19 AVRIL 2004. - Décret sur le sport (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-11-2004 et mise à jour au 16-04-2024)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Art. 1-4
CHAPITRE II. - Reconnaissance.
Section 1re. - Dispositions communes.
Art. 5-7
Section 2. - Dispositions particulières.
Art. 8-11
CHAPITRE III. - Subventionnement.
Section 1re. - Dispositions applicables à tous les subsides.
Art. 12-14
Section 2. - Subventionnement général.
Sous-section 1re. - Calcul des subsides.
Art. 15-18
Sous-section 2. - Procédure.
Art. 19-21
Section 3. - Subsides particuliers.
Sous-section 1. - Sport de haut niveau.
Art. 22-24.1
Sous-section 2. - Projets.
Art. 25-29
Sous-section 3. - Procédure.
Art. 30-32
CHAPITRE IV. [1 - Confidentialité et protection des données]1
Art. 33-41
CHAPITRE V.
Art. 42-47
CHAPITRE VI. - Dopage.
Art. 48-50
CHAPITRE VI.1. [1 - Mesures provisoires visant à atténuer les répercussions de la crise provoquée par le coronavirus.]1
Art. 50.1
CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
Art. 51-54, 54bis, 55
1992033035 1992033064 1992033113 1992033120 1992033128 1992933101 1993033035 1993033096 1993033097 1993033098 1993033112 1993033113 2002033041
2015204401 2015205515 2017202876 2018202013 2019203215 2020205410 2021204542 2023205622
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Champ d'application.
Le présent décret fixe les conditions-cadres pour la reconnaissance et le subventionnement, en région de langue allemande, de personnes et organisations actives dans le domaine du sport.
Art.2. Objectif.
Le présent décret a pour objectif de soutenir le sport en général et en tant que facteur significatif d'intégration, de participation à la vie sociale, de tolérance, d'acceptation et de promotion de la santé.
Art.3.Définitions.
Pour l'application du présent décret, l'on entend par :
1° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone;
2° sportif : une personne qui se prépare, soit individuellement, soit dans un cadre collectif, à une activité sportive libre ou organisée sous forme de compétition ou de délassement ou qui y participe;
3° jeune : un sportif qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans;
4° personne âgée : un sportif qui a atteint l'âge de 50 ans;
5° [3 sportif dépendant]3 : un sportif inscrit auprès de l'[2 [4 qui relève du champ d'application du décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée]4]2;
6° conseil sportif local : organisation qui, indépendamment de sa dénomination, coordonne le travail de clubs sportifs actifs dans une commune;
7° [3 fédération sportive : organisation faîtière des clubs sportifs d'une même discipline ou d'un groupement de plusieurs disciplines;]3
8° [3 association faîtière : l'association faîtière pour le sport en Communauté germanophone, mentionnée à l'article 8;]3
[1 9° Associations sportives : associations bénéficiant de la part d'une commune de la région de langue allemande d'un encouragement de base pour des activités sportives;]1
[3 10° règlement général sur la protection des données : règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;]3
[5 11° équipe : un groupe d'au moins trois sportifs.]5
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(1)<DCG 2008-12-15/44, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DCG 2016-12-13/07, art. 54, 011; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<DCG 2020-06-22/09, art. 1, 014; En vigueur : 01-07-2020>
(4)<DCG 2023-11-13/18, art. 52, 017; En vigueur : 01-01-2024>
(5)<DCG 2022-12-15/54, art. 22, 018; En vigueur : 01-01-2023>
Art.4. Egalité des sexes
Toutes les qualifications employées dans le présent décret valent [1 pour tous les]1 sexes.
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(1)<DCG 2020-06-22/09, art. 2, 014; En vigueur : 01-07-2020>
CHAPITRE II. - Reconnaissance.
Section 1re. - Dispositions communes.
Art.5. Conditions générales de reconnaissance.
En vertu du présent décret sont seulement reconnus les [1 ...]1 organisations qui :
1° ont leur le siège et mènent leurs principales activités en région de langue allemande;
2° poursuivent des objectifs d'intérêt général;
3° acceptent le contrôle de la Communauté germanophone quant à l'application du présent décret.
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(1)<DCG 2008-12-15/44, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2009>
Art.6. Demande de reconnaissance.
La demande de reconnaissance doit être introduite auprès du Gouvernement. Doivent y être jointes les preuves nécessaires pour la reconnaissance, à savoir selon les cas :
1° les statuts;
2° la liste des membres du conseil d'administration et du comité directeur;
3° le règlement d'ordre intérieur;
4° la liste des clubs affiliés;
5° [1 ...]1
Toute modification apportée aux données mentionnées au premier alinéa doit être immédiatement communiquée au Gouvernement.
[2 Le Gouvernement peut charger l'association faîtière de remettre un avis sur toute demande de reconnaissance, à l'exception de celle qui la concerne directement. L'association faîtière est régulièrement informée des demandes introduites par les organisations sportives.]2
Sauf disposition contraire du présent décret, la reconnaissance accordée l'est pour une durée indéterminée.
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(1)<DCG 2008-12-15/44, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DCG 2020-06-22/09, art. 3, 014; En vigueur : 01-07-2020>
Art.7. Retrait de la reconnaissance.
S'il est constaté une infraction aux conditions du présent décret, le Gouvernement accorde à l'organisation concernée un délai de six mois au plus pour pallier les manquements constatés.
[1 S'ils ne sont pas palliés au terme du délai, le Gouvernement retire la reconnaissance après avoir demandé la prise de position de l'organisation concernée et l'avis de l'association faîtière, sauf en ce qui concerne le retrait de la reconnaissance de l'association faîtière elle-même.]1
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(1)<DCG 2020-06-22/09, art. 4, 014; En vigueur : 01-07-2020>
Section 2. - Dispositions particulières.
Art.8.[1 Association faîtière pour le sport en Communauté germanophone
Le Gouvernement ne peut reconnaître comme association faîtière pour le sport en Communauté germanophone qu'une institution qui, au sens large, développe et soutient des activités dans et par le sport et le mouvement.
Pour être reconnue comme association faîtière, l'institution doit, en plus des conditions mentionnées à l'article 5 :
1° être constituée en association sans but lucratif;
2° compter au moins comme affiliés deux tiers de toutes les fédérations sportives reconnues de la Communauté germanophone;
3° accepter l'affiliation de tous les clubs sportifs ou fédérations sportives de la Communauté germanophone qui remplissent les conditions d'affiliation approuvées par le Gouvernement et introduisent une demande;
4° conclure pour toutes les activités de l'association faîtière une assurance de la responsabilité civile et une assurance accident;
5° prévoir dans ses statuts la promotion de la coopération entre les organisations affiliées.
