22 JUIN 2012. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-06-2012 et mise à jour au 20-06-2019)
TITRE 1er. - Disposition générale
Art. 1
TITRE 2. - Intérieur
CHAPITRE UNIQUE. - Optimalisation budgétaire au sein de la police fédérale
Art. 2-3
TITRE 3. - Asile et migration
CHAPITRE UNIQUE. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Art. 4-5
TITRE 4. - Emploi
CHAPITRE 1er. - Titres-services
Art. 6-9
CHAPITRE 2. - Contrôle du chômage temporaire
Art. 10-14
CHAPITRE 3. - Droit pénal social
Art. 15-19
TITRE 5. - Indépendants et P.M.E.
CHAPITRE UNIQUE. - Meilleur recouvrement des cotisations sociales
Art. 20-23
TITRE 6. - Affaires sociales
CHAPITRE 1er. - Cotisation spéciale de sécurité sociale pour les pensions complémentaires
Section 1re. - Travailleurs salariés
Art. 24-27
Section 2. - Indépendants
Art. 28-34
CHAPITRE 2. - Meilleur recouvrement des cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés
Art. 35-36
CHAPITRE 3. - Financement alternatif
Art. 37-38
TITRE 7. - Finances
CHAPITRE 1er. - Accises
Art. 39-40
CHAPITRE 2. - Amendes fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée
Art. 41-42
CHAPITRE 3. - Code des droits de succession
Art. 43-44
CHAPITRE 4. - Modifications du Code des droits et taxes divers
Art. 45-48
CHAPITRE 5. - Dispositions concernant le secteur financier
Section 1re. -Taxe annuelle sur les établissements de crédit
Art. 49-59
Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Art. 60
Section 3. - Caisse des Dépôts et Consignations
Art. 61
CHAPITRE 6. - Mesures fiscales en matière de pensions complémentaires et d'assurances-vie
Section 1re. - Impôts sur les revenus
Art. 62-65
Section 2. - Découragement de constitution de provisions pour pensions complémentaires au sein de l'entreprise
Art. 66-68
Section 3. - Taxe sur l'épargne à long terme
Art. 69-84
CHAPITRE 7. - Dispositions fiscales diverses
Art. 85-93
CHAPITRE 8. - Droits de greffe
Art. 94-104
TITRE 8. - Pensions
CHAPITRE 1er. - Sécurité sociale coloniale
Art. 105-107
CHAPITRE 2. - Garantie de revenus aux personnes âgées
Art. 108-110
CHAPITRE 3. - Fonds des pensions de la police intégrée
Art. 111-115
CHAPITRE 4. - Banque de données Pensions complémentaires
Art. 116
CHAPITRE 5. - Engagements de pension individuels internes
Art. 117-120
CHAPITRE 6. - Réforme de la pension des travailleurs salariés
Art. 121
TITRE 9. - Santé publique
CHAPITRE 1er. - Modification de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Section 1re. - Norme de croissance
Art. 122
Section 2. - Médicaments
Sous-section 1re. - Prix et base de remboursement
Art. 123-124
Sous-section 2. - Communication des prix
Art. 125
Sous-section 3. - Prescriptions bon marché
Art. 126
Sous-section 4. - Cotisations sur le chiffre d'affaires
Art. 127
Sous-section 5. - Cotisation des pharmaciens
Art. 128
CHAPITRE 2. - Modification de la loi-programme (I) du 29 mars 2012
Art. 129
TITRE 10. - Entreprises publiques
CHAPITRE UNIQUE. - Chemins de fer
Art. 130
1851121650 1927030201 1935031850 1936033102 1939113002 1939A13002 1939B13002 1939C13002 1939D13002 1939E13002 1960061602 1967072702 1969062710 1969070305 1978070303 1980121550 1981001048 1993021370 1997003241 1998021488 2000003794 2001012803 2001022201 2002021488 2002022418 2003021248 2003022481 2005022618 2006021362 2006023149 2006202314 2008003450 2010A09589 2011022356 2012021063 2012022166
2012003287 2012003294 2012003362 2012012175 2012022276 2012203666 2012204986 2013022064 2019013670
TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE 2. - Intérieur
CHAPITRE UNIQUE. - Optimalisation budgétaire au sein de la police fédérale
Art.2. A l'article 115 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, remplacé par la loi du 26 avril 2002 et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 2, alinéa 2, est complété par les phrases suivantes :
" Vu leur spécificité, les contributions en provenance de fonds européens liés au programme cadre " solidarité et gestion des flux migratoires " sont exclusivement versées au fonds budgétaire organique visé à l'article 11 de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (I). Les crédits variables liés à ce fonds peuvent être employés en liquidation même si le solde disponible sur le fonds est négatif. Le solde débiteur autorisé de la sorte est fixé annuellement par un cavalier budgétaire en même temps que l'autorisation d'engagement visée au même article. ";
2° il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit :
" § 4bis. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les missions de police administrative de la police fédérale pour lesquelles une rétribution peut être perçue à l'égard de tiers ainsi que les conditions de cette perception et ses modalités. Les recettes provenant de ces prestations sont affectées à un fonds budgétaire organique. ";
3° le § 5 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" En vue du préfinancement d'un stock de roulement au profit de la police locale, les crédits variables inscrits aux allocations de base 17-90-51-12.11.22, 17-90-51-12.21.22 et 17-90-51-12.50.22 du budget général des dépenses et liés au fonds budgétaire 17-2 Fonds pour la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services de police, tel que créé par la loi-programme du 22 décembre 2003, peuvent être employés en engagement et en liquidation même si le solde disponible sur le fonds est négatif.
Le solde débiteur autorisé de la sorte est déterminé annuellement par un cavalier budgétaire. ";
4° dans le § 10, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Art.3. Dans l'article 406 de la loi-programme du 22 décembre 2003, le § 3, modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 27 décembre 2006, est abrogé.
TITRE 3. - Asile et migration
CHAPITRE UNIQUE. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Art.4. Dans le titre III de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est inséré un chapitre VI intitulé " Représentation ".
Art.5. Dans le chapitre VI, inséré par l'article 4, il est inséré un article 74/1, rédigé comme suit :
" Art. 74/1. La représentation de l'Etat peut être assurée dans toutes les contestations relatives à l'application de la présente loi par le ministre ou son délégué. "
TITRE 4. - Emploi
CHAPITRE 1er. - Titres-services
Art.6. A l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, inséré par la loi du 22 décembre 2003, et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 8 juin 2008, 22 décembre 2008, 30 décembre 2009 et 4 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° au e., la phrase " Ne sont pas considérées comme arriérés, les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté. " et la phrase " Ne sont pas considérées comme arriérés, les sommes dues inférieures à 2.500 euros. " sont abrogées;
2° le f. est remplacé par ce qui suit :
" f. L'entreprise s'engage à :
- ne pas se trouver en état de faillite;
- ne pas avoir, dans les trois années écoulées, été impliquée dans une faillite, liquidation ou opération similaire;
- ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes physiques ou morales à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;
- ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes physiques ou morales qui, dans les cinq années écoulées, ont été déclarées responsables des engagements ou dettes d'une société en faillite, en application des articles 213, 229, 231, 265, 314, 315, 456, 4°, ou 530 du Code des sociétés, ou pour lesquelles le tribunal n'a pas prononcé l'excusabilité sur la base de l'article 80 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites;
- ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes physiques ou morales qui, dans les trois années écoulées, ont été impliquées dans une faillite, liquidation ou opération similaire. ";
3° il est complété par le h. rédigé comme suit :
" h. L'entreprise s'engage à remplir l'obligation de l'article 2bis, § 1er, au plus tard à la date de la remise de la demande d'agrément. "
Art.7. Dans le chapitre II, section 1re, de la même loi, insérée par la loi du 22 décembre 2003 et modifiée par les lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2006, 8 juin 2008, 22 décembre 2008, 17 juin 2009, 30 décembre 2009, 4 juillet 2011 et 28 décembre 2011, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit :
" Art. 2bis. § 1er. L'entreprise verse un cautionnement de vingt-cinq mille euros à l'Office national de l'Emploi.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités concernant le versement et la destination du cautionnement ainsi que ce qui se passe avec ce cautionnement en cas de faillite.
