17 FEVRIER 2002. - Arrêté royal portant création du Service public fédéral Finances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-2002 et mise à jour au 28-01-2019)
Art. 1-4, 4bis, 4ter, 4quater, 5-6
2001002155 2002002112 2002002179 2002002201 2002003531 2002003532 2003003104 2003003211 2003003245 2004003088 2005022127 2006003575 2007003393 2008003336 2008003389 2009003256 2009003414 2009003415 2009003416 2010003264 2013003174 2018013381 2019010059
Article 1. Le Service public fédéral Finances est créé sous l'autorité du ministre qui a les finances dans ses attributions.
Art.2. § 1er. Le Service public fédéral Finances a pour mission :
1° la préparation, l'exécution et l'évaluation de la politique en matière d'impôts, taxes, droits et accises et en matière de recouvrements pour différentes autorités;
2° la préparation, l'exécution et l'évaluation de la politique en matière de circulation des biens immobiliers et de documentation patrimoniale, en ce compris les mesures et évaluations et la sécurité juridique;
3° la préparation, l'exécution et l'évaluation de la politique en matière de gestion financière de l'Etat fédéral et en matière de questions et relations financières nationales, internationales et européennes.
§ 2. Le Service public fédéral Finances reprend, à la date fixée par le ministre qui a les finances dans ses attributions, les services du Ministère des Finances, à l'exception des services chargés :
- (des pensions (...);) <AR 2002-12-24/36, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2003> <AR 2005-01-31/32, art. 1, 005; En vigueur : 11-02-2005>
- du budget et du contrôle des dépenses qui est repris par le Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion.
Il reprend (à la date fixée par les ministres concernés) les services chargés des missions suivantes : <AR 2002-12-24/36, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2003>
1. du Service public fédéral Mobilité et Transports :
- le Service automobile;
2. de la Régie des Bâtiments :
- la gestion financière des terrains et bâtiments de l'Etat fédéral à l'exception des bâtiments qui ressortent de la compétence du Ministère de la Défense nationale et du Ministère des Affaires étrangères.
Art.3. Le Service public fédéral Finances tient la comptabilité et les comptes des années budgétaires qui précèdent l'année d'entrée en vigueur de la comptabilité en partie double et de la comptabilité analytique auprès du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion et au plus tard jusqu'à la date fixée en exécution de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 15 mai 2001 portant création du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion.
Art.4.[1 L'organigramme du Service public fédéral finances comprend :
1° le président du Comité de direction ;
2° 8 fonctions de management -1 et 3 fonctions d'encadrement -1 ;
3° 14 fonctions de management -2.]1
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(1)<AR 2018-09-06/06, art. 1, 008; En vigueur : 01-10-2018>
Art. 4bis.
<Abrogé par AR 2018-09-06/06, art. 2, 008; En vigueur : 01-10-2018>
Art. 4ter.[1 Au Service public fédéral Finances, les fonctions de management -1 sont :
- Administrateur général de la fiscalité;
- Administrateur général des douanes et accises;
- Administrateur général de la perception et du recouvrement;
- [2 Administrateur général de l'inspection spéciale des impôts;]2;
- Administrateur général de la documentation patrimoniale;
- Administrateur général de la trésorerie;
[2 - Administrateur général de FEDOREST;]2
[4 - Administrateur général Expertise et support stratégiques.]4
[5 Les fonctions de management -2 sont :]5
[4 - Administrateur Particuliers ;
- Administrateur Petites et Moyennes Entreprises :
- Administrateur Grandes Entreprises ;
- Administrateur Opérations ;
- Administrateur Recherche ;
- Administrateur Services Patrimoniaux ;
- Administrateur Mesures et Evaluations ;
- Administrateur Collecte et Echange d'informations
- Administrateur Sécurité Juridique ;
- Administrateur Perception ;
- Administrateur Recouvrement ;
- Administrateur Recouvrement non fiscal ;
- Administrateur Réglementation ;
- Administrateur Etudes.]4
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(1)<Inséré par AR 2009-12-03/07, art. 2, 006; En vigueur : 09-12-2009>
(2)<AR 2013-07-19/17, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<AR 2013-07-19/17, art. 2, 3°, 007; En vigueur : 09-12-2009>
(4)<AR 2018-09-06/06, art. 3, 008; En vigueur : 01-10-2018>
(5)<AR 2019-01-17/01, art. 1, 009; En vigueur : 01-10-2018>
Art. 4quater.[1 Au Service public fédéral Finances, les fonctions d'encadrement -1 sont :
- Directeur du Service d'encadrement Personnel et Organisation;
- Directeur du service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion;
- Directeur du service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication;
[2 ...]2]1
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(1)<Inséré par AR 2013-07-19/17, art. 3, 007; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<AR 2018-09-06/06, art. 4, 008; En vigueur : 01-10-2018>
Art.5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.