L'association faîtière assume les missions suivantes :
1° rendre des avis sur tous les avant-projets de décret et d'arrêté règlementaire relatifs au sport en Communauté germanophone;
2° rendre, à la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative, des avis sur toute question relative au sport en Communauté germanophone;
3° représenter les intérêts des organisations sportives reconnues auprès de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger;
4° promouvoir les obligations sociétales du sport;
5° conseiller et soutenir les organisations sportives au niveau administratif;
6° organiser le Centre de promotion du sport, mentionné à l'article 10;
7° mettre au point un programme annuel de formation et formation continue pour le sport, et ce, dans le cadre des directives, règles procédurales et règles d'indemnisation fixées par le Gouvernement;
8° promouvoir et organiser la coopération et les synergies, que ce soit au niveau sportif, scolaire ou sanitaire;
[3 8.1° mener des projets de détection et de promotion de talents auprès des élèves d'une école fondamentale de l'enseignement ordinaire ou spécialisé, organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone;]3
9° [2 mener les procédures disciplinaires conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 24 janvier 2022 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport en sa qualité de tiers délégué chargé par l'organisation nationale antidopage (ONAD);]2]1
[2 10° connaitre des recours introduits par un sportif ou une autre personne conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 24 janvier 2022 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport en sa qualité d'instance d'audition équitable, impartiale et indépendante de l'organisation nationale antidopage (ONAD) sur les plans opérationnel et institutionnel.]2
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(1)<DCG 2020-06-22/09, art. 5, 014; En vigueur : 01-07-2020>
(2)<DCG 2022-01-24/05, art. 34, 016; En vigueur : 28-02-2022>
(3)<DCG 2023-12-14/58, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art.9.Fédérations sportives.
Pour être reconnue comme fédération sportive, une fédération doit, en plus des conditions mentionnées à l'article 5 :
1° être constituée en association sans but lucratif;
2° exister et exercer une activité régulière depuis au moins un an au moment de la demande;
3° compter au moins 3 clubs ayant leur siège en région de langue allemande;
4° compter au moins 100 membres dans les clubs affiliés ou au moins 50 membres lorsqu'il s'agit d'une fédération sportive pour [1 personnes dépendantes]1;
5° accepter l'affiliation de tous les clubs sportifs de la Communauté germanophone qui remplissent les conditions d'affiliation approuvées par le Gouvernement et introduisent une demande;
6° conclure pour les activités de la fédération une assurance en responsabilité civile et une assurance accident [1 ou, selon le cas, veiller à ce que de telles assurances soient conclues pour tous les clubs affiliés et leurs membres]1;
7° [1 prévoir dans ses statuts la promotion de la coopération entre les clubs affiliés;]1
8° [1 remplir au moins une mission dans les domaines suivants :
a) l'organisation, pour tous les groupes cibles pertinents, de formations et formations continues indispensables pour pratiquer la discipline, et ce, en coopération avec l'association faîtière;
b) l'organisation ou la participation à un championnat ou à d'autres activités sportives;
c) la coopération [3 avec les écoles de l'enseignement ordinaire et spécialisé, organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone]3;]1
[1 9° développer des campagnes d'information sur la lutte contre le dopage, conformément aux dispositions du décret [2 du 24 janvier 2022]2 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport.]1
[1 Sur avis préalable de l'association faîtière, le Gouvernement reconnaît :
1° une seule fédération sportive par discipline;
2° une fédération sportive pour personnes dépendantes.]1
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(1)<DCG 2020-06-22/09, art. 6, 014; En vigueur : 01-07-2020>
(2)<DCG 2022-01-24/05, art. 35, 016; En vigueur : 28-02-2022>
(3)<DCG 2023-12-14/58, art. 30, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art.10.[1 Centre de promotion du sport
§ 1er - L'association faîtière agit en tant que Centre de promotion du sport en Communauté germanophone. En sa qualité de centre de promotion, l'organisation faîtière complète la formation dans les clubs d'origine des sportifs inscrits, et ce, par un entraînement axé sur les performances.
L'association faîtière organise des prestations qui sont pertinentes pour tous les sportifs afin d'optimiser les performances. Ces offres comprennent des examens de médecine sportive, des conseils en nutrition et de la préparation mentale.
§ 2 - Lorsqu'un sportif obtient, en exécution de l'article 22, le statut d'athlète des cadres ''Espoirs'', C, B ou A, toutes les offres du centre de promotion lui sont proposées gratuitement.
Les sportifs individuels ou les groupes de sportifs jusqu'à l'âge de 21 ans peuvent s'entraîner auprès du centre de promotion et profiter des offres proposées, qui sont payantes. Le Gouvernement peut adapter les limites d'âge.
§ 3 - En sa qualité de centre de promotion, l'association faîtière met en oeuvre le concept de promotion du sport, décrit à l'article 16, approuvé par le Gouvernement.]1
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(1)<DCG 2020-06-22/09, art. 7, 014; En vigueur : 01-07-2020>
Art.11. Conseils sportifs locaux.
Pour être reconnu comme conseil sportif local, une organisation doit, en plus des conditions mentionnées à l'article 5 :
1° être constituée en association sans but lucratif;
2° accepter l'affiliation de tous les clubs sportifs reconnus et compter au moins deux tiers des clubs sportifs reconnus de la commune;
3° représenter les intérêts sportifs de la population et des clubs;
4° à la demande du Gouvernement, de la commune ou d'initiative, émettre des avis sur la vie sportive dans la commune.
Sur invitation du Gouvernement, les conseils sportifs locaux reconnus délibèrent une fois l'an sur les rapports d'activités remis par les clubs actifs dans leur commune.
CHAPITRE III. - Subventionnement.
Section 1re. - Dispositions applicables à tous les subsides.
Art.12. Conditions-cadres.
Les subsides prévus par le présent décret sont limités par les crédits budgétaires libérés.
Seuls les demandeurs reconnus par le Gouvernement ou les projets qu'il a approuvés au préalable peuvent être subsidiés en vertu du présent décret.
Art.13. Coefficient.
En vue de les adapter aux crédits budgétaires disponibles et à l'indice des prix à la consommation, le Gouvernement peut multiplier par un coefficient tous les montants prévus dans le présent décret ou certains d'entre eux.
Art.14. Récupération.
Le Gouvernement récupère un subside lorsque :
1° les conditions de subventionnement ne sont pas remplies;
2° le subside a été utilisé à d'autres fins;
3° le contrôle prévu dans le présent décret est entravé ou empêché.
Le Gouvernement exige le remboursement proportionnel d'un subside liquidé pour l'année en cours lorsqu'une organisation est dissoute ou arrête ses activités au cours de cette même année.
