Détails





Titre :

5 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les échelles des fonctions des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par DCFR2012-12-13/38, art. 13) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-09-1999 et mise à jour au 05-03-2021)



Table des matières :


Art. 1, 1erbis, 1ter, 2-3, 3bis, 4-5
Annexe.
Art. N, Nbis



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1974062701 





Articles :

Article 1. Les échelles de fonction des membres du personnel enseignant des hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française sont fixées comme suit :

<td colspan="1" valign="top"><ACF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007033056" target="_blank">2007-03-30/56</a>, art. 1, 006; <b> En vigueur : </b> 13-11-2000><td colspan="1" valign="top"><ACF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007033056" target="_blank">2007-03-30/56</a>, art. 2, 006; <b> En vigueur : </b> 04-07-2007>
PROFESSEUR DE RELIGION 
a) porteur d'un des titres requis vises à l'annexe de l'arrête du415
25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des 
professeurs de religion et des inspecteurs de religion des 
religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des 
établissements de la Communauté française 
b) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 3e degré, non vise411
sous a) 
c) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 2e degré, non vise348
sous a) 
d) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 1er degré, non vise241
sous a) 
  
FONCTIONS DE RANG 1 
[ 1 - Maître de formation pratique 
a) porteur d'un des titres requis vises à l'article 8 et à249/1
l'annexe 1 du décret du 8 février 1999 relatif aux 
fonctions et titres des membres du personnel enseignant 
des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la 
Communauté française, porteur du certificat d'aptitude 
pédagogique approprie à l'enseignement supérieur (CAPAES) 
en Hautes Ecoles 
b) porteur d'un des titres requis vises à l'article 8 et à245
l'annexe 1 du décret du 8 février 1999 précise, non 
porteur du certificat d'aptitude pédagogique approprie à 
l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles 
c) porteur d'autres titres216
  
2 - Maître assistant 
a) porteur d'un des titres requis vises à l'annexe 2 du422
décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et 
titres des membres du personnel enseignant des Hautes 
Ecoles organisées ou subventionnées par la 
Communauté française, avec comme diplôme de base un 
diplôme de niveau supérieur du 3e degré, porteur du 
certificat d'aptitude pédagogique approprie à 
l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles 
b) porteur d'un des titres requis vises à l'annexe 2 du décret350
du 8 février 1999 précise, avec comme diplôme de base un 
diplôme de niveau supérieur du 2 e degré, porteur du 
certificat d'aptitude pédagogique approprie à 
l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles 
c) porteur d'un des titres requis vises à l'annexe 2 du249/1
décret du 8 février 1999 précise, avec comme 
diplôme de base un diplôme de niveau supérieur du 
1er degré, porteur du certificat d'aptitude 
pédagogique approprie à l'enseignement supérieur (CAPAES) 
en Hautes Ecoles 
d) porteur d'un des titres requis vises à l'annexe 2 du415
décret du 8 février 1999 précise, avec comme 
diplôme de base un diplôme de niveau supérieur du 
3e degré, non porteur du certificat d'aptitude 
pédagogique approprie à l'enseignement supérieur (CAPAES) 
en Hautes Ecoles 
e) porteur d'un des titres requis vises à l'annexe 2 du340
décret du 8 février 1999 précise, avec comme diplôme de 
base un diplôme de niveau supérieur du 2e degré, non 
porteur du certificat d'aptitude pédagogique approprie à 
l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles 
f) porteur d'un des titres requis vises à l'annexe 2 du245
décret du 8 février 1999 précise, avec comme diplôme de 
base un diplôme de niveau supérieur du 1er degré, non 
porteur du certificat d'aptitude pédagogique approprie 
à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles 
g) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 3e degré,411
non vise sous a) 
h) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 2e degré,348
non vise sous b) 
i) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 1er degré,241
non vise sous c) 
  
[ 2bis. Maître assistant charge de la gestion administrative 
et juridique de la Haute Ecole : 
porteur d'un des titres requis vises à l'annexe 2 du décret du 8 février[<font color="red">1</font> 422]<font color="red">1</font>
1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant 
des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté 
française, avec comme diplôme de base un diplôme de niveau supérieur 
du 3e degre 
  
2ter. Maître-assistant charge de la gestion financière 
et comptable de la Haute Ecole : 
porteur d'un des titres requis vises à l'annexe 2 du décret du 8 février[<font color="red">1</font> 422]<font color="red">1</font>
1999 précise, avec comme diplôme de base un diplôme de niveau supérieur du 
3e degre] 
 
