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Titre :

28 AVRIL 2003. - Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. (NOTE 1 : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 32 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004) <articles 41quater, 42 et 26 modifiés dans le futur par L2023-12-11/12, art. 12, 14, 26 et 33, 025; En vigueur : 01-01-2026 et 01-01-2028> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-05-2003 et mise à jour au 22-12-2023)



Table des matières :

TITRE I. - Disposition générale.
Art. 1
TITRE II. - Pensions complémentaires.
CHAPITRE I. - Objectif, champ d'application et définitions.
Art. 2-4
CHAPITRE II. - Instauration, modification et abrogation d'un engagement de pension.
Section I. - Dispositions générales.
Art. 5-7, 7/1, 7/2, 8, 8/1, 9
Section II. - Dispositions spécifiques aux régimes de pension sociaux.
Sous-section I. - La personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), comme organisateur.
Art. 10
Sous-section II. - L'employeur comme organisateur.
Art. 11-12
CHAPITRE III. - Conditions d'adhésion.
Art. 13-14, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 15-16
CHAPITRE IV. - Réserves acquises, prestations acquises et garanties.
Art. 17-26
Art. 26 DROIT FUTUR
Art. 26bis, 26ter, 27
Art. 27 DROIT FUTUR
Art. 28
Art. 28 DROIT FUTUR
CHAPITRE V. - Sortie.
Art. 28/1, 29-32
Art. 32 DROIT FUTUR
Art. 33, 33/1, 33/2
CHAPITRE VI. - Changement d'organisme de pension et transferts.
Art. 34-38
CHAPITRE VII. - Participation des travailleurs.
Section 1. - Consultation et information obligatoires.
Art. 39
Art. 39 DROIT FUTUR
Art. 40
Section II. - Gestion paritaire - Comité de surveillance.
Art. 41
CHAPITRE VIII. - Transparence.
Section Ire. [1 - Déclaration sur les principes de la politique de placement]1
Art. 41bis
Section II. [1 - Dispositions générales en matière de fourniture d'informations]1
Art. 41ter
Section III. 1 - Informations à fournir avant ou lors de l'affiliation]1Art. 41quater
Section IV.1 - Informations à fournir aux affiliés et aux rentiers]1Art. 41quinquies, 42
Art. 42 DROIT FUTUR
Section V DROIT FUTUR.1 - Informations supplémentaires à fournir aux rentiers]1Art. 42/1 DROIT FUTUR
CHAPITRE IX. - Solidarité.
Art. 43-48
CHAPITRE IX/1. [1 - Engagements de pension publics.]1
Art. 48/1, 48/2, 48/3
CHAPITRE X. - Contrôle.
Art. 49, 49bis, 49ter, 49quater, 50-53
CHAPITRE XI. - Dispositions pénales.
Art. 54, 54bis
CHAPITRE XII. - Prescription.
Art. 55
CHAPITRE XIII. - Dispositions transitoires.
Art. 56, 56bis, 57-62
Sous-section 8/1. [1 - Prescription]1
Art. 62/1, 63, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 63/7, 63/8
TITRE III. - Dispositions modificatives.
CHAPITRE I. - Modification à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
Art. 64
CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés et à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
Art. 65-70
CHAPITRE III. - Modification à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Art. 71
TITRE IV. - Modifications à la législation fiscale.
CHAPITRE I. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 72-97
CHAPITRE II. - Modifications du Code des taxes assimilées au timbre.
Section I. - Taxe annuelle sur les contrats d'assurance.
Art. 98-104
Section II. - Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires.
Art. 105-107
TITRE V. - Dispositions diverses et finales.
Art. 108-113, 113bis, 114



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1851121650  1927030201  1957071202  1975070904  1995016064  1996021236 





Articles :

TITRE I. - Disposition générale.
Article 1. Cette loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Pensions complémentaires.
CHAPITRE I. - Objectif, champ d'application et définitions.
Art.2. Le présent titre a pour objectif de régler en matière de pensions complémentaires, y compris les éventuelles prestations de solidarité, les relations entre l'employeur, l'organisateur, le travailleur, l'affilié et ses ayants droit, l'organisme de pension et la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité, de fixer la procédure à suivre lors de l'instauration, la modification ou l'abrogation d'une pension complémentaire dans une branche d'activité ou une entreprise, de protéger les droits et les réserves de pension constitués pour les affiliés et leurs ayants droit et d'augmenter la transparence pour les travailleurs.

Art.3.§ 1er. Pour l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :
  1° pension complémentaire : la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après [4 l'âge de retraite]4, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont octroyées sur la base de versements obligatoires déterminés dans un règlement de pension ou une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale;
  2° engagement de pension : l'engagement d'un organisateur de constituer une pension complémentaire au profit d'un ou plusieurs travailleurs et/ou de leurs ayants droit;
  3° régime de pension : un engagement de pension collectif;
  4° engagement individuel de pension : un engagement de pension occasionnel et non systématique au profit d'un travailleur et/ou de ses ayants droit;
  5° organisateur :
  a) [2 la personne morale qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
   1. lorsqu'elle intervient pour plusieurs commissions et/ou sous-commissions paritaires, elle a pour unique objet la constitution de pensions complémentaires;
   2. elle est composée paritairement et;
   3. elle est désignée via une convention collective de travail conclue au sein d'une commission ou sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui instaure un régime de pension;]2
  b) un employeur qui prend un engagement de pension;
  6° entreprise : l'unité technique d'exploitation telle que définie à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie;
  7° travailleur : la personne occupée en exécution d'un contrat de travail;
  8° affilié : le travailleur qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré un régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation prévues dans le règlement de pension, ou pour lequel l'organisateur a conclu un engagement individuel de pension ainsi que l'ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension ou à la convention de pension;
  9° règlement de pension : le règlement où sont fixés les droits et obligations de l'organisateur, de l'employeur, des affiliés et de leurs ayants droit ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime de pension;
  10° convention de pension : la convention où sont fixés les droits et obligations de l'employeur, de l'affilié et de ses ayants droit ainsi que les règles relatives à l'exécution de l'engagement individuel de pension;
  11° [3 sortie :
   a) Lorsque l'organisateur est une personne morale visée au 5°, a) :
   1. Soit l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite. N'est toutefois pas considérée comme une sortie, l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur qui tombe sous le champ d'application du même régime de pension que celui de l'ancien employeur, à condition qu'il existe, s'il s'agit d'un régime de pension multi-organisateurs, une convention telle que visée à l'article 33/2 qui règle la reprise des droits et obligations;
   2. Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite;
   3. Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur du travailleur, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le régime de pension est instauré;
   b) Lorsque l'organisateur est un employeur :
   1. Soit l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite. N'est toutefois pas considérée comme une sortie, l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur qui participe au même régime de pension multi-organisateurs que le précédent employeur, à condition qu'il existe une convention telle que visée à l'article 33/2 qui règle la reprise des droits et obligations;
   2. Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite;
   3. Soit le transfert d'un travailleur dans le cadre d'un transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à une autre entreprise ou à un autre établissement résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion lorsque le régime de pension du travailleur n'est pas transféré.]3
  12° prestations acquises : les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre, conformément au règlement de pension ou à la convention de pension, si, au moment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises dans l'organisme de pension;
  13° réserves acquises : les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règlement de pension ou à la convention de pension;
  14° engagement de type contributions définies : l'engagement qui porte sur le versement de contributions déterminées a priori;
  15° engagement de type prestations définies : l'engagement qui porte sur l'octroi d'une prestation déterminée, en rente ou en capital;
  16° [organisme de pension : [6 un organisme visé aux Livres II et III de la loi du 13 mars 2016. relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]6 ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, chargé de l'exécution de l'engagement de pension;] <L 2006-10-27/37, art. 201, 2°, 005; En vigueur : 01-01-2007>
  17° engagement de solidarité : l'engagement de prestations de solidarité pris par un organisateur au profit de travailleurs et/ou de leurs ayants droit;
  18° règlement de solidarité : le règlement où sont fixés les droits et obligations de l'organisateur, de l'employeur, des affiliés et/ou de leurs ayants droit, ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution de l'engagement de solidarité;
  19° [la loi du 27 octobre 2006 : la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;] <L 2006-10-27/37, art. 201, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2007>
  20° [la législation de contrôle prudentiel : [6 la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]6 et la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;] <L 2006-10-27/37, art. 201, 4°, 005; En vigueur : 01-01-2007>
  [21°" la CBFA " : la Commission bancaire, financière et des Assurances, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.] <L 2006-10-27/37, art. 201, 5°, 005; En vigueur : 01-01-2007>
  [1 22° [5 mise à la retraite: la prise de cours effective de la pension de retraite relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations;]5]1
  [2 23° ouvrier : le travailleur visé à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
   24° employé : le travailleur visé à l'article 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;]2
  [3 25° régime de pension multi-organisateurs : un régime de pension identique instauré par plusieurs organisateurs dont l'exécution est confiée au même organisme de pension ou aux mêmes organismes de pension;]3
  [4 26° âge de retraite : l'âge de la retraite qui est mentionné dans le règlement de pension ou la convention de pension;]4
  [5 27° âge légal de la pension: l'âge de la pension en vertu de l'article 2, § 1er, de l' arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;]5
  [7 28° engagement de pension public: un engagement de pension instauré par un employeur public.
   29° régime de pension public: un engagement de pension public collectif.
   30° employeur public: un employeur non soumis à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Les différents sièges d'exploitation, bureaux ou sièges régionaux, sont, quelle que soit leur localisation géographique, considérés comme un seul et même employeur public;]7
  [9 31° rentier: toute personne qui reçoit des prestations périodiques tombant dans le champ d'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;
   32° support durable: un instrument permettant à un affilié ou à un rentier de stocker des informations qui lui sont communiquées ou sont mises à sa disposition, personnellement, d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir et pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;
   33° Sigedis: l'ASBL Sigedis, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.]9
  § 2. [8 ...]8
  ----------
  (1)<22° inséré par AR 2011-03-03/01, art. 306, 008; 31-12-2015 (NOTE : art 306 abrogé par L 2014-04-19/39, art. 53, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)>
  (2)<L 2014-05-05/01, art. 24, 011; En vigueur : 19-05-2014>
  (3)<L 2014-05-15/35, art. 57, 012; En vigueur : 29-06-2014>
  (4)<L 2014-05-15/35, art. 66, 012; En vigueur : 29-06-2014>
  (5)<L 2015-12-18/03, art. 10, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
  (6)<L 2016-03-13/07, art. 711, 014; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
  (7)<L 2018-03-30/18, art. 15, 017; En vigueur : 01-05-2018>
  (8)<L 2018-03-30/18, art. 16, 017; En vigueur : 01-05-2018>
  (9)<L 2022-12-26/29, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2023>

Art.4. Le présent titre est applicable aux employeurs, aux organisateurs, aux travailleurs, aux affiliés et à leurs ayants droit, aux organismes de pension concernés par un engagement de pension et aux personnes morales concernées par l'exécution d'un engagement de solidarité ainsi qu'aux commissaires et actuaires désignés auprès des institutions et des personnes morales précitées.

CHAPITRE II. - Instauration, modification et abrogation d'un engagement de pension.
Section I. - Dispositions générales.
Art.5.§ 1er. La décision d'instaurer, de modifier ou d'abroger un engagement de pension relève de la compétence exclusive de l'organisateur.
  § 2. Tout engagement de pension est régi par un règlement de pension ou une convention de pension.
  [1 ...]1
  [1 § 2/1. Sans préjudice des mentions qui doivent y figurer en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, le règlement de pension d'un régime de pension multi-organisateurs doit mentionner, outre le fait qu'il s'agit d'un régime de pension multi-organisateurs et les organisateurs qui instaurent ce régime, le fait qu'il existe ou non une convention telle que visée à l'article 33/2 qui règle la reprise des droits et obligations.
   S'il n'existe pas une convention telle que visée à l'article 33/2 qui règle la reprise des droits et obligations, le règlement de pension du régime de pension multi-organisateurs mentionne les conséquences de l'absence de convention.
   S'il existe une convention telle que visée à l'article 33/2 qui règle la reprise des droits et obligations, le règlement de pension du régime de pension multi-organisateurs mentionne le but de la convention, à savoir la levée des effets de l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, pour l'affilié et les modalités de celle-ci. Une copie de la convention telle que visée à l'article 33/2 qui règle la reprise des droits et obligations est jointe au règlement de pension.]1
  [2 § 2/2. Sans préjudice des mentions qui doivent y figurer en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, le règlement de pension ou la convention de pension doit préciser l'âge de retraite.
  [3 Pour les engagements de pension instaurés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent alinéa, l'âge de retraite prévu par le règlement de pension ou la convention de pension ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur au moment de l'instauration.]3
   § 2/3. Le texte du règlement de pension ou de la convention de pension est communiqué sur sa simple demande à l'affilié. Le règlement de pension ou la convention de pension désigne qui de l'organisateur, de l'employeur ou de l'organisme de pension est chargé de cette communication.]2
  § 3. L'exécution de l'engagement de pension est confiée à un organisme de pension.
  [4 L'alinéa 1er n'est pas d'application aux engagements visés à l'article 2/1, § 2, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.]4
  ----------
  (1)<L 2014-05-15/35, art. 58, 012; En vigueur : 29-06-2014>
  (2)<L 2014-05-15/35, art. 67, 012; En vigueur : 29-06-2014>
  (3)<L 2015-12-18/03, art. 34, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
  (4)<L 2022-12-26/29, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2023>

Art.6.§ 1er. Un engagement individuel de pension ne peut être octroyé qu'à la condition qu'un régime de pension complémentaire existe dans l'entreprise pour tous les travailleurs.
  [1 Un organisateur ne peut octroyer aucun engagement individuel de pension pendant les 36 derniers mois précédant la [2 mise à la retraite]2, la prise de cours d'un régime de chômage avec complément d'entreprise ou la prise de cours d'une période au cours de laquelle sont payées des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale visées à l'article 114, 3°, a), de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses]1
  L'Office de Contrôle des Assurances inflige à l'organisateur, qui ne respecte pas l'interdiction visée à l'alinéa 2, une amende administrative égale à 35 % du capital ou du capital constitutif de la rente. Cette amende est recouvrée au bénéfice du Trésor.
  [3 ...]3
  § 2. Lorsqu'un engagement individuel de pension prévoit, lors de son instauration ou à un moment ultérieur, que le travailleur contribue personnellement au financement de l'engagement de pension et ce, indépendamment du fait que l'engagement de pension est fixé dans plusieurs conventions de pension ou que son exécution est confiée à plusieurs organismes de pension, la décision est prise, par dérogation à l'article 5, § 1er, avec l'accord du travailleur concerné.
  ----------
  (1)<L 2014-05-15/35, art. 80, 012; En vigueur : 29-06-2014>
  (2)<L 2015-12-18/03, art. 11, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
  (3)<L 2022-12-26/29, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2023>

Art.7. Lorsqu'un régime de pension est instauré par un employeur au niveau de l'entreprise et que le régime de pension prévoit, lors de son instauration ou ultérieurement, que le travailleur contribue personnellement au financement de l'engagement de pension et que cet engagement vaut pour tous les travailleurs de l'entreprise, indépendamment du fait que l'engagement de pension est fixé dans plusieurs règlements de pension ou que son exécution est confiée à plusieurs organismes de pension, la décision visée est prise par dérogation à l'article 5, § 1er :
  1° par convention collective de travail lorsqu'il existe, au sein de l'entreprise, un conseil d'entreprise, un comité de prévention et de protection au travail ou une délégation syndicale;
  2° par le truchement d'une modification du règlement de travail, dans les autres cas.

Art. 7/1. [1 Sans préjudice des mentions qui doivent y figurer en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, les statuts de l'organisateur visé à l'article 3, § 1er, 5°, a), ou l'acte par lequel l'organisateur est institué doivent au moins mentionner :
   1° la dénomination et l'adresse du siège de l'organisateur;
   2° si l'organisateur intervient pour plusieurs commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires, les commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires pour lesquelles il intervient;
   3° l'objet en vue duquel il est institué;
   4° les personnes qui peuvent bénéficier de la pension complémentaire que l'organisateur s'est engagé à constituer, ainsi que les modalités d'octroi et de liquidation de celle-ci;
   5° les catégories d'employeurs tenus au paiement des cotisations destinées au financement de la pension complémentaire;
   6° le montant ou le mode de fixation de ces cotisations et leur mode de perception;
   7° s'il existe une solidarité entre les employeurs et l'étendue de cette solidarité;
   8° le mode de nomination et les pouvoirs des membres de l'organe de gestion;
   9° le mode de prise de décision de l'organe de gestion;
   10° la forme et le délai dans lesquels il est fait rapport à la ou aux commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires, par l'organe de gestion de l'organisateur, sur l'accomplissement de sa mission;
   11° le mode de dissolution, de liquidation et d'affectation du patrimoine de l'organisateur;
   12° si un organisateur intervient pour plusieurs commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires, le mode d'affectation du patrimoine de l'organisateur, en ce compris lorsqu'il n'intervient plus pour l'une de ces commissions paritaires ou sous-commissions paritaires.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-05/01, art. 25, 011; En vigueur : 19-05-2014>

Art. 7/2. [1 Le contenu des statuts de l'organisateur ou de l'acte qui institue celui-ci doit être repris en termes identiques dans toutes les conventions collectives de travail qui règlent l'intervention de l'organisateur pour plusieurs commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-05/01, art. 26, 011; En vigueur : 19-05-2014>

Art.8.La convention collective de travail sectorielle par laquelle un régime de pension sectoriel est instauré, arrête le règlement de pension et contient notamment les règles relatives à la gestion du régime de pension et au choix de l'organisme de pension.
  Le régime de pension entre en vigueur à la date fixée dans la convention collective de travail [1 ...]1.
  ----------
  (1)<L 2014-05-05/01, art. 27, 011; En vigueur : 19-05-2014>

Art. 8/1. [1 Le Roi peut, sur proposition du Ministre qui a l'Emploi dans ses compétences, rendre obligatoire les conventions collectives de travail conclues au sein de différentes commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires par lesquelles ces commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires instituent et/ou désignent le même organisateur ainsi que les conventions collectives de travail y afférentes qui ont trait au régime de pension.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-05/01, art. 28, 011; En vigueur : 19-05-2014>

Art.9. La convention collective de travail sectorielle peut prévoir la possibilité pour l'employeur d'organiser lui-même l'exécution d'une partie ou de la totalité du régime de pension pour l'ensemble des travailleurs ou une partie de ceux-ci, dans un régime de pension au niveau de l'entreprise, et qui doit, à moins que le présent titre n'en dispose autrement, suivre les règles qui valent pour les régimes de pension d'entreprise. Lors de l'instauration de ce régime, il peut être tenu compte du régime de pension existant déjà au niveau de l'entreprise.
  Lorsque le régime de pension est de type contributions définies, les versements ne peuvent pas être inférieurs à ceux prévus dans le régime de pension sectoriel. Lorsque le régime de pension est de type prestations définies, les réserves acquises ne peuvent être, à aucun moment, inférieures à celles résultant du régime de pension sectoriel.
  Lorsqu'un employeur utilise cette possibilité, il soumet, sans préjudice de l'application des procédures visées aux articles 7 et 11, cette décision ainsi que le projet du règlement de pension et le choix de l'organisme de pension pour avis préalable au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale. A défaut de délégation syndicale, les travailleurs sont informés préalablement par voie d'affichage.
  L'employeur communique le règlement de pension à la personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), avant que le régime de pension ne soit d'application.

Section II. - Dispositions spécifiques aux régimes de pension sociaux.
Sous-section I. - La personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), comme organisateur.
Art.10.§ 1er. Bénéficient du statut particulier défini [1 à l'article 1762, 4° bis du Code des droits et taxes divers]1 et à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les régimes de pension sectoriels qui répondent aux conditions suivantes :
  1° l'engagement de pension vaut pour tous les travailleurs qui ressortissent au régime de pension fixé dans la convention collective de travail sectorielle;
  2° un engagement de solidarité tel que visé au chapitre IX est lié à l'engagement de pension;
  3° la convention collective de travail sectorielle par laquelle un régime de pension sectoriel est instauré, est de durée indéterminée et rendue obligatoire par le Roi. Préalablement à la dénonciation de la convention collective de travail, l'organe paritaire dans lequel cette convention a été conclue, doit prendre la décision d'abroger le régime de pension. La décision d'abroger un régime de pension sectoriel est uniquement valable lorsqu'elle a été prise par 80 % des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire, qui représentent les employeurs et 80 % des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire, qui représentent les travailleurs;
  4° la totalité des bénéfices sont répartis entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et les frais sont limités selon les règles déterminées par le Roi.
  § 2. La convention collective de travail sectorielle par laquelle un régime de pension est instauré, mentionne expressément qu'elle a été conclue en application du présent article et en exécution de la décision des organisations représentatives de la commission ou sous-commission paritaire et qu'elle a pour unique objet l'instauration d'un régime de pension sectoriel.
  La convention collective de travail sectorielle ne peut pas prévoir qu'un employeur peut organiser lui-même l'exécution de l'engagement de solidarité instauré au niveau sectoriel.
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  (1)<L 2018-12-06/23, art. 38, 020; En vigueur : 01-01-2007>

Sous-section II. - L'employeur comme organisateur.
Art.11.§ 1er. Lorsqu'un employeur ressortit à une commission ou sous-commission paritaire au niveau de laquelle aucun régime de pension sectoriel tel que visé à l'article 10, n'a été instauré, cet employeur peut instaurer au niveau de l'entreprise un régime de pension qui bénéficie du statut particulier défini [1 à l'article 1762, 4° bis du Code des droits et taxes divers]1 et à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, si ce régime remplit les conditions suivantes :
  1° l'engagement de pension vaut pour tous les travailleurs d'un même employeur étant entendu qu'il peut être tenu compte des régimes de pension existants;
  2° l'engagement de pension est instauré par convention collective de travail qui arrête le règlement de pension et qui fixe, notamment, les règles relatives à la gestion de l'engagement de pension et au choix de l'organisme de pension ou, dans des entreprises (sans conseil d'entreprise, sans comité de prévention et de protection au travail et) sans délégation syndicale, selon la procédure spéciale définie à l'article 12. La décision d'abroger l'engagement de pension est prise selon les mêmes procédures. Si cette décision est prise au moyen d'une convention collective de travail, elle est uniquement valable lorsqu'elle a été prise par 80 % des voix des représentants des travailleurs dans l'entreprise et, le cas échéant, 80 % des voix des représentants de l'employeur. <L 2006-10-27/37, art. 203, 1°, 005; En vigueur : 10-11-2006>
  3° un engagement de solidarité tel que visé au chapitre IX est lié à l'engagement de pension;
  4° la totalité des bénéfices sont répartis entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et les frais sont limités selon les règles déterminées par le Roi.
  § 2. Lorsqu'un employeur, conformément à l'article 9, organise lui-même l'exécution d'un régime de pension sectoriel tel que visé à l'article 10, à l'exception de l'engagement de solidarité visé au § 1er, 2°, de cet article, ce régime de pension peut bénéficier du statut particulier visé au § 1er s'il satisfait aux conditions visées au § 1er, 2° et 4°.
  Lorsqu'un employeur instaure un régime de pension qui prévoit des avantages complémentaires aux avantages résultant d'un régime sectoriel tel que visé à l'article 10, ce régime peut bénéficier, pour ces avantages complémentaires, du statut particulier visé au § 1er s'il satisfait pour ceux-ci aux conditions visées au § 1er. En outre, le niveau des avantages, y compris ceux du régime sectoriel, doit au moins être le même pour tous les travailleurs de l'(employeur). <L 2006-10-27/37, art. 203, 2°, 005; En vigueur : 10-11-2006>
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  (1)<L 2018-12-06/23, art. 38, 020; En vigueur : 01-01-2007>

Art.12. § 1er. Lors de l'instauration d'un engagement de pension visé à l'article 11 dans une entreprise (sans conseil d'entreprise, sans comité de prévention et de protection au travail et) sans délégation syndicale, la procédure visée au présent article s'applique. <L 2006-10-27/37, art. 204, 005; En vigueur : 10-11-2006>
  § 2. Le projet de règlement de pension et le choix de l'organisme de pension sont portés à la connaissance des travailleurs concernés selon le choix de l'employeur, soit par écrit soit par voie d'affichage. Chaque travailleur peut recevoir, sur simple demande, une copie du texte du projet de règlement.
  § 3. L'employeur tient, pendant un délai de quinze jours à dater de la communication, un registre spécial à la disposition des travailleurs, dans lequel ils pourront consigner leurs observations. A l'expiration de ce délai, l'employeur transmet le registre pour information au fonctionnaire désigné par le Roi.
  § 4. A l'expiration du délai, les observations sont immédiatement portées à la connaissance des travailleurs concernés par voie d'affichage. Le fonctionnaire désigné par le Roi tente de concilier les points de vue divergents.
  En cas d'accord, l'engagement de pension entre en vigueur le huitième jour suivant celui de la conciliation, sauf si le règlement de pension prévoit une autre date. Cette date ne peut dépasser un an après la conciliation.
  Si le fonctionnaire désigné par le Roi n'y parvient pas, il envoie immédiatement une copie du procès-verbal de non-conciliation au président de la commission paritaire compétente. Le procès-verbal mentionne obligatoirement, d'une part, les motifs avancés par l'employeur en vue de l'instauration de l'engagement de pension et, d'autre part, les observations des travailleurs, telles qu'elles sont consignées dans le registre spécial.
  La commission paritaire fait une ultime tentative de conciliation au cours de sa prochaine réunion. Si la commission paritaire échoue, l'engagement de pension n'est pas instauré.
  § 5. En cas d'absence de commission paritaire pour une branche d'activité, le fonctionnaire désigné par le Roi porte l'affaire devant le Conseil national du Travail. Afin de tenter de concilier les points de vue divergents, celui-ci désigne la commission paritaire dont relèvent les sociétés qui exercent une activité similaire.
  § 6. Le secrétaire de la commission paritaire concernée informe l'employeur des résultats de la conciliation obtenus par la commission paritaire dans un délai de huit jours.
  En cas d'échec, les travailleurs sont informés par voie d'affichage ou par écrit selon la procédure mise en oeuvre au § 2.
  Pour autant qu'il y ait accord, l'engagement de pension entre en vigueur le huitième jour suivant celui de la conciliation, sauf si le règlement de pension prévoit une autre date. Cette date ne peut dépasser un an après la conciliation.
  § 7. En l'absence d'observations, l'engagement de pension entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de la communication, sauf si le règlement de pension prévoit une autre date. Cette date ne peut dépasser un an après la communication.

