Détails





Titre :

15 JUILLET 2009. - [Arrêté royal relatif à la promotion du transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal] <L2015-08-10/25, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2015> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2009 et mise à jour au 08-06-2020)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Définitions
Art. 1
CHAPITRE II. - Aide au transport intérieur ferroviaire d'UTI
Art. 2-3
Art. 3 DROIT FUTUR
CHAPITRE III. - Aide au transport ferroviaire interportuaire d'UTI
Art. 4-5
Art. 5 DROIT FUTUR
CHAPITRE IV. - Aide aux nouvelles relations ferroviaires internationales régulières pour le transport d'UTI
Art. 6-7
CHAPITRE V. - Procédure de sélection
Art. 8
Art. 8 DROIT FUTUR
Art. 9-10, 10/1, 11-13
CHAPITRE VI. - Procédure d'octroi des subsides
Art. 14-18, 18/1, 19-20
CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 21-22
Art. 22 DROIT FUTUR
Art. 23-24
ANNEXES.
Art. N1-N4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2009014189 



Articles :

CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :
  1° Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a la mobilité dans ses attributions;
  2° administration : la Direction générale [1 Politique de Mobilité durable et ferroviaire]1 du Service public fédéral Mobilité et Transports;
  3° lettre de voiture : tout document rédigé conformément aux articles 12 et 13 des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire de marchandises (CIM), Appendice B à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le Protocole 1990, approuvé par la loi du 29 août 1997;
  4° domaine portuaire : zone portuaire d'Anvers ou Bruges-Zeebruges, telle que délimitée par le Roi en application des articles 35 et 37 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
  5° train bloc : convoi ferroviaire destiné exclusivement au transport d'UTI (Unité de Transport Intermodal) d'une capacité minimale de 40 TEU, faisant l'objet d'un sillon enregistré par voyage;
  6° TEU (Twenty feet Equivalent Unit) : unité de mesure pour un conteneur ayant une hauteur de 2,591 mètres, une largeur de 2,438 mètres et une longueur de 6,058 mètres;
  7° UTI km : distance exprimée en kilomètre, parcourue par une UTI par voie ferrée;
  8° coûts ferroviaires : les coûts pour la circulation ferroviaire (inclusivement la redevance pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, les coûts d'énergie, de locomotive et pour la formation des trains), les coûts des wagons et les coûts administratifs de l'opérateur pour l'organisation du transport d'UTI par voie ferrée;
  9° coûts de transbordement : coûts relatifs aux mouvements de transbordement de l'UTI entre les engins de transport des différents modes;
  10° relation : service régulier de trains blocs.
  ----------
  (1)<L 2015-08-10/25, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE II. - Aide au transport intérieur ferroviaire d'UTI
Art.2.Chaque opérateur, qui transporte par voie ferroviaire des UTI entre deux centres de transbordement ou points nodaux situés en Belgique sur une distance minimale de 51 kilomètres, bénéficie, dans les conditions déterminées par le présent arrêté, d'un subside à charge et dans les limites du crédit inscrit au budget du Service public fédéral Mobilité et Transports [1 ...]1.
  En cas de collecte d'UTI en vue de leur regroupement et de leur envoi à destination d'autres Etats ou la distribution d'UTI venant d'autres Etats vers différents centres de transbordement situés en Belgique, toute relation organisée entre en ligne de compte pour l'octroi du subside prévu par le présent chapitre.
  Au cas où les deux centres de transbordement ou points nodaux entre lesquels le transport ferroviaire a lieu se situent dans deux domaines portuaires différents, ces transports entrent en ligne de compte pour l'octroi du subside prévu au chapitre III.
  ----------
  (1)<L 2015-08-10/25, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Art.3.Le subside visé aux alinéas 1er et 2 de l'article 2 est octroyé pour chaque UTI transportée selon les conditions du présent arrêté et est calculé selon la formule suivante :
  (A x UTI Km) + B
  " A " représente un facteur dégressif annuellement, exprimé en euro par kilomètre;
  " UTI km " représente le nombre de kilomètre du trajet parcouru par rail;
  " B " représente un forfait relatif au transbordement, dégressif annuellement, exprimé en euro.
  Les éléments " A " et " B " font l'objet d'une valeur déterminée en fonction de l'année d'octroi.
  [3 Le tableau des valeurs est fixé comme suit :


