Détails





Titre :

24 FEVRIER 2025. - Décret-programme 2025



Table des matières :

CHAPITRE 1er. - Matières personnalisables
Section 1re. - Santé
Art. 1-3
Section 2. - Personnes âgées
Art. 4-7
Section 3. - Famille
Art. 8-10
Section 4. - Affaires sociales
Art. 11-17
Section 5. - Office pour une vie autodéterminée
Art. 18-19
Section 6. - Aide à la jeunesse et protection de la jeunesse
Art. 20-86
CHAPITRE 2. - Matières culturelles
Section 1re. - Culture
Art. 87-95
Section 2. - Jeunesse
Art. 96-113
Section 3. - Sport
Art. 114-123
Section 4. - Médias
Art. 124-129
Section 5. - Formation des adultes
Art. 130-136
CHAPITRE 3. - Formation et enseignement
Art. 137-163
CHAPITRE 4. - Matières régionales transférées
Section 1re. - Emploi
Art. 164-183
Section 2. - Funérailles et sépultures
Art. 184
Section 3. - Tourisme
Art. 185-187
Section 4. - Aménagement du territoire et urbanisme
Art. 188-198
CHAPITRE 5. - Finances et budget
Art. 199-201
CHAPITRE 6. - Divers
Section 1re. - Expropriations
Art. 202-204
Section 2. - Non-discrimination
Art. 205
Section 3. - Transposition de la directive (UE) 2022/2041
Art. 206-213
CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 214





Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

CHAPITRE 1er. - Matières personnalisables
Section 1re. - Santé
Article 1er. Dans l'article 10.1.1 du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, inséré par le décret du 26 avril 2021, le 2° est remplacé par ce qui suit :
  " 2° vaccinateur : un professionnel dans le domaine de la santé :
  a) qui est habilité à vacciner en application de la législation fédérale et
  b) qui pratique une vaccination recommandée, effectuée gratuitement ou, selon le cas, subventionnée à l'achat sur la base du schéma de vaccination; ".

Art.2. Dans l'article 10.1.7 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2021, il est inséré un § 1.1 rédigé comme suit :
  " § 1.1 - Les personnes domiciliées en région de langue allemande auxquelles a été administré un vaccin en dehors du territoire belge ou en région de langue française ou néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale peuvent demander à un prestataire ou à un vaccinateur d'enregistrer cette vaccination dans le système de commande et d'enregistrement prévu à l'article 10.1.3 si la personne concernée apporte la preuve de cette vaccination au moyen d'une attestation correspondante.
  Aux fins de l'enregistrement d'une vaccination effectuée en dehors de la région de langue allemande peuvent être traitées les données à caractère personnel ci-après relevant des catégories de données suivantes :
  1° les données mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 1°, concernant la personne vaccinée;
  2° les données mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 2°, concernant le vaccinateur qui enregistre la vaccination dans le système de commande et d'enregistrement;
  3° les données suivantes relatives à l'identité de la personne qui a administré le vaccin :
  a) les nom et prénom;
  b) le cas échéant, les numéros mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 2°, b), ou la mention indiquant qu'il s'agit d'un vaccinateur situé à l'étranger;
  4° si elles sont disponibles, les données mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 3°, concernant le vaccin administré;
  5° la date et le lieu de l'administration de chaque dose de vaccin;
  6° les données relatives au schéma de vaccination de la personne vaccinée, et ce, pour chaque maladie contre laquelle elle a été vaccinée.
  Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 2 peuvent être traitées aux fins suivantes :
  1° gérer le schéma de vaccination de chaque personne à vacciner ou vaccinée;
  2° soutenir les personnes, leur fournir des informations et les sensibiliser en ce qui concerne les vaccins administrés et ceux encore à administrer le cas échéant;
  3° éviter l'administration de vaccins incompatibles;
  4° suivre la vaccination;
  5° déterminer la couverture vaccinale de la population contre la maladie en question, après anonymisation des données ou, si celle-ci ne permet pas ladite détermination, au moins leur pseudonymisation.
  Les vaccinateurs et les prestataires peuvent traiter les données mentionnées à l'alinéa 2 aux fins mentionnées à l'alinéa 3. "

Art.3. Dans l'article 10.1.9, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2021, les mots " à l'article 10.1.7, § 1er, " sont remplacés par les mots " à l'article 10.1.7, § 1er et § 1.1, ".

Section 2. - Personnes âgées
Art.4. Dans l'article 32, § 2, du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
  " Le Gouvernement peut :
  1° accorder des dérogations en ce qui concerne les normes et mesures mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 2°, et ce, aux conditions qu'il fixe;
  2° déterminer des exceptions à l'obligation de remplir les conditions mentionnées à l'alinéa 2. "

Art.5. Dans l'article 72, § 1er, du même décret, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3, un alinéa rédigé comme suit :
  " Sont membres du conseil consultatif avec voix consultative :
  1° un représentant du Gouvernement;
  2° un représentant du Ministère de la Communauté germanophone. "

Art.6. L'article 45 du décret du 27 juin 2022 relatif à l'allocation de soins pour personnes âgées est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Gouvernement traite les données anonymisées énumérées ci-après aux fins de l'établissement de statistiques concernant l'utilisation de l'allocation de soins :
  1° le nombre de bénéficiaires, ventilé par sexe et par commune où est domicilié le bénéficiaire;
  2° le nombre et la proportion de bénéficiaires de l'allocation de base qui ont droit simultanément au supplément social par rapport à l'ensemble des bénéficiaires par catégorie d'allocation de soins. "

Art.7. A l'article 58 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
  1° les alinéas 1er à 5 deviennent le § 1er, alinéas 1er à 5;
  2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit :
  " § 2 - Le § 1er n'est pas applicable aux personnes âgées qui ne relèvent pas du champ d'application du présent décret conformément à l'article 4.
  L'article 10, alinéa 2, est applicable aux personnes âgées qui perçoivent le montant déterminé conformément au § 1er.
  Pour l'application des alinéas 1er et 2, les montants qu'une personne âgée a perçus jusqu'au 1er mars 2025 au plus tard en vertu du § 1er sont considérés comme acquis et ne sont pas récupérés. "

Section 3. - Famille
Art.8. Le décret du 17 novembre 2008 pour la création d'un conseil consultatif pour les questions familiales et générationnelles, modifié par les décrets des 22 février 2016, 7 novembre 2016 et 11 décembre 2018, est abrogé.

Art.9. Dans le chapitre 6, section 3, du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, modifiée par le décret du 15 décembre 2021, il est inséré un article 76.1 rédigé comme suit :
  " Art. 76.1 - Délai de prescription relatif aux décisions constatant un handicap
  Les recours contre les décisions constatant un handicap au sens de l'article 22, alinéa 1er, 2°, sont introduits dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. "

Art.10. Dans l'article 79, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
  1° au 1°, le point-virgule est remplacé par un point;
  2° le 2° est abrogé.

Section 4. - Affaires sociales
Art.11. L'article 15.1 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone, inséré par le décret du 13 décembre 2021, est abrogé.

Art.12. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2024, il est inséré un article 34.3 rédigé comme suit :
  " Art. 34.3 - Disposition transitoire pour l'année budgétaire 2025
  Par dérogation à l'article 104, §§ 1er et 2, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, la dotation mentionnée à l'article 15.1 pour le premier semestre 2025 est liquidée en totalité en une seule fois, au plus tard le 30 juin 2025. "

Art.13. Dans l'article 8, alinéa 2, du décret du 5 mai 2014 portant agréation et soutien de points de contact social, le 4° est remplacé par ce qui suit :
  " 4° disposer d'au moins un demi équivalent temps plein en tant que coordinateur, lequel satisfait aux critères mentionnés à l'article 7, § 2; ".

Art.14. L'article 11 du même décret, modifié par le décret du 10 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit :
  " Art. 11 - Subside
  § 1er - Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et aux conditions fixées dans le présent article, le Gouvernement octroie à un point de contact social agréé un subside annuel pour frais de personnel et de fonctionnement d'un montant de 85 000 euros, et ce, pour les prestations fixées dans le présent décret. Ledit subside est indexé chaque année de 1,25%
  Le subside mentionné à l'alinéa 1er est liquidé au prorata de la durée d'agréation. Si un point de contact social agréé cesse définitivement son activité ou si l'agréation lui est retirée conformément à l'article 10, alinéa 2, il rembourse le subside au prorata des jours non prestés.
  Aux fins de l'obtention du subside mentionné à l'alinéa 1er, la rémunération du personnel d'un point de contact social agréé répond aux bases de calcul fixées par le Gouvernement en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé.
  Le subside mentionné à l'alinéa 1er n'est octroyé que si les communes ou centres publics d'action sociale compétents pour le ressort concerné s'engagent contractuellement à octroyer en plus au point de contact social agréé un subside annuel à hauteur de 10% du montant du subside mentionné à l'alinéa 1er.
  § 2 - Par dérogation à l'article 104, § 1er, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, 70% du subside annuel sont liquidés en janvier et 30 % en juillet, et ce, avant le 22 de chaque mois. "

Art.15. Dans l'article 13, § 2, du décret du 11 décembre 2017 relatif à l'intégration et au vivre ensemble dans la diversité, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
  " L'agréation est octroyée pour une durée indéterminée. "

Art.16. Dans l'article 23 du même décret, le § 4 est remplacé par ce qui suit :
  " § 4 - Le centre de référence assure le secrétariat du conseil consultatif. "

Art.17. L'article 37 du même décret, modifié par le décret du 14 décembre 2023, est complété par un § 6 rédigé comme suit :
  " § 6 - L'agréation au 31 juillet 2025 d'un établissement de la Communauté germanophone en tant que centre de référence, octroyée conformément à l'article 13, est valable pour une durée indéterminée. "

Section 5. - Office pour une vie autodéterminée
Art.18. Dans l'article 11, § 1er, du décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée, modifié par le décret du 13 novembre 2023, les 2° et 3° sont abrogés.

Art.19. L'article 31 du même décret, modifié par le décret du 13 novembre 2023, est remplacé par ce qui suit :
  " Art. 31 - Institution
  § 1er - En vue de garantir l'échange d'informations et le travail en réseau entre les prestataires concernés, le Gouvernement institue au moins deux conférences de prestataires, respectivement concernées par les missions fixées aux sections 2 et 3 du chapitre 3.
  § 2 - Les conférences de prestataires se composent des membres suivants, ayant voix délibérative :
  1° les prestataires agréés conformément aux articles 12 et 13;
  2° d'autres prestataires qui proposent des offres thérapeutiques, des formes de logement et d'emploi en institution, des offres de soutien ou de répit, des offres en matière d'entraide, d'autodétermination, de conscientisation, de loisirs et de formation ou des offres spécialisées en matière de transport de personnes et dont les prestations sont principalement utilisées par les bénéficiaires.
  Ont voix consultative au sein des conférences de prestataires :
  1° un représentant du Service désigné par le Gouvernement;
  2° un représentant du Gouvernement de la Communauté germanophone.
  Le Gouvernement désigne les membres effectifs des conférences de prestataires et un suppléant pour chacun d'eux.
  Les membres mentionnés à l'alinéa 1er sont désignés sur la proposition des différents prestataires représentés au sein des conférences de prestataires.
  Les prestataires sont membres d'au moins une telle conférence de prestataires.
  § 3 - Le Gouvernement détermine la procédure d'institution, le fonctionnement et les missions des conférences de prestataires. "

Section 6. - Aide à la jeunesse et protection de la jeunesse
Art.20. Dans l'article 1er, 5°, du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse, les mots " les prestataires de services ainsi que les familles d'accueil chargés " sont remplacés par les mots " aux prestataires de services, aux familles d'accueil ainsi qu'aux familles d'accueil spécialisées chargés ".

Art.21. A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
  1° le 1° est remplacé par ce qui suit : " 1° accueil familial temporaire : l'accueil temporaire d'un enfant ou d'un jeune dans une famille d'accueil ou dans une famille d'accueil spécialisée; "
  2° le 2° est abrogé;
  3° il est inséré un 9.1° rédigé comme suit :
  " 9.1° famille d'accueil spécialisée : la personne physique agréée conformément à l'article 104.3 qui prend en charge de manière autonome des enfants et des jeunes non apparentés dans le cadre d'un accueil familial temporaire ou d'un accueil familial à long terme; "
  4° il est inséré un 9.2° rédigé comme suit :
  " 9.2° accueil familial spécialisé : la mesure résidentielle d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse qui comprend l'accueil familial temporaire et l'accueil familial à long terme par une famille d'accueil spécialisée; "
  5° le 25° est remplacé par ce qui suit : " 25° accueil familial à long terme : l'accueil à long terme d'un enfant ou d'un jeune dans une famille d'accueil ou dans une famille d'accueil spécialisée; "
  6° le 26° est abrogé;
  7° le 28° est remplacé par ce qui suit : " 28° accueil familial : la mesure d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse résidentielle ou semi-résidentielle qui comprend l'accueil familial temporaire, l'accueil familial à long terme ainsi que l'accueil familial à temps partiel dans une famille d'accueil; "
  8° le 29° est remplacé par ce qui suit :
  " 29° famille d'accueil : la personne physique agréée conformément à l'article 94 qui peut être chargée d'un accueil familial temporaire, d'un accueil familial à long terme ou d'un accueil familial à temps partiel; "
  9° le 32° est remplacé par ce qui suit : " 32° accueil familial à temps partiel : la prise en charge ponctuelle d'un enfant ou d'un jeune par une famille d'accueil; "
  10° le 33° est abrogé.

Art.22. Dans l'article 10, alinéa 1er, du même décret, les mots " dans une famille d'accueil à temps partiel " sont remplacés par les mots " dans une famille d'accueil dans le cadre d'un accueil familial à temps partiel ", et les mots " de la famille d'accueil à temps partiel " sont remplacés par les mots " de la famille d'accueil ".

Art.23. Dans l'article 11, alinéa 1er, du même décret, les mots " ou dans une famille d'accueil d'urgence ou à long terme " sont remplacés par les mots " , dans une famille d'accueil dans le cadre d'un accueil familial temporaire ou d'un accueil familial à long terme ou dans une famille d'accueil spécialisée ", et les mots " ou de la famille d'accueil d'urgence ou à long terme " sont remplacés par les mots " , de la famille d'accueil ou de la famille d'accueil spécialisée ".

Art.24. Dans l'article 12, § 2, 5°, du même décret, les mots " mesures de protection de la jeunesse de base " sont remplacés par les mots " mesures sur le fond de protection de la jeunesse ".

Art.25. Dans l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même décret, les mots " un représentant " sont remplacés par les mots " au moins un représentant ".

