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Titre :

30 AVRIL 2013. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 31, 39, 46, 48, 51, 53, 54 et 56 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée (NOTE : art. 22 à 28 confirméS avec effet à la date de leur entrée en vigueur par L2014-12-19/07, art. 81, 1°)



Table des matières :


Art. 1-52





Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. L'article 4, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :
  " Art. 4. § 1er. La facture et le document visé à l'article 3, sont respectivement émis ou établis, au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la taxe devient exigible sur tout ou partie du prix, conformément aux articles 16, §§ 1er et 2, alinéa 3, 17, § 1er, 22, § 1er et 22bis, du Code.
  § 2. Pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 39bis du Code, la facture et le document visé à l'article 2, sont respectivement émis ou établis, au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la livraison a été effectuée.
  § 3. Pour les livraisons de biens visées à l'article 16, § 2, alinéa 1er et les prestations de services visées à l'article 22, § 2, alinéa 1er, du Code, qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, la facture est émise au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel expire la période à laquelle se rapporte le décompte ou le paiement.
  Pour les prestations de services visées à l'article 22, § 2, alinéa 2, du Code, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou des paiements durant cette période, la facture est émise au plus tard le quinzième jour du mois qui suit l'expiration de chaque année civile.
  § 4. Le document visé à l'article 53, § 3, alinéa 1er, du Code, est émis au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel le bien ou le service a été fourni à un autre membre.
  Toutefois, lorsque tout ou partie du prix est encaissé avant la fourniture du bien ou du service, le document est émis au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel a lieu l'encaissement de tout ou partie du prix. ".

Art.2. Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969 relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 mars 1973, 3 novembre 1975, 24 février 1978, 9 novembre 1982, 19 avril 1991, 20 juillet 2000 et 23 août 2004, les modifications suivantes sont apportées :
  a) au paragraphe 1er, 2°, les mots "de délivrer" sont remplacés par les mots "d'émettre";
  b) au paragraphe 2, les mots "la délivrance d'une facture" sont remplacés par les mots "l'émission d'une facture".

Art.3. Dans le texte néerlandais de l'article 92, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 février 1978, le mot "eisbaar" est remplacé par le mot "opeisbaar".

Art.4. L'article 2 de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1994 et 19 novembre 1996, est remplacé par ce qui suit :
  " Art. 2. Le droit à déduction prend naissance :
  1° pour la taxe grevant les biens et les services fournis à l'assujetti, à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu des articles 16, § 1er, 17, 22, § 1er et 22bis du Code;
  2° pour la taxe grevant une opération qu'effectue l'assujetti pour les besoins de son activité économique et qui est assimilée à une livraison de biens par l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code, ou à une prestation de services par l'article 19, § 2, alinéa 1er, 1°, ou § 3, du Code, à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu des articles 16, § 1er, 17, 22, § 1er et 22bis du Code;
  3° pour la taxe grevant une importation, à la date à laquelle cette taxe est exigible en vertu de l'article 24 du Code;
  4° pour la taxe grevant une acquisition intracommunautaire de biens, à la date à laquelle cette taxe est exigible en vertu de l'article 25sexies du Code;
  5° pour la taxe grevant une opération que l'assujetti effectue pour les besoins de son activité économique et qui est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens par l'article 25quater du Code, à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu de l'article 25sexies du Code;
  6° pour la taxe due ou acquittée dans les situations visées à l'article 58, § 4, 7°, alinéa 2, du Code, au moment fixé à l'article 58, § 4, 7°, alinéa 3, du Code;
  7° pour la taxe grevant une opération visée à l'article 7, § 3, de l'arrêté royal n° 54 relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à la date à laquelle cette taxe est exigible en vertu de l'article 9 du même arrêté. ".

Art.5. Dans l'article 3, § 1er, 1°, 5° et 7°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 février 2004, 21 avril 2007 et 9 décembre 2009, les mots "une facture délivrée" sont remplacés par les mots "une facture émise".

Art.6. Dans l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 juin 2003, les mots "la facture visée à l'article 3, § 1er, 1°, a été délivrée" par les mots "la facture visée à l'article 3, § 1er, 1°, a été émise".

