La conversion en prix 2002 s’effectue sur base des taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation précisés ci-après: Vlaamse Gemeenschap Fr Communauté flamande Co bruto-ontvangsten - recettes brutes 445.664.176 450.947.461 462.253.539 inningskosten - frais de perception 13.684.135 14.105.353 14.464.306 netto-ontvangsten - recettes nettes 431.980.041 436.842.108 447.789.233 U netto-opbrengst kijk- en luistergeld produit net redevance radio-télévision
Art. 47bis
— 2000: 2,55 % — 2001: 2,47 % — 2002: 1,64 %
TABLEAU 13
Montant de base 2002 redevance radio-télévision 1999 - 2001
Afi n d’obtenir l’estimation probable de l’année budgétaire 2011 et l’estimation initiale de l’année budgétaire 2012, telle que reprise au tableau suivant, ce montant de base a été adapté au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation des années 2003 à 2010 incluse et aux prévisions en la matière pour les années budgétaire 2011 et 2012 (voir tableau 1)
TABLEAU
14 Estimation initiale 2012 Dotation compensatoire redevance radio-télévision
461.382.097 454.973.274 455.132.976 Basisbedrag 2002 van compenserende 457.162.782 dotatie - Montant de base 2002 de la dotation compensatoire Compenserende dotatie voorafgenomen op PB Vlaam Dotation compensatoire prélevée sur l' IPP Comm
Art. 54, § 1,
derde lid - alinéa 3
Art. 53, 2° & 47bis
Ces montants sont prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques et ils sont compris dans la totalité des produits d’impôts attribués pour l’année budgétaire 2012 qui est reprise, par Communauté, à l’article 14 du présent projet de loi.
5.4. Moyens transférés aux Communautés prélevés sur le produit de l'impôt des personnes physiques Le tableau ci-dessous donne un aperçu du montant ajusté qui sera prélevé en 2012 sur le produit de l'impôt
TABLEAU 15 Prélèvements communautés sur l'IPP
Comme indiqué ci-avant, ces montants sont compris dans la totalité des produits d’impôts attribués pour l’ année budgétaire 2012 qui est reprise, par Communauté, à l’article 14 du présent projet de loi.
5.5. Moyens totaux des Communautés prélevés sur le produit de l'impôt des personnes physiques ajusté qui sera prélevé en 2012 sur le produit de la TVA et de l'impôt des personnes physiques
TABLEAU
16 Prélèvements communautés sur l'IPP et TVA Financement par une dotation à charge du budget général des dépenses de l'autorité fédéral; seule la dotation compensatoire de la redevance radio - télévision est prélevée sur le produit de l'IPP. Ces moyens correspondent à la totalité des produits d’impôts attribués pour l’année budgétaire 2012 qui est reprise, par communauté, à l’article 14 du présent
6. Impôt conjoint - transferts aux Régions L' article 15 du présent projet reprend pour l'année budgétaire 2012 le montant initial des moyens qui seront prélevées sur le produit de l' impôt des personnes physiques au profi t des Régions. Dans cette estimation il est tenu compte des modifi cations apportées par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des Régions.
Un commentaire détaillé de ces modifi cations fi gure dans les annexes à l' Exposé général 2002. Le présent texte se limite à leur impact sur l'année budgétaire 2012. La perte de revenus qui découle pour l'autorité fédérale du transfert intégrale aux Régions des impôts régionaux existants et nouveaux, est compensée au niveau budgétaire sur la partie de l'impôt des personnes physiques qui est attribuée aux Régions.
Comme la redevance radio et télévision est comprise dans cette compensation sur les attributions de l'impôt des personnes physiques, la dotation qui est accordée aux Communautés est également budgétairement compensée (il s'agit de la dotation compensatoire de la redevance radio et Voorafnemingen op belastingopbrengsten Prélèvements sur les produits d' impôts voorafneming op BTW voorzien in de Middelenbegroting 2012 -
Art. 53, 2°
prélèvement sur la TVA prévu dans la Budget Voies et Moyens 2012 voorafneming op PB voorzien in de Middelenbegroting 2012 - prélèvement sur l'IPP prévu dans le Budget Voies et Moyens 2012
art. 59, W. / L. 31.12.1983 initieel bedrag van de voorafneming op belasting-
Art. 53
opbrengsten in 2012 - montant initial qui est prélevé sur les produits d'impôts en 2012
télévision). De cette façon la neutralité budgétaire est assurée au niveau de chaque pouvoir, les Régions, les Communautés et l'autorité fédérale. Des moyens supplémentaires qui se rapportent aux compétences nouvellement transférées sont accordés aux régions à partir du 1er janvier 2002.
6.1. Partie du produit de l'impôt des personnes physiques qui est attribuée aux régions À partir de l'année budgétaire 2002, les moyens visés à l'article 34 de la loi spéciale de fi nancement qui consistent d'une partie de l'impôt des personnes physiques, se composent comme suit: — les moyens fi xés conformément à l'article 33; — la diminution visée à l'article 33bis; — l'intervention de solidarité nationale visée à l'article 48.
La diminution visée à l'article 33bis est appliquée à partir de l'année budgétaire 2002 et correspond au montant qui est porté annuellement en déduction des attributions visés à l'article 33. Cette diminution (ou “terme négatif”) vise la compensation budgétaire de la perte de revenus que subis l'autorité fédérale suite au transfert intégral aux Régions des impôts régionaux existants et nouveaux (21).
6.1.1. Les moyens fi xés conformément à l'article 33 Pour l’année budgétaire 2002 et pour chacune des années budgétaires suivantes, la fi xation des moyens visés à l’article 33 s’effectue comme suit: on part des moyens attribués par région de l’année budgétaire précédente, après déduction de l’intervention de solidarité nationale attribuée à la région concernée et de la diminution par région visée à l'article 33bis.
Procédant ainsi, la clé de répartition qui est basée sur la capacité fi scale en matière de l'impôt des personnes physiques n'est pas affectée, ni par l'intervention de solidarité nationale, ni par la part de la région concernée dans le transfert supplémentaire des impôts régionaux. Les montants réduits doivent ensuite être adaptés annuellement au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation ainsi qu’à la croissance réelle respectivement du revenu Voir également la remarque sur l’examen de la problématique liée à la taxe de circulation complémentaire: point 4 “Impôts régionaux, y compris les intérêts et amendes”.
national brut et du produit intérieur brut. Ensuite ces moyens, pour les trois Régions réunies, sont répartis selon la part de chacune des Régions dans les recettes totales de l’impôt des personnes physiques (22). du fi let de sécurité prévu par l’article 33, § 2bis, de la loi spéciale de fi nancement qui prévoit une nouvelle détermination des moyens de l’année budgétaire 2005 sur la base d’une croissance économique minimale de 2 p.c. au cours des années 1993 à 2005 incluse, si la moyenne arithmétique des taux de croissance au cours de la période 1993 à 2004 incluse est inférieure à 2 p.c.
Comme cette moyenne s’élève à 1,84 %, le mécanisme du fi let de sécurité a donc été d’application (voir également le point 3. “Paramètres”). siques qui est attribuée aux Régions pour l’année budgétaire 2005 a été recalculée. L’écart entre les moyens 2005 recalculés et les moyens non recalculés étant supérieure à l’adaptation maximale qui est prévue à l’article 33, § 2bis, troisième alinéa de la loi spéciale de fi nancement — à savoir 0,25 p.c. des moyens déterminés pour l’année budgétaire 2004 et non recalculés à 2 p.c. — il faut limiter la majoration des attributions pour l’année budgétaire 2005 au maximum précité de 0,25 %, à savoir 26 671 268,22 EUR.
Afi n d’obtenir les moyens exacts par Région, il convient évidemment d’appliquer la clé de répartition qui a trait à l’impôt des personnes physiques localisé dans chacune des Régions. tions des années budgétaires 2006 à 2010 incluse et pour l’estimation ajustée des attributions de l’année budgétaire 2011, on part des attributions de l’année budgétaire 2005 qui ont été recalculés à 2 % mais limités au maximum de 0,25 p.c. comme expliqué ci-avant. l'article 33 de la loi spéciale de fi nancement, sont esti-
Le critère de localisation correspond à l’endroit où le contribuable a établi son domicile (article 7 de la loi spéciale de fi nancement).
Région fl amande — Vlaamse Gewest Région wallonne — Waalse Gewest Région de Bruxelles-Capitale — Brussels Hoofdstedeli
2012 sur le produit de l’IPP est repris dans le tableau ci-dessous
TABLEAU
17 Parties attribuées IPP
Ces moyens sont compris dans la totalité des produits d’impôts attribués pour l’année budgétaire 2012 qui est reprise par région à l’article 15 du présent projet de loi.
6.1.2. Intervention de solidarité nationale L’intervention de solidarité nationale est attribuée à/ aux région(s) dont le produit moyen de l’impôt des personnes physiques par habitant est inférieur au produit moyen de l’impôt des personnes physiques par habitant pour l’ensemble du Royaume. Le montant de l’intervention de solidarité nationale s’obtient en multipliant le montant de base indexé (468 BEF ou 11,60 EUR à indexer dès l’année budgétaire 1989), par le nombre d’habitants de la région concernée et par le nombre de points de pourcentage de différence en moins que présente le produit moyen de l’impôt des personnes physiques dans la région concernée par rapport à la moyenne nationale.
Sur la base des résultats de l’exercice d’imposition 2010 et du nombre d’habitants au 1er janvier 2010 (chiffre de population défi nitif de l’INS): — pour la Région fl amande: + 9,290 % (contre + 9,377 % l’année précédente) — pour la Région wallonne: -12,629 % (contre -12,279 % l’année précédente) — pour la Région de Bruxelles-Capitale: -15,970 % (contre -14,545 % l’année précédente). toegewezen gedeelten PB (art.
33, § 4, excl. art. 33bis en 48, BFW) artikel BF parts attribuées IPP (art. 33, § 4, hors art. 33bis et 48, LSF) derde lid - ali
Art. 53 & 33
Au niveau national, l’IPP par tête a diminué de 1,05 % en termes nominaux par rapport à l’année précédente. Ceci est du à la réduction du produit totale de l’IPP de 0,25 % tandis que la population totale a augmenté de 0,81 %. Cette évolution d’un IPP par tête décroissant ne va pas d’un pas égal dans les trois régions. En Flandre, l’IPP par tête a évolué moins favorablement que la moyenne nationale (baisse nominale de 1,13 % en Flandre contre -1,05 % au niveau national).
La baisse de 1,13 % s’explique par une réduction du produit de l’impôt des personnes physiques localisé en Région fl amande de 0,44 %, tandis que la population de la Région a augmenté de 0,69 % (évolutions par rapport à l’année précédente). Les recettes fi scales se sont réduites plus fortement au niveau régional qu’au niveau national; par contre, la population régionale a progressé moins vite que la population totale.
La part régionale fl amande dans le produit de l’impôt des personnes physiques s’est réduit de 63,155 % à 63,034 % (soit -0,121). La part régionale dans la population totale a baissé de 57,740 % à 57,676 % (soit -0,065). En Région wallonne, la baisse nominale de l’IPP par tête a été moins prononcée qu’au niveau national (-0,32 % en Wallonie contre -1,05 % au niveau national). La diminution de 0,32 % découle d’une augmentation de l’IPP localisé dans la Région de 0,34 %, liée a une progression plus forte de la population régionale de 0,65 % (évolutions par rapport à l’année précédente).
Contrairement à la baisse au niveau national, une hausse des recettes fi scales a été constatée au niveau régional; la population régionale a continué de progresser mais moins fortement que la population totale. La part régionale de la Wallonie dans le produit totale de l’impôt des personnes physiques a augmenté de 0,166, passant ainsi de 28,354 % à 28,520 %. Sur le plan démografi que, la part régionale a légèrement baissé de 32,323 % à 32,273 % (soit -0,049).
La diminution la plus importante de l’IPP par tête a été constatée dans la Région de Bruxelles-Capitale: -2,70 % par rapport à -1,05 % au niveau régional. Cette baisse sensible est due à la combinaison d’une régression du produit de l’IPP localisé dans la Région de 0,79 % d’une part, et une forte progression de la population bruxelloise de 1,97 % (évolutions par rapport à l’année précédente). Ces évolutions régionales sont plus prononcées qu’au niveau national, avec notamment une diminution plus forte des recettes fi scales régionales et une croissance de population régionale qui est supérieure à deux fois la moyenne nationale.
La part de la Région bruxelloise dans le produit totale de l’impôt des personnes physiques s’est réduit de 8,492 % à 8,446 % (soit -0,046) tandis que la part dans la population totale a augmenté de 9,937 % à 10,051 % (soit +0,114). Néanmoins, les évolutions précitées de la dernière année ne changent en rien à l’image globale des divergences régionales au niveau de l’IPP par tête, en comparaison à la moyenne nationale: en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale ces divergences sont toujours négatives et en Région fl amande la divergence reste positive.
Pour la Wallonie, la divergence est néanmoins moins négative que l’année précédente (amélioration de 0,650), tandis qu’en Région bruxelloise, la divergence négative s’est encore accrue (détérioration de 1,425). La divergence positive en Région fl amande a continué sa régression par rapport à l’année précédente (détérioration de 0,086). Lors de l’entrée en vigueur de la loi spéciale de fi nancement — en 1989 – la situation en matière de divergence régionale par rapport à la moyenne nationale était fortement différente de la situation actuelle (2011): — Région fl amande: +2,422 % (1989) contre +9,290 % (2011), soit +6,869 — Région wallonne: -8,455 % (1989) contre -11,629 % (2011), soit -3,174 — Région bruxelloise: +13,749 % (1989) contre -15,970 % (2011), soit -29,719 La divergence positive en Région fl amande atteignait une pointe maximale en 2006 (+9,942 %), mais depuis lors la tendance est plutôt à la baisse avec une divergence positive qui se dégonfl e (+9,290 % en 2011).
En Région de Bruxelles-Capitale la divergence négative — qui se manifestait pour la première fois en 1997 — augmente incessamment pour atteindre un niveau record en 2011 de -15,970 %. En Région wallonne, la divergence négative arrivait au plus bas point en 2006 (-14,918 %), mais depuis lors un revirement se manifeste provoquant une divergence négative moins élevée (-11,629 % en 2011). Les changements dans les divergences négatives qui sont constatées en Région wallonne et en Région bruxelloise ont un impact sur le montant de l’intervention de solidarité nationale.
Toute modifi cation de l’intervention de solidarité nationale par rapport au montant de l’intervention fi xé défi nitivement pour l’année budgétaire 1999 est imputable à l'autorité fédérale.
Sur base de l’estimation probable, le montant de l’intervention de solidarité nationale de l’année budgétaire 2011 s’élève au total à 1 119,5 millions d’euros; cela signifi e une augmentation de 3,26 % par rapport à l’année budgétaire 2010. De ce montant total, 784,1 millions d’euros est destiné à la Région wallonne, soit une diminution de 1,33 % par rapport à l’année précédente, suite à l’amélioration de la capacité fi scale de la Région (ou la divergence négative moins élevée par rapport à la moyenne nationale de l’IPP par tête).
Le solde — soit 335,4 millions d’euros — est destiné à la Région bruxelloise; cela signifi e une hausse de 15,87 % par rapport à l’année budgétaire 2010, ce qui découle de la détérioration soutenue de la capacité fi scale régionale (ou la divergence négative plus prononcée par rapport à la moyenne national de l’IPP par tête). Après correction pour l’infl ation, cela signifi e pour l’année 2011 une baisse du montant total de l’intervention de solidarité nationale de 0,23 % en prix constants, soit -4,67 % pour la Région wallonne et +11,95 % pour la Région bruxelloise.
Pour l’année budgétaire 2012 (hors solde t-1), le montant de l’intervention de solidarité nationale — globalement comme par Région — est indexé sans plus; en termes réels, le montant reste donc constant parce que, en attendant les résultats de l’exercice d’imposition 2011 et le nombre d’habitants y correspondant au 1er janvier 2011, le calcul de l’année budgétaire 2012 reprend le même exercice d’imposition et la même population que retenus pour l’année budgétaire 2011.
Le détail du montant initial qui sera prélevé en
TABLEAU 18 Détail de l’intervention de solidarité nationale
Nationale solidariteitstussenkomst voorafgenomen op PB - Intervention de solidarité nationale prélevée sur l' IPP
Art. 53 & 48
totalité du produit d’impôt attribué pour l’année budgétaire 2012 qui fi gure, pour chacune des Régions, à l’article 15 du présent projet de loi.
6.1.3. Diminution visée à l'article 33bis (terme négatif) Le montant de base de la diminution visé à l'article 33bis correspond aux recettes moyennes en matière d'impôts régionaux (intérêts et amendes compris), pour les années budgétaires 1999-2001, exprimé en prix de 2002, qui sont transférés aux régions, de surplus, suite à l'extension des compétences fi scales des régions, soit: — les droits d’enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique à concurrence de 58,592 % (soit la partie non attribuée jusqu'à l'année budgétaire 2001); — les droits d'enregistrement sur les partages partiels — la taxe de circulation sur les véhicules automobiles; — la redevance radio et télévision; À partir de l'année budgétaire 2003, ce montant de base est annuellement adapté au taux de fl uctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à 91 % du taux de croissance réelle respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut.
Pour l'année budgétaire 2002 le montant du “terme négatif” est égale au montant de base. Le montant de base qui est retenu dans le présent projet a été fi xé en collaboration avec les administrations fi scales fédérales et après concertation avec les Communautés et les Régions. Ce montant de base 2002 du terme négatif
a été approuvé à la Conférence Interministérielle des Finances et du Budget du 13 février 2004. Cela permet l’exécution de l’article 33bis, § 1er de la loi spéciale de fi nancement, qui prévoit que le montant de base soit fi xé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après concertation préalable avec les gouvernements de Région (23). En absence d’indications nécessitant le mécanisme visé à l’article 33bis, § 2 de la loi spéciale de fi nancement (ledit fi let de sécurité), celui-ci n’a pas été appliqué aux années 2003-2012.
Le montant de base de la diminution visée à l'article 33bis, § 1 (terme négatif) a été fixé sur base des recettes, telles qu'elles fi gurent dans le tableau qui suit
TABLEAU
19 Montant de base art. 33bis, § 1
Vlaamse Gewest Wa Région flamande Ré 107.554.419 72.958.236 76.050.059 13.682.956 16.142.918 16.688.361 35.776.678 38.952.007 39.767.449 642.901.330 640.327.413 670.102.245 145.165.278 129.117.567 170.899.456 62.479.915 62.656.871 70.600.292
Art. 4, § 5 (partim)
11.052.379 10.796.931 9.382.413
Art. 3, 6° (à 58,592 %)
571.587.012 583.845.692 601.710.255
Art. 3, 9°
422.098.405 426.679.074 437.493.914 2.012.298.372 1.981.476.709 2.092.694.444 Uitgedruk Negatieve term (art. 33bis, BFW) Terme négatif
données ci-dessus, par région, en prix de 2002 et en calculant ensuite la moyenne des années budgétaires 1999-2001. La conversion en prix 2002 s’effectue sur base des taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation précisés ci-après
TABLEAU
20 Montant de base 2002 terme négatif
Afi n d’obtenir l’estimation probable du terme négatif pour l’année budgétaire 2011 et l’estimation initiale du terme négatif pour l’année budgétaire 2012, sur lequel se base les données repris dans le tableau ci-dessous, ce montant de base doit a été adapté au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation des années 2003 à 2010 incluse et aux prévisions en la matière pour les années 2011 et 2012 (voir tableau1).
2.149.262.36 2.063.718.05 2.127.014.633 Basisbedrag 2002 van negatieve term - 2.113.331.684 Montant de base 2002 du terme négatif
TABLEAU 21 Détail du terme négatif
Ces montants sont pris en compte dans la détermination des produits d’impôts attribués pour l’année budgétaire 2012 qui fi gurent, par région, à l’article 15 du présent projet de loi.
6.2. Moyens supplémentaires suite au nouveau transfert de compétences Les articles 35ter à 35septies règlent la fi xation des moyens supplémentaires qui se rapportent aux compétences transférées par l'autorité fédérale aux Régions à partir de l'année 1993 et 2002 respectivement. Il s'agit des compétences en matière de: — à partir de 1993: agriculture (art. 35ter) — à partir de 2002: agriculture et pêche maritime (art. 35quater)
recherche scientifi que en matière d’agriculture (art. 35 quinquies)
commerce extérieur (art. 35sexies)
loi provinciale et communale (art. 35septies)
6.2.1. Moyens supplémentaires agriculture (art. 35ter) Évolution: adaptation annuelle au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation ainsi qu’ à la croissance réelle respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut derde lid - alinéa
Art. 53 en 33bis
Clé de répartition: clé fi xe à partir de l’année budgétaire
- Région fl amande
38,04 % 6.2.2. Moyens supplémentaires agriculture et pêche maritime (art. 35quater) les montants fi xés pour la Région flamande et la Région wallonne sont annuellement adaptés au taux de fl uctuation de l’indice moyen des Clé de répartition: selon les montants fi xés par région pour l’année budgétaire 2002 6.2.3. Moyens supplémentaires recherche scientifi que en matière d'agriculture (art. 35quinquies) 6.2.4.
Moyens supplémentaires commerce extérieur (art. 35sexies) les montants fi xés pour chacune des régions sont annuellement adaptés au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation ainsi qu’ à la croissance réelle respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut
6.2.5. Moyens supplémentaires loi communale et provinciale (art. 35septies) Clé de répartition: la clé de répartition est déterminée annuellement selon la part de chaque région dans le total du montant obtenu en application des articles 33, § 4, 35, 35ter, 35quater, 35quinquies, 35sexies et 48 pour les trois régions réunies. Pour les années budgétaires 2011 (attributions probables) et 2012 (estimation initiale) cette clé de répartition est estimée à
TABLEAU
22 Répartition selon l’art. 35septies, troisième alinéa, LSF
6.3. Transferts totaux aux régions qui sont prélevés Les tableaux ci-dessous donne un aperçu du montant initial total qui sera prélevé en 2012 sur le produit de l’IPP.
defin déf Waalse Gewest - Région wallonne Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Région de Bruxelles-Capitale Verdeling art. 35septies , 3de lid, BFW - Répartition art. 35septies , 3ième alinéa, LSF
TABLEAU 23 Prélèvements régions sur l'IPP
Les moyens retenus au tableau 23 correspondent aux produits d’impôts attribués pour l’année budgétaire 2012 qui sont repris, par Région, à l’article 15 du présent
7. Transferts à la Commission communautaire flamande et à la Commission communautaire française ainsi qu'aux communes de la Région de En vertu de l'article 65bis de la loi spéciale de fi nancement des moyens spéciaux à charge de l'autorité toegewezen gedeelten PB parts attribuées IPP vermoedelijke raming toewijzingen PB (excl saldo t-1) -
Art. 33, § 4
estimation probable des attributions IPP (hors solde t-1) Bijkomende middelen overgehevelde bevoegd-
Art. 35octies
heden - moyens supplémentaires compétences transférées
- landbouw - agriculture
Art. 35ter
- landbouw & zeevisserij - agriculture & pêche
Art. 35quater
maritime
- wetenschappelijk onderzoek landbouw -
Art. 35quinquies
recherche scientifique agriculture
- buitenlandse handel - commerce extérieur
Art. 35sexies
- provincie- en gemeentewet - loi provenciale
Art. 35septies
et communale Negatieve term - terme négatif
Art. 33bis
- bedrag negatieve term - montant terme négatif
Art. 33bis, § 1
- overgangscorrectie - correction de transition
Art. 33bis, § 2
Nationale solidariteitstussenkomst - intervention de solidarité
Art. 48
nationale
Art. 34
initieel bedrag van de voorafneming op de PB in 2012
Art. 53, 3° &
montant initial qui est prélevé sur l'IPP en 2012
art. 34, 35 octie
fédérale sont accordés à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire fl amande à partir de l'année budgétaire 2002. Pour l'année budgétaire 2002 ce transfert est égale à 24 789 352,48 EUR. Évolution:* du revenu national brut à partir de l’année budgétaire 2003 et du produit intérieur brut à partir de l’année budgétaire 2006;
* sous réserve du vote et de la publication au plus tard le 31 décembre 2012 de la loi spéciale qui exécutera la volet institutionnel de l’accord de gouvernement du 1er décembre 2011 et notamment la modifi cation du fi nancement des Communautés, des Régions et des commissions communautaires, ce transfert est augmenté de 10 000 000 EUR pour l’année budgétaire 2012. Clé de répartition: clé fi xe: 80 % pour la Commission communautaire française et 20 % pour la Commission communautaire fl amande En vertu de l'article 46bis de la loi spéciale sur les institutions bruxelloises, des moyens spéciaux à charge de l'autorité fédérale sont répartis, à partir de l'année budgétaire 2002, entre les communes dont le collège des bourgmestre et échevins est composé conformément à l’article 279 de la nouvelle loi communale ou dont le centre public d’aide sociale est présidé conformément au même article.
Pour l'année budgétaire 2002 ce transfert est égale à 24 789 352,48 EUR. budgétaire 2006 Ces deux transferts sont prélevés sur le produit de l'impôt des personnes physiques
TABLEAU
24 Prélèvements divers sur l'IPP Hors l’impact de l’accord de Gouvernement du 1er décembre 2011 (x 1 000 EUR) Ces montants sont compris dans les produits d’impôts attribués pour l’année budgétaire 2012 qui sont repris, par entité, aux articles 16 et 18 du présent projet de loi. Sous réserve du vote et de la publication — au plus tard le 31 décembre 2012 — de la loi spéciale qui exécutera la volet institutionnel de l’accord de gouvernement du 1er décembre 2011 et notamment la modifi cation du fi nancement des communautés, des régions et des commissions communautaires, les transferts précités au profi t de la Commission communautaire fl amande et la Commission communautaire française — visés à l’article 65bis, LSF — seront augmentés pour l’année budgétaire 2012 de 10 000 000 EUR au total; ce montant est à répartir entre les deux commissions communautaires selon la clé fi xe de 20 % CCFl / 80 % CCFr.
Cet augmentation conditionnée est reprise à l’article 17 du présent projet de loi budgétaire.
L’entrée en vigueur de l’article 65bis modifi é de la LSF et de l’article 17 du présent projet de loi porteront les transferts pour l’année budgétaire 2012 à (x 1 000 EUR): — Commission communautaire fl amande:
7 127,762 + 2 000,000 = 9 127,762 — Commission communautaire française:
28 511,046 + 8 000,000 = 36 511,046 En attendant ces entrées en vigeur, les transferts mensuels provisoires qui sont prévus pour l’année budgétaire 2012 et qui seront versés à partir du 1er janvier 2012 ne prennent pas en compte les moyens de fi nancement complémentaires précités. toegewezen gedeelten PB aan VGC, FGC en bepaalde gemeenten van BHG parts attribuées IPP aux CCF, COCOF et certaines communes de la RBC
Art. 53, BFW / LSF &
prélèvement sur l'IPP selon l'estimation initiale 2012
art. 65bis & 46bis , bijz. loi spéc. 12.01.1989
8. Aperçu global des paramètres jusqu'à l'année budgétaire 2011 incluse Les premiers tableaux qui suivent donnent un aperçu rétrospectif de toutes les valeurs de paramètres défi nitives prises en considération pour les calcul des parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques et de la TVA pour les années budgétaires 1990 à 2010 incluse (24). Un tableau reprend également les valeurs de paramètres qui ont été prises en considération lors des phases d’estimations consécutives pour l’ année budgétaire 2010: l’élaboration initiale du budget 2010, l’ajustement lors du contrôle budgétaire en février / mars 2010, l’estimation probable lors de l’élaboration de la loi de Finances de l’année 2011 et fi nalement la fi xation défi nitive à l’occasion de l’élaboration du budget des Voies et Moyens de l’année 2011.
Le dernier tableau reprend les valeurs de paramètres qui ont été retenu dans les phases d’estimations déjà parcourues pour les années budgétaires 2011 et 2012: — 2011: l’estimation initiale qui est retenue dans la loi de Finances 2011, l’estimation ajustée qui est inscrite dans le budget des Voies et Moyens 2011 et l’estimation probable qui est établie à l’occasion de la loi de Finances 2012 et de la loi portant le budget des Voies et Moyens 2012; — 2012: l’estimation initiale prévue dans la Loi de Finances 2012 et dans la loi portant le budget des Voies et Moyens 2012.
Voir cependant les observations dans les notes (a), (b) et (d) des tableaux ci après, qui donnent les paramètres relatifs aux moyens attribués des années budgétaires 1990 à 2012.
Paramètres utilisés pour la fi xation des moyens attribués: 1990 - 1994
Paramètres Défi nitif D ------- Parameters Defi nitief Croissance réelle du PNB (a): Reële groei BNP - - décompte / afrekening - révision ICN / herziening INR Infl ation – Infl atie: 3,45 % Produit impôt personnes physiques Aj. – Ex. d’imp. Aj. – (mio. BEF) (m - Vlaamse Gewest 382 546,4 189 731,5 - Région de Bruxelles-Capitale 70 735,7 - Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Tot(a)al: 643 013,6 w.o. – dont: Deutschsprachigen Gemeinschaft 3 591,7 Population totale - Totale bevolking: 1/1/1989 5 722 344 3 234 767 Région de Bruxelles-Capitale 970 501 9 927 612 66 732 Population de moins de 18 ans (b): Inwoners jonger dan 18 jaar - 30/6/1989 - Nederlands taalgebied 1 254 292 - Région de langue française 724 939 - Tweetalig Brussel – Bruxelles bilingue 200 317 Tot(a)l (excl.
Deutschsprach. Gemeinschaft): 2 179 548 Taux d’intérêt - Rentevoet – (c): 10,00000 % 9, Annuité sur 6 ans – Annuïteit op 6 jaar Annuité sur 9 ans – Annuïteit op 9 jaar 0,17364054 0,1 Annuité sur 10 ans – Annuïteit op 10 jaar 0,16274539
bués: 1995 - 1999 ---- Defi n Croissance réelle du PNB/RNB (a): Reële groei BNP/BNI - 2,00% 1,5 2,68% 1,4 Infl ation / Infl atie: 1,47% 2,0 Aj.- Ex. d’imp. Aj.- Ex (mio. 514 279,3 528 7 243 103,5 247 9 82 565,6 81 2 839 948,4 857 9 w.o. – dont : Deutschsprachigen 4 661,6 4 82 Population totale / Totale bevolking: 1/1/1994 1/1/1 5 847 022 5 866 3 304 539 3 312 949 070 10 100 631 10 13 w.o. - dont: Deutschsprachigen 68 741 68 9 Population de moins de 18 ans (b): Inwoners jonger dan 18 jaar - 30/6/1994 30/6/ 1 255 128 1 252 727 109 - Tweetalig Brussel - Bruxelles bilingue 197 754 2 179 991 2 177 Rentevoet - Taux d’intérêt (c): 8,55423% 5,667 Annuité sur 6 ans – Annuïteit op 6 jaar 0,21996537 0,2012 Annuité sur 9 ans – Annuïteit op 9 jaar 0,16378829 0,1448 Annuité sur 10 ans – Annuïteit op 10 jaar 0,15277617 0,1337
Paramètres utilisés pour les phases d’estimation consécutives et la fi xation défi nitive des moyens attribués 2010 Initieel Croissance réelle du PIB (a): Reële groei BBP - 0,40% 1,50% (x 1 000 euro) 21 726 133,709 9 653 734,934 2 871 878,723 34 251 747,366 147 800,251 1/1/2008 6 161 600 3 456 775 1 048 491 10 666 866 74 169 30/6/2009 1 223 187 732 201 238 085 Totaal – total (excl. Duitst.Gem./hors Comm.
Germ.) 2 193 473 Nombre d’élèves Aantal leerlingen – Année scolaire Schooljaar 2008-2009 Vlaamse Gemeenschap: 818 478 Aandeel: (56,86082 %) Communauté française: 620 963 (43,13918 %) Totaal - Total (excl. DG - Hors CG) 1 439 441 Communauté germanophone - Duitstalige Gemeenschap 10 815 (vast schooljaarfi xe: 2001/2002)
consécutives des moyens attribués 2011 et 2012 1,70% Aj.- Ex. d’imp (x 1 000 euro 22 519 609,16 10 110 369,60 3 027 935,40 35 657 914,17 152 046,077 1/1/2009 (NIS raming 6 211 065 3 476 965 1 069 326 10 757 356 74 556 30/6/2010 1 227 346 732 464 244 602 Totaal – total (hors Comm. Germ./ excl. Duitst.Gem.) 2 204 412 Année scolai 2009-2010 813 045 (56,77756 % 618 938 (43,22244 % (vast schoolja année scolair fi xe: 2001/200
(a) Le décompte définitif des moyens attribués respectivement pour les années budgétaires 1994 à 1998 s’est fait sur base d’un taux de croissance réelle du PNB établi comme suit dans les Rapports annuels de la BNB relatifs à ladite période: de +2,30 % pour 1994, +2,00 % pour 1995, +1,50 % pour 1996, +2,80 % pour 1997 et +3,00 % pour 1998. Pour l’année budgétaire 1999 il a été tenu compte du taux de croissance réelle du RNB, tel qu’il peut être réduit des données publiées dans le Rapport annuel 1999 de la BNB, à savoir +1,80 %.
En application de la convention conclue entre les Communautés et les Régions et le pouvoir fédéral, telle qu’elle a été approuvée initialement à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 20 janvier 1995 et modifi ée par l’accord conclu à la Conférence interministérielle du 5 octobre 1999, les décomptes défi nitifs ne sont en aucun cas révisables lors des révisions ultérieures de la croissance réelle respectivement du PNB et du RNB.
Dans la publication fi nale de l’Institut des Comptes nationaux de septembre 1998 dans laquelle les comptes nationaux sont établis pour la dernière fois selon la méthodologie SEC79, le taux de croissance réelle du PNB pour la période 1993-1997 a été révisé comme suit: -0,49 % pour 1993, +2,77 % pour 1994, +2,68 % pour 1995, +1,47 % pour 1996 et +3,12 % pour 1997. Le taux de croissance révisé du PNB pour l’année 1998 s’élève à 2,80 % (Budget économique de juillet 1999, établi pour la dernière fois selon la méthodologie SEC79).
Le taux de croissance révisé du RNB pour l’année 1999 s’élève à 2,47 % selon les Comptes nationaux 2001 qui ont été publiés par l’Institut des Comptes nationaux le 30 septembre 2002. Sur la base de ces Comptes 2001 le taux de croissance de l’année 2000 et 2001 a été revu à respectivement 2,22 % et 0,50 %. Ces taux de croissance fi guraient également dans les Comptes nationaux 2002 de mars – avril 2003 ainsi que dans les Comptes nationaux 2003 d’avril 2004.
Le tableau ci-après montre l’évolution des valeurs successives du taux de croissance réelle du PNB (jusqu’en 1998 y compris), respectivement RNB (à partir de 1999) appliquées dans le calcul des moyens attribués. En exécution de l’accord atteint à la Conférence Interministérielle des Finances et du Budget du 1er juin 2005 et confi rmé par le Comité de Concertation du 8 juin 2005, le taux de croissance du PIB (produit intérieur brut) sera retenu à partir de l’année budgétaire 2006.
Suite: Reële groei BNP / BNI / BBP (in %) (1) Croissance réelle du PNB / RNB / PIB (en %) (1) 2003 begrotingscontrole (2) / contrôle budgétaire (2) & 2,47 2,22 2004 initieel / initial 2003 defi nitief / défi nitif & 2004 begrotingscontrole / contrôle budgétaire 2004 vermoedelijk / probable & 2005 initieel / initial 2004 defi nitief / défi nitif & 2005 begrotingscontrole / 2005 vermoedelijk / probable & 2006 initieel / initial 2005 defi nitief / défi nitif & 2006 begrotingscontrole / 2006 vermoedelijk / probable & 2007 initieel / initial 2006 defi nitief / défi nitif & 2007 interne controle (3) – oefening / exercice de contrôle interne (3) 2007 vermoedelijk / probable (4) & 2008 initieel / initial (4) 2007 defi nitief / défi nitif & 2008 begrotingscontrole / 2008 vermoedelijk / probable & 2009 initieel / initial 2008 defi nitief / défi nitif & 2009 aangepast / ajusté 2009 vermoedelijk / probable & 2010 initieel / initial 2009 defi nitief / défi nitif & 2010 aangepast / ajusté
Croissance réelle du PNB / RNB / PIB (en %) (1) 2010 initieel / initial & 2011 indicatief / indicatif 2010 aangepast / ajusté & 2011 geactualiseerd indicatief / indicatif actualisé 2010 vermoedelijk / probable (5) & 2011 initieel / initial (5) 2010 defi nitief / défi nitif (6) & 2011 aangepast / ajusté (6) 2011 vermoedelijk / probable & 2012 initieel / initial (1) - 1994 – 1998: reële groeivoet van het bruto nationaal prod
- 1999 - 2005: reële groeivoet van het bruto nationaal inkom
(b) Série de données des observations du nombre d’habitants de moins de 18 ans réalisées par le Registre National au 8 décembre 1998 en ce qui concerne les situations au 30 juin de chacune des années 1988 à 1997 incluse. C’est sur la base de cette série de données qu’a été effectuée la régularisation des parties attribuées du produit de la TV. des années 1989-1998 (voir la Loi du 7 décembre 1999 portant le deuxième ajustement du Budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 1999 – MB du 23/12/1999 édition 2 & erratum MB du 17/2/2000).
La situation au 30 juin de l’année de base 1988 retenue pour la régularisation précitée est la suivante: — Nederlands taalgebied: 1 268 521 — Région de langue française: 729 246 — Bruxelles bilingue: 201 337 — Tota(a)l (excl. Deutschsprach.
2 199 104
(c) Conformément à l’accord qui a été atteint entre les Communautés et les Régions d’une part et le pouvoir fédéral d’autre part et qui a été entériné à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 29 mai 1996, la fi xation du taux d’intérêt visé à l’article 14, § 1er de la loi spéciale de fi nancement, pour les années budgétaires 1994 à 1998 y compris, est basée sur les obligations linéaires.
Le taux d'intérêt effectif de 6,44085 % pour l'année budgétaire 1994 correspond à la moyenne pondérée des rendements actuariels constatés pour les adjudications du 20 janvier 1994 des lignes d'OLO suivantes: 1) OLO 1993-1999 à 7 %, échéance fi nale 29/4/1999, rendement actuariel 5,92 %, montant adjugé: 18 170 millions de BEF. 2) OLO 1993-2004 à 7,25 %, échéance finale 29/4/2004, rendement actuariel 6,55 %, montant adjugé: 32 890 millions de BEF.
3) OLO 1992-2012 à 8 %, échéance fi nale 24/12/2012, rendement actuariel 7,24 %, montant adjugé: 7 350 mil- Le taux d'intérêt effectif de 8,55423 % pour l'année budgétaire 1995 correspond à la moyenne pondérée des du 23 janvier 1995 des lignes d'OLO suivantes: 1) OLO 1994-2004 à 7,75 %, échéance finale 15/10/2004, rendement actuariel 8,49 %, montant adjugé: 7 240 millions de BEF.
2) OLO 1992-2012 à 8 %, échéance fi nale 24/12/2012, rendement actuariel 8,95 %, montant adjugé: 1 175 mil- Le taux d'intérêt effectif de 5,66713 % pour l'année budgétaire 1996 correspond à la moyenne pondérée des du 29 janvier 1996 des lignes d'OLO suivantes: 1) OLO 1995-2001 à 5,0 %, échéance finale 28/3/2001, rendement actuariel 5,24 %, montant adjugé: 29 830 millions de BEF. 2) OLO 1995-2006 à 7 %, échéance fi nale 15/5/2006, rendement actuariel 6,48 %, montant adjugé: 7 520 mil- 3) OLO 1993-2008 à 7,50 %, échéance finale 29/7/2008, rendement actuariel 6,83 %, montant adjugé: 5 700 millions de BEF.
Le taux d’intérêt effectif de 5,84000 % pour l’année budgétaire 1997 correspond au rendement actuariel constaté pour l’adjudication du 27 janvier 1997 de la ligne OLO suivante: — OLO 1996-2007 à 6,25 %, échéance finale 28/3/2007, rendement actuariel 5,84 %, montant adjugé: 16 425 millions de BEF (soit la seule ligne d’OLO représentant une durée restante supérieure à 5 ans). Le taux d’intérêt effectif de 5,29645 % pour l’année budgétaire 1998 correspond à la moyenne pondérée des du 26 janvier 1998 des lignes d’OLO suivantes: 1) OLO 1995-2015 à 8,00 %, échéance finale 28/3/2015, rendement actuariel 5,50 %, montant adjugé: 3 250 millions de BEF.
2) OLO 1997-2008 à 5,75 %, échéance finale 28/03/2008, rendement actuariel 5,27 %, montant adjugé: 25 010 millions de BEF. À partir de l’année budgétaire 1999, il n’y a plus lieu de fi xer le taux d’intérêt à long terme visé à l’article 14, § 1 de la loi spéciale de fi nancement. (d) Observations comportant, en application du règlement expliqué au point 4.1. (et approuvé par la Conférence Interministérielle des Finances et du Budget du 5 octobre 1999), — toutes les modifications jusqu’au 1er février 2000 compris en ce qui concerne la situation au 30/6/1998,
2001 compris en ce qui concerne la situation au 30/6/1999, — toutes les modifications jusqu'au 1er février 2002 compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2000, 2003 compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2001, 2004 compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2002, 2005 compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2003, 2006 compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2004, 2007 compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2005, 2008 compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2006, 2009 compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2007, 2010 compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2008, 2011 compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2009, — toutes les modifi cations jusqu’au 31 août 2011 compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2010, pris en ce qui concerne la situation au 30/6/2011.
La situation au 30 juin de l’année de référence 1988, telle qu’elle a été retenue conformément au règlement futur précité dans la fi xation défi nitive des moyens des années budgétaires 1999-2010 et dans l’estimation probable de l’année budgétaire 2011 et l’estimation initiale de l’année budgétaire 2012 est la suivante:
— Nederlandstalig gebied: 1 268 795 729 501
201 805
2 200 101
(e) En attendent les résultats du contrôle exécuté par la Cour des comptes, le nombre d’élèves communiqué antérieurement par la Communauté germanophone a été retenu dans le calcul de la dotation jusqu’au contrôle budgétaire 2005 y compris (soit 10 883 pour l’année scolaire 2001-2002). Entretemps cet examen a été clôturé et au 15 décembre 2004 l’assemblée générale de la Cour des comptes a déterminé le nombre d’élèves défi nitif pour ladite année scolaire à 10 815.
La régularisation de la dotation afférente aux années budgétaires 2002 à 2004 incluse a été imputée sur les versements périodiques qui ont eu lieu pendant l’année budgétaire 2006.
à l’appui du projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l’année budgétaire 2012 RECETTES COURANTES Section I Recettes fiscales SPF FINANCES § 1
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
Art. 36.00.01. — Taxe de circulation sur les véhicules
automobiles
(en EUR) Justifi cation de l’augmentation de 21 428 000 EUR: L’évolution des recettes de la taxe de circulation est évidemment directement liée au développement du parc automobile. Ce développement, combiné à l’indexation annuelle des barèmes d’imposition, justifi e la croissance autonome de cette taxe. La croissance discrétionnaire de la taxe de circulation est quant à elle infl uencée par, entre autres, l’apurement des dossiers de remboursement encore en souffrance, la poursuite de l’arriéré, ainsi que par une série de facteurs purement techniques.
Ci-après, un aperçu succinct de l’évolution de cet impôt est fourni pour la période 2007-2010. En 2007, une recette de 1 260 031 milliers EUR est comptabilisée, soit une croissance relative d’à peine 1,18 pourcent. Ce faible pourcentage de croissance est dû à un glissement technique des recettes entre les années 2007 et 2008 de 39 millions EUR. En tenant compte de ce glissement la croissance pour l’année Évaluation des recettes régionales pour 2012 … 574 772 000 Recettes régionales probables pour 2011 ……… 553 344 000 Augmentation ……………………………………… 21 428 000
2007 s’établit à 4,34 pour cent. Cela refl ète mieux l’évolution des deux facteurs déterminants, à savoir l’infl ation et l’évolution de la fl otte. Pour l’année 2008, une recette de 1 368 774 milliers EUR est réalisée, soit une augmentation de 8,63 pourcent par rapport à 2007. Cette croissance se trouve clairement au-dessus de la moyenne à long terme de 3 à 4 pourcent. Cette forte croissance s’explique par le glissement des recettes précité entre 2007 et 2008 qui joue donc ici à deux reprises.
De plus, les recettes sont également infl uencées par l’infl ation élevée et la croissance du parc automobile. Pour l’année 2009, une recette de 1 415 556 milliers EUR est réalisée, soit une augmentation de 3,42 pourcent par rapport à 2008. Cette croissance se situe dans la moyenne à long terme de 3 à 4 pourcent. Pour l’année 2010, une recette de 1 435 230 milliers EUR est réalisée, soit une croissance par rapport à 2009 de 1,39 pourcent.
Pour l’année 2011, on table sur une recette de 553 344 milliers EUR pour la Région wallonne et Bruxelles. Soit une croissance conforme à la moyenne à long terme pour ces deux Régions. Toutefois la forte diminution des recettes globales prévues pour 2011 (- 61,45 % par rapport à 2010) est directement liée à la reprise intégrale de la perception de cette taxe par la Région fl amande à partir de janvier Pour l’année 2012, on table sur une recette de 574 772 milliers EUR pour la Région wallonne et Bruxelles soit une croissance globale de 3,87 pour cent pour ces deux Régions.
Le tableau ci-dessous présente un aperçu des affectations par Région (en millions EUR) (1) Prévisions année Région Recette Crois R Flandre 0,38% 9,30% Bruxelles 2,73% 125 10,62% Wallonie 2,63% 6,55% Total 1.260 1,20% 1.369 8,65% jaar gewest Groei Vlaanderen Brussel 10,62% Wallonië TOTAAL
En examinant ce tableau par Région, on constate que la croissance 2010/2007 est restée soutenue grâce entre autres au soutien apporté par la prime à l’acquisition d’un véhicule respectueux de l’environnement accordée par l’État fédéral à partir de l’année 2007. La suppression de cette prime à partir de 2012 aura sans doute une infl uence sur les recettes perçues à partir de 2012.
Art. 36.60.02 — Taxe de mise en circulation
Justifi cation de l’augmentation de 9 098 000 EUR: Il est utile de rappeler que la recette de la taxe sur de mise en circulation revient intégralement aux Régions en application de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant sur le refi nancement des Communautés et à l’élargissement des compétences fi scales des Régions. La croissance de cette taxe résulte de l’infl uence de facteurs tant autonomes que techniques.
La croissance autonome provient sans aucun doute du développement du parc automobile. Cependant, ce sont surtout des facteurs techniques qui ont fortement infl uencé la croissance 2001/2000. Elle atteint, en effet, quelque 25,4 pourcent. Après 2006 qui fut une année record en matière de vente de voitures, on revient en 2007 à un pourcentage de croissance normal de 3,75 pourcent pour une recette de 331 663 milliers EUR.
Toutefois, la TMC a subi également, tout comme la taxe de circulation, un effet de glissement technique des recettes entre les années 2007 et 2008 (14 millions EUR). En tenant compte de ce glissement la croissance pour l’année 2007 s’établit à 8.13 pourcent, ce qui est plus normal étant donné que 2007 fut aussi une année record pour le secteur automobile en Belgique. Pour l’année 2008, une recette de 357 691 milliers EUR est comptabilisée, soit une augmentation de 7,85 pourcent.
L’effet du glissement susmentionné des recettes de 2007 vers 2008 joue à nouveau un rôle (impact 14 millions EUR). Cet effet compte pour double en 2008. Pour l’année 2009, les recettes s’établissent à 343 109 milliers EUR, soit une diminution de - 4,08 pour cent. Cette chute des recettes n’est que partiellement due à la diminution des ventes des voitures. Le 162 879 000 153 781 000 9 098 000
glissement susmentionné des recettes entre 2007 et 2008 produit ici également un effet. Pour l’année 2010, une recette de 378 351 milliers 10,27 pourcent. 153 781 milliers EUR pour la Région wallonne et prévues pour 2011 (- 59,35 % par rapport à 2010) est 162 879 milliers EUR pour la Région wallonne et Bruxelles soit une croissance globale de 5,92 pour cent La répartition régionale de ces recettes est reprise dans le tableau ci-dessous (en milliers EUR).
autres au soutien apporté par la prime à l’acquisition d’un véhicule respectueux de l’environnement accordée par l’État fédéral à partir de l’année 2007. La suppression de cette prime à partir de 2012 aura sans doute une infl uence sur les recettes perçues à partir de 2012.
Art. 36.60.03. — Taxe compensatoire des accises
207.414 227.784 45.609 47.507 78.640 82.400 331.663 357.691 Évaluation des recettes pour 2012 … 400 000 Recettes probables pour 2011 ……… 500 000 Diminution ……………………………………… 100 000
Justifi cation de la diminution de 100 000 EUR: Cette taxe diminue progressivement depuis 2003. Cette croissance négative est liée à l’élimination progressive de cet impôt. Les prochaines années, il y aura encore des montants, certes très restreints, qui seront encaissés pour cet impôt. Par conséquent, l’article du budget restera ouvert avec la mention PM pour les recettes budgétaires.
Art. 36.90.01. — Taxe sur les jeux et les paris
Justifi cation de l’augmentation de 2 744 000 EUR: En vertu de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions, ces recettes sont ristournées entièrement aux Régions. Il est utile de rappeler également que la taxe sur les jeux et paris reste un impôt régional en application de la loi spéciale du 13 juillet 2001 relative au refi nancement des Communautés et à l’élargissement des compétences fi scales des Régions.
Pour 2007, les recettes croissent de 10,76 pourcent jusque 63 381 milliers EUR. Le Casino de Bruxelles est à nouveau l’explication de cette importante prestation. L’ouverture de ce Casino est un véritable “coup dans le mille” pour la Région bruxelloise (+ 17,41 %). Pour l’année 2008, une recette globale de 67 682 milliers EUR est comptabilisée, soit une croissance de 6,79 pourcent. La croissance fut particulièrement soutenue par la Flandre (+ 17,94 %).
Pour l’année 2009, une recette globale de 74 007 mil- 9,35 pourcent. La croissance fut particulièrement soutenue par la Wallonie (+ 18,20 %). Pour l’année 2010, une recette de 51 880 milliers EUR est comptabilisée dont 49 870 milliers EUR pour la Flandre et Bruxelles. Soit une croissance globale de 3 pourcent pour ces deux Régions. pour cette taxe en 2010 (- 29,90 % par rapport à 2009) 55 215 000 52 471 000 2 744 000
est directement liée à la reprise intégrale de la perception de cette taxe par la Région wallonne à partir du 1er janvier 2010. 52 471 milliers EUR pour la Flandre et Bruxelles. Soit une croissance de 5,2 pourcent par rapport à 2010 pour ces deux Régions. 55 215 milliers EUR pour la Flandre et Bruxelles soit une croissance globale de 5,2 pour cent pour ces deux Régions.
Art. 36.90.02. — Taxe sur les appareils automatiques
de divertissement Justifi cation de l’augmentation de 688 000 EUR: recettes sont ristournées entièrement aux Régions. Il est utile de rappeler également que la taxe sur les appareils automatiques de divertissent reste un impôt régional en application de la loi spéciale du 13 juillet 2001 relative au refi nancement des Communautés et à l’élargissement Pour l’année 2007, une recette de 55 710 milliers EUR a été comptabilisée, soit une croissance de 33,28 % par rapport à l’année 2006. 19.643 23.168 21.184 22.860 22.554 21.654 63.381 67.682 40 994 000 40 306 000 688 000
Par l’année 2008, la recette chute à 53 928 milliers EUR, soit une diminution de - 3,2 pourcent. Pour l’année 2009, une recette de 48 543 milliers EUR est comptabilisée, soit une diminution de - 9,99 pourcent. Pour l’année 2010, une recette de globale de 42 000 milliers EUR est comptabilisée dont 33 829 milliers EUR pour la Flandre et Bruxelles. Cette forte diminution des recettes globales en 2010 (- 29,90 % par rapport à 2009) est principalement liée à la reprise intégrale de la perception de cette taxe par la Région wallonne à partir du 1er janvier 2010.
40 306 milliers EUR pour la Flandre et Bruxelles. 40 994 milliers EUR pour la Flandre et Bruxelles soit une croissance globale de 1,7 pour cent pour ces deux
Art. 36.90.03. — Produit de l’Eurovignette
36.240 36.428 7.851 6.927 11.619 10.573 55.710 53.928 71 624 000 67 483 000 4 141 000
Justifi cation de l’augmentation de 4 141 000 EUR: Tout d’abord, il est utile de rappeler que la recette de cette taxe revient intégralement aux Régions en application de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant sur le Notons également que depuis l’année 2005, l’Allemagne a implanté dans son propre pays un système de taxation piloté par satellite. Les autres pays, à savoir entre autres la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, … se partagent maintenant le produit avec par conséquent une forte progression des droits par pays.
Auparavant, l’Allemagne gérait la “caisse centrale” à partir de laquelle tout le produit était partagé. Actuellement, cette gestion est réalisée par les Pays-Bas. Étant donné le développement continu du parc des camions, il va de soi que les recettes provenant de l’eurovignette augmentent également, quoique de manière plutôt timide. Néanmoins, il s’agit ici seulement des camions avec une capacité de charge de plus de 3,5 tonnes.
Les années 2007 et 2008, affichent des chiffres de croissance normaux, avec comme résultat une recette respective de 115 210 milliers EUR et 120 411 milliers EUR. Pour l’année 2009, une recette de 147 040 milliers 22,11 pourcent. Cette augmentation est principalement due aux facteurs suivants: 1. l’apurement de retards de paiement du par les Pays-Bas et l’Allemagne et relatifs aux années antérieures; 2. une modifi cation dans le système de perception de l’eurovignette.
Pour l’année 2010, les recettes s’établissent à 119 559 milliers EUR, soit une diminution de - 18,69 pour cent. La diminution des recettes découle du fait que l’apurement précité ne s’est produit qu’une seule fois. On en revient donc à un niveau de recette normal. 67 483 milliers EUR pour la région wallonne et Bruxelles. Soit une croissance conforme à la moyenne à long terme prévues pour 2011 (- 43,56 % par rapport à 2010) est
de l’Eurovignette par la Région fl amande à partir de janvier 2011. 71 624 milliers EUR pour la Région wallonne et Bruxelles soit une croissance globale de 6,14 pour cent pour ces deux Régions. Le tableau ci-dessous offre un aperçu de l’évolution par Région (montants en milliers EUR). Enfi n, il est à noter qu’à partir du 1er janvier 2011, la Région fl amande garantit elle-même la perception intégrale de cet impôt.
Art. 37.00.02. — Impôt non ventilé perçu sous forme
de précompte 1. Précompte immobilier
Justifi cation de l’augmentation de 680 000 EUR: Conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions, ces recettes reviennent intégralement aux Régions. À cet égard, il est à signaler que la recette provenant de cet impôt est intégralement affectée aux Régions conformément à la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant sur le refi nancement des Communautés et l’extension des compétences fi scales des Régions. 74.799 76.707 89.407 4.857 5.073 5.143 35.554 38.631 52.490 115.210 120.411 147.040 50 407 000 49 727 000 680 000
À ce propos, il est utile de rappeler également que la la Région fl amande, contrairement aux autres Régions assure la perception intégrale de cet impôt. Pour les années 2007 et 2008, une recette respective de 44 248 milliers EUR et 45 332 milliers EUR est comptabilisée. Pour l’année 2009, une recette de 47 487 milliers 4,75 pourcent. Cette croissance est la résultante de la hausse des revenus cadastraux adaptés suivant le coefficient de révalorisation, ainsi que des réductions diverses accordées en matière de précompte immobilier (par exemple: réduction pour personnes à charge, occupation partielle de biens immeubles, …).
48 167 milliers EUR, soit une croissance de 1,43 pour cent. 49 727 milliers EUR pour la Région wallonne et Bruxelles. Soit une croissance globale de 3.24 pourcent. Pour l’année 2012, la recette estimée s’établit à 50 407 milliers EUR pour la Région wallonne et Bruxelles soit une croissance globale de 1,37 pour cent
2. Précompte mobilier
-15 17.146 17.094 27.094 28.253 44.248 45.332 3 970 192 000 2 952 183 000 1 018 009 000
Les prévisions des recettes 2012 se décomposent
— sur revenus d’actions, de parts et de — sur autres revenus mobiliers soumis — prélèvement État de résidence — cotisation sur les hauts revenus
Justifi cation de la diminution de 1 018 009 000 EUR: Pour 2007, on enregistre les rentrées suivantes: (croissance: + 0,2 pourcent) (croissance: +16,91 pourcent) (croissance: + 360 pourcent) TOTAL: 2 982 767 milliers EUR Le Pr.M-dividendes n’évolue pas avec les bénéfi ces des sociétés, pourtant substantiels, enregistrés dans l’année 2006. Une véritable relation linéaire entre les deux n’existe pas étant donné que les bénéfi ces augmentent bien, de même que le dividende distribué, mais il y a également toute une série de dispenses et aussi beaucoup d’entreprises qui détruisent des parts grâce auxquels l’allocation totale diminue.
Le Pr.M-intérêts croit fortement sous l’impulsion de l’impact important des bases d’intérêt en Europe. Le tarif de refi nancement de la BCE évolue de 3 pourcent en 2005 à +/- 4,5 pourcent en 2007. Les montants qui ont été versés suite à l’application de la Directive d’Epargne Européenne ont également fortement augmentés. Les montants en 2006 concernaient seulement une partie de l’année 2005 et, de plus, le système a atteint sa vitesse de croisière.
Enfi n, il faut remarquer qu’en 2007 aussi, 15 % du précompte mobilier, soit 447 415 milliers EUR, sont affectés à la sécurité sociale.
Il y a également 310 000 EUR de recettes qui ont été affectés dans le cadre de la titrisation. Ce qui porte en tout les recettes des Voies et Moyens à 2 535,04 millions EUR, soit une croissance de 9,54 pourcent par rapport à l’année précédente. Enfi n, il faut remarquer que les recettes Pr.M. de 2007 subissent l’impact d’un glissement des recettes technique entre décembre 2007 et janvier 2008 de plus ou moins 40 millions EUR.