CHAPITRE III. - Conditions d'adhésion.
Art.13.L'affiliation à un régime de pension est immédiate pour [3 tous les travailleurs qui ressortissent au régime]3.
  (L'octroi de l'engagement de pension ne peut être subordonne à une décision complémentaire de l'organisateur, de l'employeur ou de l'organisme de pension.
  [1 L'affilié bénéficie de l'engagement de pension ainsi que, le cas échéant, de l'engagement de solidarité lié à l'engagement de pension, aussi longtemps qu'il est en service.]1) <L 2007-05-10/35, art. 47, 007; En vigueur : 09-06-2007>
  [2 Ne bénéficie toutefois pas de l'engagement de pension ni de l'engagement de solidarité lié à l'engagement de pension, le travailleur pensionné, qui exerce une activité professionnelle.]2
  Un examen médical peut seulement être imposé lorsque l'affilié a la liberté de choisir lui-même l'étendue de la couverture décès ou si le capital en cas de décès est au moins 50 % plus élevé que le capital en cas de vie ou si dix travailleurs ou moins sont affiliés au régime de pension. L'affiliation ne peut pas être subordonnée au résultat de l'examen médical.
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  (1)<L 2014-05-15/35, art. 81, 012; En vigueur : 29-06-2014>
  (2)<L 2015-12-18/03, art. 29, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
  (3)<L 2018-06-27/05, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2019>

Art.14.<L 2007-05-10/35, art. 48, 007; En vigueur : 09-06-2007> Toute forme de discrimination entre travailleurs, affiliés et bénéficiaires est illicite. La discrimination est une distinction de traitement de personnes se trouvant dans une situation comparable qui ne repose pas sur un critère objectif et qui n'est pas raisonnablement justifiée. A cet effet, il est tenu compte de l'objectif visé, du caractère objectif, des conséquences de la distinction de traitement et du fait que cette distinction de traitement ne peut pas être disproportionnée par rapport à l'objectif licite visé.
  [1 La différence de traitement entre les travailleurs qui sont affiliés à différents engagements de pension en application des articles 15 et 16 ne constitue pas une discrimination illicite.]1
  Le premier alinéa ne permet pas de justifier des distinctions de traitement qui sont interdites par des lois qui interdisent la discrimination fondée sur des critères spécifiques, y compris en particulier :
  - la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;
  - la loi du 5 mars 2002 relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel;
  - la loi du 5 juin 2002 sur le principe de non-discrimination en faveur des travailleurs avec un contrat de travail à durée déterminée;
  - la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes;
  - la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.
  Des infractions aux interdictions de discrimination prévues dans les lois visées à l'alinéa [1 3]1, donnent également lieu à une infraction à l'interdiction de discrimination visée à l'alinéa 1.
  § 2. Au niveau de l'affiliation à un régime de pension, toute distinction entre travailleurs à temps partiel et à temps plein est interdite.
  Les travailleurs non occupés à temps plein bénéficient des mêmes droits de pension que les travailleurs à temps plein, compte tenu toutefois de la réduction du temps de travail.
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  (1)<L 2014-05-05/01, art. 29, 011; En vigueur : 19-05-2014>

Art. 14/1. [1 La différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés ne forme pas une discrimination visée à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, pour les périodes de travail situées avant le 1er janvier 2015.]1
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  (1)<Inséré par L 2014-05-05/01, art. 30, 011; En vigueur : 19-05-2014>

Art. 14/2.[1 § 1er. La différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés est, pour les ouvriers et les employés se trouvant dans une situation comparable, une discrimination au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 1er, pour les périodes de travail à partir du [2 1er janvier 2030]2.
   § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés ne forme pas une discrimination au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 1er, lorsque cette différence de traitement résulte du fait qu'un ou des travailleurs ont refusé conformément à l'article 16, § 3, de participer à un régime de pension modifié ou à un nouveau régime de pension dans lequel la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés est supprimée en tant que telle.
   § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés ne forme pas une discrimination au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 1er, lorsque cette différence de traitement subsiste encore en vertu de l'article 16, § 3, dans le ou les régimes de pension repris par le cessionnaire dans le cadre d'un transfert conventionnel ou d'une fusion.]1
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  (1)<Inséré par L 2014-05-05/01, art. 31, 011; En vigueur : 19-05-2014>
  (2)<L 2021-12-12/10, art. 23, 023; En vigueur : 10-01-2022>

Art. 14/3.[1 § 1er. La différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés ne forme pas une discrimination visée à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, pour les périodes de travail situées entre le 1er janvier 2015 et le [2 1er janvier 2030]2 s'il s'agit d'une différence de traitement qui a été introduite dans un régime de pension avant le 1er janvier 2015.
   La différence de traitement visée à l'alinéa 1er ne forme pas une discrimination visée à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, pour les périodes de travail situées entre le 1er janvier 2015 et le [2 1er janvier 2030]2 à condition que l'employeur s'inscrive dans un trajet pour mettre fin au plus tard le [2 1er janvier 2030]2 aux différences de traitement en tenant compte de ce qui se passe en cette matière au sein de la et/ou des commissions et/ou de la et/ou des sous-commissions paritaires dont il relève.
   § 2. Les régimes de pension qui sont introduits pour la première fois à partir du 1er janvier 2015, ne peuvent comporter aucune différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.
   Par dérogation à l'alinéa précédent, un régime de pension introduit pour la première fois à partir du 1er janvier 2015 peut comporter une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés, à condition que cette différence de traitement vise à supprimer une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés existant dans un régime de pension au 1er janvier 2015.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, le ou les régimes de pension repris par le cessionnaire dans le cadre d'un transfert conventionnel ou d'une fusion peu(ven)t comporter une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés, si cette différence de traitement existait dans le ou les régimes de pension avant le 1er janvier 2015.
   § 3. Les régimes de pension existant au 1er janvier 2015 ne peuvent introduire après cette date une nouvelle différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.
   Par dérogation à l'alinéa précédent, de nouvelles différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés peuvent être introduites après le 1er janvier 2015 dans un régime de pension existant au 1er janvier 2015, à condition qu'elles visent à supprimer une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés existant dans le régime de pension au 1er janvier 2015.]1
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  (1)<Inséré par L 2014-05-05/01, art. 32, 011; En vigueur : 19-05-2014>
  (2)<L 2021-12-12/10, art. 23, 023; En vigueur : 10-01-2022>

Art. 14/4.[1 § 1er. Les commissions paritaires et/ou les sous-commissions paritaires qui, abstraction faite de leur compétence exclusive pour les ouvriers ou les employés, sont, conformément aux arrêtés royaux relatifs à la constitution de ces organes, compétentes, soit explicitement, soit de façon résiduaire, pour la même catégorie professionnelle ou pour les mêmes activités d'entreprise, prennent les mesures nécessaires pour mettre fin à la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés compte tenu des modalités décrites ci-après.
   A cette fin, les commissions paritaires et/ou les sous-commissions paritaires concernées entament sans délai des négociations pour conclure des protocoles d'accord.
   Ces protocoles d'accord précisent la manière dont les commissions paritaires et/ou les sous-commissions paritaires doivent mettre fin à la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.
   La conclusion de ces protocoles d'accord doit mener à la conclusion d'une ou plusieurs conventions collectives de travail sectorielles déposé(es) au Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale pour le [2 1er janvier 2027]2 au plus tard et dont l'objet est de mettre fin pour le [2 1er janvier 2030]2 au plus tard à la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.
   Dans les deux mois de leur conclusion, les protocoles d'accord sont déposés au Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale qui les transmet sans délai au secrétariat du Conseil national du travail.
   La ou les convention(s) collective(s) de travail visée(s) à l'alinéa 4 peuvent, conformément à l'article 9, prévoir la possibilité pour l'employeur d'organiser lui-même l'exécution d'une partie ou de la totalité du régime de pension pour l'ensemble des travailleurs ou une partie de ceux-ci dans un régime de pension au niveau de l'entreprise. Conformément à l'article 14/3, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, la ou les convention(s) collective(s) de travail visée(s) à l'alinéa 4 peuvent comporter une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés au niveau de la définition de la catégorie de travailleurs pour laquelle la possibilité pour l'employeur d'organiser lui-même le régime de pension est autorisée. Conformément à l'article 14/3, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, le régime de pension organisé au niveau de l'entreprise conformément à l'article 9 peut également lui-même comporter une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.
   § 2. Les commissions paritaires et/ou les sous-commissions paritaires visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, transmettent respectivement pour le 1er janvier 2016, le 1er janvier 2018, le 1er janvier 2020 [2 , le 1er janvier 2022, le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2026]2 un rapport au Conseil national du travail dans lequel elles donnent un aperçu des travaux qui ont été réalisés pour mettre fin à la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.
   Pour respectivement le 1er juillet 2016, le 1er juillet 2018 [2 , le 1er juillet 2020, le 1er juillet 2022 et le 1er juillet 2024]2, le Conseil national du travail transmet sur la base des rapports qui lui ont été transmis en vertu du précédent alinéa au Ministre qui a les Pensions dans ses compétences et au Ministre qui a l'Emploi dans ses compétences une évaluation sur les progrès au niveau sectoriel concernant la suppression de la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés. Lors de cette évaluation, une attention particulière est accordée au coût de la suppression de la différence de traitement.
   Pour le [2 1er juillet 2026]2, le Conseil national du travail transmet au Ministre qui a les Pensions dans ses compétences et au Ministre qui a l'Emploi dans ses compétences une évaluation supplémentaire où sont identifiées les commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires qui n'ont pas déposé de protocole d'accord ou qui, si elles en ont déposé, n'ont pas, depuis ce dépôt, fait de progrès supplémentaire en vue de la suppression de la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.
   § 3. Si pour le [2 1er janvier 2027]2, les commissions paritaires et/ou les sous-commissions paritaires visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'ont pas déposé au Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale une ou plusieurs conventions collectives de travail qui met(tent) fin pour le [2 1er janvier 2030]2 au plus tard à la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés, le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil national du travail, prendre des mesures pour mettre fin à la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés compte tenu des spécificités des commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires concernées.
   Le Roi choisit les mesures qu'il prend conformément à l'alinéa 1er parmi celles définies dans un arrêté délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil national du travail.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-05/01, art. 33, 011; En vigueur : 19-05-2014>
  (2)<L 2021-12-12/10, art. 24, 023; En vigueur : 10-01-2022>

Art.15. Les travailleurs qui, au moment de l'instauration du régime de pension, sont déjà en service, ne peuvent être tenus d'adhérer au régime de pension, sauf si celui-ci a été instauré par convention collective de travail (ou en vertu de l'article 12). Sauf si le règlement de pension prévoit la possibilité de surseoir à l'affiliation, le refus du travailleur dispense l'organisateur, et, dans le cas où l'organisateur est une personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), également son employeur, de toute obligation existant dans le cadre du régime de pension à l'égard du travailleur concerné. <L 2006-10-27/37, art. 206, 005; En vigueur : 10-11-2006>

Art.16.§ 1er. Toute modification de l'engagement de pension qui donne lieu à une augmentation des obligations de l'affilié le dispense, s'il le demande, de participer à la modification de l'engagement, sauf si celle-ci a été instaurée par convention collective (ou en vertu de l'article 12). <L 2006-10-27/37, art. 207, 005; En vigueur : 01-01-2007>
  Il est illicite de ne pas continuer l'engagement de pension des travailleurs qui, sur la base de l'alinéa 1er, décident de ne pas adhérer à la modification de l'engagement de pension.
  L'organisateur, et dans le cas où l'organisateur est une personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), également son employeur, est dispensé à l'égard de l'affilié concerné de toute obligation complémentaire résultant de la modification de l'engagement de pension.
  § 2. La modification de l'engagement de pension ne peut en aucun cas entraîner une réduction des prestations acquises ou des réserves acquises pour les exercices écoulés. Le Roi fixe les modalités de calcul en la matière.
  [1 § 3. Lorsqu'un régime de pension existant est avant le [2 1er janvier 2030]2 modifié ou remplacé par un nouveau régime de pension afin de supprimer une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés, les travailleurs qui étaient affiliés au régime existant peuvent refuser de participer au régime de pension modifié ou au nouveau régime de pension, à moins qu'une convention collective de travail rende obligatoire l'affiliation au régime de pension modifié ou au nouveau régime de pension. Le refus de participer au régime de pension modifié ou au nouveau régime de pension doit être exprimé au plus tard à l'entrée en vigueur respectivement de l'instauration ou de la modification de celui-ci.
   Par régime de pension existant visé au précédent alinéa, l'on entend un régime de pension qui était déjà en vigueur au 1er janvier 2015 et dans lequel une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés est faite.
   L'organisateur est tenu de poursuivre l'engagement de pension des travailleurs qui refusent de participer au régime de pension modifié ou au nouveau régime de pension visés à l'alinéa 1er.
   La possibilité d'adhérer au régime de pension modifié ou au nouveau régime de pension visés à l'alinéa 1er est toujours offerte aux travailleurs visés à l'alinéa 1er lorsque le régime de pension existant ou le régime de pension modifié ou le nouveau régime de pension visés à l'alinéa 1er sont ultérieurement modifiés.
   Les travailleurs visés à l'alinéa 1er peuvent également adhérer à tout autre régime de pension ou tout nouveau régime de pension qui serait institué par l'organisateur.
   La période pendant laquelle les travailleurs visés au premier alinéa peuvent adhérer à un des régimes de pension visés à l'alinéa 4 ou 5 est limitée dans le temps et leur est communiquée dans chaque cas concret.
   L'organisateur et, si l'organisateur est une personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), également l'employeur sont dispensés de toutes les obligations qui découlent des régimes de pension qui ont fait l'objet d'un refus d'adhésion valable, envers le travailleur qui refuse d'adhérer à un régime de pension conformément au présent paragraphe.
   Au plus tard pour le [2 1er janvier 2037]2, le ministre qui a les Pensions dans ses compétences évaluera, après avis du Conseil national du travail, l'application du présent paragraphe afin de déterminer les conséquences de celle-ci sur la suppression de la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.]1
  ----------
  (1)<L 2014-05-05/01, art. 34, 011; En vigueur : 19-05-2014>
  (2)<L 2021-12-12/10, art. 25, 023; En vigueur : 10-01-2022>

CHAPITRE IV. - Réserves acquises, prestations acquises et garanties.
Art.17.L'affilié peut [1 ...]1 faire valoir des droits sur les réserves et les prestations acquises conformément au règlement de pension ou à la convention de pension.
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<L 2018-06-27/05, art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2019>

Art.18.<L 2006-10-27/37, art. 208, 005; En vigueur : 01-01-2007> Le Roi détermine les réserves acquises minimales dans le cas où l'engagement de pension, en ce qui concerne les pensions de retraite ou de survie en cas de décès après [1 l'âge de retraite]1, est de type " contributions définies ".
  ----------
  (1)<L 2014-05-15/35, art. 68, 012; En vigueur : 29-06-2014>

Art.19.§ 1er. Lorsque l'engagement de pension, en ce qui concerne les pensions de retraite et/ou de survie en cas de décès après [1 l'âge de retraite]1, est de type prestations définies, les réserves acquises minimales sont égales à la somme des valeurs actuelles des prestations relatives à la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès après [1 l'âge de retraite]1, telles que définies aux §§ 2 et 3.
  Toutefois, la valeur actuelle des prestations relatives à la pension de survie en cas de décès après [1 l'âge de retraite]1 n'est prise en compte que dans la mesure où, au moment de la détermination des réserves acquises minimales, il existe, conformément au règlement de pension ou à la convention de pension, un ayant droit.
  § 2. Les prestations relatives à la pension de retraite qui, à tout moment, servent de base au calcul des réserves acquises minimales sont égales au plus grand des deux montants suivants :
  - la prestation, afférente à la pension de retraite, prise en compte pour le calcul de la réserve minimale telle qu'elle est fixée (par le Roi); <L 2006-10-27/37, art. 209, 1°, 005; En vigueur : 01-01-2007>
  - la pension de retraite déterminée conformément au règlement de pension ou à la convention de pension en tenant compte des données au moment considéré.
  § 3. Les prestations relatives à la pension de survie en cas de décès après [1 l'âge de retraite]1 qui, à tout moment, servent de base au calcul des réserves acquises minimales sont égales au plus grand des deux montants suivants :
  - la prestation, afférente à la pension de survie en cas de décès après [1 l'âge de retraite]1, prise en compte pour le calcul de la réserve minimale telle qu'elle est fixée (par le Roi); <L 2006-10-27/37, art. 209, 2°, 005; En vigueur : 01-01-2007>
  - la pension de survie en cas de décès après [1 l'âge de retraite]1 déterminée conformément au règlement de pension ou à la convention de pension en tenant compte des données au moment considéré.
  § 4. Les règles d'actualisation mentionnées au règlement de pension ou dans la convention de pension pour le calcul des valeurs actuelles visées au § 1er, ne peuvent conduire à un résultat inférieur à celui que l'on obtiendrait au moyen des règles d'actualisation (imposées par le Roi pour le calcul de la réserve minimale) au moment de la sortie. <L 2006-10-27/37, art. 209, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2007>
  Si l'engagement de pension porte sur le paiement d'une rente mais prévoit la possibilité de liquider [1 ...]1 cette rente, en tout ou en partie, sous forme d'un capital, le facteur de conversion utilisé ne peut être différent de celui obtenu au moyen des règles d'actualisation définies dans le règlement de pension ou la convention de pension pour le calcul des valeurs actuelles visées au § 1er.
  § 5. Lorsque, dans le cadre du § 1er, l'engagement, en ce qui concerne les pensions de retraite et/ou de survie en cas de décès après [1 l'âge de retraite]1, porte sur le paiement de prestations définies d'un montant fixe, indépendamment des années de service prestées par l'affilié et de son salaire, les prestations y relatives qui, à tout moment, servent de base pour le calcul des réserves acquises minimales, sont égales à ce montant.
  ----------
  (1)<L 2014-05-15/35, art. 69, 012; En vigueur : 29-06-2014>

Art.20. Lorsque l'engagement de pension visé à l'article 19 est financé auprès de plusieurs organismes de pension, les dispositions de cet article s'appliquent par référence à l'engagement total.

Art.21.Lorsque l'engagement de pension porte, en ce qui concerne les pensions de retraite et/ou de survie en cas de décès après [1 l'âge de retraite]1, sur un montant obtenu par référence à des montants attribués aux affiliés, à des échéances fixées dans le règlement de pension ou la convention de pension, les réserves acquises minimales sont égales, par dérogation à l'article 19, au résultat de la capitalisation des montants déjà attribués, calculée conformément au règlement de pension ou à la convention de pension.
  ----------
  (1)<L 2014-05-15/35, art. 70, 012; En vigueur : 29-06-2014>

Art.22.Lorsque l'engagement de pension, en ce qui concerne les pensions de retraite et/ou de survie en cas de décès après [1 l'âge de retraite]1, comporte un engagement de type prestations définies et un engagement de type contributions définies sans que ce dernier ne contribue à financer l'engagement de type prestations définies, les dispositions des articles 18 et 19 s'appliquent distinctement aux deux engagements.
  ----------
  (1)<L 2014-05-15/35, art. 71, 012; En vigueur : 29-06-2014>

Art.23. Il est interdit de définir un engagement de pension de telle manière que, pour un affilié, les dispositions de l'article 17 restent sans effet.

