3 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-12-2009 et mise à jour au 08-11-2023)
CHAPITRE 1er. - Les services opérationnels du Service public fédéral Finances
Art. 1-7, 7/1
CHAPITRE 2. - Organisation provisoire du Service public fédéral Finances, préparatoire aux structures définitives
Art. 8-10
CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 11-13
2010003264 2011003442 2012003310 2013003161 2013003169 2013003175 2013003402 2013003407 2013003439 2014003111 2014003243 2014003244 2014004065 2014004066 2014004067 2014004080 2015003006 2015003057 2015003244 2015003349 2015003401 2015003456 2015003457 2015003460 2015032421 2016003211 2017010319 2017011579 2018011419 2018012240 2018013382 2018031941 2018040610 2019010058 2019011733 2019011737 2019012772 2019030919 2019040964 2019215097 2020016109 2020016468 2020030779 2020043038 2020044594 2020044657 2021031089 2021040489 2021042910 2021043218 2022031437 2022032530 2023046403 2023046405 2024007836
CHAPITRE 1er. - Les services opérationnels du Service public fédéral Finances
Article 1er.Le Service public fédéral Finances se compose des [2 sept]2 administrations générales suivantes :
1° l'Administration générale de la fiscalité;
2° l'Administration générale des douanes et accises;
3° l'Administration générale de la perception et du recouvrement;
4° [1 l'Administration générale de l'inspection spéciale des impôts;]1
5° l'Administration générale de la documentation patrimoniale;
6° l'Administration générale de la trésorerie;
[2 7° l'Administration générale expertise et support stratégiques.]2
Chacune de ces administrations générales est placée sous la responsabilité d'un titulaire d'une fonction de management -1 qui portera le titre d'administrateur général suivi du qualificatif de son administration générale.
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(1)<AR 2013-07-19/16, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<AR 2018-09-06/07, art. 1, 005; En vigueur : 01-10-2018>
Art.2.L'Administration générale de la fiscalité est chargée de :
1° l'exécution de la législation fédérale, internationale, supranationale et régionale en matière d'impôts sur les revenus et de taxes assimilées aux impôts sur les revenus, à l'exception des dispositions relatives à leur perception et à leur recouvrement. Elle n'assure, pour chaque région, le service des impôts visés par l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 10°, 11° et 12° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions que pour autant que ce service n'ait pas été repris par la région concernée;
2° l'exécution de la législation fédérale et européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'exception des dispositions relatives à leur perception et à leur recouvrement et sans préjudice de la compétence de l'Administration des douanes et accises en la matière;
3° [1 l'exécution de la législation fédérale en matière de taxes diverses (Livre II du Code des droits et taxes divers, Livre IIbis et Livre III du Code des droits de succession, ce dernier Livre pour ce qui concerne les taxes dues jusqu'au 31 décembre 2010), à l'exception des dispositions relatives à leur perception et à leur recouvrement.]1
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(1)<AR 2014-04-04/11, art. 1, 003; En vigueur : 01-05-2014>
Art.3. L'Administration générale des douanes et accises est chargée de :
1° l'exécution de la législation fédérale, internationale et supranationale en matière de douanes et d'accises;
2° l'exécution du livre III (articles 369 à 401bis ) de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
3° l'exécution de la législation fédérale et régionale concernant les débits de boissons fermentées. Elle n'assure, pour chaque région, le service de l'impôt visé par l'article 3, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions que pour autant que ce service n'ait pas été repris par la région concernée;
4° l'exécution des dispositions du code de la taxe sur la valeur ajoutée relatives à l'importation et à l'exportation de biens;
5° l'exécution des tâches qui sont confiées, par diverses législations spécifiques, à l'Administration des douanes et accises, à des services de cette administration ou à des agents de celle-ci.