Pour 2008, on enregistre les rentrées suivantes: (croissance: + 10,55 pourcent) (croissance: +11,39 pourcent) (croissance: - 5,02 pourcent) (croissance: - 19,80 pourcent)
TOTAL: 3 294 757 milliers EUR Le Pr.M-dividendes croit fortement (+10,55 pourcent). Cette croissance provient principalement des bénéfi ces élevés réalisés par les sociétés en 2007, de la politique de dividendes suivie par les entreprises, le paiement de dividendes intérimaires et le transfert susmentionnée de recettes de 2007 à 2008 pour 20 millions EUR. En particulier, l’évolution de la politique de dividendes pour l’année 2007 induit une croissance à deux chiffres en 2008.
Le montant total alloué comme dividendes par les entreprises du Bel 20 atteint précisément 42 pour cent de plus que l’an dernier, ce qui constitue une augmentation considérable. Le Pr.M-intérêts a enregistré à nouveau une forte croissance (+ 11,39 pourcent), étant donné la hausse des taux d’intérêts en 2005-2008 qui se répercute dans les chiffres de recette pour 2008. Les revenus de la directive épargne restent au même niveau.
Enfi n, les remboursements du Pr.M-rôles tombent plus vigoureusement qu’en 2007. En 2008 également, 15 pourcent du précompte mobilier sera affecté à la sécurité sociale, soit 494 214 milliers EUR. De plus, il faut tenir compte de l’impact de la titrisation, qui s’élève à 182 810 EUR. Les Voies et Moyens se montent ainsi 2 800 360 milliers EUR, soit 265,3 millions EUR (10,47 %) de plus que l’année précédente.
Pour 2009 les recettes suivantes sont présentées: (croissance: - 33,64 pourcent) (croissance: - 7,68 pourcent) (croissance: + 57,49 pourcent) (croissance: + 23,18 pourcent)
TOTAL: 2 656 206 milliers EUR Le Pr.M-dividendes retombe fortement (- 34,64 pourcent). Les bénéfi ces des sociétés ont été durement touchés par la crise économique et fi nancièrencière. Il est donc évident que les dividendes ont été mis sous pression dans de nombreuses entreprises. Certains ne distribuent pas de bénéfi ces et préfèrent réserver les bénéfi ces pour préserver les liquidités. D’autres, dont un certain nombre d’institutions fi nancières, ne distribuent parfois même pas de dividende en 2009, en raison principalement du manque de bénéfi ces.
Enfi n, il y a les entreprises vraiment saines qui habituellement conservent leur politique antérieure de dividende. Tout cela mène à une baisse marquée du Pr.M-dividendes . Le Pr.M-intérêts chute également fortement (- 7,68 pourcent), étant donné la tendance à la baisse des taux d’intérêt et la fuite de beaucoup de familles vers des produits sur lesquels aucun ou un précompte mobilier modéré est dû comme les comptes d’épargne .
Les revenus de la Directive épargne évoluent dans un sens positif (+ 57,49 pourcent). L’évolution s’explique par le versement d’arriérés par certains pays. Ensuite il est à signaler que le produit en matière de précompte mobilier rôles évolue également dans le sens positif (+ 23,18 pourcent). Dans l’ensemble, la recette diminue de 19,38 pourcent.
Il est aussi affecté en 2009, 15 % du précompte mobilier à la Sécurité Sociale, soit 457 674 milliers EUR. Les versements dans le cadre de la titrisation s’élèvent à 5,4 millions EUR pour 2009. Cela porte les recettes des Voies et Moyens à 2 193,11 millions EUR, soit une diminution de 21,68 pourcent par rapport à l’année précédente.
Pour 2010 les recettes suivantes sont réalisées: (croissance: + 13,43 pourcent) (croissance: - 8,99 pourcent) (croissance: - 40,89 pourcent) (croissance: - 146,08 pourcent)
TOTAL 2 518 796 milliers EUR En 2010, la croissance est toujours stagnante en raison de la crise économique (croissance: - 5,17 pourcent). Nonobstant la croissance remarquable des recettes perçues en matière de précompte mobilier dividendes (+ 13,43 pourcent), la recette globale diminue de 5,17 pourcent. L’évolution négative des recettes a plusieurs causes, à savoir: La chute des recettes en matière de précompte mobilier intérêts, sous l’infl uence des taux d’intérêts baissiers.
La forte diminution des recettes découlant de la Directive épargne suite au fait que la recette est retombée àson niveau normal après les doubles versements enregistrés durant l’année 2009. L’apurement d’anciens dossiers en matière de précompte mobilier rôles En outre, il est aussi affecté en 2010, 15 % du précompte mobilier à la Sécurité sociale, soit 464 539 milliers EUR. Les versements dans le cadre de la titrisation s’élèvent pour 2010 à 0,86 millions EUR.
Cela porte les recettes des Voies et Moyens à 2 053,40 millions EUR, soit une diminution de - 6,37 pourcent par rapport à l’année précédente. En 2011, la recette a jusqu’à présent déjà bien évoluée. En effet, tant les recettes perçues au niveau des dividendes et des intérêts que les recettes perçues par voie de rôles sont en hausse pour le moment. C’est la raison pour laquelle l’estimation suivante est avancée:
(croissance: + 31,99 pourcent) (croissance: - 3,45 pourcent) (croissance: + 0,7 pourcent) (croissance: + 58,83 pourcent)
TOTAL: 2 952 184 milliers EUR (croissance: + 17,21 pourcent) La bonne tenue de la conjoncture en 2010 a entraîné une forte hausse des dividendes tandis que le tassement du niveau des intérêts se traduit par un quasi status quo au niveau des recettes Pr.M-intérêts. Avant d’arriver aux recettes Voies et Moyens (2 466 124 milliers EUR en 2011), deux attributions sont encore à effectuer, à savoir: 1) Attributions à la sécurité sociale: 483 924 milliers 2) Les versements dans le cadre de la titrisation: 2 135 milliers EUR Pour 2012, une recette totale de 3 970 192 milliers EUR est prévue.
La ventilation de ce montant se présente comme suit: (croissance: + 21,46 pourcent) (croissance: + 39,08 pourcent) (croissance: + 0,0 pourcent)
TOTAL: 3 970 192 milliers EUR (croissance: + 34,48 pourcent) La progression est due à deux facteurs, à savoir: 1) La croissance autonome du Pr.M dividendes et du Pr.M intérêts 2) Des mesures discrétionnaires prises dans le cadre de l’accord gouvernemental de décembre 2011. La réforme de la fi scalité des revenus mobiliers (hausse des taux vers 21 pourcent) apportera 758 millions EUR.
(3 372 614 milliers EUR en 2011), deux attributions sont 1) Attributions à la sécurité sociale: 595 529 milliers 2 050 milliers EUR
Art. 37.00.03. — Impôt global non ventilé perçu par
rôles à charge des non-résidents (personnes physiques et sociétés) Justifi cation de l’augmentation de 37 100 000 EUR: En 2007, la recette retombe à 92,9 millions EUR. Cette chute est due à un gros remboursement de 99 millions EUR aux droits et 15 millions EUR aux intérêts. Ces derniers ne sont pas à considérer comme des recettes non fi scales. Après correction, la croissance en 2007 est légèrement négative (- 1,3 pourcent).
De plus, il faut remarquer qu’une partie des recettes en matière d’INR a été affectée à la sécurité sociale (74 170 EUR). Cela est une conséquence de l’application de l’art. 107 de la Loi-programme du 27.12 2006 (MB 28.12 2006). Enfi n, il y a également, en 2007, une partie des recettes qui est affectée au consortium qui a fi nancé les opérations de titrisation de 2005 et 2007 (12.69 millions EUR). Après le retrait des affectations, les recettes des Voies et Moyens s’élèvent à 80,1 millions EUR.
Pour 2008, on connaît à nouveau un niveau normal de recettes (180,9 millions EUR). Un montant de 72 930 EUR est affecté à la sécurité sociale, tandis que les opérations de titrisation (2005 et 2007) résultent en une affectation de 3,93 millions EUR. Il reste encore 176,9 millions EUR comme recettes des Voies et Moyens. 181,6 millions EUR soit une croissance de 0,42 pourcent. Pour déterminer le Budget des Voies et Moyens, ce montant doit être diminué de 1 209 070 EUR affectés dans le cadre de la titrisation et 66 422 EUR affectés à la sécurité sociale.
Ceci porte les recettes des Voies et Moyens à 180,35 millions EUR. Pour 2010, les recettes progressent et se fi xent à 193.59 millions EUR. Pour déterminer les recettes des 244 470 000 207 370 000 37 100 000
Voies et Moyens il faut à nouveau tenir compte d’une affectation dans le cadre de la titrisation (773 670 EUR) et d’une affectation à la sécurité sociale (66 682 EUR). Il en résulte une recette des Voies et Moyens de 192,819 millions EUR. Pour 2011, on table sur une recette de 207,370 millions EUR, soit une croissance de 13,71 pourcent. Pour déterminer les recettes des Voies et Moyens il faut à nouveau tenir compte d’une affectation dans le cadre de la titrisation (414 454 EUR) et d’une affectation à la sécurité sociale (400 824 EUR).
Il en résulte une recette des Voies et Moyens de 206,555 millions EUR. Pour 2012, on table sur une recette de 244,470 millions EUR, soit une croissance de 17,89 pourcent. Pour de la titrisation (249 743 EUR) et d’une affectation à la sécurité sociale (404 824 EUR). Il en résulte une recette des Voies et Moyens de 243,815 millions EUR. Il est à remarquer qu’à partir de l’année 2012, la France versera une recette de 25 millions EUR par an dans le cadre de l’accord relatif aux travailleurs frontaliers.
Art. 37.00.04. — Autres produits divers et recettes
accidentelles Excédents de caisse, forcements en recette; impôts recouvrés après avoir été admis en décharge; sommes, revenant à des contribuables, qui, à défaut de renseignements suffisants et malgré les recherches adéquates n’ont pu être remboursées aux intéressés
Vu qu’il s’agit ici de recettes diverses et occasionnelles, ces recettes connaissent une évolution très volatile. La diminution ou l’augmentation, par rapport à l’année passée, s’est expliquée par la présence ou non de recettes occasionnelles.
Art. 37.10.01. — Impôt non ventilé versé par anticipation par les salariés et les non-salariés (personnes physiques et sociétés) 9 635 000 9 938 000 303 000 10 529 954 000 9 351 971 000 1 177 983 000
1 177 983 000 EUR: En 2007, les recettes continuent à évoluer jusqu’à 11 546 570 000 EUR, soit une hausse relative de 6,47 pourcent. La croissance est principalement infl uencée par la haute conjoncture économique. L’effet négatif redouté de la déduction des intérêts notionnel a donc produit seulement un effet très partiel. Les VA- personnes physiques ont à nouveau évolués de façon négative (- 1,41 %).
Les VA-personnes morales ont augmenté de 8,05 %, ce qui est supérieur à 2006. En 2008, on en arrive à une fi n abrupte à l’évolution ci-dessus. En vertu de la crise économico-fi nancière la recette retombe à 11 353 607 700 EUR soit une baisse de - 1,67 pour cent. Surtout dans les derniers mois de l’année, beaucoup moins de versements anticipés ont été payés par les entreprises. Les profi ts s’amenuisent rapidement, car de plus en plus la crise a pris la forme des événements des années trente.
De nombreuses entreprises ne payaient plus à l’avance pour maintenir les liquidités nécessaires. Celles-ci étaient très limitées étant donné la situation précaire des banques. En 2009, le malaise économique continue. En outre, les recettes ont été mises fortement sous pression à cause des remboursements suite à des paiements superfl us effectués en 2008. C’est pourquoi les recettes se sont fi nalement établies à 8 393 546 497 EUR (soit une diminution des recettes de - 26,07 %).
En 2010, l’impact de ces lourds remboursements précités a disparu. Par conséquent, les recettes ont atteint 9 318 624 971 EUR (soit une croissance de 11,02 %). Pour 2011, on table sur une recette de 9 351 971 000 EUR, soit une croissance de 0,36 pourcent). Cette faible croissance s’explique principalement par les facteurs suivants: 1) La réaparition de la crise économicofi nancière 2) Les taux de pénalisation et de bonifi cation accordés lors des paiements en matière de versements anticipés sont extrêmement bas.
Pour 2012, une recette de 10 529 954 000 EUR est attendue, soit une croissance de 12,60 pourcent). Cette croissance s’explique principalement par les facteurs suivants: 1) Une faible croissance autonome 2) Les mesures discrétionnaires suivantes:
— Intérêts notionnels: 556,7 millions EUR — Avantages de toute nature réduction CO2 voitures: 100,0 millions EUR — Lutte contre la fraude et application correcte de la législation: 100,0 millions EUR — Impact des réformes structurelles sur l’activité économique: 21,0 millions EUR — Plafonnement de la rémunération prise en compte pour la déductibilité 2e pilier: 5,0 millions EUR — Taxation de la plus-value à l’impôt des sociétés: 50,0 millions EUR — Intérêts notionnels: étalement de la déduction pour le stock du passé:
Art. 37.10.03. — Impôt sur le revenu global perçu
par rôles à charge des sociétés Aperçu de l’évolution de la recette totale en 2012:
1° Montant brut présumé des perceptions:
4 002 165 000
2° Dégrèvements et restitutionsprobables (principalement: versements anticipés et précomptes):
- 2 387 312 000
1 614 853 000 EUR: Les bénéfi ces élevés des entreprises au cours des années écoulées, ainsi qu’un léger effet de glissement entre les paiements anticipés et les impôts enrôlés, ont fait augmenter sensiblement l’impôt des sociétés depuis l’année 2000. Dans la période 2006-2008, l’effet de l’accélération de l’enrôlement de l’impôt joue naturellement un rôle. 1 445 218 000 169 635 000
L’évolution 2007-2012: Durant l’année 2007, la forte croissance est due aux recettes, et cela sous l’infl uence de la haute conjoncture économique et de l’accélération du rythme de l’enrôlement. Les recettes pour cette année s’élèvent à 1 340 205 000 EUR, soit une hausse relative de 28,37 pourcent. De plus, les recettes de 2007 subissent l’impact d’un glissement technique des recettes entre les mois de décembre 2007 et janvier 2008 (effet: 200 millions EUR).
L’opération de titrisation dégage un impact de 39,8 millions. Enfi n, il faut remarquer qu’à partir de l’année 2007, une partie du rendement de l’impôt des sociétés est affecté à la sécurité sociale, dans le cadre du fi nancement alternatif de la sécurité sociale. Les déterminations en la matière sont reprises dans l’art. 88, 5° de la Loi-programme du 23.12 2005, l’art. 107 de la Loi-programme du 27.12 2006 (modifi é par l’art.
31 de Loi-programme du 27.04 2007). Pour l’année 2007, dans ce cadre, il y a 51,1 millions EUR qui sont affectés à la sécurité sociale. En 2008, une recette de 1 532,98 millions EUR (croissance: 14,38 pourcent) est établie. Cette croissance est la résultante du glissement susmentionné des recettes entre décembre 2007 et janvier 2008 (effet: 200 millions EUR), de l’effet de l’enrôlement accéléré ainsi que du léger glissement entre les paiements anticipés et les impôts enrôlés.
Enfi n, il faut tenir compte des éléments suivants lors de la détermination des Voies et Moyens: — Affectation à la titrisation: 29,96 millions EUR — Affectation à la sécurité sociale: 52,98 millions EUR — Tout cela porte les Voies et Moyens à 1 450,03 millions EUR. Pour l’année 2009, une recette de 794,2 millions EUR a été réalisée. Cette faible recette s’explique par la modifi cation du plan d’enrôlement, des remboursements substantiels en réponse à l’arrêt Cobelfret et de sombres perspectives économiques.
Ce dernier impact joue également sur le budget en termes SEC. En outre pour 2009, une partie des recettes est versée à la Sécurité Sociale (impact: 54,5 millions EUR). à 11,8 millions EUR. Enfi n, il est également cédé 7,6 millions EUR à la CREG.
Cela mène à une recette en Voies et Moyens de 720,3 millions EUR, soit une chute de 50,3 pourcent par rapport à l’année précédente. Pour 2010, une recette de 1 209,3 millions EUR a été réalisée. Le glissement des paiements entre les VA et les rôles explique en grande partie la hausse (+ 52,3 pourcent) de la recette. Le redressement des bénéfi ces a également contribué à la croissance précitée. — Affectation de la titrisation: 4,4 millions EUR — Affectation à la sécurité sociale: 53,6 millions EUR — Cela porte les recettes des Voies et Moyens à 1 151,3 millions EUR.
En 2011, on table sur une recette totale de 1,445 milliard EUR. Les facteurs suivants expliquent cette croissance: L’accélération de l’enrôlement suite à l’automatisaton plus performante du SPF Finances La bonne tenue de la conjoncture en 2010. Enfi n, il faut tenir compte des affectations suivantes lors de la détermination des Voies et Moyens: — Affectation de la titrisation: 9,22 millions EUR — Affectation à la sécurité sociale: 52,57 millions EUR — Tout cela porte les Voies et Moyens à 1,383 milliards EUR.
En 2012, une estimation de 1,614 milliards EUR est avancée. À côté de la croissance autonome, les mesures discrétionnaires suivantes doivent être prises en considération: — Ré-estimation de l’impact de la levée du secret bancaire: 3,2 millions EUR — Lutte contre la fraude et application correcte de la législation: 150,0 millions EUR — Pour les Voies et Moyens, on table sur une recette de 1,553 milliard EUR.
Enfi n il est à signaler que les affectations suivantes s’imposent: — Affectation de la titrisation: 8,4 millions EUR — Affectation à la sécurité sociale: 53,1 millions EUR.
Art. 37.20.03. — Impôt sur le revenu global perçu par
rôles à charge des personnes physiques 1. Impôt des personnes physiques
Aperçu de l’évolution des recettes totales: 3 961 272 000
2° Dégrèvements et restitutions probables (principalement: précomptes et versements anticipés): - 8 116 054 000
- 4 154 782 000
417 128 000 EUR: En 2007, la réforme des l’impôt des personnes physiques touche encore les recettes mais seulement partiellement. Les recettes pour cette année s’élèvent à - 3 467 680 000 EUR, soit une croissance négative continue des recettes de 8,98 pourcent. Lors de la détermination des Voies et Moyens, il faut à nouveau tenir compte de l’affectation à la sécurité sociale en matière de stock-options (effet: 38,8 millions EUR) et de l’affectation en matière de titrisation (effet: 91 millions EUR).
Enfi n, il faut remarquer qu’à partir de 2007, une partie du rendement de l’impôt des personnes physiques est affecté à la sécurité sociale, dans le cadre du fi nancement alternatif de la sécurité sociale. Les déterminations en la matière sont reprises dans l’art. 88, 5° de la Loi-programme du 23.12 2005, l’art. 107 de la Loi-programme du 27.12 2006 et l’art. 191 de la Loiprogramme du 27.12 2006 (modifi é par l’art.
31 de la Loi-programme du 27.04 2007). Pour l’année 2007, dans ce cadre, il y a 76,6 millions EUR affectés à la sécurité sociale. Cela porte les Voies Moyens pour l’année 2007 à -3 674 109 000 EUR. - 4 571 910 000 417 128 000
Pour 2008, une recette totale de – 3 609 512 570 EUR est réalisée dont: — Voies et Moyens: - 3 810 369 430 EUR — Affectation à la sécurité sociale en matière de stock options: 51 849 580 EUR — Recettes en matière de titrisation: 74 423 310 EUR en matière de fi nancement alternatif: 74 583 970 EUR
Le nouveau recul de la recette est dû en partie à l’application accrue des postes de déductions diverses et des réductions d’impôt. Pour 2009, la recette s’élève à -5 399 100 milliers d’Eur. Cette recette se décompose comme suit: - 5 618,5 milliers EUR en matière de stock options: 82,2 milliers EUR — Recettes en matière de titrisation: 15,9 milliers EUR en matière de fi nancement alternatif: 121,3 milliers EUR Cette forte diminution de la recette est la conséquence de la modifi cation du rythme d’enrôlement et de l’impact découlant de l’arrêt relatif aux chômeurs mariés.
Pour 2010, une recette totale de -5 013 738 milliers d’Eur. est encaissée. Ce montant se décompose comme suit: - 5 224,7 milliers EUR en matière de stock options: 79,4 milliers EUR — Recettes en matière de titrisation: 12,4 milliers EUR en matière de fi nancement alternatif: 119,5 milliers EUR Pour 2011, on table sur une recette négative de -4 571 910 milliers d’EUR. La nouvelle accélération de l’enrôlement pour l’exercice d’imposition 2011 joue un rôle fort important. — Les recettes voies et moyens: - 4 785,2 millions EUR — Affectations stock options: 79,9 millions EUR
— Affectation titrisation: 12,7 millions EUR — Affectation Sécurité Sociale: 120,7 millions EUR Enfi n, pour 2012, une recette de -4 154 782 milliers est escomptée. L’accélération des enrôlements pour l’exercice d’imposition 2011 infl uence la recette d’une façon positive. À côté de ceci, les dispositions suivantes doivent être prises en considération: — Réestimation de l’impact de la levée du secret bancaire: 194,9 millions EUR correcte de la législation: 250 millions EUR — Notifi cations notaires: application aux déclarations de succession: 85,5 millions EUR Le montant de la recette totale se décompose comme suit: — Recettes voies et moyens: - 4 370,4 millions EUR — Affectation stock options: + 81,9 millions EUR — Affectation titrisation: + 11,7 millions EUR — Affectation Sécurité Sociale: + 121,9 millions EUR
Art. 37.20.04. — Impôt des personnes physiques
perçu sous forme de précompte professionnel 1. Précompte professionnel Justifi cation de l’augmentation de 2 056 994 000 EUR: A. L’évolution des recettes totales: En 2007, les recettes continuent à croître de 3,91 pourcent jusqu’à 35,49 milliards EUR. À nouveau, les mêmes éléments que ceux cités ci-dessus donnent l’explication de cette évolution. Enfi n, les recettes sont également influencées pas un glissement des recettes entre décembre 2007 et janvier 2008 de 145 millions EUR. Après correction, la croissance monte à 4,33 pourcent. 41 722 395 000 39 665 400 000 2 056 994 000
Pour 2008, la recette s’élève à 37,79 milliards EUR, soit une croissance de 6,46 pourcent par rapport à 2007. La croissance réelle des salaires et traitements et le glissement des recettes susmentionnées entre décembre 2007 et janvier 2008 expliquent déjà en partie la forte croissance. De plus, les indexations des salaires et traitements en décembre 2007, avril 2008 et août 2008 jouent un rôle essentiel aussi bien qu’une série de mesures discrétionnaires (extension des exemptions diverses de versement, augmentation ponctuelle de la somme exemptée d’impôt.) Pour 2009, une recette de 37,59 milliards EUR, soit une diminution de - 0,53 pourcent, a été perçue.
Le recul de la recette est intégralement du à la crise économicofi nancière. La crise s’est manifestée sous forme d’une diminution de l’index et d’un recul de l’emploi. Enfi n il est à signaler que les mesures visant les dispenses de versement du Pr.P se sont accrues durant l’année 2009 par rapport au montant des dispenses accordées en 2008: 1,899 milliards EUR contre 1,380 milliards EUR. En 2010, une recette de 37,89 milliards EUR a été encaissée, soit une hausse de 0.81 pourcent.
Trois facteurs majeurs ont infl uencé cette évolution, 1) La bonne tenue du marché de l’emploi. 2) L’indexation des salaires. 3) La hausse du montant des dispenses en matière de Pr.P. En 2010, le montant s’élève à 2,565 milliards EUR contre 1,899 milliards EUR en 2009. 39,67 milliards EUR, soit une hausse de 4,69 pourcent. L’évolution favorable des recettes est due aux facteurs Le double effet découlant de l’indexation en 2010 et La bonne tenue du marché de l’emploi durant l’année 2010.
Le tassement de la hausse du montant des dispenses en matière de Pr.P. Ce montant a été estimé à 2,8 milliards EUR pour 2011. Enfi n pour l’année 2012, une recette de 41,363 milliards EUR est escomptée, soit une hausse de 5,19 pourcent. Cette hausse est due, d’une part à la croissance
autonome (augmentation de l’emploi, l’indexation des salaires) et d’autre part à la prise de mesures discrétionnaires. Ces mesures concernent: — Taxation des stock-options: augmentation du taux de 15 % à 18 %: 20 millions EUR — Mise à disposition gratuite par les sociétés d’un logement privé: 170 millions EUR — Avantages de toute nature réduction CO2 voitures:
100 millions EUR sur l’activité économique: 100 millions EUR.
B. La régionalisation Conformément à la loi spéciale du 13 juillet 2001 relative au refi nancement des Communautés et à l’extension des compétences fi scales des Régions, les montants suivants sont déduits de l’impôt des personnes physiques perçu sous forme de précompte professionnel. La situation 2011 – 2012 se présente comme suit: Régions: (en milliers d’EUR) Communautés: C. La commission communautaire commune (en milliers d’EURO)
Enfi n, il est à signaler qu’en 2012 une affectation de 10 millions EUR pour Bruxelles est prévue lors des mesures prises dans le cadre du volet institutionnel de l’accord gouvernemental D. Affectation au Fonds pour le fi nancement du rôle international et de la fonction de capital de Bruxelles Pour l’année 2003, un montant de 113 585 000 EUR est attribué à Bruxelles, à titre de fi nancement de son rôle de capitale et international.
Pour les années 2004 à 2007, ce montant s’élève à 126 190 000 EUR. Pour les années 2008, 2009 et 2010, une affectation de 150 millions EUR est accordée. Pour 2011, une affectation de 150 millions EUR est prévue. Pour 2012 une affectation de 180 millions EUR est escomptée.
E. Diminution pour la couverture des frais de poursuite L’évolution 2007-2011 de ces diminutions s’établit À partir de l’année 2012, le prélèvement sur les recettes en matière de Pr.P est remplacé par un article de dépenses.
F. Fonds pour le gasoil de chauffage (fonds d’attribution 66.71.B) De plus, il est à remarquer que le fonds pour la subvention de l’achat de gasoil de chauffage pour le chauffage de l’habitation privée est également fi nancé par le précompte professionnel. Pour 2009, 2010, 2011 et 2012, il est prévu comme affectation P.M.
G. Titrisation L’impact pour les années 2007 - 2012 s’établit comme
H. Fonds pour les mesures dans le cadre des véhicules propres À partir de 2007, une partie du précompte professionnel est affectée au Fonds pour les mesures non polluantes pour les véhicules (voir art. 147-154 de la Loiprogramme du 27 avril 2007). Pour les années 2007 et 2008, il y a déjà 3 681 000 EUR et 38 942 090 EUR dégagés du précompte professionnel pour le fi nancement de ce fonds. En 2009, une affectation de 65,59 millions EUR a été réalisée.
En 2010, le montant a plus que triplé (231,24 millions EUR). Pour 2011, l’affectation a été estimée à un montant de 298,26 millions EUR. À partir de 2012 cette mesure est supprimée.
I. Affectation dans le cadre du fons 66.35.B
Suivant les décisions légales reprises respectivement dans les lois-programme 22 décembre 2008 et du 17 juin 2009, il est prévu une affectation de moyens provenant du précompte professionnel pour le fi nancement alternatif de la sécurité sociale. Cette affectation est effective à partir de l’année 2009. Il s’agit d’un montant de 831 303 157 EUR. Cette affectation a lieu à cause du manque de ressources TVA. En 2010, le montant de l’affectation s’élève à 1 097 986 000 EUR. Pour les années 2011 et 2012, les affectations escomptées s’élèvent à respectivement 3 517 369 000 EUR et 1 400 367 000 EUR.
J. Fonds Maribel À partir de l’année 2009, le fonds Maribel social a été constitué suite à l’entrée en vigueur de l’article 48 de la loi de relance économique du 27 mars 2009 (MB 7 avril 2009). En 2009, seulement un montant de 22 006 000 EUR a été affecté à la sécurité sociale. En 2010, un montant de 72 743 000 EUR est affecté à la sécurité sociale. Pour les années 2011 et 2012, il est prévu d’affecter des montants respectifs de 85 219 000 EUR et 88 628 000 EUR.
2. Récupération avances F.P./ICPC
45 389 000
Art. 37.20.05. — Impôt des personnes physiques
1. Recettes affectées au programme 13-56-7 2. Recettes affectées au programme 13-56-2 Evaluation des recettes pour 2012: 125 000 000 EUR, comme pour 2011.
Art. 37.20.06. — Impôt sur la participation des travailleurs
Justifi cation du status quo: Depuis 2005, le rendement de cet impôt est parvenu à sa vitesse de croisière. Dans cette année, une recette totale de 30,1 millions EUR a été comptabilisée. En 2006, un produit de 30,8 millions EUR a été encaissé, tandis qu’en 2007, un montant de 34,3 millions EUR est perçu. Pour 2008, la recette s’élève à 20,3 millions EUR. Pour 2011 et 2010, une recette totale de 21,3 millions EUR est enfi n prévue.
Enfi n, il faut remarquer que, pour la période 2005- 2010, il est également prévu une affectation à la sécurité sociale de près de la moitié de ces recettes, à savoir: 55 000 000 25 000 000 30 000 000 4 890 000 4 638 000 252 000
Les montants des Voies et Moyens pour ces années sont de respectivement:
Art. 38.50.01. — Amendes en matière d’impôts
directs et de taxes y assimilées Justifi cation: Général: Primo, les moyens fédéraux montrent une progression très volatile en raison de la nature de ces amendes. C’est assez logique que l’on ne trouve pas ici de tendance vraiment stable. Secundo, en ce qui concerne ce poste, il faut remarquer qu’ici aussi, la loi spéciale du 13 juillet 2001 sur le refinancement des Communautés et l’extension des compétences fi scales des Régions joue un rôle signifi catif.
Remarques spécifi ques: 1) Les amendes en matière d’impôts régionaux sont en effet également affectées aux Régions. Les affectations découlent des taxes de circulation et de l’eurovignette. Pour 2009 et 2010, une recette de respectivement 17,2 millions EUR et 10,2 millions EUR a été perçue. Pour les années 2011 et 2012, on table sur une recette de respectivement 7,0 millions EUR et 7,3 millions EUR. Le recul des recettes découle du fait que la perception de certains impôts régionaux a été reprise par les Régions.
2) La titrisation joue également un rôle. Pour 2009 et 2010, une affectation de respectivement 311 000 EUR et 280 000 EUR a été effectuée, tandis que pour les années 2011 et 2012, on tables sur une affectation de 131 000 EUR et 102 000 EUR. 16 496 000 16 156 000 340 000
§ 2
ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES
Au niveau budgétaire, les recettes procurées par les droits d’accise n’évoluent que de façon linéaire. Autrement dit, le budget 2010 se caractérise par une stagnation des recettes en accises. À cet égard, les seules augmentations escomptées résultent essentiellement de la diminution du délai pour le payement des droits d’accise perçus sur les tabacs manufacturés, d’où la perception d’une échéance supplémentaire en août (13 échéances en 2010 au lieu de 12), et du rétablissement du système de cliquet positif en huiles minérales qui permettra de compenser les moins-values fi scales liées à la diminution du prix de certains produits pétroliers.
En outre, des efforts vont être accomplis dans le cadre de la lutte contre la fraude fi scale de façon à assurer une perception plus performante de ces impôts indirects.
Art. 36.00.04. — Recettes diverses et accidentelles
a) Solde éventuel à encaisser par la Belgique sur les recettes communes avec le Grand-Duché de Luxembourg. b) Solde éventuel à encaisser par la Belgique sur les recettes communes avec le Grand-Duché de Luxembourg en ce qui concerne les droits d’accises sur les alcools indigènes. c) Solde éventuel à encaisser par la Belgique et résultant de l’unifi cation des droits d’accise dans le cadre de Benelux (vins et mousseux). d) Remboursement, dans certains cas, pour la confection ou la fourniture de bandelettes fi scales, pinces perfra, scellés administratifs, cadenas, etc. e) Recettes extraordinaires et accidentelles, forcements en recettes, etc.
Cette rubrique est alimentée principalement par le produit de la vente de marchandises abandonnées.
Art. 36.10.01. — Droits d’entrée
Évaluation des recettes pour 2012: néant, comme pour 2011.
6 880 000 6 579 000 301 000
Art. 36.00.02. — Droits d’accises
a) Bières (loi du 7 janvier 1998) b) Vins tranquilles et autres boissons fermentées non mousseuses (loi du 7 janvier 1998) c) Vins mousseux et autres boissons fermentées
d) Produits intermédiaires (loi du 7 janvier 1998)
e) Alcool éthylique (loi du 7 janvier 1998) f) Boisson non alcoolisées (loi du 7 janvier 1998)
182 205 000 176 904 000 5 301 000 113 090 000 108 736 000 4 354 000 56 878 000 53 288 000 3 590 000 21 590 000 22 342 000 752 000 222 347 000 220 259 000 2 088 000 56 198 000 53 325 000 2 873 000
g) Produits énergétiques et électricité (loi du 22 octobre 1997) h) Tabacs manufacturés (loi du 3 avril 1997)
i) Café (loi du 13 février 1995)
j) Redevance de contrôle sur le gazole de chauffage (loi du 22 octobre 1997). m) Cotisation sur l’énergie (lois des 22 octobre et 22 juillet 1993) n) Ecotaxes (loi du 16 juillet 1993) p) Cotisation d’emballage (loi du 16 juillet 1993)
4 089 684 000 4 007 884 000 81 800 000 1 051 114 000 904 814 000 146 300 000 14 786 000 13 590 000 1 196 000 43 564 000 41 935 000 1 629 000 346 478 000 342 386 000 4 092 000 720 000 633 000 87 000 190 795 000 183 673 000 7 122 000
q) Cotisation environnementale
Art. 36.90.01. — Taxe d’ouverture et taxe de patente
boissons a) Taxe d’ouverture b) Taxe de patente
Art. 38.10.01. — Produit du contentieux (loi générale
sur les douanes et accises, chapitre XXIV) 14 591 000 13 678 000 913 000 9 880 000 8 774 000 1 106 000
§ 3
ADMINISTRATION DE LA
TVA, DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES
Art. 36.30.01 — Taxe sur la valeur ajoutée, droits
de timbre et taxes assimilées au timbre Évaluation des recettes pour 2012 1 878 876 000 Recettes probables pour 20111 678 234 000 Augmentation
200 642 000 Comment se présente l’évolution pour la période 2004-2012? Les recettes TVA (1) L’année 2004 offre toutefois une image totalement différente. La croissance, sur une base annuelle, s’élève à 7,61 pour-cent de sorte que les recettes atteignent 20 181 676 000 €, ce qui constitue une recette record. Au niveau de la formule économique générale: Y = C + I + (X — M), ce sont essentiellement le C (consommation) et le X (exportation) qui constituent les facteurs porteurs.
C’est surtout la consommation des ménages qui se porte très bien et cela constitue naturellement un facteur très important au niveau de l’évolution des recettes de T.V.A. Il s’agit ici d’un impôt sur la consommation. Causes de la croissance en résumé: — Il est un fait que l’économie mondiale s’est comportée de manière exceptionnelle en 2004. Le commerce mondial preste mieux que jamais et, à ce niveau, une économie ouverte comme la Belgique a sa part du gâteau. — Il est en outre également évident que l’économie belge fait nettement mieux que l’économie des principaux partenaires commerciaux (Pays-Bas, France, Allemagne). — L’exportation se porte particulièrement bien, et ce nonobstant un EURO cher.
Selon des spécialistes, les premiers problèmes pourraient toutefois apparaître à ce niveau à partir d’un rapport EURO/DOLLAR de: 1 € = 1,33 $. — Enfi n, il importe de pointer que l’infl ation plus forte par rapport à 2003 et les prix énergétiques en forte hausse en 2004 marquent les recettes d’une empreinte clairement positive.
Autorité C.E.
566 500 Communautés 10 607 806 Sécurité sociale + Fonds de pension de la police + INAMI
7 977 982 Allocations d’attente CECA
10 678 Emplo 25 384 Moyens fédéraux
993 326 TOTAL:
20 181 676 Pendant l’année 2005, les recettes de T.V.A. ont très fortement augmenté. Les recettes totales s’élèvent à 21,3 milliards € contre 20,2 milliards € en 2004. La croissance relative se monte à 5,71 pour-cent. Cette croissance est surtout la conséquence de: — les bonnes performances persistantes de l’économie mondiale en général et de l’économie belge en particulier; — la hausse continue du secteur de la construction; — la forte croissance des prix des produits pétroliers et de l’infl ation en général; — la recette exceptionnelle dans un dossier déterminé (effet: 189 millions €).
Le tableau ci-dessous présente un aperçu de la destination des recettes de T.V.A. en 2005
626 477 11 345 606 Sécurité sociale + INAMI + Fonds de pension de la police
8 654 526 CREG 8 663
701 128
21 336 400 En 2006, les recettes de T.V.A. ont à nouveau évolué de façon remarquable avec une croissance de quelque 5,65 pour-cent. Si la croissance est corrigée par les effets découlant d’une grande recette unique comptabilisée en 2005, celle-ci monte même jusque 6,59 pour-cent, un record. La croissance des recettes de T.V.A. est basée sur: 1) Bien entendu, les bonnes performances persistantes des économies mondiale et européenne; 2) Les très fortes performances des exportations qui sont, à l’heure actuelle, légèrement meilleures que l’an passé.
Cela explique d’ailleurs la bonne situation de la balance commerciale belge;
3) Les effets multiplicateurs découlant de la baisse de l’impôt sur les revenus; 4) La forte croissance dans le secteur de construction et dans le secteur immobilier; 5) L’amélioration du niveau de l’emploi en Belgique. Pendant l’année 2007, les recettes de T.V.A. ont à nouveau augmenté de 5,43 pour-cent, jusqu’à 23,77 milliards €. Sans un remboursement exceptionnel de 177 millions €, la croissance en 2007 aurait atteint 6,22 pour-cent.
C’est légèrement moins que l’année d’avant mais c’est malgré tout une formidable prestation compte tenu de l’infl ation pour cette année. 2007 fut donc une année économique très solide. Les causes principales sont: 1) Les bonnes prestations permanentes de l’écoparticulier, et ceci malgré les problèmes sur les marchés fi nanciers; 2) La modifi cation dans la réglementation T.V.A. pour les PC privés: -12 000 000 €; 3) Lutte contre la fraude fi scale: +140 000 000 €; 4) Diminution de la T.V.A. de 12 % à 6 % dans la construction d’habitations sociales: -6 700 000 €; 5) Diminution de la T.V.A. pour certaines rénovations: -6 000 000 €; 6) Augmentation des accises sur les produits de tabac: + 57 300 000 €; 7) Taxe d’emballage: + 55 500 000 €.
En 2008, la splendide croissance des recettes TVA comme réalisée dans la période 1998 -2007 stoppe. Le grand responsable en a été l’extraordinaire crise économique et fi nancière mondiale. Cette crise a commencé dans un premier temps comme une crise grave au sein du secteur fi nancier et surtout aux États-Unis. Le crash de “Lehman Brothers” a provoqué un effet domino et il est apparu que cela impliquerait les termes “globalisation” et “internationalisation”.
En effet, un problème important dans une certaine partie du monde se répercute sur le reste du monde. En outre, il semble que la crise ne soit pas un pur problème fi nancier. Les problèmes fi nanciers se sont propagés vers l’économie réelle avec toutes leurs conséquences. L’ensemble de l’économie mondiale s’est paisiblement écroulé quasi complètement à la fi n 2008. Beaucoup de sociétés ont même fermé leurs portes en décembre et cela a produit un effet immédiat sur le comportement de presque tous les agents économiques.
La crise a été décrite comme comparable à la situation dans les années 30. Qui a alors provoqué une crise fi nancière, une crise dans le marché immobilier qui a mis sous pression l’ensemble de l’économie réelle. Les effets sur l’économie réelle ont à leur tour produit des effets sur l’économie fi nancière et ainsi a surgi un cercle vicieux quasiment impossible à briser. En 2008, toutes les autorités ont rapidement couru au secours de leur économie, grâce à cela les effets sont encore restés relativement limités ou, tout au moins, sont restés sous contrôle.
Néanmoins, l’effet sur les recettes fiscales en 2008 n’a pas été évident. De même, les recettes de TVA n’ont pas échappé au malaise ainsi qu’il ressort des données ci-dessous. Pour 2008, les recettes probables se montent à 25 milliards €, soit une croissance de 5,20 pour-cent. Outre les effets susmentionnés, les mesures discrétionnaires suivantes déterminent également la croissance globale: 1) Augmentation des allocations sociales (effet: 79 millions €); 2) Augmentation des accises sur le tabac (effet: 11,6 millions €); 3) Activation des chômeurs (effet: 8 millions €); 4) Taxe sur l’environnement (effet: 1,5 million €).
En 2009, la crise apparaît loin d’être résolue. Effectivement, pour la première fois depuis longtemps, les recettes diminuent de 3,29 %. Le calcul ressort du commentaire ci-dessus. Pour 2009, comme il était d’usage, il a été tenu compte de la croissance des grandeurs macro-économiques (consommation, investissement,…) telle que déterminée par le Bureau du Plan. Cette croissance devrait s’élever à 3,64 pour-cent.
En outre, il convient également de porter en compte l’effet des mesures discrétionnaires suivantes, à savoir: 1) Rétablissement du système de cliquet; 2) Effet retour de la réduction fl amande; 3) Lutte contre la fraude fi scale; 4) Activation des chômeurs; 5) Plan Devlies;
6) Diminution des délais de paiement des accises sur le tabac; 7) Effet retour de la nouvelle politique; 8) Diminution du taux dans la construction. La forte crise économique et fi nancière a évidemment un impact sur l’évolution des recettes TVA. Une économie ouverte comme celle de la Belgique, n’a pas échappé à l’infl uence de l’évolution de l’économie mondiale en général, et à l’évolution économique de nos principaux partenaires commerciaux, en particulier.
Finalement, les recettes TVA durant l’année 2009 ont diminué de 2,16 pour cent à 23,498 milliards €. Les différentes attributions et affectations des recettes TVA sont reprises dans le tableau de la page 5. Durant l’année 2010, les recettes TVA se sont nettement redressées du coup dur de 2009. L’économie mondiale a été remise à fl ot et la Belgique en a évidemment récolté les fruits. Les facteurs suivants infl uencent la croissance autonome: 1.
La forte croissance sur base des pays dits du BRIC, qui a évidemment fortement infl uencé la croissance de l’économie mondiale. 2. L’impact émanant des programmes d’aide que différents pays ont pris pour lutter contre la crise fi nancière et économique. 3. En outre, les mesures discrétionnaires en question ont aussi fortement infl uencé la croissance en 2010: a) Rétablissement du système de cliquet pour 2008; b) Diminution de la TVA dans le secteur de la construction; c) Système de cliquet sur le diesel 2010; d) Avantage de toute nature sur les voitures de sociétés; e) Lutte contre la fraude fi scale; f) Diminution du taux dans le secteur HORECA.
Au total, les recettes ont augmenté jusqu’à 25,041 milliards €, soit une augmentation en valeur relative de 6,6 pour cent. En ce qui concerne l’année 2011, on se base sur une croissance macro-économique globale de 5,06 pour
cent. Ce sont les perspectives de croissance telles qu’elles ont été publiées par le Bureau fédéral du Plan. En plus de cette croissance autonome, une série de mesures discrétionnaires ont également un impact sur la croissance. La plus importante est la suppression du taux de TVA réduit dans le secteur de la construction. Globalement, une recette TVA de 26,396 milliards € a été escomptée, soit une croissance 2011/2010 de 5,41 %.
Les affectations diverses et attributions sont reprises dans le tableau à la page 5. Enfi n, l’année 2012: Vu que les problèmes fi nanciers économiques actuels apparaissent à nouveau, la croissance sera, en 2012, un peu plus basse par rapport à celle de 2011. La croissance macro-économique est estimée à 3,4 pourcent. Aussi, cela affectera les mesures discrétionnaires suivantes: a) Suppression du secret bancaire (effet: 1,9 millions €); b) Lutte contre la fraude fi scale (effet: 100 millions €); c) Documents notariaux (effet: 54,5 millions €); d) Impact des réformes structurelles (effet: 50 millions €); e) Taux de paiement de la télévision 12 21 % (effet: 84 millions €); f) Accises tabac (effet: 28 millions €); g) Assujettissement à la TVA des notaires et des huissiers de justice ( effet: 100 millions €) Globalement, la recette TVA en 2012 devrait ainsi atteindre 27 906 milliards €, soit une croissance de 5,72 %.
Les affectations diverses et les attributions sont reprises dans le tableau ci-dessous. Le tableau ci-dessous offre fi nalement un aperçu de l’affectation des recettes de T.V.A. pendant la période 2007-2012.
Année / Jaar C.E. / E.G. 459 108 461 300 Communautés / Gemeenschappen 12 288 884 13 205 213 Sécurité sociale + INAMI + Fonds de pension de la police / Sociale zekerheid + RIZIV + Pensioenfonds Politie 9 942 296 10 274 368 Titrisation /Effectisering 250 486 50 477 Apetra 11 550 Moyens fédéraux/ Federale middelen 813 054 14 728 TOTAL /TOTAAL 23 765 378 24 017 636 Les taxes diverses (2004 – 2012). Année 2004 Pour cette année, la croissance s’élève à 1,36 pourcent.
Les recettes s’élèvent à 1,3 milliard €. La cause principale de ces faibles prestations tient dans la décision prise dans l’arrêt de la Cour européenne de justice. Cet arrêt interdit, en effet, la taxation sur le marché primaire. La taxation sur le marché secondaire reste uniquement autorisée. Cette mesure, en vigueur depuis juillet 2005, produit également des effets au cours de l’année 2005. A côté de la taxe boursière, la taxe sur les livraisons de titres au porteur subit aussi l’infl uence de l’arrêt.
Enfi n, il convient de remarquer que la taxe sur les plaques de voitures a été diminuée de moitié depuis le 1/1/2004. Cette mesure exerçait également une infl uence sur les recettes. Année 2005 Comme nous l’avons dit l’arrêt de Cour susmentionné produit toujours des effets sur la taxe sur les opérations de bourse et sur la taxe sur les livraisons. En outre, une partie de l’impôt indûment encaissé a été remboursée en 2005.
En tenant compte de la croissance autonome des impôts, qui sont comprises dans le Code des droits de timbre et dans le Code des taxes assimilées au timbre, une recette de 1,2 milliard € a été comptabilisée. Année 2006 Les recettes de cette année ont été budgétisées à 1,38 milliard €. Outre la croissance autonome, les
facteurs discrétionnaires suivants sont pris en considération: (en millions d’euros) — Remboursement de la taxe sur les opérations de bourse indûment encaissée (voir arrêt Cour de justice européenne):
-62,2 — Remboursement de la taxe de livraison des titres au porteur indûment encaissée (voir arrêt Cour de justice
-14,0 — Suppression de la taxe sur les plaques de voiture (Loi-programme du 5 août 2003):
-38,0 —Taxation à 1,1 pour-cent des produits d’assurance des branches 21 et 23:
+ 149,3 Enfi n, encore deux remarques: 1) Pour l’année 2006, un montant de 26,7 millions € de recettes de la taxe sur contrats d’assurance est affecté au Fonds des calamités. 2) Pour l’année 2006, un montant de 1 500 000 € de recettes de la taxe sur les contrats d’assurance est affecté au Fonds pour le fi nancement alternatif de la sécurité sociale. Année 2007 Pour l’année 2007, une recette de 1,55 milliard € a été réalisée.
Outre la croissance autonome des catégories d’impôts concernées, il convient également de tenir compte des éléments suivants: 1) L’effet du remboursement en matière de taxe boursière disparaît en grande partie; 2) La taxation des produits des branches 21 et 23 arrive en régime de croisière (recette: 197,5 millions €); 3) L’introduction du nouveau code des droits de timbres coûte 38 millions €. Enfi n, il faut remarquer que le Fonds des calamités reçoit 11,86 millions € et le Fonds pour le fi nancement alternatif des travailleurs indépendants 2,1 millions € en provenance de la taxe sur les assurances.
Année 2008 Pour cette année, les recettes probables totales s’élèveront à 1,48 milliard €. Les éléments suivants jouent un rôle:
1) La taxe sur les opérations de bourse sur les sicav a été ramenée de 1,1 pour cent à 0,5 pour cent (effet: 81,6 millions €); 2) L’introduction du Code sur le droit de timbre ne sort plus aucun effet; 3) L’effet persistant de la restitution suite à l’arrêt européen concernant la taxe sur les opérations de bourse est repris pour mémoire (P.M.). Finalement, il faut remarquer que le Fonds des calamités reçoit 11,86 millions € et que le Fonds pour le fi nancement alternatif des indépendants reçoit 2,53 millions € de la taxe d’assurance.
Année 2009 Pour 2009, une recette de 1,50 milliard € est enregistrée. Ces taxes ont aussi souffert surtout de la crise fi nancière. Ce sont principalement la taxe sur les opérations de bourse et sur les produits d’assurance des branches 21 et 23 qui étaient sous pression. C’est pourquoi la croissance est donc aussi négative (- 1,28 %).Outre la croissance autonome, il convient de tenir compte des mesures discrétionnaires, à savoir: 1) Meilleur contrôle de la taxe sur les assurances; 2) Plan Devlies.
Enfi n, il est à remarquer que le Fonds des calamités, tout comme en 2008, peut compter sur 11,86 millions € et le Fonds pour le fi nancement alternatif pour les travailleurs indépendants sur 2,531 millions €. Année 2010 En 2010, les recettes s’élevaient à 1,618 milliard €, soit une croissance de 7,87 pour cent. Ce sont principalement la taxe sur les opérations de bourse et la taxe sur les produits d’assurance des branches 21 et 23 qui ont beaucoup mieux réagi.
Enfi n, il est à remarquer que le Fonds des Calamités, tout comme en 2009, pouvait compter sur 11,86 millions € et le Fonds pour le fi nancement alternatif pour les travailleurs indépendants sur 2,568 millions €. Pour 2011: on table sur une recette de 1,687 milliards €, soit une croissance de 4,87 pourcent. Pour le Fonds de Calamités, il est aussi prévu cette année une affectation de 11,860 millions € tandis qu’un montant de 2,676 milliards € est alloué au fonds en matière de fi nancement alternatif des indépendants Enfi n, les autorités compte pour cette année 2012 sur une recette de 1,893 millions €, soit une augmentation de 18,19 pourcent.
En plus de la croissance autonome,
il faut tenir compte des mesures discrétionnaires suivantes: 1) L’augmentation de la taxe sur les opérations de bourses (effet: 50 millions €) 2) Harmonisation des pensions des dirigeants d’entreprises (effet: 50 millions €) 3) Conversion des actions au porteur après le 31/12/2011 (effet: 30 millions €) Tel comme pour l’année 2011, il est aussi prévu des affectations à: 1) Le Fonds des Calamités: 11,86 millions €; 2) Le fi nancement alternatif pour les indépendants: 2,729 millions €.
Art. 36.40.01 — Droits d’enregistrement
100 400 000 Recettes probables pour 2011 96 077 000
4 323 000 Commentaire relatif à l’évolution des droits d’enregistrement pour la période 2005-2012. Ce commentaire n’éclaire pas uniquement le restant des moyens fédéraux en matière de droits d’enregistrement mais bien l’ensemble des droits considérés. Étant donné que le Gouvernement fédéral assure toujours l’estimation et la perception de ces droits, il est donc logique de fournir aussi le commentaire en la matière.
Vu le tableau de développement couvrant la période 2005 – 2012 du Budget des Voies et Moyens, ce commentaire concerne également l’évolution pour cette même période. La croissance de l’année 2005 résulte essentiellement de circonstances extrêmement favorables pour les placements dans les biens immeubles. Les taux d’intérêt historiquement faibles jouent surtout un rôle. En outre, les autres droits régionalisés connaissent également une forte croissance.
L’année 2005 fut donc une année exceptionnelle pour les droits d’enregistrement. Les recettes totales s’élevèrent pour cette année à 3 125 810 160 €, soit une croissance de 22,1 pour cent. Les droits régionalisés s’élevèrent à 2,99 milliards € (+ 22,8 pour-cent) et les moyens fédéraux se montèrent à 133,5 millions € (+ 9,16 %).
Durant l’année 2006, les droits d’enregistrement ont globalement augmenté de 10,6 pour-cent. Cette croissance ralentie est une conséquence de: 1) le refroidissement sur le marché des biens immobiliers. La croissance y a en effet diminué de 18,6 pourcent en 2005 à 12,98 pour-cent en 2006. 2) la suppression du droit d’apport. Cette mesure a été adoptée dans la loi sur la déduction des intérêts notionnels.
Ces deux impacts engendrent une croissance globale d’encore 10,6 pour-cent en 2007 par rapport au 22,1 pour-cent en 2005. Les droits régionalisés augmentent en 2006 de 12,74 pour-cent alors que les droits du fédéral diminuent avec 37,7 pour-cent. En 2007, les droits d’enregistrement augmentent seulement de 6,3 pour-cent. Ce ralentissement de la croissance est une conséquence de: biliers. La croissance y a en effet diminué de 12,9 pourcent en 2006 à 7,9 pour-cent en 2007; 2) les autres droits régionalisés (droits de donation, le droit de partage et le droit sur la constitution d’une hypothèque) continue à croître mais à un rythme beaucoup moins soutenu qu’en 2006; 3) Les moyens du fédéral ont crû de façon à nouveau positive (+2,2 pour-cent).
Ces impacts engendrent une croissance globale de 6,3 pour-cent contre 10,6 pour-cent en 2006. Les droits régionalisés augmentent en 2007 de 6,4 pour-cent alors que les droits du fédéral augmentent de 2,2 pour-cent. Le modèle de croissance esquissé ci-dessus a diverses causes: Le marché immobilier se situe dans une phase de haute conjoncture jusqu’à et en ce compris l’année 2007 dans une phase de haute conjoncture.
Tant le nombre de transactions que les prix sont à cet égard orientés à la hausse. Les faibles taux d’intérêt rendent en effet les investissements immobiliers très attrayants, accessibles et payables pour beaucoup. De ce fait, c’est surtout la capacité d’emprunt des citoyens qui augmentait. Pour les années 2004-2007, il n’y a eu quasi aucun impact négatif provenant des taux d’intérêt sur le marché immobilier.
Outre les taux d’intérêt, les avantages fi scaux, entre autres au niveau de la fi scalité directe, jouent naturellement aussi un rôle signifi catif ainsi que les diverses initiatives publiques en vue de revaloriser le patrimoine immobilier existant. De même, les effets découlant de la fi scalité indirecte et des diverses initiatives régionales jouaient un rôle important dans le soutien du secteur Enfi n, le rapatriement de l’épargne de l’étranger joue aussi un rôle important dans l’accroissement des investissements dans le secteur immobilier, ainsi que la forte hausse du revenu disponible et l’emploi en augmentation.
Tous les facteurs précités entraînent, en effet, une concurrence aiguë entre “louer” et “acheter ou construire”. A l’heure actuelle, louer constitue la solution la plus onéreuse. Le problème de la décision entre “acheter” ou “construire” risque aussi peu à peu de devenir favorable pour le premier cité. Dans l’année 2008, un revirement clair dans l’évolution des droits d’enregistrement apparaît. L’éclatement de la crise économico-fi nancière a également causé un impact négatif aussi bien sur les prix que sur les volumes négociés dans le secteur immobilier.
Le tableau ci-dessous en montre clairement l’évolution. Surtout le “credit crunch” qui a causé le fait que les acheteurs obtenaient seulement très difficilement des moyens fi nanciers auprès des banques. L’activité sur les marchés fi nanciers a donc fortement baissé. Si la baisse des recettes en 2008 a encore été assez limitée (croissance: -2,4 %), la baisse en 2009 fur par contre carrément spectaculaire (croissance: -13,9 %).
Dés lors un point fi nal a mis abruptement fi n à une croissance prétendument continue depuis le début des années 90. C’est surtout la baisse de l’activité sur le marché immobilier (-14,3 %) qui a causé la baisse des recettes. Mais en 2009, le marché s’est repris. La disette de crédit a disparu et le marché immobilier s’est remis de la gifl e de la période 2008-2009. Il est a signaler qu’aussi bien les volumes que les prix ont bénéfi cié de cette ascension.
Suite à cette évolution favorable, la croissance en 2010 en est venue à +14,6 %. La valeur négative ayant presque été compensée. C’est seulement en 2011 (perspective de croissance: +9,97 %) que ces droits ont dépassé le niveau de l’année record précédente: 2007. La croissance en 2011 a évolué crescendo aussi bien en termes de prix que de volumes. La recette globale s’élève à 3 893 064 000 €.
Mais en 2012, malgré la crise fi nancière de nouveau émergente et la récession latente dans l’économie réelle, on compte encore sur une croissance de 6,37 %. Les fondamentaux fermes dans le secteur explique le fait que malgré tout on compte sur une perspective de croissance convenable pour les droits. Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la croissance des droits d’enregistrements et de ses composantes ainsi que de répartition entre les moyens fédéraux et régionaux.
Art. 36.90.01 — Droits de greffe
35 227 000 34 408 000 819 000 Les droits de greffe - ou l’article 36.90.01 – sont un poste vraiment modeste dans le budget. Toutefois ceci demande quelques explications. Pour l’année 2004, il y a 30,4 millions € de recettes générées. Depuis cette
Item Partie régionalisée 2.992.268 3.373.513 3.590.596 2.408.916 2.721.504 2.935.404 - Droits sur la constitution d’une hypothèque 274.750 263.156 253.716 44.114 50.174 50.567 264.488 338.679 350.837 -Régularisation fiscale 133.542 83.197 85.019 3.125.810 3.456.710 3.675.615
Geregionaliseerd deel: - Verkooprechten - Rechten op de vestiging van een hypotheek - Rechten op de verdelingen schenkingen fiscale regularisatie Federale middelen: Totaal:
année la croissance des recettes a été quasi crescendo comme il apparaît dans les chiffres suivants. En 2005, ces recettes ont augmenté de nouveau légèrement jusqu’à 30,6 millions €. La recette pour 2006 s’élève à 31,25 millions € et en 2007 une recette de 31,16 millions € a déjà été comptabilisée. Pour 2008, la recette atteint 31,64 millions €. Pour 2009, une légère augmentation de 33,53 millions € est observée. Pour 2010, une recette de 34,4 millions € est enregistrée. Pour la période 2011-2012, on table sur une augmentation des recettes légère et continue.
Art. 36.90.02 — Droits d’hypothèque
82 010 000 79 084 000 2 926 000 Les droits d’hypothèque — repris sous l’article 36.90.02 – présentent pour l’année 2004, une croissance carrément explosive. L’énorme activité sur le marché immobilier — avec pour conséquence une forte sollicitation du crédit hypothécaire -de même qu’une nouvelle vague de remplacements d’anciens emprunts par de nouveaux expliquent la vigueur qui sous-tend ces recettes.
