28 JUIN 2013. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2013 et mise à jour au 13-12-2024)
TITRE 1er. - Disposition générale
Art. 1
TITRE 2. - Finances
CHAPITRE 1er. . - Impôts directs
Art. 2-7
CHAPITRE 2. - Accises
Art. 8-10
CHAPITRE 3. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Art. 11-13
CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 19 janvier 2010 abrogeant la loi du 19 février 1999 portant création du Fonds belge de survie et créant un Fonds belge pour la Sécurité alimentaire
Art. 14
TITRE 3. - Asile et Migration et Intégration sociale
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Art. 15-19
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale
Art. 20-21
TITRE 4. - Santé publique
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Section 1re. - Maximum à facturer
Art. 22-25
Section 2. - Cotisation orpheline
Art. 26-30
Section 3. - Contribution exceptionnelle
Art. 31
Section 4. - Frais d'administration des organismes assureurs
Art. 32
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
Section 1re. . - Contribution au financement du contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Art. 33
Section 2. - Contribution exceptionnelle
Art. 34
Section 3. - Disposition finale
Art. 35
TITRE 5. - Affaires Sociales
CHAPITRE 1er. - Modification du Code judiciaire
Art. 36-37
CHAPITRE 2. - Accidents du travail
Art. 38-39
CHAPITRE 3. - Modifications des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés coordonnées le 19 décembre 1939
Art. 40-51
CHAPITRE 4. - Modifications de la loi-programme du 20 juillet 2006
Art. 52
CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses
Art. 53
CHAPITRE 6. - Modification du Code d'instruction criminelle
Art. 54
CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés
Art. 55-56
CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties
Art. 57-58
TITRE 6. - Mobilité
CHAPITRE UNIQUE. - Transport combiné ferroviaire d'unité de transport intermodal
Section 1re. - Modification de la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses urgentes
Art. 59-60
Section 2. - Modification de la loi-programme du 22 décembre 2008 et de l'arrêté royal du 15 juillet 2009 relatif à la promotion du transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal pour la période 2009-2012, en vue de la poursuite d'un soutien financier au transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal
Art. 61-63
Section 3. - Disposition finale
Art. 64
TITRE 7. - Statut social des travailleurs indépendants
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en ce qui concerne le bonus de pension en faveur des travailleurs indépendants
Art. 65-66
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne
Art. 67-70
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en ce qui concerne les cotisations dues par certains pensionnés
Art. 71-74
TITRE 8. - Pensions
CHAPITRE 1er. - Cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement
Section 1re. - Champ d'application et définition
Art. 75-76
Section 2. - Cumul de pensions de retraite ou de survie avec des revenus professionnels
Sous-section 1re. - Disposition générale
Art. 77
Sous-section 2. - [1 Cumul d'une ou plusieurs pensions de retraite ou d'une ou plusieurs pensions de retraite et de survie avec des revenus professionnels à partir de l'année civile où [2 l'âge légal de la pension]2 est atteint]1
Art. 77/1
Sous-section 2/1. [1 - Cumul d'uniquement une ou plusieurs pensions de survie avec des revenus professionnels pour les années civiles qui suivent l'année où [2 l'âge légal de la pension]2 est atteint]1
Art. 78-79
Sous-section 3. - Cumul d'une ou plusieurs pension de retraite ou d'une ou plusieurs pension de retraite et de survie avec des revenus professionnels pour les années civiles antérieures à celle durant laquelle [1 l'âge légal de la pension]1 est atteint.
Art. 80-81, 81/1
Sous-section 4. - Cumul d'une seule ou de plusieurs pensions de survie avec des revenus professionnels pour les années civiles antérieures à celle durant laquelle [1 l'âge légal de la pension]1 est atteint.
Art. 82-83
Sous-section 5. - Cumul d'une ou plusieurs pensions [1 ...]1 de survie avec des revenus professionnels pour l'année civile durant laquelle [2 l'âge légal de la pension]2 est atteint.
Art. 84
Sous-section 6. - Dispositions communes
Art. 85-90
Section 3. - Cumul d'une pension de retraite ou de survie avec un revenu de remplacement
Art. 91-92
Section 4. - Dispositions communes
Art. 93-97
Section 5. - Disposition autonome
Art. 98
Section 6. - Dispositions finales
Art. 99-102
CHAPITRE 2. - Bnus de pension dans les régimes de pension du secteur public
Section 1er. - Le bonus de pension
Sous-section 1re. - Champ d'application
Art. 103
Sous-section 2. - Définitions
Art. 104
Sous-section 3. - Conditions d'octroi et montant du bonus de pension
Art. 105-109, 109/1
Section 2. - Disposition modificative
Art. 110
Section 3. - Entrée en vigueur
Art. 111
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en ce qui concerne le bonus de pension des travailleurs salariés
Art. 112-113.
TITRE 9. - Classes moyennes et production Agriculture
CHAPITRE UNIQUE. - Modification de l'arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole
Art. 114
TITRE 10. - Energie
CHAPITRE UNIQUE. - Dégressivité et plafonnement de la surcharge offshore
Section 1re. - Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité
Art. 115
Section 2. - Disposition finale
Art. 116
1808111701 1939113002 1939121901 1967072702 1967101056 1971041001 1971072007 1976A70810 1976B70810 1976C70810 1976D70810 1980121550 1981001048 1994022168 1997003241 1997016178 1997022063 1999011160 2000003530 2002022559 2005021175 2006021363 2006202312 2008021120 2009014189 2010015022 2012018484
2014022014 2014022327 2015022040 2015022388 2017030336 2017032089 2019042902 2021020019 2024011777
TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE 2. - Finances
CHAPITRE 1er. . - Impôts directs
Art.2. Dans l'article 38, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, le 21°, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit :
"21° les indemnités forfaitaires relatives à cinq tutelles maximum, exercées au cours de la période imposable, et perçues par les tuteurs désignés par le service des Tutelles du Service public fédéral Justice en vue d'assurer la représentation de mineurs étrangers non accompagnés;".
Art.3. A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 2°, f, est abrogé;
b) il est inséré un 3°sexies rédigé comme suit :
"3°sexies au taux de 20 ou 15 p.c., les dividendes visés à l'article 269, § 2, selon qu'ils sont alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable après celui de l'apport ou plus tard; ".
Art.4. Dans l'article 205ter, § 1er, alinéa 2, b, du même Code, inséré par la loi du 22 juin 2005, les mots "émises par des sociétés d'investissement" sont abrogés.
Art.5. A l'article 269 du même Code, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 5° est abrogé;
b) l'article, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit :
" § 2. Par dérogation au § 1er, 1°, le taux du précompte mobilier est réduit pour les dividendes, à l'exception des dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2°ter, pour autant que :
1° la société qui distribue ces dividendes soit une société qui, sur base des critères visés à l'article 15 du Code des sociétés, est considérée comme petite société pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle l'apport en capital a lieu;
2° ces dividendes proviennent d'actions ou parts nouvelles nominatives;
3° ces actions ou parts soient acquises au moyen de nouveaux apports en numéraire;
4° ces apports en numéraire ne proviennent pas de la distribution des réserves taxées qui sont, conformément à l'article 537, alinéa 1er, soumises à un précompte mobilier réduit visé au même alinéa;
5° ces apports soient effectués à partir du 1er juillet 2013;
6° le contribuable détienne la pleine propriété de ces actions ou parts nominatives de façon ininterrompue depuis l'apport en capital;
7° ces dividendes soient alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire des deuxième exercice comptable ou suivants après celui de l'apport.
Le précompte mobilier est de :
1° 20 p.c. pour les dividendes alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable après celui de l'apport;
2° 15 p.c. pour les dividendes alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire des troisième exercice comptable et suivants après celui de l'apport.
Les sociétés sans capital social minimum sont exclues du bénéfice de la disposition sauf si, après l'apport en nouveau capital, le capital social de cette société est au moins égal au capital social minimum d'une SPRL, comme visé à l'article 214, § 1er, du Code des sociétés.
La transmission, en ligne directe ou entre conjoints, des actions ou parts résultant d'une succession ou d'une donation est considérée comme n'ayant pas eu lieu en ce qui concerne l'application de la condition de détention ininterrompue visée à l'alinéa 1er, 6°.