Art.26. Dans l'article 22, 4°, du même décret, les mots " la délégation de l'opérateur de l'aide à la jeunesse, de prestataires de services et de familles d'accueil " sont remplacés par les mots " le recours aux opérateurs de l'aide à la jeunesse, aux prestataires de services, aux familles d'accueil et aux familles d'accueil spécialisées ".

Art.27. Dans l'article 23, 2°, du même décret, les mots " la délégation de l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, de prestataires de services et de familles d'accueil " sont remplacés par les mots " le recours aux opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, aux prestataires de services, aux familles d'accueil et aux familles d'accueil spécialisées ".

Art.28. A l'article 24 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
  1° l'intitulé est complété par les mots " et de l'accueil familial spécialisé " ;
  2° dans la phrase introductive, les mots " cadre de l'accueil familial " sont remplacés par les mots " cadre de l'accueil familial et de l'accueil familial spécialisé ";
  3° au 1°, les mots " sur l'accueil familial " sont remplacés par les mots " sur l'accueil familial et l'accueil familial spécialisé ";
  4° le 2° est complété par les mots " et des candidats famille d'accueil spécialisée " ;
  5° le 3° est complété par les mots " et des candidats famille d'accueil spécialisée ";
  6° au 4°, les mots " dans des familles d'accueil " sont remplacés par les mots " dans des familles d'accueil ou des familles d'accueil spécialisées ";
  7° au 6°, les mots " des familles d'accueil " sont remplacés par les mots " des familles d'accueil et des familles d'accueil spécialisées ", et les mots " l'accueil familial " sont remplacés par les mots " l'accueil familial ou de l'accueil familial spécialisé ";
  8° le 7° est complété par les mots " et les familles d'accueil spécialisées ";
  9° le 8° est complété par les mots " ou de la famille d'accueil spécialisée ".

Art.29. Dans l'article 27, 4°, du même décret, les mots " et familles d'accueil " sont remplacés par les mots " , aux familles d'accueil et aux familles d'accueil spécialisées ".

Art.30. Dans l'article 29 du même décret, le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " Le département peut charger des opérateurs de l'aide à la jeunesse ainsi que des prestataires de services de procéder à l'évaluation. "

Art.31. A l'article 31 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans l'alinéa 1er, les mots " et des familles d'accueil " sont remplacés par les mots " , des familles d'accueil et des familles d'accueil spécialisées ";
  2° dans l'alinéa 2, les mots " et les familles d'accueil " sont remplacés par les mots " , les familles d'accueil et les familles d'accueil spécialisées ".

Art.32. A l'article 38 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans le § 1er, 5°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
  2° le § 1er est complété par un 6° rédigé comme suit :
  " 6° lorsqu'une mesure d'aide à la jeunesse pour un enfant a pris fin il y a moins d'un an et qu'une mesure d'aide à la jeunesse semble à nouveau nécessaire pour le même enfant. ";
  3° dans le § 3, les mots " 1°, 3°, 4° et 5°, " sont remplacés par les mots " 1° et 3° à 6°, ".

Art.33. A l'article 40 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots " et des familles d'accueil de la " sont remplacés par les mots " , des familles d'accueil et des familles d'accueil spécialisées pour la ";
  2° dans le § 2, alinéa 2, les mots " et les familles d'accueil " sont remplacés par les mots " , les familles d'accueil et les familles d'accueil spécialisées ".

Art.34. A l'article 41 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " et les familles d'accueil " sont remplacés par les mots " , les familles d'accueil et les familles d'accueil spécialisées ";
  2° dans le § 1er, alinéa 3, les mots " et les familles d'accueil " sont remplacés par les mots " , les familles d'accueil et les familles d'accueil spécialisées ".

Art.35. A l'article 48 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans l'alinéa 1er, les mots " ou de la famille d'accueil mandatée " sont remplacés par les mots " ou de la famille d'accueil ou famille d'accueil spécialisée mandatée ";
  2° dans l'alinéa 2, les mots " ou de la famille d'accueil " sont remplacés par les mots " , de la famille d'accueil ou de la famille d'accueil spécialisée ".

Art.36. Dans l'article 51, alinéa 2, du même décret, les mots " et les familles d'accueil " sont remplacés par les mots " , les familles d'accueil et les familles d'accueil spécialisées ".

Art.37. Dans l'article 54, alinéa 1er, 3°, du même décret, les mots " et familles d'accueil " sont remplacés par les mots " , aux familles d'accueil et aux familles d'accueil spécialisées ".

Art.38. A l'article 58 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
  1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
  " § 1er - Le procureur du Roi examine si un projet est réalisable et adéquat.
  S'il existe des présomptions fondées, le procureur du Roi peut proposer au jeune suspect de présenter un projet.
  Si le procureur du Roi ne propose pas de projet, il motive sa décision de manière spécifique et la communique au jeune suspect. Sauf dans les cas mentionnés à l'article 49, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965, l'absence d'une telle motivation entraîne la saisine irrégulière du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse.
  Si le procureur du Roi propose un projet, il informe par écrit le jeune suspect que ce dernier dispose d'un délai de réflexion de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de projet pour accepter ou refuser celle-ci. ";
  2° dans le § 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
  " Si le jeune suspect ne s'adresse pas au département dans les huit jours ouvrables suivant la réception de la communication écrite mentionnée au § 1er, alinéa 4, le département prend contact avec lui par écrit afin de l'informer à nouveau de la possibilité de présenter un projet au procureur du Roi. ";
  3° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " Si le jeune suspect n'accepte pas la proposition de projet dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la communication écrite mentionnée au § 1er, alinéa 4, le département en informe le procureur du Roi. Le procureur du Roi peut saisir le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse conformément à l'article 63 pour des mesures de protection de la jeunesse. "

Art.39. A l'article 66 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots " et des familles d'accueil de la " sont remplacés par les mots " , des familles d'accueil et des familles d'accueil spécialisées pour la ";
  2° dans le § 2, alinéa 2, les mots " et les familles d'accueil " sont remplacés par les mots " , les familles d'accueil et les familles d'accueil spécialisées ".

Art.40. Dans l'article 67, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots " et les familles d'accueil " sont remplacés par les mots " , les familles d'accueil et les familles d'accueil spécialisées ".

Art.41. Dans l'article 68, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans l'alinéa 1er, les mots " , soit d'office, soit à la demande du département ou du procureur du Roi " sont abrogés;
  2° dans l'alinéa 2, le mot " suspect " est remplacé par le mot " délinquant ".

Art.42. (concerne le texte allemand).

Art.43. Dans l'article 70, § 3, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
  1° il est inséré un 2.1° rédigé comme suit :
  " 2.1° un maintien dans le lieu de vie habituel mentionné à l'article 79, sous réserve du respect de l'obligation d'éviter certaines personnes ou certains lieux pendant une durée déterminée; "
  2° il est inséré un 2.2° rédigé comme suit :
  " 2.2° un maintien dans le lieu de vie habituel mentionné à l'article 79, sous réserve du respect de l'obligation de participer à un ou plusieurs modules de formation ou de sensibilisation en rapport avec le comportement du jeune suspect; "
  3° (concerne le texte allemand).

Art.44. Dans l'intitulé de l'article 72 du même décret, les mots " sur le fonds " sont remplacés par les mots " sur le fond ".

Art.45. (concerne le texte allemand).

Art.46. A l'article 73 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
  1° (concerne le texte allemand);
  2° (concerne le texte allemand).

Art.47. A l'article 74 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
  1° (concerne le texte allemand);
  2° dans l'alinéa 1er, les mots " mesure d'aide à la jeunesse ordonnée " sont remplacés par les mots " mesure sur le fond de protection de la jeunesse ";
  3° (concerne le texte allemand);
  4° dans l'alinéa 3, les mots " qui prennent fin " sont remplacés par les mots " prenant fin ";
  5° dans l'alinéa 4, les mots " qui prennent fin " sont remplacés par les mots " prenant fin ".

Art.48. A l'article 75 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans l'alinéa unique, qui devient l'alinéa 1er, les mots " l'article 50 " sont remplacés par les mots " l'article 50, § 1er ";
  2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " A cette fin, le jeune adresse une demande écrite au département, dans laquelle il indique les motifs et la durée de la prolongation demandée. ";
  3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " La demande de prolongation est introduite au plus tard un mois avant l'âge de dix-huit ans ou, dans la mesure où la mesure de protection de la jeunesse ordonnée s'applique au-delà de l'âge de dix-huit ans, un mois avant la fin de ladite mesure de protection de la jeunesse. ";
  4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " Le Gouvernement fixe la suite de la procédure de demande de prolongation. "

Art.49. Dans l'article 76, § 7, alinéa 2, du même décret, les mots " des mesures de protection de la jeunesse ont été ordonnées " sont remplacés par les mots " des mesures sur le fond de protection de la jeunesse ont été ordonnées ".

Art.50. Dans l'article 77, § 7, alinéa 2, du même décret, les mots " des mesures de protection de la jeunesse ont été ordonnées " sont remplacés par les mots " des mesures sur le fond de protection de la jeunesse ont été ordonnées ".

Art.51. A l'article 82 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
  1° (concerne le texte allemand);
  2° dans le § 2, 4°, les mots " mesures de protection de la jeunesse sur le fond " sont remplacés par les mots " mesures sur le fond de protection de la jeunesse ";
  3° (concerne le texte allemand);
  4° dans le § 5, 5°, les mots " mesure de protection de la jeunesse sur le fond " sont remplacés par les mots " mesure sur le fond de protection de la jeunesse ".

Art.52. Dans l'article 85 du même décret, les mots " des familles d'accueil " sont remplacés par les mots " des familles d'accueil et des familles d'accueil spécialisées ".

Art.53. Dans l'article 88, § 1er, du même décret, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4, un alinéa rédigé comme suit :
  " Le Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles un agrément peut être reconnu comme équivalent en tout ou en partie. "

Art.54. Dans l'article 89, alinéa 1er, 5°, du même décret, les mots " une réunion d'inspection avec " sont remplacés par les mots " un dialogue en matière de qualité mené avec ", et les mots " Celle-ci " sont remplacés par les mots " Ce dialogue ".

Art.55. Dans l'article 96, § 2, du même décret, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3, un alinéa rédigé comme suit :
  " Pendant la suspension ou la procédure de retrait, la famille d'accueil ne prend pas en charge de nouveaux enfants d'accueil. "

Art.56. Dans l'article 98, alinéa 1er, du même décret, les mots " famille d'accueil à long terme agréée conformément à l'article 94 responsable d'un accueil familial " sont remplacés par les mots " famille d'accueil prenant en charge un accueil familial à long terme et agréée conformément à l'article 94 ".

Art.57. Dans l'article 99, alinéa 1er, du même décret, les mots " Une famille d'accueil d'urgence ou à long terme prend en charge maximum " sont remplacés par les mots " Dans le cadre d'un accueil familial temporaire ou à long terme, une famille d'accueil prend en charge au maximum ".

Art.58. L'article 104 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " Le Gouvernement fixe la procédure concernant l'équivalence d'une préparation et les possibilités de recours en cas de refus d'équivalence de la préparation. "

Art.59. Dans le chapitre 6 du même décret, il est inséré une section 2.1, comportant les articles 104.1 à 104.9, intitulée comme suit :
  " Section 2.1 - Agrément des familles d'accueil spécialisées ".

Art.60. Dans le chapitre 6, section 2.1, du même décret, il est inséré une sous-section 1re, comportant l'article 104.1, intitulée comme suit :
  " Sous-section 1re - Champ d'application ".

Art.61. Dans le chapitre 6, section 2.1, sous-section 1re, du même décret, il est inséré un article 104.1 rédigé comme suit :
  " Art. 104.1 - Champ d'application spécifique
  La présente section s'applique à l'agrément des familles d'accueil spécialisées. "

Art.62. Dans le chapitre 6, section 2.1, du même décret, il est inséré une sous-section 2, comportant les articles 104.2 à 104.8, intitulée comme suit :
  " Sous-section 2 - Conditions et procédure d'agrément ".

Art.63. Dans le chapitre 6, section 2.1, sous-section 2, du même décret, il est inséré un article 104.2 rédigé comme suit :
  " Art. 104.2 - Conditions d'agrément
  Toute personne physique qui prend en charge un accueil familial spécialisé dans le cadre du présent décret doit, avant de commencer son activité, être agréée par le Gouvernement comme famille d'accueil spécialisée et remplir au moins les conditions suivantes :
  1° être une personne physique qualifiée qui répond aux exigences minimales fixées par le Gouvernement;
  2° ne pas avoir d'inscription au casier judiciaire, conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, lui interdisant notamment d'exercer une activité dans le domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge. Si cette personne est domiciliée à l'étranger, elle produit un document équivalent établi par une autorité compétente et lui permettant d'exercer une activité dans le domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge;
  3° les membres de la famille d'accueil spécialisée qui font partie du ménage n'ont pas d'inscription au casier judiciaire, conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, leur interdisant notamment d'exercer une activité dans le domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge. Si ces personnes sont domiciliées à l'étranger, elles produisent un document équivalent établi par une autorité compétente et leur permettant d'exercer une activité dans le domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge;
  4° remplir les conditions fixées par le Gouvernement en ce qui concerne l'infrastructure;
  5° n'exercer aucune activité, professionnelle ou non, incompatible avec l'accueil familial spécialisé ou qui pourrait l'empêcher de prendre en charge les enfants ou les jeunes;
  6° être affiliée à une caisse d'assurances sociales et exercer l'activité en tant que travailleur indépendant au sens de la législation sociale;
  7° avoir contracté une assurance responsabilité civile pour la prise en charge des enfants et des jeunes;
  8° les membres de la famille d'accueil spécialisée qui font partie du ménage n'ont pas de problèmes d'addiction ou de maladies qui risqueraient de mettre gravement en danger l'intégrité de l'enfant ou du jeune;
  9° répondre aux conditions d'hygiène requises pour accueillir l'enfant ou le jeune;
  10° respecter l'intégrité de l'enfant et ses droits fondamentaux nationaux et internationaux ainsi que les droits de l'enfant, du jeune et des personnes qui exercent l'autorité parentale mentionnés aux articles 4 et 6;
  11° se conformer aux objectifs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse mentionnés aux articles 7 et 8;
  12° accepter le contrôle du Gouvernement quant à l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
  Le Gouvernement fixe les exigences minimales mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, ainsi que les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 4°, en ce qui concerne l'infrastructure. "