La tendance des taux d’intérêt pendant cette période accélère encore ce processus de remplacement pour des raisons évidentes. Non seulement en 2004 mais aussi en 2005, une croissance à nouveau explosive des recettes est perceptible. La croissance moyenne pour cette période atteint 17,62 pourcent. En 2006 et 2007, la recette tourne à respectivement 79,7 et 75,7 millions €. La cause réside dans le fait que la conversion des anciens pour les nouveaux prêts est stoppée.
En 2008, les recettes concernant le droit d’hypothèque connaissent une forte baisse de -7,9 % avec 69,69 millions €. Ceci est une conséquence évidente du fait que: 1. La crise économique et fi nancière se manifeste aussi sur le marché immobilier. 2. Le fait que les banques, en particulier dans le dernier trimestre de l’année 2008, ont placé un solide frein à l’allocation de crédit. Il s’ensuit que de nombreux achats de biens immobiliers n’ont pu avoir lieu avec comme conséquence une chute des droits d’enregistrement et à fortiori des droits d’hypothèque.
Durant les années 2009-2010, le marché immobilier s’est redressé du coup dur de 2008. C’est pourquoi les recettes pour cet impôt ont fi ni par se retrouver en 2010 à un niveau quasiment comparable à celui de 2007. Suivant les estimations 2011-2012, il peut être tenu
compte d’une augmentation continue des recettes. La croissance moyenne durant cette période est estimée à 4,35 pourcent.
Art. 36.90.03 — Droits et amendes en matière
d’assistance judiciaire et de procédure gratuite 698 000 629 000 69 000 Les recettes provenant de l’assistance judiciaire restent plutôt modestes. Il s’agit ici, en fi n de compte, également de remboursements par des personnes qui ont indûment fait appel aux facilités de l’assistance judiciaire telle qu’elle est défi nie par le Code judiciaire. Pour 2006-2007, les recettes atteignent respectivement 357 et 478 milliers €.
Pour 2008, la recette atteint 374 milliers €. Pour 2009 et 2010, une recette de respectivement 465 et 524 milliers € est enregistrée. Pour les années 2011 et 2012, la recette évolue probablement vers respectivement 629 et 698 milliers €.
Art. 36.90.04 — Taxes sur les centres de coordination
— 300 000 300 000 La taxe annuelle sur les centres de coordination - visée à l’article 36.90.04 – connaît une évolution assez défavorable provenant du démantèlement du système des centres de coordination à terme. Suivant une directive de l’Union européenne, ce système doit disparaître en Belgique. Toutefois, l’Union a prévu un régime transitoire de façon à ce que le démantèlement de cette taxe annuelle se fasse de manière échelonnée.
En ce qui concerne les chiffres, on peut avoir l’aperçu suivant. En 2004, les recettes s’élèvent encore à 21,5 millions €. En 2005, une recette de 19,7 millions € a été comptabilisée. La disparition à terme des centres de coordination, sous la pression des instances européennes, est clairement perceptible dans les recettes à partir de 2006. A partir de 2006, il y a encore une forte baisse établie à 12,4 millions €.
La baisse s’intensifi e également en 2007 avec une recette de seulement 9,6 millions €. Pour 2008, les recettes atteignent encore seulement 7,3 millions €. Pour 2009 et 2010, une recette de respec-
tivement 5,2 et 2,3 millions € est enregistrée. En 2011 et 2012, le système des centres de coordination disparait et donc, aussi les recettes en la matière aussi.
Art. 37.10.01 — Taxe annuelle sur les organismes de
placement collectif 266 182 000 254 403 000 11 779 000 Cette taxe vise les matières suivantes: — Le passif défi scalisé des institutions fi nancières. Plus concrètement, il s’agit des produits visés par l’article 21, 5ème, 6ème et 9ème alinéas du Code des impôts sur les revenus. — Parallèlement à la matière imposable précitée, la valeur d’inventaire des SICAV’s belges est également visée par cette taxe.
Tel qu’il ressort du tableau ci-dessous, le rendement de cette taxe a fortement augmenté au cours de la période 2004-2007. Non seulement la taxe sur les montants placés sur des carnets d’épargne augmente continuellement, mais aussiles sommes placées an matière de placements collectifs n’ont cessé d’augmenter. La bonne conjoncture économique, l’excellent climat boursier ainsi que l’augmentation des taux expliquent la tendance à la hausse.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Pour l’année 2004, les recettes se sont déjà élevées à 150,7 million €. En 2005, une recette de 188,8 millions € a été comptabilisée. En 2006, la recette atteint 209,1 millions €. Pour 2007, une hausse du taux à 0,08 % est intervenue. Pour cette année, une recette totale de 252,5 millions € a été comptabilisée. Pour 2008, la recette s’élève à 244 millions €. C’est la première diminution de recette depuis l’introduction de cette taxe.
Le mauvais climat économique fi nancier joue aussi ici un rôle évident dans l’évolution des recettes. En particulier, la très mauvaise performance boursière au cours de la période 2008-2009 a fait plonger les recettes de 2009. La diminution est en hausse avec 13,8 pourcent, ce qui est considérable. Pour 2009, une recette de seulement 208,62 millions € est alors aussi enregistrée. À partir de l’année 2010, les recettes progressent bien.
De plus, une hausse est constatée tant au niveau des dépôts des carnets d’épargne, qu’au niveau des valeurs d’inventaire des SICAV’s et des valeurs visées auprès des institutions d’assurances. Les recettes globales s’élèvent à 236,65 millions €.
Pour la période 2011-2012, il faut tenir compte d’une croissance légèrement à la hausse. Cette croissance s’explique principalement par la bonne progression des carnets d’épargne. Les données sont repris dans Aperçu des recettes 2004-2012: (1) En EURO. (2) Recettes probables. (3) Estimation
Art. 37.20.01 — Taks op de verenigingen zonder
winstoogmerk 36 723 000 34 485 000 2 238 000 La taxe sur les associations sans but lucratif — visée à l’article 37.20.01 – est aussi une taxe qui a seulement généré des rendements modérés. C’est aussi une taxe annuelle qui est essentiellement perçue au cours de la période mars — avril de chaque année. En ce qui concerne le processus de perception, l’information suivante peut être fournie. Les recettes ont augmenté de 6,63 pourcent au cours de l’année 2004 avec 38,3 millions €.
Pour l’année 2005, les réalisations s’élèvent déjà à 40,7 millions € tandis que pour l’année 2006, une recette de 43,6 millions € est réalisée. Dans les années 2007-2009, il s’opère des diminutions permanentes de ces recettes. La baisse a un rapport avec les grands contrôles en matière d’A.S.B.L., grâce auxquelles beaucoup d’a.s.b.l. ont maintenant le statut de société. Au cours de cette année, la recette est donc retombée à 32,3 millions € En 2008, les recettes s’élèvent à 32,2 millions € et en 2009, ces dernières s’élèvent à encore seulement 28,36 millions €.
Année(1) Jaar(1) Produit Product Établissements de crédit Kredietinstellingen 67.971.056 87.248.907 91.444.482 108.139.897 Entreprises d'assurances Verzekerings- 11.749.871 12.108.547 14.105.486 16.147.263 SICAV 71.041.167 89.408.925 103.553.762 128.224.959 150.762.094 188.766.379 209.103.730 252.512.119
A partir de l’année 2010, les recettes reviennent à nouveau à une vitesse de croisière. Globalement, il est enregistré cette année une recette de 32,53 millions €. Pour les années 2011 et 2012, il faut compter sur une augmentation de croissance moyenne de 6,24 pourcent.
Art. 38.00.01 — Amendes en matière d’impôts.
124 367 000 75 031 000 49 336 000 Les amendes en matière d’impôts — présentées sous l’article 38.00.01 – présentent une évolution oscillante sur la période 2004-2010. Ceci est logique vu la nature des recettes. Les amendes n’ont pas de modèle de recettes vraiment fi xes. Parfois, les amendes sont perçues dans de gros dossiers qui infl uencent fortement les recettes pour une année donnée, mais cela ne signifi e pas que l’année suivante une amende aussi substantielle sera perçue, de là aussi la variabilité établie dans les recettes.
Pour l’année 2004, une recette de 84 244 000 € a été comptabilisée. Pour l’année 2005, une recette de 76,8 millions € a été comptabilisée. Pour les années 2006 – 2007, les recettes montent à respectivement 85,9 et 86,6 millions €. Pour 2008, les recettes ont augmenté de 2,5 % avec 88,79 millions €. Pour 2009 et 2010, une recette totale de respectivement 81,2 et 92,13 millions € est enregistrée. Pour les années 2011-2012, on table sur une recette de respectivement 94,43 et 143,85 millions €.
En plus de la croissance autonome, spontanée des recettes, les mesures discrétionnaires jouent un rôle surtout en 2012. Ces mesures font partie de l’ensemble des décisions, mises en forme par l’accord de Coalition en décembre 2011. De plus, il est prévu un surplus de 50 millions € des amendes fi scales suivant un examen de l’impact de la suppression du secret bancaire. Enfi n, il convient de signaler que les chiffres précités comprennent les recettes totales.
En effet, depuis la Loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des régions, une partie des amendes fi scales est régionalisée. Pour les années 2004 à 2012, les montants atteignent respectivement: 11 385 700 € 11 100 450 € 11 770 000 € 12 943 000 €
10 723 000 € 10 807 260 € 10 488 950 € 2011 (recettes probables): 15 165 000 € 2012 (prévisions initiales): Il est à remarquer, que depuis 2006, la titrisation joue également un rôle important pour les montants suivants: 9 224 000 € 29 758 000 € 6 874 000 € 4 386 000 € 9 010 000 € 4 233 000 € 4 313 000 €
Art. 38.00.02 — Amendes de condamnations en
matières diverses 341 632 000 297 828 000 43 804 000 Cet ensemble d’amendes — visées à l’article 38.00.02 du Budget des Voies et Moyens — comprend à côté des amendes de roulage, les amendes perçues en matière de condamnations pénales en matières diverses. Avec la forte hausse des tarifs des amendes de roulage à partir de l’année 2003, la recette a augmenté de manière spectaculaire au cours de la période 2003- 2005.
Par ailleurs, cet effet se manifeste encore quelque peu les prochaines années comme le montre encore le tableau A partir de l’année 2004, certaines sommes sont affectées au fonds en vue du fi nancement du fonctionnement des zones de police. Ce montant s’élève pour 2005 à 18,1 millions €. Pour 2006, une recette de 311,5 millions € a été comptabilisée, alors que le rendement en 2007 a reculé légèrement jusqu’à 310,0 millions €.
En 2008, un rendement de 335,7 millions € est réalisé avec une croissance de 8,3 pourcent, par laquelle la “faible croissance” de 2007 est neutralisée. En 2009, il y a eu une croissance plus modérée de 1,99 pourcent où les recettes totales s’élèvent à 342,4 millions €. Pour l’année 2010, la croissance s’élève à 7,64 pourcent grâce à laquelle une recette de 368,53 millions € est directement générée. Pour les années 2011-2012, on compte sur une croissance assez forte de respectivement 17,73 % et 12,95 %.
Les contrôles soutenus dans la circulation ainsi
que l’augmentation des sanctions pénales (effet: 24 millions €) expliquent les chiffres de croissance élevés. Un aperçu des données est présenté dans le tableau suivant. L’aperçu qui suit explicitera, à cet égard, l’évolution. (1): En EURO. (2): Recettes probables. (3): Estimation.
Art. 38.50.01 — Amendes de condamnations en
matières diverses (Recettes affectées au Fonds destiné à l’indemnisation des victimes d’actes intentionnels de violence — Ministère de la Justice, programme 12-62-4) 25 193 000 22 934 000 2 259 000 Ci-après, une information précise est fournie pour l’évolution de cette catégorie de recette. Dans l’année 2004, une recette de 7 336 860 € est enregistrée tandis qu’en 2005, une légère augmentation est observée avec 7 897 960 €.
A partir de la période 2006-2007, les recettes augmentent de façon exponentielle. Cela résulte bien entendu du doublement de tarif prévu à partir de l’année 2006. Cette augmentation de taux a clairement perduré jusqu’à 2008. A partir de 2009, la croissance a continué sur un rythme plus normal. Le tableau ci-dessous offre Année (1) Jaar (1) Rubrique Rubriek Perceptions immédiates Onmiddelijke Inningen 73.879.748 163.428.670 185.954.106 203.869.460 Versements transactionnels Transactionele Stortingen 139.284.796
70.556.720 51.493.208 83.200.772
Amendes de condamnations Boetes van veroordelingen 51.758.065 52.169.291 54.961.172 54.665.738 264.922.609 298.798.733 311.471.998 310.028.406 Affectation Affectatie 21.000.000 18.149.350 63.553.978 74.498.491 Moyens fédéraux Federale 243.922.609 280.649.383 247.918.020 235.529.915
un aperçu des réalisations et des estimations jusqu’à y compris 2012. 7 336 830 € 7 897 960 € 12 828 000 € 15 738 000 € 17 302 000 € 18 903 000 € 20 878 000 € 2011 (estimation): 22 934 000 € 2012 (estimation): 25 193 000 €
Section II Recettes non fi scales
CHAPITRE 02
SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
Art. 11.12.02 – Contribution des pouvoirs locaux et
de certains parastataux en vue du paiement des primes syndicales dans le secteur public.(en EUROS) Estimation des recettes pour 2012 4 385 000 4 585 000 Diminution 200 000 1. Base légale de la recette — Loi du 1er septembre 1980 relative à l’ octroi et au paiement d’ une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public; — Arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er,b, et 4,2° de la loi du 1er septembre 1980 relative au paiement d’ une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public.
A partir de l’année de référence 2008 la prime syndicale s’ élève à 90,00 euros et les contributions sont fi xées à 46,55 euro.
Art. 12.11.01 – Avances, produits divers, à
l’exception des recettes découlant du sponsoring, et remboursement dans le cadre des missions d’information et de communication développées par la Direction générale Communication externe(Recettes affectées au programme 02-31-1).(en EUROS) 361 000 261 000 1. Nature de la recette Missions d’information et de communication. 2. Base légale de la recette Loi-programme du 02-08-2002 (article 179).
Art. 16.20.01 – Remboursement personnel détaché.
(en EUROS) 54 000 52 000 2 000
Art. 08.10.01 – Versement par les organismes
d’intérêt public en vue du paiement de la rémunération et des frais des organes de contrôle de l’État. Estimation des recettes pour 2012: 9 000 EUR, 1. Nature de la recette Remboursement de l’ indemnisation forfaitaire annuelle attribuée aux Commissaires du gouvernement auprès des institutions culturelles fédérales. Article 3 de l’ Arrêté royal du 31 mars 2004 (Moniteur belge du 19/04/2004).
CHAPITRE 03
SPF BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION
Art. 16.20.01 – Remboursements de traitements
du personnel détaché, en mission ou indus du Corps interfédéral de l’Inspection des Finances. (en EUROS) 415 000 582 000 167 000 Concerne le remboursement de: Les traitements des inspecteurs des fi nances détachés dans un cabinet ministériel auprès des Communautés et des Régions. Le traitement d’un inspecteur des fi nances mis à disposition de la Cellule d’audit wallonne de l’Inspection des fi nances pour les Fonds européens.
2. Dispositions légales L’Arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l’installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d’un membre d’un Gouvernement ou d’un Collège d’une Communauté ou d’une Région. L’Arrêté du 13 février 2003 du Gouvernement wallon modifi ant l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à la cellule audit de l’Inspection des fi nances pour les Fonds européens.
3. La méthode de calcul est celle qui est d’application pour les traitements. 4. Les recettes sont indexées conformément aux instructions budgétaires relatives aux dépenses de personnel.
Art. 16.20.02 – Remboursements de traitements du
personnel détaché, en mission ou indus du SPF Budget et Contrôle de la Gestion. (en EUROS) 46 000 50 000 4 000 L’agent détaché est devenu un membre de la cellule stratégique du Commissaire du Gouvernement De Padt depuis le 14 juillet 2009. Son traitement ne sera donc plus récupéré à partir de cette date. En 2009, son traitement à récupérer correspond à la période: novembre 2008 — 13 juillet 2009 inclus + la prime de fi n d’année 2008 + pécule de vacances 2009.
Ce qui correspond à une estimation de 37 000 euros. De plus, depuis le 18 août 2009, le traitement d’un nouveau détaché doit être récupéré. En 2009, son traitement est estimé à 18 000 euros. Pour les années suivantes, l’estimation monte à 46 000 euros.
Art. 08.10.016 – Versements par les organismes
et des frais des organes de contrôle de l’État. (en EUROS) 143 000 43 000
Ces recettes correspondent aux crédits de l’allocation de base 21.01 0330.01. En 2009, une augmentation des recettes est probable vu la perception d’anciens droits constatés.
CHAPITRE 12
SPF JUSTICE
Art. 16.11.01 – Produits de la Régie du Moniteur
belge (Arrêté royal du 13 décembre 1894). Estimation des recettes pour 2012: 46 500 000 EUR, Les recettes du Moniteur belge proviennent: — des insertions dans les diverses publications officielles: les annonces du “Moniteur belge”, les avis du “Bulletin des adjudications”, “les actes des Personnes morales et les comptes annuels des entreprises”; — d’origines diverses: ventes au guichet, travaux pour tiers, etc.
2. Base légale ou réglementaire de la recette Arrêté royal du 13 décembre 1894. 3. Paramètres et mode de calcul utilisés pour la fi xation du montant de la recette Tarifs de base adaptés à l’indice des prix à la consommation sauf en ce qui concerne les recettes diverses dont une part des revenus dépend des prix de revient de fabrication. 4. Dernière adaptation à l’index de la recette Les taux relatifs aux insertions ont été adaptés au 1er janvier 2011.
Art. 16.11.02 – Redevances destinées au contrôle des
établissements de jeux de hasard. (recettes affectées au programme 12-62-5).(en EUROS) 6 135 000 7 458 000 1 323 000 Recette relative aux rétributions versées pour les frais d’installation, de personnel et de fonctionnement de la commission des jeux de hasard et de son secrétariat par les titulaires de licence des classes prévues par la loi. Recettes affectées (Loi du 08.04 2003 – Art. 144 § 2) instituant un fonds organique pour la Commission des jeux de hasard.
2. Ba se légale ou réglementaire de la recette Loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, ainsi que les Arrêtés royaux pris annuellement (art. 19), fi xant la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d’installation de la commission des jeux de hasard due par les titulaires de licences. 3. Paramètres et mode de calcul de la recette La contribution à payer par les établissements de jeux de hasard est fi xée chaque année, par classe de licence, par Arrêté royal.
4. Justifi cation de variations importantes de la recette par rapport à l’année précédente Les rétributions sont indexées sur base de l’indice des prix à la consommation. Le non-paiement des rétributions ainsi que l’encaissement des rétributions dues pour les années précédentes infl uencent également la recette.
Art. 16.12.01 - Produits divers.(en EUROS)
Art. 16.12.01/1 – Produit des prisons ( Arrêté
ministériel du 15 mai 1906). Estimation des recettes pour 2012: 105 000 EUR,
Ces revenus trouvent leur origine dans le fonctionnement de la Direction générale des Etablissements Pénitentiaires (E.P.I.). — Paiement effectué par les détenus pour dégradation via la gestion des comptes courants des détenus (Loi de principe du 12 janvier 2005.); — Remboursement des frais de prothèses (dents, lunettes) procurées aux détenus. Dans certains cas la dépense est avancée au moyen des crédits budgétaires; — Remboursement du prix d’achat de l’uniforme des membres du personnel démissionnaires (arrêté royal du 13.05 1985 concernant le trousseau d’habillement du personnel de surveillance, du personnel infi rmier, des techniciens et des chauffeurs- articles 11 et 12); — Paiement des frais de repas dispensés au personnel; — Paiement de la consommation supplémentaire de gaz et d’électricité dans les habitations de fonction (arrêté royal du 30 novembre 1950 concernant le logement de certaines catégories du personnel rétribué par l’État et arrêté royal du 13 mars 1955, modifi é par l’ arrêté royal du 4 février 1975 déterminant les fonctions du Service Public Fédéral Justice auxquelles sont attachées le bénéfi ce de la gratuité du logement); — Remboursement des communications téléphoniques privées via l’utilisation d’un GSM – remboursement des communications privées données par l’intermédiaire des lignes intérieures des Etablissements pénitentiaires (circulaire ministérielle n° 1691).
3. Indexation Tous les produits sont fi xés sur base de tarifs non indexés.
Art. 16.12.01/3 – Indemnité due en cas de délivrance
d’une copie d’un document administratif ( arrêté royal du 30 août 1996). Estimation des recettes pour 2012: 1 000 EUR, 1. Base légale ou réglementaire de la recette Arrêté royal du 30 août 1996 (Moniteur belge du 20 septembre 1996) fi xant le montant de la rétribution
due pour la réception d’une copie d’un document administratif.
Art. 16.12.01/4 – Produits des restaurants et des
cafétérias. Estimation des recettes pour 2012: 3 000 EUR,
Art. 16.12.01/5 – Produits découlant de l’application
de la Surveillance Electronique. Estimation des recettes pour 2012: 10 000 EUR. Les recettes proviennent du remboursement d’interventions fi nancières, et du remboursement des dégâts causés par les détenus au matériel de surveillance électronique.
Art. 16.12.02 – Recettes générées par l’activité du
mess du Monteur belge.
Art. 16.20.01 – Remboursements de traitements des
Administrations.(en EUROS) 360 000 460 000 Cet article est destiné à recevoir les remboursements des traitements du personnel détaché aux Communautés, Régions et au Comité permanent de Contrôle des Services de Police, au Comité de Contrôle des Services de Renseignements ainsi qu’à la Communauté Européenne. 2. Paramètres et mode de calcul de la recette La prévision des recettes est basée sur les résultats de 2011 et sur l’état de recouvrement des créances transmises à différents organismes.
Art. 16.20.02 – Avantages particuliers consentis à
l’Organe central pour la Saisie et la Confi scation par des organismes fi nanciers ( article 28, loi du 26 mars 2003). Estimation des recettes pour 2012: 1 500 000 EUR,
Les avantages particuliers que les organismes fi nanciers, visés dans la loi du 26 mars 2003, octroient à un taux d’intérêt supérieur à celui utilisé pour le public, sont versés par le comptable de l’Office Central sur un article ouvert spécialement à cette fi n dans le budget des Voies et moyens, en l’occurrence l’article 16.07.
Art. 28 de la loi du 26 mars 2003 portant création
d’un Organe central pour la Saisie et la Confi scation et portant des dispositions sur la gestion à valeur de biens saisis et sur l’exécution de certaines sanctions patrimoniales.
Art. 27.20.01 – Bénéfi ces - de la Régie du Travail
pénitentiaire ( Loi du 30 avril 1931 et Arrêté royal du 3 novembre 1931). Estimation des recettes pour 2012: 1 000 000 EUR, Le bénéfi ce net à verser au Trésor correspond au résultat d’exploitation de la Régie. Les recettes à inscrire au Budget des Voies et Moyens correspondent à une moyenne de +/- 1,0 millions d’euros par an, compte tenu des affectations que la Régie doit prendre en charge dans le futur.
Les dispositions des articles 141 à 143 de la loi programme du 30 décembre 2001 qui rangent cet organisme dans les services de l’État à gestion séparée sont entrés en vigueur le 1er janvier 2003, conformément à l’arrêté royal du 28 septembre 2004. La nouvelle législation prévoit la reprise des exploitations agricoles (article 27.01/2) par la nouvelle Régie à partir du 1er janvier 2003. De même, elle ne prévoit plus le remboursement des traitements (article 11.01/2).
L’ensemble des recettes est présenté à l’article 27.01.
Art. 46.30.01 – Remboursement de produits de
certai nes prestations effectuées par l’institut national de Cri minalistique et de Criminologie (article 16 de l’arrêté royal du 7 janvier 1998 – versement des frais de justice).
Estimation des recettes pour 2012: 1 969 000 EUR, Les recettes imputées à cet article concernent l’indemnisation des prestations de l’institut national de Cri minalistique et de Criminologie pour des missions d’expertises dans le cadre d’enquêtes judiciaires, dont la dépense est considérée comme des frais de justice en matière pénale. Les expertises exécutées concernent principalement les disciplines d’identifi cation génétique, de balistique, de drogue, de toxicologie et de chimie analytique générale.
Arrêté royal du 7 janvier 1998 organisant la gestion administrative et fi nancière de l’Institut national de criminalistique et de criminologie comme service de l’État à gestion séparée (article 16, § 2). Arrêté ministériel du 22 mai 1998 fi xant les prestations qui peuvent être facturées par l’Institut national de criminalistique et de criminologie, service de l’État à gestion séparée. A partir de 2003, l’I.N.C.C. est autorisé à utiliser 25 % de ses recettes pour ses frais de fonctionnement.
Art. 06.00.01 – Produits divers - Recettes diverses
et accidentelles.(en EUROS) 520 000 540 000 20 000 Il s’agit du remboursement des reliquats sur les provisions des greffes des tribunaux pour leurs menues dépenses, des taxes de circulation, du paiement de dédommagement résultant des accidents de roulage, d’affaires judiciaires, de la régularisation des doubles paiements, etc.
CHAPITRE 13
SPF INTERIEUR
Art. 12.11.01 – Remboursement par les communes
du coût des formules d’attestation d’immatriculation, des certifi cats d’inscription au registre des étrangers, des cartes d’identités et des cartes de séjour (Arrêté royal du 2 avril 1984). Estimation des recettes pour 2012: 25 000 EUROS, Ces recettes diminueront progressivement à la suite de l’introduction de titres de séjour électroniques. 1. Base légale Arrêté royal du 2 avril 1984. 2. Nature des recettes Les frais occasionnés à l’État par la fourniture des formules d’attestation d’immatriculation, des certifi cats d’in scription au registre des étran gers, des cartes d’identité d’étran gers et des cartes de séjour de ressor tissants d’un État membre des commu nautés eu ropéennes sont remboursés par les com munes à l’intervention de la S.A
DEXIA
Banque, par prélèvement sur leur avoir en compte auprès dudit orga nisme.
Art. 12.11.02 – Récupération auprès des compagnies
aériennes des frais d’hébergement, de séjour, de soins de santé et de rapatriement mis à charge de l’État belge (Arrêté royal du 14 janvier 1993, complétant la loi du 15 décembre 1980).(en EUROS) 60 000 10 000 Normalement, ces recettes doivent évoluer vers 0 à l’avenir si les sociétés de transport intensifi ent leurs contrôles. Conformément à l’annexe “9” de la “facilitation” de la Convention de Chicago, art.
74/4, alinéa 2 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, reprise dans la loi du 14/07/1987. Arrêté royal du 14 janvier 1993, complétant la loi du 15 décembre 1980.
La fi xation du montant de la recette est fonction d’un montant forfaitaire par jour de logement basé sur une estimation du coût du séjour dans un centre.
Art. 12.11.03 – Récupération des frais de rapatriement
auprès des employeurs utilisant des personnes en séjour irrégulier (Loi du 22 juillet 1976 modifi ant l’Arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967).(en EUROS) 215 000 15 000 Loi du 22 juillet 1976 modifi ant l’Arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967. Article 13 de la loi du 30 avril 1999. 2. Nature de la recette L’employeur qui, en dehors des cas visés aux articles 5 et 6, a mis au travail avant d’en avoir obtenu l’auto risation, une personne qui ne possède pas la nationalité belge et qui n’a pas de titre de séjour belge ou d’attesta tion d’immatriculation valables, est tenu de payer les frais de voyage de cette personne et ceux des membres de sa famille séjournant irrégulièrement avec elle jusqu’au lieu de sa résidence régulière antérieure.
L’évaluation est basée sur les revenus mensuels moyens de l’année passée et sur une partie de l’année budgétaire en cours.
Art. 12.11.05 - Récupération des frais de rapatriement
d’immigrants illégaux auprés des personnes garantes des rapatriés. Estimation des recettes pour 2012: 40 000 EUR,
Article 17/7 de l’Arrêté royal du 15 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, adapté par l’Arrêté royal du 15 mai 2006. Il s’agit ici du remboursement des frais de rapatriement d’illégaux par la personne garante de ces illégaux tels que les frais médicaux, les frais d’entretien, les frais de séjour, les frais de transport.
Art. 12.11.06 – Recettes des recouvrements des
montants dus par des tiers.(en EUROS) 1 880 000 2 809 000 929 000 Ces recettes découlent des recouvrements des montants dus par des tiers. Les recettes sont estimées sur base du nombre moyen de dossiers traités.
Art. 12.11.08 - Produit du supplément appliqué à la
prime d’assurance en matière de responsabilité civile en cas d’incendie ou d’explosion (Recettes affectées au pro gramme 13-54-2). Estimation des recettes pour 2012: 840 000 EUR, Loi-programme du 2 août 2002, titre VII, chapitre II, article 153. Affectation des recettes au programme 13-54-2.
Loi-programme du 22 décembre 2003, article 416 modifi ant le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. Base légale spécifi que à la facturation des transports en ambulance: loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente et arrêté royal du 7 avril 1995 déterminant le tarif applicable au transport en ambulance des personnes visées à l’article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente.
Base légale spécifique à la facturation d’autres interventions de la Protection civile: loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 et arrêté royal du 27 janvier 1978 réglant les modalités de fi xation et de récupération des frais de certaines interventions et prestations de la Protection civile. Loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances.
Arrêté royal du 5 août 1991 portant exécution des articles 8, 8bis et 9 de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. Arrêté royal du 8 mars 2010 modifi ant l’arrêté royal du 5 août 1991. Produits de la récupération par la Direction générale de la Sécurité civile des coûts à charge de tiers en matière d’interventions. de la Sécurité civile des coûts de la facturation des prestations fournies dans le cadre du transport ambulancier (anciennement l’article 12.01; recettes affectées au programme 13-54.2 depuis le 29 août 2002).
Pour la facturation des transports en ambulance, il est tenu compte d’une base forfaitaire et, au-delà d’un trajet de 10 km, du nombre de kilomètres parcourus. Pour la facturation d’autres interventions de la Sécurité civile, le calcul se base sur le tarif horaire du personnel suivant le grade de celui-ci, sur le coût au km des véhicules impliqués selon leur cylindrée, sur les frais à l’heure d’utilisation du matériel, sur le prix des produits
employés, et enfi n, sur le prix des prestations que la Protection civile délègue à des tiers. Produit du supplément appliqué à la prime d’assurance en matière de responsabilité civile en cas d’incendie ou d’explosion (recettes affectées au programme 13-54-2). Produit des recettes liées aux activités de la Direction générale de la Sécurité civile (en application de la loiprogramme du 22 décembre 2003, article 416). Le versement des recettes provenant des assurances incendie est effectué trimestriellement par les assurances et une régularisation a lieu en fi n d’année.
Art. 16.12.02 – Produit de la vente de photocopies
d’actes administratifs.(en EUROS) 6 000 Article 19 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 (Arrêté royal spécifi que concernant le Conseil du Contentieux des Etrangers).
Art. 16.12.03 - Produits de la vente de CD ROMS
par le Conseil d’État. Arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts du Conseil d’État et arrêté ministériel du 3 février 1998 déterminant le réseau d’informations accessible au public et le support magnétique en vue de la consultation et de l’enregistrement des arrêts du Conseil d’État.
Le montant de la recette est déterminé par le nombre de CD-ROMS vendus. L’estimation de cette recette se base sur les ventes des années antérieures.
Art. 16.20.02 – Revenus des zones de police suite
à l’entrée en vigueur du mécanisme de correction créé lors du transfert des immeubles de l’ancienne gendarmerie aux zones de police, du produit de la vente d’immeubles que les zones de police ont cédé et du loyer que les zones de police payent pour l’occupation temporaire d’immeubles qu’elles ont cédés lors de leur transfert, mais qu’elles veulent occuper temporairement (Recettes affectées au programme 13-56-9).(en Estimation des recettes pour 2012 2 992 000 1 886 000 L’Arrêté royal du 9 novembre 2003 organisant les conditions et modalités du transfert de propriété des bâtiments administratifs et logistiques de l’État aux communes ou aux zones de police pluricommunales et la détermination des mécanismes de corrections et déterminant les principes de la prise en charge par les communes ou les zones de police pluricommunales du coût des locations.
Loi-programme du 2/8/2002, art. 135, § 1. Loi organique du 27 décembre 1990 portant création des fonds budgétaires, 18-1: Fonds d’exécution du mécanisme de correction. Arrêté royal du 29 novembre 2007 (Moniteur belge du 12/12/2007). Les paiements par les communes et les zones de police pluricommunales suite à l’application du mécanisme de correction institué à l’occasion du transfert des immeubles de l’ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police pluricommunales, du produit de la vente d’immeubles délaissés par les communes et les zones de police pluricommunales et du loyer que les communes et les zones de police pluricommu-
nales paient pour l’occupation temporaire d’immeubles qu’elles ont cédés lors de leur transfert. Les montants que la Régie des bâtiments a versés relatifs à la valeur vénale, estimée par le Comité d’acquisition, des immeubles et des terrains que les zones de police ont cédés et que la Régie des bâtiments souhaite garder au niveau fédéral. 3. Adaptation Ces recettes sont difficiles à estimer étant donné que les zones de police peuvent reconduire le bail d’année en année et que la date des ventes des bâtiments n’est pas prévisible.
Les ventes peuvent s’étaler sur 20 ans dans l’attente d’avoir trouvé un autre bâtiment et les délais nécessaires à la vente (intérêts des acquéreurs, vitesse de la procédure de vente) varient fortement. Sur base des éléments connus, les recettes de 2012 sont estimées à 1 106 000 EUR.
Art. 36.90.01 - Recettes provenant des montants
prélevés auprès des organisateurs de rallyes. Estimation des recettes pour 2012: 56 000 EUR, La loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales (Moniteur belge, 3 mars 1998), sera perçue, à partir du 1er janvier 1998, à concurrence de 10 % du montant de la prime de l’assurance de la responsabilité civile particulière à contracter par les organisateurs d’épreuves et de compétitions sportives pour véhicules à moteur disputées en totalité ou en partie sur la voie publique.
Arrêté royal du 28/11/97 et 28/3/03 portant réglementation de l’organisation d’épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique. Circulaire OOP 25 du 1er avril 2006.
Art. 36.90.02 – Produit du prélèvement dus par
les fabri cants responsables d’activités industrielles comportant des risques d’accidents majeurs (Recettes affectées au programme 13-50-6).(en EUROS) 7 000 000 6 863 000 137 000 Loi du 21 janvier 1987 relative à l’alimentation du fonds pour les risques d’accidents majeurs et du fonds pour la prévention des accidents majeurs, modifi ée par la loi du 26 mai 2002, article 7, § 2bis. Arrêté royal du 6 août 1991 fi xant les modalités et la procédure de détermination des indices de danger de certaines activités industrielles, modifi é par l’arrêté royal du 2 septembre 2002.
L’article 7, § 2bis de la loi du 21 janvier 1987 prévoit que les établissements sont classés dans quatre catégories différentes selon les caractéristiques des substances et suivant les paramètres de procédés des installations faisant partie de l’établissement. La formule de calcul du prélèvement à appliquer à chaque établissement tient notamment compte des critères suivants: — l’énergie potentielle des substances dangereuses impliquées; — les risques inhérents au procédé utilisé; — les risques propres à l’installation concernée; — la toxicité potentielle des substances dangereuses impliquées.
2. Adaptation Selon la loi du 2 août 1971 et l’arrêté ministériel du 20 août 1971, les prélèvements sont soumis à l’indice des prix à la consommation. Abstraction faite de l’indexation, les recettes sont relativement constantes.
Art. 36.90.03 – Produits de redevances perçues
des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des organismes de formation pour le personnel de ces entreprises et services (Recettes affectées au programme 13-56-1). Estimation des recettes pour 2012: 3 231 000 EUR, Loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière (Moniteur belge 29.05 1990), et ses arrêtés d’exécution, plus particulièrement l’article 20 de la loi précitée et l’Arrête royal du 14 mai 1991 fi xant les redevances à percevoir visées à l’article 20 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière (Moniteur belge 29.05 1990).
Loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, telle que modifi ée par la loi du 30 décembre 1996, plus particulièrement les articles 20 et 22 (Moniteur belge 14.02 1997) Arrêté royal du 8 février 1999 fi xant les redevances visées à l’article 20 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. Conformément à l’article 19 § 1, 3° de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, une amende administrative de 100 euros à 25 000 euros peut être infl igée à toute personne physique ou morale qui ne respecte pas les dispositions de la loi ou ses arrêtés d’exécution.
Pour couvrir les frais d’administration, les investissements et le contrôle, tout détective privé, à qui une autorisation est accordée, est débiteur d’un prélèvement annuel de 15 000 BEF (article 20, § 1er de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, modifi ée par la loi du 30 décembre 1996). Ce montant est lié à l’évolution de l’indice des prix à la consommation comme défi ni dans la loi du 2 août 1971. (article 20, § 1er, alinéa 2 de la loi précitée du 19 juillet 1991, modifi ée par la loi du 30 décembre 1996).
Art. 36.90.04 – Produits de redevances à percevoir
en rapport avec les risques d’accidents nucléaires (Recet tes affectées au programme 13-50-7).(en EUROS) 3 731 000 3 658 000 73 000 Loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de contrôle nucléaire. Arrêté royal du 24 août 2001 fi xant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative aux rayonnements ionisants.
Selon l’article 6 de l’Arrêté royal du 24 août 2001, les montants des redevances sont liés à l’indice de santé pour le mois de mars 2000 (104,79). Dans le courant du mois de décembre de chaque année, l’Agence adapte les montants à l’indice de santé du mois de novembre de cette année et les publie au Moniteur belge. Les montants ainsi adaptés et arrondis à l’euro sont d’application à partir du 1er janvier de l’année qui suit.
Art. 36.00.06 – Rétribution loi sur les armes.(en
1 019 000 935 000 84 000
Les estimations pour la période 2012-2015 sont difficiles à estimer étant donné que les autorisations devront être renouvelées pour la première fois. Loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes. Ces recettes sont soumises à un mouvement cyclique. La loi prévoit que toutes les demandes d’autorisation devaient être introduites pour le 30 juin 2007. La majeure partie des demandes se situe donc dans la période comprise entre la publication de la loi et la date limite de déclaration de possession d’une arme.
Cette situation critique se reproduira lorsque les autorisations devront être renouvelées.
Art. 36.90.07 – Droit de rôle CCE.(en EUROS)
1 010 000 509 000 501 000 Arrêt royal du 21/12/2006 fi xant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. Arrêté royal du 16/03/2011 modifi ant l’arrêté royal du 21/12/2006 fi xant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. Pour les recours introduits devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, il faudra dans certains cas s’acquitter d’un droit de rôle. Les recettes sur le compte sont le droit de rôle dû.
Art. 38.10.01 – Paiement par le transporteur de
l’amende administrative de 3 750 EUR visée à l’article 74/4bis, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire.(en EUROS) 450 000 Application de l’article 74/4 bis de la loi du sement et l’éloignement des étrangers. Fin 2000, un protocole d’accord a été établi en application de l’article 74/4 bis, § 1, deuxième ligne de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Ce protocole d’accord prévoit entre autre des tarifs dégressifs pour les compagnies aériennes qui y souscrivent. Le nombre d’infractions constatées a diminué par rapport à l’année dernière, de sorte qu’on note une baisse des recettes. Le nombre d’infractions est difficilement prévisible. Une forte diminution n’est cependant plus prévue. L’on s’attend néanmoins à ce que les recettes diminuent systématiquement, eu égard à l’augmentation du nombre de sociétés ayant conclu un protocole d’accord (taux d’amende inférieur).
L’amélioration systématique des contrôles au départ devrait également entraîner une réduction du nombre d’amendes à l’arrivée (aéroports belges).
Art. 38.50.01 - Recettes provenant des amendes
admi nistratives imposées aux organisateurs des matchs de football et aux spectateurs. Estimation des recettes pour 2012: 300 000 EUR,
Loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, modifi ée par les lois des 10 mars 2003, 27 décembre 2004 et 25 avril 2007. Dès lors, quiconque perturbe, par son comportement, le déroulement d’un match de football ou se rend coupable des faits énumérés à la loi précitée pourra, conformément à ladite loi, se voir infl iger une amende administrative.
Art. 38.50.02 – Sanctions administratives pour les
personnes qui franchissent illégalement les frontières. Estimation des recettes pour 2012: 1 000 EUR. Loi du 15 décembre 1980 (loi sur les étrangers), article 4bis, § 3, concernant les étrangers qui franchissent illégalement les frontières extérieures et le Règlement européen (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes.
Il s’agit ici d’amendes infl igées aux personnes qui franchissent illégalement les frontières extérieures. Jusqu’à présent, aucune sanction administrative n’a été appliquée.
Art. 39.10.02 – Subsides perçus en provenance de
la Commission européenne pour l’exécution de projets dans le cadre de al politique des étrangers.(en EUROS) 8 100 000 4 000 000 4 100 000 Les estimations sont faites sur base de l’information la plus récente de la Commission européenne sur les montants auxquels l’Office des Etrangers a droit.
— Loi portant des dispositions diverses, à savoir la création du fonds budgétaire dans le cadre de la politique de migration, du 21 décembre 2007; — Décision n° 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007- 2013 dans le cadre du programme général “Solidarité et gestion des fl ux migratoires”, JO L 144, 6/6/2007; — Décision n° 575/2007/CE du Parlement européen européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général “Solidarité et gestion des fl ux migratoires”, JO L 144, 6/6/2007; — Décision du Conseil du 14 mai 2008 instituant un réseau européen des migrations.
Subsides en provenance de la Commission européenne.
Art. 08.10.01 - Versements par les organismes d’intérêt public en vue du paiement de la rémunération et des frais des organes de contrôle de l’État. Estimation des recettes pour 2012: 15 000 EUR, Arrêtés royaux du 14 novembre 2001 et du 4 juillet 2004 portant nomination des Commissaires du Gouvernement. Les recettes proviennent des jetons de présence que versent les organismes contrôlés.
CHAPITRE 14
SPF AFFAIRES ÉTRANGERES, COMMERCE
EXTERIEUR ET COOPERATION INTERNATIONALE § 1
AFFAIRES ETRANGERES ET COMMERCE EXTERIEUR
Art. 11.12.01 – Autres éléments de la rémunération -
sommes indues à rembourser .(en EUROS) Remboursement d’indemnités de poste non justifi ées conformément aux instructions en vigueur au SPF.
Art. 12.11.02 – Remboursements divers de
fonctionnement.(en EUROS) 3 000 297 000 Recettes accidentelles telles que doubles paiements, indemnités de dédommagements.
Art.16.12.01 – Vente de publications imprimés, etc.
1 000 Recettes provenant — de la vente de documents divers proposés au public notamment par les services du protocole, du personnel, des affaires consulaires; — de la délivrance de plaques spéciales d’immatriculation; — de la délivrance de photocopies aux usagers des bibliothèques et services d’archives.
Art. 16.12.02 – Produits des droits de chancellerie,
taxes consulaires et visa des passeports. Estimation des recettes pour 2012: 20 000 000 EUR, Base légale: la loi du 30 juin 1999 portant le tarif des taxes consulaires et des droits de chancellerie, modifi ée par l’arrêté royal du 31 juillet 2004. Cette loi, dont les dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2000, remplace et abroge la loi du 4 juillet 1956. Les taxes consulaires sont perçues par les postes consulaires belges à l’étranger lors de la délivrance de certains actes ou documents, sur base du tarif I annexé à la loi.
Les droits de chancellerie sont quant à eux perçus à l’intérieur du Royaume sur base du tarif II annexé à cette même loi. La modifi cation des tarifs se fait par arrêté royal. Estimation des recettes 2011: .... 20 000 000 EUR Estimation des recettes 2012: .... 20 000 000 EUR
Art.16.12.03 – Produits de prestations de service du
centre médical. Estimation des recettes pour 2012: 10 000 EUR, Ces recettes peuvent proveniennent — du paiement par les patients des consultations aux tarifs INAMI et des vaccins aux tarifs de la Santé publique; — des remboursements effectués par les mutuelles; — des remboursements effectués par la CTB pour les examens médicaux des coopérants.
Art.16.13.01 – Produit de la location d’immeubles à
l’étranger (recettes affectées au programme 14-42-0). Estimation des recettes pour 2012: 166 000 EUR, Base légale: l’article 240 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, modifi ant la rubrique 14 – Affaires étrangères — du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre provenant de la mise en location d’immeubles à
Art. 38.10.01 – Remboursements de subsides alloués
dans le cadre de l’octroi de garantie et soutien fi nancier aux exportations de biens d’équipements belges et de services.(en EUROS) 9 000 000 8 229 000 771 000
Remboursements de subsides alloués dans le cadre de l’octroi de garantie et soutien fi nancier aux exportations de biens d’équipements belges et de services. 2. Dispositions légales ou réglementaires de la Les conditions sont régies d’une part, par les arrêtés royaux créant Finexpo et d’autre part, par les règles internationales (Arrangement OCDE sur les crédits à l’exportation). 3. Paramètres et mode de calcul Les paramètres sont les taux Euribor (pour les dossiers en EUR), le Libor (pour les dossier en USD) et le taux Cirr (le taux fi xe garanti).
Mode de calcul: lorsque les taux Euribor ou Libor augmentés de la commission bancaire sont inférieurs aux taux fi xes garantis, la (les) banque(s) intervenante(s) paiera (paieront) à l’État, la différence entre le taux fi xe garanti et le taux de refi nancement majoré de la commission bancaire supporté par la (les) banque(s) intervenante(s). Ces recettes dépendent du rapport entre le taux du crédit à l’exportation et le taux variable de refi nancement des banques.
Elles sont évaluées sur base d’une simulation. § 2
COOPERATION INTERNATIONALE
Introduction Pour la plupart des articles de recettes, le montant de la recette ne peut être calculé d’une manière défi nie ou par le biais de paramètres spécifi ques et ce, en raison de la nature même de la dépense. Par exemple, il est impossible de défi nir le montant non utilisé d’un subside en fonction de paramètres. L’unique paramètre utilisé pour calculer le montant de la recette est, pour la plupart des articles de recettes, obtenu via une comparaison des recettes réalisées dans les années budgétaires précédentes.
Ce paramètre ne donne cependant ni garantie quant à la réalisation effective de ces recettes pendant l’année budgétaire courante, ni garantie quant à l’exactitude des prévisions pluriannuelles. Ceci explique les différences entre les prévisions et les recettes fi nalement réalisées. Les recettes qui seront réalisées sur les articles de recettes constituent des recettes non indexables.
Pour les articles de recettes pour lesquels il est possible de le faire, les paramètres et le mode de calcul sont intégrés dans la justifi cation.
Art. 11.11.01 – Rémunération suivant les barèmes —
sommes indues à rembourser. Cet article de recettes a trait aux récupérations dans le cadre des cas suivants: — récupération des traitements des membres du personnel détachés auprès d’un cabinet régional, communautaire ou fédéral; — récupération des traitements dans le cas d’un accident de travail. La base juridique pour la récupération des traitements des membres du personnel détachés est contenue dans l’arrêté royal du 20 mai 1965 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet du président ou d’un membre du gouvernement d’une communauté ou d’une région (article 22). dans le cas d’un accident de travail est contenue dans la loi du 21 décembre 1994 (Moniteur belge 23/12/1994) portant des dispositions sociales et diverses - Section 3 “Subrogation en matière des frais supportés par l’État” .
La nature de la recette ne permet pas d’en calculer le montant suivant une méthode déterminée ou sur la base de paramètres spécifi ques. 4. Indexation de la recette Les recettes qui se réalisent sur cet article de recettes concernent des recettes non indexables.
Art. 26.10.02 – Intérêts de prêts.(en EUROS)
Il s’agit d’intérêts dus dans le cadre d’un prêt octroyé en exécution de l’Arrangement Particulier relatif à une Coopération Technique conclu entre la Belgique et l’Indonésie La base juridique de la recette est contenue dans la convention de prêt conclue entre la Belgique et l’Indonésie. Le remboursement des intérêts dus est prévu dans la convention de prêt conclue. 5. Justifi cation des fl uctuations dans les réalisations La fl uctuation des recettes caractérisant cet article de recettes découle de la nature du plan de remboursement prévu dans les conventions de prêts conclues.
Art. 28.20.01 - Dividendes
Estimation des recettes pour 2012: 60 000 EUR, Dans le cadre de la loi-programme du 24 décembre 1993, une contribution fi nancière peut, dans le cadre d’un programme ou d’une action de développement, être mise à disposition: — de l’État étranger bénéfi ciaire d’une action de développement; — de l’entreprise publique ou de l’entreprise à économie mixte de cet État; — de l’institution dont les engagements sont garantis par cet État;
—d’une banque de développement nationale ou régionale. Ces interventions fi nancières peuvent prendre, entre autres, la forme d’un prêt ou d’une participation. La base juridique de la recette est contenue dans les conventions conclues entre la Belgique et le partenaire. Il sont prévus dans les conventions. Jusque’en 2009, les dividendes payées par la BOAD étaient inscrites à l’article 88.00.01.
Art. 35.60.01 – Versements, remboursements et
récupérations diverses.(en EUROS)
Art. 35.60.01/1 - Remboursement des traitements des
coopérants des organisations non gouvernementales. Depuis la mi-2001, il n’y ait plus, sur le terrain, de coopérants ONG payés directement par la DGCD. Le calcul des salaires des coopérants ONG intervient plus ou moins deux mois avant le versement effectif de sorte qu’en cas de circonstances imprévisibles (départ anticipé, maladie, modifi cation de la situation familiale,etc...), celles-ci ne peuvent être prises en compte immédiatement.
Ceci entraîne des récupérations des traitements versés indûment. l’arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l’agrément et à la subvention d’organisations non gouvernementales
de développement et de leurs fédérations (remplace l’arrêté royal du 28 mars 1995).
Art. 35.60.01/2 – Récupération des subsides non
utilisés par les organisations non gouvernementales. Estimation des recettes pour 2012: 250 000 EUR, Des subsides peuvent être accordés aux ONG agréées pour mener des actions directes visant au développement socio-économique des populations des pays en voie de développement ou pour permettre des actions indirectes impliquant l’encadrement, dans l’exercice de ses activités de développement, d’une ONG locale par une ONG belge.
Cet article concerne le remboursement par l’ONG du subside dont la justifi cation de l’utilisation ne peut être fournie ou acceptée et ce, totalement ou en partie (articles 55 à 58 des lois sur la Comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991). Le Budget général de dépenses pour l’année budgétaire 2012 prévoit dans la loi budgétaire, comme pour l’année budgétaire 2011, une disposition légale portant sur la justifi cation des subventions ou allocations attribuées à un acteur indirect dans le cadre d’un programme pluriannuel.
Cet article (2.14.10) stipule que le solde non-utilisé d’une telle subvention annuelle, attribuée à charge d’une année budgétaire antérieure, peut être déduit de la subvention allouée à charge de la présente année budgétaire au même acteur indirect. Cette disposition légale enlève l’obligation du remboursement annuel du solde non-utilisé de la subvention. Un remboursement éventuel ne se ferait qu’après le décompte fi nal du programme pluriannuel.
Arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l’agrément et à la subvention d’organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations et arrêté ministériel du 25 septembre 1998 portant mesures d’exécution de l’arrêté royal du 18 juillet 1997. Arrêté royal du 8 avril 2002 modifi ant l’Arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l’agrément et à la subvention d’organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations.
Arrêté ministériel du 29 avril 2002 modifi ant l’Arrêté ministériel du 25 septembre 1998 portant mesures d’exécution de l’arrêté royal du 18 juillet 1997. Arrêté royal du 14 décembre 2005 relatif aux agréments d’organisations non gouvernementales de développement. Arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à la subvention des programmes et projets présentés par les organisations non gouvernementales de développement agréées.
Arrêté ministériel du 24 janvier 2008 portant les mesures d’exécution de l’arrêté royal du 24 septembre Arrêté royal du 7 février 2007 régissant l’agrément et la subvention des Fédérations des organisations non gouvernementales de développement. Les fortes fl uctuations découlent de la nature même de la recette.
Art. 35.60.01/3 – Récupération des subsides non
utilisés dans le cadre de la prévention, secours, réhabilitation à court terme et action humanitaire.
Estimation des recettes pour 2012: 500 000 EUR, Cette aide est utilisée pour aider à satisfaire les besoins vitaux des pays en voie de développement frappés par des situations d’urgence imprévues dues du fait de l’homme ou de la nature. En cette matière, des subsides peuvent être accordés à des organisations spécialisées. Cet article concerne le remboursement effectué par l’organisation du subside dont la justifi cation de l’utilisation ne peut être fournie ou acceptée et ce, totalement ou en partie (articles 55 à 58 des lois sur la Comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991). l’arrêté royal du 19 novembre 1996 relatif à l’octroi de l’aide d’urgence et de réhabilitation à court terme en faveur des pays en voie de développement.
Art. 35.60.01/4 – Récupération de moyens fi nanciers
non utilisés dans le cadre de conventions bilatérales L’article de recettes relatif à des fonds libérés à la clôture de comptes ouverts à la Banque Nationale de Belgique dans le cadre de la Coopération fi nancière avec les pays en voie de développement.
La base juridique sur laquelle sont fondés les remboursements est inscrite dans les accords bilatéraux conclus dans le cadre de la coopération fi nancière.
Art. 35.60.01/5 - Remboursement des subsides non
utilisés alloués dans le cadre du Fonds belge de Survie. Estimation des recettes pour 2012: 29 000 EUR, Cet article concerne le remboursement du subside Le Budget général de dépenses pour l’année budgétaire 2011 prévoit dans la loi budgétaire, comme pour l’année budgétaire 2010, une disposition légale portant sur la justifi cation des subventions ou allocations attribuées à un acteur indirect dans le cadre d’un programme pluriannuel. La base juridique de la recette est contenue dans la loi du 19 janvier 2010 abrogeant la loi du 19 février 1999,
portant création du Fonds belge de Survie, et créant un Fonds belge pour la Sécurité alimentaire et la loi du 19 juin 2011 exécutant et modifi ant la loi du 19 janvier 2010, abrogeant la loi du 9 février 1999 portant création du Fonds belge de Survie et créant un Fonds belge pour la Sécurité alimentaire.
Art. 36.50.01 – Versement de la Loterie Nationale
(Recettes affectées au programme 14-54-1: Fonds belge pour la Sécurité alimentaire). Estimation des recettes pour 2012: 17 500 000 EUR, Cet article sert à recevoir les versements de la Loterie nationale, destinés au Fonds belge pour la Sécurité alimentaire. Le Fonds de Survie, créé par la loi du 3 octobre 1983 (modifi ée par l’Arrêté royal n° 512 du 23 mars 1987) a été abrogé le 1 janvier 1999 et remplacé par le Fonds belge de survie créé par la loi du 9 février 1999 (Moniteur belge 27/02/1999).
La loi du 19 janvier 2010 abroge le Fonds belge de Survie et crée le Fonds belge pour la Sécurité alimentaire. la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale -
chapitre 2, article 15 -, la loi du 19 avril 2002 relative à la Loterie nationale, la loi du 19 janvier 2010 abrogeant la loi du 19 février 1999, portant création du Fonds belge de survie, et créant un Fonds belge pour la Sécurité alimentaire et la loi du 19 juin 2011 exécutant et modifi ant la loi du 19 janvier 2010, abrogeant la loi du 9 février
1999 portant création du Fonds belge de survie et créant un Fonds belge pour la Sécurité alimentaire. Un montant forfaitaire de 17 500 000 EUR est prévu chaque année dans le plan de répartition des gains de la Loterie nationale.
Art. 36.50.02 – Versement net de la Loterie nationale.
Estimation des recettes pour 2012: 69 728 000 EUR, Cet article de recettes est alimenté par l’affectation d’une partie des gains de la Loterie nationale. En application de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie annuellement un minimum de 35 % des gains nets de la Loterie Nationale est réservé à la Coopération Internationale.
chapitre 2, article 15 et la loi du 19 avril 2002 relative à Un montant forfaitaire de 62 469 000 euros est prévu chaque année dans le plan de répartition des gains de la Loterie nationale. Ce montant sera majoré d’une contribution spéciale de 7 259 000 euros.
Art. 39.40.01 – Remboursement par la Banque Mondiale (IDA - International Development Association) de la contribution belge (1979) au co-fi nancement d’opérations fi nancées par l’IDA (Trust Fund) dans le cadre de “l’Action Spéciale CEE”.
Estimation des recettes pour 2012: 30 000 EUR, En 1979, la Belgique ainsi que les autres pays de l’Union Européenne, ont mené une action spéciale visant à renforcer les moyens de l’IDA (International Development Association). L’AGCD a alors versé une contribution de 513,2 millions de francs (12 721 896 euros) au profi t de l’EEC — Special Action Account - (Trust Fund) L’article 39.02 a été créé pour recevoir le remboursement par la Banque Mondiale de la participation belge.
Ce remboursement qui a débuté en 1989 se prolongera jusqu’en 2032. convention de prêt de 1979 par laquelle la Belgique s’est engagée, avec les autres pays de l’Union Européenne, à renforcer les moyens de l’IDA. Les paramètres et le mode de calcul ont été repris dans la convention de prêt. La dette sera annulée au moment que les pays concernés atteindront leur “completion point”.
Art. 45.23.01 – Récupération des subventions pour
coopération universitaire. Estimation des recettes pour 2012: 20 000 EUR, Dans le cadre de la Convention générale, ayant trait à la coopération au développement, conclu entre l’État belge et les universités fl amandes (réunies et représentées par le Vlaamse Interuniversitaire Raad - VLIR) d’une part et la Convention générale conclu entre l’État belge et les universités belge francophones (réunies et représentées par le Conseil Interuniversitaire Francophone
— CIUF) d’autre part, la DGCI octroie des subventions aux universités pour leurs activités dans le cadre de la coopération internationale. Si des actions sont arrêtées ou si l’allocation est insuffisamment justifi ée, l’institution universitaire doit rembourser totalement ou partiellement le subside gétaire 2010 prévoit dans la loi budgétaire, comme pour l’année budgétaire 2009, une disposition légale Conventions spécifi ques suivantes: — la Convention spécifi que entre l’État belge et les universités fl amandes (VLIR) relative aux Actions-Nord, signée le 18 décembre 2002; universités fl amandes (VLIR) relative à la coopération institutionnelle, signée le 16 mai 1997 (avenant à la Convention spécifi que, signé le 18 décembre 1997); universités fl amandes (VLIR) relative aux Initiatives Propres, signée le 19 décembre 1997; universités belges francophones (CIUF) relative aux Actions-Nord, signée le 5 décembre 2002;
universités francophones (CIUF) relative à la coopération universitaire institutionnelle, signée le 16 mai 1997 (avenant à la Convention spécifi que, signé le 18 décembre 1997); Initiatives Propres, signée le 19 décembre 1997.