Art.24.§ 1er. Lorsque l'engagement de pension implique le paiement d'une contribution personnelle de l'affilié, celui-ci a droit au moment de sa sortie, [4 de sa mise à la retraite, ou lorsque des prestations sont dues conformément à l'article 27, § 1er, alinéa 6 ou aux articles 63/2 et 63/3,]4 ou en cas d'abrogation de l'engagement de pension à la partie de cette contribution, qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès et invalidité avant [1 [4 la date où les prestations sont dues]4]1, (capitalisée au taux fixé [2 conformément au § 3]2) [5 ...]5. <L 2006-10-27/37, art. 210, 1°, 005; En vigueur : 01-01-2007>
  § 2. Lorsque l'engagement de pension est de type contributions définies ou un engagement tel que visé à l'article 21, l'affilié a droit au moment de sa sortie, [4 de sa mise à la retraite, ou lorsque des prestations sont dues conformément à l'article 27, § 1er, alinéa 6 ou aux articles 63/2 et 63/3,]4 ou en cas d'abrogation de l'engagement de pension, à la partie de la contribution qui n'était pas supportée par lui et qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès et invalidité avant [1 [4 la date où les prestations sont dues]4]1 et pour la couverture des frais limités à 5 % des versements, ou à la partie des montants attribués, (capitalisées au taux fixé [2 conformément au § 3]2) [5 ...]5. <L 2006-10-27/37, art. 210, 2°, 005; En vigueur : 01-01-2007>
  Par dérogation à l'alinéa 1er, la capitalisation au taux maximum de référence est remplacée, en cas de sortie, de [4 mise à la retraite, ou lorsque des prestations sont dues conformément à l'article 27, § 1er, alinéa 6 ou aux articles 63/2 et 63/3]4 ou d'abrogation du régime de pension dans les cinq ans qui suivent l'affiliation, par une indexation de cette contribution conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Cette dérogation n'est pas d'application si le résultat du calcul est supérieur au résultat qui découle du calcul visé à l'[2 alinéa 1er]2.
  Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas à la partie des contributions qui n'était pas supportée par l'affilié et qui contribue au financement d'un engagement de pension de type prestations définies en cas de retraite et/ou de survie en cas de décès après [1 l'âge de retraite]1. L'engagement de type prestations définies doit avoir un effet complémentaire par rapport à l'engagement de type contributions définies.
  § 3. [3 Jusqu'au 31 décembre 2015, le taux visé au § 1er, est égal à 3,75 % et le taux visé au § 2, alinéa 1er, est égal à 3,25 %.
   A compter du 1er janvier 2016, le taux visé au § 1er et au § 2, alinéa 1er est égal à un pourcentage de la moyenne au 1er juin sur les 24 derniers mois des rendements des obligations linéaires de l'Etat belge à 10 ans arrondi aux 25 pdb (point de base) les plus proches. Ce taux est appliqué au 1er janvier de l'année suivante. Pour la détermination du taux applicable au 1er janvier 2016, la moyenne au 1er juin 2015 est prise en compte.
   Le pourcentage visé à l'alinéa 2 est égal à 65 % pour les années 2016 et 2017.
   Moyennant un avis positif de la Banque nationale de Belgique avant le 1er novembre 2017, le pourcentage visé à l'alinéa 2 est porté, à partir du 1er janvier 2018, à 75 %.
   Moyennant un avis positif de la Banque nationale de Belgique avant le 1er novembre 2018, le pourcentage visé à l'alinéa 2 est porté, à partir du 1er janvier 2019, à 75 % à défaut d'un précédent avis positif sur un relèvement à ce pourcentage.
   Moyennant un avis positif de la Banque nationale de Belgique avant le 1er novembre 2019, le pourcentage visé à l'alinéa 2 est porté, à partir du 1er janvier 2020, à 85 % ou, à défaut d'un avis positif sur le relèvement à ce pourcentage, à 75 % si la Banque nationale de Belgique n'a pas précédemment rendu un avis positif sur un relèvement à ce pourcentage.
   La Banque nationale de Belgique remet un avis avant le 1er novembre de chaque année suivante tant qu'elle n'a pas rendu un avis positif sur l'application des pourcentages visés à l'alinéa précédent.
   Les avis de la Banque nationale de Belgique visés aux alinéas précédents sont positifs lorsque la formule prévue à l'alinéa 2 avec application du relèvement du pourcentage envisagé donne un résultat qui est inférieur ou égal au taux d'intérêt maximum en assurance vie de la réglementation prudentielle applicable aux entreprises d'assurances.
   La Banque nationale de Belgique publie les avis visés aux alinéas précédents sur son site web.
   Par dérogation à l'alinéa 2, si le résultat du calcul visé à l'alinéa 2 non arrondi aux 25 pdb (point de base) les plus proches diffère de moins de 25 pdb (point de base) par rapport au résultat de ce même calcul l'année précédente le taux n'est pas modifié et c'est le taux de l'année précédente qui reste en vigueur.
   Si le taux déterminé conformément aux alinéas 2 à 8 est inférieur à 1,75 %, il est porté à 1,75 %. Si ce taux est supérieur à 3,75 %, il est limité à 3,75 %.
   La FSMA publie avant le 1er décembre de chaque année sur son site web le taux déterminé conformément au présent paragraphe qui sera d'application le 1er janvier de l'année suivante. Pour le taux applicable à partir du 1er janvier 2016, la FSMA procède à la publication au plus tard le 31 décembre 2015.]3
  [2 § 4. pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par:
   - méthode horizontale: la méthode dans le cadre de laquelle, en cas de modification du taux conformément au § 3, l'ancien taux s'applique jusqu'au premier des évènements visés au § 1er et § 2, alinéa 1er sur les contributions dues sur la base du règlement de pension ou de la convention de pension avant la modification et le nouveau taux s'applique jusqu'au premier des évènements visés au § 1er et § 2, alinéa 1er sur les contributions dues sur la base du règlement de pension ou de la convention de pension à partir de la modification;
   - méthode verticale: la méthode dans le cadre de laquelle, en cas de modification du taux conformément au § 3, l'ancien taux s'applique jusqu'au moment de sa modification aux contributions dues sur la base du règlement de pension ou de la convention de pension avant la modification et le nouveau taux s'applique sur les contributions dues sur la base du règlement de pension ou de la convention de pension à partir de la modification et sur le montant résultant de la capitalisation à l'ancien taux des contributions dues sur la base du règlement de pension ou de la convention de pension jusqu'à la modification.
   Pour les engagements de pension qui sont instaurés à partir du 1er janvier 2016, le règlement de pension ou la convention de pension précise si c'est la méthode verticale ou la méthode horizontale qui est appliquée pour la capitalisation des contributions lors de la modification du taux conformément au § 3.
   En l'absence de mention explicite dans le règlement de pension ou la convention de pension et pour tous les engagements de pension instaurés avant le 1er janvier 2016:
   - la méthode horizontale est appliquée si l'engagement de pension est exécuté en totalité par un ou plusieurs organismes de pension qui garantissent jusqu'à l'âge de retraite sur l'ensemble de l'engagement de pension un résultat déterminé en fonction des contributions versées;
   - la méthode verticale est appliquée dans tous les autres cas.
   L'application de la méthode verticale ou horizontale peut uniquement être modifiée en cas de modification apportée à l'exécution de l'engagement de pension ayant pour effet que l'organisme de pension désormais garantit ou ne garantit plus jusqu'à l'âge de retraite sur l'ensemble de l'engagement de pension un résultat déterminé en fonction des contributions versées.
   Si la méthode est modifiée lors de la modification apportée à l'exécution de l'engagement de pension visée à l'alinéa précédent qui ne s'accompagne pas d'un transfert de réserves, la méthode modifiée vaut uniquement pour les nouvelles contributions dues sur la base du règlement de pension ou de la convention de pension. Dans le cas d'un transfert de réserves, la méthode modifiée s'applique aux contributions dues sur la base du règlement de pension ou de la convention de pension après le transfert et aux contributions dues avant le transfert capitalisées sur la base de l'ancienne méthode jusqu'à la date du transfert.
   § 5. Pour l'application du présent article aux engagements de pension visés à l'article 21, le terme "contributions" vise les "montants attribués".
   § 6. L'organisme de pension fournit à l'affilié, sur simple demande, un calcul détaillé de la capitalisation des contributions calculée sur la base du présent article.]2
  ----------
  (1)<L 2014-05-15/35, art. 72, 012; En vigueur : 29-06-2014>
  (2)<L 2015-12-18/03, art. 2,1°-3°;5°, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
  (3)<L 2015-12-18/03, art. 2,4°, 013; En vigueur : 24-12-2015, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
  (4)<L 2015-12-18/03, art. 12, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
  (5)<L 2018-06-27/05, art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2019>

Art.25. Le règlement de pension ou la convention de pension fixe les règles pour la détermination des droits de pension lors de l'abrogation de l'engagement de pension. Ils fixent le mode de calcul des droits à la pension de chaque affilié en fonction des réserves présentes au moment de l'abrogation. La répartition des réserves garantit à chaque affilié individuel les réserves acquises qu'il s'est constituées, majorées le cas échéant à concurrence des montants garantis en application de l'article 24.

Art.26.[1 § 1er. L'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique chaque année, aux affiliés qui ne sont pas sortis, une fiche de pension qui contient :
   1° dans une première partie, uniquement les données suivantes :
   1. Le montant des réserves acquises au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue au règlement de pension ou à la convention de pension. La date de recalcul est également indiquée ainsi que, le cas échéant, le montant garanti en vertu de l'article 24 si le montant des réserves acquises est inférieur à ce montant.
   En outre, le montant des réserves acquises relatif au financement par l'organisateur et celui relatif au financement par le travailleur sont renseignés.
   2. Si les prestations acquises sont calculables, le montant de celles-ci au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue au règlement de pension ou à la convention de pension. La date de recalcul est également indiquée ainsi que celle de l'exigibilité des prestations acquises.
   3. Le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation à l'âge de retraite calculée sur la base des hypothèses suivantes :
   a. L'affilié reste en service jusqu'à l'âge de retraite;
   b. Les données personnelles et les paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue au règlement de pension ou à la convention de pension. La date de recalcul est indiquée ainsi que le cas échéant le rendement.
   Il est précisé qu'il s'agit d'une estimation qui ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire.
   4. Le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation en cas de décès avant l'âge de retraite calculée sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension. La date de recalcul est indiquée.
   Il est également précisé s'il existe une rente d'orphelin et s'il existe une prestation complémentaire en cas de décès par accident.
   2° dans une seconde partie, au moins les données suivantes :
   1. le niveau actuel de financement au 1er janvier de l'année concernée des réserves acquises et de la garantie visée à l'article 24;
   2. les montants visés au 1°, point 1, relatifs à l'année précédente;
   3. les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés au 1°, points 1 et 2.
   Lors de la communication visée par le présent paragraphe, l'organisme de pension ou le cas échéant l'organisateur informe l'affilié que :
   - le texte du règlement de pension est disponible sur simple demande auprès de la personne qui est désignée conformément au règlement à cet effet;
   - il peut consulter des données relatives à sa/ses pension(s) complémentaires au sein de la banque de données relatives aux pensions complémentaire(s) créée par l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.
   La communication peut être réalisée par voie électronique aux conditions suivantes :
   - la fiche de pension consultable par voie électronique doit pouvoir être imprimée en version papier;
   - la fiche de pension consultable par voie électronique doit être conservée par l'organisme de pension sur un support durable;
   - si la communication par voie électronique suppose l'accès à un site sécurisé qui ne peut pas être consulté au départ d'un ordinateur extérieur à l'organisateur, l'organisateur met à disposition des travailleurs qui, au sein de son entreprise, n'ont pas accès à un ordinateur des moyens dans l'entreprise pour pouvoir consulter en toute confidentialité la fiche de pension.
   En cas de communication par voie électronique, l'affilié visé au présent paragraphe conserve le droit de demander dorénavant la communication de celle-ci en version papier.
  [4 § 1er/3. Le Roi peut déterminer les règles, les hypothèses et la méthodologie à suivre pour le(s) mode(s) de présentation et le calcul des données visées au § 1er/2.]4
   § 2. L'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique à l'affilié, sur simple demande, un aperçu historique :
   - du montant des réserves acquises en mentionnant, le cas échéant, le montant correspondant aux garanties visées à l'article 24;
   - si les prestations acquises sont calculables, le montant de celles-ci ainsi que [5 l'âge de retraite sur la base duquel elles sont calculées]5.
   Cet aperçu peut être limité à la période d'affiliation auprès de l'organisme de pension et à la période après le 1er janvier 1996.
   § 3. [2 Lors de la mise à la retraite ou lorsque d'autres prestations sont dues, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, informe le bénéficiaire ou ses ayants droit sur les prestations qui sont dues, sur les options de paiement possibles, en ce compris sur le droit de transformer en rente prévu à l'article 28, § 1er et sur les données nécessaires au paiement.]2
   § 4. Les communications visées aux paragraphes 1er à 3 contiennent également les données suivantes :
   1° l'identification de l'affilié ou de l'intéressé en ce compris le numéro NISS sauf pour les bénéficiaires d'une prestation en cas de décès;
   2° le cas échéant l'identification de l'organisateur en ce compris le numéro BCE;
   3° l'identification de l'organisme de pension en ce compris le numéro BCE;
   4° l'identification de l'engagement de pension.
   Le Roi peut compléter la liste des données figurant à l'alinéa 1er.
   Si l'organisateur ou l'organisme de pension souhaite communiquer des informations complémentaires à l'affilié ou à l'intéressé, cela doit se faire dans une partie clairement séparée.
   § 5.[5 ...]5
   § 6. [5 ...]5
   § 7. L'organisme de pension communique à l'ASBL SiGeDiS créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, les données nécessaires à l'information visée à l'article 306, § 2, 5°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.]1
  ----------
  (1)<L 2014-05-15/35, art. 29, 012; En vigueur : 01-01-2016>
  (2)<L 2015-12-18/03, art. 13, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
  (3)<L 2018-02-18/07, art. 44, 016; En vigueur : 30-03-2018>
  (4)<L 2022-12-26/29, art. 5,4°, 024; En vigueur : 12-02-2023>
  (5)<L 2022-12-26/29, art. 5,9°, 024; En vigueur : 01-01-2023>

Art.26 DROIT FUTUR.    [1 § 1er. [6 Pour chaque affilié connu dans la banque de données des pensions complémentaires, Sigedis établit annuellement un document concis intitulé "relevé des droits à retraite", qui comprend les informations spécifiées au paragraphe 1er/2. Un relevé des droits à retraite est établi pour chaque affiliation.
   Les informations contenues dans le relevé des droits à retraite doivent être précises et à jour.
   Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l'année précédente est indiqué clairement.]6
  [6 § 1er/1. Chaque année, Sigedis envoie sans frais le relevé des droits à retraite à la boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box) des affiliés concernés et le place également dans leur environnement de documents sur le site web www.mypension.be.
   Pour les affiliés qui ont enregistré une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur leur boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box), Sigedis envoie une notification à cette adresse e-mail à l'occasion de cet envoi annuel pour informer la personne concernée des nouvelles informations disponibles.
   Sigedis envoie également tous les relevés des droits à retraite sans frais à l'organisme de pension concerné ou, si la gestion de l'engagement de pension n'a pas été confiée à un organisme de pension, à l'organisateur, en précisant pour chaque relevé des droits à retraite si l'affilié concerné a été informé par courrier électronique comme indiqué à l'alinéa 2 et si l'affilié concerné était ou non sorti à la date à laquelle les informations du relevé des droits à retraite se rapportent. L'organisme de pension ou l'organisateur fournit alors sans frais le relevé des droits à retraite aux affiliés qui ne sont pas sortis et qui n'ont pas été informés par courrier électronique comme indiqué à l'alinéa 2.]6
  [6 § 1er/2. Le relevé des droits à retraite contient au moins les informations suivantes:
   1. la date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à retraite se réfèrent. Il s'agit toujours du 1er janvier d'une année déterminée;
   2. le montant des réserves acquises au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension.
   En outre, le montant des réserves acquises relatif au financement par l'organisateur et celui relatif au financement par le travailleur sont renseignés;
   3. le montant garanti en vertu de l'article 24 et l'endroit où trouver de plus amples informations;
   4. si les prestations acquises sont calculables, le montant de celles-ci au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension;
   5. le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation attendue, à l'âge légal de la pension de l'affilié, calculée sur la base des hypothèses suivantes:
   - l'affilié qui n'est pas sorti, reste en service jusqu'à cet âge légal de la pension;
   - l'affilié qui est sorti, reste affilié jusqu'à cet âge légal de la pension, mais sans versements de contributions supplémentaires;
   - la personne affiliée à une convention visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou à une structure d'accueil visée à l'article 32, § 2, reste affiliée jusqu'à cet âge légal de la pension, mais sans versements de contributions supplémentaires;
   - les données personnelles et les paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension restent inchangés.
   Dans le cas des scénarios économiques ont une incidence sur le calcul de la prestation attendue, celle-ci doit comprendre le scénario le plus réaliste, un scénario favorable et un scénario défavorable, tenant compte de la nature propre de l'engagement de pension ou de la convention de pension.
   Une clause de non-responsabilité précisant qu'il s'agit de projections qui peuvent différer du montant final des prestations à percevoir est ajoutée;
   6. le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation en cas de décès avant l'âge de retraite calculée sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension.
   S'il existe une rente d'orphelin ou s'il existe une prestation complémentaire en cas de décès par accident, cela est également précisé;
   7. le niveau actuel de financement au 1er janvier de l'année concernée des réserves acquises et de la garantie visée à l'article 24;
   8. les montants visés au point 2, relatifs au 1er janvier de l'année précédente;
   9. les éléments qui sont pris en compte pour le calcul, selon le cas, des contributions ou des montants visés aux points 2 et 4.
   Sont à cet égard également indiqués la date de recalcul à laquelle les données personnelles et les paramètres de la pension complémentaire sont pris en compte dans le calcul des montants visés aux points 2, 4, 5 et 6, ainsi que l'âge de retraite et l'âge légal de la pension qui est applicable à l'affilié concerné;
   10. des informations sur les contributions qui ont été affectées à l'affilié au cours de l'année civile précédente.
   Pour les engagements de pension de type contributions définies, il s'agit tant des contributions personnelles de l'affilié que des contributions qui n'étaient pas supportées par lui.
   Pour les engagements de pension visés à l'article 21, il s'agit des montants attribués.
   Pour les engagements de pension de type prestations définies, il s'agit des contributions personnelles de l'affilié.
   Si une partie des contributions est utilisée pour couvrir des charges fiscales et parafiscales ou pour financer des couvertures supplémentaires ou des prestations de solidarité, ces montants doivent être indiqués séparément;
   11. s'agissant des engagements de pension de type contributions définies, des engagements de pension visés à l'article 21, des conventions visées à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 2°, et des structures d'accueil visées à l'article 32, § 2, une ventilation des coûts qui ont été déduits par l'organisme de pension au cours de l'année civile précédente et qui ont un impact sur les droits des affiliés;
   12. s'agissant des engagements de pension de type contributions définies, des engagements de pension visés à l'article 21, des conventions visées à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 2°, et des structures d'accueil visées à l'article 32, § 2, le rendement qui a été attribué à l'affilié au cours de l'année civile précédente;
   13. s'agissant des engagements de pension de type contributions définies, des engagements de pension visés à l'article 21, des conventions visées à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 2°, et des structures d'accueil visées à l'article 32, § 2, tout autre montant entrant et sortant autorisé par la loi qui a une incidence sur l'évolution des réserves acquises entre deux années consécutives.
   Le relevé des droits à retraite doit également indiquer:
   - que les montants mentionnés sont des montants bruts et que les prestations, lors de leur versement, seront encore assujetties à des impôts et à des cotisations sociales;
   - les coordonnées de la personne à qui ou du service auquel l'affilié peut s'adresser en cas de questions ou de plaintes;
   - où le règlement de pension peut être obtenu;
   - que l'affilié peut consulter le règlement de pension et les données relatives à sa (ses) pension(s) complémentaire(s) sur le site web www.mypension.be;
   - et comment obtenir des informations supplémentaires, notamment:
   * de plus amples informations pratiques sur les options offertes aux affiliés par l'engagement de pension ou la convention de pension;
   * les informations contenues dans les comptes et rapports annuels, ainsi que les informations contenues dans la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement;
   * le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente, en particulier les règles d'actualisation, le type de prestataire et la durée de la rente;
   * des informations sur le niveau des prestations en cas de cessation d'emploi;
   * des informations complémentaires s'il s'agit d'un engagement de pension ou d'une convention de pension dans lequel les affiliés supportent le risque d'investissement et où une option d'investissement est imposée à l'affilié par une règle spécifique prévue dans l'engagement de pension ou la convention de pension.]6
  [4 § 1er/3. Le Roi peut déterminer les règles, les hypothèses et la méthodologie à suivre pour le(s) mode(s) de présentation et le calcul des données visées au § 1er/2.]4
   § 2. L'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique à l'affilié, sur simple demande, un aperçu historique :
   - du montant des réserves acquises en mentionnant, le cas échéant, le montant correspondant aux garanties visées à l'article 24;
   - si les prestations acquises sont calculables, le montant de celles-ci ainsi que [5 l'âge de retraite sur la base duquel elles sont calculées]5.
   Cet aperçu peut être limité à la période d'affiliation auprès de l'organisme de pension et à la période après le 1er janvier 1996.
   § 3. [6 En vue du versement de la prestation de pension complémentaire, la procédure suivante est applicable:
   1. Lorsque l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis, telle que visée à l'article 27, § 1er, alinéa 5, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans le délai suivant:
   a) au plus tard soixante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, si l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis au moins nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié;
   b) dans les autres cas, dans les trente jours qui suivent la réception de la notification de Sigedis;
   2. lorsque l'organisme de pension reçoit la demande de l'affilié, telle que visée à l'article 27, § 1er, alinéa 6 ou 7, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans un délai de trente jours.
   Les informations visées à l'alinéa 1er contiennent les données suivantes:
   - les prestations qui sont dues, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectivement versé peut être différent;
   - les options de paiement possibles;
   - le cas échéant, le droit de transformer en rente prévu à l'article 28, § 1er, et le montant de la rente correspondante, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectif de la rente peut être différent;
   - les données nécessaires au paiement;
   - le cas échéant, en application de l'article 27, § 1er, alinéa 8, une mention indiquant que le paiement des prestations ne peut être effectué tant que l'organisme de pension ne dispose pas des données requises du réseau de sécurité sociale pour calculer les prestations, avec indication de la date probable de paiement.
   - le cas échéant, la notification que, sauf avis contraire, la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale et pour l'utilisation duquel, dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire, l'affilié a donné son accord.
   Si l'organisme de pension n'a pas reçu de notification ou de demande telle que visée à l'alinéa 1er, il communique à l'affilié qui est sorti, les données visées à l'alinéa 2 au plus tard soixante jours avant que ce dernier n'atteigne l'âge légal de la pension. Le cas échéant, l'organisme de pension informe l'affilié de la possibilité prévue par l'article 27, § 1er, alinéa 6.
   Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er et 3 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les informations visées à l'alinéa 2 sont effectivement communiquées à l'affilié, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.
   A condition que:
   - les prestations acquises ou, à défaut, les réserves acquises, soient inférieures au montant déterminé conformément à l'article 32, § 1er, alinéas 4 et 5, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et que;
   - le numéro de compte sur lequel sera versée la pension légale de l'affilié soit disponible dans le réseau de la sécurité sociale et que l'affilié ait donné son accord pour son utilisation dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire;
   dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1. et l'alinéa 3, et par dérogation à l'alinéa 2, l'information peut être limitée aux mentions suivantes:
   - les prestations qui sont dues, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectivement versé peut être différent;
   - la notification que la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale.
   A condition que l'affilié ait enregistré une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur sa boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box), la communication d'informations visée à l'alinéa 5 est remplacée par une communication électronique d'informations par Sigedis.
   Sigedis informe l'organisme de pension concerné ou, si la gestion de l'engagement de pension n'a pas été confiée à un organisme de pension, l'organisateur, de cette communication et la date de celle-ci.]6
  [6 § 3/1. Dans les trente jours qui suivent la notification à l'organisme de pension du décès de l'affilié par Sigedis, ou à défaut de cette notification, sur présentation d'un document probant, par l'employeur, par un bénéficiaire ou de toute autre manière, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique au(x) bénéficiaire(s) les informations suivantes:
   - les prestations qui sont dues;
   - les options de paiement possibles;
   - le cas échéant, le droit de transformer en rente prévu à l'article 28, § 1er, et le montant de la rente correspondante;
   - les données nécessaires au paiement.
   Le délai prévu à l'alinéa 1er est suspendu si l'organisme de pension ne dispose pas de données suffisantes pour identifier ou localiser un ou plusieurs bénéficiaires. L'organisme de pension prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir ces données dans le délai le plus court possible, après quoi le délai défini à l'alinéa 1er reprend. Afin d'identifier et de rechercher les personnes ayant la qualité de bénéficiaire conformément au règlement de pension ou à la convention de pension, l'organisme de pension recueille le cas échéant les données d'identification des personnes concernées auprès de Sigedis.
   Si l'organisme de pension constate, après avoir reçu du (des) bénéficiaire(s) les données nécessaires au paiement visées à l'alinéa 1er, que des renseignements complémentaires sont requis vu la nature et le contenu de ces informations, l'organisme de pension le fait savoir dans un délai de trente jours.
   Dans un délai de trente jours à compter de la réception de toutes les informations nécessaires, telles que décrites aux alinéas 1er et 3, l'organisme de pension procède au versement de la prestation à octroyer. Ce délai est suspendu si le versement ne peut pas s'effectuer pour une raison étrangère à l'organisme de pension. Le délai commence à courir à nouveau lorsque la raison cesse d'exister. L'organisme de pension doit démontrer à l'aide du dossier le motif pour lequel le délai a été le cas échéant suspendu et il doit prouver que cette suspension est en conformité avec la loi.
   Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er, 3 et 4 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les renseignements nécessaires tels que décrits aux alinéas 1er et 3 sont demandés ou jusqu'au jour du versement effectif par l'organisme de pension tel que décrit à l'alinéa 4, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.
   Les informations visées aux alinéas 1er et 3 doivent être raisonnables et pertinentes en vue du règlement du versement de la prestation.]6
   § 4. Les communications visées [6 aux paragraphes 1er à 3/1]6 contiennent également les données suivantes :
   1° l'identification de l'affilié ou de l'intéressé en ce compris le numéro NISS sauf pour les bénéficiaires d'une prestation en cas de décès;
   2° le cas échéant l'identification de l'organisateur en ce compris le numéro BCE;
   3° l'identification de l'organisme de pension en ce compris [6 le nom, l'adresse de contact et]6 le numéro BCE;
   4° l'identification de l'engagement de pension [6 ou de la convention de pension]6.
   Le Roi peut compléter la liste des données figurant à l'alinéa 1er.
   Si l'organisateur ou l'organisme de pension souhaite communiquer des informations complémentaires à l'affilié ou à l'intéressé, cela doit se faire dans une partie clairement séparée.
   § 5.[5 ...]5
   § 6. [5 ...]5
   § 7. [6 L'organisme de pension communique à Sigedis les données nécessaires à l'établissement du relevé des droits à retraite visé au § 1er, ainsi qu'à l'information visée à l'article 306, § 2, 5°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.]6]1

  (1)<L 2014-05-15/35, art. 29, 012; En vigueur : 01-01-2016>
  (2)<L 2015-12-18/03, art. 13, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
  (3)<L 2018-02-18/07, art. 44, 016; En vigueur : 30-03-2018>
  (4)<L 2022-12-26/29, art. 5,4°, 024; En vigueur : 12-02-2023>
  (5)<L 2022-12-26/29, art. 5,9°, 024; En vigueur : 01-01-2023>
  (6)<L 2022-12-26/29, art. 5,1°, 024; En vigueur : 01-01-2024>


