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Titre :

24 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures en vue de la promotion et de l'encadrement de la politique d'égalité des chances et de diversité dans l'administration flamande (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-2005 et mise à jour au 23-07-2024)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires.
Art. 1-3
CHAPITRE II. - Principes généraux.
Art. 4-6
CHAPITRE III. - Rapportage et appui.
Art. 7-8, 8/1
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Art. 9-12



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Articles :

CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires.
Article 1.Le présent chapitre s'applique aux [1 entités suivantes]1 :
  1° les départements;
  2° les agences autonomisées internes sans personnalité juridique;
  3° les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique;
  4° les agences autonomisées externes de droit public;
  5° les conseils consultatifs stratégiques;
  6° [2 ...]2;
  7° la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening";
  8° l'Enseignement communautaire.
  [1 9° l'" Agentschap Integratie en Inburgering " (Agence de l'Intégration et de l'Integration civique).]1
  [3 10° l'Inspection de l'enseignement ;
   11° le Service des Juridictions administratives.]3
  ----------
  (1)<AGF 2016-07-08/17, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2016>
  (2)<AGF 2018-04-20/20, art. 1, 006; En vigueur : 10-06-2018>
  (3)<AGF 2024-04-26/68, art. 1, 010; En vigueur : 02-08-2024>

Art.2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
  1° politique d'égalité des chances : la politique ayant pour but d'offrir une égalité des chances à toutes les personnes de différents groupes à potentiel, toute forme de discrimination étant; éliminée;
  2° politique de diversité : politique axée sur la reconnaissance et l'appréciation de différences entre les personnes et qui appuie et stimule de manière active cette reconnaissance et cette appréciation;
  3° [1 personne d'origine étrangère : une personne d'origine étrangère telle que visée à [2 l'article 2, alinéa 1er, 21° /1,]2 du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique ;]1
  4°[1 personne atteinte d'un handicap [2 , y compris atteintes d'une maladie chronique]2 : une personne souffrant de limitations physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles de longue durée qui peuvent constituer des obstacle à leur participation à part entière, effective et en toute égalité avec d'autres personnes sur le marché de l'emploi. Il s'agit de personnes appartenant à au moins l'une des catégories suivantes :
   a) les personnes [2 atteintes d'un handicap, y compris d'une maladie chronique]2, reconnues par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;
   b) [2 les personnes disposant d'un rapport pour un programme adapté individuellement ou commun, d'un rapport pour la forme d'enseignement 4 ou les personnes qui sont des anciens élèves de l'enseignement spécial, de l'enseignement intégré ou qui ont suivi un programme adapté individuellement dans l'enseignement régulier ;]2
   c) les personnes [2 atteintes d'un handicap professionnel reconnu]2 par le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) [2 ...]2 et ayant droit à une ou plusieurs mesures particulières d'aide à l'emploi [2 , au travail adapté individuel ou collectif]2;
   d) les personnes qui, sur la base de leur handicap, sont admissibles à l'allocation de remplacement de revenu ou à l'allocation d'intégration, accordées aux personnes handicapées sur la base de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;
   e) les personnes en possession d'une copie d'une décision judiciaire définitive ou d'une attestation d'une institution fédérale compétente dont il ressort une incapacité de travail d'au moins 66% ;
   f) les personnes bénéficiant d'une allocation d'invalidité sur la base de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
   g) les personnes en possession d'une attestation [2 du]2 conseiller en prévention-médecin de travail [2 travaillant pour le compte de l'administration flamande]2 [2 ...]2 dont il ressort qu'une attention permanente doit être consacrée aux effets du handicap [2 , y compris d'une]2 maladie chronique sur les tâches, les conditions de travail ou le rendement ;
   h) [2 ...]2]1
  [2 i) les personnes atteintes d'un handicap, y compris d'une maladie chronique, reconnues par le Service public fédéral Sécurité sociale ;
   j) les personnes atteintes d'un handicap, y compris d'une maladie chronique, reconnues par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées, l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, les services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'Office Régional Bruxellois de l'Emploi ou tout autre service compétent pour la reconnaissance des personnes atteintes d'un handicap, y compris d'une maladie chronique, dans la Région de Bruxelles-Capitale ;