Art.4.[1 L'Administration générale de la perception et du recouvrement est chargée de :
1° l'exécution des dispositions législatives relatives à la perception et au recouvrement des impôts, droits et taxes dont question à l'article 2. Elle n'assure, pour chaque région, la perception et le recouvrement des impôts visés par l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 10°, 11° et 12° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions que pour autant que le service de ces impôts n'ait pas été repris par la région concernée ;
2° l'attribution des recettes pour ordre réalisées au profit des provinces, communes et agglomérations de communes, déduction faite des dégrèvements liquidés pour leur compte au cours du mois de la perception de ces recettes ;
3° le traitement des remboursements des impôts, droits et taxes assimilées visés à l'article 2 et des remboursements relatifs aux recettes visées aux 6° à 10° ;
4° le paiement des remboursements visés au 3° qui n'ont pas été exécutés pour des raisons juridiques ou administratives ;
5° le paiement des remboursements visés au 3° qui ont été payés mais sont revenus sur le compte financier du comptable centralisateur ;
6° l'exécution des titres suivants du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et de ses arrêtés d'exécution :
a) le Titre Ier pour ce qui concerne la perception des droits d'enregistrement, des intérêts et des amendes sur les actes visés à l'article 19, alinéa 1er, 3°, avec ou sans annexes, ou l'état des lieux présenté séparément des actes visés ci-avant ;
b) le Titre Ier pour ce qui concerne la perception du droit d'enregistrement spécial sur la nationalité et sur les demandes de changement de nom acquitté au guichet électronique via MyMinfin ;
c) le Titre II pour ce qui concerne la perception des droits d'hypothèque ;
d) le Titre III pour ce qui concerne la perception et le recouvrement des droits de mise au rôle.
7° la perception des rétributions visées à l'article 146 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ;
8° la perception et le recouvrement de toutes les créances non fiscales de l'Etat, des Communautés et des Régions et des institutions qui en dépendent, dont elle est chargée par ou en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou pour lesquelles aucune autre autorité n'a expressément été déclarée compétente.
Parmi ces créances non fiscales, figurent en particulier :
- les amendes pénales et les frais de justice ;
- les transactions extinctives de l'action publique ;
- les recouvrements pour compte de tiers ;
- le recouvrement des droits liquidés en débet et des avances faites par l'Etat en exécution des dispositions du Code judiciaire relatives à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance judiciaire ;
- les taxes liquidées en débet et autres dépens dans le cadre de la procédure pro deo devant le Conseil d'Etat ;
- les actifs divers et occasionnels ;
9° l'exécution des tâches du Service des créances alimentaires, créé par la loi du 21 février 2003 ;
10° toutes les compétences attribuées par une disposition légale ou réglementaire à l'ancienne Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, à un de ses prédécesseurs juridiques ou à un de ses fonctionnaires, pour autant que les matières concernées soient reprises sous les points 8° et 9° du présent article.]1
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(1)<AR 2023-11-05/01, art. 1, 009; En vigueur : 06-11-2023>
Art.5.[1 l'Administration générale de l'inspection spéciale des impôts]1 est chargée de la lutte structurée contre la fraude en ce qui concerne tous les impôts dont l'établissement, la perception et le recouvrement sont confiés au Service public fédéral Finances.
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(1)<AR 2013-07-19/16, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2013>
Art.6.[1 L'Administration générale de la documentation patrimoniale est chargée de :
1° l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de ses arrêtés d'exécution, excepté les tâches dont est en charge l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement en application de l'article 4,6° du présent arrêté ;
2° l'exécution du Code des droits de succession et de ses arrêtés d'exécution ;
3° l'exécution du Code des droits et taxes divers et de ses arrêtés d'exécution, excepté le livre II et ses arrêtés d'exécution ;
4° la gestion du domaine privé de l'Etat, limitée aux biens dont le service gestionnaire relève de l'Administration des Services patrimoniaux, en ce compris la perception des recettes domaniales liées à ces biens ;
5° l'aliénation de biens immeubles en exécution de la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, et l'aliénation ou le transfert de biens meubles ou immeubles en application de l'article 117 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral ;
6° l'exercice des compétences attribuées aux comités d'acquisition (notamment par l'arrêté royal du 3 novembre 1960 relatif aux comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, des organismes d'Etat et des organismes dans lesquels l'Etat a un intérêt prépondérant, par l'article 61 de la loi-programme du 6 juillet 1989 et par l'article 15 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments) ;
7° l'exécution du titre IX du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la fixation du revenu cadastral et la conservation et la mise à jour de la documentation cadastrale, en ce compris le plan des parcelles cadastrales, ainsi que la confection et la délivrance d'extraits ou de copies et l'exécution de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux ;
8° l'exécution de la législation relative à la constitution, à la mise à jour et à la conservation de la documentation relative au patrimoine dans ses éléments tant mobiliers qu'immobiliers, en ce compris :
- le suivi des mutations successives des droits réels concernant les biens immeubles sis en Belgique, également comme partie de la documentation cadastrale ;
- la constitution et le suivi d'une base de données des baux enregistrés ;
- le service de la publication des actes et pièces et de la conservation des privilèges et des hypothèques (loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et publicité hypothécaire prévues par d'autres lois, décrets et ordonnances), excepté les tâches dont est en charge l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement en application de l'article 4, 7° du présent arrêté ;
- le service de la conservation du Registre national des gages (loi du 11 juillet 2013) ;
- en tant que mesure transitoire : les formalités relatives à la mise en gage de fonds de commerce, la remise à l'escompte et la mise en gage de la facture (loi du 25 octobre 1919), et ceci au plus tard jusqu'au 31 décembre 2018 ;
9° l'établissement et le recouvrement de l'impôt des non-résidents sur les plus-values réalisées sur des immeubles (Code des impôts sur les revenus 1992, article 301 et l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, chapitre III, section 7, article 177) ;
10° la perception du précompte professionnel sur les plus-values réalisées sur des biens immobiliers par des non-résidents dans le cadre de leur activité professionnelle (Code des impôts sur les revenus 1992, article 412bis et l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur le revenu, chapitre III, section 13bis et 210ter) ;
11° la perception et le recouvrement des droits relatifs à la procédure devant le Conseil d'Etat (article 71 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 réglant la procédure devant la section administrative du Conseil d'Etat) ;
12° la délivrance de certificats d'hérédité ;
13° toutes les compétences attribuées par une disposition légale ou réglementaire à l'ancienne Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, à un de ses prédécesseurs juridiques ou à un de ses fonctionnaires, pour autant que les matières concernées appartiennent au secteur enregistrement et domaines, excepté les tâches visées à l'article 4, 6° à 10° du présent arrêté.