Art.64. Dans la même sous-section, il est inséré un article 104.3 rédigé comme suit :
  " Art. 104.3 - Procédure d'agrément
  § 1er - Pour obtenir l'agrément comme famille d'accueil spécialisée, les personnes physiques achèvent la préparation à l'accueil familial mentionnée à l'article 103, conformément à l'article 104.9, alinéa 3.
  Les candidats famille d'accueil spécialisée peuvent être agréés pour une ou plusieurs des formes d'accueil familial spécialisé suivantes :
  1° accueil familial temporaire;
  2° accueil familial à long terme.
  § 2 - L'agrément est octroyé pour une durée de six ans et est renouvelable.
  L'agrément ne peut être transféré à d'autres personnes physiques.
  § 3 - Les familles d'accueil spécialisées introduisent une demande de renouvellement de l'agrément au plus tard un mois avant l'expiration de l'agrément.
  § 4 - Le Gouvernement fixe ce qui suit :
  1° les procédures d'agrément;
  2° les procédures de modification de l'agrément;
  3° les procédures de renouvellement de l'agrément;
  4° les possibilités de recours en cas de refus de l'agrément, de refus de modification de l'agrément ou de refus de renouvellement de l'agrément.
  § 5 - Les personnes qui doivent justifier d'une qualification professionnelle en application de l'article 104.2, alinéa 1er, 1°, et qui l'ont obtenue dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire d'un accord d'association conclu avec l'Union européenne introduisent auprès de l'autorité compétente une demande de reconnaissance de la qualification obtenue à l'étranger en application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. "

Art.65. Dans la même sous-section, il est inséré un article 104.4 rédigé comme suit :
  " Art. 104.4 - Obligations pour conserver l'agrément
  Pour conserver l'agrément, les familles d'accueil spécialisées respectent les conditions d'agrément mentionnées à l'article 104.2 ainsi que les autres obligations suivantes :
  1° elles garantissent une collaboration constructive avec le département;
  2° elles transmettent au département, sur demande, toutes les informations requises;
  3° elles transmettent au département, au procureur du Roi, au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse, dans les délais impartis ou sur demande, les rapports et informations requis;
  4° sans préjudice de l'obligation d'information à l'égard du département, du procureur du Roi, du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse, elles ne divulguent pas à d'autres personnes des informations confidentielles sur le parcours de l'enfant d'accueil et sa situation familiale, même après la fin de l'accueil familial spécialisé;
  5° elles prennent part, au moins une fois par an, à un dialogue en matière de qualité mené avec le département. Ce dialogue peut avoir lieu sur place si nécessaire;
  6° elles autorisent les collaborateurs du département à effectuer des visites à domicile;
  7° elles garantissent le contact des enfants et des jeunes avec les personnes qui exercent l'autorité parentale, dans le respect des obligations et des conditions fixées par le département, le procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse;
  8° elles s'engagent à adopter une attitude respectueuse à l'égard des personnes qui exercent l'autorité parentale et à se démarquer de leur rôle;
  9° elles participent à des formations continues et à des supervisions spécialisées et bénéficient de conseils et d'accompagnements professionnels;
  10° elles créent des conditions permettant aux collaborateurs du département de contacter l'enfant d'accueil à tout moment.
  Le Gouvernement peut préciser les obligations mentionnées à l'alinéa 1er et fixer d'autres obligations pour conserver l'agrément, dans la mesure où celles-ci peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'accueil familial spécialisé. "

Art.66. Dans la même sous-section, il est inséré un article 104.5 rédigé comme suit :
  " Art. 104.5 - Suspension et retrait de l'agrément
  L'article 96 est applicable mutatis mutandis aux familles d'accueil spécialisées. "

Art.67. Dans la même sous-section, il est inséré un article 104.6 rédigé comme suit :
  " Art. 104.6 - Fin de l'accueil familial spécialisé
  L'article 97 est applicable mutatis mutandis aux familles d'accueil spécialisées. "

Art.68. Dans la même sous-section, il est inséré un article 104.7 rédigé comme suit :
  " Art. 104. 7 - Attestation de parents d'accueil
  L'article 98 est applicable mutatis mutandis aux familles d'accueil spécialisées. "

Art.69. Dans la même sous-section, il est inséré un article 104.8 rédigé comme suit :
  " Art. 104.8 - Capacité d'accueil
  Une famille d'accueil spécialisée a une capacité d'accueil d'au moins trois places et d'au plus six places.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, plus de six enfants d'accueil peuvent être accueillis après avis favorable du département.
  Le Gouvernement peut fixer les conditions dans lesquelles une dérogation à la capacité d'accueil maximale peut être accordée et la procédure y afférente. "

Art.70. Dans le chapitre 6, section 2.1, du même décret, il est inséré une sous-section 3, comportant l'article 104.9, intitulée comme suit :
  " Sous-section 3 - Préparation à l'accueil familial ".

Art.71. Dans le chapitre 6, section 2.1, sous-section 3, du même décret, il est inséré un article 104.9 rédigé comme suit :
  " Art. 104.9 - Préparation à l'accueil familial
  Pour pouvoir s'inscrire à la préparation à l'accueil familial, les candidats famille d'accueil spécialisée remplissent les conditions d'agrément mentionnées à l'article 104.2. Le département vérifie que les conditions d'agrément sont remplies.
  Le Gouvernement dresse la liste des documents à fournir pour l'inscription en vue d'une participation à la préparation à l'accueil familial.
  Les articles 100, 101, 103 et 104 sont applicables mutatis mutandis aux familles d'accueil spécialisées. "

Art.72. Le chapitre 6 du même décret est complété par une section 4, comportant l'article 106.1, intitulée comme suit :
  " Section 4 - Projets à caractère local et limités dans le temps ".

Art.73. Dans le chapitre 6, section 4, du même décret, il est inséré un article 106.1 rédigé comme suit :
  " Art. 106.1 - Financement de projets à caractère local et limités dans le temps
  Dans le respect des conditions mentionnées au chapitre 6, section 1re, il est possible de répondre à la demande non couverte dans le domaine de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse dans le cadre de projets à caractère local et limités dans le temps.
  Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions fixées par lui, le Gouvernement peut octroyer au porteur de projet des subsides pour les frais de personnel et de fonctionnement liés à la mise en oeuvre du projet.
  Le subventionnement mentionné à l'alinéa 2, les modalités de celui-ci ainsi que la description des missions sont réglés dans une convention distincte établie entre le porteur de projet et le Gouvernement. La convention est conclue pour une durée d'un an et peut être prolongée une fois. "

Art.74. Dans l'intitulé du chapitre 7, section 1re, du même décret, les mots " et allocation d'entretien " sont remplacés par les mots " , allocation d'accueil familial et indemnités ".

Art.75. La même section est complétée par un article 109.1 rédigé comme suit :
  " Art. 109.1 - Indemnités dans le cadre de l'accueil familial spécialisé
  Les personnes qui prennent en charge un accueil familial spécialisé en exécution du présent décret reçoivent les indemnités suivantes :
  1° une indemnité forfaitaire par jour et par enfant d'accueil pour couvrir les frais de prise en charge des enfants d'accueil. Cette indemnité est appelée indemnité couvrant les dépenses matérielles;
  2° une indemnité forfaitaire par jour et par enfant d'accueil pour rétribuer la prestation spécialisée;
  3° une indemnité forfaitaire par jour pour couvrir la perte de revenus en cas de non-occupation du nombre minimal de places mises à disposition conformément à l'article 104.8, alinéa 1er. Cette indemnité est limitée à une place.
  Le Gouvernement fixe le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation des indemnités mentionnées à l'alinéa 1er. "

Art.76. Dans l'article 112, § 1er, du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
  " Les personnes qui exercent l'autorité parentale dont l'enfant est traité, pris en charge ou accompagné de manière ambulatoire ou semi-résidentielle par le département, un opérateur de l'aide à la jeunesse, un prestataire de services, une famille d'accueil ou une famille d'accueil spécialisée dans le cadre du présent décret peuvent demander un financement des dépenses spéciales pour cet enfant. "

Art.77. A l'article 113 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans l'intitulé, les mots " familles d'accueil résidentiels et semi-résidentiels " sont remplacés par les mots " familles d'accueil et familles d'accueil spécialisées ";
  2° dans l'alinéa 1er, les mots " et semi-résidentielles " sont abrogés, et les mots " familles d'accueil " sont remplacés par les mots " familles d'accueil spécialisées ";
  3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 :
  " Dans le cadre de mesures résidentielles et semi-résidentielles, les familles d'accueil peuvent demander un financement des dépenses pour les enfants, les jeunes et les jeunes adultes traités, pris en charge ou accompagnés. "

Art.78. Dans l'article 115, § 1er, alinéa 5, du même décret, les mots " ce registre " sont remplacés par les mots " un registre anonymisé ".

Art.79. A l'article 119 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est abrogé;
  2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots " le procureur du Roi, le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, " sont abrogés, les mots " les familles d'accueil et le médiateur " sont remplacés par les mots " les familles d'accueil, les familles d'accueil spécialisées, le médiateur ", et les mots " ainsi que les inspecteurs et les experts externes " sont insérés entre les mots " 76, § 2, alinéa 4, " et les mots " ne peuvent utiliser ";
  3° dans le § 1er, alinéa 3, les mots " alinéa 2 " sont remplacés par les mots " alinéa 1er ";
  4° dans le § 2, phrase introductive, les mots " le procureur du Roi, le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, " sont abrogés, et les mots " et les familles d'accueil " sont remplacés par les mots " , les familles d'accueil, les familles d'accueil spécialisées ainsi que les inspecteurs et les experts externes ";
  5° dans le § 2, 1°, les mots " visées aux articles 21, 22 et 23 et au chapitre 6 " sont remplacés par les mots " mentionnées aux articles 22, 23, 24, au chapitre 6 ainsi qu'au chapitre 7 ";
  6° dans le § 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :
  " 2° les opérateurs de l'aide à la jeunesse, les opérateurs de la protection de la jeunesse, les prestataires de services, les familles d'accueil et les familles d'accueil spécialisées, pour l'accomplissement des missions mentionnées aux articles 28, alinéa 3, 29, § 1er, alinéa 5, 31, 40 et 66; "
  7° dans le § 2, le 3° est remplacé par ce qui suit :
  " 3° les inspecteurs et les experts externes, pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 123.1. "

Art.80. A l'article 120 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans le § 1er, alinéa 1er, phrase introductive, les mots " le Procureur du Roi, le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, " sont abrogés, et les mots " et les familles d'accueil " sont remplacés par les mots " , les familles d'accueil et les familles d'accueil spécialisées ";
  2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " Les responsables mentionnés à l'alinéa 1er peuvent transmettre au procureur du Roi, au juge de la jeunesse et au tribunal de la jeunesse les données qui y sont mentionnées pour l'accomplissement des missions mentionnées au chapitre 4, section 2, sous-section 2, et section 3 et au chapitre 5. ";
  3° dans le § 2, alinéa 2, les mots " par le Gouvernement de la Communauté germanophone, dans le respect des conditions visées à l'article 86 " sont remplacés par les mots " et de la liquidation des salaires des membres du personnel ";
  4° il est inséré un § 2.1 rédigé comme suit :
  " § 2.1 - Le Gouvernement peut traiter, conformément à l'article 119, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
  1° en ce qui concerne les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse agréés et les membres de leur personnel :
  a) les données relatives à l'identité et les données de contact;
  b) les données relatives au diplôme et à la formation;
  c) les données relatives à la relation de travail et au salaire;
  d) les données relatives aux connaissances linguistiques;
  e) les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, limitées à l'extrait du casier judiciaire;
  2° en ce qui concerne les familles d'accueil et les familles d'accueil spécialisées :
  a) les données relatives à l'identité et les données de contact;
  b) les données relatives à la composition du ménage;
  c) les données relatives au diplôme et à la formation;
  d) les données relatives à la relation de travail et au salaire;
  e) les données relatives aux connaissances linguistiques;
  f) les données relatives à la situation familiale;
  g) les données relatives à la situation sociale et financière;
  h) les données relatives aux loisirs;
  i) les données relatives aux capacités et centres d'intérêt;
  j) les données médicales et psychologiques;
  k) les données relatives au domicile;
  l) les données particulièrement dignes d'être protégées, mentionnées à l'article 9 du règlement général sur la protection des données;
  m) les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, limitées à l'extrait du casier judiciaire;
  n) les données relatives aux convictions philosophiques ou religieuses;
  3° en ce qui concerne les membres de la famille d'accueil ou de la famille d'accueil spécialisée qui font partie du ménage :
  a) les données relatives à l'identité et les données de contact;
  b) les données relatives à la composition du ménage;
  c) les données relatives au diplôme et à la formation;
  d) les données relatives à la relation de travail et au salaire;
  e) les données relatives à la situation sociale et financière;
  f) les données médicales et psychologiques;
  g) les données particulièrement dignes d'être protégées, mentionnées à l'article 9 du règlement général sur la protection des données;
  h) les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, limitées à l'extrait du casier judiciaire;
  i) les données relatives aux convictions philosophiques ou religieuses.
  Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins de l'octroi, de la suspension et du retrait des agréments conformément au chapitre 6, ainsi qu'aux fins du contrôle des conditions de subventionnement conformément à l'article 108. ";
  5° il est inséré un § 2.2 rédigé comme suit :
  " § 2.2 - Les inspecteurs et experts externes désignés conformément à l'article 123.1 peuvent traiter, conformément à l'article 119, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
  1° en ce qui concerne les enfants, les jeunes et les personnes qui exercent l'autorité parentale ainsi que les jeunes adultes :
  a) les données relatives à l'identité et les données de contact;
  b) les données relatives au diplôme et à la formation;
  c) les données relatives aux connaissances linguistiques;
  d) les données relatives à la situation familiale;
  e) les données relatives à la situation sociale et financière;
  f) les données relatives aux loisirs;
  g) les données relatives aux capacités et centres d'intérêt;
  h) les données médicales et psychologiques;
  i) les données particulièrement dignes d'être protégées, mentionnées à l'article 9 du règlement général sur la protection des données;
  j) les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données;
  k) les données relatives aux convictions philosophiques ou religieuses;
  2° en ce qui concerne les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse agréés et les membres de leur personnel :
  a) les données relatives à l'identité et les données de contact;
  b) les données relatives au diplôme et à la formation;
  c) les données relatives à la relation de travail et au salaire;
  d) les données relatives aux connaissances linguistiques;
  e) les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, limitées à l'extrait du casier judiciaire;
  3° en ce qui concerne les familles d'accueil et les familles d'accueil spécialisées :
  a) les données relatives à l'identité et les données de contact;
  b) les données relatives à la composition du ménage;
  c) les données relatives au diplôme et à la formation;
  d) les données relatives à la relation de travail et au salaire;
  e) les données relatives aux connaissances linguistiques;
  f) les données relatives à la situation familiale;
  g) les données relatives à la situation sociale et financière;
  h) les données relatives aux loisirs;
  i) les données relatives aux capacités et centres d'intérêt;
  j) les données médicales et psychologiques;
  k) les données relatives au domicile;
  l) les données particulièrement dignes d'être protégées, mentionnées à l'article 9 du règlement général sur la protection des données;
  m) les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, limitées à l'extrait du casier judiciaire;
  n) les données relatives aux convictions philosophiques ou religieuses;
  4° en ce qui concerne les membres de la famille d'accueil ou de la famille d'accueil spécialisée qui font partie du ménage :
  a) les données relatives à l'identité et les données de contact;
  b) les données relatives à la composition du ménage;
  c) les données relatives au diplôme et à la formation;
  d) les données relatives à la relation de travail et au salaire;
  e) les données relatives à la situation sociale et financière;
  f) les données médicales et psychologiques;
  g) les données particulièrement dignes d'être protégées, mentionnées à l'article 9 du règlement général sur la protection des données;
  h) les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, limitées à l'extrait du casier judiciaire;
  i) les données relatives aux convictions philosophiques ou religieuses.
  Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins de l'inspection et du contrôle conformément à l'article 123.1 ";
  6° le § 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4 - Le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées aux §§ 1er à 3. "

Art.81. Dans l'article 122, alinéa 2, du même décret, les mots " l'article 120, § 2, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " l'article 120, § 2, alinéa 1er, § 2.1, alinéa 1er, et § 2.2, alinéa 1er, ".