   k) les personnes atteintes d'un handicap qui bénéficient d'une intervention des organismes assureurs bruxellois agréés conformément à l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes ;
   l) les personnes atteintes d'un handicap, y compris d'une maladie chronique, reconnues par l'Agence pour une Vie de Qualité ;
   m) les personnes atteintes d'un handicap, y compris d'une maladie chronique, reconnues par le Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben ;
   n) les personnes qui ont été victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et en possession d'une attestation délivrée par l'Agence de Services d'Enseignement, l'Agence fédérale des risques professionnels ou l'Office médico-social de l'Etat, attestant d'une incapacité de travail permanente d'au moins 66 % ;
   o) les personnes qui ont été victimes d'un accident de droit commun et qui disposent d'une copie du jugement délivré par le greffier du tribunal attestant d'un handicap ou d'une incapacité de travail permanent(e) d'au moins 66 % ;
   p) les personnes qui ont été victimes d'un accident domestique et qui disposent d'une copie de l'organisme assureur attestant d'une incapacité de travail permanente d'au moins 66 % ;]2
  5° [1 personne peu scolarisée : une personne sans diplôme de l'enseignement secondaire ou certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, ou sans diplôme ou certificat équivalent ;]1
  [1 5° /1 jeune sortant non qualifié : un jeune sans diplôme de l'enseignement secondaire ou certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, ou sans diplôme ou certificat équivalent ;]1
  6° travailleurs expérimentés : travailleurs âgés de plus de [1 55 ]1 ans;
  7° le décret : le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi;
  8° équipe d'encadrement : le groupe d'éducateurs ou gardes de nuit qui, dans les Institutions communautaires d'Assistance spéciale à la Jeunesse, sont chargés de l'encadrement d'un groupe de résidents ou de la surveillance de [1 toutes les personnes placées ]1;
  9° objectifs : les chiffres que l'organisation veut atteindre sur le plan de la représentation proportionnelle des différents groupes à potentiel;
  10° [1 stagiaire : personne en possession d'une forme de contrat d'apprentissage avec une entité ou d'un plan de formation dans le cadre d'une formation scolaire, d'un parcours conduisant à un emploi, une formation professionnelle ou un parcours d'intégration civique ; ]1
  [1 11° administration flamande : les entités visées à l'article 1er]1 ;
   12° [2 ...]2
   13° jeune : une personne jusqu'à 24 ans. ]1
  [2 14° aménagement raisonnable : une mesure appropriée telle que visée à l'article 5, § 4, du décret ;
   15° formulaire de demande d'aménagements raisonnables : un formulaire de demande d'aménagements raisonnables rempli par une personne atteinte d'un handicap, pour lequel le Gouvernement flamand établit un modèle conformément à l'article 26bis, § 1er, du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement ;
   16° protocole d'inclusion : un document contenant les accords sur les aménagements raisonnables entre le manager de ligne et un membre du personnel atteint d'un handicap, y compris d'une maladie chronique, établi sur la base du formulaire de demande visé au point 15° ;
   17° domaine politique : un domaine politique homogène tel que visé à l'article III.1 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;
   18° Fonctionnaire flamand Diversité : le Fonctionnaire flamand Diversité tel que visé à l'article 8 ;
   19° Service Politique de diversité : le service et les membres de son personnel qui relèvent de l'autorité hiérarchique du Fonctionnaire flamand Diversité.]2
  § 2. On entend par dispositions et conditions du travail telles que visées à l'article 4 du décret, les statuts du personnel, les règlements de travail et les contrats de travail individuels.
  ----------
  (1)<AGF 2016-07-08/17, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2016>
  (2)<AGF 2024-04-26/68, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2025>

Art.3.Pour l'application du présent arrêté, les groupes à potentiel visés à l'article 2, 1°, du décret sont les personnes d'un sexe déterminé qui, par rapport à l'autre sexe, sont sous-représentées dans un segment spécifique du marché de travail, [1 personnes d'origine étrangère]1, des [1 personnes atteintes d'un handicap [2 , y compris d'une maladie chronique]2 ]1, [1 infrascolarisés, jeunes sortants non qualifiés ]1 et des travailleurs expérimentés.
  ----------
  (1)<AGF 2016-07-08/17, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2016>
  (2)<AGF 2024-04-26/68, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE II. - Principes généraux.
