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Titre :

6 JANVIER 1993. - Arrêté ministériel relatif à la reconnaissance des certificats équivalents au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne le transport des marchandises.



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. Sont reconnus en tant que certificat équivalent au brevet de conduite A :
  1° le " Schifferpatent " avec validité supplémentaire pour les " Seeschiffahrtsstrassen ", délivrée par la République fédérale d'Allemagne;
  2° le " Certificat général de capacité de catégorie A ", muni du timbre précisant la validité du certificat sur les voies du groupe A, délivré par la République française;
  3° les " Certificats spéciaux de capacité ", munis du timbre précisant la validité du certificat sur les voies du groupe A, délivrés par la République française;
  4° le " Groot Vaarbewijs II ", délivré par le Royaume des Pays-Bas.

Art.2. Sont reconnus en tant que certificat équivalent au brevet de conduite B :
  1° la " Schifferpatent ", délivrée par la République fédérale d'Allemagne;
  2° le " Certificat général de capacité de catégorie A ", délivré par la République française;
  3° les " Certificats spéciaux de capacité ", délivrés par la République française;
  4° le " Groot Vaarbewijs I ", délivré par le Royaume des Pays-Bas.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.