6 JANVIER 1993. - Arrêté ministériel relatif à la reconnaissance des certificats équivalents au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne le transport des marchandises.
Art. 1-3
Article 1. Sont reconnus en tant que certificat équivalent au brevet de conduite A :
1° le " Schifferpatent " avec validité supplémentaire pour les " Seeschiffahrtsstrassen ", délivrée par la République fédérale d'Allemagne;
2° le " Certificat général de capacité de catégorie A ", muni du timbre précisant la validité du certificat sur les voies du groupe A, délivré par la République française;
3° les " Certificats spéciaux de capacité ", munis du timbre précisant la validité du certificat sur les voies du groupe A, délivrés par la République française;
4° le " Groot Vaarbewijs II ", délivré par le Royaume des Pays-Bas.
Art.2. Sont reconnus en tant que certificat équivalent au brevet de conduite B :
1° la " Schifferpatent ", délivrée par la République fédérale d'Allemagne;
2° le " Certificat général de capacité de catégorie A ", délivré par la République française;
3° les " Certificats spéciaux de capacité ", délivrés par la République française;
4° le " Groot Vaarbewijs I ", délivré par le Royaume des Pays-Bas.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.