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Titre :

21 MAI 1991. - Loi relative à l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume. (NOTE : abrogée en ce qui concerne la navigation de plaisance par L2018-07-05/07, art. 29; En vigueur : 01-07-2018) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL2022-01-21/23, art. 192, 004; En vigueur : 01-06-2022)(NOTE : abrogé pour la Région Bruxelloise par ORD2023-06-01/14, art. 18, 005; En vigueur : 10-07-2023)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-2018 et mise à jour au 30-06-2023)



Table des matières :


Art. 1-6
Art. 6 Région Flamande
Art. 7-9



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :





Articles :

Article 1. § 1. Quiconque conduit un bâtiment de navigation intérieure sur les voies navigables du Royaume doit être titulaire et porteur d'un brevet de conduite délivré conformément aux dispositions de la présente loi ou d'un certificat reconnu équivalent dans les conditions fixées par le Roi.
  Ce brevet ou ce certificat doit être valable pour la catégorie de bâtiment qui est conduit.
  Le Roi peut, aux conditions générales qu'Il détermine, dispenser de l'obligation prescrite à l'alinéa 1er en raison de la catégorie de bâtiments ou de la nature de l'activité exercée.
  § 2. Le brevet de conduite ou le certificat reconnu équivalent doit être présenté par celui qui conduit un bâtiment de navigation intérieure chaque fois qu'un fonctionnaire ou un agent visé à l'article 6, en fait la demande.

Art.2. Le Roi fixe les modèles du brevet de conduite et les catégories de bâtiments de navigation intérieure pour lesquelles le brevet est délivré. Il détermine les conditions de délivrance, de validité et de remplacement du brevet de conduite.
  Il désigne l'autorité habilitée à le délivrer ou à le remplacer.

Art.3. Le brevet de conduite est délivré lorsque le demandeur répond aux conditions suivantes :
  1° être âgé de 18 ans au moins;
  2° avoir satisfait à l'examen médical dont les modalités sont fixées par le Roi et dont il résulte que le demandeur n'est pas atteint d'un des défauts physiques ou affections déterminés par Lui;
  3° avoir réussi l'examen de connaissance professionnelle dont les modalités sont fixées par le Roi;
  4° avoir effectué à bord d'un ou de plusieurs bâtiments de navigation intérieure des services effectifs sur le pont. Le Roi fixe la durée minimale et la nature de ces services, ainsi que les modalités pour les évaluer et les valider.

Art.4. Le titulaire d'un brevet de conduite qui se sait atteint d'un des défauts physiques ou d'une des affections déterminés par le Roi, est tenu de remettre son brevet dans les dix jours, à l'autorité qui l'a délivré.
  Le brevet de conduite, remis en application de l'alinéa 1er, est restitué au titulaire lorsque celui-ci a satisfait à l'examen médical dont les modalités sont fixées par le Roi.

Art.5. § 1. Est puni d'un emprisonnement de un jour à un mois et d'une amende de 10 francs à 500 francs ou d'une de ces peines seulement :
  1° celui qui conduit un bâtiment de navigation intérieure sans être porteur du brevet de conduite ou du certificat reconnu équivalent pour la conduite de ce bâtiment;
  2° celui qui ne présente pas le brevet de conduite ou le certificat reconnu équivalent au fonctionnaire ou à l'agent visé à l'article 6, qui en fait la demande;
  3° celui qui ne remet pas son brevet de conduite dans les dix jours à l'autorité qui l'a délivré, lorqu'il se sait atteint d'un des défauts physiques ou d'une des affections déterminés par le Roi.
  § 2. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 250 francs à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement :
  1° celui qui conduit un bâtiment de navigation intérieure sans être titulaire du brevet de conduite ou du certificat reconnu équivalent, requis pour la conduite de ce bâtiment;
  2° celui qui conduit un bâtiment de navigation intérieure alors qu'il se sait atteint d'un des défauts physiques ou d'une des affections déterminés par le Roi.
  § 3. Les peines sont doublées s'il y a récidive dans l'année à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsqu'une infraction visée au § 2 succède à une infraction visée au § 1er.

Art.6. Le Roi désigne les fonctionnaires et agents chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés d'exécution pris en vertu de celle-ci.
  Ces fonctionnaires et agents peuvent se faire communiquer toutes les informations et documents qu'ils jugent nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche et procéder à toutes les constatations utiles.
  Ils constatent les infractions dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire et dont une copie est adressée au contrevenant dans les huit jours de la date de la constatation de l'infraction.

Art. 6_REGION_FLAMANDE.   Le Roi désigne les fonctionnaires et agents chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés d'exécution pris en vertu de celle-ci.  Ces fonctionnaires et agents peuvent se faire communiquer toutes les informations et documents qu'ils jugent nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche et procéder à toutes les constatations utiles.  Ils constatent les infractions dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire et dont une copie est adressée au contrevenant dans les huit jours de la date de la constatation de l'infraction.  [1 [2 En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les agents visés à l'alinéa premier peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.   La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 4 ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des agents visés à l'alinéa premier, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.   Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 4 ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.   La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 4 ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa 4.   Si, dans le cas visé à l'alinéa 4, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée à l'alinéa 5, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.   Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa 4, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des agents visés à l'alinéa premier, sans préjudice de l'application de l'alinéa 11. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.]2]1  [3 Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.   Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.   Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.   Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa 4 a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.]3
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  (1)<DCFL 2018-06-08/04, art. 145, 002; En vigueur : 25-05-2018>
  (2)<AGF 2019-07-19/22, art. 5,1°, 003; En vigueur : 12-09-2019>
  (3)<AGF 2019-07-19/22, art. 5,2°, 003; En vigueur : 12-09-2019>

Art.7. Le tribunal de police connaît des infractions visées par la présente loi.

Art.8. Pendant la période fixée par le Roi, le brevet de conduite peut être délivré à quiconque ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 3 s'il répond aux conditions suivantes :
  1° être âgé de 21 ans au moins;
  2° avoir déclaré sur l'honneur être physiquement apte à conduire un bâtiment de navigation intérieure;
  3° avoir effectué à bord d'un ou de plusieurs bâtiments de navigation intérieure des services effectifs sur le pont pendant trois ans au moins.
  Le Roi détermine la nature des services visés à l'alinéa 1er, 3°, et les modalités pour les évaluer et les valider.

Art. 9. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.