§ 2. S'il y est constaté que l'entreprise ne remplit plus les conditions d'agrément visées à l'article 2, § 2, alinéas 1er et 2, une partie de l'intervention de l'Etat fédéral dans le coût des titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement sera retenue.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur nominale du titre-service et le montant complet de l'intervention de l'Etat fédéral dans le coût des titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement seront retenus si l'Office national de l'Emploi juge qu'il s'agit d'une infraction grave.
Les montants retenus, visés aux alinéas précédents, sont virés sur un compte de l'Office national de l'Emploi.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
1° le montant de l'intervention de l'Etat fédéral dans le coût du titre-service qui est retenu conformément à l'alinéa 1er;
2° les conditions et les modalités concernant la retenue, le versement et la destination des montants visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que ce qui se passe avec ces montants en cas de faillite;
3° ce qui est entendu par infraction grave. ".
Art.8. Dans l'article 4, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 17 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° la valeur nominale du titre qui peut varier en fonction de la nature des travaux ou services de proximité et en fonction de l'utilisation, ainsi que les conditions et modalités des versements; ";
2° Il est inséré un 2bis°, rédigé comme suit :
" 2bis° le montant complémentaire qui peut varier pour inciter les entreprises agréées à favoriser la stabilité et la qualité de l'emploi des travailleurs titres-services et en fonction de la nature des travaux ou services de proximité et en fonction de l'utilisation, ainsi que les conditions et modalités des versements. ".
Art.9. Le présent chapitre entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi.
(NOTA : Entrée en vigueur des articles 6 à 9 au 24-12-2012, à l'exception de ce qui concerne l'article 2bis, §2 de la loi du 20-07-2001, qui entre en vigueur au 01-01-2013 par AR 2012-12-14/07, art. 6, 1°)
L'article 2bis, § 1er, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, tel qu'inséré par ce chapitre, s'applique aux entreprises qui sont agréées à partir du jour où ce chapitre entre en vigueur.
CHAPITRE 2. - Contrôle du chômage temporaire
Art.10. Dans l'article 49 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 2011, dont le texte actuel formera le paragraphe premier, il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. L'employeur est également tenu de communiquer immédiatement, par voie électronique, à l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil. Le Roi détermine les règles concernant cette communication. Il détermine également les conditions dans lesquelles la communication électronique peut être remplacée par une communication par lettre recommandée à la poste ou par un avis faxé adressé au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.
L'employeur est dispensé de cette communication si pendant le mois civil une communication a déjà été faite pour le travailleur concerné en application de l'article 50, alinéa 3, ou de l'article 51, § 3quater, alinéa 1er.
Si l'employeur ne respecte pas les dispositions de l'alinéa 1er ou ne s'y conforme que tardivement, les dispositions du § 1er, alinéa 7, sont d'application. ".
Art.11. Dans l'article 50, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 26 mars 1999, les mots " de l'article 49, § 2, alinéa 1er, ou " sont insérés entre les mots " en application " et les mots " de l'article 51, § 3quater, alinéa 1er ".
Art.12. Dans l'article 51, § 3quater, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 1999 et modifié par la loi du 4 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" L'employeur est tenu de communiquer immédiatement, par voie électronique, à l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil. Le Roi détermine les règles concernant cette communication. Il détermine également les conditions dans lesquelles la communication électronique peut être remplacée par une communication par lettre recommandée à la poste ou par un avis faxé adressé au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise. ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " de l'article 49, § 2, alinéa 1er, ou " sont insérés entre les mots " en application " et les mots " de l'article 50, alinéa 3 ".
Art.13. Dans l'article 77/4 de la même loi, inséré par la loi du 12 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° un paragraphe 1/1 est inséré, rédigé comme suit :
" § 1er/1. L'employeur est également tenu de communiquer immédiatement, par voie électronique, à l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil, selon les modalités définies par le Roi en vertu de l'article 51, § 3quater, ou selon les modalités particulières qu'Il fixe pour l'application de la présente section. ";
2° le paragraphe 6 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" L'employeur qui ne respecte pas les dispositions du § 1/1 est tenu de payer à l'employé sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été réellement suspendue, en vertu du présent article. Si l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées au § 1/1, l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la période qui précède la communication. Pour l'application du présent alinéa, il est tenu compte de la rémunération normale telle que déterminée par le Roi pour l'application de l'article 51, § 7, troisième alinéa.
L'employeur qui ne respecte pas les dispositions visées aux alinéas 1er et 3 est tenu de payer à l'employé sa rémunération normale pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat; il est tenu également de payer à l'employé, dans la période qui suit, pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été effectivement suspendue, en vertu du présent article, une rémunération normale dont le montant est déterminé par le Roi pour l'application de l'article 51, § 7, troisième alinéa. Si l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées à l'alinéa 3, l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la période qui précède la communication. ".
Art.14.Le présent chapitre entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi.
(NOTE : entrée en vigueur des art. 10 à 14 fixée au 01-10-2012 par AR 2012-09-20/23, art. 7, 1°)
CHAPITRE 3. - Droit pénal social
Art.15. Dans le livre 2, chapitre 4, du Code pénal social, il est inséré une section 3/1 intitulée " Les titres-services ".
Art.16. Dans la section 3/1, insérée par l'article 15, il est inséré un article 177/1 rédigé comme suit :
" Art. 177/1. Les titres services
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité :
1° effectue, dans le cadre de travaux ou de services de proximité, des activités qui ne sont pas autorisées par la décision d'agrément;
2° accepte des titres-services en paiement d'activités qui ne sont pas des travaux ou des services de proximité;
3° accepte et transmet à la société émettrice, en vue du remboursement, plus de titres-services pour des prestations de travaux ou de services de proximité effectuées durant un trimestre déterminé, que le nombre d'heures de travail déclarées à l'ONSS pour des prestations de travaux ou de services de proximité effectuées pendant le même trimestre par des travailleurs sous contrat de travail titres-services.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité :
1° accepte des titres-services de l'utilisateur alors que les travaux ou les services de proximité ne sont pas encore effectués;
2° fait effectuer des travaux ou des services de proximité par un travailleur qui n'a pas été recruté pour accomplir des travaux ou des services de proximité;
3° n'organise pas l'enregistrement des activités titres-services de manière telle que l'on puisse vérifier exactement la relation entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-services correspondants;
4° fournit des travaux ou des services de proximité sans être agréée à cette fin;
5° si elle exerce une autre activité que les activités pour lesquelles un agrément peut être accordé sur la base de la loi précitée du 20 juillet 2001 et ne crée pas dans son sein une " section sui generis " qui s'occupe spécifiquement de l'occupation dans le cadre du régime des titres-services tel que visée dans l'article 2, § 2, alinéa 1er, a), de la même loi;
6° fait effectuer des travaux ou des services financés par les titres-services en sous-traitance par une autre entreprise ou un autre organisme;
7° fait payer par des titres-services un autre volume de travail que celui correspondant aux activités d'aide à domicile de nature ménagère venant en supplément à partir de son agrément.