  
3 - Charge de cours 
a) porteur d'un des titres de capacité vises à436/1
l'article 4, 1er, alinéa 1er, du décret du 
8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des 
membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles 
organisées ou subventionnées par la Communauté française, 
porteur du certificat d'aptitude pédagogique approprie 
à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles 
b) porteur d'un des titres de capacité vises à422
l'article 4, 1er, alinéa 2, du décret du 8 février 1999 
précise, porteur du certificat d'aptitude pédagogique 
approprie à l'enseignement supérieur (CAPAES) 
en Hautes Ecoles 
c) porteur d'un des titres de capacité vises à436
l'article 4, 1er, alinéa 1er, du décret du 
8 février 1999 précise, non porteur du certificat 
d'aptitude pédagogique approprie à l'enseignement 
supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles 
d) porteur d'un des titres de capacité vises à415
l'article 4, 1er, alinéa 2, du décret du 8 février 1999 
précise, non porteur du certificat d'aptitude pédagogique 
approprie à l'enseignement supérieur (CAPAES) en 
Hautes Ecoles ] 
<ACF 2003-04-10/77, art. 1, 003; <b> En vigueur : </b> 01-01-2005> 
  
FONCTION DE RANG 2 
[1 - Maître principal de formation pratique415]
<ACF 2003-04-10/77, art. 1, 003; <b> En vigueur : </b> 01-01-2005> 
2 - Chef de travaux 
porteur d'un des titres de capacité vises à l'article 4, 1,436
alinéa 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et 
titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles 
organisées ou subventionnées par la Communauté française 
3 - Professeur 
porteur d'un des titres de capacité vises à l'article 4, 1,445
alinéa 1, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et 
titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles 
organisées ou subventionnées par la Communauté française 
4 - Chef de bureau d'études 
porteur d'un des titres de capacité vises à l'article 4, 1,445
1er alinéa du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et 
titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles 
organisées ou subventionnées par la Communauté française 
  
[<font color="red"></font> FONCTIONS ELECTIVES 
1. Le directeur de catégorie désigne ou nomme, selon le cas, 
dans le respect des articles 15 et 16 du décret du 25 juillet 1996 
relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées 
ou subventionnées par la Communauté française, bénéficie d'une allocation 
pendant la durée de son mandat. 
Le montant de cette allocation est constitue par la différence entre, 
d'une part, l'échelle de fonction 475 du directeur telle que visée dans 
le chapitre E de arrête royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 
les échelles de fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, 
du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical 
des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel 
du service d'inspection charge de la surveillance de ces établissements, 
des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement 
par correspondance et de l'enseignement primaire subventionne 
et les échelles des grades du personnel des centres psycho-medico-sociaux 
de l'Etat, et d'autre part, échelle de la fonction de rang 1 ou de rang 2 
pour laquelle il a fait l'objet d'une nomination ou d'un engagement 
à titre définitif avant son mandat de Directeur de catégorie 
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque le membre du personnel bénéficiait, 
avant son mandat de directeur de catégorie, d'une échelle barémique plus 
élevée que échelle de fonction 475, le montant de l'allocation est 
constitue par la différence entre d'une part échelle de fonction 450 du 
directeur-adjoint telle que visée dans le chapitre F de arrête royal du 
27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles de fonctions des 
membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire 
éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de 
l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection charge de la 
surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service 
d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement 
primaire subventionne et les échelles des grades du personnel des centres 
psycho-medico-sociaux de l'Etat, et d'autre part échelle de la fonction 
de rang 1 ou de rang 2 pour laquelle il a fait l'objet d'une nomination ou 
d'un engagement à titre définitif avant son mandat de directeur 
de catégorie 
Lorsque le membre du personnel est nomme ou engage à titre définitif 
dans plusieurs fonctions de rang 1 ou de rang 2, il y a lieu, pour la 
fixation de l'allocation visée selon les cas aux alinéas 2 ou 3, de 
prendre en considération chacune de ces fonctions au prorata de celles-ci. 
  
2. Le directeur-president désigne dans le respect des articles 15 et 16 
du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes 
Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, 
bénéficie d'une allocation pendant la durée de son mandat. 
Le montant de cette allocation est constitue par la différence qui existe 
entre, d'une part, échelle de fonction 480 telle que visée dans le 
chapitre F de arrête royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les 
échelles de fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du 
personnel auxiliaire éducation, du personnel paramédical des 
établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du 
service d'inspection charge de la surveillance de ces établissements, des 
membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par 
correspondance et de l'enseignement primaire subventionne et les échelles 
des grades du personnel des centres psycho-medico-sociaux de l'Etat, et 
d'autre part, l'échelle de la fonction de rang 1 ou de rang 2 pour 
laquelle il a fait l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre 
définitif avant son mandat de directeur-president. 
Lorsque le membre du personnel est nomme ou engage à titre définitif dans 
plusieurs fonctions de rang 1 ou de rang 2, il y a lieu, pour la fixation 
de l'allocation visée à l'alinéa 2, de prendre en considération chacune 
des fonctions au prorata de celles-ci. 
  