 20092010201120122015
A (euro /km)0,200,180,160,140,14
B (euro)4034282228
]3
  [1 Pour les six premiers mois de l'année 2013, [2 et pour l'année 2014]2 le subside est calculé en recourant aux valeurs fixées pour l'année 2012.]1 [4 Pour les années 2016 à 2020 le subside est calculé sur la base des valeurs fixées pour l'année 2015. ]4
  ----------
  (1)<L 2013-06-28/04, art. 62, 003; En vigueur : 01-01-2013>
  (2)<L 2014-05-15/54, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2014>
  (3)<L 2015-08-10/25, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2015>
  (4)<L 2017-05-05/14, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2017>

Art.3 DROIT FUTUR.    Le subside visé aux alinéas 1er et 2 de l'article 2 est octroyé pour chaque UTI transportée selon les conditions du présent arrêté et est calculé selon la formule suivante :
  (A x UTI Km) + B
  " A " représente un facteur dégressif annuellement, exprimé en euro par kilomètre;
  " UTI km " représente le nombre de kilomètre du trajet parcouru par rail;
  " B " représente un forfait relatif au transbordement, dégressif annuellement, exprimé en euro.
  Les éléments " A " et " B " font l'objet d'une valeur déterminée en fonction de l'année d'octroi.
  [3 Le tableau des valeurs est fixé comme suit :


 20092010201120122015
A (euro /km)0,200,180,160,140,14
B (euro)4034282228
]3
  [1 Pour les six premiers mois de l'année 2013, [2 et pour l'année 2014]2 le subside est calculé en recourant aux valeurs fixées pour l'année 2012.]1 [4 [5 Pour les années 2016 à 2021]5 le subside est calculé sur la base des valeurs fixées pour l'année 2015. ]4

  (1)<L 2013-06-28/04, art. 62, 003; En vigueur : 01-01-2013>
  (2)<L 2014-05-15/54, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2014>
  (3)<L 2015-08-10/25, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2015>
  (4)<L 2017-05-05/14, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2017>
  (5)<L 2020-05-20/23, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2021>


CHAPITRE III. - Aide au transport ferroviaire interportuaire d'UTI
Art.4.Chaque opérateur qui transporte des UTI par train bloc entre des centres de transbordement situés dans deux domaines portuaires en Belgique et sur une distance minimale de 51 km bénéficie, sous les conditions déterminées par le présent arrêté, d'un subside à charge et dans les limites du crédit inscrit au budget du Service public fédéral Mobilité et Transports [1 ...]1.
  ----------
  (1)<L 2015-08-10/25, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Art.5.Le subside visé à l'article 4 est octroyé pour chaque UTI transportée selon la formule suivante :
  (C x UTI Km) + D
  " C " représente un facteur dégressif annuellement, exprimé en euro par kilomètre;
  " UTI Km " représente le nombre de kilomètre du trajet parcouru par rail;
  " D " représente un forfait relatif au transbordement, dégressif annuellement, exprimé en euro.
  Les éléments " C " et " D " font l'objet d'une valeur déterminée en fonction de l'année d'octroi, respectivement la moitié des valeurs " A " et " B ".
  [1 Le tableau des valeurs est fixé comme suit :


 20092010201120122015
C (euro /km)0,100,090,080,070,07
D (euro )2017141114
]1
  [1 Pour les six premiers mois de l'année 2013 et pour l'année 2014, le subside est calculé sur base des valeurs fixées pour l'année 2012.[2 Pour les années 2016 à 2020, le subside est calculé sur la base des valeurs fixées pour l'année 2015.]2]1
  ----------
  (1)<L 2015-08-10/25, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2015>
  (2)<L 2017-05-05/14, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2017>