Art.4.[5 § 1er. Dans le présent article, on entend par :
   1° Intégrateur de services flamand : un intégrateur de services tel que visé à l'article 2, 3°, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand ;
   2° monitoring : le suivi périodique par le Service Politique de diversité de l'évolution de la participation proportionnelle à l'emploi au sein des entités dans le cadre des objectifs tels que visés dans le décret et dans le présent arrêté.]5
  [1 § 1[5 /1]5. ]1 Aux fins de réaliser la participation proportionnelle et l'égalité des chances dans l'effectif du personnel, on détermine des chiffres à atteindre. [2 Ces chiffres à atteindre sont déterminés, conformément à l'article 5, § 4bis, du décret, par le Gouvernement flamand, après l'avis du SERV.]2 [2 ...]2
  [1 ...]1
  [1 § 2. [2 Chaque entité utilise un système opérationnel qui permet l'enregistrement volontaire de membres du personnel, stagiaires et postulants atteints d'un handicap ou d'une maladie chronique. ]2 [3 L'enregistrement se fait en application de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.]3
   [5 Le monitoring anonyme des membres du personnel, des stagiaires et des candidats atteints d'un handicap, y compris d'une maladie chronique, sur la base d'un enregistrement volontaire, tel que visé à l'alinéa 1er, et sur la base des données, telles que visées à l'article 2, § 1er, 4°, disponibles dans les entités, peut être complété par un monitoring anonyme sur la base de sources de données authentiques, telles que visées à l'article III.65, § 3, 4°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, par l'intervention de l'intégrateur de services flamand conformément à l'article 4, 14°, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand. Le monitoring à l'aide de sources de données authentiques peut être appliqué dans la mesure où les données sont disponibles et où les crédits budgétaires disponibles le permettent.]5
   § 3. Le monitoring anonyme de [2 membres du personnel, stagiaires et postulants d'origine étrangère, par le service Politique de diversité ]2 se fait à l'aide de la consultation de sources authentiques de données [4 telles que visées à l'[5 article III.65, § 3, 4°]5 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018]4, via l'intervention de l'intégrateur de services flamand conformément à l'article 4, 14°, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.
   [2 [5 ...]5]2
  [2 Pour la rédaction des rapports sur les résultats de ce monitoring, au niveau de [5 l'Administration]5 flamande, par domaine politique et par entité, il est fait usage de catégories d'origine. Le Gouvernement flamand fixe les catégories d'origine. Les catégories sont au moins les catégories d'origine suivantes :
   1° le pourcentage de personnes d'origine étrangère sans distinction de propre nationalité ou d'origine ;
   2° le pourcentage de personnes d'origine étrangère ayant personnellement une nationalité ou dont un des deux parents a une nationalité d'un Etat-membre de l'UE en dehors des quinze Etats-membres de l'Union européenne au 1er janvier 1995 ;
   3° le pourcentage de personnes d'origine étrangère ayant personnellement une nationalité ou dont un des deux parents a une nationalité d'un pays en dehors de l'Union européenne ;
   4° le pourcentage de personnes dont l'origine étrangère n'est pas connue parce que la nationalité d'un des deux parents ou des deux parents n'est pas connue. ]2
   [2 [5 ...]5]2]1
  [5 § 4. Les données à caractère personnel sont traitées en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et en application de l'article 7/1 du décret.
   Les responsables du traitement visés à l'article 7/1 du décret, traitent les données à caractère personnel suivantes concernant les membres du personnel qu'ils emploient, les membres du personnel sortis de service, les stagiaires et les candidats, et les mettent à la disposition du Service Politique de diversité sous une forme anonyme et agrégée :
   1° le numéro de registre national ;
   2° l'âge ;
   3° le sexe ;
   4° les données visées à l'article 2, § 1er, 4° ;
   5° le statut ;
   6° le niveau ;
   7° le rang ;
   8° la fonction-cadre ;
   9° les mouvements de personnel ;
   10° l'identification de l'entité ;
   Les responsables du traitement visés à l'article 7/1 du décret, transmettent au moins une fois par an à l'intégrateur de services flamand les données à caractère personnel suivantes relatives aux membres du personnel qu'ils emploient, aux membres du personnel sortis de service, aux stagiaires et aux candidats :
   1° le numéro de registre national ;
   2° l'âge ;
   3° le sexe ;
   4° les données visées à l'article 2, § 1er, 4°, qui ne sont pas disponibles auprès des sources de données authentiques ;
   5° le statut ;
   6° le niveau ;
   7° le rang ;
   8° la fonction-cadre ;
   9° les mouvements de personnel ;
   10° l'identification de l'entité.