Art.7. Dans l'article 11, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 février 1996 et modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :
  a) dans l'alinéa 1er, les mots "article 60, § 1er" sont remplacés par les mots "article 60, §§ 1er et 4";
  b) dans l'alinéa 2, les mots "article 60, § 2" sont remplacés par les mots "article 60, § 4, alinéa 3".

Art.8. Dans le texte néerlandais de l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, le mot "administratieve" est remplacé par le mot "fiscale".

Art.9. Dans l'article 12, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 2009, les mots "articles 15, § 5, alinéa 3" sont remplacés par les mots "articles 15, § 2, alinéa 3".

Art.10. Dans le texte néerlandais de l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1978, le mot "administratieve" est remplacé par le mot "fiscale".

Art.11. Dans le texte néerlandais de l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 juin 2003, le mot "administratieve" est remplacé par le mot "fiscale".

Art.12. Dans le texte néerlandais de l'article 5, § 3, de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux des 2 avril 2002 et 20 février 2004, les mots "verschuldigde belasting" sont remplacés par les mots "opeisbare belasting".

Art.13. Dans l'article 6, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " article 15, § 2, alinéa 2, 2° " sont remplacés par les mots "article 14, § 3".

Art.14.Dans l'intitulé de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 5, alinéa 3 et 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, les mots "articles 15, § 5, alinéa 3" sont remplacés par les mots ["articles 15, § 2, alinéa 3"]. <Erratum, M.B. 05-06-2013,P. 35544>.

Art.15. Dans l'article 7 du même arrêté, l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 28 mai 2004 et la loi-programme du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :
  " Tout assujetti qui réalise des livraisons de biens visées à l'article 15, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code, dont le montant n'excède pas, au cours de l'année civile précédente ou, au moment de la livraison, pendant l'année civile en cours, le seuil fixé en application de l'article 34 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, par l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, et, qui opte pour que le lieu de ces livraisons de biens soit déterminé conformément à l'article 15, § 2, alinéa 1er, du Code, doit en informer, par lettre recommandée à la poste, le chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève. ".

Art.16. Dans l'article 2 de l'arrêté royal n° 13, du 29 décembre 1992 relatif au régime des tabacs manufacturés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les mots "article 5, 8° et 9° " sont remplacés par les mots "article 5, § 1er, 8° et 9° ".

Art.17. Dans l'article 1er, phrase liminaire, de l'arrêté royal n° 14, du 3 juin 1970, relatif aux cessions de bâtiments, fractions de bâtiment et du sol y attenant et aux constitutions, cessions et rétrocessions d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, portant sur de tels biens, remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2010, les mots "article 44, § 3, 1°, a), deuxième tiret, ou b), deuxième tiret" sont remplacés par les mots "article 44, § 3, 1°, a), troisième tiret, ou b), troisième tiret".

Art.18. Dans le texte néerlandais de l'article 5, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 octobre 1980, 29 décembre 1992, 16 juin 2003 et 19 décembre 2010, le mot "verschuldigd" est remplacé par le mot "opeisbaar".

Art.19. L'article 8 de l'arrêté royal n° 18, du 29 décembre 1992, relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux des 25 février 1996 et 20 juillet 2000, est remplacé par ce qui suit :
  " Art. 8. La livraison de biens à un voyageur qui n'est pas établi à l'intérieur de la Communauté, qui prend possession de ces biens en Belgique et les exporte dans ses bagages personnels en dehors de la Communauté au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel la livraison a eu lieu, est exemptée dans les limites et aux conditions suivantes :
  1° l'achat doit être dépourvu de tout caractère commercial ou professionnel;
  2° la valeur globale des biens, taxe comprise, doit être supérieure à 125 euros par facture;
  3° le vendeur doit établir la réalité de l'exportation sur production d'un exemplaire de la facture, revêtu du visa du bureau de douane de sortie de la Communauté. Le Ministre des Finances ou son délégué peut, sous les conditions qu'il détermine, autoriser le remplacement de la facture par un document en tenant lieu. ".

Art.20. Dans l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "articles 17 et 22" sont remplacés par les mots "articles 16 et 22".

Art.21. Dans l'article 9 de l'arrêté royal n° 19, du 29 décembre 1992, relatif au régime de franchise établi par l'article 56, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises, le mot "délivre" est remplacé par le mot "émet".