Section 2. - Subventionnement général.
Sous-section 1re. - Calcul des subsides.
Art.15.[1 Association faîtière pour le sport en Communauté germanophone
Pour remplir ses missions, l'association faîtière obtient un subside annuel qui est fixé dans le cadre d'un contrat de gestion conformément à l'article 105 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.
Le subside annuel est utilisé pour couvrir les dépenses suivantes :
1° le financement de toutes les missions mentionnées aux articles 8 et 10;
2° les frais de personnel;
3° les frais de fonctionnement et d'exploitation.]1
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(1)<DCG 2020-06-22/09, art. 8, 014; En vigueur : 01-07-2020>
Art.16.Fédérations sportives.
[1 § 1er - Les fédérations sportives reçoivent annuellement un subside forfaitaire de fonctionnement de 500 euros.
[2 Les fédérations sportives reçoivent en outre les subsides échelonnés suivants :
- pour 3 à 10 clubs affiliés, elles reçoivent chacune 175 euros par club;
- pour 11 à 20 clubs affiliés, elles reçoivent chacune 200 euros supplémentaires par club;
- à partir du 21e club affilié, elles reçoivent chacune 225 euros supplémentaires par club.]2
Les fédérations sportives reçoivent en outre un subside de :
- 1 000 euros pour les formations et formations continues organisées en concertation avec l'association faîtière pour le sport en Communauté germanophone;
- 1 000 euros pour la réalisation de projets en coopération [3 avec les écoles de l'enseignement ordinaire et spécialisé, organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone]3;
- 2 500 euros pour l'organisation d'un championnat couvrant toute l'année;
- 1 000 euros lorsqu'elles disposent d'un secrétariat occupant au moins un collaborateur à mi-temps.
§ 2 - Les fédérations sportives peuvent soumettre un concept de promotion du sport pour leur discipline si les critères de base suivants sont remplis :
1° la fédération sportive compte au moins 299 membres dans les clubs affiliés;
2° la fédération sportive organise des sessions de formation et de formation continue en collaboration avec l'association faîtière;
3° la fédération sportive dispose d'une infrastructure adéquate pour assurer l'entraînement de promotion dans sa discipline.
Le concept de promotion du sport reprend au moins :
1° un plan annuel pour une période de trois ans au moins et cinq ans au plus, complété par une description du profil des sportifs;
2° les objectifs poursuivis;
3° une évaluation de l'augmentation des performances à atteindre par les sportifs jusqu'à 25 ans, le Gouvernement ayant la possibilité d'ajuster la limite d'âge;
4° un programme des compétitions;
5° une description de la situation actuelle des entraînements et des entraîneurs;
6° une estimation des coûts.
Après une évaluation par un jury spécialisé, le Gouvernement peut approuver et soutenir le concept de promotion du sport présenté. Le soutien ne dépasse pas 80 % des coûts approuvés dans ledit concept.
Le Gouvernement fixe les critères d'évaluation et la procédure en cas de partialité de membres du jury spécialisé.
Le Gouvernement fixe la composition et le fonctionnement du jury spécialisé, en assure le secrétariat et règle le défraiement des membres dudit jury.]1
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(1)<DCG 2020-06-22/09, art. 9, 014; En vigueur : 01-07-2020>
(2)<DCG 2022-12-15/54, art. 23, 018; En vigueur : 01-01-2023>
(3)<DCG 2023-12-14/58, art. 31, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art.17.
<Abrogé par DCG 2020-06-22/09, art. 10, 014; En vigueur : 01-07-2020>
Art.18.Conseils sportifs locaux.
Les conseils sportifs locaux reçoivent annuellement un subside forfaitaire de fonctionnement de euro 400.
[1 Les conseils sportifs locaux reçoivent en outre un subside annuel de :
-25 euros par club affilié;
-1 000 euros pour l'organisation d'au moins une manifestation par an;
-2 000 euros pour l'exploitation d'un site Internet relatif aux activités du conseil sportif local et pour sa mise à jour continuelle.]1
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(1)<DCG 2020-06-22/09, art. 11, 014; En vigueur : 01-07-2020>
Sous-section 2. - Procédure.
Art.19. Généralités.
Les subsides prévus aux [1 articles 15, 16 et 18]1 sont octroyés pour les activités de l'année en cours. Les subsides sont calculés sur la base des rapports d'activités de l'année précédente.
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(1)<DCG 2020-06-22/09, art. 12, 014; En vigueur : 01-07-2020>
Art.20.Demande.
La demande de subventionnement, qui doit être introduite auprès du Gouvernement avant le 1er mars, doit être accompagnée des documents suivants :
1° un rapport d'activités relatif à l'année précédente, reprenant la liste des éléments pertinents pour le subventionnement;
2° la liste actuelle des membres du conseil d'administration ou du comité directeur;
3° [1 ...]1 la liste des clubs affiliés;
4° [1 ...]1
5° un bilan et un compte de résultats pour l'année écoulée;
6° le programme pour l'année en cours;
[2 7° le nombre actuel de membres dans chaque club affilié, ventilé par âge et par sexe;]2
[2 8° le cas échéant, le concept de promotion du sport.]2
Les documents mentionnés [2 à l'alinéa 1er, 5°]2 peuvent être introduits jusqu'à la fin du premier semestre.
[3 Tous les documents doivent être signés par le président ou le trésorier de l'association demandeuse.]3
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(1)<DCG 2008-12-15/44, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DCG 2020-06-22/09, art. 13, 014; En vigueur : 01-07-2020>
(3)<DCG 2023-12-14/58, art. 32, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art.21. Contrôle.
Sans préjudice des obligations prévues par d'autres prescriptions, les preuves attestant que le décret est appliqué doivent être conservées pendant [1 dix]1 ans au siège du demandeur.
[1 Le Gouvernement peut en tout temps faire vérifier si les dispositions prévues dans le présent décret sont remplies, et ce, conformément à l'article 12 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.]1
[1 ...]1
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(1)<DCG 2020-06-22/09, art. 14, 014; En vigueur : 01-07-2020>
Section 3. - Subsides particuliers.
Sous-section 1. - Sport de haut niveau.