Art.5 DROIT FUTUR.    Le subside visé à l'article 4 est octroyé pour chaque UTI transportée selon la formule suivante :
  (C x UTI Km) + D
  " C " représente un facteur dégressif annuellement, exprimé en euro par kilomètre;
  " UTI Km " représente le nombre de kilomètre du trajet parcouru par rail;
  " D " représente un forfait relatif au transbordement, dégressif annuellement, exprimé en euro.
  Les éléments " C " et " D " font l'objet d'une valeur déterminée en fonction de l'année d'octroi, respectivement la moitié des valeurs " A " et " B ".
  [1 Le tableau des valeurs est fixé comme suit :


 20092010201120122015
C (euro /km)0,100,090,080,070,07
D (euro )2017141114
]1
  [1 Pour les six premiers mois de l'année 2013 et pour l'année 2014, le subside est calculé sur base des valeurs fixées pour l'année 2012.[2 [3 Pour les années 2016 à 2021]3, le subside est calculé sur la base des valeurs fixées pour l'année 2015.]2]1

  (1)<L 2015-08-10/25, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2015>
  (2)<L 2017-05-05/14, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2017>
  (3)<L 2020-05-20/23, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2021>


CHAPITRE IV. - Aide aux nouvelles relations ferroviaires internationales régulières pour le transport d'UTI
Art.6.Chaque opérateur qui offre une relation ferroviaire internationale nouvellement organisée pour le transport d'UTI, sur une distance totale d'au moins 120 kilomètres, avec une fréquence hebdomadaire et une capacité de transport d'au moins 50 TEU par train, bénéficie dans les conditions déterminées par le présent arrêté d'un subside à charge et dans les limites du crédit inscrit au budget du Service public fédéral Mobilité et Transports [1 ...]1.
  La relation doit être organisée au moins au cours de 40 semaines par an.
  La relation doit contribuer au transfert modal de la route vers le rail et constituer une nouvelle offre.
  Une relation ferroviaire est considérée comme nouvelle :
  1° soit quand, au cours des six mois précédant la demande d'octroi de subside, aucune relation ferroviaire directe n'a été offerte entre deux centres de transbordement et/ou points nodaux situés dans un rayon de 25 kilomètres autour du point de départ et du point d'arrivée de la relation ferroviaire pour laquelle un subside est demandé;
  2° soit quand l'offre présente des caractères nouveaux relatifs notamment aux éléments suivants : l'itinéraire, la vitesse, les modalités techniques, les capacités en volumes ou la nature des marchandises.
  L'aide constitue un soutien au démarrage pendant une période de trois années avec engagement de l'opérateur à garantir ladite relation durant au moins deux années à l'issue de l'aide, sous peine d'application de l'article 21 du présent arrêté.
  ----------
  (1)<L 2015-08-10/25, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Art.7. Le subside visé à l'alinéa 1er de l'article 6 est octroyé selon la formule suivante :
  E + (F x nombre UTI)
  " E " représente un forfait dégressif annuellement, octroyé par train à l'organisation de base de la relation et exprimé en euro;
  " F " représente un facteur dégressif annuellement, exprimé en euro par UTI transportée.
  Le résultat du produit " F x nombre UTI " peut donner lieu à un montant maximum de 1.000 euro par train.
  Le tableau des " valeurs " est fixé comme suit par période de 12 mois :



  
  
 Année 1
  -
  Jaar 1
Année 2
  -
  Jaar 2
Année 3
  -
  Jaar 3
  
E ( euro )1000660330
  
F ( euro /UTI)201510


CHAPITRE V. - Procédure de sélection
Art.8.[2 Les opérateurs peuvent déposer en tout temps un dossier de candidature pour un subside relatif à une des mesures décrites aux chapitres II et III et ce jusqu'à la fin du mois qui suit le trimestre pendant lequel le subside a été accordé ou jusqu'à la fin du mois pendant lequel le subside cesse d'être en vigueur.]2
  [2 [3 A l'exception des années 2009, 2015 et 2017, les dossiers de demande concernent le transport d'UTI commençant au plus tôt à la date de l'introduction du dossier. Pour les années mentionnées, ils concernent également le transport d'UTI commençant au plus tôt à partir du 1er janvier de l'année concernée. ]3
   Les tableaux des données de transport pour l'obtention d'un subside sont introduits au plus tard à la fin du mois qui suit chaque trimestre pour lequel le subside est demandé.
   [3 Par dérogation à l'alinéa 3, les tableaux pour l'obtention d'un subside pour les trimestres de 2015 et de 2017 qui ont expiré avant la publication de la loi du 5 mai 2017 concernant le soutien au trafic diffus pour la période de 2017-2020 et portant prolongement du soutien au transport combiné pour la période 2017-2020, peuvent encore être introduits au plus tard un mois après la publication de cette loi. ]3
   A défaut de l'introduction des tableaux dans les délais prévus aux alinéas 3 et 4, le droit au subside pour ces trimestres prend fin.]2
  [1 Les opérateurs peuvent déposer en tout temps un dossier de candidature à un subside relatif à l'une des mesures décrites au chapitre IV jusqu'au 30 juin 2012 inclus.]1
  ----------
  (1)<L 2014-05-15/54, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2014>
  (2)<L 2015-08-10/25, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2015>
  (3)<L 2017-05-05/14, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2017>