La transmission, en ligne directe ou entre conjoints, des actions ou parts est considérée également comme n'ayant pas eu lieu en ce qui concerne l'application de la condition de pleine propriété lorsque cette transmission résulte :
1) d'une succession dévolue légalement ou d'une manière conforme à la dévolution légale;
2) d'un partage d'ascendant ne portant pas atteinte à l'usufruit du conjoint légal survivant.
Les héritiers ou donataires se substituent au contribuable dans les avantages et obligations de la mesure.
L'échange d'actions ou de parts en raison des opérations visées à l'article 45 ou l'aliénation ou l'acquisition d'actions ou de parts en raison d'opérations en neutralité d'impôt visées aux articles 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, 211, 214, § 1er, et 231, §§ 2 et 3, sont censés ne pas avoir eu lieu pour l'application de l'alinéa 1er, 6°.
De même, les augmentations du capital social qui sont réalisées après une réduction de ce capital organisée à partir du 1er mai 2013, ne sont prises en considération pour l'octroi du taux réduit que dans la mesure de l'augmentation du capital social qui dépasse la réduction, nonobstant l'application de l'alinéa 3.
Les sommes qui proviennent d'une réduction de capital, organisée à partir du 1er mai 2013, d'une société liée ou associée à une personne au sens des articles 11 et 12 du Code des sociétés, et qui sont investies par cette personne dans une augmentation de capital d'une autre société ne peuvent bénéficier du taux réduit précité.
Par "personne", on entend aussi, pour l'application de l'alinéa précédent, son conjoint, ses parents et ses enfants lorsque cette personne ou son conjoint a la jouissance légale des revenus de ceux-ci.
Si la société, qui a augmenté son capital social dans le cadre de cette mesure, procède ultérieurement à des réductions de ce capital social, ces réductions seront prélevées en priorité sur les capitaux nouveaux.
Les sommes souscrites relatives à l'augmentation du capital social doivent être entièrement libérées et il ne peut être créé à cette occasion d'actions ou parts préférentielles.".
Art.6. Dans le titre X du même Code, il est inséré un article 537, rédigé comme suit :
"Art. 537. Par dérogation aux articles 171, 3°, et 269, § 1er, 1°, le taux de l'impôt des personnes physiques et celui du précompte mobilier sont fixés à 10 p.c. pour les dividendes qui correspondent à la diminution des réserves taxées telles qu'elles ont été approuvées par l'Assemblée Générale au plus tard le 31 mars 2013 à condition et dans la mesure où au moins le montant reçu est immédiatement incorporé dans le capital et que cette incorporation se produise pendant le dernier exercice comptable qui se clôture avant le 1er octobre 2014.
Les dividendes distribués qui satisfont à ces conditions n'entrent pas en considération pour le calcul de la limite prévue à l'article 215, alinéa 3, 3°.
Lorsque la société réalise un résultat comptable positif au cours de la période imposable durant laquelle l'opération visée à l'alinéa 1er a lieu, soit selon le cas en 2013 ou en 2014, et que des dividendes décrétés par l'assemblée générale ont été alloués ou attribués au cours d'au moins une des cinq périodes imposables précédant celle de cette opération, une cotisation distincte est établie à raison de la différence positive entre :
1° le produit :
- du résultat comptable de la période imposable durant laquelle l'opération susvisée a eu lieu et
- du rapport entre la somme des dividendes alloués ou attribués au cours des cinq périodes imposables précédentes et la somme des résultats de ces périodes imposables;
et
2° les dividendes effectivement alloués ou attribués aux actionnaires comme bénéfice de la période imposable durant laquelle ladite opération a lieu.
Cette cotisation est égale à 15 p.c. de ladite différence ainsi calculée et n'est pas considérée comme un frais professionnel.
En cas de diminution de capital ultérieure, cette diminution est réputée s'opérer en premier lieu en déduction de l'apport en capital réalisé suivant ce régime.
Dans le cas où cette diminution de capital s'opère dans les huit ans après le dernier apport en capital suivant ce régime, elle est considérée, par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 2°, comme un dividende. Le taux de l'impôt des personnes physiques et celui du précompte mobilier s'élèvent, pour les dividendes alloués ou attribués :
1° durant les quatre premières années suivant l'apport, à 15 p.c.;
2° pendant les cinquième et sixième années suivant l'apport, à 10 p.c.;
3° pendant les septième et huitième années suivant l'apport, à 5 p.c.
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le chef des sociétés qui, sur base de l'article 15 du Code des sociétés sont considérées comme petites sociétés pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle l'apport en capital a lieu, la durée précitée est réduite à quatre ans et le taux de l'impôt des personnes physiques et celui du précompte mobilier s'élèvent, pour les dividendes alloués ou attribués :
1° durant les deux premières années suivant l'apport, à 15 p.c.;
2° pendant la troisième année suivant l'apport, à 10 p.c.;
3° pendant la quatrième année suivant l'apport, à 5 p.c.".
Art.7.Les articles 2 et 4 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2014.
Les articles 3b et 5b sont applicables aux apports effectués à partir du 1er juillet 2013.
L'article 6 entre en vigueur le 1er juillet 2013 et ne peut être appliqué qu'aux apports effectués jusqu'au dernier jour de l'exercice comptable qui se clôture avant le 1er octobre 2014.
[1 Les articles 3a et 5a sont applicables aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er octobre 2014.]1
Toute modification apportée à partir du 1er mai 2013 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des articles 3b, 4, 5b, et 6.
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(1)<L 2015-12-18/12, art. 64, 008; En vigueur : 01-07-2013>
CHAPITRE 2. - Accises
Art.8. L'article 1bis de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé par la loi du 29 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 1bis. Dans la présente loi et dans les dispositions prises en vue de son exécution, on entend par :
- opérateur économique : toute personne physique ou morale qui met à la consommation en Belgique des tabacs manufacturés en sa qualité d'entrepositaire agréé;
- acheteur : toute personne physique ou morale à qui un opérateur économique vend et livre des tabacs manufacturés.
L'opérateur économique qui vend et livre directement des tabacs manufacturés aux consommateurs est également considéré comme acheteur pour ces opérations de ventes;
- signe fiscal : la bandelette et le timbre fiscal, fournis par l'Etat belge ou l'Etat luxembourgeois, selon le cas, en vue de son apposition sur des tabacs manufacturés.".
Art.9. Dans l'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2010 et les lois des 29 décembre 2010, 7 novembre 2011 et 27 décembre 2012, le § 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par prix de vente au détail. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des produits définis par la présente loi appartenant à la classe de prix correspondant à la classe de prix la plus demandée, le mode de calcul de prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés correspondant mis à la consommation dans le pays sans y faire l'objet d'un commerce.
Lors de la mise à la consommation de tabacs manufacturés, seuls des signes fiscaux repris au tableau des signes fiscaux dont question à l'article 10 en vigueur à la date de mise à la consommation et conformes aux mesures d'exécution dudit article peuvent être utilisés.
Pour les catégories de tabacs manufacturés et les signes fiscaux qu'Il détermine, le Roi peut fixer la durée de la période pendant laquelle lors d'un changement de la fiscalité ou de la fiscalité minimale ou de la disparition d'une classe de prix, les tabacs manufacturés revêtus des signes fiscaux et mis à la consommation avant cette modification ou disparition peuvent encore être vendus et livrés par les opérateurs économiques et les acheteurs.
Pour les catégories de tabacs manufacturés et les signes fiscaux qu'Il détermine, le Roi peut également fixer la durée de la période pendant laquelle lors de la suppression d'un type de contenant, les tabacs manufacturés revêtus des signes fiscaux et mis à la consommation avant cette suppression peuvent encore être vendus et livrés par les opérateurs économiques et les acheteurs.
Le Roi peut prescrire que des énonciations apposées sur le signe fiscal visé à l'article 10 figurent sur les documents commerciaux établis par les opérateurs économiques et sur les cartons destinés à la livraison des emballages aux acheteurs. Le Roi peut également prescrire d'autres mesures d'identification des cartons destinés à la livraison des emballages aux acheteurs.