Art.22.[1 Aides individuelles
§ 1er. [3 Sur avis positif de l'association faîtière, le Gouvernement peut accorder, pour une année calendrier ou scolaire, le statut d'athlète des cadres ''Espoirs'', C, B ou A à des sportifs affiliés à un club sportif et pratiquant une des disciplines sportives déterminées par le Gouvernement.]3
[3 Sur avis positif de l'association faîtière, le Gouvernement peut également accorder, pour une année calendrier ou scolaire, le statut d'athlète des cadres ''Espoirs'', C, B ou A à des sportifs domiciliés en région de langue allemande, mais qui sont affiliés à un club sportif d'une autre Communauté ou à un club sportif étranger, et pratiquant une des disciplines sportives déterminées par le Gouvernement, lorsqu'ils sont sélectionnés pour une équipe de sélection ou une équipe nationale belge.]3
Ce statut implique :
1° l'octroi d'un soutien annuel;
2° en ce qui concerne les demandeurs inscrits comme élève ou étudiant dans un établissement d'enseignement en Communauté germanophone, la possibilité d'obtenir des facilités scolaires quant aux heures d'entraînement et de compétition, dans la mesure où [2 le ministre compétent en matière d'Enseignement ou]2 le chef d'établissement de l'établissement où l'élève ou étudiant est régulièrement inscrit a donné son autorisation.
[3 Sur avis préalable de l'association faîtière, le Gouvernement fixe les critères selon lesquels les sportifs peuvent obtenir le statut d'athlète des cadres ''Espoirs'', C, B ou A.]3
Le soutien annuel mentionné à [3 alinéa 3]3, 1°, concerne un suivi dans les domaines de la médecine sportive, de l'évaluation des performances, de l'alimentation et de la psychologie sportive, une participation de la Communauté germanophone aux frais d'hébergement et de soins engagés pour des centres de compétition reconnus en Belgique, ainsi que :
1° pour les athlètes du cadre B, un forfait de 1.200 euros qu'ils peuvent utiliser à leur guise;
2° pour les athlètes du cadre A, un forfait de 5.000 euros qu'ils peuvent utiliser à leur guise.
Le Gouvernement fixe le volume et le montant de la participation aux frais d'hébergement et de soins.
§ 2. [3 Le sportif introduit une demande signée [5 par lui et par un représentant habilité de la fédération sportive]5 auprès du Gouvernement.
Les athlètes introduisent leur demande de reconnaissance [4 au plus tard pour le 1er décembre de l'année calendrier précédente]4 pour les cadres A et B et toute l'année pour les cadres C et ''Espoirs'';]3
La demande comprend :
1° les nom, prénom et date de naissance du demandeur;
2° [3 un curriculum sportif du demandeur;]3
3° une motivation de la demande;
4° des données relatives aux objectifs sportifs du demandeur à court, moyen et long terme;
5° [3 [5 une déclaration signée par un représentant habilité de la fédération sportive à laquelle le demandeur est affilié et dont il ressort que :]5
a) le demandeur suit un schéma d'entraînement de la fédération et, le cas échéant, sollicite les absences scolaires prévues pour le statut concerné;
b) le demandeur est, le cas échéant, assuré pendant ses absences scolaires;
En l'absence d'une fédération sportive reconnue en Communauté germanophone, les déclarations requises peuvent être délivrées par l'association faîtière après consultation de la fédération sportive concernée d'une autre Communauté.]3
6° un certificat médical attestant que le demandeur dispose de la condition physique lui permettant [5 de suivre l'entraînement requis et de participer aux compétitions]5;
7° [5 ...]5
8° l'accord des personnes chargées de l'éducation si les demandeurs sont mineurs d'âge;
9° [5 ...]5
[3 10° pour les athlètes des cadres B et A, la preuve que le demandeur a signé le code de conduite établi par le Gouvernement, par lequel il s'engage à agir conformément aux principes éthiques.]3
[3 ...]3
§ 3. [3 Le Gouvernement soumet à l'association faîtière les demandes complètes introduites dans les délais. Celle-ci les examine en tenant compte :
1° des critères de sélection éventuellement fixés par les organisations sportives internationales, le Comité international olympique ou le comité olympique et interfédéral belge;
2° de la valeur significative de la performance sportive atteinte par le demandeur en vertu d'un catalogue de critères établi par le Gouvernement.
L'association faîtière se réunit au moins chaque semestre pour examiner les demandes.
Le Gouvernement statue sur les demandes d'octroi du statut d'athlète des cadres ''Espoirs'', C, B ou A dans un délai de 60 jours à compter de la réception de l'avis.]3
§ 4. [3 Peu après l'octroi du statut de cadre par le Gouvernement, l'association faîtière publie sur son site internet la liste actualisée des sportifs reconnus comme relevant des cadres ''Espoirs'', C, B ou A.]3
§ 5. [3 Si les performances sportives ne sont plus atteintes ou si le sportif enfreint le code de conduite, le Gouvernement peut retirer sa reconnaissance au sportif reconnu comme athlète des cadres ''Espoirs'', C, B ou A. ]3
[3 Avant de statuer sur le retrait, le Gouvernement demande l'avis de l'association faîtière. L'association faîtière entend le sportif et un ou plusieurs représentants de la fédération sportive concernée.]3
La convocation à cette audition est adressée par recommandé et indique le sujet de l'audition ainsi que toutes les informations disponibles, le jour, l'heure et le lieu. L'audition ne peut intervenir moins de quinze jours après l'envoi de la convocation.
Les personnes convoquées peuvent se faire assister par la personne de leur choix. Si les personnes convoquées ne sont pas présentes à l'audition, un procès-verbal d'absence est dressé.
[3 Le Gouvernement statue sur le retrait de la reconnaissance dans les trente jours suivant la réception de l'avis émis par l'association faîtière.]3. La décision est notifiée dans les quinze jours, par recommandé, à la fédération sportive reconnue et au sportif concerné.]1
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(1)<DCG 2014-02-24/14, art. 19, 007; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DCG 2015-03-02/05, art. 16, 008; En vigueur : 01-09-2015>
(3)<DCG 2020-06-22/09, art. 15, 014; En vigueur : 01-07-2020>
(4)<DCG 2022-12-15/54, art. 24, 018; En vigueur : 01-01-2023>
(5)<DCG 2023-12-14/58, art. 33, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 22.1..[1 Aide accordée aux arbitres hautement qualifiés.
Sur avis positif de [2 l'association faîtière]2, le Gouvernement peut accorder une aide annuelle de 250 euros, dont l'usage est libre, aux arbitres hautement qualifiés lorsque la fédération sportive nationale compétente atteste qu'ils ont été appelés pour des missions internationales d'arbitrage.]1
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(1)<Inséré par DCG 2014-02-24/14, art. 20, 007; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DCG 2020-06-22/09, art. 16, 014; En vigueur : 01-07-2020>
Art. 22.2..[1 Soutien accordé aux moniteurs, entraîneurs et professeurs d'éducation physique
Sur avis positif de [2 l'association faîtière]2, le Gouvernement peut accorder aux moniteurs, entraîneurs et professeurs d'éducation physique une aide financière pour la participation à des cours de formation et de formation continue en Belgique et à l'étranger, et ce, à concurrence de 50 % des frais de déplacement et d'hébergement ainsi que des droits d'inscription.]1
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(1)<Inséré par DCG 2015-03-02/05, art. 17, 008; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DCG 2020-06-22/09, art. 17, 014; En vigueur : 01-07-2020>
Art.23.[1 Equipes hautement qualifiées.
