Détails





Titre :

29 DECEMBRE 1992. - Arrêté royal n° 24 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-12-1994 et mise à jour au 01-07-2021)



Table des matières :

SECTION PREMIERE. [1 - Paiements aux comptes de "T.V.A.- Recettes" Bruxelles, "Perception et Recouvrement", "Perception NETP" et "Mini One Stop Shop - VAT BE"]1
Sous-section 1. - Paiement au compte courant postal de "T.V.A. - Recettes" Bruxelles.
Art. 1-8
Sous-section 2. [1 Paiement au compte financier de "Perception et Recouvrement "]1
Art. 9-13
Sous-section 3. [1 - Paiement au compte courant postal de "Perception NETP"]1
Art. 13bis
Sous-section 4. [1 - Paiement au compte courant postal de "Mini One Stop Shop - VAT BE"]1
[1 Disposition temporaire]-1
Art. 13ter
SECTION 2. - (Paiement constaté au moyen du système électronique PLDA de [1 l'Administration générale des douanes et accises]1.) <AR 2008-07-03/33, art. 2, 010; En vigueur : 04-02-2008>7-13/52, art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 14-15
SECTION 3.
Art. 16-19
SECTION 4. - Paiement, à un bureau de douane ou d'accise, d'une taxe sur la valeur ajoutée due pour un autre motif que l'importation.
Art. 20-21
SECTION 5. - Dispositions finales.
Art. 22-24



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1970102305 





Articles :

SECTION PREMIERE. [1 - Paiements aux comptes de "T.V.A.- Recettes" Bruxelles, "Perception et Recouvrement", "Perception NETP" et "Mini One Stop Shop - VAT BE"]1   ----------   (1)
Sous-section 1. - Paiement au compte courant postal de "T.V.A. - Recettes" Bruxelles.
Article 1.Sous réserve de l'application [4 des articles 8, § 1er, et 10, 1° /1]4, du présent arrêté, est effectué de la manière indiquée aux articles 2 à 7, le paiement :
  1° de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exigibilité résulte de la déclaration périodique visée (à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°), du Code; <AR 2004-02-20/34, art. 17, 009; En vigueur : 01-01-2004>
  2° des amendes [1 fiscales]1 pour le dépôt tardif de cette déclaration;
  3° des amendes [1 fiscales]1 et [3 des intérêts de retard]3 dû conformément à l'article 91, par. 1, du Code, pour paiement tardif de la taxe dont l'exigibilité résulte de cette même déclaration;
  4° [5 ...]5
  ----------
  (1)<AR 2013-04-30/08, art. 34, 011; En vigueur : 01-01-2013>
  (2)<AR 2017-02-16/03, art. 5, 014; En vigueur : 01-04-2017>
  (3)<AR 2019-03-17/13, art. 10, 015; En vigueur : 01-04-2019>
  (4)<AR 2019-11-07/03, art. 4, 017; En vigueur : 05-12-2019>
  (5)<AR 2021-03-29/01, art. 1, 019; En vigueur : 10-04-2021>

Art.2. Le paiement est effectué par versement ou par virement au compte courant postal (n° 679-2003000-47 de "T.V.A. - Recettes" Bruxelles.) <AR 1998-11-12/31, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-1999>

Art.3.§ 1. (Pour le paiement, l'assujetti est tenu soit d'utiliser des formulaires qui lui sont procurés par [1 l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée]1, soit, à défaut d'une telle utilisation, de mentionner la communication structurée que lui a notifiée l'administration.) <AR 1998-11-26/42, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-1999>
  (Le modèle de formulaire (procuré par l'administration) est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué et doit correspondre au modèle prescrit par le protocole interbancaire relatif aux formules de virement ou versement.) <AR 1995-04-04/31, art. 1, 003; En vigueur : 01-05-1995> <AR 1998-11-26/42, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-1999>
  § 2. Les formulaires de paiement (procurés par l'administration) sont individualisés par l'indication sur chacun d'eux du nom de l'assujetti et (numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué). <AR 1994-11-22/32, art. 18, a), 002; En vigueur : 01-01-1993> <AR 1998-11-26/42, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-1999>
  Ces formulaires ne peuvent être utilisés que pour le paiement des sommes dues par cet assujetti.
  En aucun cas, le (numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée imprimé) sur le formulaire de paiement ne peut être modifié. <AR 1994-11-22/32, art. 18, b), 002; En vigueur : 01-01-1993>
  ----------
  (1)<AR 2015-01-24/03, art. 21, 012; En vigueur : 16-05-2014>

Art.4. § 1. Le paiement, effectué de l'une des manières visées à l'article 2, sort ses effets :
  1° en cas de versement dans un bureau de poste, à la date du versement;
  2° en cas de virement, le dernier jour ouvrable qui précède la date à laquelle le compte courant postal (n° 679-2003000-47 de "T.V.A. - Recettes" Bruxelles) est crédité. Sont réputés ouvrables tous les jours autres que les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux. <AR 1998-11-12/31, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-1999>
  § 2. Les conditions, les formalités et les délais à respecter par les établissements de crédit affiliés à l'une des chambres de compensation du pays ou représentés auprès de celle-ci pour l'exécution des ordres de paiement reçus et le transfert des fonds au profit du Trésor sont déterminés par le Ministre des Finances, ou son délégué, en accord avec le Ministre dont relève la Poste, ou son délégué.