Sans préjudice des alinéas 3 et 4, le Roi peut fixer pour les catégories de tabacs manufacturés qu'Il détermine la durée de la période pendant laquelle les signes fiscaux peuvent être utilisés pour les mises à la consommation.
Le Roi peut obliger les acheteurs à retourner aux opérateurs économiques auprès desquels ils les ont acquis les tabacs manufacturés qui correspondent à une catégorie de tabacs manufacturés et un signe fiscal déterminés en application des alinéas 3 et 4 qui n'ont pas été vendus et livrés dans la période fixée en application desdits alinéas.
Le Roi fixe les conditions et modalités en vue d'assurer le respect des dispositions des alinéas 3, 4 et 7.
Le Roi peut obliger les opérateurs économiques à reprendre les tabacs manufacturés visés à l'alinéa 7 en vue de leur destruction obligatoire conformément aux modalités qu'Il fixe à cet effet, étant entendu qu'en dehors du remboursement des droits d'accise, des droits d'accise spéciaux et de la TVA, cette destruction ne donne lieu à aucun dédommagement.
Le Roi peut obliger les opérateurs économiques à détruire les tabacs manufacturés qui correspondent à une catégorie de tabacs manufacturés et un signe fiscal déterminés en application des alinéas 3 et 4 qui n'ont pas été vendus et livrés dans la période fixée en application desdits alinéas. La destruction doit avoir lieu conformément aux modalités qu'Il fixe à cet effet, étant entendu que, en dehors du remboursement des droits d'accise et de la TVA, cette destruction ne donne lieu à aucun dédommagement.
Le Roi peut aussi prescrire l'obligation de publication annuelle des prix moyens pondérés relatifs aux différents produits des tabacs manufacturés et des classes de prix les plus demandées et fixer la quantité de signes fiscaux qui peuvent être acquis par les opérateurs économiques.".
Art.10. A l'article 10, § 2, de la même loi, remplacé par la loi-programme de 9 juillet 2004, les mots "le ministre des Finances" sont remplacés par les mots "le Roi".
CHAPITRE 3. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Art.11. Dans l'article 11, alinéa 3, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par les lois du 14 août 1947, du 23 décembre 1958 et du 9 mai 1959, par l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967, par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, par les lois du 22 décembre 1989 et du 22 juillet 1993 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, le nombre "25" est remplacé par le nombre "50".
Art.12. A l'article 83 du même Code, modifié par les lois du 13 août 1947, du 23 décembre 1958, du 22 décembre 1998 et du 22 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes :
a) l'alinéa 1er est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :
"Le droit est fixé à :
1° 0,20 p.c. pour les baux, sous-baux et cessions de baux de biens immeubles;
2° 1,50 p.c. pour les baux de chasse et de pêche;
3° 2 p.c. pour les contrats constitutifs de droits d'emphytéose ou de superficie et leurs cessions, sauf lorsque la constitution ou la cession du droit est consentie à une association sans but lucratif, une association internationale sans but lucratif ou une personne morale analogue créée conformément et assujettie à la législation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui a en outre son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'Espace économique européen, auquel cas le droit est fixé à 0,50 p.c.
Par personne morale analogue à une ASBL, il faut entendre une personne morale dont, cumulativement :
1° le but de la personne morale est désintéressé, non lucratif;
2° l'activité de la personne morale ne peut enrichir matériellement :
a) ni ses fondateurs, ses membres ou ses administrateurs;
b) ni les conjoints, cohabitants légaux, parents en ligne directe, parents en ligne collatérale jusqu'à un degré permettant de succéder légalement aux fondateurs ni d'autres ayants droit éventuels des fondateurs;
c) ni les conjoints ou cohabitants légaux des personnes visées sous a) et b);
3° les biens ne peuvent pas revenir aux personnes visées au 2° en cas de dissolution ou liquidation de la personne morale, mais doivent être transmis :
a) soit à une personne morale analogue, elle-même créée conformément et assujettie à la législation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui a en outre son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'Espace économique européen;
b) soit à un Etat membre de l'Espace économique européen ou une subdivision politique d'un Etat membre EEE ou encore à un établissement public relevant d'une telle personne morale de droit public.";
b) dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots ", pour le surplus," sont insérés entre les mots "leurs cessions sont" et les mots "assimilés aux baux".
Art.13. L'article 11 s'applique à tous les actes et écrits présentés à la formalité à partir du 1er juillet 2013.
L'article 12 s'applique à partir du 1er juillet 2013; il s'applique aussi aux actes authentiques présentés à la formalité à partir du 1er juillet 2013 dans le cas où ils constatent une convention qui a fait l'objet d'un acte sous seing privé antérieur à cette date.
CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 19 janvier 2010 abrogeant la loi du 19 février 1999 portant création du Fonds belge de survie et créant un Fonds belge pour la Sécurité alimentaire
Art.14. A l'article 8, alinéa 3, de la loi du 19 janvier 2010 abrogeant la loi du 19 février 1999 portant création du Fonds belge de survie et créant un Fonds belge pour la Sécurité alimentaire, est ajouté "Par dérogation, le montant pour 2013 est fixé à 16 485.000 euros".
TITRE 3. - Asile et Migration et Intégration sociale
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Art.15. Le présent chapitre transpose partiellement la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE.
Art.16. A l'article 42ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 25 avril 2007 et remplacé par la loi du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "durant les trois premières années" sont remplacés par les mots "dans les cinq années";
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art.17. A l'article 42quater, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007 et remplacé par la loi du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "durant les trois premières années" sont remplacés par les mots "dans les cinq années";
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art.18. A l'article 42quinquies, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, les mots "alinéa 1er, 1° et 2°" sont abrogés et le mot "trois" est remplacé par le mot "cinq";
2° le § 2 est abrogé.
Art.19. Dans la phrase introductive de l'article 42sexies, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, le mot "trois" est remplacé par le mot "cinq".
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale
Art.20.Dans la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, il est inséré un article 57sexies, rédigé comme suit :
"Art. 57sexies. Par dérogation aux dispositions de la présente loi, l'aide sociale n'est pas due par le centre à l' étranger autorisé au séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en raison d'un permis de travail B ou d'une carte professionnelle.".
(NOTE : par son arrêt n° 131/2015 du 01-10-2015 (M.B. 22-10-2015, p. 65182), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)
Art.21. Dans l'article 3, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, inséré par la loi du 27 décembre 2006, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit :
"- soit bénéficier, en tant que citoyen de l'Union européenne ou en tant que membre de sa famille qui l'accompagne ou le rejoint, d'un droit de séjour de plus de trois mois conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cette catégorie de personnes ne bénéficie du droit à l'intégration sociale qu'après les trois premiers mois de ce séjour;".
TITRE 4. - Santé publique
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Section 1re. - Maximum à facturer
Art.22. Dans l'article 37octies, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 22 décembre 2008, l'alinéa 1er est complété par les mots "ou lorsqu'un bénéficiaire du ménage bénéficie du statut visé à l'article 37vicies/1 au cours de l'année pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné".
Art.23. L'article 37decies, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 22 décembre 2008, est complété par la phrase suivante : "Le Roi peut établir comment la composition du ménage est déterminée lorsqu'un bénéficiaire n'est pas inscrit dans le Registre national des personnes physiques".
Art.24.A l'article [37undecies], § 2, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : <Erratum, M.B 17-12-2013,p. 99131>
1° l'alinéa 1er est complété par les mots "ou lorsqu'un bénéficiaire du ménage bénéficie du statut visé à l'article 37vicies/1 au cours de l'année pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné";
2° l'alinéa 2 est complété par les mots "ou lorsque l'enfant bénéficie du statut visé à l'article 37vicies/1 au cours de l'année pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné".
Art.25. Les articles 22 et 24 produisent leurs effets le 1er janvier 2013.
Section 2. - Cotisation orpheline
Art.26. Dans l'article 191, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012,il est inséré un 15°terdecies rédigé comme suit :
"15°terdecies. Pour l'année t, il est instauré, selon les conditions et modalités fixées au 15°, une cotisation orpheline sur le chiffre d'affaires qui est réalisé l'année t avec les médicaments orphelins visés à l'article 35bis, § 9. Cette cotisation modulable est appliquée par paliers du chiffre d'affaires, qui sont fixés annuellement.