[3 Sur avis positif de l'association faîtière, le Gouvernement peut accorder un soutien financier supplémentaire aux clubs sportifs qui disposent au moins d'une équipe en classe supérieure et font activement de l'animation de jeunesse.]3
L'aide accordée aux clubs dépend du nombre d'équipes de jeunes et de la qualification des entraîneurs occupés, tant auprès des équipes de jeunes que des équipes en classe supérieure, sur une période de dix mois.
Les entraîneurs sont classés, selon leur qualification sportive, dans l'une des catégories suivantes :
1° Catégorie A : moniteur de niveau III pour le sport de masse, master ou bachelor en éducation physique, entraîneur A, porteur d'un diplôme reconnu comme équivalent par le Gouvernement;
2° Catégorie B : moniteur de niveau II pour le sport de masse, entraîneur B, maître spécial d'éducation physique dans les écoles primaires, instituteur primaire, instituteur maternel, porteur d'un diplôme reconnu comme équivalent par le Gouvernement;
3° Catégorie C : moniteur de niveau I pour le sport de masse, [3 entraîneur C]3, porteur d'un diplôme de moniteur en animation pour jeunes de la Communauté germanophone, porteur d'un diplôme reconnu comme équivalent par le Gouvernement;
4° Catégorie D : [3 entraîneur D,]3 moniteur sans qualification.
L'aide accordée aux clubs s'élève à :
1° pour le personnel d'encadrement de la catégorie A : 13 euros/unité d'entraînement;
2° pour le personnel d'encadrement de la catégorie B : 11 euros/unité d'entraînement;
3° pour le personnel d'encadrement de la catégorie C : 9 euros/unité d'entraînement;
4° pour le personnel d'encadrement de la catégorie D : [4 7,5 euros/unité d'entraînement]4.
Cette aide est en tout cas limitée à 10.000 euros par an par club sportif.]1
[2 De plus, une aide annuelle de 1.750 euros, dont l'usage est libre, peut être accordée aux clubs sportifs hautement qualifiés pour [3 personnes dépendantes]3.]2
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(1)<DCG 2014-02-24/14, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DCG 2015-03-02/05, art. 18, 008; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<DCG 2020-06-22/09, art. 18, 014; En vigueur : 01-07-2020>
(4)<DCG 2023-12-14/58, art. 34, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art.24.Compétitions sportives internationales de haut niveau.
Les [1 sportifs identifiés des cadres C, B ou A ou les équipes hautement qualifiées]1 qui se sont qualifiés pour participer aux compétitions de la coupe d'Europe, aux championnats du monde, [3 aux événements de Coupe du monde,]3 aux championnats d'Europe, aux universiades, aux olympiades, aux festivals olympiques de la jeunesse européenne, aux " Special Olympics " et aux " Paralympics " ainsi que le personnel d'encadrement agréé peuvent recevoir un subside représentant au plus 100 % des frais de déplacement, d'hébergement et de soins [2 ainsi que des droits d'inscription,]2 dans la mesure où ces frais ne sont pas supportés par d'autres instances ou organisations.
[4 Pour la préparation spécifique aux compétitions mentionnées à l'alinéa 1er et la participation aux autres compétitions internationales, le subside s'élève au plus à 75
des frais mentionnés à l'alinéa 1er, pour autant que cette préparation n'ait pas lieu dans le cadre des entraînements du club ou de l'entraînement auprès du centre de promotion.]4
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(1)<DCG 2014-02-24/14, art. 22, 007; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DCG 2015-03-02/05, art. 19, 008; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<DCG 2022-12-15/54, art. 25, 018; En vigueur : 01-01-2023>
(4)<DCG 2023-12-14/58, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 24.1.[1 Participation à des compétitions internationales.
[4 Les sportifs ou équipes qui [5 ...]5 se sont qualifiés pour participer à des compétitions internationales pour jeunes ou pour des classes d'âge ouvertes, ainsi que leur personnel d'encadrement, peuvent recevoir un subside représentant au plus 50 % des frais de déplacement, d'hébergement et de nourriture [5 ainsi que des droits d'inscription]5 dans la mesure où ces frais ne sont pas supportés par d'autres instances ou organisations.]4]1
[3 Seuls les clubs sportifs et les fédérations sportives peuvent demander le subside visé à l'alinéa 1er.]3
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(1)<Inséré par DCG 2014-02-24/14, art. 23, 007; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DCG 2015-03-02/05, art. 20, 008; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<DCG 2017-02-20/13, art. 23, 012; En vigueur : 01-01-2017>
(4)<DCG 2020-06-22/09, art. 19, 014; En vigueur : 01-07-2020>
(5)<DCG 2022-12-15/54, art. 26, 018; En vigueur : 01-01-2023>
Sous-section 2. - Projets.
Art.25.
<Abrogé par DCG 2008-12-15/44, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2009>
Art.26. Coopération entre école et sport.
Les clubs sportifs et les conseils sportifs locaux peuvent recevoir un subside de euro 500 pour la réalisation des projets approuvés contribuant à la coopération entre école et clubs sportifs et auxquels participent au moins 10 enfants.
[1 Si un projet déjà subsidié est à nouveau approuvé pour une ou plusieurs années, le subside mentionné au premier alinéa est plafonné à 250 euros.]1
Le Gouvernement peut limiter les projets à certaines catégories d'écoles ainsi que le nombre de projets par commune.
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(1)<DCG 2015-03-02/05, art. 21, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 26.1.[1 Classes de plein air.
§ 1er. Les écoles et associations de parents peuvent obtenir subventionnement pour l'organisation et la mise en place de classes de plein air à condition que :
1. Lesdites classes de plein air durent au moins trois jours consécutifs et comprennent au moins cinq heures de sport et d'activités ludiques par jour, en ce incluses une demi-heure de préparation avant activités et une demi-heure d'approfondissement après activités;
2. Les accompagnants et les participants soient dûment assurés contre tous types d'accidents et en responsabilité civile vis-à-vis des tiers;
3. Outre les accompagnants, au moins dix personnes participent activement aux classes de plein air.
§ 2. [2 Le subside pour des classes de plein air est calculé selon la méthode suivante : 2 euros X nombre de participants X la durée en jours.]2]1
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(1)<Inséré par DCG 2009-04-27/19, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DCG 2020-06-22/09, art. 20, 014; En vigueur : 01-07-2020>
Art.26.2. [1 - Championnats scolaires internationaux
Les écoles secondaires et l'association faîtière peuvent recevoir un subside d'un montant maximal de 500 euros par membre de la délégation pour la participation à des championnats scolaires internationaux.