Art.8 DROIT FUTUR.    [2 Les opérateurs peuvent déposer en tout temps un dossier de candidature pour un subside relatif à une des mesures décrites aux chapitres II et III et ce jusqu'à la fin du mois qui suit le trimestre pendant lequel le subside a été accordé ou jusqu'à la fin du mois pendant lequel le subside cesse d'être en vigueur.]2
  [2 [3[4 A l'exception des années 2009, 2015, 2017 et 2021, les dossiers de candidature concernent le transport d'UTI commençant au plus tôt à la date de l'introduction du dossier. Pour les années mentionnées, ils concernent également le transport d'UTI commençant au plus tôt à partir du 1er janvier de l'année concernée]4. ]3
   Les tableaux des données de transport pour l'obtention d'un subside sont introduits au plus tard à la fin du mois qui suit chaque trimestre pour lequel le subside est demandé.
   [3 Par dérogation à l'alinéa 3, les tableaux pour l'obtention d'un subside pour les trimestres de 2015 et de 2017 qui ont expiré avant la publication de la loi du 5 mai 2017 concernant le soutien au trafic diffus pour la période de 2017-2020 et portant prolongement du soutien au transport combiné pour la période 2017-2020, peuvent encore être introduits au plus tard un mois après la publication de cette loi. ]3
   A défaut de l'introduction des tableaux dans les délais prévus aux alinéas 3 et 4, le droit au subside pour ces trimestres prend fin.]2
  [1 Les opérateurs peuvent déposer en tout temps un dossier de candidature à un subside relatif à l'une des mesures décrites au chapitre IV jusqu'au 30 juin 2012 inclus.]1

  (1)<L 2014-05-15/54, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2014>
  (2)<L 2015-08-10/25, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2015>
  (3)<L 2017-05-05/14, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2017>
  (4)<L 2020-05-20/23, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2021>