Cette cotisation est versée par le biais d'un acompte, établi sur le chiffre d'affaires réalisé durant l'année t-1, et d'un solde, établi sur base du chiffre d'affaires réalisé durant l'année t et qui est la différence entre la cotisation même et l'acompte réellement payé. Les paliers ou valeurs seuils sont valables pour les deux chiffres d'affaires utilisés.
L'acompte de la cotisation doit être versé avant le 1er juin de l'année t sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention "Acompte cotisation orpheline année t". Le solde de la cotisation doit être versé avant le 1er juin de l'année t+1 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention "Solde cotisation orpheline année t". Pour l'année 2013, la date du versement de l'avance est le 1er décembre 2013 au plus tard.
Les recettes qui résultent de cette cotisation orpheline sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable t.
Pour l'année 2013, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros inclus, 1,5 % pour la tranche du chiffre d'affaires située entre plus d'un 1,5 millions d'euros et 4 millions d'euros et à 3 % pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 4 millions d'euros. Les pourcentages, appliquées aux différents paliers pour constituer l'avance 2013, sont identiques à ceux fixées pour la cotisation orpheline 2013."
Art.27. A l'article 191, alinéa 1er, 15°, alinéa 7, de la même loi, remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 27 décembre 2005, du 23 décembre 2009 et du 22 juin 2012, les mots "et 15°duodecies" sont remplacés par les mots ",15°duodecies et 15°terdecies".
Art.28. A l'article 191bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2006, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 24 juillet 2008 et du 29 décembre 2010, les mots "à 15°duodecies" sont remplacés par les mots "à 15°terdecies".
Art.29. A l'article 191ter, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2006, remplacé par la loi du 24 juillet 2008 et modifié par la loi du 29 décembre 2010, les mots "à 15°duodecies" sont remplacés par les mots "à 15°terdecies".
Art.30. A l'article 191quater, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2006, remplacé par la loi du 24 juillet 2008 et modifié par la loi du 29 décembre 2010, les mots "à 15°duodecies" sont remplacés par les mots "à 15°terdecies".
Section 3. - Contribution exceptionnelle
Art.31. A l'article 191, alinéa 1er, 32°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2012, les mots "et § 1er/2" sont insérés entre les mots "de l'article 224, § 1er/1" et ", de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses".
Section 4. - Frais d'administration des organismes assureurs
Art.32. A l'article 195, § 1er, 2°, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, et par les lois des 27 décembre 1994, 22 février 1998, 22 août 2002, 27 décembre 2005, 27 décembre 2006, 26 mars 2007, 8 juin 2008, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010 et 17 février 2012, les première et deuxième phrases de l'alinéa 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
"Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est fixé à 766 483 000 EUR pour 2003, 802 661 000 EUR pour 2004, 832 359 000 EUR pour 2005, 863 56 000 EUR pour 2006, 895 524 000 EUR pour 2007, 929 160 000 EUR pour 2008, 972 546 000 EUR pour 2009, 1 012 057 000 EUR pour 2010, 1 034 651 000 EUR pour 2011, 1 029 840 000 EUR pour 2012 et 1 027 545 000 EUR pour 2013. Pour la caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges, ce montant est fixé à 13 195 000 EUR pour 2003, 13 818 000 EUR pour 2004, 14 329 000 EUR pour 2005, 14 859 000 EUR pour 2006, 15 41 000 EUR pour 2007, 15 995 000 EUR pour 2008, 16 690 000 EUR pour 2009, 17 368 000 EUR pour 2010, 17 770) 000 EUR pour 2011, 17 687 000 EUR pour 2012 et 17 648 000 EUR pour 2013.".
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
Section 1re. . - Contribution au financement du contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Art.33. A l'article 224, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, modifié par les lois du 2 janvier 2001, du 22 décembre 2008 et du 27 décembre 2012, les mots ", aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro" sont insérés entre les mots "leurs accessoires" et "et des dispositifs médicaux implantables actifs", et les mots ", aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro" sont insérés entre les mots "relatif aux dispositifs médicaux" et les mots "et aux dispositifs médicaux implantables actifs".
Section 2. - Contribution exceptionnelle
Art.34. L'article 224 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, est complété par un paragraphe 1/2, rédigé comme suit :
" § 1/2. Pour l'année 2013, il est instauré une contribution compensatoire à charge des distributeurs visés au § 1er.
Le montant de cette contribution s'élève à 0,20 % du chiffre d'affaires, tel que pris en compte pour l'application du § 1er, qui a été réalisé en 2013 et sera versé par le biais d'un acompte, fixé à 0,20 % du chiffre d'affaires réalisé en 2012, et d'un solde. Ce dernier étant la différence entre la contribution même et l'acompte payé.
La contribution visée à l'alinéa 1er sera perçue par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé pour le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Les règles relatives à la déclaration du chiffre d'affaires et la perception restent identiques à celles prévues au § 1er.".
Section 3. - Disposition finale
Art.35. Par dérogation à l'article 224, § 1er, alinéas 7 et 8, de la même loi, le distributeur de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro peut pour l'année de cotisation 2013, introduire la déclaration certifiée du chiffre d'affaires de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sur base d' une déclaration sur l'honneur dans laquelle il indique le chiffre d'affaires de l'année civile précédente.
TITRE 5. - Affaires Sociales
CHAPITRE 1er. - Modification du Code judiciaire
Art.36. Dans l'article 1410, § 4, du Code judiciaire, inséré par la loi du 25 janvier 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
"Il en est de même pour les intérêts afférents à ces prestations lorsque le paiement indû a été obtenu frauduleusement.";
2° dans l'alinéa 4, les mots "des prestations indûment versées et des intérêts afférents à ces sommes" sont insérés entre les mots "récupération d'office" et les mots "peut porter sur l'intégralité".
Art.37. L'article 36 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 2. - Accidents du travail
Art.38. Dans l'article 39 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
"Lorsque le salaire annuel dépasse le montant mentionné ci-après, ce salaire, en ce qui concerne la fixation des indemnités et des rentes, n'est pris en compte qu'à concurrence de ce montant fixé comme suit :
1° avant le 1er septembre 2004 : 24 400,16 EUR (indice 103,14; base 1996 = 100)
2° à partir du 1er septembre 2004 : 31 578 EUR (indice 111,64; base 1996 = 100)
3° à partir du 1er janvier 2005 : 32 106,79 EUR (indice 111,64; base 1996 = 100)
4° à partir du 1er janvier 2007 : 33 737,51 EUR (indice 102,10; base 2004 = 100)
5° à partir du 1er janvier 2009 : 34 008,45 EUR (indice 102,10; base 2004 = 100)
6° à partir du 1er janvier 2012 : 34 247,87 EUR (indice 102,10; base 2004 = 100)
7° à partir du 1er janvier 2013 : 34 932,83 EUR (indice 102,10; base 2004 = 100).
En ce qui concerne les apprentis et les travailleurs mineurs d'âge, atteints d'une incapacité temporaire de travail, la rémunération ne peut être inférieure à 5 496,09 EUR (indice 102,10; base 2004 = 100).".
Art.39. L'article 38 produit ses effets le 1er janvier 2013.
CHAPITRE 3. - Modifications des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés coordonnées le 19 décembre 1939
Art.40. L'article 32quinquies des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé comme suit :
"Art. 32quinquies. L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales octroie au plus tard au 1er janvier 2015 les prestations familiales aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police, au sens de l'article 106 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ainsi qu'aux membres du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, à l'exception toutefois des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police.
Un protocole est conclu entre cet Office national et la police fédérale quant à la fixation des modalités suivant lesquelles les prestations familiales octroyées en application de l'alinéa précédent et les frais de gestion sont remboursés à cet Office national. Les modalités pratiques de cette reprise seront donc déterminées suite à une concertation entre les administrations compétentes. En attendant la reprise des paiements par cet Office national, ceux-ci sont poursuivis par le Secrétariat de la police intégrée structurée à deux niveaux.".
Art.41. L'article 71, § 1er, des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 1er août 1985, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"Le paiement peut être suspendu en cas d'indices sérieux et concordants laissant croire au caractère frauduleux des informations données par l'assuré social en vue d'obtenir des prestations sociales. La suspension pourra opérer aussi longtemps que la suspicion n'aura pu être écartée avec un maximum de six mois, renouvelable une fois.".