   Les données traitées conformément au décret et au présent arrêté peuvent être échangées avec les organisations mandatées à cet effet par les responsables du traitement si cela est nécessaire dans le cadre de leur mission légale ou en exécution du décret et du présent arrêté.
   Le Service Politique de diversité rend compte au moins une fois par an des résultats du monitoring anonyme au niveau de l'administration flamande, par domaine politique et par entité.]5
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  (1)<AGF 2014-05-16/21, art. 3, 003; En vigueur : 01-06-2014>
  (2)<AGF 2016-07-08/17, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2016>
  (3)<AGF 2019-01-25/40, art. 4, 007; En vigueur : 25-05-2018>
  (4)<AGF 2019-05-10/12, art. 25, 008; En vigueur : 01-01-2019>
  (5)<AGF 2024-04-26/68, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2025>

Art.5.[1 §1]1 Pour la réalisation de la participation proportionnelle et de l'égalité des chances, il y a lieu de prendre des mesures et d'entreprendre des actions spécifiques afin de promouvoir l'entrée et la transition de personnes des groupes à potentiel et de prévenir leur sortie anticipée.
  [1 § 2. Le protocole d'inclusion visé à l'article 2, § 1er, 16°, est signé par le manager de ligne et le membre du personnel atteint d'un handicap, y compris d'une maladie chronique. Avant de signer le protocole d'inclusion, le manager de ligne doit demander l'avis non contraignant du fonctionnaire flamand en charge de la diversité sur les accords relatifs aux aménagements raisonnables prévus dans le protocole d'inclusion proposé.
   Le protocole d'inclusion peut être adapté à tout moment, d'un commun accord entre le manager de ligne et le membre du personnel atteint d'un handicap, y compris d'une maladie chronique, en fonction de l'évolution des besoins du membre du personnel atteint d'un handicap, y compris d'une maladie chronique. Avant d'adapter le protocole d'inclusion, le manager de ligne doit demander l'avis non contraignant du fonctionnaire flamand en charge de la diversité sur les accords relatifs aux aménagements raisonnables prévus dans le protocole d'inclusion adapté.
   Le fonctionnaire flamand en charge de la diversité peut demander des données, des documents justificatifs et des informations supplémentaires au manager de ligne concerné dans le cadre de la préparation de son avis visé aux alinéas 1er et 2.]1
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  (1)<AGF 2024-04-26/68, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2025>

Art.6.Dans les Institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse, on vise à réaliser une représentation proportionnelle des hommes et des femmes dans le cadre du personnel éducatif et de surveillance. Toutefois, conformément à l'article 6 du décret et sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, 50 % au minimum à 80 % au maximum des emplois dans chaque équipe d'encadrement seront réservés à des personnes du même sexe que les [1 personnes qui leur seront confiées ]1.
  Le ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes désigne les équipes d'encadrement dans lesquels le taux maximum de 80 % peut être dépassé pour des raisons d'organisation ou de sécurité.
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  (1)<AGF 2016-07-08/17, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE III. - Rapportage et appui.
Art.7.§ 1er. [2 § 1er. Par application de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, du décret, chaque entité rédige un rapport d'avancement et un plan d'action et les transmet au plus tard le 1er mars au Fonctionnaire flamand Diversité. Ce dernier rédige un rapport d'avancement pour l'administration flamande, et le présente, au plus tard le 1er mai, au Ministre flamand compétent en matière de politique générale du personnel et de développement organisationnel dans l'administration flamande. Le rapport d'avancement adressé à l'administration flamande est communiqué avant le 15 juillet au Gouvernement flamand et est ensuite transmis au Parlement flamand et à la Commission Diversité du Conseil socioéconomique de la Flandre.]2
   § 2. [1 Le rapport d'avancement adressé à l'administration flamande comprend au moins :]1
   1° les objectifs fixés [1 dans les entités ]1 et les délais pour les réaliser :
   2° une analyse quantitative des progrès en matière de représentation proportionnelle des groupes à potentiel au sein de l'effectif du personnel;
   3° une évaluation quantitative des efforts fournis en vue de promouvoir la représentation proportionnelle des groupes à potentiel dans l'effectif du personnel, en signalant les problèmes;
   4° [1 ...]1
  [1 § 3. [3 Si le plan d'entreprise d'une entité telle que visée à l'article 1er du présent arrêté, conformément aux règles supplémentaires à déterminer par le Gouvernement flamand en vertu de l'article III.63 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, comprend un plan Diversité, cette entité en fait rapport au fonctionnaire flamand en charge de la diversité.