3. Le membre du personnel qui, avant le 1er septembre 1996, était nomme ou 
engage à titre définitif à la fonction de sous-directeur, de directeur 
dans l'enseignement supérieur non universitaire des premier et deuxième 
degrés ou de directeur-adjoint, de directeur dans l'enseignement supérieur 
non universitaire du troisième degré telles que visées dans arrête de 
l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et 
classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, 
du personnel auxiliaire éducation, du personnel paramédical, du 
personnel psychologique, du personnel social des établissements 
d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, 
artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et 
les fonctions des membres du personnel du service d'inspection charge de 
la surveillance de ces établissements, bénéficie de la situation la plus 
favorable, soit échelle correspondant à son engagement ou sa nomination 
à titre définitif, soit le traitement relatif à un mandat de directeur de 
catégorie ou de directeur-president tels que vises aux points 1 et 2 
ci-dessus. 
Le directeur de catégorie qui est en outre désigne directeur-president 
bénéficie de l'allocation visée au point 2 ci-dessus.] 
[<font color="red">2</font>Fonction non élective : 1. Le directeur-adjoint désigné dans le respect de l'article 5 du décret 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et de l'article 24 du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles bénéficie d'une allocation pendant la durée de sa désignation.
   Le montant de cette allocation est constitué par la différence entre, d'une part, l'échelle de fonction 474 et d'autre part, l'échelle de la fonction de rang 1 ou de rang 2 pour laquelle il a fait l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif avant sa désignation de directeur-adjoint.
   Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque le membre du personnel bénéficiait, avant sa désignation de directeur-adjoint, d'une échelle barémique plus élevée que l'échelle de fonction 474, le membre du personnel conserve l'échelle de la fonction de rang 1 ou 2 pour laquelle il a fait l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif avant sa désignation de directeur adjoint.]<font color="red">2</font>
 
 
(<font color="red">1</font>)<ACF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017102508" target="_blank">2017-10-25/08</a>, art. 1, 014; En vigueur : 14-09-2017>
(<font color="red">2</font>)<ACF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021022508" target="_blank">2021-02-25/08</a>, art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2021>


Art. 1erbis.[1 A partir du 1er janvier 2009, tout membre du personnel en activité de service âgé de 57 ans au moins et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit la valeur de ce maximum augmentée de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.
   A partir du 1er janvier 2009, tout membre du personnel en activité de service âgé de 58 ans au moins et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit la valeur de ce maximum augmentée du double de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.]1
  [2 Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables au membre du personnel qui, à la date du 1er janvier 2015, n'a pas atteint respectivement l'âge de 57 ans ou de 58 ans.]2
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2009-02-12/62, art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2009>
  (2)<DCFR 2015-01-29/08, art. 9, 013; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 1ter. [1 A partir du 1er janvier 2015, tout membre du personnel en activité de service, âgé de 61 ans au moins, et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit, à condition de ne pas avoir bénéficié de l'augmentation intercalaire visée à l'alinéa 1er de l'article 2bis, la valeur de ce maximum augmentée de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.
   A partir du 1er janvier 2015, tout membre du personnel en activité de service, âgé de 62 ans au moins, et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit, à condition de ne pas avoir bénéficié de l'augmentation intercalaire visée à l'alinéa 2 de l'article 2bis, la valeur de ce maximum augmentée du double de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFR 2015-01-29/08, art. 10, 013; En vigueur : 01-01-2015>

Art.2. Le chapitre F de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat est abrogé sauf pour l'application de l'article 3 du présent arrêté.