Art.82. Dans le même décret, il est inséré un chapitre 10.1, comportant l'article 123.1, intitulé comme suit :
  " Chapitre 10.1 - Dispositions en matière de contrôle ".

Art.83. Dans le chapitre 10.1 du même décret, il est inséré un article 123.1, rédigé comme suit :
  " Art. 123.1 - Contrôle et inspection
  § 1er - Les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse agréés, les familles d'accueil ainsi que les familles d'accueil spécialisées sont soumis à la surveillance des inspecteurs désignés par le Gouvernement. Les inspecteurs peuvent demander le soutien de représentants de la force publique pour exercer leur mission.
  Les inspecteurs chargés de la surveillance peuvent procéder aux enquêtes, contrôles et collectes d'informations et recueillir tous renseignements qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont respectées. Ils peuvent :
  1° interroger des personnes quant à des faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
  2° se faire produire sans déplacement les livres et documents prescrits par le présent décret et ses arrêtés d'exécution et en établir des copies ou extraits;
  3° compulser tous les livres et documents qui concernent les formes de prise en charge agréées et/ou subventionnées par la Communauté germanophone;
  4° visiter en tout temps tous les locaux des opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse agréés qui ne constituent pas une habitation. Les enquêtes et les contrôles peuvent être menés sans annonce préalable et sans la présence d'un représentant de l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse agréé. Le représentant de l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse agréé reçoit ensuite un retour d'informations immédiat;
  5° visiter tous les locaux des opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse agréés qui constituent une habitation ainsi que les logements des familles d'accueil et des familles d'accueil spécialisées, avec annonce préalable et moyennant l'accord de tous les résidents majeurs concernés. Les résidents ont le droit d'être présents. Le représentant de l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse agréé, les familles d'accueil et les familles d'accueil spécialisées reçoivent ensuite un retour d'informations immédiat;
  6° demander l'aide de la police locale ou fédérale dans l'exercice de leur fonction.
  § 2 - Le Gouvernement peut mandater des experts externes pour, sous la tutelle des inspecteurs, contrôler des opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse agréés, des familles d'accueil et des familles d'accueil spécialisées et émettre un avis à leur sujet. Dans ce cas, les experts mandatés soutiennent les inspecteurs dans l'exercice des compétences mentionnées au § 1er.
  § 3 - Le contrôle de l'utilisation des subventions octroyées s'opère conformément aux dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. "

Art.84. A l'article 124 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " un accueil familial " sont remplacés par les mots " un accueil familial ou un accueil familial spécialisé ", et les mots " ou à l'article 94 " sont remplacés par les mots " , à l'article 94 ou à l'article 104.3 ";
  2° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit :
  " § 3 - Quiconque entrave le travail des inspecteurs mentionnés à l'article 123.1 est passible d'une amende de 26 à 124 euros. "

Art.85. (concerne le texte allemand).

Art.86. (concerne le texte allemand).

CHAPITRE 2. - Matières culturelles
Section 1re. - Culture
Art.87. A l'article 16, alinéa 5, du décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine du patrimoine culturel, inséré par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :
  1° les mots " 100 " sont remplacés par les mots " 80 pour cent ";
  2° l'alinéa est complété par la phrase suivante :
  " En vue de la liquidation du solde, les documents nécessaires au subventionnement doivent être introduits auprès du Gouvernement après la publication. "

Art.88. Dans l'article 65, § 1er, alinéa 1er, 7°, du décret-programme 2013 du 25 février 2013, inséré par le décret du 15 décembre 2022, les mots " en 2023 : " sont remplacés par les mots " à partir de 2023 : ".

Art.89. A l'article 21 du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans l'alinéa 1er, inséré par le décret du 22 février 2016 et modifié par le décret du 26 février 2018, le mot " 100 " est remplacé par le mot " 80 ";
  2° dans la phrase introductive de l'alinéa 2, modifié par le décret du 26 février 2018, les mots " Les documents nécessaires pour le subventionnement " sont remplacés par les mots " En vue de la liquidation du solde, les documents nécessaires au subventionnement ".

Art.90. L'article 38.1 du même décret, inséré par le décret du 22 février 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " Le demandeur dispose de vingt-quatre mois à compter de l'octroi de la bourse pour rendre son projet public. Sur demande introduite par écrit, le Gouvernement peut prolonger une seule fois ce délai de douze mois. En cas de non-respect du délai pour la publicité du projet, le Gouvernement exige le remboursement de la bourse. "

Art.91. Le tableau de l'annexe 2 du même décret, intitulé " Subside pour les anniversaires de sociétés d'art amateur et folkloriques - à l'exception des sociétés carnavalesques ", est complété par les lignes suivantes :
  " 225 ans : 2 250 euros
  250 ans : 2 500 euros
  275 ans : 2 750 euros
  300 ans : 3 000 euros ".

Art.92. A l'article 9, alinéa 2, du décret du 27 février 2023 visant à soutenir l'éducation culturelle extrascolaire, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans le 3°, le point-virgule est remplacé par un point;
  2° le 4° est abrogé.

Art.93. L'article 12 du même décret est abrogé.

Art.94. A l'article 31 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans le 2°, le point-virgule est remplacé par un point;
  2° le 3° est abrogé.

Art.95. A l'article 39 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
  1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
  " § 1er - Par dérogation à l'article 17, § 2, alinéa 2, et à l'article 18, § 2, alinéa 2, sont prises en compte pour le calcul de la moyenne des offres en ce qui concerne la première période uniforme de soutien au sens de l'article 11, §§ 2 et 3, les années suivantes :
  1° pour les demandes introduites en 2023 : uniquement les années calendrier 2019 et 2022;
  2° pour les demandes introduites en 2024 : uniquement les années calendrier 2022 et 2023. ";
  2° dans le § 2, alinéa 2, les mots " , pour autant qu'il s'agisse des demandes introduites au cours des années 2023, 2024 et 2025, " sont insérés entre les mots " période uniforme de soutien " et les mots " les critères quantitatifs ".

Section 2. - Jeunesse
Art.96. Dans l'article 4, alinéa 3, du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse, remplacé par le décret du 23 novembre 2015 et modifié par le décret du 14 décembre 2021, les mots " et de l'analyse de l'espace social menée par les pouvoirs organisateurs de l'animation de jeunesse " sont remplacés par les mots " ainsi que des connaissances acquises par le travail des structures d'animation en milieu ouvert et des structures de l'animation de jeunesse ambulante ".

Art.97. A l'article 5, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
  1° le 6° est complété par les mots " et en font la promotion publiquement ";
  2° le 13°, modifié par le décret du 11 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit :
  " 13° si besoin, à la demande du Gouvernement et au moins une fois par période de soutien, présentent un compte de résultats et un bilan pour l'exercice précédent. ";
  3° le 14° est abrogé.

Art.98. L'article 6 du même décret, modifié par le décret du 20 février 2017, est complété par un § 3 rédigé comme suit :
  " § 3 - Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer aux opérateurs de jeunesse soutenus ainsi qu'au Conseil de la jeunesse un subside pour des festivités anniversaires.
  Le Gouvernement détermine quelles festivités anniversaires peuvent être soutenues.
  La demande est introduite auprès du Gouvernement au moins un mois avant le début des festivités anniversaires. Elle doit être accompagnée :
  1° d'une preuve attestant la durée d'existence de l'opérateur de jeunesse;
  2° d'une description du projet renseignant sur le contenu, la durée, le public cible et la publicité relative aux festivités anniversaires.
  Le montant du subside est fixé conformément à l'annexe.
  En vue de la liquidation du subside pour des festivités anniversaires, les documents nécessaires au subventionnement doivent être introduits auprès du Gouvernement dans les trois mois suivant la fin des festivités. Ils incluent, entre autres :
  1° un rapport de clôture;
  2° une liste des dépenses subsidiables et les justificatifs y afférents.
  Aucune liquidation de subsides n'est possible au-delà de ce délai. "

Art.99. Dans l'article 8, 4°, du même arrêté, les mots " au dialogue de performance " sont remplacés par les mots " à l'entretien annuel ".

Art.100. Dans l'article 9, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 14 décembre 2021, le 2° est remplacé par ce qui suit :
  " 2° une description indiquant comment les points forts mentionnés à l'article 5, § 2, seront mis en oeuvre, pendant la période de soutien, dans le cadre de l'offre générale des organisations de jeunesse pour leurs groupes cibles respectifs; "

Art.101. A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans l'intitulé, les mots " Dialogue de performance " sont remplacés par les mots " Entretien annuel ";
  2° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots " se déroule un dialogue de performance " sont remplacés par les mots " a lieu un entretien annuel ";
  3° à l'alinéa 1er, le 1°, remplacé par le décret du 14 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit :
  " 1° la mise en oeuvre de la demande de soutien en expliquant les activités de l'année précédente; "
  4° dans l'alinéa 2, les mots " du dialogue de performance " sont remplacés par les mots " de l'entretien annuel ".

Art.102. Dans l'article 17, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 14 décembre 2021, le 1° est remplacé par ce qui suit :
  " 1° une description indiquant comment les points forts mentionnés à l'article 5, § 2, les objectifs mentionnés à l'article 16, ainsi que les objectifs et méthodes spécifiques résultant du rapport " Jeunesse " et la participation du centre d'information pour la jeunesse au déploiement du plan stratégique, seront mis en oeuvre pendant la période de soutien; ".

Art.103. A l'article 20 du même décret, remplacé par le décret du 14 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
  1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
  " § 1er - Afin d'encadrer et d'évaluer la convention de prestations, le Gouvernement instaure un entretien annuel. Y prennent part au moins la direction du centre d'information pour la jeunesse, un représentant du conseil d'administration du centre d'information pour la jeunesse, un représentant du service mandaté par le Gouvernement ainsi qu'un représentant du Gouvernement. En outre, chaque commune peut envoyer un représentant à l'entretien annuel.
  Le service mandaté par le Gouvernement dresse un procès-verbal reprenant des informations relatives à la mise en oeuvre de la convention de prestations. Le procès-verbal est transmis aux participants à l'entretien annuel. ";
  2° dans la phrase introductive du § 2, alinéa 1er, les mots " En comité de suivi " sont remplacés par les mots " Lors de l'entretien annuel ";
  3° dans le § 2, alinéa 1er, 1°, les mots " et de l'année en cours, ainsi que les points forts, les activités et les projets prévus pour l'année suivante " sont abrogés;
  4° au § 2, l'alinéa 2 est abrogé.

Art.104. Dans l'article 22 du même décret, modifié par le décret du 14 décembre 2021, la phrase " Elle répond aux besoins et aux intérêts des jeunes. " est remplacée par ce qui suit :
  " Elle recense de manière systématique les espaces de vie physiques, sociaux et numériques des jeunes gens et répond à leurs besoins et leurs intérêts. "

Art.105. L'article 23 du même décret, remplacé par le décret du 14 décembre 2021, est abrogé.

Art.106. Dans l'article 26, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 14 décembre 2021, le 1° est remplacé par ce qui suit :
  " 1° une description indiquant comment les points forts mentionnés à l'article 5, § 2, les objectifs mentionnés à l'article 22, ainsi que les objectifs et méthodes résultant du rapport " Jeunesse " et la participation des structures d'animation en milieu ouvert au déploiement du plan stratégique, seront mis en oeuvre pendant la période de soutien; ".

Art.107. A l'article 27 du même décret, remplacé par le décret du 14 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " aux articles 5, 22, 23, 24 et 26 " sont remplacés par les mots " aux articles 5, 22, 24 et 26 ";
  2° au § 2, alinéa 1er, le 1°, modifié par le décret du 15 décembre 2022, est remplacé par ce qui suit :
  " 1° les activités menées pour mettre en oeuvre les objectifs visés dans la demande de soutien; "
  3° au § 2, l'alinéa 2, inséré par le décret du 15 décembre 2022, est abrogé. "

Art.108. A l'article 29, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans le 2°, modifié par le décret du 14 décembre 2021, les mots " la réalisation d'analyses de l'espace social et " sont abrogés;
  2° le 9° est abrogé.

Art.109. Dans l'article 30, § 1er, alinéa 5, du même décret, remplacé par le décret du 14 décembre 2021, les mots " qui résultent des analyses de l'espace social menées par l'animation en milieu ouvert dans la commune concernée " sont remplacés par les mots " qui résultent des connaissances acquises par le travail des structures d'animation en milieu ouvert ".

Art.110. Dans l'article 30.1, § 2, alinéa 1er, 1°, du même décret, inséré par le décret du 14 décembre 2021, les mots " qui résultent des analyses de l'espace social menées régulièrement " sont remplacés par les mots " qui résultent du relevé à intervalles réguliers des espaces de vie des jeunes gens dans le travail quotidien des structures d'animation en milieu ouvert ".