Art. 26bis. (Abrogé) <L 2007-04-27/35, art. 51, 006; En vigueur : 18-05-2007>

Art. 26ter. (Abrogé) <L 2007-04-27/35, art. 51, 006; En vigueur : 18-05-2007>

Art.27.§ 1er. [2 Sans préjudice des dispositions du § 2 et du droit au transfert des réserves visé à l'article 32, la prestation de pension complémentaire, les réserves acquises, les réserves qui résultent du transfert des réserves visées à l'article 32, § 1er, 1°, 2°, 3° b), ou les réserves qui résultent de l'application de l'article 33 sont liquidées lors de la mise à la retraite de l'affilié. Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié à l'organisme de pension des données nécessaires au paiement.
   L'engagement de pension reste en vigueur jusqu'à la mise à la retraite, sauf en cas d'abrogation de l'engagement de pension.
   Au plus tard nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, l'organisateur informe par écrit l'organisme de pension de la mise à la retraite de ce dernier.
   Si l'affilié est sorti, ce dernier informe par écrit au plus tard nonante jours avant sa mise à la retraite l'organisme de pension de sa mise à la retraite.
   A partir du 1er janvier 2017, l`obligation d'informer l'organisme de pension de la mise à la retraite de l'affilié est reprise par [5 Sigedis]5. Le Roi peut préciser le contenu et les modalités de cette information.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, si la mise à la retraite est postérieure à la date où l'affilié atteint l'âge légal de la pension en vigueur ou la date à laquelle il satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur salarié, la prestation et les réserves visées à l'alinéa 1er peuvent, à la demande de ce dernier, être liquidées à partir d'une de ces dates à condition que le règlement de pension ou la convention de pension le prévoit expressément.]2
  [5 A partir du 1er janvier 2025 au plus tard, si l'affilié fait connaître sans ambiguïté sa demande visée à l'alinéa 6 via www.mypension.be, Sigedis sera tenue d'en informer sans délai l'organisme de pension concerné.]5
  [6 Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er et 8 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour du paiement effectif de la prestation par l'organisme de pension, tel que visé à l'alinéa 1er, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.]6
  § 2. Des avances sur prestations, des mises en gage de droits de pension consenties pour garantir un prêt et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne peuvent être admises que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'[1 Espace économique européen]1 et productifs de revenus imposables. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié.
  Lorsque le règlement de pension ou la convention de pension prévoit des avances sur prestations ou des mises en gage de droits de pension ou la possibilité d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution du crédit hypothécaire, les limitations prévues à l'alinéa 1er doivent être expressément inscrites dans le règlement de pension ou la convention de pension.
  [2 En cas d'avances sur prestations, de mises en gage de droits de pension ou d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, celles-ci ne peuvent prévoir un terme inférieur à l'âge légal de la pension.]2
  (§ 3. [4 ...]4
  [2 § 4. Des dispositions qui ont pour but et/ou pour conséquence de:
   - Limiter ou supprimer les conséquences d'une sortie ou d'une mise à la retraite avant l'âge légal de la pension sur l'étendue de la prestation de pension complémentaire;
   - D'octroyer des avantages complémentaires en raison de la sortie ou de la mise à la retraite;
   Et qui de ce fait conduisent à une augmentation des réserves acquises et/ou des prestations acquises ou à tout autre avantage complémentaire en raison de la mise à la retraite ou de la sortie sont frappées de nullité absolue.]2
  ----------
  (1)<L 2014-05-15/35, art. 82, 012; En vigueur : 29-06-2014>
  (2)<L 2015-12-18/03, art. 18, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
  (3)<L 2015-12-18/03, art. 14, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
  (4)<L 2021-12-27/01, art. 104, 022; En vigueur : 10-01-2022>
  (5)<L 2022-12-26/29, art. 6,2°, 024; En vigueur : 01-01-2023>
  (6)<L 2022-12-26/29, art. 6,3°,L3,L5, 024; En vigueur : 12-02-2023>

Art.27 DROIT FUTUR.    § 1er. [2 Sans préjudice des dispositions du § 2 et du droit au transfert des réserves visé à l'article 32, la prestation de pension complémentaire, les réserves acquises, les réserves qui résultent du transfert des réserves visées à l'article 32, § 1er, 1°, 2°, 3° b), ou les réserves qui résultent de l'application de l'article 33 sont liquidées lors de la mise à la retraite de l'affilié. [7 Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la mise à la retraite de l'affilié ou dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié et/ou Sigedis à l'organisme de pension des données nécessaires au paiement, la date la plus tardive étant retenue.]7
   L'engagement de pension reste en vigueur jusqu'à la mise à la retraite, sauf en cas d'abrogation de l'engagement de pension.
   Au plus tard nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, l'organisateur informe par écrit l'organisme de pension de la mise à la retraite de ce dernier.
   Si l'affilié est sorti, ce dernier informe par écrit au plus tard nonante jours avant sa mise à la retraite l'organisme de pension de sa mise à la retraite.
   A partir du 1er janvier 2017, l`obligation d'informer l'organisme de pension de la mise à la retraite de l'affilié est reprise par [5 Sigedis]5. Le Roi peut préciser le contenu et les modalités de cette information.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, si la mise à la retraite est postérieure à la date où l'affilié atteint l'âge légal de la pension en vigueur ou la date à laquelle il satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur salarié, la prestation et les réserves visées à l'alinéa 1er peuvent, à la demande de ce dernier, être liquidées à partir d'une de ces dates à condition que le règlement de pension ou la convention de pension le prévoit expressément.]2
  [5 A partir du 1er janvier 2025 au plus tard, si l'affilié fait connaître sans ambiguïté sa demande visée à l'alinéa 6 via www.mypension.be, Sigedis sera tenue d'en informer sans délai l'organisme de pension concerné.]5
  [7 Dans le cas d'un engagement de pension où les prestations sont calculées sur la base des données du réseau de sécurité sociale, le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongée de six mois au maximum dans la mesure où cela est nécessaire, compte tenu de la date de disponibilité des données du réseau, pour le calcul correct des prestations de pension.]7
  [6 Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er et 8 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour du paiement effectif de la prestation par l'organisme de pension, tel que visé à l'alinéa 1er, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.]6
  [7 L'alinéa 8 cesse de produire ses effets pour les paiements visés aux alinéas 1er et 6, à l'article 63/2 et à l'article 63/3 qui prennent effet le 1er janvier 2027.]7
  § 2. Des avances sur prestations, des mises en gage de droits de pension consenties pour garantir un prêt et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne peuvent être admises que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'[1 Espace économique européen]1 et productifs de revenus imposables. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié.
  Lorsque le règlement de pension ou la convention de pension prévoit des avances sur prestations ou des mises en gage de droits de pension ou la possibilité d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution du crédit hypothécaire, les limitations prévues à l'alinéa 1er doivent être expressément inscrites dans le règlement de pension ou la convention de pension.
  [2 En cas d'avances sur prestations, de mises en gage de droits de pension ou d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, celles-ci ne peuvent prévoir un terme inférieur à l'âge légal de la pension.]2
  (§ 3. [4 ...]4
  [2 § 4. Des dispositions qui ont pour but et/ou pour conséquence de:
   - Limiter ou supprimer les conséquences d'une sortie ou d'une mise à la retraite avant l'âge légal de la pension sur l'étendue de la prestation de pension complémentaire;
   - D'octroyer des avantages complémentaires en raison de la sortie ou de la mise à la retraite;
   Et qui de ce fait conduisent à une augmentation des réserves acquises et/ou des prestations acquises ou à tout autre avantage complémentaire en raison de la mise à la retraite ou de la sortie sont frappées de nullité absolue.]2

  (1)<L 2014-05-15/35, art. 82, 012; En vigueur : 29-06-2014>
  (2)<L 2015-12-18/03, art. 18, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
  (3)<L 2015-12-18/03, art. 14, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
  (4)<L 2021-12-27/01, art. 104, 022; En vigueur : 10-01-2022>
  (5)<L 2022-12-26/29, art. 6,2°, 024; En vigueur : 01-01-2023>
  (6)<L 2022-12-26/29, art. 6,3°,L3,L5, 024; En vigueur : 12-02-2023>
  (7)<L 2022-12-26/29, art. 6,1°, 024; En vigueur : 01-01-2024>


Art.28. § 1er. Lorsque la prestation est (versée) en capital, l'affilié, ou, en cas de décès, ses ayants droit, ont le droit de demander la transformation en rente. <L 2006-10-27/37, art. 213, 005; En vigueur : 01-01-2004>
  Le Roi fixe les modalités de calcul en la matière.
  L'organisateur informe l'affilié de ce droit deux mois avant la retraite ou dans les deux semaines après qu'il ait eu connaissance de la retraite anticipée. En cas de décès de l'affilié, l'organisateur informe les ayants droit de ce droit dans les deux semaines après qu'il ait eu connaissance du décès. La convention collective de travail ou le règlement de pension peut désigner une autre personne qui sera chargée de cette information.
  § 2. Lorsque le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou égal à 500 euros, la prestation est payée en capital. Le montant de 500 euros est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charges du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art.28 DROIT FUTUR.    § 1er. Lorsque la prestation est (versée) en capital, l'affilié, ou, en cas de décès, ses ayants droit, ont le droit de demander la transformation en rente. <L 2006-10-27/37, art. 213, 005; En vigueur : 01-01-2004>
  Le Roi fixe les modalités de calcul en la matière.
  [1 ...]1
  § 2. Lorsque le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou égal à 500 euros, la prestation est payée en capital. Le montant de 500 euros est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charges du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.  ----------
  (1)<L 2022-12-26/29, art. 7, 024; En vigueur : 01-01-2024>


CHAPITRE V. - Sortie.
Art. 28/1. [1 Sauf si ces informations figurent déjà dans le règlement ou la convention de pension, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique par écrit à l'affilié, sur simple demande, les informations suivantes:
   - pour les affiliés en service, les conditions d'acquisition des droits de pension et les conséquences de l'application de ces conditions en cas de cessation de la relation de travail;
   - les conditions régissant le traitement des droits de pension après la cessation de la relation de travail.
   Ces informations sont communiquées dans un délai raisonnable et au maximum une fois par an.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-06-27/05, art. 6, 018; En vigueur : 21-05-2018>


Art.29. Aucune indemnité ou perte de participations bénéficiaires ne peuvent être mises à charge de l'affilié ni déduites des réserves acquises au moment de la sortie.

Art.30.L'organisateur est tenu, [1 en cas de sortie]1, d'apurer les réserves acquises manquantes ainsi que le déficit par rapport aux garanties visées à l'article 24.
  [1 L'apurement visé à l'alinéa précédent doit être effectué au plus tard au premier des évènements suivants : le transfert des réserves acquises visé à l'article 32, [2 la mise à la retraite, lorsque les prestations sont dues]2 ou l'abrogation de l'engagement de pension.]1
  ----------
  (1)<L 2014-05-15/35, art. 59, 012; En vigueur : 29-06-2014>
  (2)<L 2018-12-06/23, art. 39, 020; En vigueur : 27-03-2019>

Art.31.§ 1er. Après la sortie d'un travailleur, l'organisateur en avise par écrit l'organisme de pension au plus tard dans les trente jours.
  [2 Sauf dans la situation visée à l'article 32, § 1er, alinéa 4, l'organisme de pension communique]2 à l'organisateur au plus tard dans les trente jours qui suivent l'avis, les données suivantes :
  1° le montant des réserves acquises, majoré le cas échéant jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24;
  2° le montant des prestations acquises;
  3° les différentes possibilités de choix visées à l'article 32, § 1er, avec la mention que la couverture décès est ou n'est pas maintenue [1 en cas de maintien d'une couverture décès, le montant et le type de celle-ci]1.
  [1 4° si elles sont calculables, le montant des prestations acquises si l'affilié opte pour la possibilité de choix visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c);]1
  [3 5° que l'affilié peut consulter les données relatives à sa (ses) pension(s) complémentaire(s) et le relevé annuel des droits à retraite sur le site internet www.mypension.be et qu'il peut y laisser son adresse e-mail afin d'être informé des nouvelles informations disponibles.]3
  [2 Le cas échéant, l'organisateur en informe]2 immédiatement l'affilié. Cette communication s'effectue par écrit ou par voie électronique.
  § 2. Lorsque l'organisateur de l'engagement de pension est une personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), la procédure de sortie est réglée dans la convention collective de travail sectorielle qui établit l'engagement de pension.
  Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, la période de communication peut être portée au maximum à un an. Pendant cette même période, l'affilié peut toutefois lui-même communiquer sa sortie à l'organisme de pension. Après la communication faite par l'affilié, les dispositions du § 1er, alinéas 2 et 3, sont applicables.
  Pendant cette même période de communication, l'affilié peut informer l'organisme de pension qu'il reste affilié au même engagement de pension. Dans ce cas, la procédure visée à l'article 32 n'est pas d'application.
  ----------
  (1)<L 2015-12-18/03, art. 4, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
  (2)<L 2018-06-27/05, art. 7, 018; En vigueur : 01-01-2019>
  (3)<L 2022-12-26/29, art. 8, 024; En vigueur : 01-01-2023>

Art.32.§ 1er. Lors de sa sortie, l'affilié a le choix entre les possibilités suivantes :
  1° transférer les réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24, à l'organisme de pension :
  a) soit du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur;
  b) soit de la nouvelle personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), à laquelle ressortit l'employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cette personne morale;
  2° transférer les réserves acquises majorées le cas échéant jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24, à un organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon des règles déterminées par le Roi;
  3° laisser les réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24, auprès de l'organisme de pension et suivant son choix :
  a) sans modification de l'engagement de pension;
  b) dans une structure d'accueil, visée au § 2, lorsque le règlement de pension ou la convention de pension le prévoit;
  [1 c) sans autre modification de l'engagement de pension qu'une couverture décès correspondant au montant des réserves acquises; dans ce cas, les prestations acquises sont recalculées en fonction des réserves acquises pour tenir compte de cette couverture décès.]1
  Si l'affilié opte pour la possibilité visée sous 1°, le nouvel organisateur et l'organisme de pension du nouvel organisateur doivent accepter les réserves cédées et cela, sans calculer de frais pour le transfert.
  Les transferts visés aux 1°, 2° et 3°, b), sont limités à la partie des réserves qui ne fait pas l'objet d'une avance ou d'une mise en gage ou qui n'est pas affectée dans le cadre de la reconstitution d'un crédit hypothécaire.
  [2 Par dérogation à l'alinéa 1er, sauf si le règlement ou la convention de pension en dispose autrement, le montant des réserves acquises à la date de sortie reste auprès de l'organisme de pension, sans modification de l'engagement de pension, lorsque ce montant est inférieur ou égal à 150 euros.
   Ce montant de 150 euros est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, des salaires, des pensions, des allocations et des subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.]2
  § 2. Le règlement de pension ou la convention de pension peut prévoir que les réserves des affiliés qui ont opté pour la possibilité visée au § 1er, 3°, b), ainsi que les réserves transférées des travailleurs nouvellement engagés, qui ont opté pour la possibilité visée au § 1er, 1°, sont transférées dans une structure d'accueil.
  La structure d'accueil visée au § 1er, 1° et 3°, prend la forme d'un contrat d'assurance souscrit par l'organisateur, ou d'un règlement distinct dans un organisme de pension (visé à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle). <L 2006-10-27/37, art. 214, 1°, 005; En vigueur : 10-11-2006>
  Les possibilités de choix de l'affilié qui sont éventuellement prévues dans cette structure d'accueil doivent être clairement déterminées dans le règlement de pension ou la convention de pension.
  § 3. L'affilié doit indiquer, dans les trente jours qui suivent la communication visée à l'article 31, § 1er, alinéa 3, à l'organisateur ou, s'il est ainsi déterminé dans le règlement de pension ou la convention de pension, à l'organisme de pension qu'il quitte, laquelle des options, visées au § 1er, il a choisie.
  Lorsque l'affilié a laissé expirer le délai visé à l'alinéa 1er, il est présumé avoir opté pour la possibilité visée au § 1er, 3°, a).
  Après l'expiration du délai de trente jours visé à l'alinéa 1er, l'affilié peut [1 dans les 11 mois qui suivent opter pour la possibilité visée au § 1er, alinéa 1er, 3°, c) ou]1 en tout temps demander le transfert de ses réserves vers un organisme de pension visé au § 1er, 1°, 2° ou 3°, b).
  § 4. Le Roi fixe les modalités des transferts.
  (§ 5. L'article 27 de la présente loi est applicable aux réserves qui sont transférées en application du § 1er, 2°.) <L 2006-10-27/37, art. 214, 2°, 005; En vigueur : 10-11-2006>
  [3 L'article 41ter de la présente loi s'applique à la gestion d'une convention conclue en application du § 1er, 2°.]3
  ----------
  (1)<L 2015-12-18/03, art. 5, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
  (2)<L 2018-06-27/05, art. 8, 018; En vigueur : 01-01-2019>
  (3)<L 2022-12-26/29, art. 9,§1, 024; En vigueur : 01-01-2023>

Art.32 DROIT FUTUR.   § 1er. Lors de sa sortie, l'affilié a le choix entre les possibilités suivantes :
  1° transférer les réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24, à l'organisme de pension :
  a) soit du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur;
  b) soit de la nouvelle personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), à laquelle ressortit l'employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cette personne morale;
  2° transférer les réserves acquises majorées le cas échéant jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24, à un organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon des règles déterminées par le Roi;
  3° laisser les réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24, auprès de l'organisme de pension et suivant son choix :
  a) sans modification de l'engagement de pension;
  b) dans une structure d'accueil, visée au § 2, lorsque le règlement de pension ou la convention de pension le prévoit;
  [1 c) sans autre modification de l'engagement de pension qu'une couverture décès correspondant au montant des réserves acquises; dans ce cas, les prestations acquises sont recalculées en fonction des réserves acquises pour tenir compte de cette couverture décès.]1
  Si l'affilié opte pour la possibilité visée sous 1°, le nouvel organisateur et l'organisme de pension du nouvel organisateur doivent accepter les réserves cédées et cela, sans calculer de frais pour le transfert.
  Les transferts visés aux 1°, 2° et 3°, b), sont limités à la partie des réserves qui ne fait pas l'objet d'une avance ou d'une mise en gage ou qui n'est pas affectée dans le cadre de la reconstitution d'un crédit hypothécaire.
  [2 Par dérogation à l'alinéa 1er, sauf si le règlement ou la convention de pension en dispose autrement, le montant des réserves acquises à la date de sortie reste auprès de l'organisme de pension, sans modification de l'engagement de pension, lorsque ce montant est inférieur ou égal à 150 euros.
   Ce montant de 150 euros est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, des salaires, des pensions, des allocations et des subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.]2
  § 2. Le règlement de pension ou la convention de pension peut prévoir que les réserves des affiliés qui ont opté pour la possibilité visée au § 1er, 3°, b), ainsi que les réserves transférées des travailleurs nouvellement engagés, qui ont opté pour la possibilité visée au § 1er, 1°, sont transférées dans une structure d'accueil.
  La structure d'accueil visée au § 1er, 1° et 3°, prend la forme d'un contrat d'assurance souscrit par l'organisateur, ou d'un règlement distinct dans un organisme de pension (visé à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle). <L 2006-10-27/37, art. 214, 1°, 005; En vigueur : 10-11-2006>
  Les possibilités de choix de l'affilié qui sont éventuellement prévues dans cette structure d'accueil doivent être clairement déterminées dans le règlement de pension ou la convention de pension.
  § 3. L'affilié doit indiquer, dans les trente jours qui suivent la communication visée à l'article 31, § 1er, alinéa 3, à l'organisateur ou, s'il est ainsi déterminé dans le règlement de pension ou la convention de pension, à l'organisme de pension qu'il quitte, laquelle des options, visées au § 1er, il a choisie.
  Lorsque l'affilié a laissé expirer le délai visé à l'alinéa 1er, il est présumé avoir opté pour la possibilité visée au § 1er, 3°, a).
  Après l'expiration du délai de trente jours visé à l'alinéa 1er, l'affilié peut [1 dans les 11 mois qui suivent opter pour la possibilité visée au § 1er, alinéa 1er, 3°, c) ou]1 en tout temps demander le transfert de ses réserves vers un organisme de pension visé au § 1er, 1°, 2° ou 3°, b).
  § 4. Le Roi fixe les modalités des transferts.
  (§ 5. L'article 27 de la présente loi est applicable aux réserves qui sont transférées en application du § 1er, 2°.) <L 2006-10-27/37, art. 214, 2°, 005; En vigueur : 10-11-2006>
  [3 L'article 41ter de la présente loi s'applique à la gestion d'une convention conclue en application du § 1er, 2°.]3
  [4 L'article 26 de la présente loi s'applique à la gestion d'une convention conclue en application du § 1er, 2°.]4
  [5 Les articles 41quater, 41quinquies, 42, § 2, 2°, 3° et 4° et 42/1 de la présente loi s'appliquent à la gestion d'une convention conclue en application du § 1er, 2°.]5

  (1)<L 2015-12-18/03, art. 5, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
  (2)<L 2018-06-27/05, art. 8, 018; En vigueur : 01-01-2019>
  (3)<L 2022-12-26/29, art. 9,§1, 024; En vigueur : 01-01-2023>
  (4)<L 2022-12-26/29, art. 9,§2, 024; En vigueur : 01-01-2024>
  (5)<L 2022-12-26/29, art. 9,§3, 024; En vigueur : 01-01-2025>

Art.33. Le travailleur, après sa sortie du régime de pension auquel il était affilié depuis au moins 42 mois, peut exiger de son nouvel employeur qu'il retienne des montants sur son salaire et les verse à l'organisme de pension qu'il lui désigne à cet effet, pour autant qu'il n'existe chez cet employeur aucun engagement de pension.
  Ces versements ne peuvent pas dépasser 1.500 EUR par an. Ce montant est indexé suivant les dispositions de l'article 178 du Code des impôts sur les revenus 1992.
  Le montant précité est réduit au prorata des jours d'affiliation à un régime de pension dans la même année.
  Les versements effectués en vertu de l'alinéa 1er ne peuvent pas venir en déduction de la rémunération de l'affilié pour l'application de la Cinquième Partie, Titre Ier, Chapitre V, du Code Judiciaire.
  (L'article 27 de la présente loi s'applique au contrat conclu en application du présent article avec l'organisme de pension désigné à cet effet.) <L 2006-10-27/37, art. 215, 005; En vigueur : 10-11-2006>

Art. 33/1.[1 § 1er. Dans les cas de sortie visés à l'article 3, § 1er, 11°, a), 2° et b), 2°, l'application des dispositions des articles 24, 29, 30, 31 [3 et 32]3 est reportée à l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès [4 , la mise à la retraite ou lorsque les prestations sont dues]4.
   [2 Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les cas de sortie visés à l'article 3, § 1er, 11°, a), 2°, et b), 2°, le travailleur peut opter pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c).]2
   [2 ...]2
   § 2. Lorsqu'il s'agit d'un organisateur visé à l'article 3, § 1er, 5°, a), l'employeur communique par écrit à l'organisateur un cas de sortie visé à l'article 3, § 1er, 11°, a), 2°, au plus tard dans les trente jours qui suivent la sortie.
   A son tour, l'organisateur informe par écrit l'organisme de pension de la sortie au sens de l'article 3, § 1er, 11°, a), 2°, au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication visée à l'alinéa 1er.
   [2 L'organisme de pension dispose ensuite d'un délai de trente jours pour informer l'affilié par écrit de la sortie, du maintien ou non de la couverture décès et de son droit, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, d'opter pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c).]2
   [2 Lorsque l'affilié a laissé expirer un délai de trente jours après l'envoi de l'information par l'organisme de pension visée à l'alinéa 3, il est présumé ne pas avoir opté pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c). L'affilié conserve toutefois le droit d'opter pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c) pendant un délai supplémentaire de 11 mois.]2
   § 3. Lorsqu'il s'agit d'un organisateur visé à l'article 3, § 1er, 5°, b), l'organisateur communique par écrit à l'organisme de pension un cas de sortie visé à l'article 3, § 1er, 11°, b), 2° au plus tard dans les trente jours qui suivent la sortie.
   [2 L'organisme de pension dispose ensuite d'un délai de trente jours pour informer l'affilié par écrit de la sortie, du maintien ou non de la couverture décès et de son droit, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, d'opter pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c).]2
   [2 Lorsque l'affilié a laissé expirer un délai de trente jours après l'envoi de l'information par l'organisme de pension visée à l'alinéa 2, il est présumé ne pas avoir opté pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c). L'affilié conserve toutefois le droit d'opter pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c) pendant un délai supplémentaire de 11 mois.]2]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-15/35, art. 60, 012; En vigueur : 29-06-2014>
  (2)<L 2015-12-18/03, art. 6, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
  (3)<L 2018-12-06/23, art. 31, 020; En vigueur : 27-03-2019>
  (4)<L 2018-12-06/23, art. 40, 020; En vigueur : 27-03-2019>

Art. 33/2. [1 § 1er. Les organisateurs d'un régime de pension multi-organisateurs peuvent conclure une convention dont l'objet est de lever les effets de l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, d'un affilié auprès d'un organisateur du régime de pension multi-organisateurs, qui conclut un nouveau contrat de travail avec un organisateur qui participe au même régime de pension multi-organisateurs.
   § 2. La convention visée au paragraphe 1er doit organiser la reprise de l'ensemble des droits et obligations de l'organisateur que l'affilié quitte par l'organisateur que l'affilié rejoint, y compris la reprise des garanties visées à l'article 24.
   Les modalités de cette reprise sont déterminées par la convention.
   La convention visée au paragraphe 1er et la reprise de l'ensemble des droits et obligations qu'elle règle est opposable aux affiliés. L'affilié peut faire valoir à l'égard de l'organisateur qu'il rejoint tous les droits qu'il pouvait faire valoir à l'égard de l'organisateur qu'il quitte. L'organisateur que l'affilié quitte reste cependant solidairement responsable à l'égard de l'affilié en cas de défaut de l'organisateur qu'il rejoint.
   § 3. L'affilié doit être informé par écrit de la reprise des droits et de ses conséquences dans les trente jours qui suivent cette reprise. Cette information doit notamment préciser que la reprise n'entraîne pour l'affilié aucune modification de son engagement de pension et que l'ensemble des droits et obligations qui résultent du régime de pension sont repris en totalité par l'organisateur qu'il rejoint à partir de la date de cette reprise. Il est également précisé que l'organisateur qu'il quitte reste solidairement responsable en cas de défaut de l'organisateur qu'il rejoint.
   La convention précise qui, de l'organisateur que l'affilié quitte, de l'organisateur que l'affilié rejoint ou de l'organisme de pension est chargé de cette information.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-15/35, art. 61, 012; En vigueur : 29-06-2014>

CHAPITRE VI. - Changement d'organisme de pension et transferts.
Art.34. § 1er. Les procédures visées aux articles 6, § 2, 7, 8 et 11, § 1er, 2°, sont applicables lorsque l'organisateur décide de s'adresser à un autre organisme de pension pour le financement de l'engagement de pension et/ou de transférer les réserves.
  Lorsque ces procédures sont appliquées, elles remplacent l'accord individuel des affiliés.
  § 2. Aucune indemnité ou perte de participations bénéficiaires ne peuvent être mises à charge de l'affilié, ni déduites des réserves acquises au moment de la cession.