Art.5.§ 1. L'administration [2 ...]2 tient pour chaque assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques un compte courant dans lequel sont inscrits (...) au fur et à mesure de leur enregistrement : <AR 1998-11-26/42, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-1999> <AR 2000-07-20/63, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2002>
  1° au crédit :
  a) le montant de tous les paiements effectués au compte courant postal (n° 679-2003000-47, qui sont enregistrés au nom de l'assujetti); <AR 1998-11-12/31, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-1999>
  b) les soldes du mois ou du trimestre, en faveur de l'assujetti, accusés par les déclarations qu'il a déposées;
  2° au débit :
  a) le montant des taxes, [3 intérêts de retard]3 et amendes [1 fiscales]1 visés [4 à l'article 1er]4;
  b) les sommes restituées à l'assujetti conformément à l'article 7 du présent arrêté.
  § 2. Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, dans les conditions qu'ils fixent, décider que d'autres opérations que celles mentionnées au par. 1er de cet article seront reprises au compte-courant à titre de taxe à la valeur ajoutée due par l'assujetti, d'amendes [1 fiscales]1, d'[3 intérêts de retard]3 et de frais, à titre d'opération équivalente à un paiement visé à l'article 2 du présent arrêté, ou à titre de correction pour des opérations déjà reprises antérieurement.
  § 3. (Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée indiqué sur le formulaire procuré par l'administration ou dans la communication structurée notifiée par l'administration détermine à lui seul, lors du paiement au compte courant postal n° 679-2003000-47, l'assujetti dont le compte courant doit être crédité.) <AR 1998-11-26/42, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-1999>
  Tout paiement au compte courant postal (n° 679-2003000-47, avec l'indication du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée) d'un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques, est, nonobstant toute déclaration contraire, réputé fait pour être inscrit au compte courant de cet assujetti. <AR 1994-11-22/32, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-1993> <AR 1998-11-12/31, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-1999>
  ----------
  (1)<AR 2013-04-30/08, art. 35, 011; En vigueur : 01-01-2013>
  (2)<AR 2015-01-24/03, art. 22, 012; En vigueur : 16-05-2014>
  (3)<AR 2019-03-17/13, art. 11, 015; En vigueur : 01-04-2019>
  (4)<AR 2021-03-29/01, art. 5, 019; En vigueur : 10-04-2021>

Art.6.Les sommes inscrites au crédit du compte courant visé à l'article 5, § 1er et § 2, sont, nonobstant toute déclaration contraire de l'assujetti, imputées dans l'ordre suivant : d'abord sur les frais, ensuite sur les [2 intérêts de retard]2, puis sur les amendes [1 fiscales]1 et enfin sur les taxes restant dues.
  L'imputation est effectuée :
  1° pour les paiements, à la date à laquelle ils sortent leurs effets;
  2° pour les soldes du mois ou du trimestre visés à l'article 5, par. 1er, 1°, b, à la date ultime fixée pour le dépôt des déclarations qui accusent ces soldes;
  3° pour les inscriptions visées à l'article 5, par. 2, à la date fixée par le Ministre des Finances ou son délégué.
  ----------
  (1)<AR 2013-04-30/08, art. 36, 011; En vigueur : 01-01-2013>
  (2)<AR 2019-03-17/13, art. 12, 015; En vigueur : 01-04-2019>