   A l'alinéa 1er, on entend par plan d'entreprise : un plan d'entreprise annuel tel que visé à l'article III.61 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.]3]1
  [1 § 4. Le plan d'action annuel visé au § 5, fait partie d'un plan quinquennal stratégique, établi par le Fonctionnaire flamand Diversité.
   Le Fonctionnaire flamand Diversité soumet le plan quinquennal au Ministre flamand chargé de la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation dans l'administration flamande. dans les douze mois de son entrée, le Gouvernement flamand transmet le rapport quinquennal à la Commission Diversité du Conseil socioéconomique de la Flandre, qui formule son avis dans le mois. Dans les six semaines après l'avis de la Commission Diversité du Conseil socioéconomique de la Flandre, le Gouvernement flamand statue sur le plan quinquennal stratégique et le transmet ensuite au Parlement flamand pour information.]1
  [1 § 5. Dans les six mois après approbation du plan quinquennal stratégique par le Gouvernement flamand, celui-ci statue sur le premier plan d'action annuel, qui fait partie du plan quinquennal stratégique précité.
   Par application de l'article 7, § 1er, 1°, du décret, le Fonctionnaire flamand Diversité dresse un plan d'action pour l'administration flamande et un rapport annuel pour l'administration flamande et le soumet au Ministre flamand chargé de la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation dans l'administration flamande. Celui-ci transmet ces documents dans les quinze jours à la Commission Diversité du Conseil socioéconomique de la Flandre, qui formule son avis dans le mois. Le Gouvernement flamand décide dans les six semaines sur le plan d'action et le rapport annuel et transmet ensuite ces documents au Parlement flamand pour information.
   La présentation des plans d'action et des rapports annuels au Ministre flamand chargé de la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation dans l'administration flamande, visé à l'alinéa 2, se fait au plus tard le 15 novembre, à l'exception du premier plan d'action annuel.
   Le plan d'action reprend les actions que le service Politique de diversité compte entreprendre l'année suivante en vue de promouvoir la participation proportionnelle, l'égalité des chances et la diversité.
   Le rapport annuel reprend la justification financière du plan d'action précédent.]1
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  (1)<AGF 2016-07-08/17, art. 6,2°-5°, 005; En vigueur : 01-01-2016>
  (2)<AGF 2016-07-08/17, art. 6,1°, 005; En vigueur : 01-01-2017>
  (3)<AGF 2024-04-26/68, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2025>

Art.8.§ 1er. Il est nommé pour l'administration flamande un [1 un Fonctionnaire flamand Diversité]1, en vue de promouvoir et de soutenir la politique en matière de participation proportionnelle, d'égalité des chances et de diversité; [1 le Fonctionnaire flamand Diversité]1 est chargé notamment :
  1° [3 de la rédaction d'un rapport d'avancement et un plan d'action annuels, en ce compris :]3
  a) la coordination des efforts fournis et des résultats réalisés pour l'administration flamande sur la base des rapports d'avancement et des plans d'action des [3 entités ]3;
  b) une analyse critique des progrès et problèmes en matière de politique de participation proportionnelle, d'égalité des chances et de diversité;
  2° l'encadrement et le soutien des [3 entités]3 visés à l'article 1er, lors de la rédaction de leurs rapport d'avancement et plan d'action annuels;
  3° la rédaction de recommandations au niveau politique;
  4° le développement d'une expertise en matière d'égalité des chances et de diversité;
  5° l'organisation d'un réseau de coordination dans les [3 entités]3 visés à l'article 1er, en matière de politique d'égalité des chances et de diversité;
  6° des services d'encadrement et de conseil aux membres du personnel, aux responsables du personnel et aux dirigeants en matière de politique d'égalité des chances et de diversité;
  7° la sensibilisation des membres du personnel, des responsables du personnel et des dirigeants en matière d'égalité des chances et de diversité;
  [5 ]5
  [3 11° du développement, de l'accompagnement, de l'appui des entités pour :