Art.42. A l'article 91 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 12 août 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est complété par les h) et i) rédigés comme suit :
"h) les transferts visés à l'article 94, § 7, 6°;
i) la partie de la subvention visée à l'article 2, alinéa 1er, 7°, i), de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales.";
2° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° à la couverture provisoire des prestations familiales payées indûment et mises en recouvrement;";
b) le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° à la couverture définitive des prestations familiales payées indûment qui ne peuvent être mises en recouvrement en raison de la prescription visée à l'article 120bis, ainsi qu'en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social;";
c) les 3°, 4° et 5° sont abrogés.
Art.43. Dans les mêmes lois coordonnées, il est inséré un article 91/1 rédigé comme suit :
"Art. 91/1.Les caisses d'allocations familiales libres agréées et les caisses d'allocations familiales spéciales délaissent à charge de la gestion globale de la sécurité sociale instituée par la loi portant des dispositions sociales du 30 mars 1994, les montants des prestations familiales versées indûment, dans les hypothèses suivantes :
1° lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci;
2° en cas d'application de l'article 119bis;
3° lorsque le recouvrement s'avère techniquement impossible;
4° en cas d'application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.".
Art.44. Dans les mêmes lois coordonnées, il est inséré un article 91/2 rédigé comme suit :
"Art. 91/2. L'Office national impose la rectification des écritures comptables passées par les caisses d'allocations familiales agréées et les caisses d'allocations familiales spéciales lorsque celles-ci ont imputé des montants de prestations familiales indues à charge de la gestion globale de la sécurité sociale :
1° alors que celles-ci devaient être imputées à charge de leur fonds de réserve en application de l'article 91, § 4, 2°;
2° en dehors des hypothèses visées à l'article 91/1.
La caisse verse à l'Office national, à charge de son compte de gestion, une majoration représentant 10 % de la somme faisant l'objet de la rectification.".
Art.45. Dans l'article 101 des mêmes lois coordonnées, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 3, 9°, inséré par la loi du 27 avril 2007 et modifié par la loi de 22 décembre 2008, les mots "à l'exception de ceux appartenant à l'autorité fédérale qui déclarent expressément ne pas vouloir travailler via le service central des dépenses fixes, visés à l'article 33 précité" sont abrogés;
2° l'alinéa 4, inséré par la loi du 29 avril 1996, est remplacé par les deux alinéas suivants :
"Dans les situations non visées à l'alinéa précédent et sans préjudice de l'article 32quinquies, le paiement des prestations familiales aux membres du personnel de l'Etat et des organismes qui en dépendent, est repris, pour le 1er janvier 2015 au plus tard, par l'Office national. Un protocole fixe les modalités de transfert des dossiers et données permettant la reprise des paiements par l'Office national. En attendant la reprise des paiements par l'Office national, ceux-ci sont poursuivis par lesdites personnes de droit public.
L'Office national est également autorisé à procéder au paiement des prestations familiales dues au personnel des communautés, régions et organismes qui en dépendent, si ces derniers le demandent, par lettre recommandée à la poste, au plus tard le 31 décembre 2013. Un protocole fixe les modalités de transfert des dossiers et données permettant la reprise des paiements par l'Office national. En attendant, la reprise des paiements par l'Office national, ceux-ci sont poursuivis temporairement par lesdites personnes de droit public.".
Art.46. A l'article 106, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées, remplacé par l'arrêté royal n° 28 du 15 décembre 1978 et modifié par les lois des 10 juin 1998 et 25 janvier 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° à la couverture définitive des prestations familiales payées indûment qui ne peuvent être mises en recouvrement en raison de la prescription visée à l'article 120bis, ainsi qu'en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social;";
2° les 3°, 5° et 7° sont abrogés.
Art.47. L'article 106bis des mêmes lois coordonnées, abrogé par l'arrêté royal n° 131 du 30 décembre 1982, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 106bis. L'Office national délaisse à charge de la gestion globale de la sécurité sociale instituée par la loi portant des dispositions sociales du 30 mars 1994, les montants des prestations familiales versées indûment, dans les hypothèses suivantes :
1° lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci;
2° en cas d'application de l'article 119bis;
3° lorsque le recouvrement s'avère techniquement impossible;
4° en cas d'application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.".
Art.48. Dans l'article 119bis des mêmes lois coordonnées, l'alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987, est abrogé.
Art.49. Dans l'article 120bis des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 20 juillet 2006, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de prescription est porté à cinq ans si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Ce délai prend cours à la date à laquelle l'institution a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses de l'assuré social.".
Art.50.L'article 152 des mêmes lois coordonnées, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 152. L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés disposera d'un service de contrôle suffisant pour lui permettre de s'acquitter, dans des conditions pleinement satisfaisantes, de la mission de surveillance qui lui incombe.".
Art.51.Les articles 42 à 44 et 46 à 49 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.
[1 Cette date peut être antérieure à celle à laquelle l'arrêté royal qui fixera la date d'entrée en vigueur des dispositions légales précitées est publié au Moniteur belge. Le Roi peut également fixer la date à laquelle les articles 43, 44 et 47 cessent d'être en vigueur.]1
(NOTE : Entrée en vigueur des : - art. 42, 43, 44, 46, 47 et 48 fixée au 01-01-2014 à l'égard d'indus notifiés à partir de cette date. Les articles 43, 44 et 47 cessent d'être applicables à l'égard d'indus non recouvrés relatifs à des périodes à dater du [01-01-2015]; <Erratum, M.B. 04-08-2014,p. 56858> - art. 49 fixée au 01-01-2014, sauf en ce qu'il insère un article 120bis, alinéa 3, deuxième phrase, dans les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, auquel cas il produit ses effets le 01-08-2013 par AR 2014-05-22/30, art. 1, al. 1 et 2)
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(1)<L 2014-04-25/77, art. 79, 004; En vigueur : 16-06-2014>
CHAPITRE 4. - Modifications de la loi-programme du 20 juillet 2006
Art.52. Dans l'article 33 de la loi-programme du 20 juillet 2006 sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er les mots "sont tenues de verser" sont remplacés par le mot "versent";
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Jusqu'à la reprise, prévu à l'article 101, alinéa 4, des mêmes lois, le Service central des dépenses fixes institué par l'arrêté royal du 13 mars 1952 organisant le Service central des dépenses fixes et modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat, procède à l'intégration et à la mise à jour des données sociales en possession des personnes de droit public visées à l'alinéa 1er, pour autant qu'elles fassent partie des institutions pour le compte desquelles ce service verse jusqu'au 30 septembre 2008 les prestations familiales.".
CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses
Art.53. L'article 102 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) est abrogé.
CHAPITRE 6. - Modification du Code d'instruction criminelle
Art.54. Dans l'article 29, premier alinéa, du Code d'instruction criminelle, les mots "ainsi que, pour ce qui concerne le secteur des prestations familiales, toute institution coopérante au sens de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social" sont insérés entre les mots "Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public," et les mots "qui, dans l'exercice de ses fonctions".
CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés
Art.55. Dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, il est inséré un article 30/2 rédigé comme suit :
"Art. 30/2. Le délai applicable en matière de recouvrement de prestations sociales versées indûment commence à courir le jour où l'institution a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses.".
Art.56. L'article 55 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties
Art.57. Dans l'article 9, § 1er, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, l'alinéa 3, remplacé par la loi du 20 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 9. § 1er. Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de prescription est porté à 5 ans si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations sciemment incomplètes. Ce délai prend cours à la date à laquelle l'institution a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses de l'assuré social.".
Art.58.L'article 57 entre en vigueur à la même date que les articles 42 à 44 et 46 à 49.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 57 fixée au 01-01-2014, sauf en ce qu'il insère un [article 9, § 1er, alinéa 3, deuxième phrase], dans la la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, auquel cas il produit ses effets le 01-08-2013 par AR 2014-05-22/30, art. 1, al. 3) <Erratum, M.B. 04-08-2014, p. 56858>
TITRE 6. - Mobilité
CHAPITRE UNIQUE. - Transport combiné ferroviaire d'unité de transport intermodal
Section 1re. - Modification de la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses urgentes
Art.59. L'article 20 de la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses urgentes, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 20. Les périodes qui ouvrent le droit à un subside sont les suivantes :
- du 1er janvier 2013 au 28 février 2013;
- du 1er mars 2013 au 30 juin 2013.".