Art. 06.00.01 – Recettes diverses.
Estimation des recettes pour 2012: 200 000 EUR, Il s’agit de recettes exceptionnelles qui ne peuvent être rattachées à l’un des autres articles de recettes. Pas de réglementation spécifi que.
Il s’agit: — des paiements en double et des trop-payés; — des remboursements par la CTB; — des recettes dans le cadre des clôtures des comptabilités des sections; — de la régularisation et du remboursement de troppayés sur le poste “précompte professionnel”; — d’autres divers.
CHAPITRE 16
MINISTERE DE LA DEFENSE
Art. 12.11.02 – Frais généraux de fonctionnement
payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques. Estimation des recettes pour 2012: 3 000 000 EUR. 1. Type de recette Ces recettes résultent: — de prestations contre remboursement effectuées au profi t de tiers (partie résultante des frais fi xes: e.a. rémunérations du personnel, amortissement du matériel); — de sommes versées par les particuliers dans le cadre de contentieux (e.a. dédommagements); — de prestations et cessions faites contre remboursement, par les services relevant duDépartement.
2. Base légale ou réglementaire — Loi-programme du 2 août 2002, Art 151; — Loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, Art 61.
S’agissant de prestations fréquentes, le montant est calculé sur base des réalisations constatées au cours des années antérieures. 4. Indexation et accroissement possible Les tarifs d’application pour les prestations au profi t de tiers sont adaptés annuellement à l’indice des prix à la consommation ainsi qu’aux indices sectoriels. 5. Modifi cations par rapport aux 3 dernières années La hausse des recettes constatées en 2009 et 2010 s’explique par un meilleur suivi de la facturation des prestations.
Pour 2012, la recette estimée sur base de la moyenne des dernières années est dès lors en légère augmentation. Art. 16.11.01-16.12.01-16.13.01-16.20.01 – Ventes de biens non durables et de services. Estimation des recettes pour 2012:
24 900 000 EUR. Recettes affectées au programme 16-50-0:
6 300 000 EUR Recettes affectées au programme 16-50-1:
15 400 000 EUR Recettes affectées au programme 16-50-4:
0 EUR Recettes affectées au programme 16-50-5:
3 200 000 EUR — de la vente d’équipement et d’articles d’habillement militaires; — de prestations d’utilité publique à des fi ns humanitaires, culturelles ou patriotiques ou encore dans le cadre de l’aide à la Nation, et qui sont exécutées au profi t de tiers contre paiement. Seule la partie des recettes en couverture des frais variables occasionnés par les prestations (allocations liées aux activités et aux prestations ainsi que les indemnités du personnel, la consommation de carburant,…) est affectée aux fonds budgétaires; — de prestations exécutées dans le cadre d’opérations internationales pour lesquelles une contribution du
tiers est versée conformément à la convention rédigée par l’organisation dirigeante (telle que l’ONU, l’UE,…). — Loi organique du 27 décembre 1990 portant création des fonds budgétaires étendue par la loi programme du 19 juillet 2001- en particulier Art 41 (MB 28 juillet 01 Ed 2). Programme 16-50-0 S’agissant de prestations fréquentes, le montant des recettes est calculé sur base des réalisations des années antérieures tout en tenant compte des éventuelles tendances constatées.
Les recettes affectées à ce programme pour 2012 ainsi que les recettes affectées au programme 16-50-01 seront réparties sur les deux programmes en fonction de leur nature. Programme 16-50-1 Avec l’introduction de FEDCOM le 01 janvier 2012, le budget du Ministère de la Défense est établi selon une nouvelle structure budgétaire. Les recettes affectées à Programme 16-50-4 Aucune recette prévue Programme 16-50-5 Le montant est calculé à partir du plan des opérations pour l’année de l’exercice et à partir de la probable prolongation de ces opérations pour les années ultérieures.
Programma 16-50-0 Les tarifs applicables pour les prestations au profi t de tiers sont adaptés annuellement à l’évolution de
l’indice des prix à la consommation ainsi qu’aux indices sectoriels. Programme16-50-1 Pas d’application Programma 16-50-5 Pour chaque opération, le montant de la contribution est déterminé par une convention et ce, sur base des tarifs internationaux en vigueur. Ces tarifs sont régulièrement ajustés. nouvelle structure budgétaire. La partie des recettes découlant des prestations au profi t de tiers et affectées au programme 16-50-0 englobe les anciens articles 16.00.01 (Produit de la vente de matériel militaire) et l’article 16.00.02 (Produit de la vente de matériel, de produit et de services dans le cadre des prestations pour tiers).
Le montant plus élevé des recettes constatées en 2009 et 2010 est dû d’une part, à l’augmentation des prestations au profi t de tiers et d’autre part, à un meilleur suivi de la facturation des prestations des années précédentes. Si de faibles valeurs ont été constatées en 2008 et 2009, les recettes ont vu leur montant augmenter en 2010. Ce montant devrait avoisiner les 1 500 000 euros en 2011 et au-delà.
Aucune comparaison n’est possible vu l’introduction de la nouvelle structure budgétaire du Ministère de la Défense à partir du 01 janvier 2012.
Les recettes évoluent en fonction de la durée et de la nature des opérations menées par la Défense. La diminution des opérations engendrera une diminution des contributions de tiers et par conséquent, des recettes.
Art 26.10.02 – Revenus de la propriété, perception
d’intérêts d’autres secteurs que le secteur des admi- Estimation des recettes pour 2012: 291 500 EUR. Les intérêts engendrés par les capitaux immobilisés sur les comptes étrangers versés à titre d’avances ou de provisions pour l’exécution de programmes internationaux relatifs à divers systèmes d’armes. Ces recettes dépendent des capitaux immobilisés et des taux d’intérêt applicables. Il peut éventuellement être tenu compte d’éventuelles dispositions spécifi ques telles que celles reprises dans les conventions y afférentes.
Pour 2012, les programmes suivants sont pris en compte: Le montant des recettes dues aux intérêts reste stable à l’exception de celles de la NAMSA relatives aux les programmes d’armement clôturés et pour lesquels le capital restant sera reversé aux états membres de l’OTAN (par ex: HAWK).
Art. 17.00.01 – Revenu de la vente de biens militaires durables ne participant pas à la formation brute de capital fi xe (armes de guerre et assimilées). Estimation des recettes pour 2012: 28 500 000 EUR. Recettes affectées au programme 16-50-2: 28 500 000 euros. Ces recettes proviennent de l’aliénation du matériel à caractère militaire excédentaire (armes de guerre et assimilées) — Loi organique du 27 décembre 1990 portant création des fonds budgétaires modifi ée par la loi programme du 19 juillet 2001- en particulier Art 41 (MB 28 juillet 01 Ed 2) et par la loi-programme du 20 juillet 2006, en particulier Art 65 (MB 28 juillet 06 Ed 2). — Loi du 22 mai 2003 relative à l’organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, Art 62. — L’estimation pour 2012 est basée sur les ventes suivantes: — La vente déjà réalisée de quatorze avions de combat F16 à la Jordanie: 22,5 MEUR — La vente déjà réalisée de deux frégates et d’un chasseur de mines à la Bulgarie: 6 MEUR Pas d’application pour ce type de recette. découlant de la vente de matériel (anciennement BA 17.00.01) et affectée au programme 16-50-2 est répartie entre les articles 17.00.01 (Revenus de la vente de biens militaires durables ne participant pas à la formation brute de capital fi xe (armes de guerre et assimilées)) et l’article 77.20.01 (Revenus de la vente d’autre matériel militaire).
Si le plan de remboursement des frégates et du chasseur de mines semble devoir être respecté (6,0 MEUR en 2012), il en va autrement en ce qui concerne les F16. La livraison de neuf appareils a été reportée de 2010 vers 2011 et le paiement des 6,4 MEUR correspondants a été réparti sur les années 2012,2013 et 2014. Ceci porte le montant des recettes attendues en 2012 à 22,5 MEUR (au lieu du montant de 20,4 MEUR initialement planifi é).
Art. 16.12.02 – Ventes de biens non durables et de services à d’autres secteurs que le secteur des administrations publiques, aux ASBL au service des ménages et aux ménages. Estimation des recettes pour 2012: 25 000 EUR. Remboursement par l’OCASC (Office Central d’Action Sociale et Culturelle), l’IGN (Institut Géographique National) et l’IV-INIG (Institut des Vétérans-Institut National des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre) des rémunérations et frais des réviseurs d’entreprise et des commissaires du gouvernement, désignés afi n de contrôler ces organismes.
Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public-Art 14. Ces recettes résultent du paiement de la rémunération, déterminées contractuellement: — des réviseurs d’entreprise et commissaires du gouvernement pour l’OCASC; gouvernement pour l’IGN; — des réviseurs d’entreprise pour l’IV-INIG. Indice des prix à la consommation. Le moment de la facturation peut conduire à une recette effective dans le courant de l’année suivante.
L’estimation annuelle moyenne s’élève à 25 000 euros.
CHAPITRE 17
POLICE FÉDÉRALE ET FONCTIONNEMENT INTÉGRÉ
Art. 12.11.02 — Versements au Trésor des sommes
non utilisées par les comptables opérant au moyen de fonds obtenus sur ouverture de crédit. (en EUROS) 500 000 1 000 000 1. Dispositions légales L’article 15 de la loi organique sur la Cour des comptes règle encore actuellement et en attendant que la nouvelle loi sur la comptabilité de l’État entre en la vigueur, la possibilité de l’ouverture de crédit. Sur base d’une pratique qui trouve son origine dès avant l’indépendance de la Belgique, on disposait à la Gendarmerie, comme à la Défense nationale, d’une ouverture de crédit au profi t d’un comptable extraordinaire, principalement pour les dépenses de personnel et subsidiairement pour les dépenses d’abonnement et pour les dépenses sur simple facture.
Cette procédure remplaçait les procédures “dépenses fi xes”, “ouverture de crédit par la voie du comptable centralisateur” et “avances de fonds”, qui sont d’application dans les autres départements. Par ailleurs, jusque et y compris l’année budgétaire 1988, sur base de l’article 2 de la loi du 14 décembre 1946, les sommes non utilisées par le comptable extraordinaire pouvaient être reportées dans sa caisse l’année suivante pour être utilisées dès le début de cette année.
Avec I’article 325 de la loi programme du 22 décembre 1989, I’article 15, 3ème alinéa, de la loi sur la comptabilité de I’État du 15 mai 1846 (modifi ée par I’article 2 de la loi du 14 décembre 1946) a été abrogé au 1 janvier 1990. Depuis cette date, sont imputés au profi t de cet article du budget des Voies et Moyens les versements au Trésor effectués par le comptable extraordinaire de la Police fédérale (autrefois de la gendarmerie) des fonds non utilisés avant la fi n de l’année qui suit l’année budgétaire à charge de laquelle ces fonds avaient été obtenus.
2. Paramètres et mode de calcul de l’année courante Avec l’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, ce sont les soldes de fonds de l’année X-1 qui doivent être reversés en X et qui sont mentionnés à cette rubrique. 3. Justifi cation des variations Pour 2012, la police fédérale estime qu’elle ne devra reverser qu’un faible montant de fonds inutilisés.
En effet, du fait du passage à FEDCOM au 1er janvier 2012, des mesures ont été prises pour que fi n 2011, les dépenses sur ouvertures de crédits soient limitées au strict minimum, de manière à ce que l’encours soit proche de zéro au 1er janvier 2012. Aucun montant n’est indiqué pour 2013 et 2014 du fait de la disparition des ouvertures de crédits prévue à partir du premier janvier 2012.
Art. 12.21.09 — Contribution du fonds d’impulsion
à la politique de migration en faveur du projet “allochtones” dans les services de police.(en EUROS) 70 000 150 000 80 000 A cet article sont imputées les recettes (non affectées) provenant du versement du “Fonds d’impulsion à la politique de migration” correspondantes à la contribution au projet “Allochtones” dans les services de police. Cette contribution représente les dépenses de fonctionnement de ce projet, ainsi que les dépenses de personnel que ce projet engendre.
Les dépenses de personnel et de fonctionnement correspondantes sont inscrites au budget général des Jusqu’à l’année budgétaire 2000, ces dépenses avaient été inscrites au budget des Voies et Moyens à l’article 1209 de la Section 13 — Intérieur. Les dépenses de personnel et de fonctionnement étaient alors budgétées respectivement sur les allocations de base 13- 56-01-1104 et 13-56-12-3304.
En 2001, les dépenses de fonctionnement pour le projet (7,0 Mio BEF ou 173 000 EUR) furent inscrites sur l’allocation de base 90-2-5-3304 de la Section 17 — Police fédérale et fonctionnement intégré. Ces coûts seront à partir de ce moment compensés via un reversement du “Fonds d’impulsion à la politique des immigrés” au budget des Voies et Moyens sur l’article 1209 de la Section 17 — Police fédérale et fonctionnement intégré.
Les frais de personnel (5,3 Mio BEF ou 131 000 euros) furent maintenus sur l’allocation de base 13-56-01-1104, ce coût étant, à partir d’alors également, compensé via un reversement du “Fonds pour l’encouragement à une politique de migration” au budget des Voies et Moyens (en 2001 sur l’article 1209 section 13 — Intérieur). À partir de l’année budgétaire 2002, le projet “Allochtones” fut complètement repris par la police fédérale de sorte que les estimations de recettes et les autorisations de dépenses y relatives furent depuis intégralement inscrites respectivement sur le budget des Voies et Moyens et sur le budget général des Dépenses sous la section 17 — Police fédérale et fonctionnement intégré, allocation de base 90-22-3304.
Sur ce poste, on attend à nouveau une diminution (80 KEUR) en 2012 par rapport à l’Ini 2011.
Art. 16.01 (12.11.11, 16.11.11, 16.12.11, 16.13.11,
16.20.11, 38.10.11, 38.50.11, 39.10.11, 39.20.11, 77.10.11 et 77.20.11 à partir du 1er janvier 2012) — Produit de la vente de matériel, de produits et de services (Recettes affectées).(en EUROS) 12 901 000 14 286 000 1 385 000 Sont imputées à cet article les recettes réalisées suite à des prestations pour tiers contre paiement et dont la réutilisation est autorisée. Cet article du budget des Voies et Moyens est associé, conformément à l’article 45, § 1er de l’arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de I’État, au fonds budgétaire organique 17-1 “Fonds pour prestations contre paiement”, créé par la loi du 27 décembre 1990.
À cet article du budget des Voies et Moyens sont également imputées, en vue de leur réutilisation, les recettes réalisées dont question à l’article 115, §§ 1er à 4, § 6, § 8bis et § 9 de la loi du 7 décembre 1998 (LPI) organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (tel que modifi é par la loi du 26 avril 2002 et la loi du 27 décembre 2006), à savoir: — les paiements exécutés par le ministère de la Défense dans le cadre de l’appui réciproque (LPI, art.
115, § 1); — les contributions fi nancières reçues de l’Union européenne, d’organes supranationaux de droit public, d’autorités fédérales, des Régions, des Communautés, des provinces, des zones pluricommunales ou des communes (LPI, art. 115, § 2); — les prestations à caractère humanitaire ou culturel ou ayant trait à une aide à la Nation, fournies contre paiement (LPI, art. 115, § 3); — les tâches de police administrative à caractère exceptionnel fournies contre paiement à la demande d’une personne morale (de droit public non fédéral) (LPI, art.
115, § 4); — les éventuels soldes positifs découlant de l’aliénation de matériel excédentaire, amorti sur le plan économique ou obsolète, ou de déchets (LPI, art. 115, § 6); — les recettes découlant de l’indemnisation par des membres du personnel ou des tiers pour l’usage impropre, la perte ou la dégradation du matériel de la police fédérale ou du paiement par des tiers de leur part dans les factures dans des obligations contractées par la police fédérale, mais qui ne peuvent pas être facturées immédiatement à ces tiers par le cocontractant (LPI,
art. 115, § 8bis). — les paiements exécutés par les zones de police pluricommunales et les communes pour l’appui (en ce compris l’appui fourni par le corps d’intervention) que, à leur demande et contre paiement, elles ont reçu de la Police fédérale (LPI, art. 115, § 9 et loi du 26 avril 2002,
art. 126, § 1er); courante (LPI, article 115, § 8 et § 10). Pour les estimations “année courante”, on est parti du principe que les montants suivants pourront être perçus et versés au Trésor au courant de l’année budgétaire 2012:
(en milliers d’euros) Prestations pour tiers (catégorie résiduaire) Transports de fonds 5 100 Institutions de droit public (OLAF, CEPOL, EUJUST…) Rapatriements Facturation à la police locale 1 890 Corps d’intervention 1 756 Frontex Parc éolien (C-Power) Gestion civile de crises Commissions rogatoires Total général 12 901 Vis-à-vis des estimations opérées lors du budget initial 2011, ces recettes sont globalement réévaluées à la baisse.
L’explication, pour 2012 par rapport au Ini 2011 est à trouver essentiellement dans: — La reprise (légère) du nombre des escortes de fonds (inter- et intracities) (+ 148 KEUR); — La révision à la baisse des recettes escomptées de la mise en œuvre du corps d’intervention (- 944 KEUR), le retard dans les facturations ayant été résorbé entre-temps; — Gestion civile de crises: le fi nancement de ce poste est désormais assuré, pour la toute grande partie, par un transfert de crédits au départ du budget du ministère des Affaires étrangères et non plus par des remboursements de factures adressées à ce même ministère.
De là, une quasi disparition des recettes (- 330 KEUR); — Les recettes en provenance de la police locale qui seraient légèrement supérieures à celles prévues en 2011 (+ 6 KEUR); — Les rentrées estimées pour Frontex qui seraient supérieures de 50 KEUR par rapport à 2011, cet organe tardant à acquitter les factures qui lui sont adressées par la police fédérale; — Les recettes en provenance de l’Europe (hors Frontex) (- 196 KEUR), certains projets jusqu’ici fi nancés par l’Europe ayant été menés à leur terme; — Les rapatriements DEPA’s, leur nombre devant connaître une diminution (- 54 KEUR);
— Les commissions rogatoires au profi t du SPF Justice (- 46 KEUR), leur nombre devant également connaître une diminution; — Parc éolien (+ 1 KEUR); — Divers (- 20 KEUR).
Art. 16.02 (11.11.01, 11.12.01, 11.20.01, 11.31.01,
11.32.01, 11.40.01, 12.11.01 et 16.12.02 à partir du 1er janvier 2012) Recettes diverses: versements par la police fédérale.(en EUROS) 485 000 4 000 000 3 515 000 Sont imputées, à cet article, les recettes (non affectées) d’origines diverses réalisées par la police fédérale. Ainsi: — les recettes visées à l’article 143, § 3, 2e alinéa de l’arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l’État (vente de fumier, chevaux morts, vieux fers, participation de la police fédérale à des fêtes et concerts, …); — les sommes qui sont récupérées par voie judiciaire par l’autorité adjudicataire suite à la rupture unilatérale du marché (conformément à l’article 20, § 6, 1er alinéa, 1° de l’annexe à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 fi xant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics); — à partir de 2005, l’apport provenant de la vente à des personnes privées d’abonnements au périodique “Info-revue” diffusé par la Direction Générale des Ressources humaines de la Police fédérale.
Auparavant, ces recettes étaient enregistrées au profi t d’une caisse “service particulier” qui fut clôturée début 2005. Les coûts ont été à partir de ce moment couverts par un (une augmentation de) crédit à charge de la section 17 — Police fédérale et fonctionnement intégré, compensée par un remboursement au Trésor des recettes réalisées. — depuis l’année 2007, les sommes versées indûment aux membres du personnel et qui ont fait l’objet d’une répétition.
Cette tâche était jusqu’ici accomplie par le service central des dépenses fi xes. Elle est désormais reprise par le secrétariat social de la police intégrée.
L’apport des abonnements est estimé sur base du fi chier actuel des abonnés et d’un montant d’abonnement annuel de 10 EUR. Vu leur caractère très aléatoire, les autres recettes sont estimées sur base de séries statistiques. Ce second volet a été ajusté compte tenu des plus récentes de ces dernières. La diminution est essentiellement due au fait que les indus récupérés durant l’année budgétaire au cours de laquelle ils ont été versés feront désormais l’objet de corrections d’écritures comptables directement dans le budget général des Dépenses sans impact sur le budget des Voies et Moyens qui sera en cours d’exécution.
Seuls les indus à récupérer se rapportant à des années antérieures feront l’objet de recettes à reverser et à enregistrer au Trésor, en tant qu’infl uençant le budget des voies et moyens de l’année où ils seront récupérés.
Art. 16.12.05 — Produit de la retenue pour occupation d’un logement de l’État. Évaluation des recettes pour 2012: 1 400 000 EUR, L’art XII.XI.38 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police énonce que les membres du personnel des services de police qui n’optent pas pour le maintien de leur position juridique d’origine et qui jusqu’à et y compris l’entrée en vigueur de cet arrêté disposaient d’un logement gratuit, peuvent continuer à l’occuper moyennant une retenue mensuelle sur leur traitement.
2. Paramètres et mode de calcul Le § 2 du même article mentionne le montant de la retenue mensuelle. Ce montant est lié à l’échelle de traitement dans laquelle le personnel a été inséré au moment de son transfert. Les logements sont mis à la disposition de la police fédérale par la Régie des Bâtiments; le produit des retenues est versé au Trésor.
Les logements qui seront libérés par le départ de leurs occupants actuels ne seront plus attribués. Cela implique qu’à terme les recettes diminueront progressivement, pour fi nalement disparaître complètement. Cette retenue a été effectivement opérée pour la première fois sur le traitement d’avril 2001. Pour l’année 2001, 8 mois seulement ont donc été pris en considération, alors que pour 2002 et les années suivantes, on dispose d’un produit correspondant à des retenues opérées sur une période de 12 mois.
Le nombre de membres du personnel qui disposent actuellement d’un tel logement diminue avec le temps, ce qui a pour conséquence que le montant de cet apport doit normalement aller d’année en année en diminution. Les gestionnaires de ce dossier n’attendent toutefois pas de grosses variations en 2012.
Art. 16.04 (16.12.24 et 16.20.24 à partir du 1er janvier 2012) - Produit de la vente de pièces de tenue et d’équipement aux membres du personnel des services de police (Recettes affectées).(en EUROS). 7 250 000 7 000 000 250 000 À cet article sont imputées les recettes réalisées suite à la fourniture de pièces de tenue et d’équipement contre paiement aux membres du personnel de la police fédérale et locale.
Ces fournitures ont débuté au courant de l’année budgétaire 2002. cié au fonds budgétaire organique 17-2 “Fonds pour la livraison d’habillement et d’équipement contre paiement au personnel des services de police“créé, conformément à l’article 45, § 1er de l’arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l’État, par la loi du 27 décembre 1990 (telle que modifi ée par l’article 404, §§ 1er et 2 de la loi-programme du 22 décembre 2003 et par l’article 482 de la loi-programme du 27 décembre 2004).
Les recettes découlent de l’Art 115, § 5 de la loi du 7 décembre 1998 (LPI) organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (tel que modifi é par la loi du 22 décembre 2003).
courante et justifi cation des variations Les services pilotes de ce dossier tablent sur un volume de recettes légèrement en hausse par rapport à celui estimé lors des dernières années.
Art. 16.20.35 — Remboursements par les zones de
police pluricommunales et les communes des coûts des fonctionnaires de la police fédérale détachés auprès d’elles (Recettes affectées au programme 17-90-6). 32 652 000 30 548 000 2 104 000 À cet article sont imputés les remboursements par les zones de police pluricommunales ou les communes qui en bénéfi cient, des coûts des fonctionnaires de police fédéraux détachés, à leur demande, auprès d’elles, conformément à l’arrêté royal du 30 mars 2001.
Ces recettes sont enregistrées au profi t du fonds budgétaire organique 17-3, créé par l’article 406 de la loi-programme du 22 décembre 2003, tel que modifi é par l’article 475 de la loi-programme du 27 décembre 2004 et par l’article 267 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006. Ce fonds budgétaire est lié aux crédits variables du programme 17-90-6 à charge desquels sont imputés les rémunérations des détachés ainsi que leurs frais de fonctionnement.
Les coûts imputés aux zones pluricommunales et aux communes sont fi xés conformément au montant annuel forfaitaire indexé inscrit dans la circulaire ministérielle GPI 39 du 15 mai 2003 et ses versions successives. Le coût mensuel moyen d’un inspecteur de police est fi xé dans celle-ci à 3 125 EUR en 2003. Après indexation, le coût moyen était devenu pour 2010 et pour 2011, 3 636,66 EUR (au coefficient d’indexation pour le budget initial 2011: 1,4859).
Pour 2012, il n’a pas encore été fi xé par voie de circulaire. Les recettes probables pour 2012 ont été réestimées sur base des sommes des recettes estimées pour 2011 pour ce qui a trait aux dépenses de personnel (29 749 KEUR divisés par 1,4859 et remultipliés par le coefficient
utilisé pour 2012 (1,5666, soit 31 364 KEUR), majorés de 1 288 KEUR pour les indemnités de repas, également facturées aux zones. On obtient ainsi un montant global de 32 652 KEUR. L’augmentation des recettes, telle qu’attendue entre 2011 Ini et 2012 Ini, résulte exclusivement de l’effet de l’indexation. Le nombre moyen mensuel de détachés attendus en 2012 reste, par rapport à l’année précédente, de 700 tout au long de l’année.
Art. 39.10.41 — Recettes en provenance de l’Union
européenne pour les projets agréés par elle, relatifs au contrôle et à la surveillance des frontières extérieures, et au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Recettes affectées).(en EUROS) 619 000 948 000 329 000 Est inscrite à cet article l’aide fi nancière allouée par l’Union européenne en vue de la réalisation de projets s’inscrivant dans le cadre de certains de ses grands programmes.
Le montant des recettes est fonction d’un pourcentage du montant des projets qui sont agréés par l’Union Ces recettes sont directement tributaires de la réalisation des projets validés au niveau européen. On estime que ceux qui l’ont été en 2011 ou qui le seront en 2012 apporteront 619 KEUR de recettes en 2012. De là une diminution de 329 KEUR par rapport à 2011.
Art 46.01 (46.20.01 et 46.20.12) à partir du 1er janvier 2012) — Montants alloués à la police fédérale et destinés au fi nancement des plans d’action en matière de sécurité routière (Recettes affectées).(en EUROS). 15 650 000 14 450 000 1 200 000 Est inscrite à cet article l’aide fi nancière en provenance du fonds de la sécurité routière pour les actions entreprises dans le domaine de la sécurité routière.
La matière est régie par la loi du 6 décembre 2005 relative à l’établissement et au fi nancement de plans d’action en matière de sécurité routière, l’Arrêté royal du 19 décembre 2005 relatif à l’établissement et au fi nancement de plans d’action en matière de sécurité routière ainsi que par les arrêtés pris en exécution des textes précités. Il est renvoyé ici aux textes légaux et réglementaires précités.
L’augmentation des recettes annoncée sur le fonds “sécurité routière” s’inscrit dans le cadre de la poursuite de projets comme le développement de logiciels informatiques en matière de circulation routière, le développement du Centrex, des centres régionaux de traitement ainsi que d’un village de la sécurité routière § 1
ADMINISTRATION DE LA TRÉSORERIE
Art. 11.00.01 — Remboursements. (en EUROS)
Art. 11.00.01/1.a) — Remboursement de traitements,
salaires, liquidés indûment. Évaluation des recettes pour 2012: 6 515 000 EUR, Remboursement de traitements et salaires versés indûment.
2. Dispositions légales ou réglementaires — article 1126 du Code Civil; — article 1409, § 2 du Code Judiciaire — dernière mise à jour: Moniteur Belge du 16 décembre 2000; — article 23 de la loi du 12 avril 1965. Le montant 6 515 milliers EUR de recettes en 2011 est égal à la somme de deux montants calculés à partir des données du compte du comptable des recettes du SCDF, jusqu’au mois de mai 2011.
Pour les mois de juin à décembre 2011, une estimation a été effectuée à partir d’une moyenne des 5 premiers mois. Pour les SPF qui ne sont pas encore repris dans le projet FEDCOM, le montant des recettes en 2011 s’élève à 3 650 milliers EUR. Pour les SPF repris dans le projet Fedcom, le montant des recettes en 2011 s’élève à 3 820 milliers d’euros. Le montant des recettes enregistrés pour le
chapitre 18
(SPF Finances) a été calculé en prenant le facteur ¾ de ce dernier montant. ce qui donne 2 865 milliers EUR. La somme (3 850 + 2 865) milliers EUR a été reprise pour les recettes de 2012, en absence de l’application de l’indexation. Les droits constatés de 2012 ont été calculés à partir des droits constatés enregistrés de janvier à mai 2011 pour le SPF Finances. Pour les mois de juin à décembre 2011, les droits constatés ont été estimés à 100 milliers EUR, ce qui donne un montant annuel de 6 600 milliers EUR, lequel a été repris pour 2012 en absence d’indexation.
4. Indexation ou autre actualisation La recette dépend largement de l’évolution des traitements, qui sont indexés. En principe, il est tenu compte d’un coefficient d’indexation de 2 %, sauf pour les années de récession. 5. Justifi cation des fl uctuations des réalisations La forte diminution des recettes en 2011 par rapport à 2010 s’explique par le fait que des révisions négatives sont enregistrées d’office au niveau des articles du budget général des Dépenses pour les SPF repris dans FEDCOM.
Il n’y a donc plus de recettes enregistrées
pour les années en cours, mais principalement pour les années antérieures. En outre, les fl ux fi nanciers pour le précompte et les cotisations de sécurité sociale ont été supprimés et remplacés par des écritures comptables. La perception de ces recettes présente un caractère aléatoire qui résulte d’accidents de carrières, ce qui pourrait expliquer les variations des réalisations au cours des années 2008 à 2010.
Pour les années 2012 à 2015 les montants proposés sont égaux à ceux de 2011 tant en recettes qu’en droits constatés, car il a été tenu compte des restrictions budgétaires probables, dans le contexte de la situation des fi nances publiques dans la zone Euro. Le coefficient d’augmentation lié à l’indexation des revenus n’a pas été appliqué. Indexation régulière des montants prévus (multiplication par 1,02), sauf pour les années de récession
Art. 11.00.01/2 — Remboursements de traitements
liquidés par des départements ministériels au profi t de fonctionnaires et d’agents détachés dans les cabinets ministériels, les syndicats ou les parastataux.(en
10 000 399 000 389 000 Remboursements de traitements liquidés par les départements ministériels au profi t des fonctionnaires et des agents détachés dans les cabinets ministériels, dans les organismes parastataux ou mis en disponibilité pour mission syndicale ou autres. — loi du 11 avril 1999 modifi ant la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités; — loi du 19 décembre 1974; — arrêté royal du 20 avril 1999 et arrêté royal du 28 septembre 1984;
Le montant de 399 milliers EUR pour 2011 a été calculé à partir des recettes enregistrées dans le compte du comptable de recettes du SCDF de janvier 2011 jusqu’au mois de mai 2011, auxquelles ont été ajoutées les droits constatés au 31/12/2010. Comme il s’agit de traitements, cette recette peut être indexée c.-à.-d. multipliée par un coefficient de 1,02 (sauf pour une année de récession). Pour 2012, les droits constatés et les recettes ont été fi xés à 10 milliers d’euros.
Cette forte diminution s’explique par le fait qu’à partir de 2011, les dossiers relatifs aux récupérations pour les agents détachés ne sont plus gérés par le SCDF mais par les services du personnel des différents SPF.
Art. 11.33.01 — Remboursement de pensions liquidées indûment (en EUROS). 40 000 Remboursements des pensions liquidées indûment.
Art. 1 de l’arrêté royal du 13 mars 1952 organisant le
Service Central des Dépenses Fixes. Loi du 12 janvier 2006 sur la création du “Service de pension du secteur public” publiée dans le Moniteur belge du 3 février 2006. Le montant en recettes pour 2011 a été calculé à partir des droits constatés de janvier à juin 2011. Pour les mois de juillet à décembre 2011, la moyenne des 6 premiers mois a été reprise. Ce qui donne au total 40 milliers EUR.
Néant. Le nombre de remboursements de pensions qui est encore destiné au Trésor sera systématiquement diminué, en faveur du Service des pensions du secteur public. À partir de 2012 les droits constatés et les recettes ont été réduits de moitié.
Art. 12.11.01 — Versement au Trésor des sommes
non utilisées par les comptables opérant au moyen d’avances de fonds. (en EUROS) 13 000 000 6 000 000 Remboursement des avances de fonds non utilisées par des comptables
Instruction générale du 30 juillet 1943 (article 443). Les recettes pendant les 6 premiers mois de l’année et celles des années antérieures. Un transfert de 1 629 263 EUR d’un compte de Trésorerie vers cet article est à la base de la hausse de la réalisation en 2010.
Art. 16.11.02 — Recettes diverses et accidentelles
de la Caisse des Dépôts et Consignations (arrêté royal du 18 mars 1935)(en EUROS). Évolution des recettes pour 2012: 5 000 000 EUR, Recettes accidentelles Article 23 de l’arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l’organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations. Basé sur le passé: il s’agit de recettes accidentelles. Pas d’application. Le hasard.
Art. 16.11.03 — Recettes du Bureau de la garantie de la Monnaie royale de Belgique (arrêté royal du 18 jan vier 1990 portant modalités d’exécution de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux).(en EUROS) 12 000 2 000 Redevances obligatoires en provenance de la Monnaie royale de Belgique. Les recettes du Bureau de la garantie de la Monnaie royale de Belgique sont les suivantes: — les frais d’essai pour la détermination du titre des lingots de métaux précieux;
— les droits perçus du chef de la garantie par l’État du titre des ouvrages en métaux précieux. Arrêté royal du 18 janvier 1990 portant les modalités d’exécution de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie d’ouvrages en métaux précieux. Extrapolation des recettes du passé récent. La recette n’est pas indexée. 5. Justifi cation des variations par rapport aux réalisations des trois dernières années Les recettes varient en fonction du volume du commerce des ouvrages en métaux précieux et du montant des achats par le public de pièces et médailles en métaux précieux émises par la Monnaie royale.
Art. 16.11.04 — Primes relatives à l’octroi d’une
garantie de l’État à des institutions fi nancières dans le cadre de la crise fi nancière.(en EUROS) 791 940 000 627 010 000 164 930 000 Primes relatives à l’octroi d’une garantie de l’État dans le cadre de la crise fi nancière. Article 117bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, inséré par la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité fi nancière et instituant en particulier une garantie d’État relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité fi nancière, et modifi é par la loi du 14 avril 2009 modifi ant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers.
Pour chaque institution fi nancière concernée, les primes périodiques sont calculées en appliquant un pourcentage — qui varie d’une institution à l’autre — en fonction du montant garanti. Pas d’indexation. Fluctuation du montant garanti sur lequel la prime est calculée. Augmentation / diminution du montant de la prime suite à des fl uctuations du/ des cours du change.
Art. 16.11.05 — Indemnités à verser par la SNCB-
Holding pour l’utilisation de la garantie de l’État lors de ses opérations de fi nancement alternatif.(en EUROS) 77 000 78 000 Rémunération pour l’utilisation de la garantie de l’État. Loi-programme du 30 décembre 1988, article 166, § 1er, modifi é par la loi du 28 décembre 1990 relative à diverses dispositions fi scales et non fi scales. Arrêté royal du 31 mars 2009 octroyant la garantie de l’État à des opérations de fi nancement alternatives de la SNCB-Holding.
La S.N.C.B.-Holding paie une prime de 52.5 points de base sur un principal croissant d’année en année. La prime est payée annuellement en EUR le 31 janvier pour l’année calendrier écoulée. Base de calcul prime 2011 (recette 2012): USD 21 208 161,83 (EUR 14 668 807,46).
suite à des fl uctuations du cours du change EUR/USD.
Art.16.11.06 — Contribution des institutions fi nancières au fonds spécial de protection de dépôts créé par l’arrêté royal du 14 novembre 2008 afi n d’assurer la protection des dépôts pour les banques et les sociétés de bourse adhérentes.(en EUROS) 979 000 000 780 300 000 198 700 000 Cotisation au Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie: annuellement Droits d’entrée: 2010 & 2011 uniquement.
Art. 8 de l’arrêté royal du 14 novembre 2008 portant
exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des le cadre de la stabilité fi nancière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifi ant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers. Base de calcul * taux de cotisation Hypothèse de croissance de la base de calcul de 5 % par an.
Art.16.11.08 —Contribution des institutions fi nancières au Fonds de Résolution. Estimation des recettes pour 2012: 251 000 000 EUR.
Art. 16.13.01 — Frais de perception remboursés par
les Communautés européennes à charge des recettes effectuées pour leur compte (en EUROS). 514 840 000 491 200 000 23 640 000 La recette est constituée par les frais de perception prélevés sur les versements des ressources propres traditionnelles des Communautés européennes: droits de douane, droits agricoles et cotisations sucre. Décision du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (2000/597/CE, Euratom) 1.
Le taux de prélèvement des frais de perception est fi xé forfaitairement à 25 % du montant des ressources propres traditionnelles à verser aux CE (en EUROS). Droits de douane 2 250 563 693 Cotisations sucre 8 800 000 2 259 363 693 Les frais de perception retenus peuvent donc être estimés à 564 840 923,30 EUR. Source: réunion du Comité Consultatif Ressources Propres 151 du 17 mai 2011. 2. Une partie des frais de perception fi nance les opérations exécutées dans le cadre du système “d’autorisation unique” octroyé par l’Administration belge des Douanes et Accises à des administrations étrangères.
Selon l’accord conclu, une moitié des frais de perception relatifs à ces opérations revient au Budget des Voies et Moyens sur un article spécifi que et l’autre moitié est versée aux administrations étrangères participantes. Sur base des réalisations de 2010, des prévisions 2011 et du mode de fi nancement prévu, cette moitié à déduire est estimée pour 2012 à 50 000 000 EUR.
3. Le montant des frais de perception à verser au budget des Voies et Moyens peut donc être estimé à 514 840 000 EUR. La recette est actualisée en fonction des prévisions de la Commission européenne, du Bureau du Plan et des administrations belges concernées. La recette varie principalement en fonction des droits de douane à l’entrée, donc en fonction de la conjoncture économique. Les prévisions de hausse des prix des importations et les modifi cations du tarif douanier sont aussi prises en considération.
D’autre part, il convient également de tenir compte du fi nancement des opérations relatives au système “d’autorisation unique” indiqués au point 3.2 et, de plus en plus, du paiement d’intérêts de retard suite à des contrôles de la Commission européenne.
Art. 16.20.01 — Intervention des communes dans
le reclassement des douaniers suite à l’instauration du marché unique (article 9 et suivants de l’arrêté royal du 7 décembre 1992) 240 000 Participation des communes dans les traitements et tous les autres frais de l’utilisation des agents reclassés de l’Administration des douanes et accises. Conventions entre le gouvernement et les communes relatives à l’utilisation par ces communes des agents de l’Administration des douanes et accises soumis au chapitre III (articles 9 à 23) de l’arrêté royal du 7 décembre 1992 portant diverses mesures en faveur des agents des services extérieurs de l’Administration des douanes
et accises dont l’emploi est supprimé par suite de l’instauration du marché intérieur de 1993.
Les traitements, indemnités et allocations restent à charge du service public fédéral Finances mais les communes sont tenues de rembourser au Trésor et pour chaque agent utilisé une somme annuelle forfaitaire de — 4 957,87 EUR pour un agent des (ex-) niveaux 3 ou 4 — 6 197,34 EUR pour un agent des (ex-) niveaux 2 ou 2+ L’obligation de remboursement est suspendue dès qu’une période d’absence dépasse une durée de trente jours.
4. Justifi cation des fl uctuations des réalisations En 2010, le nombre d’agents des douanes réaffectés dans les (38) communes s’élevait à 56. En 2008 et 2009, ils étaient respectivement 62 et 59.
Art. 16.20.03 — Prime annuelle versée au Trésor
par certaines institutions du secteur public ayant la faculté de solliciter ou non la garantie de l’État pour leurs emprunts de toute nature.(en EUROS) 253 000 257 000 4 000 Primes relatives à l’octroi d’une garantie de l’État à certaines institutions du secteur public. Disposition générale: arrêté royal n° 517 du 31 mars 1987 instaurant une prime annuelle sur les nouveaux engagements garantis par l’État de certaines institutions du secteur public.
Dispositions particulières: Loterie Nationale: Article 22 de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie Nationale. Bpost: Article 63 de la Loi-Programme du 9 juillet 2004. Arrêté royal du 9 décembre 2004 portant exécution de l’article 63 de la Loi-Programme du 9 juillet 2004. La prime annuelle de 0,25 % est calculée sur le capital des emprunts restant en circulation au 1er décembre de l’année considérée. Néant Loterie Nationale et bpost: diminution de la base de calcul suite à des amortissements.
Art. 26.10.02 — Intérêts revenant à l’État sur
avances ou prêts consentis à la Division “Le Logis militaire” de l’Office central d’Action sociale et culturelle (OCASC).(en EUROS) 569 000 591 000 22 000 Intérêts revenant à l’État sur avances ou prêts consentis à la Division “Le Logis Militaire” de l’Office central d’action sociale et culturelle (OCASC).
Budgets du ministère de la Défense nationale.
Les avances et la quote-part de l’organisme dans les charges d’emprunts sont remboursées au Trésor en 66 annuités (amortissements et intérêts) suivant tableaux d’amortissement. Les recettes ne sont pas indexées. Seules des modifi cations des taux de précompte mobilier peuvent accroître ou diminuer celles-ci, indépendamment de ce qui est prévu aux tableaux d’amortissement.
Art. 26.10.03 — Intérêts dus à l’État en provenance
de l’étranger. 1 064 000 1 353 000 289 000 Intérêts à payer à l’État en provenance des États étrangers qui ont bénéfi cié d’un prêt d’État à État et de l’encours à rembourser par la Turquie. Pour la Turquie: loi du 15 juillet 1964 approuvant l’Accord du 12 septembre 1963 créant une Association entre la BEI (CEE) et la Turquie et la loi du 18 août 1972 approuvant le renouvellement de cette Association.
Pour les prêts d’État: chapitre II de la loi du 3 juin 1964 “Prêts à des États étrangers”, modifi ée par l’arrêté royal du 3 mai 1997. Pour la Turquie: la fi xation de la recette est basée sur les tableaux de remboursement établis entre la Turquie et la BEI. Pour les prêts d’État: étant donné l’impossibilité de savoir quel pays va effectivement respecter ses obligations de remboursement et afi n d‘obtenir le chiffre le plus réaliste possible, on effectue le calcul suivant: montants estimés = montants dus de l’année considérée * le pourcentage des remboursements effectués l’année précédente
Les recettes attendues des intérêts au titre des prêts d’État se sont élevées au total à 1 089 milliers EUR (1 089 000 EUR). Entre l’estimation probable 2010 de 1 006 milliers EUR et les réalisations 2010 de 1 031 milliers EUR, on constate une augmentation des recettes de 25 milliers Cette augmentation s’explique comme suit: • au titre d’échéances antérieures au 31/12/2009. Aucun remboursement n’avait été estimé et n’a pas été payé. • au titre de l’échéance du 31/12/2009 Montant estimé = 4 milliers EUR Montant reçu = 0 milliers EUR Justifi cation: il s’agit d’arriérés sur 3 pays pour lesquels aucun paiement n’a été reçu. • au titre des échéances du 01/01/2010 au 30/12/2010 Montant estimé = 67 milliers EUR Montant reçu = 43 milliers EUR Une échéance n’a pas été payée et une autre a été payée en 2009. • au titre de l’échéance du 31/12/2010 Montant estimé = 935 milliers EUR Montant reçu = 1 031 milliers EUR Justification: l’augmentation de 25 milliers EUR provient du fait que, pour un montant fi nalement dû de 1 323 milliers EUR, environ 78 % des obligations ont été respectées à bonne date. • au titre de l’échéance du 01/01/2011 Aucun montant n’avait été estimé au titre de remboursement anticipatif.
Un montant de 21 milliers EUR a fi nalement été payé En 2011 Le montant proposé lors de l’élaboration du budget 2011 était de 1 200 milliers EUR répartis comme suit: — 205 milliers EUR pour le remboursement de prêts, échéance du 31/12/2010
— 995 milliers EUR pour le remboursement de prêts, échéance du 31/12/2011 Les hypothèses prises en compte pour le remboursement des prêts étaient que — les montants restant dus au 31 décembre 2010 seraient remboursés en 2011 à hauteur de 15 % de 1 368 milliers EUR attendus; — les montants dus au 31 décembre 2011 seraient remboursés à bonne date à raison de 71 % de 1 402 milliers EUR attendus. Les recettes actualisées pour le budget 2011 ont été estimées au même montant de 1 200 milliers EUR Aujourd’hui, les recettes probables pour le budget 2011 sont estimées à 1 353 milliers EUR répartis comme — 288 milliers EUR sont encore attendus pour le remboursement de prêts, échéance du 31/12/2010; — 87 milliers EUR pour le remboursement de prêts, échéances du 01/01/2011 au 30/12/2011; toutes les obligations dues devraient être respectées; — 978 milliers EUR pour le remboursement de prêts, échéance du 31/12/2011 (soit 71 % de 1 376 milliers EUR).
Art. 26.20.02 — Intérêts dus à l’État en provenance
des Régions et des Sociétés régionales de logement. 59 000 75 000 16 000 Intérêts à payer par les Régions et les sociétés régionales de logement du chef d’avances consenties par l’État à la Société nationale du logement et d’emprunts successifs qu’elle a été autorisée à contracter sous la garantie de l’État, antérieurement à la loi du 15 avril 1949 et pour les avances et un emprunt octroyés à la Société Nationale Terrienne. Arrêté royal du 10 décembre 1970, contenant le Code du logement, confi rmé par la loi du 2 juillet 1971 et la loi du 29 mars 1949.
Les capitaux souscrits sont remboursables en 66 ans suivant des annuités (amortissements et intérêts) et suivant des tableaux d’amortissement (réunion des emprunts de la Société Nationale Terrienne et de la Société Nationale du Logement).
Art. 26.20.03 — Intérêts du portefeuille de la Caisse
des dépôts et consignations (Arrêté royal du 18 mars 1935, article 23) Évaluation des recettes pour 2012: 89 000 000 EUR, Intérêts du portefeuille de la Caisse des Dépôts et Consignations
Art. 23 de l’arrêté royal n° 150 du 18.03 1935 coordonnant les lois relatives à l’organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations Intérêts sur les emprunts actuels, diminués de ceux des emprunts échus et augmentés des intérêts (évalués à 2 %) des sommes replacées. Les oscillations sont dues aux fl uctuations des taux d’intérêts et l’accroissement du portefeuille.
Art. 26.20.04 — Intérêts du portefeuille des
anciennes caisses de pensions de survie.(en EUROS) 13 000 Intérêts du portefeuille des anciennes Caisses de pensions de survie.
Art. 10, § 3 de la loi du 02.08 1955 portant suppression du Fonds d’amortissement de la dette publique. Évaluation fondée sur la composition du portefeuille et les remboursements prévus. Les intérêts sur la “Dette 2,50 %” du 1/07/2007 ont été versés en 2008 + tirage au sort à cause duquel le capital diminue.
Art. 27.30.01 — Dividende dû à l’État du chef de sa
participation dans le capital de la Société Fédérale de Participations et d’Investissement Évaluation des recettes pour 2012: 20 000 000 EUR, Revenu fi nancier annuel Loi coordonnée portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés fi nancières de droit privé, modifi ée en dernier lieu par l’arrêté royal du 30 décembre 1999. Fusion entre Société Fédérale de Participations (SFP) et Société Fédérale d’Investissements (SFI).
Art. 27.30.03. — Dividende revenant à l’État en provenance de la S.A. SOPIMA. Évaluation des recettes pour 2012: 7 479 000 EUR, Revenu fi nancier annuel venant de S.A. SOPIMA. La SA SOPIMA a pour objet social toutes les opérations immobilières. Elle gère des immeubles administratifs dont elle est propriétaire et qui sont destinés à la location. Elle réalise la rénovation d’immeubles de bureaux. Dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles repose la recette.
Date de la dernière modifi cation de cette législation: 30 décembre 1996. Constitution des réserves-répartition des bénéfi ces: L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, forme le bénéfi ce annuel net. Il est fait annuellement, sur les bénéfi ces nets, un prélèvement d’un vingtième au moins, affecté à la formation d’un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserves atteint le dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l’assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du conseil d’administration. Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par le conseil d’administration. Celui-ci pourra, sous sa responsabilité, décider le paiement d’acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfi ce de l’exercice et fi xer la date de leur paiement.
Cette distribution ne peut avoir lieu que par prélèvement sur le bénéfi ce de l’exercice en cours, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfi ce reporté, à l’exclusion de tout prélèvement sur des réserves constituées et en tenant compte des réserves à constituer en vertu d’une disposition légale ou statutaire. Paramètres et mode de calcul utilisés pour la fi xation du montant de la recette.
Dividende estimé: 10 000 000 EUR. Structure de l’actionnariat: SFPI: 25,09 % État: 74,79 % Régie des bâtiments: 0,12 % Actionnariat de l’État: 74,79 % des 10 000 000 EUR.
Art. 27.30.04. — Part de l’État dans le résultat de la
Banque nationale de Belgique.(en EUROS) 825 000 000 757 698 000 67 302 000 Revenu fi nancier annuel provenant de la Banque nationale de Belgique. Dispositions légales ou réglementaires 1. L’article 29 de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut de la Banque nationale attribue à l’État les produits fi nanciers nets, calculés sur une base annuelle, qui excèdent 3 % de la différence entre le montant moyen des actifs rentables et des passifs rémunérés de la Banque.
Cet article a été abrogé par l’article 2 de la loi du 3 avril 2009 modifi ant les dispositions fi nancières de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la BNB. 2. En application de la loi du 28 juillet 1948, modifi ant la loi organique de la Banque nationale de Belgique, l’État détient deux cent mille actions de la Banque. L’article 32 de la loi du 22 février 1998 modifi é par la loi du 3 avril 2009 fi xant le statut de la Banque nationale de Belgique prévoit que les bénéfi ces annuels seront répartis de la manière suivante: “Art.
32. Les bénéfi ces annuels sont répartis de la manière suivante:
1° Un premier dividende de 6 % du capital est attribué aux actionnaires;
2° De l’excédent, un montant proposé par le Comité de direction et fi xé par le Conseil de régence est, en toute indépendance, attribué au fonds de réserve ou à la réserve disponible;
3° Du deuxième excédent, est attribué aux actionnaires un second dividende, fi xé par le Conseil de régence, à concurrence de 50 % minimum du produit net des actifs qui forment la contrepartie du Fonds de réserve et de la réserve disponible;
4° Le solde est attribué à l’État: il est exonéré de l’impôt sur les sociétés.” 3. Article 9 de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque nationale de Belgique. Convention du 8 juillet 1998 entre l’État belge et la Banque nationale de Belgique déterminant les règles à appliquer au partage, entre l’État et la Banque, des produits et des charges des opérations de la Banque. Convention du 14 janvier 1999 entre l’État belge et la Banque nationale de Belgique déterminant certaines modalités d’exécution de l’article 9 de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. la Banque nationale de Belgique relative à la mise en application des accords de prêt tendant à renforcer les ressources du Fonds monétaire international.
En vertu des dispositions légales ci-avant, l’État garantit la BNB dans l’exécution des accords de paiement ou de change et reçoit une partie des bénéfi ces réalisés par la Banque à ce titre. 4. Conformément à l’article 22 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique, le solde de 34 milliards de francs de la dette consolidée de l’État envers la Banque nationale est converti en certifi cats de trésorerie ou obligations.
En compensation, la Banque paie à l’État annuellement un montant de 24 442 302 EUR 5. L’article 30 de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut de la Banque nationale de Belgique: les plus-values réalisées par la Banque à l’occasion d’opérations d’arbitrages d’actifs en or contre d’autres éléments de réserves externes sont inscrites à un compte spécial de réserve indisponible. Le revenu net des actifs formant la contrepartie des plus-values est attribué à l’État.
1. Revenus: — Dividende (200 000 actions x 126,48 EUR): 33 224 000 EUR — Solde du bénéfi ce: 557 573 970,96 EUR — Produits revenant directement à l’État: 35 591 403,51 EUR 2. Résultats des différences de change pour le compte de l’État sur les droits tirages spéciaux et l’or: — Pertes latentes sur droits tirages spéciaux: -37 245,50 EUR — Bénéfi ces réalisés sur droits tirages spéciaux: 131 345 395,86 EUR — Bénéfi ces réalisés sur vente or à MRB: 342 036,62 — Déjà versé: bénéfi ces réalisés sur vente or à MRB: -342 036,62 EUR TOTAL: 757 697 524,83 EUR 3.
Les versements se sont passés aux dates sui- — 31 mars 2011: 724 473 524,83 EUR — 6 juin 2011(dividende): 33 224 000,00 EUR Pour l’établissement du budget fédéral on prend pour base une quotité (70 %) de la part de l’État de l’année antérieure. Un montant d’environ 758 millions EUR représente la part de l’État dans le bénéfi ce de la BNB pour 2010. Un montant de 131 millions EUR représentant les bénéfi ces réalisés sur les droits de tirage spéciaux est inclus.
Toutefois, sur demande de la Trésorerie, la BNB a réduit à un minimum sa position nette sur les droits de tirage spéciaux. Ce qui signifi e que les bénéfi ces ou les pertes sur les droits de tirages spéciaux ne se manifesteront presque plus jamais. Pour 2012, le montant sera d’environ 825 millions
3. Indexation ou autre actualisation Les modifi cations par rapport aux réalisations des dernières années sont dues fl uctuations des résultats de la BNB en général, infl uencée par l’évolution du rendement moyen des actifs, et de la part revenant à l’État en particulier.
Art. 28.20.01 — Dividendes de participations de
l’État dans les institutions fi nancières.(en EUROS) 230 000 000 364 918 000 134 920 000 Dividendes pour des participations de la Société Fédérale de Participation et d’Investissement (SFPI) prises en nom propre mais pour compte de l’État. Article 2 de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d’Investissement et aux sociétés régionales d’investissement. Arrêté Royal du 12 novembre 2008 confi ant à la Société fédérale de Participations et d’Investissement une mission au sens de l’article 2, § 3 de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d’Investissement et aux sociétés régionales d’investissement.
BNP Paribas: Participation représentée par 127 747 434 actions. Le dividende proposé au titre de l’exercice 2010 est de 2,1 EUR par action. BNP Paribas Fortis: Participation représentée par 120 810 289 actions. 0,80 EUR par action.
Si on opte pour la distribution du dividende sous forme d’actions, on ne mentionne pas de montant dans les réalisations.
Art. 34.20.01 — Remboursement de pensions de
guerre liquidées indûment. Évaluation des recettes pour 2012: 22 000 EUR, Remboursements des pensions de guerre liquidées Article 1er de l’arrêté royal du 13 mars 1952 organisant le Service central des dépenses fi xes. premiers mois a été reprise, ce qui donne au total 22 Impact démographique considérable La forte diminution des recettes de 2011 par rapport à celles de 2010, s’explique par le fait que le SPF Sécurité Sociale est entré dans le projet Fedcom en 2011. et que les révisions négatives des pensions de guerre
pour l’année en cours sont enregistrées au niveau de l’article du budget général des Dépenses.
Art. 36.50.01 — Rente de monopole de la Loterie
Nationale.(en EUROS) 120 750 000 80 750 000 40 000 000 Revenu fi nancier annuel: rente de monopole. La Loterie Nationale est une société anonyme de droit public. L’article 22 de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale précise que le contrat de gestion fi xe les modalités de calcul et de paiement de la rente de monopole, des contributions spéciales et le pourcentage du bénéfi ce avant impôts qui est prélevé annuellement.
Le Roi fi xe annuellement, sur proposition du ministre et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, selon les modalités prévues dans le contrat de gestion, la rente de monopole due par la Loterie Nationale. Le montant de la rente de monopole est fixé à 95 000 000 EUR correspondant au montant fi xé par l’article 37, alinéa 1er, du contrat de gestion conclu entre l’État belge et la Loterie Nationale et approuvé par l’arrêté royal du 30 juillet 2010.
Après déduction de 15 % de précompte mobilier reste alors 80 750 000 EUR.
Art. 36.50.03 — Dividende en provenance de la
Loterie Nationale 16 200 000 6 200 000 10 000 000 Revenu fi nancier annuel: dividende.
les modalités de calcul et de paiement de la rente de monopole, des contributions spéciales et du pourcentage L’assemblée annuelle décide du dividende. De 2008 à 2010 inclus un dividende de 15 500 000 EUR était versé à l’État. Le dividende total s’élevait à 19 690 000 EUR. L’État dispose de 78,72 % des actions, la SFPI de 21,28 %. Pour 2011: Le conseil d’administration de la Loterie Nationale a proposé à l’assemblée générale un dividende de 100 EUR par action ce qui correspond à 6,2 millions EUR pour l’État et 1,67 million EUR pour la SPFI. Ce montant a été payé en juin.
Art. 46.30.01 — Excédent des revenus sur les
charges du Fonds monétaire (en EUROS) 33 000 000 40 300 000 7 300 000 Le droit de seigneuriage en provenance des revenus annuels excédant les charges du Fonds monétaire et qui sont attribués au Trésor. Loi du 12 juin 1930 portant création d’un Fonds monétaire — article 4. Les revenus annuels excédant les charges du Fonds monétaire sont attribués au Trésor (article 4).
Art. 06.00.03 — Recettes diverses et accidentelles
de la Trésorerie. Évaluation des recettes pour 2012: 5 000 000 EUR, Recettes diverses et accidentelles de la Trésorerie. Législations diverses. Les recettes effectuées pendant les 6 premiers mois de l’année. Les recettes 2010 étaient exceptionnellement élevées à cause de (a) 253,7 mio correction comptable concernant les amortissements à une échéance fi nale en 2000 et (b) 89,6 mio concernant un ajustement du solde du compte d’ordre 86.06.84.96 du Service Questions Financières Internationales et Européennes.
Art. 08.10.01 — Recettes du chef de prescription
d’or-donnances, créances, mandats, récépissés et divers.(en EUROS) 5 140 000 10 428 000 5 288 000 Recettes du chef de prescription d’ordonnances, créances, mandats et divers, et de titres de la dette de l’État. Arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des Lois sur la Comptabilité de l’État -art. 100 etc.