Art.111. L'article 31 du même décret, remplacé par le décret du 14 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit :
  " Art. 31 - Documents à présenter
  Avant le 30 juin de chaque année, le Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone soumet au Gouvernement les documents suivants :
  1° un rapport d'activités détaillé relatif à la mise en oeuvre des missions mentionnées dans le contrat de gestion concernant l'année précédente;
  2° un programme de formation continue. "

Art.112. A l'article 45, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 14 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans la phrase introductive, les mots " pour autant qu'elles soient en lien direct avec l'activité exercée au sein de l'opérateur de jeunesse, " sont insérés entre les mots " et formations continuées, " et les mots " les subsides suivants : ";
  2° le deuxième 1° est remplacé par ce qui suit :
  " 2° 650 euros au plus par an par membre bénévole dans un opérateur de jeunesse soutenu; ".

Art.113. Dans le même décret, il est inséré une annexe rédigée comme suit :
  " ANNEXE
  Subside pour les festivités anniversaires des opérateurs de jeunesse soutenus et du Conseil de la jeunesse
  25 ans : 250 euros
  50 ans : 500 euros
  75 ans : 750 euros
  100 ans : 1 000 euros
  125 ans : 1 250 euros
  150 ans : 1 500 euros
  175 ans : 1 750 euros
  200 ans : 2 000 euros ".

Section 3. - Sport
Art.114. A l'article 8, alinéa 3, du décret sur le sport du 19 avril 2004, remplacé par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :
  1° le 1° est abrogé;
  2° dans le 6°, les mots " et gérer " sont insérés entre le mot " organiser " et les mots " le Centre de promotion du sport ";
  3° dans le 8°, les mots " , la concrétisation de projets " sont insérés entre les mots " organiser la coopération " et les mots " et les synergies ";
  4° dans le 8.1°, inséré par le décret du 14 décembre 2023, les mots " chaque année et de manière généralisée " sont insérés entre le mot " mener " et les mots " des projets de détection ";
  5° il est inséré un 8.2° rédigé comme suit :
  " 8.2° élaborer et mettre en oeuvre chaque année un programme de sport extrascolaire pour l'ensemble des écoles ordinaires ou spécialisées organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone, dans le respect des lignes directrices fixées par le Gouvernement et conformément aux référentiels de compétences pour le sport dans les écoles primaires et secondaires actuellement en vigueur dans l'enseignement de la Communauté germanophone; ".

Art.115. A l'article 9, alinéa 1er, 8°, du même décret, remplacé par le décret du 22 juin 2020 et modifié par le décret du 14 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans la phrase introductive, les mots " une mission " sont remplacés par les mots " deux missions ";
  2° dans le c), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
  3° le 8° est complété par les d) à f) rédigés comme suit :
  " d) le fait de s'engager activement en faveur de l'égalité des sexes dans le cadre des activités et des comités directeurs de ses clubs et de la fédération;
  e) la création d'offres inclusives en fonction de la demande;
  f) le fait de prendre part activement à la prévention des violences interpersonnelles dans le sport; ".

Art.116. A l'article 10 du même décret, remplacé par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans le § 1er, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :
  " L'organisation faitière complète la formation des sportifs inscrits dans les clubs d'origine par un entrainement axé sur les performances. ";
  2° le § 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :
  " Le Gouvernement détermine le volume maximal d'entrainement de promotion propre à la discipline sportive pour le sportif pouvant être subventionné. ";
  3° dans le § 1er, alinéa 2, la deuxième phrase est abrogée;
  4° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " Ces prestations comprennent :
  1° le conseil aux potentiels athlètes des cadres pendant la procédure de demande et l'accompagnement des athlètes des cadres reconnus dans les domaines de la médecine sportive, de l'entrainement propre à la discipline sportive et interdisciplinaire, de l'évaluation des performances, des conseils en nutrition et de la psychologie du sport;
  2° le conseil aux fédérations sportives lors de l'élaboration d'un concept de promotion du sport conformément à l'article 16;
  3° la rédaction du concept de promotion du sport en collaboration avec les fédérations sportives et clubs n'étant pas attachés à une fédération sportive demandeurs qui souhaitent élaborer un concept de promotion du sport pour leur discipline;
  4° la mise en oeuvre du concept de promotion du sport et des recommandations formulées dans le cadre de l'évaluation externe dudit concept de promotion du sport qui a lieu tous les deux ans. ";
  5° dans le § 2, alinéa 2, la phrase " Le Gouvernement peut adapter les limites d'âge. " est remplacée par ce qui suit :
  " Sur demande introduite par écrit, le Gouvernement peut porter la limite d'âge à 23 ans. "

Art.117. A l'article 16, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots " peuvent soumettre " sont remplacés par les mots " peuvent déposer auprès de l'organisation faitière ";
  2° dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :
  " 1° la fédération sportive dispose d'un programme de détection de talents; "
  3° dans l'alinéa 1er, 3°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
  4° l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit :
  " 4° la discipline sportive est une discipline olympique ou paralympique ou une discipline sportive reconnue par l'Association internationale des Jeux mondiaux (International World Games Association, IWGA). ";
  5° dans l'alinéa 3, la première phrase est complétée par les mots " par l'organisation faitière ";
  6° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " Tous les deux ans, le Gouvernement fait évaluer par des experts externes le concept de promotion du sport approuvé. "

Art.118. A l'article 22 du même décret, remplacé par le décret du 24 février 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 14 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " Sur avis positif de l'association faîtière, le " sont remplacés par le mot " Le " et les mots " pratiquant une des disciplines sportives déterminées par le Gouvernement " sont remplacés par les mots " pratiquant une discipline olympique ou paralympique ou une discipline sportive reconnue par l'Association internationale des Jeux mondiaux (International World Games Association, IWGA) ";
  2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots " Sur avis positif de l'association faîtière, le " sont remplacés par le mot " Le " et les mots " pratiquant une des disciplines sportives déterminées par le Gouvernement " sont remplacés par les mots " pratiquant une discipline olympique ou paralympique ou une discipline sportive reconnue par l'Association internationale des Jeux mondiaux (International World Games Association, IWGA) ";
  3° dans le § 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4 :
  " Si les critères de performance pour l'obtention d'un statut ne peuvent être remplis chaque année, le statut peut également être octroyé pour une période de deux années calendrier. ";
  4° dans l'actuel § 1er, alinéa 3, qui devient le § 1er, alinéa 4, le 1° est remplacé par ce qui suit :
  " 1° l'octroi d'un soutien financier individuel unique pour la période de soutien reconnue; "
  5° dans l'actuel alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots " Sur avis préalable de l'association faîtière, le " sont remplacés par le mot " Le ";
  6° dans la phrase introductive de l'actuel alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, le mot " annuel " est abrogé et les mots " à alinéa 3 " sont remplacés par les mots " à l'alinéa 4 ";
  7° dans le § 3, alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :
  " Le Gouvernement examine les demandes complètes introduites dans les délais en tenant compte : ";
  8° dans le § 3, alinéa 1er, 2°, les mots " en vertu d'un catalogue de critères établi par le Gouvernement. " sont remplacés par les mots " en se basant sur les critères de performance pour les athlètes des cadres " Espoirs ", C, B et A, le Gouvernement déterminant les modalités relatives à la fixation de ces critères de performance et à leur publication; "
  9° le § 3, alinéa 1er, est complété par un 3° rédigé comme suit :
  " 3° des disciplines sportives et des catégories d'âge déterminées par le Gouvernement. ";
  10° dans le § 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
  " Si besoin, le Gouvernement soumet les demandes complètes introduites dans les délais à l'association faitière pour avis. ";
  11° dans le § 3, alinéa 3, les mots " de l'avis " sont remplacés par les mots " de la demande complète ".

Art.119. Dans l'article 22.1 du même décret, inséré par le décret du 22 février 2014 et modifié par le décret du 22 juin 2020, les mots " Sur avis positif de l'association faîtière, le " sont remplacés par le mot " Le ".

Art.120. Dans l'article 22.2 du même décret, inséré par le décret du 2 mars 2015 et modifié par le décret du 22 juin 2020, les mots " Sur avis positif de l'association faîtière, le " sont remplacés par le mot " Le " et l'unique phrase est complétée par les mots " , avec un maximum de 1 000 euros ".

Art.121. A l'article 23 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
  1° l'alinéa 1er, remplacé par le décret du 22 juin 2020, est remplacé par ce qui suit :
  " Le Gouvernement peut accorder un soutien financier supplémentaire aux clubs sportifs qui disposent d'au moins une équipe dans la division nationale la plus haute d'une discipline sportive, qui participent à un championnat national annuel ou saisonnier organisé par une fédération sportive nationale reconnue et qui prennent une part active dans l'animation de jeunesse. ";
  2° l'alinéa 2, remplacé par le décret du 24 février 2014, est remplacé par ce qui suit :
  " Le montant de l'aide octroyée aux clubs dépend du nombre d'heures d'entrainement et de la qualification des entraineurs des équipes dans la discipline mentionnée à l'alinéa 1er, déterminés sur une période de maximum dix mois. "

Art.122. L'article 31 du même décret, modifié par les décrets des 15 décembre 2008, 24 février 2014 et 2 mars 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " Dans des cas exceptionnels justifiés, les subsides mentionnés aux articles 24 et 24.1 peuvent être octroyés même au-delà du délai mentionné à l'alinéa 3. Dans ce cas, une justification écrite de l'introduction tardive doit être jointe à la demande. "

Art.123. L'article 14 du décret du 20 novembre 2006 relatif au statut des tireurs sportifs, modifié en dernier lieu par le décret du 14 décembre 2023, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " Par dérogation aux articles 5, alinéa 1er, 8, alinéa 2, et 9, alinéa 2, la durée de validité des licences provisoires et définitives octroyées pour l'année 2024 est prolongée de six mois, même si les dispositions mentionnées aux articles 6, 7, 9, alinéa 1er, et 10 n'ont pu être respectées en 2024. "

Section 4. - Médias
Art.124. A l'article 1er, alinéa 2, du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques, remplacé par le décret du 14 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans le 6°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
  2° l'article est complété par un 7° rédigé comme suit :
  " 7° le règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE (règlement européen sur la liberté des médias). "

Art.125. A l'article 4 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 14 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
  1° le 61.2° devient le 61.1°;
  2° le 61.3° devient le 61.2°;
  3° il est inséré un 61.3° rédigé comme suit :
  " 61.3° règlement (UE) 2024/1083 : le règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE (règlement européen sur la liberté des médias); ".

Art.126. A l'article 101 du même décret, modifié par le décret du 15 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans le § 2, alinéa 3, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par ce qui suit :
  " Le personnel est subordonné au contrôle et à la responsabilité du Conseil des médias. Il constitue le bureau et prépare les décisions du Conseil des Médias. Le règlement d'ordre intérieur régit l'organisation du bureau. Le personnel ne sollicite ni n'accepte aucune instruction d'un autre organe. ";
  2° au § 5, l'alinéa 2 est abrogé.

Art.127. A l'article 112 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 14 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
  1° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " Le Conseil des médias publie sur son site internet les lignes directrices relatives à la protection des données. ";
  2° dans le § 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
  " Dans le cadre de ses compétences, le Conseil des médias est également l'autorité compétente de la Communauté germanophone pour les règlements (UE) 2022/1925 et 2024/1083. "

Art.128. Dans l'article 138, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 14 décembre 2023, les mots " des règlements (UE) 2022/1925 et (UE) 2022/2065 " sont remplacés par les mots " du règlement (UE) 2022/2065 " et les mots " de l'article 112, § 3, " sont remplacés par les mots " de l'article 112, § 3, alinéa 1er, ".

Art.129. L'article 140, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 15 décembre 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " Le Conseil des médias peut entendre l'auditeur au sujet de procédures auxquelles il a participé directement ou indirectement. "

Section 5. - Formation des adultes
Art.130. A l'article 8 du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes, modifié par les décrets des 25 février 2013 et 11 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
  1° l'article est complété par un § 4.1 rédigé comme suit :
  " § 4.1 - Par dérogation aux §§ 3 et 4, le Gouvernement statue sur l'approbation des concepts globaux introduits dans les délais qui, conformément à l'article 14, alinéa 4, ont été supprimés l'année précédente pour la période d'octroi restante en raison du non-respect des dispositions du décret.
  Le Gouvernement peut soumettre son approbation à des conditions. ";
  2° dans le § 5, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
  " Pendant la période d'approbation des concepts globaux sont soumis à l'approbation du Gouvernement, avant leur modification, les concepts globaux ci-après, accompagnés d'une justification détaillée :
  1° les concepts globaux des établissements de formation pour adultes soutenus dont le contenu a été modifié;
  2° les concepts globaux des établissements de formation pour adultes soutenus et fusionnés qui ont été modifiés.
  Dans les cas énumérés à l'alinéa 2, la procédure détaillée aux §§ 3 et 4 ne s'applique pas.
  Le Gouvernement peut soumettre son approbation à des conditions. ";

Art.131. Dans l'article 10 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 7 et 8, qui devient l'alinéa 9 :
  " Le droit aux montants complémentaires pour des fusions mentionnés aux alinéas 3 et 4 s'ouvre le 1er janvier de l'année calendrier qui suit celle de la fusion des établissements de formation pour adultes. Si la fusion a lieu le 1er janvier d'une année calendrier, le droit s'ouvre la même année. "

Art.132. Dans l'article 10.1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 décembre 2018, le 1° est abrogé.

Art.133. Dans l'article 12, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 15 décembre 2022, les mots " et 10 " sont remplacés par les mots " et 11 ".

Art.134. A l'article 14 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
  1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
  " Les documents introduits hors délai ne sont pas pris en compte. ";
  2° dans l'alinéa 3, les mots " a la possibilité de communiquer sa prise de position " sont remplacés par les mots " a la possibilité, après examen des documents fournis ultérieurement conformément à l'alinéa 1er, de prendre position par écrit ";
  3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " Le Gouvernement statue ensuite sur la suspension du soutien et la suppression du concept global qui en découle pour la période d'approbation restante. "

Art.135. Dans l'article 15 du même décret, modifié par les décrets des 25 février 2013 et 2 mars 2015, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 4, deux alinéas rédigés comme suit :
  " Si l'établissement de formation pour adultes ne remplit pas les exigences minimales de l'article 7, alinéa 1er, 3°, le remboursement du subside forfaitaire annuel déjà liquidé conformément à l'article 10 pour la période de deux ans correspondante est réclamé au prorata des unités de formation continue qui n'ont pas été effectuées.
  Si, au cours de l'année où il est constaté que les exigences minimales de l'article 7, alinéa 1er, 3°, ne sont pas remplies, l'établissement de formation pour adultes n'effectue pas au moins 104 unités de formation continue à destination des citoyennes et des citoyens, dont au moins 80 s'adressent à des adultes, avec au moins 20 unités organisées dans le nord de la région de langue allemande et 20 autres dans le sud, le remboursement du subside forfaitaire annuel déjà liquidé conformément à l'article 10 pour l'année de la constatation est réclamé au prorata des unités de formation continue qui n'ont pas été effectuées.