Art.9.[1 A cet effet, les opérateurs introduisent auprès de l'administration une demande écrite ou électronique comprenant une partie d'information générale et une partie relative au transport ferroviaire d'UTI appelant un soutien.]1
  [1 La partie d'information générale doit comprendre :
   1° le numéro d'entreprise de l'entreprise ferroviaire;
   2° le nombre d'UTI transportées par voie ferrée au cours des douze mois précédents par relation de transport. Si, pour certains mois, le nombre précis d'UTI n'est pas encore connu, une estimation est donnée pour ces mois.]1
  La partie d'information relative au transport ferroviaire doit comprendre selon la mesure choisie :
  1° soit une prévision du nombre d'UTI intérieures et interportuaires qu'ils estiment transporter au cours de [1 l'année de la demande]1 pour laquelle des subsides sont demandés.
  A cette fin, l'opérateur utilise le tableau dont le modèle est repris en annexe II du présent arrêté;
  2° soit une description précise ainsi qu'une prévision des nouvelles relations ferroviaires internationales qu'ils prévoient organiser au cours [1 du trimestre pour lequel]1 des subsides sont demandés.
  A cette fin, l'opérateur utilise le tableau dont le modèle est repris en annexe IV du présent arrêté.
  ----------
  (1)<L 2015-08-10/25, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Art.10.Les dossiers de candidatures font l'objet d'un processus d'éligibilité comprenant les étapes suivantes :
  1° réception des données requises et éventuels compléments demandés auprès de l'opérateur;
  2° instruction de la relation :
  a) examen de l'offre pour laquelle un subside est demandé;
  b) vérification de l'éventuelle existence d'offre(s) de service(s) ferroviaire(s) régulier(s) et/ou par navigation intérieure sur la même relation et/ou dans un rayon de 25 km autour des centres de transbordement;
  c) analyse et détermination des caractéristiques de l'offre pour laquelle un subside est demandé par rapport aux autres offres avec établissement ou non d'un risque de distorsion de concurrence;
  3° décision du ministre ou de son délégué sur l'octroi ou non d'un subside [1 ...]1.
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  (1)<L 2015-08-10/25, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 10/1. [1 L'administration instruit le dossier de candidature. Le ministre ou son délégué prend une décision sur l'éligibilité au subside ou non. Cette décision est notifiée par écrit à l'opérateur endéans un délai de deux mois et quinze jours suivant la réception du dossier de candidature complet.]1
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  (1)<Inséré par L 2015-08-10/25, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Art.11. Dans le cas d'existence préalable d'offres de service régulier tant par chemin de fer que par navigation intérieure, deux situations d'octroi peuvent se présenter :
  1° si l'offre pour laquelle un subside est demandé est parallèle, c'est-à-dire sans détournement de trafic existant, l'aide est accordée à hauteur de la moitié de celle prévue pour la même offre;
  2° si l'offre pour laquelle un subside est demandé provoque un détournement de trafic existant, aucune aide n'est accordée.

Art.12. En tout temps, un opérateur et/ou une autorité publique peut introduire une plainte en distorsion de concurrence par lettre recommandée auprès de l'administration.
  Ce dossier doit comprendre toute information précise relative aux caractéristiques et données tant du trafic que des relations, aux clientèles et aux coûts.
  L'administration entend les parties concernées et procède à l'instruction de la plainte.
  Si le dossier comprend une liaison par voie navigable, le comité d'avis prévu à l'article 13 est consulté.
  Le ministre prend une décision sur base du rapport d'instruction établi par l'administration et la communique par lettre recommandée à l'auteur de la plainte endéans les trois mois suivant le dépôt de la plainte.

Art.13. Pour assister le ministre dans la décision d'octroi de subside en cas de risque de concurrence avec la voie navigable, un comité d'avis est mis en place. Il réunit à part égale trois représentants de l'administration, dont un est président, ainsi qu'un représentant par administration régionale compétente en la matière. Le comité émet un avis motivé qui inclut la position des participants.
  Le comité d'avis rédige son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre.
  Les membres du comité d'avis sont tenus à la confidentialité.

CHAPITRE VI. - Procédure d'octroi des subsides
Art.14. Les UTI remises au transport doivent être couvertes par une lettre de voiture pour faire l'objet de subvention.

Art.15. Le nombre de kilomètres de transport ferroviaire entrant en compte pour la détermination de " UTI km " correspond à la distance déterminée par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge entre les centres de transbordement ou points nodaux sur le trajet ferroviaire ou, si cette distance n'est pas disponible, entre la première et la dernière gare située sur le trajet ferroviaire.
  Pour la circulation d'un train sur une autre infrastructure ferroviaire, un document officiel attestant de l'octroi d'un ou plusieurs sillon(s) ou tout équivalent est requis pour établir l'existence de la relation ferroviaire concernée.
  Pour le calcul des " UTI km ", les distances parcourues par les UTI en raison d'opérations de triage, de dédoublement ou de composition de trains, ne sont pas prises en compte.

Art.16. § 1er. Pour les mesures décrites aux chapitres II et III, l'opérateur établit par relation ferroviaire et par mois, un relevé des UTI transportées le trimestre précédent qui ouvrent un droit à subside. A cette fin, il utilise les deux tableaux dont les modèles sont repris en annexe Ire du présent arrêté.
  L'opérateur actualise annuellement la prévision prévue à l'article 9. A cette fin, il utilise le tableau dont le modèle est repris en annexe II du présent arrêté. Ce tableau est fourni avant la fin du mois d'octobre à l'administration.
  § 2. Pour la mesure prévue au chapitre IV, l'opérateur établit, par mois, un relevé avec les données sur les nouvelles relations ferroviaires internationales régulières ouvrant le droit au subside. A cette fin, il utilise les deux tableaux dont les modèles sont repris en annexe III du présent arrêté.
  L'opérateur actualise annuellement la prévision prévue à l'article 9. A cette fin, il utilise le tableau dont le modèle est repris en annexe IV du présent arrêté. Ce tableau est fourni avant la fin du mois d'octobre à l'administration.
  § 3. L'opérateur fournit les tableaux prévus en annexes Ire et III endéans le mois qui suit l'issue de chaque trimestre.