Art. 3 & 29 de l’Arrêté royal du 23/01/1991 relatif aux
titres de la dette de l’État. L’année de la prescription, le montant total des dossiers impayés est demandé via le système informatique Ges 1. Une estimation est alors faite des dossiers encore ouverts (interruption de la prescription). La différence donne l’estimation. Les titres au porteur non remboursés pendant une période de 30 ans à compter de l’échéance, sont prescrits (fi chier Excel).
Art. 08.10.04 — Versements par les organismes
d’intérêts public en vue du paiement de la rémunération et des frais des organes de contrôle de l’État.(en 145 000 140 000 5 000 Remboursement par certains organismes d’intérêt public des dépenses résultant du contrôle de leurs opérations. Article 14 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public. La rémunération et les frais des organes de contrôle (commissaires du gouvernement, délégués du Ministre des Finances et réviseurs) sont payés directement par le SPF Finances mais les organismes sont tenus de rembourser au Trésor les dépenses résultant du contrôle de leurs opérations.
Ces montants sont indexés dans la plupart des cas. Depuis 2005, la rémunération des commissaires du gouvernement et délégués nommés par ou sur proposition du ministre du Budget auprès des organismes d’intérêt public relevant de sa tutelle est payée à charge
des crédits du SPF Budget et Contrôle de la gestion et remboursée par les organismes concernés sur un compte recettes de ce SPF. Il convient aussi de tenir compte de la fusion de certains organismes (par ex. l’absorption de la Société fédérale de Participations par la Société fédérale d’Investissement) ou de la suppression d’autres (par ex. le Fonds d’Amortissement des Emprunts du Logement social).
§ 2
ADMINISTR ATION DE
L A T VA ,DE
Art. 11.00.01 – Remboursements de traitements,
d’indemnités et de pensions. – Frais de justice en matières diverses.(en EUROS) 30 537 000 28 568 000 1 969 000 1. Dispositions légales ou réglementaires Les articles 106 et 107 de l’arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité L’arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive (article 100). Les recettes défi nitives pour l’année 2000 s’élèvent à 11,7 millions EUR.
Cela équivaut à une croissance négative de – 1,56 % par rapport à l’année 1999. La raison de cela réside dans le fait que l’augmentation des frais de justice s’est interrompue. En ce qui concerne 2001, on enregistre à nouveau une forte croissance de 10,68 % par rapport à l’année 2000. En 2002 aussi, on note une évolution positive. En comparaison avec 2001, une augmentation de 7,19 % est réalisée. 2003 est la troisième année consécutive avec une croissance positive (+10,81 %).
L’année 2004 connut également un mouvement de croissance positif. L’augmentation s’éleva à 6,47 %. En 2005, l’intensité de la croissance a diminué jusqu’à 5,51 % pour remonter à nouveau à 7,41 % en 2006. La stagnation de croissance en 2007 (+1,16 %) fut largement compensée en 2008 par une augmentation des recettes de 16,31 %. Au cours de l’année 2009, la recette totale a augmente de 4,35 %, soit beaucoup moins que la croissance enregistrée pour l’année précédente.
Enfi n, il faut remarquer que les réalisations en 2010 ont aussi fortement augmenté avec pas moins de 8,57 %. Précisément, en raison du caractère oscillant de la croissance, ces variations sur base annuelle sont mieux lissées en regardant la forme de la croissance pluriannuelle 2011-2015. C’est la raison pour laquelle il
a été tenu compte de la progression de la croissance constatée pendant la période 2010/1999. La formule suivante exprime la croissance pluriannuelle: . -1 = 6,89 %. Eu égard à l’absence de rapport réel avec des valeurs de référence économiques, fi nancières ou fi scales, il a été tenu compte de la moyenne pluriannuelle mentionnée ci-dessous au niveau de l’estimation pour la période 2011-2015. À partir de l’année budgétaire 2011, il convient d’établir un chiffrage en droits constatés.
Dans cette perspective budgétaire, il importe principalement de connaître l’accroissement de ces droits sur une base annuelle. À l’heure actuelle, ces données ne sont mentionnées que de manière indirecte dans les documents comptables. En effet, les données disponibles concernent en fait le stock initial et fi nal des droits constatés sur base annuelle. Mais, ce ne sont pas ces données de “stock initial” de droits constatés en soi qui sont importantes mais bien l’accroissement des droits, tel que mentionné ci-dessus.
Il s’agit en effet précisément de cette donnée qui traduit le “chiffre d’affaires” dans un système de comptabilité en partie double pour un article budgétaire déterminé par année. Le chiffrage concret de ce chiffre d’affaires est expliqué dans le présent aperçu. En premier lieu, il convient de souligner que, pour cet article budgétaire, les droits constatés sont connus pour une période suffisamment longue pour être représentatifs.
Par conséquent, il est possible d’établir un chiffrage dans une perspective historique. En second lieu, le tableau ci-dessous présente un aperçu des données historiques en question pour les années 2007-2010 ainsi que les prévisions pour la
Chiffrage schématique d Schematische berekening van Jaar:
Stock initial: Beginvoorraad 24 057 000 24 643 682 27 972 740
Droits constatés dans l’année X Vastgestelde rechten in jaar X 19 407 443 25 218 043 24 220 417
- paiements dans l’année X Betalingen in jaar X -18 820 761 -21 888 985 -22 842 255
Stock fi nal: Eindvoorraad: 29 350 903
Concrètement, les chiffrages sont établis sur base des principes suivants: • Le stock initial pour une année déterminée X est mutatis mutandis égal au stock fi nal de l’année X-1; • Les droits perçus ont été estimés suivant la méthode qui a déjà été utilisée pendant des années et qui a, en outre, démontré sa solidité; • Les droits constatés pour une année déterminée ont été estimés sur base de l’hypothèse que ces droits connaîtront une croissance semblable à celle des droits perçus, ce qui est plausible.
Il y a donc aussi tenu compte d’une croissance de ces droits de 6,89 % pour la période 2011-2015; • Sur la base de ces trois données, le stock fi nal des droits constatés peut chaque fois être déterminé. Les données sont reprises dans le tableau ci-dessus. Concrètement, les données suivantes ont été retenues dans les perspectives budgétaires: Année 2011: 28 568 000 EUR Année 2012: 30 237 000 EUR Année 2013: 32 641 000 EUR Année 2014: 34 891 000 EUR Année 2015: 37 295 000 EUR
Art. 12.11.01 – Remboursement de créances
provenant des frais de justice et de poursuite – diverses recettes. (en EUROS) 11 567 000 350 000 11 217 000 Loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés. 2. Justifi cation des fl uctuations des réalisations a) Les produits divers Durant l’année 2007, une légère amélioration de la situation se marque avec une recette de 690 000 EUR. En 2008, la recette continue à s’effriter jusqu’à un maigre 561 000 EUR alors qu’en 2009 une recette de 640 000 EUR est cependant à nouveau comptabilisée.
Enfi n, au cours de l’année 2010, un produit de 443 000 EUR est comptabilisé. Dans l’année 2010, une assez faible prestation est enregistrée. Cette année ne peut alors pas non plus être prise comme une année de référence pour la détermination de l’évolution de ces recettes pour la période 2011-2015. Par conséquent, l’estimation pour cette période provient des recettes proposées durant les années 2004/2009.
De plus, il faut évidemment tenir compte de l’évolution de ces recettes durant le premier semestre de 2011. De là, il semble que le niveau des recettes se situera à nouveau entre 600 000 et 700 000 EUR, niveau qui est atteint aussi en moyenne dans la période de référence citée ci-dessus. On table alors sur une recette de 665 000 EUR pour les années à venir. b) les recettes résultant de la récupération des frais de justice et de poursuite Initialement, il était prévu qu’à partir de l’année 2011 il y aurait une dimension supplémentaire à cet article.
En effet, à partir de cette année, les frais de justice et de poursuite auraient été traités d’une façon alternative dans le système comptable. Étant donné la complexité de ces nouvelles méthodes, l’objectif est reporté d’une année. C’est également la raison pour laquelle les recettes de 2011 sont revues à la baisse de façon dratisque. La nouvelle méthode de traitement des frais susmentionnés sera cependant d’application à partir de 2012.
Tel qu’il parait dans le tableau ci-dessus, les recettes pour cet article budgétaire augmentent fortement. En effet, cette augmentation est due au fait que l’adaptation de ce nouveau système implique que la récupération des frais visés doit désormais être enregistré dans le budget comme recettes. Plus concrètement, il s’agit essentiellement de la récupération des frais tant au niveau des dossiers liés à la TVA que des dossiers relevant de la compétence de l’administration ACED.
En ce qui concerne l’administration de la TVA, on pourra compter sur un pourcentage de récupération de 90,37 % des droits constatés en la matière. Sur base des estimations provisoires, ces droits peuvent s’élever à, à peu près, 10 600 000 EUR. Sur base de caisse, cela génère alors une recette de 9 579 000 EUR. Ce chiffre est retenu comme recette pour l’année 2012. Cette recette peut en effet encore monter vu la situation de crise actuelle et l’augmentation des non-paiements y afférent et par conséquent aussi l’augmentation du nombre de transactions judiciaires.
Pour les années 2013-2015, il est tenu compte de l’évolution de ces mêmes frais auprès des contributions directes durant la période 2003-2008. Ce qui porte l’évolution à plus ou moins 3,7 %. Une estimation plus précise sur base de critères représentatifs ne peut être réalisée à l’heure actuelle vu l’absence des données historiques suffisantes. C’est pourquoi il est proposé d’abord de laisser faire ses preuves au système et de mettre en avant une estimation prudente des recettes récupérées.
Plus tard, le système d’estimation pourra être ajusté. Plus tard, le système de prévision pourra être affiné. En ce qui concerne les dossiers qui relèvent de la compétence de l’administration ACED, des estimations provisoires sont également réalisées. De là, il semble que, annuellement, environ 4 338 000 EUR soient affectés aux dépenses en matière de frais de justices et de poursuite. Ce sont les droits constatés qui peuvent alors être aussi potentiellement récupérés.
Visiblement, il n’y a ici que 37,76 % des frais réalisés qui peuvent être récupérés. Le public-cible est fondamentalement différent en matière de dossiers TVA. De là, on peut tabler sur une recette de 1 638 000 EUR. Pour les années 2013-2015, on peut tabler sur une recette comparable. L’aperçu ci-dessous offre une idée des recettes prévues pour la période 2012-2015. Année: Recette: 11 217 000 EUR 11 573 000 EUR 2013: 11 940 000 EUR 2015: 12 318 000 EUR
Les chiffrages sur base des droits constatés. a. Les produits divers Comme pour les recettes sur base de caisse, il faut également ici faire une différence entre les estimations pour les recettes diverses et les droits constatés résultant de la récupération des frais de justice et de poursuite. L’estimation des premiers droits est traitée dans cette première partie. Le chiffrage concret de ce chiffre d’affaires est alors aussi expliqué dans le présent aperçu. années 2007-2010. En outre, les résultats estimés des droits constatés à partir de l’année 2009 sont repris dans le tableau
Chiffrage schématique Schematische berekening va
Année / Jaar:
Stock initial Beginvoorraad: 14 757 840 17 173 425 28 645 458 29 357
Droits constatés dans l’année X Vastgestelde rechten in jaar X: 3 105 952 12 026 411 1 350 736
— betalingen in jaar X -690 367 -554 378 -638 797 -44
Solde fi nal 29 357 397 29 147
Concrètement, les chiffrages sont établis sur base mutatis mutandis égal au stock fi nal de l’année X-1. • Les droits perçus ont été déterminés pour cet article ainsi que cela a été décrit au point 3 ci-avant. Pour cet article, il est frappant de constater que les perceptions sur base de caisse sont relativement constantes mais que les droits constatés peuvent parfois subir d’importantes fl uctuations.
X ne sont pas simple à déterminer. Suivant le tableau ci-dessous, il semble clair en effet qu’il n’existe aucun rapport historique véritable entre les droits constatés et les droits perçus durant une année déterminée ou durant une période déterminée. Par conséquent, en l’absence d’un seul autre critère utilisable, il a été tenu compte du rapport entre les droits constatés et les droits perçus en 2010.
On se base donc implicitement sur l’hypothèse que tant les droits constatés que les droits perçus restent status quo durant la période considérée. A l’aide de ces données, le stock fi nal des droits constatés peut chaque fois être déterminé. Année 2011: 349 527 Année 2012: 349 527 Année 2013: 349 527 Année 2014: 349 527 Année 2015: 349 527
b. Les frais de justice et de poursuite Comme il est déjà stipulé supra, cela ne concerne pas ici les droits qui seront pour la première fois repris à partir de 2012 dans ce poste budgétaire. En ce qui concerne les dossiers liés à la TVA, il semble donc suivant les estimations provisoires que la base des droits constatés pour l’année 2012 s’élève à 10 600 000 EUR. Ce montant est augmenté annuellement du taux de croissance de 3,7 pourcent (cfr.
Supra) durant la période 2012-2015. Des estimations plus précises seront seulement possibles après que le système ait fait ses preuves sur une année. Aussi en ce qui concerne les dossiers liés à l’administration ACED, une estimation des droits constatés potentiels est réalisée. Sur base annuelle, 4 338 000 EUR seraient engagés pour les frais de justice et de poursuite. Ce chiffre est maintenu pour toute la période 2012-2015.
Année 2012: 11 217 000 EUR Année 2013: 11 573 000 EUR Année 2014: 11 940 000 EUR Année 2015: 12 318 000 EUR
Art. 16.12.01 – Produits des domaines.(en EUROS)
80 234 000 74 733 000 5 501 000 La plus grande partie des recettes à porter sous cet article concerne les prélèvements sur les salaires hypothécaires. Arrêté royal du 18 septembre 1962 déterminant les salaires des conservateurs des hypothèques (dernièrement modifi é par l’arrêté royal du 17 mai 2007). Les salaires hypothécaires, qui servent de base à ces recettes, sont indexés tous les trois ans (voir l’article 6 de l’arrêté royal du 18 septembre 1962 déterminant les salaires des conservateurs des hypothèques). La dernière indexation a eu lieu le 1er janvier 2009.
En 2011, on prendra en recette le prélèvement sur les salaires des conservateurs des hypothèques relatif à l’année 2010. Il est tenu compte: — d’une augmentation des recettes en 2010 d’environ 4 % par rapport à 2009 [fi xée à l’heure actuelle sur base d’informations statistiques de 23 conservations des hypothèques (sur un total de 48 conservations des hypothèques “foncières”)]; — d’une dépense supplémentaire de 6 165 milliers EUR, vu la nouvelle carrière des employés des hypothèques [Arrêtté royal du 10 juillet 2007 portant réforme de la carrière des employés des conservateurs des hypothèques (Moniteur belge du 10 juillet 2007) (attribution du même statut pécuniaire que celui qui a été introduit pour les nouvelles carrières – des niveaux B, C et D – au SPF Finances), plus particulièrement les allocations de compétences à payer en 2010 aux niveaux B et C, y compris les arriérés de ces allocations, ceux-ci à payer à partir de 1er septembre 2005] (coût salarial supplémentaire 2010).
Le montant de ce prélèvement (les recettes diverses des domaines incluses) devraient s’élever de la sorte à 74 733 milliers EUR. En 2012, on prendra en recette le prélèvement sur à l’année 2011. Il a été tenu compte d’une nouvelle augmentation du volume de travail d’environ 5 % par rapport à 2010 ainsi que, pour ce qui concerne les coûts en personnel: d’une dépense de 1 764 milliers EUR en moins, vu qu’aucun arriéré des allocations de compétences ne doit plus être payé aux niveaux B et C (l’adaptation des traitements suite au dépassement de l’indice pivot à été comptée).
En 2013, on prendra en recette le prélèvement sur à l’année 2012. Par rapport à 2011, les salaires devraient accuser une augmentation d’environ 3 à 5 %, suite à leur indexation en 2012. On est provisoirement parti d’un volume de travail stable en 2012 par rapport à 2011 et d’un coût salarial supplémentaire de 1 543 milliers EUR, e.a. dû à une adaptation prévue des traitements suite au dépassement probable de l’indice pivot.
En 2014, on prendra en recette le prélèvement sur à l’année 2013. On est provisoirement parti d’une augmentation du volume de travail en 2013 d’environ 2 % par rapport à 2012 et d’un coût salarial stable. En 2015, on prendra en recette le prélèvement sur à l’année 2014. On est provisoirement parti d’une recette des salaires stable, due à un volume de travail et un coût salarial stables en 2014 par rapport à 2013.
Sur la base d’un chiffre stable de 248 milliers EUR pour les recettes diverses des domaines (prix de vente d’arbres, e.a., et excédent des droits d’encan sur les frais d’adjudication), les recettes probables pour l’article 16.01 peuvent être fi xées à 74 733 milliers EUR pour d’arbres, e.a., et excédent des droits d’encan sur les frais d’adjudication), les estimations pour l’article 16.01 pour les prochaines années peuvent être fi xées comme suit: — 2012: 80 234 000 EUR — 2013: 81 899 000 EUR — 2014: 83 537 000 EUR — 2015: 83 537 000 EUR
Art. 16.12.02 – Loyers et autres produits résultant de
la mise à disposition de biens immobiliers du village SHAPE (Recettes affectées au programme 18-81-1). Estimation des recettes pour 2012: 4 936 000 EUR.
Art. 26.10.01 – Intérêts moratoires en matière
d’impôts.(en EUROS) 90 808 000 88 708 000 2 100 000 Code civil, article 1907. Arrêté royal de 4 août 1996. Code de la taxe sur la valeur ajoutée, article 91.
Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, articles 200, 223, 267 et 287. Code des droits de succession, articles 79, 81, 1422, 153, 161quater et 162ter. Code des taxes assimilées au timbre, articles 162, § 2, 1791 et 183octies, 183septiesdecies en 1873. Arrêté royal du 6 mai 1999 portant exécution de l’article 4, § 6, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions. a.
Un bref historique concernant l’évolution des recettes pour cet article. L’année 2007. Fondamentalement, les recettes totales en 2007 présentent une diminution de 6,83 % par rapport aux résultats atteints en 2006. Vu l’évolution assez turbulente des années précédentes, cela ne constitue pas vraiment une surprise. Il s’agit essentiellement d’un recul des recettes en matière de TVA. Ce phénomène s’explique surtout par le fait que la conjoncture fut très correcte au cours des dernières années.
Cela amène moins de défauts de paiements et/ou des paiements tardifs. Il y a également eu des régularisations pour un montant de 2,84 millions EUR. Enfi n le schéma cidessous présente la ventilation des recettes entre les moyens fédéraux et les moyens affectés • Moyens fédéraux: 52,151 millions EUR • Titrisation: 38,659 millions EUR • Moyens régionaux: 23,429 millions EUR 114,239 millions EUR Pendant l’année 2007, la titrisation a eu un impact global au niveau des intérêts de 43 303 813,93 EUR L’année 2008.
Les recettes totales en 2008 présentent une augmentation de 4,71 % par rapport aux résultats atteints en 2007. Il s’agit surtout d’une hausse des recettes en matière de TVA. Enfi n le schéma ci- 78,559 millions EUR 19,584 millions EUR • Moyens régionaux: 21,477 millions EUR 119,620 millions EUR L’année 2009. Les recettes totales en 2009 stagnent vis-à-vis des résultats obtenus en 2008. En effet, en 2009 les recettes s’élèvent à 119 036 millions EUR par rapport à une recette de 119 644 millions EUR en 2008.
En outre les recettes d’intérêt en matière de TVA ont
légèrement diminué alors que les recettes d’intérêt des droits régionalisés (droits d’enregistrement et droits de succession) ont légèrement augmenté. Néanmoins, les mouvements dans les recettes pour les deux années sont négligemment petits. Vis-à-vis des estimations, l’écart a été aussi très faible. Enfi n le schéma ci-dessous présente la ventilation des recettes entre les moyens fédéraux et les moyens affectés
83,574 millions EUR
13,898 millions EUR
- Moyens régionaux:
21,565 millions EUR
119,037 millions EUR L’année 2010. Durant l’année 2010, les recettes en la matière ont augmenté jusqu’à 123,135 millions EUR, soit une croissance en termes relatifs de 3,44 %. En outre, les recettes d’intérêts en matière de TVA ont légèrement augmenté (+2,82 %) tandis que les recettes en matière d’intérêts des droits régionalisés (droits d’enregistrement et droits de succession) ont augmenté avec un substantiel 6,62 %.
Remarquons également que l’écart entre les réalisations et les estimations était très faible. 83,972 millions EUR 16,349 millions EUR • Moyens régionaux: 22,821 millions EUR 123,142 millions EUR Comment expliquer l’évolution des intérêts moratoires par type d’impôt et quelles sont les perspectives d’avenir en la matière?
A. La TVA Pour 2007, la recette atteint un montant de 90 541 940,75 EUR, soit une diminution de 9 pour cent par rapport à 2006. Compte tenu des régularisations de 2,84 millions EUR, la croissance négative retombe à 6,15 %. Pour 2008, la recette comptabilisée est de 97 767 022,48 EUR, soit une hausse de 7,98 % par rapport à l’année 2007. La recette coïncide également quasi-parfaitement avec l’estimation qui avait été établie pour 2008. Pour 2009, la recette s’élève à 97 255 866,92 EUR ce qui est une recette à peu près comparable à celle de
l’année 2008. Après la forte hausse en 2007, la recette semble donc stagner (croissance: -0,52 %). Pour 2010, la recette s’élève à 100 003 952,09 EUR, soit une légère croissance de 2,82 % par rapport à l’année 2009. À quoi ressemble l’estimation pluriannuelle pour la période 2011 – 2015? Finalement, on a opté pour la suppression des glissements accidentels d’année en année lors de l’estimation de la tendance à long terme, perçue durant la période 1998-2010, à retenir comme point de départ.
En effet, vu la situation économique, il serait normal que les dettes TVA soient versées avec retard ce qui génèrerait des intérêts, fait qui s’est visiblement manifesté durant La relation est calculée comme suit:
-1 = 2,14 % Les recettes totales en matière d’intérêts moratoires et d’intérêts de retard découlant des matières TVA augmenteront pendant les années 2011-2015 de 2,14 % par an en moyenne. Certes, il est tenu compte d’un taux d’intérêt inchangé, qui s’applique conformément aux dispositions de l’article 91 du Code TVA. Bien entendu les recettes totales doivent encore être diminuées des recettes affectées pour arriver aux moyens fédéraux.
Effectivement depuis décembre 2006, une opération de titrisation est en cours en ce qui concerne les dettes TVA encore impayées. Cela produit un effet sur les recettes fédérales pour cet article. L’impact pour la période 2007-2012 est refl été dans le tableau ci-dessous. De cela il ressort que, logiquement, il y a surtout un effet substantiel sur les moyens fédéraux dans les premières années de cette opération de titrisation.
À partir de 2011 cet impact diminue de manière constante. Lors de la détermination de cet impact on a tenu compte d’une constante libre dégressive des affectations en la matière. Enfi n, il convient de noter que l’opération sera terminée probablement en l’année 2013.
Impact de l’opération de titrisation (en EUR):
38 659 285,03
19 584 291,54
13 897 555,26
16 348 706,94 2011: (estimation)
14 937 301,00 2012: (estimation)
13 648 242,00 Ceci aboutit alors aux estimations pluriannuelles des Voies et Moyens pour la période 2010 – 2015. Années: Recettes (En EUR): 2011: (Recettes probables) 87 203 917 90 676 023 106 553 970 2014: 108 831 330 111 157 363 B. Droits et taxes divers, droits d’enregistrement et de succession Ci-après est fourni un sommaire détaillé sur l’évolution des intérêts moratoires et des intérêts de retard générés dans les autres matières fi scales comme les droits et taxes divers, les droits d’enregistrement et les droits de succession.
La base légale sur laquelle se fonde le taux d’intérêt est l’arrêté royal du 4 août 1996 modifi ant le taux d’intérêt légal. B1. Les droits de succession Pendant l’année 2007, les recettes en la matière ont évolué à un niveau de 23,45 millions EUR. Cela représente une croissance de 1,09 %, ce qui est correct au vu du chiffre de croissance de 2006. Pendant l’année 2008, les recettes en la matière ont encore évolué vers un niveau de 21,417 millions EUR.
Cela constitue une croissance négative de 8,67 %, diminution qui avait par ailleurs également été prévue lors de l’établissement du budget initial pour l’année 2009. En ce qui concerne 2009, les recettes globales pour les 3 régions ont légèrement augmenté ensemble jusque 21,537 million EUR soit une croissance positive de 0,56 %. Néanmoins les chiffres de croissance par Région ne divergent pas assez, à savoir: • Flandres: +0,19 % • Région Bruxelles Capitale: -10,51 % • Région Wallonne: +10,03 %
En ce qui concerne 2010, les recettes globales pour les trois régions ont, dans l’ensemble, fortement augmenté. Une recette de 22,816 millions EUR est enregistrée, soit, une croissance positive de 5,94 %. Néanmoins, les chiffres de croissance par Région divergent d’une façon substantielle, à savoir: • Flandres: +10,89 % • Région Bruxelles Capitale: +28,56 % • Région Wallonne: -14,75 % Un aperçu des résultats par région est établi dans le tableau, repris dans la conclusion de ce commentaire.
Perspectives 2011 – 2015: — Flandre: En ce qui concerne les perspectives de croissance de la recette en question durant les années suivantes, il est assez difficile à établir une tendance de croissance convenable. L’évolution de la croissance est assez volatile. Pour 2006, l’administration constate une croissance substantielle (+ 17,85 %) après des années de recettes en baisse. En 2007 par contre, la croissance diminue de 9,93 % comme en 2008 mais là de 5,88 %.
En 2009 une stagnation des recettes intervient. Enfi n, en 2010, les recettes en la matière ont à nouveau fortement augmenté avec 10,89 %. Étant donné que les recettes en Flandre au cours de la période 2005-2010 montrent quand même à nouveau une légère croissance, on tient compte d’une légère augmentation dans les estimations pluriannuelles. — Wallonie: En Wallonie aussi, pour la période 2002-2010, la croissance évolue avec une légère augmentation par année.
C’est pourquoi il a également été fait usage d’une légère hausse pour les estimations pluriannuelles afi n d’estimer le fl ux des recettes futures de cette Région. — Bruxelles: Comme les recettes en matière des intérêts sur les droits de succession pour cette région ont également augmenté progressivement durant les années 2001-2009, il est donc tenu compte pour les estimations pluriannuelles d’une légère croissance.
Les chiffres détaillés relatifs aux droits de succession sont repris dans le tableau ci-dessous. Ici aussi, les estimations sont établies dans l’hypothèse de taux d’intérêts constants. B2. Les droits d’enregistrement Les intérêts en matière de droits d’enregistrement tombent naturellement à un niveau très réduit eu égard à la nature de l’impôt. Il y a une répartition faite entre les intérêts régionalisés et les intérêts non-régionalisés.
Pour l’année 2007, les chiffres atteignent respectivement 61 375 EUR et – 21 780 EUR. Pour l’année 2008, les chiffres atteignent respectivement 95 872 EUR et 59 640 EUR. Pour l’année 2009, les chiffres atteignent respectivement 26 481 EUR et 47 463 EUR. Pour l’année 2010, les chiffres atteignent respectivement 57 000 EUR et -21 690 EUR Pour la période 2011-2015, les chiffres fédéraux sont maintenus au niveau de 2010.
Les estimations pluriannuelles des recettes régionales sont refl étées dans le tableau ci-après. Vu la Loi spéciale portant refi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des régions (Loi du 13 juillet 2001) et l’arrêté royal portant exécution de l’article 4, § 5 , de la Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions, une grande partie des intérêts dépendra à l’avenir des entités régionales.
B3. Divers Les intérêts générés par “les autres matières fi scales” ont produit pour l’année 2007: 207 465 EUR. Pour 2008 les recettes s’élèvent à 280 838 EUR alors qu’en 2009 encore seulement 170 189 EUR de recettes sont comptabilisés. En 2010, un montant de 260 000 EUR est comptabilisé aux recettes. Pour la période 2011-2015, les divers sont budgétisés par prudence au niveau atteint en 2010 vu que ceux-ci fl uctuent pour les années précédentes au sein d’une fourchette allant de 150 000 EUR jusqu’à 300 000 EUR.
Conclusion: Le tableau ci-dessous donne notamment un aperçu détaillé des recettes en matière d’intérêts par type d’impôt pour les années 2010-2015
Utilisation / Aanwending totales - 2011 (Recettes probables) / (vermoedelijke ontvangsten) – TVA / btw 102 14 – Droits d’enregistrement / Registratierechten – Droits de succession / Successierechten 23 46 – Divers / Diversen Total / Totaal 2011: 125 97 (Estimation initiale) / 2012 (Initiële raming) TVA / btw 104 32 Droits d’enregistrement / Registratierechten Droits de succession / Successierechten 24 19 Divers / Diversen Total 2012: / Totaal 128 88
Art. 28.30.01 – Redevances pour l’occupation de
biens domaniaux. Estimation des recettes pour 2012: 2 700 000 EUR, Redevances pour l’occupation de biens domaniaux. Les bases légales de ces recettes sont multiples et L’affectation de la recette repose sur le principe que la conservation des biens qui font partie du domaine public ou qui sont affectés à un service public, incombe au département ministériel qui assure leur administration mais la gestion fi nancière de ces biens et le recouvrement de leurs produits rentrent cependant dans les attributions de l’Administration de l’enregistrement et des domaines – pilier Services patrimoniaux.
La proposition 2011 et les prévisions pluriannuelles sont basées sur la moyenne des recettes réalisées durant les années 2007, 2008 et 2009. Le montant pour 2008 tient compte d’une restitution de 971 379 EUR pour le payement des précomptes immobiliers opéré durant l’année. Finalement après une mise à jour de
la majorité des dossiers où des retards en matière de précompte immobiliers étaient à régulariser (pour les années allant de 1999 à 2009) la somme relative aux restitutions s’élève à 3 984 252,66 EUR. D’où un solde négatif de –1 545 806, 87 EUR. Pour 2012 et les années suivantes, il est raisonnable et prudent de prévoir une recette brute (droits constatés) de 2 460 000 EUR et des restitutions en matière de précompte immobilier pour un montant de 1 884 000 EUR ce qui nous donne une recette nette de 576 000 EUR pour l’article 28.01.
FinDomImmo a été crée le 1er mai 2011 par une décision du Comité de direction du SPF Finances. Ce Service s’occupe de la gestion des biens immeubles qui rentrent dans le champ de compétence des Services Patrimoniaux. Dans un premier temps, cette compétence est limitée aux biens immeubles situés dans la Région de Bruxelles Capitale et dans les provinces du Brabant-Flamand et Brabant-Wallon. Il est entre autre compétent pour les recettes des rétributions pour l’occupation des biens immeubles.La création de ce Service pourra augmenter les recettes effectives de ces biens.
Dans l’hypothèse où le produit des concessions sur les domaines militaires serait attribué au département de la défense, cette estimation de recette devrait être réévaluée à la baisse. NB: La recette provenant de l’excédent du fonds de roulement du service à gestion séparée “shape domaines” est versée directement à la trésorerie sous l’article 06.01.10. et n’est donc plus reprise sous l’article 28.01.
Tenant compte des recettes 2008-2010, des restitutions en matière de précomptes immobiliers et de la création du Service FindomImmo, le budget de base prévu en 2011 de 2 500 000 EUR est augmenté de 200 000 EUR soit un budget global de 2 700 0000 EUR. Ce même budget est retenu pour 2012, et pour la période 2013-2015 il est de 2 800 000 EUR en raison de l’extension de la compétence territoriale de FindomImmo.
Art. 37.70.02 – Contribution du secteur énergétique.
550 000 000 500 000 000 50 000 000 La loi du 11 avril 2003 concernant la provision pour démantèlement des centrales nucléaires et la gestion du combustible nucléaire irradié dans les centrales nucléaires, modifi ée par l’art. 65 de la Loi-programme (1) du 22/12/2008 (Moniteur belge du 29/12/2008). La Loi-programme du 23 décembre 2009 (Moniteur belge du 30 décembre 2009) concerne une modifi cation de la loi précitée du 11 avril 2003.
Cela concerne plus spécifi quement les articles 176-184 de cette Loiprogramme. Pour l’année 2008, un montant de 250 000 000 EUR est fi nalement repris. Au départ, il y avait un problème dans la mesure où il avait été prévu dans la Loi-programme précitée que le versement devrait avoir lieu sur un compte du SPF Economie. Toutefois, étant donné que ce montant n’a pu être comptabilisé pour des raisons techniques, il a été imputé via une opération comptable interne au budget du SPF Finances pour l’année 2008.
Sur la base de la modifi cation de la loi du 11 avril 2003, retenue dans la loi-programme du 23 décembre 2009, 250 000 000 EUR sont aussi versés en cette année au SPF Finances. La recette pour l’année 2010 s’élève à 0 EUR. Les producteurs d’électricité ont payé collectivement 250 000 000 EUR mais au-delà du 31 décembre 2010. Etant donné que la comptabilité des receveurs fi scaux est déjà clôturée à ce moment, ce montant ne pouvait être pris en compte seulement en 2011.
C’est la raison pour laquelle un montant de 500 000 000 EUR est indiqué pour 2011. Un montant de 550 000 000 EUR est prévu pour 2012. En ce qui concerne les droits constatés, l’estimation pour cet article est relativement simple. En effet, les droits constatés par le comité de suivi précité sont effectivement payés plus tard par les producteurs d’électricité
au courant de la même année budgétaire. Il y a donc correspondance entre ces deux montants.
Art. 38.50.01 – Défi cit des comptables et recettes
diverses.(en EUROS) 21 129 000 19 347 000 1 782 000 L’article 8 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des comptes régit cette matière pour ce qui concerne les défi cits des comptables. Pour ce qui concerne la contribution que les personnes morales doivent verser lorsqu’elles ne déposent pas leurs comptes annuels à temps, l’article 101 du Code des sociétés et l’article 178 de l’arrêté royal portant exécution du Code des sociétés sont d’application. a.
Un bref historique relatif à l’évolution des recettes pour cet article Pour l’année 2007, la recette ne s’élève qu’à 9 958 000 EUR. Cette diminution s’explique au regard de la croissance explosive en 2006. Pour 2008, la recette s’élève à 11 978 000 EUR. Alors qu’en 2009 une recette de 10 312 000 EUR est comptabilisée. Enfi n, durant l’année 2010, une recette de 14 052 000 EUR a été comptabilisée. b. Les calculs proprement dit pour la période 2011- 2015.
Naturellement, pour cette rubrique il n’y a aussi pas de vrai cadre économico-fi nancier disponible dans lequel les recettes peuvent être testées. Vu la croissance des dernières années, une croissance moyenne pour la période 2004/2010 a été calculé en rapport avec les estimations pluriannuelles 2011/2015. Cette croissance atteint 14,1 %. Les chiffres ainsi obtenus sont repris dans le tableau ci-dessous.
Cela donne les résultats suivants: Recettes: 2011: 16 034 000 EUR 2012: 18 295 000 EUR 2013: 20 874 000 EUR 2014: 23 818 000 EUR 2015: 27 176 000 EUR À partir de l’année budgétaire 2011, on doit faire un calcul des droits constatés. Dans cette perspective budgétaire il faudrait surtout connaître la croissance de ces droits sur base annuelle. Actuellement, ces données sont mentionnées seulement de manière indirecte dans des documents comptables.
En effet, les données disponibles concernent surtout la situation initiale et fi nale des droits constatés sur base annuelle. Mais ce n’est pas cette “situation” donnée des droits constatés en elle-même qui est importante mais bien la croissance des droits, comme mentionnés ci-dessus. C’est précisément ces données qui dans un système de comptabilité à partie double refl ète le “chiffre d’affaires” pour un article budgétaire annuel déterminé.
Le calcul concret de ce chiffre d’affaires est donc aussi mis en lumière dans le présent commentaire. Primo, il est à noter que, pour cet article budgétaire, les droits constatés sont connus pour une période suffi samment longue pour être représentatifs. Dès lors, il est donc possible de faire un calcul sur base d’une perspective historique. Secundo, le tableau ci-dessous offre un aperçu des données historiques en la matière pour les années 2007-2010.
Les résultats estimés des droits constatés à partir de l’année 2011 ont également été repris dans le tableau.
Calculs schématiqu Schematische berekenin
Situation initiale Begin voorraad
18 059 222 13 409 109 15 544 495
Drois constatés dans jaar X 5 343 136 14 100 582 8 808 357
-paiements dans l’année X -betalingen in jaar X -9 993 249 -11 965 195 -10 313 098 -1
Situation fi nale: Eindvoorraad 14 039 754
Concrètement les calculs ont été faits sur base des points suivants: • La situation initiale pour une année X déterminée est mutatis mutandis similaire à la situation fi nale de l’année X-1. • Les droits encaissés sont estimés selon la méthode qui est déjà utilisée depuis plusieurs années et qui en outre a déjà fait ses preuves. • L’évolution des droits constatés pour la période 2011-2015 a été estimée sur base de la même méthode utilisée pour le paiement de l’évolution des recettes sur base de caisse.
Pour cela, on a également tenu compte de la croissance moyenne des droits constatés qui a été constatée durant la période 2004/2010. Cette croissance s’élève à 9,21 %. • À l’aide de ces trois données, la situation fi nale des droits constatés peut être déterminée. Concrètement les données suivantes sont retenues dans les prévisions budgétaires: Année 2011: 19 347 000 EUR Année 2012: 21 129 000 EUR Année 2013: 23 075 000 EUR Année 2014: 25 200 000 EUR Année 2015: 27 521 000 EUR
Art. 38.50.02 – Dommages et intérêts moratoires en
matières diverses. Estimation des recettes pour 2012: 1 493 000 EUR, Les articles 1153 et 1907 du Code civil. En 2006, la croissance fut de 34,59 %, ce qui mène à une recette de 642 000 EUR. Cette croissance s’est poursuivie en 2007 pour atteindre la recette de 817 000 EUR. Au cours de l’année 2008, ces recettes sont cependant de près de la moitié (recette 445 000 EUR). En 2009, l’administration constate à nouveau une hausse jusqu’à 638 000 EUR, hausse qui se poursuivra en 2010 étant donné que la recette pour cette année atteint déjà 729 000 EUR.
Les calculs proprement dit pour la période 2011- 2015. Etant donné qu’il n’y a aucun indicateur économique, fi nancier ou autre modèle macro disponible permettant d’estimer les courants de revenus futurs avec une précision suffisante, l’Administration propose, par prudence, pour les recettes 2011, une légère augmentation par rapport à 2010. Cette croissance est déduite de la croissance des recettes durant les premiers mois de 2011.
Pour la période 2012-2015, il est proposé de conserver le même niveau de recettes. Le tableau ci-dessous présente un aperçu des résultats ainsi obtenus de l’évaluation pluriannuelle 2010-2015. Année: Recettes: 2011: 736 000 EUR 2012: 736 000 EUR 2013: 736 000 EUR 2014: 736 000 EUR 2015: 736 000 EUR
refl ète le “chiffre d’affaires” pour un certain article budgétaire annuel. Calculs schématique Schematische berekening
880 687 1 045 561 675 440
Droits constatés année X 982 366 74 910 628 020
- paiements année X -817 492 -445 031 -638 907
664 553
sont estimés pour cet article comme pour les droits sur base caisse. On compte par conséquent sur une légère croissance des droits constatés en 2011. Pour l’estimation pluriannuelle, on table sur un status quo des droits. Année 2011: 1 493 000 EUR Année 2012: 1 493 000 EUR Année 2013: 1 493 000 EUR Année 2014: 1 493 000 EUR Année 2015: 1 493 000 EUR
Art. 08.20.01 – Versement du solde du compte
du comptable du sous-comité “Domaines SHAPE”. (Recettes affectées au programme 18-70-0). Estimation des recettes pour 2012: 14 050 000 EUR.
Art. 08.20.02 – Versement du solde du compte du
comptable du sous-comité “Domaines SHAPE”. Estimation des recettes pour 2012: 5 750 000 EUR § 3
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS
Art. 12.11.01 – Frais de justice et de poursuites
récupérés.(en euros) 41 399 000 39 577 000 1 822 000 Frais de justice et de poursuite récupérés. En vertu de l’article 172 de l’arrêté royal portant exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, les frais de poursuite sont déterminés suivant les règles régissant les actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale.
3. Paramètres et modes de calcul Les frais de justice et de poursuite récupérés sont en relation directe avec les frais de poursuite ICPC avancés qui ont été retenus sur la recette en matière de précompte professionnel (article budgétaire 37.06 du budget des Voies et Moyens – TITRE I – section I –
chapitre 18, § 1er). Puisque la récupération des frais de justice et de poursuite avancés est liée à l’ampleur des frais de justice et de poursuites exposées, la recette sera, compte tenu d’un rythme de récupération constant, infl uencée par l’indexation des taux pour les actes des huissiers de justice en matière civile et commerciale. Depuis l’année 2006, les recettes pour ce poste budgétaire s’élèvent toujours à plus de 30 millions EUR.
Cette tendance favorable persévère jusqu’à et y compris En 2009, suite à une importante régularisation des frais de justice et de poursuite (impact 66,3 millions EUR) une recette extraordinaire de 100,95 million EUR a été comptabilisée. Cette correction est intervenue après les recommandations à ce sujet adressées par la Cour des Comptes à l’Administration du Recouvrement. En 2010, les recettes sont retombées à un niveau plus représentatif.
Un montant de 37,8 millions EUR a été comptabilisé en recette. Les perspectives concernant la période 2010-2015: Vu que cette recette n’est pas véritablement en rapport avec l’un ou l’autre facteur de référence économique, fi nancier ou même fi scal, on a fait usage de la tendance 2003-2010 pour l’estimation de la période 2011-2015. A l’exception de l’année 2004, cette tendance est réellement représentative de l’avenir étant donné qu’une croissance plus ou moins uniforme est constatée durant cette période.
Cette tendance croissante est déterminée à l’aide de la formule:
- 1 = 4,60 %
Sur base de cela, une estimation pluriannuelle peut être établie. La recette retenue pour les années 2011- 2015 est reprise dans le tableau ci-dessous: Estimation 2011 39 577 365 EUR 2012 41 398 875 EUR 2013 43 304 218 EUR 2014 45 297 252 EUR 2015 47 382 014 EUR Les raisons qui étayent une croissance ascendante sont: 1) Vu la croissance du total des droits constatés pendant les années précédentes, il y a également chaque fois une croissance en nombres absolus des montants à percevoir et donc aussi des frais de justice et de poursuite.
2) L’approche renforcée des services de recouvrement implique un recours accéléré à des mesures de recouvrement, encore une raison pour laquelle les frais de justice ici visés augmentent considérablement année après année. 3) Enfin, l’indexation des frais de justice visés infl uence aussi les recettes positivement. À partir de l’année budgétaire 2011, un calcul des droits constatés est réalisé. Dans cette perspective budgétaire, l’accent est mis sur la croissance de ces droits sur base annuelle.
Actuellement, ces données sont seulement mentionnées de façon indirecte dans les documents compfait surtout le stock fi nal et initial des droits constatés sur base annuelle. Mais ce ne sont pas ces données “de stock” des droits constatés qui ont de l’importance en soi mais bien la croissance de ces droits, tel que mentionné ci-dessus. C’est en effet précisément cette donnée qui reproduit le “chiffre d’affaires” dans un système comptable à partie double pour un article budgétaire déterminé par année.
Le calcul concret des droits constatés pour cet article. En premier lieu, il faut stipuler que, pour cet article budgétaire, les droits constatés correspondent en effet avec les frais de justice et de poursuite récupérés. Comme c’est le cas en matières fi scales, il n’y a pas vraiment de droits réellement constatés au niveau de ces recettes. D’ailleurs, les dépenses en la matière sont toutes fi nancées par un article en dépense.
Seulement la partie récupérée de ces dépenses est imputée sur
cet article. D’ailleurs, les frais effectués sont déjà apurés via les dépenses. En second lieu, il faut donc stipuler qu’actuellement, les droits constatés sont équivalents aux recettes sur base de caisse et ce, pour la période 2011-2015.
Art.16.20.01 – Remboursement des frais d’administration afférents à la perception de certaines taxes communales.(en EUROS) 26 970 000 26 372 000 598 000 L’article 470 du Code des impôts sur les revenus 1992 constitue la base du produit de cet article. L’enrôlement de la taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques donne lieu au prélèvement d’une remise de 1 % comme compensation pour les frais effectués en la matière par l’état fédérale.
En ce qui concerne maintenant l’évolution des recettes durant la période 2007-2009, le commentaire suivant peut être fourni. Durant l’année 2007 une recette de 21 014 243,21 EUR a été comptabilisée, soit une diminution de 4,93 % par rapport à l’année 2006. Cette diminution est toutefois plutôt à imputer à un glissement des recettes à la fi n de l’année. La recette réelle devrait plutôt tourner autour de 25,5 millions EUR.
A la fi n de cette année, il y a en fait eu des problèmes avec le système ICPC par lequel les recettes en la matière n’ont pas été enregistrées à temps sur l’article budgétaire y relatif. Durant l’année 2008, une recette de 23 877 685,59 EUR a été comptabilisée, soit une augmentation de 13,63 % par rapport à l’année 2007. Cette augmentation est toutefois plutôt due à un glissement des recettes entre les années 2007 et 2008.
Implicitement, la recette devrait être ici inférieure par rapport à celle perçue en 2007 et cela pour les deux raisons suivantes: — Suite à un glissement au niveau du rythme d’enrôlement relatif à l’exercice d’imposition 2007, on avait déjà effectué beaucoup d’enrôlements durant l’année budgétaire 2007, raison pour laquelle il y avait
un effet négatif des revenus sur les recettes de l’année budgétaire 2008. En effet, on ne peut pas percevoir les recettes deux fois. — En outre, l’enrôlement pour l’exercice d’imposition 2008 a connu un retard par rapport au rythme atteint en 2007 à cause de l’introduction d’un programme de calcul totalement nouveau pour l’impôt des personnes physiques. Toutefois, l’effet de glissement 2007-2008 précité a compensé ces deux aspects négatifs et par conséquent, la recette a évolué fi nalement positivement.
Pour 2009, la recette augmente jusqu’à 25 647 849.59 EUR. Cette forte prestation renvoie essentiellement à une nouvelle accélération des enrôlements pour l’exercice d’imposition 2009. En outre, l’augmentation globale de la masse imposable ainsi que la légère hausse du niveau moyen des taux en matière de taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques frôlent les recettes. Pour l’année 2010, la recette augmente jusqu’à 31,774 millions EUR.
Cette bonne prestation remonte lements pour l’exercice d’imposition 2010. En outre la croissance globale de la masse imposable de même que la hausse légère du niveau moyen des tarifs en matière de l’impôt additionnel à l’impôt des personnes physiques infl uencent la recette. Enfi n, il est à remarquer que les recettes pour l’année 2010 ont aussi augmenté suite à un effet de glissement entre les années 2009 et 2010.
Pour l’année 2011, il est tenu compte, pour la détermination des recettes sur base caisse, d’un niveau de recettes comme il en découle de l’estimation de l’impôt communal additionnel par commune. Comme d’habitude, une estimation initiale a été faite pour les communes par l’administration fi scale dans le courant du mois octobre 2010. Dans le courant du mois mai 2011, une estimation actualisée a été faite.
Sur base de cette dernière estimation, les frais d’administration sont budgétisés à 26,372 millions EUR. Le fait que les recettes retombent quelque peu à un niveau plus normal est à attribuer d’une part au fait que les effets de glissement disparaissent (Cfr.supra). En outre, peu d’effet sortira encore de l’accélération de l’enrôlement. En réalité, malgré que beaucoup plus de contribuables aient été enrôlés pendant les premiers mois du nouvel exercice d’imposition an 2011 par rapport au nombre réalisé dans la même période pour l’exercice d’imposition 2010, l’incidence budgétaire ce ceci sera plutôt faible.
Cela concerne en tout cas essentiellement les gens qui ont reçu une proposition d’enrôlement. Etant donné qu’il s’agit ici de personnes avec des moyens fi scaux très restreints l’impact restera très limité.
La croissance fondamentale des ces frais d’administration relève des facteurs suivants: 1) Une hausse légère des tarifs des additionnels à l’impôt des personnes physiques. (De 7,367 % pour l’exercice d’imposition 2008 à 7,376 % pour l’exercice d’imposition 2009, de 7,392 % pour l’exercice d’imposition 2010 à 7,42 % pour l’exercice d’imposition 2011). 2) Il y a une croissance globale dans la base imposable, sous l’impulsion du saut d’index qui est survenu pendant l’année de revenu 2010 (exercice d’imposition 2011).
3) La hausse pour l’exercice d’imposition 2010 ressent fi nalement aussi l’effet positif qui ressort de la croissance économique convenable réalisée pendant l’année 2010. Tout ceci mène à une croissance annuelle de 2,27 %. En ce qui concerne la période 2012-2015, il convient de tenir compte des facteurs suivants pour les estimations: 1) La direction que le niveau moyen des centimes additionnels communaux prendra dans un avenir proche est difficile à prévoir, mais prise globalement, cette moyenne ne se modifi e pas fondamentalement d’année en année.
Vu la situation de crise, une légère hausse est plus qu’un scénario vraisemblable. 2) Vu la situation de crise économique dans le monde et en Belgique, la croissance de la masse salariale imposable sera contrariée et donc à fortiori aussi la base de calcul des additionnels à l’impôt des personnes physiques. Cet effet jouera surtout pour les années 2012 et 2013. Ce n’est qu’à partir de 2014 qu’une amélioration progressive de la situation se dessinera.
3) Au niveau de l’évolution du rythme d’enrôlement de l’impôt des personnes physiques, il a été tenu compte fi nalement d’un niveau plus ou moins constant par rapport à ce qui est atteint pour l’exercice d’imposition 2010. En effet, une accélération considérable a déjà été réalisée durant les dernières années et ceci grâce au “boost” sortant des déclarations déposées via Tax-onweb. Une telle croissance d’année en année comme celle constatée pour l’exercice d’imposition 2009 est difficilement réalisable.
C’est la raison pour laquelle l’hypothèse de travail est celle d’un rythme d’enrôlement comparable pour les exercices d’imposition 2010-2015. La résultante de ces forces est cependant difficilement mesurable. Toutefois un calcul du niveau des recettes pour les prochaines années a été réalisé. Il a été tenu compte de l’évolution aussi bien du précompte professionnel que des versements anticipés et du résul-
tat des enrôlements pour les années respectives. Pour le niveau moyen des centimes additionnels communaux, il a été tenu compte d’une légère croissance du niveau actuel, à savoir 7,42 %. Dans le tableau ci-après sont repris les résultats des calculs:
26 372 453 EUR
26 970 463 EUR
27 582 034 EUR
28 207 472 EUR
28 847 092 EUR Le calcul de ces droits ne se fait pas au moment de l’enrôlement de l’impôt des personnes physiques mais bien au moment du versement des droits aux différentes communes. Concrètement, on constate donc à la fi n de chaque mois le montant total des additionnels à l’impôt des personnes physiques qui doit être versé à chaque commune. 1 pour-cent est alors prélevé de ce montant. Ce prélèvement est ensuite imputé sur cet article budgétaire.
Il va de soi, à la lumière ce qui précède, que les droits constatés et les montants imputés sur cet article sur base de caisse sont identiques. Dans le tableau ci-dessous sont repris les résultats des droits constatés.
Art. 26.10.01 – Intérêts de retard (à charge des
entre prises et des ménages).(Code des impôts sur les revenus et autres lois fi scales).(en EUROS) -14 831 000 -39 324 000 24 493 000 Les articles 414 à 417 du Code des impôts sur les revenus 1992 dominent cette matière. La dernière modifi cation a été effectuée dans la loi du 22 décembre 1998 portant des dispositions fi scales et autres (Moniteur belge du 15.1 1999 – articles 47, 48,
et 80 § 30). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 1999. Entre autre, il convient de signaler que par application de l’Arrêté portant exécution de l’article 4, § 6, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions (Moniteur belge du 8.7 1999 – 1re édition), les intérêts de retard et les intérêts moratoires remboursés, afférents aux impôts régionaux, reviennent aux Régions.
Il s’agit, en l’espèce, des intérêts en matière de jeux et paris, d’appareils automatiques de divertissement, et de précompte immobilier. Par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancefi scales des régions de même que l’arrêté royal du 3 février 2002 portant exécution de l’article 4 § 5, de la des Communautés et des Régions, les intérêts perçus dans le cadre des impôts visés à l’article 5, 10°, 11° et 12° de la loi susmentionnée seront dorénavant attribués aux Régions.
L’évolution des recettes concernant les intérêts de retard démontre un mouvement très volatil. Il se manifeste, à cet égard, des fl uctuations tant au niveau des recettes brutes que des restitutions. L’année 2000 n’échappe pas non plus à cette constatation. Le produit des intérêts moratoires a diminué jusqu’à 35,9 millions EUR, soit une baisse exprimée en pourcentage de 19,86 %. C’est essentiellement la forte hausse des dégrèvements (+8,8 millions EUR) qui infl uence les recettes réalisées.
En 2001, les intérêts de retard sont redescendus à 12 pour-cent du niveau en 2000. Les recettes brutes sont restées à niveau en 2001 (101 055 385 EUR, soit une croissance de 2,52 %). Par contre, ce sont surtout les remboursements qui ont connu une croissance très rapide (+ 53,93 %). Ces dégrèvements trouvent principalement leur cause dans l’apurement des dossiers-contentieux en matière d’impôts directs.
Le problème ici est l’estimation du volume des dégrèvements. En effet, ceux-ci varient au cas par cas, avec pour conséquence des fl uctuations substantielles des recettes. Ainsi, par exemple, il convient de tenir compte pour 2001 d’un dégrèvement de près de 17,4 millions EUR dans un seul dossier. En outre, une série de remboursements exceptionnels a encore eu lieu, provoquant ainsi un recul de la recette en 2001 à seulement 4 577 574 EUR en termes nets.
Cela représente donc environ 12 % du niveau atteint en 2000.
Les recettes de 2002 connaissent à nouveau une évolution positive. Finalement, les résultats se montent à 16,2 millions EUR par rapport à seulement 4,6 millions EUR l’année précédente. En termes relatifs, la croissance s’élève à 352 %. En 2003, les recettes ont à nouveau augmenté. Cette croissance 2003/2002 s’élève à quelque 34,78 %. Les recettes brutes se montent à 88,7 millions EUR tandis que les remboursements s’élèvent à 66,9 millions EUR.
Il en résulte une recette nette de 21,8 millions EUR. Pendant l’année 2004, les recettes ont augmenté de manière spectaculaire à 39 343 767,45 EUR. Jusque et y compris le mois de novembre 2004, la croissance était répartie de manière plus ou moins égale entre les mois, avec pour conséquence une recette nette de 26,4 millions EUR. En décembre cependant, des recettes à caractère plutôt accidentel ont été réalisées.
Pour être complet, un aperçu du détail des recettes est fourni: Droits bruts: 120 313 776,59 EUR Restitutions: 80 970 009,14 EUR Droits nets: 39 343 767,45 EUR Pendant l’année 2005, les recettes en matière d’intérêts moratoires ont évolué de façon plutôt acceptable, au moins en proportion des estimations. On a prévu une recette totale de 31 569 000 EUR tandis que les recettes nettes réalisées (exclusivement les droits régionalisés) s’élèvent à 31 600 864 EUR.
Comparé à 2004, une baisse apparaît. Ceci est une conséquence du fait qu’en décembre 2004 on a enregistré des recettes uniques élevées. L’aperçu détaillé suivant a été repris pour une bonne compréhension. Droits bruts: 95 311 659,80 EUR Restitutions: 63 710 796,09 EUR Droits nets: 31 600 863,71 EUR Pour être complet, il convient de souligner l’effet considérable des dettes fi scales sur les moyens fédéraux.
Pour 2005, cet effet est de 6,3 millions EUR. Ceci explique tout de suite la déviation assez importante entre les moyens fédéraux estimés et les réalisations fi nales. L’année 2006 a connu une évolution réellement turbulente et cela surtout à cause de l’opération de titrisation des impôts directs. L’impact de cette opération sur les recettes s’élève à 42 262 699,40 EUR. À côté de cette titrisation, 2006 a été chargé d’une série de dégrèvements importants comme il apparaît dans le tableau ci-dessous:
Recettes brutes: 95 856 909,21 EUR Remboursements: 98 917 246,62 EUR Recettes nettes: - 3 060 337,41 EUR En comparaison avec l’année précédente, les recettes brutes ont augmenté de 0,57 %, mais les remboursements ont progressé d’au mois 55,3 %. Cela est déjà arrivé dans le passé. Durant l’année 2007, il y a eu une forte progression des recettes brutes (+ 35,41 %) et des restitutions (+ 9,45 %). En ce qui concerne les recettes totales, cela donne le résultat suivant: Recettes brutes 2007: 129 797 961 EUR - Restitutions 2007: - 108 268 022 EUR Recettes nettes 2007: 21 529 939 EUR Dès lors, ces recettes connaissent à nouveau une tournure positive.
La recette atteint à nouveau le niveau de l’année 2003. Après correction d’une unique et grande restitution au niveau de l’impôt des non-résidents de 15,6 millions EUR, la recette s’élève même à 37 137 001 EUR d’où, elle atteint à nouveau un niveau acceptable. En plus, il doit être tenu compte de l’impact de la titrisation. Pour l’année 2007, cette opération engendre un impact de 50 065 443,09 EUR comparé à 46,5 millions EUR en 2006.
Il en résulte une recette en Voies et Moyens pour 2007 de – 28 535 503,81 EUR. Durant l’année 2008, il y a eu une forte diminution aussi bien des recettes brutes (-21,98 %) que des restitutions (-47,24 %). En ce qui concerne les recettes totales, cela donne le résultat suivant: Recettes brutes 2008: 101 262 140,65 EUR - Restitutions 2008: – 57 117 221,18 EUR Recettes nettes 2008: 44 144 919,47 EUR Les recettes retournent donc progressivement au niveau de la période 2004-2005.
Aussi l’opération de titrisation infl uence à nouveau les Voies et Moyens (impact: 38,8 millions EUR), ce qui fi nalement amène les recettes des Voies et Moyens à 5,4 millions EUR. Durant l’année 2009 les recettes sont comprimées suite à une série d’importants remboursements (l’arrêt Cobelfet, le jugement concernant la discrimination des chômeurs mariés, l’affaire Inbev, …). Pourtant les recettes brutes laissent apparaître une belle croissance (+38,70 %).