§ 3. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité :
1° n'établit pas le contrat de travail titres-services par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter du moment de l'entrée en service du travailleur;
2° établit le contrat de travail titres-services de manière incomplète ou inexacte;
3° n'attribue pas par priorité à un travailleur qui, pendant son occupation à temps partiel, bénéficie d'une allocation de chômage, d'un revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière, un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel qui, presté seul ou à titre complémentaire, lui procure un régime à temps partiel nouveau, dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel il travaille déjà;
4° représente l'utilisateur pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa 1er, et de l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ou qui représente le travailleur pour signer le titre-service;
5° ne transmet pas les titres-services groupés par mois au cours duquel les prestations sont effectivement effectuées à la société émettrice en vue du remboursement.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 4. Sont punis d'une sanction de niveau 3, l'utilisateur et le travailleur qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, ont participé sciemment et volontairement à une infraction visée aux §§ 1er ou 2 commise par un employeur, son préposé ou son mandataire.
§ 5. Sont punis d'une sanction de niveau 2, l'utilisateur et le travailleur qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, ont participé sciemment et volontairement à une infraction visée au § 3 commise par un employeur, son préposé ou son mandataire. ".
Art.17. Dans l'article 7 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, inséré par la loi du 17 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots " et les fonctionnaires chargés du contrôle du respect des dispositions " sont supprimés;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice des mesures visées à l'alinéa précédent et aux articles 2, § 2, alinéas 4 à 6, et 3bis de la présente loi, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".
Art.18. Les articles 10ter à 10septies de la même loi, insérés par la loi-programme (I) du 17 juin 2009, sont abrogés.
Art.19. Le présent chapitre entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi.
(NOTA : Entrée en vigueur des articles 15 à 19 au 24-12-2012 par AR 2012-12-14/07, art. 6, 1°)
TITRE 5. - Indépendants et P.M.E.
CHAPITRE UNIQUE. - Meilleur recouvrement des cotisations sociales
Art.20. Dans l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants un article 23quater est inséré, libellé comme suit :
" Art. 23quater. § 1er. Les notaires requis de rédiger l'acte ou certificat d'hérédité visé à l'article 1240bis du Code civil sont personnellement responsables du paiement des dettes, susceptibles d'être notifiées conformément au § 2, du défunt, de ses héritiers et légataires dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat, ou des bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le défunt s'ils n'en avisent pas les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale :
1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;
2° par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer une date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°.
S'agissant de dettes dans le chef du défunt, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur de la succession.
S'agissant de dettes dans le chef d'ayants droit, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur des avoirs qui échoient à l'ayant droit dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat et à propos duquel la responsabilité du notaire est engagée.
Si l'acte ou certificat envisagé n'est pas dressé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu.
L'avis mentionne l'identité du défunt, de ses héritiers ou légataires, ainsi que du bénéficiaire éventuel d'une institution contractuelle.
§ 2. Si l'intérêt de l'organisme percepteur des cotisations l'exige, il notifie au notaire requis de dresser l'acte ou le certificat, avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu au § 1er et au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, le montant des dettes à charge du défunt ou d'une autre personne mentionnée dans l'avis.
Lorsque l'envoi de la notification ne peut être effectué au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale procèdent à la notification par tout autre moyen conférant une date certaine à son envoi et permettant de la signer.
Les dettes qui sont susceptibles d'être notifiées en application de l'alinéa 1er sont toutes les dettes en principal et accessoires à l'égard de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale qui sont couvertes par un titre.
§ 3. Dans le certificat d'hérédité ou au pied de l'expédition de l'acte d'hérédité, il est fait mention, soit de l'absence de notification de dettes en vertu du § 2, tant dans le chef du défunt que dans le chef d'une ou plusieurs personnes mentionnées dans l'avis et destinataires du certificat ou de l'expédition, soit du paiement des dettes notifiées en vertu du § 2, le cas échéant à intervenir au moyen des fonds détenus auprès du débiteur.
Le cas échéant, la mention du paiement intervenu ou à intervenir est ajoutée ou complétée par le notaire dans le certificat d'hérédité ou au pied de l'expédition de l'acte d'hérédité.
Le notaire qui délivre un certificat d'hérédité ou une expédition de l'acte d'hérédité portant des mentions inexactes relatives à l'absence de notification ou au paiement des dettes dont l'existence a été notifiée en vertu du § 2, encourt la même responsabilité que le notaire qui contrevient à l'obligation visée au § 1er. Cette responsabilité est toutefois limitée au montant non recouvré du fait de ces inexactitudes.
§ 4. Sous peine d'être personnellement responsable du paiement des dettes aux organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, notifiées en vertu du § 2, celui qui libère des avoirs d'un défunt conformément à l'article 1240bis du Code civil ne peut le faire de manière libératoire qu'à condition qu'il résulte clairement de l'acte ou du certificat qu'aucune notification au sens du § 2 n'a été faite.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la libération des avoirs du défunt conformément à l'article 1240bis du Code civil peut se faire de manière libératoire à l'héritier, au légataire ou au bénéficiaire d'une institution contractuelle qui présente l'acte ou le certificat ou une expédition de cet acte mentionnant :
1° que toutes les dettes éventuellement notifiées conformément au § 2 au nom du défunt et au nom de cet héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle ont été payées ou;
2° que la libération des avoirs peut avoir lieu au profit de cet héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle, après paiement de ses dettes notifiées, au moyen des fonds détenus auprès du débiteur.
§ 5. La responsabilité visée au § 4 est limitée à la valeur des avoirs libérés au profit des débiteurs mentionnés dans la notification visée au § 2.
§ 6. Dans les cas où l'avis visé au § 1er est envoyé au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date d'envoi dudit avis s'entend comme étant la date de l'accusé de réception communiqué par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, après réception par celle-ci de l'accusé de réception émanant de l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale ou du service compétent pour recevoir et transmettre cet avis.
Dans les cas où les notifications visées au § 2 sont envoyées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date de ces notifications est celle de leur envoi.
§ 7. Les renseignements que contiennent les avis et notifications sont identiques qu'ils soient transmis au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi et permettant de les signer.
Lorsqu'ils sont envoyés par tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi et permettant de les signer, ces avis et notifications sont établis conformément aux modèles arrêtés par le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions ou son délégué qui, le cas échéant, désigne les services compétents pour recevoir et transmettre ces avis et notifications.
Lors de l'envoi des avis et notifications mentionnés ci-dessus, adressés à ou émanant de l'organisme percepteur, les personnes concernées sont identifiées au moyen du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, ainsi que du numéro d'identification visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.
§ 8. Lorsque l'avis visé au § 1er n'est pas communiqué par une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les notifications consécutives à cet avis ne peuvent être envoyées selon cette procédure mais exclusivement par tout autre moyen conférant une date certaine à leur envoi et permettant de les signer.
Lorsque l'usage d'un autre moyen est mis en oeuvre, l'avis ou la notification envoyé par cet autre moyen prévaut sur l'envoi éventuel du même avis ou de la même notification par une procédure utilisant les techniques de l'informatique dès lors que la date de l'envoi informatique diffère de la date de l'envoi par tout autre moyen tel que visé à l'alinéa précédent.
§ 9. L'origine et l'intégrité du contenu des avis et notifications visés aux §§ 1er et 2, en cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, doivent être assurées au moyen des techniques de protection adaptées.
§ 10. Pour que les notifications visées au § 2 soient valables lorsqu'elles sont envoyées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, elles doivent être revêtues d'une signature électronique, implémentée selon l'une des techniques suivantes :
- création d'une signature électronique à l'aide d'une carte d'identité belge;
- création d'une signature digitale à l'aide d'une clé privée accordée à un fonctionnaire compétent ou à la personne désignée à cette fin par le conseil d'administration de l'organisme percepteur des cotisations, et accompagnée d'un certificat délivré à ce fonctionnaire ou à cette personne désignée, où tant la clé privée que le certificat sont stockés de manière sécurisée dans la mémoire de l'ordinateur;
- création d'une signature digitale à l'aide d'une clé privée accordée à une institution et accompagnée d'un certificat délivré à cette institution, où tant la clé privée que le certificat sont stockés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur;
- création d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.
Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens avec lesquels la signature est créée.
Les procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée correctement, ainsi que d'identifier correctement le moment de l'envoi.
Ces données doivent être conservées par l'expéditeur pendant une période de dix ans et, en cas de litige, elles doivent être produites dans un délai raisonnable.
§ 11. Les paragraphes 1er à 10 sont applicables de la même manière à toute personne ou service habilité à établir un certificat d'hérédité visé à l'article 1240bis du Code civil. ".
Art.21. Dans l'article 95bis de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les mots " et 23ter " sont remplacés par les mots " , 23ter et 23quater ".
Art.22. Dans l'article 9bis de la loi du 13 juillet 2005 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les mots " et 23ter " sont remplacés par les mots " , 23ter et 23quater ".
Art.23.Les articles 20 à 22 entrent en vigueur à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et au plus tard le 1er juillet 2012.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 20 à 22 fixée au 01-07-2012 par AR 2012-07-02/02, art. 1)
TITRE 6. - Affaires sociales
CHAPITRE 1er. - Cotisation spéciale de sécurité sociale pour les pensions complémentaires
Section 1re. - Travailleurs salariés
Art.24. L'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, est complété par un paragraphe 3duodecies rédigé comme suit :
" § 3duodecies. Lorsque pour un travailleur salarié, la somme des versements de contributions et/ou primes des employeurs en vue de la constitution d'une pension complémentaire dépasse le seuil de 30.000 euros par an, une cotisation spéciale de 1,5 % est due.
Le seuil mentionné ci-dessus est indexé conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Lorsqu'il s'agit d'une prime ou cotisation non individualisable, il sera tenu compte, pour la base de perception de la cotisation spéciale mentionnée à l'alinéa 1er, de l'augmentation, autre que celle qui résulte du rendement, des réserves acquises individuelles de l'affilié calculées sur la base des caractéristiques de l'engagement de pension.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut préciser davantage la méthode de calcul de la base de perception en cas de prime ou cotisation non individualisable.
Chaque employeur vérifie pour chaque année de cotisation si le montant des contributions et/ou primes qu'il verse pour un travailleur dépasse au cours de la dite année le seuil mentionné au 1er alinéa. Si c'est le cas il est redevable au 4e trimestre de cette année-là de la cotisation spéciale à l'organisme de perception compétent.
A partir de 2013, l'ASBL Sigedis fournit à l'organisme de perception le montant des contributions et/ou primes reçues par les institutions de pensions pour un employeur donné, ventilé par engagement de pension dont cet employeur est l'initiateur.
Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
Le produit de cette cotisation est transféré à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Le Roi peut fixer par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités plus précises de perception et de recouvrement de cette cotisation. ".
Art.25. L'article 24 produit ses effets au 1er janvier 2012 et cesse d'être en vigueur dès lorsque l'article 26 entre en vigueur. L'article 24 reste applicable après cette date pour les cotisations qui sont encore dues au 31 décembre de l'année précédant l'année où l'article 26 entre en vigueur.
Art.26. L'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, est complété par un paragraphe 3terdecies rédigé comme suit :
" § 3terdecies. Lorsqu'au cours d'une année de cotisation, des employeurs ou des initiateurs sectoriels versent directement ou indirectement des contributions et/ou primes en faveur d'un travailleur en vue de la constitution d'une pension complémentaire et qu'au 1er janvier de ladite année, la somme de la pension légale et de la pension complémentaire dépasse l'objectif de pension pour le travailleur concerné, l'employeur ou l'initiateur sectoriel sont redevables d'une cotisation spéciale de 1,50 % sur ces cotisations et/ou primes.
Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par :
1° pension légale : 50 % du plafond salarial brut d'une année déterminée multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés augmenté, le cas échéant, de 25 % du plafond salarial brut au cours d'une année déterminée multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants;
2° pension complémentaire : les réserves réellement constituées au cours d'une année déterminée. Lorsque la pension complémentaire est exprimée en capital, celui-ci doit être divisé par un coefficient de conversion pour obtenir une rente. Le coefficient de conversion est, pour une rente mensuelle dans le chef d'une personne de 65 ans, fixé par la Direction générale Politique sociale du Service public fédéral Sécurité sociale sur base des tables de mortalité prospectives et neutres au niveau du genre, qui sont déterminées sur base des dernières études démographiques réalisées par la Direction générale Statistique et Information économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et le Bureau fédéral du Plan, d'un taux d'intérêt correspondant avec le taux d'intérêt moyen des 6 dernières années des OLO sur 10 ans, d'une indexation annuelle de la rente mensuelle de 2 % par an et d'une réversibilité de cette rente mensuelle à concurrence de 80 % en faveur d'une autre personne du même âge. A chaque fois que de nouvelles tables de mortalité prospectives sont réalisées, le coefficient de conversion est recalculé, en tenant compte du taux d'intérêt moyen précité applicable à ce moment-là;
3° montant de base : le montant visé à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;
4° fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés : le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs salariés, divisé par 45;
5° fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants : le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs indépendants, divisé par 45;
6° objectif de pension : le montant de base multiplié par la fraction de carrière.
Le Roi peut définir le terme " année de carrière " par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Les montants de référence pour la détermination du montant de base et de la pension légale maximale sont fixés au 1er janvier de chaque année par les services de pension compétents.
Les données concernant le nombre d'années de carrière déjà accomplies, les contributions et/ou primes et les réserves déjà constituées sont fixées au 1er janvier de chaque année par Sigedis.
Lorsqu'il s'agit d'une prime ou cotisation non individualisable, il sera tenu compte, pour la base de perception de la cotisation spéciale mentionnée à l'alinéa 1er, de l'augmentation, autre que celle qui résulte du rendement, des réserves acquises individuelles de l'affilié calculées sur la base des caractéristiques de l'engagement de pension.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut préciser davantage la méthode de calcul de la base de perception en cas de prime ou cotisation non individualisable.
Cette cotisation spéciale est perçue par l'organisme de perception compétente.
Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
Le produit de la cotisation est versé par l'organisme de perception à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de perception et de recouvrement de cette cotisation spéciale. ".
Art.27. L'article 26 entre en vigueur au 1er janvier 2016.
Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.
Section 2. - Indépendants
Art.28.[1 § 1er. Pour chaque travailleur indépendant concerné tel que visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, une personne morale est re-devable au 4ème trimestre de chaque année de cotisation d'une cotisation spéciale égale à [2 3 %]2 de la différence, lorsque celle-ci est positive, entre les montants X et Y tels que déterminés comme suit.
X correspond à la somme des montants suivants :
1° les montants correspondant à la quote-part de la personne morale dans les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite et/ou de survie au profit du travailleur indépendant au cours de l'année qui précède l'année de cotisation.
Par pension complémentaire de retraite et/ou de survie, l'on ne vise que celle dont l'exécution est confiée à un organisme de pension à l'exclusion de celle financée par des provisions au passif du bilan de la personne morale ou par une assurance dirigeant d'entreprise.
A défaut de compte relatif à la constitution d'une pension complémentaire de retraite et/ou de survie au profit dudit travailleur indépendant, est pris en compte le montant correspondant à la quote-part de la personne mo-rale dans la variation des réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises, des réserves, afférentes à la pension complémentaire de retraite et/ou de survie déterminée comme suit. Le montant de cette variation correspond à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre les réserves acquises, ou à défaut, les réserves, calculées au 1er janvier de l'année de cotisation et les réserves acquises, ou à défaut les réserves, calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation sauf si le règlement de pension ou la convention de pension prévoit une date différente pour le recalcul des prestations, auquel cas, les réserves acquises ou les réserves susmentionnées sont calculées respectivement à la plus proche date de recalcul au cours de l'année qui précède l'année de cotisation et au cours de l'année qui précède cette année.