Art.7. Le solde en faveur de l'assujetti qui est accusé par le compte courant après les imputations opérées conformément à l'article 6, est remboursé aux moments, aux conditions et selon les modalités fixées par les articles 8/1, 12, par. 1er et 13, de l'arrêté royal n° 4 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
  La demande de restitution doit être introduite par l'assujetti de la manière prévue à l'article 8/1,par. 4, de l'arrêté royal n° 4 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Art.8. § 1. Il peut être décidé par le Ministre des Finances ou son délégué de distraire du compte courant visé à l'article 5, des opérations antérieures à une date déterminée par le Ministre ou son délégué et de faire tenir un compte spécial pour la période qui précède cette date.
  En ce cas, la décision indique la situation du compte courant à la même date et la période pour laquelle le compte spécial est tenu.
  Cette décision est notifiée à l'assujetti par lettre recommandée. Le dépôt du pli à la poste vaut notification à compter du lendemain.
  Les paiements qui doivent être imputés sur le compte spécial, doivent être faits de la manière établie par le Ministre des Finances ou son délégué.
  Lorsque le compte spécial se clôture par un excédent au profit de l'assujetti, cet excédent est inscrit au crédit du compte courant tenu pour cet assujetti conformément à l'article 5. La date, à laquelle l'inscription sort ses effets, est fixée par le Ministre des Finances ou son délégué. Toutefois l'excédent précité peut être restitué, à la demande expresse de l'assujetti, conformément à l'article 8/2 de l'arrêté royal n° 4 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et uniquement dans les cas et aux conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué.
  Lorsque le compte spécial se clôture par un excédent en faveur de l'assujetti et que le compte courant visé ci-avant est clôturé, cet excédent est restitué à l'assujetti, conformément à l'article 8/2 de l'arrêté royal n° 4 précité, uniquement dans les cas et aux conditions fixés par le Ministre des Finances ou son délégué.
  § 2. Tout paiement ou toute opération équivalente à un paiement conformément à l'article 5, par. 2 de cet arrêté, qui sont inscrits dans le compte courant et qui sortent leurs effets après la notification visée au par. 1er du présent article, sont, nonobstant toute déclaration contraire, réputés fait en acquit des sommes visées à l'article 1er et à l'article 5, par. 2, dont l'assujetti est ou deviendra débiteur pour la période postérieure à celle qui a été fixée pour la tenue du compte spécial.

Sous-section 2. [1 Paiement au compte financier de "Perception et Recouvrement "]1   ----------   (1)
Art.9.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 5, § 2, le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, des amendes fiscales, des intérêts et des frais qui sont dus suite à des infractions aux dispositions du Code ou aux règles prises en exécution de celui-ci, doit être effectué conformément à ce qui est prévu [2 aux articles 15 à 17 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales]2.]1
  ----------
  (1)<AR 2019-02-17/08, art. 33, 016; En vigueur : 01-12-2019>
  (2)<AR 2019-12-09/05, art. 31, 018; En vigueur : 01-01-2020>

Art.10.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 20, est également effectué, conformément à ce qui est prévu [3 aux articles 15 à 17 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales]3, le paiement :
   1° de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exigibilité ressort de la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code ;
  [2 1° /1 de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exigibilité ressort de la déclaration visée à l'article 18, § 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;]2
   2° des amendes fiscales pour dépôt tardif de [2 ces déclarations]2 ;
   3° des amendes fiscales et de l'intérêt du, conformément à l'article 91, § 1er, du Code, pour paiement tardif de la taxe dont l'exigibilité résulte de [2 ces déclarations]2.]1
  ----------
  (1)<AR 2019-02-17/08, art. 34, 016; En vigueur : 01-12-2019>
  (2)<AR 2019-11-07/03, art. 5, 017; En vigueur : 05-12-2019>
  (3)<AR 2019-12-09/05, art. 32, 018; En vigueur : 01-01-2020>

Art.11.[1 Les paiements autres que ceux qui doivent être effectués au compte courant postal de "T.V.A.-Recettes Bruxelles", autres que ceux visés aux articles 9 et 10, ou autres que ceux qui doivent être effectués à l'Administration générale des douanes et accises conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 7 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, sont, sous réserve de l'application de l'article 1er de l'arrêté royal n° 13 relatif au régime des tabacs manufacturés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, également effectués conformément à ce qui est prévu [2 aux articles 15 à 17 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales]2.]1
  ----------
  (1)<AR 2019-02-17/08, art. 35, 016; En vigueur : 01-05-2019>
  (2)<AR 2019-12-09/05, art. 33, 018; En vigueur : 01-01-2020>

Art.12.
  <Abrogé par AR 2019-02-17/08, art. 36, 016; En vigueur : 01-12-2019>

Art.13.
  <Abrogé par AR 2019-02-17/08, art. 36, 016; En vigueur : 01-12-2019>

Sous-section 3. [1 - Paiement au compte courant postal de "Perception NETP"]1   ----------   (1)
Art. 13bis.[1 Le paiement des taxes visées aux articles 58ter, § 6, alinéa 4, 58quater, § 6, alinéa 4 et 58quinquies, § 6, alinéa 4, du Code, dont l'exigibilité résulte de la déclaration visée aux articles 58ter, § 6, 58quater, § 6 et 58quinquies, § 6, du Code, est effectué sur le compte courant postal BE32 6792 0036 3402 de "Perception NETP".
   Le paiement au compte courant postal est effectué par le redevable au moyen d'un versement ou d'un virement mentionnant la communication structurée que lui a notifiée l'administration. Il prend effet à la date fixée conformément à l'article 4, § 1er.]1
  ----------
  (1)<AR 2021-06-29/01, art. 21, 020; En vigueur : 01-07-2021>

