7 MAI 1991. - Arrêté royal fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. <AR 1994-04-11/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1994> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-09-1992 et mise à jour au 28-03-2024)
CHAPITRE I. - Intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.
Art. 1-2, 2bis
CHAPITRE II. - Intervention personnelle des bénéficiaires non hospitalisés dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés.
Art. 3, 3bis
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art. 4-6
1994002247 1995022545 1996022510 1997022003 1997022081 1998022765 1999024108 2000022172 2000022227 2001003605 2001022212 2001022213 2001022214 2001022215 2001022961 2002022285 2002023087 2002023091 2002023092 2003023049 2004022930 2005022799 2005022899 2005023087 2006022455 2006022695 2006023378 2007022332 2007022411 2007022861 2007023584 2008022178 2008022179 2009022268 2009022299 2009022323 2010022173 2010022506 2010022507 2010022509 2011022441 2011022442 2011022443 2011022445 2011022454 2012022071 2012022466 2013022628 2014022190 2015022067 2015022085 2015022328 2015022365 2015022399 2015022555 2016022047 2016022051 2016022079 2016022117 2016022151 2016022213 2016022248 2016022416 2016022444 2016022484 2016022485 2017010803 2017013176 2017030657 2017040607 2017040752 2018014750 2018015306 2019010254 2019010374 2019010856 2019011226 2019011866 2019014989 2020031046 2020042727 2020042932 2020043373 2020043615 2020044263 2021020149 2021021067 2021021168 2021021170 2021022254 2021022872 2021030290 2021031010 2021031871 2021033804 2021041422 2022015603 2022030237 2022030894 2022031200 2022031627 2022033057 2022033285 2022033761 2022034080 2022043048 2023030263 2024002590 2024009674 2024010473
CHAPITRE I. - Intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.
Article 1.<AR 2006-07-06/33, art. 1, 013; En vigueur : 28-07-2006> Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° " la loi ", la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
2° " l'arrêté royal du 21 décembre 2001 ", l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques;
3° " spécialité pharmaceutique ", les spécialités pharmaceutiques qui sont remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et dont la liste est reprise en annexe I à l'arrêté royal du 21 décembre 2001;
4° " bénéficiaires de l'intervention majorée ", les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, [2 alinéas 2 et 3]2 et § 19, de la loi;
5° " grand conditionnement ", un conditionnement public d'une spécialité pharmaceutique qui contient plus de 60 unités d'utilisation; ne sont cependant pas concernées les spécialités qui se présentent sous la forme d'un liquide ou d'une solution à perfusion, d'un produit d'inhalation pour utilisation nasale ou pulmonaire, ou d'une pommade; dans une officine hospitalière ou un dépôt de médicaments qui est habilité à délivrer des médicaments à des personnes non hospitalisées, la délivrance de plus de 60 unités d'utilisation est assimilée à la délivrance d'un grand conditionnement;
6° " unité d'utilisation ", soit l'unidose, soit, en cas de multidose, l'unité standard, à savoir 1g, 1ml, ou 1 dose, ou 1l pour l'oxygène;
[1 ancien point 7° abrogé]1
[1 7° (antérieurement 8°)]1 " une copie ou un générique ", une spécialité pharmaceutique qui répond à la condition fixée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2, de la loi, et qui est désignée par la lettre " C " ou " G " dans la colonne " Observations " de la liste reprise en annexe I à l'arrêté royal du 21 décembre 2001.
[2 8° "bases de remboursement (niveau ex-usine)" : la base de remboursement diminuée des marges pour la distribution en gros, des marges pour la délivrance dans une officine ouverte au public, de l'honoraire visé à l'article 35octies, § 2, alinéa 2 de la loi et du taux actuel de la T.V.A.]2
[3 9° " produit " en vrac " ", le produit tel que défini au point 1 de l'annexe à l'arrêté royal du 24 septembre 2012, établissant les règles relatives à la préparation de médication individuelle, pour laquelle une base de remboursement à l'unité est octroyée dans la liste]3
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(1)<AR 2009-05-18/03, art. 1, 018; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<AR 2010-03-16/04, art. 1, 019; En vigueur : 01-04-2010>
(3)<AR 2014-04-19/20, art. 1, 022; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2015-03-18/11, art. 1)>
Art.2.[1 § 1er. Conformément à l'article 37, § 2, de la loi, la partie du coût des spécialités pharmaceutiques qui est laissée à charge d'un bénéficiaire non hospitalisé consiste en :
A. Pour les spécialités pharmaceutiques qui sont délivrées dans une officine ouverte au public [3 au bénéficiaire qui ne réside pas en maison de repos et de soins ou en maison de repos pour personnes âgées et pour les spécialités pharmaceutiques ayant une forme pharmaceutique autre que " orale-solide " qui sont délivrées dans une officine ouverte au public au bénéficiaire qui réside en maison de repos et de soins ou en maison de repos pour personnes âgées]3 :
1° [6 ...]6
2° une intervention personnelle qui est fonction de la catégorie de remboursement dans laquelle la spécialité pharmaceutique concernée est inscrite en application de l'article 35bis de la loi :
a) Catégorie A : l'intervention personnelle est fixée à 0 % de la base de remboursement (niveau ex-usine);
b) Catégorie B : l'intervention personnelle est fixée à 1,50 euros augmenté des 16,00 % de la base de remboursement (niveau ex-usine) pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, et à 2,50 euros augmentés des 27,00 % de la base de remboursement (niveau ex-usine) de la base de remboursement pour les autres bénéficiaires.
Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention personnelle est fixée à 26,52 % de la base de remboursement (niveau ex-usine) pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, et à 44,20 % de la base de remboursement (niveau ex-usine) pour les autres bénéficiaires.
Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un montant maximum :
i) s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond est de 7,20 euros pour un conditionnement normal et de 8,90 euros pour un grand conditionnement;
ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 10,80 euros pour un conditionnement normal et de 13,50 euros pour un grand conditionnement.
c) Catégorie C : l'intervention personnelle est fixée à 5,00 euros augmentés de 54,00 % de la base de remboursement (niveau ex-usine);
Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention personnelle est fixée à 88,39 % de la base de remboursement (niveau ex-usine).
Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un montant maximum :
i) s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond est de 8,90 euros;
ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 13,50 euros.
d) Catégorie Cs : l'intervention personnelle est fixée à 6,00 euros augmentés de 65,00 % de la base de remboursement (niveau ex-usine);
Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention personnelle est fixée à 106,07 % de la base de remboursement (niveau ex-usine).
e) Catégorie Cx : l'intervention personnelle est fixée à 8,00 euros augmentés de 86,00 % de la base de remboursement (nivaux ex-usine);
Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention personnelle est fixée à 141,43 % de la base de remboursement (niveau ex-usine).
[2 f) Catégorie Fa : l'intervention personnelle est fixée à 0 % de la base de remboursement (niveau ex-usine).
g) Catégorie Fb : l'intervention personnelle est fixée à 1,50 euro augmenté des 16,00 p.c. de la base de remboursement (niveau ex-usine) pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, et à 2,50 euros augmentés des 27,00 p.c. de la base de remboursement (niveau ex-usine) de la base de remboursement pour les autres bénéficiaires.
Pour les spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros, l'intervention personnelle est fixée à 26,52 p.c. de la base de remboursement (niveau ex-usine) pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, et à 44,20 p.c. de la base de remboursement (niveau ex-usine) pour les autres bénéficiaires.
En outre, le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un montant maximum :
i) s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond est de 7,50 euros pour un conditionnement normal et de 9,30 euros pour un grand conditionnement;
ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 11,30 euros pour un conditionnement normal et de 14,10 euros pour un grand conditionnement.]2
[3 B. Pour les spécialités pharmaceutiques, ayant une forme pharmaceutique " orale-solide ", qui sont délivrées dans une officine ouverte au public au bénéficiaire résidant en maison de repos et de soins ou en maison de repos pour personnes âgées :
1° [6 ...]6
2° une intervention personnelle par unité, calculée sur base de l'intervention personnelle du plus grand conditionnement remboursable en officine ouverte au public pour lequel il n'existe pas de produit " en vrac " ou conditionnement hospitalier et qui n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis de la loi, fixée conformément aux dispositions du point A ci-dessus, puis divisée par le nombre d'unité de ce même conditionnement.]3 [4 Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un montant maximum correspondant au prix de vente au public par unité (* * *), T.V.A. comprise.]4
[3 C.]3 Pour les autres spécialités pharmaceutiques :
1° [6 ...]6
2° une intervention personnelle qui est fonction de la catégorie de remboursement dans laquelle la spécialité pharmaceutique concernée est inscrite en application de l'article 35bis de la loi :
a) Catégorie A : l'intervention personnelle est fixée à 0 % de la base de remboursement;
b) Catégorie B : l'intervention personnelle est fixée à 15,00 % de la base de remboursement pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, et à 25,00 % de la base de remboursement pour les autres bénéficiaires.
Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un montant maximum :
i) s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond est de 7,20 euros pour un conditionnement normal et de 8,90 euros pour un grand conditionnement;
ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 10,80 euros pour un conditionnement normal et de 13,50 euros pour un grand conditionnement.
c) Catégorie C : l'intervention personnelle est fixée à 50,00 % de la base de remboursement;
Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un montant maximum :
i) s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond est de 8,90 euros;
ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 13,50 euros.
d) Catégorie Cs : l'intervention personnelle est fixée à 60,00 % de la base de remboursement;
e) Catégorie Cx : l'intervention personnelle est fixée à 80,00 % de la base de remboursement.]1
[2 f) Catégorie Fa : l'intervention personnelle est fixée à 0 % de la base de remboursement.
g) Catégorie Fb : l'intervention personnelle est fixée à 15,00 p.c. de la base de remboursement pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, et à 25,00 p.c. de la base de remboursement pour les autres bénéficiaires.
En outre, le montant de l'intervention personnelle est plafonné à un montant maximum :
i) s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond est de 7,50 euros pour un conditionnement normal et de 9,30 euros pour un grand conditionnement;
ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 11,30 euros pour un conditionnement normal et de 14,10 euros pour un grand conditionnement.]2
§ 2. Conformément à l'article 37, § 3, de la loi, la partie du coût des spécialités pharmaceutiques qui est laissée à charge d'un bénéficiaire hospitalisé consiste en un montant forfaitaire de 0,62 EUR par jour d'hospitalisation.
[6 Ce montant couvre l'intervention personnelle qui est à charge des bénéficiaires en application de l'article 35bis de la loi.]6
Vu la présomption irréfragable établie par l'article 80 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, aucune autre somme que ce montant forfaitaire ne peut être portée en compte à charge des bénéficiaires pour les spécialités forfaitarisées visées à l'article 95, § 3, de ce même arrêté.
Pour les spécialités non forfaitarisées, le montant forfaitaire visé à l'alinéa 1er couvre toutes les sommes qui pourraient être portées en compte à charge du bénéficiaire, sauf si, au plus tard au moment de la facturation, le médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire est informé, preuves à l'appui, de l'indication pour laquelle la spécialité a été prescrite, et si cette indication est non remboursable.
Les modalités suivant lesquelles les médecins-conseil des organismes assureurs sont informés de l'indication pour laquelle la spécialité est prescrite, et la façon suivant laquelle les éléments de preuve sont communiqués ou tenus à disposition, peuvent être précisées par le Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
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(1)<AR 2010-03-16/04, art. 2, 019; En vigueur : 01-04-2010>
(2)<AR 2012-03-05/05, art. 1, 021; En vigueur : 29-03-2012>
(3)<AR 2014-04-19/20, art. 2, 022; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2015-03-18/11, art. 1)>
(4)<AR 2015-03-27/07, art. 1, 023; En vigueur : 01-04-2015>
(5)<AR 2016-02-15/10, art. 1, 024; En vigueur : 01-03-2016>
(6)<AR 2020-06-24/04, art. 1, 025; En vigueur : 01-07-2020>
Art. 2bis.<AR 2000-03-01/30, art. 2, 007; En vigueur : 01-04-2000> [2 Les plafonds de l'intervention personnelle visés à l'article 2, § 1er, sont adaptées chaque année au 1er janvier conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.]2
[Les valeurs adaptées sont arrondies au dixième d'euro le plus proche.] <AR 2001-12-11/44, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2002>
La liaison à l'indice des prix à la consommation tel que mentionné au premier alinéa est suspendue pour l'année 2000 [et pour l'année 2001] [1 et pour l'année 2009]1 [3 et pour l'année 2020]3 [4 et pour l'année 2021]4 [5 et pour l'année 2022]5 [6 et pour l'année 2023]6 [7 et pour l'année 2024]7. <AR 2001-03-21/32, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2001>
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(1)<AR 2009-05-04/01, art. 1, 017; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<AR 2010-03-16/04, art. 3, 019; En vigueur : 01-04-2010>
(3)<AR 2021-06-27/13, art. 1, 026; En vigueur : 01-01-2020>
(4)<AR 2021-06-27/14, art. 1, 027; En vigueur : 01-01-2021>
(5)<AR 2021-12-27/12, art. 1, 028; En vigueur : 01-01-2022>
(6)<AR 2022-12-21/07, art. 1, 029; En vigueur : 01-01-2023>
(7)<AR 2024-03-11/19, art. 1, 030; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE II. - Intervention personnelle des bénéficiaires non hospitalisés dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés.
