3 JUILLET 1991. - Décret relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. (NOTE 1 : Abrogé pour la Commission communautaire française par DEC 1999-03-04/41, art. 75, 4°; En vigueur : 01-01-1999) (NOTE 2 : Abrogé pour la région de langue française par ARW 2002-11-07/48, art. 57; En vigueur : 01-01-2003) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-1991 et mise à jour au 07-01-2003)
CHAPITRE I. - Des bénéficiaires.
Art. 1-3, 22-23
1992029568 1992929569 1993029003 1993029151 1993029522 1994027506 1994027575 1994027643 1994027644 1995027276 1995027277 1995027310 1995027340 1995029296 1996031657 1996031658 1997003559 1997029231 2013031297
CHAPITRE I. - Des bénéficiaires.
Article 1. (Voir NOTES sous TITRE) (abrogé) <DRW 1995-04-06/73, art. 74, 002; En vigueur : 01-07-1995>
Art.2. (Voir NOTES sous TITRE) Est considérée comme personne handicapée toute personne présentant une limitation importante des possibilités d'intégration sociale et professionnelle, due à une insuffisance ou à une diminution de la capacité physique ou de la capacité mentale.
Le degré du handicap à prendre en considération est déterminé sur base d'une évaluation pluridisciplinaire. Cette évaluation peut se fonder sur les données d'examens pluridisciplinaires qui auraient déjà été rassemblées en vue d'obtenir le bénéfice d'autres dispositions nationales ou communautaires en faveur des personnes handicapées.
Le degré de handicap constaté peut faire l'objet d'une r
Art.3 à 21. (Voir NOTES sous TITRE) (abrogé) <DRW 1995-04-06/73, art. 74, 002; En vigueur : 01-07-1995>
Art.22. (Voir NOTES sous TITRE) (abrogé) <DRW 1995-04-06/73, art. 74, 002; En vigueur : indéterminée >
Art. 23 à 39. (Voir NOTES sous TITRE) (abrogé) <DRW 1995-04-06/73, art. 74, 002; En vigueur : 01-07-1995>