L'Administration générale de la documentation patrimoniale n'assure, pour chaque Région, le service des impôts visés par l'article 3, alinéa 1er, 4°, 6°, 7° et 8° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions que pour autant que ce service n'ait pas été repris par la Région concernée.]1
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(1)<AR 2023-11-05/01, art. 2, 009; En vigueur : 06-11-2023>
Art.7.[1 L'Administration générale de la trésorerie est chargée de :
1° la gestion et la coordination des relations financières (à l'exclusion des matières fiscales), aux niveaux bilatéral, européen et multilatéral en matière de politique économique, de commerce et de développement;
2° la gestion de la trésorerie de l'Etat, de sa dette publique et le traitement des questions inhérentes à la réglementation financière;
3° tout ce qui concerne les paiements à charge du Trésor public;
4° la tenue de la comptabilité générale de l'Etat, sous réserve des matières confiées par la loi au Service public fédéral Budget et contrôle de la gestion;
5° la gestion de la Caisse des Dépôts et Consignations et de l'Office national des valeurs mobilières;
6° la gestion des différents systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers et du Fonds de résolution;
7° la gestion de la Monnaie Royale de Belgique;
8° le contrôle sur les institutions financières attribuées par la loi ou le règlement;
9° toutes les compétences attribuées par la loi ou le règlement à l'ex-Administration de la trésorerie ou à l'un de ses agents]1.
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(1)<AR 2019-01-17/02, art. 3, 007; En vigueur : 01-02-2019>
Art. 7/1.[1 L'Administration générale expertise et support stratégique est chargée de :
1° la rédaction, la coordination, l'implémentation et le suivi des législations dans les matières qui relèvent de la compétence du Service public fédéral Finances;
2° la réalisation d'études sur l'impact des options politiques et l'analyse des résultats des politiques menées;
3° la coordination des relations internationales du SPF et la conclusion des accords de siège sur le plan fiscal;
4° la fourniture à des investisseurs étrangers des précisions quant à la législation fiscale belge;
5° la gestion et la mise à disposition de l'information relevante et des sources d'information]1.
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(1)<AR 2019-01-17/02, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2019>
CHAPITRE 2. - Organisation provisoire du Service public fédéral Finances, préparatoire aux structures définitives
Art.8.
<Abrogé par AR 2019-01-17/02, art. 5, 007; En vigueur : 01-02-2019>
Art.9.
<Abrogé par AR 2013-07-19/16, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2013>
Art.10.
<Abrogé par AR 2013-07-19/16, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2013>
CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires et finales
Art.11. Sont abrogés :
1° dans l'arrêté royal du 31 mars 2003 réglant le transfert des compétences lors du passage du Ministère des Finances au Service public fédéral Finances :
- l'article 3;
- l'article 4, alinéas 2 et 3;
2° l'arrêté royal du 31 mars 2003 attribuant au sein du Service public fédéral Finances, des compétences à l'Administrateur général des Impôts et du Recouvrement, à l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale et à l'Administrateur général de la Trésorerie pendant la durée de la cellule provisoire.
Art.12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 1er à 7 du présent arrêté qui entrent en vigueur à la date fixée par le Ministre qui a les Finances dans ses attributions.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1 à 7 au 01-09-2013 par AM 2013-07-19/22, art. 1)
Art. 13.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.