Art.35. L'organisateur ou la personne désignée dans la convention collective de travail ou le règlement de pension, informe les affiliés de tout changement d'organisme de pension et du transfert éventuel des réserves qui y fait suite.

Art.36.
  <Abrogé par L 2022-12-26/29, art. 10, 024; En vigueur : 01-01-2023>

Art.37. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 34 à 36, le transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à une autre entreprise ou à un autre établissement résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion, ne peut en aucun cas entraîner une réduction des réserves acquises au moment du transfert des affiliés.
  § 2. Le changement de commission ou sous-commission paritaire ne peut pas entraîner de diminution de l'engagement de pension à moins qu'il en soit décidé autrement conformément aux procédures prévues à l'article 7.

Art.38. Dans un régime de pension sectoriel, 10 % des employeurs ou travailleurs peuvent demander que le Conseil des Pensions Complémentaires examine l'exécution du régime. En cas de rendement médiocre, le Conseil des Pensions Complémentaires peut recommander de changer d'organisme de pension ou de confier la gestion partiellement ou totalement à d'autres gestionnaires.

CHAPITRE VII. - Participation des travailleurs.
Section 1. - Consultation et information obligatoires.
Art.39. § 1er. Lorsque l'organisateur d'un régime de pension est un employeur, le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité de prévention et de protection au travail, ou à défaut, la délégation syndicale, rend un avis préalable sur les matières suivantes, sans préjudice des dispositions du chapitre II :
  1° le mode de financement du régime de pension et les modifications structurelles de ce financement;
  2° la fixation des réserves et l'établissement annuel de la fiche de pension visée à l'article 26;
  3° l'application, l'interprétation et la modification du règlement de pension;
  4° le choix d'un organisme de pension et le transfert vers un autre organisme de pension, y compris le transfert éventuel des réserves;
  (5° la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 41bis.) <L 2006-10-27/37, art. 216, 1°, 005; En vigueur : 01-01-2007>
  § 2. Lorsque le régime de pension est limité à une partie des travailleurs de l'entreprise, la compétence visée au § 1er est exercée par les membres du conseil, du comité ou de la délégation syndicale qui représentent les travailleurs pour lesquels vaut le régime de pension, à condition qu'au moins 10 % de ces travailleurs en fassent la demande.
  § 3. A défaut de conseil d'entreprise, de comité de prévention et de protection au travail ou de délégation syndicale, compétents conformément au § 1er (ou § 2), l'employeur doit périodiquement et individuellement informer les travailleurs pour lesquels vaut le régime de pension sur les matières visées au § 1er. Cette communication est toujours préalable à une décision éventuelle quant au fond. <L 2006-10-27/37, art. 216, 2°, 005; En vigueur : 01-01-2004>
  § 4. Les décisions de l'organisateur concernant les matières visées au § 1er, peuvent être déclarées nulles dans l'année lorsque les procédures mentionnées dans le présent article n'ont pas été suivies.

Art.39 DROIT FUTUR.    § 1er. Lorsque l'organisateur d'un régime de pension est un employeur, le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité de prévention et de protection au travail, ou à défaut, la délégation syndicale, rend un avis préalable sur les matières suivantes, sans préjudice des dispositions du chapitre II :
  1° le mode de financement du régime de pension et les modifications structurelles de ce financement;
  2° la fixation des réserves [1 ...]1;
  3° l'application, l'interprétation et la modification du règlement de pension;
  4° le choix d'un organisme de pension et le transfert vers un autre organisme de pension, y compris le transfert éventuel des réserves;
  (5° la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 41bis.) <L 2006-10-27/37, art. 216, 1°, 005; En vigueur : 01-01-2007>
  § 2. Lorsque le régime de pension est limité à une partie des travailleurs de l'entreprise, la compétence visée au § 1er est exercée par les membres du conseil, du comité ou de la délégation syndicale qui représentent les travailleurs pour lesquels vaut le régime de pension, à condition qu'au moins 10 % de ces travailleurs en fassent la demande.
  § 3. A défaut de conseil d'entreprise, de comité de prévention et de protection au travail ou de délégation syndicale, compétents conformément au § 1er (ou § 2), l'employeur doit périodiquement et individuellement informer les travailleurs pour lesquels vaut le régime de pension sur les matières visées au § 1er. Cette communication est toujours préalable à une décision éventuelle quant au fond. <L 2006-10-27/37, art. 216, 2°, 005; En vigueur : 01-01-2004>
  § 4. Les décisions de l'organisateur concernant les matières visées au § 1er, peuvent être déclarées nulles dans l'année lorsque les procédures mentionnées dans le présent article n'ont pas été suivies.  ----------
  (1)<L 2022-12-26/29, art. 11, 024; En vigueur : 01-01-2024>


Art.40. En cas d'engagement individuel de pension, l'employeur informe le travailleur concerné périodiquement sur les matières visées à l'article 39, § 1er. Cette communication est toujours préalable à une décision éventuelle quant au fond.

Section II. - Gestion paritaire - Comité de surveillance.
Art.41. § 1er. Lorsque l'exécution du régime de pension est confiée à une institution de prévoyance (visé à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle), le conseil d'administration de cette institution de prévoyance est composé pour moitié des membres représentant le personnel dans les cas suivants : <L 2006-10-27/37, art. 217, 1°, 005; En vigueur : 01-01-2007>
  1° lorsque le régime de pension est instauré par une personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), conformément à l'article 8, sauf si la convention collective de travail en dispose autrement;
  2° lorsque le régime de pension est instauré par un employeur conformément aux articles 9 ou 11 ou lorsque l'engagement de pension implique une participation financière de l'affilié et qu'il existe dans l'entreprise un conseil d'entreprise ou, a défaut, un comité pour la prévention et la protection au travail sauf si ces organes en disposent autrement, ou, à défaut des organes précités qu'il existe dans l'entreprise une délégation syndicale, sauf si il en est décidé autrement de commun accord entre l'employeur et cette délégation.
  Les représentants du personnel sont désignés, dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, par la délégation des travailleurs au sein de la personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), parmi les bénéficiaires du régime de pension et dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, par la délégation des travailleurs au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, par la délégation syndicale, parmi les bénéficiaires du régime de pension. (En outre, les représentants du personnel peuvent également être désignés parmi les membres de leurs organisations représentatives des travailleurs.) <L 2006-10-27/37, art. 217, 2°, 005; En vigueur : 01-01-2007>
  Les dispositions des alinéas 1 et 2 sont également d'application aux institutions de prévoyance qui sont constituées par plusieurs organisateurs lorsqu'au moins un des régimes de pension répond à un cas visé à l'alinéa 1er. Les représentants du personnel sont désignés en concertation commune par les délégations de travailleurs des différents organisateurs.
  § 2. Quand l'exécution d'un régime de pension, instauré conformément aux articles 8, 9 ou 11 ou commun à plusieurs entreprises, est confiée à un organisme de pension qui n'est pas géré de façon paritaire, il est créé un comité de surveillance qui est composé pour moitie de membres qui représentent le personnel au profit duquel l'engagement a été instauré et qui sont désignés conformément aux règles fixées au § 1er, alinéas 2 et 3.
  Le comité de surveillance surveille l'exécution de l'engagement de pension et est mis en possession (de la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 41bis et du rapport visé à l'article 42, § 1er) avant qu'il soit communiqué aux organisateurs. <L 2006-10-27/37, art. 217, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2007>

CHAPITRE VIII. - Transparence.
Section Ire. [1 - Déclaration sur les principes de la politique de placement]1   ----------   (1)
Art. 41bis.<Inséré par L 2006-10-27/37, art. 218; En vigueur : 01-01-2007> L'organisme de pension élabore une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Il la revoit au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement.
  Cette déclaration contient, au minimum, les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des [1 engagements de pension]1.
  L'organisme communique dans le mois toute modification de la déclaration sur les principes de la politique de placement à la CBFA.
  [2 ...]2
  ----------
  (1)<L 2014-05-15/35, art. 83, 012; En vigueur : 29-06-2014>
  (2)<L 2022-12-26/29, art. 12, 024; En vigueur : 01-01-2023>

Section II. [1 - Dispositions générales en matière de fourniture d'informations]1   ----------   (1)
Art.41ter.[1 § 1er. Les informations visées au présent Titre sont:
   1. mises à jour régulièrement;
   2. rédigées de manière claire, dans un langage non ambigu, succinct et compréhensible, en évitant le jargon et l'emploi de termes techniques lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place;
   3. établies d'une manière non trompeuse, en veillant à ce que leur vocabulaire et leur contenu soient cohérents;
   4. présentées d'une manière qui en rend la lecture aisée;
   5. établies dans la langue légalement imposée dans le cadre des relations sociales entre travailleurs et employeurs;
   6. conservées sur un support durable et, selon le cas, communiquées ou mises à disposition gratuitement sur papier, via le site web www.mypension.be ou par toute autre voie électronique. Si les informations ont été transmises ou mises à disposition par voie électronique, les destinataires peuvent demander à recevoir, en sus des informations sous format électronique, une copie papier qui leur sera fournie gratuitement.
   § 2. L'organisateur ou l'organisme de pension peut mettre à disposition via le site web www.mypension.be les documents contenant des informations prescrites par le présent titre, destinés à l'ensemble des affiliés et/ou rentiers.
   L'organisateur ou l'organisme de pension peut pour tout ou partie être déchargé des obligations d'information individuelles à l'égard des affiliés, des rentiers et/ou des bénéficiaires, imposées par le présent titre, pour autant que Sigedis s'engage, sur la base d'une convention avec l'organisateur ou l'organisme de pension, à reprendre ces obligations.]1
  [2 § 3. Le Roi peut préciser les règles et la méthodologie à suivre pour le calcul des données qui, en vertu du présent titre, doivent être communiquées aux affiliés, aux rentiers et/ou aux bénéficiaires ou être mises à leur disposition.
   La FSMA peut, par voie de règlement, fixer une ou plusieurs présentations standard à utiliser pour les informations qui, en vertu du présent titre, à l'exception du relevé des droits à retraite visé à l'article 26, § 1er, doivent être communiquées aux affiliés, aux rentiers et/ou aux bénéficiaires ou être mises à leur disposition, en indiquant leur champ d'application. La FSMA peut déterminer la forme des documents, notamment leur structure, leur longueur, le contenu et l'ordre de leurs rubriques, leurs formulations et leur mise en page, d'une manière uniforme.]2
  [3 En ce qui concerne les informations visées à l'article 41quater, la FSMA détermine la méthode de présentation standard et le format uniforme visés à l'alinéa précédent pour la première fois au plus tard le 30 juin 2024.]3
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-12-26/29, art. 14, 024; En vigueur : 01-01-2023>
  (2)<L 2022-12-26/29, art. 14, 024; En vigueur : 12-02-2023>
  (3)<L 2023-12-11/12, art. 13, 025; En vigueur : 31-12-2023>

Section III. 1 - Informations à fournir avant ou lors de l'affiliation]1  ----------   (1)
Art.41quater. 1 § 1er. L'organisme de pension ou la personne désignée dans la convention collective de travail ou le règlement de pension met les données visées au paragraphe 2 à la disposition des travailleurs qui sont affiliés d'office à un engagement de pension, immédiatement après leur affiliation.
   L'organisme de pension ou la personne désignée dans la convention collective de travail ou le règlement de pension communique les données visées au paragraphe 2 aux affiliés potentiels qui ne sont pas affiliés d'office à un engagement de pension, à une convention visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou à une structure d'accueil visée à l'article 32, § 2, avant qu'ils ne s'y affilient.
   § 2. Les informations visées au paragraphe 1er contiennent les éléments suivants:
   1° les options pertinentes prévues par le règlement de pension, la convention de pension, la convention visée à l'article 32, § 1er, 2°, ou la structure d'accueil visée à l'article 32, § 2, y compris les options d'investissement;
   2° les caractéristiques pertinentes de l'engagement de pension, de la convention visée à l'article 32, § 1er, 2°, ou de la structure d'accueil visée à l'article 32, § 2, y compris le type de prestations;
   3° si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement;
   4° où il est possible de trouver des informations supplémentaires, en se référant notamment au site web www.mypension.be.
   Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les informations visées au paragraphe 1er contiennent également les éléments suivants:
   1° les performances passées des investissements liés à l'engagement de pension, de la convention visée à l'article 32, § 1er, 2°, ou de la structure d'accueil visée à l'article 32, § 2, sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement de l'engagement de pension si elle est inférieure à cinq ans;
   2° la structure des coûts supportés par les affiliés.]1  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-12-26/29, art. 16, 024; En vigueur : 01-01-2025>


Section IV.1 - Informations à fournir aux affiliés et aux rentiers]1  ----------   (1)
Art.41quinquies. 1 L'organisme de pension ou la personne désignée dans la convention collective de travail ou le règlement de pension met à la disposition des affiliés et des rentiers les informations suivantes sur les conditions de l'engagement de pension, de la convention visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou de la structure d'accueil visée à l'article 32, § 2:
   1. le nom de l'organisme de pension, l'Etat membre dans lequel l'organisme de pension est enregistré ou agréé et le nom de l'autorité compétente;
   2. les droits et obligations des parties à l'engagement de pension ou à la convention de pension;
   3. les conditions concernant les garanties totales ou partielles au titre de l'engagement de pension ou de la convention de pension ou d'un niveau donné de prestations ou, lorsque aucune garantie n'est prévue au titre de l'engagement de pension ou de la convention de pension, une déclaration à cet effet;
   4. le cas échéant, des explications sur la garantie visée à l'article 24 et sur la méthode applicable conformément à l'article 24, § 4;
   5. les options à la disposition des affiliés et des rentiers pour obtenir le versement de leurs prestations;
   6. lorsqu'un affilié ou un rentier a le droit de transférer des droits à retraite, des informations supplémentaires sur les modalités d'un tel transfert;
   7. pour les engagements de pension ou les conventions de pension dans lesquels les affiliés ou les rentiers supportent un risque d'investissement et qui prévoient plusieurs options avec différents profils d'investissement:
   - les conditions en ce qui concerne l'éventail des options d'investissement disponibles;
   - le cas échéant, l'option d'investissement par défaut;
   - les dispositions de l'engagement de pension ou de la convention de pension régissant l'attribution d'un affilié donné à une option d'investissement.
   Toute information pertinente concernant d'éventuelles modifications des informations visées à l'alinéa 1er est mise à la disposition des affiliés et des rentiers ou de leurs représentants dans un délai raisonnable.]1  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-12-26/29, art. 18, 024; En vigueur : 01-01-2025>


Art.42.(§ 1er.) L'organisme de pension ou la personne désignée dans la convention collective de travail ou le règlement de pension, rédige chaque année un rapport sur la gestion de l'engagement de pension. Ce rapport est mis à la disposition de l'organisateur, qui le communique sur simple demande aux affiliés. <L 2006-10-27/37, art. 219, 005; En vigueur : 01-01-2007>
  Le rapport doit contenir des informations sur les éléments suivants :
  1° le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement;
  2° la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux;
  3° le rendement des placements;
  4° la structure des frais;
  5° le cas échéant, la participation aux bénéfices;
  [1 6° lorsque l'organisme de pension garantit sur les contributions versées un résultat déterminé, les bases techniques de la tarification ainsi que dans quelle mesure et pour quelle durée les bases techniques de la tarification sont garanties;
   7° la méthode applicable conformément à l'article 24 § 4;
   8° le niveau actuel de financement de la garantie visée à l'article 24.]1
  (§ 2. Les personnes visées au § 1er remettent aux affiliés, à leurs ayants droits ou à leurs représentants, sur simple demande :
  1° la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 41bis;
  2° les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension, ainsi que, le cas échéant, ceux correspondant au régime de pension concerné;
  3° lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.
  La CBFA peut préciser, par voie de règlement, le contenu et la forme des informations visées au présent paragraphe.) <L 2006-10-27/37, art. 219, 005; En vigueur : 01-01-2007>
  ----------
  (1)<L 2015-12-18/03, art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>

Art.42 DROIT FUTUR.   (§ 1er.) [2 L'organisme de pension ou la personne désignée dans la convention collective de travail ou le règlement de pension, rédige chaque année un rapport sur la gestion de l'engagement de pension ou de la structure d'accueil visée à l'article 32, § 2. Ce rapport de transparence est mis à la disposition de l'organisateur, des affiliés et des rentiers.]2
  Le rapport doit contenir des informations sur les éléments suivants :
  1° le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement;
  2° [2 le profil d'investissement, y compris la stratégie d'investissement à long et à court terme, la mesure dans laquelle sont pris en compte les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise, ainsi que la nature des risques financiers supportés par les affiliés et les rentiers;]2
  3° le rendement des placements. [2 Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les performances passées des investissements liés à l'engagement de pension sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement de l'engagement de pension si elle est inférieure à cinq ans;]2
  4° la structure des frais;
  5° le cas échéant, la participation aux bénéfices;
  [1 6° lorsque l'organisme de pension garantit sur les contributions versées un résultat déterminé, les bases techniques de la tarification ainsi que dans quelle mesure et pour quelle durée les bases techniques de la tarification sont garanties;
   7° la méthode applicable conformément à l'article 24 § 4;
   8° le niveau actuel de financement de la garantie visée à l'article 24.]1
  (§ 2. Les personnes visées au § 1er remettent aux affiliés, [3 aux rentiers]3 ou à leurs représentants, sur simple demande :
  1° la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 41bis;
  2° les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension, ainsi que, le cas échéant, ceux correspondant au régime de pension concerné;
  3° lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements;
  [3 4° Toute autre information sur les hypothèses utilisées pour établir les projections visées à l'article 26, § 1er/2, alinéa 1er, point 5.]3
  [3 ...]3

  (1)<L 2015-12-18/03, art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
  (2)<L 2022-12-26/29, art. 19, 024; En vigueur : 01-01-2026>
  (3)<L 2022-12-26/29, art. 20, 024; En vigueur : 01-01-2025>

Section V DROIT FUTUR.1 - Informations supplémentaires à fournir aux rentiers]1  ----------   (1)
Art.42/1 DROIT FUTUR.1 L'organisme de pension ou la personne désignée dans la convention collective de travail ou le règlement de pension communique régulièrement aux rentiers les informations relatives aux prestations qui leur sont dues et aux options de versement correspondantes.
   L'organisme de pension communique aux rentiers sans délai qu'une décision définitive a été prise conduisant à une réduction du niveau des prestations qui leur sont dues, et au plus tard trois mois avant que cette décision ne soit mise en oeuvre.
   Lorsqu'un niveau important de risque d'investissement est supporté par les rentiers au cours de la phase de versement, l'organisme de pension communique régulièrement aux rentiers des informations appropriées.]1  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-12-26/29, art. 22, 024; En vigueur : 01-01-2025>


CHAPITRE IX. - Solidarité.
Art.43.§ 1er. En cas d'instauration d'un régime de pension, conformément aux articles 10 et 11, un engagement de solidarité est obligatoirement pris.
  Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Conseil National du Travail, d'une part, les prestations de solidarité qui sont prises en considération parmi lesquelles notamment le financement de la constitution de l'engagement de pension durant certaines périodes d'inactivité, les indemnités en cas de perte de revenus dans certains cas ou l'augmentation des paiements en cours et d'autre part, la solidarité minimale à laquelle l'engagement doit satisfaire pour pouvoir bénéficier du statut particulier qui est défini [1 à l'article 1762, 4° bis du Code des droits et taxes divers]1 et à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
  § 2. L'engagement de solidarité est régi par un règlement de solidarité dont le texte est communiqué aux affiliés sur simple demande. Le règlement de solidarité désigne qui de l'organisateur, de l'employeur ou de l'organisme de pension est chargé de cette communication.
  ----------
  (1)<L 2018-12-06/23, art. 38, 020; En vigueur : 01-01-2007>

Art.44. La décision d'instaurer, de modifier ou d'abroger l'engagement de solidarité relève de la compétence exclusive de l'organisateur.

Art.45. § 1er. Lors de l'instauration d'un engagement de solidarité lié à un régime de pension organisé conformément à l'article 10, la convention collective de travail sectorielle visée dans cet article, arrête le règlement de solidarité et fixe notamment les règles concernant le financement, la gestion de l'engagement de solidarité et le choix de la personne morale qui sera chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité.
  § 2. Lors de l'instauration d'un engagement de solidarité lié à un régime de pension organisé conformément à l'article 11, § 1er, les conditions mentionnées dans cet article et le cas échéant la procédure de l'article 12 sont d'application par analogie.

Art.46. Le Roi détermine, après avis du Conseil National du Travail, des modalités particulières concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité.

Art.47. L'exécution de l'engagement de solidarité est confiée à un organisme de pension ou à une autre personne morale distincte de l'organisateur, qui gère l'engagement de solidarité séparément de ses autres activités.
  Lorsque l'exécution de l'engagement de solidarité est confiée à une personne morale, qui n'est pas gérée paritairement, il est constitué un comité de surveillance composé pour moitie des membres représentant le personnel, au profit duquel l'engagement a été instauré, et qui sont désignés conformément aux règles visées à l'article 41, § 1er, alinéa 2. Le comité de surveillance surveille l'exécution de l'engagement de solidarité et est consulté préalablement sur les points suivants :
  1° la stratégie d'investissement et la manière dont sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux;
  2° le rendement des placements;
  3° la structure des frais;
  4° le cas échéant, la participation aux bénéfices.

Art.48. Les dispositions des chapitres III, VI, VII, section I et chapitre VIII sont d'application.
  Pour l'application de ces articles, le mot " organisme de pension " doit être lu comme " personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité ".

