17 JUIN 1993. - Arrêté ministériel fixant les rémunérations des membres de la cellule de traitement des informations financières et le montant maximum de son budget. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-1994 et mise à jour au 04-07-2016)
Art. 1-2
1996003333 1998003504 2000003695 2001003639 2003009255 2006009022 2007003292 2008010020 2010003652 2013003237 2016009292
Article 1. Les rémunérations des membres de la cellule de traitement des informations financières sont déterminées comme suit :
1° une rémunération de (21 000 EUR) par an est attribuée au président; <AM 2007-06-01/32, art. 2, 009; En vigueur : 01-06-2006>
2° (une rémunération de 17 500 EUR) est attribué au vice-président. (...); <AM 2001-12-18/43, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2002> <AM 2003-03-21/30, art. 1, 007; En vigueur : 28-03-2003> <AM 2007-06-01/32, art. 1, 009; En vigueur : 01-06-2006>
3° une rémunération de (12.500 EUR) par an est attribuée à chaque président suppléant; <AM 2007-06-01/32, art. 2, 009; En vigueur : 01-06-2006>
4° un jeton de présence de (125 EUR) par réunion de la cellule est attribué à chaque expert financier. Le montant total de ces jetons de présence ne peut excéder (12.500 EUR) par an, par expert financier. <AM 2007-06-01/32, art. 2, 009; En vigueur : 01-06-2006>
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également aux rémunérations visées à l'alinéa 1er. Elles sont liées à l'indice pivot 138,01.
Art. 2.[1 Le montant maximum du budget de la Cellule de traitement des informations financières est fixé à 3.411.880 EUR (montant arrêté au 16/09/2013), auquel s'ajoutent les indexations et augmentations opérées en application de l'article 2 du présent arrêté, ce qui porte le montant maximum du budget de la Cellule de traitement des informations financières à 5.980.446 EUR.]1
[2 Annuellement, dans le courant du mois de décembre, ce montant est adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Le montant adapté résulte de la formule suivante : le montant mentionné à l'alinéa 1er multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année de l'adaptation. L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre 2015. Par ailleurs, le montant maximum du budget, ainsi adapté aux fluctuations des prix à la consommation, est majoré simultanément, de 3 % pour couvrir l'évolution des frais salariaux des membres du personnel.]2
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(1)<AM 2016-05-19/09, art. 1, 013; En vigueur : 04-07-2016>
(2)<AM 2016-05-19/09, art. 2, 013; En vigueur : 04-07-2016>