Art.136. Dans le chapitre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2022, il est inséré un article 18.2 rédigé comme suit :
  " Art. 18.2 - Par dérogation aux articles 7.1, alinéa 1er, 8, § 5, alinéa 1er, et 10, alinéa 10, la période de soutien d'un établissement de formation pour adultes qui dispose, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, d'un concept global approuvé s'étend sur six ans. "

CHAPITRE 3. - Formation et enseignement
Art.137. Dans le décret-programme 1997 du 20 mai 1997, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2024, il est inséré un chapitre I.1, comportant les articles 9.1 à 9.14, intitulé comme suit :
  " Chapitre I.1 - Octroi de capitaux emplois ou périodes à des fins spécifiques dans l'enseignement ".

Art.138. Dans le chapitre I.1 du même décret, il est inséré une section 1re, comportant les articles 9.1 à 9.6, intitulée comme suit :
  " Section 1re - Introduction de la demande et octroi de capitaux emplois ou périodes à des fins spécifiques ".

Art.139. Dans la section 1re du même chapitre, il est inséré un article 9.1 rédigé comme suit :
  " Art. 9.1 - Champ d'application
  Le présent chapitre s'applique aux établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone ainsi qu'à leur pouvoir organisateur. "

Art.140. Dans la même section, il est inséré un article 9.2 rédigé comme suit :
  " Art. 9.2 - Utilisation du capital emplois ou du capital périodes
  Sur demande écrite à introduire auprès du Gouvernement, le capital emplois ou le capital périodes à des fins spécifiques peuvent être octroyés aux pouvoirs organisateurs ou aux établissements d'enseignement. Le capital emplois ou le capital périodes ne peuvent être utilisés que pour les objectifs et projets suivants :
  1° accompagnement individuel d'élèves et de groupes d'élèves - de la maternelle au secondaire - qui présentent des troubles psychiques, médicaux ou socio-affectifs;
  2° promotion de l'intégration à l'école maternelle;
  3° promotion de l'intégration à l'école primaire;
  4° soutien des élèves surdoués;
  5° soutien des projets en langues étrangères et des cours de langue itinérants;
  6° organisation du suivi des devoirs;
  7° organisation de cours de soutien;
  8° tâches d'éducation et de coordination et tâches administratives;
  9° pédagogie de soutien;
  10° projets du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes visant le soutien du développement sain chez les enfants et les jeunes;
  11° restructurations décidées par le pouvoir organisateur qui, à long terme, permettent d'économiser du capital emplois ou périodes, selon le cas;
  12° projets pilotes confiés par le Gouvernement;
  13° projets de l'enseignement artistique à horaire réduit;
  14° projets de la haute école autonome;
  15° projets informatiques;
  16° projets pédagogiques;
  17° augmentation du capital périodes pour des raisons exceptionnelles.
  Le Gouvernement peut octroyer aux pouvoirs organisateurs ou aux établissements d'enseignement, sans qu'ils en aient fait la demande, du capital emplois ou périodes aux fins des objectifs mentionnés à l'alinéa 1er pour mettre en oeuvre des projets pilotes confiés par le Gouvernement. "

Art.141. Dans la même section, il est inséré un article 9.3 rédigé comme suit :
  " Art. 9.3 - Durée d'utilisation du capital emplois ou du capital périodes
  Le capital emplois ou le capital périodes à des fins spécifiques peut être octroyé pour une durée maximale de trois années scolaires par demande.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, le capital emplois ou le capital périodes déjà mis à disposition dans le cas mentionné à l'article 9.2, alinéa 1er, 1°, peut être octroyé pour l'année scolaire en cours ou pour celle qui suit l'année de la demande. "

Art.142. Dans la même section, il est inséré un article 9.4 rédigé comme suit :
  " Art. 9.4 - Introduction de la demande
  § 1er - Pour les finalités mentionnées à l'article 9.2, alinéa 1er, le pouvoir organisateur ou le directeur de l'établissement d'enseignement introduit auprès du Gouvernement une demande d'octroi de capital emplois ou de capital périodes dument complétée conformément au § 2. A cette fin, le demandeur utilise le formulaire de demande mis à disposition par le Gouvernement. Toute demande qui n'est pas introduite dans les formes est rejetée d'office.
  La demande est introduite avant le 1er mars de l'année scolaire qui précède celle où le capital emplois ou le capital périodes sera utilisé. Toute demande qui n'est pas introduite dans les délais est rejetée d'office.
  Par dérogation à l'alinéa 2, toute demande qui concerne le cas mentionné à l'article 9.2, aliéna 1er, 1°, peut être introduite à tout moment au cours de l'année scolaire.
  § 2 - La demande mentionnée au § 1er contient les informations suivantes :
  1° le nom et l'adresse du pouvoir organisateur ou de l'établissement d'enseignement;
  2° le nom et le prénom du demandeur;
  3° le numéro de téléphone et l'adresse électronique du demandeur;
  4° le volume de périodes ou d'emplois demandé;
  5° la période pour laquelle la mise à disposition du capital emplois ou du capital périodes est demandée;
  6° le titre du projet ou, selon le cas, de la mesure de soutien pour lesquels les périodes ou les emplois sont demandés;
  7° la description du contenu du projet ou, selon le cas, de la mesure de soutien;
  8° des précisions indiquant si le projet ou, selon le cas, la mesure de soutien a déjà bénéficié, le cas échéant, d'un soutien au cours de l'année scolaire précédente et, dans l'affirmative, sous quelle forme;
  9° la date de lancement du projet ou, selon le cas, de la mesure de soutien;
  10° la date de fin prévue pour le projet ou, selon le cas, la mesure de soutien;
  11° la structure et le déroulement du projet ou, selon le cas, de la mesure de soutien;
  12° les résultats visés dans le cadre du projet ou, selon le cas, de la mesure de soutien;
  13° l'évaluation prévue du projet ou, selon le cas, de la mesure de soutien;
  14° s'agissant du cas mentionné à l'article 9.2, alinéa 1er, 1° : les informations mentionnées à l'alinéa 2;
  15° la signature du demandeur.
  Si la demande concerne le cas mentionné à l'article 9.2, alinéa 1er, 1°, sont mentionnées dans la demande, sans préjudice de l'alinéa 1er, les informations suivantes :
  1° le nom, le prénom et la date de naissance de l'élève;
  2° la classe qui sera fréquentée par l'élève pendant la période pour laquelle les périodes ou les emplois sont demandés;
  3° les données relatives au contexte scolaire :
  a) les mesures déjà mises en place par l'école maternelle, primaire ou secondaire fréquentée par l'élève;
  b) le nombre de jours par semaine où l'élève fréquente l'école maternelle, primaire ou secondaire;
  c) si l'élève fréquente une classe d'apprentissage linguistique, y compris la durée de cette fréquentation;
  d) le niveau de langue de l'élève en ce qui concerne la langue de l'enseignement;
  e) la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé en précisant la date de l'avis constatant cette nécessité;
  f) les mesures de compensation des désavantages ou de protection des notes. "

Art.143. Dans la même section, il est inséré un article 9.5 rédigé comme suit :
  " Art. 9.5 - Décision du Gouvernement
  Le Gouvernement statue sur la demande d'octroi de capital emplois ou périodes à des fins spécifiques dans la limite des crédits budgétaires disponibles et communique sa décision motivée par écrit.
  Toute demande acceptée reprend notamment les informations suivantes :
  1° le volume de périodes ou d'emplois octroyés;
  2° la durée du capital emplois ou du capital périodes octroyé, le cas échéant en précisant les dates de début et de fin;
  3° les éventuelles conditions auxquelles l'utilisation du capital emplois ou du capital périodes est soumise;
  4° un numéro de projet.
  Le Gouvernement rend sa décision avant le 30 juin si la demande a été introduite conformément à l'article 9.4, § 1er, alinéa 2, et dans un délai de soixante jours si elle a été introduite conformément à l'article 9.4, § 1er, alinéa 3.
  Par dérogation à l'article 9.4, § 1er, alinéa 2, le Gouvernement peut statuer sur une demande introduite après le 1er mars si le demandeur peut invoquer des raisons ou des événements exceptionnels ou imprévisibles qui justifient le non-respect du délai d'introduction d'une demande. Le Gouvernement statue sur la recevabilité de la demande et communique sa décision de faire droit à celle-ci ou de la rejeter dans un délai de quatre mois. "

Art.144. Dans la même section, il est inséré un article 9.6 rédigé comme suit :
  " Art. 9.6 - Attribution du capital emplois ou du capital périodes
  Aucun membre du personnel ne peut être désigné ou engagé en périodes octroyées en application du présent chapitre à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, ou encore nommé ou engagé à titre définitif. "

Art.145. Dans le chapitre I.1 du même décret, il est inséré une section 2, comportant les articles 9.7 à 9.14, intitulée comme suit :
  " Section 2 - Confidentialité et protection des données ".

Art.146. Dans la même section, il est inséré un article 9.7 rédigé comme suit :
  " Art. 9.7 - Confidentialité
  Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, quiconque, à quelque titre que ce soit, participe à l'application et à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution est tenu de traiter confidentiellement les données qui lui sont confiées dans le cadre de l'exercice de sa mission. "

Art.147. Dans la même section, il est inséré un article 9.8 rédigé comme suit :
  " Art. 9.8 - Traitement des données à caractère personnel
  Sans préjudice de l'article 9.9, le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 9.10 au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
  Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données.
  Le Gouvernement informe à cet égard ses collaborateurs et conseillers externes de leurs devoirs en matière de sécurité de l'information et de protection des données. "

Art.148. Dans la même section, il est inséré un article 9.9 rédigé comme suit :
  " Art. 9.9 - Traitement de données relatives à la santé
  Le traitement de données relatives à la santé des personnes concernées s'opère sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé. "

Art.149. Dans la même section, il est inséré un article 9.10 rédigé comme suit :
  " Art. 9.10 - Catégories de données
  § 1er - En ce qui concerne les élèves - de la maternelle au secondaire - qui présentent des troubles psychiques, médicaux ou socio-affectifs, le Gouvernement peut collecter et traiter toutes les données à caractère personnel des catégories suivantes qui sont appropriées, utiles et proportionnées :
  1° les données ci-après concernant les élèves :
  a) les données relatives à l'identité et les données de contact;
  b) les données relatives à la date de naissance;
  c) les données relatives à la fréquentation et à la formation scolaires;
  d) les données relatives à la santé et au développement, notamment les mesures de soutien, les capacités intellectuelles et le développement du langage;
  2° les données ci-après concernant le demandeur :
  a) les données relatives à l'identité et les données de contact.
  § 2 - En ce qui concerne les élèves - de la maternelle au secondaire - qui présentent des troubles psychiques, médicaux ou socio-affectifs ainsi que les élèves surdoués, le pouvoir organisateur ou, selon le cas, le directeur de l'établissement d'enseignement peut collecter et traiter toutes les données à caractère personnel des catégories suivantes qui sont appropriées, utiles et proportionnées :
  1° les données ci-après concernant les élèves :
  a) les données relatives à l'identité et les données de contact;
  b) les données relatives à la date de naissance;
  c) les données relatives à la fréquentation et à la formation scolaires;
  d) les données relatives à la santé et au développement, notamment les mesures de soutien, les capacités intellectuelles et le développement du langage;
  2° les données ci-après concernant le demandeur :
  a) les données relatives à l'identité et les données de contact.
  § 3 - Les données énumérées au § 1er, 2°, et au § 2, 2°, sont utilisées pour les finalités reprises à l'article 9.2.
  Les données énumérées au § 1er, 1°, et au § 2, 1°, sont utilisées pour la finalité reprise à l'article 9.2, alinéa 1er, 1°. "

Art.150. Dans la même section, il est inséré un article 9.11 rédigé comme suit :
  " Art. 9.11 - Coopération
  Le Gouvernement coopère avec les établissements d'enseignement qui sont parties prenantes à l'exécution du présent décret. A cette fin, les établissements d'enseignement échangent les données relatives aux élèves mentionnées à l'article 9.10, lorsque la transmission des informations est nécessaire dans l'intérêt de l'élève et que les informations transmises sont appropriées, utiles et proportionnées. "

Art.151. Dans la même section, il est inséré un article 9.12 rédigé comme suit :
  " Art. 9.12 - Utilisation de données pour établir des analyses et statistiques
  En principe, le Gouvernement recourt à des données anonymes pour établir des analyses et statistiques en ce qui concerne l'exercice de ses missions.
  Si les données anonymes mentionnées à l'alinéa 1er ne permettent pas d'établir des analyses et statistiques détaillées, le recours à des données pseudonymisées est autorisé.
  Pour l'application de l'alinéa 2, le Gouvernement mentionne dans la déclaration de traitement les raisons pour lesquelles le traitement de données anonymes ne permet pas d'établir les analyses et statistiques mentionnées à l'alinéa 1er. "

Art.152. Dans la même section, il est inséré un article 9.13 rédigé comme suit :
  " Art. 9.13 - Durée du traitement des données
  Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou règlementaires qui prévoient, le cas échéant, un délai de conservation plus long, les données sont traitées et conservées pendant dix ans à compter de la réception de la décision du Gouvernement.
  Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme des délais mentionnés à l'alinéa 1er. "

Art.153. Dans la même section, il est inséré un article 9.14 rédigé comme suit :
  " Art. 9.14 - Mesures de sécurité
  Le cas échéant, le Gouvernement fixe les mesures de sécurité nécessaires au traitement des données à caractère personnel prévu par la présente section. "

Art.154. Dans l'article 93.70, alinéa 8, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, inséré par le décret du 26 juin 2017 et modifié par le décret du 28 juin 2021, il est inséré, entre la deuxième phrase et la troisième phrase, qui devient la quatrième phrase, une phrase rédigée comme suit :
  " Il utilise à cet effet un formulaire de demande fixé par le Gouvernement, comprenant les données suivantes :
  1° l'identité et les données de contact de l'élève :
  a) le nom de famille et le prénom;
  b) le domicile : la rue, le numéro de rue, le code postal et la ville;
  c) la date de naissance;
  d) la langue maternelle;
  2° les données concernant le contexte scolaire :
  a) l'école;
  b) le niveau d'enseignement;
  c) la classe fréquentée et l'année scolaire;
  d) la date de la première inscription;
  e) la durée de la scolarisation en tant qu'élève primo-arrivant;
  f) l'existence de la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé;
  g) la formation et le statut de l'enseignant;
  3° les raisons pour lesquelles il est demandé une prolongation exceptionnelle du statut d'élève primo-arrivant :
  a) l'existence de problèmes de santé;
  b) le nombre d'absences de l'élève;
  c) le niveau linguistique de l'élève;
  d) d'autres informations;
  4° la demande de prolongation du statut d'élève primo-arrivant. "

Art.155. Le chapitre VIIIquinquies du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2017 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, est complété par une section 6, comportant les articles 93.81.1 à 93.81.8, intitulée comme suit :
  " Section 6 - Protection des données ".