Tout ceci aboutit aux recettes nettes sui-
Recettes brutes 2009: 140 455 373,61 EUR - Restitutions 2009: -233 271 778,61 EUR Recettes nettes 2009: -92 816 405,00 EUR En plus, l’opération de titrisation infl uence à nouveau les Voies et Moyens (impact: 18,6 millions EUR) ce qui amène les recettes des Voies et Moyens à -111,43 millions EUR. Pour l’année 2010 les recettes restent à peu près au même niveau que ‘année précédente. Les recettes brutes laissent apparaître une moins value plus claire (-17.79 %).
De plus les restitutions diminuent également en comparaison avec l’année 2009 (-8,45 %). Tout ceci aboutit aux recettes nettes suivantes: 115 462 819,35 EUR - 213 569 708,31 EUR -98 106 888,96 EUR les Voies et Moyens (impact: 9,592 millions EUR) ce qui amène les recettes des Voies et Moyens à -107,699 mil- Comment peut-on estimer l’évolution des recettes des intérêts fédéraux pour la période 2011-2015? Primo, il semble que ces recettes aussi connaissent un cours assez oscillant.
Cela résulte de la nature des recettes. Il s’agit en effet toujours de cas de paiements tardifs ou de dossiers de contentieux. Qui va payer, quel montant et quand est par conséquent un item qu’on peut difficilement estimer, et qui en outre a peu de lien avec les paramètres économiques ou fi nanciers. Secundo, pour évaluer la croissance pour la période 2011-2015, on propose de prendre en considération le raisonnement suivant: a) La croissance brute: pour cela, il a été tenu compte de la croissance moyenne de la période 2005/2010.
La croissance s’élève à 2,5 %. b) Pour l’année 2009, il est tenu compte de l’impact d’un grand nombre de restitutions, comme la décision de la Cour européenne concernant la déduction RDT et comme l’arrêté 167 198 du Conseil d’État daté du 29 janvier 2007 concernant les parts qui donnent droit à une déduction des RDT chez les compagnies d’assurances. Les deux arrêts auront un impact important en 2010.
Pour la période 2011-2015 on table sur un retour progressif au niveau de 2004, comme cela apparait dans Les résultats des calculs susmentionnés sont repris dans le tableau ci-dessous: (1)
Item: Recettes brutes Bruto-ontvangsten 140 455 374 115 462 819,35 Restitutions Teruggaven 213 569 708,31 Recettes nettes Netto-ontvangen -92 816 405 -98 106 888,96 -31 650 Effectisering 18 611 970 9 592 091,57 Recettes Voies et Moyens Middelenontvangen -107 698 980,53 -39 324 1) En EUROS Enfi n, un aperçu des intérêts en matière d’impôts régionaux est fournie dans le tableau ci-dessous: Le calcul des recettes est réalisé en effet pour chaque impôt séparément.
Le résultat de cela est repris dans Type d’impôts Soort belasting Réalisations Realisaties Est Ram TC / VB 655,82 564,02 694,46 734,01 TMC / BIV 163,10 142,15 177,60 200,94 EUV / EUV -24,04 1,86 -13,55 -10,25 JP / SW 500,42 408,26 389,80 139,99 AD / AO 47,04 18,77 36,60 -3,31 Pr.I / OV 227,57 -56,38 243,60 -77,41 Total / Totaal 1 569,91 1 078,69 1 528,51 983,97 (1) En millier EUROS Il est à remarquer qu’à partir de l’année 2010, ces droits subissent l’infl uence du fait que la Région Wallonne garantit elle-même la constatation et la perception de l’impôt sur les jeux et paris ainsi que l’impôt sur les appareils automatiques de divertissement.
À partir de l’année 2011, un impact supplémentaire découle du fait que la Région Flamande garantit ellemême la constatation et la perception de la taxe de circulation et de la taxe sur la mise en circulation. Ceci explique la baisse substantielle des intérêts à partir de
Vu que les données relatives aux droits constatés ne sont pas disponibles pour cette rubrique, en tout cas pas à un niveau centralisé, une estimation sur base des droits constatés n’est pas faisable. Dès lors, il a été inscrit un montant en droits constatés dans les tableaux susmentionnés correspondant aux recettes sur base de caisse.
Art. 36.90.01 – Taxe de vérifi cation des poids et
mesures (lois des 1er octobre 1855 et 1er août 1922). Estimation des recettes pour 2012: 150 000 EUR, Les lois des 1er octobre 1855 et 1er août 1922 dominent le produit de cet article budgétaire. 2. Indexation ou actualisation Pour le moment, une nouvelle indexation n’est pas prévue. 3. Justifi cation des fl uctuations des réalisations Le résultat fi nal pour 2007 s’élève à 79 514,63 EUR et c’est le résultat aussi bien de la diminution des recettes brutes (-26 %) que des restitutions (- 83 %).
Pour 2008, la recette se maintient à ce même niveau. (Rendement 79 265,15 EUR) En 2009, on note une légère hausse des recettes jusqu’à 87 531,31 EUR. En 2010, les recettes s’élèvent à 150 464 EUR. Etant donné la volatilité de l’évolution de ces recettes, il a été convenu de tenir compte pour la période 2011- 2015 du niveau des recettes de 2010. Le tableau ci-dessous reprend les recettes sur base de caisse pour la période 2011-2015: 2011 150 000 EUR 2012 150 000 EUR 2013 150 000 EUR 2014 150 000 EUR 2015 150 000 EUR
droits constatés à partir de l’année 2011 sont repris dans le tableau. Calcul schématique Schematische berekening v Schematische berekening van de vastgestelde rechten: 520 902,80 658 760,27 635 622,42 609 92 Vastgestelde rechten in jaar X 217 372,10 56 127,30 61 838,86 97 31 - paiements dans 79 514,63 79 265,15 87 531,31 150 46 Il découle du tableau qu’il y a une diminution constante du “stock” des droits constatés pour cet article.
Par hypothèse, il est supposé que cette tendance se prolongera aussi dans les prochaines années. De plus, le niveau des nouveaux droits constatés “nés” au courant d’une année budgétaire déterminée reste aussi assez constant. A ce niveau aussi, sur base de la situation des années précédentes, l’hypothèse retenue est celle que le niveau futur se maintiendra autour du niveau actuel. Les droits constatés retenus pour la période 2010- 2015 sont repris à la ligne “droits constatés dans l’année X”.
§ 4
ADMINISTRATION DES DOUANES ET
AC- CISES
Art. 16.11.01 – Rétributions pour prestations de
service spéciales.(article 17 et 208 loi générale sur les douanes et accises 1977). Estimation des recettes pour 2012: 2 147 000 EUR, Article 17 et 208 de la loi générale en matière de douanes et accises. Pour la détermination des recettes probables en l’an 2012 de 2 147 000 EUR, il a été tenu compte des recettes des années antérieures. En outre, il a aussi été tenu compte de l’impact de l’Arrêté ministériel concernant les rétributions pour prestations spéciales ou pour l’intervention opérée par les agents des douanes et accises, qui est entré en application le 1 novembre 1998.
Fondamentalement, les rétributions pour prestations spéciales visent à faire supporter par les opérateurs économiques une partie des coûts du contrôle. L’adaptation de la nomenclature des prestations faisant l’objet de rétributions permet en outre à l’Administration de rencontrer les changements dans la nature de l’activité économique ou dans les modalités de contrôle afi n d’encourager certaines procédures (procédures simplifi ées, domiciliation, …) ou de décourager certaines pratiques (négligence dans l’établissement des déclarations, …).
Le fait que les rétributions pour prestations spéciales ne sont plus perçues, au port d’Anvers, conformément l’arrêté ministériel du 17 octobre 1997 fi xant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes et accises (Moniteur belge du 22 octobre 1997), explique en grande partie, l’écart entre les prévisions pour les années 2008 et 2009 et les réalisations effectives des années correspondantes.
Art. 16.11.02 – Produit de la vente de documents et
imprimés de l’Administration des Douanes et Accises Estimation des recettes pour 2012: 17 000 EUR,
2012 de 17 000 EUR, il a été tenu compte des recettes
Art. 16.13.01 – Frais de perception.
Estimation des recettes pour 2012: 17 508 000 EUR, 1. Paramètres et mode de calcul L’Administration des douanes et accises constate que l’implantation de Toyota Motor Europe Marketing & Engeneering en République Tchèque remonte au 1er août 2006 et en Autriche au 01 avril 2007. L’implantation de Mazda en Allemagne remonte au 1er février 2008 et l’implantation de NIKE en Grande-Bretagne remonte au 1er juin 2009..
À cause de la crise fi nancière, le secteur automobile subit une baisse des ventes ainsi que des importations dans les différents États membres de l’Union Européenne. L’administration des douanes et accises
s’attend à ce que la diminution des recettes ait encore un impact sur l’année budgétaire 2012.
Art. 36.00.01 – Intérêts de retard (article 5, loi du
28 décembre 1954). Estimation des recettes pour 2012: 1 786 000 EUR, Article 311 de la loi générale en matière de douanes et accises. Par la détermination des recettes probables de 1 786 000 EUR pour l’année 2012, il a été tenu compte des recettes des treize années antérieures. § 5
ADMINISTRATION DU CADASTRE
Art. 16.12.01 – Recettes du chef de la délivrance
d’extraits ou autres documents cadastraux. (loi du 20 décembre 1867).(en EUROS) 10 000 000 9 500 000 Article 504 du Code des impôts sur les revenus 1992; Arrêté royal du 20 septembre 2002 fi xant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la délivrance d’extraits et de renseignements cadastraux (Moniteur belge du 11/10/2002) entrant en vigueur dès le 1er janvier 2002. L’estimation de la recette a été faite sur base: — de l’évolution de ladite recette durant les trois dernières années; — du coût de 3,15 EUR par consultation en faveur de la Fédération Royale du Notariat Belge dans le cadre du protocole dd.
31.12 2002 de collaboration et d’échange d’informations conclu en application de l’article 13 de l’arrêté royal précité;
— l’Arrêté royal du 20 septembre 2002 reste provisoirement en vigueur. Pour les prochaines années, un nouvel Arrêté royal est prévu en remplacement de l’Arrêté royal du 20 septembre 2002 fi xant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la délivrance d’extraits et de renseignements cadastraux (Moniteur belge du 11/10/2002). 3. Indexation et autre actualisation La recette n’est pas indexée.
Une modifi cation des tarifs se rapportant à la délivrance d’extraits cadastraux est entrée en vigueur au 01/01/2002 pour un délai de 5 ans en vertu de l’arrêté royal du 20/09/2002 précité. Cet Arrêté royal reste provisoirement en vigueur, dans l’attente d’un nouvel Arrêté royal. Pour la période 2008, 2009 et 2010, l’arrêté royal du 20 sep tembre 2002 est d’application. Les principaux facteurs auxquels était liée l’évolution des recettes en matière d’extraits cadastraux étaient essentiellement: — le nombre de transactions immobilières; — le nombre de demandes d’extraits et renseignements cadastraux; — les dispositions légales ou réglementaires qui nécessitent un extrait cadastral.
L’application des arrêtés et des textes réglementaires suivants a infl uencé le nombre de demandes d’extraits cadastraux: 24 MARS 2011 – Arrêté du gouvernement wallon modifi ant l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 relatif aux indemnités et subventions dans les sites Natura 2000 24 SEPTEMBRE 2010 – Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’attestation du sol 22 JUILLET 2010 – Décret-programme portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplifi cation administrative, de budget et de formation dans les matières visées par l’article 138 de la Constitution 10 DECEMBRE 2009 – Décret d’équité fi scale et d’efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives 18 JUIN 2009 – Arrêté du gouvernement wallon relatif aux actes et travaux visés à l’article 84 § 2 du
CWATUPE, à la composition des demandes de permis d’urbanisme et à la procédure applicable en matière de performance énergétique des bâtiments. 30 AVRIL 2009 – Arrêté du gouvernement wallon relatif aux indemnités et subventions dans les sites Natura 2000 12 FEVRIER 2009. – Arrêté du gouvernement wallon modifi ant le Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau en ce qui concerne les prises d’eau souterraine, les zones de prise d’eau, de prévention et de surveillance; 15 JANVIER 2009. – Arrêté du gouvernement wallon portant exécution des articles 38, 39 et 43 du Code forestier; 20 NOVEMBRE 2008. – Décret du gouvernement portant exécution du décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, ensembles et sites ainsi qu’aux fouilles; Estimation recettes 2011-2015 — De nouveaux produits cadastraux et une nouvelle fi xation des prix doivent éventuellement être fi xés via un nouvel arrêté royal L’impact de la complexité du nouvel arrêté royal sur les recettes n’a pas encore été évalué.
En outre, le moment de l’entrée en vigueur de cet arrêté royal n’a pas encore été fi xé. — Quant à l’année 2010, il y a une diminution des permis de bâtir délivrés pour le premier trimestre 2011 (statistique INS). — Comparé avec l’année 2010, une baisse des recettes d’environ 1 000 000 EUR a été constatée au cours des six premiers mois de 2011. Plus ou moins 70 000 extraits traditionnels ont été délivrés en moins. § 7
DETTE PUBLIQUE
Art. 26.10.01 – Intérêts de prêts octroyés par le Trésor
à des institutions fi nancières ou à des États étrangers – prêts “Kaupthing”, prêts à la Grèce et prêt KBC.(en 385 314 000 359 702 000 25 612 000
À partir de 2010, la recette consiste dans les intérêts du prêt octroyé en 2009 par l’État belge au Grand Duché de Luxembourg dans le cadre du sauvetage de la banque Kaupthing Luxembourg SA et dans les intérêts des prêts à consentir par le ministre des Finances à la République Hellénique (dénommée Grèce ci-après) dans le cadre de la déclaration commune faite par les chefs d’état et de gouvernement des État membres de la zone euro d’apporter leur soutien fi nancier à la Grèce conjointement au Fonds monétaire international.
Les réalisations de l’année 2009 visent également les intérêts des prêts en devises octroyés par l’État dans le cadre de la constitution de la société Royal Park Investments (RPI), chargée de la gestion du portefeuille d’instruments fi nanciers dérivés de Fortis Banque SA. En 2011, cet article couvre également le coupon de l’emprunt subordonné de 3,5 milliards EUR émis par KBC en 2008 et représenté par des titres en capital non cessible et sans droit de vote.
Cet emprunt a été souscrit par la SFPI au nom de l’État. Le coupon est calculé sur la base du dividende versé sur les actions ordinaires. Vu l’intention de KBC de rembourser le prêt et malgré l’incertitude concernant le timing et les formes (cash ou échange d’actions) du remboursement, il n’est pas prévu de recettes pour les années ultérieures à 2011. Pour le prêt “Kaupthing”: a) Loi du 14 avril 2009 autorisant le ministre des Finances à consentir des prêts au Grand-Duché de Luxembourg; b) Convention d’ouverture de crédit du 7 juillet 2009 entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.
Pour les prêts à la Grèce: a) Loi du 12 mai 2010 autorisant le Ministre des Finances à consentir des prêts à la République Hellénique, modifi ée par les articles 48 et 49 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses, qui augmente la part de l’État belge à 2 860 942 462,10 euros; b) Conventions “Intercreditor Agreement” et “Loan Facility Agreement” du 8 mai 2010 adaptées par une décision du 11/03/2011 des chefs d’État de gouverne-
ment des pays de l’eurozone concernant l’allongement de la durée et de la période de grâce des prêts accordés. Pour les prêts octroyés pour la constitution de la société RPI, l’arrêté royal du 12 novembre 2008. Pour le prêt “KBC”: Article 2 de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société Arrêté royal du 7 décembre 2008 confiant à la une mission au sens de l’article 2, § 3 de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d’Investissement et aux sociétés régionales d’investissement.
Subscription Agreement du 19 décembre 2008 Suivant les termes de la convention, les taux d’intérêt des tranches A et B du prêt sont respectivement Euribor 3 mois et Euribor 3 mois + 1,25 %. Suivant les termes des conventions adaptées, EURIBOR 3 mois + 3 % pour les coupons jusqu’au 15/09/2011 inclus, puis Euribor 3M + 2 % au cours des 3 premières années du prêt et Euribor 3M + 3 % au cours des années suivantes, compte tenu du tableau d’amortissement du capital.
Le coupon annuel est le montant le plus élevé des deux options suivantes: — 2.51 EUR par titre (correspondant à un taux d’intérêt de 8.5 %) ou — 120 % du dividende versé sur les actions ordinaires de l’année fi nancière 2009 et 125 % pour les années suivantes. Si KBC ne paie pas de dividende aux actionnaires ordinaires, aucun dividende ne sera versé à l’État. Un dividende a été versé en 2011 (pour l’année 2010), ce qui n’a pas été le cas en 2010 (pour l’année 2009).
Le cas échéant, conformément aux conventions
Art. 26.10.02 – Intérêts sur des créances sur d’autres
pouvoirs institutionnels – Créance “Berlaymont”.(en 28 153 000 28 565 000 412 000 La recette consiste dans le paiement des intérêts par la Commission européenne concernant l’emprunt à annuité sur 27 ans, qui lui a été accordé par l’État belge pour l’achat du bâtiment Berlaymont à bail emphytéotique. Bail emphytéotique signé le 22/12/2004 par “SA BERLAYMONT 2000”, la Communauté européenne et l’État belge Convention de base du 23/10/2002 entre l’État belge, la “SA BERLAYMONT 2000” et la communauté européenne concernant l’immeuble du Berlaymont Emprunt à annuité sur 27 ans calculé au taux de 5,37 % Avant l’année 2010, les intérêts de ces opérations étaient portés en diminution des charges d’intérêt de la dette.
Art. 26.20.01 – Intérêts sur des créances sur d’autres
pouvoirs institutionnels – Région wallonne.(en EUROS) 13 652 000 11 625 000 2 027 000 En exécution de l’article 2 de l’accord du 16 décembre 2003 les trois sociétés régionales ont remboursé anticipativement, à la valeur du marché, la plus grande
partie de leur dette restant due vis à vis du FADELS le 29 décembre 2003. Les fonds provenant de ces remboursements ont été versés au Trésor en contrepartie de la reprise de la dette du FADELS par l’État fédéral. Le montant dû par la SLW a été intégré dans la créance du FADELS sur la Région Wallonne. En vertu des articles 1,3 et 7 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 déterminant la date de suppression du Fonds d’Amortissement des Emprunts du Logement Social, le FADELS a été dissout le 1er juin 2007 et les tâches, biens, droits et obligations ont été transférés à cette date à l’État.
La créance du FADELS sur la Région Wallonne d’un montant de 790 209 799,91 EUR (remboursable au plus tard le 6 janvier 2025) est dès lors reprise par l’État Belge (Trésorerie). Les intérêts de cette créance (EURIBOR 12 mois + 20 points de base) sont encaissés annuellement à l’échéance du 6 janvier L’article 2 de l’accord du 16 décembre 2003 entre le gouvernement fédéral, le gouvernement fl amand, le gouvernement wallon et le gouvernement de la Région Bruxelles Capitale relatif au règlement défi nitif des dettes du passé et des charges qui y sont liées en matière de logement social.
Les articles 1er, 3 et 7 de l’arrêté royal du 21 avril 2007, déterminant la date de suppression du Fonds d’Amortissement des Emprunts du Logement social. La convention du 06.07 2004 entre le FADELS et le gouvernement de la Région Wallonne en exécution de l’article 2 de la convention du 16 décembre 2003. Échéance du 6 janvier – taux d’intérêt EURIBOR 12 mois + 20 points de base (fi xé 2 jours avant la nouvelle période d’intérêt – (ACT/360).
Fixing le 04/01/2011 + 20 points de base = 1,704 %.
Art. 26.20.02 – Interesten van leningen toegekend
instellingen- Nationale Delcrederedienst.(en EUROS) 979 000 1 469 000 490 000 Intérêts du prêt 2003 – 2013 de 127 millions EUR octroyé à l’Office national du Ducroire par le Trésor Convention d’ouverture de crédit du 31 juillet 2003 conclue entre l’État belge, représenté par l’Administrateur Général du Trésor, et l’Office national du Ducroire Les intérêts sont calculés sur base d’un taux fi xe de 3,8549 %, établi par référence au coût de fi nancement du Trésor sur le marché pour une même durée.
Art. 26.20.03 – Intérêts de prêts octroyés à des
organismes publics soumis au PCG – Caisse nationale des calamités.(en EUROS) 428 000 355 000 Intérêts sur les prêts à court terme octroyés par le Trésor à la Caisse Nationale des Calamités en vertu de la loi du 12 juillet 1976. Ces prêts s’élèvent actuellement à un montant global de 25 millions EUR. Bien que remboursables annuellement, ils ont, jusqu’à présent, toujours été renouvelés à leur échéance. Cette hypothèse de renouvellement est conservée pour les années 2011 et suivantes.
Article 37, § 1er, 1° de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles ou par des faits de guerre. Ces prêts sont rémunérés au taux d’intérêt des certifi cats de trésorerie à un an majoré d’une marge (“transforming cost”) de 20 à 25 points de base. Cette marge se justifi e en raison de la non- correspondance de ces prêts avec le calendrier des certifi cats de trésorerie. la dette
Art. 08.10.01 – Recettes du chef de prescription de
coupons et arrérages d’inscriptions nominatives de la dette belge.(en EUROS) 701 000 711 000 Recettes du chef de prescription coupons et d’arrérages des inscriptions nominatives de la dette de l’État. a. Arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des Lois sur la Comptabilité de l’État -art. 100 etc. b.
Art 3 & 29 de l’arrêté royal du 23/01/1991 relatif aux titres de la dette de l’État a. Partie contentieux: L’année de la prescription, le montant total des dossiers impayés est demandé via le système informatique Ges 1. Une estimation est alors faite des dossiers encore ouverts (interruption de la prescription). La différence donne l’estimation. b. Partie Dette publique: Les coupons et arrérages de rente non payés pendant une période de 5 ans à compter de l’échéance, sont prescrits.
CHAPITRE 23
SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
Art. 16.12.01 – Ventes de publications, imprimés,
etc. (en EUROS)
Art. 16.12.01/1 – Produit de la vente des bijoux et des
diplômes de la décoration industrielle (arrêté royal du 7 novembre 1847). Estimation des recettes pour 2012: 5 000 EUR, Montant présumé du produit de la vente des insignes de décorations du travail (ordres nationaux), en tenant compte des recettes des années précédentes. La recette ne se repose pas strictement sur des dispositions légales, mais se base indirectement sur l’arrêté royal du 7 novembre 1847 créant les “médailles d’honneur” appelées à distinguer et à récompenser tous ceux qui mettraient leur savoir, leur talent, leur dévouement, leur probité et leur idéal au service de la cause du travail”.
La recette en question est constituée par les versements effectués par les entreprises dont les travailleurs assistent à la cérémonie et correspond au prix coûtant du bijou préalablement acheté par le Commissariat général à la promotion du travail avec les crédits prévus à l’allocation de base 23 52 10 1223. Le montant de la recette est calculé en réalisant une moyenne approximative des recettes des années antérieures.
Ceci vaut aussi pour les estimations pluriannuelles. La recette est indirectement indexée puisque elle est fonction du prix des bijoux.
Art. 16.12.01/2 – Redevance due pour la délivrance
de copies de conventions collectives du travail (Arrêté ministériel du 24 novembre 1969, Moniteur belge du 28 novembre 1969). Estimation des recettes pour 2012: 2 000 EUR, Pour la remise de copies de conventions collectives de travail une rétribution de 1 EUR par page était due (arrêté royal du 13 juillet 2001 modifi ant certains arrêtés royaux à l’occasion de l’introduction de l’euro pour les matières relevant du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et en exécution de loi du 30 octobre 1998 relative à l’euro et l’arrêté royal du 23 novembre 2001 modifi ant l’arrrêté royal du
7 novembre 1969 fi xant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail). Depuis septembre 2001 les conventions sectorielles sont scannées et publiées sur le website du ministère ce qui implique une diminution de la vente des copies des conventions collectives.
Art. 16.12.31 – Indemnités de procédure.
Il s’agit d’indemnités accordées au SPF par les cours et les tribunaux pour toutes les affaires dans lesquelles celui-ci est impliqué et dans lesquelles il a obtenu gain de cause.
Art. 16.20.01 – Détachements.
Estimation des recettes pour 2012: 135 000 EUR, Il s’agit des recettes provenant des organismes qui emploient des agents nommés et payés par le SPF Emploi. Les organismes en question remboursent les traitements sur base d’une déclaration de créance établie par le SPF Emploi.
Art. 36.90.01 – Produit du prélèvement dû par les
fabri quants responsables d’activités industrielles affectées au programme 23-54-3). Estimation des recettes pour 2012: 2 000 000 EUR, Augmentation: 513 000 EUR suite à l’arrêté royal relatif à l’adaptation du montant du fonds pour la prévention des accidents graves.
Base juridique de la recette: loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles, modifi ée par la loi du 6 août 1993, portant des dispositions sociales et diverses.
Art. 38.10.01 – Amendes administratives.(en EUROS)
Art. 38.10.01/1 – Amendes administratives
applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales qui ne concernent pas le travail au noir (loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives).(en EUROS)
3 335 000 1 354 000 1 981 000 Amendes administratives applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales. 2. Base légale pour la recette La recette se base sur: 1) Code pénal social, introduit par l’article 2 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social, notamment les articles 88 et 89. 2) L’arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fi xant la date d’entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social.
L’estimation est basée sur: — les résultats complets et les recettes pour 2010; — la modifi cation qui a été opérée depuis le 1er juillet 2011 en matière de l’affectation du produit des amendes administratives (l’article 63 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social + l’abrogation de l’article 13ter de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales.
Suite à cette modifi cation, 100´ % du total des montants perçus des amendes administratives est transféré au Trésor. Le trésor doit ensuite verser ces montants à l’ONSS-Gestion globale; — pour 2012 et les années suivantes, on part de l’hypothèse que les recettes en optique de caisse se monteront à 75 % des recettes exprimées en droits constatés. Cette estimation est basée sur les recettes réalisées pour 2009 et 2010.
Lors de l’estimation, il n’est pas tenu compte des montants d’amende qui sont récupérés par les bureaux de recette des domaines du Amende minimale: 55 EUR par infraction Amende maximale: 16 500 EUR par infraction. Multiplication par le nombre de travailleurs concernés par l’infraction(dans certains cas).
Une amende inférieure au minimum est possible en cas de circonstances atténuantes, sans que l’amende ne puisse être inférieure à 40 % du minimum . Les montants précités sont doublés en cas de récidive. Maximum en cas de concours entre plusieurs infractions: 33 000 EUR. Examen des infractions sur base des faits établis dans le dossier, des éventuelles infractions déjà commises dans le passé par cet employeur,… 4.
Indexation ou actualisation de la recette Les montants des amendes administratives prévus par le Code pénal social sont soumis aux décimes additionnels en application de l’article 102 du Code pénal social 5. Justifi cation des modifi cations par rapport à la réalisation des trois dernières années Réestimation des recettes 2011 Lors du budget initial 2011, la date d’entrée en vigueur du Code pénal social n’était pas encore précisée.
Entretemps, l’entrée en vigueur a eu lieu le 1er juillet 2011. La conséquence en est que les recettes du troisième et du quatrième trimestre vont pour 100 % au Trésor alors que les recettes du premier et du seuxième trimestre ne vont au trésor que pour 10 %. Estimation des recettes 2012 Dans l’estimation pluriannuelle pour 2012 , il a déjà été tenu compte de l’entrée en vigueur du Code pénal social.
6. Mode de calcul de l’estimation pluriannuelle 2013 à 2015 On envisage une légère augmentation suite à l’introduction du Code pénal social.
Art. 38.10.02 – Indemnités compensatoires dans le
cadre de la législation en matière des plans premiers emplois jeunes – loi du 24 décembre 1999, articles 23 et suivant. Estimation des recettes pour 2012: 82 000 EUR.
Indemnité compensatoires infl ligée aux employeurs qui ne respectent pas leur obligation d’engagement dans le cadre des conventions de premier emploi. L’indemnité compensatoire est versée à l’ONSS- Gestion globale. 1) L’article 47 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi. 2) L’article 12 de l’arrêté royal du 30 mars 2000 d’exécution des articles 32, § 2, alinéa 1er, 33, § 2, alinéa 3, 34, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi.
Durant la période 2009-2010, 99 procès-verbaux ont été dressés. Une soixantaine d’entre eux ont déjà été traités en 2011. Nous nous attendons à ce que les dossiers restants soient également traités en 2011. Par la suite, on n’a plus dressé de procès-verbaux. Il n’est pas sûr que des procès-verbaux seront à nouveau dressés dans le futur et si c’est le cas, quand. Il est donc impossible de faire une estimation pour 2012 et les années suivantes.
Montant de l’amende: 75 EUR par travailleur (exprimé en ETP) par jour calendrier où l’on n’a pas respecté son obligation. mises dans le passé par cet employeur,…:
Les premiers dossiers n’ont été traités qu’en 2011. Impossible parce que nous ne savons pas s’il y aura des dossiers et si c’est le cas, quand ils seront traités.
Art. 38.30.01 – Indemnisation des compagnies
d’assurances. Remboursements à des compagnies d’assurances dans le cadre des accidents de travail.
Art. 47.40.01 – Remboursement par les organismes
d’intérêt public des subsides trop perçus.
Art. 47.80.01 – Recettes de l’ONSS destinées
pour l’amélioration des conditions de travail pour les travailleurs de plus de 45 ans ( Recettes affectées au programme 23-52-3). Estimation des recettes pour 2012: 4 300 000 EUR, Le fonds est constitué en application des articles 24 et suivant de la loi du 5 septembre 2001.
Les moyens fi nanciers du Fonds sont constitués: par des recettes affectuées provenant des cotisations des employeurs à l’ONSS; par des recouvrements des subventions versées
Art. 06.00.01 – Recettes diverses et accidentelles.
Il s’agit entre autres des remboursements par la Commission européenne dans le cadre “missions à l’étranger”.
Art. 08.10.01 – Versements par les organismes
et des frais des organes de contrôle de l’État.(en
CHAPITRE 24
SPF SÉCURITÉ SOCIALE
Art. 11.11.02 – Intervention de Belgacom et de La
Post dans le transfert de personnel au SPF Sécurité sociale.(en EUROS) 80 000 1. Nature des recettes Il s’agit du versement de la prime unique prévue à l’article 56 de la loi programme du 11 juillet 2005 concernant le versement par Belgacom d’une pourcentage de cotisation patronale pour les membres du personnel de Belgacom transférés dans les services publics fédéraux.
Les recettes proviennent d’une opération unique de reclassement de personnel statutaire excédentaire de Belgacom. Estimations pluriannuelles: 2012: 80 000 EUR, 2013: 100 000 EUR, 2014: 100 000 EUR et 2015: 100 000 EUR. 3. Raison des fl uctuations Transferts en cours.
Art. 12.11.01 – Remboursement par l’Office
national d’allocations familiales pour Travailleurs salariés conformément à l’article 101, alinéa 4 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés des coûts des expertises médicales effectuées en application des dispositions des articles 47, 62, § 3 et 63 des mêmes lois.(en EUROS)
1 041 000 1 023 000 18 000 1. Dispositions réglementaires L’article 34 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses insère un article 32bis dans les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. Cet article dispose que l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales prend à sa charge le coût des expertises médicales effectuées en sa faveur et les frais administratifs y afférents.
L’article 35 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses modifi e l’article 101 des lois coordonnées relatives aux allocations famil’Office national d’allocations familiales pour Travailleurs salariés prend en charge le coût des expertises médicales effectuées en sa faveur et les frais administratifs y afférents. Ces articles ont produit leurs effets rétroactivement le 1er janvier 1994.
Deux protocoles d’exécution, avec effet rétroactif au 1er janvier 1994 également (l’un entre le ministère des Affaires sociales et l’Office national d’allocations familiales pour Travailleurs salariés et l’autre entre le Ministère des Affaires sociales et l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales) ont été signés le 24/02/1995.
Des coefficients de répartition sont établis dans les protocoles, en fonction de la proportion du nombre d’enfants bénéfi ciaires d’allocations familiales du secteur par rapport au nombre total d’enfants bénéfi ciaires d’allocations familiales. 2.-3.-4. Mode de calcul/indexation/modifi cations Les principaux paramètres sont le niveau des rémunérations du personnel pour l’année civile concernée, la répartition des bénéfi ciaires d’alloca tions familiales entre les différents régimes de la troisième année précédant l’année civile concernée, le nombre d’expertises réalisées par les médecins désignés et le coût d’une expertise médicale pour l’année civile concernée.
À noter qu’il y a toujours un décalage d’un an dans la recette, en ce sens que par exemple, la recette 1999 (et son affectation au budget des Voies et Moyens) correspond au remboursement demandé à l’Office national
d’allocations familiales pour Travailleurs salariés et de provinciales et locales pour l’année 1998. 5. Adaptation Estimations pluriannuelles: 2012: 1 040 999 EUR, 2013: 1 059 737 EUR, 2014: 1 078 812 EUR et 2015: 1 098 231 EUR. Pour les estimations, un taux de coefficient de croissance de 1,8 % est appliqué chaque année et ce à partir de la facture émise en 2011.
Art. 12.11.02 – Remboursements de frais par le
personnel.(en EUROS) Il s’agit des remboursements des communications téléphoniques privées effectuées avec un GSM du département, des remboursements des doubles paiements. Depuis l’introduction de FEDCOM cet article est uniquement applicable pour les remboursements par le personnel au SPF Estimations pluriannuelles: 2012 à 2015: 1 000 EUR. L’estimation est due à des recettes exceptionnelles. Ces recettes ne peuvent être rattachées ni à de quelconques obligations contractuelles, ni au type de comportement des débiteurs.
Depuis 2010, les facturations sont établies suivant le principe du “split bill”. Par conséquent, le personnel paie directement aux fournisseurs les communications téléphoniques privées.
Art. 16.12.01 - Produits diverses .(en EUROS)
Art. 16.12.01/1 – Vente de publications, imprimés,
etc… – Revue belge de sécurité sociale, coordinations officieuses et aperçu de la sécurité sociale publiés par le Département.(en EUROS)
5 000 Il s’agit du produit de la vente de la Revue belge de sécurité sociale, coordinations officieuses et aperçu de la sécurité sociale publiés par le département. Depuis l’introduction de FEDCOM cet article est uniquement applicable pour les remboursements par le personnel au SPF Estimations pluriannuelles: 2012: 5 000 EUR, 2013: 4 000 EUR, 2014: 3 000 EUR et 2015: 2 000 EUR. Les recettes proviennent des abonnements à la Revue belge de sécurité sociale (F/NL) et de la vente à la pièce de certains exemplaires des publications réalisées par le Service Publications — Bibliothèque.
Or le nombre d’abonnés fl uctue d’une année à l’autre et la vente à la pièce dépend du succès rencontré par certaines publications. En outre, les “coordinations officieuses”, si elles ont connu un certain succès la 1re année de mise en vente, ne connaissent plus qu’un intérêt très médiocre (la législation variant peu). De plus, depuis février 2011 une version de chaque publication peut être consultée gratuitement sur notre site Web.
Par conséquent à partir de 2011 les recettes diminueront très fortement.
Art. 34.31.01 – Remboursement d’allocations
indûment payées à certains handicapés.(en EUROS) Les allocations payées indûment sont récupérées sur base des dispositions de l’article 16 de la loi du 27 février 1987.
Estimations pluriannuelles: 2012 à 2015: 4 450 000 EUR (moyenne ’08-’09-’11).
Art. 34.31.05 – Récupérations diverses en matière
de législation sur le minimum socio-vital et d’allocations familiales remboursées par l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés.(en EUROS) 9 000 7 000 Application des art. 6 et 14 de la loi du 15 mars 1954 relative aux victimes civiles de la guerre, articles modifi és en dernier lieu par la loi du 18 mai 1998. Octroi d’indemnités égales aux prestations familiales aux enfants d’invalides civils de la guerre à 80 % ou aux orphelins d’invalides civils de la guerre.
Les récupérations versées par l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés concernent: Des montants d’allocations familiales perçus indûment par les bénéfi ciaires; Le solde non dépensé de l’année budgétaire précédente. Estimations pluriannuelles: 2012: 9 000 EUR, 2013 à 2015: 5 000 EUR. 4. Raisons des fl uctuations Les prévisions budgétaires sont calculées par l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés Chaque mois, le SPF Sécurité Sociale met des sommes à la disposition de l’Office (soit 1/12 des prévisions budgétaires).
Les recettes sont donc l’écart entre les avances effectuées par le SPF Sécurité Sociale à salariés et les dépenses réelles de l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salarié Le versement du trop-perçu par l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés se fait en 1 fois au début de l’année budgétaire suivante.
Calcul sur base des 6 premiers mois de 2011: le SPF Sécurité Sociale met à disposition de l’ONAFTS 14 758 EUR /mois et l’ONAFTS paye en moyenne 14 000 EUR aux bénéfi ciaires. Les recettes prévues sont plus importantes qu’en 2011 car il y a une diminution du nombre des bénéfi ciaires plus importante que prévu initialement et les dépenses réelles de l’ONAFTS sont moins importantes.
Art. 42.80.02 – Remboursement par les institutions
publiques de sécurité sociale.(en EUROS)
Art. 42.80.02/1 – Remboursement par les IPSS de
subsides trop perçus.(en EUROS) 2 907 000 2 906 000 Note: Il s’agit ici des remboursements relatifs aux subventions accordées à charge des allocations de base du budget SPF Sécurité sociale (section 24), Division organique 58 (DG Politique sociale), Programmes 58/4, 58/6 et 58/7. Application des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, Chapitre III “du contrôle des dépenses”, Section 3 “Du contrôle de l’emploi des subventions” (notamment l’article 57).
L’évolution des recettes est irrégulière et le montant ne peut être fi xé. Estimations pluriannuelles: 2012 à 2015: ne sait prévoir.
Art. 42.80.02/2 – Remboursement par l’Office
salariés des récupérations en matière de prestations familiales indues.(en EUROS) 600 000 599 000
Application des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (notamment l’article 101, alinéa 3, 2° à 4°, et alinéa 5, et l’article 111) et de l’arrêté royal du 30 novembre 1993 concernant le remboursement des dépenses relatives aux prestations familiales versées par l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de droit publique (notamment l’article 6).
30 000 Il s’agit ici de remboursements divers, recettes de tiers (pas du personnel du SPF) qui ne peuvent être estimées à l’avance. 3. Raisons des fl uctuations Ces recettes ne peuvent être rattachées ni à de quelconques obligations contractuelles, ni au type de comportement des débiteurs. Cet article a été créé en
Estimation des recettes pour 2012: 212 000 EUR, Loi du 16 mars 1954, recettes relatives aux commissaires du gouvernement et aux réviseurs. L’introduction des factures “Réviseurs” par les organismes justifi e la différence. Arrêté royal du 22 octobre 1937 relatif au paiement de la rémunération des commissaires ou délégués de l’État ou de colonie nommés par arrêté royal ou ministériel dans les institutions, organismes et sociétés visés “sub litteris” a, d, e et f de l’article 1er de la loi du 10 juin 1937 (Moniteur belge du 30 octobre 1937).
Versements par les organismes d’intérêt public en vue du paiement de la rémunération et des frais des organes de contrôle de l’État. Ce montant est estimé sur base de crédits inscrits aux budgets des Organismes, compte tenu des indexations prévues. Estimations pluriannuelles: 2012 à 2015: 212 000 EUR. 4. Raison des fl uctuations Transmission irrégulière des factures des réviseurs concernés.
CHAPITRE 25
SPF SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
Art. 12.11.02 – Remboursement par les Régions suite
à l’accord de coopération portant coordination de la politique d’importation, d’exportation et de transit des déchets.(ex. 12.01) Estimation des recettes pour 2012: 53 000 EUR, La loi spéciale du 8 août 1980, modifi ée par la loi spéciale du 16/07/1993, contraint les autorités fédérales et régionales à déterminer, de commun accord, les modalités de coordination de la politique concernant l’importation, l’exportation et le transit de déchets, tandis
que l’article 6, § 4 oblige les autorités fédérales à impliquer les gouvernements régionaux dans les projets de règlements fédéraux concernant le transit de déchets. Remboursement par les Régions suite à l’accord de coopération portant coordination de la politique d’importation, d’exportation et de transit des déchets. Elles concernent des recettes résultants de frais de fonctionnement (frais de parcours et séjours, carburant, ….) des fonctionnaires de l’administration des douanes et accises mis à la disposition du SPF.
Les modifi cations à partir de 2010 dans les estimations des recettes s’expliquent comme suit: selon l’art. 9 de l’Accord de Coopération du 26/10/94 concernant l’article 12.11 (ex.12.01) du budget des Voies et Moyens, les autorités compétentes prennent en charge les frais de fonctionnement liés au contrôle des opérations d’importation, d’exportation et de transit de déchets; ces frais sont donc les frais de parcours et de séjours des agents et les frais de fonctionnement liés à ceux-ci (renouvellement de l’uniforme, formations,….).
De ce fait l’augmentation ou la diminution des recettes est due aux contingent kilométrique effectué ou non effectué, ainsi qu’aux frais liés aux GSM/ADSL/VPN, aux lignes téléphoniques,… qui fl uctuent suivant l’utilisation. De plus, les recettes se réduiront au fi l des années (à partir de 2011) car les fonctionnaires liés à ces recettes font partie d’un cadre “d’Extinction”, de ce fait il est difficile de donner des dates précises pour les prépensions de certains fonctionnaires, mais d’ici 2020 les recettes ne devraient que diminuer.
L’estimation des recettes est basé sur les dépenses faites en 2009. La diminution pour 2010/2011/2012 tient compte du cadre “extinction”..
Art. 16.11.04 – Recettes du Comité d’attribution du
label écologique européen.
Estimation des recettes pour 2012: 4 000 EUR, L’article 9 du Règlement européen (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE stipule que toute demande d’attribution d’un label écologique est soumise au paiement d’une redevance en relation avec
les frais de traitement de la demande, conformément aux dispositions fi gurant à l’annexe
III. Des orientations
relatives à la fi xation des coûts et redevances associés au label écologique de l’UE sont défi nies dans l’arrêté royal du 13 janvier 1999 fi xant le montant et les modalités de paiement des frais et redevances associés au label écologique européen, modifi é par l’arrêté royal du 11 juin 2003, modifi é par l’arrêté royal du 23 février 2011. La participation au système d’attribution du label écologique européen est volontaire. La mise en place du Comité Ecolabel étant récente (30.09 1998) et la participation au système d’attribution du label écologique européen étant volontaire, il n’est pas possible d’estimer les recettes de façon concrète. Il n’est en effet pas possible de prévoir le nombre de demandes d’un label, ni le type de produits pour lesquels le label est demandé et octroyé. En théorie: Pour toute demande, un montant de 200 euros (par contrat) doit être versé pour le traitement du dossier (réduction de 20 % pour les demandeurs qui sont enregistrés dans le cadre d’EMAS et/ou qui sont certifi és conformément à la norme ISO 14001 et qui respectent par ailleurs les conditions prévues dans l’annexe). Estimation 2012 = moins de recettes tenu compte du Règlement CE n° 66/2010 et l’arrêté royal du 23 février — selon les fi rmes qui participent au système; — diminution des montants de la redevance pour les demandes (200 EUR au lieu de 300 EUR) conformément au règlement 66/2010 et suppression de la redevance d’utilisation.
Art. 16.12.01 – Redevances dues pour certains
examens médicaux effectués par l’Administration de l’expertise médicale et récupération des frais médicaux dans le cadre d’accidents de travail et de maladies professionnelles.(en EUROS)
3 067 000 2 469 000 Arrêté royal du 27/4/1981 fi xant les montants des redevances dues pour certains examens médicaux effectués par l’Office médico-social de l’État Loi du 3/7/1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. 2. La nature des recettes effectués par l’Administration de l’expertise médicale. Montants de base par article:
art. 2 : 37,18 EUR
art. 3 : classe 1: 251,61 EUR – 80 EUR; classe 2: 164,92 EUR – 62 EUR; classe 4: 164,92€ EUR– 62 EUR; examens complémentaires aux tarifs INAMI.
art. 3bis: 310 EUR – 62 EUR – 80 EUR
art. 4: 40,35 EUR (par contrôle pris en charge)
art. 4bis: 7,68 EUR (par membre du personnel) Récupération des frais médicaux concernant les accidents de travail et maladies professionnelles À l’exception de la redevance à l’article 4 adaptée à l’indice des prix à la consommation du mois de janvier 2008, les rétributions sont liées à l’indice des prix à la consommation du mois de mai 1994. Ces rétributions sont adaptées à l’évolution de cet index le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 1996.
Pour ce faire, elles sont multipliées par une fraction, dont le numérateur est l’indice des prix à la consommation du mois d’avril de l’année précédente et le dénominateur l’index du mois de mai 1994 (art. 6bis de l’arrêté royal du 27/4/1981). La dernière majoration date du 1er janvier 2011: Numérateur: 130,25 Dénominateur: index de mai 1994: 96,35
4. Raison des fl uctuations et estimations Il y a des fl uctuations dans le nombre d’examens, le nombre de membres du personnel affiliés et la possibilité de récupération de frais médicaux. En 2010:
art. 2 : 14 988 examens : 2 517 examens
art. 4, 4bis : 95 335 membres de personnel Les recettes réelles pour 2010 s’élèvent à 3 040 KEUR, ce qui supérieur aux recettes attendues (2 710 KEUR). Cette différence trouve principalement son origine dans une récupération plus élevée de frais médicaux (1 255 KEUR) que les 700 KEUR prévus. En 2011, les recettes prévues de 2 469 KEUR ne seront vraisemblablement pas atteintes suite à: — moins de recettes relatives à la récupération de frais médicaux de tiers responsable — une diminution du nombre d’examens pilote En 2012: les recettes sur base des articles 2,3, 3bis et 4bis sont estimées à 2 649 691€ les recettes pour les contrôles de maladie sur base de l’article 4, modifi é par l’arrêté royal du 11/7/2011, sont estimées à 417 442 EUR sous condition que la 1re phase de l’intégration d’administrations non fédérales dans le système de contrôle fédéral se réalise la récupération de frais médicaux de tiers responsables est estimée à 1 000 DEUR.
Le montant de cette perception varie d’année en année et est difficile à estimer; il dépend de différents facteurs comme l’attente des décisions des tribunaux, des discussions avec les assurances, …. 10real:
3 040 11OK:
2 469 11AP:
12:
3 067 13:
4 096 14:
4 366 15:
4 453
Pour l’estimation pluriannuelle, il est tenu compte d’un plan d’intégration des administrations non fédérales dans le système de contrôle de maladies des fonctionnaires fédéraux.
Art. 36.90.01 – Recettes au profi t de la Croix-Rouge
de Bel gique (Recettes affectées au programme 25-51- 3).(en EUROS) 7 256 000 7 231 000 25 000 Loi du 070/8/1974 accordant des ressources complémentaires à la Croix-Rouge de Belgique; Arrêté royal du 21/01/1976 déterminant la forme et les délais du fi nancement complémentaire de la Croix- Rouge de Belgique; Arrêté royal du 18/06/1998 modifi ant l’Arrêté royal du 21/01/1976. En vue d’assurer un fi nancement régulier de ses activités, la Croix-Rouge bénéfi cie annuellement d’une recette provenant d’un supplément de 0,25 % du montant des primes mises à charge de tout preneur d’une assurance responsabilité civile en matière de véhicule automoteur.
Le supplément précité est versé par les compagnies d’assurance sur le compte d’un fonds organique situé au département et la totalité de ces sommes est reversée à la Croix-Rouge. En exécution de l’article 223 de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales, l’arrêté royal du 18 juin 1998, modifi ant l’arrêté royal du 16 décembre 1974 relatif aux ressources complémentaires accordées à la Croix-Rouge de Belgique, vise à porter de 0,25 % à 0,35 % le supplément du montant des primes d’assurance.
Cette augmentation permettra de couvrir le défi cit encouru par les Centres de transfusion lors de la vente du plasma, obtenu par plasmaphérèse au DCF-CAF. En effet, le DCF-CAF applique, depuis le 1er janvier 1998, une diminution de 25 Euros du prix, par litre de plasma acheté aux Centres de transfusion.
Il n’y a pas eu, ces dernières années, d’adaptation à l’index. En exécution de l’arrêté royal du 18 juin 1998, le supplément du montant des primes d’assurance, perçu, est passé de 0,25 % à 0,35 %. Extrapolation sur base des recettes de décembre 2009 à novembre 2010.
Art. 36.90.02 – Produit des patentes de santé et
droits sanitaires (service sanitaire des ports, aéroports et frontières). Estimation des recettes pour 2012: 54 000 EUR, Arrêté royal du 29/10/64 concernant la police de santé du trafi c international, modifi é par les arrêtés royaux du 27/08/1970 et 17/01/1979; arrêté royal du 06/08/1987; Règlement sanitaire international du 25/07/1969. Estimation 2012 = 50 000 EUR Comptes Saniport: Antwerpen: * Dératisation conformément à la police sanitaire Arrêté royal du 29/10/64; Patente de santé droits sanitaires: dératisation des bateaux et délivrance de certifi cat sanitaire. * Analyse de l’eau potable Gent: * Dératisation idem que Saniport Antwerpen * Recettes des vaccinations fi èvre jaune délivrées par le centre des vaccinations internationales de Gent conformément à la police sanitaire — Arrêté royal du 29/10/64.
Saniport – Gent:: 13 500 k€ Exonération des certifi cats de dératisation: Patente de santé droits sanitaires: dératisation bateaux et délivrance de certifi cat sanitaire Il y a 3 tarifs suivant la mesure du bateau: 15,49 € à 1000 N.T. / 30,99 € de 1001 à 3000 N.T. / 46,46 € à partir de 30001 N.T. plus de 90 % ont le tarif maximal de 46,46 € Analyse de l’eau potable (Prise d’échantillons): 6,20 € par échantillon Vaccinations fi èvre jaune: jaune délivrées par le centre des vaccinations internationales de Gent 9,42 € par vaccination Saniport – Antwerpen: ~36 500 k€ des bateaux et mesure du tableau 3000 N.T. / 46,46 € à partir de 3001 N.T.
En 2011, un Arrêté royal sera élaboré qui modifi era les tarifs selon des tarifs utilisés par les pays voisins. Vu le timing, on ne tiendra pas encore compte à ces modifi cations pour les recettes de 2012. Apparemment les recettes diminuent d’année en année. La cause de cette diminution est la réduction du nombre de bateaux qui entrent aux ports, vu qu’ils deviennent de plus en plus grands.
Une proposition qui a été faite à ce sujet est le remplacement de la tarifi cation sur la base des mesures des bateaux, et l’introduction d’un tarif fi xe pour la délivrance de certifi cats. Le tarif maximal est actuellement de 46,46 euros , ce qui représente un tiers du tarif allemand, par exemple.
Art. 38.10.02 – Recettes résultant d‘indemnisations
et de la lutte contre les polutions en mer (Loi du 20 juillet 1976 et arrêté ministériel du 6 octobre 1989). Estimation des recettes pour 2012: 95 000 EUR. Loi du 20 juillet 1976. Coûts réels supportés par l’État en cas de pollution accidentelle en mer – les recettes sont sporadiques. Estimation 2006: +/-440 000 EUR. Explication: Les coûts réalisés par le SPF Environnement suite à l’accident du navire Tricolor était +/- 586 139,53 €.
Sur base de la législation ces coûts ont été portés à charge du pollueur. Des négociations pour mener à un accord à l’amiable ont été menées. On avait estimé que +/-3/4 des coûts supportés pourrait être récupérés (439 941 EUR). L’accord à l’amiable a été signé pour la somme de (476 771 EUR) qui a été versée début 2007. Comme ce fl ux entrant a été versé sur un nouvel article (création de l’article 38.08 budget des Voies et Moyens), on avait prévu les recettes qui ne peuvent dès lors plus se retrouver sur l’article 38.06. a) 1) Récupération possible en 2013 d’une partie des frais d’intervention supportés par la DG5 dans le cadre d’interventions concernant le nettoyage de pollutions accidentelles par du fi oul lourd le 4 décembre 2007 dans l’avant-port d’Ostende, causée par le navire citerne SAPPHIRE.
Les coûts maximum éventuels qui pourraient être récupérés s’élèvent à 84 500 EUR. On essaie de récupérer cette somme auprès du pollueur. Cette somme correspond aux frais d’intervention (l’intervention du matériel de lutte antipollution de la DG5 fait partie d’une série de mesures de prévention pour empêcher que la pollution n’atteigne les espaces marins). Les coûts estimés concernent les frais de personnel, les frais de déplacements, la compensation pour l’usure du matériel (location), la vérifi cation/nettoyage et remise en état (réparation) du matériel dans le cadre du contrat d’entretien avec AGHO, la location d’un hélicoptère pour
la surveillance aérienne le 4/12 et les coûts indirects/ overhead 12,5 %. Il faut noter que la DG5 s’est associée /participe sous la coordination du SPF Intérieur dans l’action entreprise à l’encontre du pollueur pour la récupération des coûts d’intervention et de nettoyage du matériel déployé pour cette pollution. Rien n’indique pour l’instant que le pollueur sera prêt à rembourser, ni dans quel délai la procédure produira un effet. b) De même, il est possible que les frais d’intervention concernant l’enlèvement d’office le 8/9/2009 de l’épave de l’avion de tourisme qui s’est abîmé en mer le 22/9/2009 (avion du type DA40 immatriculé C-EQCO – propriétaire Q-Company) puissent être récupéré dans les années à venir (2014).
Vu que le montant facturé par la fi rme de renfl ouage, Ship Support Technics bvba, (hors TVA 26 205 euro – TVA incluse 31 708,05 euro) a été avancé chaque fois à concurrence d’1/3 par la DG Environnement, MDK et la DG Transport aérien, le montant réclamé par la DG Environnement se monte à 10 569,37 euro. c) Concernant le naufrage du NIKOLOZI (bateau) le 23 avril 2010, la lettre donnant instruction de procéder à l’enlèvement a été envoyée le 28/04/2010.
La lettre informant que la DG Environnement allait procéder à l’enlèvement a été envoyée le 24/6/2010 (le NIKOLOZI a été enlevé avec succès). Le montant de la facture a été avancé à concurrence de la moitié chacun par la DG Environnement et MDK. Le montant réclamé par DG Environnement se monte à 6 546,10 euro (non-compris les frais de déploiement du personnel et matériel de la DG Environnement). Récupération possible en 2014.
Un montant de 0 EUR est inscrit forfaitairement pour 2010, 2011 et 2012. Ce n’est qu’à partir de 2013 qu’une recette éventuelle de 84 000 EUR et a partir de 2014 de 17 000 EUR peut être attendue. Pour le moment on ne prévoit pas d’autres recettes à venir (pour les années futures). Par défi nition, le fait qu’un accident se produise et entraîne réparation des dégâts, ainsi que la gravité et la possibilité (et le délai) pour la récupération des coûts ne sont pas directement prévisibles.
Art. 46.40.03 – Redevance au fonds budgétaire
rubr. 25-1 loi organique 27/12/90 – Recettes affectées au programme 25.55.2 (ex 36.05 dénomination “.redevance sur le transport d’électricité”).(en EUROS)
3 923 000 3 919 000 1. Base légale + 2. Nature des recettes La loi-programme du 24 décembre 2002 crée auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement un fonds destiné au fi nancement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La loi organique ainsi modifi ée du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifi ée ensuite par l’art.
238 de la loiprogramme du 27 décembre 2004, l’art. 83 de la loi du 20 juillet 2005 portant dispositions diverses et l’art. 78 de la loi-programme du 29 décembre 2010, prévoit au titre des recettes affectées: — une partie fi xée par le Roi du produit de la cotisation fédérale visée à l’article 12, § 5, 4° de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, modifi ée par la loi du 24 décembre 2002, telle que fi xée chaque année par le Roi en exécution de l’article 21 de la même loi, avec un maximum annuel de 3,6 millions EUR. — le produit des rétributions à charge des titulaires de comptes au registre national d’échange des droits d’émission de gaz à effet de serre en vertu de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto. — les recettes provenant d’un autre état membre de la Communauté européenne avec lequel l’État fédéral a conclu une convention en vue de la création, ou de l’aide à la création du système de registres normalisé et sécurisé de cet état membre conformément au Règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission.
L’arrêté royal du 24 mars 2003 (modifi é par l’arrêté royal du 12 mai 2001) fi xant les modalités de la cotisation fédérale destinée au fi nancement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l’électricité stipule que la CREG versera chaque année une somme de 3 600 000 € à ce fonds budgétaire. L’arrêté royal du 9 juillet 2010 relatif à la gestion du registre de gaz à effet de serre de la Belgique et aux conditions applicables à ses utilisateurs fi xe le montant
de base de la rétribution due par année civile par les titulaires de comptes destinée à la contribution aux frais de fonctionnement du registre à 450 EUR par compte de dépôt d’exploitant et par compte de dépôt de personne, lié aux fl uctuations de l’index. La rétribution n’est pas due pour les services de l’État fédéral. Les recettes obtenues du GD de Luxembourg pour la création, l’exploitation et la maintenance du registre national luxembourgeois dans le cadre du Règlement (CE) n° 2216/2004 pour les années 2005 à 2011 incluses sont régies par les Accords de coopération des 16/11/2005 et 5/12/2007 entre les autorités belges et luxembourgeoises en vue de la mise en place, de la maintenance et de l’exploitation d’un registre luxembourgeois de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans un système consolidé belgo-luxembourgeois.
Un nouvel accord de coopération pour les années 2012 à 2015 incluses est en cours de rédaction (recettes estimées en 2012: 170 000 EUR). La loi-programme du 27 décembre 2006 a instauré en outre comme recette affectée une rétribution annuelle indexée de 0,1 EUR par droit d’émission attribué gratuitement, à charge des titulaires d’un compte d’exploitant dans le registre national d’échange de droits d’émission.
L’arrêté royal du 26 avril 2008 relatif à la rétribution annuelle sur les droits d’émission attribués gratuitement aux titulaires d’un compte de dépôt d’exploitant dans le registre des gaz à effet de serre a poursuivi l’exécution de cette disposition à partir de 2007. Par la loi du 9 septembre 2008, cette rétribution a de nouveau été abrogée, sans effet rétroactif, de sorte que les rétributions 2007 perçues en vertu des articles précédents restent acquises à l’État fédéral.
Le 15 février 2008, un recours contre la perception de la rétribution a été introduit auprès du Tribunal de première instance de Bruxelles. Actuellement, un appel contre le jugement du Tribunal de 1re instance est encore en cours et l’État fédéral maintient donc la somme perçue sur un compte bloqué (CCP 679-2005956-93) – cette somme ne peut être utilisée avant qu’un jugement défi nitif soit intervenu (montant perçu en 2007: 5 898 194,20 €).