Le Gouvernement fixe les conditions de participation, l'organisation de la participation et les critères d'octroi du subside.]1
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(1)<Inséré par DCG 2022-12-15/54, art. 27, 018; En vigueur : 01-01-2023>
Art.27.[1 Camps sportifs.
§ 1er. Les communes, clubs sportifs, fédérations sportives, conseils sportifs locaux et organisations à vocation sportive ainsi que les commissions consultatives communales en matière d'accueil d'enfants peuvent obtenir un subside pour l'organisation et la mise en oeuvre de camps sportifs :
1. Lorsque le camp est organisé en communauté germanophone;
2. Lorsque le camp dure au moins trois jours consécutifs et que sont prévues au moins cinq heures d'activités sportives et ludiques par jour, en ce incluses une demi-heure de préparation avant activités et une demi-heure d'approfondissement après activités;
3. [5 Lorsque le camp met à disposition :
a) une infrastructure adaptée aux besoins des enfants, et qui garantit leur liberté de mouvement, leur sécurité et leur hygiène;
b) une zone de repos pour les enfants entre trois et cinq ans;
c) une trousse de premiers secours à proximité immédiate du lieu d'accueil.]5
4. Lorsque le personnel d'encadrement et les participants sont assurés contre les accidents de toute nature et disposent d'une assurance en responsabilité civile pour dommages aux tiers;
5. Lorsque 10 participants au moins, en dehors du personnel d'encadrement, prennent part activement au camp [5 ou huit personnes lorsqu'il s'agit d'enfants entre trois et quatre ans]5;
6. Lorsqu'il y a un membre du personnel d'encadrement par groupe d'au moins 10 participants [5 ou huit participants lorsqu'il s'agit d'enfants entre trois et quatre ans]5;
7. Lorsque le responsable du camp sportif appartient au moins aux catégories A ou B;
[5 8° [7 Lorsque les membres majeurs du personnel d'encadrement n'ont pas d'inscription dans le casier judiciaire, conformément à l'article 596, alinéa 2, du code d'instruction criminelle, qui leur interdit entre autres l'encadrement de mineurs, et transmettent à l'organisateur du camp sportif l'extrait du casier judiciaire (modèle 2) correspondant, lequel ne peut dater de plus de douze mois.]7]5
§ 2. Le personnel d'encadrement d'un camp sportif est classé, selon sa qualification sportive, dans l'une des catégories suivantes :
1. catégorie A : directeur de camp de vacances de la classe III, [4 master ou bachelor]4 en éducation physique, entraîneur A, titulaire d'un diplôme reconnu comme équivalent par le Gouvernement;
2. catégorie B : directeur de camp de vacances de la classe II, entraîneur B, maître spécial d'éducation physique pour les écoles primaires, gardiennes et pré-gardiennes;
3. [5 catégorie C : moniteur de niveau I pour le sport de masse, entraîneur C;]5
4. [5 catégorie D : entraîneur D, titulaire d'un titre reconnu de moniteur bénévole de la Communauté germanophone.]5
[7 Le personnel d'encadrement ayant commencé des études de master ou de bachelor telles que visées à l'alinéa 1er, 1°, et réussi avec fruit la première année d'études est classé dans la catégorie B.]7
[8 Le personnel d'encadrement ayant commencé des études de bachelor pour devenir maître spécial d'éducation physique dans les écoles primaires, instituteur primaire ou instituteur maternel, telles que visées à l'alinéa 1er, 2°, et ayant réussi avec fruit la première année d'études est classé dans la catégorie C.]8
§ 3. Le subside pour camps sportifs est calculé comme suit :
1. un subside de base conformément au § 4 et
2. une indemnité pour le personnel d'encadrement du camp sportif conformément au § 5, ci-après nommé "subside variable".
§ 4. [6 Le subside de base est calculé selon la méthode suivante : 0,25 euros X nombre de participants X la durée en jours.]6
§ 5. [6 Le subside variable représente 50 % de l'indemnité pour le personnel d'encadrement, calculée selon la méthode suivante : durée en jours X nombre d'heures X taux minimal appliqué au personnel d'encadrement.]6
Le taux minimum appliqué à chaque accompagnateur membre du personnel d'encadrement au sens du paragraphe précédent est le suivant :
1. pour le personnel d'encadrement de Catégorie A : 13 EUR;
2. pour le personnel d'encadrement de Catégorie B : 11 EUR;
3. pour le personnel d'encadrement de Catégorie C : 9 EUR;
4. pour le personnel d'encadrement de Catégorie D : [5 7,5 euros]5.
Les directeurs de camps sportifs reçoivent un supplément de 3 EUR/par heure en plus du taux minimum de la catégorie A ou B. [3 Ceci s'applique également aux premiers ou, selon le cas, aux deuxièmes sous-directeurs de camps sportifs comptant plus de 200 respectivement 300 enfants participants, dans la mesure où ces sous-directeurs sont porteurs du diplôme de moniteur de niveau III pour le sport de masse ou d'un diplôme reconnu équivalent par le Gouvernement. ]3
[8 Aux fins de l'encadrement des enfants dépendants, deux membres supplémentaires au plus du personnel d'encadrement peuvent être subsidiés par camp sportif. Lesdits membres sont classés, selon leur qualification, dans la catégorie correspondante.]8
§ 6. Lorsque le personnel d'accompagnement est payé au prorata des taux minimaux, le subside total du camp sportif est calculé par l'addition du subside de base et du subside variable. Si le demandeur ne paie pas le taux minimum à son personnel d'encadrement, le subside total du camp sportif sera limité à 60 % du maximum.]1
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(1)<DCG 2009-04-27/19, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DCG 2011-12-06/02, art. 66, 005; En vigueur : 01-01-2012>
(3)<DCG 2014-02-24/14, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2014>
(4)<DCG 2016-02-22/24, art. 32, 009; En vigueur : 14-04-2016>
(5)<DCG 2018-12-11/11, art. 27, 013; En vigueur : 01-01-2019>
(6)<DCG 2020-06-22/09, art. 21, 014; En vigueur : 01-07-2020>
(7)<DCG 2022-12-15/54, art. 28, 018; En vigueur : 01-01-2023>
(8)<DCG 2023-12-14/58, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Art.28. Camps d'entraînement.