Art.156. Dans le chapitre VIIIquinquies, section 6, du même décret, il est inséré un article 93.81.1 rédigé comme suit :
  " Art. 93.81.1 - Confidentialité
  Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, quiconque, à quelque titre que ce soit, participe à l'application du présent chapitre est tenu de traiter confidentiellement les données qui lui sont confiées dans l'exercice de sa mission. "

Art.157. Dans la même section, il est inséré un article 93.81.2 rédigé comme suit :
  " Art. 93.81.2 - Traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la scolarisation des élèves primo-arrivants
  Sans préjudice de l'article 93.81.3, le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 93.81.4, au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
  Le Gouvernement collecte et traite des données à caractère personnel en vue de l'exercice de ses missions légales ou décrétales, notamment en ce qui concerne les missions mentionnées aux articles 93.69, 93.70 et 93.71 du présent décret. Le Gouvernement ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de ses missions légales ou décrétales.
  Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données.
  Le Gouvernement informe à cet égard ses collaborateurs et conseillers externes de leurs devoirs en matière de sécurité de l'information et de protection des données. "

Art.158. Dans la même section, il est inséré un article 93.81.3 rédigé comme suit :
  " Art. 93.81.3 - Traitement de données relatives à la santé
  Le traitement de données relatives à la santé des personnes concernées s'opère sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé. "

Art.159. Dans la même section, il est inséré un article 93.81.4 rédigé comme suit :
  " Art. 93.81.4 - Catégories de données
  § 1er - Le chef d'établissement ou, dans l'enseignement officiel subventionné, le pouvoir organisateur peut collecter et traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées conformément à l'article 93.81.2, relevant des catégories de données suivantes :
  1° les données relatives à l'identité de l'élève et ses données de contact :
  a) le nom de famille et le prénom;
  b) le domicile : la rue, le numéro de rue, le code postal et la ville;
  2° les données relatives à la date de naissance de l'élève;
  3° les données relatives à l'identité des personnes chargées de l'éducation de l'élève et leurs données de contact :
  a) le nom de famille et le prénom;
  b) le domicile : la rue, le numéro de rue, le code postal et la ville;
  4° les données relatives à la fréquentation scolaire et aux absences de l'élève;
  5° les données relatives aux connaissances linguistiques de l'élève;
  6° les données relatives à la santé et au développement de l'élève :
  a) l'existence de la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé;
  b) la compensation des désavantages dus à un manque de compétences dans la langue d'enseignement et la protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue d'enseignement et dans les langues étrangères;
  7° les données relatives à la formation et au statut de l'enseignant.
  Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins suivantes :
  1° première inscription ou réinscription en tant qu'élève primo-arrivant en section maternelle conformément à l'article 93.69, § 1er, alinéas 1 à 3;
  2° demande de première inscription ou de réinscription en tant qu'élève primo-arrivant dans l'école primaire ordinaire et octroi d'un capital emplois pour l'organisation de cours ou de classes d'apprentissage linguistique conformément à l'article 93.70, alinéas 1 à 3;
  3° demande adressée à l'inspection scolaire en ce qui concerne les questions relatives à l'inscription ou à la date d'intégration définitive dans l'école primaire ordinaire conformément à l'article 93.70, alinéa 7;
  4° demande d'inscription en tant qu'élève primo-arrivant dans l'école secondaire ordinaire conformément à l'article 93.71, alinéa 1er;
  5° test du niveau de langue de l'élève conformément à l'article 93.69, § 1er, alinéa 4, et à l'article 93.70, alinéa 4.6.
  § 2 - Le Gouvernement peut traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées, conformément à l'article 93.81.2, relevant des catégories de données suivantes :
  1° les données relatives à l'identité de l'élève et ses données de contact :
  a) le nom de famille et le prénom;
  b) le domicile : la rue, le numéro de rue, le code postal et la ville;
  2° les données relatives à la date de naissance de l'élève;
  3° les données relatives à l'identité des personnes chargées de l'éducation de l'élève et leurs données de contact :
  a) le nom de famille et le prénom;
  b) le domicile : la rue, le numéro de rue, le code postal et la ville;
  4° les données relatives à la fréquentation scolaire et aux absences de l'élève;
  5° les données relatives aux connaissances linguistiques de l'élève;
  6° les données relatives à la santé et au développement de l'élève :
  a) l'existence de la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé;
  b) la compensation des désavantages dus à un manque de compétences dans la langue d'enseignement et la protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue d'enseignement et dans les langues étrangères;
  7° les données relatives à la formation et au statut de l'enseignant.
  Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins suivantes :
  1° première inscription ou réinscription en tant qu'élève primo-arrivant en section maternelle conformément à l'article 93.69, § 1er, alinéas 1 à 3;
  2° approbation ou rejet de la demande de première inscription ou de réinscription en tant qu'élève primo-arrivant dans l'école primaire ordinaire conformément à l'article 93.70, alinéa 6;
  3° inscription en tant qu'élève primo-arrivant dans l'école secondaire ordinaire conformément à l'article 93.71, alinéa 1er;
  4° octroi d'un capital emplois pour l'organisation de cours ou de classes d'apprentissage linguistique conformément à l'article 93.70, alinéa 3, et à l'article 93.71, alinéa 4.
  § 3 - L'inspection scolaire mentionnée à l'article 93.70, alinéa 7, peut traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées, conformément à l'article 93.81.2, relevant des catégories de données suivantes :
  1° les données relatives à l'identité de l'élève et ses données de contact :
  a) le nom de famille et le prénom;
  b) le domicile : la rue, le numéro de rue, le code postal et la ville;
  2° les données relatives à la date de naissance de l'élève;
  3° les données relatives à l'identité des personnes chargées de l'éducation de l'élève et leurs données de contact :
  a) le nom de famille et le prénom;
  b) le domicile : la rue, le numéro de rue, le code postal et la ville;
  4° les données relatives à la fréquentation scolaire et aux absences de l'élève;
  5° les données relatives aux connaissances linguistiques de l'élève;
  6° les données relatives à la santé et au développement de l'élève :
  a) l'existence de la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé;
  b) la compensation des désavantages dus à un manque de compétences dans la langue d'enseignement et la protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue d'enseignement et dans les langues étrangères;
  7° les données relatives à la formation et au statut de l'enseignant.
  Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins suivantes :
  1° établissement d'un avis en vue de la décision du Gouvernement concernant l'approbation ou le rejet de la demande de première inscription ou de réinscription en tant qu'élève primo-arrivant dans l'école primaire ordinaire conformément à l'article 93.70, alinéa 6;
  2° décision en ce qui concerne les questions relatives à l'inscription ou à la date d'intégration définitive dans l'école primaire ordinaire conformément à l'article 93.70, alinéa 7.
  § 4 - Le conseil d'intégration mentionné à l'article 93.74 peut traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées, conformément à l'article 93.81.2, relevant des catégories de données suivantes :
  1° les données relatives à l'identité de l'élève et ses données de contact :
  a) le nom de famille et le prénom;
  b) le domicile : la rue, le numéro de rue, le code postal et la ville;
  2° les données relatives à la date de naissance de l'élève;
  3° les données relatives à l'identité des personnes chargées de l'éducation de l'élève et leurs données de contact :
  a) le nom de famille et le prénom;
  b) le domicile : la rue, le numéro de rue, le code postal et la ville;
  4° les données relatives à la fréquentation scolaire et aux absences de l'élève;
  5° les données relatives aux connaissances linguistiques de l'élève;
  6° les données relatives à la santé et au développement de l'élève :
  a) les données relatives à sa santé physique;
  b) l'existence de la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé;
  c) la compensation des désavantages dus à un manque de compétences dans la langue d'enseignement et la protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue d'enseignement et dans les langues étrangères;
  7° les données relatives à la formation et au statut de l'enseignant.
  Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins suivantes :
  1° demande de prolongation de la fréquentation de la classe d'apprentissage linguistique auprès du Gouvernement conformément à l'article 93.70, alinéa 8, et à l'article 93.72, § 1er, alinéa 1er;
  2° décision concernant une prolongation de la fréquentation de la classe d'apprentissage linguistique conformément à l'article 93.71, alinéa 3;
  3° délibération sur le futur cursus scolaire de l'élève primo-arrivant conformément à l'article 93.71, alinéa 5;
  4° décision concernant l'intégration définitive des élèves de l'enseignement secondaire ordinaire dans une année d'études et une orientation conformément à l'article 93.71, alinéa 5, et à l'article 93.72, § 2, alinéa 2;
  5° décision concernant l'admission des élèves de l'enseignement fondamental ordinaire mentionnés aux articles 93.69 et 93.70 à une année scolaire particulière dans l'école primaire ordinaire conformément à l'article 93.72, § 1er, alinéa 1er;
  6° recommandation de mesures visant à compenser les désavantages dus à un manque de compétences dans la langue d'enseignement pour les élèves primo-arrivants dans l'enseignement fondamental ordinaire conformément à l'article 93.72, § 1er, alinéa 1er;
  7° établissement d'un avis pour l'intégration d'un élève primo-arrivant du secondaire qui fréquente une classe d'apprentissage linguistique dans les cours d'une école secondaire ordinaire et recommandations formulées à propos du soutien futur et de mesures de compensation des désavantages en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement conformément à l'article 93.72, § 2, alinéa 1er. "

Art.160. Dans la même section, il est inséré un article 93.81.5 rédigé comme suit :
  " Art. 93.81.5 - Coopération
  Le Gouvernement travaille en coopération avec les écoles ordinaires de la Communauté germanophone et le conseil d'intégration mentionné à l'article 93.74, lesquels sont impliqués dans la scolarisation des élèves primo-arrivants. A cette fin, les organismes précités échangent les données relatives aux élèves primo-arrivants qui sont mentionnées à l'article 93.81.4, lorsque la transmission des informations est nécessaire dans l'intérêt de l'élève et que les informations transmises sont appropriées, utiles et proportionnées. "

Art.161. Dans la même section, il est inséré un article 93.81.6 rédigé comme suit :
  " Art. 93.81.6 - Utilisation de données pour établir des analyses et statistiques
  En principe, le Gouvernement recourt de préférence à des données anonymes pour établir des analyses et statistiques en ce qui concerne l'exercice de ses missions dans le cadre du présent chapitre.
  Celles-ci servent d'un côté à déterminer les besoins financiers et de l'autre, à élaborer la politique générale de l'enseignement.
  Si les données anonymes mentionnées à l'alinéa 1er ne permettent pas d'établir des analyses et statistiques détaillées, le recours à des données pseudonymisées est autorisé.
  Pour l'application de l'alinéa 2, le Gouvernement mentionne dans la déclaration de traitement les raisons pour lesquelles le traitement de données anonymes ne permet pas d'établir les analyses et statistiques mentionnées à l'alinéa 1er. "

Art.162. Dans la même section, il est inséré un article 93.81.7 rédigé comme suit :
  " Art. 93.81.7 - Durée du traitement des données
  Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou règlementaires qui prévoient, le cas échéant, un délai de conservation plus long, les données sont traitées et conservées pendant dix ans à dater de l'inscription de l'élève.
  Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme du délai mentionné à l'alinéa 1er. "

Art.163. Dans la même section, il est inséré un article 93.81.8 rédigé comme suit :
  " Art. 93.81.8 - Mesures de sécurité
  Le cas échéant, le Gouvernement fixe les mesures de sécurité nécessaires pour le traitement des données à caractère personnel prévu par la présente section. "

CHAPITRE 4. - Matières régionales transférées
Section 1re. - Emploi
Art.164. Dans le décret du 26 juin 2000 portant création d'un Conseil économique et social de la Communauté germanophone, modifié par le décret du 27 avril 2009, il est inséré un chapitre Ier, auquel sont attribués les articles 1er à 3, intitulé comme suit :
  " Chapitre Ier - Dispositions générales ".

Art.165. Dans l'article 12, § 3, alinéa 1er, du décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, les mots " de remettre chaque année au Gouvernement un rapport d'activités dans le cadre des modalités fixées par le Gouvernement. Le rapport d'activités comprend notamment des informations anonymes sur les sujets suivants : " sont remplacés par les mots " de remettre, à la demande du Gouvernement, des informations anonymes sur les sujets suivants : ".

Art.166. L'intitulé du chapitre VI du même décret est remplacé par ce qui suit :
  " Chapitre VI - Tables rondes pour le placement et le placement d'intérimaires ".

Art.167. A l'article 16 du même décret, modifié par le décret du 13 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
  1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
  " Le Gouvernement organise à intervalles réguliers des tables rondes avec les agences de travail intérimaire, le Service et les représentants des employeurs et des travailleurs. ";
  2° dans l'alinéa 2, les mots " La plate-forme "Placement et placement d'intérimaires" a pour objet " sont remplacés par les mots " Les tables rondes ont pour objet ";
  3° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :
  " Le Gouvernement organise une table ronde au moins une fois par an.
  Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités d'organisation des tables rondes. "

Art.168. Dans l'article 55, alinéa 1er, du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi, les mots " Sans préjudice de l'application de l'article 56, les employeurs " sont remplacés par les mots " Les employeurs ".

Art.169. L'article 56 du même décret est abrogé.

Art.170. Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du décret du 27 mars 2023 relatif au contrôle et à la procédure concernant l'imposition d'amendes administratives dans le domaine de la politique de l'emploi, modifié par le décret du 22 mai 2023 et par le décret du 29 janvier 2024, le 9° est remplacé par ce qui suit :
  " 9° le décret du 13 novembre 2023 relatif aux mesures en matière de promotion de l'emploi et de placement; ".

Art.171. Dans l'article 3, 23°, du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins, modifié par le décret du 13 novembre 2023, les mots " , le service désigné par le Gouvernement, compétent en matière de vie autodéterminée, " sont abrogés.