   a) la politique antidiscrimination ;
   b) une politique dans le cadre d'une perception correcte dénuée de stéréotypes des entités ;
   c) la politique linguistique ;
   d) la gestion de la diversité ;]3
  [5 e) le recensement des seuils et des besoins en matière d'égalité des chances, de diversité, de participation proportionnelle à l'emploi et d'inclusion ;
   f) le rapport au Gouvernement flamand sur les efforts déployés par les managers de ligne des entités telles que visées à l'article 1er, en matière d'égalité des chances, de diversité et de participation proportionnelle à l'emploi ;]5
  [3 12° de l'établissement de rapports sur l'avancement de l'accessibilité intégrale des entités ;]3
  [3 13° de l'encadrement et de la mise en oeuvre de la politique pour ce qui est des thèmes et groupes à potentiel pour lesquels il n'existe pas d'objectifs à atteindre, tels que genre, infrascolarisés, jeunes, jeunes sortants non qualifiés, orientation sexuelle, travailleurs expérimentés ;]3
  [3 14° du développement, de l'accompagnement et de l'encadrement des entités pour ce qui est de la politique en matière de stage, de tutorat et des étudiants jobistes provenant des groupes à potentiel.]3
  [3 Les groupes à potentiel ou thèmes visés à l'alinéa 1er, 13°, peuvent être complétés par le service Politique de diversité d'actions utiles ou nécessaires pour permettre du travail sur mesure en matière de politique de diversité au sein des entités;]3
  § 2. [1 Le Fonctionnaire flamand Diversité]1 est nommé par le Gouvernement flamand, pour une période de cinq ans, sur la proposition du ministre flamand compétent en matière de politique générale du personnel et de développement organisationnel. Le mandat est renouvelable. [1 le Fonctionnaire flamand Diversité]1 occupe une position indépendante et relève directement du ministre flamand compétent en matière de politique générale du personnel et de développement organisationnel, qui effectue également l'évaluation du chargé de mission. La fonction est assumée à temps plein, sauf convenu autrement.
  § 3. Pour être admis à cette fonction, l'intéressé doit remplir une des conditions suivantes :
  1° appartenir au personnel du niveau A au sein de l'administration flamande;
  2° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A.
  En outre, le candidat doit justifier d'une expertise en matière d'égalité des chances et de diversité.
  § 4. [3 Chaque entité désigne parmi les membres du personnel au moins un responsable pour l'encadrement de l'entité dans sa politique en matière de participation proportionnelle, d'égalité des chances et de diversité. ]3 Afin de garantir cet encadrement, le(s) responsable(s) désigné(s) est (sont) chargé(s) notamment :
  1° de la coordination [3 du rapport d'avancement et du plan d'action de l'entité ]3, tels que visés à l'article 7, § 1er, 1° et 2° du décret;
  2° de l'encadrement [3 du management]3 lors de la réalisation de l'analyse quantitative;
  3° de la mise en place et du maintien d'un réseau interne dans le cadre du domaine politique;
  4° de la participation aux actions entreprises, du rapportage et de l'évaluation de ces actions, dans le réseau interne, de manière transversale dans les domaines politiques;
  5° de l'encadrement [3 du management]3 lors de la mise en oeuvre [5 et du rapport]5 de la politique en matière de participation proportionnelle, d'égalité des chances et de diversité [5 telle que visée à l'article 7, § 1er]5;
  6° la sensibilisation des membres du personnel, des responsables du personnel et des dirigeants en matière d'égalité des chances et de diversité.
  § 5. Il est créé un réseau de coordination transversale des domaines politiques, composé des responsables de chaque domaine politique et d'experts de [5 l'administration]5 flamande en matière de politique d'égalité des chances et de diversité, sous la présidence [1 le Fonctionnaire flamand Diversité.]1. Ce réseau soutient la réalisation d'une représentation proportionnelle dans l'effectif du personnel et de la politique d'égalité des chances et de diversité au sein de l'administration flamande, par l'échange de bonnes pratiques et le renforcement de l'expertise en matière d'égalité des chances et de diversité.