Art.22. Dans la section II, alinéa 2, de la rubrique XXII, du tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, les mots "la délivrance d'une facture" sont remplacés par les mots "l'émission d'une facture".

Art.23. Dans la rubrique XXVI, alinéa 3, du tableau A, de l'annexe au même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 juin 1992, les mots "la délivrance" sont remplacés par les mots "l'émission".

Art.24. A la rubrique XXXI, § 1er, du tableau A, de l'annexe au même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 1986 et modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1992, 29 juin 1992, 20 octobre 1995 et 2 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :
  a) dans la phrase liminaire, les mots " § 3" sont remplacés par les mots "paragraphe 3";
  b) le 3° est remplacé par ce qui suit :
  " 3° les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation précède d'au moins quinze ans la première date d'exigibilité de la T.V.A. survenue en vertu de l'article 22, § 1er ou de l'article 22bis du Code;";
  c) dans le 5°, le mot "délivrée" est remplacé par le mot "émise".

Art.25. Dans la rubrique XXXII, § 1er, 4°, du tableau A, de l'annexe au même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1992, le mot "délivrée" est remplacé par le mot "émise".

Art.26. Dans la rubrique XXXIII, § 1er, 3°, du tableau A, de l'annexe au même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1992, le mot "délivrée" est remplacé par le mot "émise".

Art.27. Dans la rubrique XXXVII, alinéa 2, du tableau A, de l'annexe au même arrêté, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006 et modifiée par la loi-programme du 27 avril 2007 et l'arrêté royal du 2 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :
  a) dans le 4°, a) et 5°, les mots "à l'article 22" sont remplacés par les mots "aux articles 22, § 1er et 22bis";
  b) dans le 6°, le mot "délivrée" est remplacé par le mot "émise".

Art.28. Dans la rubrique XXXVIII, § 1er, du tableau A, de l'annexe au même arrêté, inséré par la loi-programme du 4 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :
  a) dans la phrase liminaire, les mots " § 3" sont remplacés par les mots "paragraphe 3";
  b) le 3° est remplacé par ce qui suit :
  " 3° les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation précède d'au moins cinq ans la première date d'exigibilité de la T.V.A. survenue en vertu de l'article 22, § 1er ou de l'article 22bis du Code;";
  c) dans le 5°, le mot "délivrée" est remplacé par le mot "émise".

Art.29.[Dans l'article 2 de l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970,] relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le paragraphe 3, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 1993, est remplacé par ce qui suit : <Erratum, M.B. 05-06-2013,P. 35544>.
  " § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le régime particulier établi par l'article 57 du Code n'est pas applicable aux livraisons de biens effectuées dans les conditions de l'article 15, §§ 2 et 3, du Code. ".

Art.30. Dans l'article 4, § 2, du même arrêté, l'alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993, est remplacé par ce qui suit :
  " § 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque, dans le délai qui y est prévu, l'exploitant agricole émet une facture contenant, outre les mentions prescrites aux 2° à 7° de ce paragraphe, le numéro d'ordre et la date à laquelle le document est délivré. ".

Art.31. Dans l'article 4bis, du même arrêté, le paragraphe 1er, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 1993, est remplacé par ce qui suit :
  " § 1er. Pour toute opération visée à l'article 57, § 5, du Code, l'exploitant agricole doit émettre une facture à l'acheteur ou au preneur ou un document en tenant lieu contenant, outre les mentions prescrites à l'article 4, § 1er, 2° à 7°, les mentions suivantes :
  1° le numéro d'ordre et la date à laquelle la facture ou le document en tenant lieu est émis;
  2° pour les opérations visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code, le numéro par lequel l'exploitant agricole est identifié à la T.V.A. en Belgique ainsi que le numéro par lequel l'acquéreur est identifié à la T.V.A. dans l'autre Etat membre.
  La facture ou le document en tenant lieu doit être émis au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel s'est produit le fait générateur de la taxe. ".