Pour l'organisation de camps d'entraînement, les clubs sportifs [1 et les fédérations sportives]1 peuvent recevoir un subside représentant 50 % des frais de déplacement, d'hébergement, de soins et d'entraînement, avec un maximum de euro 1.100 euro.
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(1)<DCG 2017-02-20/13, art. 24, 012; En vigueur : 01-01-2017>
Art.29. Compétitions et tournois.
Les clubs sportifs, les fédérations sportives et les conseils sportifs locaux peuvent recevoir annuellement un subside représentant 50 % des frais non supportés par d'autres instances ou organisations et engagés pour :
- le déplacement des participants actifs et de leur personnel d'encadrement agréé à 2 compétitions ou tournois se déroulant en dehors de la Communauté germanophone et ne relevant pas des championnats habituels, avec un maximum de euro 450;
- le logement, les loyers, les honoraires, la publicité, les prestations et les assurances en relation avec l'organisation d'une compétition, d'un tournoi ou d'une activité de sport de masse auxquels participent des sportifs extérieurs, avec un maximum de euro 2.500.
Pour les manifestations organisées à l'intention des jeunes, le subside mentionné au premier alinéa représente 75 %.
Sous-section 3. - Procédure.
Art.30. Généralités.
Les frais de déplacement mentionnés [2 aux articles 22.2,]2[1 24, 24.1]1, 28 et 29 sont calculés comme suit :
- pour les déplacements effectués en voiture privée, c'est l'indemnité kilométrique applicable aux agents du Ministère de la Communauté germanophone qui est d'application, en partant du principe que la voiture est occupée par 4 personnes;
- [3 pour les déplacements effectués en transports en commun, ce sont les montants facturés par le transporteur qui sont pris en considération]3.
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(1)<DCG 2014-02-24/14, art. 25, 007; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DCG 2015-03-02/05, art. 22,1°, 008; En vigueur : 01-01-2014>
(3)<DCG 2015-03-02/05, art. 22,2°, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Art.31. Demande.
Les subsides mentionnés aux articles [1 [2 22.1]2 et 23]1 doivent être demandés auprès du Gouvernement avant le 1er mars. La demande doit être accompagnée des documents nécessaires pour le subventionnement.
[3 Le subside mentionné à l'article 22.2 peut à tout moment être demandé auprès du Gouvernement. La demande est introduite personnellement par l'intéressé. La demande doit être accompagnée des documents nécessaires pour le subventionnement.]3
Les subsides mentionnés aux articles [2 24, 24.1]2 et 26 à 29 doivent être demandés auprès du Gouvernement au plus tard un mois avant le début du projet ou de la manifestation. La demande doit être accompagnée d'une description précise du projet ou de la manifestation envisagé.
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(1)<DCG 2008-12-15/44, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<DCG 2014-02-24/14, art. 26, 007; En vigueur : 01-01-2014>
(3)<DCG 2015-03-02/05, art. 23, 008; En vigueur : 01-01-2014>
Art.32. Liquidation.
En vue de la liquidation des subsides prévus aux articles [1 24]1 à 29, les documents nécessaires pour le subventionnement doivent être introduits auprès du Gouvernement dans les trois mois suivant la fin du championnat, du projet ou de la manifestation. Il s'agit, selon le cas :
1° d'un rapport d'activité ou d'un calendrier annuel des rencontres;
2° d'une liste des frais subsidiables et des justificatifs y afférents;
3° d'une liste des subsides octroyés par d'autres organisations ou instances.
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(1)<DCG 2014-02-24/14, art. 27, 007; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE IV. [1 - Confidentialité et protection des données]1
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(1)
Art.33.[1 Confidentialité
Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement, l'association faîtière et les autres personnes parties prenantes à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution doivent traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission.]1
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(1)<DCG 2020-06-22/09, art. 23, 014; En vigueur : 01-07-2020>
Art.34.[1 Traitement des données à caractère personnel
Le Gouvernement et l'association faîtière sont responsables du traitement des données à caractère personnel visé respectivement aux chapitres II et III du présent décret, conformément au règlement général sur la protection des données. Pour ce traitement conformément à l'article 4, 7°, du règlement général sur la protection des données, c'est le Gouvernement qui est considéré comme responsable en ce qui concerne les demandes relatives à la reconnaissance et au subventionnement, et l'association faîtière en ce qui concerne les missions à remplir mentionnées aux articles 8 et 10.
Le Gouvernement et l'organisation faîtière traitent les données à caractère personnel en vue de l'exécution de missions légales ou décrétales. Ils ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que celles de l'exercice de leurs missions légales ou décrétales en lien avec le présent décret.
Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données.]1
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(1)<DCG 2020-06-22/09, art. 24, 014; En vigueur : 01-07-2020>
Art.35.[1 Traitement de données relatives à la santé
Le traitement de données relatives à la santé des personnes concernées s'opère sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé lié par le secret professionnel, conformément à l'article 458 du code pénal.
Le traitement de données relatives à la santé s'opère dans le respect du secret médical et de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.]1
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(1)<DCG 2020-06-22/09, art. 25, 014; En vigueur : 01-07-2020>
Art.36.[1 Catégories de données
§ 1er - Conformément à l'article 34, le Gouvernement peut traiter les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données relatives à l'identité et les données de contact du sportif;
2° les données relatives à la scolarité du sportif;
3° les données relatives à la santé du sportif;
4° les données relatives aux activités sportives du sportif;
5° les données judiciaires concernant le sportif, visées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données.
§ 2 - Conformément à l'article 34, l'association faîtière peut traiter les données relevant des catégories de données à caractère personnel mentionnées au § 1er.
§ 3 - Sur avis de l'Autorité de protection des données, le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées dans les § § 1er et 2.]1
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(1)<DCG 2020-06-22/09, art. 26, 014; En vigueur : 01-07-2020>
Art.37.[1 Durée du traitement des données
Après approbation de la demande conformément au chapitre III du présent décret, les données peuvent être conservées pendant dix ans au plus sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme du délai fixé par le Gouvernement.]1
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(1)<DCG 2020-06-22/09, art. 27, 014; En vigueur : 01-07-2020>
Art.38.[1 Mesures de sécurité
Le Gouvernement fixe, le cas échéant, les mesures de sécurité nécessaires pour le traitement des données à caractère personnel prévu par le présent chapitre.]1
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(1)<DCG 2020-06-22/09, art. 28, 014; En vigueur : 01-07-2020>
Art.39.
<Abrogé par DCG 2020-06-22/09, art. 29, 014; En vigueur : 01-07-2020>
Art.40.
<Abrogé par DCG 2020-06-22/09, art. 30, 014; En vigueur : 01-07-2020>
Art.41.