CHAPITRE IX/1. [1 - Engagements de pension publics.]1   ----------   (1)
Art. 48/1. [1 Les engagements de pension publics sont soumis aux dispositions du présent titre à moins que les dispositions du présent chapitre n'y dérogent expressément.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-03-30/18, art. 18, 017; En vigueur : 01-05-2018>


Art. 48/2.[1 § 1er. Pour l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution aux engagements de pension publics, l'on entend par:
   1° entreprise et employeur: un employeur public;
   2° engagement de pension: un engagement de pension public;
   3° régime de pension: un régime de pension public;
   4° conseil d'entreprise: les organes suivants:
   a) Pour le personnel contractuel de l'Etat fédéral, des organismes publics et des établissements scientifiques qui en dépendent et des services de la police intégrée structurés à deux niveaux: le comité commun à l'ensemble des services publics visé à l'article 18, § 1, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités dont la délégation de l'autorité est exclusivement composée de représentants de l'autorité fédérale; celle-ci est, au moins composée du ministre des Pensions, du ministre de la Fonction publique, du ministre du Budget et du ou des ministres fonctionnellement compétents pour les membres du personnel contractuel concerné ou de leurs délégués dûment mandatés;
   b) Pour le personnel contractuel de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire française de la Région Bruxelles-Capitale ainsi que les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent: le comité de secteur XV visé à l'annexe I de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;
   c) Pour le personnel contractuel des ministères flamands, des agences autonomes internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomes externes et de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exclusion du personnel contractuel de l'enseignement: le comité de secteur XVIII visé à l'annexe I de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;
   d) Pour le personnel contractuel de la Région wallonne en ce compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent: le comité de secteur XVI visé à l'annexe I de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;
   e) Pour le personnel contractuel de la Communauté française en ce compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent, à l'exclusion du personnel contractuel de l'enseignement: le comité de secteur XVII visé à l'annexe I de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;
   f) Pour le personnel contractuel de la Communauté germanophone en ce compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent, à l'exclusion du personnel contractuel de l'enseignement: le comité de secteur XIX visé à l'annexe I de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;
   g) Pour le personnel contractuel des services publics provinciaux et locaux: les comités particuliers visés à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984. Si l'engagement de pension public est commun à plusieurs employeurs publics provinciaux et/ou locaux: la sous-section compétente du comité des services publics provinciaux et locaux visée à l'article 17, § 2bis, de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;
   h) Pour le personnel contractuel des entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques: la commission paritaire visée à l'article 30 de cette loi et la Commission Paritaire Nationale visée à l'article 115 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belge.
   i) Pour le personnel contractuel des institutions du secteur public appartenant aux secteurs fédéraux de la santé: les comités de concertation de base. Si l'engagement de pension public est commun à différents établissements et services de santé: après avis préalable du Comité de gestion du Fonds Maribel social visé à l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés rendu dans le mois, le comité commun à l'ensemble des services publics visé à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités dont la délégation de l'autorité est exclusivement composée de représentants de l'autorité fédérale; celle-ci est, au moins composée du ministre des Affaires sociales, du ministre des Pensions, du ministre de la Fonction publique et du ministre du Budget.
   S'il s'agit d'un engagement de pension public commun à différents employeurs publics précités: la réunion commune des comités de négociation susmentionnés compétents pour chacun de ces employeurs publics.
   5° convention collective de travail visée à l'article 7: un protocole d'accord du ou des comités de négociation compétents en vertu du 4° ;
   6° avis préalable visé à l'article 39: un protocole du ou des comités de négociation compétents en vertu du 4° ;
   7° pour les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1, § 4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques: la commission paritaire "commission entreprise publique" visée à l'article 31 de la loi précitée.]1
  [2 § 2. Un employeur public peut assumer la qualité d'organisateur d'un engagement de pension en faveur de travailleurs de différentes entités publiques ou personnes morales de droit public.
   En cas d'application de l'alinéa 1er, par dérogation à l'article 3, § 1er, 11°, b), 1, l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite, suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec une entité publique ou une personne morale de droit public qui tombe sous le champ d'application du même régime de pension que celui de la précédente entité publique ou personne morale de droit public n'est pas considéré comme une sortie.
   En cas d'application de l'alinéa 1er, par dérogation à l'article 31, § 1er, alinéa 1er, la période de communication peut être portée au maximum à un an. Pendant cette même période, l'affilié peut toutefois lui-même communiquer sa sortie à l'organisme de pension. Après cette communication faite par l'affilié, les dispositions de l'article 31, § 1er, alinéa 2 et 3 sont applicables. Pendant cette même période de communication, l'affilié peut informer l'organisme de pension qu'il reste affilié au même engagement de pension. Dans ce cas, la procédure visée à l'article 32 n'est pas d'application. Au cas où il est fait application des dispositions de présent alinéa, la procédure de sortie est réglée dans le règlement de pension.]2
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-03-30/18, art. 19, 017; En vigueur : 01-05-2018>
  (2)<L 2019-04-13/08, art. 37, 021; En vigueur : 10-05-2019>

Art. 48/3.[1 En cas de nomination à titre définitif de l'affilié, il y a sortie au sens de l'article 3, § 1er, 11°, b), 2.
   Conformément aux dispositions de l'article 33/1, l'application des dispositions des articles 24, 29, 30, 31 [2 et 32]2 est reportée à la date à laquelle la nomination à titre définitif prend fin autrement que par le décès ou la mise à la retraite ou à la date du transfert lorsque l'affilié nommé à titre définitif est transféré vers un autre employeur public.
   S'il s'agit d'un régime de pension multi-organisateurs et que l'affilié nommé à titre définitif est transféré vers un autre employeur public qui participe au régime de pension multi-organisateurs, l'application des dispositions des articles 24, 29, 30, 31 [2 et 32]2 est, à condition qu'il existe une convention telle que visée à l'article 33/2 qui règle la reprise des droits et obligations, reportée à la date à laquelle la nomination à titre définitif prend fin autrement que par le décès ou la mise à la retraite ou à la date du transfert lorsque l'affilié nommé à titre définitif est transféré vers un employeur public qui ne participe pas au régime de pension multi-organisateurs.
   Par dérogation aux alinéas 2 et 3, le travailleur peut opter pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-03-30/18, art. 20, 017; En vigueur : 01-05-2018>
  (2)<L 2018-12-06/23, art. 32, 020; En vigueur : 27-03-2019>

CHAPITRE X. - Contrôle.
Art.49. Le contrôle du respect des dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution est confié à l'Office de Contrôle des Assurances.

Art. 49bis.<Inséré par L 2006-10-27/37, art. 220; En vigueur : 01-01-2007> En vue du contrôle du respect des dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, les organismes de pension et les personnes morales concernées par l'exécution des engagements de solidarité communiquent à la CBFA la liste des engagements de pension et des engagements de solidarité qu'ils gèrent, l'identification des organisateurs concernés, ainsi que les renseignements relatifs aux engagements gérés que la CBFA détermine.
  La CBFA fixe la périodicité, le contenu et le support de la communication visée à l'alinéa 1er.
  [1 A condition que les informations visées à l'alinéa 1er soient communiquées par les organismes de pension et les personnes morales concernées par l'exécution des engagements de solidarité conformément aux instructions de déclaration définies par l'ASBL SiGeDiS, à la banque de données relative aux pensions complémentaires instituée par l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'obligation de faire rapport visée à l'alinéa 1er est considérée comme remplie.]1
  ----------
  (1)<L 2014-05-15/35, art. 84, 012; En vigueur : 29-06-2014>

Art. 49ter. <Inséré par L 2006-10-27/37, art. 221; En vigueur : 01-01-2007> Sur demande de la CBFA, les organismes de pension, les organisateurs et les personnes morales concernées par l'exécution des engagements de solidarité soumettent tous renseignements et fournissent tous documents en vue du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa sont rédigés dans la langue légalement imposée.
  Dans le même but, la CBFA peut procéder à des inspections sur place au siège belge des organismes, organisateurs et personnes morales visées à l'alinéa 1er, ou prendre copie de toute information en leur possession, après en avoir, le cas échéant, informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
  Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires sont tenus de fournir à la CBFA, sur simple demande, tout renseignement qu'ils détiennent concernant les régimes de pension ou les engagements de solidarité soumis à la présente loi.
  La CBFA peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.

Art. 49quater.<Inséré par L 2006-10-27/37, art. 222; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Si la CBFA constate que les organismes, organisateurs et personnes morales visés à l'article 49ter ne se conforment pas aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation.
  Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA peut, indépendamment des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, communiquer ses injonctions :
  1° à l'organisateur;
  2° au conseil de surveillance visé à l'article 41;
  3° au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale;
  4° aux représentants des affiliés et des bénéficiaires du régime de retraite;
  5° aux affilies et aux bénéficiaires du régime de retraite.
  La CBFA peut, dans les conditions prévues par le présent article, rendre ses injonctions publiques par la voie du Moniteur belge ou par voie de presse.
  Les frais de communication et de publication sont à charge du destinataire des injonctions.
  § 2. Si les organismes et personnes visés à l'article 49ter restent en défaut à l'expiration du délai, visé au § 1er, la CBFA peut, après que l'institution ou la personne [2 ait pu faire valoir ses moyens]2, lui infliger [2 une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 2.500.000 euros]2.
  [2 § 2bis. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres lois et règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, infliger à la personne responsable une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros.]2
  § 3. [2 Les astreintes et amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.]2
  [1 § 4. La FSMA porte à la connaissance de la Banque les décisions qu'elle prend, par application des §§ 1er et 2, à l'égard d'un organisme de pension soumis au contrôle de la Banque.]1
  ----------
  (1)<AR 2011-03-03/01, art. 307 et 331, 008; 31-12-2015 (compléter §4)>
  (2)<L 2013-07-30/16, art. 58, 010; En vigueur : 09-09-2013>

Art.50.L'Office de Contrôle des Assurances rédige un rapport bisannuel par régime sectoriel, (...). <L 2006-10-27/37, art. 223, 005; En vigueur : 10-11-2006>
  [1 La FSMA rédige un rapport bisannuel succinct relatif aux régimes de pension d'entreprises, à partir des données disponibles dans la banque de données relative aux pensions complémentaires instituée par l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.]1
  ----------
  (1)<L 2018-12-06/23, art. 41, 020; En vigueur : 27-03-2019>

Art.51. (Les commissaires agréés et les actuaires désignés conformément à la réglementation de contrôle prudentiel) doivent porter à la connaissance de l'Office de Contrôle des Assurances tout fait ou toute décision dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur mission et qui constitue une infraction aux dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution. <L 2006-10-27/37, art. 224, 005; En vigueur : 01-01-2007>
  La divulgation de bonne foi à l'Office de Contrôle des Assurances par les commissaires agréés et les actuaires des faits et décisions visés à l'alinéa 1er, ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour les personnes concernées aucune responsabilité d'aucune sorte relative au contenu de cette communication.

Art.52.
  <Abrogé par L 2018-02-18/07, art. 45, 016; En vigueur : 30-03-2018>

Art.53.§ 1er. Il est institue sous le nom de " Commission des Pensions Complémentaires ", un organe consultatif qui a pour mission de rendre un avis sur les arrêtés qui sont pris en exécution du présent titre et de délibérer sur toutes questions relatives à l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution qui lui sont soumises par les ministres compétents, le Conseil des Pensions complémentaires et l'Office de Contrôle des Assurances.
  La Commission des Pensions Complémentaires peut d'initiative rendre des avis sur tous problèmes concernant l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
  § 2. La Commission des Pensions Complémentaires se compose de vingt-trois membres, nommés par le Roi en raison de leur expérience dans les matières réglées par le présent titre :
  1° cinq membres sont choisis pour représenter les intérêts des travailleurs, présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives;
  2° cinq membres sont choisis pour représenter les intérêts des employeurs, présentes sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives;
  3° quatre membres sont choisis parmi les représentants des organismes de pension actifs en Belgique, présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives;
  4° quatre membres sont choisis parmi les représentants des pensionnés, présentés sur une liste double par [1 le Conseil consultatif fédéral des aînés]1;
  5° les cinq autres membres doivent être experts et présenter des qualifications et une expérience dans le domaine des matières réglées parle présent titre.
  § 3. La durée du mandat des membres de la Commission des Pensions Complémentaires est de six ans; il est renouvelable.
  Exceptionnellement, lors de la première nomination, le mandat de sept membres désignés par tirage au sort, sera limité à deux ans. Le mandat de sept autres membres, également désignés par tirage au sort, sera limité à quatre ans.
  Le Roi désigne le Président de la Commission des Pensions Complémentaires parmi les membres qui la composent et détermine les indemnités dont bénéficient les membres.
  § 4. L'Office de Contrôle des Assurances assume le secrétariat de la Commission des Pensions Complémentaires.
  La Commission des Pensions Complémentaires établit son règlement d'ordre intérieur.
  ----------
  (1)<L 2014-05-15/35, art. 85, 012; En vigueur : 29-06-2014>

CHAPITRE XI. - Dispositions pénales.
Art.54.[1 Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende allant de 25 à 250 EUR, ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou mandataires d'organismes de pension et d'autres personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité et les organisateurs et employeurs ou leurs mandataires qui ont fait sciemment des déclarations inexactes sur l'application du présent titre à la FSMA ou à la personne mandatée par lui, ou qui ont refusé de fournir les informations demandées en application du présent titre et de ses arrêtes d'exécution.
   Les mêmes sanctions sont applicables aux administrateurs, commissaires, actuaires désignés ou aux personnes qui sont responsables des tâches de la fonction actuarielle, directeurs, gérants ou mandataires d'organismes de pension et des autres personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité et les organisateurs et employeurs ou leurs mandataires qui n'ont pas satisfait aux obligations qui leur sont imposées par le présent titre ou ses arrêtés d'exécution ou qui ont collaboré à l'exécution d'engagements de pension qui sont contraires au présent titre ou à ses arrêtés d'exécution.
   Les mêmes sanctions sont applicables lorsque les violations aux interdictions de discrimination visées à la loi du 10 mai 2007 tendant a lutter contre certaines formes de discrimination, à la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et à la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, conduisent à une violation de l'interdiction de discrimination visée à l'article 14, § 1er.
   Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions décrites dans le présent titre, sans que le montant de l'amende ne puisse être inférieur à 40 % des montants minimaux déterminés dans le présent chapitre.]1
  ----------
  (1)<L 2018-02-18/07, art. 46, 016; En vigueur : 30-03-2018>

Art. 54bis.
  <Abrogé par L 2018-02-18/07, art. 47, 016; En vigueur : 30-03-2018>

CHAPITRE XII. - Prescription.
Art.55.[1 Toutes les actions entre un travailleur et/ou un affilié, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, dérivant ou ayant trait à une pension complémentaire ou à sa gestion se prescrivent après un délai de cinq ans à partir du jour suivant celui où le travailleur ou l'affilié lésé a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance soit de l'évènement qui donne ouverture à l'action soit du dommage et de l'identité de la personne responsable.
   Toutes les actions entre un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, dérivant ou ayant trait à une pension complémentaire ou à sa gestion se prescrivent après un délai de cinq ans à partir du jour suivant celui où le bénéficiaire a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance soit à la fois de l'existence de la pension complémentaire, de sa qualité de bénéficiaire et de la survenance de l'évènement duquel dépend l'exigibilité des prestations, soit du dommage et de l'identité de la personne responsable.
   La prescription ne court pas contre les mineurs, les interdits et autres incapables.
   La prescription ne court pas non plus contre le travailleur, l'affilié ou le bénéficiaire qui se trouve par force majeure dans l'impossibilité d'agir dans le délai de prescription précité.
   Les dispositions du présent article sont impératives.]1
  ----------
  (1)<L 2014-05-15/35, art. 2, 012; En vigueur : 29-06-2014>

CHAPITRE XIII. - Dispositions transitoires.
Art.56. Les affiliés dont les droits sont relatifs à un engagement de pension qui était visé par la loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires ou à un régime de pension qui a été instauré par une convention collective de travail sectorielle et qui n'était pas géré dans un fonds de sécurité d'existence soumis à la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, et qui existaient au 1er janvier 1996, ne peuvent exiger, pour les années de service antérieures à cette date, aucune prestation ni réserves correspondantes sauf celles résultant du règlement de pension. Une telle revendication est néanmoins possible si, et dans la mesure où des réserves de pension ont été constituées à cette date.
  Le Roi détermine le mode de calcul de la partie de la réserve de pension qui est attribuée au travailleur salarié concerné.

Art. 56bis. <Inséré par L 2006-10-27/37, art. 225; En vigueur : 01-01-2004> Lorsque l'engagement de pension, en ce qui concerne les pensions de retraite et/ou de survie en cas de décès après la retraite, porte sur le paiement d'une prestation définie qui ne tient pas compte des années de service prestées, la prestation qui, à tout moment, sert de base pour le calcul de la réserve acquise, est, par dérogation à l'article 19, §§ 2, 3 et 5, égale, jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, a la prestation afférente à la pension de retraite qui est prise en compte pour le calcul de la réserve minimale visée à l'article 19, § 2, premier tiret, sauf si le règlement de pension prévoit explicitement un calcul dérogatoire et que les réserves acquises, calculées de cette manière, sont supérieures à la réserve minimale.
  Sauf si le règlement de pension prévoit pour les réserves acquises un calcul dérogatoire tel que visé a l'alinéa 1er, les organisateurs peuvent unilatéralement, jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, adapter les prestations de pension qui, conformément au règlement de pension ou à la convention de pension, servent de base pour le calcul des réserves acquises, en sorte que la réserve calculée sur la base de ces prestations coïncide avec la réserve minimale.
  Les adaptations des prestations de pension visées à l'alinéa 2 ne s'appliquent ni aux prestations versées ni aux réserves transférées avant la date de la publication au Moniteur belge de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.

Art.57.[1 § 1er. Les dispositions du présent titre, à l'exception des articles 27 et 61 de la présente loi, ne sont pas d'application aux engagements individuels de pension octroyés avant le 16 novembre 2003 mentionnés ci-après :
   a) les engagements individuels de pension dont l'affilié est sorti au 1er juillet 2012;
   b) les autres engagements individuels de pension octroyés avant le 16 novembre 2003 à concurrence du capital assuré d'une assurance dirigeant d'entreprise contractée avant le 1er juillet 2012 en vue du financement de cet engagement.
   § 2. Si ou dans la mesure où un engagement individuel de pension octroyé avant le 16 novembre 2003 ne relève pas d'un des cas visés au § 1er, il est soumis au régime suivant :
   a) l'article 6, § 1er ne lui est pas applicable;
   b) les articles 27 et 61 lui sont applicables à partir du 16 novembre 2003;
   c) les autres dispositions du présent titre lui sont applicables à partir du 1er janvier 2012.
   Les travailleurs dont les droits portent sur un engagement individuel de pension visé à l'alinéa 1er peuvent prétendre aux réserves et prestations acquises, conformément aux dispositions du présent titre. Pour ces engagements individuels de pension, le montant des réserves minimales acquises est toutefois diminué du montant de la provision visée à l'article 66 de la loi-programme du 22 juin 2012 sauf si cette provision interne a été transférée à un organisme de pension.]1
  ----------
  (1)<L 2012-06-22/02, art. 119, 009; En vigueur : 08-07-2012>

Art.58. Les dispositions du présent titre sont applicables aux régimes de pension qui sont gérés dans un fonds de sécurité d'existence visé par la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence et qui existent à la date d'entrée en vigueur du présent article, trois ans après l'entrée en vigueur du présent article ou à la date d'entrée en vigueur de la convention collective de travail sectorielle qui adapte le régime de pension au présent titre si cette date est antérieure à l'expiration du délai précité.
  Les travailleurs dont les droits sont relatifs a un régime de pension visé à l'alinéa 1er, ne peuvent exiger aucune prestation ni réserves correspondantes sauf celles résultant de l'engagement de pension, pour les années de service antérieures à la date à laquelle le présent titre leur est applicable conformément à l'alinéa 1er.

Art.59. Les organisateurs d'engagements de pension visés à l'article 58 disposent d'un délai d'un an à partir de la date à laquelle le présent titre est applicable à leur engagement, pour confier l'exécution de ceux-ci à un organisme de pension.
  Les personnes morales de droit public autres que celles visées à l'article 5, § 3, alinéa 2, disposent d'un délai expirant le 1er septembre 2005 pour confier l'exécution de leur engagement de pension à un organisme de pension.

Art.60. L'article 24, § 2, ne s'applique qu'à la partie des contributions qui est due après la date d'entrée en vigueur de cet article.

Art.61. § 1er. Jusqu'au 31 décembre 2009, l'article 27, § 1er, alinéa 1er, n'est pas d'application aux engagements de pension instaurés par une convention collective de travail, un règlement de pension ou une convention de pension, conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent article ou qui résultent de la prolongation d'une convention collective de travail conclue avant cette date et aux engagements de pension visés au § 2.
  Cette dérogation vaut également pour les conventions individuelles si dans la même entreprise une convention collective de travail similaire est simultanément d'application.
  § 2. Par dérogation à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, des engagements de pension qui prévoient un âge de pension à partir de 58 ans, peuvent être instaurés pendant les six mois qui suivent la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Art.62. L'organisateur peut limiter le choix de l'affilié en matière de placements et adapter la politique d'investissement à l'exigence de garantie dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de l'article 24, § 2.

Sous-section 8/1. [1 - Prescription]1   ----------   (1)
Art. 62/1. [1 Toutes les actions entre un travailleur indépendant et/ou un affilié, d'une part, et un organisme de pension, d'autre part, dérivant ou ayant trait à une pension complémentaire ou à sa gestion se prescrivent après un délai de cinq ans à partir du jour suivant celui où le travailleur indépendant ou l'affilié lésé a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance soit de l'évènement qui donne ouverture à l'action soit du dommage et de l'identité de la personne responsable.
   Toutes les actions entre un bénéficiaire, d'une part, et un organisme de pension, d'autre part, dérivant ou ayant trait à une pension complémentaire ou à sa gestion se prescrivent après un délai de cinq ans à partir du jour suivant celui où le bénéficiaire a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance soit à la fois de l'existence de la pension complémentaire, de sa qualité de bénéficiaire et de la survenance de l'évènement duquel dépend l'exigibilité des prestations, soit du dommage et de l'identité de la personne responsable.
   La prescription ne court pas contre les mineurs, les interdits et autres incapables.
   La prescription ne court pas non plus contre le travailleur indépendant, l'affilié ou le bénéficiaire qui se trouve par force majeure dans l'impossibilité d'agir dans le délai de prescription précité.
   Les dispositions du présent article sont impératives.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-15/35, art. 6, 012; En vigueur : 29-06-2014>

Art.63. L'adaptation formelle des règlements et conventions de pension existants doit être terminée au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent article.

Art. 63/1. [1 La condition visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), 1, n'est pas applicable aux personnes morales qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, interviennent pour plusieurs commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-05/01, art. 35, 011; En vigueur : 19-05-2014>

Art. 63/2. [1 Par dérogation à l'article 27, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 58 ans ou plus en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être payées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 60 ans pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.
   Par dérogation à l'article 27, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 57 ans en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être payées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 61 ans pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.
   Par dérogation à l'article 27, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 56 ans en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être payées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 62 ans pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.
   Par dérogation à l'article 27, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 55 ans en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être payées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 63 ans pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2015-12-18/03, art. 22, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>


Art. 63/3. [1 Par dérogation à l'article 27, § 1er, pour les affiliés licenciés au plus tôt à l'âge de 55 ans en vue de la prise de cours d'un régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre d'un plan de restructuration établi et communiqué au ministre régional ou fédéral de l'emploi avant le 1er octobre 2015, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être payées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 60 ans pour autant que le règlement de pension tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.
   Pour l'application du présent article, l'on entend par plan de restructuration le plan de restructuration visé à l'article 17, § 2, 3° de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise d'une entreprise reconnue entreprise en difficulté ou en restructuration.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2015-12-18/03, art. 23, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>


Art. 63/4. [1 Les dispositions de l'article 27, § 2, alinéa 3 sont applicables aux avances, mises en gage ou affectations de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire convenues à partir du 1er janvier 2016.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2015-12-18/03, art. 24, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>


Art. 63/5. [1 L'article 27, § 4 n'est pas applicable aux affiliés qui atteignent l'âge de 55 ans au plus tard le 31 décembre 2016.
   Lorsque l'engagement de pension contient des dispositions visées par l'article 27, § 4, le règlement de pension ou la convention de pension peut définir quels affiliés bénéficient de ces dispositions. Si ces dispositions permettent aux affiliés de bénéficier des prestations de pension avant l'âge de retraite sans tenir compte d'une actualisation ou en tenant compte d'une actualisation avantageuse, à défaut de dispositions en sens contraire dans le règlement de pension ou la convention de pension, l'avantage résultant de l'application de ces dispositions ne fait pas partie des prestations acquises de l'affilié telles que définies à l'article 3, § 1er, 12°.
   L'entrée en vigueur de l'article 27, § 4, ne peut en aucun cas conduire à une diminution des réserves acquises qui existaient à la date de cette entrée en vigueur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2015-12-18/03, art. 25, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>


Art. 63/6. [1 L'article 13, alinéa 4 n'est pas applicable aux personnes pensionnées qui, au moment de l'entrée en vigueur dudit alinéa, sont affiliées à l'engagement de pension ainsi que, le cas échéant, à l'engagement de solidarité en vertu des dispositions du règlement de pension ou de la convention de pension.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2015-12-18/03, art. 30, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>


Art. 63/7. [1 En cas de modification de l'âge de retraite prévu par le règlement de pension ou la convention de pension d'un engagement de pension existant à la date d'entrée en vigueur du présent article, l'âge de retraite ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur au moment de la modification.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2015-12-18/03, art. 35, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>


Art. 63/8. [1 Pour les régimes de pension existant à la date d'entrée en vigueur du présent article, l'âge de retraite du règlement de pension ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur pour les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er janvier 2019.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2015-12-18/03, art. 36, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>


TITRE III. - Dispositions modificatives.
CHAPITRE I. - Modification à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
Art.64. A l'article 19, 4°ter, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, inséré par la loi du 18 décembre 1968 et modifié par les arrêtés royaux n°535 du 31 mars 1987 et 19 mai 1995 et la loi du 25 janvier 1999, sont insérés après les mots " Fonds social pour les ouvriers diamantaires "les mots ", aux organismes de pension et aux personnes morales, chargés de l'exécution de l'engagement de solidarité, visés à (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ". <Erratum, voir M.B. 26.05.2003, p. 28892>

CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés et à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
Art.65. L'article 22 de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, modifié par les lois du 10 février 1981 et 22 février 1998, est modifié comme suit :
  1° le § 1er est abrogé;
  2° le § 2 est remplacé comme suit :
  " § 2. Sur la proposition du ministre des Pensions, du ministre des Finances et du ministre de l'Economie, le Roi peut instaurer, dans les conditions qu'Il détermine, un régime d'assurance d'avantages extra-légaux en faveur des travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. En outre, les travailleurs salariés ou anciens travailleurs salariés qui ne sont pas affiliés à un régime de pension sectoriel ou d'entreprise, peuvent effectuer des versements en vue de constituer des avantages extra-légaux. Les assurances d'avantages extra-légaux sont conclues auprès d'une entreprise ou d'un organisme d'assurances visés à l'article 2, § 1er et § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, pour autant qu'ils ont été agréés par le Roi, dans les conditions qu'Il détermine.
  Une entreprise ou un organisme d'assurances, peut, à tout moment, renoncer a l'agrément visé à l'alinéa 1er, à condition qu'une autre entreprise ou organisme d'assurances agréés reprenne ses droits et obligations ainsi que son actif et son passif, pour ce qui concerne l'assurance des avantages extra-légaux instaurée conformément à l'alinéa 1er. "

Art.66. A l'article 2, § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, sont apportées les modifications suivantes :
  A) à l'alinéa 1er, les mots " A l'expiration d'un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent article, les dispositions de la présente loi seront " sont remplacés par les mots " Les dispositions de la présente loi sont ";
  B) à l'alinéa 1er, le 6°, remplacé par la loi du 12 décembre 1997 et modifié par la loi du 5 juillet 1998, est remplacé comme suit :
  " 6° a) les institutions de prévoyance constituées en personnes morales distinctes ayant pour activité :
  - la constitution à titre individuel ou collectif d'avantages extra-légaux en matière de retraite, de décès et d'invalidité permanente pour le personnel ou les dirigeants d'une ou de plusieurs entreprises privées;
  - la constitution à titre individuel ou collectif de pensions légales ou d'avantages extra-légaux en matière de retraite, de décès et d'invalidité permanente pour le personnel ou les dirigeants d'une ou de plusieurs personnes morales de droit public;
  b) les institutions de prévoyance, créées dans le même but, au sein :
  - d'une entreprise privée;
  - d'un fonds de sécurité d'existence soumis à la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence;
  - d'une personne morale de droit public soumise à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises;
  à l'exception :
  - des institutions de prévoyance des personnes morales de droit public visées au troisième tiret ci-dessus que le Roi désigne, dans la mesure où ces dernières ne supportent pas elles-mêmes la charge des avantages octroyés;
  - des engagements individuels de pension aux personnes visées à l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
  - des engagements individuels de pension qui existaient à la date d'entrée en vigueur de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale "; <Erratum, voir M.B. 26.05.2003, p. 28892>
  C) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
  " Pour l'application de la présente disposition, on entend par dirigeants d'entreprise, les personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ";
  D) l'alinéa 2 ancien, devenu l'alinéa 3, est complété comme suit : " ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle ".