Lorsque les réserves acquises ou les réserves ne sont pas calculables aux moments prévus à l'alinéa précédent en raison d'un évènement intervenu dans le cours de la constitution de la pension complémentaire de retraite et/ou de survie du travailleur indépendant, elles doivent être calculées comme suit :
- les réserves acquises ou les réserves qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation doivent être calculées au premier moment où elles peuvent être calculées, qui suit le 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation (n-1) ou qui suit la date de recalcul de l'année qui précède l'année n-1, si la date de recalcul n'est pas le 1er janvier;
- les réserves acquises ou les réserves qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année de cotisation doivent être calculées au dernier moment où elles peuvent être calculées, qui précède le 1er janvier de l'année de cotisation ou qui précède la date de recalcul de l'année n-1, si la date de recalcul n'est pas le 1er janvier.
Avant d'effectuer la différence précitée, les réserves acquises ou les réserves normalement calculables au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation sont préalablement capitalisées au taux de 6 %.
2° le montant correspondant à la quote-part de la personne morale dans le montant de la ou des primes destinées à couvrir le risque de décès du travailleur indépendant, réclamée(s) au cours de l'année qui précède l'année de cotisation, par l'organisme de pension pour couvrir ce risque, dans le cas où ces primes ne sont pas financées par les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite et/ou de survie ou par la variation des réserves acquises ou des réserves.
Si la ou les primes décès susmentionnées ne sont pas calculées de manière individuelle par travailleur indépendant en fonction de son âge, le montant pris en compte sera obtenu en multipliant par la probabilité de décès correspondant à l'âge atteint par le travailleur indépendant au cours de l'année précédant l'année de cotisation la prestation normalement due en cas de décès calculée le 1er janvier de l'année de cotisation ou à la date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension au cours de l'année qui précède l'année de cotisation si la date de recalcul n'est pas le 1er janvier. La probabilité de décès est celle qui résulte des tables de mortalité fixées à l'article 24, § 6, 1° de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie multiplié par 0,6.
Y correspond à 30.000 euros.
Le montant Y mentionné ci-dessus est indexé conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, à l'exception cependant de l'article 6 de cette loi de 1971. L'augmentation ou la diminution du montant Y mentionné ci-dessus est appliquée avec effet le 1er janvier de l'année qui suit l'année où l'indice des prix à la consommation a atteint l'indice pivot qui justifie une modification. Si l'indice des prix à la consommation a atteint plusieurs fois l'indice pivot pendant l'année qui précède, l'on en tient compte cumulativement pour la détermination du montant Y précité au 1er janvier.
Le Roi peut préciser davantage, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la méthode de calcul de la base de perception.
Sont exclues de la base de perception de la cotisation spéciale :
- les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite et/ou de survie en application des articles 41 et suivants de la loi-programme du 24 décembre 2002 ainsi qu'en application de l'article 54, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
- les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite et/ou de survie ou qui participent à la variation des réserves acquises ou des réserves et qui correspondent aux provisions qui sont transférées dans les conditions visées à l'article 515septies du Code des impôts sur les revenus 1992;
- les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite et/ou de survie ou qui participent à la variation des réserves acquises ou des réserves et qui correspondent aux capitaux et valeurs de rachat transférés dans les conditions fixées par l'article 515novies du Code des impôts sur les revenus 1992;
- la taxe annuelle sur les contrats d'assurance visée au Titre V du Livre II du Code des droits et taxes divers.
§ 2. Chaque personne morale vérifie pour chaque année de cotisation si le montant de sa quote-part dépasse le montant Y tel que déterminé au § 1er, alinéa 3.
Si tel est le cas, la personne morale doit payer au plus tard le 31 décembre de l'année de cotisation, la cotisation spéciale à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, dénommé ci-après l'INASTI. La cotisation doit être versée sur un compte spécifiquement ouvert à cet effet par l'INASTI.
Sur la partie de la cotisation qui n'a pas été payée à temps, une majoration d'1 p.c. sera appliquée par mois de retard de paiement, et ce à partir du premier mois civil de retard qui suit la date ultime de paiement prévue à l'alinéa 2. Cette majoration est appliquée jusque et y compris le mois au cours duquel, soit la personne morale a payé la cotisation due, soit une procédure judiciaire est engagée, soit une contrainte contenant commande-ment à payer les cotisations dues a été signifiée à la personne morale.
Les organismes de pension communiquent à l'ASBL SIGeDIS les données permettant de déterminer la base de perception de la cotisation spéciale conformément aux instructions émises en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 au plus tard le 30 juin de chaque année de cotisation.
Afin de permettre aux organismes de pension de communiquer les données susvisées à l'ASBL SIGeDIS, les personnes morales communiquent aux organismes de pension la liste des travailleurs indépendants qui ont été affiliés à l'engagement de pension durant l'année précédant l'année de cotisation, les numéros d'identification de la sécurité sociale (NISS) des travailleurs indépendants ainsi que le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) de la personne morale au plus tard le 28 février de chaque année de cotisation.
L'ASBL SIGeDIS communique aux personnes morales les données nécessaires au calcul et au paiement de la cotisation spéciale au plus tard le 30 septembre de chaque année de cotisation.
L'ASBL SIGeDIS met les données qu'elle reçoit à disposition de l'INASTI sur la base des instructions émises par celle-ci.
§ 3. L'INASTI est chargé du recouvrement des cotisations, des majorations et des frais, le cas échéant par voie judiciaire. Sans préjudice de son droit de citer devant le juge, l'INASTI peut, en tant qu'organisme percepteur de la cotisation, également procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues par voie de contrainte.
L'INASTI peut réclamer le remboursement des frais qui sont occasionnés par les lettres de rappel qu'il a dû envoyer, éventuellement par huissier de justice, en cas de retard de paiement de la cotisation.
Le recouvrement de la cotisation visée dans le présent article se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année pour laquelle elle est due.
La prescription est interrompue :
1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;
2° par lettre recommandée ou sommation d'huissier par laquelle l'INASTI réclame la cotisation due.
L'action en répétition d'une cotisation payée indûment se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la cotisation a été indûment payée.
La prescription dont question à l'alinéa précédent est interrompue :
1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;
2° par lettre recommandée adressée par la personne morale à l'INASTI, et par laquelle le remboursement de la cotisation payée indûment est réclamé.
§ 4. La cotisation visée dans le présent article est, pour ce qui concerne les impôts sur les revenus, de même nature que les cotisations dues en exécution de la législation sociale.
Les montants perçus en vertu des dispositions de la présente section sont, après déduction des frais d'administration de l'INASTI relatifs à la cotisation, affectés à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Les frais d'administration relatifs à cette cotisation sont calculés annuellement par l'INASTI dans le cadre de la clôture des comptes.
§ 5. Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres :
1° les données que la personne morale doit communiquer à l'INASTI ainsi que la manière dont ces données doivent être communiquées;
2° les modalités de paiement;
3° les cas dans lesquels il peut être renoncé à l'application des majorations;
4° les cas dans lesquels l'INASTI peut renoncer au recouvrement des cotisations et accessoires lorsque le recouvrement de ceux-ci s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recou-vrer;
5° les modalités plus précises pour la perception de cette cotisation spéciale;
6° les règles plus précises pour le remboursement des cotisations payées indûment. Il peut dans ce cadre prévoir des intérêts moratoires;
7° les règles plus précises pour le contrôle du respect des dispositions de la présente section.