   § 6. [1 [5 ...]5 [2 Le Fonctionnaire flamand Diversité est membre du conseil de gestion du [4 domaine politique Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice]4 et participe au comité de gestion du domaine politique de la Chancellerie et de la Gouvernance publique.]2]1.
  [5 § 7. Le fonctionnaire flamand en charge de la diversité peut déléguer aux membres du personnel du Service Politique de diversité les compétences qui lui sont attribuées en vertu du présent arrêté.]5
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  (1)<AGF 2014-01-10/10, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2014>
  (2)<AGF 2015-03-13/03, art. 36, 004; En vigueur : 01-04-2015>
  (3)<AGF 2016-07-08/17, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2016>
  (4)<AGF 2020-09-11/13, art. 39, 009; En vigueur : 01-09-2020>
  (5)<AGF 2024-04-26/68, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 8/1.[1 Chaque entité peut entreprendre les actions ou mesures suivantes dans le cadre de la politique de diversité menée :
   1° organiser un audit de la politique de sélection et de recrutement et optimiser celle-ci ;
   2° mettre en place de nouveaux canaux de recrutement, assortis de mesures de recrutement actives en faveur des groupes à potentiel ;
   3° organiser un audit de la politique d'accueil et optimiser celle-ci ;
   4° organiser le coaching et l'encadrement interne des nouveaux collaborateurs, en prêtant une attention particulière aux groupes à potentiel ;
   5° organiser ou faire organiser des formations, stages ou cours de langue en néerlandais sur le lieu de travail ;
   6° organiser ou faire organiser des entraînements ou formations [2 sur l'égalité des chances, la diversité et la participation proportionnelle à l'emploi]2 ;
   7° entreprendre des actions visant la mobilité horizontale ou verticale ou la rétention de membres des groupes à potentiel au sein de l'organisation ;
   8° entreprendre des actions sur le plan du management des compétences et de l'apprentissage sur le lieu de travail, en prêtant une attention particulière aux groupes à potentiel ;
   9° entreprendre des actions sur le plan de l'apprentissage tout au long de la vie, de services et de développement carrière, en prêtant une attention particulière aux groupes à potentiel ;
   10° engager des actions en matière de gestion du personnel liée à l'âge ;
   11° engager des actions visant à adapter des formations techniques aux besoins spécifiques de groupes à potentiel ;
   12° augmenter les compétences de base en matière d'alphabétisation, y compris l'alphabétisation multimédiale et numérique ;
   13° prévoir des adaptations raisonnables [2 ...]2 ;
   14° prévoir des places de stage et d'expérience professionnelle pour les groupes à potentiel et des actions en matière de stages, de tutorat, des étudiants jobistes ou d'autres possibilités d'apprentissage et de travail ;
   15° engager des actions dans le cadre de l'antidiscrimination pour des groupes à potentiel visibles et non visibles ;
   16° engager des actions en matière d'accompagnement et de développement de la carrière, y compris le travail au moyen de plans personnels de développement, en prêtant une attention particulière aux groupes à potentiel ;
   17° entreprendre des actions en matière d'augmentation des bonnes conditions de travail ou d'augmentation de la capacité de travail et de l'ardeur au travail de collaborateurs, en prêtant une attention particulière aux groupes à potentiel ;
   18° entreprendre des actions visant l'innovation des processus de travail et de production dans l'organisation, en prêtant une attention particulière aux groupes à potentiel ;
   19° rendre plus accessibles les prestations de services pour les groupes à potentiel ;
   20° faire en sorte que la perception soit correcte et dénuée de stéréotypes ;
   21° entreprendre des actions en vue de promouvoir l'accessibilité de base.
   Les mesures ou actions visées à l'alinéa 1er peuvent être complétées par le Fonctionnaire flamand Diversité par des actions qui sont utiles ou nécessaires afin de permettre le travail sur mesure dans les entités, et ce après concertation avec l'entité.
   [2 Par dérogation à l'alinéa 1er, une entité telle que visée à l'article 1er, est tenue de prendre les actions ou mesures visées à l'alinéa 1er, 13°.]2 ]1
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  (1)<Inséré par AGF 2016-07-08/17, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2016>
  (2)<AGF 2024-04-26/68, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Art.9.
  <Abrogé par AGF 2016-07-08/17, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Art.10.
  <Abrogé par AGF 2016-07-08/17, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Art.11. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur le 15 janvier 2005.

Art. 12. Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.