Art.60. Dans l'article 23 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.
Section 2. - Modification de la loi-programme du 22 décembre 2008 et de l'arrêté royal du 15 juillet 2009 relatif à la promotion du transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal pour la période 2009-2012, en vue de la poursuite d'un soutien financier au transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal
Art.61. Dans l'article 24 de la loi-programme du 22 décembre 2008, les mots "et cesse d'être en vigueur le 28 février 2013" sont remplacés par les mots "et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2013".
Art.62. L'article 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2009 relatif à la promotion du transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal pour la période 2009-2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Pour les six premiers mois de l'année 2013, le subside est calculé en recourant aux valeurs fixées pour l'année 2012.".
Art.63. Dans l'article 22 du même arrêté, les mots "jusqu'au 28 février 2013" sont remplacés par les mots "jusqu'au 30 juin 2013".
Section 3. - Disposition finale
Art.64. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2013.
TITRE 7. - Statut social des travailleurs indépendants
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en ce qui concerne le bonus de pension en faveur des travailleurs indépendants
Art.65. Dans le titre II, chapitre Ier, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :
"Art. 3/1. § 1er. Le montant de la pension, fixé en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, ou en application de l'article 131bis de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, est majoré d'un bonus en faveur des travailleurs indépendants, qui, selon le cas :
1° poursuivent leur activité professionnelle plus d'un an au-delà de la date à laquelle ils auraient pu obtenir leur pension de retraite anticipée de travailleur indépendant;
2° poursuivent leur activité professionnelle au-delà de l'âge visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 précité et prouvent une carrière d'au moins 40 années civiles au sens de l'article 3, § 3, alinéas 2 et 3 du même arrêté.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants :
1° les conditions auxquelles l'octroi et le paiement du bonus sont soumis;
2° le montant et la nature du bonus.
§ 3. Le présent article s'applique aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014 et seulement aux périodes prestées à partir du 1er janvier 2014.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, déterminer les conditions dans lesquelles les dispositions de l'article 3 et de son arrêté d'exécution continuent à régir des pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 2013.
Art.66. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2014.
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne
Art.67. Dans l'article 3, § 2bis, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2012, l'alinéa 4 est abrogé.
Art.68. Dans l'article 3, § 3ter, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, l'alinéa 5 est abrogé.
Art.69. Dans l'article 16bis du même arrêté, inséré par la loi du 29 mars 2012, les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.
Art.70. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est d'application aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014.
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en ce qui concerne les cotisations dues par certains pensionnés
Art.71. Dans l'article 11 de l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2007, il est inséré un paragraphe 6, rédigé comme suit :
" § 6. Pour l'assujetti qui satisfait aux conditions de l'article 107, § 2, B, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, et dont le revenu provenant de l'activité professionnelle comme travailleur indépendant ou comme aidant ne dépasse pas par année civile la limite de 125 % du montant mentionné à l'article 107, § 2, A, 2°, de l'arrêté précité, dûment adapté et indexé conformément aux dispositions du même article, l'application des §§ 2 et 3 ne peut avoir pour effet de faire cotiser l'intéressé, à partir du trimestre au cours duquel la pension ou l'avantage prend cours, sur un revenu supérieur au montant précité.".
Art.72. Dans l'article 13, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 4, abrogé par l'arrêté royal du 30 janvier 1997, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 euros, l'assujetti qui satisfait aux conditions de l'article 107, § 2, B, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3, le cas échéant plafonnés conformément à l'article 11, § 6 :
1° 14,70 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 euros;
2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 euros mais n'excède pas 23.330,06 euros.".
Art.73. Dans l'article 13bis, § 2, du même arrêté, inséré par la loi du 21 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :
"1° au 4°, les mots "ou à l'article 13, § 1er, alinéas 1er et 4" sont insérés entre les mots "à l'article 13, § 1er, alinéas 1er et 3" et les mots " : les cotisations imposées par la disposition qui lui est applicable";
2° au 5°, la phrase "lorsque l'assujetti est visé à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, sans que l'alinéa 3 de ce même article lui soit applicable" est remplacée par la phrase suivante :
"lorsque l'assujetti est visé à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, sans que les alinéas 3 ou 4 de ce même article lui soient applicables : ".
Art.74. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2013.
TITRE 8. - Pensions
CHAPITRE 1er. - Cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement
Section 1re. - Champ d'application et définition
Art.75. Le présent chapitre s'applique aux pensions de retraite et de survie visées à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, et à l'article 80 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public.
Art.76.Pour l'application du présent chapitre :
1° il faut entendre par "activité professionnelle" : toute activité susceptible de produire des revenus professionnels;
2° il faut entendre "revenus professionnels" : les revenus visés à l'article 23, § 1er, 1°, 2° ou 4°, [4 ...]4 ou à l'article 228, § 2, 3° ou 4°, du Code des impôts sur les revenus, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992, mêmes s'ils sont acquis par personne interposée, et tous les revenus de même nature acquis dans un pays étranger ou auprès d'une institution de droit international public [4 ...]4.
[4 Les revenus suivants, même s'ils sont acquis par un intermédiaire, sont également considérés comme des revenus professionnels:
a) les revenus visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 29°, du Code des impôts sur les revenus, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et ratifié par la loi du 12 juin 1992;
b) les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis ou 1° ter, du Code des impôts sur les revenus, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et ratifié par la loi du 12 juin 1992;
c) les revenus visés aux articles 12 et 24 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale;
d) les revenus visés à l'article 27 de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif.]4
Les indemnités de départ ou tout autre avantage en tenant lieu accordés aux membres des parlements de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions doivent également être considérées comme des revenus professionnels.
Pour l'application [4 du premier, deuxième et troisième alinéa]4, une indemnité de préavis, une indemnité de départ, une indemnité de licenciement ou tout autre avantage en tenant lieu, sont censés se répartir uniformément sur la durée du préavis.
Ne sont pas considérés comme revenus professionnels :
a) le double pécule de vacance;
b) Les arriérés visés à l'article 171, 5°, b), d) et e) du Code des impôts sur les revenus;
c) sous condition de déclaration visée à l'article 93, les revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle qui consiste en la création d'oeuvres scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, et qui n'a pas de répercussion sur le marché du travail, pour autant que l'intéressé n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de commerce;
d) les revenus provenant de l'exercice jusqu'à son terme, d'un mandat politique ou d'un mandat de président ou de membre d'un centre public d'aide sociale, pour autant que ce mandat ait débuté avant la date de prise de cours de la pension et au plus tard le dernier jour du mois du 65e anniversaire du mandataire;
e) les revenus provenant de l'exerce jusqu'à son terme, d'un mandat auprès d'un organe de gestion, d'administration ou de direction d'un établissement public, d'une institution d'utilité publique, d'une association de commune, ou d'un mandat d'administrateur ordinaire dans une entreprise publique autonome, pour autant que ce mandat ait débuté avant la date de prise de cours de la pension et au plus tard le dernier jour du mois du 65e anniversaire du mandataire. Cette dérogation prend fin au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel le titulaire atteint l'âge de 67 ans ou, si l'intéressé exerce encore à ce moment un mandat visé au d), au plus tard à l'expiration de ce mandat.
3° il faut entendre par "activité professionnelle comme travailleur salarié" : une activité professionnelle régie par la législation relative aux contrats de travail ou par un statut légal ou réglementaire analogue [4 y compris une activité professionnelle comme travailleur flexi-job visée au 4° /1]4.
4° il faut entendre par "revenus professionnels comme travailleur salarié" : les revenus professionnels bruts qui proviennent de l'exercice d'une activité professionnelle comme travailleur salarié [4 y compris les revenus professionnels comme travailleur flexi-job visés au 4° /2]4.
[4 4° /1 il faut entendre par "activité professionnelle comme travailleur flexi-job": l'activité professionnelle visée à l'article 3, 1°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.