Art.172. Dans l'article 4, § 4, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit :
  " 3° à un moment déterminé par le Gouvernement, toutes les autres personnes inoccupées qui remplissent les conditions suivantes :
  a) elles perçoivent un revenu de remplacement belge fixé par le Gouvernement;
  b) elles ont 18 ans accomplis et n'ont pas atteint l'âge légal de la retraite;
  c) elles sont disponibles pour le marché de l'emploi. "
  2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art.173. Dans l'article 21, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 13 novembre 2023, les mots " , le service désigné par le Gouvernement, compétent en matière de vie autodéterminée, " sont abrogés.

Art.174. A l'article 32 du même décret, modifié par le décret du 13 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
  1° à l'alinéa 1er, les mots " et le service désigné par le Gouvernement, compétent en matière de vie autodéterminée, élaborent conjointement " sont remplacés par le mot " élabore ";
  2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
  " Le Service procède en outre, au moins tous les cinq ans, à une évaluation de sa prestation de placement axé sur les besoins. "

Art.175. Dans l'article 35, alinéa 1er, 6°, c), du même décret, les mots " en application du présent chapitre " sont insérés entre les mots " un stage " et les mots " au cours ".

Art.176. Dans l'article 37 du même décret, le § 2 est complété par des alinéas rédigés comme suit :
  " Sans préjudice du § 4, 2°, le stage est effectué sur une période continue.
  Par dérogation à l'alinéa 3, la durée du stage fixée conformément aux alinéas 1er et 2, et au § 4, 2°, peut être de neuf mois au plus si le stagiaire est une des personnes mentionnées à l'article 33, alinéa 2, ou à l'article 3, 24°. "

Art.177. Dans l'article 38, alinéa 1er, du même décret, les mots " qui sera annexée au contrat de stage " sont remplacés par les mots " qui fait partie intégrante du contrat de stage ".

Art.178. Dans l'article 42, alinéa 1er, du même décret, les mots " pour les jours de stage effectivement prestés " sont abrogés.

Art.179. Dans l'article 43, alinéa 1er, du même décret, les mots " pour les jours de stage effectivement prestés " sont abrogés.

Art.180. L'article 7 du décret du 13 novembre 2023 relatif aux mesures en matière de promotion de l'emploi et de placement est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " Le Gouvernement peut fixer des dispositions relatives à l'octroi et à la gestion des allocations et des incitants à l'emploi ou à la formation. "

Art.181. Dans l'article 9 du même décret, les mots " Le Gouvernement peut " sont remplacés par les mots " A moins qu'elles ne soient spécifiquement réglementées dans le présent chapitre, le Gouvernement peut ".

Art.182. Dans l'article 5 du décret du 29 janvier 2024 relatif à l'agrément et à la promotion des entreprises du secteur de l'économie sociale, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
  " L'exigence prévue à l'alinéa 1er, 6°, ne s'applique pas aux demandeurs qui disposent de leur agrément comme entreprise d'insertion sociale depuis moins de trois ans. "

Art.183. Dans l'article 20, alinéa 1er, 2°, du même décret, le b) est abrogé.

Section 2. - Funérailles et sépultures
Art.184. Dans l'article 29 du décret du 14 février 2011 sur les funérailles et sépultures, le § 4 est abrogé.

Section 3. - Tourisme
Art.185. Dans l'article 4, alinéa 2, du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme, le 2° est remplacé par ce qui suit :
  " 2° de procéder au marketing et à la gestion internes et externes de la Belgique de l'Est en tant que région permettant de vivre la nature; ".

Art.186. Dans l'article 7, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2019 et 15 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
  1° au 1°, b), les mots " point de contact commercial " sont remplacés par les mots " maison du tourisme ", et les mots " plusieurs communes " sont remplacés par les mots " la Belgique de l'Est en tant que région permettant de vivre la nature ";
  2° au 1°, f), les mots " ainsi que le dimanche pendant les vacances scolaires en vigueur en Belgique et à l'occasion " sont remplacés par les mots " ainsi que 17 dimanches pendant les vacances scolaires en vigueur en Belgique ou à l'occasion ";
  3° au 2°, c), les mots " ainsi que le dimanche pendant les vacances d'été et à l'occasion " sont remplacés par les mots " ainsi que 13 dimanches pendant les vacances scolaires en vigueur en Belgique ou à l'occasion ", et la deuxième phrase est abrogée;
  4° au 3°, c), les mots " ainsi que le dimanche pendant les vacances d'été et à l'occasion " sont remplacés par les mots " ainsi que 10 dimanches pendant les vacances scolaires en vigueur en Belgique ou à l'occasion ".

Art.187. Dans l'article 22, § 1er, du même décret, l'alinéa 3, inséré par le décret du 15 décembre 2021, est abrogé.

Section 4. - Aménagement du territoire et urbanisme
Art.188. Dans l'article D.I.12.1, § 2, du Code du développement territorial, inséré par le décret du 21 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
  1° au 6°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
  2° le paragraphe est complété par un 7° rédigé comme suit :
  " 7° de recettes perçues au titre de frais de dossier lors de l'introduction d'un recours conformément à l'article D.IV.63, § 4. "

Art.189. Dans l'article D.II.57.2, alinéa 2, du même Code du développement territorial, inséré par le décret du 21 novembre 2022, les mots " de l'article D.68 " sont remplacés par les mots " de l'article D.65 ".

Art.190. Dans l'article D.II.57.4, § 5, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 21 novembre 2022, les mots " des articles D.64 et D.68 " sont remplacés par les mots " des articles D.65 et D.75 ".

Art.191. Dans l'article D.IV.34, alinéa 1er, du même Code, modifié par les décrets des 12 décembre 2019 et 21 novembre 2022, les mots " à l'article D.68 " sont remplacés par les mots " à l'article D.65 ".

Art.192. Dans l'article D.IV.42 du même Code, remplacé par le décret du 21 novembre 2022 et modifié par le décret du 14 décembre 2023, le § 5 est remplacé par ce qui suit :
  " § 5 - L'envoi au demandeur de l'accord de l'autorité compétente ou de la demande de celle-ci a pour effet d'interrompre les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.47 et D.IV.48 pour une période n'excédant pas 180 jours. Une copie de l'accord ou de la demande est transmise au Gouvernement ou, selon le cas, au collège communal.
  Au plus tard 180 jours après l'envoi de l'accord visé à l'alinéa 1er ou sur demande, le demandeur transmet les documents modificatifs et un complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences à l'autorité compétente. Il est transmis autant d'exemplaires de ces pièces que pour la demande initiale.
  Lorsque l'envoi ou le dépôt des documents visés à l'alinéa 2 est réalisé dans le délai imparti, la procédure reprend selon les modalités mentionnées à l'article D.IV.33. Les nouveaux délais de décision sont fixés sur la base des documents modificatifs et du complément de notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences conformément à l'article D.IV.46, alinéa 1er, ou à l'article D.IV.48, alinéa 1er.
  Lorsque l'envoi ou le dépôt des documents visés à l'alinéa 2 n'est pas réalisé dans un délai de 180 jours, la suspension des délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.47 et D.IV.48 est levée et la procédure se poursuit selon le délai initial. "

Art.193. L'article D.IV.63 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 14 décembre 2023, est complété par des paragraphes rédigés comme suit :
  " § 4 - Des frais de dossier sont prélevés pour l'introduction du recours.
  Le Gouvernement fixe le montant des frais de dossier ainsi que les modalités de paiement.
  Le paiement de la somme s'effectue en faveur du Fonds pour la durabilité mentionné à l'article D.I.12.1.
  § 5 - Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit comporter la preuve du paiement des frais de dossier prévus au § 4. "

Art.194. Dans l'article D.IV.109.8 du même Code, inséré par le décret du 21 novembre 2022, les mots " à l'article D.68 " sont remplacés par les mots " à l'article D.65 ".

Art.195. Dans l'article D.VII.13, alinéa 2, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots " au regard de l'article D.66 du Livre Ier du Code de l'Environnement " sont remplacés par les mots " au regard de l'article D.62, § 2, et des critères de sélection pertinents conformément à l'annexe III du Livre Ier du Code de l'Environnement, ".

Art.196. A l'article D.VII.18 du même Code, remplacé par le décret du 21 novembre 2022 et modifié par le décret du 14 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans le § 3, alinéa 4, le 1° est remplacé par ce qui suit :
  " 1° soit auprès de la commune lorsque l'infraction, à l'instigation de la commune, a été constatée par les officiers de police judiciaire et agents constatateurs visés à l'article D.VII.3, 1°, ou par les fonctionnaires et agents techniques visés à l'article D.VII.3, 2°; "
  2° dans le § 4, alinéa 3, le 1° est remplacé par ce qui suit :
  " 1° soit auprès de la commune lorsque l'infraction, à l'instigation de la commune, a été constatée par les officiers de police judiciaire et agents constatateurs visés à l'article D.VII.3, 1°, ou par les fonctionnaires et agents techniques visés à l'article D.VII.3, 2°; ".

Art.197. Dans l'article D.VIII.1, 4°, du même Code, modifié par les décrets des 24 mai 2018 et 21 novembre 2022, les mots " aux articles D.64, § 2, et D.68, §§ 2 et 3, " sont remplacés par les mots " aux articles D.64 et D.65 ".

Art.198. Dans l'article D.VIII.31, § 2, du même Code, modifié par les décrets des 24 mai 2018 et 21 novembre 2022, les mots " de l'article 64, § 2, " sont remplacés par les mots " de l'article D.64 ".

CHAPITRE 5. - Finances et budget
Art.199. Dans l'article 5, § 2, du décret du 21 janvier 1991 portant suppression et réorganisation des Fonds budgétaires, les modifications suivantes sont apportées :
  1° au 4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
  2° au 5°, inséré par le décret du 3 février 2003, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
  3° au 6°, inséré par le décret du 25 avril 2016, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
  4° le paragraphe est complété par un 7° rédigé comme suit :
  " 7° au remboursement de cautions parentales versées jusqu'au 31 décembre 2023 auprès de personnes morales actives dans le domaine de l'accueil d'enfants dont les activités ont été reprises par le Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants et qui ont fait aveu de faillite en 2024, dans la mesure où les créances ont été, dans les formes et les délais requis, déclarées auprès du Registre Central de la Solvabilité et acceptées dans ce dernier, et qu'elles ne sont pas couvertes par la masse faillie. "

Art.200. L'article 11 du même décret, abrogé par le décret du 23 novembre 1992, est rétabli dans la rédaction suivante :
  " Art. 11 - Afin d'obtenir le paiement visé à l'article 5, § 2, 7°, les créanciers d'insolvabilité concernés des personnes morales actives dans le domaine de l'accueil d'enfants introduisent une demande en ce sens auprès du Gouvernement dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la communication du curateur notifiant qu'ils ne font pas partie des créanciers privilégiés, ou au plus tard dans un délai de 90 jours à compter de la publication au Moniteur belge du jugement clôturant la procédure de faillite. "

Art.201. Dans l'article 105, alinéa 3, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, inséré par le décret du 2 mars 2015, les mots " adaptent en conséquence le montant du subside par le biais d'un avenant " sont remplacés par les mots " introduisent en conséquence une adaptation du montant du subside ou une prolongation unique d'un an par le biais d'un avenant ".

CHAPITRE 6. - Divers
Section 1re. - Expropriations
Art.202. Dans l'article 1er du décret de la région wallonne du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation, le 7° est abrogé.

Art.203. Dans l'article 10, 2°, du même décret, modifié par le décret du 29 mars 2021, les mots " et au fonctionnaire des implantations commerciales lorsqu'il est l'autorité compétente pour délivrer le permis ou obligatoirement appelé à rendre un avis en vertu du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales " sont abrogés.

Art.204. Dans l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 29 mars 2021, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
  " Dans le cadre de leur avis, le Gouvernement se prononce, pour autant que les aspects "Aménagement du territoire" et "Urbanisme" soient concernés, uniquement sur la base des éléments contenus dans le dossier. "

Section 2. - Non-discrimination
Art.205. Dans l'article 4, 7°, du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination, les mots " en ce compris les logements, " sont insérés entre les mots " du public, " et les mots " ainsi que ".

Section 3. - Transposition de la directive (UE) 2022/2041
Art.206. La présente section transpose partiellement la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne.

Art.207. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
  " Le traitement n'est jamais inférieur au revenu minimum garanti pour des prestations complètes conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les droits minimaux au sens de l'article 9bis, § 5, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. "

Art.208. L'article 1er de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 2000, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " Le traitement n'est jamais inférieur au revenu minimum garanti pour des prestations complètes conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les droits minimaux au sens de l'article 9bis, § 5, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. "

Art.209. L'article 108 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " Le traitement n'est jamais inférieur au revenu minimum garanti pour des prestations complètes conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les droits minimaux au sens de l'article 9bis, § 5, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. "

Art.210. L'article 111 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " Le traitement n'est jamais inférieur au revenu minimum garanti pour des prestations complètes conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les droits minimaux au sens de l'article 9bis, § 5, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. "

Art.211. L'article 111.10 du même décret, inséré par le décret du 31 mars 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " Le traitement n'est jamais inférieur au revenu minimum garanti pour des prestations complètes conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les droits minimaux au sens de l'article 9bis, § 5, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. "

Art.212. A l'article 91 du décret communal du 23 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans le § 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 :
  " Le traitement n'est jamais inférieur au revenu minimum garanti pour des prestations complètes conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les droits minimaux au sens de l'article 9bis, § 5, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. ";
  2° dans le § 1er, alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots " Le Gouvernement peut " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de l'alinéa 2, le Gouvernement peut ";
  3° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " Le traitement n'est jamais inférieur au revenu minimum garanti pour des prestations complètes conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les droits minimaux au sens de l'article 9bis, § 5, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. "

Art.213. L'article 111 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " Le traitement n'est jamais inférieur au revenu minimum garanti pour des prestations complètes conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les droits minimaux au sens de l'article 9bis, § 5, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. "

CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 214. Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption, à l'exception :
  1° de l'article 25, de l'article 79, 5°, de l'article 88, de l'article 95 et de l'article 176, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2024;
  2° de l'article 12, de l'article 14, de l'article 18, de l'article 87, des articles 89 à 94, des articles 96 à 113, des articles 130 à 136, des articles 182 et 183 et de l'article 201, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2025;
  3° de l'article 124, de l'article 125 et de l'article 127, qui produisent leurs effets le 8 février 2025;
  4° de l'article 9, qui entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication;
  5° de l'article 11, qui entre en vigueur le 1er juillet 2025;
  6° de l'article 8, qui entre en vigueur le 15 juillet 2025;
  7° des articles 168 et 169, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2025;
  8° de l'article 116, 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.