Art.17.[1 L'administration vérifie l'exactitude des relevés visés à l'article 16.
   Elle se base, notamment, pour les tableaux visés à l'article 16, § 1er, sur les lettres de voiture dont l'accès lui est assuré par l'opérateur.]1
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  (1)<L 2015-08-10/25, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Art.18.[1 Après vérification des tableaux visés à l'article 16, l'administration approuve ou rejette ces tableaux endéans les deux mois et quinze jours de la réception des tableaux précités et elle informe l'opérateur du montant octroyé pour le trimestre concerné. Au cours de ce délai, l'administration échange toute donnée pertinente avec l'opérateur. Le paiement du montant du subside est effectué au plus tard dans le délai de 3 mois après la transmission des tableaux précités. Le rejet des tableaux entraîne la perte des subsides pour ce trimestre.]1
  En cas de dépassement du budget annuel prévu, le solde disponible est octroyé au pro rata des trafics éligibles et réalisés.
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  (1)<L 2015-08-10/25, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 18/1. [1 Les subsides sont attribués par trimestre et sont limités à 25% du budget annuel inscrit au budget fédéral.]1
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  (1)<Inséré par L 2015-08-10/25, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Art.19.[1 Les subsides payés sont limités à 30 % des coûts de transport.]1
  L'administration vérifie le respect de la limite des 30 % qui s'applique par opérateur et par relation ferroviaire.
  Par coûts de transport, il y a lieu d'entendre les coûts de transport ferroviaire, les coûts de transbordement des UTI entre les engins de transport des différents modes et les éventuels coûts de transport par route entre le lieu d'origine et le centre de transbordement et entre le centre de transbordement et le lieu de destination.
  Pour la même UTI et la même relation, l'octroi de subside en vertu des mesures décrites dans les chapitres II, III et IV ne peut donner lieu à aucun cumul tant entre eux qu'avec l'aide prévue par le Règlement (CE) n° 1692/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant le deuxième programme Marco Polo pour l'octroi d'un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises (" Marco Polo II "), et abrogeant le Règlement (CE) n° 1382/2003.
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  (1)<L 2015-08-10/25, art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Art.20. Tout subside qui aurait été perçu en trop ou indûment doit être remboursé par virement sur un compte de l'administration sans délai après que l'administration en ait fait la requête par lettre recommandée.
  En cas d'aide au démarrage d'un nouveau service international, prévue au chapitre IV, tout arrêt dans le délai de deux ans suivant son octroi donne lieu au remboursement du tiers de l'aide perçue pour cette relation.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art.21. En cas de non-respect de l'obligation visée à l'article 22 de la loi-programme du 22 décembre 2008, le ministre exclut l'opérateur du bénéfice des subventions pour une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder trois ans.
  L'opérateur est tenu, en outre, de rembourser les subsides reçus pour les six mois qui précèdent la date à laquelle le non-respect a été constaté.

Art.22.[1 Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.]1
  ----------
  (1)<L 2017-05-05/14, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2017>

Art.22 DROIT FUTUR.    [1 Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2009 et [2 cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021 ]2.]1

  (1)<L 2017-05-05/14, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2017>
  (2)<L 2020-05-20/23, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2021>


Art.23.
  <Abrogé par L 2015-08-10/25, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Art.24. Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.
Art. N1. Annexe Ire.
  (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-07-2009, p. 51071-51072)

Art. N2. Annexe II.
  (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-07-2009, p. 51073)

Art. N3. Annexe III.
  (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-07-2009, p. 51074-51075)

Art. N4. Annexe IV.
  (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-07-2009, p. 51076)