4° /2 il faut entendre par "revenus professionnels comme travailleur flexi-job": les revenus visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 29°, du Code des impôts sur les revenus précité.]4
5° il faut entendre par "activité professionnelle comme travailleur indépendant" : l'exercice d'une activité en qualité de travailleur indépendant ou comme aidant, qui entraine l'assujettissement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ou qui est exercé en qualité de conjoint aidant.
6° il faut entendre par "revenus professionnels comme travailleur indépendant" : les revenus professionnels qui proviennent de l'exercice d'une activité professionnelle comme travailleur indépendant. Pour la fixation de ces revenus il faut prendre en compte les revenus bruts, diminués des dépenses ou charges professionnelles et le cas échéant des pertes professionnelles, retenus par le Service Public Fédéral Finances pour l'établissement de l'impôt relatif à l'année concernée. Si l'activité comme aidant est exercée par un conjoint aidant qui est soumis à l'arrêté royal n° 38 précité du 27 juillet 1967, la rémunération accordée doit être prise en considération. Si l'activité comme aidant est exercée par un conjoint aidant qui n'est pas soumis à l'arrêté royal n°38 précité du 27 juillet 1967, il y a lieu de prendre en considération la partie des revenus professionnels du conjoint-exploitant qui est attribuée à l'aidant conformément au Code des impôts sur les revenus.
La quote-part des revenus professionnels attribuée au conjoint aidant conformément à l'article 87 du Code des impôts sur les revenus, est ajoutée aux revenus de l'exploitant.
Dans les revenus professionnels visés à l'alinéa précédent, ne sont toutefois compris ni le montant des cotisations payées en application de l'arrêté royal n° 38 précité ou des arrêtés royaux portant des mesures relatives à la modération des revenus, imposées aux travailleurs indépendants en vertu des lois des 6 juillet 1983 et 27 mars 1986 accordant certains pouvoirs spéciaux au Roi, avant la prise de cours effective de la pension et remboursées au bénéficiaire après celle-ci, ni le montant des intérêts moratoires acquis au bénéficiaire.
Si l'activité comme travailleur indépendant, aidant ou conjoint aidant est exercée à l'étranger, il est tenu compte du revenu professionnel imposable issu de cette activité.
Si l'activité comme travailleur indépendant, aidant ou conjoint aidant est, en raison de sa nature ou de circonstances particulières, interrompue durant une ou plusieurs périodes d'une année déterminée, elle est présumée avoir été exercée sans interruption durant l'année envisagée. Les revenus professionnels d'une année civile sont toujours censés être répartis uniformément sur les mois d'activité réelle ou présumée de l'année en cause, à moins que l'intéressé n'apporte la preuve du contraire. Cette preuve contraire peut uniquement être apportée pour l'année de prise de cours de la pension;
7° il faut entendre par "tout autre activité, mandat, charge ou office" : toute autre activité professionnelle qui ne peut être considérée comme une activité professionnelle comme travailleur salarié [4 , travailleur flexi-job]4 ou travailleur indépendant.
8° il faut entendre par "revenus professionnels provenant de toute autre activité" : les revenus professionnels bruts provenant de l'exercice de tout autre activité, mandat, charge ou office, quelle que soit sa dénomination;
9° le traitement d'attente accordé à un agent mis en disponibilité est considéré comme un revenu professionnel;
10° par "revenu de remplacement" il faut entendre :
a) l'allocation pour cause d'interruption de carrière ou de réduction des prestations ou de crédit-temps;
b) l'allocation de chômage;
c) l'indemnité complémentaire accordée dans le cadre d'une prépension conventionnelle;
d) l'indemnité d'incapacité primaire;
e) l'indemnité d'invalidité.
Pour l'application du présent chapitre, les divers avantages accordés en vertu d'une législation étrangère ou par une institution de droit international public et tenant lieu d'un des avantages visés sous a) à d), sont assimilés à ceux-ci.
11° par "organisme de pensions du secteur public", il faut entendre [1 le Service fédéral des Pensions]1 et tout autre service qui accorde une pension visée à l'article 75.
[5 12° il faut entendre par "âge légal de la pension": l'âge visé à l'article 46, § 3, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions]5
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(1)<L 2016-03-18/03, art. 180, 009; En vigueur : 01-04-2016>
(2)<L 2018-07-18/03, art. 40, 012; En vigueur : 20-02-2018>
(3)<L 2020-12-24/08, art. 56, 014; En vigueur : 01-01-2021>
(4)<L 2024-05-07/24, art. 2, 017; En vigueur : 01-01-2025>
(5)<L 2024-05-18/17, art. 30, 018; En vigueur : 01-01-2025>
Section 2. - Cumul de pensions de retraite ou de survie avec des revenus professionnels
Sous-section 1re. - Disposition générale
Art.77. Sauf dans les situations et sous les conditions définies ci-après, une pension de retraite ou de survie ne peut être cumulée avec des revenus professionnels.
Sous-section 2. - [1 Cumul d'une ou plusieurs pensions de retraite ou d'une ou plusieurs pensions de retraite et de survie avec des revenus professionnels à partir de l'année civile où [2 l'âge légal de la pension]2 est atteint]1
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(1)
Art. 77/1.[1 La personne qui bénéficie d'une ou plusieurs pensions de retraite ou d'une ou plusieurs pensions de retraite et de survie, peut de manière illimitée cumuler ces pensions avec des revenus professionnels à partir du 1er janvier de l'année civile durant laquelle cette personne atteint [2 l'âge légal de la pension]2.]1
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(1)<Inséré par L 2015-04-28/15, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi L 2015-04-28/15, art. 21>
(2)<L 2024-05-18/17, art. 31, 018; En vigueur : 01-01-2025>
Sous-section 2/1. [1 - Cumul d'uniquement une ou plusieurs pensions de survie avec des revenus professionnels pour les années civiles qui suivent l'année où [2 l'âge légal de la pension]2 est atteint]1
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(1)
(2)
Art.78.Pour les années civiles postérieures à celle durant laquelle elle atteint [2 l'âge légal de la pension]2, une personne qui bénéficie d'une ou plusieurs pensions [1 ...]1 de survie peut :
1° exercer une activité professionnelle comme travailleur salarié pour autant que les revenus professionnels comme travailleur salarié payés durant l'année civile, ne dépassent pas 21 865,23 EUR;
2° exercer une activité professionnelle comme travailleur indépendant pour autant que les revenus professionnels comme travailleur indépendant ne dépassent pas par année civile 17 492,17 EUR;
3° exercer tout autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que les revenus professionnels provenant de ces autres activités payés durant l'année civile ne dépassent pas 21 865,23 EUR.