Art.67. L'article 9, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 12 décembre 1997, est remplacé comme suit :
  " § 2. Les institutions de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6°, sont considérées, pour l'application de la présente loi, comme des entreprises d'assurances. Par dérogation au § 1er du présent article, elles doivent être agréées sous la forme d'une association sans but lucratif, d'une association d'assurances mutuelles ou sous une autre forme juridique qui est autorisée par ou en vertu d'une disposition légale ou réglementaire en vue de l'exercice de l'activité de prévoyance visée à l'article 2, § 3, 6°, si elles remplissent les conditions fixées par le Roi.
  Les personnes morales de droit public sont habilitées à créer une personne juridique distincte pour la constitution de pensions telle que visée à l'article 2, § 3, 6°, qui doit adopter une des formes juridiques visées à l'alinéa 1er.
  Les institutions de prévoyance, visées à l'article 2, § 3, 6°, b), disposeront d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle les dispositions de la loi leur sont applicables, pour créer une personne morale distincte qui doit adopter l'une des formes juridiques visées à l'alinéa 1er. Le Roi peut dispenser les institutions de prévoyance précitées de l'obligation de créer une personne morale distincte. "

Art.68. (Abrogé) <AR 2003-03-25/34, art. 32, 002 ; En vigueur : 01-01-2004>

Art.69. (Abrogé) <AR 2003-03-25/34, art. 32, 002 ; En vigueur : 01-01-2004>

Art.70. (Abrogé) <AR 2003-03-25/34, art. 32, 002 ; En vigueur : 01-01-2004>

CHAPITRE III. - Modification à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Art.71. A l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, un 3° est inséré, libellé comme suit :
  " 3° les cotisations versées dans le cadre des régimes de pension qui remplissent les conditions visées au Titre II, chapitre II, section II, de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. " <Erratum, voir M.B. 26.05.2003, p. 28892>

TITRE IV. - Modifications à la législation fiscale.
CHAPITRE I. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art.72. L'article 17, § 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, est complété par la disposition suivante :
  " Les rentes viagères qui sont constituées moyennant versement à capital abandonné, formé au moyen de cotisations ou primes visées à l'article 34, § 1er, 2°, ne constituent pas des pensions. "

Art.73. Dans l'article 20 du même Code, les mots " ou temporaires " sont insérés entre les mots " rentes viagères " et les mots " visées à ".

Art.74. L'article 31, alinéa 2, 4°, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
  " 4° les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations, en ce compris les indemnités attribuées en exécution d'un engagement de solidarité visé aux articles 10 et 11 de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et les indemnités constituées au moyen des cotisations et primes visées à l'article 52, 3°, b, 4e tiret; ".<Erratum, voir M.B. 26.05.2003, p. 28892>

Art.75. A l'article 34, § 1er, du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 17 mai 2000, 19 juillet 2000 et par la loi-programme du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
  1° le 2° est remplacé par la disposition suivante :
  " 2° les capitaux, valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie, pensions, pensions complémentaires et rentes, constitués en tout ou en partie au moyen de :
  a) cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré en vue de la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès, ou de cotisations patronales. En ce qui concerne les dirigeants d'entreprise visés à l'article 32, alinéa 1er, qui ne sont pas employés dans le cadre d'un contrat de travail, la notion de " cotisations patronales " doit être remplacée, pour l'application de cette disposition, par la notion de " cotisations de l'entreprise ";
  b) cotisations et primes en vue de la constitution d'une pension complémentaire visée dans la (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, en ce compris les pensions complémentaires attribuées en exécution d'un engagement de solidarité visé aux articles 10 et 11 de la loi précitée et les pensions constituées au moyen de cotisations et primes visées à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 18° et 19°; <Erratum, voir M.B. 26.05.2003, p. 28892>
  c) cotisations et primes en vue de la constitution d'une pension complémentaire visée dans la loi reprise sous b, lorsque ces cotisations sont versées dans le cadre d'une continuation à titre individuel d'un engagement de pension visé à l'article 33 de la même loi;
  d) cotisations visées aux articles 145.1, 2°, et 145.17, 1°.
  Par pension complémentaire visée dans (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, il faut entendre la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la mise à la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont octroyées sur la base de versements obligatoires déterminés dans un règlement de pension ou une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale; ";
  2° au § 1er, il est inséré un 2°bis, rédigé comme suit :
  " 2°bis les pensions complémentaires des indépendants visées dans le titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme du 24 décembre 2002; ".

Art.76. A l'article 38 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 6 août 1993, 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par les lois des 8 août 1997, 8 juin 1998 et 7 avril 1999, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, par les lois des 22 mai 2001 et 10 juillet 2001, par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, par la loi du 10 août 2001 et par la loi-programme du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
  1° dans le texte actuel, qui formera le § 1er, l'alinéa 1er est complété comme suit :
  " 18° les avantages résultant pour les travailleurs qui recueillent des rémunérations visées à l'article 30, 1°, du paiement de cotisations et primes patronales visées a l'article 52, 3°, b, à condition, lorsqu'il s'agit d'un engagement individuel, qu'il existe aussi dans l'entreprise un engagement collectif accessible aux travailleurs ou à une catégorie spécifique de ceux-ci de manière identique et non discriminatoire;
  19° les avantages résultant, pour les dirigeants d'entreprise qui recueillent des rémunérations visées à l'article 30, 2°, du paiement incombant à l'entreprise de cotisations et primes déductibles des résultats de celle-ci en vertu de l'article 195, § 1er, alinéa 2;
  20° les avantages résultant, pour les bénéficiaires de rémunérations visées à l'article 30, 1° et 2°, de la prise en charge par le débiteur de ces rémunérations, des cotisations ou primes relatives à des engagements collectifs ou individuels visés au § 2 et les prestations effectuées en exécution de ces engagements pour autant que ceux-ci n'aient pas pour but d'indemniser une perte de revenus. ";
  2° l'article est complété par un § 2, rédigé comme suit :
  " § 2. L'exemption prévue au § 1er, alinéa 1er, 20°, est également applicable aux cotisations et primes prises en charge par l'employeur ou l'entreprise au profit de travailleurs ou dirigeants d'entreprise en interruption de carrière ou en crédit-temps, prépensionnés, pensionnés ou travailleurs ou dirigeants d'entreprise qui ont changé d'employeur ou d'entreprise.
  Les engagements collectifs ou individuels visés au § 1er, alinéa 1er, 20°, sont :
  1° les engagements qui ont exclusivement pour but de rembourser des frais médicaux relatifs à l'hospitalisation, à la journée d'hospitalisation, aux affections graves et aux soins palliatifs à domicile du travailleur ou du dirigeant d'entreprise et le cas échéant de tous les membres de la famille vivant sous le même toit;
  2° les engagements qui ont exclusivement pour but de rembourser les frais spécifiques provoqués par la dépendance du travailleur ou du dirigeant d'entreprise;
  3° les engagements qui prévoient exclusivement le versement d'une rente dans le cas où le travailleur ou le dirigeant d'entreprise est la victime d'une affection grave;
  4° les assurances de personnes ou engagements similaires autres que les engagements visés ci-avant et au § 1er, alinéa 1er, 18° et 19°, pour autant que ces assurances ou engagements répondent simultanément aux conditions suivantes :
  a) les contrats d'assurance ou les engagements peuvent être considérés comme un complément d'avantages attribués dans le cadre de la législation en matière de sécurité sociale;
  b) les contrats et engagements ne peuvent prévoir que des versements pendant le contrat de travail des personnes précitées. Des périodes de suspensions de contrat de travail sont également prises en considération.
  En ce qui concerne les travailleurs visés à l'article 30, 1°, et les dirigeants d'entreprise visés à l'article 30, 2°, qui ne sont pas rémunérés régulièrement conformément aux dispositions de l'article 195, § 1er, alinéa 2, un engagement individuel visé à l'alinéa précédent n'est pris en considération pour l'exonération comme avantage de toute nature qu'à la condition qu'existe dans l'entreprise un engagement collectif accessible de manière identique et non discriminatoire aux travailleurs et dirigeants d'entreprise précités ou à une catégorie spécifique de ceux-ci.
  Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 20°, les termes suivants ont le sens défini ci-après :
  - hospitalisation : tout séjour médicalement nécessaire d'au moins une nuit dans une institution légalement considérée comme une institution hospitalière;
  - journée d'hospitalisation : le séjour médicalement nécessaire sans nuitée dans une institution légalement considérée comme une institution hospitalière;
  - affections graves : les affections reconnues comme telles par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions;
  - soins palliatifs à domicile : le traitement au domicile des patients en phase terminale orienté vers les besoins physiques et psychiques du patient et contribuant au maintien d'une certaine qualité de vie;
  - dépendance : le besoin médicalement établi d'aide pour accomplir les activités ordinaires et instrumentales de la vie quotidienne.
  3° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :
  § 3. Lorsque les avantages et allocations visés au § 1er, alinéa 1er, 18° à 20°, font l'objet d'engagements dans le cadre d'un engagement de solidarité visé aux articles 10 et 11 de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ou dans le cadre d'un plan avec deux ou plusieurs engagements, les exonérations visées au § 1er, alinéa 1er, 18° à 20°, ne sont applicables que pour autant que cet engagement de solidarité ou que ce plan soit géré de façon différenciée par l'entreprise d'assurance ou l'institution de prévoyance de sorte qu'à tout moment, pour chaque contribuable ou redevable, l'application d'un régime spécifique en matière d'impôt sur les revenus et de taxes assimilées au timbre peut être garanti tant en ce qui concerne le traitement des cotisations ou primes que des prestations. "<Erratum, voir M.B. 26.05.2003, p. 28892>

Art.77. A l'article 39 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 17 mai 2000 et 19 juillet 2000 et par la loi-programme du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
  1° dans la phrase liminaire du § 2, les mots " pensions complémentaires, " sont insérés entre les mots " Les pensions, " et les mots " rentes, capitaux, ";
  2° le § 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
  " 2° dans l'éventualité où ils résultent d'un contrat individuel d'assurance-vie conclu en faveur du contribuable ou de la personne dont il est l'ayant droit et :
  a) pour lesquels aucune exonération n'a été opérée en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 et les réductions prévues aux articles 145.1, 2°, et 145.17, 1°, n'ont pas été accordées;
  b) pour lesquels l'exonération a été refusée en vertu de l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1959;
  c) pour lesquels il a été renoncé à cette exonération conformément à l'article 15, alinéa 2, de la loi précitée ou à l'article 508;
  d) qu'ils ne sont pas constitués en tout ou en partie au moyen de cotisations patronales ni de cotisations qui ont pu entrer en ligne de compte pour l'application de l'article 145.1, 1°, ni de cotisations qui ont pu entrer en ligne de compte à titre de frais professionnels conformément à l'article 52, 7°bis; ".

Art.78. L'article 40 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 40. Les participations aux bénéfices attachées à des contrats d'assurance-vie, d'engagements de pension complémentaire ou de conventions de pension complémentaire, sont exonérées pour autant qu'elles soient liquidées en même temps que les pensions résultant de ces contrats ou engagements, pensions complémentaires, rentes, capitaux ou valeurs de rachat.
  Par participations aux bénéfices, on entend celles définies à l'article 183bis du Code des taxes assimilées au timbre, même si elles sont exemptées de la taxe en vertu de l'article 183quinquies du même Code. "

Art.79. L'article 52, 3°, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
  " 3° les rémunérations des membres du personnel et les frais connexes suivants :
  a) les charges sociales légalement dues;
  b) les cotisations et primes patronales, versées en exécution :
  - d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré en vue de la constitution d'une rente ou d'un capital, en cas de vie ou en cas de décès;
  - d'un engagement collectif ou individuel de pension complémentaire de retraite et/ou de survie, en vue de la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès;
  - d'un engagement de solidarité visé aux articles 10 et 11 de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale; <Erratum, voir M.B. 26.05.2003, p. 28892>
  - d'un engagement collectif ou individuel qui doit être considéré comme un complément aux indemnités légales en cas de décès ou d'incapacité de travail par suite d'un accident du travail ou d'un accident ou bien d'une maladie professionnelle ou d'une maladie;
  c) les cotisations d'assurance ou de prévoyance sociale non visées au b) et dues en vertu d'obligations contractuelles; ".

Art.80. L'article 53 du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1994, 7 avril 1995 et 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par la loi du 22 décembre 1998 et par la loi-programme du 24 décembre 2002, est complété comme suit :
  " 21° les cotisations et primes patronales visées à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 20°;
  22° dans la mesure où elles excèdent un montant maximum de 1.525 EUR par an, les cotisations et primes patronales visées à l'article 52, 3°, b, qui sont versées en exécution d'engagements individuels de pension complémentaire visés à l'article 6 de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, conclus au profit de personnes qui perçoivent des rémunérations visées à l'article 30, 1°; <Erratum, voir M.B. 26.05.2003, p. 28892>
  23° les capitaux qui ont la nature d'une indemnité en réparation totale ou partielle d'une perte permanente de revenus en cas d'incapacité de travail et qui sont alloues directement par l'employeur ou l'ancien employeur aux membres ou anciens membres du personnel. "

Art.81. L'article 59 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992 et 6 juillet 1994 et par la loi-programme du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 59. § 1er. Les cotisations et primes patronales visées à l'article 52, 3°, b, ne sont déductibles à titre de frais professionnels qu'aux conditions et dans les limites suivantes :
  1° il faut qu'elles soient versées à titre définitif à une entreprise d'assurance ou à une institution de prévoyance établies en Belgique;
  2° les prestations légales et extra-légales en cas de retraite, exprimées en rentes annuelles, ne peuvent dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale et doivent tenir compte d'une durée normale d'activité professionnelle;
  3° les prestations légales et complémentaires en cas d'incapacité de travail, exprimées en rentes annuelles, ne peuvent excéder la rémunération brute annuelle normale;
  4° l'employeur doit produire les éléments justificatifs dans les formes et les délais déterminés par le Roi.
  § 2. Une indexation des rentes visées au § 1er, 2° et 3°, est permise.
  § 3. Les limites visées au § 1er, 2° et 3°, s'appliquent, d'une part aux cotisations et primes relatives aux assurances complémentaires contre la vieillesse et le décès prématuré et aux engagements de pensions complémentaires et, d'autre part, aux cotisations et primes relatives aux engagements qui doivent être considérés comme un complément aux indemnités légales en cas de décès ou d'incapacité de travail par suite d'un accident du travail ou d'un accident ou bien d'une maladie professionnelle ou d'une maladie. Pour le calcul de ces limites, les cotisations et primes visées à l'article 52, 3°, b, troisième tiret, versées en exécution d'un engagement de solidarité sont réparties, suivant leur objet, entre chacune de ces catégories.
  § 4. En ce qui concerne les cotisations et primes patronales relatives aux assurances complémentaires contre la vieillesse et le décès prématuré et aux engagements de pension complémentaire, la limite de 80 p.c. visée au § 1er, 2°, doit s'apprécier au regard de l'ensemble des pensions légales et des pensions extra-légales exprimées en rentes annuelles. Les prestations résultant de l'épargne-pension et de contrats individuels d'assurance-vie autres que ceux conclus en exécution d'un engagement individuel de pension complémentaire de retraite et/ou de survie, n'entrent pas en ligne de compte.
  Les pensions extra-légales comprennent notamment les pensions :
  - constituées au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 52, 7°bis, ou à l'article 145.3;
  - constituées au moyen de cotisations patronales;
  - attribuées par l'employeur en exécution d'une obligation contractuelle.
  Pour les cotisations et primes patronales relatives aux engagements qui doivent être considérés comme un complément aux indemnités légales en cas de décès ou d'incapacité de travail par suite d'un accident du travail ou d'un accident ou bien d'une maladie professionnelle ou d'une maladie, la limite à la rémunération brute annuelle normale doit s'apprécier au regard de l'ensemble des prestations légales en cas d'incapacité de travail et des prestations extra-légales en cas d'incapacité de travail exprimées en rentes annuelles.
  Les prestations extra-légales en cas d'incapacité de travail comprennent notamment :
  - les prestations en cas d'incapacité de travail constituées au moyen de cotisations patronales;
  - les prestations attribuées par l'employeur en exécution d'une obligation contractuelle.
  § 5. Le Roi définit ce qu'il faut entendre par " rémunération brute annuelle normale ", " dernière rémunération brute annuelle normale " et " durée normale d'activité professionnelle " au sens du § 1er, 2° et 3°.
  Il détermine les conditions et le mode d'application de la présente disposition, ainsi que les modalités suivant lesquelles des avances sur prestations, la mise en gage des droits à la pension pour sûreté d'un emprunt et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire ne font pas obstacle au caractère définitif du versement des cotisations et primes requis par le § 1er, 1°. "

Art.82. L'article 145.1, 1°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
  " 1° à titre de cotisations et primes personnelles visées à l'article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, payées à l'intervention de l'employeur par voie de retenue sur les rémunérations du travailleur, ou à l'intervention de l'entreprise par voie de retenue sur les rémunérations du dirigeant d'entreprise qui n'est pas dans les liens d'un contrat de travail; ".

Art.83. Dans le titre II, chapitre III, section première, sous-section IIbis, B, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
  1° l'intitulé est remplacé comme suit :
  " B. Cotisations et primes personnelles payées à l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise ";
  2° à l'article 1453 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
  a) dans l'alinéa 1er, les mots " Les cotisations personnelles " et les mots " à une société d'assurance ou à un établissement de prévoyance sociale établis " sont respectivement remplacés par les mots " Les cotisations et primes personnelles " et par les mots " à une entreprise d'assurance ou à une institution de prévoyance établies ";
  b) dans l'alinéa 2, les mots " article 59, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " article 59, § 4 ";
  c) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
  " Lorsque les cotisations et primes personnelles visées à l'article 145.1, 1°, ont trait à la continuation à titre individuel d'un engagement de pension visée à l'article 33 de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, les versements effectués ne peuvent pas dépasser 1.500 EUR par an. Ce montant annuel est réduit au prorata des jours d'affiliation, au cours de la même année, à un régime de pension visé dans la loi précitée. ";<Erratum, voir M.B. 26.05.2003, p. 28892>
  d) le dernier alinéa est remplacé comme suit :
  " Le Roi détermine les conditions et le mode d'application de la présente disposition, ainsi que les modalités suivant lesquelles les avances sur prestations, les mises en gage des droits à la pension pour la garantie d'un emprunt et l'attribution de la valeur de rachat affectée à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire ne font pas obstacle au caractère définitif du versement des cotisations et primes exigé à l'alinéa 1er. "

Art.84. A l'article 146, 3°, du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1994, 21 décembre 1994 et 7 avril 1999, les mots " à concurrence du solde restant après application de l'article 38, alinéa 1er, 13°, sont remplacés par les mots " à concurrence du solde restant après application de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 13° ".

Art.85. L'article 169, § 1er, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :
  " Le même régime de conversion est applicable à la première tranche de 50.000 EUR de capital ou de valeur de rachat d'une pension complémentaire visée à l'article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, qui a fait l'objet d'avances sur prestations ou qui a servi à la garantie d'un emprunt ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire, pour autant que ces avances aient été accordées ou ces emprunts contractés en vue de la construction, de l'acquisition, de la transformation, de l'amélioration ou de la réparation de la seule habitation située en Belgique et destinée exclusivement à l'usage personnel de l'emprunteur et des personnes faisant partie du ménage. "

Art.86. A l'article 171 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 28 décembre 1992, 24 décembre 1993, 30 mars 1994, 6 juillet 1994 et 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par les lois des 25 janvier 1999, 10 mars 1999, 4 mai 1999 et 6 avril 2000, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par la loi-programme du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
  1° le 1°, d, est remplacé par la disposition suivante :
  " d) les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 1451, 1°, et qu'ils ne sont pas liquidés dans les circonstances visées au 4°, f; ";
  2° le 1°, e, est abrogé;
  3° le 1° est complété par les dispositions suivantes :
  " h) les capitaux visés au 4°, g, tenant lieu de pensions lorsqu'ils sont attribués dans les circonstances visées au 4°, g, par l'employeur ou par l'entreprise à un autre bénéficiaire que celui visé au 4°, g, sans avoir été constitués au moyen de versements préalables; ";
  4° le 2°, b, est remplacé par la disposition suivante :
  " b) les capitaux et valeurs de rachat vises au 4°, f, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 1451, 1°, et liquidés dans les circonstances visées au 4°, f; ";
  5° le 2°, c, est abrogé;
  6° le 2°, d, est remplacé par la disposition suivante :
  " d) les capitaux et valeurs de rachat des contrats d'assurance-vie visés à l'article 145.1, 2°, si ces capitaux sont liquidés au décès de l'assuré ou à l'expiration normale du contrat ou si ces valeurs de rachat sont liquidées au cours d'une des cinq années qui précédent l'expiration normale du contrat, dans la mesure où ces capitaux et valeurs de rachat ne servent pas à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire. Sont également compris, les capitaux et valeurs de rachat qui sont attribués à un travailleur ou à un dirigeant d'entreprise non visé à l'article 195, § 1er, et qui résultent d'un engagement individuel de pension complémentaire lorsque :
  - pour ce travailleur, il n'existe pas ou il n'a pas existé dans l'entreprise d'engagement collectif de pension complémentaire pendant la durée de cet engagement individuel de pension complémentaire;
  - ce dirigeant d'entreprise n'a pas été rémunéré régulièrement durant aucune période imposable pendant la durée de l'engagement individuel de pension complémentaire; ";
  7° le 4°, f, est remplacé par la disposition suivante :
  " f) les capitaux et valeurs de rachat constituant des revenus visés à l'article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, lorsqu'ils ne sont pas imposables conformément à l'article 169, § 1er, et qu'ils sont liquidés au bénéficiaire à l'occasion de sa mise à la retraite ou a partir de l'âge de 60 ans ou à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit, à l'exclusion :
  - des capitaux ou valeurs de rachat constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 145.1, 1°;
  - des capitaux et valeurs de rachat attribués, en vertu d'un engagement individuel de pension complémentaire visé dans (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, soit à un travailleur visé à l'article 31 en l'absence d'engagement collectif de pension complémentaire dans l'entreprise pendant la durée de l'engagement individuel de pension complémentaire répondant aux conditions de la loi précitée, soit à un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32 qui n'a pas reçu de rémunérations répondant aux conditions de l'article 195, § 1er, alinéa 2, pendant la durée de l'engagement individuel de pension complémentaire; ";<Erratum, voir M.B. 26.05.2003, p. 28892>
  8° le 4°, g, est remplacé par la disposition suivante :
  " g) les capitaux tenant lieu de pensions lorsqu'ils sont alloués par l'entreprise à un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er, 1°, qui a le statut d'indépendant et qui est visé à l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, au plus tôt à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des 5 années qui précèdent cette date ou à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit, sans avoir été constitués au moyen de versements préalables; ".