<Abrogé par DCG 2020-06-22/09, art. 31, 014; En vigueur : 01-07-2020>
CHAPITRE V.
Art.42.
<Abrogé par DCG 2020-06-22/09, art. 32, 014; En vigueur : 01-07-2020>
Art.43.
<Abrogé par DCG 2020-06-22/09, art. 32, 014; En vigueur : 01-07-2020>
Art.44.
<Abrogé par DCG 2020-06-22/09, art. 32, 014; En vigueur : 01-07-2020>
Art.45.
<Abrogé par DCG 2020-06-22/09, art. 32, 014; En vigueur : 01-07-2020>
Art.46.
<Abrogé par DCG 2020-06-22/09, art. 32, 014; En vigueur : 01-07-2020>
Art.47.
<Abrogé par DCG 2020-06-22/09, art. 32, 014; En vigueur : 01-07-2020>
CHAPITRE VI. - Dopage.
Art.48.Dopage.
[1 La lutte contre le dopage et les contrôles y afférents sont menés conformément aux dispositions du décret [2 du 24 janvier 2022]2 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport.]1
Chaque club informe ses membres ainsi que les parents de membres âgés de moins de 18 ans ou les personnes qui exercent sur eux l'autorité parentale :
1° du comportement exemplaire dans leur discipline ainsi que des risques et des conséquences dommageables de l'usage des substances et pratiques mentionnées au point 2°;
2° [1de la a liste identifiant les substances, pratiques et méthodes prohibées, au sens du décret mentionné au premier alinéa; ]1;
3° des mesures disciplinaires appliquées par la fédération compétente en cas d'infraction au règlement.
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(1)<DCG 2015-03-02/05, art. 25, 008; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCG 2022-01-24/05, art. 36, 016; En vigueur : 28-02-2022>
Art.49.
<Abrogé par DCG 2022-01-24/05, art. 37, 016; En vigueur : 28-02-2022>
Art.50. Sanction en cas de dopage.
Lorsqu'un sportif subsidié en vertu du présent décret est convaincu de dopage, le Gouvernement exige le remboursement des subsides payés pour l'année en cours et pour les deux années précédentes. Le sportif concerné n'a pas droit à un subside pour la durée de sa suspension.
Si le club est accusé de complicité en cas de dopage, le Gouvernement réclame le remboursement des subsides payés pour l'année en cours et pour les deux années précédentes. Le club concerné n'a pas droit à des subsides pour l'année suivante.
CHAPITRE VI.1. [1 - Mesures provisoires visant à atténuer les répercussions de la crise provoquée par le coronavirus.]1
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(1)
Art.50.1. [1 Subside pour les camps sportifs
Par dérogation à l'article 27, le montant du subside calculé conformément à cette disposition sera augmenté, pour l'année 2021, de 30 % pour les camps sportifs approuvés.]1
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(1)<Inséré par DCG 2021-04-26/06, art. 11, 015; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
Art.51. Disposition abrogatoire.
Sont abrogés :
1° le décret du 20 janvier 1992 portant agréation et subventionnement de fédérations sportives;
2° le décret du 17 février 1992 portant agréation et subventionnement de conseils sportifs locaux, d'unions sportives locales ou de communautés sportives locales;
3° le décret du 29 juin 1992 portant subsidiation de camps sportifs;
4° le décret du 10 mai 1993 portant agréation et subventionnement d'associations sportives;
5° le décret du 10 mai 1993 portant agréation et subventionnement d'arbitres hautement qualifiés, de sportifs d'élite et de futurs talents;
6° le décret du 22 juin 1993 portant agréation et subventionnement d'associations et organisations sportives ainsi que d'une fédération sportive pour personnes handicapées;
7° l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1992 portant subventionnement de fédérations sportives;
8° l'arrêté du Gouvernement du 1er juillet 1992 portant agréation et subventionnement relatif aux centres de compétition;
9° l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 1992 fixant les taux à appliquer pour la subsidiation des camps sportifs;
10° l'arrêté du Gouvernement du 27 janvier 1993 instituant une Commission sportive et déterminant ses tâches;
11° l'arrêté du Gouvernement du 23 juin 1993 portant subventionnement d'arbitres hautement qualifiés, de sportifs d'élite et de futurs talents;
12° l'arrêté du Gouvernement du 23 juillet 1993 portant subsidiation d'associations et organisations sportives et d'une fédération sportive pour personnes handicapées;
13° l'arrêté du Gouvernement du 1er février 2002 portant création d'un Conseil du sport de la Communauté germanophone.
Art.52. Disposition transitoire: reconnaissance.
Sous réserve d'un retrait de la reconnaissance, les organisations qui étaient reconnues en vertu de la législation applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret restent reconnues au sens du présent décret.
Art.53. Disposition transitoire: Conseil du sport et Commission sportive.
Le Conseil du sport de la Communauté germanophone institué par l'arrêté du Gouvernement du 1er février 2002 et la Commission sportive instituée par l'arrêté du Gouvernement du 27 janvier 1993 mènent leur mandat à terme.
[1 Nonobstant toute disposition contraire, la commission sportive, dans sa composition au 31 décembre 2019 et conformément aux dispositions en vigueur à cette même date, exerce ses fonctions jusqu'au 31 décembre 2020. Le Conseil du sport, dans sa composition au 31 décembre 2019, exerce ses fonctions conformément aux dispositions en vigueur à cette date, et ce, jusqu'au moment où l'association faîtière mentionnée à l'article 8 est reconnue par le Gouvernement.]1
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(1)<DCG 2020-06-22/09, art. 33, 014; En vigueur : 01-07-2020>
Art.54. Disposition transitoire : Subventionnement.
Les subsides à liquider en vertu du présent décret remplacent toutes les prestations auxquelles peuvent prétendre les bénéficiaires de subsides en vertu des procédures de subventionnement prealablement en vigueur.
Art. 54bis.<inséré par DCG 2005-03-21/37, art. 21; En vigueur : 01-01-2004> Disposition transitoire en matière de centres de compétition
Par dérogation à l'article 51, alinéa 1, 8°, les prescriptions correspondantes de l'arrêté du Gouvernement du 1er juillet 1992 portant agréation et subventionnement des centres d'entraînement spécifique continuent d'être applicables jusqu'à ce que soient fixées les normes de qualité que les centres de compétition doivent remplir conformément à l'article 10, § 2, du présent décret.
[1 Les centres de performance existant au 1er janvier 2020 sont soutenus jusqu'au 31 décembre 2021 conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2019.]1
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(1)<DCG 2020-06-22/09, art. 34, 014; En vigueur : 01-07-2020>
Art. 55. Entrée en vigueur.
Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2004.