Art.32. L'article 4ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 1993, est remplacé par ce qui suit :
  " Art. 4ter. Pour les livraisons de produits agricoles effectuées dans les conditions de l'article 15, §§ 2 et 3 du Code, l'exploitant agricole doit émettre une facture à l'acheteur ou un document en tenant lieu contenant, outre les mentions éventuellement prescrites par l'Etat membre sur le territoire duquel les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, les mentions suivantes :
  1° le numéro d'ordre et la date à laquelle la facture ou le document en tenant lieu est émis;
  2° les nom et adresse de l'acheteur et de l'exploitant agricole;
  3° la dénomination usuelle et la quantité des biens livrés;
  4° l'indication du prix net de taxe et des autres éléments de la base d'imposition.
  Dans les cas qu'ils déterminent et aux conditions qu'ils fixent, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent déroger aux dispositions de l'alinéa 1er. ".

Art.33. Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal n° 23, du 9 décembre 2009, relatif à la liste annuelle des clients assujettis à la T.V.A., le mot "délivrer" est remplacé par le mot "émettre".

Art.34. Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 20 février 2004, le mot "administratives" est remplacé par le mot "fiscales".

Art.35. Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 novembre 1998, 26 novembre 1998 et 20 juillet 2000, le mot "administratives" est remplacé par le mot "fiscales".

Art.36. Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, le mot "administratives" est remplacé par le mot "fiscales".

Art.37. Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 novembre 1998, le mot "administratives" est remplacé par le mot "fiscales".

Art.38. Dans l'article 10 du même arrêté, le mot "administratives" est remplacé par le mot "fiscales".

Art.39. Dans le texte néerlandais de l'article 19, alinéa 1er, du même arrêté, le mot "administratieve" est remplacé par le mot "fiscale".

Art.40. Dans l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
  " Le document visé à l'alinéa 1er doit être considéré comme faisant partie intégrante de la facture émise par l'assujetti non établi en Belgique. ".

Art.41. Dans le texte néerlandais de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 39, du 17 octobre 1980, réglant les modalités d'application de l'article 93duodecies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 17 mai 2007, le mot "eisbaar" est remplacé par le mot "opeisbaar".

Art.42. Dans le texte néerlandais de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mai 2007, le mot "eisbaar" est remplacé par le mot "opeisbaar".

Art.43. Dans l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 46, du 29 décembre 1992, relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A. due y afférente, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, le mot "délivrée" est remplacé par le mot "émise".

Art.44. Dans l'article 6, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 48, du 29 décembre 1992 relatif aux livraisons de moyens de transport au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code de la T.V.A. dans les conditions de l'article 39bis du Code, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, les mots ", l'émission" sont insérés entre les mots "la rédaction" et les mots "ou la délivrance".

Art.45. Dans l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 51, du 14 avril 1993, relatif au régime de simplification pour des acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le mot "délivré" est remplacé par le mot "émis".

Art.46. L'article 8 de l'arrêté royal n° 53, du 23 décembre 1994, relatif au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable aux biens d'occasion, objets d'art, de collection ou d'antiquité, est remplacé par ce qui suit :
  " Art. 8. Les factures ou tout autre document en tenant lieu que l'assujetti-revendeur émet pour les livraisons de biens qu'il soumet au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire doivent être complétés de la mention suivante : "Régime particulier - Biens d'occasion" ou "Régime particulier - Objets d'art" ou "Régime particulier - Objets de collection et d'antiquité". "

Art.47. Dans l'article 7, § 3, phrase liminaire, de l'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996 relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifiée par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, les mots "article 12bis, alinéa 2, 5°, 6° ou 7° " sont remplacés par les mots "article 12bis, alinéa 2, 4°, 5° ou 6° ".

Art.48. A l'annexe au même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 17 décembre 1998, 1er avril 2003, 2 juin 2005, 31 octobre 2005 et 2 juin 2010, les mots "article 15, § 2, alinéa 2, 4° " sont remplacés par les mots "article 14bis".

Art.49. Dans le texte néerlandais de l'article 13, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 56, du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement, le mot "verschuldigd" est remplacé par le mot "opeisbaar".

Art.50. Dans le texte néerlandais de l'article 20 du même arrêté, le mot "administratieve" est remplacé par le mot "fiscale".

Art.51. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 52. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

  Donné à Bruxelles, le 30 avril 2013.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre des Finances,
  K. GEENS