Art.87. L'article 195, § 2, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :
  " § 2. Sauf si les contrats prévoient uniquement des avantages en cas de décès, les primes d'assurance-vie afférentes à des contrats qui ont été conclus au profit de l'entreprise sont assimilées aux cotisations visées au § 1er, alinéa 2, et ne sont déductibles aux conditions et dans la limite prévues à ce titre, que si ces contrats ont été conclus sur la tête d'un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er, 1°, et occupé en dehors d'un contrat de travail.
  Les rémunérations définies au § 1er, alinéa 2, sont seules prises en considération pour la détermination de la partie déductible des primes. "

Art.88. A l'article 205, § 2, du même Code, remplace par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :
  1° le 2° est remplacé par la disposition suivante :
  " 2° des frais visés à l'article 53, 6° à 11°, 14° et 21° à 23°; ";
  2° le 5° est remplacé par la disposition suivante :
  " 5° des cotisations et primes visées à l'article 52, 3°, b, et les primes y assimilées de certaines assurances-vie, dans la mesure où ces cotisations et primes ne satisfont pas aux conditions et limites fixées par les articles 59 et 195, ainsi que des pensions, pensions complémentaires, rentes et autres allocations en tenant lieu dans la mesure où ces sommes ne satisfont pas aux conditions et à la limite fixées par l'article 60; ".

Art.89. L'article 223, 2°, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
  " 2° des cotisations et primes patronales visées à l'article 52, 3°, b, dans la mesure où elles ne satisfont pas, soit à la limite prévue par l'article 53, 22°, soit aux conditions et aux limites prévues par l'article 59, des pensions, rentes et autres allocations en tenant lieu visées à l'article 52, 5°, dans la mesure où elles ne satisfont pas aux conditions et à la limite prévues par l'article 59 et des capitaux visés à l'article 53, 23°; ".

Art.90. Dans l'article 225, alinéa 2, 5°, du même Code, les mots " au taux de 39 p.c. " sont remplacés par les mots " au taux visé à l'article 215, alinéa 1er, ".

Art.91. L'article 234, 3°, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
  " 3° sur les cotisations et primes patronales visées à l'article 52, 3°, b, dans la mesure où elles ne satisfont pas, soit à la limite prévue par l'article 53, 22°, soit aux conditions et aux limites prévues par l'article 59, sur les pensions, rentes et autres allocations en tenant lieu visées à l'article 52, 5°, dans la mesure où elles ne satisfont pas aux conditions et à la limite prévues par l'article 59 et sur les capitaux visés à l'article 53, 23°; ".

Art.92. L'article 364ter du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 364ter. Lorsque les capitaux ou les valeurs de rachat constitues au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 52, 7°bis, ou à l'article 1451, 1°, de cotisations patronales, ou de cotisations de l'entreprise, sont transférés, par l'institution de prévoyance ou l'entreprise d'assurance auprès de laquelle ils ont été constitués, au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit, dans un engagement de pension ou une convention de pension similaire, cette opération n'est pas considérée comme un paiement ou une attribution, même si ce transfert est effectué à la demande du bénéficiaire, sans préjudice du droit de percevoir l'impôt lors du paiement ou de l'attribution ultérieurs par les institutions ou entreprises au bénéficiaire.
  L'alinéa 1er n'est pas applicable au transfert du capital ou de la valeur de rachat à une institution de prévoyance ou à une entreprise d'assurance établie à l'étranger. "

Art.93. Il est inséré dans le même Code un article 515quater, rédigé comme suit :
  " Art. 515quater. § 1er. En ce qui concerne les engagements de pension instaurés par une convention collective de travail, un règlement de pension ou une convention de pension conclue avant la date d'entrée en vigueur de l'article 86 de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ou qui résultent de la prolongation d'une convention collective de travail conclue avant cette date et par dérogation aux articles 130 à 168, sont imposables distinctement, sauf si l'impôt ainsi calculé, majoré de l'impôt afférent aux autres revenus, est supérieur à celui que donnerait l'application desdits articles à l'ensemble des revenus imposables : <Erratum, voir M.B. 26.05.2003, p. 28892>
  a) au taux de 33 p.c. : les capitaux et valeurs de rachat visés au 3°, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 145.1, 1°, et qu'ils ne sont pas liquidés dans les circonstances visées au 3°;
  b) au taux de 10 p.c. : les capitaux et valeurs de rachat visés au 3°, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 145.1, 1°, et liquidés dans les circonstances visées au 3°;
  c) au taux de 16,5 p.c. : les capitaux et valeurs visés à l'article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, non imposables conformément à l'article 169, § 1er, dans la mesure où ces capitaux ou valeurs de rachat ne sont pas constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 145.1, 1°, et lorsque ces capitaux ou ces valeurs de rachat sont attribués au bénéficiaire jusqu'au plus tard le 31 décembre 2009 :
  1. en ce qui concerne les capitaux et valeurs de rachat d'un contrat d'assurance :
  - à l'expiration normale du contrat;
  - au décès de l'assuré;
  - à l'occasion de la mise à la retraite ou à la prépension de l'assuré;
  - au cours d'une des 5 années qui précèdent l'expiration normale du contrat;
  - à l'âge normal auquel le bénéficiaire cesse complètement et définitivement l'activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué;
  2. en ce qui concerne les autres capitaux et valeurs de rachat :
  - au plus tôt à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des 5 années qui précèdent cette date;
  - à l'occasion de sa mise a la prépension;
  - à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit;
  - à l'âge normal auquel le bénéficiaire cesse complètement et définitivement l'activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué.
  L'alinéa précédent est également applicable aux capitaux et valeurs de rachat d'engagements de pension complémentaire non imposables conformément à l'article 169, § 1er, qui ont été contractés avant l'entrée en vigueur de l'article 86 de la (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale en faveur de dirigeants d'entreprise visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, qui ont bénéficié de rémunérations en raison desquelles la législation en matière de sécurité sociale des travailleurs indépendants est appliquée et qui ne tombent pas de ce fait dans le champ d'application de ladite loi. <Erratum, voir M.B. 26.05.2003, p. 28892>
  § 2. Dans l'article 171, 4°, f, les mots " à l'occasion de sa mise à la retraite ou à partir de l'âge de 60 ans ou à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit " sont remplacés par les mots " à l'occasion de sa mise à la retraite ou à partir de l'âge de 58 ans ou à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit ", pour les engagements de pension instaurés par une convention collective de travail, un règlement de pension ou une convention de pension conclu pendant les six mois qui suivent la date de publication dans le Moniteur belge de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ". "<Erratum, voir M.B. 26.05.2003, p. 28892>

Art.94. Il est inséré dans le même Code un article 515quinquies, rédigé comme suit :
  " Art. 515quinquies. Les articles 52, 3°, b, et 195, § 2, tels qu'ils existaient avant leur modification par les articles 79 et 87 de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, restent applicables aux primes d'assurance-vie afférentes à des contrats qui ont été conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi précitée au profit de l'entreprise sur la tête de dirigeants d'entreprise. " <Erratum, voir M.B. 26.05.2003, p. 28892>

Art.95. Il est inséré dans le même Code un article 515sexies, rédigé comme suit :
  " Art. 515sexies. En cas de transfert des capitaux ou des valeurs de rachat constitués au moyen de primes d'assurance-vie visées à l'article 195, § 2, qui sont assimilées aux cotisations visées à l'article 195, § 1er, alinéa 2, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés par l'article 87 de la loi du... relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, qui est effectué par l'entreprise d'assurance auprès de laquelle ces capitaux ou valeurs de rachat ont été constitués, en vue d'affecter ceux-ci à l'exécution d'un engagement de pension complémentaire de retraite et/ou de survie, au profit exclusif du dirigeant d'entreprise, sur la tête duquel le contrat a été conclu, l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 19°, s'applique aux sommes transférées à l'occasion d'une telle opération, pour autant que les conditions suivantes soient respectées :
  - le transfert est effectué dans un délai de 3 ans prenant cours à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi précitée;-
  - les conditions et la limite fixées par l'article 195 ont été respectées jusqu'au moment du transfert;
  - et la promesse de pension complémentaire souscrite par l'entreprise en faveur du dirigeant d'entreprise concerné est adaptée au plus tard au moment du transfert des capitaux ou valeurs de rachat.
  Est assimilée à un transfert des capitaux ou des valeurs de rachat pour l'application de l'alinéa précédent, l'attribution du bénéfice du contrat d'assurance dirigeant d'entreprise au profit exclusif du dirigeant d'entreprise assuré.
  En outre, cette opération n'est pas considérée comme le paiement ou l'attribution d'une pension, même si ce transfert est effectué à la demande du dirigeant d'entreprise, sans préjudice du droit de percevoir l'impôt lors du paiement ou de l'attribution ultérieurs par les institutions ou entreprises au dirigeant d'entreprise.
  L'alinéa précédent n'est pas applicable au transfert du capital ou de la valeur de rachat à une institution de prévoyance ou à une entreprise d'assurance établie à l'étranger. "

Art.96. Il est inséré dans le même Code un article 515septies, rédigé comme suit :
  " Art. 515septies. Lorsque des capitaux constitués, avant l'entrée en vigueur de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, au sein de l'entreprise au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit, sont transférés à une institution de prévoyance ou à une entreprise d'assurance, cette opération n'est pas considérée comme le paiement ou l'attribution d'une pension, même si ce transfert est effectué a la demande du bénéficiaire, sans préjudice du droit de percevoir l'impôt lors du paiement ou de l'attribution ultérieurs par les institutions ou entreprises au bénéficiaire.<Erratum, voir M.B. 26.05.2003, p. 28892>
  L'alinéa 1er n'est pas applicable au transfert du capital à une institution de prévoyance ou à une entreprise d'assurance établie à l'étranger.
  En outre, les dispositions de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 18° et 19°, sont applicables aux sommes transférées à cette occasion, pour autant que les conditions et la limite visée aux articles 59 et 195 aient été respectées jusqu'au moment du transfert. "

Art.97. Dans le même Code, il est inséré un article 515octies, rédigé comme suit :
  " Art. 515octies. L'article 171, 4°, g, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 86 de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, reste applicable aux capitaux visés à l'article 171, 1°, h, à titre de pensions lorsque ces capitaux sont alloués en exécution d'une obligation contractuelle conclue avant l'entrée en vigueur de la loi précitée. " <Erratum, voir M.B. 26.05.2003, p. 28892>

CHAPITRE II. - Modifications du Code des taxes assimilées au timbre.
Section I. - Taxe annuelle sur les contrats d'assurance.
Art.98. L'article 174 du Code des taxes assimilées au timbre, remplacé par la loi du 13 août 1947 et modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 174. Sont assimilés aux assurances, les contrats de rentes viagères ou temporaires passés avec une compagnie d'assurance ainsi que tout engagement contracté par les organismes de pension et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité visé dans (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. "<Erratum, voir M.B. 26.05.2003, p. 28892>

Art.99. L'article 175.1 du même Code, inséré par la loi du 13 août 1947 et modifié par les lois des 27 juillet 1953, 14 février 1961 et 27 décembre 1965, l'arrêté royal n° 13 du 18 avril 1967, les lois des 22 décembre 1977, 8 août 1980 et 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 175.1. § 1er. Le taux de la taxe est fixé à 9,25 %.
  § 2. Ce taux est réduit à 4,40 % en ce qui concerne :
  1° les assurances en cas de vie;
  2° les assurances en cas de décès;
  3° les contrats de rentes viagères ou temporaires passés avec une entreprise d'assurance;
  4° les engagements collectifs qui doivent être considérés comme un complément aux indemnités légales en cas d'incapacité de travail par suite d'un accident du travail ou d'un accident ou d'une maladie professionnelle ou d'une maladie, lorsqu'ils sont exécutés par les entreprises d'assurance visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 concernant le contrôle des entreprises d'assurance et par les organismes de pension visés à l'article 2, § 3, de la même loi, et lorsque ces engagements collectifs sont accessibles d'une manière identique et non discriminatoire à tous les affiliés, à savoir tous les travailleurs ou dirigeants d'entreprise régulièrement rémunérés d'une même entreprise ou d'une catégorie particulière de ceux-ci;
  5° les engagements de pension exécutés par les entreprises d'assurance visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 concernant le contrôle des entreprises d'assurance et par les organismes de pension visés à l'article 2, § 3, de la même loi;
  6° la continuation à titre individuel des engagements de pension telle que visée à l'article 33 de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. <Erratum, voir M.B. 26.05.2003, p. 28893>
  § 3. Chaque engagement compris dans les plans qui sont exécutés par les entreprises d'assurance visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 concernant le contrôle des entreprises d'assurance et par les organismes de pension visés à l'article 2, § 3, de la même loi, est assujetti au tarif qui est d'application à cet engagement particulier conformément au § 1er et § 2, à condition :
  - que le plan collectif et les éventuelles possibilités de choix alternatives et individuelles existant dans le plan soient accessibles d'une manière identique et non discriminatoire à tous les adhérents, à savoir tous les travailleurs ou dirigeants d'entreprise rémunérés régulièrement d'une même entreprise ou d'une catégorie particulière, et
  - que l'éventuel engagement lors du décès de l'adhérent, l'éventuel engagement d'incapacité de travail de l'adhérent et l'éventuel engagement frais médicaux de l'adhérent puisse être souscrit sans exclusion sur la base d'un examen médical lorsque plus de dix personnes sont adhérentes à ce plan collectif, et
  - que ce plan soit géré par l'entreprise d'assurance ou l'organisme de pension de façon différenciée de sorte qu' à tout moment pour chaque contribuable ou chaque redevable, l'application du régime spécifique en matière d'impôts sur les revenus et de taxes assimilées au timbre puisse être garantie, tant en ce qui concerne le traitement des cotisations ou primes que des prestations.
  Dans le cas d'un plan collectif pour lequel un budget de prime global est prévu pour tous les adhérents, chacun de ceux-ci étant libre de compléter lui-même l'utilisation de ce budget de prime et de ventiler selon les différentes couvertures offertes dans le plan, un engagement standard doit être prévu. A défaut ou dans l'attente d'un choix de l'adhérent, l'engagement standard est d'application pour cet adhérent. Une couverture standard est prévue pour chaque couverture. L'interdiction d'exclusion sur la base d'un examen médical s'applique aussi bien à cette couverture standard qu'aux engagements standard; les couvertures standard et l'engagement standard doivent être précisés dans le règlement et avoir un contenu significatif.
  § 4. Si une des conditions visées au § 3 n'est pas respectée le tarif prévu au § 1er est appliqué à tous les engagements compris dans un plan mentionné dans le § 3. "

Art.100. Dans l'article 176.2, alinéa 1er, du même Code, inséré par l'arrêté royal n° 63 du 28 novembre 1939 et modifié par les lois des 17 juillet 1963, 24 décembre 1963, 28 décembre 1983, 7 décembre 1988, 28 décembre 1992, 5 juillet 1998 et 4 mars 1999, il est inséré un 4°bis, rédigé comme suit :
  " 4°bis tout engagement contracté, tant par les entreprises d'assurance visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 concernant le contrôle des entreprises d'assurance et par les organismes de pension vises à l'article 2, § 3, de la même loi, que par les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité, dans le cadre des régimes de pension qui répondent aux conditions établies au titre II, chapitre II, section II, de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, pour autant que ces engagements soient gérés par l'entreprise d'assurance ou l'institution de prévoyance de façon différenciée de sorte que, à tout moment, pour chaque contribuable ou chaque redevable, l'application du régime spécifique en matière d'impôts sur les revenus et de taxes assimilées au timbre puisse être garantie, tant en ce qui concerne le traitement des cotisations ou primes que des prestations; ". <Erratum, voir M.B. 26.05.2003, p. 28893>

Art.101. L'article 177, 1°, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
  " 1° par les associations, caisses, sociétés ou entreprises d'assurances, les organismes de pension et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité dans le cadre des régimes de pension visé dans (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, ainsi que par tous autres assureurs lorsqu'ils ont en Belgique leur principal établissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d'opérations; ".<Erratum, voir M.B. 26.05.2003, p. 28893>

Art.102. L'article 178, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
  " Les associations, sociétés, organismes de pension et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité visé dans (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et tous autres assureurs professionnels désignés à l'article précédent ne peuvent commencer leurs opérations s'ils n'ont, au préalable, déposé une déclaration de profession au bureau de l'enregistrement désigné à cette fin. Il en est de même des courtiers et de toutes autres personnes qui s'interposent pour la conclusion d'assurances avec des assureurs étrangers n'ayant pas le représentant responsable prévu à l'alinéa 2. " <Erratum, voir M.B. 26.05.2003, p. 28893>

Art.103. Dans l'article 179.1, alinéa 2, du même Code, les mots " 1751, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " 175.1, § 1er, ".

Art.104. L'article 183, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois du 22 mars 1965 et 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
  " Les assureurs belges, les organismes de pension et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité visé dans (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, de même que les représentants en Belgique des assureurs étrangers et les courtiers sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, ayant au moins le grade de vérificateur adjoint, leurs répertoires, registres, livres, polices, contrats et tous autres documents. ". <Erratum, voir M.B. 26.05.2003, p. 28893>

Section II. - Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires.
Art.105. L'article 183bis du même Code, inséré par la loi du 7 décembre 1988, est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 183bis. Sont assujetties à une taxe annuelle, les sommes réparties à titre de participation bénéficiaire afférente aux contrats d'assurance-vie, aux contrats de rentes viagères ou temporaires, ou aux pensions complémentaires constituées autrement que par une assurance-vie, conclus avec un professionnel de l'assurance ou un organisme de pension, qui a en Belgique son principal établissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d'opérations. "

Art.106. Dans l'article 183sexies du même Code, inséré par la loi du 7 décembre 1988, les mots ", organismes de pension " doivent être insérés entre le mot " sociétés " et les mots " ou entreprises d'assurances ".

Art.107. Dans l'article 183undecies du même Code, inséré par la loi du 7 décembre 1988 et modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 22 juillet 1993, les mots " Les assureurs belges et les représentants en Belgique " sont remplacés par les mots " Les assureurs et organismes de pension belges ainsi que les représentants en Belgique ".

TITRE V. - Dispositions diverses et finales.
Art.108. Le titre II de la présente loi n'est pas d'application aux engagements de pension concernant les travailleurs détachés en Belgique au sens des dispositions du titre II du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.

Art.109. Le Roi peut, aux conditions qu'Il fixe, instaurer un régime :
  1° d'assurances complémentaires au régime d'assurance d'avantages extra-légaux qu'Il a instauré en vertu de l'article 22, § 2, de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés;
  2° d'avantages de pension extra-légaux et d'assurances complémentaires pour les personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art.110. <L 2006-10-27/37, art. 226, 005; En vigueur : 10-11-2006> Le Roi prend, sur la proposition conjointe des ministres qui ont les Pensions et l'Economie dans leurs attributions ou, en ce qui concerne l'article 24, sur la proposition du ministre qui a les Pensions dans ses attributions, et après avis de la Commission des Pensions complémentaires, du Conseil des Pensions complémentaires et de la CBFA, les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente loi.
  Le Roi peut, en particulier, réglementer :
  1° les conditions minimales des engagements de pension et de solidarité, en ce compris les conditions relatives aux prestations en matière d'invalidite et d'incapacité de travail;
  2° les obligations des organismes de pensions en matière de transparence et d'information des affiliés et des bénéficiaires;
  3° l'affectation des avoirs de l'organisme de pension en cas d'abrogation de l'engagement de pension ou lorsque ces avoirs ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension.
  Les ministres compétents peuvent fixer des délais endéans lesquels la Commission, le Conseil et la CBFA doivent émettre leurs avis. En cas de non-respect de l'un ou l'autre de ces délais, l'avis correspondant n'est plus requis.

Art.111. Aux fins d'assurer la bonne exécution des missions octroyées à l'Office de Contrôle des assurances par la présente loi, le Roi étend le cadre organique du personnel de l'Office de Contrôle des Assurances, déterminé en exécution de l'article 34, alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1975, dans un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur du présent article.

Art.112. La loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires est abrogée.

Art.113. Les conditions auxquelles l'article 175.1, § 2, 4°, et § 3, du Code des taxes assimilées au timbre subordonne l'application du taux réduit de 4,40 % ne sont applicables aux engagements et plans existants à la date de l'entrée en vigueur de l'article 99 qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de cette date. "

Art. 113bis. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 246; En vigueur : 10-01-2004> Pour autant que ceci s'avère nécessaire pour l'exécution de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, les organismes de pension et les personnes morales chargées de l'exécution d'un engagement de solidarité ont :
  1° accès au Registre national des personnes physiques, institué par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
  2° le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre national.

Art. 114. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 57, § 2, 61, § 2, 64 à 70, 110 à 112 et 114, qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
  (NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-2004 à l'exception des articles qui, en vertu de l'article 114 de la loi, sont entrés en vigueur le 15-05-2003 et de ceux visés aux §§ 2 et 3 ci-après :
  § 2. Les articles 2 à 4, 5, §§1 et 2, 7, 13 à 15, 16, § 1er, 29, 30, 39, 49, 52 à 54, 56, 108 et 109 de la loi entrent en vigueur le 14-11-2003 .
  Les articles 6, 27, 57, § 1er et 61, § 1er entrent en vigueur au terme du délai prévu aux articles 57, § 2 et 61, § 2.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 14, § 3, 3° de la loi entre en vigueur, pour les engagements de pension en cours, le 01-01-2007.
  § 3. Sont applicables :
  A. en ce qui concerne les impôts sur les revenus :
  1° à partir de l'exercice d'imposition 2004 : l'article 90;
  2° à partir du 1er janvier 2004 : les articles 73, 84 et 92 à 97;
  3° aux cotisations et primes autres que celles visées au 4°, payées à partir du 1er janvier 2004, les articles :
  - 76 et 79;
  - 80 en ce qui concerne l'insertion de l'article 53, 21°, dans le Code des impôts sur les revenus 1992;
  - 81 à 83, 87 à 89 et 91;
  4° aux cotisations et primes payées en exécution d' engagements individuels conclus à partir du 01-01-2004, les articles :
  - 76 et 79;
  - 80, en ce qui concerne l'insertion de l'article 53, 21° et 22°, dans le Code des impôts sur les revenus 1992;
  - 81;
  - 88 pour la mesure où la disposition modifiée par cet article se réfère à l'article 53, 21° et 22°, du Code des impôts sur les revenus 1992;
  - 89 et 91, dans la mesure où les dispositions modifiées par ces articles se réfèrent à l'article 53, 22°, du Code des impôts sur les revenus 1992;
  5° aux rentes viagères, rentes, indemnités, capitaux autres que ceux visés au 6°, valeurs de rachat de contrats d'assurance sur la vie, pensions et pensions complémentaires, payées à partir du 01-01-2004, les articles :
  - 72, 74, 75, 1°, 77, 78;
  - 80, en ce qui concerne l'ajout de l'article 53, 23°, dans le Code des impôts sur le revenu 1992;
  - 85 et 86;
  - 88, 89 et 91, dans la mesure où les dispositions modifiées par ces articles se réfèrent à l'article 53, 23°, du Code des impôts sur les revenus 1992;
  6° aux prestations ou capitaux payés :
  - en exécution d'engagements conclus à partir du 01-01-2004, l'article 76, 1°, en ce qui concerne l'insertion de l'article 38, § 1, alinéa 1er, 20° dans le Code des impôts sur les revenus 1992, 2° et 3°;
  - en exécution d'un engagement individuel de pension complémentaire, l'article 86, 6°;
  7° à partir de l'exercice d'imposition 2005 : l'article 75, 2°;
  B. en qui concerne les taxes assimilées au timbre :
  1° aux primes venant à échéance ou payées à partir du 01-01-2004, les articles 98 à 104;
  2° à partir du 01-01-2004, les articles 105 à 107 et 113.)