§ 6. L'INASTI est chargé du contrôle des obligations résultant des dispositions du présent article. A cette fin, il utilise une base de données informatisée reprenant les données d'identification des personnes morales, les données que les personnes morales doivent communiquer à l'INASTI, les données personnelles d'identification - visées aux articles 2 et 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des per-sonnes physiques - des travailleurs indépendants et les données transmises par l'ASBL SIGeDIS et les orga-nismes de pension.
§ 7. Cet article cesse seulement d'être en vigueur lorsque l'article 30 entre en vigueur. Néanmoins, il reste aussi applicable après cette date pour les cotisations spéciales qui sont encore dues, suite à ce paragraphe, au 31 décembre de l'année précédant l'année où l'article 30 entre en vigueur.]1
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(1)<L 2017-09-30/01, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<L 2017-12-25/01, art. 29, 008; En vigueur : 01-01-2018>
Art.29.
<Abrogé par L 2017-09-30/01, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art.30.[1 § 1er. Lorsqu'au 1er janvier de l'année qui précède une année de cotisation, la somme de la pension légale et des réserves acquises, ou à défaut de réserves acquises, des réserves afférentes à la pension complémentaire de retraite et/ou de survie divisées par le coefficient de conversion visé à l'alinéa 3 dépasse l'objectif de pension pour un travailleur indépendant, aidant ou conjoint aidant tel que visé dans l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, la personne morale ou la personne physique est redevable d'une cotisation spéciale au quatrième trimestre de chaque année de cotisation. Pour l'application du présent article, il faut entendre par personne physique, le travailleur indépendant en personne physique au sens de l'article 2, 5°, de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personne physique, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants, appelés ci-après personne physique.
La pension complémentaire de retraite et/ou de survie visée à l'alinéa 1er comprend toute pension complémentaire de retraite et/ou de survie quel que soit le statut de la personne concernée lorsqu'elle a été constituée.
Les réserves acquises ou les réserves visées à l'alinéa 1er sont préalablement divisées par un coefficient qui, pour une rente mensuelle dans le chef d'une personne de 65 ans, est fixé par [3 la Direction générale Soutien et coordination politiques]3 du Service public fédéral Sécurité sociale sur base des tables de mortalité prospectives et neutres au niveau du genre, qui sont déterminées sur base des dernières études démographiques réalisées par la Direction générale Statistiques et Information économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et le Bureau fédéral du Plan, sur base d'un taux d'intérêt correspondant avec le taux d'intérêt moyen des 6 dernières années des OLO sur 10 ans, sur base d'une indexation annuelle de la rente mensuelle de 2 % par an et d'une réversibilité de cette rente mensuelle à concurrence de 80 % en faveur d'une autre personne du même âge. A chaque fois que de nouvelles tables de mortalité prospectives sont réalisées, le coefficient de conversion est recalculé, en tenant compte du taux d'intérêt moyen précité applicable à ce moment-là.
La cotisation spéciale due par la personne morale ou par la personne physique est égale à 3 % du montant correspondant à la quote-part de la personne morale ou de la personne physique dans la variation des réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises, des réserves afférentes à la pension complémentaire de retraite et/ou de survie au cours de l'année qui précède l'année de cotisation déterminée comme suit.
Le montant de cette variation correspond à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre les réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises, les réserves au 1er janvier de l'année de cotisation et les réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises, les réserves au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation. Les réserves acquises ou les réserves de l'année qui précède l'année de cotisation sont préalablement capitalisées au taux qui correspond au taux d'intérêt moyen des 6 dernières années calendrier précédant l'année de cotisation des OLO sur 10 ans.
Lorsque les réserves acquises ou les réserves ne sont pas calculables au 1er janvier de l'année de cotisation et/ou au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation en raison d'un évènement intervenu dans le cours de la constitution de la pension complémentaire de retraite et/ou de survie, elles sont calculées comme suit :
- les réserves acquises ou les réserves qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation doivent être calculées au premier moment où elles peuvent être calculées qui suit le 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation.
- les réserves acquises ou les réserves qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année de cotisation doivent être calculées au dernier moment où elles peuvent être calculées qui précède le 1er janvier de l'année de cotisation;
Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par :
1° pension légale : 50 % du plafond visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de l'année concernée multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés et augmenté, le cas échéant, de 25 % du plafond visé à l'article 5, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, au cours de l'année concernée multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants;
2° pension complémentaire de retraite et/ou de survie : celle constituée tant au niveau de l'entreprise que celle afférente à une pension complémentaire de retraite et/ou de survie constituée, le cas échéant, au niveau d'un secteur d'activité.
Sont visées tant les pensions complémentaires de retraite et/ou de survie dont l'exécution est confiée à un organisme de pension que celles financées par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise.
Pour les pensions complémentaires de retraite et/ou de survie financées par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise, par réserves acquises, sont visés les montants qui doivent être communiqués à l'ASBL SIGeDIS conformément aux instructions émises en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;
3° montant de base : le montant visé à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;
4° fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés : le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs salariés, divisé par 45;
5° fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants : le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs indépendants, divisé par 45;
6° objectif de pension : le montant de base multiplié par la fraction de carrière qui tient compte de la carrière comme travailleur salarié et travailleur indépendant.
Le Roi peut définir le terme "année de carrière" par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Les organismes de pension communiquent à l'ASBL SIGeDIS les données permettant de déterminer la base de perception de la cotisation spéciale conformément aux instructions émises en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 [2 au plus tard le 31 août de chaque année de cotisation]2.
Afin de permettre aux organismes de pension de communiquer les données susvisées à l'ASBL SIGeDIS, les personnes morales communiquent aux organismes de pension la liste des travailleurs indépendants qui ont été affiliés à l'engagement de pension durant l'année précédant l'année de cotisation, les numéros d'identification de la sécurité sociale (NISS) des travailleur indépendants ainsi que le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) de la personne morale au plus tard le 28 février de chaque année de cotisation.
Les montants de référence pour la détermination du montant de base et de la pension légale sont fixés pour chaque année de cotisation par les services de pension compétents et communiqués par ces derniers à l'ASBL SIGeDIS au plus tard le 31 août de chaque année de cotisation.
Les données concernant le nombre d'années de carrière déjà accomplies et les réserves acquises ou les réserves sont fixées pour chaque année de cotisation par l'ASBL SIGeDIS.
L'ASBL SIGeDIS communique aux personnes morales et aux personnes physiques les données nécessaires au calcul et au paiement de la cotisation spéciale [2 au plus tard le 31 octobre de chaque année de cotisation]2.
L'ASBL SIGeDIS met les données qu'elle reçoit à disposition de l'INASTI sur la base des instructions émises par ce dernier.
§ 2. Chaque personne morale et personne physique qui est redevable pour une année de cotisation déterminée d'une cotisation spéciale visée au paragraphe 1er, doit payer cette cotisation au plus tard le 31 décembre de ladite année. Le paiement doit être effectué à l'INASTI. La cotisation doit être versée sur un compte spécifiquement ouvert à cet effet par l'INASTI.
Sur la partie de la cotisation qui n'a pas été payée à temps, une majoration d'1 p.c. sera appliquée par mois de retard de paiement, et ce à partir du premier mois civil de retard qui suit la date ultime de paiement prévue à l'alinéa 1er. Cette majoration est appliquée jusque et y compris le mois au cours duquel, soit la personne morale et la personne physique ont payé la cotisation due, soit une procédure judiciaire est engagée, soit une contrainte contenant commandement à payer les cotisations dues a été signifiée à la personne morale et à la personne physique.
§ 3. L'INASTI est chargé du recouvrement des cotisations, des majorations et des frais, le cas échéant par voie judiciaire. Sans préjudice de son droit de citer devant le juge, l'INASTI peut, en tant qu'organisme percepteur de la cotisation, également procéder au recouvrement des sommes dues par voie de contrainte.