Art.3.<AR 1994-04-11/30, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-1994> § 1. Conformément à l'(article 37, § 2 de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994), l'intervention personnelle des bénéficiaires non hospitalisés dans le coût des préparations magistrales remboursables est fixée comme suit : <AR 1998-01-09/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1998>
1° elle est de (0 EUR) pour les récipés magistraux visés à l'((article 23, alinéa 2 de l'arrêté royal du 12 octobre 2004) fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire pour les soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés). <AR 1998-01-09/37, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-1998> <AR 2001-12-11/44, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2002> <AR 2006-05-03/35, art. 1, 1°, 012; En vigueur : 01-07-2006>
(Alinéa 2 abrogé) <AR 2007-05-11/45, art. 1, 015; En vigueur : 01-07-2007>
2°,a) elle est de [1 0,31 EUR]1, pour les bénéficiaires, visés à l'article 37, § 1er et § 19, de la loi précitée, qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance; <AR 2001-12-11/44, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2002>
2°, b) elle est de [1 1,15 EUR]1, pour les autres bénéficiaires. <AR 2001-12-11/44, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2002>
Ces montants sont à percevoir par tranche, visée à (article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 précité), étant entendu que si cette tranche contient une quantité supérieure à la quantité maximum indiquée dans les listes y annexées, les montants de [1 0,31 EUR]1 ou [1 1,15 EUR]1, selon le cas, sont à percevoir par tranche de la quantité maximum indiquée;); <AR 1998-01-09/37, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-1998> <AR 2001-12-11/44, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2002> <AR 2006-05-03/35, art. 1, 2°, 012; En vigueur : 01-07-2006>
3° elle est égale au double de la valeur visée au § 1er, 2°, alinéa 1er, a), arrondie comme prévu à l'article 3bis, pour les bénéficiaires visés à l'article 25, § 2, alinéa 2 de la loi du 9 août 1963 précitée et égale au double de la valeur visée au § 1er, 2°, alinéa 1er, b), pour les autres bénéficiaires, montants à percevoir par récipé pour les produits inscrits dans les listes annexées à l'(arrêté royal du 12 octobre 2004 précité) qui sont délivrés tels quels ainsi que pour les préparations topiques à usage ophtalmique, y compris la stérilisation. <AR 2006-05-03/35, art. 1, 3°, 012; En vigueur : 01-07-2006>
Si la quantité maximum pouvant être délivrée est affectée d'un multiplicateur dans les listes annexées à l'arrêté royal du 4 juillet 1991 précité, ces interventions sont à percevoir pour chaque tranche de la quantité maximum qui a été délivrée.
(ancien § 2 supprimé) <AR 1998-01-09/37, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-1998>
§ (2). Si le coût réel du récipé est inférieur aux montants cités (au § 1er), l'intervention personnelle du bénéficiaire correspond au coût réel. <AR 1998-01-09/37, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-1998>
§ 4. (NOTE : vu la modification de la numérotation des paragraphes précédents, il faut sans doute lire " § 3 ".) Par le double de la valeur, mentionnée aux §§ 1er, 3° et 2, il convient d'entendre le double de la valeur obtenu après application de l'article 3bis.
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(1)<AR 2011-12-28/36, art. 1, 020; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 3bis.<AR 1994-04-11/30, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-1994> [2 Les valeurs de base visées à l'article 3, § 1er, 2°, alinéa 1er, a) et b) sont adaptées par la suite chaque année au 1er janvier conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.
Les valeurs adaptées sont arrondies à l'eurocent le plus proche. ]2 <AR 2001-12-11/44, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2002>
[2 ...]2 <AR 1998-01-09/37, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-1998>
[3 La liaison à l'indice des prix à la consommation tel que mentionné au premier alinéa est suspendue pour l'année 2020.]3
[4 La liaison à l'indice des prix à la consommation tel que mentionné au premier alinéa est suspendue pour l'année 2021.]4
[5 La liaison à l'indice des prix à la consommation tel que mentionné au premier alinéa est suspendue pour l'année 2022.]5
[6 La liaison à l'indice des prix à la consommation tel que mentionné au premier alinéa est suspendue pour l'année 2023.]6
[7 La liaison à l'indice des prix à la consommation tel que mentionné au premier alinéa est suspendue pour l'année 2024.]7
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(1)<AR 2009-05-04/01, art. 2, 017; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<AR 2011-12-28/36, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2012>
(3)<AR 2021-06-27/13, art. 2, 026; En vigueur : 01-01-2020>
(4)<AR 2021-06-27/14, art. 2, 027; En vigueur : 01-01-2021>
(5)<AR 2021-12-27/12, art. 2, 028; En vigueur : 01-01-2022>
(6)<AR 2022-12-21/07, art. 2, 029; En vigueur : 01-01-2023>
(7)<AR 2024-03-11/19, art. 2, 030; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art.4. L'arrêté royal du 1er septembre 1980 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des médicaments remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité modifié par les arrêtés royaux des 12 novembre 1982, 23 mars 1982, 5 août 1983 et 20 mars 1989 est abrogé.
Art.5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992.
Art. 6. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.