Sous-section 4. [1 - Paiement au compte courant postal de "Mini One Stop Shop - VAT BE"]1   ----------   (1)
[1 Disposition temporaire]-1   ----------   (1)
Art. 13ter.[1 Le paiement des taxes visées aux articles 58ter, § 5, alinéa 3 et 58quater, § 5, alinéa 4, du Code, dont l'exigibilité résulte d'une déclaration visée à l'article 58ter, § 5 et 58quater, § 5, du Code, telles que ces dispositions sont applicables jusqu'au 30 juin 2021, relative à une période antérieure au 1er juillet 2021, est effectué sur le compte courant postal BE78 6792 0036 2186 de "Mini One Stop Shop - VAT BE".
   Lorsqu'une déclaration visée aux articles 58ter, § 5 et 58quater, § 5, du Code, telles que ces dispositions sont applicables jusqu'au 30 juin 2021, est déposée à partir du 1er juillet 2021 pour une période antérieure à cette date, le paiement de ces taxes est effectué sur le compte courant postal mentionné à l'alinéa 1er.
   Lorsque des corrections sont apportées à une déclaration relative à une période antérieure au 1er juillet 2021, qui entraînent le versement de taxes au Trésor, le paiement de ces taxes s'effectue également sur le compte courant postal prévu à cet effet à l'alinéa 1er.]1
  ----------
  (1)<AR 2021-06-29/01, art. 23, 020; En vigueur : 01-07-2021>

SECTION 2. - (Paiement constaté au moyen du système électronique PLDA de [1 l'Administration générale des douanes et accises]1.) 7-13/52, art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2002>   ----------   (1)
Art.14. (Abrogé) <AR 2001-07-13/52, art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2002>

Art.15.<AR 2008-07-03/33, art. 3, 010; En vigueur : 04-02-2008> § 1er. Le paiement à [1 l'Administration générale des douanes et accises]1 de la taxe due à l'importation est constaté au moyen d'une des mentions suivantes qui est appliquée sur la déclaration de mise en consommation par le système électronique PLDA utilisé par cette administration pour accepter les déclarations d'importation :
  - la mention "paiement comptant" suivie du montant total des taxes payées lorsque la taxe est payée comptant;
  - la mention "paiement différé" suivie du montant total des taxes payées lorsque le paiement de la taxe est différé en application de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 7 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
  § 2. Toutefois, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, dans des cas particuliers et sous les conditions qu'ils déterminent, autoriser que le paiement de la T.V.A. due à l'importation soit constaté d'une autre manière.
  ----------
  (1)<AR 2015-01-24/03, art. 24, 012; En vigueur : 16-05-2014>

SECTION 3.   
Art.16.
  <Abrogé par AR 2019-02-17/08, art. 37, 016; En vigueur : 01-12-2019>

Art.17.
  <Abrogé par AR 2019-02-17/08, art. 37, 016; En vigueur : 01-12-2019>

Art.18.
  <Abrogé par AR 2019-02-17/08, art. 37, 016; En vigueur : 01-12-2019>

Art.19.
  <Abrogé par AR 2019-02-17/08, art. 37, 016; En vigueur : 01-12-2019>

SECTION 4. - Paiement, à un bureau de douane ou d'accise, d'une taxe sur la valeur ajoutée due pour un autre motif que l'importation.
Art.20. Le paiement d'une taxe due, par application de l'arrêté royal n° 46 relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A. due y afférente et de l'arrêté royal n° 51 relatif au régime de simplification pour des acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise en matière de taxe sur la valeur ajoutée, doit être effectué à un bureau de douane ou d'accise, en espèces, par virement au compte courant postal de ce bureau ou d'une manière et dans des cas déterminés par le Ministre des Finances ou son délégué.

Art.21. Les paiements visés à l'article 20 ont effet :
  1° pour un paiement en espèces, à la date du paiement;
  2° pour un virement, le dernier jour ouvrable qui, selon les documents fournis par la Poste, précède la date à laquelle le compte courant postal du bureau est crédité. Sont réputés jours ouvrables, les jours autres que les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux.
  Lorsque, conformément à l'article 20 du présent arrêté, un autre mode de paiement est autorisé par le Ministre des Finances ou son délégué, la date d'effet du paiement est fixée par lui ou son délégué.

SECTION 5. - Dispositions finales.
Art.22. Le présent arrêté remplace l'arrêté royal n° 24 du 23 octobre 1970 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art.23. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Art. 24.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.