L'INASTI peut réclamer le remboursement des frais qui sont occasionnés par les lettres de rappel qu'il a dû envoyer, éventuellement par huissier de justice, en cas de retard de paiement de la cotisation.
Le recouvrement de la cotisation visée dans la présente section se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année pour laquelle elle est due.
La prescription est interrompue :
1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;
2° par lettre recommandée ou sommation d'huissier par laquelle l'INASTI réclame la cotisation due.
L'action en répétition d'une cotisation payée indûment se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la cotisation a été indûment payée.
La prescription dont question à l'alinéa précédent est interrompue :
1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;
2° par lettre recommandée adressée par la personne morale ou la personne physique à l'INASTI, et par laquelle le remboursement de la cotisation payée indûment est réclamé.
§ 4. La cotisation visée dans le présent article est, pour ce qui concerne les impôts sur les revenus, de même nature que les cotisations dues en exécution de la législation sociale.
§ 5. Les montants perçus en vertu des dispositions de la présente section sont, après déduction des frais d'administration de l'INASTI relatifs à la cotisation, affectés à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre 1er du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Les frais d'administration relatifs à cette cotisation sont calculés annuellement par l'INASTI dans le cadre de la clôture des comptes.
§ 6. Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres :
1° les données que la personne morale et la personne physique doivent communiquer à l'INASTI ainsi que la manière dont ces données doivent être communiquées;
2° les modalités de paiement;
3° les cas dans lesquels il peut être renoncé à l'application des majorations;
4° les cas dans lesquels l'INASTI peut renoncer au recouvrement des cotisations et accessoires lorsque le recouvrement de ceux-ci s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer;
5° les modalités plus précises pour la perception de cette cotisation spéciale;
6° les règles plus précises pour le remboursement des cotisations payées indûment. Il peut dans ce cadre prévoir des intérêts moratoires;
7° les règles plus précises pour le contrôle du respect des dispositions de la présente section.
§ 7. L'INASTI est chargé du contrôle des obligations résultant des dispositions du présent article. A cette fin, il utilise une base de données informatisée reprenant les données d'identification des personnes morales et des personnes physiques, les données que les personnes morales et les personnes physiques doivent communiquer à l'INASTI, les données personnelles d'identification - visées aux articles 2 et 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques - des travailleurs indépendants et les données transmises par l'ASBL SIGeDIS et les organismes de pension.]1
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(1)<L 2018-02-18/07, art. 32, 009; En vigueur : 30-06-2018>
(2)<L 2018-12-21/49, art. 67, 010; En vigueur : 01-01-2019>
(3)<L 2019-05-07/07, art. 36, 011; En vigueur : 01-04-2019>
Art.31. Les articles 16bis, 16ter, 23ter et 23quater de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des indépendants, s'appliquent dans le cadre de la présente section.
Art.32. L'article 19, 4° ter, de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire, inséré par la loi du 19 mai 1982, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Les cotisations et les majorations dues à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants en application de la section 2 du chapitre 1er du titre 6 de la loi-programme du 22 juin 2012 ".
Art.33. L'article 581 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 10 mai 2007, est complété par un 13°, libellé comme suit :
" 13° des contestations relatives à l'obligation pour les personnes morales de payer une cotisation spéciale destinée au statut social des travailleurs indépendants en vertu de la section 2 du chapitre 1er du titre 6 de la loi-programme du 22 juin 2012 ".
Art.34.[1 L'article 30 entre en vigueur le 1er janvier 2019.]1
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(1)<L 2017-09-30/01, art. 13, 007; En vigueur : 26-10-2017>
CHAPITRE 2. - Meilleur recouvrement des cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés
Art.35. Dans la section 6 du chapitre 4 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est inséré un article 41sexies rédigé comme suit :
" Art. 41sexies. § 1er. Les notaires requis de dresser un acte ou un certificat d'hérédité visé à l'article 1240bis du Code civil, sont personnellement responsables du paiement des dettes dont la débition est susceptible d'être notifiée conformément au paragraphe 5, qui sont dues par le de cujus, ses héritiers et légataires dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat, ou les bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le de cujus, s'ils n'en avisent pas par avis les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale :
1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;
2° par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°.
S'agissant de dettes dans le chef du de cujus, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur de la succession.
S'agissant de dettes dans le chef d'ayants droit, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur des avoirs qui échoient à l'ayant droit dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat et à propos duquel la responsabilité du notaire est engagée.
§ 2. Si l'acte ou le certificat dont question n'est pas dressé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu.
§ 3. Lorsque l'avis est communiqué conformément au paragraphe 1er, 1°, on entend par date d'envoi de l'avis, la date de l'accusé de réception communiqué par la Banque-carrefour de la Sécurité sociale après réception par celle-ci de l'accusé de réception émanant de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale.
§ 4. L'avis mentionne l'identité du de cujus, de ses héritiers ou légataires, ainsi que du bénéficiaire éventuel d'une institution contractuelle.
Les personnes concernées sont identifiées au moyen du numéro d'identification visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions ainsi que du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
§ 5. Avant l'expiration du 12e jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis visé au paragraphe 1er, l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale peut notifier au notaire ayant expédié l'avis et au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, l'existence dans le chef du de cujus ou d'une ou plusieurs autres personnes mentionnées dans l'avis d'une dette à l'égard de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, ainsi que le montant de la dette susvisée, dans le chef de chaque débiteur.
Les dettes qui sont susceptibles d'être notifiées en application de l'alinéa 1er sont :
- toutes les créances en principal et accessoires de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale qui sont couvertes par un titre;
- toutes les créances en principal et accessoires qui résultent des déclarations faites à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale en application de l'article 21.
Lorsque la notification ne peut être envoyée au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale procèdent à la notification par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de le signer.
Dans les cas où la notification est envoyée au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date de la notification est celle de son envoi.
§ 6. Dans le certificat d'hérédité ou au pied de l'expédition de l'acte d'hérédité délivrée, il est fait mention soit de l'absence de notification de dettes en vertu du paragraphe 5, tant dans le chef du de cujus que dans le chef d'une ou plusieurs personnes mentionnées dans l'avis et destinataires du certificat ou de l'expédition, soit du paiement des dettes notifiées en vertu du paragraphe 5, le cas échéant à intervenir au moyen des fonds détenus auprès du débiteur.
Le cas échéant, la mention du paiement intervenu ou à intervenir est ajoutée ou complétée au pied du certificat par le fonctionnaire désigné par le Roi.
Le notaire qui délivre un certificat d'hérédité ou une expédition de l'acte d'hérédité portant des mentions inexactes relatives à l'absence de notification ou au paiement des dettes dont l'existence a été notifiée en application du paragraphe 5, encourt la même responsabilité que celui qui contrevient à l'obligation visée au paragraphe 1er. Cette responsabilité est toutefois limitée au montant non recouvré du fait de ces inexactitudes.
§ 7. Sous peine d'être personnellement responsable du paiement des dettes telles que notifiées en application du paragraphe 5, celui qui libère des avoirs d'un défunt conformément à l'article 1240bis du Code civil ne peut le faire de manière libératoire qu'à condition qu'il résulte clairement du certificat ou de l'acte d'hérédité qu'aucune notification au sens du paragraphe 5 n'a été faite.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la libération des avoirs du défunt conformément à l'article 1240bis du Code civil peut se faire de manière libératoire à l'héritier, au légataire ou au bénéficiaire d'une institution contractuelle consentie par le de cujus qui présente un certificat ou une expédition de l'acte d'hérédité mentionnant :
1° que toutes les dettes éventuellement notifiées conformément au paragraphe 5 au nom du défunt et au nom de cet héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle ont été payées;
2° ou que la libération des avoirs peut avoir lieu au profit de cet héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle, après paiement de ses dettes notifiées, au moyen des fonds détenus auprès du débiteur.
La responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur des avoirs libérés au profit des débiteurs mentionnés dans la notification visée au paragraphe 5.
§ 8. Les renseignements que contiennent l'avis et la notification sont identiques qu'ils soient transmis au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de les signer.
§ 9. Lorsqu'il est envoyé par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de le signer, l'avis est établi conformément au modèle arrêté par le Ministre des Affaires sociales ou son délégué.
§ 10. Lorsque l'avis visé au paragraphe 1er n'est pas introduit par une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la notification consécutive à cet avis et visée au paragraphe 5 ne peut pas être envoyée selon cette procédure mais exclusivement par tout autre moyen conférant une date certaine à leur envoi et permettant de la signer.
§ 11. Lorsque l'usage d'un autre moyen est mis en oeuvre, l'avis ou la notification envoyé par cet autre moyen prévaut sur l'envoi éventuel du même avis ou de la même notification par une procédure utilisant les techniques de l'informatique dès lors que la date de l'envoi informatique diffère de la date de l'envoi par tout autre moyen.
§ 12. L'origine et l'intégrité du contenu des avis et notifications visés aux paragraphes 1er et 5 en cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique doivent être assurées au moyen des techniques de protection adaptées.
§ 13. Pour que la notification visée au paragraphe 5 soit valable lorsqu'elle est envoyée au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, elle doit être revêtue d'une signature électronique, implémentée selon l'une des techniques visées à l'article 41quater, § 12, de la présente loi.
Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens avec lesquels la signature est créée.
Les procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée correctement, ainsi que d'identifier correctement le moment de l'envoi.
Ces données doivent être conservées par l'expéditeur pendant une période de 10 ans et, en cas de litige, elles doivent être produites dans un délai raisonnable.
§ 14. Les paragraphes 1er à 13 sont applicables à toute personne ou service habilité à établir un certificat d'hérédité visé à l'article 1240bis du Code civil. ".
Art.36.L'article 35 entre en vigueur à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et au plus tard le 1er juillet 2012.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 35 fixée au 01-07-2012 par AR 2012-06-27/03, art. 1)
CHAPITRE 3. - Financement alternatif
Art.37. Dans l'article 66, § 1er, alinéa 2, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009, les mots " pour les années 2009, 2010 et 2011 " sont remplacés par les mots " pour les années 2009 à 2014 incluse ".
Art.38. L'article 37 produit ses effets le 1er janvier 2012.
TITRE 7. - Finances
CHAPITRE 1er. - Accises
Art.39. Dans l'article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, 2°, b), est remplacé par ce qui suit :
" b) droit d'accise spécial : 6,70 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances; ";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit :
a) pour les cigarettes :
- droit d'accise : 6,8914 euros par 1 000 pièces;
- droit d'accise spécial : 9,3581 euros par 1 000 pièces;
b) pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer :
- droit d'accise : 0,0000 euro par kilogramme;
- droit d'accise spécial : 11,0000 euros par kilogramme. ".
Art.40. L'article 39 entre en vigueur le 1er juillet 2012.
CHAPITRE 2. - Amendes fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée
Art.41. Dans l'article 70, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par l'arrêté royal du 7 août 1995, la loi du 30 octobre 1998 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Les infractions au présent Code et aux arrêtés pris pour son exécution, autres que celles qui sont visées aux §§ 1er, 2 et 3, sont réprimées par une amende fiscale non proportionnelle de 50 euros à 5.000 euros par infraction. Le montant de cette amende est fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi. ".
Art.42. L'article 41 entre en vigueur le 1er juillet 2012 et est applicable aux infractions commises à partir de cette date.
CHAPITRE 3. - Code des droits de succession
Art.43. Dans l'article 40, alinéa 1er, du Code des droits de succession, remplacé par la loi du 9 mai 1959, les mots " cinq ", " six " et " sept " sont remplacés respectivement par les mots " quatre ", " cinq " et " six ".
Art.44. L'article 43 s'applique à toutes les successions qui s'ouvrent à partir du 1er août 2012.
Il s'applique aussi aux déclarations nouvelles à déposer en vertu de l'article 37 du Code des droits de succession, lorsque l'évènement, l'acte ou le jugement faisant courir le délai de dépôt de la déclaration visé à l'article 40 du même Code se produit ou est posé ou prononcé à partir du 1er août 2012.
CHAPITRE 4. - Modifications du Code des droits et taxes divers
Art.45. A l'article 121 du Code des droits et taxes divers, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
a) au § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots " 2,20 pour mille " sont remplacés par les mots " 2,50 pour mille ";
b) aux § 1er, alinéa 2, et § 2, les mots " 0,65 p.c. " sont remplacés par les mots " 1 p.c. ".
Art.46. Dans l'article 122, 1°, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011, les mots " 2,20 pour mille ou 0,65 p.c. " sont remplacés par les mots " 2,50 pour mille ou 1 p.c. ".
Art.47. Dans l'article 124 du même Code, rétabli par la loi du 28 avril 2005 et modifié par la loi du 28 décembre 2011, les mots " les opérations qui ont pour objet les actions de capitalisation, pour lesquelles ce montant est porté à 975 euros " sont remplacés par les mots " les opérations visées à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 2°, pour lesquelles ce montant est porté à 740 euros et pour les opérations qui ont pour objet les actions de capitalisation, pour lesquelles ce montant est porté à 1.500 euros ".
Art.48. Les articles 45 à 47 s'appliquent à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui de la publication au Moniteur belge jusqu'au 31 décembre 2014.
CHAPITRE 5. - Dispositions concernant le secteur financier
Section 1re. -Taxe annuelle sur les établissements de crédit
Art.49. Dans le Livre II du Code des droits et taxes divers, il est inséré un titre XI intitulé " Taxe annuelle sur les établissements de crédit ".
Art.50. Dans le titre XI du même Code, inséré par l'article 49, il est inséré un article 20110, rédigé comme suit :
" Art. 20110. Sont assujettis à une taxe annuelle, les établissements de crédit suivants :
a) les établissements de crédit de droit belge inscrits sur la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
b) les établissements de crédit ressortissant d'un autre Etat de l'Espace économique européen et qui, exerçant en Belgique des activités conformément à l'article 65 de la même loi, y ont établi une succursale;
c) les établissements de crédit ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen et qui, exerçant en Belgique des activités conformément à l'article 79 de la même loi, y ont établi une succursale. ".
Art.51. Dans le même titre XI, il est inséré un article 20111, rédigé comme suit :
" Art. 20111. La taxe est due par les établissements de crédit visés à l'article 20110 sur une quotité du montant total des dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 au 1er janvier de l'année d'imposition, non compris les intérêts afférents à l'année précédente. Cette quotité est égale à la proportion entre le total des revenus non imposables sur base dudit article 21, 5°, et le total des revenus attribués sur ces dépôts d'épargne pour l'année précédant l'année d'imposition. ".
Art.52.Dans le même titre XI, il est inséré un article 20112, rédigé comme suit :
" Art. 20112. Le taux de la taxe est fixé à 0,05 p.c., à multiplier par le coefficient de pondération qui est fonction du ratio A sur B, dans lequel A est égal à la moyenne mensuelle sur base annuelle des " prêts européens consentis à des institutions non financières " et B au total des versements exonérés sur des " dépôts d'épargne réglementés ", à la fin de l'année précédant l'année d'imposition.
Le coefficient de pondération est établi comme suit :
RATIO | COEFFICIENT DE PONDERATION |
0 - 0.25 | 240 % |
0.25 - 0.5 | 160 % |
0.5 - 1 | 85 % |
> 1 | 60 % |