Total des recettes 2012 3 923 000 CREG 2012 3 600 000 Rétribution Registre national 153 000 Registre national GD Luxembourg 2012 170 000
En fonction du jugement défi nitif concernant la rétribution perçue en 2007 sur les droits d’émission attribués gratuitement, le montant total est encore susceptible d’augmenter. Registre national — nombre de comptes de dépôt dans le registre national — fl uctuations de l’indice des prix à la consommation — suppression de la rétribution pour les services de l’État fédéral — GD Luxembourg: selon les conditions du nouvel accord de coopération avec le GDL pour 2012- 2015 (2008: 160 000 EUR: 163 200 EUR; 2010: 166 464 EUR; 2011: 169 793 EUR) — Majoration des recettes annuelles de 2,3 à 3,6 millions EUR Rétribution 0,1 EUR — Pour les recettes 2007, enregistrées sur un compte bloqué (rétribution de 0,1 EUR par droit d’émission): en fonction du jugement défi nitif. d’intérêt public en vue de paiement de la rémunération et des frais ds organes de contrôle de l’État.
Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public (Moniteur belge du 24.03 1954). 1937 (Moniteur belge du 30.10 1937).
CHAPITRE 32
SPF ÉCONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ÉNERGIE
Art. 16.11.01 – Ventes de publications, imprimés,
etc...(en EUROS) 780 000 280 000
Art. 16.11.02 – Recettes liées à la fourniture de
services aux secteurs public et privé par le Centre de Traite ment de l’Information dans le cadre de Belindis et Belgostat. Recettes provenant du secteur privé. Recettes liées à la fourniture de services aux secteurs public et privé par le Centre du Traitement de l’Information dans le cadre de Belindis et Belgostat.
Art. 16.11.03 – Rétributions versées par les
entreprises en faveur du Fonds d’Accréditation et de Certifi cation pour couvrir les frais d’évaluation, d’accréditation, de certifi cation, de surveillance et de contrôle (destiné au Fonds d’Accréditation et de Certifi cation – BELAC)Recettes provenant du secteur privé (Recettes affectées au programme 32-46-1).(en 2 350 000 2 300 000 50 000
Revenus non fi scaux: 1) Redevances versées par des entreprises pour couvrir les frais d’estimation, d’accréditation, de certifi - cation, de surveillance et de contrôle; 2) Recettes provenant des activités du système d’accréditation et concernant: a) l’organisation de programmes comparatifs nationaux et internationaux portant sur les critères d’évaluation déterminant l’expertise des instituts accrédités; b) l’organisation de séminaires et d’activités d’information relatifs à l’accréditation; c) l’organisation de séminaires et d’activités de formation pour les auditeurs; d) la vente de documents, brochures et répertoires spéciaux qui ont un lien direct avec l’objectif et le fonctionnement du système d’accréditation; e) l’exécution, après avis du Conseil national d’Accréditation et de Certifi cation, de toute autre tâche contribuant au bon fonctionnement du système d’accréditation; f) dons et legs.
2. Dispositions légales ou réglementaires qui constituent le fondement de la recette. Date de la dernière modifi cation de cette législation Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires – rubrique 32-2 (Fonds BELAC). Loi programme du 30 décembre 2001 – article 144. Arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Arrêté royal du 28 novembre 1986 instituant l’Organisation belge d’Étalonnage*.
Arrêté royal du 22 décembre 1992 portant création d’un système d’accréditation des laboratoires d’essai et des organismes de contrôle et fi xant les procédures et les conditions d’accréditation conformément aux critères des normes de la série NBN-EN 45000*. Arrêté royal du 6 septembre 1993 portant création d’un système d’accréditation des organismes de certifi cation et fi xant les procédures d’accréditation confor-
mément aux critères des normes de la série NBN-EN 45000*. Arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l’organisation du Fonds de couverture des dépenses résultant de l’accréditation et de la certifi cation et fi xant ses recettes et ses dépenses, modifi é par l’arrêté royal du 28 février 1995*. Arrêté royal du 6 février 1989 fi xant les recettes et les dépenses du Fonds de couverture des dépenses résultant de la création de l’Organisation belge d’Étalonnage*.
Arrêté royal du 22 décembre 1992 fi xant les redevances dues dans le cadre d’une part du système BELTEST d’accréditation des laboratoires d’essai et des organismes de contrôle et d’autre part du système BELCERT d’accréditation des organismes de certifi - cation, tel que modifi é par l’arrêté royal du 28 février 1995 fi xant les redevances dues dans le cadre d’une part du système BELTEST d’accréditation des laboratoires d’essai et des organismes de contrôle*.
Arrêté royal du 19 juin 1996 fi xant les redevances dues aux membres des équipes d’évaluateurs dans le cadre des systèmes d’accréditation BELTEST et BELCERT*. Arrêté ministériel du 31 janvier 1990 fixant les redevances appliquées par la Commission générale d’Étalonnage, tel que modifi é par l’arrêté ministériel du 8 mars 1994*. Les arrêtés marqués d’un “*” seront remplacés sous peu par un nouvel arrêté.
3. Paramètres et mode de calcul utilisés pour fi xer le montant de la recette Le calcul des redevances dues dans le cadre de BELAC est fi xé par l’arrêté royal du 31 janvier 2006, à savoir: — droits de dossier dus lors d’une demande ou d’une prolongation de l’accréditation: 317,99 EUR (tarif 2006) indexés; — tarif horaire des redevances dues lors des audits: 95,40 euros (tarif 2006) indexés; — frais de parcours des auditeurs calculés selon l’arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation
Art. 16.11.04 – Redevances versées par les
intéressés relatives aux contrôles des jeux de hasard (recettes affectées au programme 32-46-3). Estimation des recettes pour 2012: 900 000 EUR, Rétributions relatives aux contrôles d’approbations de modèles et aux contrôles subséquents des jeux de hasard. 2. Dispositions légales Arrêté royal du 21 février 2003 fi xant le montant et le mode de perception, par le Service de la Métrologie du ministère des Affaires économiques, pour les rétributions relatives aux contrôles d’approbations de modèles et aux contrôles subséquents des jeux de hasard. (Moniteur belge du 12-03-2003, page 11994).
3. Mode de calcul Au stade actuel, pas de calcul possible car il s’agit principalement de rétributions relatives à l’approbation de modèle de machines de jeux. Le montant dépend donc surtout du nombre de demandes reçues. Il n’est pas possible de prévoir les intentions des fabricants de machine de jeux. Il faut noter que des recettes importantes ont été réalisées en 2004 car il s’agissait d’une année de régularisation où toutes les machines existantes devaient être présentées à l’approbation.
Pour les années à venir, les recettes dépendront de la vitesse avec laquelle les fabricants décideront de remplacer leur parc de machine par de nouveaux modèles. 4. Indexation Pas d’indexation prévue. 5. Justifi cation des modifi cations Impossible à justifi er, cela dépend des stratégies commerciales des fabricants (voir point 3 ci-dessus).
Art. 16.11.05 – Recettes relatives au droit d’auteur
et aux droits voisins.(en EUROS) 1 000 000 550 000
1.Description de la nature de la perception Le service de contrôle mis en place par les articles 76 et 77 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, a pour mission de surveiller les sociétés de gestion des droits et de veiller à l’application de la loi dont question, ainsi que des statuts, des tarifs et des règles de perception et de répartition de ces sociétés. Le fi nancement de ce service est réglé par la loi du 20 mai 1997 qui prévoit que les sociétés de gestion des droits sont tenues de payer une contribution annuelle afi n de fi nancer l’activité de ce service.
La contribution payée par les sociétés de gestion des droits au service de contrôle en vertu de la loi du 20 mai 1997 n’est pas considérée comme un impôt. En effet, l’exposé introductif du ministre de la Justice présenté à la Commission de la Justice lors de l’examen du projet de loi pour le fi nancement du service de contrôle précise que cette contribution “représente l’indemnisation d’un service rendu aux sociétés de gestion”.
2. Dispositions légales et réglementaires Loi du 20 mai 1997 sur le fi nancement du contrôle des sociétés de gestion de d’auteur et de droits voisins prévu par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, publiée au Moniteur belge le 23 janvier 1999. Arrêté royal du 22 janvier 1999 déterminant le pourcentage de la base de calcul défi nie à l’article 2, alinéa 2, de la loi du 20 mai 1997 sur le fi nancement du contrôle des sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins prévu par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, publié au Moniteur belge le 12 février 1999.
Arrêté royal du 9 mai 2001 portant modifi cation de l’arrêté royal du 22 janvier 1999 déterminant le pourcentage de la base de calcul défi nie à l’article 2, alinéa 2, de la loi du 20 mai 1997 sur le fi nancement du contrôle
3. Méthode de calcul Les montants pris en considération pour fi nancer les frais du contrôle pour une année déterminée (exercice à fi nancer), sont les droits d’auteur et les droits voisins perçus par le sociétés de gestion des droits l’année précédente (année de référence) sur le territoire national et les droits perçus au cours de l’année de référence à l’étranger pour le compte de résidents belges.
Il s’agit des montants hors TVA. Les sociétés de gestion des droits défi nissent leur base de calcul de la façon suivante: total des droits comptabilisés au cours de l’année de référence, diminué des droits comptabilisés mais non payés au cours de cette année, et augmenté des droits comptabilisés au cours d’un exercice antérieur mais payés au cours de l’année de référence. De cette façon, la contribution des sociétés de gestion des droits se calcule sur la base des droits effectivement perçus par elles.
Etant donné que la contribution est un pourcentage de la base de calcul, elle ne subit pas d’indexation. Le taux doit être actualisé à partir du moment où il ne permet plus de couvrir l’ensemble des frais relatifs au contrôle des sociétés de gestion des droits ou, au contraire, lorsque ce taux couvre plus que les besoins du contrôle.
Art. 16.11.07 – Produits de la commercialisation des
données de la Banque-Carrefour (Recettes affectées au programme 32-44-5).(en EUROS)
Art.16.11.11 – Cotisations annuelles des Géomètresexperts (droits d’inscription des professions dont le port du titre est réglementé). Cotisations annuelles notamment des Géomètresexperts. 2. Dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles repose la recette Cette recette repose sur la Loi du 11/05/2003 entrée en vigueur le 01/10/2004 qui prévoit le versement de coti-
sations annuelles pour les Géomètres experts agréés. fi xation du montant de la recette La cotisation annuelle pour 2004 a été fixée à 18,50 EUR par Géomètre-expert agréé. 4. Indexation ou autre actualisation de la recette La recette n’est pas indexée. Une augmentation ou une réduction de la cotisation annuelle peut-être envisagée chaque année selon les besoins et les coûts du fonctionnement des Conseils des Géomètres-experts.
Art 16.11.13 – Recettes provenant d’un bail emphithéotique avec l’ONDRAF.(en EUROS) 104 000 101 000 L’ONDRAF a conclu le 17 mars 21010 deux baux emphytéotiques avec l’État belge relatifs au site BP1 à Dessel, exploité par la SA BELGOPROCESS pour le compte de l’organisme. Ces baux emphytéotiques prévoient le paiement à l’État belge d’une contribution annuelle (appelée canon) pour l’utilisation du site BP1.
2. Méthode de montant à recevoir Les baux emphytéotiques obligent l’ONDRAF à payer un canon à l’État belge égal à 100 001 EUR, dans les conditions économiques de l’année 2010. L’année 2012 est la deuxième année complète que les baux emphytéotiques sont en vigueur. Le canon complet mentionné dans les baux emphytéotiques doit donc être payé. L’infl ation entre l’année 2010 et l’année 2011 est égale à 1,7 %.
On suppose que l’infl ation entre l’année 2011 et l’année 2012 est égale à 2 %. L’infl ation a appliquer est égale à 3,73 %. Cela donne un montant de canon à payer égal à 103 731 EUR (arrondi à 104 kEUR). Les baux emphytéotiques entre l’ONDRAF et l’État belge relatifs au site BP1 à Dessel sont entrés en vigueur le 17 mars 2010. Dans l’année 2011, le canon devait être payé complètement. Pour l’année 2012, le montant doit être augmenté de l’infl ation entre les années 2011 et 2012.
Cela explique l’augmentation des revenus de 2 kEUR.
Art. 16.12.03 – Recette provenant des droits
d’inscription des professions réglementées.(en EUROS) 440 000 240 000
Art. 16.12.04 – Recettes du cabinet dentaire.
Art. 16.12.22 – Recettes de l’INS résultant de
prestations de services à des tiers. Recettes provenant des ménages.(Recettes affectées au programme 32- 48-1). Recettes de l’INS résultant de prestations de service à des tiers: Vente de publications et services aux tiers. Subventions de la CEE pour des actions statistiques. 2. Dispositions légales ou réglementaires Création du fonds budgétaire INS dans la loi programme du 24/12/02. 3. Paramètres La fi xation des prix est fondée sur l’estimation du coût de revient brut de la réalisation des actions statistiques négociées avec la CEE ou des publications.
5. Justifi cation modifi cation de la recette Les recettes varient selon le nombre d’actions initiées par l’UE, le nombre d’actions que la Statistique et Information économique est volontaire ou apte à mener, la réalisation des actions (timing parfois prolongé, problème rencontrés lors de la réalisation, accès aux données administratives d’autres SPF…). Chaque convention de subvention est particulière et l’UE peut fi xer le montant de la subvention, refuser la prise en compte de certains coûts, fi xer des exigences qualitatives, exiger des modifi cations avant approbation des
rapports, revoir la subvention à la baisse si le résultat n’est pas jugé satisfaisant.
Art. 16.20.02 – Recettes liées a la fourniture de
Traitement de l’Information dans le cadre de Belindis et Belgostat. Recettes provenant du secteur public.
Art. 28.10.01 – Redevances liées aux arrêtés de
concession d’exploitation de sable au moyen de dragueurs sur le plateau continental de la Belgique et dans ses eaux territoriales – Recettes provenant de la location des réserves minérales (Recettes affectées au programme 32-46-2).(en EUROS) 725 000 45 000 Afi n de garantir l’examen permanent de l’impact de l’exploration et de l’exploitation sur les dépôts de sédiments et le milieu marin de même que la gestion durable de ceux-ci, en particulier via la coordination, la réorientation et la transparence des recherches scientifi ques, une compensation est payée annuellement au Fonds pour l’extraction du sable et à l’Unité de gestion du modèle mathématique de la Mer du Nord et de l’estuaire de l’Escaut pour l’exploration et l’exploitation d’une part, du sable, et d’autre part, du gravier.
La compensation pour chaque type de matériau est égale au produit d’un montant fi xe par mètre cube extrait et d’un coefficient d’ajustement. Les montants fi xes sont respectivement de 0,55 EUR/m3 pour le sable, de 1,14 EUR/m3 pour le gravier et de 0,35 EUR/m3 pour le sable provenant de la zone de contrôle 3. La compensation est répartie comme suit entre les services concernés: 5/7 pour le Fonds pour l’extraction du sable; 2/7 pour l’Unité de gestion du modèle mathématique de la Mer du Nord.
Les compensations annuelles minimum accordées au Fonds pour l’extraction du sable et à l’Unité de gestion du modèle mathématique de la Mer du Nord s’élèvent respectivement à 12 394,68 EUR et à 6 197,34 EUR. La loi du 13 juin 1969 relative à l’exploration et à l’exploitation des ressources non vivantes de la mer
territoriale et du Plateau continental, modifi ée par les lois du 20 janvier 1999 et du 22 avril 1999, constitue la base légale de cette recette. Les montants des rétributions ont été adaptés par l’arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions, à la délimitation géographique et aux procédures d’octroi de concessions pour l’exploration et l’exploitation des ressources minérales et des autres ressources non vivantes dans la mer territoriale et sur le Plateau continental.
Les détenteurs d’une concession pour l’exploitation et/ou l’exploration du sable et du gravier sur le Plateau continental belge paient les rétributions dues dans les 50 jours qui suivent la date de la facture émises par les services concernés (Fonds d’extraction de sable et UGMM). Le montant des recettes est fi xé en additionnant les rétributions versées. La rétribution pour chaque type de matériel est égale au produit d’un montant fi xe par mètre cube exploité et d’un coefficient d’adaptation.
Ce coefficient est revu chaque année et est déterminé sur base d’un indice annuel moyen NACE 10-14 pour la production dans les industries extractives par jour ouvrable, conformément à l’arrêté royal du 1er septembre 2004 précité. Cette règle est entrée en vigueur le 1er juillet 2004. Auparavant, les rétributions pour l’extraction de sable et de gravier sur le Plateau continental n’étaient pas indexées.
La première indexation a eu lieu le 1er janvier 2005. Parmi les adaptations techniques ou légales, aucune ne permet une augmentation sensible de cette
Art. 36.90.01 – Annuités de brevets.(en EUROS)
9 331 000 11 819 000 2 488 000 Annuités de brevets (belges et européens désignant la Belgique); Subsidiation du rapport de recherche (pour les brevets belges); Taxe de dépôt et annuités des certifi cats complémentaires (CCP) de médicaments et produits phytopharmaceutiques; Taxes diverses relatives aux procédures de dépôt et de délivrance de brevets.
Loi du 28.03 1984 (brevets d’invention); Arrêté royal du 03.02 1995 (annuités, taxes CCP et taxes diverses); Arrêté ministériel du 12.04 1999 (relatif à la taxe de recherche); Loi du 06.03 2007 (modifi cation e.a. de la réglementation taxes); Tarif des taxes de l’Office européen des brevets; Tarif des taxes de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Les tarifs légaux et les nombres de (demandes de) brevet(s).
Ces recettes ne sont pas indexées, mais modifi ées d’autorité. La principale recette (annuités de brevets) a été augmentée con sidérablement les 01.10 1985, 01.05 1989, 01.10 1993 et 13.02 1995. Une nouvelle augmentation (10à 15 %) sera introduite au cours du 2e semestre 2007 sur base de la loi du 07.03 2007. Les taxes pour les CCP (médicaments + produits phytopharmaceutiques) ont été introduites par les arrêtés royaux du 03.02 1995 et du 17.06 1999.
5. Variations Le nombre d’annuités payées dépend du nombre de brevets déposés durant les 19 dernières années, de la volonté des titulaires de maintenir le brevet en vigueur et, pour les brevets européens, de la date à laquelle le brevet est délivré. 6. Mode de calcul Extrapolation des nombres de taxes perçues les dernières années et adaptation aux tarifs lorsqu’ils sont modifi és. En plus de l’extrapolation des recettes des dernières années, on a tenu compte de les arrêtés royaux du 03.02 1995 et du 17.06 1999 pour la mise en vigueur des taxes relatives aux CCP, de la loi du 07.03 2007 et des effets de la création du brevet communautaire.
Art. 36.90.02 – Taxes de vérifi cation des poids et
mesures (lois des 1er october 1855 et 1er août 1922 et Arrêté royal du 22 décembre 1966) et vérifi cations spéciales.(en EUROS) 1 800 000 Les recettes du service de la Métrologie sont constituées principalement des taxes de vérifi cations métrologiques périodiques obligatoires (métrologie légale), mais aussi, dans une moindre mesure d’étalonnages effectués à la demande de fi rmes belges ou étrangères.
Les taxes de vérifi cation sont appliquées en vertu de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, les étalons et instruments de mesure, modifi ée par la loi du 21 février 1986 et de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce, sur l’information et la protection du consommateur et leurs arrêtés d’exécution. La fi xation des taxes de vérifi cation a été fi xée en fonction de l’importance des prestations fournies.
Les taxes d’étalonnage sont fi xées sur la base de prestation horaire. Le montant du salaire horaire a été fi xé par l’arrêté royal du 9 septembre 1985 relatif aux taxes de vérifi cation et aux frais afférents à d’autres opérations métrologiques. La dernière majoration des taux date de 1998 (Arrêté royal du 10 février 1998 modifi ant le règlement annexé à l’arrêté royal du 9 septembre 1975 relatif aux poids de 1 milligramme à 50 kilogrammes).
Les recettes du service de la Métrologie sont en légère diminution à cause de la délégation de certaines tâches de vérifi cation à des organismes privés. (base légale: loi programme de juillet 2006)
Art. 36.90.03 – Redevances à charge des personnes
qui mettent en consommation des produits pétroliers (Recettes affectées au programme 32-42-1).
Estimation des recettes pour 2012: 3 900 000 EUR, Ces recettes concernent les redevances comme déterminées dans l’arrêté royal du 8 février 1995 fi xant les modalités de fonctionnement du Fonds d’Analyse des Produits pétroliers.
Art. 36.90.04 – Recettes provenant de demandes
d’autorisations d’activités ambulantes et autorisations d’activités foraines.(en EUROS) 650 000 750 000 Arrêté royal du 24 septembre 2006 relative à l’exercice et a l’organisation des activités ambulantes et l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine.
Art. 38.20.01 – Prélèvement d’un pourcentage du
solde restant dû des crédits hypothécaires et des crédits à la consommation (Recettes affectées au programme 32-49-2). Estimation des recettes pour 2012: 6 200 000 EUR, Cotisations de prêteurs qui effectuent des crédits hypothécaires ou à la consommation. Article 20 de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, modifi ée par les lois du 3 mai 1999, 19 avril 2002, 22 décembre 2003, 13 décembre 2005, 5 août 2006 et 27 décembre 2006.
Article 3 de l’arrêté royal du 9 août 2002 réglementant le fonctionnement du Fonds de Traitement du Surendettement, modifi é par l’arrêté royal du 23 juin 2004. Article 20, § 2. Loi: Pour alimenter le Fonds, chaque prêteur est tenu de payer une cotisation annuelle, calculée sur base d’un coefficient appliqué sur le montant
total des arriérés de paiement des contrats de crédit qu’il fait enregistrer dans la Centrale des Crédits aux Particuliers gérée par la Banque Nationale de Belgique. Sont considérées comme prêteurs pour le paiement de cette cotisation:
1° les entreprises soumises au Titre II de l’arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou visées à l’article 65 du même arrêté, qui effectuent de prêts ou ouvertures de crédits hypothécaires visées à l’article 1er du même arrêté;
2° les entreprises soumises au Titre II de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, qui effectuent des crédits hypothécaires visés aux articles 1er et 2 de la même loi;
3° les personnes physiques ou morales agréées ou enregistrées en application des articles 74 ou 75bis de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, qui effectuent des crédits à la consommation visés à l’article 1er, 4°, de la même loi. Le calcul de la cotisation s’effectue sur la base des défauts de paiement enregistrés au 31 décembre de l’année qui précède l’année où la cotisation est due.
Ces données sont communiquées au Fonds par la Banque En cas de retrait ou de suspension d’agrément ou d’enregistrement en application de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ou de radiation de l’inscription ou d’interdiction de conclure de nouveaux contrats de crédit hypothécaire, en application de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, le prêteur reste soumis à l’obligation de cotisation.
Si les droits découlant du contrat de crédit font l’objet d’une cession, la cotisation reste due par le cédant; si le cédant n’existe plus, la cotisation est due par le cessionnaire.
Art. 46.40.02 – Versement par l’Agence fédérale
pour la Sécurité de la chaîne alimentaire de recettes destinées au Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux. Perception des redevances diverses (voir paramètres – point 3)
Arrêté royal du 22/07/1977 déterminant les redevances à payer en matière de protection du droit d’obtention végétale (Moniteur belge du 13/10/1977) modifi é par l’arrêté royal du 15/01/1981, du 14/02/1984 et du 13/07/2001. Les espèces végétales sont réparties en trois classes. Les redevances sont fi xées selon la classe et la nature de l’activité (37 EUR à maximum 445 EUR). Les redevances sont perçues pour: — le dépôt et l’inscription de la demande, le droit de priorité et une nouvelle dénomination; — l’examen de la variété; — le maintien du droit d’obtention (annuités augmentant progressivement); — la délivrance et l’inscription de licences, la délivrance de copies, d’attestations; — toute inscription ou radiation dans le registre 4.
Indexation Non indexée. 5. Variations Principalement, en fonction du nombre de demandes de droit d’obtention végétales. μA partir de 1997, il y a eu une diminution de ce nombre suite à la mise en application de la protection communautaire (Règlement (CE) n°2100/94). Compte tenu de l’évolution observée, une stabilisation des recettes à un total d’environ 40000 € est vraisemblable. 6. Reprises dans un article ou littéra spécifi que Abonnements au Bulletin des Obtentions végétales – Article ou littera spécifi que non nécessaire.
7. Mode de calcul Extrapolation au regard des recettes des dernières années.
Art. 08.10.01 – Versements par les organismes
1. Dispositions légales La base légale de cette recette est la Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public (Moniteur belge du 24 mars 1954) ainsi que l’arrêté royal du 22 octobre 1937 relatif au paiement l’État ou de colonie nommé par arrêté royal ou ministériel dans les institutions, organismes et sociétés visés 1937 (Moniteur belge du 30 octobre 1937) Le montant de la recette est estimé sur base de crédits inscrits aux budgets des organismes, compte tenu des indexations prévues.
CHAPITRE 33
SPF MOBILITÉ ET TRANSPORTS § 1
SERVICE
D’ENCADREMENT
Art. 12.11.01 – Remboursement des dépenses
effectuées pour le compte de tiers et recettes accidentelles.(en EUR)
853 000
2 500 000
1 647 000
Sont imputés sur cet article:
— les remboursements des dépenses non dues; — les recettes accidentelles, irrégulières, non annoncées par un avis de recettes futures. Étant donné la nature de ces recettes, les prévisions sont tout à fait aléatoires. Les recettes de l’année précédente et les recettes des premiers mois de l’année en cours ont été prises en compte. Cela n’a cependant pas beaucoup de sens d’extrapoler ces montants aux années futures étant donné leur caractère très irrégulier.
Durant la première moitié de 2011, un montant d’environ 1 800 000 EUR dont environ 1 700 000 EUR reçus pour le remboursement des cotisations de retraite de Belgacom pour les années 2008 et 2009. Il est également prévu les mêmes recettes pour 2010. Par conséquent, les attentes pour 2011 sont de 250 000 vers 2 500 000 EUR. Ces recettes doivent être considérées comme une seule. Pour 2012, nous attendons une recette de 853 000
Art. 16.11.01 – Produit divers.(en EUR)
677 000
177 000
— les remboursements des traitements du personnel du SPF détaché dans un cabinet. — les récupérations des traitements payés au personnel autrefois occupé par la RTM et actuellement mis au travail dans d’autres départements ou services.
— les sommes dues par les compagnies d’assurance en contre partie des informations obtenues auprès de la Direction générale Mobilité et Sécurité Routière.
Art. 16.12.01 – Remboursements par le personnel
des frais de repas et de téléphone.
Estimation des recettes pour 2012: 10 000 EUR, Ces recettes ont été comptabilisées via un compte d’ordre jusqu’à l’introduction de FEDCOM au 01/01/2011 (donc hors budget). La quote-part personnelle sera prise en charge par le SPF Mobilité et Transports à l’AB 21 01 12.11.01 et une compensation sera réalisée par ces recettes qui seront dorénavant inscrites au budget des Voies et Moyens.
Art. 16.12.31 – Indemnités de procédure.(en EUR)
45 000
Sur cet article on impute les sommes qui sont dues au département en exécution de décisions judiciaires.
Art. 27.10.01 – Dividende versé à l’État par Belgacom.
482 600 000
386 600 000
96 000 000 Étant donné que Belgacom est coté en bourse, des règles strictes de communication externe en matière de résultats et de prévisions s’imposent. En conséquence, seules des estimations prudentes sont inscrites. Lors du conclave 2012 il a été décidé de prendre en compte un dividende extraordinaire à concurrence d’un montant annuel de 96 mio d’EUR pour les années 2012 à 2014.
Art. 27.10.03 - Dividende versé à l’État par la Poste.
56 612 000
52 325 000
4 287 000
L’État belge reste actionnaire principal de la Poste et possède avec la SFPI, une société holding qui est entièrement entre ses mains, 50 % des actions plus une.
Lors du conclave 2012, il a été décidé d’estimer le dividende que bpost verse à l’État et à la SFPI pour les années 2012 à 2014 à 117 mio EUR. La part de l’État représente 56 612 mio EUR. § 2
DIRECTION GÉNÉRALE TRANSPORT TERRESTRE
Art. 16.11.02 – Recettes liées au secteur de la navigation intérieure.(en EUR)
97 000
Cet article reprend diverses recettes provenant de la prestation de services en faveur de la navigation intérieure et de l’exécution de la réglementation nationale et internationale pour le secteur. Calcul des recettes:
• Certifi cats de navigation (50 000 EUR): — exécution de l’arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à l’obtention de certifi cats de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et de personnes; — exécution de l’arrêté royal du 27 mars 2007 portant organisation des examens et fi xation des rétributions pour les attestations de qualifi cation en Navigation rhénane et intérieure. • Indemnité couvrant les frais de perception de la licence d’exploitation: exécution de la loi du 8 juillet 1976 concernant la licence d’exploitation des bateaux de navigation intérieure (25 000 EUR).
Pour 2012 ces recettes sont estimées à 75 000 EUR. La diminution pour 2012 est la conséquence de la renégociation de la convention avec la ITB concernant l’encaissement des licences d’exploitation.
Art. 16.11.03 – Rétribution relatives aux licenses des
entreprises de transport par rail. Estimation des recettes pour 2012: 2 000 EUR,
Depuis l’arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à la redevance annuelle liée à la détention d’une licence d’entreprise ferroviaire, les redevances annuelles sont fi xées comme suit: — Licence pour les entreprises ferroviaires ayant leur siège en Belgique: 500 EUR 2007; — Certifi cat de sécurité, partie A (part générale valable pour l’Europe): 1 000 EUR 2007 Le montant de la redevance relative à la licence d’entreprise ferroviaire a été diminué pour ne pas défavoriser l’entrée sur le marché de nouveaux petits opérateurs.
Ce montant (500 EUR) est par ailleurs plus conforme au coût effectif d’octroi et de gestion des licences.
Art. 16.11.04 – Recettes réalisées du chef de l’octroi
de licences à des auxiliaires de transport de marchandises.(en EUR)
128 000
124 000
Les recettes sont perçues en exécution de la législation suivante: — Loi du 26 juin 1967 relative au statut des auxiliaires de transport de marchandises, modifi ée par l’arrêté royal n° 239 du 31 décembre 1983; — arrêté royal du 18 juillet 1975 créant la licence de commissionnaire de transport, modifi é par les arrêtés royaux du 16 novembre, du 10 juillet 1992 et du 20 juillet 2000; — arrêté royal du 12 janvier 1978 instaurant la licence de courtier de transport, modifi é par les arrêtés royaux du 16 novembre 1990, 10 juillet 1992 et du 20 juillet 2000.
La recette pour 2012 est estimée comme suit: Commissionnaires de transport: La redevance annuelle de 76 EUR doit être payée avant le 31 décembre de l’année précédente. Les redevances de 2012 sont perçues en 2013. Les redevances partielles pour les licences délivrées au cours de l’année 2012 sont calculées au prorata du nombre de mois entre la date d’envoi et le 1er janvier de l’année suivante.
Estimation des recettes:
1 566 licences x 76 EUR = 119 016 EUR
60 licences x 38 EUR = 2 280 EUR
121 296 EUR Il est prévu une redevance de 13 EUR pour toute modifi cation d’une licence ou pour la délivrance d’un duplicata. 220 redevances de cette nature sont prévues: 220 redevances x 13 EUR = 2 860 EUR Total: 121 296 EUR + 2 860 EUR = 124 156 EUR Courtiers de transport:
La redevance annuelle de 76 EUR est à payer avant le 31 décembre de l’année précédente.
48 licences x 76 EUR =
3 648 EUR Recettes totales probables en 2012: 124 156 EUR + 3 648 EUR = 127 804 EUR Arrondi à
128 000 EUR
Art. 16.11.05 – Redevances dues pour les prestations
délivrées par l’Autorité de Sécurité ferroviaire (Recettes affectées au programme d’activité 33-51-2 Fonds relatif au fonctionnement de l’Autorité de sécurité ferroviaire).
5 300 000
6 959 000
1 659 000 Les Directives Sécurité (2004/49/CE, 2007/59/CE, 2008/110/CE) et Interopérabilité (96/48/CE, 2001/16/CE, 2008/57/CE) obligent les États membres à mettre sur pied une Autorité de sécurité ferroviaire indépendante et défi nit les tâches qui devront être confi ées à cette Autorité. À partir du 1er janvier 2010, un fonds organique était créé pour le fonctionnement de l’Autorité de sécurité ferroviaire, qui sera alimenté par des recettes affectées.
Il s’agit d’une part des frais de dossiers à charge des demandeurs d’une agréation/certifi cat et à charge des demandeurs pour l’octroi d’une autorisation de mise en service et d’autre part, des frais pour la surveillance de
la sécurité et le développement de la règlementation (à indexer annuellement). Ceux-ci sont à charge du gestionnaire d’infrastructure (30 %) et des entreprises ferroviaires (70 %). Ce dernier montant sera partagé sur base du nombre de trainskilomètres effectifs parcouru par entreprise ferroviaire. La détermination du nombre de trains-kilomètres effectifs et la perception des contributions auprès des entreprises ferroviaires est à charge du gestionnaire d’infrastructure. arrêté royal du 21 janvier 2011 modifi ant l’arrêté royal du 13 juin 2010 fi xant le montant de la redevance due par le détenteur d’un agrément de sécurité et par les détenteurs d’un certifi cat de sécurité partie B qui utilisent le réseau ferroviaire belge, au titre de participation aux coûts du contrôle par l’Autorité de sécurité de la sécurité du transport ferroviaire et du développement de la réglementation.
Mode calcul: — 2011: 4 470 000EUR (redevances) + 434 000 EUR (frais dossiers) + 2 055 encours 2010. — 2012:pour DVIS: Estimation des recettes 4 900 000 EUR + 400 000 EUR ( recettes liées aux frais de prestations) = 5 300 000 EUR
Art. 16.11.06 – Redevances relative à l’organisme
d’enquête sur les accidents ferroviaires (Recettes affectées au programme d’activité 33-51-3 Fonds relatif au fonctionnement de l’organisme d’enquête sur les accidents ferroviaires).(en EUR)
954 000
1 622 000
668 000 En application de Loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d’exploitation ferroviaire (Loi Sécurité) qui transpose en droit Belge la Directive 2004/49/CE (Directive Sécurité), l’organisme d’enquête a été créé et sa composition établie par l’arrêté royal du 16 janvier 2007.
Les frais de fonctionnement totaux sont estimés à 954 000 EUR, à indexer annuellement. Étant donné que les incidents et les accidents pour lesquels il doit être enquêté résultent principalement de la circulation des trains, 30 % des frais sont répercutés sur le gestionnaire d’infrastructure et les 70 % restant sur les entreprises ferroviaires. Ce dernier montant sera partagé sur base du nombre de trains-kilomètres effectifs parcouru par entreprise ferroviaire.
La détermination du nombre de trains-kilomètres effectifs et la perception des contributions auprès des entreprises ferroviaires est à charge du gestionnaire Ces recettes sont affectées au fonctionnement du fonds organique relatif au fonctionnement de l’Organisme d’enquête sur les accidents ferroviaires. § 3
ADMINISTRATION DE
L’AÉRONAUTIQUE
Art. 16.11.07 – Recettes perçues dans le cadre de
l’utilisation de services publics intéressant l’aéronautique – article 5 de la loi du 17 juin 1937 – (Recettes affectées au programme 33-52-5 Fonds de l’Aéronautique).(en EUR)
2 950 000
2 850 000
100 000
Ces recettes sont essentiellement perçues sur base de l’arrêté royal du 14 février 2001 fi xant les redevances auxquelles est soumise l’utilisation de certains services publics intéressant la navigation aérienne.
Il s’agit de recettes relatives:
— aux licences du personnel, licences d’exploitation et autorisations d’exploitation commerciale aéronautique, opérations de contrôles-aérodromes,...; — à la vente du Code de l’air; — à l’encaissement des minervaux pour la certifi - cation/formation concernant la sécurité aérienne et la sûreté aérienne, organisés par la Direction générale; — aux redevances pour la sécurité aérienne; — au remboursement des communications privées GSM; — aux redevances auxquelles est soumise l’utilisation de certains services publics intéressant la navigation aérienne.
Pour 2012 il est prévu une légère augmentation par rapport à 2011 due à quelques nouvelles prestations qui seront réalisées par la DGTA.
Art. 16.11.08 – Redevances dues pour couvrir les frais
de sûreté aéronautique (prestations) (Recettes affectées au programme 33-52-5 Fonds de l’Aéronautique).
Art. 36.90.02 – Redevances dues pour couvrir les
frais de sûreté aéronautique (passagers) (Recettes 2 350 000 2 300 000
Ces recettes sont basées sur l’arrêté royal du 14 février 2001 fi xant les redevances auxquelles est soumise l’utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne et sont dues pour prestations effectuées par la DGTA sur le domaine de la sûreté.
Ces recettes comprennent:
— les recettes annuelles de l’activité constaté à 900 000 EUR; — la redevance annuelle Regulated Agents; — la redevance sûreté aérienne concernant les inspections et les programmes de formation; — le montant de 0,18 EUR par passager partant de Bruxelles National.
Art. 16.11.09 – Contribution couvrant les frais de
fonctionnement du “Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services (BSA-ANS)”.(en EUR)
1 882 000
3 602 000
1 720 000
Cette recette se base sur l’article 50 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, selon lequel Belgocontrol verse une redevance en vue de couvrir l’intégralité des frais de fonctionnement du BSA-ANS.
L’arrêté royal du 23 mai 2006 relatif à cette redevance, visant à couvrir les frais de fonctionnement du BSA- ANS, en établi le montant et les modalités de payement.
Cet arrêté précité a été adapté par l’arrêté royal du 24 mars 2009. L’indemnité annuelle due par Belgocontrol a été majorée à 1 801 000 EUR.
La redevance évolue chaque année conformément à l’indice santé.
En 2010, La redevance de 1 801 00 EUR n’a pas été payée. La redevance sera payée en 2011. Cela explique la différence entre 2011 et 2012.
Art. 16.11.21 – Indemnités dues pour couvrir les frais
d’enquêtes en cas d’accident de vol, incidents de vol et de promotion de la sécurité aérienne (recettes affec-
95 000
Ces recettes sont basées sur l’arrêté Royal du 14 février 2001 fi xant les redevances auxquelles est soumise l’utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne.
Pour le calcul de l’estimation pluriannuelle il a été considéré que le nombre des aéronefs soumis à cette redevance augmente légèrement les années prochaines. Pour cela, on se base sur l’évolution des
Art. 16.13.01 – Recettes perçues dans le cadre des
missions effectuées pour l’EASA (recettes affectées au programme 33-52-5 Fonds de l’Aéronautique).(en EUR)
19 000
28 000
9 000
Cette recette se base sur le règlement 1592/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 15 juillet 2002 fi xant les règlements uniques dans le domaine de l’aviation civile et la réalisation d’une agence européenne pour la sécurité de l’aviation aérienne.
L’EASA prend en charge un certain nombre d’activités dont les États-membres étaient responsables précédemment. Cependant la réalisation effective de ces
activités sera faite par les États-membres. À cet effet, ceux-ci concluent un contrat avec l’EASA.
Les États-membres doivent donc mettre des agents à disposition de l’EASA pour effectuer ces tâches. Cette dernière verse une indemnisation pour cette mise à disposition.
L’EASA perçoit également les redevances des utilisateurs. Les États membres ne peuvent plus encaisser d’indemnités pour ces prestations.
En 2012, le coût horaire des prestations sera de 123 EUR. L’estimation du crédit est basée sur le traitement de 75 dossiers par an avec une moyenne de temps de traitement de 2 heures. .
75 x 2 x 123 = 18 450 EUR
Art. 16.13.02 – Recettes perçues pour les services
prestés par BSA-ANS.(en EUR)
29 000
21 000
En 2010 il s’agit des recettes BSA-ANS pour couvrir les activités pour la certifi cation du prestataire de services du système EGNOS.
Depuis 2011 les recettes BSA-ANS couvrent les activités de supervision continue et la revue des changements de ce fournisseur.
Pour 2012 nous prévoyons aussi des recettes pour les activités de supervision continue et la revue des changements de ce fournisseur en attendant que l’EASA reprenne la main.
Les prestations de 2010 seront facturées et payées en 2011.
Les prestations exécutées en 2011 et estimées à 33 000 EUR, seront facturées et payées en 2012.
Par ailleurs, on prévoit pour 2012 la moitié de l’estimation des recettes de 2011, en attendant la reprise de l’activité par l’EASA. Ces recettes seront attendues
§ 4
DIRECTION
GéNéRALE TRANSPORT MARITIME
Art. 16.11.10 – Rétributions dans le cadre de la Marine
et de la Navigation intérieure. Estimation des recettes pour 2012: 800 000 EUR, Il s’agit des recettes suivantes:
— Les rétributions pour la délivrance de plaques d’immatriculation pour la navigation de plaisance fondées sur l’article 9, § 2, a) de l’arrêté royal du 15 Octobre 1935 sur le règlement général des routes maritimes du Royaume. — Les rétributions pour la délivrance des lettres de pavillon pour la navigation de plaisance fondées sur l’article 6, paragraphe 4 de l’arrêté royale du 4 juin 1999 — Les rétributions pour diverses prestations basées sur l’arrêté royale de 13 juillet 1869 fi xant les tarifs des rétributions pour les prestations concernant les certifi - cats des navires: • les prestations délivrées par le service Hazmat (les matières dangereuses); • les inspections en pre-washes; • les certifi cats d’aptitude à la navigation de plaisance; • contrôle des navires de pêche et des navires de passagers battant pavillon belge. — les rétributions pour les prestations relatives au jaugeage des bateaux de navigation intérieure fondées sur l’arrêté royale du 7 décembre 2007 fi xant les tarifs des rétributions pour les prestations concernant la certifi cation des navires pour la navigation intérieure. — Les rétributions d’examen pour le Yachtman / navigateur sont fondées sur l’article 1er de l’arrêté royal du 10 octobre1958 fi xant le montant des frais d’inscription aux examens et épreuves pratiques conduisant à la délivrance des certifi cats et des diplômes dans la marine marchande, la pêche maritime et la navigation de plaisance. — Les rétributions d’examen pour la pêche sont fondées sur l’article 1er de l’arrêté royal du 10 octobre1958 fi xant le montant des frais d’inscription aux examens et épreuves pratiques conduisant à la délivrance des certifi cats et des diplômes dans la marine marchande, la pêche maritime et la navigation de plaisance.
— Les rétributions de délivrance de lettre de mer sont fondées sur l’article 50 de l’arrêté royal du 4 avril 1996 concernant l’enregistrement des navires et l’entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1990 concernant l’immatriculation des navires. — Les rétributions facturées pour la livraison de livres marin, livres d’échantillons, certifi cats ... sont fondées sur l’article 1er de l’arrêté royal du 31 mai 2000 établissant les frais pour certains services des fonctionnaires en charge du contrôle de la navigation. — Les rétributions pour la délivrance des certifi cats CLC sont fondées sur l’article 2, § 1er et § 6 et l’article 3 § 1 et § 6 de l’arrêté royal du 10 mars 1977, portant application de certaines dispositions de la loi du 20 Juillet 1976 portant approbation et mise en œuvre de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
Une distinction est faite entre le certifi cat de garantie fi nancière pour un navire et le certifi cat de sécurité fi nancière pour une péniche. d’hydrocarbure de soute sont basées sur la loi du 12 Juillet 2009 relative à l’approbation de la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour pollution par les hydrocarbures de soute; — Les rétributions facturées pour les prestations fournies par le service Port State Control d’Anvers sont basées sur l’arrêté royal du 22 Décembre 2010 sur le Port State Control; — La redevance pour la délivrance des certifi cats internationaux pour les conducteurs d’embarcations de plaisance est basé sur l’arrêté royal du 30 mai 2011 sur le certifi cat international pour le conducteur d’une embarcation de plaisance et modifi ant l’arrêté royal du 2 Juin 1993 sur la licence de contrôle nécessaire pour la navigation sur les voies de l’État à l’égard de certaines catégories de bateaux de plaisance.
L’estimation pour 2011 est basée sur les recettes réelles en 2010 et les bénéfi ces attendus de certifi cats de plaisance. Pour les années 2012 et suivantes, cette estimation est conservée.
Art. 16.11.11 – Recettes dans le cadre du “Corporate
Flag State Governance”.(en EUR)
660 000
628 000
32 000
L’arrêté royal du 12 juillet 2009 modifi ant l’arrêté royal du 13 juillet 1989 fi xant les tarifs des redevances pour certaines prestations, réalisées par le Service de l’Inspection Maritime introduit un nouveau système de redevances pour les prestations réalisées par l’administration de l’état de pavillon de la DG Transport Maritime, dans le cadre d’une nouvelle politique de certifi cation et de surveillance.
Le système de redevances est la suite d’une nouvelle méthodologie de l’administration de l’état de pavillon, appelée “Corporate Flag State Gouvernance” (= CFSG). Cette méthodologie s’appuie sur une approche “corporate gouvernance”, à savoir une collaboration structurée appropriée d’esprit d’entreprise et de contrôle et sur une dynamique pilotée par l’analyse de risque. Les trois partenaires du CFSG qui se contrôlent sont l’armateur, la société de classifi cation et l’administration de l’État de pavillon.
Le nombre des contrôles de bateaux à effectuer pour lesquels une rétribution est due dépend en grande partie de la conjoncture actuelle. Le nombre de nouveaux bateaux et d’empavillonnages dépend également du contexte économique.
Les estimations pour 2012, 2013, 2014 et 2015 sont basées sur les estimations de 2011 puisque l’on n’attend pas de grand changement dans le contexte économique. § 5
DIRECTION GÉNÉRALE MOBILITÉ ET LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Art. 16.11.13 – Recettes et produits provenant de
la vente des cahiers spéciaux de charges.(Recettes affectées au programme 33-56-2). Estimation des recettes pour 2012: 30 000 EUR, Le fonds budgétaire concernant le financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles (programme 33-56-2) est chargé de l’exécution de l’accord de coopération entre l’État et la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que de ses avenants. Pour accomplir ce rôle, le fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit de l’impôt des personnes physiques (art. 37.20.05) et des recettes qui sont entre autres inscrites au présent article.
Art. 16.11.14 – Recettes et produit provenant des
prestations relatives à l’homologation des véhicules. 2 100 000 Recettes probables pour 2012 2 039 000
61 000 — Délivrance des dérogations: en exécution de l’art. 78 de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité (ci-dessous dénommé arrêté royal du 15 mars 1968), des dérogations à ce règlement général peuvent être accordées pour certains véhicules.
L’arrêté royal du 31 janvier 2009 a adapté la redevance ainsi que la prise en compte de l’indexation future. — Agréations: le produit des recettes relatives à l’agréation des véhicules sur le plan national et international en exécution de: — l’arrêté royal du 15 mars 1968 et en particulier les modifi cations apportées par l’arrêté royal du 14 avril 2009 afi n d’implémenter dans la législation belge la directive 2007/46/EG établissant un cadre pour l’homologation des véhicules à moteur (…); — la loi de 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité telles que modifi ées par la suite; — l’arrêté ministériel du 31 janvier 2009 établissant le tarif des redevances à percevoir pour la délivrance des réceptions par type et des certifi cats d’agrément relatifs aux véhicules; — l’arrêté royal du 15 mai 2009 établissant le montant des redevances à percevoir pour l’attribution, le renouvellement et l’élargissement du champ de la reconnaissance en tant que service technique pour l’’homologation des véhicules à moteur et de leur remorque et des systèmes parties et des unités techniques destinées aux véhicules semblables; — l’arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques telles que modifi ées par la suite; — L’arrêté ministériel du 31 janvier 2009 fi xant le montant de la redevance à percevoir pour la délivrance
d’une attestation de validation d’un certifi cat de conformité pour tout type de véhicule; — Le nombre de prestations qui étaient délivrées gratuitement jusqu’à maintenant, sont désormais facturées au demandeur. Cela concerne entre autre la délivrance de procès-verbaux pour la désignation de matériel automobile industriel.
Art. 16.11.15 – Recettes concernant la Certifi cation
et l’Inspection.(en EUR)
956 000
938 000
18 000
— Limitateur de vitesse: les impôts à recevoir pour les inspections en vue de l’homologation d’un installateur de limitateurs de vitesse et pour la délivrance de l’homologation sont déterminés par l’arrêté royal du 15 mars 1968. L’arrêté royal du 31 janvier 2009 a adapté la redevance ainsi que la prise en compte de l’indexation future. La reconnaissance elle-même est accordée pour une période de quatre ans.
En conséquence, les estimations pluriannuelles ne sont pas linéaires. Estimation des recettes 2012: 7 000 EUR. — Tachygraphes: La reconnaissance en tant qu’installateur ou réparateur de tachygraphes est soumise à une redevance fi xée par l’arrêté royal du 14 juillet 2005 portant exécution du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.
L’arrêté royal du 31 janvier 2009 a adapté la redevance ainsi que la prise en compte de l’indexation future. Les reconnaissances elles-mêmes sont accordées pour une période de quatre ans. En conséquence, les estimations pluriannuelles ne sont pas linéaires. Estimation des recettes 2012: 46 000 EUR. — Auto-écoles de conduite: le montant des redevances pour l’agréation des écoles de conduite et pour l’engagement des instructeurs en exécution: — des lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière; — l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux permis de conduire; — l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur.
Afi n de procurer au citoyen plus de sécurité juridique, l’agréation des écoles de conduite dépend d’un certain nombre de critères qualitatifs et objectifs. En plus d’une procédure plus transparente et plus simple, ce système garantit également que le demandeur peut obtenir une agréation pour autant qu’il réponde aux exigences déterminées dans l’arrêté. Par ailleurs, une adaptation importante des montants annuels a également été prévue.
Estimation des recettes 2012: 250 000 EUR. — Organismes chargés du contrôle technique: ces recettes trouvent leur fondement légal dans l’arrêté royal du 26 avril 2007 fi xant les redevances à percevoir pour la couverture des frais de contrôle et de surveillance relatifs aux organismes chargés du contrôle technique des véhicules mis en circulation. La redevance annuelle a été fi xée à 598 000 EUR (à l’indice de décembre 2007).
Le montant précité est imputé aux organismes au prorata du nombre d’inspections techniques réalisés au cours de l’année précédente. Estimation des recettes 2012: 653 000 EUR.
Art. 16.11.16 – Produits divers
Estimation des recettes pour 2012: 26 000 EUR, Il s’agit ici de recettes provenant de la vente de documents relatifs aux matières traitées par la Direction Routes: normes, codes, cartes, données statistiques nationales, etc.
La recette concorde en principe avec le prix de revient des fournitures nécessaires à la fabrication des documents, prix de revient qui est fi xé par le directeur général de la Direction générale Mobilité et Sécurité Routière.
Les dernières années, il y a eu une diminution du montant en raison d’une demande moins importante de documents (1 000 EUR).
Il s’agit ici aussi des recettes provenant des sommes dues par les compagnies d’assurance en contrepartie des prestations effectuées par de la direction générale Mobilité et Sécurité routière (25 000 EUR).
Art. 16.11.17 – Recettes concernant l’organisation
du transport exceptionnel. (Recettes affectées au programme 33-56-4). Estimation des recettes pour 2012: 1 800 000 EUR, Un fonds budgétaire relatif à l’organisation de la circulation du transport exceptionnel a été créé.
Les recettes proviennent des redevances perçues conformément à l’Arrête royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels.
Ces recettes sont affectées à l’activité 56.44 de la Direction générale Mobilité et Sécurité Routière pour couvrir les frais de fonctionnement et les frais de personnel, ainsi que les frais d’implémentation et de maintenance annuelle du système informatique.
Art. 36.90.03 – Recettes provenant de l’immatriculation commerciale et personnalisée. Estimation des recettes pour 2012: 2 300 000 EUR,
— Plaques personnalisées: Les recettes afférentes à cet article représentent la somme des redevances payées en vue de l’obtention de numéros préférentiels pour les plaques d’immatriculation des véhicules et ce, en exécution de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 portant réglementation de l’immatriculation des véhicules à moteur et des remorques tel qu’il a été modifi é ultérieurement.
La redevance pour une plaque personnalisée est 1 000 EUR.
— Plaques commerciales: recettes réglées par l’arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l’immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et aux remorques.
Art. 36.90.04 – Recettes suite à l’indemnité de
concession des plaques d’immatriculation.(en EUR)
18 954 000
1 060 000
17 894 000
Les recettes sont perçues en exécution de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation des véhicules.
Par certifi cat d’immatriculation délivré le concessionnaire doit payer une redevance de concession de 0,74 EUR au SPF Mobilité et Transports.
En 2011 il est prévu que chaque immatriculation d’une véhicule résulte à la délivrance d’un nouveau certifi cat d’immatriculation. En 2012 on prévoit que 90 % résulte à la délivrance d’un nouveau certifi cat d’immatriculation.
Suite à l’augmentation du côut des plaques d’immatriculation de 20 à 30 euros à partir du 1/1/2012, une recette complémentaire de 18 mio euros a été inscrite.
Art. 36.90.05 – Recettes provenant des permis de
conduire.(en EUR)
10 896 000
3 480 000
7 416 000
Les recettes sont justifi ées sur base de la Directive européenne 2003/59 pour l’introduction d’un permis de conduire “modèle carte bancaire”.
La Directive européenne 2006/126/CE relative au permis de conduire contient 3 obligations:
— elle fi xe un certain nombre d’exigences auquel doit satisfaire le futur permis de conduire; — elle comprend des obligations concernant l’amélioration de la sécurité routière; — elle comprend des prescriptions relatives à la consultation des données par d’autres autorités.
Pour pouvoir satisfaire à toutes ces conditions, il a été décidé de développer une base de données centrale des permis de conduire et d’introduire un permis de conduire “modèle carte bancaire” sans puce. Ce dernier choix est motivé d’une part par le fait qu’il a été choisi d’accorder l’accès à la base de données “source authentique permis de conduire” via l’e-ID et d’autre part de peser sur le prix pour le citoyen des documents du permis de conduire.
Compte tenu de l’introduction par phase, les estimations suivantes sont avancées:
760 000 EUR
3 480 000 EUR
10 896 000 EUR À partir de 2013: 12 422 000 EUR
Art. 46.20.01 – Recettes provenant des amendes de
circulation pour le suivi administratif et le contrôle des plans d’action de sécurité routière. (en EUR)
312 000
611 000
299 000
L’arrêté royal du 19 décembre 2005 relatif à l’établissement et au fi nancement de plans d’action en matière de sécurité routière, pris en exécution de la loi du 6 décembre 2005 relative à l’établissement et au fi nancement de plans d’action en matière de sécurité routière, dispose en son art. 4 qu’un montant de 150 000 EUR est attribué annuellement au SPF Mobilité et Transports pour le suivi administratif et le contrôle des plans d’action précités. L’article mentionné a été abrogé par la loi-programme du 8 juin 2008 (art. 82).
La conduite d’une politique de sécurité routière efficace est seulement possible sur base d’une évaluation de ce qui se passe sur le terrain. Le suivi de la politique de maintien des services policiers et le soutien des services de contrôle est pour cela le moyen approprié.
Pour cette raison, un projet de loi à insérer dans la loi-programme a été établi modifi ant la loi du 6 décembre 2005 relative à l’établissement et le fi nancement des plans d’action en matière de sécurité routière. Pour cela, il est présenté de d’attribuer annuellement un montant de 300 000 EUR au SPF Mobilité et Transports pour le suivi de la politique de sécurité routière des services de police. Ce montant est lié à l’index des prix à la consommation.
Les perspectives pour 2011 sont plus élevées à cause des arriérés pour 2010.
Art. 48.22.01 – Recettes diverses comme les
sommes versées par les tiers en cas de marché conjoint ou de décompte à charge de tiers (Recettes affectées au programme 33-56-2). Estimation des recettes pour 2012: 50 000 EUR.
§ 6
SERVICE DE RÉGULATION DU TRANSPORT FERROVIAIRE ET DE
L’EXPLOITATION DE L’AÉROPORT
Art. 16.11.19 - Contribution couvrant les frais de
fonctionnement du Service de Régulation du transport ferroviaire (Recettes affectées au programme 33-54-1).
866 000
859 000
7 000
Depuis 2009 ces recettes sont affectées au Fonds créé relatif au Fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l’Exploitation de l’Aéroport de Bruxelles-National.
Conformément aux dispositions de la loi-programme du 27 décembre 2004, le montant, inscrit à cet article du Budget des Voies et Moyens, est versé par Infrabel afi n de couvrir les frais de personnel et les frais de fonctionnement liés à ce service.
Par arrêté royal du 24 mai 2006 fi xant le montant et les modalités d’imputation et de versement de la contribution de la Société anonyme de droit public Infrabel pour la couverture des frais de l’Organe de contrôle, le montant de base a été fi xé à 783 000 EUR.
Le montant pour 2012 est le résultat de l’adaptation de l’index comme prévu dans l’arrêté royal précité.
Art. 16.11.20 – Contribution couvrant les frais de fonctionnement du Service de Régulation de l’exploitation de l’aéroport de Bruxelles National.(Recettes affectées au programme 33-54-1).(en EUR)
397 000
192 000
205 000
À partir de 2009, ces recettes sont affectées au Fonds
En vertu de l’article 53 de la loi du 20 juillet 2005 contenant des dispositions diverses, le titulaire de la licence d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National verse au Trésor une redevance en vue de couvrir l’intégralité des frais de fonctionnement et de personnel de l’autorité de régulation économique. La redevance annuelle sera augmentée de 175 000 EUR à 350 000
de l’index.
CHAPITRE 44
SERVICE PUBLIC DE PROGRAMMATION,LUTTE
CONTRE LA PAUVRETE, ECONOMIE SOCIALE ET POLITIQUE DES GRANDES VILLES
Art. 38.40.01 – Paiement par l’asbl “fonds social
gasoil de chauffage, pétrole de lampe et propane en vrac” du coût du développement et de la maintenance d’une application informatique webbased permettant la bonne gestion de la banque de données relative au paiement des allocations de chauffage. (Recettes affectées au programme 44-55-0).(en EUR)
31 000
60 000
Loi-programme contrôle budgétaire 2007. Recettes qui viennent de l’asbl Fonds social Gasoil de chauffage permettant de payer les coûts du développement et de la maintenance par MvM-Smals d’une application informatique webbased permettant la bonne gestion de la banque de données relative au paiement des allocations de chauffage. 3. Raison des fl uctuations des trois dernières années Des modifi cations concernant la législation ont exigées une adaptation de l’application informatique.