Art.3. Par dérogation à l'article 2, les membres du personnel entrés en fonction avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à bénéficier, pour la fonction qu'ils exerçaient, l'échelle barémique fixée au chapitre F de l'arrêté du 27 juin 1974 précité, pour autant que les dispositions de l'article 1 ne leur soient pas plus favorables.
  (Les maîtres-assistants, non porteurs d'un diplôme du niveau supérieur du 3e degré, à qui est attribuée l'échelle 415 en application du chapitre F de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignements de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, bénéficient de l'échelle 422, s'ils sont en possession du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles.) <ACF 2003-04-10/77, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2005>

Art. 3bis. <Inséré par ACF 2005-07-08/60, art. 1; En vigueur : 01-01-2005 et Abrogé : 15-01-2007> Les échelles de traitement spécifiques attribuées conformément à l'article 1er aux membres du personnel enseignant porteurs du Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles, sont appliquées à ces membres du personnel à la date à laquelle la Commission CAPAES soumet sa décision motivée d'attribution du CAPAES à l'homologation du Gouvernement ou, à défaut, à la date d'échéance du délai de quatre ou six mois prévu par l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 novembre 2002 définissant notamment la composition et le fonctionnement de la Commission CAPAES pris en application de l'article 8 du décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et ses conditions d'obtention, si cette dernière date est antérieure à la première.

Art.4. La Ministre-Présidente ayant le statut des membres du personnel de l'enseignement dans ses attributions et le Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Art.5. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de la rentrée de l'année académique 1999-2000.

Annexe.
Art. N.ANNEXE. - [1 Tableau des échelles de traitement au 1er décembre 2010


<td colspan="4" valign="top">Echelles de la classe (22 ans)<td colspan="4" valign="top">Echelles de la classe (23 ans)<td colspan="4" valign="top">Echelles de la classe (24 ans)<td colspan="4" valign="top">(<font color="red">1</font>)<ACF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021022508" target="_blank">2021-02-25/08</a>, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2021>
216
   17.081,45 - 29.670,89
  11 x 546,49
  11 x 1.093,38
  13 x 896,33
  12 x 913,04
  102 x 914,06
231
   20.815,01 - 33.456,08
  11 x 557,33
  11 x 1.114,66
  13 x 914,09
  112 x 914,09
241
  19.125,84 - 31.766,91
  11 x 557,33
  11 x 1.114,66
  13 x 914,09
  112 x 914,09
245
   20.039,92 - 32.680,99
  11 x 557,33
  11 x 1.114,66
  13 x 914,09
  112 x 914,09
  
249/1
   21.787,00 - 34.428,07
  11 x 557,33
  11 x 1.114,66
  13 x 914,09
  112 x 914,09
   
340
   20.039,92 - 34.724,12
  11 x 646,49
  11 x 1.292,98
  12 x 646,49
  112 x 1.099,84
348
   18.940,09 - 33.624,29
  11 x 646,49
  11 x 1.292,98
  12 x 646,49
  112 x 1.099,84
350
   22.447,71 - 37.131,91
  11 x 646,49
  11 x 1.292,98
  12 x 646,49
  112 x 1.099,84
  
 
411
  20.039,92 - 36.337,08
  11 x 691,13
  11 x 1.382,26
  13 x 1.293,07
  102 x 1.293,07
415
   21.333,02 - 37.630,18
  11 x 691,13
  11 x 1.382,26
  13 x 1.293,07
  102 x 1.293,07
422
   23.740,80 - 40.037,96
  11 x 691,13
  11 x 1.382,26
  13 x 1.293,07
  102 x 1.293,07
434
   26.490,45 - 42.787,61
  11 x 691,13
  11 x 1.382,26
  13 x 1.293,07
  102 x 1.293,07
  
435
   31.149,95 - 42.787,58
  19 x 1.293,07
  82 x 1.293,07
436
   28.155,10 - 44.452,26
  11 x 691,13
  11 x 1.382,26
  13 x 1.293,07
  102 x 1.293,07
436/1
   30.602,64 - 46.899,80
  11 x 691,13
  11 x 1.382,26
  13 x 1.293,07
  102 x 1.293,07
437
   32.814,65 - 44.452,28
  19 x 1.293,07
  82 x 1.293,07
  
445
   35.088,66 - 51.385,82
  11 x 691,13
  11 x 1.382,26
  13 x 1.293,07
  102 x 1.293,07
446
   39.748,14 - 51.385,77
  19 x 1.293,07
  82 x 1.293,07
  
[<font color="red">1</font> 474
   29.214,08 - 45.823,60
   11 x 713,41
   11 x 1.426,82
   13 x 1.315,39
   102 x 1.315,39]<font color="red">1</font>
   

  ]1
  ----------
  (1)<ACF 2010-12-16/21, art. 6, 012; En vigueur : 01-12-2010>

Art. Nbis. (NOTE : l'ACF 2007-03-30/56, art. 4-6, mentionne un Chapitre F' du présent arrêté. Il s'agit apparemment d'un chapitre de l'AR 1974-06-27/30, non repris par Justel.)