12 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal portant création d'un centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF2019-04-05/45, art. 18,2°, 004; En vigueur : 01-09-2019) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF2020-10-23/14, art. 5,007; En vigueur : 01-09-2020) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-11-2009 et mise à jour au 15-12-2020)
Art. 1, 1/1
Art. 1/1 Région Flamande
Art. 2
Art. 2 Région Flamande
Art. 2/1, 3-4
2009002096 2009009783 2010002056 2010009395 2010009615 2013009013 2019030607
Article 1er. Il est créé à Tongres un centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, visé à l'article 606 du Code d'instruction criminelle et dont le siège est établi auprès du Service Fédéral Justice.
Seront placées dans ce centre les personnes de sexe masculin visées par l'article 606 du Code d'instruction criminelle, lorsque la décision de dessaisissement émane d'une juridiction de la jeunesse dont le siège se trouve dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale selon une procédure en langue néerlandaise.
Art. 1/1. [1 La capacité totale du centre est fixée à vingt places.]1
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(1)<Inséré par AR 2013-01-08/02, art. 1, 002; En vigueur : 15-01-2013>
Art.1/1_REGION_FLAMANDE. [1 La capacité totale du centre est fixée à [2 quinze]2 places.]1 ----------
(1)<Inséré par AR 2013-01-08/02, art. 1, 002; En vigueur : 15-01-2013>
(2)<AGF 2019-06-07/04, art. 1, 003; En vigueur : 11-07-2019>
Art.2.[1 § 1er.]1 Les mineurs qui, conformément à la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, pourraient être placés dans un centre, visé par l'arrêté royal du 1er mars 2002 portant création d'un Centre pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, peuvent être placés dans le centre visé à l'article 1er si, au moment dudit placement, les conditions suivantes sont remplies :
1° le centre visé par l'arrêté royal du 1er mars 2002 portant création d'un Centre pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction est complet, et
2° pour autant que la capacité disponible du centre à Tongres ne soit pas prise par les mineurs visés à l'article 1er, et
3° pour autant que le mineur concerné ait atteint l'âge de 16 ans, et
4° la décision de placement émane d'une juridiction de la jeunesse dont le siège se trouve dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale selon une procédure en langue néerlandaise.
[1 § 2. Le nombre de places au centre à Tongres pour la catégorie de mineurs visée au paragraphe 1 est limité à quatre.]1
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(1)<AR 2013-01-08/02, art. 2, 002; En vigueur : 15-01-2013>
Art.2_REGION_FLAMANDE. [1 Jusqu'au [2 [3 [4 une date à fixer par le Gouvernement flamand]4]3]2 au plus tard, les mineurs qui sont placés en application de la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, peuvent être admis au centre visé à l'article 1er lorsque, au moment dudit placement, les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° l'institution communautaire De Grubbe est complète ; 2° la capacité disponible du centre n'est pas prise ; 3° le mineur a atteint l'âge de seize ans ; 4° la décision de placement émane d'un tribunal de la jeunesse dont le siège se trouve en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale selon une procédure en langue néerlandaise. Le nombre de places dans le centre de détention pour la catégorie de mineurs, visée à l'alinéa 1er, s'élève à [5 quatre]5.]1
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(1)<AGF 2019-06-07/04, art. 2, 003; En vigueur : 11-07-2019>
(2)<AGF 2020-02-21/09, art. 1, 005; En vigueur : 01-03-2020>
(3)<AGF 2020-07-03/34, art. 1,1°, 006; En vigueur : 01-06-2020>
(4)<AGF 2020-07-03/34, art. 1,2°, 006; En vigueur : 30-06-2020>
(5)<AGF 2020-07-03/34, art. 1,3°, 006; En vigueur : 30-06-2020>
Art. 2/1. [1 Le Commissaire aux Droits de l'Enfant de la Communauté flamande a accès au centre en justifiant de sa qualité.
Il est accompagné par le directeur ou par le membre du personnel qu'il désigne.
Il peut y rencontrer les mineurs individuellement ou en groupe.]1
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(1)<Inséré par AR 2013-01-08/02, art. 3, 002; En vigueur : 15-01-2013>
Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le 20 novembre 2009.
Art. 4. Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.