Art. 39.10.03 – Intervention du Fonds social européen
en faveur du Fonds d’Économie sociale - programmation 2000-2006 (Recettes affectées au programme 44-56-4).(en EUR)
104 000
101 000 Décision de la Commission européenne 1999BE- 053DO002. Ce sont des montants octroyés par la Commission européenne à la Belgique (Fédéral) dans le cadre d’un
cofi nancement de projets MI-IS et ce via le Fonds social Européen pour le programme 2000-2006. Une “DC 11” (demande de paiement) a été introduite à la CE en 2010. C’était la dernière pour la programmation 2000-2006 qui est terminée. Le service FSE a pris beaucoup de retard suite au blocage du fonds organique. À ce jour les problèmes sont résolus et les montants ont été versés aux promoteurs.
Art. 39.10.05 – Intervention du Fonds Social Européen pour le volet “Emploi” - Programmation 2000- 2006 (Recettes affectées au programme 44-56-3).
400 000
800 000
Décision de la Commission européenne. 1999BE- 053DO002 cofi nancement de projets “Emploi” et ce via le Fonds Social Européen pour le programme 2000-2006. 3. Raison des fl uctuations et estimations La cellule FSE a pris beaucoup de retard suite au À ce jour les problème sont résolus et les montants
Art. 39.10.06 – Intervention du Fonds Social Européen Fédéral – programmation 2007-2013 (Recettes affectées au programme 44-56-2).(en EUR)
8 844 000
9 914 000
Décision de la Commission européenne 2007BE052PO003. cofi nancement de projets “Emploi” et MI-IS et ce via le Fonds social européen, P.O. 2007-2013.
Art. 39.10.07 – Intervention du Fonds européen
d’Intégration des ressortissants de pays tiers- programme 2007-2013 (Recettes affectées au programme 44-56-5).(en EUR)
387 000
494 000
107 000 Décision de la Commission européenne 2008/457/CE du 5 mars 2008 et C(2008) 8525 du 19 décembre 2008. Il s’agit des montants octroyés par la Commission cofi nancement de projet Fonds Européen d’Intégration, Programme multi annuel 2007-2013.fr Le mode de calcul est adapté suite au retard pris au démarrage de cette programmation: ->Prévision des recettes 2012: 2008: Solde ->33 2009: Solde ->202 2010: 0 2011: 0 2012: Avance -> 293
Nouvelle programmation FEI 2007-2013.
Art. 39.10.08 – Contribution de l’Europe dans le
cadre de l’année de la lutte contre la pauvreté et de l’exclusion. Estimation des recettes pour 2012: 61 000 EUR. CE: European Year 2010 against poverty and social exclusion. Contribution de l’Europe dans le cadre de l’année européenne de la lutte contre la Pauvreté et de l’Exclusion.
Art. 43.52.01 – Récupérations diverses en matière
de fi nances et de frais d’entretien pour l’aide sociale, de législation sur le minimum de moyens d’existence et le droit à l’intégration sociale.(en EUR)
108 000
62 000 Loi du 2 avril 1965 et Loi du 26 mai 2002 plus arrêté Royal du 27 avril 2007 – Participation socioculturelle. Il s’agit de remboursements par les CPAS dans le cadre des réglementations mentionnées ci-dessus. Les recettes sont fonctions de l’utilisation totale. Ou non des crédits alloués au CPAS. Il n’y a pas de règle de calcul possible.
Art. 43.52.02 – Remboursement du solde perçu par
les CPAS dans le cadre du projet “Internet pour tous”. Estimation des recettes pour 2012: 1 000 EUR, arrêté royal du 27 avril 2007 – participation socioculturelle et “internet pour tous”.
Il s’agit des montants reçus indûment dans le cadre du projet “internet pour tous” que les CPAS remboursent. La diminution des montants des avances payées donne lieu à moins de remboursements.
CHAPITRE 46
SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE
Art. 12.11.01 – Remboursement des frais de mission
du SPP Politique Scientifi que.(en EUR)
Ce montant de 1 000 EUR est principalement constitué par les remboursements de la CE des frais de mission effectuée pour elle par le personnel scientifi que du SPP politique scientifi que.
Art. 32.00.31 – Indemnités juridiques – recettes en
provenance des entreprises. Estimation des recettes pour 2012: 5 000 EUR.
Art. 33.00.31 – Indemnités juridiques – recettes en
provenance d’asbl au service des ménages. Estimation des recettes pour 2012: 1 000 EUR. tué par les indemnités juridiques obtenues lors de procès avec les asbl au service des Ménages.
Art. 34.00.31 – Indemnités juridiques – recettes en
provenance des ménages. Estimation des recettes pour 2012: 2 000 EUR. Ce montant de 2 000 EUR est principalement constitué par les indemnités juridiques obtenues lors de procès avec les ménages.
Art. 39.10.01 – Fonds européen.
Estimation des recettes pour 2012: 1 000 000 EUR. Ce montant couvre actuellement les recettes (avances) découlant du contrat “MOBEL” conclut avec la Commission européenne. dont le but est de cofi nancer et renforcer nos activités de mandats de retour et post-docs. L’intégralité des recettes devrait être versé en 2014.
Art. 06.00.01 – Recettes diverses et accidentelles
TITRE II
RECETTES EN CAPITAL Section Ire § 1
ADMINISTRATION DE LA
TVA, DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES
Art. 56.50.01 – Droits de succession.
Estimation des recettes pour 2012: néant, comme Un bref historique. Depuis la régionalisation en 1989, les recettes des droits de succession ont très fortement augmenté et ce jusqu’à l’année 2010. La croissance moyenne pour cette période s’élève durant la période 1989/2010 à 7,0 % par an. Ventilée par région, la croissance moyenne atteint 8,07 % en Flandre, 4,39 % à Bruxelles et 7,13 % en Wallonie. Il semble que le rythme de croissance des droits de succession évolue de façon plus ou moins parallèle en Flandre et en Wallonie.
À Bruxelles, le rythme de croissance est clairement plus faible par rapport aux autres régions. Il faut remarquer que, pour chaque région, le nouveau régime fi scal en matière de droit de donation a jusqu’à présent peu ou pas d’effet sur les recettes des droits de succession.
De manière globale, il faut signaler que les développements positifs dont il est fait mention doivent surtout être attribués à la forte croissance qu’a connue la valeur tant des biens immobiliers que mobiliers pendant la période considérée. On déduit aisément cette évolution au moyen, d’une part des indices des prix des biens immobiliers, et, d’autre part des indices boursiers et des indices y assimilés des biens mobiliers.
En ce qui concerne les biens immobiliers, la tendance à la hausse des prix persiste encore à l’heure actuelle. L’importance des “valeurs immobilières” dans ce contexte est d’ailleurs renforcée par le nombre croissant de propriétaires de biens immobiliers. En Belgique, ces derniers sont toujours considérés comme une bonne forme de placement. Dans ce cadre, il convient de souligner qu’environ 70 % des gens en Belgique habitent leur propre logement.
Ce pourcentage diffère substantiellement d’une région à l’autre. En Flandre, le pourcentage est pratiquement de 73 % contre 68 % en Wallonie. À Bruxelles, ce pourcentage est seulement de 41 à 42 %. Il s’avère donc aussi pour les années 2011 et 2012 que le niveau des prix se rapportant à la Belgique se maintient à un niveau élevé. En ce qui concerne les biens mobiliers, des tendances tant négatives que positives se sont manifestées au niveau des valeurs boursières et assimilées pendant la période 2000-2010.
Surtout en 2008-2009, la bourse a subi l’infl uence de la tourmente boursière au États-Unis, conséquence des problèmes provoqués par les crédits à risque (subprime mortgage). Globalement l’impact sur les droits de succession est aussi vraiment de ce point de vue plutôt restreint.
Enfi n, il faut remarquer que le rythme de croissance, d’année en année, peut aussi être fortement infl uencé par l’ouverture de “grosses successions”. Bien entendu, lors de la confection du budget par région, les corrections nécessaires en la matière ont été effectuées afi n d’atteindre des objectifs budgétaires pertinents. L’évolution du rythme de croissance des droits de succession se déduit aisément du tableau ci-dessous, qui reprend tant les réalisations pour la période 2004-2010 que les recettes probables pour 2011 et les estimations initiales pour 2012.
680 235 742 617 786 503 212 922 251 020 283 788 332 736 391 719 384 357 1 225 893 1 385 356 1 454 648
Toutes les données sont exprimées en milliers d’euros. Commentaire de ce tableau
Pour l’année 2004, une forte croissance de 13 % a été enregistrée. Cette progression résulte de la forte croissance des recettes à Bruxelles (+ 17,9 %) et en Wallonie (+ 17,7 %). La Flandre reste en retrait avec 9,2 % mais cela est essentiellement dû à une recette exceptionnelle comptabilisée en décembre 2003 de 53 millions EUR. L’année 2005 est un cas statistique à part dans la série. La hausse s’élève à peine à 2 %.
Cette maigre croissance est toutefois la résultante de chiffres de croissance divergents selon les régions, ainsi que cela apparaît dans les chiffres ci-après: Flandre: + 3,4 % Bruxelles: + 6,7 % Wallonie: - 3,63 % C’est surtout la Wallonie qui est à la baisse suite au fait que la partie des “super recettes” consécutives à la survenance de grosses successions stagne. Par contre, à Bruxelles et en Flandre dans une moindre mesure, une croissance convenable est cependant encore relevée.
Pour l’année 2006, il en résulte à nouveau une forte croissance, sous l’infl uence entre autres de l’augmentation continue des prix du marché immobilier ainsi que de la hausse des valeurs mobilières que sont les valeurs boursières, l’augmentation des contrats d’assurance sur la vie et la hausse des autres valeurs mobilières. Tout cela aboutit à une prévision de croissance d’environ 9 % au niveau des droits de succession.
Ventilée par région, cela nous donne: + 9,60 % + 7,07 % + 8,83 % Il convient de remarquer que l’infl uence de la diminution du tarif en matière des droits de donation, appliquée dans les trois régions, ne présente encore quasi aucun impact sur les droits de succession. Pour l’année 2007, il en résulte une croissance modérée de 5,92 %. En 2007, le niveau des prix de l’immobilier a néanmoins bien progressé mais à un rythme légèrement plus lent.
Les valeurs boursières ont décrû comparativement à l’année 2006. Du reste, il y a eu moins de grosses successions ouvertes ce qui a fait assurément reculer le niveau de croissance des recettes en 2007. Pour les trois régions, la croissance se révèle inférieure à la moyenne à long terme. Cette croissance se ventile par région comme suit:
Flandre: + 5,65 % + 4,70 % + 7,34 % Pour l’année 2008, on observe une croissance globale de 14,20 %, ce qui se situe largement au-dessus de la moyenne à long terme. Les principales raisons résident dans l’effet découlant d’une série de grosses successions et ce, principalement en Flandre et, dans une moindre mesure, en Wallonie. À Bruxelles, une stagnation apparaît déjà à partir de 2008. Par Région, la croissance se présente comme suit:
Flandre: + 17,53 % + 0,43 % + 17,19 % En 2009, apparait une diminution substantielle des droits et cela est perceptible dans chaque Région. Cela résulte des faits suivants: le marché immobilier se situait clairement cette année-là dans une période de refroidissement. Les prix des biens immobiliers ont diminué suite à la crise fi nancière et économique prédominante; Les valeurs mobilières, principalement les valeurs en bourse ont connu aussi de très fortes corrections.
L’ “infl ation fi nancière” construite dans le passé récent avait de ce fait intégralement disparu des cours de bourse. L’effet découlant des crédits à risque aux USA s’est clairement révélé beaucoup plus important que ce qui a été envisagé à l’origine. La tempête locale provenant des USA s’est développée en un ouragan mondial, avec toutes les conséquences qui en découlent; fi nalement, on peut conclure que le malaise économique mondial en 2009 a aussi touché inévitablement les droits de succession, ce qui se peut vu la nature de la base imposable autrement difficile.
Par Région, la crise a agi de la façon suivante sur les recettes: Flandre: - 9,08 % - 1,08 % - 5,23 % La diminution globale atteignit 6,69 %. La situation en 2010 Durant cette année, les droits de succession ont à nouveau atteint leur niveau, comme en 2008. Les moinsvalues de 2009 ont été compensées par la hausse des prix des biens immobiliers tout comme des biens mobiliers (obligations, actions, …)
Le redressement a été spectaculaire surtout en Flandres (hausse: +11,72 %). A Bruxelles (hausse: +1,15 %) et en Wallonie (hausse: +3,86 %), le redressement a été plus modéré. Les prévisions pour les années 2011-2012 En 2011, sur base des informations déjà connues, il est évident que la reprise des droits de successions continue. Il est important de faire mention que cette reprise concerne chaque région.
La reprise économique s’est donc poursuivie durant une grande partie de l’année 2011, ce qui se refl ète dans les prix des biens immobiliers et mobiliers. La croissance globale est estimée à 9,19 pourcent. Revu par Région, l’image suivante est fournie: Flandre: + 8,72 % Bruxelles: + 7,52 % Wallonie: + 11,21 %
En plus de la hausse des prix citée ci-dessus, l’augmentation régulière des grandes successions joue bien entendu également un rôle dans l’évolution des recettes. En ce qui concerne 2012, on table sur des taux de croissance nettement inférieurs. En effet, la nouvelle crise fi nancière continue de persister et exerce une infl uence négative lente mais certaine sur l’économie réelle. A cause de la crise fi nancière, les valeurs mobilières (actions, obligations, …) diminuent déjà très nettement en 2011 et peu à peu, les prix des biens immobiliers seront peut-être sous la pression.
Il en résulte des taux de croissance plutôt modestes pour les droits de successions (croissance globale 2012: +3,25 %). Par Région, cela donne le résultat suivant: Flandre: + 3,83 % Bruxelles: + 1,19 % Wallonie: + 3,30 % Recettes non fiscales SPF INTÉRIEUR
Art. 63.21.01 – Remboursement d’une partie du prix
d’achat versé par les agglomérations, les intercommunales et les communes lors de la livraison du matériel prévu dans le programme général de réorganisation des services communaux d’incendie (Recettes affectées au programme 13-54-3 à partir de l’année budgétaire 2005).(en EUR)
5 383 000
6 120 000
737 000 Loi du 31 décembre 1963 sur la Protection civile, article 12. arrêté royal du 23 mars 1970 fi xant les conditions dans lesquelles les communes qui disposent d’un service d’incendie peuvent bénéfi cier de l’aide fi nancière de l’État pour l’acquisition de matériel d’incendie, article 3. La récupération de la part à charge des communes a lieu simultanément aux ordonnancements relatifs au matériel d’incendie.
Les recettes sont ainsi chaque année proportionnelles aux crédits d’ordonnancement des allocations de base 54 20/6308, 54 30/6309 et 54 20/6306 (nouvelle allocation de base) sur lesquels sont effectués les ordonnancements en question. La grande majorité des récupérations ont lieu à raison de 25 % du montant de l’achat du matériel. C’est pourquoi ce pourcentage est appliqué aux crédits d’ordonnancement pour obtenir l’estimation des recettes.
Les estimations ainsi obtenues sont prudentes puisque certaines communes supportent 50 % des achats. Comme indiqué ci-dessus, les recettes de l’article 6321.01 sont en corrélation directe avec les ordonnancements des allocations de base 54 20/6308, 54 30/6309 et 54 20/6306 (nouvelle allocation de base), ce qui implique d’office des variations. Pour les comprendre, il faut se reporter aux notes justifi catives des fi ches 54 20/6308, 54 30/6309 et 54 20/6306 du budget De part leur lien étroit avec les ordonnancements, les recettes de l’article 6321.01 peuvent subir des modifi cations tant dans le temps que par rapport aux prévisions initiales, suivant le planning des livraisons des fournisseurs et selon les modifi cations qui peuvent survenir dans celui-ci.
Art. 87.20.01 – Remboursement de prêts accordés
au personnel ou ayants droit. Estimation des recettes pour 2012: 48 000 EUR,
1.Base légale arrêté ministériel du 19/01/1954. Les recettes sont constituées par les remboursements à effectuer par les bénéfi ciaires de prêts pendant l’année envisagée. SPF AFFAIRES ÉTRANGÈRES, COMMERCE EXTÉRIEUR ET COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT § 1
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET COMMERCE EXTÉRIEUR
Art. 77.20.01 – Vente d’autres biens meubles durables dans les postes diplomatiques.
Art. 87.20.01 - Remboursements de prêts accordés
au personnel ou ayant droit. Recettes réalisées en 2008: 10 000 EUR Recettes réalisées en 2009: 12 000 EUR Recettes réalisées en 2010: 9 000 EUR Estimation des recettes 2011: Estimation des recettes 2012: ments — de prêts accordés aux membres du personnel en difficultés; ces prêts sont remboursables en 24 mensualités prélévées sur les traitements des bénéfi ciaires; — d’avances sur traitements accordées aux agents nouvellement recrutés, qui pour des raisons administratives ne peuvent être payés à l’issue de leur premier mois de travail.
Elles dépendent des dépenses réalisées à charge de l’allocation de base 14.21.01.83.00.01 du budget général des dépenses.
§ 2
COOPÉRATION INTERNATIONALE
Art. 88.15.01 – Remboursements du capital de prêts.
Dans le cadre de la loi-programme du 24 décembre — d’une banque de développement nationale ou
Ils sont prévus dans les conventions. 5. Justifi cation des fl uctuations dans les réalisations Remboursement de prêt Indonésie. Jusqu’en 2009, les remboursements de crédits étaient inscrits à l’article 88.00.01.
Art. 88.24.01 – Remboursements de participations.
Jusqu’en 2009, les liquidations de participations MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
Art. 76.11.01 – Vente de biens immobiliers dans le
pays, vente de terrains à l’intérieur du secteur des administrations publiques (Recettes affectées au programme 16-50-3).
Art. 76.12.01 – Vente de biens immobiliers dans le
pays, vente de terrains à d’autres secteurs que le secteur des administrations publiques (Recettes affectées au programme 16-50-3).
Art. 76.31.01 – Ventes de bâtiments existants à
l’intérieur du secteur des administrations publiques (Recettes affectées au programme 16-50-3).
Art. 76.32.01 – Ventes de bâtiments existants à
d’autres secteurs que le secteur des administrations publiques (Recettes affectées au programme 16-50-3). Estimation des recettes pour 2012: 24 130 000 EUR. Ces recettes proviennent de l’aliénation de biens immeubles. — Loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifi ée par la loi programme du 19 juillet 2001, en particulier art. 41 (MB 28 juillet 01 Ed 2) et par la loi programme du 20 juillet 2006, en particulier
art. 66 (MB 28 juillet 06 Ed 2); — Loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, Art. 62. Avec l’introduction de FEDCOM le 1er janvier 2012, le dues à la vente de biens immobiliers (Recettes affectées au programme 16-50-3) est répartie entre les domaines repris ci-dessous:
Se basant sur l’expérience, la clé de répartition utilisée pour l’estimation 2012 est la suivante:
Art. 76.11.01.: 10 % ce qui donne in
2,413 MEUR
Art. 76.12.01.: 10 % ce qui donne in
Art. 76.31.01.: 55 % ce qui donne in 13,273 MEUR
Art. 76.32.01.: 25 % ce qui donne in 6,033 MEUR
L’estimation pour 2012 est fondée sur le catalogue des domaines/infrastructures que la Défense mettra en vente en 2012. Le produit de chaque vente est estimé par les services compétents du SPF Finances, par comparaison avec des ventes similaires réalisées par le passé ou par estimation de la valeur résiduelle des biens. Les montants inscrits au budget des Voies et Moyens correspondent au produit de ces ventes éventuellement diminué des coûts pour l’assainissement des sites, tout en tenant compte d’une part, d’un facteur de diminution de 40 % en couverture des risques de report de recettes à l’année suivante et d’autre part, un facteur de diminution de 10 % en couverture d’une possible surestimation lors de la détermination initiale des prix.
Sans objet pour ce type de recettes. 5. Modifi cations par rapport aux 3 dernières années S’agissant de recettes à caractère exceptionnel, toute comparaison avec des années antérieures serait dénuée de sens. Les années précédentes ont été marquées par un retard du versement à la Défense de sommes initialement virées sur les comptes du SPF Finances.
Art. 77.20.01 – Revenus de la vente d’autre matériel
(Recettes affectées au programme 16-50-02). Estimation des recettes pour 2012: 2 400 000 EUR. 2 400 000 euros.
excédentaire, des biens et des munitions à l’exclusion des recettes reprises dans l’art. 17.00.01 A.
— Loi organique du 27 décembre 1990 portant gramme du 19 juillet 2001- en particulier art. 41 (MB 28 juillet 01 Ed 2) et par la loi-programme du 20 juillet 2006, en particulier art. 65 (MB 28 juillet 06 Ed 2). L’estimation pour 2012 est basée sur les ventes — Matériels divers (principalement par les ventes Cash & Cary): recette estimée en 2012 à 2.4 MEUR. Pour 2012, le total des recettes pour les dossiers de vente non encore signés tient compte d’un facteur d’atténuation de 20 % afi n de couvrir le risque de non réalisation au cours de l’année 2012. découlant de la vente de matériel (anciennement allocation de base 17.00.01) et affectée au programme 16-50-2 est répartie entre les articles 17.00.01 (Revenus de la vente de biens militaires durables ne participant pas à la formation brute de capital fi xe (armes de guerre et assimilées) et l’article 77.20.01 (Revenus de la vente d’autre matériel militaire).
Le volume des recettes ne dépend pas uniquement du type de matériel et de la quantité qui sont mises en vente mais également des possibilités offertes sur le marché. Suite à la réalisation du Plan Directeur de la Défense en 2003, un grand nombre d’équipements a été retiré d’emploi et le volume des recettes a connu une forte augmentation au cours des dernières années. Le nombre des équipements promis à la vente est désormais en diminution et le volume des recettes diminuera en conséquence.
§ 1
ADMINISTRATION DE LA TRESORERIE
Art. 51.12.01 – Récupérations de montants décaissés
par l’État au titre de sa garantie en expansion économique et pour les habitations sociales.(en EUR)
Les recettes proviennent de récupérations (clôtures de comptes, réalisations de garanties réelles, cautionnements, transactions) des montants versés par l’État au titre de sa garantie en matière notamment d’expansion Loi d’expansion économique, code du logement, droit civil en général. Les montants à récupérer sont difficilement évaluables d’année en année car ils dépendent de la solvabilité des débiteurs et de problèmes juridiques parfois complexes.
5. Justifi cation des variations par rapport aux réalisations des trois dernières années Ces recettes doivent normalement diminuer d’année en année car les anciens dossiers se clôturent peu à peu.
Art. 59.11.01 – Remboursement des avoirs du
compte spécial de la Belgique auprès de la Banque européenne d’investissement. Estimation des recettes pour 2012: 4 000 000 EUR, Les remboursements effectués par les pays bénéfi - ciaires des différentes Conventions de Lomé sont tenus à la disposition des pays de l’Union européenne sur un
compte spécial. Le montant de ces remboursements revient de droit à la Belgique. Les différentes Conventions de Lomé, constituent en elles-mêmes, la base légale de toute opération de la Banque européenne d’Investissement visant à gérer le mécanisme des prêts spéciaux qui sont octroyés à des conditions favorables aux pays ACP. À la fi n de chaque semestre, la BEI informe l’État belge de la hauteur des avoirs sur le compte spécial CEE de la Belgique.
Les montants inscrits sur ce compte spécial peuvent être reversés à tout moment aux Étatsmembres quand ceux-ci en sollicitent le remboursement. Depuis que ce système a été mis en place, la Belgique a décidé de ne pas demander le versement de l’intégralité des fonds crédités à son compte spécial à la BEI. Le montant à demander en remboursement a été fi xé, il y a de nombreuses années, à 4 millions EUR lorsque la situation budgétaire ne se détériore pas.
Chaque année, le ministre des Finances est invité à fi xer le montant qu’il souhaite demander à la BEI en lui proposant chaque année le même montant de 4 Ainsi, si une chute des recettes ou une hausse des dépenses provoquait un défi cit inhabituel du budget, il serait possible de combler partiellement celui-ci en demandant un remboursement plus important. C’est ainsi qu’en 2009, suite à l’apparition d’un défi cit budgétaire important, toutes les options visant à réduire celui-ci ont été envisagées et le Conseil des ministres a décidé de demander en 2010 le remboursement de 35 millions EUR en plus du remboursement habituel de 4 millions EUR.
Il a également décidé d’augmenter le montant des remboursements des contributions de la Belgique aux augmentations de capital des banques multilatérales de développement. Compte tenu de cet important remboursement prévu en 2010, les avoirs à la fi n 2010 devraient s’élever à moins de 4 millions EUR. C’est pourquoi il est prévu de demander pour les années suivantes de revenir à un remboursement de 4 millions EUR.
5. Justifi cation des variations par rapport aux trois dernières années En 2008, un montant de 4 000 milliers EUR avait été inscrit au budget mais aucun remboursement n’a été
demandé en raison du retard occasionné par la mise sur pied par la BEI d’un nouveau système destiné à simplifi er la gestion des arriérés. À l’occasion de l’entrée en vigueur de l’Accord de Cotonou II le 1er juillet 2008, la Banque a proposé de simplifi er les modalités pratiques de fonctionnement du système d’appel à la garantie des États membres de l’UE qui concerne désormais 27 pays et entraîne des complications bureaucratiques et un surcroît de travail administratif.
En vertu du nouveau système, la BEI a conclura avec chacun des 27 États membres un accord d’administration des arriérés et un contrat de cautionnement traditionnel. Jusqu’à présent, en cas d’arriéré, la Banque invitait par courrier chaque État membre à assumer sa part dans le montant impayé qui est proportionnelle à sa contribution à l’accord ACP en vertu duquel le prêt a été accordé. Dans le nouveau système, les États membres ont ouvert auprès de la Banque un compte d’appel (“Member State call account”) qui enregistre les paiements des États membres au titre des provisions pour appels futurs à leur garantie et les remboursements qui leur sont versés lorsqu’un emprunteur défaillant s’acquitte de ses obligations.
Ce compte doit faire l’objet d’un relevé périodique des mouvements de fonds qui sera envoyé aux États membres. Les États membres reçoivent sur leurs avoirs sur leur compte d’appel une rémunération basée sur les conditions du marché pour les sommes fi gurant au crédit de leur compte. Au cas où le solde du compte est insuffisant lors du débit de leur compte par la BEI quand elle fait appel à la garantie, les États membres devront payer des intérêts débiteurs pour le solde négatif de ce compte.
S’agissant de la Belgique, avant l’entrée en vigueur du système actuel, un montant était inscrit chaque année au budget à l’allocation de base 5412 pour effectuer les paiements que la BEI l’invitait à effectuer en vertu des accords de garantie existants. C’est ainsi qu’en 2008, l’allocation de base s’élevait à 1,5 million EUR et 891 000 EUR ont été versés. Il convient de souligner qu’il s’agit en fait d’une avance plutôt que d’une dépense.
En effet, la quasi-totalité des sommes versées à ce jour par les États membres ont été récupérées par la BEI auprès des emprunteurs défaillants et leur ont été remboursées sur leur compte spécial. Pour mettre en œuvre le nouveau système, la Belgique a envisagé de transférer de son compte spécial sur son compte d’appel une contribution initiale de 2,5 millions EUR pour approvisionner celui-ci, mais suite aux retards de certains pays membres dans l’accomplissement des formalités requises, le nouveau système n’a été mis en place qu’à la fi n de 2009.
En 2009, le ministre des Finances a demandé par sa lettre du 11 février 2009 à la BEI de bien vouloir rembourser à la Belgique un montant de 10.000 milliers EUR, soit le montant de 4.000 milliers EUR non demandé en 2008 suite aux retards susmentionnés de mise en œuvre du nouveau système de gestion des arriérés et 6.000 milliers EUR au titre de 2009, dont 2 .000 milliers EUR pour contribuer à réduire le défi cit budgétaire prévu pour 2009.
Le nouveau système de gestion des arriérés est entré en vigueur à la fi n de 2009 et le Ministre des Finances sera invité par la banque en novembre 2009 à transférer 2,5 millions EUR du compte spécial sur le compte d’appel à la garantie de la Belgique pour approvisionner celui-ci. Le solde de l’allocation de base de 2009 pour appel à la garantie de la Belgique à été versé en fi n d’année pour compléter le solde du compte d’appel, étant donné qu’en raison de la crise les arriérés pourraient croître et la Belgique risquerait d’être pénalisée en cas de solde insuffisant sur ce compte.
Dorénavant, pour des raisons de transparence, il est envisagé de ne plus provisionner le compte d’appel par des transferts du compte spécial et d’inscrire à cette même allocation de base pour une année le montant prélevé par la BEI lors de l’exercice précédent sur le compte d’appel pour titre de la gestion des arriérés de remboursements des emprunteurs pour reconstituer le solde du compte d’appel. En l’absence de données précises fournies par la BEI à ce jour, il est proposé d’inscrire un montant de 725 000 EUR par an sur l’allocation de base 18.61.18.54.12 (voir fi che de dépenses).
En 2010, En vertu d’une décision du Conseil des ministres le ministre des Finances a invité la Banque (par lettre du 29/09/2010) à rembourser à la Belgique un montant de 37.765.225 EUR, soit 35 900 000 EUR pour contribuer à la réduction du défi cit budgétaire et 1 865 220,69 EUR pour couvrir le paiement de la première tranche de la souscription belge à l’augmentation de capital de la Banque asiatique de Développement.
Art. 86.10.01 – Amortissement compris dans les
annuités à payer au Trésor par la Division “Le Logis (O.C.A.S.C.) du chef des avances ou prêts qui lui ont été consentis.(en EUR)
976 000
957 000
Amortissements revenant à l’État sur avances ou prêts consentis à la Division “Le Logis Militaire” de l’Offi ce central d’actions sociale et culturelle (O.C.A.S.C.). d’amortissements. Les recettes ne sont pas indexées. Il n’existe aucune modifi cation technique ou légale permettant un accroissement de celles-ci, indépendamment de ce qui est prévu aux tableaux d’amortissement.
Art. 87.20.01 – Remboursements de prêts accordés
au personnel ou ayants droit.(en EUR)
260 000
Remboursements des prêts accordés. Arrêté royal du 10 février 1955 (Moniteur belge du 24.3.1955) relatif au Service social du ministère des arrêté ministériel du 11 février 1955 (Moniteur belge du 24.3.1955) réglant l´organisation et le fonctionnement du Service social du ministère des Finances. Les recettes se réalisent en fonction des prêts accordés.
Art. 88.15.01 – Remboursements de prêts accordés
à des États étrangers (principal). (en EUR)
23 345 000
31 430 000
8 085 000 Remboursements au titre des prêts à des États étrangers. Chapitre II de la loi du 3 juin 1964 “prêts à des États étrangers”, modifi ée par l’arrêté royal du 3 mai 1997. Étant donné l’impossibilité de savoir quel pays va effectivement respecter ses obligations de remboursement et afi n d’obtenir le chiffre le plus réaliste possible, on effectue le calcul suivant: dérée x le pourcentage des remboursements effectués 4.
Justification des fluctuations des réalisations 2011 était de 25.130 milliers EUR répartis comme suit: — 4 970 milliers EUR pour le remboursement en retard de l’échéance du 31/12/2010 (à raison de 15 % de 33 131 milliers EUR attendus) — 17 866 milliers EUR pour le remboursement à bonne date de l’échéance du 31/12/2011 (à raison de 58 % de 30 804 milliers EUR attendus) — 2 294 milliers EUR pour le remboursement à bonne date des échéances du 01/01/2011 au 30/12/2011 — aucun montant pour l’annulation de l’encours des prêts bénéfi ciant de l’initiative HIPC — Les recettes actualisées pour le budget 2011 ont été estimées aussi à 25 130 milliers EUR — Aucun montant n’est prévu pour l’annulation de l’encours des prêts bénéfi ciant de l’initiative HIPC, vu l’expérience budgétaire des années précédentes au cours desquelles aucun crédit n’a pu être réservé pour effectuer la dépense inhérente à cette opération.
2011 sont estimées à 31 430 milliers EUR répartis — au titre de l’échéance du 31/12/2010: 9 939 milliers EUR sont encore attendus.
— au titre de les échéances du 01/01/2011 au 31/12/2011: toutes les obligations devraient être respectées, soit 2 294 milliers EUR. — au titre de l’échéance du 31/12/2011: 19 197 milliers EUR seraient remboursés à bonne date (soit 58 % de 33.098 milliers EUR prévus actuellement).
Art. 89.17.01 – Amortissement du portefeuille des
an-cien¬nes caisses de pensions de survie (loi du 2 août 1955). Encaissement de titres du portefeuille des anciennes caisses de pensions de survie. Article 10, § 3 de la loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d’amortissement de la dette publique. Basé sur le passé: difficulté basée sur le fait qu’il dépend principalement d’emprunts à lots. Tirage au sort.
Art. 89.20.01 – Amortissements dus à l’État en provenance des Régions et des Sociétés régionales du logement. (en EUR)
1 815 000
1 833 000
Amortissements à payer par les Régions et les sociétés régionales de logement du chef d’avances consenties par l’État à la Société nationale du logement et d’emprunts successifs qu’elle a été autorisée à contracter sous la garantie de l’État, antérieurement à la loi du 15 avril 1949 et pour les avances et un emprunt octroyés à la Société Nationale Terrienne. du logement, confi rmé par la loi du 02 juillet 1971 et la Société Nationale du Logement)
Art. 08.10.01 – Part de l’État dans les bénéfi ces
d’institutions fi nancières. Plus-value sur l’or acheté par la Monnaie royal à la Banque nationale pour la confection de pièces de monnaie ou de médailles.(en EUR)
1 595 000
1 959 000
364 000 Revenu fi nancier provenant de la BNB. Article 37 de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la BNB. L’or est acheté à la Banque nationale de Belgique au prix du marché. En exécution des accords conclus avec la Banque nationale concernant le régime applicable aux différences réalisées lors de la cession par la Banque d’une partie des ses réserves propres, celle-ci verse au
Trésor la plus-value réalisée, à savoir la différence entre le prix de vente et la valeur d’inventaire “historique” de 1 393,78 EUR le kilo. L’or est utilisé pour la production de pièces de collection. Annuellement, un calendrier d’émission est dressé en vue de fi xer le nombre maximum de pièces à produire. Il n’y a néanmoins aucune obligation à réaliser complètement ce calendrier. Si on s’aperçoit au cours de l’année que la dépense prévue est trop importante, on limite la production.
D’autre part, vers la fi n ou le début de l’année, des émissions imprévues ou deux émissions rapprochées peuvent se produire. Pour le premier semestre 2011 la Monnaie Royale de Belgique a acheté environ 25 kg d’or pour 763 260,63 EUR. Pour le deuxième semestre on estime encore l’achat d’or à 37,5 kg (au 6 juillet 2011 le pris du kg or étant de 33 285 EUR); Si on se réfère à la valeur de l’inventaire historique, les 37,5 kg d’or coûteraient 52 266,75 EUR ce qui impliquerait une plus-value de 1 195 920,75 EUR.
De 2012 à 2015 on estime le besoin d’or à 50 kg. Au cours de l’or du 6 juillet 2011, cela impliquerait une plus-value de 1 594 561 EUR. La recette varie en fonction du prix de l’or et du timing géré par la Monnaie Royale Belge des achats d’or nécessaires à la production de pièces selon un calendrier variable. § 2
ADMINISTRATION DE LA
TVA,
Art. 58.20.01 – Confi scations et biens sous séquestre.
Estimation des recettes en 2012: 17 560 000 EUR, Confi scations et biens sous séquestre. Les confi scations pénales, articles 42 à 43bis et 505 du Code pénal. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 1990, il existe également désormais la possibilité d’ordonner la confi scation des avantages patrimoniaux retirés de l’infraction (article 1).
Les recettes et les recouvrements en rapport avec la guerre n’existent plus de facto. Bien qu’un certain nombre de ces dossiers ne soient toujours pas clôturés à ce jour (leur prescription a été interrompue en 1977), la probabilité de nouvelles prises en recette est budgétairement négligeable. L’évaluation pour 2011 et les prévisions pluriannuelles sont basées sur les recettes réalisées durant l’année 2007/2008.
Les critères permettant d’effectuer une estimation des recettes sont difficiles à trouver, ils dépendent en premier lieu de la condamnation pénale appliquée à certains types de délits. Les revenus dépendent, dans une large mesure, des condamnations pénales prononcées pour certains délits. La mise en place de l’OCSC (organe central pour la saisie et la confi scation) permet un suivi plus rapide des dossiers.
Art. 58.20.02 – Produit des successions en déshérence, des dons et legs et produit de la vente des épaves et des biens sans maître. Estimation des recettes en 2012: 4 000 000 EUR, Concerne les revenus nets consécutifs à l’exécution, lors de l’adaptation du budget 1995, du fonds de remboursement 66.05C. — successions en déshérence: articles 768 et suivants du Code civil; — produits de la vente des épaves: édit du 10 décembre 1547 relatif aux épaves; — biens sans maître: article 539 du Code civil. Il s’agit d’une catégorie de recettes assez fl uctuantes.
Vu les recettes dans la période 2008 à 2010, le caractère assez fl uctuant de ce type de recettes et les problèmes persistent avec les tribunaux Bruxellois quant à l’envoi en possession des successions en déshérence revendiquées, un montant de 4 000 000 EUR est, comme pour 2011, prévu pour 2012. Le même montant est également retenu pour 2013 à 2015.
Art. 58.20.03 – Récupérations de pensions alimen-
Estimation des recettes en 2012: 8 656 000 EUR. Les recettes fi gurant sur cet article budgétaire sont de plusieurs ordres, à savoir: — Montants correspondant aux avances accordées récupérées; — Montants recouvrés correspondant aux avances octroyées par les centres publics d’aide sociale; — Contribution aux frais de fonctionnement de 10 % à charge du débiteur d’aliments; — Contribution aux frais de fonctionnement de 5 % à charge du créancier d’aliments.
Loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances (MB du 28 mars 2003, 15.784). Entrée en vigueur: 1er septembre 2003 (Article 31 de la loi du 21 février 2003). L’entrée en vigueur de cette loi du 21 février 2003 a été postposée au 1er septembre 2004 par l’article 19 de la loi-programme du 5 août 2003 (MB du 7 août 2003, Deuxième édition, p. 40.502). Les articles 328 à 340 de la Loi-programme du 22 décembre 2003 (MB du 31 décembre 2003, Première édition pp.
62.160 et suiv.). Entrée en vigueur: 1er juin 2004. Lors du conclave budgétaire d’avril 2005, le gouvernement fédéral a décidé de faire entrer en vigueur les articles 3, § 2, 4, 7, § 2, et 30 de la Loi du 21 février 2003.
Arrêté royal du 20 juin 2005 fi xant la date d’entrée en vigueur de l’article 7, § 2, de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances (MB du 30 juin 2005, p. 30.090). À partir du 1er juin 2005, les créanciers d’aliments peuvent introduire leur demande d’octroi d’avances auprès du SECAL. Loi-programme du 11 juillet 2005 (articles 45 à 47) (MB du 12 juillet 2005, Ed.
2, p. 32.188). Création d’un Fonds budgétaire relatif au paiement des avances en matière de créances alimentaires. Arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission d’évaluation de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances (MB du 30 août 2005, p. 37.441). Arrêté royal du 10 août 2005 fi xant la date d’entrée en vigueur des articles 3, § 2, 4 et 30, de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances (MB du 30 août 2005, p.
37.443). Paiement des avances sur pension alimentaire à partir du 1er octobre 2005. Arrêté royal du 17 septembre 2005 portant nomination des membres-fonctionnaires de la Commission d’évaluation de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances (MB du 29 septembre 2005, p. 41.947). La loi-programme du 22 décembre 2003 a modifi é la alimentaires au sein du SPF Finances dans le sens où le volet “recouvrement” des pensions alimentaires est entré en vigueur au 1er juin 2004 tandis que le volet “paiement d’avances”, tel que prévu initialement par la loi du 21 février 2003, a fait l’objet d’un report.
Il convient également de noter que l’article 339 de la Loi-programme du 22 décembre 2003 a inséré un article 29bis dans la loi du 21 février 2003 précitée. Cet article prévoit qu’à partir du 1er juin 2004, le Service des créances alimentaires recouvrera la partie correspondant au montant des avances octroyées par les CPAS auprès des débiteurs d’aliments, sans qu’aucune contribution ne soit due par le créancier d’aliments.
Les montants ainsi recouvrés sont versés au Trésor.
recettes totales nettes perçues pour les années 2004 à 2010. 1. Comment se présentait la situation lors de l’estimation initiale des recettes pour l’année 2011? 1°) Les droits constatés afférents aux montants correspondant aux avances accordées à récupérer sont estimés à 20 216 354,54 EUR. 2°) Les droits constatés afférents aux montants à recouvrer correspondant aux avances octroyées par les centres publics d’aide sociale sont estimés à 22 500 000,00 EUR.
Le total des droits constatés estimés pour l’année 2011 s’élève donc à 42 716 354,54 EUR. Pour ce qui concerne les recettes: — Sur base des données disponibles à ce jour, les recettes provenant des contributions aux frais de fonctionnement de 10 % et de 5 % à charge respectivement des débiteurs et des créanciers d’aliments pour ce qui concerne le volet “recouvrement” des pensions alimentaires sont estimées à 750 000,00 EUR en 2011, soit une moyenne d’environ 62 500,00 EUR par mois. — Les recettes provenant des avances octroyées par les CPAS, recouvrées par le SECAL restent quant à elles extrêmement difficiles, voire impossibles à estimer.
Si le montant total des avances octroyées par les CPAS à recouvrer avoisine les 22,5 millions EUR, il convient de signaler que les récupérations effectuées ne représenteront qu’un montant proportionnellement très réduit. Il est impossible et aléatoire de déterminer le moment auquel ces sommes seront récupérées et mises en recettes ainsi que leur importance. Les possibilités de recouvrement sont d’ailleurs fortement hypothéquées par l’ancienneté des dettes.
Contributions aux frais de fonctionnement de 10 % et de 5 % Bijdragen in de werkingskosten van 10 % en 5 % Avances octroyées p CPAS recouvrés par le S Door de OCMW’s to kende voorschotten, ing derd door de DAVO 19 752,50 198 724,99 1 138 121,90 329 860,57 1 621 091,03 419 757,89 2 055 596,16 472 034,32 1 824 179,08 620 260,78 1 774 570,50 716 353,24 1 756 958,24
Eu égard au taux de recouvrement qui devrait se révéler particulièrement faible en l’espèce, une recette de 1 800 000,00 EUR est escomptée pour toute l’année — Enfi n, suite à l’entrée en vigueur des articles 3, § 2, 4, 7, § 2, 30 de la loi du 21 février 2003 lors du conclave budgétaire d’avril 2005 précité, les créanciers d’aliments peuvent introduire une demande d’octroi d’avances auprès du SECAL à partir du 1er juin 2005 et le SECAL paiera -sous certaines conditions- des avances à partir du 1er octobre 2005.
En ce qui concerne le montant mensuel moyen des avances octroyées par le SECAL, nous tablons sur une moyenne mensuelle de 1 684 696,21 EUR. Sur base annuelle, le montant des avances octroyées par le SECAL est estimé à 20 216 354,54 EUR en 2011. Pour l’année 2011, le montant des recettes provenant de la perception et du recouvrement des avances octroyées par le SECAL est établi sur base de l’estimation des dépenses générées par les avances accordées pour ladite année et compte tenu de l’hypothèse d’un taux de récupération de 27,5 %.
Si l’on retient cette hypothèse d’un taux de récupération de 27,5 %, les montants recouvrés correspondant aux avances s’élèveraient à 5 559 497,50 EUR, tandis que la contribution aux frais de fonctionnement de 10 % à charge du débiteur d’aliments s’élèverait à 555 949,75 EUR. La contribution aux frais de fonctionnement de 5 % à charge du créancier d’aliments ne frappe pas les avances. Le montant total retenu pour l’année 2011 s’élève, par conséquent, à 6 115 447,25 EUR.
Au total, pour l’année 2011, une recette de 750 000,00 EUR + 1 800 000,00 EUR + 6 115 447,25 EUR, soit au total: 8 665 447,25 EUR est escomptée au niveau de l’article 87.20.01. 2. Comment se présente l’évolution des recettes pour l’année 2011 (Recettes probables 2011)? Le total des droits constatés pour l’année 2011 est estimé à 103 264 008,32 EUR. — Sur base des données disponibles à ce jour, les recettes provenant des contributions aux frais de fonctionnement de 10 % et de 5 % à charge respectivement des débiteurs et des créanciers d’aliments pour ce qui concerne le volet “recouvrement” des pensions
alimentaires sont estimées à 750 000,00 EUR en 2011, soit une moyenne d’environ 62 500,00 EUR par mois.
Eu égard au taux de recouvrement qui devrait se révéler particulièrement faible en l’espèce, une recette de 1 500 000,00 EUR est escomptée pour toute l’année avances octroyées par le SECAL, nous tablons sur une moyenne mensuelle de 1 662 712,58 EUR. Sur base annuelle, le montant des avances octroyées par le SECAL est estimé à 19 952 551,01 EUR en 2011. taux de récupération de 28 %. Si l’on retient cette hypothèse d’un taux de récupération de 28 %, les montants recouvrés correspondant aux avances s’élèveraient à 5 586 714,28 EUR, tandis à charge du débiteur d’aliments s’élèverait à 558 671,43 s’élève, par conséquent, à 6 145 385,71 EUR.
EUR + 1 500 000,00 EUR + 6. 145 385,71 EUR, soit au total: 8 395 385,71 EUR est escomptée au niveau de 3. Comment se présente l’évolution des recettes pour l’année 2012 (Evaluations proposées 2012)? Le total des droits constatés pour l’année 2012 est estimé à 115 212 576,22 EUR. — Sur la base des données disponibles à ce jour, alimentaires sont estimées à 810 000,00 EUR en 2012, soit une moyenne d’environ 67 500,00 EUR par mois
CPAS
à recouvrer avoisine les 21 millions EUR, il
2012. une moyenne mensuelle de 1 717 072,24 EUR. Sur le SECAL est estimé à 20 604 866,91 EUR en 2012.
taux de récupération de 28,0 %. tion de 28,0 %, les montants recouvrés correspondant aux avances s’élèveraient à 5 769 362,73 EUR, tandis à charge du débiteur d’aliments s’élèverait à 576 936,27 les avances. Le montant total retenu pour l’année 2012 s’élève, par conséquent, à 6 346 299,01 EUR. Au total, pour l’année 2012, une recette de 810 000,00 EUR + 1 500 000,00 EUR + 6 346 299,01 EUR, soit au total: 8 656 299,01 EUR est escomptée au niveau de Pour les années 2013, 2014 et 2015, les droits constatés sont respectivement estimés à 127 685 589,14 EUR, 140 795 292,44 EUR et 154 560 786,85 EUR.
Pour les années 2013, 2014 et 2015, une recette de 8 750 000,00 EUR est escomptée.
Art. 76.32.01 – Produits de la vente d’immeubles:
Produit de l’aliénation des autres immeubles. Estimation des recettes en 2012: 1 000 000 EUR, Produits de la vente d’immeubles. Le fondement légal de cette recette est l’article 16 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l’État. Le montant de cette recette est tributaire du type d’immeubles désaffectés par les différents départements ministériels fédéraux; il est également infl uencé par le marché immobilier.
Il s’agit d’une catégorie de revenus relativement peu stables. L’estimation est basée sur une moyenne des recettes des trois années antérieures, hors recettes exceptionnelles, et tient en outre compte de: 1) l’incidence de l’article 335 de la loi programme du 22 décembre 1989, qui prévoit que les produits de toutes les opérations immobilières relatives aux biens de l’État qui relèvent de la compétence du ministre qui a les travaux publics dans ses attributions, sont destinés au Fonds de fi nancement créé à la Régie des Bâtiments.
2) de l’incidence de l’article 150 de la loi portant des dispositions sociales et diverses du 26 juin 1992 qui prévoit que les produits de l’aliénation des biens immeubles confi és à la gestion du département de la Défense nationale sont laissés à la disposition du ministre de la Défense nationale pour être utilisés en couverture des dépenses résultant de nouveaux travaux d’infrastructure en Belgique et au profi t des Forces armées (Opération d’ordre de la Trésorerie).
Le département de la défense a obtenu la prolongation de cette mesure. 3) En 2009, une recette exceptionnelle de 5 750 000 EUR, provenant de la vente d’un ensemble immobilier “Les Bruyères” à Mons, a été enregistrée, cette recette n’est pas récurrente et ne peut intervenir dans le calcul des moyennes servant de base pour les estimations des années futures. Cette recette reste actuellement réservée dans l’attente de l’élaboration des dispositions législatives nécessaire au projet de construction de nouveaux logements sur le site de SHAPE-Village.
Les ventes de biens immobiliers effectuées par les Services patrimoniaux sont essentiellement payables au comptant, d’où une égalité entre les recettes comptabilisées et les droits constatés. Tenant compte des recettes de la période 2008-2010 et du caractère changeant de ce type de recettes, il est prévu pour l’année 2012, comme pour l’année 2011 un budget de 1 000 000 EUR. Ce budget est retenu également pour la période 2013-2015.
Art. 77.20.01 – Prix de la vente d’objets mobiliers hors
d’usage provenant des divers départements ministériels ou organismes de l’État.(en EUR)
Cette recette repose sur les bases légales suivantes: — sur l’article 16 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l’État; — sur l’article 226 de l’arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l’État; — sur le décret impérial du 13 août 1810 concernant les objets confi és aux entrepreneurs de transports; — sur l’édit du 10 décembre 1547 relatif aux épaves. stables La proposition pour 2010, 2011 et les prévisions pluriannuelles sont basées sur la moyenne des recettes réalisées durant les années 2008 et 2009 et 2010.
La diminution des recettes supposées en 2011 provient du fait qu’il n’y a eu aucun déménagement en 2011et donc aucune vente importante de biens meubles désaffectés. Finshop a par contre organisé des ventes importantes de véhicules saisis dont les produits ne reviennent cependant pas au budget des voies et moyens, mais à l’OCSC (l’Organe Central pour la Saisie et la Confi scation). Mais si une confi scation se fait par la suite, ces produits seront alors affectés au budget des voies et moyens.
Le cours du papier étant repassé en positif il engendrera des recettes pour l’année 2010 et normalement pour les années futures. La création de Finshop Bruxelles et à l’avenir de Centres Finshop en Flandre et en Wallonie fera augmenter les recettes provenant de la vente des biens meubles désaffectés. Les ventes de biens mobiliers effectuées par les
Tenant compte des recettes 2008-2010, de l’absence de déménagement important et par conséquent de l’absence de vente des biens meubles désaffectés, le montant de base prévu pour 2011 de 1 150 000 EUR est diminué de 500 000 EUR. Ce montant sera augmenté de 1 000 000 EUR pour la période 2012-2015 en raison de la création de Finshop Bruxelles et des Centres Finshop en Flandre et en Wallonie.
Art. 86.20.01 – Remboursement de prêts octroyés à
des institutions fi nancières.(en EUR) 24 000 000 26 380 000 Dimminution 2 380 000 Les réalisations de l’année 2009 visent le remboursement des prêts en devises octroyés par l’État dans arrêté royal du 12 novembre 2008.
Art. 86.70.02 – Gains en capital autres que gains de
change (sur achats, rachats et reventes de titres, sur remboursements anticipés d’emprunts ou de prêts et sur produits dérivés).(en EUR) 35 019 000 126 989 000 91 970 000 Différence entre le prix de la transaction hors intérêts courus et la valeur nominale du titre. Lois sur la comptabilité de l’État selon lesquelles toutes les dépenses et toutes les recettes sont portées au budget. Dans le système de comptabilité FEDCOM,
ces gains en capital sont portés à un article spécifi que du budget, ce qui n’était pas le cas précédemment. Dans l’ancien système, ils étaient intégrés dans le montant du principal qui était porté à charge de l’allocation de base de remboursement. Calculs effectués en fonction des hypothèses retenues en matière de rachats de titres. Le montant important relatif à l’année 2011 vient principalement de la revente en janvier 2011 des titres acquis dans le cadre des placements de fi n d’année. Il n’est toutefois pas possible de prévoir ces opérations pour les années à venir.
Art. 88.11.01 – Remboursement de créances sur
les institutions européennes - créance “Berlaymont”. 8 808 000 7 671 000 1 137 000 La recette consiste dans le remboursement du capital de l’emprunt à annuité sur 27 ans par la Commission européenne, qui lui a été accordé par l’État belge pour l’achat du bâtiment Berlaymont à bail emphytéotique. Bail emphytéotique signé le 22/12/2004 par “SA BERLAYMONT 2000”, la Communauté européenne et l’État belge.
Convention de base du 23/10/2002 entre l’État belge, péenne concernant l’immeuble du Berlaymont. Emprunt à annuité sur 27 ans calculé au taux de 5,37 % et une augmentation annuelle forfaitaire de 2 %.
Art. 88.12.01 – Remboursement de prêts octroyés
par le Trésor à des États étrangers membres de l’Union européenne – prêts “Kaupthing”, prêts à la Grèce.(en EUR) 26 382 000 2 382 000 À partir de 2010, la recette consiste dans le remboursement en capital du prêt octroyé en 2009 par l’État belge au Grand Duché de Luxembourg dans le cadre du sauvetage de la banque Kaupthing Luxembourg S. et à partir de 2015 dans le remboursement en capital des prêts à consentir par le ministre des Finances à la République hellénique (dénommée Grèce ci-après) chefs d’état et de gouvernement des État membres de la zone euro d’apporter leur soutien fi nancier à la Grèce conjointement au Fonds monétaire international. a) Loi du 14 avril 2009 autorisant le ministre des b) Convention d’ouverture de crédit du 7 juillet 2009 entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de a) Loi du 12 mai 2010 autorisant le ministre des lénique, modifi ée par les articles 48 et 49 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses, qui augmente la part de l’État belge à 2 860 942 462,10 EUR; Facility Agreement” du 8 mai 2010 adaptées par une décision du 11/03/2011 des chefs d’État de gouverne- Suivant les termes de la convention, le prêt “Kauphting” est remboursé à concurrence d’un montant fi xe de 12,5 millions EUR par trimestre pour la tranche A, majoré, si
les disponibilités du SPV le permettent, d’un montant variable pour la tranche B. Ces montants peuvent toutefois varier en fonction de l’évolution de certains ratios. La règle d’un montant fi xe de 12,5 millions EUR remboursé par trimestre sera également appliquée pour la tranche B lorsque la tranche A sera entièrement amortie; Tableau d’amortissement prévu dans les conventions
Art. 89.14.01 – Remboursement des prêts octroyés
à la Caisse Nationale des Calamités par le Trésor.(en 25 000 000 35 000 000 Remboursement en capital des prêts à court terme octroyés par le Trésor à la Caisse Nationale des Calamités en vertu de la loi du 12 juillet 1976. Ces prêts, d’une durée de 12 mois, s’élèvent actuellement à un montant global de 25 millions EUR. Ils viennent à échéance en janvier 2012. Il est supposé que ces prêts seront renouvelés chaque année comme ce fut généralement le cas dans le passé.
Ce renouvellement se manifeste sur le plan budgétaire par une recette au présent article et par une dépense du même montant à l’allocation de base 85.13.04 du budget de la dette publique.. Article 37, § 1er, 1° de la loi du 12 juillet 1976 relative
Art. 89.17.01 – Remboursement de la ligne de crédit
mise à la disposition de l’Office national du Ducroire par le Trésor. Evaluation des recettes pour 2012: 12 700 000 EUR, Annuité de remboursement du prêt 2003 – 2013 de 127 millions EUR octroyé à l’Office national du Ducroire
Convention d’ouverture de crédit du 31 juillet 2003 conclue entre l’État belge, représenté par l’Administrateur Général du Trésor, et l’Office national du Ducroire. Le capital est remboursé à concurrence de un dixième par année. Le prêt sera intégralement remboursé en 2013.
Art. 89.20.01 – Remboursement des prêts sans
intérêt octroyés par l’État fédéral à l’ONSS – gestion globale en 2010 et en 2011. Evaluation des recettes pour 2012: 62 133 000 EUR. Remboursement à partir de 2012 des prêts à octroyés en 2010 et en 2011 à l’ONSS-gestion globale. Le montant de ces prêts est revu à 1 243 millions EUR, contre 2 779 millions EUR prévus initialement. Cette révision est basée sur une actualisation des besoins de l’ONSS. Article 74 de la loi programme du 30 décembre 2009 Remboursement en 20 ans à raison d’un vingtième par année à partir de 2012.
Art. 53.20.01 – Recouvrement des garanties exécutées par le Fonds d’Investissement agricole. Estimation des recettes pour 2012: 150 000 EUR,
Art. 77.30.01 – Recettes provenant de la Vente des
licences UMTS.(en EUR) 80 000 000 70 000 000
Art. 86.10.01 – Remboursements sur avances récupérables pour la fabrication de prototypes et pour les recherches de technologie avancée.(en EUR) 317 000 683 000 § 1er
SERVICE
D’ENCADREMENT
Art. 76.12.02 – Recettes provenant de la vente de
terrains à BAC.(en EUR) 2 706 000 282 000 2 424 000
Conformément aux dispositions d’un projet d’arrêté royal, l’État est autorisé à vendre à l’entreprise publique autonome Belgocontrol des biens immobiliers, qui se trouvent en dehors du domaine de l’aéroport Bruxelles- National.
En plus des parcelles, que l’État vendra à Belgocontrol, il y a encore des terrains à vendre à The Brussels Airport Company. Le prix de vente de ces terrains est fi xé à:
— selon l’AR du 10/08/2009: 2 125 727,41 EUR
+ 282 431,10 EUR — selon l’AR du 10/11/2009: 2 450,00 EUR
+ 875,00 EUR
+ 23 625,00 EUR
+ 21,00 EUR — Total: 2 435 129,51 EUR
Art. 86.10.01 – Remboursements d’avances récupérables, - AIRBUS (Recettes affectées au programme 46-60-1).(en EUR) 3 000 000 5 000 000 2 000 000
Les recettes prévues en 2012 sur cet article concernent uniquement des recettes Airbus. Il s’agit d’avances récupérables sous contrat de recherche. 2. Bases réglementaires Programme Airbus A320/330/340/A380 et Moteurs CFM56-5A/5C. Décisions du Conseil des ministres des 16.12.1988 - 23.12.1994 et 1.12.2000. 3. Mode de calcul Les recettes Airbus fl uctuent en fonction du chiffre d’affaires des industries aéronautiques concernées.
Les prévisions de recettes ne tiennent dès lors compte d’aucune indexation et sont sujettes à des variations en fonction du rythme des remboursements effectifs. Les recettes globales du programme AIRBUS peuvent varier d’une année à l’autre en raison de plusieurs paramètres, à savoir: le nombre d’avions vendus, le taux de change et le cours du dollar. Centrale drukkerij – Deze public