(NOTE : les montants ci-dessus sont indexés, à savoir : - pour l'année 2014 : Article Montant de base (EUR) Nouveaux montants à partir du 1.1.2014 (EUR) 78, 1° en 3°21 865,2322 293,0078, 2°17 492,1717 835,00
voir DIVERS 2014-01-31/02, art. M, 002; En vigueur : 01-01-2014
- pour l'année 2015 :
Article | Montant de base (EUR) | Nouveaux montants à partir du 1.1.2015 (EUR) |
78, 1° en 3° | 21 865,23 | 22 509,00 |
78, 2° | 17 492,17 | 18 007,00 |
Article | Montant de base | Nouveaux montants à partir du 1.1.2016 |
78, 1° en 3° | 21 865,23 | 22 521,00 |
78, 2° | 17 492,17 | 18 017,00 |
Article | Montant de base | Nouveaux montants - à partir du 1.1.2017 |
78, 1° et 3° | 21 865,23 | 22 690,00 |
78, 2° | 17 492,17 | 18 152,00 |
Article | Montant de base | Nouveaux montants - à partir du 1.1.2018 |
78, 1° et 3° | 21 865,23 | 23 170,00 |
78, 2° | 17 492,17 | 18 536,00 |
Article Artikel | Montants de base Basisbedragen | Nouveaux montants à partir du 1.1.2020 Nieuwe bedragen vanaf 1.1.2020 |
78, 1° et 3° 78, 1° en 3° | 21 865,23 | 24 243,00 |
78, 2° | 17 492,17 | 19 394,00 |
Artikel Article | Basisbedragen Montants de base | Nieuwe bedragen vanaf 1.1.2021 Nouveaux montants à partir du 1.1.2021 |
78, 1° en 3° 78, 1° et 3° | 21 865,23 | 24 540,00 |
78, 2° | 17 492,17 | 19 632,00 |
Article | Montant de base (EUR) | Nouveaux montants à partir du 1.1.2015 (EUR) |
80, 1° en 3° | 7 570,00 | 7 793,00 |
80, 2° | 6 056,01 | 6 234,00 |
Article | Montant de base | Nouveaux montants à partir du 1.1.2016 |
80, 1° en 3° | 7 570,00 | 7 797,00 |
80, 2° | 6 056,01 | 6 238,00 |
Article | Montant de base | Nouveaux montants - à partir du 1.1.2017 |
80, 1° et 3° | 7 570,00 | 7 856,00 |
80, 2° | 6 056,01 | 6 285,00 |
Article | Montant de base | Nouveaux montants - à partir du 1.1.2018 |
80, 1° et 3° | 7 570,00 | 8 022,00 |
80, 2° | 6 056,01 | 6 417,00 |
Article Artikel | Montants de base Basisbedragen | Nouveaux montants à partir du 1.1.2020 80, 1° et 3° 80, 1° en 3° | 7 570,00 | 8 393,00 |
80, 2° | 6 056,01 | 6 714,00 | ||
Artikel Article | Basisbedragen Montants de base | Nieuwe bedragen vanaf 1.1.2021 Nouveaux montants à partir du 1.1.2021 |
80, 1° en 3° 80, 1° et 3° | 7 570,00 | 8 496,00 |
80, 2° | 6 056,01 | 6 797,00 |
Article | Montant de base (EUR) | Nouveaux montants à partir du 1.1.2015 (EUR) |
82, 1° en 3° | 17 625,60 | 18 144,00 |
82, 2° | 14 100,48 | 14 515,00 |
Article | Montant de base | Nouveaux montants à partir du 1.1.2016 |
82, 1° en 3° | 17 625,60 | 18 154,00 |
82, 2° | 14 100,48 | 14 523,00 |
Article | Montant de base | Nouveaux montants - à partir du 1.1.2017 |
82, 1° et 3° | 17 625,60 | 18 291,00 |
82, 2° | 14 100,48 | 14 633,00 |
Article | Montant de base | Nouveaux montants - à partir du 1.1.2018 |
82, 1° et 3° | 17 625,60 | 18 677,00 |
82, 2° | 14 100,48 | 14 942,00 |
Article Artikel | Montants de base Basisbedragen | Nouveaux montants à partir du 1.1.2020 Nieuwe bedragen vanaf 1.1.2020 |
82, 1° et 3° 82, 1° en 3° | 17 625,60 | 19 542,00 |
82, 2° | 14 100,48 | 15 634,00 |
85 | 17 492,17 6 056,01 14 100,48 | 19 394,00 6 714,00 15 634,00 |
Artikel Article | Basisbedragen Montants de base | Nieuwe bedragen vanaf 1.1.2021 Nouveaux montants à partir du 1.1.2021 |
82, 1° en 3° 82, 1° et 3° | 17 625,60 | 19 782,00 |
82, 2° | 14 100,48 | 15 826,00 |
Article | Montant de base (EUR) | Nouveaux montants à partir du 1.1.2015 (EUR) |
86, alinéa premier, premier tiret | 21 865,23 4 731,27 | 22 509,00 4 870,00 |
86, alinéa premier, deuxième tiret | 17 492,17 3 785,00 | 18 007,00 3 896,00 |
86, alinéa premier, troisième tiret | 7 570,00 3 785,02 | 7 793,00 3 896,00 |
86, alinéa premier, quatrième tiret | 6 056,01 3 028,00 | 6 234,00 3 117,00 |
86, alinéa premier, cinquième tiret | 17 625,60 4 406,40 | 18 144,00 4 536,00 |
86, alinéa premier, sixième tiret | 14 100,48 3 525,12 | 14 515,00 3 629,00 |
Article | Montant de base | Nouveaux montants à partir du 1.1.2016 |
86, alinéa premier, premier tiret | 21 865,23 4 731,27 | 22 521,00 4 873,00 |
86, alinéa premier, deuxième tiret | 17 492,17 3 785,00 | 18 017,00 3 899,00 |
86, alinéa premier, troisième tiret 86 | 7 570,00 3 785,02 | 7 797,00 3 899,00 |
86, alinéa premier, quatrième tiret | 6 056,01 3 028,00 | 6 238,00 3 119,00 |
86, alinéa premier, cinquième tiret | 17 625,60 4 406,40 | 18 154,00 4 539,00 |
86, alinéa premier, sixième tiret | 14 100,48 3 525,12 | 14 523,00 3 631,00 |
Article | Montant de base | Nouveaux montants - à partir du 1.1.2017 |
86, alinéa premier, premier tiret | 21 865,23 4 731,27 | 22 690,00 4 910,00 |
86, alinéa premier, deuxième tiret | 17 492,17 3 785,00 | 18 152,00 3 928,00 |
86, alinéa premier, troisième tiret | 7 570,00 3 785,02 | 7 856,00 3 928,00 |
86, alinéa premier, quatrième tiret | 6 056,01 3 028,00 | 6 285,00 3 142,00 |
86, alinéa premier, cinquième tiret | 17 625,60 4 406,40 | 18 291,00 4 573,00 |
86, alinéa premier, sixième tiret | 14 100,48 3 525,12 | 14 633,00 3 658,00 |
Article | Montant de base | Nouveaux montants - à partir du 1.1.2018 |
86, alinéa premier, premier tiret | 21 865,23 4 731,27 | 23 170,00 5 014,00 |
86, alinéa premier, deuxième tiret | 17 492,17 3 785,00 | 18 536,00 4 011,00 |
86, alinéa premier, troisième tiret | 7 570,00 3 785,02 | 8 022,00 4 011,00 |
86, alinéa premier, quatrième tiret | 6 056,01 3 028,00 | 6 417,00 3 209,00 |
86, alinéa premier, cinquième tiret | 17 625,60 4 406,40 | 18 677,00 4 669,00 |
86, alinéa premier, sixième tiret | 14 100,48 3 525,12 | 14 942,00 3 735,00 |
Article Artikel | Montants de base Basisbedragen | Nouveaux montants à partir du 1.1.2020 Nieuwe bedragen vanaf 1.1.2020 |
86, alinéa premier, premier tiret 86, eerste lid, eerste streepje | 21 865,23 4 731,27 | 24 243,00 5 246,00 |
86, alinéa premier, deuxième tiret 86, eerste lid, tweede streepje | 17 492,17 3 785,00 | 19 394,00 4 197,00 |
86, alinéa premier, troisième tiret 86, eerste lid, derde streepje | 7 570,00 3 785,02 | 8 393,00 4 197,00 |
86, alinéa premier, quatrième tiret 86, eerste lid, vierde streepje | 6 056,01 3 028,00 | 6 714,00 3 357,00 |
86, alinéa premier, cinquième tiret 86, eerste lid, vijfde streepje | 17 625,60 4 406,40 | 19 542,00 4 886,00 |
86, alinéa premier, sixième tiret 86, eerste lid, zesde streepje | 14 100,48 3 525,12 | 15 634,00 3 908,00 |
86, eerste lid, eerste streepje 86, alinéa premier, premier tiret | 21 865,23 4 731,27 | 24 540,00 5 310,00 |
86, eerste lid, tweede streepje 86, alinéa premier, deuxième tiret | 17 492,17 3 785,00 | 19 632,00 4 248,00 |
86, eerste lid, derde streepje 86, alinéa premier, troisième tiret | 7 570,00 3 785,02 | 8 496,00 4 248,00 |
86, eerste lid, vierde streepje 86, alinéa premier, quatrième tiret | 6 056,01 3 028,00 | 6 797,00 3 398,00 |
86, eerste lid, vijfde streepje 86, alinéa premier, cinquième tiret | 17 625,60 4 406,40 | 19 782,00 4 946,00 |
86, eerste lid, zesde streepje 86, alinéa premier, sixième tiret | 14 100,48 3 525,12 | 15 826,00 3 956,00 |